Nations Unies

CCPR/C/128/D/2924/2016

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 novembre 2020

Original : français

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2924/2016*, **

Communication présentée par :

Rachid Braih (représenté par un conseil de la Fondation Alkarama)

Victime(s) présumée(s):

L’auteur et Ahmed Braih (père de l’auteur)

État partie :

Algérie

Date de la communication :

17 novembre 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 28 décembre 2016 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

27 mars 2020

Objet :

Disparition forcée

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes

Question(s) de fond :

Droit à un recours utile ; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; liberté et sécurité de la personne ; dignité humaine ; reconnaissance de la personnalité juridique

Article(s) du Pacte :

2 (par. 1 et 3), 6 (par. 1), 7, 9, 10 (par. 1), 16 et 23 (par. 1)

Article(s) du Protocole facultatif :

2, 3 et 5 (par. 2)

1.L’auteur de la communication est Rachid Ahmed Khalil Braih, apatride. Il fait valoir que son père, Ahmed Khalil Mahmoud Braih, né en 1953 au Maroc, est victime d’une disparition forcée imputable à l’État partie, en violation du paragraphe 3 de l’article 2, des articles 6, 7, 9, 10 et 16, et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte. L’auteur soutient par ailleurs que sa famille et lui ont été victimes de violation de leurs droits au titre des paragraphes 1 et 3 de l’article 2, de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 12 décembre 1989. L’auteur est représenté par un conseil de la Fondation Alkarama.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Ahmed Braih, père de sept enfants, résidait principalement dans la wilaya de Laâyoune, dans les camps de Tindouf, et de manière épisodique à Alger. Au moment de son arrestation, il exerçait la fonction de conseiller chargé des droits de l’homme au sein du Front populaire pour la libération de la Saguía el-Hamra et du Río de Oro (Front POLISARIO). Considéré comme l’un des fondateurs du mouvement, il relevait directement du Secrétaire général du Front POLISARIO. Le Front POLISARIO administre les camps situés près de la ville de Tindouf, dans le sud-ouest du désert algérien, où vivent les réfugiés. En sa qualité de conseiller aux droits de l’homme, Ahmed Braih avait, selon ses proches, sévèrement critiqué et dénoncé au secrétariat général du Front POLISARIO les graves atteintes aux droits fondamentaux des personnes réfugiées dans les camps de Tindouf.

2.2En janvier 2009, Ahmed Braih a été invité par la direction du Front POLISARIO à venir donner des conférences à Alger sur la situation des droits de l’homme dans les camps. Sa famille soupçonne les responsables du Front POLISARIO de l’avoir attiré dans un guet‑apens, avec le consentement des autorités algériennes, pour que son enlèvement ait lieu loin des camps.

2.3Le matin du 6 janvier 2009, Ahmed Braih se trouvait près de la représentation du Front POLISARIO dans le centre d’Alger, et devait se rendre à l’Université d’Alger pour y donner une conférence. Alors qu’il attendait sur le trottoir le chauffeur du véhicule qui devait l’accompagner, il a été enlevé par des membres des forces de sécurité algériennes en tenue civile. Il a été forcé à monter dans un véhicule banalisé et a été emmené vers un endroit inconnu.

2.4À la suite de la disparition d’Ahmed Braih, l’auteur et son frère aîné, qui résidaient alors dans les camps de réfugiés de Tindouf, ainsi que d’autres membres de la famille d’Ahmed Braih se sont adressés au cabinet du Secrétaire général du Front POLISARIO afin de s’enquérir du sort de leur père. Ils ont renouvelé cette démarche à de nombreuses reprises auprès d’autres dirigeants du Front POLISARIO à Alger. Ce n’est que deux mois plus tard, en mars 2009, qu’ils ont reçu la confirmation orale de l’un des chefs du Front POLISARIO que leur père avait été arrêté et qu’il était détenu à la prison militaire de Blida, où ce chef a affirmé lui avoir rendu visite le 1er mars, se contentant toutefois de les informer qu’il allait bien. Il a cependant refusé de leur donner les raisons de son arrestation et de sa détention.

2.5Le fils aîné d’Ahmed Braih a alors tenté d’avoir la confirmation de cette information et de s’enquérir par lui-même de la situation de son père. Il n’a eu de cesse alors de solliciter de la direction du Front POLISARIO la possibilité de lui rendre visite sur son lieu de détention. Ce n’est qu’au début d’avril 2011 − soit plus de deux années après l’enlèvement de son père − qu’il a finalement été autorisé à lui rendre visite, à la condition de n’en parler à personne. Le jour fixé, il s’est rendu à la prison militaire de Blida, à 50 kilomètres au sud d’Alger, accompagné par un membre du Front POLISARIO, et s’est présenté à l’entrée du tribunal militaire situé à côté de la prison militaire. Le militaire de garde a d’abord refusé de reconnaître qu’Ahmed Braih se trouvait dans la prison puis, après s’être entretenu au téléphone avec sa hiérarchie, il a laissé entrer le fils aîné d’Ahmed Braih et le membre du Front POLISARIO.

2.6Le fils aîné d’Ahmed Braih a été emmené seul dans l’un des bâtiments à l’entrée de la prison, dans une petite pièce vide. Après une vingtaine de minutes d’attente, des militaires ont amené Ahmed Braih dans cette pièce. L’entretien entre la victime et son fils s’est déroulé sous la surveillance des mêmes militaires et a duré une vingtaine de minutes, pendant lesquelles le fils n’a pu poser que des questions générales sur la santé de son père et lui donner des nouvelles de chaque membre de la famille. Ahmed Braih ne semblait pas savoir s’il serait jugé, et n’a pas pu dire à son fils les raisons de son emprisonnement, lui précisant seulement qu’il n’avait pas d’avocat. Le fils a pu toutefois remarquer que son père n’était pas en bonne santé et qu’il semblait inquiet et fatigué.

2.7Le fils aîné d’Ahmed Braih est retourné à la prison militaire de Blida quelques jours plus tard avec des vêtements, des cigarettes et d’autres effets personnels qu’il souhaitait remettre à son père. Toutefois, il n’a pas été autorisé à le revoir, les militaires de garde lui ayant seulement affirmé qu’il pouvait leur laisser les effets personnels et qu’ils les remettraient à son père. Les semaines suivantes, le fils aîné d’Ahmed Braih est retourné à plusieurs reprises à la prison militaire de Blida pour demander à le voir de nouveau, mais la visite lui a chaque fois été refusée, les militaires de garde se contentant de prendre les effets apportés, lui assurant qu’ils seraient bien remis à Ahmed Braih.

2.8Comprenant qu’il ne pourrait plus être autorisé à revoir son père, le fils aîné d’Ahmed Braih est alors rentré aux camps de Tindouf. Lorsque la famille d’Ahmed Braih s’est adressée aux responsables du Front POLISARIO pour obtenir de nouvelles informations sur les raisons de sa détention dans la prison militaire de Blida, le refus des autorités algériennes d’autoriser les membres de sa famille à lui rendre visite ainsi que l’éventualité de son jugement, celle-ci s’est constamment heurtée à une absence de réponse. Ainsi, depuis l’unique visite du fils aîné d’Ahmed Braih à son père au début d’avril 2011, sa famille demeure sans aucune nouvelle en dépit de ses demandes et démarches incessantes. Elle craint que l’enlèvement et la disparition d’Ahmed Braih aient pour cause directe des divergences politiques avec les dirigeants du Front POLISARIO et les autorités algériennes, notamment sur les questions de la gestion des camps de réfugiés de Tindouf et des violations des droits de l’homme qui y sont commises.

2.9À une date non précisée, le fils aîné d’Ahmed Braih a écrit au Ministre de la justice pour lui exposer la situation et lui demander d’intervenir auprès des autorités, afin d’autoriser les membres de la famille à rendre visite à la victime. N’ayant obtenu aucune réponse, il a adressé un autre courrier au Ministre de la défense, sans plus de succès. En dépit de ses demandes répétées auprès du Front POLISARIO et des autorités algériennes, la famille d’Ahmed Braih n’a jamais été informée de son sort, des raisons de sa détention ou d’une éventuelle comparution devant une juridiction de jugement, aucune des parties sollicitées n’ayant donné suite à ces demandes.

2.10Le 21 octobre 2014, l’auteur a soumis le cas de son père au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Malgré la saisine des autorités algériennes par le Groupe de travail, celles-ci n’ont jamais répondu. Des membres de la direction du Front POLISARIO ont toutefois convoqué plusieurs membres de la famille de la victime après cet enregistrement du cas par le Groupe de travail et de la référence qui y a été faite dans un rapport public de Human Rights Watch. Ils les ont menacés en leur affirmant « qu’il était dans leur intérêt d’arrêter tout recours en Algérie ou au niveau international », et leur ont demandé d’arrêter de s’enquérir du sort d’Ahmed Braih, ajoutant que « le problème allait être réglé de manière officieuse entre le Front POLISARIO et les autorités algériennes ». À ce jour, la famille d’Ahmed Braih n’a obtenu aucune autre information sur son sort. Devant les menaces des agents du Front POLISARIO, plusieurs des enfants d’Ahmed Braih, dont l’auteur et son frère aîné, ont été contraints de quitter les camps de Tindouf et de se réfugier en Europe, de peur d’être arrêtés ou de faire l’objet de représailles.

2.11En désespoir de cause, le 23 juin 2016, l’auteur a adressé un courrier au Procureur général d’Alger, en détaillant les faits et circonstances de la disparition de son père et en demandant aux autorités de bien vouloir ouvrir une enquête et tenir la famille informée des suites de celle-ci. Aucune réponse n’a été donnée à cette demande, la famille demeurant à ce jour sans aucune nouvelle de la victime.

2.12L’auteur soutient que les recours internes auprès de l’État partie ne sont pas effectivement disponibles. En effet, les personnes vivant dans les camps de réfugiés placés de facto sous l’administration du Front POLISARIO ne peuvent introduire de recours auprès des juridictions algériennes, ces dernières les renvoyant systématiquement aux autorités « judiciaires » parallèles instaurées par le Front POLISARIO. L’auteur rappelle que son frère aîné a envoyé des courriers aux ministres de la justice et de la défense, restés sans réponse et à la suite desquels il a été sommé par le Front POLISARIO de ne plus saisir les autorités algériennes. À cela s’ajoute qu’en l’espèce, les deux fils de la victime, chargés par la famille d’effectuer les démarches nécessaires pour retrouver leur père, ont dû fuir l’État partie, où ils s’exposaient à de réels risques pour leur sécurité. Il leur est donc dorénavant impossible de facto de poursuivre leurs démarches au plan interne.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur allègue que son père est victime d’une disparition due aux agissements d’agents de la sécurité algérienne, et donc imputable à l’État partie, conformément à la définition des disparitions forcées incluse à l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. L’auteur affirme qu’en dépit du fait qu’aucune disposition du Pacte ne fait expressément mention des disparitions forcées, la pratique implique des violations du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. En l’espèce, l’auteur invoque des violations par l’État partie du paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7, des paragraphes 1 à 4 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10, de l’article 16 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, ainsi que du paragraphe 1 de l’article 2 lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

3.2L’auteur rappelle le caractère suprême du droit à la vie et l’obligation de l’État partie non seulement de s’abstenir de priver arbitrairement un individu de son droit à la vie, mais également de prévenir et de punir tout acte impliquant une violation de l’article 6 du Pacte, y compris lorsque les auteurs sont des agents de l’État. Il rappelle également l’obligation de l’État partie de protéger la vie des personnes en détention et d’enquêter sur tout cas de disparition, l’absence d’enquête pouvant constituer en soi un manquement à l’article 6 du Pacte, y compris dans les cas où la disparition n’est pas le fait d’agents de l’État. L’auteur affirme que son père a été arrêté en janvier 2009 et − à une date inconnue − placé en détention à la prison militaire de Blida. Ahmed Braih a donc été victime de disparition forcée à deux reprises : la première, entre le moment de son arrestation et celui de l’unique visite que les autorités de la prison de Blida ont permise à son fils aîné en avril 2011 − soit pendant plus de deux ans −, la seconde, entre le jour de cette visite et celui de la soumission de la présente communication. Plus de huit ans se sont maintenant écoulés depuis qu’Ahmed Braih est soumis à une détention illégale. Les autorités algériennes auraient dû prendre toutes les mesures nécessaires pour que son arrestation ne se convertisse pas en enlèvement, que ses droits fondamentaux soient respectés et qu’il ne soit pas détenu au secret, afin, entre autres, de permettre à sa famille de lui rendre visite régulièrement et de reconnaître son droit d’avoir accès à un avocat pour l’assister et contester la légalité de sa détention. En privant Ahmed Braih de l’ensemble de ses droits et en le plaçant hors de la protection de la loi, les autorités algériennes ont violé leur obligation de garantir son droit à la vie. Ces éléments attestent des défaillances de l’État partie quant à ses obligations et constituent une violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

3.3L’auteur rappelle par ailleurs que le droit de ne pas être soumis à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit absolu auquel il ne peut être dérogé. La détention au secret crée systématiquement un environnement propice à la pratique de la torture, dans la mesure où l’individu est soustrait à la protection de la loi. Selon la jurisprudence du Comité, cette pratique peut en elle-même constituer une violation de l’article 7 du Pacte. L’État partie a l’obligation d’ouvrir une enquête dès lors qu’une allégation de détention au secret est portée à sa connaissance. Le Comité a déjà souligné par le passé que les lois d’amnistie sont généralement incompatibles avec le devoir des États d’enquêter et de punir tout individu responsable d’une détention au secret. L’auteur affirme qu’en l’absence d’enregistrement ou de toute autre procédure qui aurait pu être portée à la connaissance de la famille d’Ahmed Braih, la détention de ce dernier revêt un caractère secret. Depuis la visite de son fils aîné en avril 2011, sa famille n’a pas pu communiquer avec lui, aucune information n’a été fournie quant à son sort et au lieu où il se trouve, et aucune autre visite n’a été autorisée. L’État partie n’a rien fait pour s’assurer qu’Ahmed Braih ne soit pas détenu au secret et aucune enquête n’a été diligentée. Aucune explication n’a été fournie par l’État partie depuis l’arrestation d’Ahmed Braih en janvier 2009. L’impossibilité, inhérente à la détention au secret, de communiquer avec le monde extérieur représente pour le détenu une souffrance psychologique immense, assez grave pour entrer dans le champ d’application de l’article 7 du Pacte. L’auteur affirme donc qu’Ahmed Braih est victime d’une violation de l’article 7 du Pacte. Concernant la famille d’Ahmed Braih, l’angoisse, la détresse et l’incertitude provoquées par sa disparition, le déni des autorités et l’absence d’enquête pendant plus de cinq ans constituent un traitement inhumain et, par conséquent, une violation de l’article 7, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

3.4L’auteur rappelle ensuite que le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, reconnu par l’article 9 du Pacte, proscrit les arrestations et détentions arbitraires et impose à l’État partie un certain nombre de garanties procédurales. En ce qui concerne l’article 9 du Pacte, l’auteur allègue que son père est victime de violations imputables à l’État partie : a) du paragraphe 1, du fait qu’Ahmed Braih n’a pas fait l’objet d’une procédure judiciaire et a été détenu au secret à deux reprises ; b) du paragraphe 2, du fait que les agents ayant procédé à l’arrestation d’Ahmed Braih n’ont ni exposé les motifs de son arrestation ni présenté de mandat à cet effet, et qu’il n’a jamais reçu de notification officielle depuis son arrestation ; c) du paragraphe 3, du fait qu’Ahmed Braih n’a été, à la suite de son arrestation, ni présenté à un magistrat compétent, ni jugé, ni libéré, et que les huit ans écoulés depuis son arrestation excèdent largement le délai maximal de douze jours de garde à vue prévu par le Code de procédure pénale en matière d’infractions liées au terrorisme ; et d) du paragraphe 4, du fait qu’Ahmed Braih, soustrait au régime de la loi, n’a jamais pu contester la légalité de sa détention.

3.5L’auteur rappelle ensuite le caractère fondamental et universel du principe selon lequel toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, défini au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Ahmed Braih a été privé de tout contact avec le monde extérieur. La détention au secret est de nature à causer au détenu des souffrances suffisamment graves pour être qualifiées d’actes de torture, mais favorise également la pratique d’actes inhumains. Dans la mesure où Ahmed Braih a fait l’objet de traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation de l’article 7 du Pacte, il a a fortiori été victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 10, les traitements cruels, inhumains ou dégradants étant par nature incompatibles avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

3.6L’auteur rappelle également que tout individu a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Il renvoie à cet effet aux observations finales du Comité sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie au titre de l’article 40 du Pacte, dans lesquelles le Comité a établi que les personnes disparues toujours en vie et détenues au secret voient leur droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique, tel que consacré par l’article 16 du Pacte, violé. En conséquence, la détention au secret d’Ahmed Braih constitue une violation imputable à l’État partie de l’article 16 du Pacte.

3.7Rappelant que le paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte prévoit le droit à la protection de la famille, l’auteur soutient que la disparition d’Ahmed Braih a privé sa famille d’un père et d’un époux, et constitue par là même une violation dudit article.

3.8Le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte garantit l’accès à des voies de recours effectives pour toute personne alléguant une violation de l’un de ses droits protégés par le Pacte. L’auteur considère qu’Ahmed Braih, victime d’une disparition forcée, est de fait dans l’impossibilité d’exercer une quelconque voie de recours. En s’appuyant sur la jurisprudence du Comité, l’auteur rappelle l’obligation de l’État partie de mener des enquêtes sur les violations alléguées de droits de l’homme ainsi que de poursuivre les responsables présumés et de les punir, et estime que l’absence de réaction des autorités algériennes aux requêtes de la famille de la victime est constitutive d’un manquement de l’État partie aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 2 du Pacte. En l’espèce, la violation du droit à un recours effectif découle non seulement de l’absence de réponse des autorités algériennes, mais également du fait que les membres de la famille d’Ahmed Braih, en tant que réfugiés vivant dans les camps de Tindouf, ne peuvent accéder aux juridictions de l’État partie, lequel a délégué de facto le soin aux autorités du Front POLISARIO de connaître de tout recours des Sahraouis réfugiés sur son territoire. Cette situation constitue un manquement à l’obligation de l’État partie d’assurer un recours effectif. En conséquence, l’auteur demande au Comité de reconnaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 6, 7, 9, 10 et 16.

3.9Enfin, l’auteur considère que l’impossibilité pour la famille d’Ahmed Braih de s’adresser directement aux autorités algériennes − qui les renvoient systématiquement au Front POLISARIO − revêt un caractère discriminatoire à l’égard des réfugiés sahraouis, et ne constitue pas seulement une atteinte à la portée ratione loci de l’obligation de l’État partie au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, mais aussi une atteinte à sa portée ratione personae. Comme l’a souligné le Comité dans son observation générale no 15 (1986), à laquelle il est fait référence au paragraphe 10 de son observation générale no 31 (2004), la jouissance des droits reconnus dans le Pacte, loin d’être limitée aux citoyens des États parties, doit être accordée aussi à tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou même s’ils sont apatrides, par exemple demandeurs d’asile, réfugiés, travailleurs migrants et autres personnes qui se trouveraient sur le territoire de l’État partie ou relèveraient de sa compétence. L’État partie a donc l’obligation d’assurer le respect et l’effectivité des droits énoncés dans le Pacte sur l’ensemble de son territoire. En laissant de facto à une entité tierce − le Front POLISARIO − le soin de connaître des plaintes et des recours de personnes se trouvant sur son territoire, l’État partie viole son obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte d’assurer de manière égale, à toute personne se trouvant sous sa juridiction, son droit à un recours effectif reconnu par le paragraphe 3 de l’article 2.

3.10L’auteur demande en premier lieu au Comité de reconnaître la violation du paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7, des paragraphes 1 à 4 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10, de l’article 16 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 à l’égard d’Ahmed Braih. En deuxième lieu, il lui demande de reconnaître la violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, ainsi que du paragraphe 1 de l’article 2 lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 à son égard et à l’égard de sa famille. L’auteur demande en outre au Comité de prier l’État partie : a) de remettre en liberté Ahmed Braih, si ce dernier est toujours en vie ; b) de lui assurer un recours utile en menant une enquête approfondie et diligente sur la disparition forcée de son père, et de l’informer des résultats de l’enquête ; c) d’engager des poursuites pénales contre les responsables présumés de la disparition d’Ahmed Braih, de les traduire en justice et de les punir conformément aux engagements internationaux de l’État partie ; et d) d’indemniser de manière appropriée l’auteur et les ayants droit d’Ahmed Braih pour les violations subies. Il demande enfin au Comité d’enjoindre aux autorités algériennes de s’assurer que les réfugiés sahraouis résidant dans les camps de Tindouf aient un accès direct et égal aux tribunaux algériens, de manière à ce qu’ils puissent disposer d’un droit de recours effectif pour toute violation d’un droit protégé par le Pacte.

Défaut de coopération de l’État partie

4.Les 28 décembre 2016 et 10 décembre 2018, l’État partie a été invité à présenter ses observations concernant la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité note qu’il n’a reçu aucune réponse et regrette l’absence de collaboration de l’État partie quant au partage de ses observations sur la présente plainte. Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants, et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note que la disparition a été signalée au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Toutefois, il rappelle que les procédures ou mécanismes extraconventionnels du Conseil des droits de l’homme dont les mandats consistent, d’une part, à examiner la situation des droits de l’homme dans un pays ou un territoire, ou des phénomènes de grande ampleur de violation des droits de l’homme dans le monde, et, d’autre part, à faire rapport publiquement à ce sujet, ne relèvent généralement pas d’une procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité estime que l’examen du cas d’Ahmed Braih par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ne rend pas la communication irrecevable en vertu de cette disposition.

5.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité rappelle que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme portées à l’attention de ses autorités, en particulier lorsqu’il s’agit d’atteintes au droit à la vie, mais aussi celui de poursuivre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder à son jugement et de prononcer une peine à son égard. La famille d’Ahmed Braih a alerté à de nombreuses reprises les autorités compétentes de l’État partie de sa disparition forcée, mais ces autorités n’ont procédé à aucune enquête à cet égard. En outre, l’État partie n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure qu’un recours efficace et disponible est ouvert à ce jour. Le Comité se déclare également préoccupé par le fait que l’État partie ne lui a adressé aucune information ou observation sur la recevabilité ou le fond de la communication.

5.4À cet égard, le Comité rappelle que, dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Algérie, il exprimait ses préoccupations quant à la dévolution de facto de ses pouvoirs, notamment juridictionnels, au Front POLISARIO et de ce qu’une telle position était contraire aux obligations de l’État partie selon lesquelles il devait respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire les droits reconnus par le Pacte. Le Comité s’inquiétait également de la situation des victimes de violations des dispositions du Pacte dans les camps de Tindouf, lesquelles ne disposaient pas d’un recours utile devant les tribunaux de l’État partie. Dans ces circonstances, le Comité estime que, dans le cas présent, rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

5.5Le Comité note par ailleurs les allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie a violé son obligation, au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, d’assurer de manière égale, à toute personne se trouvant sous sa juridiction, son droit à un recours effectif tel que le reconnaît le paragraphe 3 dudit article. Rappelant sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de l’article 2 énoncent des obligations générales à la charge des États parties et ne sauraient par elles-mêmes fonder un grief distinct au regard du Protocole facultatif du fait qu’elles ne peuvent être invoquées que conjointement avec d’autres articles substantiels du Pacte, le Comité considère que le grief de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte lu conjointement avec le paragraphe 3 du même article est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

5.6Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé ses autres allégations aux fins de la recevabilité, et procède donc à l’examen quant au fond des griefs formulés au titre du paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 6, des articles 7 et 9, du paragraphe 1 de l’article 10, de l’article 16 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.

Examen au fond

6.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées.

6.2Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de l’auteur et rappelle sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants, et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. En l’absence d’explications de la part de l’État partie à ce sujet, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dès lors que ces dernières sont suffisamment étayées.

6.3Le Comité rappelle que, si l’expression « disparition forcée » n’apparaît expressément dans aucun article du Pacte, la disparition forcée constitue un ensemble unique et intégré d’actes représentant une violation continue de plusieurs droits consacrés par cet instrument, tels que le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne.

6.4Le Comité note qu’Ahmed Braih a été vu par le frère aîné de l’auteur pour la dernière fois en avril 2011, alors qu’il était en détention à la prison militaire de Blida. Il prend par ailleurs note de ce que l’État partie n’a fourni aucune information permettant de déterminer ce qu’il est advenu d’Ahmed Braih et n’a même jamais confirmé sa détention. Le Comité rappelle que, dans le cas des disparitions forcées, le fait de priver une personne de sa liberté, puis de refuser de reconnaître cette privation de liberté ou de dissimuler le sort réservé à la personne disparue revient à soustraire cette personne à la protection de la loi et fait peser sur sa vie un risque constant et grave, dont l’État est responsable. En l’espèce, le Comité constate que l’État partie n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de protéger la vie d’Ahmed Braih. En conséquence, il conclut que l’État partie a failli à son obligation de protéger la vie d’Ahmed Braih, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

6.5Le Comité reconnaît par ailleurs le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie. Il rappelle son observation générale no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions pour interdire la détention au secret. Il note en l’espèce qu’après que le fils aîné d’Ahmed Braih a pu le voir à la prison militaire de Blida en avril 2011, sa famille, dont l’auteur, n’a plus jamais eu accès à la moindre information sur son sort, et ce, malgré les tentatives de visites à la prison de Blida et les demandes réitérées d’information aux autorités compétentes de l’État partie. Le Comité estime donc qu’Ahmed Braih est potentiellement toujours détenu au secret par les autorités algériennes et est victime, ainsi que sa famille, de disparition forcée du 6 janvier 2009 au mois d’avril 2011, puis d’avril 2011 à ce jour, en violation de l’article 7 du Pacte à l’égard d’Ahmed Braih.

6.6Au vu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément les griefs tirés de la violation de l’article 10 du Pacte.

6.7Le Comité prend également acte de l’angoisse et de la détresse que la disparition d’Ahmed Braih à deux reprises a causées à l’auteur et à sa famille, et considère que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte à leur égard.

6.8En ce qui concerne les griefs de violation de l’article 9 du Pacte, le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles Ahmed Braih a été arrêté arbitrairement, sans mandat, et n’a été ni inculpé ni présenté devant une autorité judiciaire auprès de laquelle il aurait pu contester la légalité de sa détention. L’État partie n’ayant communiqué aucune information à ce sujet, le Comité considère qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Le Comité conclut donc à une violation de l’article 9 du Pacte à l’égard d’Ahmed Braih.

6.9Le Comité rappelle également que la soustraction délibérée d’une personne à la protection de la loi constitue un déni du droit de cette personne à la reconnaissance de sa personnalité juridique, en particulier si les efforts déployés par les proches de la victime pour exercer leur droit à un recours effectif ont été systématiquement entravés. Dans le cas présent, le Comité note que l’État partie n’a fourni d’explication ni sur le sort d’Ahmed Braih ni sur le lieu où il se trouve, en dépit des démarches de ses proches et du fait qu’il était entre les mains des autorités de l’État partie la dernière fois qu’il a été vu. Le Comité conclut que la disparition forcée d’Ahmed Braih depuis plus de huit ans a soustrait celui-ci à la protection de la loi et l’a privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, en violation de l’article 16 du Pacte.

6.10Au vu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément les griefs tirés de la violation du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.

6.11L’auteur invoque également le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, qui impose aux États parties l’obligation de garantir à toute personne des recours accessibles, utiles et exécutoires pour faire valoir les droits garantis par le Pacte. Le Comité rappelle qu’il attache de l’importance à la mise en place, par les États parties, de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits garantis par le Pacte. Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.

6.12En l’espèce, l’auteur et sa famille ont alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes sur la disparition d’Ahmed Braih sans que l’État partie procède à une enquête sur cette disparition, et l’auteur n’a reçu aucune information à cet égard. En outre, l’impossibilité légale de recourir à une instance judiciaire après la dévolution de facto par l’État partie de ses pouvoirs juridictionnels au Front POLISARIO ainsi que l’absence de recours effectifs pour les personnes qui se trouvent dans les camps de Tindouf continuent de priver Ahmed Braih et l’auteur de tout accès à un recours utile. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec les articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte à l’égard d’Ahmed Braih, et du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 7 du Pacte à l’égard de l’auteur.

7.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte, ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec les articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte à l’égard d’Ahmed Braih. Il constate en outre une violation par l’État partie de l’article 7 lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte à l’égard de l’auteur.

8.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu : a) de mener une enquête rapide, efficace, exhaustive, indépendante, impartiale et transparente sur la disparition d’Ahmed Braih et de fournir à l’auteur des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête ; b) de libérer immédiatement Ahmed Braih s’il est toujours détenu au secret ; c) dans l’éventualité où Ahmed Braih serait décédé, de restituer sa dépouille à sa famille dans le respect de la dignité, conformément aux normes et aux traditions culturelles des victimes ; d) de poursuivre, de juger et de punir les responsables des violations commises ; e) de fournir à l’auteur ainsi qu’à Ahmed Braih, s’il est en vie, une pleine réparation, y compris une indemnité adéquate ; et f) de fournir des mesures de satisfaction appropriées à l’auteur. Nonobstant la dévolution de facto des pouvoirs de l’État partie au Front POLISARIO, l’État partie devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours effectif pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées qui se trouvent dans les camps de Tindouf. Il est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues se reproduisent à l’avenir. À cet effet, comme il l’a déjà mentionné dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Algérie, le Comité est d’avis que l’État partie devrait, conformément à ses obligations tirées du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, assurer la liberté et la sécurité des personnes ainsi que l’accès à des recours effectifs à toute personne se trouvant sur son territoire, y compris dans les camps de Tindouf, alléguant avoir fait l’objet d’une violation des dispositions du Pacte.

9.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.