Nations Unies

CRPD/C/23/D/29/2015

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

30 septembre 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 29/2015 * , **

Communication présentée par :

N. N.

Victime(s) présumée(s) :

L’auteure et sa fille, N. L.

État partie :

Allemagne

Date de la communication :

1er juin 2015 (date de la lettre initiale)

Question(s) de fond :

Hospitalisation dans une clinique psychiatrique

1.L’auteure de la communication est N. N., née en 1956, de nationalité russe. Elle a soumis la communication en son nom et au nom de sa fille, N. L., née en 1980, également de nationalité russe. En 2009, un diagnostic d’« incapacité permanente » (correspondant au niveau 3 du groupe 2 de la classification du handicap) a été établi concernant sa fille. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention est entré en vigueur en Allemagne le 26 mars 2009.

2.Le 22 octobre 2013, l’auteure et sa fille ont demandé le droit d’asile à l’Allemagne. Le Bureau fédéral pour les migrations et les réfugiés a rejeté leur demande, et l’arrêté d’expulsion est devenu définitif le 21 mai 2014. Le 26 février 2014, un tribunal a désigné un tuteur pour la fille de l’auteure. Le 13 mars 2014, le tuteur a transmis la décision du tribunal concernant sa nomination à l’auteure et a sollicité un entretien avec sa fille. Peu de temps après, l’auteure s’est enfuie en Suisse avec sa fille. Elles ont été renvoyées en Allemagne le 13 octobre 2014.

3.En février 2015, la fille de l’auteure a été hospitalisée dans une clinique psychiatrique après qu’un individu avait déclaré l’avoir vue « seule et malade dans la rue ». Entre cette date et juillet 2015, N. L. a fait plusieurs séjours dans des cliniques psychiatriques, où elle a reçu divers traitements psychologiques et médicaux. Différents tuteurs ont été désignés. Dans sa communication au Comité, l’auteure a affirmé que sa fille était victime d’une violation, par l’Allemagne, des droits qu’elle tenait des articles 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 et 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Elle a demandé au Comité d’inviter l’État partie à laisser sortir sa fille de l’hôpital et à cesser toute forme de médication forcée à laquelle elle pouvait être soumise.

4.Le 15 décembre 2015, l’État partie a soumis au Comité ses observations, dans lesquelles il l’informait des mesures prises par les autorités compétentes dans le cas de N. L. Il lui signalait également que, le 21 juillet 2015, l’auteure et sa fille avaient quitté l’Allemagne pour les Pays-Bas, et qu’avant ce voyage et contre l’avis de son médecin, la fille de l’auteure avait été autorisée à quitter l’hôpital, à l’issue d’un examen dont il était ressorti qu’il n’y avait « aucun risque aigu imminent ».

5.Les observations de l’État partie ont été envoyées à l’auteure pour commentaires, le 23 décembre 2015. Le 8 mars 2016, l’auteure a soumis des renseignements complémentaires et fait savoir qu’elle était retournée en Allemagne, mais qu’elle n’avait pas l’intention d’y rester. En 2017, 2018 et 2019, des messages ont été envoyés à l’auteure pour tenter de savoir où elle se trouvait et quelle était sa situation. Le 11 janvier 2020, l’auteure a informé le Comité qu’elle et sa fille se trouvaient à Paris.

6.Compte tenu de ce qui précède, le Comité a conclu que la communication no 29/2015 était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à son examen.