Nations Unies

CCPR/C/128/3/Add.4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

1er  septembre 2020

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant le Costa Rica *

Observations finales (117 e session):

CCPR/C/CRI/CO/6, 21 avril 2016

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi :

10, 18 et 42

Réponse sur la suite donnée aux observations:

CCPR/C/CRI/CO/6/Add.1, 7 janvier 2019

Évaluation du Comité :

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 10[B], 18[C] et 42[B][C]

Informations complémentaires :

Arraigo, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) etl’organisation non gouvernementale Costa Rica Indígena

Paragraphe 10 : Non-discrimination

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour venir à bout des stéréotypes et de la discrimination dont font l ’ objet les autochtones, les personnes d ’ ascendance africaine, les migrants, les demandeurs d ’ asile, les réfugiés et les personnes handicapées, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité. Il devrait accélérer l ’ adoption d ’ une loi pour la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination, en veillant à ce que ce texte prévoie une interdiction générale de la discrimination pour tous les motifs énoncés dans le Pacte, et contienne des dispositions permettant d ’ obtenir réparation en cas de discrimination, de racisme ou de xénophobie par des voies de recours judiciaires utiles et adéquates.

Résumé de la réponse de l’État partie

La réforme de l’article premier de la Constitution de 2015 a entraîné la modification d’autres lois et dispositions. C’est ainsi que la loi no 9456 de 2017 portant modification de la loi relative à la planification nationale et de la Loi fondamentale relative à l’éducation dispose qu’il incombe au Ministère de la planification nationale et de la politique économique de veiller à ce que les programmes d’investissement public, y compris ceux des institutions décentralisées et autres organes de droit public, tiennent compte des différences et des besoins propres à une société multiethnique et pluriculturelle (art. 9).

Le Costa Rica a été le premier pays du continent américain à ratifier la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance par l’adoption de la loi no 9358 (août 2016).

Le premier plan d’action mis en œuvre dans le cadre de la Politique nationale pour une société exempte de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie (2014‑2025) fait l’objet d’un examen et un deuxième plan d’action est en cours d’élaboration. En outre, les projets de loi no 19288 sur la prévention, l’élimination et la répression du racisme et de toute forme de discrimination et no 19299 sur la situation des droits de l’homme de la population d’ascendance africaine sont à l’examen.

Le Costa Rica est aujourd’hui le seul pays d’Amérique centrale qui reçoit des demandes d’asile résultant de toutes les situations qui sont à l’origine de l’afflux du plus grand nombre de réfugiés dans la région. Un plan national d’intégration, qui prévoit notamment la reconnaissance de la diversité, est mis en œuvre depuis 2018.

L’État partie a exposé les actions menées et les résultats obtenus dans le cadre du plan 2015‑2018 pour la reconnaissance, la justice et le développement en faveur des personnes d’ascendance africaine.

Une campagne a été menée en 2018 afin de sensibiliser le public aux droits et aux devoirs des migrants et des réfugiés.

L’État partie a en outre donné des renseignements sur la mise en œuvre d’une campagne massive de communication au sujet des droits des personnes handicapées.

Évaluation du Comité

[B]: Le Comité prend note des informations que l’État partie lui a communiquées, en particulier en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation au sujet des personnes d’ascendance africaine, des migrants, des réfugiés et des personnes handicapées et l’adoption de la loi no 9358 d’août 2016, qui a fait de l’État partie le premier pays des Amériques à ratifier la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance. Il demande des renseignements concernant : a) les projets de loi no 19288 sur la prévention, l’élimination et la répression du racisme et de toute forme de discrimination et no 19299 sur la situation des droits de l’homme de la population d’ascendance africaine, qui sont à l’examen ; b) les mesures que l’État partie a prises en vue d’adopter une loi pour la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination, en veillant à ce que le texte en question prévoie une interdiction générale de la discrimination pour tous les motifs énoncés dans le Pacte, et contienne des dispositions permettant d’obtenir réparation en cas de discrimination, de racisme ou de xénophobie par des voies de recours judiciaires utiles et adéquates ; c) les mesures prises pour mettre à exécution le plan national d’intégration, ainsi que les incidences et les résultats de ce plan.

Paragraphe 18 : Avortement

L ’ État partie devrait :

a) Revoir sa législation relative à l ’ avortement de façon à prévoir des motifs additionnels d ’ interruption volontaire de grossesse, notamment le cas où la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste et le cas où le fœtus n ’ est pas viable afin d ’ éviter que des obstacles juridiques n ’ obligent les femmes à se faire avorter clandestinement, au risque de mettre en danger leur vie et leur santé ;

b) Adopter sans délai un protocole qui garantisse l ’ accès à l ’ avortement quand il existe un risque pour la vie ou la santé de la femme ;

c) Faire en sorte que les services de santé sexuelle et procréative soient accessibles à toutes les femmes et les adolescentes ;

d) Poursuivre les efforts entrepris dans le cadre des programmes d ’ enseignement formel (scolaire) et informel (par les médias et autres formes de communication) sur l ’ importance des moyens contraceptifs et les droits en matière de santé sexuelle et procréatrice, et veiller à leur application ;

e) Veiller à ce que les cas de violences subies par des femmes dans les services de santé fassent l ’ objet d ’ enquêtes diligentes et approfondies, et à ce que les responsables soient traduits en justice et sanctionnés comme il convient.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Les modifications nécessaires pour élargir les motifs possibles d’interruption volontaire de grossesse doivent être apportées par le législateur dans le cadre du processus de réforme correspondant ;

b)Une norme technique est en cours d’élaboration, le but étant de délimiter le champ d’application de l’article 121 du Code pénal et de fixer des critères médicaux objectifs justifiant l’interruption thérapeutique de grossesse ;

c)Aucune information n’a été communiquée à ce sujet ;

d)Aucune information n’a été communiquée à ce sujet ;

e)Aucune information n’a été communiquée à ce sujet.

Évaluation du Comité

[C]: a), b), c), d) et e) : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie et regrette que celui-ci n’ait pris aucune initiative en vue de revoir la législation relative à l’avortement afin d’introduire des motifs supplémentaires d’interruption volontaire de grossesse. Il demande des renseignements supplémentaires sur l’élaboration d’une norme technique destinée à délimiter le champ d’application de l’article 121 du Code pénal. Il demande également des informations sur les mesures prises pour garantir que les faits de violence commis à l’égard des femmes dans les services de santé fassent l’objet d’enquêtes diligentes et approfondies, et que les responsables soient traduits en justice et sanctionnés comme il convient, ainsi que sur les mesures de réparation ordonnées en faveur des victimes. Il réitère ses recommandations et demande un complément d’information.

Paragraphe 42 : Droits des autochtones

L ’ État partie devrait :

a) Accélérer l ’ adoption du projet de loi relatif au développement autonome des peuples autochtones ;

b) Garantir la tenue effective de consultations avec les peuples autochtones pour obtenir leur consentement libre et éclairé préalablement à l ’ adoption et à l ’ application de toute mesure susceptible d ’ avoir des incidences significatives sur leur mode de vie et leur culture, en particulier dans le cas de projets pouvant avoir des conséquences pour leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment des projets d ’ exploration et/ou d ’ exploitation des ressources naturelles ;

c) Garantir dans la pratique le droit des peuples autochtones aux terres et territoires qu ’ ils possédaient ou occupaient traditionnellement, notamment en assurant à ces peuples la reconnaissance légale et la protection juridique nécessaires ;

d) Fournir les moyens juridiques nécessaires pour assurer la restitution aux peuples autochtones des terres inaliénables qui leur ont déjà été attribuées en vertu de la législation nationale et garantir une protection adéquate, notamment par des recours utiles, aux peuples autochtones qui ont été victimes d ’ attaques.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Le décret no 40932 de 2018 constitue l’aboutissement du processus de création du mécanisme global de consultation des peuples autochtones, qui avait été entamé en 2015. Ce mécanisme est le résultat d’un processus participatif et démocratique.

En ce qui concerne l’adoption du projet de loi relatif au développement autonome des peuples autochtones, celui-ci n’a pas été mis à jour depuis 2011. Il comporte des échéances quadriennales et est arrivé à terme en 2019. Certains peuples autochtones ont estimé qu’il fallait adapter de nouveau le texte compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la dernière fois qu’il a été examiné officiellement (en 2011) ;

b)Dans le cadre de ce mécanisme, il a été déterminé qu’il appartiendrait au Ministère de la justice et de la paix de mener les consultations en sa qualité d’institution de l’État chargée d’établir le dialogue afin de favoriser la coexistence pacifique des citoyens. C’est au Groupe technique de consultation des peuples autochtones qu’il incombera de traiter les demandes de consultation ;

c)Le Plan national pour la restitution des territoires autochtones a été conçu en trois étapes, l’objectif étant de réaliser une étape tous les deux ans. La première étape est en cours et porte sur neuf territoires. L’État partie a communiqué des informations relatives aux activités menées sur ces territoires ;

d)Aucune information n’a été communiquée à ce sujet.

Informations communiquées par Arraigo, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) et l’organisation non gouvernementale Costa Rica Indígena

a)Un mécanisme global de consultation des peuples autochtones a été créé en 2018 mais celui-ci n’est contraignant que pour le Gouvernement central, c’est-à-dire pour les ministères. Il ne revêt pas de caractère contraignant pour les institutions autonomes, les pouvoirs législatif et judiciaire ou les autres institutions de l’État partie, et encore moins pour les entités du secteur privé, comme les organismes privés et les entreprises. Il est donc nécessaire d’adopter une loi contraignante pour toute l’administration publique et pour les entités privées.

Il n’existe à ce jour aucun projet de loi visant à réglementer efficacement un régime foncier précaire et à régir comme il convient la gestion autonome des différents territoires autochtones. Le projet de loi relatif au développement autonome des peuples autochtones (dossier no 14352) est resté en instance d’examen pendant vingt-quatre ans et, à la suite d’un vaste processus de consultation avec des représentants des populations autochtones, il a été abandonné par l’Assemblée législative le 30 octobre 2018 ;

b)Il est demandé à l’État partie de poursuivre la mise en œuvre du mécanisme de consultation. Aucune information n’a été communiquée quant à l’état d’avancement de cette initiative ;

c)L’occupation illégale de terres par des non-autochtones se poursuit. Depuis 2015, l’État partie s’emploie à mettre en œuvre le plan de restitution des terres. À ce jour, cette initiative est axée sur la collecte d’informations sur les propriétaires fonciers dans les divers territoires autochtones mais les résultats obtenus n’ont pas été présentés aux populations autochtones ni à l’ensemble de la population, et aucune procédure d’expulsion ni procédure judiciaire n’a été engagée pour le moment en vue d’une restitution des terres. À cela s’ajoute le fait que l’on ignore, pour l’heure, le budget prévu pour indemniser les quelques détenteurs de terres non autochtones de bonne foi ;

d)Aucun mécanisme juridique ne permet de s’assurer qu’une parcelle de terre récupérée ne puisse être occupée de nouveau par un usurpateur illégitime non autochtone. Les membres de communautés autochtones parties à des procédures de restitution de terres continuent de faire l’objet d’agressions, et celles-ci sont de plus en plus graves.

Évaluation du Comité

[B] : a) et b) : Le Comité prend note de l’adoption du décret no 40932 de 2018, qui établit un mécanisme global de consultation des peuples autochtones, mais demande à l’État partie de préciser si ce mécanisme est contraignant pour toutes les institutions de l’État et les entités privées. Il lui demande également de lui communiquer des informations sur l’abandon du projet de loi relatif au développement autonome des peuples autochtones (dossier no 14352) ainsi que sur l’existence de projets de loi similaires.

Le Comité prend note de l’attribution au Ministère de la justice et de la paix de la compétence pour mener à bien les consultations. Il demande un complément d’information sur les mesures prises pour donner suite aux demandes de consultation et sur les consultations qui ont été tenues en application du décret no 40932 de 2018.

[C] : c) et d) : Le Comité prend note des informations que l’État partie lui a communiquées concernant le plan national pour la restitution des territoires autochtones mais demande des informations complémentaires sur les délais fixés pour la mise en œuvre de ce plan et sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, le droit des peuples autochtones aux terres et territoires qu’ils possédaient ou occupaient traditionnellement, notamment en assurant à ces peuples la reconnaissance légale et la protection juridique nécessaires. Il demande également à l’État partie de commenter les informations qu’il a reçues selon lesquelles des non autochtones continueraient d’occuper illégalement des territoires autochtones. Il réitère sa recommandation concernant la nécessité de fournir les moyens juridiques nécessaires pour assurer la restitution aux peuples autochtones des terres inaliénables qui leur ont déjà été attribuées en vertu de la législation nationale et garantir une protection adéquate, notamment par des recours utiles, aux peuples autochtones qui ont été victimes d’attaques. Il demande également à l’État partie de commenter les informations qu’il a reçues concernant les agressions subies par des autochtones parties à des procédures de récupération de terres.

Mesure recommandée : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.