Nations Unies

CCPR/C/123/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 décembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

I.Introduction

1.Conformément au paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme peut établir des rapports sur la suite donnée à ses observations finales concernant les différents articles et dispositions du Pacte, afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations relatives à la soumission de rapports. Le présent rapport est établi en application de cet article.

2.Le rapport présente les informations reçues par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, ainsi que les évaluations que le Comité a réalisées et les décisions qu’il a adoptées à sa 123e session. L’état d’avancement de la procédure de suivi des observations finales engagée par le Comité depuis sa 105e session (juillet 2012) est présenté dans un tableau qui peut être consulté à l’adresse https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/ CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_124_27810_E.pdf.

Évaluation des réponses

A

Réponse ou mesures satisfaisantes dans l’ensemble :L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre la recommandation adoptée par le Comité.

B

Réponse ou mesures partiellement satisfaisantes : L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C

Réponse ou mesure insatisfaisante : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

D

Absence de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.

E

Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle-ci.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

États parties ayant reçu la mention « D » pour défaut de coopération avec le Comité dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales

État partie

Observations finales

Rapport de suivi attendu le

Rappel et actions connexes

1.

Burundi

CCPR/C/BDI/CO/2 et Corr.1

31 octobre 2015

Rappel, 19 novembre 2015

(31 octobre 2014)

Rappel, 19 avril 2016

Lettre, 13 octobre 2016

Lettre, 20 novembre 2017

112e session (7-31 octobre 2014)

Malte

Observations finales :

CCPR/C/MLT/CO/2, 28 octobre 2014

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

13 et 16

Réponse sur les suites données aux observations :

5 octobre 2016 (annexes I à III)

Évaluation du Comité :

Un complément d’information est demandé au sujet des paragraphes 13 [ E ][ C ] et 16 [B][B] [ C ]

Paragraphe 13 : Avortement

L’État partie devrait revoir sa législation relative à l’avortement en prévoyant des exceptions à l’interdiction de l’avortement, notamment en autorisant les avortements à des fins thérapeutiques et lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’un inceste. L’État partie devrait garantir l’accès des femmes et des adolescentes à des services de santé génésique dans tout le pays. Il devrait également multiplier les programmes d’éducation et de sensibilisation mettant l’accent sur l’importance de la contraception et sur les droits à la santé sexuelle et génésique, tant dans le cadre formel (dans les écoles) que dans le cadre informel (dans les médias), et veiller à la mise en œuvre effective de ces programmes.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’avortement est illégal. Le Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller de dix-huit mois à trois ans pour quiconque provoque l’avortement d’une femme ; la disposition s’applique également à toute femme qui provoque son propre avortement. Le Code prévoit également une peine d’emprisonnement pouvant aller de dix‑huit mois à quatre ans et l’interdiction définitive d’exercer la médecine pour tout médecin, chirurgien, obstétricien ou pharmacien qui prescrit ou administre délibérément des moyens de provoquer un avortement.

Toutefois, l’avortement est autorisé selon le « principe du double effet » (meurtre indirect) lorsque la vie de la mère est en danger et que le traitement dont elle a besoin sera nocif pour l’embryon ou le fœtus. Ce principe est strictement respecté en cas de grossesse extra-utérine ou de cancer.

Le Ministère de la santé n’estime pas que l’avortement thérapeutique constitue une nécessité médicale à Malte. Il met l’accent sur l’amélioration de l’éducation à la santé sexuelle et des initiatives de sensibilisation aux mesures de prévention (voir annexes II (2011) et III (2010) de la réponse de suivi).

Évaluation du Comité

[E] : Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné suite à sa recommandation et que le Ministère de la santé ne considère pas que l’avortement thérapeutique constitue une nécessité médicale. Le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie de lui communiquer des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre pour rendre sa réglementation et ses pratiques relatives à l’avortement conformes au Pacte et garantir ainsi un accès sécurisé, légal et effectif à l’avortement lorsque la vie et la santé de la femme ou fille enceinte sont en danger et lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme ou la fille une douleur ou une souffrance considérable, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou n’est pas viable.

[C] : Le Comité regrette l’absence d’informations précises sur les initiatives éducatives mises en œuvre après l’adoption des observations finales le 28 octobre 2014 pour sensibiliser les femmes, les hommes et les adolescents aux questions relatives à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que sur l’accès effectif aux services de santé en matière de procréation et de contraception dans tout le pays. Le Comité demande ces informations et réitère sa recommandation.

Paragraphe 16 : Détention administrative des migrants et des demandeurs d’asile

L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que la détention administrative d’immigrants soit justifiée, c’est-à-dire raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu des circonstances, et qu’elle soit utilisée en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible  ;

b) Renforcer le travail d’évaluation des besoins particuliers des migrants en situation de vulnérabilité, en particulier des enfants non accompagnés  ;

c) Veiller à ce que chaque enfant non accompagné reçoive une aide juridictionnelle gratuite pendant toute la durée de la procédure administrative  ;

d) Veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en considération dans toutes les décisions concernant les enfants non accompagnés  ;

e) Faire en sorte que la législation fixe la durée maximale de la détention et prévoie des mesures de substitution à la détention  ;

f) Veiller à ce que la détention administrative d’immigrants fasse l’objet d’un examen périodique et d’un contrôle juridictionnel par un organe judiciaire indépendant, conformément aux prescriptions de l’article 9 du Pacte.

Résumé de la réponse de l’État partie

a) et f) En application des réformes de fond apportées au régime de détention en matière migratoire, un demandeur d’asile ne peut être placé en détention qu’à la condition qu’une décision de placement en détention indiquant clairement les motifs de cette décision soit rendue. Ces motifs reprennent ceux qui sont énoncés dans la directive de l’Union européenne établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (2013/33/UE). Les décisions de placement en détention font l’objet d’un examen indépendant par la Commission de recours en matière d’immigration dans un délai de sept jours suivant leur délivrance. Une aide juridique gratuite est disponible à l’étape de l’examen. La Commission réexamine ensuite les dossiers des intéressés tous les deux mois. Cependant, un demandeur d’asile ne peut être maintenu en détention pendant plus de neuf mois.

Les migrants en situation irrégulière et ceux dont le permis de résidence est expiré peuvent également être placés en détention en attendant leur renvoi, à condition qu’un renvoi soit possible. Les modalités de la détention sont fixées par la réglementation relative au renvoi adoptée en vertu de la loi sur l’immigration, qui transpose la directive de l’Union européenne sur le retour (2008/115/CE) et prévoit qu’un examen est effectué par le chef des services d’immigration (administratif) après une période de trois mois. Un nouvel examen du dossier est réalisé par la Commission de recours en matière d’immigration si l’intéressé est toujours en détention au bout de six mois, et d’autres examens seraient effectués si la détention devait être prolongée.

Les autorités ont adopté une stratégie relative à l’accueil des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière, qui définit les pratiques et les directives concernant la détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière (voir l’annexe I de la réponse au titre du suivi) ;

b)Comme il est indiqué dans la stratégie susmentionnée, les personnes vulnérables, notamment tous les mineurs, ne sont placées en détention à aucune étape de la procédure. Les migrants nouvellement arrivés sont accueillis dans les centres de premier accueil pour veiller à ce que la procédure adéquate (par exemple, examen médical et évaluation de la nécessité de la détention, le cas échéant) soit appliquée. La durée du séjour dans un tel centre ne peut pas, en règle générale, dépasser sept jours ;

c)Aucune décision de mise en détention n’est prise à l’égard de mineurs. En cas de doute sur l’âge d’une personne, l’intéressé est présumé mineur ;

d)Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est d’ores et déjà reconnu ;

e)Des durées maximales et des mesures de substitution à la détention ont été fixées par la loi. Si des mesures de substitution sont appliquées, elles ne peuvent s’étendre au-delà de la durée maximum légale de la détention, qui est de neuf mois.

La détention de personnes en attente de renvoi est limitée à six mois ; toutefois, elle peut être prolongée au maximum de douze mois.

Évaluation du Comité

[B] a) et f) : Le Comité se félicite des modifications législatives et des politiques adoptées, qui abolissent le placement en détention automatique et obligatoire des demandeurs d’asile, énoncent les fondements juridiques de la détention et prévoient l’examen judiciaire de la légalité de la détention. Il demande des précisions sur la mise en œuvre pratique du nouveau régime juridique.

Tout en notant que la durée maximale de détention des demandeurs d’asile a été réduite à neuf mois, le Comité demande à l’État partie d’expliquer : a) si les lois et politiques disposent expressément que le placement en détention d’un demandeur d’asile est une mesure de dernier ressort, qui doit être appliquée pour une durée aussi brève que possible, et qui doit être justifiée, raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu des circonstances ; b) s’il est prévu de réduire encore le délai à l’issue duquel est effectué le premier contrôle de légalité des décisions de placement en détention, qui est de sept jours ouvrables après l’adoption de la décision.

[B] b), c) et d) : Tout en prenant note avec satisfaction des informations communiquées au sujet du traitement qui est réservé aux migrants en situation de vulnérabilité, y compris aux mineurs, le Comité demande des renseignements sur l’élaboration d’évaluations des besoins particuliers de ces migrants, en particulier les enfants non accompagnés, ainsi que des précisions sur la durée maximale du séjour dans un centre de premier accueil, au-delà des sept jours indiqués.

Le Comité est satisfait d’apprendre qu’aucune décision de placement en détention n’est prise à l’encontre de mineurs et que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est reconnu. Il demande des renseignements supplémentaires sur ce qui est fait concrètement pour garantir le respect de ce principe.

[C] e) : Le Comité note qu’en vertu de la législation révisée, les migrants en situation irrégulière peuvent être détenus jusqu’à dix-huit mois en attendant leur renvoi (la durée initiale étant de six mois, avec possibilité de prorogation pour une période de douze mois). Il demande des renseignements sur les mesures prises pour que la prolongation de la détention au-delà de la période initiale de six mois ne soit possible que si le retour de l’intéressé n’a pas pu être assuré malgré les efforts énergiques déployés par l’État.

Le Comité regrette l’absence d’informations précises sur les mesures de substitution à la détention prévues dans la législation et la politique nationales. Il renouvelle sa recommandation et demande que ces informations lui soient communiquées, y compris des précisions sur le point de savoir si les autorités examinent la possibilité d’utiliser de telles mesures avant de se prononcer sur la détention, ainsi que des informations sur les mesures prises pour que ces mesures de substitution soient effectivement appliquées.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. L’État partie devrait faire figurer les informations demandées dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique : 31 octobre 2020.

113e session (16 mars-2 avril 2015)

Cambodge

Observations finales :

CCPR/C/KHM/CO/2, adoptées le 31 mars 2015

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

11, 13 et 21

Réponse sur les suites données aux observations :

CCPR/C/KHM/CO/2/Add.1, 11 janvier 2017

Évaluation du Comité :

Un complément d’information est demandé au sujet des paragraphes 11[C], 13[C] et 21[C][C][C][B]

Organisations non gouvernementales (ONG) :

Communication conjointe du Comité cambodgien d’action pour les droits de l’homme, du comité Cooperation Committee for Cambodia, de l’Association cambodgienne des droits de l’homme et du développement et de l’équipe spéciale sur les droits en matière de logement Housing Rights Task Force, 23 février 2016 ; Centre cambodgien pour les droits de l’homme et Centre pour les droits civils et politiques, 2016

Paragraphe 11 : Impunité des violations graves des droits de l’homme

Le Comité rappelle à l’État partie (voir CCPR/C/79/Add.108, par. 11) qu’il est tenu d’enquêter sur tous les cas de violations des droits de l’homme commises par le passé, en particulier les violations de l’article 6 du Pacte, de poursuivre les auteurs de ces actes et, s’il y a lieu, de les punir, et d’indemniser la famille des victimes.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le meurtre est interdit par la loi en toutes circonstances, y compris lorsque les auteurs sont des militaires, des policiers ou des gendarmes, et même s’il est commis dans l’exercice de leurs fonctions. L’État partie reconnaît que les policiers et les gendarmes peuvent, dans l’exercice de certaines de leurs fonctions, causer des incidents mortels. Il donne des exemples d’actes que des policiers ou des gendarmes ont accomplis en légitime défense et qui n’ont pas été considérés comme des meurtres au sens juridique.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Comité cambodgien d’action pour les droits de l’homme, comité Cooperation Committee for Cambodia, Association cambodgienne des droits de l’homme et du développement et équipe spéciale sur les droits en matière de logement Housing Rights Task Force

Peu de progrès ont été réalisés dans les enquêtes sur les décès de journalistes. Une douzaine d’affaires de ce type restent non élucidées depuis 1994, sans qu’aucune avancée ait été constatée. Des exemples d’inaction de la part de l’État partie sont présentés, qui donnent à penser que des auteurs d’infractions peuvent jouir de l’impunité s’ils ont des relations au Gouvernement ou dans les milieux d’affaires.

En mars 2015, six hommes déjà reconnus coupables en première instance ont été condamnés par une cour d’appel à une peine de treize ans de prison pour le meurtre de Suon Chan, un journaliste qui enquêtait sur des activités de pêche illégale et qui est mort après avoir été agressé par un groupe d’une dizaine de pêcheurs locaux en 2014. Cinq des six personnes condamnées n’ont jamais été appréhendées, bien que la famille de M. Chan ait signalé à la police où elles se trouvaient.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des renseignements fournis mais regrette l’absence d’informations concrètes sur les enquêtes indépendantes, diligentes, impartiales et approfondies menées sur toutes les affaires de violations passées des droits de l’homme, les poursuites engagées et les sanctions prononcées contre les auteurs, et les réparations offertes aux victimes. Le Comité demande que ces informations lui soient communiquées, ainsi que des précisions sur l’affaire Suon Chan, dans laquelle six personnes ont été condamnées en mars 2015, notamment en ce qui concerne l’arrestation ou la mise en détention de ces personnes. Il renouvelle ses recommandations.

Paragraphe 13 : Interdiction de la torture et des mauvais traitements

L’État partie devrait mettre en place un mécanisme de plainte indépendant chargé d’enquêter sur toutes les allégations et plaintes relatives à des actes de torture et autres mauvais traitements. Il devrait aussi faire en sorte que les auteurs présumés de ces crimes soient poursuivis et que les victimes reçoivent une indemnisation appropriée. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les aveux obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements soient dans tous les cas irrecevables devant les tribunaux, conformément à sa législation et à l’article 14 du Pacte. L’État partie devrait en outre établir ou désigner, le plus rapidement possible, un mécanisme national de prévention de la torture, comme le prévoit le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le système judiciaire est indépendant et il est habilité à mener des enquêtes pour donner suite à toutes les plaintes. Les aveux obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements n’ont aucune valeur probante.

Il y a eu, dans certains cas, des allégations de recours à la torture aux fins de l’obtention d’aveux, mais les intéressés n’avaient aucune preuve à l’appui de leurs dires. En pareil cas, le tribunal s’emploie à rechercher des preuves pour vérifier ces allégations. S’il obtient des preuves, les aveux ne sont pas utilisés. En cas de doute, le tribunal doit statuer en faveur de l’accusé. L’État partie donne des exemples d’affaires dans lesquelles le tribunal a conclu que les policiers avaient commis des actes de violence volontaire.

Une victime de torture qui porte plainte devant la justice peut également demander une indemnisation en engageant une action civile pour obtenir réparation.

En 2009, l’État partie a mis en place un Comité national pour la prévention de la torture, qui est chargé de contrôler et d’inspecter régulièrement tous les centres de détention et établissements pénitentiaires. En outre, les procureurs, les juges d’instruction des tribunaux de première instance, le Procureur général près la cour d’appel et la chambre d’instruction de la cour d’appel ont le pouvoir de superviser et d’inspecter les lieux de détention concernés par des allégations de torture. Le Comité cambodgien des droits de l’homme est également en mesure de superviser et d’inspecter tous les centres de détention et établissements pénitentiaires.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Comité cambodgien d’action pour les droits de l’homme, comité Cooperation Committee for Cambodia, Association cambodgienne des droits de l’homme et du développement et équipe spéciale sur les droits en matière de logement Housing Rights Task Force

Il n’existe toujours pas de procédure légale permettant aux prisonniers et aux détenus de porter plainte pour des actes de torture ou des mauvais traitements subis en prison ou en garde à vue. La seule possibilité semble être d’informer le directeur de l’établissement pénitentiaire de la violation alléguée. Il n’existe pas non plus de cadre législatif concernant l’indemnisation des victimes de torture et de mauvais traitements, et aucun progrès n’a été fait dans la mise en place d’un mécanisme national de prévention indépendant. En outre, il semble que des aveux obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements puissent encore être utilisés au tribunal, car souvent, les juges ne veulent pas admettre que les aveux ont été obtenus par ces moyens.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, mais regrette qu’aucune mesure n’ait été prise depuis l’adoption de ses observations finales pour faire en sorte que les aveux obtenus par la torture ne soient en aucun cas recevables devant les tribunaux, que tous les auteurs présumés d’actes de torture soient poursuivis et que les victimes soient convenablement indemnisées. En outre, le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie au sujet de l’indépendance du système judiciaire et de sa capacité à mener des enquêtes sur les plaintes pour torture, mais il souligne que ces garanties existaient déjà lorsque les observations finales ont été adoptées. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les nouvelles mesures prises pour faire en sorte que le Comité national pour la prévention de la torture soit pleinement conforme à la recommandation du Comité ainsi qu’aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 21 : Liberté d’expression et d’association

L’État partie devrait veiller à ce que chacun puisse exercer librement son droit à la liberté d’expression et d’association, conformément aux articles 19 et 22 du Pacte et à l’observation générale n o  34 (2011) du Comité sur les libertés d’opinion et d’expression. Ce faisant, l’État partie devrait :

a) Agir immédiatement en vue de faire procéder à des enquêtes sur les plaintes pour meurtre et fournir une protection efficace aux journalistes, aux défenseurs des droits de l’homme et aux autres acteurs de la société civile qui font l’objet d’actes d’intimidation et de violence en raison de leurs activités professionnelles  ;

b) S’abstenir de poursuivre en justice les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et autres acteurs de la société civile afin de les dissuader ou de les décourager d’exprimer librement leurs opinions  ;

c) Envisager de dépénaliser la diffamation et rendre toutes autres dispositions pertinentes du Code pénal conformes à l’article 19 du Pacte  ;

d) Réexaminer ses lois en vigueur et ses projets de loi, notamment ceux portant sur la cybercriminalité et les associations et organisations non gouvernementales, afin d’éviter l’emploi de termes vagues et les restrictions trop générales, et veiller à ce que les restrictions à l’exercice de la liberté d’expression et d’association soient conformes aux prescriptions strictes du paragraphe 3 de l’article 19 et de l’article 22 du Pacte.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Toutes les infractions pénales font l’objet d’enquêtes par des officiers de police judiciaire. En cas de meurtre, une enquête de police est immédiatement ouverte, même si personne ne porte plainte. En ce qui concerne les actes d’intimidation, le Code pénal réprime les menaces, les menaces accompagnées d’extorsion, les menaces de mort et les menaces de mort accompagnées d’extorsion. Il incrimine également les actes de violence volontaire, les actes de violence de moindre gravité et les dommages corporels involontaires. Toute personne venant à être victime de l’un de ces actes peut porter plainte pour demander une protection ; un officier de police judiciaire ouvrira immédiatement une enquête de police ou transmettra la plainte au Procureur, qui décidera de la manière de procéder ;

b)Exprimer une opinion n’est pas considéré comme un délit, mais le faire en vue de commettre un acte interdit constitue une infraction. Des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des militants de la société civile ont été condamnés, non pas pour les effrayer ou les dissuader de s’exprimer, mais parce qu’ils utilisaient leur profession pour commettre des infractions (l’État partie a fourni des exemples) ;

c)L’infraction de diffamation n’a pas été retirée du Code pénal, car elle est conforme à l’article 19 du Pacte ;

d)Toutes les lois qui pourraient être incompatibles avec la Constitution sont examinées par le Conseil constitutionnel, sur demande. Si le Conseil estime qu’une disposition est contraire à la Constitution, cette disposition n’est pas appliquée.

Le projet de loi sur la cybercriminalité est en cours d’examen et de révision par le Ministère de l’intérieur en collaboration avec le Federal Bureau of Investigation des États‑Unis d’Amérique, de manière à rendre la loi plus conforme à l’article 19 du Pacte. La loi sur les associations et les ONG n’a pas pour objet ni pour but de restreindre la création et l’activité d’associations et d’ONG.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Comité cambodgien d’action pour les droits de l’homme, comité Cooperation Committee for Cambodia, Association cambodgienne des droits de l’homme et du développement et équipe spéciale sur les droits en matière de logement Housing Rights Task Force

a)Des plaintes pour meurtre n’ont donné lieu à aucune enquête. Par exemple, aucune enquête n’a été ouverte dans une affaire récente concernant deux journalistes, Khut Sokun et Heng Viche, qui ont été menacés et agressés par des agents de sécurité alors qu’ils couvraient une manifestation de défenseurs des droits fonciers du Boeung Kak. En 2015, le nombre d’attaques et d’actes d’intimidation commis par des organisations progouvernementales a augmenté sans qu’aucune mesure ne soit prise par le Gouvernement pour enquêter sur ces incidents ;

b)Entre juillet et août 2015, 21 personnes ont été arrêtées ou condamnées pour avoir critiqué le Gouvernement. En janvier 2016, 24 personnes étaient détenues pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression ;

c)La diffamation n’est plus passible d’une peine d’emprisonnement, mais elle n’a pas été dépénalisée. Le Gouvernement ne semble pas envisager de dépénaliser la diffamation, comme en témoigne le nombre croissant d’affaires ouvertes pour ce motif depuis la recommandation de 2015 ;

d)La nouvelle loi sur les associations et les ONG a été adoptée sans examen ni consultation supplémentaires. Elle contient des règles vagues et discrétionnaires qui limitent le droit à la liberté d’association, et on ne sait pas bien comment le Gouvernement entend l’appliquer.

Le projet de loi sur la cybercriminalité et les télécommunications soulève des préoccupations concernant de possibles atteintes à la liberté d’expression. Aucune information n’a été diffusée au sujet de la dernière mouture du texte.

Centre cambodgien pour les droits de l’homme et Centre pour les droits civils et politiques

a)Aucune mesure adéquate n’a été prise pour s’assurer que les plaintes pour meurtre donnent lieu à des enquêtes appropriées, y compris s’agissant des 13 journalistes assassinés depuis 1994, en dépit de la recommandation du Comité. De nouveaux cas de harcèlement et de violence contre des journalistes et d’autres acteurs de la société civile se sont produits depuis mars 2015, sans que les auteurs aient à répondre de leurs actes. Des exemples sont donnés ;

b)Les acteurs de la société civile continuent de faire l’objet de poursuites et d’enquêtes de la part du Gouvernement ; c’est notamment le cas de 11 militants qui ont été condamnés en 2015 à de longues peines de prison pour avoir participé à un rassemblement ;

c)La qualification juridique de diffamation continue d’être régulièrement utilisée, et rien n’a été fait en vue de dépénaliser la diffamation ;

d)La loi sur les associations et les ONG est floue et comporte des dispositions préoccupantes en ce qui concerne les obligations en matière de rapports, ainsi que des motifs de refus d’enregistrement et de radiation généraux et vagues.

Le projet de loi sur la cybercriminalité pourrait restreindre considérablement la liberté d’expression. Le Gouvernement a refusé d’en publier une version officielle, mais le texte qui a fuité est rédigé dans des termes trop généraux et vagues.

Évaluation du Comité

[C] a) et b) : Le Comité prend note de l’information selon laquelle des enquêtes sont menées par des officiers de police judiciaire pour toutes les infractions pénales conformément au Code de procédure pénale, il regrette qu’aucune mesure ne semble avoir été prise depuis l’adoption des observations finales pour enquêter sur les plaintes pour meurtres et assurer une protection efficace aux journalistes, aux défenseurs des droits de l’homme et aux autres acteurs de la société civile. Le Comité demande à l’État partie de commenter les allégations de harcèlement et de violence contre des journalistes et d’autres acteurs de la société civile depuis 2015, y compris le cas de deux journalistes, Khut Sokun et Heng Viche, qui auraient été menacés et agressés par des agents de sécurité alors qu’ils couvraient une manifestation de défenseurs des droits fonciers du Boeung Kak. Le Comité réitère sa recommandation.

Le Comité prend note des allégations persistantes selon lesquelles des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres acteurs de la société civile seraient poursuivis et incarcérés pour avoir critiqué le Gouvernement et avoir participé à des manifestations. Il regrette que l’État partie n’ait pas communiqué de renseignements sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales du Comité pour que les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et d’autres acteurs de la société civile ne fassent pas l’objet de poursuites visant à les dissuader ou les décourager d’exprimer librement leurs opinions. Le Comité réitère sa recommandation.

[C] c) : Le Comité note que l’État partie n’a pas retiré l’infraction de diffamation du Code pénal et réitère sa recommandation à ce sujet.

[B] d) : Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles le projet de loi sur la cybercriminalité est en cours de révision par le Ministère de l’intérieur en collaboration avec le United States Federal Bureau of Investigation dans le but de rendre le texte plus conforme à l’article 19 du Pacte. Il demande des renseignements à jour sur ce processus, ainsi que des informations sur les délibérations concernant le projet de loi sur les associations et les ONG et sur son adoption, y compris sur les mesures prises pour garantir sa compatibilité avec le paragraphe 3 de l’article 19 et l’article 22 du Pacte.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. L’État partie devrait faire figurer les informations demandées dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique : 2 avril 2019.

114e session (29 juin-24 juillet 2015)

Canada

Observations finales :

CCPR/C/CAN/CO/6, 20 juillet 2015

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

9, 12 et 16

Réponse sur les suites données aux observations :

16 septembre 2016 (annexe I)

Évaluation du Comité :

Un complément d’information est demandé au sujet des paragraphes 9[B], [B][C][B], 12[C] et 16[B][C]

Organisations non gouvernementales :

Amnesty International, 2 juin 2017 ; Alliance féministe pour l’action internationale, juillet 2017

Paragraphe 9 : Meurtres et disparitions de femmes et de filles autochtones

L’État partie devrait, en priorité : a) s’occuper de la question des femmes et des filles autochtones tuées et portées disparues, en effectuant une enquête nationale, comme l’a préconisé le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, en consultation avec les organisations de femmes autochtones et les familles des victimes ; b) revoir sa législation aux niveaux fédéral, provincial et territorial et coordonner les interventions policières à travers le pays pour prévenir de tels meurtres et disparitions ; c) enquêter sur ces infractions et poursuivre et punir les responsables et accorder une réparation aux victimes ; et d) s’attaquer aux causes profondes de la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)La Ministre des affaires autochtones et du Nord et la Ministre de la justice et Procureure générale du Canada ont lancé un processus préalable à une enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Ce processus (2015-2016) prévoyait notamment de recueillir les recommandations des rescapées, des familles, des organisations autochtones et du grand public concernant les meilleurs moyens de combattre et de prévenir la violence contre les femmes et les filles autochtones.

En 2016, le Gouvernement a nommé cinq commissaires chargés de diriger l’enquête nationale, qui se déroulera de septembre 2016 à fin 2018, avec un budget de 53,8 millions de dollars canadiens ;

b)Lors des deux premières réunions de la Table ronde nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, tenues en 2015 et 2016, les participants ont recensé les domaines d’action prioritaires et ont approuvé de multiples mesures.

En 2016 a été adopté le Cadre juridique visant la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles autochtones, qui définit des principes et des priorités en vue d’améliorer la façon dont le système de justice prévient et combat ce type de violence.

Les organes chargés de faire respecter la loi collaborent de diverses manières pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones ;

c)Le budget fédéral de 2016 prévoyait la construction et la rénovation de plus de 3 000 foyers d’accueil et de transition, notamment des centres d’accueil destinés aux communautés des Premières Nations. En 2017, des fonds supplémentaires seront alloués sur une période de cinq ans aux foyers accueillant les victimes issues de ces communautés.

Le Gouvernement examinera les politiques de formation des forces de l’ordre fédérales prenant en considération les aspects liés au sexe et à la culture, et durcira les lois pénales et les conditions de mise en liberté sous caution dans les affaires de violence familiale.

En 2015, les gouvernements des provinces et des territoires ont mis en œuvre un grand nombre de stratégies visant à prévenir la violence à l’égard des femmes autochtones et à soutenir les victimes et les familles de femmes autochtones disparues et assassinées, ainsi qu’à organiser des manifestations et des conférences sur la violence à l’égard des femmes ;

d)Le budget fédéral pour 2016 prévoyait de consacrer une enveloppe de 8,4 milliards de dollars canadiens sur cinq ans pour améliorer la situation socioéconomique des peuples autochtones.

En 2016, un budget spécial a été alloué au Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations. En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne a rendu une décision ordonnant au Gouvernement fédéral de réformer le Programme et de mettre un terme à ses pratiques discriminatoires. Le Gouvernement fédéral progresse dans cette voie.

Un groupe de travail a été créé pour remédier à la surreprésentation des enfants autochtones dans les services d’aide sociale à l’enfance. Le Gouvernement entend réduire le nombre d’enfants pris en charge, et a adopté à cette fin une approche axée sur la prévention. Des mesures ont été prises pour améliorer l’éducation dispensée aux enfants autochtones et des plans ont été établis en vue d’améliorer la situation des autochtones sur le marché de l’emploi et en matière de logement.

L’État a reconnu que la population autochtone est davantage exposée à la traite des êtres humains et a mis en place un Plan national de lutte contre la traite de personnes afin de sensibiliser la population à cette question et de renforcer les connaissances sur le sujet.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Amnesty International

c)De nombreux problèmes fondamentaux concernant le risque accru de violence auquel les femmes et les filles autochtones sont exposées restent sans réponse. Il n’existe pas de mécanisme indépendant en place pour réexaminer les affaires dans lesquelles les enquêtes de police ont pu être inadéquates ou partiales et les auditions des familles ont été retardées. Les procédures de collecte des données qu’utilise le Gouvernement sont insuffisantes. En outre, dans la grande majorité des réserves des Premières Nations, il n’existe pas de centres d’accueil qui permettent aux femmes d’échapper à la violence ;

d)Le projet visant l’élaboration d’une stratégie fédérale de lutte contre la violence sexiste semble devoir couvrir uniquement les zones relevant de la compétence fédérale, ce qui ne suffira pas à établir un véritable plan d’action national. En outre, en mai 2017, la stratégie n’avait pas encore été adoptée. De surcroît, en dépit de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne, le sous-financement, discriminatoire, de la protection de l’enfance dans les réserves persiste.

Il n’est pas fait suffisamment d’efforts, dans le cadre des projets de développement de grande ampleur et des camps de travail connexes, pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones.

Alliance féministe pour l’action internationale

a)Le fait qu’une enquête nationale ait été lancée n’autorise pas l’État partie à retarder l’adoption d’autres mesures recommandées.

Le mandat et les termes de référence de l’enquête nationale suscitent des préoccupations. L’enquête est actuellement au point mort ; une seule audition a eu lieu depuis le début des travaux en septembre 2016, et il n’y a pas eu de mesures visant à étudier les causes systémiques de la violence ;

c)Tous les cas de disparition et d’assassinat de femmes autochtones ne font pas l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et de poursuites, en raison de l’absence de données cohérentes et fiables et de protocoles normalisés que la police ait l’obligation de suivre pour traiter ces affaires. En outre, il n’existe pas de normes ou de procédures cohérentes qui permettent de garantir que les autochtones impliqués dans de telles affaires ne fassent pas l’objet d’un traitement discriminatoire, raciste ou sexiste de la part de la police et dans le système judiciaire ;

d)L’État partie n’a pas appliqué cette recommandation.

Évaluation du Comité

[B] a) : Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements communiqués au sujet de la mise en place du processus préalable à l’enquête et de la nomination des commissaires chargés de diriger l’enquête nationale. Il prend note des ressources budgétaires allouées à l’enquête, et des échéances fixées jusqu’en décembre 2018. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements précis sur le mandat et les termes de référence de l’enquête. Le Comité demande de plus amples informations concernant : a) le mandat et les termes de référence de l’enquête ; b) le nombre d’auditions tenues depuis le lancement de l’enquête ; et c) les mesures prises, dans le cadre de l’enquête, pour répondre à la recommandation du Comité.

[B] b) : Le Comité note que l’État partie travaille en collaboration avec les parties prenantes non gouvernementales pour lutter contre la violence à l’égard des femmes autochtones au moyen de la Table ronde nationale, ainsi que du Cadre de justice. Il regrette que l’État partie n’ait fait aucune référence à une révision, en cours ou prévue, de la législation à tous les niveaux, et demande des précisions sur ce point. Le Comité prend note des exemples fournis par l’État partie dans sa réponse concernant la collaboration entre les forces de l’ordre et d’autres organismes, mais demande des renseignements sur la coordination des interventions de la police dans tout le pays visant à prévenir les meurtres et les disparitions de femmes et de filles autochtones, au sujet de laquelle il n’a pas obtenu d’informations.

[C] c) : Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie s’emploie à accroître le nombre et la qualité des foyers d’accueil, et que les politiques et les pratiques en matière d’établissement de rapports ont été mises à jour afin d’assurer une meilleure collecte de données concernant les origines autochtones des victimes de crimes violents. Il regrette toutefois qu’aucune information n’ait été fournie sur les mesures spécifiques prises pour enquêter efficacement sur ces crimes, en poursuivre et en punir les auteurs et offrir réparation aux victimes. Le Comité demande donc des informations à cet égard. En particulier, il prend note des préoccupations suscitées par l’absence de mécanisme indépendant chargé de réexaminer les affaires dans lesquelles les enquêtes menées par la police peuvent avoir été insuffisantes ; par le report fréquent des auditions et par les problèmes d’organisation rencontrés au cours de ces procédures ; et par l’absence de protocoles nationaux et l’insuffisance de la formation sur les procédures de collecte des données. Il demande à l’État partie de répondre à ces préoccupations. Le Comité demande également à l’État partie de préciser s’il existe, dans toutes les communautés des Premières Nations, des foyers d’accueil accessibles ou s’il est prévu d’équiper toutes les communautés de telles structures.

[B] d) : Le Comité note que des ressources ont été prévues, dans le budget fédéral, pour améliorer la situation socioéconomique des peuples autochtones, mais il demande des renseignements supplémentaires sur la manière dont il est prévu d’utiliser concrètement ces ressources. Le Comité prend acte des mesures qui sont prises pour régler les problèmes du système de protection de l’enfance ainsi que les difficultés en matière de logement et de santé publique et pour lutter contre la traite des êtres humains, mais il demande des informations sur : a) les mesures prises pour remédier à l’emploi abusif de la force et aux mauvais traitements dont sont victimes les femmes et les filles autochtones dans le cadre des projets de développement de grande ampleur et dans les camps de travail associés ; b) les mesures prises pour évaluer l’impact des grands projets de développement sur les femmes et les filles autochtones ; et c) les mesures prises pour donner suite à la décision d’avril 2016 du Tribunal canadien des droits de la personne ordonnant de réformer le Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations et de mettre fin aux pratiques discriminatoires, en particulier le sous-financement de la protection de l’enfance dans les réserves.

Paragraphe 12 : Détention d’immigrés, demandes d’asile et non-refoulement

L’État partie devrait s’abstenir de placer en détention les migrants en situation irrégulière pour une durée indéterminée et devrait faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours, qu’une durée maximale raisonnable de détention soit fixée et que des mesures non privatives de liberté et des solutions de substitution à la détention soient proposées aux migrants placés en détention. Il devrait aussi réviser la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de sorte que les demandeurs d’asile originaires de « pays sûrs » aient le droit d’obtenir une audience devant la Section d’appel des réfugiés. Il devrait veiller à ce que tous les demandeurs d’asile et migrants en situation irrégulière aient accès aux services de santé essentiels, quel que soit leur statut.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie a donné des renseignements sur les conditions de détention prévues par la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et expliqué que les représentants de l’Agence des services frontaliers du Canada devaient se présenter régulièrement devant la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour démontrer la nécessité du maintien en détention. Modifiée en 2012, la loi précitée comporte désormais une nouvelle disposition aux termes de laquelle, lorsqu’une arrivée est jugée irrégulière, les individus arrivés dans le groupe visé peuvent devenir des « étrangers désignés », lesquels font initialement l’objet d’une arrestation et d’une mise en détention obligatoires à leur arrivée s’ils sont âgés de 16 ans ou plus. Cela ne se produit que dans des circonstances exceptionnelles ; à la date du 11 mai 2016, il n’avait été procédé à aucune mise en détention en application de cette procédure.

Si la détention des immigrés n’est pas limitée dans le temps, la Cour suprême a néanmoins estimé qu’il ne s’agissait pas là d’une mise en détention pour une période indéterminée dès lors qu’une procédure d’examen, soumise à un contrôle juridictionnel, était en cours. Entre avril 2014 et mars 2015, 6 768 personnes ont été placées en détention par des représentants de l’Agence des services frontaliers du Canada ; ces personnes ont été détenues en moyenne pendant 24,5 jours.

Une Section d’appel des réfugiés a été créée en 2012 pour permettre aux demandeurs d’asile de former un recours contre une décision de rejet émanant de la Section de la protection des réfugiés. En 2015, les ressortissants de pays d’origine désignés n’étaient pas autorisés à saisir la Section d’appel des réfugiés ; cette règle, jugée discriminatoire, a toutefois été modifiée depuis lors, les intéressés ayant désormais la possibilité de saisir ce mécanisme.

Le Programme fédéral de santé intérimaire a été relancé en avril 2016 pour assurer des services de santé, de façon limitée et temporaire, aux personnes protégées, aux demandeurs d’asile, aux demandeurs d’asile déboutés et à certaines personnes détenues en application de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Amnesty International

La couverture médicale des demandeurs d’asile a été rétablie en 2016, mais elle n’a pas été étendue aux migrants en situation irrégulière indépendamment de leur statut, ainsi que l’avait recommandé le Comité.

L’État n’a pas pris les mesures voulues pour réformer le régime de détention des immigrés. Les garanties mises en place contre la détention arbitraire ne sont pas suffisantes et la détention des immigrés n’est pas limitée dans le temps.

Trois immigrés sont morts en détention depuis le mois de mars 2016, ce qui s’explique par les défaillances qui existent en matière de responsabilités dans le régime de détention des immigrés. L’Agence des services frontaliers du Canada n’est pas soumise à un contrôle indépendant.

Le régime de « l’étranger désigné » est une source de préoccupation en ce qu’il peut donner lieu à une mise en détention obligatoire, empêcher les intéressés de saisir la Section d’appel des réfugiés et priver ceux-ci de la possibilité d’obtenir un titre de séjour permanent pendant au moins cinq ans, en violation de l’article 9 du Pacte.

Évaluation du Comité

[C]: Le Comité note avec satisfaction que le Programme fédéral de santé intérimaire a été relancé en 2016, mais il demande des renseignements sur la portée de ce programme et souhaite savoir, en particulier, si les migrants en situation irrégulière en bénéficient. Il prend note du manque d’informations précises sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales sur la détention des migrants en situation irrégulière. Il demande des informations sur : a) les mesures prises pour limiter dans le temps la détention des migrants en situation irrégulière en fixant une durée maximale raisonnable et pour garantir que la détention soit une mesure à n’appliquer qu’en dernier recours ; b) la politique selon laquelle les « étrangers désignés » font l’objet d’une arrestation et d’une mise en détention obligatoires, et le nombre de personnes détenues en application de cette politique depuis l’adoption des observations finales ; c) la possibilité qu’ont les « étrangers désignés » de saisir la Section d’appel des réfugiés. Il demande aussi à l’État partie de répondre aux allégations selon lesquelles l’Agence des services frontaliers du Canada n’est pas surveillée par un mécanisme de contrôle indépendant.

Paragraphe 16 : Terres et droits fonciers des peuples autochtones

L ’ État partie devrait consulter les peuples autochtones pour  : a) solliciter leur consentement préalable, libre et éclairé chaque fois que des lois ou des mesures peuvent avoir des conséquences pour leurs terres et leurs droits  ; b) régler les différends qui existent avec ces peuples concernant les terres et les ressources et trouver des moyens de faire reconnaître leur droit de propriété sur leurs terres, dans le respect des droits que leur confèrent les traités.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie élaborera un nouveau Cadre de réconciliation fédéral, en partenariat avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits, et s’efforcera de renforcer les partenariats avec les autorités provinciales, territoriales et municipales. Toutes les lois, les politiques et les pratiques opérationnelles seront révisées, le but étant de garantir qu’il soit satisfait aux obligations de consultation et d’accommodement. Le Gouvernement s’efforce de donner suite aux « appels à l’action » de la Commission Vérité et réconciliation ; il devra notamment s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard des instruments internationaux auxquels le Canada est partie et honorer les engagements contractés au titre de ces instruments. Le Canada soutient sans réserve la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et mettra au point un plan d’action pour la mettre en œuvre en 2016 ;

b)La nature, la portée et le contenu des « droits ancestraux ou issus de traités » ne sont pas définis. Les parties s’en remettent donc aux tribunaux lorsqu’il est question de déterminer si un droit ancestral existe. Compte tenu de la durée et du coût des procès ayant trait à des questions autochtones, il est préférable que ces questions fassent l’objet de négociations, et d’un effort de collaboration et de dialogue.

Il existe 28 traités modernes et ententes sur l’autonomie gouvernementale actuellement en vigueur. La conclusion de traités modernes constitue la méthode la plus exhaustive permettant de régler les questions liées aux droits ancestraux consacrés par l’article 35. Le Canada envisage différents moyens d’accélérer ce processus et de renouveler la procédure de revendications globales.

Il existe deux solutions de substitution aux traités modernes. On entend par « revendication particulière » une revendication présentée par un membre des Premières Nations à l’égard du Gouvernement fédéral concernant les terres et autres biens des Premières Nations et l’exécution des traités. Le Tribunal des revendications particulières, institué en 2008, a pour mandat de rendre des décisions exécutoires quant à la validité de ces revendications et d’indemniser les parties lésées. Le mandat, la structure et l’efficacité de cet organe font l’objet d’un examen entrepris en 2014.

Les administrations provinciales et territoriales ont mis en place des procédures visant à faciliter la négociation des droits ancestraux ou issus de traités.

En 2004 et 2005 déjà, la Cour suprême du Canada avait estimé que la Couronne avait l’obligation de consulter les peuples autochtones lorsque des mesures risquaient d’avoir un effet préjudiciable sur des droits ancestraux ou issus de traités, reconnus ou potentiels. Le Canada prend cette obligation très au sérieux.

Le Gouvernement négocie des protocoles de consultation avec les communautés autochtones. Des protocoles de ce type ont été conclus avec de nombreux groupes.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Amnesty International

a)L’État partie continue de délivrer des permis en vue de la mise en œuvre de projets de développement des ressources auxquels les peuples autochtones sont opposés et qui compromettraient gravement l’exercice de leurs droits.

Rien n’a été fait pour assurer la pleine mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le permis délivré en vue de la construction du barrage du site C n’a pas été annulé. Les autorités fédérales ont refusé que l’on procède à une analyse juridique visant à déterminer si le projet de construction du barrage du site C est conforme à l’obligation qui incombe au Gouvernement de faire respecter les droits garantis aux autochtones par la Constitution.

Évaluation du Comité

[B] a) : Le Comité remercie l’État partie pour les informations qu’il lui a communiquées, mais il demande des renseignements complémentaires sur : a) l’élaboration du nouveau Cadre de réconciliation fédéral, en partenariat avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits ; b) les mesures prises pour revoir toutes les lois, les politiques et les pratiques opérationnelles et s’assurer qu’il est satisfait aux obligations de consultation et d’accommodement ; c) les mesures prises pour donner suite aux « appels à l’action » de la Commission Vérité et réconciliation, concernant en particulier les obligations de l’État partie en matière de consultation. Il demande également des renseignements sur le projet de construction du barrage du site C, ses répercussions sur les droits des autochtones et la question de savoir si l’État partie prévoit d’annuler les permis délivrés en vue de la mise en œuvre de ce projet.

[C] b) : Le Comité remercie l’État partie pour les informations qu’il lui a communiquées sur ses mécanismes de règlement des différends avec les peuples autochtones concernant les terres et les ressources, mais il demande des renseignements complémentaires sur les mesures spécifiques qui ont été prises depuis l’adoption de ses observations finales. Il souhaite, en particulier : a) savoir si l’État partie prévoit de définir, dans sa législation, la nature, la portée et le contenu des droits ancestraux ou issus de traités ; b) connaître le nombre de revendications tranchées depuis l’adoption de ses observations finales et le nombre de revendications actuellement à l’examen dans le cadre du processus de règlement alternatif et volontaire des différends, au regard des traités modernes ou d’autres types d’entente ; c) savoir s’il reste possible de porter ces affaires devant les tribunaux.

Mesures recommandées: Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. L’État partie devrait faire figurer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique: 24 juillet 2020.

115e session (19 octobre-6 novembre 2015)

Suriname

Observations finales :

CCPR/C/SUR/CO/3, 3 novembre 2015

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

10, 22 et 32

Réponse sur les suites données aux observations :

3 novembre 2016

Évaluation du Comité :

Un complément d’information est demandé au sujet des paragraphes 10[B], 22[E][C] et 32[C]

Paragraphe 10 : Institution nationale des droits de l’homme

L ’ État partie devrait faire le nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de l ’ Institut national des droits de l ’ homme en lui conférant un mandat étendu dans le domaine des droit s de l’homme et en le dotant de ressources financières et humaines suffisantes, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Résumé de la réponse de l’État partie

L’ouverture de l’Institut national des droits de l’homme a été annoncée pour décembre 2016. Du personnel a été recruté et différents programmes de formation aux droits de l’homme ont été organisés. Il est prévu que l’Institut soit mis en conformité avec les Principes de Paris, notamment pour ce qui est de son indépendance, au cours d’une période de transition de quatre ans.

Évaluation du Comité

[B]: Le Comité se félicite de l’ouverture de l’Institut national des droits de l’homme en 2016 et souhaite obtenir un complément d’information sur les mesures qu’il est prévu de prendre pour garantir que cet organisme soit conforme aux Principes de Paris, les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces mesures, le délai prévu pour la pleine mise en conformité de l’Institut avec les Principes, notamment pour ce qui est de son indépendance et de son autonomie institutionnelles et financières, et le mandat de cet organisme.

Paragraphe 22 : Impunité des violations des droits de l’homme commises dans le passé

Rappelant sa recommandation précédente (voir CCPR/CO/80/SUR, par. 7), le Comité engage l’État partie à abroger la loi d’amnistie . L’État partie devrait également respecter sans délai le droit international des droits de l’homme, qui exige que les responsables de violations graves des droits de l’homme répondent de leurs actes et que les États les traduisent en justice, notamment qu’ils mènent à bonne fin les procédures pénales en souffrance. À ce sujet, le Comité appelle l’attention sur son observation générale n o  31 (2004) relative à la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, en particulier sur le paragraphe 18, dans lequel il affirme que les États parties ne sauraient exonérer de leur responsabilité personnelle les auteurs d’actes tels que la torture, les exécutions arbitraires ou extrajudiciaires et les disparitions forcées. L’État partie devrait aussi assurer efficacement la protection des témoins et faire procéder à des enquêtes diligentes dans tous les cas où l’on soupçonne que ces personnes sont victimes de tentatives d’intimidation .

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie regrette vivement les violations des droits de l’homme qui ont été commises ; dans le contexte de la sécurité nationale, toutefois, la loi d’amnistie ne sera pas abrogée.

S’agissant de la protection des témoins, l’État n’a pas connaissance de cas dans lesquels des témoins auraient été menacés ou auraient subi un préjudice.

Évaluation du Comité

[E] : Le Comité regrette que l’État partie ne compte pas abroger la loi d’amnistie et n’ait pas pris de mesures pour traduire en justice les auteurs de violations graves des droits de l’homme, par exemple les personnes qui ont perpétré le massacre de Moiwana, en 1986 ; il constate avec regret que rien n’a été fait, notamment, pour mener à bonne fin les poursuites pénales intentées contre le Président Desiré Bouterse et 24 autres personnes accusées de l’exécution extrajudiciaire de 15 opposants politiques, en décembre 1982. Le Comité réitère sa recommandation et rappelle son observation générale no 31 (2004) relative à la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, en particulier le paragraphe 18, dans lequel il indique que les États parties ne sauraient exonérer de leur responsabilité personnelle les auteurs d’actes tels que la torture, les exécutions arbitraires ou extrajudiciaires et les disparitions forcées.

Le Comité regrette que l’État partie affirme n’avoir pas connaissance de cas dans lesquels des témoins auraient été menacés ou auraient subi un préjudice. Il demande des renseignements sur les progrès réalisés en vue de l’obtention de témoignages dans l’affaire du massacre de Moiwana et, s’il y a lieu, sur les mesures et les programmes de protection des témoins qui ont été mis en œuvre pour assurer efficacement la protection des témoins contre toute forme d’intimidation ou de menace.

Paragraphe 32 : Contrôle juridictionnel de la détention

L’État partie devrait adopter un texte législatif qui dispose que toute personne arrêtée ou placée en détention pour une infraction pénale doit être déférée devant un juge dans un délai de quarante-huit heures . Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  35 (2014) relative à la liberté et à la sécurité de la personne, en particulier sur le paragraphe 33, dans lequel il estime que quarante ‑huit heures suffisent généralement à transférer l’individu et à préparer l’audition judiciaire. Un délai particulièrement strict, de vingt-quatre heures par exemple, devrait être appliqué dans le cas des mineurs. De plus, un procureur ne peut pas être considéré comme une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires au sens du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte (voir le paragraphe 32 de l’observation générale).

Résumé de la réponse de l’État partie

Le contrôle juridictionnel de la détention demeure inchangé. Le Code de procédure pénale, en son article 54 a) 1), dispose que le mis en cause est déféré devant un magistrat au plus tard sept jours après la date de son arrestation.

La réduction de la durée de la détention de quatorze à sept jours complique la tâche des institutions compétentes qui cherchent des solutions, dans la limite des ressources disponibles, pour assurer la légalité et la régularité de la détention. L’État n’est pas encore en mesure de donner pleinement suite à la recommandation du Comité, mais il fera tout ce qui est en son pouvoir pour en assurer la mise en œuvre.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité regrette que l’État partie, en raison, dit-il, d’une insuffisance de ressources, n’ait pas légiféré pour garantir que toute personne arrêtée ou détenue pour une infraction pénale soit déférée devant un juge dans un délai de quarante-huit heures. Il note que l’État partie a exprimé la volonté de faire tout ce qui était en son pouvoir pour donner suite à la recommandation. Il demande qu’on lui précise si le contrôle juridictionnel de la détention prévu par le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte est exercé par un procureur ou par un juge. Il réitère sa recommandation.

Mesures recommandées: Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. L’État partie devrait faire figurer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique: 6 novembre 2020.

117e session (20 juin-15 juillet 2016)

Kazakhstan

Observations finales :

CCPR/C/KAZ/CO/2, 11 juillet 2016

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

18, 24 et 54

Réponse sur les suites données aux observations :

CCPR/C/KAZ/CO/2/Add.1, 7 décembre 2016CCPR/C/KAZ/CO/2/Add.2, 18 avril 2017

Évaluation du Comité :

Un complément d’information est demandé au sujet des paragraphes 18[C], 24[B][C] et 54[C][C][B]

Organisations non gouvernementales :

Confédération nationale des syndicats indépendants du Kazakhstan, 7 juin 2017 ; Coalition des organisations non gouvernementales du Kazakhstan contre la torture, 6 juin 2017 ; Amnesty International, 13 juin 2017

Paragraphe 18 : Établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme en rapport avec les événements survenus à Janaozen

L ’ État partie devrait mener une enquête indépendante, impartiale et diligente sur chacun des cas de décès ou de préjudice corporel en rapport avec les événements de Janaozen ainsi que sur toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements, afin de garantir que les responsabilités des auteurs soient dûment établies, que les individus condamnés recouvrent leur droit à un procès équitable et que toutes les victimes de violations des dro its de l’homme, ou leur famille, obtiennent une réparation effective, notamment qu’elles soient dûment indemnisées.

Résumé de la réponse de l’État partie

Les enquêtes judiciaires sur les événements survenus à Janaozen ont été menées ouvertement et en toute transparence, avec la participation d’une commission publique. En décembre 2011, le Procureur général du Kazakhstan a proposé que des experts de l’Organisation des Nations Unies participent aux enquêtes, et des membres de Penal Reform International se sont rendus à Mangistau pour s’entretenir avec la population locale et visiter des centres de détention.

Les procédures judiciaires se sont déroulées le plus ouvertement possible. Les services provinciaux du Ministère de l’intérieur à Mangistau ont examiné les allégations de torture formulées par des mis en cause et n’ont pas engagé de procédure pénale ; cette décision a été confirmée par le tribunal.

Trente-quatre personnes ont été reconnues coupables d’avoir organisé des émeutes et d’y avoir participé. En mai 2012, cinq policiers ont été reconnus coupables d’abus d’autorité et condamnés à des peines allant de cinq à sept années d’emprisonnement. En mars 2012, la somme de 79,4 millions de tenge a été versée aux victimes et aux membres de leur famille.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Coalition des organisations non gouvernementales du Kazakhstan contre la torture

Aucune enquête indépendante, impartiale et diligente n’a été menée sur les cas de décès et de préjudice corporel survenus à Janaozen. L’enquête mentionnée par l’État partie était incomplète et caractérisée par un recours à la torture, aux menaces et aux manœuvres d’intimidation.

Le nombre de personnes tuées en décembre 2011 n’a pas été établi. Les témoignages faisant état d’un recours généralisé à la torture et à la détention n’ont pas donné lieu à une enquête.

Amnesty International

L’État partie n’a pas enquêté de manière assez approfondie et diligente. La plupart des mis en cause ont affirmé qu’on les avait torturés et qu’on leur avait infligé de mauvais traitements en détention pour leur arracher des aveux. Ces allégations n’ont toutefois pas donné suite à une enquête. Elles ont été transmises au Ministère de l’intérieur, dont certains agents faisaient partie des personnes visées. Le Ministère a rejeté toutes les allégations, les jugeant sans fondement. Au procès, le juge a rejeté les plaintes dont il avait été saisi.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie, mais il regrette de ne pas avoir reçu d’informations concrètes sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales. Il demande à l’État partie de répondre aux allégations selon lesquelles l’enquête aurait été caractérisée par un recours à la torture, aux menaces et aux manœuvres d’intimidation, et de lui communiquer des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à ces allégations dans le cadre du procès sur l’affaire de Janaozen. Il réitère ses recommandations.

Paragraphe 24 : Torture et mauvais traitements

L ’ État partie devrait prendre des mesures énergiques pour mettre fin à la torture et aux mauvais traitements et enquêter efficacement sur de tels actes, en poursuivre les auteurs et les sanctionner, notamment  :

a) En s’assurant du caractère pertinent et raisonnable d es critères appliqués en matière de validité et de crédibilité des preuves pour décider s ’ il convient d ’ ouvrir une enquête judiciaire comme suite à des allégations de torture ou de mauvais traitements  ;

b) En faisant en sorte que les enquêtes sur des allégations de torture et autres mauvais traitements soient menées par un organisme indépendant et sans retard excessif, et que les services spécialisés du parquet soient eux-mêmes chargés d’effectuer toutes les investigations concernant des actes de torture ou des mauvais traitements et ne délèguent pas le travail d’enquête aux autorités de police placées sous leur supervision ;

c) En veillant à ce que les peines applicables à la torture soient à la mesure de la nature et de la gravité de cette infraction, tant en droit que dans la pratique ;

d) En s’abstenant d’accuser de dénonciation mensongère les personnes qui se disent victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ;

e) En veillant à ce que les victimes de torture ou de mauvais traitements puissent bénéficier, en droit et dans la pratique, d’une réparation intégrale, notamment de mesures de réadaptation, d’une indemnisation suffisante et de la possibilité d’exercer une action civile indépendamment de la procédure pénale ;

f) En faisant en sorte que la supervision du système pénitentiaire soit confiée à une institution indépendante de la police et des forces de sécurité intérieure.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)De vastes réformes du droit pénal et de la procédure pénale ont été mises en œuvre compte tenu du principe de tolérance zéro à l’égard de la torture. Il est interdit d’avoir recours à la torture, à la violence, aux menaces et autres mesures illégales et traitements cruels dans le cadre d’une enquête ;

b)En application du nouveau Code de procédure pénale, les plaintes pour torture présentées au cours d’une enquête sont examinées dans un délai de trois jours ;

c)La torture est une infraction grave dont les auteurs sont passibles d’une peine maximale de douze ans d’emprisonnement et de la confiscation de leurs biens. Les personnes reconnues coupables de torture ne sont pas exonérées de responsabilité après l’échéance du délai de prescription, et les amnisties ne sont pas autorisées ;

e)Un projet baptisé « Une société sans torture » a été lancé pour rendre la législation et les pratiques en matière de torture conformes aux obligations internationales de l’État partie. Ce projet fait actuellement l’objet de débats, les mesures programmées ayant été présentées au quatrième Forum des prisons, en janvier 2017. La mise en œuvre du projet doit s’étendre sur une période de deux ans.

Le Gouvernement a pris des mesures pour transposer en droit interne la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif s’y rapportant ; notamment, l’infraction de torture a été définie, les mécanismes mis en place pour l’arrestation et le transfèrement des suspects ont été améliorés, et des procédures d’instruction simplifiée et de transaction pénale ont été instaurées ;

f)Un mécanisme national de prévention a été créé qui est habilité à inspecter librement tous les établissements pénitentiaires fermés. Les conditions de détention dans ces établissements se sont améliorées, la population carcérale a connu une baisse constante. Chaque année, pourtant, quelque 700 plaintes faisant état d’un recours à des méthodes d’enquête illégales et à la violence dans des établissements pénitentiaires sont enregistrées au Kazakhstan. Ces cinq dernières années, 158 fonctionnaires ont été reconnus coupables de torture et, depuis 2008, l’ONU a constaté que le Kazakhstan avait violé les dispositions de la Convention contre la torture dans 10 affaires.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Coalition des organisations non gouvernementales du Kazakhstan contre la torture

a)La politique de tolérance zéro à l’égard de la torture est au cœur de la mise en œuvre des réformes institutionnelles. Ce plan a toutefois été conçu pour être mis en œuvre dans un délai de deux ans ; or, des mesures devraient être prises immédiatement ;

b)Selon le projet « Une société sans torture », dans les affaires de torture, les enquêtes devraient être menées par un organisme indépendant ; cette règle n’a toutefois pas encore été appliquée ;

c)La définition de la torture n’a pas été mise en conformité avec l’article 1 de la Convention contre la torture. Les peines applicables à la torture n’ont pas été alourdies et les auteurs d’actes de torture ont toujours la possibilité de négocier un règlement à l’amiable ou d’être condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis ;

d)Aujourd’hui encore, les personnes qui dénoncent des infractions sont prévenues qu’une dénonciation mensongère engage leur responsabilité pénale ;

e)Les victimes de torture ne peuvent pas être indemnisées par l’État, mais uniquement par les personnes reconnues coupables de torture ou leur employeur ;

f)Le système d’application des peines relève encore du Ministère de l’intérieur (de la police), et non d’un organisme civil.

Amnesty International

b)Il n’existe pas d’organisme pleinement indépendant chargé d’enquêter sur la torture au Kazakhstan. Le Procureur général a créé au sein du ministère public des services spécialisés habilités à enquêter sur les affaires de torture, mais ces services s’acquittent de cette tâche à sa demande, et non en application du Code de procédure pénale, qui ne les y oblige pas. Il faudrait clarifier la compétence de ces services en précisant qu’ils devraient enquêter d’office sur toutes les affaires portant sur des allégations de torture et de mauvais traitements ;

d)Les plaignants sont prévenus qu’une dénonciation mensongère engage leur responsabilité pénale ;

f)Le mécanisme national de prévention ne contrôle pas tous les lieux de détention. Il reste sous la supervision du Bureau du Médiateur, ce qui compromet son indépendance. En outre, il doit recevoir une autorisation écrite du Médiateur avant chaque visite, ce qui ne lui permet pas d’intervenir rapidement lorsque des cas de torture ou de mauvais traitements lui sont signalés.

Évaluation du Comité

[B] a) et b) : Le Comité prend note avec satisfaction de la réponse de l’État partie, mais il demande un complément d’information sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales pour garantir que des critères pertinents et raisonnables soient appliqués en matière de validité et de crédibilité des preuves pour déterminer si un acte est constitutif de torture ou de mauvais traitements. Il souhaite en particulier obtenir des informations sur les dates et le contenu des réformes du droit pénal et de la procédure pénale mentionnées par l’État partie.

S’agissant des enquêtes menées par l’État partie, le Comité prend note des informations qui lui ont été communiquées, mais il regrette que l’État partie n’ait pas précisé si ces enquêtes étaient menées par un organisme indépendant. Il demande à l’État partie de préciser quelle entité est chargée d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements et si cette entité est pleinement indépendante. Il demande également de plus amples informations sur les services spécialisés du parquet, en particulier : a) des éclaircissements sur le mandat de ces services, notamment sur leur compétence pour enquêter d’office sur toutes les affaires portant sur des allégations de torture et de mauvais traitements ; b) des observations sur les informations qu’il a reçues selon lesquelles ces services délèguent le travail d’enquête aux autorités policières.

[C] c) à f) : S’agissant des peines applicables à l’infraction de torture, le Comité prend note avec satisfaction des renseignements qui lui ont été communiqués, mais il constate qu’il n’a pas reçu d’informations sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales. Il souhaiterait obtenir des informations à ce sujet, ainsi que des renseignements sur : a) la distinction établie dans le Code pénal entre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ; si la loi fait effectivement une distinction entre ces deux notions, le Comité souhaite savoir s’il existe aussi une différence quant aux peines encourues ; b) la possibilité pour les auteurs de négocier un règlement à l’amiable ou d’être condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis ; c) les répercussions du projet « Une société sans torture » sur l’imposition de peines à la mesure de la nature et de la gravité de l’infraction de torture.

Le Comité note que l’État partie n’a pas fourni de renseignements sur l’usage de la « dénonciation mensongère » et réitère sa recommandation.

Pour ce qui est des mesures de réparation en faveur des victimes, le Comité prend note avec satisfaction des informations concernant le projet « Une société sans torture », axé sur la réadaptation des victimes, entre autres questions. Il regrette toutefois que peu d’informations lui aient été communiquées au sujet de ce projet et de la manière dont l’État partie s’assure que les victimes de torture et de mauvais traitements obtiennent pleine réparation, bénéficient d’une indemnisation suffisante et puissent exercer une action civile. Il demande à l’État partie de traiter ces différents points, de lui donner de plus amples renseignements sur les différentes mesures prévues dans le cadre du projet, et de préciser quand ce projet sera lancé et dans quelle mesure il permettra d’aider à assurer la réadaptation des victimes.

S’agissant du système de contrôle, le Comité prend note des renseignements qui lui ont été communiqués, mais il souhaite obtenir un complément d’information sur le mécanisme national de prévention et l’indépendance dont jouit celui-ci dans l’exercice de ses fonctions. Il demande, en particulier : a) si le mécanisme national de prévention surveille tous les lieux de détention, sans restriction, dans l’État partie ; b) si ce mécanisme doit recevoir une autorisation avant de pouvoir visiter un centre de détention.

Paragraphe 54 : Liberté d’association et participation à la vie publique

L ’ État partie devrait mettre sa réglementation et sa pratique en matière d ’ enregistrement et de fonctionnement des partis politiques et des organisations non gouvernementales, ainsi que les cadres juridiques régissant les grèves et les syndicats, en pleine conformité avec les dispositions des articles 19, 22 et 25 du Pacte. Il devrait notamment  :

a) S’abstenir d’incriminer des associations, y compris des partis politiques, pour leurs activités légitimes en application de dispositions pénales libellées en des termes généraux, qui ne sont pas conformes au principe de la sécurité juridique ;

b) Préciser les motifs, trop généraux, de suspension ou de dissolution des partis politiques ;

c) Veiller à ce que la nouvelle législation sur l’allocation de fonds aux associations ne soit pas utilisée pour exercer un contrôle abusif sur ces associations ou pratiquer une ingérence dans leurs activités ni pour restreindre leurs possibilités de collecte de fonds.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Le droit à la liberté d’association est consacré par la Constitution. La loi sur les partis politiques (modifiée en 2009), qui régit l’enregistrement des partis politiques auprès des autorités publiques, est conforme aux normes internationales.

La Constitution interdit le financement direct des syndicats, mais ceux-ci sont tout de même autorisés à organiser des manifestations cofinancées par des organismes internationaux. La législation kazakhe n’interdit pas la coopération entre les syndicats nationaux et étrangers ou entre les syndicats nationaux et les fédérations internationales ;

c)La loi de 2015 relative aux activités des ONG fait bénéficier les ONG de nouvelles formes d’aide publique (subventions et bourses). Les subventions sont versées et contrôlées par un organe de fonctionnement spécialisé, distinct des entités chargées du financement ordinaire, et les demandes présentées par des ONG sont examinées par une commission d’experts indépendants.

L’organe de fonctionnement comprend un conseil d’administration composé de représentants de la société civile, un comité exécutif et un service d’audit interne. Les bourses sont accordées aux ONG sur la base d’une proposition publique et d’une évaluation des activités de l’organisation concernée. L’allocation de fonds n’est pas utilisée pour exercer un contrôle abusif sur ces associations ou pratiquer une ingérence dans leurs activités.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Confédération nationale des syndicats indépendants du Kazakhstan

a)L’État partie empêche délibérément les syndicats de s’enregistrer de sorte qu’ils ne puissent pas satisfaire aux conditions imposées par la loi et se trouvent contraints de cesser leurs activités. Comme suite à la fermeture imposée de la Confédération nationale des syndicats indépendants du Kazakhstan, une grève de la faim a été organisée, grève que l’État partie a jugée illégale. Soixante-trois grévistes ont dû payer une amende, et le président du syndicat, Amin Yeleusinov, et le délégué syndical Nurbek Kushakbayev ont été placés en détention et inculpés d’infractions pénales. D’après les avocats de M. Kushakbayev, le procureur n’a pas démontré la culpabilité de celui-ci, les enquêtes ont été menées à charge et la défense n’a pas eu la possibilité de se préparer convenablement. M. Kushakbayev et M. Yeleusinov ont été condamnés, respectivement, à des peines de deux années et demie et de deux années d’emprisonnement. L’action pénale exercée contre la présidente de la Confédération, Larisa Kharkova, était en cours au mois de janvier 2017.

Coalition des organisations non gouvernementales du Kazakhstan contre la torture

a)Une nouvelle loi, adoptée en 2016, fait obligation aux entreprises, aux organismes à but non lucratif et aux particuliers de déclarer tous les revenus reçus de l’étranger. Depuis l’adoption de cette loi, trois ONG ont été frappées de sanctions. Les membres de l’une d’entre elles, l’International Legal Initiative, sont convaincus que ces sanctions avaient pour but de les intimider et de les harceler.

Plusieurs militants membres d’associations, parmi lesquels le syndicaliste Nurbek Kushakbayev, ont été condamnés sur le fondement de l’article 174 du Code pénal, qui incrimine l’incitation à la haine fondée sur la situation sociale, l’appartenance nationale, l’ascendance, la race, la classe ou la religion et les atteintes à la dignité et à l’honneur nationaux des citoyens ou à leur sentiment religieux. M. Kushakbayev a été condamné pour avoir appelé à poursuivre une grève jugée illégale par la justice. Olesya Khalabuzar, défenseuse des droits civiques, a également été inculpée d’infraction à l’article 174 pour avoir participé aux activités d’une association.

Amnesty International

a)L’International Legal Initiative et la Liberty Foundation, qui ont été accusées d’avoir joué un rôle dans des manifestations et d’influencer les processus politiques, ont été frappées de lourdes amendes pour non-paiement d’impôts. Pour les membres de l’International Legal Initiative, ces amendes et les poursuites judiciaires intentées par la suite avaient pour but de les intimider et de les harceler. Le fait de diriger un organisme non enregistré ou d’en faire partie reste une infraction pénale et administrative, les dirigeants étant plus sévèrement sanctionnés.

Les autorités kazakhes ont cherché à réprimer le mouvement des syndicats indépendants en portant des accusations graves contre des syndicalistes qui auraient appelé à faire grève illégalement. Nurbek Kushakbaev et Amin Yeleusinov ont ainsi été accusés d’appel illégal à la grève pour avoir participé à la grève de la faim des employés du secteur pétrolier, qui s’étaient élevés contre la fermeture de la Confédération nationale des syndicats indépendants du Kazakhstan.

Évaluation du Comité

[C] a) : Le Comité prend note des informations que lui a communiquées l’État partie, mais il regrette que celui-ci ne lui ait pas fourni de renseignements sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales. Il renouvelle sa recommandation et demande à l’État partie de commenter les informations selon lesquelles les nouvelles dispositions législatives sur l’enregistrement des syndicats sont délibérément utilisées pour empêcher les syndicats d’exercer leurs activités. Il souhaiterait connaître les motifs et le contexte de la fermeture de la Confédération, et demande à l’État partie de lui adresser ses observations au sujet de la détention et de l’arrestation d’Amin Yeleusinov et de Nurbek Kushakbayev.

[C] b) : Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur les motifs de suspension ou de dissolution des partis politiques. Il renouvelle sa recommandation et demande des informations à ce sujet.

[B] c) : Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie, mais il souhaite obtenir un complément d’information sur les efforts faits pour réduire le contrôle excessif exercé sur les associations et l’ingérence dans les activités de celles-ci, en particulier sur : a) la réglementation qui régit l’octroi de subventions par l’État partie ; b) la méthode de désignation des membres de l’organe de fonctionnement spécialisé ; c) la méthode de désignation des membres de la commission d’experts indépendants chargée d’examiner les demandes et la composition de cette commission ; d) la question de savoir si d’autres mécanismes ont été créés pour garantir qu’aucun contrôle ne soit exercé sur le financement des associations et qu’il n’y ait aucune ingérence dans ce domaine.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. L’État partie devrait faire figurer les renseignements demandés dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique : 15 juillet 2020.