Nations Unies

CAT/C/THA/QPR/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de la Thaïlande *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions complémentaires issues du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/THA/CO/1, par. 31), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements complémentaires sur certains points traités par le Comité qui suscitaient des préoccupations particulières, à savoir les lois spéciales, les garanties juridiques fondamentales, l’impunité et la question des défenseurs des droits de l’homme (par. 12, 13, 15 et 18). Compte tenu des renseignements qu’il a reçus le 29 mai 2015 (CAT/C/THA/CO/1/Add.1) et de la lettre datée du 29 août 2016 du Rapporteur du Comité chargé du suivi des observations finales, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 12, 15 et 18 n’ont pas encore été mises en œuvre (voir les paragraphes 3, 4 et 28, respectivement, du présent document). Il estime que les recommandations formulées au paragraphe 13 des précédentes observations finales n’ont été que partiellement mises en œuvre (voir le paragraphe 5 du présent document).

Articles 1 et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), donner des renseignements actualisés sur les mesures prises pour que la législation nationale érige la torture en infraction autonome et spécifique, donne une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention, prévoie des peines appropriées et garantisse l’imprescriptibilité des actes de torture. À cet égard, indiquer à quel stade en est le projet de loi sur la prévention et la répression de la torture et de la disparition forcée, et s’il a été modifié plus avant depuis sa soumission à l’Assemblée nationale législative en décembre 2016. Commenter également les informations selon lesquelles les dispositions concernant le caractère absolu et intangible de l’interdiction de la torture et le principe de non-refoulement auraient été supprimées dans la dernière version de ce texte et celui‑ci limiterait le champ d’application du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique pour les actes de torture commis par ses subordonnés.

Article 2

3.Donner des précisions sur toute démarche en cours en vue d’abroger les lois nationales susceptibles de conférer l’immunité aux auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements. Plus particulièrement, et compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 12) ainsi que des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, donner des informations sur les mesures déjà prises par l’État partie ou en cours pour revoir les dispositions et textes législatifs suivants :

a)Les dispositions de la Constitution de 2017 (art. 265 et 279) qui reprennent des dispositions de la Constitution provisoire de 2014 accordant l’immunité de contrôle juridictionnel au Conseil national pour la paix et l’ordre ;

b)Les arrêtés nos 3/2558 (2015) et 13/2559 (2016) du Conseil national pour la paix et l’ordre, qui accorderaient aux membres des forces militaires et paramilitaires thaïlandaises qui ont été désignés « officiers chargés du maintien de la paix et de l’ordre public » ou « agents de prévention et de répression » l’immunité de contrôle juridictionnel ou l’immunité pénale, civile et administrative, y compris pour des actes constitutifs de torture ;

c)La loi martiale de 1914, le décret de 2005 relatif à l’état d’urgence et la loi de 2008 sur la sécurité intérieure qui, de l’avis du Comité, ont renforcé l’impunité des violations graves des droits de l’homme (par. 12). Indiquer en particulier si l’État partie a entrepris de revoir la loi martiale et l’article 17 du décret relatif à l’état d’urgence, qui accordent l’immunité de poursuites aux fonctionnaires chargés de faire respecter l’état d’urgence ;

d)L’article 30 de la loi pénitentiaire modifiée, qui exonérerait les autorités pénitentiaires et autres fonctionnaires de leur responsabilité civile et pénale en cas de mauvais traitements s’il est jugé qu’ils ont agi « de bonne foi ».

4.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 15) et compte tenu des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur les éventuels progrès accomplis au regard de la préoccupation du Comité quant à l’existence d’une impunité de facto des actes de torture. Fournir en particulier des informations concernant toute affaire dans laquelle un agent de la fonction publique aurait fait l’objet de poursuites pénales dans l’État partie pendant la période considérée à raison d’actes constitutifs de torture ou de mauvais traitements.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13) et aux réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur toute nouvelle mesure prise par l’État partie pendant la période considérée pour que tout détenu jouisse, en droit comme dans la pratique, de toutes les garanties juridiques dès le début de la privation de liberté. En particulier, donner des renseignements sur les nouvelles mesures visant : a) à garantir le droit des détenus de solliciter et d’obtenir qu’un examen soit pratiqué par un médecin indépendant de leur choix et du droit d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation ; b) à tenir à jour les registres de détention ; et c) à faire en sorte qu’une aide juridique soit disponible.

6.Fournir des données concernant la fréquence du recours à la pratique autorisée par les arrêtés nos 3/2558 (2015) et 13/2559 (2016) du Conseil national pour la paix et l’ordre, qui permet aux militaires de détenir des civils au secret et sans inculpation dans des lieux de détention non officiels ou dans d’autres lieux, y compris dans des installations militaires, et ce, pour des périodes allant jusqu’à sept jours, s’ils les soupçonnent d’avoir commis l’une quelconque des nombreuses infractions visées par ces arrêtés. Fournir des données sur le nombre de civils qui ont été détenus dans le centre de détention provisoire de Nakhon Chaisri, dans la base militaire de la onzième circonscription militaire, depuis sa création en 2015, et indiquer si des civils ont été détenus dans d’autres bases militaires ou dans des lieux non officiels pendant la période considérée. Préciser si l’État partie a pris des mesures pour garantir que les civils ne soient détenus que dans des lieux officiels de détention et donner des informations détaillées sur toute mesure adoptée pour que les personnes détenues en application des arrêtés nos 3/2558 (2015) et 13/2559 (2016) du Conseil national pour la paix et l’ordre bénéficient de garanties juridiques fondamentales contre les actes de torture dès le début de leur privation de liberté.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), préciser si la disparition forcée a été érigée en infraction spécifique dans le droit interne de l’État partie. Donner des indications sur le déroulement de l’enquête sur les allégations de disparition forcée évoquées par le Comité au cours de l’examen précédent, notamment pour ce qui est des affaires concernant Pholachi (« Billy ») Rakcharoen et Somchai Neelaphaijit, et sur le déroulement de l’enquête sur les allégations de disparition forcée qui ont été formulées au cours de la période considérée, notamment dans l’affaire concernant le militant des droits fonciers Den Khamlae. Fournir des informations sur toute affaire dans laquelle des personnes auraient été poursuivies pour des actes constitutifs de disparition forcée pendant la période considérée. Donner également des précisions sur le délai prévu par l’État partie pour la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

8.Donner des informations sur les résultats des mesures prises récemment pour que la Commission nationale des droits de l’homme exerce ses activités conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris), notamment sur les mesures prises pour faire en sorte que la Commission jouisse de l’indépendance opérationnelle, qu’elle soit habilitée à se rendre dans tous les lieux de détention, qu’elle reçoive les ressources voulues et que ses membres soient sélectionnés au moyen d’une procédure transparente.

9.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), donner des informations sur les mesures prises pour combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier en ce qui concerne les cas impliquant une action ou une omission des pouvoirs publics et d’autres intervenants et engageant la responsabilité internationale de l’État partie conformément à la Convention. Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour violence sexiste depuis l’examen du rapport initial de la Thaïlande et sur les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les peines auxquelles ces plaintes ont donnée lieu. Donner aussi des renseignements sur les effets de la mise en œuvre de la loi de 2007 relative à la protection des victimes de violence familiale et sur le nombre d’ordonnances de protection délivrées et le nombre de victimes de violence sexiste qui ont bénéficié, pendant la période considérée, des services de soutien mis en place dans l’État partie pour les protéger.

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), préciser le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de peines auxquelles ont donné lieu des cas de traite des personnes pendant la période considérée. Donner aussi des renseignements sur les voies de recours ouvertes aux victimes de la traite des personnes pendant la période considérée, ainsi que des données sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien.

Article 3

11.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 20), décrire les mesures prises au cours de la période considérée pour faire en sorte que nul ne fût renvoyé dans un pays où il risquait d’être soumis à la torture. Préciser si les personnes qui sont sous le coup d’une mesure d’expulsion, de refoulement ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion, et si pareil recours emporte effet suspensif. Fournir des renseignements actualisés sur les recours formés et sur leur issue. Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables qui ont demandé l’asile en Thaïlande, notamment les personnes qui ont été victimes de torture ou qui ont subi un traumatisme, et pour garantir que leurs besoins particuliers soient pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu.

12.Préciser le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de requérants dont la demande a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés ou qu’ils risquaient de l’être s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine. Fournir des données ventilées par pays d’origine sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis que le Comité a examiné le précédent rapport périodique de l’État partie, et donner la liste des pays de renvoi.

13.Préciser le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent. Indiquer le minimum exigé pour ces assurances et garanties et spécifier les mesures de suivi qui ont été prises. Indiquer précisément si les autorités thaïlandaises ont demandé et obtenu des assurances diplomatiques dans le cadre de l’extradition du ressortissant turc Muhammet Furkan Sökmen, que le Myanmar a renvoyé vers la Turquie via Bangkok en mai 2017, ainsi que, le cas échéant, la teneur de ces assurances.

Article 10

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26), fournir des renseignements à jour sur les programmes d’enseignement mis au point par l’État partie pour que tous les agents de la force publique, le personnel pénitentiaire et les gardes‑frontières aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs d’infractions seront poursuivis. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer les effets des programmes de formation ou d’enseignement sur le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode.

15.Donner des informations détaillées sur les programmes de formation des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupe de détenus à la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture et à l’établissement de la réalité des faits de torture, et préciser s’ils comprennent une formation portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le Protocole d’Istanbul).

Article 11

16.Au vu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), fournir des informations sur les pratiques de l’État partie s’agissant de certaines questions visées par la loi pénitentiaire modifiée, en particulier l’utilisation de moyens de contrainte ; le placement à l’isolement, que la loi autorise pendant plus de quinze jours consécutifs ; le pouvoir discrétionnaire dont jouit le Département des établissements correctionnels de désigner les lieux autres que des prisons où des personnes peuvent être placées en détention. Donner également des informations sur l’application des dispositions correspondantes de la loi pénitentiaire dans la pratique et dire si l’État partie s’est penché sur leur compatibilité avec ses obligations découlant de la Convention.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), fournir des statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et de condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de l’ensemble des lieux de détention. Décrire les mesures prises pendant la période considérée pour réduire la surpopulation carcérale, notamment toute mesure visant à encourager le recours à des mesures de substitution à l’emprisonnement, tant avant qu’après le jugement. Décrire les mesures prises pour répondre aux préoccupations suscitées par le manque de nourriture et d’eau potable, les mauvaises conditions d’hygiène et l’insuffisance de l’accès aux soins de santé dans les lieux de détention.

18.Donner des informations sur les efforts que l’État partie fait pour répondre aux besoins particuliers des femmes en détention, en particulier des femmes enceintes et des femmes détenues avec leurs enfants, y compris sur les mesures qu’il a éventuellement prises pour répondre aux préoccupations suscitées par les fouilles corporelles invasives pratiquées sur les femmes en prison.

19.Donner des informations sur le point de savoir si les autorités surveillent les violences entre prisonniers, sur le nombre de plaintes qui ont été déposées ou enregistrées à cet égard, ainsi que sur l’ouverture éventuelle d’enquêtes et les résultats de celles-ci. Indiquer si des mesures préventives ont été prises à cet égard.

20.Fournir des données statistiques ventilées par lieu de détention sur les décès survenus en détention pendant la période considérée. Donner des informations sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, les résultats de ces enquêtes et les mesures qui ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Donner plus particulièrement des informations sur l’issue des enquêtes sur le décès de l’officier supérieur de police Prakrom Warunprapa et celui de Suriyan Sucharitpolwong, dans le centre de détention provisoire de Nakhon Chaisri à Bangkok, et préciser si ces enquêtes ont débouché sur l’engagement de procédures disciplinaires ou pénales. Fournir la liste des cas dans lesquels les proches de personnes décédées en détention ont reçu une indemnisation pendant la période considérée.

21.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 21), fournir des renseignements à jour sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en détention dans l’État partie. Indiquer également si l’État partie a pris des mesures pendant la période considérée pour faire en sorte que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour recourir davantage, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Fournir également des informations sur toute mesure prise pendant la période considérée pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention de migrants.

22.Fournir des données sur les visites effectuées dans les lieux de détention par la Commission nationale des droits de l’homme et par des organisations nationales et internationales de surveillance pendant la période considérée, et préciser si la Commission et d’autres mécanismes de contrôle indépendants peuvent effectuer sans entrave des visites dans tous les lieux de détention, sans préavis. Décrire toute mesure prise pour établir à l’échelon national un système de surveillance indépendant et systématique pour tous les lieux de détention.

Articles 12 et 13

23.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 10 à 12, 15 et 28) et des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, fournir des données statistiques à jour sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et recours excessif à la force enregistrées par les autorités de l’État partie pendant la période considérée. Donner également des renseignements sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Donner en particulier des renseignements sur l’issue des enquêtes et de toute procédure disciplinaire ou pénale qui aurait été engagée à raison des actes de torture ou mauvais traitements dont Kritsuda Khunasen, Sansern Sriounreun et Bilal Mohammad auraient été victimes.

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), indiquer si l’État partie envisage de créer un organe indépendant et impartial chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements mettant en cause des agents de la force publique. Fournir également des informations sur la situation actuelle et le fonctionnement du comité établi en mai 2017 en application de l’arrêté no 131/2560 (2017) du Cabinet du Premier Ministre, qui a pour mission d’enquêter sur des allégations de torture et de disparition forcée ; sur le nombre d’affaires confiées au comité ; sur l’état d’avancement de toute enquête en cours ; sur le point de savoir si des enquêtes ont débouché sur des poursuites ou abouti à d’autres résultats.

25.Donner des informations sur les dispositions prises par l’État partie pour garantir une protection et une assistance efficaces aux témoins et aux victimes de violations des droits de l’homme, y compris de torture, ainsi qu’aux membres de leur famille. Donner des informations sur toute enquête ouverte par l’État partie sur les allégations selon lesquelles des personnes qui ont publiquement formulé des allégations de torture, comme Anuphong Phanthachayangkun, ont fait l’objet de représailles, notamment de poursuites engagées par les autorités.

Article 14

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27), donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes de torture ou de leurs proches pendant la période considérée. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant des indemnisations prescrites et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner des informations sur les programmes de réparation en cours, notamment pour le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées à ces programmes pour en assurer le bon fonctionnement.

Article 15

27.Donner des informations sur toute mesure prise pendant la période considérée pour modifier le paragraphe 1 de l’article 226 du Code de procédure pénale, qui est contraire au principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. Préciser également si des juges ont refusé d’admettre des preuves dans des affaires au cours de la période considérée au motif qu’elles avaient été obtenues par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

28.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), de la lettre du 15 juillet 2014 adressée à l’État partie par le Rapporteur du Comité chargé de la question des représailles, ainsi que des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, commenter les informations faisant état de menaces et de représailles à l’encontre de personnes qui s’emploient à mettre en lumière des cas présumés de torture ou de mauvais traitements et de disparitions forcées. Donner des informations sur les sanctions disciplinaires prises contre les auteurs de tels actes ou les poursuites pénales engagées à leur encontre durant la période considérée. Donner aussi des informations sur toute mesure prise par l’État partie pour faciliter la tâche des personnes qui s’emploient à mettre en lumière des violations présumées de la Convention.

29.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 19 e)), commenter les informations selon lesquelles, le 9 février 2018, l’armée aurait déposé, avec la police, une plainte pour diffamation contre le rédacteur en chef du site Web « Manager Online », en raison d’un article que celui-ci aurait publié, sur les actes de torture et les mauvais traitements qui auraient été infligés à un suspect dans deux camps militaires. Commenter également les informations indiquant que le 14 février 2018, le Directeur de la Région 4 du Commandement des opérations de sécurité intérieure, le général Piyawat Nakwanich, a autorisé le lieutenant-colonel, Seathtasit Kaewkumuang, à porter plainte pour diffamation contre Isma-ae Tae, fondateur de l’organisation Patani Human Rights Organization. D’après les renseignements dont dispose le Comité, la plainte aurait trait à une émission de télévision intitulée « Policy by People » diffusée sur la Public Broadcasting Station, le 5 février 2018, durant laquelle Isma-ae Tae a raconté les mauvais traitements et les actes de torture que lui avaient infligés des soldats thaïlandais lorsqu’il faisait ses études dans la province de Yala.

Autres questions

30.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), donner des renseignements à jour sur toute modification intervenue dans la position de l’État partie à propos du retrait de la déclaration interprétative et de la réserve qu’il avait fait consigner lors de son adhésion à la Convention.

31.Indiquer si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et, compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29), s’il envisage de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

Renseignements d’ordre général sur les mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

32.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment les progrès, plans et programmes institutionnels. Indiquer les ressources allouées à cette question et fournir des données statistiques. Fournir en outre toute autre information que l’État partie jugera utile.