Nations Unies

CCPR/C/122/D/2228/2012

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

6 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2228/2012 * , **

Communication présentée par :

Maya Abromchik (représentée par un conseil, Sergey Golubok)

Au nom de :

L’auteure

État partie :

Bélarus

Date de la communication :

9 août 2012 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 17 août 2012 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

20 mars 2018

Objet :

Mauvais traitements infligés par la police

Question ( s ) de procédure :

Épuisement des recours internes ; fondement des griefs

Question ( s ) de fond :

Torture ; enquête efficace

Article(s) du Pacte :

2 (par. 3) et 7

Article(s) du Protocole facultatif :

1, 2 et 5 (par. 2 b))

1.L’auteure de la communication est Maya Abromchik, de nationalité bélarussienne, née en 1989. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteure est représentée par un conseil, Sergey Golubok.

Rappel des faits présentés par l’auteure

2.1Dans la soirée du 19 décembre 2010, l’auteure avait prévu d’assister, avec ses amis, à la réunion pacifique organisée dans le centre de Minsk à la suite de l’annonce des résultats des élections présidentielles bélarussiennes. Après la manifestation, vers 23 h 50, alors qu’ils marchaient sur l’avenue, l’auteure et ses amis ont soudain été arrêtés par une unité spéciale de la police antiémeute. Lorsque la police a tenté d’arrêter certains des amis de l’auteure, celle-ci et d’autres personnes ont tenté de s’enfuir. Elles ont atteint le mur d’enceinte du centre de détention provisoire no 1 de Minsk et se sont retrouvées bloquées.

2.2L’un des policiers a commencé à frapper A., l’ami de l’auteure. Lorsque l’auteure lui a demandé d’arrêter, elle a reçu un coup de matraque en caoutchouc sur la jambe gauche, ce qui l’a fait tomber. Le policier l’a de nouveau frappée et lui a ordonné de se relever et d’aller vers le véhicule de police. L’auteure s’est aperçue que sa jambe était cassée et l’a dit au policier. Celui-ci l’a empoignée et l’a conduite vers la fourgonnette de police. Ce n’est qu’au bout de plusieurs heures, à la suite de l’intervention de ses codétenus, que l’auteure a été conduite à l’hôpital. Elle a subi une intervention chirurgicale et a reçu des soins à l’hôpital municipal no 6 de Minsk du 20 au 27 décembre 2010. Elle avait une fracture multiple de la jambe qui l’a laissée partiellement handicapée pendant six semaines après sa sortie de l’hôpital.

2.3L’auteure s’est plainte des actes illicites de la police auprès du Bureau du Procureur de la ville de Minsk presque immédiatement après les faits. Le 30 décembre 2010, le Bureau du Procureur de la ville de Minsk a transmis sa plainte au procureur du district Moskovsky de Minsk, qui l’a lui-même transmise au commissariat de police de la ville de Minsk le 3 janvier 2011. Le 12 janvier 2011, la police de la ville de Minsk a renvoyé la plainte de l’auteure au Bureau du Procureur du district Moskovsky de Minsk.

2.4Des poursuites pénales contre les policiers visés dans la plainte de l’auteure ont été officiellement engagées le 18 avril 2011. Le 19 mai 2011, l’auteure a été interrogée par un enquêteur du Bureau du Procureur de la ville de Minsk. Elle a exposé en détail les faits survenus le 19 décembre 2010 et a donné une description du policier qui l’avait maltraitée.

2.5En mai 2011, le conseil de l’auteure a enregistré le témoignage de Z. et de Y., qui avaient tous deux assisté aux événements. Il a également demandé à l’enquêteur d’interroger officiellement ces personnes, mais l’interrogatoire n’a pas eu lieu. Aucun acte d’enquête autre que l’interrogatoire supplémentaire de l’auteure et l’examen du lieu où s’étaient déroulés les faits n’a été accompli et rien n’a été fait pour tenter d’identifier le policier qui avait maltraité l’auteure, alors que celle-ci avait affirmé être en mesure de le reconnaître.

2.6Le 2 décembre 2011, un enquêteur principal du Bureau du Procureur de la ville de Minsk a informé le conseil que l’enquête avait été suspendue parce qu’il était impossible d’identifier les responsables des actes commis. À la même date, le conseil a officiellement demandé à l’enquêteur de lui fournir le texte intégral de la décision de suspension de l’enquête, affirmant qu’une copie de la décision était nécessaire pour former un recours contre celle-ci. Le 5 décembre 2011, la demande du conseil a été rejetée.

2.7Le 9 janvier 2012, l’enquêteur a informé le conseil que l’enquête avait été rouverte. L’auteure a été de nouveau interrogée et a répété ses allégations. Le 1er février 2012, l’enquêteur a fait savoir que l’enquête avait été de nouveau suspendue pour les mêmes motifs que le 2 décembre 2011. Le texte intégral de la décision de suspension n’a jamais été communiqué à l’auteure ni à son conseil.

2.8L’auteure affirme qu’elle a épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts. Elle dit qu’on ne peut pas raisonnablement attendre d’elle qu’elle conteste les décisions de suspension de l’enquête prises par l’enquêteur car elles ne lui ont jamais été communiquées. La demande présentée par le conseil pour qu’on lui communique ces décisions a été rejetée et la législation bélarussienne ne prévoit pas la possibilité d’un recours en justice contre ce rejet. L’auteure affirme par conséquent qu’aucun autre recours interne ne lui est ouvert.

2.9L’auteure demande que l’État partie lui offre des recours appropriés qui peuvent inclure les mesures suivantes, sans s’y limiter : une indemnisation financière pour les frais médicaux engagés et pour les préjudices non pécuniaires, une enquête efficace sur les mauvais traitements subis, qui débouche sur des poursuites équitables et sur l’imposition de sanctions appropriées aux responsables des actes en cause, et des excuses officielles.

Teneur de la plainte

3.1L’auteure affirme que les mauvais traitements qu’elle a subis lorsqu’elle était aux mains de la police dans la nuit du 19 au 20 décembre 2010 constituent une violation des droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte. En raison de ces mauvais traitements, elle a eu une jambe cassée et a dû subir une opération chirurgicale, rester à l’hôpital pendant une semaine, puis traverser une longue période de rééducation. La police n’avait aucune raison d’avoir recours à la violence puisque l’auteure faisait partie d’un groupe pacifique. L’auteure ajoute qu’elle n’a pas reçu immédiatement une assistance médicale et souligne que, selon la jurisprudence du Comité, l’interdiction énoncée à l’article 7 du Pacte concerne les actes qui provoquent chez la victime une douleur physique et ceux qui causent une souffrance mentale. Elle affirme en outre qu’elle n’a pas seulement été agressée physiquement mais aussi touchée mentalement puisque les autorités voulaient qu’elle se sente impuissante et entendaient lui infliger des brimades. Elle ajoute que son âge et son sexe devraient aussi être pris en considération dans l’évaluation de la gravité des mauvais traitements.

3.2L’auteure souligne que, selon la jurisprudence du Comité, les plaintes pour mauvais traitements doivent faire l’objet d’enquêtes impartiales menées dans les meilleurs délais par les autorités compétentes. Elle affirme que l’enquête dans l’affaire la concernant n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 7 du Pacte puisque le Bureau du Procureur a initialement transmis sa plainte à la police, organe dont relevait le responsable présumé des faits, et parce qu’aucune mesure n’a été prise avant mai 2011, soit six mois après les faits. Dans ces circonstances, l’enquête a perdu l’indépendance requise dès sa phase initiale, qui est essentielle, et n’a pas été menée avec diligence. Une fois qu’elle a été rouverte, l’enquête n’a pas permis d’identifier les responsables des mauvais traitements infligés à l’auteure. L’enquêteur n’a pas interrogé les témoins oculaires et n’a pas organisé de séance d’identification.

Observations de l’État partie

4.Dans une note verbale du 5 janvier 2013, l’État partie a demandé à l’auteure de lui soumettre une traduction en russe de sa lettre initiale, qui avait été soumise en anglais. L’État partie affirme que s’il examine des communications soumises dans une langue autre que le russe ou le biélorusse il risque de ne pas être en mesure de vérifier l’exactitude de la traduction et de vérifier les allégations formulées, ce qui peut le désavantager sur le plan de la contribution à l’examen objectif des communications. L’État partie est disposé à examiner la recevabilité de la communication dès que sa traduction en russe ou en biélorusse sera disponible.

Observations de l’auteure

5.Le 11 janvier 2013, l’auteure a fourni la traduction en russe de sa lettre initiale. Elle souligne que l’État partie devrait organiser ses services de manière qu’ils puissent traiter les communications soumises au Comité dans ses langues officielles et langues de travail.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

6.1Dans une note verbale du 17 décembre 2014, l’État partie a soumis ses observations concernant uniquement la recevabilité. Puisque la communication et sa traduction en russe ont été soumises par le conseil, l’État partie considère que Maya Abromchik n’est pas l’auteure de la communication et, par conséquent, que la communication a été enregistrée en violation du Protocole facultatif. L’État partie ajoute que l’enquête sur les lésions corporelles infligées à l’auteure n’a pas été close, mais suspendue en raison de l’impossibilité d’identifier les responsables des actes incriminés. L’auteure peut exercer un recours contre la décision de suspension de l’enquête devant le procureur. L’État partie conclut que le Comité ne devrait pas examiner la communication quant au fond car elle a été soumise en violation des articles 1, 2 et 5 du Protocole facultatif. L’État partie fait savoir que, dans ces circonstances, il met fin à la procédure relative à la présente affaire.

6.2Dans une note verbale du 26 mars 2015, l’État partie a réitéré ses observations précédentes.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

7.1Le 30 janvier 2015, l’auteure, renvoyant à la jurisprudence du Comité, a fait observer qu’il appartenait au Comité de décider si une communication devait être enregistrée. L’auteure est représentée devant le Comité par un conseil exerçant dans la Fédération de Russie, dans le cadre d’une procuration, conformément au règlement intérieur du Comité. Une plainte adressée au Bureau du Procureur ne constitue pas un recours utile en ce qu’elle ne permet pas un examen véritablement contradictoire et indépendant comparable à un examen judiciaire. En conséquence, il ne devrait pas être exigé qu’un tel recours soit épuisé. Quant à un recours judiciaire, la législation nationale n’en prévoit pas dans les affaires telles que celle de l’auteure.

7.2Le 2 mai 2015, l’auteure a fait valoir que les observations de l’État partie datées du 26 mars 2015 étaient identiques à celles datées du 17 décembre 2014. Par conséquent, elle renvoie aux commentaires qu’elle a formulés en date du 30 janvier 2015. L’auteure considère qu’en soumettant des observations identiques et non étayées, l’État partie a abusé du droit prévu au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif.

Délibérations du Comité

Défaut de coopération de l’État partie

8.1Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme qu’il n’existe aucun fondement juridique permettant l’examen de la communication de l’auteure puisque la communication a été enregistrée en violation du Protocole facultatif, en particulier parce qu’elle n’a pas été soumise par l’auteure elle-même mais par son conseil et parce que les recours internes n’ont pas été épuisés. Le Comité prend note également de la déclaration de l’État partie qui dit avoir mis fin à la procédure relative à la présente communication adressée au Comité.

8.2Le Comité rappelle sa pratique, conforme à l’article 96 b) de son règlement intérieur, reconnaissant aux particuliers le droit de se faire représenter par une personne de leur choix dès lors que celle-ci est dûment autorisée. Une communication présentée au nom d’une prétendue victime peut également être acceptée lorsqu’il appert que celle-ci est dans l’incapacité de présenter elle-même la communication. En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie intéressé et au particulier (par. 1 et 4 de l’article 5). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ces obligations. C’est au Comité qu’il appartient de déterminer si une communication doit être enregistrée. Le Comité relève qu’en refusant à un particulier le droit d’être représenté et en n’acceptant pas la compétence du Comité s’agissant de déterminer s’il y a lieu d’enregistrer une communication, l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif.

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

9.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.3En ce qui concerne la condition établie au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité relève que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés car l’auteure n’avait pas exercé de recours, devant le Procureur, contre les décisions de suspension de l’enquête. Le Comité note que l’État partie n’a pas précisé devant quel bureau du Procureur l’auteure aurait dû former ce recours. Il prend aussi note de l’argument incontesté de l’auteure selon lequel le rejet de la demande que son conseil avait présentée pour recevoir une copie de la décision l’aurait empêchée d’exercer un recours. Il prend également note de l’argument de l’auteure selon lequel un recours formé devant un procureur hiérarchiquement supérieur ne permet pas un examen véritablement équitable, contradictoire et indépendant et, par conséquent, ne constitue pas un recours utile. L’auteure a en outre souligné que la législation nationale ne prévoyait pas la possibilité d’un recours judiciaire contre la décision de suspension de l’enquête prise par l’enquêteur. Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort qu’une demande de contrôle des décisions judiciaires passées en force de chose jugée présentée à un procureur ne constitue pas un recours interne utile devant être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il note également que l’État partie n’a fourni aucune information sur les recours judiciaires que l’auteure aurait pu exercer ou pourrait encore exercer. Dans ces circonstances, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la communication.

9.4Le Comité prend note des griefs que l’auteure tire de l’article 7 du Pacte selon lesquels les mauvais traitements qu’elle a subis lorsqu’elle était aux mains de la police constituent des actes de torture et aucune enquête efficace n’a été menée par les autorités nationales à ce sujet. Le Comité estime que cette partie de la communication soulève également des questions au regard du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

9.5Le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé les griefs qu’elle tire de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, aux fins de la recevabilité et procède à leur examen au fond.

Examen au fond

10.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

10.2Le Comité prend note des griefs que l’auteure tire de l’article 7 du Pacte selon lesquels le 19 décembre 2010, après avoir assisté à une réunion pacifique dans le centre de Minsk, elle a été frappée par un policier, ce qui lui a valu une fracture multiple de la jambe, sept jours d’hospitalisation et une longue période d’incapacité partielle. L’auteure affirme aussi ne pas avoir reçu d’assistance médicale en temps voulu. Le Comité note que l’auteure a donné un compte rendu détaillé des mauvais traitements qui lui avaient été infligés et a fourni des preuves médicales et les comptes rendus de témoins oculaires. Il relève en outre que les allégations de l’auteure n’ont pas été contestées par l’État partie. En l’absence de toute explication de la part de l’État partie, le Comité estime que les faits tels qu’ils sont présentés constituent une violation des droits que l’auteure tient de l’article 7 du Pacte.

10.3Le Comité prend note également du grief de l’auteure qui affirme que l’enquête sur les mauvais traitements qu’elle a subis n’a pas été efficace en raison d’un défaut de diligence et d’un manque d’impartialité. En particulier, la procédure pénale n’a été engagée que le 18 avril 2011, soit quatre mois après qu’elle a signalé les faits au Bureau du procureur, mais a été suspendue le 2 décembre 2011 puis le 1er février 2012 parce que les autorités n’étaient pas en mesure d’identifier le responsable des faits.

10.4À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’auteure qui souligne que l’enquête ne visait pas véritablement à identifier le responsable des faits et que ses demandes tendant à ce que les enquêteurs interrogent les témoins oculaires et à ce qu’une séance d’identification soit organisée ont été rejetées, alors qu’elle avait dit être en mesure d’identifier le policier responsable. Le Comité prend note également du grief de l’auteure qui affirme que l’enquête a manqué d’impartialité car elle a été confiée d’emblée à la police de Minsk, à laquelle le responsable des faits appartenait. Il fait observer que ces allégations n’ont pas été réfutées par l’État partie. Il rappelle que lorsqu’une plainte pour mauvais traitements contraires à l’article 7 a été formulée, l’État partie concerné est tenu de procéder rapidement à une enquête impartiale. En l’espèce, plus de sept ans après les faits, les responsables n’ont toujours pas été identifiés ni poursuivis en justice. En l’absence de toute information de l’État partie indiquant en particulier qu’une enquête efficace a été entreprise pour que les allégations formulées par l’auteure soient dûment examinées, avec diligence et en toute indépendance, il convient d’accorder le poids voulu à ces allégations. Dans ces circonstances, le Comité considère qu’il ressort des faits présentés que l’État partie a manqué à son devoir d’enquêter de manière satisfaisante sur les allégations formulées par l’auteure. En conséquence, le Comité conclut que cette partie de la communication fait apparaître une violation des droits que l’auteure tient de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

11.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par le Bélarus de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2. Il réaffirme que l’État partie a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

12.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu notamment : a) de mener une enquête approfondie et efficace sur les allégations de mauvais traitements formulées par l’auteure, de poursuivre les responsables de ces actes et de leur imposer des sanctions appropriées ; b) d’accorder une indemnisation adéquate et des mesures de satisfaction appropriées, y compris le remboursement des frais de justice et des frais médicaux engagés par l’auteure, ainsi que le dédommagement des préjudices non financiers ; c) de présenter des excuses officielles à l’auteure. L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent et, compte tenu de l’obligation qui lui incombe en vertu du Protocole facultatif, de coopérer de bonne foi avec le Comité.

13.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.