NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SMR/Q/2/Add.125 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT DE SAINT-MARIN À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CCPR/C/SMR/Q/2) À L ’ OCCASION DE L ’ EXAMEN DU DEUXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE SAINT ‑MARIN (C CPR/C/SMR/2)*

[24 juin 2008]

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Réponses du Gouvernement de Saint-Marin à la liste des points à traiter à l’occasionde l’examen du deuxième rapport périodique de Saint-Marin

1.Ces renseignements seront communiqués ultérieurement.

2.Ces renseignements seront communiqués ultérieurement.

3.Le «programme de gouvernement pour la XXVIe Assemblée législative», approuvé le 17 juillet 2006, prévoit qu’un médiateur sera institué par la loi. Le 21 mai 2007, le Congrès d’État, dans un communiqué de presse, a déclaré qu’au terme des six mois de sa fructueuse présidence du Conseil de l’Europe (novembre 2006-mai 2007), une des priorités du Gouvernement serait d’évaluer la possibilité de mettre en place un médiateur, qui garantirait le respect des droits fondamentaux de toute personne se trouvant à Saint-Marin. À ce jour, cette institution n’a pas encore été établie.

Toutefois, à Saint-Marin cette fonction a été traditionnellement conférée aux capitaines-régents (chefs de l’État). L’institution romaine des deux Consuls a évolué au cours du Moyen-Âge pour devenir le Capitaneum (Capitaine, d’origine noble) et le Deffensorem (le Défenseur du peuple, d’origine humble). Cette distinction perdure aujourd’hui sous certains aspects, comme la différenciation entre le premier et le deuxième capitaine-régent.

Avec les modifications constitutionnelles adoptées en 2005, la tradition des citoyens faisant appel aux capitaines-régents a été intégrée dans la législation, ce qui a institutionnalisé la procédure. Conformément à l’article 6 de la loi no 185 du 16 décembre 2005, les personnes dont les droits ont été bafoués par l’administration publique peuvent saisir les capitaines-régents, même si la procédure à suivre n’a pas encore été fixée. Les plaintes peuvent être soumises par les citoyens saint-marinais, mais aussi par les résidents, aux capitaines-régents qui reçoivent le public un jour par semaine, le mercredi de 9 heures à 12 heures. Les capitaines‑régents rédigent un rapport sur les plaintes et, par l’entremise des bureaux compétents, répondent aux requêtes au sein du Congrès d’État ou directement au sein de l’administration publique, qui est responsable de tout dommage causé à la partie requérante.

4.Les mesures prises par Saint-Marin pour lutter contre le terrorisme visent principalement le financement du terrorisme. En effet, les petites dimensions du pays (61 km2) facilitent les contrôles minutieux et permettent aux forces de police de patrouiller sur tout le territoire (gendarmerie, police civile et garde de la forteresse), en particulier le long des frontières. Outre une législation claire régissant la présence des étrangers à Saint-Marin, ces contrôles empêchent les terroristes ou organisations terroristes d’utiliser le pays comme refuge ou comme base à partir de laquelle planifier leurs attaques.

Conformément aux recommandations formulées dans la résolution no 1373 (2001) du Conseil de sécurité, Saint-Marin a adopté la loi no 28 du 26 février 2004 intitulée «Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le blanchiment d’argent et les délits d’initiés», qui punit toute personne qui prend part à des actions terroristes ou qui promeut, met en place, organise, dirige ou finance des associations visant à perpétrer des actes de violence à des fins de terrorisme, ainsi que toute personne qui apporte une assistance ou toute forme d’aide aux membres d’associations terroristes. Cette loi a introduit dans le Code pénal de nouvelles dispositions portant incorporation dans la législation nationale des dispositions de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, en vigueur à Saint‑Marin depuis avril 2002.

Le 10 juin 2008, le Grand Conseil a approuvé une loi intitulée «Dispositions visant à prévenir et à réprimer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme», qui a pour objet de renforcer le cadre législatif de Saint-Marin et de l’adapter aux normes internationales en matière de prévention et de répression du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, conformément aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Comité d’experts MONEYVAL du Conseil de l’Europe.

5.La discrimination fondée sur le sexe est interdite par la Déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de Saint-Marin («Déclaration des droits des citoyens») qui renvoie à la loi n° 95 du 19 septembre 2000. Cette loi, qui porte modification de l’article 4 de la Déclaration des droits des citoyens, dispose explicitement que le sexe fait partie des motifs de discrimination punissables.

La Déclaration des droits des citoyens interdit également tout comportement discriminatoire fondé sur l’orientation sexuelle, qui relève de la définition de la «situation personnelle» visée à l’article 4.

Cette expression, qui permet d’éviter tout malentendu ou toute mauvaise application du principe d’égalité énoncé à l’article 4 de la Déclaration des droits des citoyens, a été utilisée par le législateur afin de consacrer l’illégitimité de toute discrimination fondée sur la situation ou les caractéristiques de la personne.

À cet égard, l’article 179 bis de la loi no 66 du 28 avril 2008 intitulée «Dispositions réprimant la discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle», qui complète les dispositions du Code pénal, punit toute personne qui diffuse par tout moyen des idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine ethnique, ou qui incite à commettre ou commet des actes discriminatoires fondés sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou l’orientation sexuelle. Cette infraction est poursuivie par les autorités judiciaires compétentes.

En outre, le fait de commettre une infraction aux fins d’exercer une discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou l’orientation sexuelle est considéré par la même loi comme une circonstance aggravante.

Il convient également de noter, ad abundantiam, que tout comportement discriminatoire et arbitraire fondé sur le sexe ou l’orientation sexuelle est interdit en vertu des conventions internationales relatives aux droits de l’homme ratifiées par Saint-Marin. En particulier, il faut mentionner la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), ratifiée par le décret no 22 du 9 mars 1989, et la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont le contenu a été accepté par Saint-Marin par une déclaration formelle faite le 19 février 1992 lorsqu’il est devenu membre de l’Organisation des Nations Unies.

Les droits et libertés consacrés dans les conventions internationales sont, en effet, partie intégrante de l’ordre constitutionnel de Saint-Marin, en vertu de l’article premier de la Déclaration des droits des citoyens de 1974 dont les paragraphes 3 et 4 disposent que «… l’ordre constitutionnel de Saint-Marin reconnaît, garantit et fait respecter les droits et les libertés fondamentales consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les accords internationaux dûment signés et appliqués concernant la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés l’emportent sur la législation interne en cas de conflit avec cette dernière».

En ce qui concerne les dispositions visées à l’article 12 de la Déclaration des droits des citoyens, il faut préciser que la définition aux termes de laquelle «la République protège l’institution de la famille, sur la base de l’égalité morale et juridique des conjoints…» était une disposition sans précédent au moment où la Déclaration des droits des citoyens a été approuvée; elle résultait certainement de l’évolution sociale et juridique du rôle des femmes au sein de la société et, partant, également au sein de la famille.

En rédigeant cet article, le législateur a tenu compte du rôle fondamental joué par la famille dans la société. Alors que, par le passé les relations familiales étaient fondées sur le principe de l’autorité du mari, la famille contemporaine doit trouver sa source d’inspiration dans le principe de l’égalité des conjoints.

Compte tenu de la société moderne et de sa composition, la Déclaration des droits des citoyens a introduit à l’article 12 la notion de famille fondée sur l’entraide et l’égalité entre les époux, étendant ainsi aux relations familiales le principe de l’égalité énoncé à l’article 4. D’une part, le droit des conjoints d’exprimer leur personnalité et d’exercer leurs propres droits au sein de la famille est reconnu, afin de venir à bout de l’ancienne conception patriarcale et, d’autre part, tous deux ont l’obligation de contribuer à satisfaire les besoins de la famille en fonction de leurs ressources et de leurs propres capacités en matière professionnelle et domestique.

6.En vertu de la loi sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et des violences à motivation sexiste, approuvée récemment (le 18 juin 2008) par le Grand Conseil, la violence dans la famille constitue une infraction à Saint-Marin.

En 2007, 13 affaires concernant des infractions liées à la violence dans la famille au sens le plus large ont été renvoyées devant le Tribunal civil et pénal de Saint-Marin pour être jugées. Deux de ces affaires sont toujours au stade de l’instruction; des poursuites pénales ont été engagées dans trois affaires (deux ont abouti à une condamnation) et les huit autres affaires ont été classées (dans six cas, la victime n’avait pas déposé plainte conformément à la loi).

7.La loi no 84 du 17 juin 2004 portant modification de la loi no 114 du 30 novembre 2000 («Loi relative à la citoyenneté») a introduit dans la législation de Saint-Marin un changement important concernant la transmission de la nationalité par la mère à son enfant à la naissance.

Alors que la loi no 114 du 30 novembre 2000 disposait que la nationalité saint-marinaise n’était transmise par les mères que si leurs enfants la demandaient à l’âge de 18 ans, la nouvelle loi no 84/2004 prévoit que toutes les femmes qui ont la nationalité saint-marinaise la transmettent à leurs enfants à la naissance. En vertu de la même loi, les enfants dont un seul parent a la nationalité saint-marinaise sont tenus, dans un délai d’un an après avoir atteint l’âge de 18 ans, de déclarer qu’ils souhaitent conserver cette nationalité, faute de quoi ils la perdent.

L’adoption de la loi no 84/2004 a permis de mettre fin à l’inégalité de traitement entre les enfants de père saint-marinais et les enfants de mère saint-marinaise.

Les dispositions relatives à la naturalisation des enfants ne prévoient pas de distinction selon qu’ils sont nés d’une mère ou d’un père naturalisés, parce que la nationalité saint-marinaise par naturalisation est acquise immédiatement par le mineur dès lors que ses parents sont naturalisés. Si la nationalité par naturalisation est acquise par un seul parent et que l’autre conserve sa nationalité étrangère, la nationalité saint-marinaise est étendue au mineur lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans à condition qu’il réside à Saint-Marin.

8.La législation existante régissant l’héritage ne prévoit aucune distinction ou différence fondée sur le sexe.

9.Saint-Marin ayant ratifié récemment, le 29 janvier 2008, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole qui s’y rapporte, l’ensemble de la législation concernant les questions et les domaines visés par la Convention est actuellement en cours de révision, afin d’être mise en conformité avec les normes énoncées par cet instrument important.

À ce jour, les dispositions législatives mises en œuvre dans le domaine du handicap couvrent différents aspects et secteurs.

−Grâce à l’adoption de la loi no 141 du 21 novembre 1990, qui est une loi‑cadre pour la protection des droits et l’intégration sociale des personnes handicapées, Saint‑Marin met en œuvre tous les moyens ou instruments d’ordre législatif, économique, scientifique et social pour garantir et protéger la dignité humaine et les droits à la liberté et à l’autonomie des personnes handicapées, en faisant respecter les principes fondamentaux énoncés dans la loi no 59 du 8 juillet 1974 et dans les conventions internationales et résolutions signées. Il s’attache à prévenir et à éliminer les situations handicapantes qui entravent le développement de la personne et son autonomie optimale et à favoriser la participation des personnes handicapées à la vie collective ainsi que l’exercice de leurs droits fondamentaux. Il vise à promouvoir et à assurer des services dans le domaine de la prévention, du traitement et de la réadaptation physique, mentale et sensorielle des personnes handicapées et à encourager leur insertion sociale, éducative et professionnelle.

−La loi no 78 du 28 septembre 1992 relative à la suppression des obstacles architecturaux a pour objet de régir et de mettre en œuvre des mesures permettant de garantir le droit à la mobilité et la pleine intégration sociale de toute personne, en supprimant tous les obstacles qui restreignent la liberté et l’égalité des personnes et entravent ainsi leur plein épanouissement et leur participation effective à la vie sociale, culturelle et politique du pays.

−En vue d’atteindre l’objectif du plein emploi, Saint-Marin a adopté la loi no 71 du 29 mai 1991 relative à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, qui réaffirme le droit au travail des personnes handicapées tel que prévu dans la loi no 141 du 21 novembre 1990. En outre, cette loi établit les conditions de l’exercice du droit au travail des personnes handicapées et de leur avancement professionnel ainsi que de l’insertion professionnelle des personnes souffrant de handicaps ou de troubles mentaux graves à des fins de formation et à des fins thérapeutiques et sociales. Plus précisément, l’article 4 dispose que le secteur public élargi et les entreprises privées de plus de 20 salariés sont tenus d’embaucher 5 % de personnes handicapées (1 salarié sur 20), en vue également de mettre en œuvre les principes fondamentaux énoncés par la loi no 59 du 8 juillet 1974 et ses modifications et compléments ultérieurs. En effet, en vertu de cette loi, l’État et les entreprises privées ont l’obligation d’embaucher cette catégorie de travailleurs conformément aux dispositions de la loi-cadre no 141 du 21 novembre 1990, de sorte que les personnes handicapées puissent avoir un emploi garanti et protégé qui leur permette d’avancer et de progresser professionnellement grâce à des mesures spécifiques de formation et d’insertion, en accomplissant des tâches qui correspondent à leurs capacités professionnelles et dans le respect de leur dignité professionnelle. La formation et l’insertion thérapeutique sont également possibles, ce qui constitue une reconnaissance de la fonction positive du travail pour réhabiliter pleinement des personnes qui, par l’intermédiaire d’un programme thérapeutique approprié, peuvent améliorer leurs capacités de travail jusque-là médiocres ou nulles. En outre, la loi no 34 du 4 août 1967, la loi no 18 du 26 janvier 2006 et le décret no 37 du 15 février 2006 réglementent le plein emploi de la main-d’œuvre et établissent les modalités et les critères pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans les groupes d’intégration et de soutien de l’Entreprise publique de travaux publics, les entreprises publiques, l’administration publique et les entités autonomes de l’État.

−En ce qui concerne l’emploi, en vertu de la loi no 137 du 26 mai 2003 sur les mesures de soutien en faveur des familles, les personnes qui s’occupent d’un membre de leur famille souffrant d’un handicap permanent et grave ont le droit de s’absenter de leur travail jusqu’à trois jours par mois. La loi no 92 du 30 juillet 2007 a élargi cette possibilité aux proches d’une personne souffrant d’une pathologie grave, qu’elle soit permanente ou temporaire, aux familles d’accueil et aux travailleurs ayant une incapacité permanente grave.

−En ce qui concerne les mesures financières, la loi no 138 du 13 novembre 1991 intitulée «Prestation d’assistance» prévoit le versement d’une allocation mensuelle aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer sans l’assistance continue et permanente d’un tiers qui les accompagne ou qui ont besoin d’une assistance dans leurs actes quotidiens, en raison d’une maladie ou un handicap.

En matière d’éducation, la loi no 60 du 30 juillet 1980 intitulée «Réforme du système éducatif» garantit aux articles 3 et 21 que les étudiants handicapés prennent part à des activités pédagogiques et scolaires, en mettant en place les conditions appropriées pour assurer leur réadaptation. En outre, la loi no 124 du 30 octobre 1990 portant modification de la loi no 72 du 25 septembre 1980 intitulée «Mise en place des organismes collectifs régissant l’école», qu’elle complète, vise aux articles 2, 3 et 4 à faciliter l’intégration des étudiants dans la vie de l’institution scolaire quel que soit leur handicap ou problème.

À travers la loi no 24 du 12 février 1998 intitulée «Mesures relatives aux structures privées sociales, sanitaires et d’assistance, résidentielles ou semi-résidentielles, destinées aux personnes âgées ou handicapées», Saint-Marin vise à garantir une aide sociale et sanitaire appropriée aux personnes handicapées afin d’éviter toute forme de marginalisation dont elles pourraient être victimes. À cette fin, la loi autorise l’ouverture de ces structures et fixe les conditions minimales nécessaires pour gérer et dispenser des services dans les établissements construits à cet effet.

La loi no 21 du 3 mai 1977 établit le Centre d’éducation psychomotrice (CEP) du Service des mineurs qui offre une assistance, en demi-pension, aux mineurs qui ne peuvent pas fréquenter les écoles «normales» ou travailler en raison de handicaps mentaux et physiques graves. Ces enfants ont également un besoin continu de techniques de réadaptation telles que la physiothérapie, l’orthophonie et l’éducation spéciale. Le Service des mineurs de l’Institut de sécurité sociale est également responsable du Centre pour les personnes handicapées «Il colore del grano» qui accueille, même temporairement, des adultes souffrant de handicaps mentaux et physiques graves ou modérés qui ne peuvent pas vivre dans un cadre familial. Des soins et une assistance sont dispensés afin de répondre de manière appropriée aux besoins des patients en matière d’éducation, de réadaptation, d’assistance et à leurs besoins relationnels, affectifs et sociaux. Le Centre apporte également une aide de jour aux familles des personnes handicapées.

10.L’obligation pour un étranger de fournir la caution judicatum solvi en casum succumbentiae pour engager une action civile auprès de l’autorité judiciaire de Saint-Marin doit être considérée comme dépassée et en tout état de cause n’est plus applicable parce qu’elle est en contradiction avec l’article 15 de la Déclaration des droits des citoyens et avec les conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles Saint-Marin est partie.

11.Bien que Saint-Marin n’ait enregistré à ce jour aucun cas de racisme ou de discrimination raciale, la complexité croissante des phénomènes sociaux autour et au sein de la société l’a obligé à s’engager culturellement et juridiquement dans le domaine de la prévention et du contrôle afin de doter le pays des instruments nécessaires pour éviter l’émergence de formes de racisme et renforcer le niveau de tolérance et de compréhension parmi la population.

En conséquence, le 28 avril 2008, le Grand Conseil a approuvé la loi no 66 intitulée «Dispositions relatives à la discrimination raciale, ethnique et religieuse».

Cette loi est une mesure fondamentale qui témoigne de la détermination du Gouvernement saint‑marinais à promouvoir le principe de non-discrimination et donne effet à l’engagement international pris par Saint-Marin lorsqu’il est devenu partie aux principaux instruments juridiques internationaux dans ce domaine, notamment le Protocole no 12 de la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Cette loi, qui donne effet dans la pratique au principe fondamental de l’égalité consacré par l’article 4 de la Déclaration des droits des citoyens, crée dans le Code pénal l’infraction de discrimination raciale et punit, en particulier, la diffusion par quelque moyen que ce soit d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ou ethnique ainsi que l’incitation à la discrimination et la discrimination elle-même fondée sur des motifs raciaux, ethniques ou religieux.

12.Un nombre relativement élevé de femmes occupent des postes intermédiaires et intermédiaires-supérieurs tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

En ce qui concerne la place des femmes dans les institutions du pays, il est intéressant de noter que l’un des deux capitaines-régents en exercice est une femme.

Deux femmes siègent au Congrès d’État (Gouvernement) sur un total de 10 secrétaires d’État (ministres): la Secrétaire d’État aux affaires intérieures, à la protection civile et à la mise en œuvre du Plan du Gouvernement, et la Secrétaire d’État à l’éducation et aux institutions culturelles, à l’Université et aux affaires sociales. Le Grand Conseil (Parlement) compte sept femmes, soit 12 % du total de ses membres.

Dans le secteur public, les postes les plus élevés sont occupés par des femmes, à savoir trois directions au Ministère des affaires étrangères (Direction générale, Direction des affaires politiques et Direction des affaires économiques et sociales), le Secrétariat général du Grand Conseil, le Bureau de l’état civil, la Cour unique, la Police civile, le Musée national, la Bibliothèque nationale, le Bureau des activités sociales et culturelles, l’Université, l’école secondaire, les trois branches du collège, l’école maternelle, la crèche, le Musée de l’émigration, la Société nationale philatélique et numismatique, le Bureau des agents publics, le Bureau de l’urbanisme, le cadastre, l’administration fiscale, le Bureau de la comptabilité générale, l’Office du travail, la Direction générale des finances publiques, le Bureau national des brevets et des marques, l’Office de l’industrie, de l’artisanat et du commerce, le registre des actes et des hypothèques, la Direction des marchés publics et du patrimoine, le Département des personnes âgées, le Service des mineurs, le Service de la réglementation et de la taxation des médicaments et le Service d’assistance à domicile.

En outre, les femmes sont très nombreuses dans le domaine de l’information: la nouvelle Directrice générale et deux des cinq rédacteurs en chef de «RTV Saint-Marin», la société nationale de radio et de télédiffusion, sont des femmes.

13.Ces renseignements seront communiqués ultérieurement.

14.Ces renseignements seront communiqués ultérieurement.

15.Ces renseignements seront communiqués ultérieurement.

16.En règle générale, la défense dans les procès et, par voie de conséquence, la capacité d’agir dans les procès civils relèvent d’un avocat légalement inscrit à l’Association créée par le décret des capitaines-régents no 11 du 1er février 1995 et librement choisi par la partie au procès.

Toutefois, lorsque la partie est dans un état de nécessité, le droit à la défense est reconnu et garanti par l’intermédiaire de l’aide juridictionnelle gratuite prévue par la loi du 20 décembre 1884.

Conformément à l’article premier de cette loi, qui doit être interprétée à la lumière du principe constitutionnel énoncé à l’article 15 de la Déclaration des droits des citoyens et à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne qui remplit les conditions prévues par la loi peut bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite.

Les conditions requises pour bénéficier de cette prestation sont l’état de pauvreté, qui doit être confirmé par un acte notarié établi par les services sociaux, et la légitimité du motif du différend pour lequel l’aide juridictionnelle est demandée. Cette dernière condition, c’est-à-dire la présomption que la partie gagnera probablement le procès, est vérifiée par le Conseil des Douze qui rend son avis après avoir examiné un rapport exprès élaboré par un expert, conformément à la loi no 13 du 5 juin 1923.

La demande d’aide juridictionnelle gratuite, y compris les documents prouvant que le demandeur remplit les conditions ci-dessus, doit être signée par le procureur et adressée aux capitaines‑régents.

À compter de la date de sa présentation, la demande dûment enregistrée conformément à l’article 7 interrompt la prescription.

Lorsqu’une personne a bénéficié de l’aide juridictionnelle gratuite en première instance, elle en bénéficie également en deuxième instance si c’est l’autre partie qui fait appel. Si c’est elle qui fait appel, en revanche, elle doit faire une nouvelle demande d’aide juridictionnelle gratuite. Il est de jurisprudence constante que le bénéfice de l’aide juridictionnelle gratuite accordée pour un procès doit également être étendu à la procédure d’exécution qui y fait suite.

Les pièces du procès rassemblées par le représentant de la personne qui bénéficie d’une aide juridictionnelle gratuite sont émises en franchise de droits. L’intéressé n’aura donc pas à payer de taxes judiciaires.

Les taxes, redevances et droits ne sont dus que par la partie perdante qui n’a pas bénéficié de l’aide juridictionnelle gratuite. Si le jugement prévoit le remboursement de tout ou partie des frais d’avocat, ceux-ci seront payés en tout ou en partie par la personne qui, selon l’autorité judiciaire, a bénéficié de l’aide juridictionnelle.

Au cours de la décennie 1997-2007, quatre demandes d’aide juridictionnelle gratuite ont été adressées au Conseil des Douze; deux ont été accordées et deux rejetées.

Comme dans les procès civils, l’aide juridictionnelle dans les procès pénaux est assurée si la personne poursuivie n’a pas d’avocat personnel par l’avocat de l’aide juridictionnelle («défenseur public»), dont les fonctions sont régies par la loi no 131 du 30 octobre 1996 intitulée «Réforme du Bureau du défenseur public».

Au moins deux défenseurs publics sont nommés chaque année par décret des capitaines‑régents, après avis du Secrétariat d’État à la justice.

Outre le salaire versé par l’État, qui est expressément prévu par la loi, le défenseur public perçoit une indemnité pour chaque procès dans lequel il assume les fonctions de défenseur public. Cette indemnité est versée par ceux qui ont bénéficié de ses services, conformément à la décision du juge.

Dans l’exercice de ses fonctions, le défenseur public doit défendre les personnes soupçonnées, interpellées ou arrêtées qui n’ont pas d’avocat personnel; en particulier, il assiste aux audiences et apporte son assistance dans tous les autres cas prévus par la loi, jusqu’à ce que le défendeur ait désigné un avocat personnel.

Le défenseur public doit être disponible en permanence jour et nuit; en cas d’empêchement, il doit donner le nom d’un autre défenseur qui le remplacera.

17.La législation relative à l’organisation du pouvoir judiciaire n’a pas été modifiée depuis 2003.

En 2003, la réforme judiciaire a achevé la procédure législative visant à garantir au pouvoir judiciaire de Saint-Marin sa pleine autonomie et son indépendance par rapport aux autres pouvoirs de l’État, appliquant ainsi le principe fondamental de séparation des pouvoirs.

Le dernier lien qui liait le pouvoir législatif au pouvoir judiciaire, c’est-à-dire la nomination des magistrats par le Grand Conseil, a été définitivement rompu par la loi no 144 de 2003 qui a profondément remanié la procédure de recrutement des juges; conformément à cette loi, les juges sont désormais recrutés sur concours après avoir suivi une formation et passé des examens.

Un Conseil plénier de la magistrature, organisme d’autoréglementation regroupant tous les magistrats de Saint-Marin et une représentation minoritaire du Grand Conseil (la Commission parlementaire des affaires judiciaires), a été mis en place. Il organise les concours, participe à la nomination du jury d’examen et recense les lauréats. Le rôle du premier magistrat a été défini plus clairement. Le premier magistrat est un magistrat de première instance qui n’a que des fonctions d’organisation et n’est pas habilité à exercer une surveillance ou un contrôle, en particulier en ce qui concerne les magistrats des instances supérieures.

La loi no 4 du 21 janvier 2004 fixe les salaires des magistrats dans le but notamment de garantir leur autonomie à l’égard de toute pression financière, en prévoyant que le salaire des magistrats ne peut pas être réduit pendant l’exercice de leurs fonctions.

18.À Saint-Marin, la possibilité d’avoir recours aux écoutes téléphoniques est expressément prévue au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi no 61 du 30 avril 2002 (Répression de l’exploitation sexuelle des enfants) et au paragraphe 2 de l’article 15 de la loi no 28 du 26 février 2004 (Dispositions pour combattre le terrorisme, le blanchiment de produits illicites et les délits d’initiés).

Cependant, ces dispositions ne doivent en aucun cas porter atteinte à la protection de la confidentialité des informations, qui est garantie au niveau constitutionnel par la Déclaration des droits des citoyens.

En effet, dans les deux cas mentionnés ci-dessus et dans l’un plus explicitement que dans l’autre, la législation prévoit une réglementation plus détaillée qui fixe les procédures d’acquisition, d’utilisation et d’archivage des communications interceptées, détermine le champ d’application et garantit la sécurité des citoyens en énonçant les circonstances susceptibles de limiter leur droit à la confidentialité.

Cela répond aux exigences de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mentionné plus haut mais aussi aux directives de la Cour européenne des droits de l’homme qui a déjà critiqué des textes prévoyant la possibilité de mettre en place des écoutes téléphoniques sans encadrer celles-ci par des dispositions complètes, précises et garantissant la protection des personnes (voir l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 novembre 2003, Lewis c. Royaume-Uni).

Après plusieurs recommandations formulées au niveau international, en particulier par le Comité Moneyval du Conseil de l’Europe qui a demandé à Saint-Marin d’adopter des règlements régissant le recours dans la pratique aux écoutes téléphoniques pour combattre des formes spécifiques et graves de criminalité, le Secrétariat d’État à la justice a élaboré un projet de loi et lancé un débat entre les partis politiques.

19.Le droit à la liberté d’expression est reflété dans la pratique par le droit du citoyen à exprimer publiquement sa propre opinion et à la promouvoir par quelque moyen que ce soit. Ce droit peut s’exercer concrètement à travers le droit à l’information et le droit de rendre compte d’un fait, le droit de porter des jugements et de formuler des critiques et le droit à la propagande.

Bien que la Déclaration des droits des citoyens ne prévoie pas d’autre restriction que celle de l’ordre et de l’intérêt publics, le droit à la libre manifestation de la pensée n’est pas absolu et inconditionnel mais est limité lorsqu’il interfère avec les droits subjectifs des personnes qui sont également garantis par la Déclaration des droits des citoyens, en d’autres termes par le respect des obligations publiques.

Relève notamment des limites découlant des droits subjectifs des personnes ce qu’on appelle le droit à la protection de la réputation, c’est-à-dire le droit d’un citoyen à ne pas être insulté dans son honneur, dans sa dignité et dans l’estime où le tient la communauté.

L’article 183 du Code pénal punit toute personne qui, dans une réunion publique ou lorsqu’elle communique avec d’autres, attribue à une personne, présente ou absente, un fait qui porte atteinte à son honneur; l’article 185 envisage une sanction plus sévère si une telle infraction est commise en ayant recours aux «communications sociales», même à l’étranger.

L’auteur de telles infractions a le droit d’apporter la preuve de ce qu’il avance dans les cas suivants: 1) si la partie lésée donne son consentement officiel; 2) en présence d’une procédure pénale; et 3) si l’établissement des faits est d’intérêt public, étant donné la position de la partie lésée ou pour tout autre raison (art. 189).

Enfin, l’article 184 du Code pénal punit toute personne qui, dans une réunion publique ou lorsqu’elle communique avec autrui, porte atteinte à l’honneur d’une autre personne, en sa présence ou non. Si le fait est commis uniquement en présence de la partie lésée, la sanction est réduite.

20.Il n’y a pas de minorités nationales ethniques, linguistiques et/ou religieuses à Saint-Marin parce que les résidents étrangers ne sont pas considérés comme des minorités.

Le tableau ci-après a été établi par le Centre de traitement des données et de statistique de Saint-Marin. On entend par «résidents» les personnes, saint-marinaises ou étrangères, qui résident de façon permanente à Saint-Marin, tandis que le terme «personnes en séjour» désigne les étrangers titulaires d’un permis de séjour à Saint-Marin.

Population par nationalité, situation et sexe, au 31 décembre 2007

Résidents

Personnes en séjour

Résidents + personnes en séjour

M

F

M+F

M

F

M+F

M

F

M+F

Saint-Marin

12 657

13 898

26 555

-

-

-

12 657

13 898

26 555

Albanie

9

17

26

10

10

20

19

27

46

Algérie 

2

-

2

-

-

-

2

-

2

Allemagne

4

2

6

1

1

4

3

7

Argentine

40

30

70

4

6

10

44

36

80

Autriche

1

3

4

-

1

1

1

4

5

Barbade

1

-

1

-

-

-

1

-

1

Bélarus

1

5

6

1

5

6

2

10

12

Belgique

2

3

5

-

-

-

2

3

5

Bosnie-Herzégovine

1

1

2

-

-

-

1

1

2

Brésil

3

18

21

3

4

7

6

22

28

Bulgarie

1

1

2

2

2

1

3

4

Cameroun

-

-

-

1

-

1

1

-

1

Chili

4

2

6

-

-

-

4

2

6

Chine

3

5

8

2

1

3

5

6

11

Colombie

1

3

4

-

-

-

1

3

4

Côte d’Ivoire

1

-

1

1

-

1

2

-

2

Croatie

7

9

16

10

10

20

17

19

36

Cuba

5

10

15

3

4

7

8

14

22

Égypte

3

1

4

1

-

1

4

1

5

Érythrée

1

2

3

-

1

1

1

3

4

Espagne

-

2

2

-

-

-

-

2

2

États-Unis d’Amérique

14

5

19

-

-

-

14

5

19

Ex-République yougoslave de Macédoine

1

-

1

-

2

2

1

2

3

Fédération de Russie

1

16

17

1

17

18

2

33

35

Finlande

-

3

3

1

1

2

1

4

5

France

11

13

24

1

4

5

12

17

29

Grèce

1

-

1

-

-

-

1

-

1

Guatemala

-

1

1

-

-

-

-

1

1

Hongrie

1

3

4

2

-

2

3

3

6

Inde

1

-

1

-

1

1

1

1

2

Iran (Rép. islamique d’)

4

5

9

-

-

-

4

5

9

Irlande

-

1

1

-

-

-

-

1

1

Israël

-

-

-

-

1

1

-

1

1

Italie

2 299

1 443

3 742

431

357

788

2 730

1 800

4 530

Japon

-

1

1

-

2

2

-

3

3

Kazakhstan

-

-

-

-

2

2

-

2

2

Kirghizistan

-

-

-

-

1

1

-

1

1

Liban

-

-

-

1

-

1

1

-

1

Luxembourg

-

1

1

-

-

-

-

1

1

Madagascar

-

1

1

-

-

-

-

1

1

Maroc

6

4

10

3

4

7

9

8

17

Mexique

-

4

4

1

1

2

1

5

6

Moldova

-

2

2

6

28

34

6

30

36

Nigéria

-

2

2

-

3

3

-

5

5

Norvège

-

1

1

-

-

-

-

1

1

Panama

1

-

1

-

-

-

1

-

1

Pays-Bas

-

-

-

1

1

2

1

1

2

Pérou

-

2

2

-

2

2

-

4

4

Philippines

-

-

-

-

1

1

-

1

1

Pologne

4

20

24

7

13

20

11

33

44

Portugal

-

2

2

-

-

-

-

2

2

Rép. démocratique du Congo

4

1

5

-

-

-

4

1

5

Rép. dominicaine

-

6

6

-

1

1

-

7

7

Rép. tchèque

-

4

4

1

1

2

1

5

6

Roumanie

10

64

74

25

78

103

35

142

177

Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord

2

2

4

2

1

3

4

3

7

Sénégal

1

-

1

-

-

-

1

-

1

Slovaquie

1

7

8

1

1

2

2

8

10

Slovénie

-

1

1

-

-

-

-

1

1

Suède

1

2

3

-

-

-

1

2

3

Suisse

-

-

-

-

1

1

-

1

1

Thaïlande

-

1

1

-

-

-

-

1

1

Tunisie

2

1

3

1

1

2

3

2

5

Turquie

2

-

2

1

1

2

3

1

4

Ukraine

4

33

37

4

162

166

8

195

203

Viet Nam

2

3

5

-

-

-

2

3

5

Zambie

-

-

-

1

-

1

1

-

1

Autres

-

-

-

1

-

1

1

-

1

Total

15 120

15 667

30 787

528

733

1 261

15 648

16 400

32 048

21.Les autorités saint-marinaises attachent une grande importance à la promotion de la doctrine des droits de l’homme et à la sensibilisation dans ce domaine dans le cadre de l’université et dans le cadre de la formation.

L’Université de Saint-Marin, fondée par la loi no 127 du 31 octobre 1985, comporte six départements (formation, communication, économie et technologie, études juridiques, biomédecine et histoire) et prépare à la licence, à la maîtrise et au doctorat; elle dispense en outre des cours de spécialisation.

Le Département de la formation a organisé des cours de formation initiale destinés aux enseignants de tous les niveaux ainsi que des cours annuels de perfectionnement dans le domaine de l’éducation en matière de droits de l’homme. Dans le cadre de ces cours, les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont analysés et un renvoi est fait en particulier à la Convention européenne des droits de l’homme et aux campagnes de sensibilisation menées par le Conseil de l’Europe.

L’Université de Saint-Marin ne propose pas de cursus de droit, de sorte que les étudiants en droit – ainsi que dans d’autres disciplines – vont dans les universités italiennes. Pour ce qui est des cours de troisième cycle, le Département d’études juridiques propose des activités didactiques et met en œuvre des projets visant à renforcer la diffusion des études juridiques. En particulier, l’École de spécialisation en droit de Saint-Marin, organisée en coopération avec la faculté de droit de l’Université de Bologne et l’Université d’Urbino, offre aux participants une formation juridique spécifique dans tous les secteurs de l’ordre constitutionnel de Saint-Marin, en fournissant les outils pédagogiques et les méthodes nécessaires pour appliquer les règlements pertinents également par rapport à d’autres ordres constitutionnels. Les conditions pour s’inscrire au concours public sont notamment une connaissance approfondie de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’École offre un cycle de conférences comprenant un enseignement de la jurisprudence relative aux droits de l’homme, qui est une matière interdisciplinaire dans le cadre des études juridiques et une matière obligatoire dans le cadre du droit international et du droit constitutionnel.

En ce qui concerne la formation professionnelle, l’examen d’État pour les avocats, les notaires et les comptables suppose une connaissance approfondie du droit public, de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme; les professionnels du droit, en particulier, doivent connaître parfaitement la doctrine des droits et libertés fondamentaux. À cet égard, un séminaire intitulé «Le droit à un procès équitable: l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales» s’est tenu à Saint-Marin en janvier 2007 dans le cadre des initiatives menées alors que Saint-Marin présidait le Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

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