Nations Unies

CCPR/C/126/D/2670/2015

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 août 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2670/2015 * , **

Communication présentée par :

Gintaras Jagminas (représenté par un conseil, Stanislovas Tomas)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Lituanie

Date de la communication :

5 février 2015 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur (devenu l’article 92), communiquée à l’État partie le 6 novembre 2015 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

24 juillet 2019

Objet :

Licenciement arbitraire d’un fonctionnaire

Question(s) de procédure :

Irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement ; fondement des griefs ; épuisement des recours internes ; compétence ratione materiæ

Question(s) de fond :

Droit à un procès équitable ; égalité des moyens ; présomption d’innocence ; droit d’accéder à la fonction publique

Article(s) du Pacte :

14 (par. 1 et 2) et 25 c)

Article(s) du Protoco le facultatif :

2, 3 et 5 (par. 2 b))

1.1L’auteur de la communication est Gintaras Jagminas, de nationalité lituanienne, né le 21 avril 1971. Il affirme que la Lituanie a violé les droits qu’il tient des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 et de l’article 25 c) du Pacte. Le Protocole est entré en vigueur pour l’État partie le 20 février 1992. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2Le 6 janvier 2016, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication, séparément de ses observations sur le fond. Le 13 juillet 2016, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé, conformément au paragraphe 2 de l’article 97 de son règlement intérieur (devenu le paragraphe 5 de l’article 92), d’examiner la recevabilité de la communication en même temps que le fond.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 27 avril 2006, l’auteur a été nommé chef du secteur de Padvarionys au sein du Service de protection des frontières de l’État. Pour exercer cette fonction, il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’accès à des informations confidentielles. Le 18 octobre 2006, par l’arrêté no 1V-395, le Ministre de l’intérieur a retiré cette autorisation à l’auteur. Le 20 octobre 2006, par l’arrêté no TE-390, le chef du Service de protection des frontières de l’État a démis l’auteur de ses fonctions au motif que son autorisation lui avait été retirée par le Ministre. Aucun des arrêtés ne précise les raisons pour lesquelles l’auteur s’est vu retirer son autorisation et a été licencié.

2.2Le 14 décembre 2006, l’auteur a contesté les arrêtés devant le tribunal administratif régional de Vilnius, demandant sa réintégration et le versement d’une indemnité pour le préjudice subi. Par décision du 23 août 2007, le tribunal administratif régional de Vilnius l’a débouté. L’auteur a fait appel de cette décision et, le 7 novembre 2008, la Cour administrative suprême lituanienne a tranché en sa faveur, annulant la décision du tribunal de première instance. L’auteur affirme que la juridiction d’appel a annulé les arrêtés parce qu’aucun motif n’avait été invoqué pour justifier son licenciement et a renvoyé l’affaire au tribunal de première instance pour qu’il détermine le préjudice subi par l’auteur. Le 9 juin 2009, le tribunal administratif régional de Vilnius a accordé à l’auteur une indemnité de 34 304 euros et ordonné qu’il soit réintégré dans ses fonctions. La décision de première instance a fait l’objet d’un appel devant la Cour administrative suprême.

2.3Le 29 juin 2010, pendant la procédure d’appel, la Cour administrative suprême ayant demandé la déclassification des documents pertinents, le Service de protection des frontières de l’État a soumis des documents supplémentaires à la Cour. Ceux-ci précisaient le motif du licenciement de l’auteur, indiquant que celui-ci avait fait l’objet d’une surveillance opérationnelle car il était soupçonné d’avoir commis plusieurs infractions pénales (contrebande et aide au franchissement illégal des frontières de l’État). L’auteur affirme que c’est par la note du Procureur général adjoint de Lituanie, datée du 8 février 2007 et déclassifiée seulement le 29 juin 2010, qu’il a appris qu’il avait fait l’objet d’une surveillance opérationnelle en application d’une ordonnance rendue par le tribunal administratif régional de Vilnius en lien avec des allégations relatives à des infractions pénales qu’il aurait commises.

2.4Le 4 octobre 2010, la Cour administrative suprême a établi que, d’après les informations portées à sa connaissance, il existait effectivement des raisons légitimes de révoquer l’autorisation d’accès à des informations confidentielles qui avait été accordée à l’auteur et de licencier l’intéressé en application des dispositions applicables de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels. Parconséquent, la Cour administrative suprême a annulé la décision du tribunal administratif régional de Vilnius et rejeté les griefs de l’auteur.

2.5L’auteur affirme qu’il n’a jamais été soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et qu’aucune enquête préliminaire ou procédure judiciaire n’a été ouverte contre lui à l’issue de la surveillance dont il a fait l’objet.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que les droits qu’il tient des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 et de l’article 25 c) du Pacte ont été violés. Il considère que l’État partie a violé non seulement le principe de l’égalité des moyens (puisqu’une grande partie des éléments de preuve ne lui ont pas été communiqués), mais aussi celui de la présomption d’innocence, qui relève du principe général du droit à un procès équitable en matière civile. En outre, il soutient que le droit d’accéder à la fonction publique dans des conditions d’égalité, consacré par l’article 25 c) du Pacte, englobe le droit de ne pas être révoqué arbitrairement, et il affirme par conséquent que le droit que lui confère cette disposition a également été violé.

3.2En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, l’auteur soutient qu’aucun des arrêtés des 18 et 20 octobre 2016 ne précise les motifs de son licenciement, ce qui le prive de la possibilité de contester les allégations formulées contre lui. Il affirme que c’est à la lecture de la note du Procureur général adjoint de Lituanie, datée du 8 février 2007, qu’il a appris qu’il avait fait l’objet d’une surveillance opérationnelle, laquelle avait constitué le motif de son licenciement. Il ajoute que cette note est rédigée en des termes trop vagues et ne mentionne aucun fait lié aux infractions pénales qu’il aurait commises. Elle ne lui permet donc pas de comprendre en quoi consistent exactement ces allégations et d’en contester le bien-fondé pour assurer sa défense. Il soutient que, s’il avait eu la possibilité de présenter ses arguments, il aurait démontré que les accusations formulées contre lui avaient été inventées de toutes pièces par des personnes qui ne l’apprécient pas pour des raisons personnelles. Par conséquent, en considérant, sur la base de données classifiées auxquelles l’auteur n’avait pas eu accès, que le retrait de l’autorisation d’accès et le licenciement de l’auteur étaient licites, et en ne tenant pas compte du fait que l’auteur ne connaissait pas la nature des informations recueillies pendant la surveillance opérationnelle dont il avait fait l’objet et ne pouvait donc pas contester ces allégations, la Cour administrative suprême a violé le droit de l’auteur de se défendre, ainsi que le principe de l’égalité des moyens au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

3.3En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, l’auteur soutient que la législation lituanienne applicable ne permet de retirer à une personne occupant un poste pour lequel l’accès à des informations confidentielles est nécessaire son autorisation d’accès puis de la licencier que si l’intéressé fait l’objet d’une surveillance opérationnelle. Toutefois, étant donné que la surveillance opérationnelle précède la première phase de la procédure pénale, qui est engagée lorsqu’une personne est officiellement soupçonnée d’avoir commis une infraction, l’auteur souligne que, comme l’illustre également le cas d’espèce, le simple fait de croire qu’une personne a commis une infraction pénale, même si elle n’est pas officiellement considérée comme suspecte, suffit à justifier le retrait de l’autorisation d’accès à des informations confidentielles et le licenciement de l’intéressé. Ainsi, la décision par laquelle l’auteur a été licencié comme s’il avait été coupable, alors qu’il n’avait pas été officiellement avisé de son statut de suspect, ni visé par une enquête préliminaire ou reconnu coupable, viole le principe de la présomption d’innocence. L’auteur ajoute que, même s’il reconnaît que le paragraphe 2 de l’article 14 n’est pas applicable aux procédures civiles, la protection conférée par le principe de la présomption d’innocence peut s’interpréter comme relevant du droit général à un procès équitable consacré au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

3.4Pour ce qui est du grief de violation de l’article 25 c) du Pacte, l’auteur soutient que l’alinéa 4 du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels, lu conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 16 de cette même loi, prévoit expressément qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une surveillance opérationnelle doit être démis de ses fonctions. Cette loi ne laisse aucune marge d’appréciation aux autorités, ce qui est contraire à l’article 25 c) du Pacte. L’auteur signale en outre que la Cour constitutionnelle lituanienne a également examiné cette question et que, dans sa décision du 7 juillet 2011, elle a jugé que le licenciement d’un fonctionnaire sur la seule base d’une surveillance opérationnelle, comme le prévoit la disposition contestée de la loi, était contraire à la Constitution. Toutefois, cette décision n’avait pas d’effet rétroactif.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une note verbale datée du 6 janvier 2016, l’État partie prie le Comité de déclarer la communication irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes, ainsi qu’au regard de l’article 2 du même instrument pour défaut de fondement.

En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte

4.2En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, l’État partie soutient que, comme l’indique la Cour administrative suprême dans sa décision du 4 octobre 2010, l’auteur avait le droit de saisir la Commission sur le contentieux administratif ou tout autre organisme compétent pour procéder à l’examen préliminaire d’un tel différend dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire. Toutefois, comme l’auteur ne s’est pas prévalu de cette possibilité, sa communication devrait être déclarée irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes.

4.3En ce qui concerne la question du défaut de fondement au regard du même article, l’État partie conteste tout d’abord que, dans sa première décision en date du 7 novembre 2008, la Cour administrative suprême ait statué en faveur de l’auteur. Il affirme que la Cour a jugé nécessaire de disposer d’éléments de preuve supplémentaires pour statuer et, partant, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance. En outre, faisant référence à l’arrêt définitif de la Cour administrative suprême, l’État partie soutient que, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, qui considère que cette décision finale est fondée uniquement sur des informations classifiées auxquelles il n’a pas eu accès, la Cour administrative suprême s’est fondée non seulement sur des données classifiées mais également sur des informations qui avaient été déclassifiées et qui étaient à la disposition de l’auteur. La lettre déclassifiée du Service des gardes frontière de l’État, datée du 24 août 2006, précisait le fondement juridique du retrait de l’autorisation d’accès à des informations confidentielles puisqu’elle faisait référence à l’alinéa 13) du paragraphe 2 de l’article 16 de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels. En outre, il ressort de l’extrait du procès-verbal déclassifié de l’audience tenue devant la Commission centrale d’experts, daté du 7 septembre 2006, qu’« après avoir examiné les informations reçues […], les unités opérationnelles disposent de renseignements sur certains faits concernant [l’auteur] et, conformément au paragraphe 6 de l’article 16 de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels […], une nouvelle procédure de vérification de la candidature de [celui-ci] a été engagée ». En outre, d’après la lettre déclassifiée du Bureau du Procureur général en date du 8 février 2007, la surveillance opérationnelle a été mise en place après réception de renseignements selon lesquels « il [était] possible que l’auteur abuse de ses fonctions, participe à des activités de contrebande et aide des personnes à franchir illégalement la frontière ».Par conséquent, l’État partie affirme qu’en raison de la déclassification de ces documents à la demande de la Cour administrative suprême, l’auteur a pris connaissance de la nature de la surveillance opérationnelle dont il faisait l’objet. À cet égard, l’État partie souligne en outre que la Cour administrative suprême lituanienne, renvoyant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour constitutionnelle lituanienne, a jugé à de nombreuses reprises que le fait pour un tribunal de se fonder exclusivement sur des données classifiées non accessibles à l’une des parties à la procédure judiciaire entraîne l’illégalité de la décision judiciaire qui est attaquée. La Cour administrative suprême a également souligné que, même si la confidentialité de certains renseignements était en jeu, un juste équilibre devait être trouvé entre l’intérêt public et les intérêts privés, qui sont contradictoires. L’État partie fait observer que ces principes sont systématiquement appliqués dans de nombreuses décisions de la Cour administrative suprême.

4.4L’État partie rappelle également l’observation générale no 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (par. 26), dans laquelle il est indiqué qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. L’État partie soutient que les griefs de l’auteur portent principalement sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux nationaux et rappelle qu’en l’espèce, il est le mieux à même d’apprécier les faits et les éléments de preuve. En outre, les tribunaux nationaux ont procédé à une analyse approfondie des plaintes de l’auteur dans le cadre de deux procédures et les ont rejetées. De plus, les demandes de réouverture de la procédure administrative soumises à plusieurs reprises par l’auteur ont aussi été dûment examinées par la Cour administrative suprême. Toutefois, en l’absence de tout motif justifiant un nouveau procès, elles ont également été rejetées. L’État partie soutient que le Comité ne devrait pas statuer en « quatrième instance » en revoyant l’appréciation qu’ont faite les tribunaux nationaux de l’affaire. En outre, il fait valoir que, si le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte peut être interprété comme faisant obligation aux tribunaux de motiver leurs décisions, il ne saurait être interprété comme un engagement à répondre en détail à chaque argument avancé par l’auteur d’une communication. L’État partie signale à cet égard que, comme le montre le dossier, rien n’indique que la Cour administrative suprême n’a pas examiné les allégations de l’auteur.

4.5L’État partie fait observer également que les requêtes que l’auteur a adressées à la Cour européenne des droits de l’homme ont été déclarées irrecevables pour défaut manifeste de fondement. Il soutient que, même si le raisonnement de la Cour est succinct, on peut en déduire que la Cour a estimé que les griefs soulevés par l’auteur n’étaient pas suffisamment étayés et que l’intéressé souhaitait que les tribunaux internationaux statuent en quatrième instance.

4.6Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime qu’en rassemblant de sa propre initiative des éléments de preuve supplémentaires et en demandant aux autorités compétentes de les déclassifier, la Cour administrative suprême a remédié à l’omission du tribunal de première instance et fondé sa décision finale sur l’ensemble des éléments de preuve obtenus en l’espèce, y compris des informations classifiées et des informations non classifiées. En conséquence, l’État partie conclut que les griefs de l’auteur concernant le caractère prétendument inéquitable du procès, notamment ceux relatifs à la violation du principe de l’égalité des moyens et du droit de se défendre, sont dénués de fondement et devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte

4.7En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, l’État partie soutient que les lois lituaniennes applicables garantissent la présomption d’innocence. Toutefois, l’auteur n’a soulevé la question de la prétendue atteinte à la présomption d’innocence dans aucune des procédures qu’il a engagées devant les tribunaux nationaux. C’est pourquoi le grief de violation du paragraphe 2 de l’article 14 devrait être déclaré irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes.

4.8En ce qui concerne l’absence de fondement de la communication au regard du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, l’État partie fait valoir que l’alinéa 4 du paragraphe 1) de l’article 16 de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels dispose qu’une autorisation d’accès à des informations confidentielles peut être accordée pour autant que la fiabilité du fonctionnaire ou sa loyauté à l’égard du Gouvernement lituanien ne puissent être mises en doute. Comme il ressort de la décision de la Cour constitutionnelle en date du 7 juillet 2011, le fait qu’une personne ait été reconnue coupable d’une infraction pénale en application de la procédure prévue par la loi n’est pas le seul élément de nature à susciter des doutes quant à sa fiabilité et sa loyauté. D’autres facteurs, comme des renseignements relatifs aux menaces potentielles pour la sécurité, les qualités personnelles ou les activités de la personne, son manque de probité, de loyauté ou de fiabilité ou son comportement négligent peuvent également être utiles pour apprécier la situation. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas été reconnu coupable d’une infraction pénale dans un jugement définitif qu’un candidat à un poste supposant l’accès à des informations confidentielles aura nécessairement la confiance de l’État. L’État partie soutient que, dans ces conditions, la surveillance opérationnelle dont l’auteur a fait l’objet suffisait en soi à mettre en doute sa fiabilité en vertu de la loi applicable. Par conséquent, le retrait de l’autorisation d’accès à des informations confidentielles et le licenciement de l’auteur est sans relation avec la culpabilité de l’intéressé. En d’autres termes, l’auteur n’a pas été présumé coupable des infractions pénales qui lui ont été reprochées. Par conséquent, lorsqu’elles ont examiné la légalité des décisions administratives, les juridictions nationales n’ont pas non plus eu à déterminer si l’auteur était coupable, puisque cela n’était pas une condition préalable de son licenciement ; le simple fait que l’auteur ait été soumis à une surveillance opérationnelle justifiait son licenciement, indépendamment de la question de savoir si cette surveillance aurait permis en définitive de corroborer les soupçons ou, ensuite, d’établir la responsabilité pénale de l’intéressé pour les infractions dont il était soupçonné. En conséquence, l’État partie conclut que le grief de l’auteur qui affirme qu’il a été victime d’un licenciement arbitraire puisqu’il était présumé coupable et qu’il n’a fait l’objet d’aucune enquête préliminaire ou procédure judiciaire, n’est pas suffisamment étayé et est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

En ce qui concerne le grief de violation de l’article 25 c) du Pacte

4.9En ce qui concerne le grief de violation de l’article 25 c) du Pacte, l’État partie rappelle que, si cette disposition donne aux citoyens le droit d’accéder à la fonction publique dans des conditions générales d’égalité, elle ne garantit toutefois pas à chaque citoyen le droit d’obtenir ou de conserver un emploi dans la fonction publique. L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas prétendu que les critères sur lesquels étaient fondés le retrait de son autorisation d’accès et son licenciement étaient d’une façon ou d’une autre discriminatoires. La disposition en question s’applique à toute personne se trouvant dans une situation similaire. L’État partie conclut donc que le grief de violation de l’article 25 c) soulevé par l’auteur n’est pas suffisamment étayé et devrait donc être rejeté en application de l’article 2 du Protocole facultatif.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1Le 10 février 2016, l’auteur a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie au sujet du non-épuisement des recours internes, il soutient que le règlement extrajudiciaire des différends ne devrait pas être considéré comme un recours utile qui pourrait se substituer à la voie judiciaire qu’il a choisie. Il conteste en outre l’argument de l’État partie selon lequel il souhaite remettre en cause l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux internes. Il explique que l’accès aux documents contenant les informations classifiées qui ont été utilisées contre lui est une question d’égalité en matière de procédure, principe qui a été violé par les juridictions internes. Il soutient qu’il n’a pas eu accès à des données importantes concernant la surveillance opérationnelle qui a conduit à son licenciement et, partant, que le principe de l’égalité des moyens consacré au paragraphe 1 de l’article 14 a été violé.

5.2En ce qui concerne le grief de violation de la présomption d’innocence, l’auteur soutient que tous les doutes quant à sa fiabilité auraient dû être dissipés à un moment donné, puisqu’il n’a pas pu être prouvé qu’il avait commis les infractions pénales qui lui sont reprochées. Par conséquent, il a été puni pour des allégations non avérées, ce qui constitue une violation de la présomption d’innocence.

5.3L’auteur indique qu’il dénonce principalement la violation du principe de la présomption d’innocence et ne soulève le grief de violation de l’article 25 c) qu’à titre subsidiaire pour avoir été licencié arbitrairement, une affirmation qu’il maintient.

Observations complémentaires

De l’État partie

6.1Dans une note verbale datée du 9 mai 2016, l’État partie répète les arguments formulés le 6 janvier 2016. En outre, il fait valoir que les griefs de l’auteur sont incompatibles avec les dispositions du Pacte au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. Il ajoute que, dans le cas où il examinerait la communication au fond, le Comité devrait tenir compte de ses observations du 6 janvier 2016 sur la recevabilité et le fond des griefssoulevés par l’auteur et constater qu’il n’y a eu aucune violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 et de l’article 25 c) du Pacte, pour les raisons énoncées dans lesdites observations.

6.2Le 16 novembre 2016, le Comité ayant décidé d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de la requête, l’État partie a de nouveau affirmé que la communication était irrecevable et, a repris les arguments présentés dans ses observations du 6 janvier 2016 s’agissant du fond de l’affaire.

De l’auteur

6.3Dans une lettre du 26 janvier 2017, l’auteur reprend ses arguments précédents et souligne que l’expression correcte est « observation opérationnelle » ou « surveillance opérationnelle », et non « enquête opérationnelle », qui est employée par l’État partie. Le but de l’observation ou de la surveillance opérationnelle est de recueillir des preuves afin de pouvoir notifier à la personne concernée son statut de suspect puis ouvrir une enquête préliminaire. Il ajoute qu’en l’espèce, la surveillance opérationnelle a été « infructueuse » puisqu’il n’a jamais été avisé de son statut de suspect au sens de l’article 21 du Code de procédure pénale.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité note que l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme de requêtes similaires, qui ont été déclarées irrecevables le 25 septembre 2012 et le 26 septembre 2013. Il rappelle qu’au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, il faut entendre par « même question » une même plainte concernant la même personne, présentée devant une autre instance internationale, et que l’interdiction porte sur l’examen simultané de la même question. Même si la présente communication a été soumise par la même personne à la Cour européenne des droits de l’homme, celle-ci a déjà statué. En outre, le Comité constate que l’État partie n’a pas formulé de réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 aux fins d’empêcher le Comité d’examiner des communications qui ont déjà été examinées par une autre instance. En conséquence, le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3En ce qui concerne le grief soulevé par l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, selon lequel l’État partie a violé le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice, qui englobe le principe de l’égalité des moyens, le Comité rappelle que le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial est garanti dans les procédures visant à décider soit du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre l’intéressé soit d’une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Dans des affaires de licenciement de fonctionnaires, le Comité a déjà établi que, chaque fois qu’un organe judiciaire est chargé de se prononcer sur l’application de mesures disciplinaires, celui-ci est tenu de respecter la garantie de l’égalité de tous devant les cours de justice. En l’espèce, le Comité note que les arrêtés des 18 et 20 octobre 2016 concernant respectivement le retrait de l’autorisation accordée à l’auteur et le licenciement de celui-ci n’ont pas été renduspar un tribunal. Il convient toutefois de signaler que ces décisions ont été contestées devant des juridictions administratives qui, puisqu’aucune procédure pénale n’a été engagée contre l’auteur, sont les seules à avoir statué sur les droits invoqués par l’auteur et ont donc joué un rôle décisif dans la détermination de ses droits et obligations. Le Comité constate cependant que les arguments de l’auteur en ce qui concerne le grief de violation du principe de l’égalité des armes sont centrés sur la question de la reconnaissance de culpabilité pénale. À cet égard, le Comité juge que l’argument de l’État partie selon lequel le retrait de l’autorisation d’accès à des informations confidentielles et le licenciement de l’auteur étaient sans relation avec la culpabilité de l’intéressé mérite tout particulièrement d’être pris en considération. Quant à l’argument de l’auteur selon lequel ce n’est qu’après la déclassification de certains documents, en juin 2010, qu’il a finalement eu accès aux éléments de preuve utilisés contre lui, le Comité prend note de l’indication de l’État partie selon laquelle la Cour suprême de Lituanie a rassemblé de sa propre initiative des éléments de preuve supplémentaires en demandant aux autorités compétentes de les déclassifier. La Cour administrative suprême a ensuite procédé à un examen complet et a fondé sa décision finale sur l’ensemble des éléments de preuve. Le Comité prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel en se fondant sur des éléments de preuve classifiés et déclassifiés, la Cour administrative suprême s’est également conformée aux prescriptions établies par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires similaires. Dans ces conditions, le Comité considère que la Cour administrative suprême, en rassemblant de sa propre initiative des éléments de preuve supplémentaires et en demandant aux autorités compétentes de les déclassifier, a remédié à l’omission du tribunal de première instance. Compte tenu de ces considérations, et en l’absence de toute autre information versée au dossier, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

7.4En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, le Comité rappelle que la présomption d’innocence est garantie dans les procédures visant à décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre des personnes. En l’espèce, le Comité note qu’à l’issue de la procédure, l’auteur n’a pas été accusé ni déclaré coupable d’une infraction pénale au sens du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. En conséquence, il estime que le grief tiré du paragraphe 2 de l’article 14 est incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte, et le déclare irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

7.5Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les griefs tirés de l’article 25 c) du Pacte ne sont pas étayés. Le Comité considère toutefois qu’aux fins de la recevabilité, l’auteur a suffisamment expliqué en quoi son licenciement constituait une violation du droit d’accéder à la fonction publique, contrevenant à l’article 25 c) du Pacte. En conséquence, le Comité déclare que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 25 c) du Pacte, et procède à son examen au fond.

Examen au fond

8.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2En ce qui concerne les griefs soulevés au titre de l’article 25 c) du Pacte, le Comité doit déterminer si le licenciement de l’auteur au motif qu’il a fait l’objet d’une surveillance opérationnelle constitue une violation du Pacte, au vu des circonstances particulières de l’espèce. Le Comité observe que l’article 25 c) du Pacte confère le droit d’accéder à la fonction publique dans des conditions générales d’égalité, et rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour garantir l’accès à la fonction publique dans des conditions générales d’égalité, non seulement les critères mais aussi les « procédures de nomination, de promotion, de suspension et de révocation doivent être objectifs et raisonnables ». Une procédure n’est pas objective ou raisonnable si elle ne respecte pas les conditions d’équité élémentaire en la matière. Le Comité considère également que le droit d’avoir accès à la fonction publique dans des conditions d’égalité inclut le droit de ne pas être révoqué arbitrairement de la fonction publique.

8.3En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence avait un caractère raisonnable au regard de l’article 25 c) du Pacte, le Comité prend en considération l’argument de l’auteur selon lequel l’alinéa 4 du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels prévoit expressément qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une observation opérationnelle doit être démis de ses fonctions. La disposition contestée n’oblige pas les autorités à établir la responsabilité pénale de la personne visée et, une fois la surveillance opérationnelle mise en place, elle ne leur laisse aucune marge d’appréciation en ce qui concerne les mesures à prendre. Le Comité prend note du contre‑argument de l’État partie, qui affirme que ce n’est pas parce qu’il n’a pas été reconnu coupable d’une infraction pénale dans un jugement définitif qu’un candidat à un poste supposant l’accès à des informations confidentielles aura nécessairement la confiance de l’État et que les institutions agréées de l’État n’auront aucun doute quant à sa fiabilité et à sa loyauté envers l’État lituanien. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel la loyauté d’une personne peut être mise en doute non seulement sur la base d’une condamnation pénale, mais aussi parce qu’il a obtenu des renseignements sur le manque de fiabilité ou le comportement négligent de cette personne, qui pourraient représenter des menaces pour la sécurité. Pour ce qui est de la question de l’objectivité au regard de l’article 25 c), le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’alinéa 4 du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels, qui prévoit le retrait de l’autorisation d’accès à des informations confidentielles et le licenciement de la personne ayant fait l’objet d’une surveillance opérationnelle, n’est pas discriminatoire et n’a pas été appliqué de manière discriminatoire en l’espèce. La disposition contestée s’applique à toute personne se trouvant dans une situation similaire.

8.4Dans son évaluation de la situation, le Comité observe d’emblée que, même s’il considérait que l’alinéa 4) du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels, qui prescrit de procéder aux actes d’ingérence contestés au motif que la personne visée fait l’objet d’une surveillance opérationnelle, établit un critère objectif en ce qu’il s’applique sans distinction à toute personne se trouvant dans une situation analogue, la véritable question dont est saisi le Comité est de savoir si cette disposition est raisonnable et offre des garanties suffisantes pour empêcher une application arbitraire. À cet égard, le Comité estime que le fait que la disposition contestée ne laisse aux autorités aucune latitude pour apprécier les circonstances importantes d’un cas particulier, telles que la gravité de l’infraction ou la question de savoir si les allégations pourraient finalement être prouvées dans le cadre d’un procès, est de la plus haute importance. À cet égard, il prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que, même si elle ne permet pas d’établir la responsabilité pénale, la surveillance opérationnelle est en soi de nature à susciter des doutes quant à la fiabilité de la personne qui en fait l’objet. S’il ne conteste pas cette affirmation, le Comité s’inquiète de ce que la loi ne permette pas aux autorités de procéder à une évaluation individualisée pour déterminer, dans chaque situation, si les doutes quant à la fiabilité d’une personne sont justifiés, à savoir que cela découle nécessairement du simple fait de la mise en place d’une surveillance opérationnelle. Il constate en outre que la disposition contestée ne prévoit pas la possibilité de prendre d’autres mesures que le licenciement une fois qu’il a été décidé que la personne visée ferait l’objet d’une surveillance opérationnelle et qu’il n’est donc pas procédé à une quelconque évaluation individualisée de l’affaire. En outre, la loi ne prévoit aucune mesure corrective dans le cas où la surveillance opérationnelle ne ferait pas apparaître que la personne surveillée a commis une irrégularité ou a mené des activités qui auraient pu effectivement justifier son placement sous surveillance. Le Comité considère que, s’il a montré que les actes d’ingérence étaient prescrits par les dispositions de la loi et qu’ils ont été accomplis conformément à celles-ci, l’État partie n’a pas expliqué si cette ingérence était justifiée, et en particulier si la mesure était nécessaire et proportionnée. À ce stade, le Comité note que, dans sa décision du 7 juillet 2011, la Cour constitutionnelle lituanienne a conclu, pour les raisons qui précèdent, que la loi en question constituait une restriction disproportionnée du droit d’accéder à la fonction publique dans des conditions d’égalité, reconnu par la Constitution. Les informations figurant dans le dossier ne permettent pas toutefois pas de conclure que, même si les lois lituaniennes pertinentes n’autorisent plus de telles mesures restrictives, les griefs de l’auteur ont été pris en considération à la suite de cette décision. Il observe en outre que l’État partie n’a pas démontré qu’il existait des garanties contre l’application abusive de la disposition contestée permettant d’empêcher que des fonctionnaires fassent arbitrairement l’objet d’une surveillance secrète et soient démis de leurs fonctions sans justification raisonnable.

8.5Pour ces raisons, le Comité estime que le licenciement de l’auteur, prescrit par une loi qui n’offre pas de garanties contre l’arbitraire et prononcé dans le cadre d’une procédure ne pouvant véritablement offrir à l’auteur une possibilité de contester le motif de son licenciement, ne saurait être considéré comme justifié, et donc raisonnable au regard des buts légitimes poursuivis et de l’exigence de proportionnalité. Le Comité considère donc que l’État partie n’a pas respecté le droit de l’auteur d’accéder à la fonction publique dans des conditions générales d’égalité. En conséquence, il y a eu violation de l’article 25 c) duPacte.

9.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 25 c) duPacte.

10.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu, entre autres, de prendre les mesures voulues pour assurer à l’auteur une indemnisation adéquate pour les violations subies. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.