Nations Unies

CCPR/C/128/3/Add.2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 septembre 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

Additif

Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi des observations finales concernant la Slovénie

Observations finales (11 6 e  session) :

CCPR/C/SVN/CO/3, 24 mars 2016

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

8, 16 et 20

Réponse sur la suite donnée aux observations:

CCPR/C/SVN/CO/3/Add.1, 8 novembre 2017 ; et CCPR/C/SVN/CO/3/Add.2, 27 juin 2016

Évaluation du Comité :

Des informations supplémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 8[A][C], 16[C] et 20[C]

Informations émanant d’organisations non gouvernementales et des institutions nationales des droits de l’homme:

Médiateur pour les droits de l’homme

Paragraphe 8 : Racisme et xénophobie, notamment les discours de haine

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de racisme et de xénophobie, notamment :

a) En créant un organisme indépendant et efficace pour donner suite aux cas de discrimination et en réformant à cette fin le Défenseur du principe de l ’ égalité ;

b) En adoptant une stratégie claire de prévention et d ’ élimination de la discrimination, en concertation avec des représentants de la société civile ;

c) En veillant à ce que les victimes de discrimination aient aisément accès à des voies de recours transparentes et efficaces et en améliorant le signalement et la répression des cas de discrimination raciale, notamment en portant devant la justice les cas sérieux de discours de haine constitutifs d ’ incitation à l ’ hostilité ou à la violence ;

d) En condamnant la discrimination raciale et en menant des campagnes visant à promouvoir le respect des droits de l ’ homme et la tolérance à l ’ égard de la diversité et à sensibiliser l ’ opinion au fait que les discours de haine sont interdits par la loi.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)La fonction de Défenseur du principe de l’égalité a été établie par la loi du 21 avril 2016 relative à la protection contre la discrimination ;

b)Aucune information n’a été fournie ;

c)Le Gouvernement a élaboré un projet de loi portant modification de la loi sur les délits mineurs visant à permettre l’identification des auteurs de discours de haine sur Internet. Toutefois, l’Assemblée nationale a unanimement rejeté cette proposition ;

d)La loi sur les médias a été modifiée en 2016. Elle fait obligation aux éditeurs des différents médias de définir des règles en matière de commentaires publics et de supprimer tout commentaire contrevenant auxdites règles. Elle dispose que tout programme cofinancé et diffusé par les médias doit respecter les principes de diversité culturelle, d’égalité des sexes et de tolérance. Il est précisé dans la loi sur la radiotélévision slovène (Radiotelevizija Slovenija) que l’organisation nationale de radiodiffusion publique est tenue d’encourager la découverte d’autres cultures. L’État partie rappelle les informations fournies dans son troisième rapport périodique (CCPR/C/SVN/3, par. 146) au sujet du point de contact de Spletno Oko (projet Web Eye). Il ajoute que le Conseil de lutte contre le discours de haine a été établi dans le cadre d’un projet visant à lutter contre le discours de haine par la création d’un organisme indépendant de liaison, lancé en 2014.

Informations émanant du Médiateur pour les droits de l’homme

b)Bien qu’il y ait été invité à maintes reprises, l’État partie n’a pas adopté de stratégie et de plan d’action nationaux de prévention et d’élimination de la discrimination.

L’État partie ne collecte pratiquement aucune donnée ventilée. Le principal argument avancé pour justifier cette pratique est la nécessité de protéger les données personnelles.

Évaluation du Comité

[A]a) : Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination et de la création de la fonction de Défenseur du principe de l’égalité.

[C] b), c) et d) : Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été communiquée concernant l’adoption éventuelle d’une stratégie de prévention et d’élimination de la discrimination, et renouvelle ses recommandations. Il regrette également qu’aucun renseignement n’ait été fourni sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour garantir l’existence de voies de recours facilement accessibles ou pour améliorer le signalement et la répression des cas de discrimination raciale. Il renouvelle ses recommandations.

Le Comité prend acte de la modification de la loi sur les médias mais regrette le manque de renseignements sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales. Il renouvelle ses recommandations.

Paragraphe 16 : Demandeurs d’asile, migrants et réfugiés

L ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte que toute réponse apportée à l ’ afflux de demandeurs d ’ asile et de migrants satisfasse aux obligations découlant du Pacte, et réévaluer régulièrement le bien-fondé et la proportionnalité des mesures adoptées ;

b) Prendre des mesures efficaces pour permettre aux personnes ayant besoin d ’ une protection internationale d ’ avoir accès aux procédures correspondantes et veiller à ce que les mesures adoptées par l ’ État partie, y compris sur les plans bilatéra l et régiona l , n ’ entraînent pas de discrimination fondée sur les pays d ’ origine, d ’ arrivée ou de transit des demandeurs ;

c) Faire en sorte que la procédure relative à la protection internationale garantisse une évaluation individuelle tenant compte des circonstances de chaque cas, réalisée par des professionnels qualifiés et ayant les connaissances juridiques spécialisées nécessaires ;

d) Faire en sorte qu ’ une représentation juridique de qualité soit systématiquement accessible tout au long de la procédure de demande de protection internationale ;

e) Veiller au plein respect du principe de non ‑ refoulement ;

f) Envisager de prendre des mesures propres à faciliter le processus de regroupement familial pour les bénéficiaires d ’ une protection internationale.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)La résolution relative à la Stratégie nationale de sécurité de la République de Slovénie est conforme aux obligations incombant à l’État partie. Les autorités compétentes surveillent la situation migratoire et évaluent les risques régulièrement, ce qui leur permet de réévaluer le bien-fondé et la proportionnalité des mesures adoptées.

L’État partie répète l’explication donnée en 2016 lors du dialogue avec le Comité selon laquelle le Gouvernement a décidé, sur la base d’une évaluation des besoins, de mettre en place des barrières techniques temporaires afin d’assurer un contrôle efficace des frontières du pays et d’empêcher que celles-ci ne soient franchies sans contrôle. Ces barrières avaient pour principal objectif d’empêcher les migrants de franchir la frontière de manière illégale et dispersée, et de les orienter vers des points d’entrée.

La déclaration commune des chefs des services de police du 18 février 2016 n’a pas limité l’entrée des migrants au seul motif de la nationalité. La police slovène évalue au cas par cas la situation des étrangers qui souhaitent entrer sur le territoire national.

L’État partie répète également l’explication fournie dans le cadre du dialogue au sujet des modifications apportées à la loi sur la défense, à savoir que ces dernières n’accordent aux forces armées slovènes aucun pouvoir dans le domaine du maintien de l’ordre ;

b)Le Ministère de l’intérieur est chargé de traiter toutes les demandes de protection internationale, conformément à la loi sur la protection internationale. Cette protection est refusée à toute personne dont la demande ne remplit pas les conditions prévues par la loi, le plus souvent en raison d’un manque de crédibilité ;

c)Les procédures relatives à la protection internationale sont gérées par des employés des services publics, dotés des connaissances et de l’expérience requises. En ce qui concerne les garanties de procédure fondamentales dont bénéficient les demandeurs, l’État partie rappelle les renseignements fournis dans ses réponses à la liste de points (CCPR/C/SVN/Q/3/Add.1 et Corr.1, par. 64) ;

d)En ce qui concerne l’accès à une représentation juridique, l’État partie rappelle les renseignements donnés dans ses réponses à la liste de points (ibid., par. 64) ;

e)La loi sur la protection internationale ne contrevient pas au principe du non‑refoulement ;

f)La loi sur les étrangers définit la procédure de regroupement familial. Le Ministère de l’intérieur s’efforce, dans la limite des ressources humaines dont il dispose, de mener les procédures dans les meilleurs délais ou dans le respect des échéances fixées par la loi. Si les personnes demandant à être réunies avec leur famille souhaitent faciliter et, par conséquent, accélérer la procédure, elles doivent strictement respecter les échéances fixées et les responsabilités attribuées, et fournir aux autorités des documents attestant les liens de parenté et l’identité des membres de leur famille. Elles doivent décrire en détail, dans leur demande, tous les faits importants qui pourraient faciliter et accélérer l’ensemble de la procédure.

Informations émanant du Médiateur pour les droits de l’homme

b)Plusieurs demandeurs d’asile ont déclaré avoir été renvoyés de force en Croatie, alors même qu’ils avaient signifié aux policiers leur intention de demander l’asile.

Les conclusions du Médiateur montrent la gravité des allégations d’irrégularités dans certaines procédures policières, notamment le recours à l’expulsion collective. Les ressortissants étrangers qui entrent illégalement en Slovénie et ne demandent pas ou ne peuvent pas demander l’asile sont renvoyés en Croatie au titre d’un accord dit de retours informels conclu dans le cadre de l’Accord bilatéral de réadmission signé entre la Slovénie et la Croatie, sans aucune garantie contre le refoulement.

La durée excessive des procédures d’asile est un problème systémique du régime de l’asile slovène.

Évaluation du Comité

[C] a), b), c), d), e) et f) : Le Comité constate avec regret qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures prises pour garantir la conformité des dispositions relatives à la situation migratoire avec le Pacte. Il renouvelle ses recommandations.

Le Comité regrette le manque de renseignements sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour permettre l’accès aux procédures nécessaires en matière de protection internationale et faire en sorte qu’aucune des mesures prises n’entraînent de discrimination fondée sur les pays d’origine, d’arrivée ou de transit. Il prie l’État partie de fournir des renseignements sur les informations reçues au sujet de la pratique des expulsions collectives. Il renouvelle ses recommandations.

Le Comité regrette le manque de renseignements sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour garantir que les procédures de protection internationale sont traitées par des professionnels qualifiés et au cas par cas. Il renouvelle ses recommandations.

Le Comité constate avec regret que l’État partie a répété les informations fournies dans ses réponses à la liste de points au sujet de l’accès à une représentation juridique tout au long de la procédure de demande de protection internationale. Il renouvelle ses recommandations.

Le Comité regrette le manque d’informations sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour garantir le plein respect du principe du non‑refoulement. Il prie l’État partie de fournir des informations sur les renseignements reçus au sujet des retours informels de ressortissants étrangers entrés illégalement en Slovénie, prévus dans le cadre de l’Accord bilatéral de réadmission signé entre la Slovénie et la Croatie, sans aucune garantie contre le refoulement. Il renouvelle ses recommandations.

Le Comité regrette le manque d’informations sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour faciliter le processus de regroupement familial pour les bénéficiaires d’une protection internationale. Il renouvelle ses recommandations.

Paragraphe 20 : Personnes en situation vulnérable dans les flux de migrants

L ’ État partie devrait se doter d ’ un mécanisme officiel uniforme pour détecter les personnes en situation vulnérable dans les flux de migrants, notamment les mineurs non accompagnés et les victimes de violence sexiste et sexuelle et de la traite, ainsi que d ’ un mécanisme commun d ’ orientation de ces personnes pour assurer leur protection et leur réadaptation. Il devrait aussi veiller à ce que les agents des forces de l ’ ordre et les membres des autres corps professionnels concernés reçoivent une formation complète relative aux normes et procédures permettant de détecter et d ’ aider avec efficacité les victimes. Il devrait en outre veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d ’ une aide adéquate − qu ’ elles coopèrent ou non avec les forces de l ’ ordre dans les enquêtes et les procédures pénales.

Résumé de la réponse de l’État partie

La loi sur la protection internationale dispose que la détection des personnes vulnérables fait partie d’un examen préliminaire. L’État partie répète les renseignements fournis dans son troisième rapport périodique (CCPR/C/SVN/3, par. 176) au sujet du projet de mécanisme de détection des victimes de la traite ou de violences sexuelles.

En juillet 2016, le Gouvernement a adopté la décision no 21400-6/2016/8, qui prévoit l’allocation de logements adaptés aux mineurs non accompagnés qui résident en Slovénie illégalement et qui ont le statut de demandeur de la protection internationale ou de personne bénéficiant d’une telle protection. Le projet visait à placer les mineurs non accompagnés dans des hébergements adaptés, à leur faire bénéficier d’un accompagnement 24 heures sur 24, à leur permettre d’être examinés par des experts et d’être logés séparément, en toute sécurité. Ce projet pilote ayant été couronné de succès, il a été rendu permanent dans le dortoir de Postojna.

Informations émanant du Médiateur pour les droits de l’homme

En dépit des dispositions de la législation interne qui prévoient que les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants doivent être hébergés en priorité dans des institutions adaptées à l’accueil des enfants, dans la pratique, les familles avec enfants et certains mineurs non accompagnés sont détenus au centre pour étrangers de Postojna, qui est une structure fermée.

Le Médiateur est conscient des efforts faits par le Gouvernement au cours de ces dernières années pour proposer des solutions de substitution et accueillir les mineurs non accompagnés dans le dortoir de Postojna. Cependant, il regrette qu’en matière d’hébergement et de traitement, ceux-ci ne soient pas encore systématiquement considérés comme un groupe distinct nécessitant une prise en charge globale. De plus, aucune autre solution d’accueil n’a été trouvée pour les familles avec enfants.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note de la décision du Gouvernement de fournir un logement adapté aux mineurs non accompagnés mais constate que, d’après les informations reçues, des familles avec enfants et des mineurs non accompagnés sont détenus au centre pour étrangers de Postojna, qui est une structure fermée. Il regrette le manque d’information sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour établir un mécanisme de détection des personnes vulnérables et un mécanisme d’orientation visant à assurer leur protection et leur réadaptation. Il regrette également qu’aucun renseignement n’ait été donné sur les mesures prises pour garantir la formation des forces de l’ordre et fournir une aide adaptée aux victimes de la traite. Il renouvelle ses recommandations.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.