NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/HUN/Q/5‑620 juillet 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Liste de s points à traiter établie avant la soumission des cinquième et sixième rapports périodiques de la H ONGRIE (CAT/C/HUN/5 ‑ 6)

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1 er et 4

1.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour adopter une définition de la torture comprenant tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention.

2.Donner des détails sur les dispositions pénales en vigueur concernant les infractions telles que les tentatives d’actes de torture, l’incitation ou le consentement à de tels actes ou l’ordre de les commettre de la part d’une personne agissant à titre officiel, en précisant les sanctions que chacune d’entre elles entraîne. Indiquer le nombre de cas dans lesquels ces dispositions ont été appliquées en spécifiant la nature de l’affaire et le lieu où ont été commises les infractions visées, ainsi que les sanctions imposées ou les motifs de l’acquittement.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les garanties juridiques fondamentales protégeant les personnes détenues soient respectées dès le début de la détention, notamment le droit d’avoir accès à un avocat et d’être examiné par un médecin indépendant ou un médecin de leur choix. Indiquer quelles sont les restrictions dont ces droits peuvent faire l’objet.

4.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures concrètes prises pour réduire la durée de la détention avant jugement. Indiquer combien de fois il a été procédé au réexamen de la détention prolongée avant jugement au bout de trois mois et quels ont été les résultats de ce réexamen. Fournir également des données sur les plaintes déposées par des personnes en détention avant jugement, y compris devant la nouvelle Commission indépendante chargée de recevoir les plaintes contre la police.

5.Dans ses précédentes conclusions et recommandations, le Comité avait recommandé à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mineurs placés en détention avant jugement soient séparés des adultes. Donner des renseignements sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 119 du Code de procédure pénale soient dûment appliquées. Indiquer combien de mineurs ont été placés en détention avant jugement depuis 2006 et combien ont bénéficié des dispositions du Code.

6.Préciser quelles sont les conditions, circonstances et types d’affaires pouvant justifier la détention d’un suspect dans les locaux de la police sur ordre du procureur, en dépit des dispositions contraires de l’article 135 du Code de procédure pénale. Préciser également quelles sont les conditions et circonstances pouvant justifier la prolongation de la période initiale de trente jours de détention en vertu du paragraphe 2 de l’article 135 du Code. Donner en outre des renseignements sur les mesures prises pour limiter au maximum la durée de la détention provisoire dans les locaux de la police, comme recommandé par le Comité dans ses précédentes conclusions et recommandations.

7.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les demandeurs d’asile et autres non‑ressortissants ne soient placés en détention que dans des circonstances exceptionnelles ou en dernier recours, pour une durée aussi brève que possible et dans le strict respect de la nouvelle législation promulguée par l’État partie (lois nos 1 et2 de2007). Indiquer le nombre de demandeurs d’asile et de non‑ressortissants qui ont été placés en détention depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, ainsi que la durée moyenne de leur détention. Indiquer également le nombre de plaintes déposées par ces personnes contre leur détention en vertu des lois sur l’immigration. En quoi les nouvelles règles applicables ont‑elles une incidence sur la procédure dite «de surveillance des étrangers»? Fournir au Comité des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les demandeurs d’asile placés dans les centres de rétention ne soient pas victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements.

8.Donner un complément d’information sur le mécanisme de plaintes existant pour les demandeurs d’asile en détention. Préciser si ce mécanisme couvre les plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements. Indiquer le nombre de plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements déposées par des personnes placées en détention par le Service de surveillance des frontières, ventilé par âge, sexe, origine ethnique et lieu de détention.

Article 3

9.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie dans le but d’appliquer scrupuleusement les dispositions de l’article 3 de la Convention et de faire en sorte que les personnes relevant de sa juridiction voient leur situation dûment examinée par les autorités compétentes et soient assurées de bénéficier d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris de la possibilité de demander un réexamen efficace, indépendant et impartial des décisions d’expulsion, de renvoi ou d’extradition les concernant. Expliquer si l’État partie a pris des mesures pour compléter et mettre à jour sa base de données sur les pays d’origine et pour garantir que la réglementation interne relative à l’utilisation obligatoire du système d’information sur les pays d’origine soit respectée.

10.Décrire les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que le droit des non‑ressortissants sollicitant une protection afin d’avoir accès à la procédure d’asile soit pleinement garanti à la frontière et que le Service de surveillance des frontières ne procède pas à l’expulsion illégale de demandeurs d’asile ou d’autres non‑ressortissants vers des pays tiers. Préciser si des instructions ont été adressées aux gardes frontière et aux militaires pour les engager à respecter les principes de l’asile et faire en sorte qu’ils connaissent effectivement les droits des personnes ayant besoin d’une protection internationale.

11.Fournir des données ventilées par âge, sexe et nationalité sur:

a)Le nombre de demandes d’asile reçues et le nombre de personnes ayant obtenu l’asile ou un statut humanitaire en 2007, 2008 et 2009, y compris les personnes auxquelles l’asile a été accordé au motif qu’elles avaient été victimes de torture;

b)Le nombre de migrants en situation irrégulière arrêtés en 2007, 2008 et 2009;

c)Le nombre de personnes expulsées ou éloignées de force (en indiquant si certaines d’entre elles étaient des demandeurs d’asile déboutés).

Article 5

12.Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport en2006, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un État tiers et concernant une personne suspectée d’avoir commis un acte de torture et préciser si l’État partie a, par voie de conséquence, engagé lui‑même des poursuites contre l’intéressé. Quels articles du Code pénal hongrois ont été violés en pareil cas?

Article 10

13.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité, donner des renseignements sur les programmes de formation mis sur pied par l’État partie pour faire en sorte que les membres des forces de l’ordre, les fonctionnaires pénitentiaires et les gardes frontière connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu’aucune infraction ne sera tolérée, que toute violation donnera lieu à une enquête et que son auteur sera poursuivi. Indiquer quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que tous ces personnels reçoivent une formation spéciale afin d’apprendre à détecter les traces de torture et de mauvais traitements. Expliquer si le Protocole d’Istanbul de 1999 (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) fait désormais partie intégrante de la formation des médecins. Indiquer également si l’État partie a établi une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’impact des programmes de formation ou d’enseignement sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements et, le cas échéant, donner des renseignements sur le contenu et la mise en pratique de cette méthode.

Article 11

14.Donner des renseignements à jour, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique, sur le nombre de personnes emprisonnées et le taux d’occupation des prisons pour la période 2006‑2009.

15.Donner des renseignements sur les règles, directives, méthodes et pratiques ou arrangements éventuellement adoptés depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2006 en matière de garde à vue. Indiquer la fréquence à laquelle ceux-ci sont révisés. Décrire les nouvelles mesures prises par l’État partie pour garantir une surveillance efficace et indépendante des centres de détention.

16.Comme suite à une recommandation antérieure du Comité, donner des renseignements à jour sur les efforts entrepris par l’État partie pour réduire le surpeuplement carcéral, notamment en recourant plus largement aux peines de substitution prévues dans la nouvelle loi sur le Code de procédure pénale et en créant des centres de détention supplémentaires selon les besoins.

17.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour appliquer les précédentes recommandations du Comité concernant les détenus soumis à un régime spécial de sécurité, dits «de la catégorie 4». Le Comité avait notamment recommandé à l’État partie de revoir et affiner le système selon lequel certains détenus sont rangés dans la catégorie 4 afin de veiller à ce que ne figurent et ne soient maintenus dans cette catégorie que les détenus pour lesquels ce statut se justifie, de revoir sans délai sa politique concernant l’utilisation de moyens de contrainte pour les détenus soumis au régime spécial et d’établir une procédure de recours appropriée contre ce régime, ainsi que des mécanismes adéquats de réexamen de la décision d’imposer celui‑ci et de la durée de son application.

18.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité et de la recommandation formulée par l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités à l’issue de sa mission en Hongrie en juin et juillet 2006, faire le point de la situation en matière de collecte et d’utilisation de données ventilées, y compris par groupe ethnique.

Articles 12 et 13

19.Fournir des renseignements, y compris des données statistiques, sur le nombre de plaintes pour actes de torture et mauvais traitements déposées pendant la période 2006-2009 et sur les résultats de toutes les procédures, tant pénales que disciplinaires. Les données devraient être ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique du plaignant.

20.Dans ses précédentes conclusions et recommandations, le Comité avait recommandé à l’État partie de mettre sur pied des mécanismes permettant de procéder à des enquêtes immédiates, impartiales et efficaces sur toutes les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre et de sanctionner les auteurs de ces actes. Donner des renseignements sur la Commission indépendante chargée d’examiner les plaintes contre la police, qui a été créée en 2007 et qui devait commencer à fonctionner en janvier 2008, notamment sur son mandat et sa composition. Donner également des renseignements sur le contenu et la mise en pratique du Code d’éthique en 13 points récemment adopté, qui énonce les règles de conduites fondamentales et met l’accent sur l’usage légitime de la force, la non‑discrimination et la confiance du public.

21.Dans ses précédentes conclusions et recommandations, le Comité avait pris note avec inquiétude d’allégations faisant état d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements par la police lors des manifestations qui avaient eu lieu à Budapest en septembre et octobre 2006. Donner des renseignements sur les conclusions, et notamment les recommandations, de la Commission spéciale d’experts créée par le Premier Ministre dans le but d’enquêter sur les mesures de maintien de l’ordre prises lors des manifestations ou des émeutes.

22.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour appliquer le Code de conduite relatif aux interrogatoires de police adopté en 2003.

Article 14

23.Donner des renseignements sur la mise en œuvre de la loi sur l’assistance aux victimes, qui contient des dispositions sur le droit des victimes de violations à une indemnisation et sur les services de soutien aux victimes. Donner également des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et dont ont effectivement bénéficié les victimes d’actes de torture ou leur famille depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2006. Indiquer notamment combien de recours ont été présentés, combien ont abouti et quel a été le montant de l’indemnisation accordée et effectivement octroyée dans chaque cas. Indiquer en outre combien de victimes ont été indemnisées bien que l’auteur des actes de torture n’ait pas été identifié. Les enquêtes sur de tels cas se poursuivent‑elles jusqu’à ce que l’auteur ou les auteurs aient été identifiés et traduits en justice?

24.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité, donner des renseignements sur les programmes de réparation, y compris le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, et indiquer si des ressources suffisantes ont été allouées à ces programmes afin d’assurer leur bon fonctionnement.

Article 16

25.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité, donner des renseignements à jour sur l’action menée par l’État partie pour lutter contre la discrimination et les mauvais traitements dont sont victimes les Roms de la part des responsables de l’application des lois, en particulier de la police, notamment en veillant à la stricte application de la législation et des règlements pertinents prévoyant les sanctions à appliquer, la formation à dispenser et les instructions à donner aux organes de répression et en sensibilisant les membres de l’appareil judiciaire. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour renforcer son appui au programme d’aide financière à la formation de fonctionnaires de police d’origine rom et de subvention à l’association des fonctionnaires de police roms.

26.Décrire les mesures prises par l’État partie pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité concernant les allégations de mauvais traitements et de discrimination à l’encontre des personnes appartenant à des minorités nationales et des non‑ressortissants de la part des responsables de l’application des lois, en particulier des policiers. L’État partie a‑t‑il mis sur pied des mécanismes de collecte de données et de surveillance dans le but de lutter plus efficacement contre ces actes?

27.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité, donner des renseignements à jour sur toute nouvelle législation et/ou mesure visant à prévenir et à combattre le trafic de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et à prêter assistance aux victimes, notamment à travers la sensibilisation des responsables de l’application des lois en contact avec elles. Indiquer le nombre de femmes et de filles qui ont fait l’objet de traite à destination ou en provenance de la Hongrie ou qui ont transité par ce pays depuis l’examen du précédent rapport en 2006, ainsi que le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées contre les trafiquants. Quelles mesures ont été prises par l’État partie pour appliquer les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui avait demandé à la Hongrie d’accélérer la formulation de sa stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, de veiller à ce que toutes les mesures prises dans ce but soient effectivement mises en œuvre dans les délais prescrits et de faire en sorte qu’un système de surveillance efficace soit mis en place afin de suivre les progrès accomplis?

28.D’après les renseignements dont dispose le Comité contre la torture, près d’une femme sur trois a été victime de violences conjugales. Donner des renseignements à jour sur les mesures, notamment législatives, prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, en particulier dans la famille, et pour enquêter sur toutes les allégations de mauvais traitements et de violence. Décrire les mesures prises pour répondre aux préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes face à l’inefficacité des mesures de restriction visant à protéger les femmes victimes de violence dans la famille et à l’absence de loi spécifique sur la violence à l’égard des femmes dans la famille. Décrire également les mesures prises pour répondre aux préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant la persistance de la violence à l’égard des femmes et des filles roms, en particulier des cas de harcèlement et de mauvais traitements en milieu scolaire.

Autres questions

29.Dans ses précédentes conclusions et recommandations, le Comité s’était félicité des assurances fournies oralement par les représentants de la Hongrie, qui avaient déclaré que la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture devait avoir lieu prochainement. Indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie en vue de ratifier le Protocole facultatif et de mettre en place ou de désigner un mécanisme national chargé d’effectuer des visites d’inspection périodiques dans les lieux de détention afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

30.Donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. À ce sujet, le Comité tient à rappeler les résolutions 1456 (2003), 1535 (2004), 1566 (2004) et 1624 (2005) du Conseil de sécurité, qui réaffirment toutes que «lorsqu’ils prennent des mesures quelconques pour lutter contre le terrorisme, les États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier au droit international des droits de l’homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire». Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de cette législation et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue. Confirmer qu’il n’y a pas de lieux de détention secrets dans l’État partie.

Renseignements d ’ ordre général sur la situation des droits de l ’ homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

31.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, et fournir les renseignements spécifiquement demandés dans les observations finales, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

32.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du précédent rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, et fournir les renseignements spécifiquement demandés dans les observations finales, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

33.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2006 du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.

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