Nations Unies

CED/C/7/2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

28 octobre 2014

Français

Original: anglais

Comité des disparitions forcées

Rapport sur le suivi des observations finalesdu Comité des disparitions forcées(septième session, 15-26 septembre 2014)

Rapport des rapporteurs chargés du suivi des observations finales

I.Introduction

À sa septième session, le Comité a examiné les modalités envisageables pour traiter les renseignements reçus dans le cadre de sa procédure de suivi en application de l’article 54 de son règlement intérieur. Il a décidé que, conformément au paragraphe 3 de l’article 54 de son règlement intérieur, les rapporteurs chargés du suivi des observations finales établiraient un rapport présentant leur évaluation des renseignements apportés par les États parties au sujet des recommandations formulées dans les observations finales pour lesquelles le Comité aurait demandé un suivi. Les rapporteurs font rapport au Comité une fois par an. À la lumière de ce rapport, le Comité évalue les renseignements reçus concernant chacune des recommandations retenues. Les rapporteurs adressent ensuite à chaque État partie une lettre leur transmettant l’évaluation établie par le Comité. S’il y a lieu, le Comité demande à l’État partie concerné d’apporter des renseignements supplémentaires, en précisant la date à laquelle ces renseignements doivent lui parvenir, conformément au paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention.

Le présent rapport est soumis en application du paragraphe 3 de l’article 54 du Règlement intérieur du Comité, qui dispose que: «Le(s) rapporteur(s) chargé(s) du suivi des observations finales évalue(nt), en consultation avec les rapporteurs pour le pays, les renseignements éventuellement apportés par l’État partie, et fait (font) rapport au Comité à chaque session sur ses (leurs) activités.».

Le présent rapport rend compte des renseignements reçus par le Comité entre ses sixième et septième sessions, au sujet de ses observations finales concernant la France (CED/C/FRA/CO/1/Add.1) et l’Uruguay (CED/C/URY/CO/1/Add.1), et des évaluations et décisions qu’il a adoptées à sa septième session.

Pour effectuer son évaluation des renseignements apportés par les États parties concernés, le Comité utilise les critères décrits ci-après:

Évaluation des réponses

A. Réponse ou mesure satisfaisante

Réponse satisfaisante dans l’ensemble

B. Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

Des mesures initiales ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

C. Réponse ou mesure insatisfaisante

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec les recommandations

Aucune réponse n’a été reçue à une question précise soulevée dans la recommandation

D. Absence de coopération avec le Comité

Aucune réponse n’a été reçue après un ou plusieurs rappels

E. Les mesures prises vont à l ’ encontre des recommandations du Comité

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité

Quatrième session (avril 2013)

II.France

France

Observations finales:

CED/C/FRA/CO/1, adoptées le 19 avril 2013

Paragraphes objets du suivi:

23, 31 et 35

Réponse:

Attendue le 19 avril 2014; reçue le 18 avril 2014 (CED/C/FRA/CO/1/Add.1)

ONG:

TRIAL

Paragraphe 23: Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre tout cas de disparition forcée aux autorités compétentes en ce qui concerne l ’ action pénale, en conformité avec l ’ article 11 de la Convention, indépendamment de l ’ existence d ’ une demande d ’ extradition soumise au préalable à l ’ encontre du suspect.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

La loi no 2013-711, adoptée le 5 août 2013, a ajouté au Code de procédure pénale un article 689-13 qui institue au profit des juridictions françaises une compétence quasi universelle pour connaître des faits de disparition forcée. Cette clause de compétence quasi universelle permet l’engagement d’une procédure pénale pour des faits de disparition forcée, qu’une demande d’extradition ait ou non été soumise au préalable, en pleine conformité avec l’article 11 de la Convention.

La loi no 2013-711 porte également modification de l’article 113-8-1du Code pénal: de nouveaux motifs de rejet sont prévus pour les demandes d’extradition et l’exercice par les tribunaux français de leur juridiction n’est plus subordonné à la condition (antérieurement établie au deuxième paragraphe de l’article en question) d’une dénonciation officielle préalable émanant des autorités du pays où le fait a été commis et qui a requis l’extradition.

La modification de l’article 113-8-1 est sans incidence sur la mise en œuvre de la Convention, compte tenu de la compétence quasi universelle instaurée par l’article 689-13 du Code de procédure pénale, aussi bien pour les faits de disparition forcée qualifiés de crime «simple» que pour ceux qui constituent un crime contre l’humanité. La modification de l’article 113-8-1 doit être considérée comme totalement distincte des modifications apportées au Code pénal et au Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre de la Convention.

L’article 689-11 du Code de procédure pénale n’a pas été introduit pour répondre aux obligations découlant de la Convention. Il a en effet pour objet d’instaurer la compétence des juridictions françaises pour des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale mais pour lesquels aucun instrument spécifique ne prévoit par ailleurs de compétence quasi universelle.

Informations émanant d ’ ONG

Malgré l’entrée en vigueur de la loi no 2013-711, la législation et la pratique françaises demeurent non conformes à l’obligation internationale de juger ou d’extrader. L’article 113-8-1 subordonne encore l’obligation de juger à la réception d’une demande d’extradition et au rejet de cette demande par les autorités françaises au titre de certains motifs.

Évaluation du Comité

[A]: Le Comité accueille avec satisfaction l’introduction dans le Code de procédure pénale de l’article 689-13, ainsi que l’affirmation faite par l’État partie selon laquelle, compte tenu de cette nouvelle disposition, les tribunaux français peuvent exercer leur juridiction qu’une demande d’extradition ait ou non été soumise. Le Comité souhaiterait que l’État partie lui communique des renseignements sur la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique lorsqu’il lui soumettra des informations conformément au paragraphe 43 de ses précédentes observations finales (CED/C/FRA/CO/1).

Paragraphe 31: Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ instituer le droit de recours devant un juge du siège pour valider la légalité des mesures de contrainte et pour permettre aux personnes détenues de comparaître à l ’ audience. Le Comité recommande également qu ’ un juge du siège statue sur la prolongation de la garde à vue au-delà de vingt-quatre heures et d ’ en restreindre la possibilité. Le Comité recommande que toute personne en détention provisoire ou rétention administrative ait le droit de communiquer avec le monde extérieur et de ne pas limiter ce droit au-delà de quarante-huit heures. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger l ’ article L221-2 du Code de l ’ entrée et du séjour des étrangers et du droit d ’ asile (CESEDA), dans la version introduite par la loi du 16 juin 2011, en ce qui concerne les modalités de détention dans les zones d ’ attente ad hoc.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

A.Droit de recours devant un juge du siège pour valider la légalité des mesures de contrainte et pour permettre aux personnes détenues de comparaître à l’audience

Le Gouvernement français prend note de la recommandation du Comité, mais constate que celle-ci, sans préjudice de son opportunité, apparaît aller au-delà de ce qu’imposent les instruments internationaux auxquels la France est partie et auxquels renvoie le paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.

Plus particulièrement, le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, impose le contrôle systématique de la privation de liberté par un juge jouissant de garanties d’indépendance mais seulement au-delà d’un certain délai qui, selon la jurisprudence de la Cour, ne peut excéder quatre jours et six heures. Dans son projet d’Observation générale no 35 (2014) sur l’article 9 (liberté et sécurité de la personne), le Comité des droits de l’homme estime que le délai dans lequel l’intéressé devrait être présenté à un magistrat indépendant ne devrait pas dépasser quelques jours, tout délai supérieur à quarante-huit heures devant demeurer absolument exceptionnel et être justifié par les circonstances.

En France, une mesure de garde à vue, qui ne peut excéder quarante-huit heures en droit commun, ne peut être prolongée au-delà de ce délai sans l’intervention d’un magistrat du siège indépendant. En outre, la légalité des mesures de garde à vue peut être contestée en application de l’article 385 du Code de procédure pénale. La présentation au Procureur de la République de la personne gardée à vue aux fins de la prolongation de la mesure est le principe auquel il ne peut être dérogé que pour des raisons exceptionnelles.

Le régime de la garde à vue est conforme aux dispositions des instruments internationaux pertinents, y compris l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.

La France constate une diminution du nombre de gardes à vue au cours de ces dernières années, leur proportion étant passée de 39,4 % en 2008 à 31,2 % en 2013.

B.Droit de communiquer

Tout étranger placé en rétention administrative a le droit de communiquer avec l’extérieur pendant la durée des démarches nécessaires à son départ. Dans les meilleurs délais après son arrivée au lieu de rétention, il est notamment informé de son droit de communiquer avec son consulat ainsi qu’avec toute personne de son choix. Ce droit de communiquer peut être exercé dès le placement en rétention et pendant toute la durée de celle-ci.

Le droit de communiquer durant la détention provisoire se décline de trois manières distinctes:

Communication: La personne détenue peut communiquer librement avec son avocat, verbalement ou par écrit. L’interdiction de communiquer ne s’applique pas à l’exercice des droits de la défense.

Visites: Ilincombe au juge «chargé du dossier de la procédure» de délivrer les permis de visite. À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention, le juge ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction. Il est possible de faire appel de cette décision.

Accès au téléphone: Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille ainsi qu’à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, elles doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire. L’accès au téléphone peut ainsi être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et aux nécessités de l’information en application de l’article 39 de la loi n° 2009-1436. Le détenu peut librement téléphoner à son avocat.

C.Zones d’attente ad hoc

La loi du 16 juin 2011 complète l’article 221-2 du CESEDA. Cette disposition, qui vise à adapter la législation à des situations exceptionnelles, n’a jamais été appliquée.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont strictement encadrées et tout étranger placé en zone d’attente jouirait de l’ensemble des droits et garanties consacrés par la loi. Les exigences du droit d’asile seraient elles aussi pleinement respectées et les demandes d’asile formées dans de telles circonstances seraient examinées dans le respect de l’ensemble des garanties prévues par la loi. Au nombre des garanties reconnues aux personnes qui pourraient être placées dans une zone d’attente ad hoc, la France appelle l’attention sur la faculté d’informer le Défenseur des droits ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Informations émanant d ’ ONG

Depuis avril 2013, les dispositions régissant le régime de la garde à vue n’ont pas été modifiées.

Il appartient au procureur de statuer sur la légalité de la privation de liberté et d’autoriser la prolongation de la détention au-delà de vingt-quatre heures en cas de crimes graves, tels que des actes terroristes.

Il est possible, mais pas obligatoire, de présenter dans les meilleurs délais la personne en garde à vue devant le procureur chargé de statuer sur la légalité de la détention et sur la prolongation de la détention.

L’article 145-4 du Code de procédure pénale permet encore de limiter le droit de toute personne placée en détention provisoire ou administrative de communiquer avec le monde extérieur pendant une période allant jusqu’à vingt jours, ce qui excède la limite des quarante-huit heures recommandée par le Comité.

Le régime des zones d’attente ad hoc, tel qu’établi à l’article L221-2 du CESEDA n’a pas été abrogé ou modifié.

Évaluation du Comité

[B]: En ce qui concerne le régime de la garde à vue, le Comité rappelle sa recommandation et demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra des renseignements conformément au paragraphe 43 de ses précédentes observations finales (CED/C/FRA/CO/1), d’apporter des renseignements supplémentaires sur le droit de recours devant un juge du siège pour valider la légalité des mesures de contrainte et pour permettre aux personnes détenues de se présenter devant le tribunal.

[C]: En ce qui concerne le droit de communiquer, le Comité prend note des renseignements fournis, en particulier au sujet des étrangers placés en rétention administrative, mais considère que sa recommandation tendant à ce que toute personne en détention provisoire ou rétention administrative ait le droit de communiquer avec le monde extérieur et à ne pas limiter ce droit pendant une période excédant quarante-huit heures n’a pas été mise en œuvre puisque, selon les renseignements reçus, l’article 145-4 du Code pénal prévoit encore que le droit de toute personne en détention provisoire ou en rétention administrative de communiquer avec le monde extérieur peut être limité pour une période pouvant aller jusqu’à 20 jours. Le Comité réitère sa recommandation et demande à l’État partie de lui communiquer des renseignements sur les mesures prises pour la mettre en œuvre, lorsqu’il lui soumettra des renseignements conformément au paragraphe 43 de ses précédentes observations finales (CED/C/FRA/CO/1).

[C]: En ce qui concerne les zones d’attente ad hoc, le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie, mais considère que sa recommandation tendant à l’abrogation de l’article L221-2 du CESEDA dans la version introduite par la loi du 16 juin 2011 n’a pas été mise en œuvre. Le Comité réitère sa recommandation et demande à l’État partie de lui communiquer des renseignements sur les mesures prises pour la mettre en œuvre, lorsqu’il lui soumettra des informations conformément au paragraphe 43 de ses précédentes observations finales (CED/C/FRA/CO/1).

Paragraphe 35: Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives adéquates afin d ’ adopter une définition de la victime conforme à celle figurant au paragraphe 1 de l ’ article 24 de la Convention en reconnaissant la qualité de victime à toute personne ayant subi un préjudice direct à la suite d ’ une disparition forcée, sans exiger que celui-ci soit également personnel. Le Comité recommande à l ’ État partie de prévoir de façon explicite le droit des victimes à savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée en conformité avec le paragraphe 2 de l ’ article 24 de la Convention, et cela sans qu ’ elles n ’ aient besoin de la représentation d ’ un avocat. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour élargir les formes de réparation, notamment la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, en conformité avec le paragraphe 5 de l ’ article 24 de la Convention.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

La jurisprudence des juridictions pénales françaises fait une application extrêmement large de la notion de victime, en y incluant tous les proches de la victime directe, que celle-ci soit ou non décédée, et en admettant la recevabilité de leur action quand bien même le préjudice n’est pas démontré mais simplement allégué. Sont ainsi considérés comme victimes les grands-parents, les concubins, les oncles et tantes et les grands-oncles et grands-tantes de la victime directe. La condition tenant au préjudice personnel est ainsi aisément remplie dès lors qu’il existe des liens familiaux ou simplement affectifs entre la victime directe de l’infraction et son proche qui invoque également la qualité de victime.

Le Gouvernement français exprime sa perplexité quant à l’hypothèse que les auteurs de la Convention aient entendu définir comme «victime» toute personne dont le préjudice, tout en étant direct, serait néanmoins «impersonnel».

S’agissant du droit des victimes à savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée, le paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention fait obligation aux États de «prendre les mesures appropriées à cet égard», en leur laissant le soin de prévoir les modalités d’exercice de ce droit. En droit français, les victimes ont le droit de se constituer partie civile. Conformément à certains articles du Code de procédure pénale, elles reçoivent des informations sur l’affaire et ont le droit d’obtenir une copie de toutes les pièces du dossier, de solliciter des actes d’enquête et de faire appel de certaines décisions. Ces dispositions les mettent ainsi en mesure d’exercer leur droit de savoir la vérité. Par ailleurs, le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, en cours d’examen devant le Parlement français, prévoit que les parties civiles peuvent avoir accès au dossier directement, sans l’intermédiaire d’un avocat.

S’agissant de l’élargissement des formes de réparation, la restitution paraît difficilement concevable dans les affaires de disparition forcée et les victimes peuvent obtenir la restitution des objets placés sous scellés dans le cadre d’une procédure pénale.

Par ailleurs, outre l’indemnisation financière prévue à l’article 2 du Code civil et aux articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, la victime peut également être prise en charge par une association d’aide aux victimes conformément à l’article 41 du Code de procédure pénale, afin d’obtenir des conseils et une prise en charge psychologique. Ces associations reçoivent des fonds publics.

Des expériences de justice réparatrice sont également menées en France. De telles expériences, quand bien même aucune n’a, à ce jour, visé des auteurs ou victimes de disparition forcée, ne peuvent que participer dans leur principe même aux objectifs de réadaptation, de satisfaction et de non-répétition des faits établis au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention.

Informations émanant d ’ ONG

Depuis avril 2013, aucune modification n’a été apportée au Code de procédure pénale en ce qui concerne la définition de la victime et de ses droits. L’article 2 du Code de procédure pénale dispose encore que, pour se voir reconnaître la qualité de victime, une personne doit démontrer l’existence d’un préjudice direct et personnel.

Le droit d’avoir accès aux pièces du dossier et d’être informé de l’état d’avancement de la procédure n’est pas encore prévu pour la victime qui n’est pas représentée par un avocat et, plus généralement, le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, n’est pas explicitement établi en droit français.

L’article 2 du Code de procédure pénale prévoit uniquement une compensation financière. Aucune modification n’a été apportée au Code pour élargir les formes de réparation accessibles aux victimes de disparition forcée conformément au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention.

Évaluation du Comité

[C]: En ce qui concerne la définition de la victime, le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie, en particulier ceux concernant la jurisprudence des tribunaux français, mais considère que la recommandation par laquelle il l’engage à prendre des mesures législatives adéquates afin d’adopter une définition de victime conforme à celle figurant au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention n’a pas été mise en œuvre. Le Comité réitère sa recommandation et demande à l’État partie de lui fournir des renseignements sur les mesures prises pour la mettre en œuvre, lorsqu’il lui soumettra des renseignements conformément au paragraphe 43 de ses précédentes observations finales (CED/C/FRA/CO/1).

[B]: En ce qui concerne le droit de savoir la vérité, le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie et rappelle sa recommandation, mais demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra des renseignements conformément au paragraphe 43 de ses précédentes observations finales (CED/C/FRA/CO/1), d’apporter des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour la mettre en œuvre et, en particulier, sur la teneur du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE mentionné au paragraphe 51 de son rapport de suivi (CED/C/FRA/CO/1/Add.1), notamment au sujet des personnes qui auront accès aux renseignements figurant dans le dossier, ainsi que de l’état d’avancement de ce projet de loi, y compris des précisions sur les dates auxquelles il devrait être approuvé et entrer en vigueur.

[C]: En ce qui concerne les mesures de réparation, le Comité considère que sa recommandation invitant l’État partie à prendre des mesures afin d’élargir les formes de réparation, notamment la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, conformément au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention, n’a pas été mise en œuvre. B: Le Comité réitère sa recommandation et demande à l’État partie de lui donner des renseignements sur les mesures prises pour la mettre en œuvre, lorsqu’il lui soumettra des informations conformément au paragraphe43 de ses précédentes observations finales (CED/C/FRA/CO/1).

Mesure à prendre

Adresser à l’État partie une lettre rendant compte de l’évaluation du Comité.

Date de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations: 19 avril 2019

Quatrième session (avril 2013)

III.Uruguay

Uruguay

Observations finales:

CED/C/URY/CO/1, adoptées le 19 avril 2013

Paragraphes objets du suivi:

14, 22 et 36

Réponse:

Attendue le 19 avril 2014; reçue le 14 avril 2014 (CED/C/URY/CO/1/Add.1)

Paragraphe 14: L ’ État partie devrait veiller à ce que les faits de disparition forcée soient instruits comme tels et que les responsables soient punis pour cette infraction quel que soit le temps écoulé depuis le début de l ’ acte délictuel. Il devrait également veiller à ce que tous les agents de l ’ État, y compris les juges et les procureurs, reçoivent une formation adéquate et spécifique sur la Convention et sur les obligations qui en découlent pour les États qui l ’ ont ratifiée. Le Comité tient à faire observer que l ’ infraction de disparition forcée revêt un caractère continu, conformément aux principes énoncés dans la Convention, et à rappeler les termes dans lesquels celle-ci définit le régime de prescription applicable aux actes de cette nature, ainsi qu ’ à souligner le caractère imprescriptible de cette infraction en cas de crime contre l ’ humanité.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

En avril 2013, des représentants du pouvoir exécutif ont rencontré les magistrats de la Cour suprême. Au cours de cette réunion, les représentants du pouvoir exécutif ont informé la Cour suprême des recommandations faites par le Comité des disparitions forcées à l’Uruguay, en mettant l’accent sur celles qui concernaient le pouvoir judiciaire.

Au cours de la même réunion, les représentants du pouvoir exécutif ont remis aux autorités de la Cour suprême un rapport élaboré par la commission chargée de contrôler la mise en œuvre de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, dans lequel la commission en question critique la décision prise par la Cour suprême de déclarer inconstitutionnelle la loi relative à l’extinction de l’action publique au motif que les infractions commises en Uruguay pendant la dictature militaire tombent sous le coup de la prescription, au lieu de considérer que ces infractions sont imprescriptibles dès lors qu’elles constituent des crimes contre l’humanité.

Le Président de la Cour suprême d’alors a déclaré que les magistrats de la Cour avaient dûment pris note des recommandations formulées et que la Cour suprême en tiendrait compte, sans préjudice des positions ou avis qu’elle avait adoptés précédemment. Il a souligné que, par nécessité, le pouvoir judiciaire agissait en toute indépendance dans ce domaine.

Évaluation du Comité

[B]: En ce qui concerne l’instruction des faits de disparition forcée, le Comité prend note des renseignements fournis, mais rappelle sa recommandation et demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra des renseignements conformément au paragraphe 42 de ses précédentes observations finales (CED/C/URY/CO/1), d’apporter des renseignements supplémentaires sur les efforts entrepris par l’État partie pour mettre en œuvre sa recommandation, notamment sur:

a)La jurisprudence des tribunaux uruguayens, notamment celle de la Cour suprême, ayant trait à des faits de disparition forcée, s’agissant en particulier du régime de prescription application au crime de disparition forcée, après l’adoption des observations finales par le Comité;

b)Toute décision de justice condamnant les responsables de disparitions forcées au titre du chef de disparition forcée et non pas d’autres infractions, comme l’homicide.

[C]: Le Comité constate que l’État partie n’a communiqué aucun renseignement au sujet de la formation des agents de l’État. Il réitère sa recommandation et demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra des renseignements conformément au paragraphe 42 de ses précédentes observations finales (CED/C/URY/CO/1), d’apporter des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les agents de l’État, y compris les juges et les procureurs, reçoivent une formation adéquate et spécifique sur la Convention et sur les obligations qui en découlent pour les États qui l’ont ratifiée.

Paragraphe 22: Le Comité encourage l’État partie à adopter rapidement le projet de réforme du Code de procédure pénale, en veillant à ce que celui-ci soit conforme aux obligations découlant de la Convention et donne aux victimes de disparition forcée la possibilité de participer sans réserve aux procédures judiciaires relatives à de tels actes. Le Comité invite également l’État partie à veiller à ce que l’article 13 de la loi n o  18026 soit appliqué conformément à la définition de la victime prévue au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. Il invite en outre l’État partie à envisager la possibilité de créer un service spécialisé, relevant du ministère public ou d’un autre organisme compétent, doté de personnel spécialement formé pour enquêter sur les cas présumés de disparition forcée, qui serait chargé d’ouvrir les enquêtes et de coordonner la politique en matière de poursuites pénales dans les affaires de cette nature.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le projet de réforme du Code de procédure pénale est actuellement examiné par le Parlement.

Ce projet de réforme propose un nouveau système de procédure pénale, fondé sur un modèle oral et accusatoire avec audiences publiques. La réforme prévoit également d’importants changements à apporter au ministère public.

Selon la Cour suprême, même si le nouveau code de procédure pénale est adopté par l’actuelle législature avant 2015, il faut prévoir une période de mise en œuvre et de transition d’au moins trois ans. L’État partie devra donc également adopter une nouvelle loi des financespour l’exercice 2015-2019.

Évaluation du Comité

[B]: Le Comité accueille prend note des informations fournies au sujet de l’état d’avancement du projet de modification du Code de procédure pénale et des incidences que pourrait avoir la mise en place d’un nouveau code, notamment le délai prévu pour son adoption, mais il souhaiterait recevoir des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre sa recommandation. À cet égard, le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra des informations conformément au paragraphe 42 de ses précédentes observations finales (CED/C/URY/CO/1), d’indiquer quelles mesures ont été prises, et avec quels résultats, pour faire en sorte que le nouveau code de procédure pénale soit pleinement conforme aux obligations découlant de la Convention et donne aux victimes de disparition forcée la possibilité de participer sans réserve aux procédures judiciaires relatives à de tels actes. Si le nouveau code est approuvé au moment de la soumission des renseignements susmentionnés, le Comité souhaite recevoir des renseignements détaillés sur les dispositions relatives à la mise en œuvre de sa recommandation.

[C]: Le Comité constate qu’il n’a reçu aucune information sur les mesures prises pour mettre en œuvre sa recommandation portant sur la définition de la victime. Il réitère donc sa recommandation et demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra des renseignement conformément au paragraphe 42 de ses précédentes observations finales (CED/C/URY/CO/1), d’indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que l’article 13 de la loi n° 18026 soit appliqué conformément à la définition de la victime qui figure au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, comme des activités de formation des parties prenantes, et si des décisions de justice ou des décisions d’une autre nature ont été prises dans ce domaine.

[B]: Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies au paragraphe 26 du rapport de suivi, selon lesquelles, dans le cadre de l’application du nouveau code de procédure pénale et de la réforme du ministère public qui en découlera, l’État partie envisage de créer des unités spécialisées dans les affaires de disparition forcée. Le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra des renseignements conformément au paragraphe 42 de ses précédentes observations finales (CED/C/URY/CO/1), d’apporter des renseignements supplémentaires sur ces unités spécialisées, notamment s’agissant de leur mandat, de la date de leur mise en place et de la formation qu’il est prévu de dispenser à leur personnel sur l’instruction des faits de disparition forcée.

Paragraphe 36: Le Comité recommande que, conformément au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention, des procédures spécifiques soient établies pour réviser et, le cas échéant, annuler les adoptions, placements ou gardes d’enfants qui trouvent leur origine dans une disparition forcée, et que ces procédures prennent en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et reconnaissent en particulier son droit à être entendu, s’il est capable de discernement.

Résumé de la réponse de l’État partie

En vertu de la loi no 17894 de septembre 2005, les personnes dont la disparition sur le territoire national a été confirmée par la Commission pour la paix créée en août 2000 ont été déclarées «absentes pour cause de disparition forcée», ce qui a permis l’ouverture de la succession de l’absent, conformément aux dispositions de l’article 1037 du Code civil.

Dans le cadre de l’application du nouveau code de procédure pénale et de la réforme du ministère public qui en découlera, l’État partie prévoit que celui-ci sera doté d’unités spécialisées dans les affaires de disparition forcée. Il faudra donc mettre au point des procédures particulières et créer des unités spécialisées dans ce type d’affaires, avec les incidences que cela aura notamment sur les adoptions qui pourraient trouver leur origine dans une disparition forcée.

Évaluation du Comité

[B]: Le Comité prend note des renseignements communiqués, mais considère que des informations supplémentaires sont nécessaires pour évaluer comme il se doit la mise en œuvre de sa recommandation. Le Comité, rappelant sa recommandation, demande donc à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra des informations conformément au paragraphe 42 de ses précédentes observations finales (CED/C/URY/CO/1):

a)De préciser les incidences que pourrait avoir la mise en place des procédures spécifiques et des unités spécialisées qu’il est envisagé de créer sous l’autorité du ministère public en ce qui concerne le réexamen ou l’annulation des adoptions ou placements qui trouvent leur origine dans une disparition forcée;

b)D’indiquer si des mesures ont été prises dans le cadre du droit civil pour établir des procédures juridiques spécifiques pour le réexamen et, s’il y a lieu, l’annulation des adoptions ou placements qui trouvent leur origine dans une disparition forcée.

Mesure à prendre

Adresser à l’État partie une lettre rendant compte de l’évaluation du Comité.

Date de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations: 19 avril 2019