Nations Unies

CCPR/C/120/2*

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 septembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme **

I.Introduction

1.En vertu du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme peut établir des rapports sur la suite donnée à ses observations finales concernant les différents articles et dispositions du Pacte, afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations relatives à la soumission de rapports. Le présent rapport est établi en application de cet article.

2.Le rapport présente les informations reçues par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, ainsi que les évaluations que le Comité a réalisées et les décisions qu’il a adoptées à sa 120e session. Toutes les informations disponibles au sujet de la procédure de suivi engagée par le Comité depuis sa 105e session (juillet 2012) figurent dans un tableau pouvant être consulté à l’adresse : http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_120_26105_E.pdf.

Évaluation des réponses

A

Réponse ou mesure largement satisfaisante : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures concrètes pour mettre en œuvre la recommandation formulée par le Comité.

B

Réponse ou mesure partiellement satisfaisante : L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C

Réponse ou mesure insatisfaisante : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

D

Défaut de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.

E

Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation ou traduisent un rejet de celle ‑ci.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

États parties ayant reçu la mention « D » pour défaut de coopération avec le Comité dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales

État partie

Observations finales

Rapport de suivi attendu le (numéro)

Rappels et actions connexes

1 .

Côte d’Ivoire

CCPR/C/CIV/CO/1 (31 mars 2015)

31 mars 2016

Rappel, 16 août 2016

Invitation à une réunion avec le Rapporteur spécial, 21 février 2017 (sans réponse)

2 .

Ma uritanie

CCPR/C/MRT/CO/1 (30  octobre 2013)

10 juin 2016 (3 e )

Rappel, 23 septembre 2016

3 .

Népal

CCPR/C/NPL/CO/2 (26 mars 2014 )

11 avril 2016 (2 e )

Rappel, 16 août 2016

Invitation à une réunion avec le Rapporteur spécial, 21 février 2017 (sans réponse)

4 .

Sri Lanka

CCPR/C/LKA/CO/5 (27  octobre 2014)

1 er  novembre 2016 (2 e )

Rappel, 7 décembre 2016

105e session (juillet 2012)

Islande

Observations finales :

CCPR/C/ISL/CO/5, 24 juillet 2012

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

7 et 15

Première réponse :

CCPR/C/ISL/CO/5/Add.1, 14 juillet 2015

Évaluation du Comité (voir CCPR/C/116/2) :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 7 [B2] et 15 [C1][B1]

Deuxième réponse:

8 juillet 2016

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 7 [B][C] et 15 [A][C]

Paragraphe 7

L’État partie devrait continuer à prendre des mesures, en particulier par l’intermédiaire du Centre pour l’égalité entre les sexes et en adoptant rapidement des normes relatives à l’égalité salariale, pour poursuivre son action contre les importantes disparités de salaire qui persistent entre hommes et femmes, en garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égale. Il devrait également prendre des mesures pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision, en particulier dans la diplomatie, l’appareil judiciaire et le milieu universitaire.

Question complémentaire (voir CCPR/C/116/2)

[B2]Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre sa recommandation, notamment l’adoption, en octobre 2012, du plan d’action pour l’égalité des sexes en matière salariale. Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur :

i)Les progrès du comité exécutif sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans l’élaboration d’un plan d’action et dans la réduction de la discrimination salariale fondée sur le sexe ;

ii)Les effets du plan d’action pour l’égalité des sexes en matière salariale et les résultats obtenus par le groupe de travail qui en a la charge ;

iii)Les conclusions du comité opérant au sein du Ministère des finances et des affaires économiques et de l’audit des entreprises islandaises effectué par le Gouvernement ;

iv)Les mesures prises par l’État partie pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision, en particulier dans la diplomatie, l’appareil judiciaire et le milieu universitaire.

Résumé de la réponse de l’État partie

i)L’État partie reprend les informations fournies dans son rapport de suivi (CCPR/C/ISL/CO/5/Add.1, par. 5) sur le plan d’action pour l’égalité des sexes en matière salariale et sur le groupe de travail du comité exécutif et son mandat. En mai 2015, le groupe de travail a publié les résultats de deux enquêtes (l’une sur l’écart de rémunération entre les sexes sur le marché du travail, l’autre sur le statut des femmes et des hommes sur ce même marché), qui mettent en évidence un écart salarial général de 7,6 % (7,8 % dans le secteur privé et 7 % dans le secteur public). Ces analyses ont également montré que les inégalités salariales inexpliquées, qui constituent un écart de rémunération au sens strict, étaient de 5,6 % entre 2008 et 2013 et de 5 % entre 2011 et 2013.

ii)Le mandat du Groupe d’action sur l’égalité salariale a été prolongé jusqu’à fin 2016. Les résultats des deux enquêtes publiées le 20 mai 2015 seront utilisés pour élaborer deux plans d’action : l’un doit permettre de concilier vie de famille et vie professionnelle, et l’autre portera sur les moyens de diversifier les choix influencés par le sexe en matière d’éducation et de carrière. La norme concernant l’égalité de rémunération, outil de gestion permettant aux institutions d’adopter des procédures qui garantissent l’égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale, a été appliquée à titre expérimental avant adoption.

iii)L’État partie reprend les informations fournies dans son rapport périodique (CCPR/C/ISL/5, par. 78) concernant la loi no 2/1995 de mars 2010 relative aux sociétés publiques à responsabilité limitée et la loi no 138/1994 relative aux sociétés privées à responsabilité limitée.

iv)Aucune mesure particulière n’a été prise en vue de promouvoir la représentation des femmes au Parlement ou dans les collectivités territoriales. Certains partis politiques présentent un nombre égal d’hommes et de femmes sur leurs listes. Depuis le remaniement ministériel de 2016, le Gouvernement est composé de cinq hommes et cinq femmes. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes aux postes de secrétaire permanent dans les bureaux ministériels (cinq contre trois). En 2015, 26 femmes (contre 74 hommes) exerçaient les fonctions de maire ou dirigeaient des conseils locaux ou des municipalités. L’État partie reprend les informations fournies dans son rapport périodique (CCPR/C/ISL/5, par. 78) sur la représentation des hommes et des femmes au titre de la loi no10/2008 relative à l’égalité des sexes.

Le pourcentage d’ambassadrices a considérablement augmenté depuis 1991 ; en janvier 2016, 13 femmes occupaient un poste d’ambassadeur à l’étranger contre 29 hommes (ce qui représente un rapport de 31 pour 69).

On compte à présent 42 % de magistrates dans les tribunaux de district, contre 32 % en 2008. En juin 2013, sept hommes et une femme occupaient le poste de président d’un tribunal de district. En juin 2016, deux femmes et huit hommes étaient juges à la Cour suprême (dont une femme nommée à titre temporaire).

On ne compte que deux femmes rectrices dans les sept universités du pays.

Évaluation du Comité

[B] i) et ii)Le Comité prend note des renseignements communiqués mais regrette l’absence d’informations concrètes sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un plan d’action et la diminution de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Le Comité réitère donc sa demande à cet égard. Il souhaiterait savoir si le plan d’action visant à permettre de concilier vie de famille et vie professionnelle et le plan d’action portant sur les moyens de diversifier les choix influencés par le sexe en matière d’éducation et de carrière ont été adoptés. Dans l’affirmative, il souhaiterait des détails sur leur mise en œuvre pratique et les résultats intermédiaires obtenus. Le Comité se félicite de l’application à titre expérimental de la norme concernant l’égalité de rémunération et demande des renseignements sur l’évaluation préliminaire de cette expérience et sur le point de savoir si la norme est en cours d’application.

[C] iii) iv)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué de renseignements sur les conclusions du comité opérant au sein du Ministère des finances et de l’audit des entreprises islandaises effectué par le Gouvernement et il réitère sa demande à cet égard. Il prend note des informations communiquées, notamment des données statistiques sur la représentation des femmes dans différents domaines. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait apparemment pris aucune mesure depuis l’adoption des observations finales pour augmenter le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité, en particulier des postes de président de tribunal de district, de juge à la Cour suprême et de recteur d’université. Le Comité réitère donc sa recommandation et demande des informations actualisées, y compris des statistiques utiles, sur les mesures prises pour accroître la représentation des femmes dans ces domaines.

Paragraphe 15

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour que tous les cas de violences sexuelles commises sur des enfants fassent l’objet, dans les meilleurs délais, d’une enquête efficace et que les auteurs de tels faits soient traduits en justice. Il devrait mettre en place des mesures coordonnées pour prévenir les violences sexuelles visant des enfants. Il devrait également veiller à ce que les programmes d’enseignement des facultés qui forment les enseignants et d’autres professionnels travaillant auprès des enfants, ainsi que des facultés qui forment les professionnels de santé, les avocats et les policiers, comprennent des cours sur les violences sexuelles à l’égard d’enfants et les moyens de prévention.

Question complémentaire (voir CCPR/C/116/2)

[C1]Le Comité constate que l’État partie n’a pas donné d’autres informations sur les mesures prises pour que toutes les cas de violences sexuelles sur enfants fassent l’objet, dans les meilleurs délais, d’une enquête efficace, et que les auteurs de tels faits soient traduits en justice. Le Comité demande un complément d’information sur :

a)Les mécanismes de plaintes existants ;

b)Le nombre de plaintes reçues au cours des trois dernières années ;

c)Le nombre d’affaires portées devant les tribunaux au cours des trois dernières années et le nombre de condamnations et d’acquittements.

[B1]Le Comité prend note de la formation organisée à l’intention des forces de police sur les enquêtes et les poursuites dans les affaires de violences sexuelles sur enfants et salue les efforts déployés par l’État partie pour mettre en place des cours consacrés aux violences sexuelles sur enfants. Un complément d’information est nécessaire sur les projets de l’État partie visant l’inscription officielle et permanente de cours sur les violences sexuelles sur enfants et les moyens de prévention au programme de formation des professionnels travaillant auprès des enfants, ainsi que sur les mesures prises pour que des ressources suffisantes soient allouées à ces fins. Des renseignements sont également demandés sur le groupe consultatif chargé d’évaluer la situation en matière de violences sexuelles sur enfants et sur la manière dont ses recommandations sont mises en œuvre, ainsi que sur toute autre mesure prise par l’État partie depuis juillet 2015 pour mettre en place des mesures de prévention de ce type de violence coordonnées par l’État.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Chacun peut signaler une infraction à la police, qui est tenue d’ouvrir immédiatement une enquête en cas de soupçon d’acte criminel. Quiconque détient des informations concernant des violences sexuelles sur enfants, ou qui soupçonne de tels actes, a l’obligation d’en informer l’Agence gouvernementale pour la protection de l’enfance, sous peine de sanctions. La police est tenue d’enquêter sur ces affaires, mais peut interrompre l’enquête à tout moment, ce qui reste exceptionnel dans les cas de soupçons de violences sexuelles sur enfants et ne se produit généralement que si le délai de prescription est dépassé, si l’accusé n’est pas pénalement responsable ou si l’enquête n’a révélé aucun soupçon d’activité criminelle. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Procureur général. Lorsqu’une enquête est terminée, le procureur de district décide s’il doit prononcer une mise en accusation ; sa décision est susceptible d’appel devant le directeur des poursuites publiques.

b)L’État partie a fourni des renseignements sur le nombre de plaintes pour violences sexuelles sur enfants déposées entre 2013 et 2015, et sur leur issue (voir deuxième réponse, 8 juillet 2016).

c)L’État partie a fourni pour la période 2013‑2015 des statistiques sur les affaires relevant des articles 200 et 201 (relations sexuelles avec son propre enfant ou d’autres membres de la famille âgés de 15 à 17 ans) et des articles 202 et 204 (réduction de peine pour les auteurs ignorant l’âge de la victime) du Code pénal (voir deuxième réponse, 8 juillet 2016).

Évaluation du Comité

[A] a), b), c)Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements fournis sur le signalement des violences sexuelles sur enfants, ainsi que des statistiques sur le nombre de plaintes pour violences sexuelles sur enfants et sur les affaires portées devant les tribunaux entre 2013 et 2015.

[C]Le Comité regrette l’absence d’informations sur les projets de l’État partie visant l’inscription officielle et permanente de cours sur les violences sexuelles sur enfants et les moyens de prévention au programme de formation des professionnels travaillant auprès des enfants, sur le groupe consultatif chargé d’évaluer la situation en matière de violences sexuelles sur enfants et sur la manière dont ses recommandations sont mises en œuvre, ainsi que sur toute autre mesure prise par l’État partie depuis juillet 2015 pour mettre en place des mesures de prévention de ce type de violence coordonnées par l’État. Il réitère sa demande.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. L’État partie devrait communiquer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique : 27 juillet 2018

108e session (juillet 2013)

Finlande

Observations finales :

CCPR/C/FIN/CO/6, 24 juillet 2013

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

10, 11 et 16

Première réponse :

CCPR/C/FIN/CO/6/Add.1, 23 juin 2014

Évaluation du Comité (voir CCPR/C/113/2) :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 10 [B2] [C2] , 11 [C1] [C1] et 16 [B2] [B2]

Deuxième réponse :

CCPR/C/FIN/CO/6/Add.2 et Corr.1, 1er mai 2015

Évaluation du Comité (voir CCPR/C/115/2) :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 10 [B1] [C2], 11 [C1] [A] et 16 [C1] [B2] [A]

Troisième réponse :

11 avril 2016

Évaluation du Comité :

10 [A][B][A], 11 [B][A] ([A] précédente évaluation, voir CCPR/C/115/2), et 16 [B][A][A] ([A] précédente évaluation, voir CCPR/C/115/2)

Paragraphe 10

L’État partie devrait, chaque fois que possible, employer d’autres moyens que la détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière. Il devrait également veiller à ce que toute détention administrative d’immigrants soit justifiée et, compte tenu des circonstances particulières, considérée comme une mesure raisonnable, nécessaire et proportionnée, et que cette mesure soit soumise à un examen périodique et à un contrôle juridictionnel, afin de satisfaire aux exigences de l’article 9 du Pacte. L’État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie dans le centre de détention de Metsälä .

Question complémentaire (voir CCPR/C/115/2)

[B1] a)Le Comité prend note avec satisfaction des modifications apportées à la loi relative aux étrangers et à la loi relative au traitement des étrangers placés en détention et aux centres de détention, qui interdisent le placement d’enfants dans des centres de détention de la police et la détention d’enfants non accompagnés qui demandent l’asile. Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur :

i)Toutes les modifications législatives visant le processus et les circonstances de la détention de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière, ainsi que l’amélioration des conditions de vie dans les centres de détention, outre celles déjà mentionnées par l’État partie ;

ii)L’état d’avancement du projet sur les mesures de substitution à la détention lancé par le Ministère de l’intérieur, y compris les modifications proposées ;

iii)Les progrès réalisés par le Conseil de la police nationale dans l’examen de ses instructions et dans la réalisation des modifications nécessaires pour se conformer à la nouvelle législation. Des renseignements supplémentaires sont aussi demandés sur les mesures que l’État partie a prises afin de garantir que la détention administrative pour immigration soit justifiée et raisonnable et réponde aux critères de nécessité et de proportionnalité, y compris pour les adultes.

[C2] b)Le Comité salue l’ouverture du nouveau centre de détention de Joutseno et le fait qu’il n’est plus nécessaire de placer les détenus étrangers dans des centres de détention de la police. Il note cependant que l’État partie n’a pas donné d’informations sur le nombre de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d’asile détenus à Metsälä au cours des trois dernières années et sur la durée de leur détention. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Résumé de la réponse de l’État partie

(a) (i)L’État partie reprend les informations fournies dans ses réponses à la liste de points (voir CCPR/C/FIN/Q/6/Add.1, par. 115) et dans son deuxième rapport sur le suivi des observations finales du Comité (voir CCPR/C/FIN/CO/6/Add.2, par. 4) à propos des mesures provisoires de substitution à la détention prévues dans la loi no 301/2004 relative aux étrangers (amendement no 813/2015) et des dispositions et procédures concernant la détention des étrangers (CCPR/C/FIN/CO/6/Add.1, par. 10). La loi a été modifiée en 2015 pour limiter la détention en exigeant que des conditions préalables à la fois générales et spécifiques soient remplies, que la détention soit une mesure de dernier recours et que des évaluations individuelles soient réalisées. La loi modifiée insiste sur la priorité à accorder aux mesures de substitution par rapport à la détention et ajoute à la liste des autorités auprès desquelles les étrangers peuvent s’annoncer, comme ils en ont l’obligation, les centres d’accueil, à côté des services de police et de surveillance des frontières. La détention d’un étranger fait l’objet d’une décision administrative temporaire, qui n’est prise que lorsque la détention est nécessaire soit pour déterminer si l’intéressé peut prétendre à entrer ou à résider dans le pays, soit pour exécuter une décision visant à l’expulser du pays, et lorsque cette détention n’est pas utilisée à des fins punitives. Des mesures de substitution doivent avoir été examinées avant toute décision de placement en détention, en particulier dans le cas des personnes en situation de vulnérabilité. Les décisions sont prises au cas par cas et la détention de mineurs est évitée dans la mesure du possible.

L’article 122 de la loi modifiée relative aux étrangers interdit de placer en détention des mineurs non accompagnés de moins de 15 ans et interdit la détention de ceux qui sont âgés de plus de 15 ans tant qu’aucune décision exécutoire de renvoi n’a été prononcée. Un mineur non accompagné placé en détention doit être libéré dans les soixante‑douze heures. Sa détention peut, exceptionnellement, être prolongée de soixante‑douze heures. Le recours à la détention est également possible lorsqu’une évaluation individuelle a montré que les mesures de substitution sont insuffisantes et que la détention est nécessaire à titre de mesure de dernier recours. Le mineur doit avoir été préalablement entendu et un agent désigné par un organisme de protection sociale doit aussi avoir eu la possibilité d’être entendu. Conformément au paragraphe 2 de l’article 124, le tribunal de district est tenu d’examiner toute affaire concernant la détention d’un mineur non accompagné dans les meilleurs délais et au plus tard vingt‑quatre heures après notification. La loi relative aux étrangers fait en outre obligation aux organismes de protection sociale de présenter une déclaration écrite sur la question au tribunal de district. Un mineur ne peut être placé en détention avec son représentant légal que si cette détention est indispensable au maintien de leurs liens familiaux. Conformément à l’article 129, une décision de mise en détention prise par les autorités ou par un tribunal de district est sans appel. L’intéressé peut contester la décision du tribunal de district (aucun délai imposé) et sa plainte doit être traitée rapidement.

L’État partie reprend les informations fournies dans son deuxième rapport de suivi (CCPR/C/FIN/CO/6/Add.2) sur la liberté de circulation des étrangers hébergés dans des centres d’accueil (par. 1), sur les deux centres de détention et leur capacité d’accueil et sur le centre de détention de Joutseno récemment inauguré (2014) (par. 2).

a) ii)L’État partie reprend les informations fournies dans son deuxième rapport de suivi (CCPR/C/FIN/CO/6/Add.2) concernant le projet de mesures de substitution à la détention mis en place par le Ministère de l’intérieur.

a) iii)La loi no 301/2004 relative aux étrangers (et ses amendements), la loi no 116/2002 relative au traitement des étrangers placés en détention et aux centres de détention (et ses amendements) et la loi no 841/2006 relative au traitement des personnes détenues par la police (et ses amendements) contiennent des dispositions procédurales très détaillées fondées sur les droits de l’homme et sur les droits et libertés fondamentaux. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire de donner à la police des instructions particulières sur la nouvelle législation et les mesures qu’elle requiert.

b)Le nombre de personnes détenues en vertu de la loi relative aux étrangers était de 1 678 en 2013, 1 450 en 2014 et 1 204 en 2015. La durée moyenne de détention, sur les trois années en question, était de douze jours.

Évaluation du Comité

[A] a) i)Le Comité prend note avec satisfaction des informations données sur la procédure et les circonstances relatives à la détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière, y compris les mineurs, et sur la préférence accordée aux mesures de substitution à la détention, et juge la réponse de l’État partie largement satisfaisante. Des éclaircissements devront figurer dans le prochain rapport périodique à propos de l’impossibilité de faire appel des décisions des tribunaux de district (loi relative aux étrangers, art. 129) et l’affirmation selon laquelle une personne placée en détention peut contester la décision du tribunal de district (aucun délai imposé) et sa plainte doit être traitée rapidement.

[B] a) ii) et iii)L’État partie n’a pas fourni de nouvelles informations sur l’avancement du projet de mesures de substitution à la détention lancé par le Ministère de l’intérieur et sur les changements proposés. Le Comité réitère donc sa demande. En outre, si le projet en question aboutissait à une loi, des informations seraient nécessaires sur les mesures de substitution à la détention envisagées et sur leur mise en œuvre dans la pratique.

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, compte tenu des dispositions procédurales très détaillées relatives aux droits de l’homme contenues dans les lois pertinentes, il n’a pas été nécessaire de donner à la police des instructions particulières sur la nouvelle législation. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni davantage d’informations sur l’amélioration des conditions de vie dans les centres de détention destinés aux demandeurs d’asile et aux migrants en situation irrégulière, et renouvelle sa demande à cet égard.

[A] b)Le Comité estime que la réponse de l’État partie est largement satisfaisante.

Paragraphe 11

L’État partie devrait communiquer au Comité les informations demandées et, en tout état de cause, veiller à ce que les personnes en état d’arrestation et soupçonnées d’une infraction pénale soient présentées à un juge dans les quarante ‑huit heures suivant l’arrestation puis transférées des locaux de la police à un autre lieu si le maintien en détention est décidé. L’État partie devrait aussi veiller à ce que soit garanti à tous les suspects le droit de bénéficier des services d’un avocat dès leur arrestation, quelle que soit la nature de l’infraction présumée.

Questions complémentaires (voir CCPR/C/115/2)

[C1] a)Le Comité salue les efforts entrepris par le groupe de travail pour examiner la possibilité d’introduire des solutions de substitution à la détention provisoire et demande des informations sur les éventuels progrès accomplis à cet égard. Il regrette que l’État partie n’ait pas demandé que tous les suspects soient présentés à un juge dans les quarante‑huit heures suivant leur arrestation pour des chefs pénaux et il réitère sa recommandation à ce sujet.

[A] b)Le Comité prend note des informations données par l’État partie au sujet de l’attribution d’un défenseur aux suspects et accueille avec satisfaction les nouvelles dispositions de la loi relative aux enquêtes pénales concernant la notification aux suspects. L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant les formations dispensées aux membres de la police judiciaire sur ces nouvelles dispositions, notamment pour garantir le respect dans la pratique du droit à l’aide juridique.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le groupe de travail chargé d’examiner la possibilité d’introduire des solutions de substitution à la détention provisoire et de réfléchir à leur mise en œuvre a terminé ses travaux le 31 décembre 2015 et a proposé que les dispositions de la loi sur les mesures coercitives soient complétées par une interdiction de voyager renforcée et une assignation à des fins d’enquête à titre de mesures de substitution. Une juridiction pourrait ordonner une interdiction de voyager renforcée, encadrée par des dispositifs techniques, au lieu d’un placement en détention si une interdiction de voyager ordinaire est insuffisante et si les autres conditions préalables prévues par la loi sur les mesures coercitives sont remplies. La même mesure de substitution pourrait être ordonnée dans le cas où une personne serait condamnée à un emprisonnement ferme si lesdites conditions préalables ont été remplies et si la durée de la peine d’emprisonnement est inférieure à deux ans. L’une des conditions préalables à une interdiction de voyager renforcée ou à une assignation à des fins d’enquête serait que la personne mise en examen ou condamnée s’engage à respecter les ordres et les obligations qui lui sont imposés et que, au vu de sa situation personnelle ou d’autres circonstances semblables, il soit probable qu’elle les respecte effectivement.

Le groupe de travail a aussi estimé qu’il fallait mettre un terme au plus vite à la pratique consistant à incarcérer les suspects et les prévenus dans les locaux de détention de la police et que la responsabilité de l’accueil de ces personnes devait être assurée progressivement par les prisons, qui, pour le moment, n’avaient pas les capacités suffisantes. Dans un premier temps, la loi no 768/2005 sur la détention devrait être modifiée de façon à raccourcir la durée actuellement autorisée pour la détention provisoire dans les locaux de la police et à renforcer les conditions préalables à la détention dans les locaux de la police. Il ne serait pas permis de détenir une personne plus de sept jours dans les locaux de la police sans motif exceptionnel lié à sa sécurité ou à sa séparation d’avec les autres détenus. Les propositions du groupe de travail ont été distribuées pour observation en février 2016 et elles serviront de base aux travaux du Ministère de la justice sur un projet de loi devant être présenté au Parlement en septembre 2016.

Évaluation du Comité

[B]Le Comité prend note des modifications proposées par le groupe de travail chargé d’examiner la possibilité d’introduire des solutions de substitution à la détention provisoire en ce qui concerne la loi no 806/2011 sur les mesures coercitives. Des renseignements supplémentaires et actualisés sont nécessaires sur la question de savoir si le Ministère de la justice a, comme prévu, présenté au Parlement un projet de loi fondé sur les recommandations du groupe de travail, sur la teneur du projet de loi et sur l’état d’avancement de son adoption. Le Comité regrette de nouveau que l’État partie n’ait pas demandé que tous les suspects soient présentés à un juge dans les quarante‑huit heures suivant leur arrestation pour des chefs pénaux et il réitère sa recommandation à cet égard.

[A]Voir évaluation précédente, CCPR/C/115/2.

Paragraphe 16

L’État partie devrait promouvoir la réalisation des droits des Sâmes en augmentant les pouvoirs de décision des institutions qui les représentent, comme le Parlement sâme . Il devrait intensifier ses efforts pour réviser sa législation de façon à garantir pleinement les droits des Sâmes sur leurs terres traditionnelles, en assurant le respect du droit des communautés sâmes de participer librement et de façon informée à des consultations préalables à l’élaboration des politiques et aux processus de développement qui les touchent. L’État partie devrait également prendre des mesures appropriées pour permettre dans la mesure du possible que tous les enfants sâmes sur son territoire reçoivent un enseignement dans leur propre langue.

Question complémentaire (voir CCPR/C/115/2)

[C1] a)Le Comité prend note des informations communiquées sur les progrès accomplis vers l’adoption des deux propositions législatives. Compte tenu du retrait du projet de loi sur le Parlement sâme, il recommande une nouvelle fois à l’État partie de promouvoir la réalisation des droits des Sâmes en augmentant les pouvoirs de décision des institutions qu’ils représentent.

[B2]Le Comité note que les propositions de modification de la loi relative à Metsähallitus, y compris l’initiative relative à la ratification de la Convention no 169 de l’OIT, sont à l’étude. Des précisions sont nécessaires sur les mesures que l’État partie a prises pour faire en sorte que les Sâmes participent aux débats sur ces propositions et sur les progrès accomplis vers l’adoption des modifications en question.

[A] b)Le Comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par l’État partie au sujet des mesures prises pour faciliter l’éducation dans leur propre langue de tous les enfants sâmes vivant sur son territoire. L’État partie devrait donner dans son prochain rapport périodique des précisions sur l’incidence du Programme d’action pour la renaissance des langues sâme skolt, sâme d’Inari et sâme du Nord et du plan national d’action visant à faire revivre la langue sâme.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le Ministère de la Justice entend présenter une nouvelle fois au Parlement la plupart des propositions de révision de la loi sur le Parlement sâme, notamment celle visant à modifier l’obligation actuelle de négocier (art. 9) de façon à la rendre plus conforme au principe de consentement préalable, libre et éclairé.

La lecture du projet de loi sur la ratification de la Convention no 169 de l’OIT a été confiée au Parlement nouvellement élu.

En 2016, le Gouvernement a commandé une nouvelle étude qui s’appuie sur les normes, les expériences et les pratiques internationales relatives aux droits des peuples autochtones. Une nouvelle loi relative à Metsähallitus, l’entreprise d’État finlandaise d’exploitation forestière, a été adoptée le 30 mars 2016 (en vigueur depuis le 15 avril 2016) ; elle dispose que la gestion, l’utilisation et la protection des ressources naturelles administrées par Metsähallitus sur le territoire sâme doivent être adaptées pour garantir au peuple sâme la possibilité de pratiquer sa culture. De plus, de nouvelles institutions, les comités consultatifs municipaux, seront établies dans toutes les municipalités qui sont situées entièrement sur le territoire sâme et traiteront de l’utilisation et de la gestion durables des terres et des eaux appartenant à l’État ainsi que des ressources naturelles qui s’y trouvent ; ces comités devraient renforcer dans une certaine mesure le droit qu’ont les Sâmes en tant que peuple autochtone de conserver et de développer leur langue et leur culture. Un représentant du Parlement sâme et du Conseil de village sâme skolt a participé au groupe de travail qui a formulé cette disposition.

La loi sur la pêche, qui est entrée en vigueur au début de l’année 2016, renforce le droit des Sâmes de participer à la planification de l’utilisation et de la gestion des ressources halieutiques par l’intermédiaire d’un représentant du Parlement sâme à la réunion générale des pêcheries régionales et au sein du comité régional de la pêche. Le respect de l’obligation de négocier énoncée dans la loi sur le Parlement sâme est une condition préalable à l’adoption des plans de gestion pour le territoire sâme fixée par la loi. De plus, la loi sur la pêche préserve la pêche traditionnelle sâme en prévoyant l’octroi de permis exceptionnels (comme le permis d’utiliser une méthode de pêche qui est interdite par ailleurs par ladite loi) pour maintenir une tradition de pêche.

L’État partie donne des précisions concernant la loi no 986/2011sur l’appui structurel à l’économie fondée sur l’élevage de rennes et aux moyens naturels de subsistance , qui confère aux Sâmes le droit de bénéficier des fonds prévus par la loi.

Évaluation du Comité

[B] a)Le Comité relève que le Ministère de la justice compte présenter une nouvelle fois au Parlement la plupart des propositions de révision de la loi sur le Parlement sâme. Dans son prochain rapport périodique, l’État partie devrait communiquer des renseignements sur l’état d’avancement de l’initiative ainsi que toute nouvelle révision et la manière dont elle devrait renforcer les pouvoirs de décision des institutions représentant les Sâmes.

[B]Le Comité relève l’adoption, le 30 mars 2016, de la nouvelle loi relative à Metsähallitus et l’entrée en vigueur en 2016 de la loi sur la pêche qui renforceront le respect des droits des Sâmes et garantiront leur participation accrue aux décisions concernant les terres, les eaux et les ressources naturelles correspondantes ainsi que la préservation de leur culture. Dans son prochain rapport périodique, l’État partie devrait fournir des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi sur la ratification de la Convention no 169 de l’OIT et sur les conclusions de la nouvelle étude sur les droits des peuples autochtones commandée par le Gouvernement en 2016.

[A] b)Voir évaluation précédente, CCPR/C/115/2.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés figureront dans la liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Finlande.

Prochain rapport périodique : 26 juillet 2019

110e session (mars 2014)

Kirghizistan

Observations finales :

CCPR/C/KGZ/CO/2, 25 mars 2014

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

14, 15 et 24

Première réponse :

CCPR/C/KGZ/CO/2/Add.1, 31 octobre 2016

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 14 [B][B], 15 [C][B][B] et 24 [C]

Paragraphe 14 : Violence interethnique

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour que toutes les allégations de violations des droits de l’homme commises dans le contexte du conflit ethnique de 2010 donnent lieu à des enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables soient poursuivis et que les victimes soient indemnisées sans aucune discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. L’État partie devrait d’urgence accroître ses efforts pour s’attaquer aux causes profondes qui entravent la coexistence pacifique entre les différents groupes ethniques sur son territoire, et pour promouvoir la tolérance et la confiance mutuelle.

Résumé de la réponse de l’État partie

Toutes les informations faisant état de violations commises dans le contexte des événements de juin 2010, notamment d’actes de torture et de mauvais traitements, ont été examinées par les services du Procureur. Seize plaintes pour torture ont été enregistrées et des procédures pénales ont été engagées dans cinq affaires tandis que les onze autres plaintes ont été classées sans suite. Deux procédures pénales ont été engagées dans le cas d’agressions d’avocats défendant les intérêts de personnes accusées d’émeute. Les procédures judiciaires ont été menées dans le strict respect de la loi et sans aucune discrimination fondée sur l’appartenance ethnique.

Des activités de prévention et de sensibilisation ont été organisées pour enrayer et prévenir les conflits interethniques et autres conflits. En 2016, il y a eu au total 603 activités de prévention.

Évaluation du Comité

[B]Le Comité prend note des renseignements communiqués, mais demande des informations supplémentaires précises sur : a) l’issue des cinq procédures pénales engagées pour torture et des deux affaires pénales relatives à l’agression d’avocats ; b) les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour enquêter de façon approfondie et impartiale sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, de violations graves des règles d’une procédure équitable pendant les procès, notamment d’agressions contre des avocats représentant des Ouzbeks, et de discrimination dans l’accès à la justice fondée sur l’appartenance ethnique dans le cadre du conflit ethnique de 2010, pour poursuivre les responsables et pour dédommager les victimes sans aucune discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ; c) le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations en lien avec les violations mentionnées ci‑dessus. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[B]Le Comité prend note des efforts accomplis pour prévenir les conflits interethniques, mais demande des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de l’intolérance ethnique et promouvoir la coexistence pacifique entre les divers groupes ethniques ainsi que sur l’incidence de ces mesures. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 15 : Torture et mauvais traitements

L’État partie devrait d’urgence intensifier ses efforts pour prendre des mesures qui permettent de prévenir les actes de torture et les mauvais traitements et veiller à ce que des enquêtes impartiales soient menées sans délai sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements, notamment dans l’affaire d’ Azimjan Askarov , que des poursuites pénales soient engagées contre les auteurs des faits, que des peines appropriées soient prononcées contre ceux qui sont reconnus coupables et que les victimes soient indemnisées. L’État partie devrait prendre des mesures pour qu’en aucun cas des preuves obtenues par la torture ne puissent être retenues par un tribunal. Il devrait également accélérer l’entrée en activité du Centre national pour la prévention de la torture en le dotant des ressources nécessaires pour s’acquitter de son mandat avec efficacité et en toute indépendance.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le caractère inadmissible de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est souligné à l’article 22 de la Constitution.

Le 12 juillet 2016, la Cour suprême a renvoyé l’affaire Azimjan Askarov pour un nouvel examen approfondi, exhaustif et objectif sur tous les faits de l’espèce tels que présentés dans les constatations du Comité concernant la communication no 2231/2012. L’affaire était en instance devant la juridiction provinciale de Chuy.

Selon l’article 26 4) de la Constitution, les éléments de preuve obtenus en violation de la loi ne peuvent être utilisés pour engager des poursuites ou prendre une décision judiciaire.

L’État partie reprend les informations qu’il a communiquées en réponse à la liste de points (voir CCPR/C/KGZ/Q/2/Add.1, par. 107) au sujet de l’établissement du Centre national pour la prévention de la torture et des objectifs de ce centre ; il ajoute que le Centre reçoit des financements stables depuis 2015 et qu’il n’y a eu aucun problème en ce qui concerne son indépendance et son financement régulier.

Un plan d’action contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adopté le 23 octobre 2014 ; il prévoit des mesures pour améliorer le cadre juridique et réglementaire ainsi que des activités de sensibilisation.

Évaluation du Comité

[C]Le Comité prend note des renseignements d’ordre général communiqués par l’État partie, mais souhaiterait des informations concrètes sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales : a) pour lutter contre la torture et les mauvais traitements, notamment dans le cadre du plan d’action adopté le 23 octobre 2014, et sur l’incidence de ces mesures ; b) pour garantir que des enquêtes impartiales soient menées sans délai sur toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements, que les auteurs des faits soient poursuivis, que des peines appropriées soient prononcées contre les personnes reconnues coupables et que les victimes soient indemnisées ; et c) pour qu’en aucun cas des preuves obtenues par la torture ne puissent être retenues par un tribunal. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[B]Le Comité relève que des crédits ont été alloués auCentre national pour la prévention de la torture depuis 2015 et demande des informations à jour sur le montant de ces crédits et sur les résultats obtenus.

[B]Le Comité salue le renvoi de l’affaire Azimjan Askarov devant la juridiction régionale de Chuy comme suite à ses constatations dans lesquelles il avait conclu à une violation du Pacte (communication no 2231/2012) et demande des renseignements à jour sur l’état d’avancement de la procédure de recours. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 24 : Liberté d’expression

L’État partie devrait faire en sorte que les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et toute autre personne puissent exercer librement leur droit à la liberté d’expression, conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o  34 (2011) du Comité relative à la liberté d’opinion et d’expression. Il devrait garantir de plus que des enquêtes soient ouvertes sur les menaces, les actes d’intimidation et les violences dont des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes sont la cible, que les auteurs présumés de ces actes soient poursuivis, et punis s’ils sont reconnus coupables, et que les victimes reçoivent une indemnisation. L’État partie devrait en outre faire en sorte que toutes les personnes et organisations puissent communiquer librement des informations au Comité, et les protéger contre les représailles que pourrait leur valoir cette démarche.

Résumé de la réponse de l’État partie

En vertu de l’article 31 de la Constitution, chacun jouit du droit à la liberté de pensée, d’opinion, d’expression et de parole et la liberté de la presse est garantie. Nul ne peut être contraint d’exprimer ou de réfuter ses opinions. En 2015, une procédure pénale a été engagée pour entrave à des activités en faveur des droits de l’homme.

Évaluation du Comité

[C]Le Comité prend note des renseignements communiqués, mais souhaiterait des informations supplémentaires précises sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales : a) pour enquêter sur les menaces, les actes d’intimidation et les violences visant des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, poursuivre et punir les auteurs des faits et indemniser les victimes (fournir des statistiques sur les actes de ce type signalés depuis mars 2014 et sur l’issue de telles plaintes, y compris l’issue de la procédure pénale engagée en 2015 pour entrave à des activités en faveur des droits de l’homme) ; b) pour protéger toutes les personnes et organisations contre les représailles que pourrait leur valoir le fait d’avoir communiqué des informations au Comité. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. L’État partie devrait communiquer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique : 28 mars 2018

111e session (juillet 2014)

Japon

Observations finales :

CCPR/C/JPN/CO/6, adoptées le 23 juillet 2014

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

13, 14, 16 et 18

Première réponse :

31 août 2015 et 17 mars 2016

Évaluation du Comité (voir CCPR/C/116/2) :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 13 [E][B2], 14 [B2], 16 [B2][C2][C2] et 18 [C2][B2][B2][C2]

Deuxième réponse :

13 juin 2016 et 27 décembre 2016

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 13 [E][B], 14 [B][C], 16 [B][C][C] et 18 [C][B]

Organisations non gouvernementales :

Center for Prisoners’ Rights Japan et Solidarity Network with Migrants Japan, 14 septembre 2016

Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan, 12 mai 2017

Paragraphe 13 : Peine de mort

L’État partie devrait :

a) Envisager sérieusement d’abolir la peine de mort ou, à titre subsidiaire, limiter les infractions passibles de la peine de mort aux crimes les plus graves entraînant mort d’homme ;

b) Veiller à ce que le régime de la peine capitale ne constitue pas une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en prévenant suffisamment tôt le condamné à mort et sa famille de la date et du moment prévus pour l’exécution, et en n’imposant l’isolement cellulaire au condamné à mort que dans des cas exceptionnels et pour une durée strictement limitée ;

c) Renforcer immédiatement les garanties légales contre les condamnations à mort prononcées à tort, notamment en garantissant à la défense le plein accès à toutes les pièces du dossier d’accusation et en veillant à ce que les aveux obtenus par la torture ou les mauvais traitements ne soient pas invoqués comme preuve ;

d) À la lumière des précédentes observations finales ( CCPR/C/JPN/CO/5 , par. 17), mettre en place un système obligatoire et efficace de réexamen dans les affaires de condamnation à mort, comprenant des demandes de révision ou de grâce à effet suspensif, et garantir la confidentialité de tous les entretiens entre le condamné à mort et son avocat portant sur la révision du procès ;

e) Instaurer un dispositif indépendant d’examen de la santé mentale des condamnés à mort ;

f) Envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

Question complémentaire (voir CCPR/C/116/2)

[E]En ce qui concerne les informations relatives aux recommandations formulées aux paragraphes 13 a), b), d) et e) des observations finales, le Comité note que l’État partie a repris les informations qu’il avait communiquées dans son sixième rapport périodique et dans ses réponses à la liste de points. Il regrette que l’État partie affirme n’avoir pas l’intention de mettre en œuvre les recommandations, qu’il réitère.

[B2] c)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas renforcé le cadre actuel de communication de pièces afin d’assurer à la défense le plein accès à toutes les pièces du dossier d’accusation. Il regrette également qu’aucune mesure n’ait été prise pour garantir que les aveux obtenus par la torture ou les mauvais traitements ne soient pas invoqués comme preuve. Il note qu’un projet de réforme en discussion vise à mettre en place un nouveau système de « communication d’une liste de titres et d’autres catégories d’informations sur les éléments de preuve dont dispose le Procureur ». Le Comité demande des renseignements sur :

i)Les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi, notamment la participation de la société civile au débat ;

ii)Les critères prévus pour appliquer le nouveau système et l’application éventuelle de ce système à toutes les affaires pouvant aboutir à une condamnation à mort ;

iii)La question de savoir si les enregistrements audio des interrogatoires des suspects sont couverts par le projet de loi et comment cette règle sera appliquée dans les affaires de condamnation à mort.

Résumé de la réponse de l’État partie

c) i)Dans sa deuxième réponse reçue le 13 juin 2016 l’État partie a indiqué que le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale et d’autres textes de loi a été adopté par la Diète en mai 2016 et prévoit l’introduction d’un nouveau système en vertu duquel le procureur divulguera la liste de toutes les preuves en sa possession. Des praticiens et des spécialistes du droit pénal ainsi que des journalistes et des personnes qui avaient été accusées puis acquittées ont été invités à exprimer leur point de vue sur le projet de loi au cours de son examen.

c) ii)Ce projet prévoit que dans le cadre des procédures qui interviennent avant le procès ou entre deux procès, le procureur soit tenu de divulguer la liste de toutes les preuves dont il dispose si l’accusé, ou son défenseur, en fait la demande. Cette procédure s’appliquerait également aux affaires dans lesquelles l’accusé risque la condamnation à mort.

c) iii)Le projet de loi introduirait l’obligation légale de réaliser des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des suspects, y compris dans les affaires pour lesquelles la peine encourue est la peine capitale.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

(Center for Prisoners’ Rights)

c) i)Les opinions divergentes à l’égard du projet de loi n’ont pas été prises en compte dans le texte. Ce qui sera mis à disposition en application de ce projet sera une simple liste des éléments de preuve et non les éléments de preuve eux‑mêmes.

c) ii)Les nouveaux critères s’appliqueront aux affaires pour lesquelles la peine encourue est la peine capitale.

c) iii)L’enregistrement audio est circonscrit aux affaires relevant de la compétence d’un juge non professionnel et à celles dans lesquelles la procédure est engagée par le procureur. Cependant, même dans ces cas, une dérogation est possible si l’équipement pose des problèmes techniques, si l’enregistrement vidéo risque d’empêcher le suspect de faire les déclarations attendues ou si l’infraction a été commise par un membre d’une bande organisée.

L’enregistrement n’est pas requis à tous les stades des interrogatoires. Selon le projet de loi, il n’est réalisé un enregistrement vidéo que pour les suspects en état d’arrestation ou placés en détention. Par conséquent, les déclarations des personnes qui répondent volontairement à des questions avant qu’il y ait officiellement arrestation ne feront pas nécessairement l’objet d’un enregistrement vidéo. L’enregistrement des interrogatoires n’est pas non plus obligatoire lorsqu’il y a mise en accusation et que le suspect devient accusé. Il y a donc dans ce nouveau texte des lacunes qui laissent la possibilité d’échapper à l’enregistrement.

Évaluation du Comité

[E]Le Comité regrette que l’État partie n’ait fourni aucune information depuis la dernière évaluation au sujet des recommandations formulées aux alinéas a), b), d) et e) du paragraphe 13 des observations finales, ni fait part d’une quelconque intention de revenir sur sa position de ne pas donner effet à ces recommandations. Le Comité réitère ses recommandations.

[B] c)Le Comité prend acte de l’adoption, en mai 2016, du projet de loi portant modification du Code de procédure pénale qui prévoit que la liste des éléments de preuve est communiquée à l’accusé et que les interrogatoires des suspects font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, et note que ces procédures s’appliqueront aux affaires pour lesquelles la peine encourue est la peine capitale. Le Comité demande que soit précisé à quelle date la nouvelle loi entrera en vigueur, comment le nouveau système prévoyant la divulgation de la liste des preuves en possession du procureur garantira à la défense le plein accès à toutes les pièces du dossier d’accusation, et si cette divulgation sera obligatoire dans toutes les affaires pénales.

Le Comité demande un complément d’informations sur le pourcentage des affaires pénales pour lesquelles le projet de loi rend l’enregistrement des interrogatoires obligatoire et sur les exceptions éventuelles à cette règle, et souhaite des éclaircissements sur les points suivants : a) Les enregistrements audiovisuels seront‑ils obligatoires à tous les stades des interrogatoires et avant même l’arrestation officielle ? b) Comment cette règle de l’enregistrement sera‑t‑elle appliquée dans les affaires susceptibles d’aboutir à une condamnation à mort ? c) Est‑il prévu de rendre l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires obligatoire dans toutes les affaires pénales ? d) Une copie de l’enregistrement sera‑t‑elle mise à la disposition de l’accusé ? Le Comité regrette une fois encore qu’aucune mesure n’ait été prise pour garantir que les aveux obtenus par la torture ou les mauvais traitements ne soient pas invoqués comme preuve et réitère ses recommandations.

Paragraphe 14 : Pratiques d’esclavage sexuel subies par les « femmes de réconfort »

L’État partie devrait prendre des mesures législatives et administratives immédiates et efficaces pour  :

a) Faire en sorte que toutes les allégations d’esclavage sexuel ou d’autres violations des droits de l’homme perpétrées par l’armée japonaise en temps de guerre contre les « femmes de réconfort » donnent lieu à des enquêtes efficaces, indépendantes et impartiales, et que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés ;

b) Garantir l’accès à la justice et à des moyens de réparation à toutes les victimes et aux membres de leur famille  ;

c) Divulguer toutes les preuves disponibles ;

d) Faire connaître les faits aux étudiants et à l’ensemble de la population, notamment en les décrivant correctement dans les manuels scolaires ;

e) Présenter publiquement des excuses et reconnaître officiellement la responsabilité de l’État partie ;

f) Condamner toute tentative de diffamation à l’égard des victimes ou de négation des faits.

Question complémentaire (voir CCPR/C/116/2)

[B2]Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie mais souhaiterait un complément d’information sur les mesures prises après l’adoption, le 23 juillet 2014, de ses observations finales, notamment sur l’accord conclu en décembre 2015 entre l’État partie et le Gouvernement de la République de Corée, dans lequel le Premier Ministre japonais aurait présenté des excuses et le Japon aurait promis de verser 1 milliard de yens à titre de soutien aux anciennes « femmes de réconfort ». Le Comité demande également des informations sur les mesures prises pour : a) enquêter sur tous les cas et poursuivre et sanctionner les auteurs des faits ; b) accorder une réparation complète aux victimes et aux membres de leur famille ; c) communiquer tous les éléments de preuve disponibles ; d) condamner les tentatives de diffamation à l’égard des victimes ou de négation des faits ; et e) sensibiliser les élèves en évoquant la question dans les manuels scolaires. Le Comité réitère sa recommandation.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie donne les renseignements déjà fournis dans sa réponse de suivi supplémentaire datée du 17 mars 2016 (par. 2 et 3) à propos de l’accord qu’il a conclu avec la République de Corée en décembre 2015 et indique qu’une contribution d’un milliard de yens a été versée le 31 août 2016 à la fondation créée par la République de Corée le 28 juillet 2016 pour soutenir celles qui ont été « femmes de réconfort ».

a) et c)Une étude approfondie visant à établir les faits a été menée sur la question des « femmes de réconfort » à partir du début des années 1990. Il s’agissait notamment d’analyser des documents, d’entendre les intéressés et d’analyser les témoignages recueillis par le Conseil coréen. Les résultats de cette étude et les documents considérés ont été rendus publics.

L’État partie se réfère au Tribunal militaire international pour l’Extrême‑Orient, aux tribunaux établis par le commandement des forces d’occupation alliées à Tokyo et aux tribunaux mis en place par les pays alliés qui ont statué sur les crimes de guerre commis par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et déclare qu’il n’envisage pas de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces faits compte tenu de l’extrême difficulté qu’il y aurait à enquêter rétrospectivement sur les faits dans chacun des différents cas.

b)L’État partie reprend les informations qu’il a communiquées dans son premier rapport de suivi (par. 25) et dans ses réponses à la liste de points (CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1, par. 239) en ce qui concerne la réparation accordée en application du Traité de paix de San Francisco et d’autres accords pertinents, ajoutant que diverses mesures ont néanmoins été prises afin d’offrir une réparation réaliste aux anciennes « femmes de réconfort » qui sont maintenant âgées, comme indiqué dans son rapport de suivi.

d)L’État partie n’a nullement l’intention de nier le phénomène des « femmes de réconfort ». Il cite la déclaration faite à cet égard par le Premier Ministre Abe le 14 août 2015 à l’occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la fin de la guerre.

e)L’État partie reprend les informations qu’il a communiquées dans son premier rapport de suivi reçu le 31 août 2015 (par. 31).

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

(Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan)

Le Président de la République de Corée nouvellement élu (le 9 mai 2017), Moon Jae‑in, a fait pendant la campagne électorale la promesse de parvenir à un règlement du problème de l’esclavage sexuel en annulant l’accord conclu en 2015 avec le Japon et en restituant le milliard de yens versé. La position du nouveau Gouvernement coréen est claire et a l’aval du peuple coréen : il entend renégocier ou abroger l’accord de 2015, étant donné que le Gouvernement japonais ne s’est pas acquitté des obligations qui en découlaient, notamment celles consistant à présenter des excuses officielles, à accorder réparation, à mener des enquêtes pour établir les faits et à cesser de réécrire l’histoire.

Évaluation du Comité

[B]Le Comité constate avec satisfaction que le Japon a versé une contribution d’un milliard de yens à la fondation en vue de fournir une assistance aux anciennes femmes de réconfort. Il souhaiterait des renseignements supplémentaires sur toute nouvelle mesure prise en vue d’appliquer ses recommandations relatives à l’octroi d’une réparation complète aux victimes et à leur famille.

[C]Le Comité constate que l’État partie ne fournit pas d’informations nouvelles sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux alinéas a), b) c) et e) du paragraphe 14 des observations finales. S’il prend acte de sa déclaration générale concernant l’alinéa d) du paragraphe 14, le Comité regrette qu’il ne lui ait communiqué aucun renseignement sur les mesures prises pour dénoncer expressément, officiellement et publiquement les tentatives de diffamation à l’égard d’anciennes « femmes de réconfort ». Il regrette également que l’État partie ait déclaré ne pas avoir l’intention de poursuivre et sanctionner les auteurs. Il demande un complément d’information sur toute mesure supplémentaire qui aurait pu être prise pour mettre en œuvre ses recommandations, notamment pour accorder une réparation complète aux victimes et à leur famille, condamner les tentatives de diffamation à l’égard des victimes ou de négation des événements et informer les élèves et le grand public sur la question des femmes de réconfort, y compris en l’évoquant dans les manuels scolaires. Le Comité réitère ses recommandations.

Paragraphe 16 : Programme de stages techniques

Conformément aux précédentes observations finales du Comité ( CCPR/C/JPN/CO/5 , par. 24), l’État partie devrait envisager sérieusement de remplacer le programme en place par un nouveau dispositif privilégiant le renforcement des capacités plutôt que le recrutement de travailleurs peu rémunérés. En attendant , il devrait augmenter le nombre d’inspections du travail, mettre en place un dispositif de plainte indépendant et mener des enquêtes efficaces, poursuivre les coupables et imposer des sanctions en cas de traite à des fins de travail et d’autres violations du droit du travail.

Question complémentaire (voir CCPR/C/116/2)

[B2]Le Comité accueille avec satisfaction les modifications proposées dans les projets de loi soumis à la Diète en mars 2015 et demande des renseignements sur la teneur de ces projets de loi, leur état d’avancement et la manière dont la société civile a été associée aux débats. Il demande également si ces projets de loi établissent des sanctions pénales et fixent une gratification minimum pour les stagiaires, afin de prévenir la pratique consistant à recruter une main‑d’œuvre mal rémunérée.

[C2]Le Comité reconnaît les efforts déployés par le Bureau de l’inspection du travail, le Bureau de l’immigration et le Ministère de la justice pour procéder à des inspections sur place. Il demande des informations sur les mesures prises pour augmenter le nombre d’inspections sur place depuis l’adoption de ses observations finales sur le sixième rapport périodique. Il demande également des informations sur le nombre d’inspections effectuées au cours des trois dernières années et sur leurs résultats.

[C2]Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de mettre sur pied un mécanisme de plainte indépendant.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le projet de loi portant révision du programme de stages techniques a été soumis à la Diète en mars 2015. Il prévoit des sanctions pénales en cas de : a) contrainte exercée sur un stagiaire pour le forcer à se former ; b) établissement de sanctions pécuniaires en cas de non‑respect d’un contrat ; c) conclusion d’un accord aux fins du contrôle de l’épargne du stagiaire ; d) confiscation du passeport ou de la carte de séjour du stagiaire ; e) interdiction totale ou partielle faite au stagiaire de communiquer avec des tiers ou de les rencontrer en dehors des heures de formation ; et f) traitement défavorable d’un stagiaire parce qu’il a dénoncé des violations commises par les organismes chargés de l’exécution.

Dans le nouveau système, l’une des conditions requises pour l’approbation du plan de stage de formation technique doit être le versement d’une « rémunération d’un montant équivalent à celui qu’un Japonais recevrait pour un travail comparable ». Une « organisation chargée des stages techniques » serait mandatée par les ministères compétents pour s’assurer que cette nouvelle condition est bien respectée, effectuer des inspections sur place et donner des avis.

Les bureaux de l’inspection du travail ont réalisé des inspections dans 2 318 sites en 2013 et 3 918 sites en 2014 et ont signalé 1 844 violations en 2013 et 2 977 violations en 2014. Douze cas de violations graves ou commises avec malveillance ont été renvoyés au parquet en 2013, et 26 en 2014. Le Bureau de l’immigration a mené 359 enquêtes sur place en 2014 et 486 en 2015 (pas de statistiques disponibles sur leurs résultats). L’État partie reprend les informations qu’il a communiquées dans son premier rapport de suivi reçu le 31 août 2015 au sujet des mesures prises contre des organismes dans lesquels une faute avait été commise (par. 36) et ajoute qu’en 2015, 273 organismes ont été avisés qu’un acte illégal avait été commis.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

(Solidarity Network with Migrants Japan)

Le projet de loi portant révision du programme de stages techniques a été examiné à huit reprises en 2016 mais n’a pas été adopté.

En cas de manquement, il n’est pas possible de sanctionner les organismes qui envoient les stagiaires.

Les stagiaires s’abstiennent souvent de faire valoir leurs droits car ceux qui portent plainte contre des organismes d’exécution ou de supervision de la formation risquent d’être expulsés. La question de l’expulsion n’a pas été abordée par le Gouvernement.

Le projet de loi devait être examiné dans le cadre des consultations portant sur les politiques relatives aux résidents étrangers, mais il ne l’a pas été, faute de temps. Les autorités n’ont pas organisé de séances d’information sur le projet de loi à l’intention de la société civile.

Le projet de loi ne prévoit de sanctions qu’à l’encontre des organismes d’exécution ou de supervision de la formation. L’absence de sanctions contre ceux qui envoient les stagiaires est problématique car il n’est pas aisé pour les stagiaires de mettre un terme à leur relation avec ceux‑ci, même après leur retour chez eux.

Aucune sanction pénale n’est prévue en cas de retour forcé ou de sous‑rémunération. L’interdiction de la « formation forcée » s’applique uniquement aux organismes de supervision, et il en va de même pour les sanctions liées aux pratiques faisant appel à des « prête‑noms », c’est‑à‑dire en cas de formation dispensée par une autre agence que l’organisme d’exécution initialement convenu, alors que ces pratiques sont principalement le fait des organismes d’exécution. L’interdiction du travail forcé stipulée à l’article 5 de la loi relative aux normes du travail n’a jamais été appliquée pour les stages techniques.

L’État n’a affiché aucune intention de fixer une indemnité de stage minimum.

En 2014, l’Organisation japonaise de coopération en matière de formation internationale (JITCO), le Bureau de l’inspection du travail et le Bureau de l’immigration ont respectivement effectué des contrôles sur place dans 7 210, 3 918 et 359 organismes (soit auprès de 28,9 %, 15,7 %, et 1,4 % des organismes d’exécution, respectivement). Le nombre de fonctionnaires chargés des inspections au Bureau de l’inspection du travail et au Bureau de l’immigration a diminué de plus de moitié entre 2010 et 2015 (il est passé de 2 941 à 1 459).

L’organisation qu’il est proposé de créer pour surveiller la formation dispensée aux étrangers dans le cadre des stages techniques compterait 80 employés au siège et 250 dans les 13 antennes locales prévues et effectuerait des inspections sur place une fois par an auprès des organismes de supervision et une fois tous les trois ans auprès des organismes d’exécution. Il est peu probable qu’une nette amélioration puisse être escomptée avec une telle périodicité.

Cette organisation ne constituera pas un mécanisme de plainte indépendant puisqu’elle sera rattachée de par son statut aux ministères compétents, au nom desquels elle exercera une autorité. Elle recevra les plaintes adressées aux différents ministres compétents et fournira d’autre part des services de consultation ou autres dans une optique de protection des stagiaires. Le nombre de plaintes soumises annuellement au Bureau de l’inspection du travail ou à la JITCO (138, pour plus de 190 000 stagiaires) soulève des doutes quant à l’efficacité du système de plainte.

Évaluation du Comité

[B]Le Comité prend note des informations communiquées sur la teneur du projet de loi relatif au programme de stages techniques soumis à la Diète en mars 2015, ainsi que des préoccupations relayées par des ONG quant à la portée limitée des peines encourues. Il demande des renseignements sur l’état d’avancement de ce projet de loi, notamment sur toute modification qui aurait été proposée au projet initial présenté en mars 2015. Il souhaite aussi que l’État partie précise s’il prévoit des peines en cas de violations commises par les organismes qui envoient les stagiaires, de retour forcé de stagiaires et de recours à une main‑d’œuvre mal rémunérée, et s’il envisage d’étendre l’interdiction de la formation forcée aux organismes d’exécution. Il demande également des éclaircissements quant aux garanties en place contre les représailles et l’expulsion des stagiaires qui se plaignent d’atteintes à leurs droits. Tout en notant que le projet de loi établirait pour les stagiaires un niveau de rémunération équivalent à celui des nationaux pour un travail comparable, le Comité demande si, dans l’attente de son adoption, l’État partie compte mettre en place des mesures de transition pour prévenir le recrutement de main‑d’œuvre à bas coût.

[C]Le Comité prend note des statistiques que l’État partie a communiquées sur le nombre d’inspections du travail menées en 2013 et en 2014, mais relève avec préoccupation que seul un petit nombre de violations graves ont été portées à l’attention du Bureau du Procureur général et regrette de ne pas avoir davantage d’informations sur les mesures prises pour augmenter le nombre d’inspections sur place depuis l’adoption des observations finales. Il réitère donc sa demande à cet égard. Le Comité regrette le manque d’informations sur la suite donnée aux affaires de violations graves portées à l’attention du Bureau du Procureur général et sur les résultats des inspections sur place effectuées par le Bureau de l’immigration. Il relève que les ONG ont signalé une diminution de moitié du nombre de fonctionnaires chargés des inspections sur place depuis 2010, et prend note des effectifs proposés pour l’organisation qui encadrera la formation dispensée aux étrangers dans le cadre des stages techniques et de la périodicité prévue pour les inspections. Il demande des renseignements actualisés sur le nombre d’inspections menées à bien par les bureaux des normes du travail et le Bureau de l’immigration depuis 2015 et sur leurs résultats, ainsi que sur le nombre de cas de violations en rapport avec le programme de stages techniques qui ont été transmis au Bureau du Procureur général depuis l’adoption des observations finales et l’issue de ces procédures. Le Comité demande aussi des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les ressources humaines allouées à l’organisation qui sera chargée des stages techniques et la périodicité des inspections permettent à l’organisation de s’acquitter efficacement de ses fonctions.

[C]Le Comité note qu’un mécanisme de plainte indépendant n’a toujours pas été établi et que le nombre de plaintes déposées chaque année par les stagiaires est très faible au regard du nombre de stagiaires et du nombre de violations constatées lors des inspections. Il prend note en outre du manque d’indépendance allégué de l’organisation que le projet de loi prévoit d’établir pour encadrer les stages techniques. Le Comité demande un complément d’information sur le nombre de plaintes qui ont été déposées chaque année par les stagiaires depuis l’adoption de ses observations finales et sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte véritablement indépendant.

Paragraphe 18 : Système de détention de substitution ( Daiyo Kangoku ) et aveux forcés

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour abolir le système de détention de substitution ou garantir qu’il respecte pleinement toutes les garanties énoncées aux articles 9 et 14 du Pacte, notamment en faisant en sorte :

a) Que l es mesures de substitution à la détention, telles que la libération sous caution, soient dûment envisagées pour la période antérieure au jugement ;

b) Que le droit à un conseil soit garanti à tous les suspects dès leur arrestation et que le conseil de la défense soit présent pendant les interrogatoires ;

c) Que des mesures législatives établissent un cadre strict en ce qui concerne les méthodes et la durée des interrogatoires, lesquels devraient être entièrement enregistrés par vidéo ;

d) Qu’un mécanisme d’examen des plaintes indépendant des commissions préfectorales de sécurité publique soit établi et habilité à procéder promptement à des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations de torture ou de mauvais traitements pendant les interrogatoires.

Question complémentaire (voir CCPR/C/116/2)

[C2] a)Le Comité regrette qu’aucune mesure n’ait été prise pour garantir que des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la libération sous caution, soient sérieusement envisagées pour la période antérieure au jugement. Il réitère sa recommandation.

[B2] b)Le Comité prend note de la soumission à la Diète, en mars 2015, du projet de loi visant à garantir que les suspects soient informés de la procédure de désignation d’un conseil et qu’un avocat commis d’office soit mis à la disposition de tous les suspects en détention. De plus amples renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi sont demandés, notamment sur la question de savoir si le projet respecte pleinement les recommandations du Comité tendant à ce que le droit à un avocat soit garanti dans tous les cas, dès l’arrestation. Le Comité demande à l’État partie de revoir sa position concernant les conseils de la défense en vue de garantir leur présence durant tous les interrogatoires. Il demande des informations sur la participation de la société civile aux discussions concernant le projet de loi.

[B2] c)Le Comité note qu’aucune mesure ne semble avoir été prise pour établir un cadre strict en ce qui concerne la durée et les modalités des interrogatoires. Il prend note des informations fournies sur le projet de loi, qui prévoit l’enregistrement vidéo des interrogatoires ; il demande des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi, la participation de la société civile aux débats et les conditions fixées par le projet de loi concernant les enregistrements vidéo. Il souhaite savoir si tous les interrogatoires sont visés par le projet de loi.

[C2] d)Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de créer un mécanisme d’examen des plaintes indépendant.

Résumé de la réponse de l’État partie

b)L’État partie reprend les informations qu’il a communiquées dans son premier rapport de suivi reçu le 31 août 2015 (par. 42) au sujet des dispositions du Code de procédure pénale relatives au droit à un avocat ainsi qu’au sujet de l’obligation prévue dans le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale d’informer les suspects de la procédure de désignation d’un avocat. Ce projet de loi a été adopté par la Diète en mai 2016. Il supprime la condition de la « peine de droit » et permet à tous les suspects en détention de bénéficier des services d’un avocat commis d’office. Différentes catégories de personnes, parmi lesquelles des praticiens et des spécialistes du droit pénal et des personnes qui avaient été accusées puis acquittées, ont été invités à exprimer leur point de vue sur le projet de loi.

c)Le projet de loi adopté en mai 2016 instaure l’obligation légale de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des suspects. L’État partie redit ce qu’il avait indiqué dans son premier rapport de suivi reçu le 31 août 2015, à savoir qu’il s’efforce d’assurer cet enregistrement dans quatre catégories d’affaires (par. 45) et que le programme pilote d’enregistrement audiovisuel a démarré en octobre 2014 pour les cas, notamment, où il est probable que le suspect sera mis en accusation et où l’enregistrement est jugé nécessaire (par. 46). Il indique aussi que d’avril 2015 à mars 2016 des enregistrements ont été réalisés dans 2 897 affaires relevant de la compétence d’un juge professionnel (91,2 % des affaires de ce type) et dans 1 231 affaires mettant en cause un suspect atteint d’un handicap intellectuel (97,7 %).

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

(Center for Prisoners’ Rights)

Le projet de loi adopté en 2015 ne garantit pratiquement pas le droit à l’aide juridique dès l’arrestation. Le droit de désigner un avocat est notifié au moment de l’arrestation mais, pour les infractions graves, il est courant de demander au suspect de se présenter volontairement au poste de police et de l’arrêter officiellement par la suite, s’il est passé aux aveux au cours de l’interrogatoire. Le système de l’avocat commis d’office n’entre en jeu qu’à la suite d’une demande de mesure de privation de liberté du procureur, laquelle intervient généralement deux ou trois jours après l’arrestation elle‑même. Or, dans bien des cas, le suspect a fait des aveux dans l’intervalle.

Le projet de loi ne consacre pas le droit à la présence d’un avocat de la défense pendant les interrogatoires.

Les lacunes relevées par les personnes qui ont formulé des observations sur le projet n’ont pas été prises en considération.

La loi adoptée en mai 2016 ne fixe pas de limites à la durée des interrogatoires.

L’ONG répète, sur la question du recours aux enregistrements vidéo, les observations qu’elle a faites au titre du paragraphe 13 c).

Évaluation du Comité

[C] a), b), c) et d)Le Comité regrette une nouvelle fois qu’aucune mesure n’ait été prise pour garantir que des solutions de substitution à la détention, telles que la libération sous caution, soient dûment envisagées pour la période de la détention avant jugement. Il réitère sa recommandation. Le Comité regrette également que, bien qu’il ait demandé à l’État partie de revoir sa position concernant les conseils de la défense en vue de garantir leur présence durant tous les interrogatoires, le projet de loi adopté en mai 2016 ne semble pas contenir de dispositions à cet effet. Le Comité regrette en outre qu’aucune mesure ne semble avoir été prise pour établir un cadre strict en ce qui concerne la durée et les modalités des interrogatoires, et qu’aucune information n’ait été communiquée sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte indépendant. Le Comité réitère sa recommandation.

[ B] b) et c)Le Comité note que le projet de loi a été adopté en mai 2016 et qu’il permettra à tous les suspects en détention de bénéficier des services d’un avocat commis d’office. De plus amples renseignements sont demandés sur l’entrée en vigueur de la loi, sur les conditions à remplir pour disposer de l’assistance d’un avocat commis d’office et sur le point de savoir si une telle assistance est fournie dès l’arrestation, et sur les dispositions permettant de faire en sorte que le droit à un avocat soit garanti à tous les suspects dès l’arrestation.Le Comité prend note des informations concernant l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires. Il renouvelle son évaluation et sa demande de renseignements supplémentaires et de précisions concernant le paragraphe 13 c) ci‑dessus.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés seront détaillés dans la liste de points qui sera établie avant la soumission du septième rapport périodique du Japon.

Prochain rapport périodique : 31 juillet 2018