Nations Unies

CCPR/C/122/D/2181/2012

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

12 novembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2181/2012 * , **

Communication présentée par :

Egor Bobrov (non représenté par un conseil)

Au nom de :

Egor Bobrov

État partie :

Bélarus

Date de la communication :

17 novembre 2010 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 3 juillet 2012 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

27 mars 2018

Objet :

Conditions de détention inhumaines ; accès à la justice ; recours utile

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes ; absence de coopération de l’État partie

Question(s) de fond :

Conditions de détention ; recours utile

Article(s) du Pacte :

2 (par. 3 a)), 7, 10 et 14 (par. 1)

Article(s) du Protocole facultatif :

1, 2 et 5 (par. 2 b))

1.L’auteur de la communication est Egor Bobrov, de nationalité bélarussienne, né en 1984. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 3 a)), 7, et 14 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 3 décembre 2009, l’auteur a été reconnu coupable d’une infraction administrative et a été condamné à une peine de quinze jours de détention administrative. Il avance qu’il a été détenu dans différentes cellules du centre de détention des délinquants de Minsk dans des conditions toujours cruelles, inhumaines et dégradantes. Ces cellules, surpeuplées, ne contenaient ni lits ni chaises, mais une unique planche en bois sur laquelle une dizaine de détenus devaient dormir en même temps. L’auteur était obligé de dormir entièrement habillé à même la planche. Bien qu’il ait fait entre 12 et 14 °C à l’intérieur des cellules, il ne s’est vu fournir ni matelas, ni couverture, ni oreiller. Comme la température descendait à 10 °C pendant la nuit, il avait constamment froid, n’arrivait pas à dormir et souffrait de maux de tête. Les cellules étaient à ce point exiguës que la distance entre la planche en bois et les murs ne dépassait pas 1,5 mètre, ce qui l’empêchait de pratiquer une quelconque activité physique. Au cours de sa détention, l’auteur a été privé de promenades quotidiennes et est resté confiné dans sa cellule. Il affirme que la mauvaise ventilation l’a exposé à une épaisse fumée de tabac, ce qui a nui à sa santé (il est non‑fumeur). En outre, les toilettes n’étant pas séparées de la cellule, il était obligé de faire ses besoins devant les autres détenus, ce qui constitue un traitement dégradant. L’auteur soutient de surcroît que la nourriture était de mauvaise qualité et très salée, ce qui lui a causé des brûlures épigastriques, et qu’il n’a pas été autorisé à recevoir des colis de nourriture de sa famille. Ces conditions de détention ont entraîné chez lui des souffrances physiques et psychologiques qui, considérées dans leur ensemble, constituent une violation de l’article 7 du Pacte et des paragraphes 1, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20 (al. 1) et 21 (al. 1) de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

2.2Le 29 décembre 2009, après sa libération, l’auteur a engagé une procédure civile devant le tribunal du district Moskovsky de Minsk au motif que l’administration pénitentiaire avait manqué à son devoir d’agir et que les conditions dans lesquelles il avait été détenu avaient porté atteinte aux droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte. Le 11 janvier 2010, le tribunal a refusé de connaître de cette requête au motif qu’il était incompétent, faisant observer qu’en application de la législation nationale, l’examen des plaintes concernant des conditions de détention relevait d’une procédure extrajudiciaire.

2.3Le 20 janvier 2010, l’auteur a déposé un recours en cassation devant le tribunal municipal de Minsk, arguant que le texte de droit interne auquel renvoyait le tribunal du district Moskovsky s’appliquait uniquement pendant la détention et que le paragraphe 1 de l’article 60 de la Constitution du Bélarus garantissait à toute personne la protection de ses droits et libertés par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Le 11 février 2010, le tribunal municipal de Minsk a confirmé la décision du tribunal du district Moskovsky, la rendant ainsi définitive.

2.4L’auteur n’a pas saisi le Président du tribunal municipal de Minsk ni le Président de la Cour suprême du Bélarus d’une demande de contrôle juridictionnel car, étant un recours extraordinaire qui porte exclusivement sur le droit et dont l’issue est décidée par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ce contrôle ne peut être considéré comme un recours interne utile. L’auteur affirme par conséquent qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur se dit victime d’une violation du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte du fait que l’État partie n’a pas enquêté sur ses allégations de violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte et ne lui a pas offert de recours utile au sens du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte.

3.2.L’auteur avance que, considérées dans leur ensemble, les conditions inhumaines dans lesquelles il a été incarcéré, en particulier le surpeuplement et le froid dans les cellules, la privation de promenades quotidiennes, l’absence de séparation entre les cellules et les toilettes, le manque d’aération et le fait de n’avoir pas été nourri et vêtu correctement, sont constitutives d’une violation de l’article 7 du Pacte.

3.3L’auteur soutient en outre qu’en refusant de connaître de sa requête, le tribunal l’a privé de son droit d’accès aux tribunaux, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité

4.1Dans des notes verbales du 13 août 2012 et du 4 janvier 2013, l’État partie argue que rien en droit ne justifie l’examen de la communication, que ce soit sur le plan de la recevabilité ou sur celui du fond. Selon lui, l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles étant donné qu’il n’a pas formé de recours auprès du Président du tribunal municipal de Minsk ou du Président de la Cour suprême. Il n’a pas non plus présenté au ministère public une demande de contrôle juridictionnel, alors qu’il en avait le droit. Par conséquent, la communication a été enregistrée en violation de l’article 2 du Protocole facultatif.

4.2L’État partie signale en outre qu’il a mis fin à la procédure concernant la communication et rejettera toutes constatations adoptées par le Comité.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1Dans une lettre datée du 17 octobre 2012, l’auteur commente les observations de l’État partie. Il fait valoir que, selon l’article 432 du Code de procédure civile, la décision d’une cour de cassation entre en vigueur le jour de son adoption. Par conséquent, la décision rendue par le tribunal municipal de Minsk le 11 février 2010 est entrée en vigueur le même jour. En outre, l’auteur précise que les frais de saisine lui ont été remboursés, ce qui signifie que la procédure était close.

5.2L’auteur ajoute qu’il n’a pas saisi le Président du tribunal municipal de Minsk ni le Président de la Cour suprême d’une demande de contrôle juridictionnel parce que cela n’aurait pas conduit au réexamen de l’affaire. Il soutient que l’examen d’une demande de contrôle juridictionnel relève du pouvoir discrétionnaire d’un seul magistrat et que ce contrôle ne saurait être considéré comme un recours utile pour les raisons suivantes :

a)Il ne déclenche pas un réexamen de l’affaire ;

b)Il est effectué par un juge unique ;

c)Ce juge a toute discrétion pour décider d’examiner ou non les éléments du dossier ;

d)Le contrôle juridictionnel s’effectuant en l’absence des parties, l’auteur n’aurait pas la possibilité de présenter des arguments ou des écritures.

5.3Se référant à la pratique établie du Comité, l’auteur fait observer que seuls les recours internes qui sont à la fois disponibles et utiles doivent être épuisés. Selon la jurisprudence constante du Comité, le contrôle juridictionnel de décisions de justice passées en force de chose jugée ne constitue pas un recours devant être épuisé au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. L’auteur soutient de surcroît que, pour les raisons énoncées ci-dessus, la saisine du ministère public dans le cadre de la procédure de contrôle ne constituerait pas un recours utile.

Délibérations du Comité

Absence de coopération de l’État partie

6.1Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui soutient que rien en droit ne justifie l’examen de la communication étant donné que celle-ci a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, et note aussi que l’État partie rejettera toutes constatations que le Comité pourrait adopter en l’espèce.

6.2Le Comité fait observer qu’en adhérant au Protocole facultatif, tout État partie au Pacte reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1 du Protocole facultatif). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité afin qu’il puisse examiner les communications qui lui sont soumises puis faire part de ses constatations à l’État partie intéressé et au particulier (art. 5, par. 1 et 4). L’adoption par un État partie de toute mesure empêchant le Comité d’examiner une communication comme il se doit et de formuler ses constatations est incompatible avec ces obligations. Par ailleurs, c’est au Comité qu’il appartient de déterminer si une communication doit être enregistrée. En ne reconnaissant pas la compétence du Comité pour ce qui est de décider de l’opportunité d’enregistrer une communication et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas la décision du Comité concernant la recevabilité et le fond de la communication, l’État partie manque aux obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif.

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas demandé au Président du tribunal municipal de Minsk, au Président de la Cour suprême ou au ministère public d’engager une procédure de contrôle juridictionnel des décisions rendues par les juridictions nationales. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle néanmoins que l’introduction auprès du ministère public d’une demande de contrôle juridictionnel d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ne fait pas partie des recours devant être épuisés au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. De surcroît, le Comité estime que saisir le Président d’un tribunal d’une demande de contrôle juridictionnel d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, dont l’issue dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire, et que l’État partie doit montrer qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une telle demande constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Étant donné que l’État partie ne l’a pas fait, le Comité estime que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication.

7.4Le Comité note que l’auteur affirme que l’État partie a manqué aux obligations mises à sa charge par le paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte en ce qu’il n’a pas enquêté sur les allégations de violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte. Rappelant que selon sa jurisprudence, le paragraphe 3 de l’article 2 ne peut être invoqué par les particuliers qu’en relation avec d’autres articles du Pacte, le Comité conclut que les griefs de l’auteur au titre du paragraphe 3 de l’article 2 sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité renvoie de surcroît au paragraphe14 de son observation générale no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans lequel il a indiqué que l’article 7 devrait être lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Il décide donc d’examiner le grief de violation du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte en parallèle avec l’article 7.

7.5Le Comité estime que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions relevant de l’article 7, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 a) de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Par conséquent, il déclare recevable cette partie de la communication et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

8.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2Le Comité prend note du grief de l’auteur, qui soutient qu’il a été incarcéré dans de très mauvaises conditions d’hygiène dans plusieurs petites cellules surpeuplées qui ne contenaient ni lits ni chaises et n’étaient pas chauffées. Pendant toute la durée de sa détention, l’auteur a été obligé de dormir sur une planche en bois utilisée simultanément par environ 10 personnes et de rester dans sa cellule. Comme il faisait entre 10 et 14 °C à l’intérieur des cellules, l’auteur avait froid et ne parvenait pas à dormir. L’auteur soutient en outre que les toilettes n’étaient pas séparées de la cellule et qu’il devait les utiliser en présence des autres détenus. Au cours de sa détention, l’auteur a été privé de promenades quotidiennes et est resté confiné dans sa cellule. Il avance que les conditions dans lesquelles il a été détenu lui ont causé des souffrances physiques et psychologiques. Le Comité constate que ces allégations concordent avec les conclusions formulées par le Comité contre la torture dans les observations finales qu’il a adoptées en novembre 2011 concernant l’État partie, dans lesquelles il disait demeurer profondément préoccupé par la persistance d’informations relatives aux conditions déplorables de détention dans les lieux de privation de liberté, notamment le surpeuplement, la mauvaise qualité de la nourriture, l’absence d’accès à des installations sanitaires de base et l’insuffisance des soins médicaux. Le Comité rappelle que les personnes privées de liberté ne doivent pas subir de privations ou de contraintes autres que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté et doivent être traitées avec humanité conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, entre autres dispositions. Il note que l’État partie n’a pas contesté les informations données par l’auteur sur ses conditions de détention, ni fourni de renseignements à ce sujet. Partant, il accordera du crédit aux allégations de l’auteur, en ce qu’elles sont étayées. Le Comité estime, comme il l’a conclu à maintes reprises au sujet de plaintes similaires dûment étayées, que la détention dans les conditions décrites par l’auteur constitue une violation du droit d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à l’être humain et est par conséquent contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, qui traite spécialement de la situation des personnes privées de liberté et étend à ces personnes les garanties générales énoncées à l’article 7. Pour ces raisons, le Comité estime que la détention de l’auteur dans les circonstances décrites constitue une violation des articles 7 et 10 (par. 1) du Pacte.

8.3Le Comité note que l’auteur soutient que, lorsqu’il a engagé une procédure civile devant le tribunal du district Moskovsky de Minsk parce que l’administration du centre de détention avait manqué à son devoir d’agir, faisant valoir que ses conditions de détention avaient porté atteinte aux droits garantis par l’article 7 du Pacte, le tribunal a refusé de connaître de sa cause au motif qu’il était incompétent car en application de la législation nationale, l’examen de griefs concernant des conditions de détention relevait d’une procédure extrajudiciaire suivant laquelle l’auteur devait déposer plainte auprès du directeur du centre de détention où il avait purgé sa peine.

8.4Le Comité réaffirme l’importance qu’il attache à la mise en place, par les États parties, de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour l’examen des plaintes faisant état de violations des droits en droit interne. Il renvoie au paragraphe 15 de son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans lequel il déclare que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l’espèce, les informations dont le Comité est saisi indiquent que la procédure (administrative) extrajudiciaire ne constitue pas un recours utile et que les tribunaux nationaux ont refusé de connaître de la requête au motif qu’ils n’étaient pas compétents. L’État partie n’ayant communiqué aucune information concernant le fond de la communication, le Comité conclut qu’il y a eu violation des droits que l’auteur tient des articles 7 et 10 (par. 1) du Pacte, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3) a) de l’article 2 du Pacte.

8.5Dès lors, le Comité décide de ne pas examiner séparément les griefs formulés par l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient des articles 7 et 10 (par. 1) du Pacte, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte. Il réaffirme sa conclusion selon laquelle l’État partie a également manqué aux obligations mises à sa charge par l’article premier du Protocole facultatif.

10.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En l’espèce, il est tenu, entre autres, d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate, notamment de lui rembourser tous frais de justice engagés, et de prendre des mesures de satisfaction appropriées. Il est également tenu de veiller à ce que ce type de violations ne se reproduisent pas, notamment en modifiant le système actuel de plaintes concernant les conditions de détention de manière à garantir l’accès des détenus à des recours utiles.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans toutes ses langues officielles.