Nations Unies

CERD/C/BLR/CO/20-23/Add.1

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 février 2019

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Bélarus valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques

Additif

Renseignements reçus du Bélarus au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 31 janvier 2019]

Renseignements communiqués par la République du Bélarus compte tenu des observations finales formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ BLR/CO/20-23) à l’issue de l’examen du rapport valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques du Bélarus

Paragraphe 24 b)

1.L’article 10 de la loi sur l’emploi prévoit que l’État crée des conditions propices au plein emploi et que la politique publique en matière de promotion de l’emploi vise à garantir à tous les citoyens l’égalité des chances sans distinction fondée sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions religieuses ou politiques, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ou à une association, la fortune ou la fonction, l’âge, le lieu de résidence, l’existence d’un handicap physique ou mental, si ces particularités ne les empêchent pas de s’acquitter de leurs obligations professionnelles, et d’autres critères sans rapport avec les compétences professionnelles et qui ne sont pas inhérents à la fonction ou au statut de l’employé, dans la réalisation du droit au travail, à savoir le droit de tout individu de choisir sa profession, sa spécialité et son emploi compte tenu de sa vocation, de ses capacités, de son éducation, de sa formation professionnelle et des besoins de la société, ainsi que le droit à des conditions de travail saines et sûres.

2.Le décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la prévention de l’assistanat social (ci‑après « le décret no 3 ») a fait l’objet d’importantes modifications de fond.

3.Le 27 janvier 2018, le décret présidentiel no 1 du 25 janvier 2018 portant modification du décret présidentiel no 3 est entré en vigueur. En application de ce texte, le décret no 3 a été considérablement remanié et la nouvelle version a été rebaptisée. Ainsi, le nouvel intitulé du décret no 3 du 2 avril 2015 est « Décret sur la promotion de l’emploi ».

4.Il convient de relever en particulier que la version actuelle du décret ne comporte plus aucune des dispositions prévoyant le versement par les chômeurs aptes au travail d’une taxe destinée à financer les dépenses publiques et qu’en conséquence elle ne comporte plus de dispositions permettant d’engager des poursuites administratives contre les personnes qui ne s’acquittent pas de cette taxe. Ainsi, les dispositions concernées ne sont plus en vigueur et ne s’appliquent ni en droit, ni dans la pratique.

5.Le décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la promotion de l’emploi tel que modifié vise à dynamiser l’action menée par les autorités pour aider le mieux possible les chômeurs à trouver un travail, pour promouvoir l’emploi et le travail indépendant.

6.L’objectif principal du décret no 3 tel qu’il a été modifié est de créer des conditions favorables à l’emploi dans les régions, notamment en améliorant l’efficacité du marché du travail, en soutenant la création d’entreprises, en encourageant le travail indépendant ainsi qu’en apportant une aide individualisée aux personnes qui sont actuellement au chômage ou qui travaillent dans le secteur parallèle mais qui ont le désir et la capacité de gagner leur vie légalement.

7.Le décret prévoit que le Gouvernement et les autorités locales appliquent des mesures de promotion de l’emploi. Dans ce cadre, l’accent est mis sur le renforcement du rôle des conseils des députés et des organes exécutifs et administratifs locaux.

8.Conformément au décret, les organes exécutifs et administratifs locaux :

S’emploient à promouvoir le recrutement de personnes aux postes vacants et aux postes nouvellement créés ;

Apportent une aide individualisée à la recherche d’un emploi aux personnes qui n’ont pas les mêmes chances que d’autres candidats sur le marché du travail ;

Organisent des cours de formation dans les domaines (spécialités) dans lesquels il existe une demande sur le marché du travail ;

Trouvent des emplois temporaires aux personnes, notamment en leur offrant la possibilité de participer à des travaux d’intérêt général rémunérés ;

Proposent des services de conseil et une assistance méthodologique et juridique aux chômeurs, organisent à leur intention des formations sur les fondements juridiques et économiques de l’activité entrepreneuriale et leur offrent un soutien financier afin qu’ils puissent créer leur entreprise ou mener d’autres activités ;

Mènent de vastes campagnes d’information sur les garanties touchant la protection des travailleurs et la protection sociale qui sont offertes par le Gouvernement aux citoyens et la transition des travailleurs du secteur parallèle vers une activité légale, et accomplissent un travail de prévention tendant à réintégrer dans la société les personnes qui ont un mode de vie asocial.

Paragraphe 20

9.Le paragraphe 5 de l’article 3 du Code pénal dispose qu’un individu ne peut être tenu pénalement responsable que des actes (ou omissions) socialement dangereux et des effets socialement dangereux de ceux-ci prévus par ledit Code pour lesquels sa culpabilité a été établie.

10.Actuellement, les activités criminelles des trafiquants se rapprochent souvent de la traite des personnes, mais elles ne constituent pas de la traite à proprement parler. C’est précisément la raison pour laquelle la traite et d’autres formes de trafic sont définies comme des infractions dans le Code pénal bélarussien, de même que les actes visés dans les dispositions suivantes dudit Code : articles 181 et 171 (organisation et/ou exploitation de la prostitution ou création de conditions rendant possible la prostitution) ; article 1711 (incitation à la prostitution ou contrainte à la prostitution) ; article 1811 (exploitation du travail servile) ; paragraphe 4 de la deuxième partie de l’article 182 (enlèvement), lorsque les actes visés sont commis en vue d’exploiter des personnes ; article 187 (actes illégaux visant à faire travailler des ressortissants bélarussiens à l’étranger), lorsque les actes en question ont entraîné l’exploitation des intéressés à l’étranger ; et deuxième et troisième parties de l’article 3431 (production et diffusion de matériel pornographique ou d’objets à caractère pornographique représentant un mineur), à savoir situations dans lesquelles un enfant est utilisé comme « modèle » ou « acteur » dans le cadre de la réalisation d’un film pornographique. Les infractions visées aux articles 171, 1711 et 3431 du Code pénal ne concernent que l’exploitation sexuelle ; l’article 1811 ne traite que de l’exploitation par le travail ; les articles 181, 182 et 187 couvrent uniquement l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail et toutes les autres formes d’exploitation. La peine maximale réprimant ces infractions est de quinze ans de privation de liberté, et s’accompagne de la confiscation des biens.

11.De 2013 à 2016, les organes du Ministère de l’intérieur ont recensé huit affaires de traite des personnes. Les faits ont été requalifiés en d’autres actes illégaux liés à la traite au cours de l’enquête ou pendant l’examen de l’affaire par les juges en raison des particularités des modalités d’application des lois et de la pratique judiciaire ainsi que des circonstances factuelles dans lesquelles l’infraction avait été commise telles qu’elles avaient été établies au cours de l’enquête et du procès. Pendant la période considérée, le nombre d’affaires portant sur d’autres infractions liées à la traite s’est établi à 363. En tout, 131 personnes ont été reconnues coupables d’infractions liées à la traite, et 121 d’entre elles ont été condamnées à des peines privatives de liberté.

12.Comme le montrent ces statistiques, les efforts déployés pour lutter contre la traite des êtres humains n’ont pas diminué en intensité au Bélarus.