Nations Unies

CCPR/C/124/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

6 décembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

I.Introduction

1.Conformément au paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme peut établir des rapports sur la suite donnée à ses observations finales concernant les différents articles et dispositions du Pacte, afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations relatives à la soumission de rapports. Le présent rapport est établi en application de cet article.

2.Le rapport présente les informations reçues par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, ainsi que les évaluations que le Comité a réalisées et les décisions qu’il a adoptées à sa 124e session. L’état d’avancement de la procédure de suivi des observations finales engagée par le Comité depuis sa 105e session (juillet 2012) est synthétisé dans un tableau qui peut être consulté à l’adresse https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_124_27810_E.pdf.

Évaluation des réponses

A

Réponse ou mesure satisfaisante dans l’ensemble : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre la recommandation adoptée par le Comité.

B

Réponse ou mesure partiellement satisfaisante : L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C

Réponse ou mesure insatisfaisante : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

D

Absence de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.

E

Les informations fournies ou les mesu res prises sont contraires à la  recommandation, ou traduisent un refus de celle ‑ci.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

États parties ayant reçu la mention [D] pour défaut de coopération avec le Comité dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales

État partie

Observations finales

Rapport de suivi attendu le

Rappels et actions connexes

Aucun État partie n’a reçu la mention [D] lors de l’adoption du rapport.

112e session (7-31 octobre 2014)

Monténégro

Observations finales :

CCPR/C/MNE/CO/1, 28 octobre 2014

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

7, 9 et 18

Réponse sur les suites données aux observations :

CCPR/C/MNE/CO/1/Add.1, 26 octobre 2016

Évaluation du Comité :

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 7[B], 9[C] [B] et 18[C]

Paragraphe 7 : Institution nationale des droits de l’homme

L’État partie devrait accroître les capacités de l’institution nationale des droits de l’homme afin qu’elle puisse s’acquitter d’un mandat étendu dans le domaine des droits de l’homme et la doter de ressources suffisantes, conformément aux Principes de Paris .

Résumé de la réponse de l’État partie

Un nouvel espace de travail a été aménagé pour que le mécanisme national de prévention puisse remplir sa mission, la coopération avec la société civile s’est intensifiée et les efforts visant à renforcer le mandat du Médiateur se poursuivent. L’État partie souligne que le personnel du Bureau du Médiateur s’est considérablement étoffé, pour atteindre 32 agents à la fin du mois d’octobre 2016. Ces agents bénéficient d’une formation continue sous la forme d’ateliers, de séminaires et de visites dans les institutions judiciaires, organisés dans le cadre de programmes de renforcement des capacités.

L’État partie souligne l’adoption par le Médiateur de directives pour le traitement des affaires de discrimination et annonce le lancement d’un projet de deux ans intitulé « Appui aux institutions nationales pour la prévention de la discrimination ».

Le Médiateur a obtenu le statut B en mai 2016 et il s’est vu accorder un budget total de 685 782 euros pour l’année.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie concernant l’augmentation des effectifs du Bureau du Médiateur, l’affectation de son personnel à des domaines thématiques, les efforts déployés en matière de formation et d’éducation, ainsi que les renseignements reçus sur le budget du Bureau. S’il se félicite de l’attribution du statut B au Médiateur, le Comité demande un complément d’information sur : a) les mesures qu’il envisage pour mettre le Bureau du Médiateur en complète conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) de sorte qu’il puisse obtenir le statut A ; b) la fréquence des formations dispensées au personnel ; et c) l’incidence, à ce jour, du projet de deux ans susmentionné.

Paragraphe 9 : Responsabilité pour les violations passées des droits de l’homme

Le Comité rappelle que l’État partie a l’obligation d’enquêter de manière approfondie sur toutes les affaires de violations présumées des articles 6 et 7 du Pacte, et que l’article 15 permet à l’État partie d’appliquer de manière rétroactive des lois pénales afin de traduire en justice les responsables de ces violations dès lors que les actes en question, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d ’ après l es principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations. L’État partie devrait prendre des mesures immédiates et effectives pour mener des enquêtes sur tous les cas non résolus de personnes disparues et traduire les auteurs en justice. Il devrait veiller à ce que les proches de personnes disparues aient accès aux informations concernant le sort réservé à ces dernières .

Résumé de la réponse de l’État partie

En 2015, le Bureau du Procureur général du Monténégro a adopté une stratégie relative aux crimes de guerre et créé un Bureau spécial du Procureur général chargé d’enquêter sur les crimes de guerre et d’en poursuivre les auteurs. La stratégie prescrit les mesures à prendre en vue de lutter contre l’impunité dans ce domaine, en mettant l’accent sur le recensement des faits constitutifs de crimes de guerre ainsi que des citoyens monténégrins qui pourraient avoir été impliqués dans la commission de tels crimes. Quatre jugements définitifs ont été prononcés et huit autres affaires concernant des crimes de guerre, ainsi que sept se rapportant à des crimes qui auraient été commis sur le territoire du Monténégro ou d’États voisins, en sont au stade de l’enquête préliminaire.

L’État partie explique que la Cour d’appel du Monténégro a réformé le jugement rendu par la Haute Cour de Bijelo Polje dans l’affaire Bukovica, acquittant le prévenu des accusations pesant contre lui en vertu du paragraphe 1, au lieu du paragraphe 2, de l’article 373 du Code de procédure pénale, car l’infraction dont il était accusé n’était pas constitutive d’une infraction pénale. La Cour a fondé sa décision sur la considération selon laquelle, aux termes de l’acte d’accusation, le prévenu était accusé de violations du droit international commises au cours d’une période comprise entre 1992 et 1995 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du Statut de Rome. Elle a estimé qu’eu égard au fait que les infractions définies par des dispositions générales, comme l’article 427 du Code pénal relatif aux crimes contre l’humanité, supposent un renvoi dans l’acte d’accusation à des normes en vigueur, le Statut de Rome, qui n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2002 et n’était donc pas applicable à l’époque, n’était donc pas propre à compléter les dispositions générales visées. L’arrêt de la Cour s’appuie donc sur l’article 369, paragraphe 1, du Code pénal.

Évaluation du Comité

[C]: Le Comité prend note des informations fournies au sujet de l’affaire Bukovica, mais demande des précisions sur le point de savoir s’il est prévu de rouvrir l’affaire en vue de traduire en justice les responsables des violations.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait donné aucun renseignement sur les mesures prises pour faire en sorte que les proches de personnes disparues aient accès aux informations concernant le sort réservé à ces dernières.

Le Comité réitère sa recommandation.

[B] : Le Comité prend note des informations fournies au sujet de la stratégie relative aux crimes de guerre, de la création du Bureau spécial du Procureur général chargé d’enquêter sur les crimes de guerre et d’en poursuivre les auteurs, ainsi qu’au sujet des affaires pendantes et des enquêtes en cours. Il demande de plus amples informations sur : a) les mesures précises prises et les progrès accomplis en matière de lutte contre l’impunité des auteurs de crimes de guerre, dans le cadre de la stratégie consacrée à cette question ; b) les dates des quatre jugements définitifs mentionnés dans le rapport et les peines prononcées ; et c) l’état d’avancement du traitement des huit affaires concernant des crimes de guerre et des sept affaires se rapportant à des crimes qui auraient été commis sur le territoire du Monténégro ou d’États voisins.

Paragraphe 18 : Droits des minorités, enregistrement des naissances, réfugiés et personnes déplacées, et mariages précoces

L’État partie devrait poursuivre l’action qu’il mène pour faciliter l’accès des réfugiés et des personnes déplacées à la procédure permettant d’obtenir le statut de résident permanent et leur garantir l’accès, dans des conditions d’égalité, aux opportunités économiques et sociales qu’il offre. Il devrait aussi adopter et appliquer, en concertation avec les Roms, les Ashkalis et les Égyptiens qui vivent dans des camps, une stratégie durable visant à améliorer leurs conditions de vie et leur accès aux services de base. Il est rappelé à l’État partie que toute réinstallation doit se dérouler de manière non discriminatoire et être conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, y compris aux droits des intéressés d’être pleinement informés et consultés, et de bénéficier d’un recours utile, ainsi que d’un logement de remplacement adéquat .

Résumé de la réponse de l’État partie

La loi de 2009 portant modification de la loi sur les étrangers a été adoptée pour faciliter la procédure d’attribution d’un statut légal aux réfugiés et aux personnes déplacées originaires des républiques de l’ex-Yougoslavie en leur reconnaissant un droit de séjour temporaire ou permanent.

Ainsi, pour régler définitivement la situation des réfugiés et des personnes déplacées, cette loi prévoit que toute personne n’ayant pas exercé son droit de présenter une demande de permis de séjour permanent ou temporaire pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2015 doit être considérée comme séjournant illégalement au Monténégro. Au cours de la période comprise entre l’entrée en vigueur de la loi, à savoir le 7 novembre 2009, et le 1er septembre 2016, au total 14 167 demandes de permis de séjour permanent ou temporaire pour une durée maximale de trois ans ont été déposées par des personnes déplacées, dont 13 451 ont donné lieu à une décision (1 060 personnes ont reçu la nationalité monténégrine) et 716 sont encore en cours de traitement.

L’État partie souligne qu’il a adopté, pour s’attaquer à la question des réfugiés et des personnes déplacées, la Stratégie 2011-2015 en faveur de solutions durables à la situation des personnes déplacées internationalement et dans leur propre pays. La mise en œuvre des actions définies par cette stratégie a été assurée par l’adoption de plans d’action annuels. Il est prévu d’en prolonger la mise en œuvre jusqu’à la fin 2018 pour permettre l’achèvement de certains projets. Les projets en question sont principalement financés par des donateurs (à savoir, l’Union européenne et d’autres pays) et ils sont axés sur les besoins des réfugiés et des personnes déplacées en matière de logement, notamment dans le camp de Konik, ainsi que sur la construction d’habitations.

Le Ministère du travail et des affaires sociales est chargé de la mise en œuvre d’un Programme régional de logement, dont l’objectif est de fournir des solutions de logement à 74 000 réfugiés et personnes déplacées. Un programme national de logement pour le Monténégro prévoit, par ailleurs, de financer la construction de 907 logements destinés à héberger 6 063 personnes appartenant aux catégories de réfugiés les plus vulnérables. Les donateurs ont également approuvé le financement de la construction d’un centre polyvalent (comportant un bureau de projet et un lieu de travail dédié aux enfants et aux jeunes) et de logements supplémentaires à Konik, qui permettront de finaliser le sous-projet visant à fermer le camp de Konik II.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies sur les mesures prises pour faciliter la procédure d’attribution d’un statut légal aux réfugiés et aux personnes déplacées originaires des républiques de l’ex-Yougoslavie, sur le nombre précis de personnes ayant obtenu la nationalité et de demandes dont le traitement est achevé ou en cours, ainsi que sur les projets visant à fournir des logements aux réfugiés et aux personnes déplacées qui ont été menés à bien ou sont en cours d’exécution. Toutefois, il note avec préoccupation qu’aucune information n’a été donnée sur la tenue de concertations concernant une stratégie durable avec les Roms, les Ashkalis et les Égyptiens vivant dans des camps, et que toute personne n’ayant pas exercé son droit de présenter une demande de permis de séjour permanent ou temporaire pour trois ans au maximum à compter du 1er janvier 2015 est maintenant considérée comme séjournant illégalement au Monténégro. L’État partie n’a fourni aucun renseignement non plus sur les garanties ou les procédures mises en place pour faire en sorte que les réinstallations se déroulent de manière non discriminatoire et dans le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme, y compris aux droits des intéressés d’être pleinement informés et consultés et de bénéficier d’un recours utile ainsi que d’un logement de remplacement adéquat, comme l’a recommandé le Comité.

Le Comité demande des informations sur : a) les mesures prises pour faire en sorte que les personnes qui ont obtenu une carte d’identité pour étrangers jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits que leur confère le statut de résident permanent, fût-il un statut de résident permanent étranger ; b) les mesures prises pour faciliter l’accès des personnes déplacées et des réfugiés à la procédure d’obtention du statut de résident permanent, y compris dans les cas où ces personnes n’ont pas présenté leur demande dans le délai de trois ans fixé par l’État partie et sont donc aujourd’hui considérées comme séjournant illégalement au Monténégro ; c) les mesures prises, en concertation avec les intéressés, pour améliorer les conditions de vie des réfugiés les plus vulnérables ainsi que des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens qui vivent dans des camps ; d) toutes garanties ou procédures en place pour s’assurer qu’il est procédé aux réinstallations dans le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme ; et e) la manière dont il est garanti dans le cadre du Programme national de logement pour le Monténégro que l’appréciation de la vulnérabilité des réfugiés, aux fins de leur accorder l’accès à un logement adéquat, est non discriminatoire.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés figureront, s’il y a lieu, dans la liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Monténégro.

Prochain rapport périodique : 31 octobre 2020.

115e session (19 octobre-6 novembre 2015)

Grèce

Observations finales :

CCPR/C/GRC/CO/2, 3 novembre 2015

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

16, 32 et 34

Réponse sur les suites données aux observations :

CCPR/C/GRC/CO/2/Add.1, 6 décembre 2016

Évaluation du Comité :

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 16[B] [C], 32[C][B] et 34[C]

Organisations non gouvernementales :

Observatoire grec des Accords d’Helsinki, 3 avril 2017Médecins du Monde, 19 avril 2017

Paragraphe 16 : Recours excessif à la force et mauvais traitements

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les allégations de recours non autorisé et disproportionné à la force par les agents des forces de l’ordre fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies, conduites par une autorité indépendante, à ce que les suspects soient poursuivis et ceux qui sont reconnus coupables condamnés à des peines à la mesure de la gravité des faits, et à ce qu’une indemnisation soit accordée aux victimes ou à leur famille. L’État partie devrait également veiller à ce que les membres de la police reçoivent une formation professionnelle adéquate qui porte notamment sur le plein respect des principes des droits de l’homme.

Résumé de la réponse de l’État partie

Les plaintes faisant état de comportements répréhensibles ou de mauvais traitements infligés à des particuliers, ainsi que d’usage disproportionné de la force, de la part de fonctionnaires de police donnent lieu à des procédures d’enquête. Conformément au décret présidentiel no120/2008, une enquête administrative est ouverte et confiée à des fonctionnaires d’autres départements. Les actes constitutifs de torture et d’autres atteintes à la dignité humaine entraînent la destitution des fonctionnaires concernés.

Comme l’avait suggéré le Comité, un projet de loi visant à désigner le Médiateur comme mécanisme national chargé d’enquêter sur les cas de mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre et des établissements pénitentiaires a été déposé devant le Parlement, et son adoption recommandée, en 2016. C’est un mécanisme qui viendra en complément de la procédure judiciaire. Le projet de loi prévoit que le Médiateur est saisi : a) à la suite d’une plainte ; b) de sa propre initiative ; ou c) sur renvoi du ministre compétent ou du secrétaire général d’un ministère. Dans l’attente du rapport du Médiateur, qui doit être présenté dans un délai de trois mois, les organes disciplinaires des services concernés doivent s’abstenir de toute décision. La décision finale d’un organe disciplinaire pourra s’écarter du dispositif du rapport du Médiateur, sous réserve de justification détaillée.

La législation nationale prévoit que les victimes d’actes criminels peuvent intenter une action au civil pour obtenir une indemnisation. Outre l’aide juridictionnelle accordée aux personnes à faible revenu, les victimes de certains crimes ont droit à l’aide juridictionnelle gratuite quels que soient leurs revenus.

Au sein de l’Académie hellénique de police et de l’École de police, les policiers suivent un module de cours indépendant sur les droits de l’homme, dans le cadre des enseignements de droit constitutionnel et administratif.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Observatoire grec des accords d’Helsinki

Plusieurs affaires citées dans des rapports d’Amnesty International et du Conseil grec pour les réfugiés font apparaître des lacunes dans le fonctionnement des mécanismes en place et confirment la persistance de pratiques de torture et d’autres mauvais traitements. Elles révèlent aussi la réticence des autorités à mettre fin à l’impunité et à enquêter efficacement sur ce type d’allégations.

Le Médiateur exerce sa nouvelle mission d’enquête sur les plaintes pour comportement arbitraire de la part d’agents des forces de l’ordre et des établissements pénitentiaires depuis le 9 juin 2017. Le pouvoir d’initier des poursuites contre les auteurs de ces actes reste dans les mains des services dont relèvent les intéressés. Et, si ces services sont tenus d’exposer les raisons pour lesquelles ils ne suivent pas les recommandations du Médiateur, celles-ci ne les lient pas.

L’Observatoire grec des accords d’Helsinki expose le cas de trois membres de la communauté rom, Thanasis Panayotopoulos, Yannis Bekos et Vasilis Loukas (dont l’un a dû être hospitalisé), qui affirment avoir été torturés par des fonctionnaires de police. Tandis que leurs plaintes déposées par la voie des mécanismes en place étaient restées sans réponse, les intéressés ont refusé de témoigner dans le cadre d’une enquête interne menée par une unité de la police locale dépendant de la division dont relevaient selon eux les agents qui leur avaient fait subir des tortures. De même, un réfugié syrien âgé de 21 ans a affirmé avoir été roué de coups de pieds, déshabillé et arrêté par la police. Son mandat d’arrêt a été émis en grec uniquement. La déclaration qu’il a produite pour sa défense a été traduite en grec par un traducteur non assermenté, et plusieurs fonctionnaires de police, trois procureurs et deux juges en ont pris connaissance sans qu’aucun d’eux n’ouvre d’enquête.

Évaluation du Comité

[B] :Le Comité se félicite que le Médiateur ait été désigné pour exercer les fonctions de mécanisme national chargé d’enquêter sur les cas de mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre et des établissements pénitentiaires. Il demande des informations supplémentaires sur : a) le mandat confié au mécanisme national chargé d’enquêter sur les cas de mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre et des établissements pénitentiaires et les actions qu’il a engagées en vue d’enquêter sur les allégations de recours non autorisé et disproportionné à la force par ces agents ; et b) le point de savoir si l’État partie envisage de rendre les recommandations du Médiateur obligatoires.

[C] : Le Comité regrette le manque d’informations sur les mesures concrètes prises depuis l’adoption de ses observations finales pour faire en sorte que toutes les allégations de recours non autorisé et disproportionné à la force par les agents des forces de l’ordre fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies, conduites par une autorité indépendante. Il demande par conséquent des informations sur : a) les mesures prises en vue de punir les membres des forces de l’ordre, ainsi que les peines prononcées, pour comportement répréhensible, mauvais traitements ou usage disproportionné de la force, depuis l’adoption des observations finales du Comité ; b) l’état d’avancement des enquêtes menées dans les affaires Thanasis Panayotopoulos, Yannis Bekos, Vasilis Loukas et d’autres affaires similaires ; et c) le nombre, la fréquence, la durée et le contenu des sessions de formation professionnelle organisées à l’intention des fonctionnaires de police et d’autres agents des forces de l’ordre depuis l’adoption des observations finales du Comité. Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 32 : Mineurs non accompagnés

L’État partie devrait veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en considération dans toutes les décisions concernant les enfants non accompagnés, et notamment :

a) Faire en sorte que les mineurs non accompagnés qui entrent dans le pays illégalement ne soient pas détenus, ou qu’ils le soient uniquement en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible ;

b) Créer de nouveaux centres d’accueil et augmenter le nombre de places dans les structures existantes, tout en veillant à ce que les centres offrent des conditions adéquates pour les mineurs non accompagnés, et notamment à ce que les mineurs soient séparés des adultes ;

c) Poursuivre ses efforts pour modifier la procédure de désignation des tuteurs, de sorte que chaque enfant non accompagné bénéficie de l’assistance d’un tuteur légal ;

d) Faire le nécessaire pour que la procédure d’évaluation de l’âge repose sur des méthodes scientifiques sûres, en tenant compte du bien-être psychologique de l’enfant et en évitant tout risque d’atteinte à son intégrité physique.

Résumé de la réponse de l’État partie

Les mineurs non accompagnés sont enregistrés et orientés vers le Centre national pour la solidarité sociale et le procureur local, qui joue le rôle de tuteur à titre provisoire. Les mineurs séjournent ensuite dans des centres d’accueil et d’identification pour une période qui n’excède pas vingt-cinq jours mais peut, dans des cas extrêmes, être prolongée de vingt jours supplémentaires, jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement sûre et adaptée soit trouvée.

a)L’État fait observer que le nombre des mineurs en détention à des fins de protection est d’une vingtaine tout au plus et que la durée de leur détention ne dépasse pas dix jours car ils bénéficient d’un placement prioritaire en foyer. Il s’agit de mineurs repérés par la police aux cours de dépistages de routine des drogues et placés sous la responsabilité de celle-ci afin qu’elle assure leur protection, tandis que l’on recherche des solutions plus appropriées ;

b)Depuis le début de l’année 2016, le nombre des foyers d’accueil est passé de 17 à 41, et 690 places supplémentaires ont été créées, contre les 420 existant au départ. Dans les centres de réception et d’identification, les mineurs non accompagnés séjournent dans des locaux séparés où ils reçoivent nourriture, abri, soutien psychologique, assistance juridique et enseignement informel, et ils sont de plus autorisés à sortir sous surveillance. Les mineurs non accompagnés qui séjournent dans les « zones de sûreté » des centres d’hébergement ouverts sont pris en charge en permanence ;

c)Un projet de loi sur la tutelle, élaboré par le Ministère du travail, sera prochainement présenté au Parlement. Il permettra d’améliorer la protection des enfants privés de protection parentale et son application sera confiée au Centre national pour la solidarité sociale. De même, la révision de la loi sur le placement en famille d’accueil qui est prévue va introduire dans cette loi des dispositions visant spécifiquement les mineurs non accompagnés ;

d)Dans les centres d’accueil et d’identification, un médecin et un psychologue sont chargés d’évaluer l’âge des intéressés et, en cas de doute, les jeunes sont enregistrés en tant que mineurs conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Observatoire grec des accords d’Helsinki

a)Les mineurs non accompagnés restent en détention jusqu’à ce qu’ils soient transférés dans des centres d’hébergement pour mineurs. L’Observatoire grec des accords d’Helsinki a constaté que nombre d’eux sont détenus pendant des périodes allant de six à huit semaines avant leur transfert. Certains sont, en outre, détenus dans des postes de police avant d’être transférés vers le centre de détention spécial. Lors de ce transfert il n’est procédé à aucune évaluation individuelle de leur vulnérabilité et ils ne sont pas informés de leur statut juridique ou de leur droit d’être représenté. Au cours des visites qu’il a effectuées, l’Observatoire a repéré des mineurs particulièrement vulnérables qui avaient subi des violences dans leur pays d’origine et il est apparu que d’autres avaient de la famille séjournant régulièrement en Grèce ;

b)Depuis février 2016, une procédure d’évaluation est mise en œuvre dans tous les cas où l’on doute de l’âge d’un demandeur d’asile. Les méthodes utilisées dans le cadre de cette procédure sont discutables, notamment celle consistant à mesurer l’âge osseux au moyen d’un examen radiologique. L’Observatoire a constaté au cours de ses visites que, dans certains cas, les intéressés n’avaient pas été séparés des adultes avant le déclenchement de la procédure d’évaluation de leur âge. Dans certains postes de police et certains centres de détention, aucune procédure d’évaluation de l’âge n’avait été engagée alors que les intéressés affirmaient être mineurs.

Médecins du Monde

a)Bien que la législation de l’Union européenne fasse obligation à l’État partie de ne placer des mineurs en détention que dans des circonstances exceptionnelles, la législation nationale se contente de prescrire aux autorités « d’éviter » la détention, sans l’interdire expressément. Alors que les enfants non accompagnés ne peuvent être placés en détention que jusqu’à ce qu’une place leur ait été trouvée dans un centre spécial pour mineurs, les autorités continuent à pratiquer le placement en détention d’une manière qui paraît arbitraire, pour des durées pouvant aller de quelques heures à plusieurs mois ;

b)Malgré les efforts du Gouvernement pour accroître les capacités d’accueil, les 1 382 places des centres spéciaux pour mineurs non accompagnés demeurent insuffisantes. À la fin du mois de mars 2017, 951 mineurs non accompagnés étaient inscrits sur la liste d’attente du Centre national pour la solidarité sociale et 184 d’entre eux se trouvaient dans des centres d’accueil et d’identification et 31 en détention à des fins de protection ;

c)Le nombre élevé des mineurs non accompagnés et la spécificité de leur situation font que la tutelle exercée par le procureur, ou d’autres tuteurs désignés, est inefficace. Le projet de loi visant à renforcer la protection des mineurs non accompagnés n’a pas encore été présenté au Parlement et aucune procédure institutionnelle n’a été mise en place pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant ;

d)La procédure d’évaluation de l’âge existante est applicable aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Cependant, la plupart des ressortissants de pays tiers qui sont arrêtés par la police pour entrée ou séjour irréguliers sur le territoire continental de la Grèce ne bénéficient pas d’une procédure prévue par la loi. En cas de doute, leur âge est toutefois évalué et, en attendant l’issue de l’examen, ils sont considérés comme mineurs. L’évaluation et la décision sont confiées à un pédiatre et basées sur des caractéristiques macroscopiques (taille, poids, indice de masse corporelle, voix et pilosité), ce qui est la méthode considérée comme la moins précise en la matière. Lorsque aucun pédiatre n’est disponible, un psychologue et un travailleur social se chargent de l’évaluation, en fonction des caractéristiques cognitives, comportementales et émotionnelles de l’intéressé et du contexte social dont il est issu. Il se peut toutefois que l’évaluation du psychologue soit fondée sur une interprétation assez subjective, que le bref entretien qu’il a avec l’intéressé ne lui permet pas d’approfondir. De plus, les centres sont confrontés à une grave pénurie de pédiatres et d’interprètes. Enfin, étant donné que la plupart des recours visant des décisions d’évaluation de l’âge prises dans les centres d’accueil et d’identification sont rejetés, il n’existe pas de facto de recours juridique utile.

Évaluation du Comité

[C] a) et d) : Le Comité remercie l’État partie pour les données et informations fournies concernant le placement des mineurs non accompagnés en détention à des fins de protection ; il regrette toutefois que ladétention puisse être prolongée jusqu’à atteindre une durée pouvant être considérée comme excessive. À cet égard, il demande àl’État partie de lui communiquer des renseignements sur les mesures prises afin que les mineurs non accompagnés qui entrent dans le pays illégalement ne soient pas placés en détention, ou uniquement en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible. Il demandeégalement des informations sur le nombre de mineurs non accompagnés qui se trouvent actuellement en détention ou s’y sont trouvés depuis 2015, la durée de leur détention, les évaluations de leur vulnérabilité auxquelles il a été procédé, les examens médicaux auxquels ils ont été soumis, les centres dans lesquels ils ont été envoyés et les garanties mises en place pour s’assurer qu’ils soient informés de leur statut au regard de la loi et de leur droit à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la participation de médecins et de psychologues à la procédure d’évaluation de l’âge. Toutefois, il regrette les informations selon lesquelles cette procédure est intrusive et non fiable et n’est pas intégralement mise en œuvre dans tous les cas, en particulier pour ce qui est des personnes entrées ou séjournant illégalement sur le territoire continental de la Grèce. Le Comité souhaite donc savoir si des mesures ont été prises pour mettre au point un protocole normalisé pour la procédure d’évaluation de l’âge applicable à tout individu dont l’âge est mis en doute. Le Comité réitère sa recommandation.

[B] b) et c) : Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées notamment au sujet des foyers d’hébergement, dont le nombre est passé de 17 à 41, et de l’ajout d’environ 690 places aux 420 existantes, ainsi que les mesures prises pour séparer les mineurs non accompagnés des adultes et leur permettre de bénéficier de certains services et de zones de sûreté. Il demande à l’État partie de l’informer des mesures prises pour continuer d’analyser les besoins actuels et de construire de nouveaux foyers pour réduire le nombre de mineurs non accompagnés en attente d’une place.

Si le Comité accueille avec satisfaction les projets de loi envisagés sur la tutelle et le placement en famille d’accueil, il regrette toutefois l’absence d’informations précises sur leur contenu. Il demande des renseignements sur : a) la façon dont les lois susmentionnées contribueraient à renforcer la protection des enfants privés de la protection de leurs parents ; b) les garanties figurant dans les dispositions portant spécifiquement sur les mineurs non accompagnés ; c) l’état d’avancement du processus d’adoption et d’application des projets de loi en question.

Paragraphe 34 : Expulsion des demandeurs d’asile et des migrants sans papiers

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes qui demandent une protection internationale aient accès à des procédures d’évaluation justes et personnalisées, à une protection contre le refoulement sans discrimination et à un mécanisme indépendant habilité à suspendre les décisions négatives. L’État partie est encouragé, en consultation avec ses partenaires internationaux et régionaux et les pays frontaliers, à permettre aux migrants qui souhaitent entrer sur son territoire d’avoir accès à des points d’entrée sûrs, où leurs demandes d’asile peuvent être évaluées. L’État partie devrait également prendre toutes les mesures voulues pour empêcher les renvois illégaux et pour que les immigrants ne subissent pas de mauvais traitements au moment de leur expulsion ou da ns les centres de rétention. Il  devrait en outre veiller à ce que les cas de mauvais traitements à l’égard des migrants et des réfugiés soient effectivement signalés et, à titre prioritaire, ouvrir des enquêtes rapides, efficaces et indépendantes sur toutes les plaintes pour renvoi illégal et mauvais traitements infligés à des migrants, sanctionner les auteurs de tels actes et indemniser les victimes.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie réaffirme que toutes les demandes d’asile sont examinées au cas par cas. Il n’est procédé à aucune expulsion collective et le principe de non-refoulement est pleinement respecté.

En outre, les plans d’action mis en œuvre dans le cadre du programme conjoint de gestion des frontières mentionnent le principe de non-refoulement en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers cherchant à obtenir une protection internationale. Les points d’entrée aux frontières garantissent un accès sûr aux demandeurs d’asile, qui sont ensuite dirigés vers les autorités compétentes qui évaluent leurs demandes.

En outre, un nouveau règlement de l’Union européenne, en vigueur depuis octobre 2016, a mis en place un mécanisme de plainte pour les personnes dont les droits fondamentaux ont été violés ou qui ont été directement touchées par les actions des fonctionnaires participant à des opérations conjointes de gestion des frontières. L’État membre hôte dont relève le membre du personnel qui serait impliqué dans les faits est chargé de prendre des mesures appropriées, y compris de mettre en œuvre des procédures disciplinaires.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Observatoire grec des accords d’Helsinki

L’Observatoire grec des accords d’Helsinki souligne qu’il n’existe pas de points d’entrée sûrs en Grèce auxquels les demandeurs d’asile peuvent avoir accès.

Il rappelle le cas de Kahled, qui n’a pas été assisté d’un avocat lors de sa comparution devant le tribunal le 23 mars 2017. Selon l’organisation non gouvernementale Advocates Abroad, son procès a duré six minutes et demie, l’« interprète » présent a été employé d’une manière inappropriée et illégale car il n’a pas assuré l’interprétation de la procédure, trois ou quatre questions ont été posées au prévenu, qui s’est vu refuser la comparution d’un témoin à décharge, et aucun témoin à charge n’a été interrogé. Kahled a été condamné à une peine de seize mois d’emprisonnement pour résistance lors de son arrestation, outrage à la police et détention illégale d’un couteau.

L’Observatoire cite un rapport d’Amnesty International datant du début de l’année 2017, ainsi qu’un autre rapport, de mars 2017, émanant de Human Rights Watch, qui décrivent tous deux les centres d’accueil situés sur les îles comme des lieux surpeuplés, souvent trop éloignés des hôpitaux et d’autres services, où aucune disposition n’est prise pour garantir la sûreté des personnes, qui y séjournent sans certitudes quant à leur avenir, dans un climat favorisant les troubles et les crimes motivés par la haine. L’adoption d’une politique d’endiguement visant à confiner les demandeurs d’asile sur les îles a contribué à créer cette situation. Il y a eu plusieurs cas dans lesquels des réfugiés syriens se sont vu refuser l’exercice d’un recours et ont été renvoyés en Turquie alors qu’ils avaient présenté des demandes d’asile. Des conditions de vie inhumaines ont causé la mort d’au moins cinq réfugiés à Lesbos.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et se félicite du nouveau règlement de l’Union européenne, entré en vigueur en octobre 2016, qui prévoit la mise en place d’un mécanisme de plainte pour les personnes dont les droits fondamentaux ont été violés ou qui ont été directement touchées par les actions des fonctionnaires participant à des opérations conjointes de gestion des frontières. Il regrette toutefois de ne pas disposer de renseignements sur les mesures concrètes prises depuis l’adoption de ses observations finales en vue de mettre pleinement en œuvre les recommandations qu’il y a formulées. Il demande en particulier des informations sur : a) les mesures prises pour faire en sorte que les demandes d’asile et d’obtention du statut de réfugié soient examinées au cas par cas au regard du principe de non-refoulement et que la possibilité d’exercer un recours auprès d’une autorité indépendante et impartiale soit garantie ; b) les mesures prises pour empêcher efficacement que les réfugiés et les demandeurs d’asile soient soumis à des mauvais traitements et pour veiller à ce que les auteurs de tels actes soient punis ; c) l’application du règlement de l’Union européenne qui est entré en vigueur le 6 octobre 2016, en particulier en ce qui concerne les mécanismes mis en place pour informer les demandeurs d’asile et les réfugiés de leur droit de recourir au mécanisme de plainte lorsque leurs droits fondamentaux ont été violés ou qu’ils ont été touchés par les actions des fonctionnaires participant à des opérations conjointes de gestion des frontières. Le Comité invite également l’État partie à commenter les informations fournies au sujet de la politique d’endiguement visant à confiner les demandeurs d’asile sur les îles et dans les centres d’accueil qui y sont installés, qui sont surpeuplés, souvent éloignés des hôpitaux et d’autres services et où aucune disposition n’est prise pour garantir la sûreté des personnes qui y séjournent, sans certitudes quant à leur avenir, dans un climat favorisant les troubles et les crimes motivés par la haine. Le Comité réitère sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être fournis dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

Prochain rapport périodique : 6 novembre 2020.

République de Corée

Observations finales :

CCPR/C/KOR/CO/4, 3 novembre 2015

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

15, 45 et 53

Réponse sur les suites données aux observations :

CCPR/C/KOR/CO/4/Add.1, 23 juillet 2017

Évaluation du Comité :

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 15[E], 45[C] et 53[C]

Informations émanant d’organisations non gouvernementales :

Réseau des organisations sud-coréennes de protection des droits de l’homme (84 ONG), 3 novembre 2016

Paragraphe 15 : Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

L’État partie devrait déclarer clairement et officiellement qu’il ne tolère aucune forme de stigmatisation sociale ni de discrimination à l’égard de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, y compris la propagation de « thérapies de conversion », de propos haineux ou de violences. Il devrait renforcer en conséquence le cadre juridique visant à protéger les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes, abroger l’article 92-6 du Code pénal militaire, éviter l’utilisation de bâtiments publics par des entités privées pour y organiser des « thérapies de conversion », élaborer des programmes d’éducation sexuelle qui donnent aux élèves des informations complètes, précises et adaptées à leur âge concernant la sexualité et les diverses identités de genre, et faciliter la reconnaissance juridique d’un changement de sexe. Il devrait aussi élaborer et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation du public et des activités de formation à l’intention des agents de l’État pour favoriser la prise en considération et le respect de la diversité en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre .

Résumé de la réponse de l’État partie

Bien qu’aucune disposition législative ne prohibe spécifiquement la tenue de propos haineux à l’encontre d’un groupe de personnes donné, l’État partie note que l’article 11 de la Constitution et la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme interdisent expressément d’invoquer l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme motifs de discrimination.

L’État partie note que dans l’armée, il est strictement interdit, en vertu de la directive relative à la gestion des unités, de prendre des mesures discriminatoires fondées sur des motifs relevant de la sexualité, mais que l’abrogation de l’article 92-6 du Code pénal militaire n’est pas envisagée. Cette position se fonde sur un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 28 juillet 2016, dans lequel celle-ci a déclaré que cette disposition n’était pas contraire à la Constitution et ne pouvait donc être considérée comme sanctionnant les homosexuels. De l’avis de la Cour, les restrictions prévues par cet article sont légitimes aux fins de préserver la nature particulière des activités militaires, malgré leur caractère discriminatoire à l’encontre des personnels homosexuels.

À la suite de consultations avec des experts, les écoles et les bureaux chargés de l’enseignement, les documents pédagogiques concernant l’éducation sexuelle destinés aux écoles maternelles et aux établissements primaires et secondaires ont été uniformisés et complétés. Certains parents sont toutefois opposés à ce que la diversité sexuelle figure dans les programmes d’éducation sexuelle des écoles où sont scolarisés des mineurs, dont l’orientation sexuelle n’est pas encore arrêtée. En conséquence, le Gouvernement a décidé d’exclure la question des diverses orientations sexuelles et identités de genre de l’éducation sexuelle jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire, en estimant que l’enseignement public se doit de respecter les valeurs sociales et culturelles admises.

Un arrêt rendu par la Cour suprême en 2006 a fixé des directives pour le traitement des demandes de changement de sexe. L’État partie rappelle que ces directives seront revues si la conception du sexe d’une personne admise par la société évolue.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Réseau des organisations sud-coréennes de protection des droits de l’homme

Les autorités coréennes ont refusé d’accorder la personnalité juridique à la fondation « Beyond the Rainbow » qui est une association de lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, au motif que seules les associations protégeant les droits de l’homme en général peuvent être enregistrées. Les autorités ont ultérieurement fait appel du jugement du tribunal qui avait reconnu à la Fondation la personnalité juridique. Le Réseau signale également plusieurs cas dans lesquels des banderoles suspendues par des étudiants ou des groupes d’étudiants sur les campus pour soutenir la cause des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes ont été endommagées, en indiquant qu’aucune enquête approfondie n’a pas été menée sur ces affaires. En outre, les institutions religieuses et les universités restreignent, voire empêchent, l’organisation de manifestations par des groupes de lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, ou menacent les intéressés d’expulsion. Le cadre juridique dans ce domaine n’a pas été renforcé et le Code pénal ignore les incitations à la haine.

Ainsi que l’a confirmé l’État partie dans son rapport de suivi, l’article 92-6 du Code pénal militaire n’a pas été abrogé, car la Cour constitutionnelle a considéré les dispositions qu’il prévoit comme conformes à la Constitution, estimant même qu’elles étaient propres à protéger les soldats de toute entreprise homosexuelle de la part de leurs supérieurs et à préserver leur combativité.

Les matériaux pédagogiques destinés à l’éducation sexuelle distribués par le Gouvernement dans tout le pays contiennent des observations dont le caractère sexiste et discriminatoire est manifeste. À la demande du Ministère de l’éducation, un prestataire de formation en ligne pour les enseignants a annulé un programme d’éducation sexuelle inclusive sur les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes auquel 700 enseignants avaient demandé à participer.

Évaluation du Comité

[E] :Le Comité regrette la position de l’État partie qui a déclaré que l’abrogation de l’article 92-6 du Code pénal militaire n’était pas envisagée et que la Cour constitutionnelle avait conclu, le 28 juillet 2016, que cet article était conforme à la Constitution, malgré son caractère discriminatoire à l’égard des personnels homosexuels.

Le Comité regrette que, contrairement aux recommandations du Comité, l’État partie ait décidé d’exclure la question des diverses orientations sexuelles et identités de genre de l’éducation sexuelle jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire, au motif que les valeurs sociales et culturelles admises devaient être respectées.

Le Comité regrette aussi la position de l’État partie qui a déclaré qu’il reverrait les directives concernant le changement de sexe si la conception du sexe d’une personne admise par la société évoluait.

Le Comité regrette en outre qu’aucune mesure n’ait été prise en vue de mettre en œuvre ses recommandations concernant : a) la nécessité de déclarer clairement et officiellement qu’aucune discrimination, aucun propos haineux ou violence contre les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes ne peuvent être tolérés, non plus que la multiplication des « thérapies de conversion » ; b) le renforcement du cadre juridique visant à protéger les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes ; et c) l’organisation de campagnes et de formations en vue de promouvoir la tolérance à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 45 : Objection de conscience

L’État partie devrait  :

a) Remettre immédiatement en liberté tous les objecteurs de conscience qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement pour avoir exercé leur droit d’être exemptés du service militaire  ;

b) Veiller à ce que les casiers judiciaires des objecteurs de conscience soient expurgés, que les intéressés reçoivent une indemnisation adéquate et que leurs informations personnelles ne soient pas divulguées  ;

c) Faire en sorte que l’objection de conscience au service militaire soit reconnue par la loi, et donner aux objecteurs de conscience la possibilité d’exécuter un service civil de remplacement .

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Tout en soulignant que les objecteurs de conscience qui purgent actuellement une peine de prison ont bénéficié d’un procès équitable et indépendant, l’État partie affirme que sa position n’a pas changé depuis la suite donnée à une communication individuelle de 2015 (voir CCPR/C/112/D/2179/2012). Il était en effet indiqué dans le rapport de suivi de cette communication que la libération immédiate des intéressés, l’élimination de la mention de leur condamnation au casier judiciaire et leur indemnisation seraient constitutives d’entraves au fonctionnement fiable et efficace de la justice ;

b)Tant les objecteurs de conscience que les personnes cherchant à se soustraire au service militaire sont soumis à la divulgation de leurs informations personnelles si le tribunal estime que leur refus de servir n’est pas fondé sur des « motifs justifiés » au sens de la loi modifiée sur le service militaire. Les intéressés peuvent interjeter appel de la décision du juge ;

c)L’État réaffirme qu’il examinera la question de l’introduction d’un service de remplacement pour les objecteurs de conscience lorsque la situation de la péninsule coréenne en matière de sécurité sera plus stable et qu’un consensus social existera sur cette question. Le recours constitutionnel introduit au sujet de la création d’un service de remplacement est toujours en instance devant la Cour constitutionnelle.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Réseau des organisations sud-coréennes de protection des droits de l’homme

a)Depuis l’adoption des observations finales du Comité en 2015, aucun objecteur de conscience n’a été libéré, à l’exception de ceux qui ont achevé de purger leur peine. Entre novembre 2015 et août 2016, au total 315 nouveaux objecteurs de conscience ont été emprisonnés ;

b)Conformément aux modifications apportées à la loi sur le service militaire le 31 décembre 2014, les bureaux régionaux du personnel militaire ont dressé la liste des personnes cherchant à s’y soustraire qui relèvent de leur compétence et dont les informations personnelles doivent être divulguées. L’État partie a confirmé que les personnes concernées auraient la possibilité de faire appel de l’inscription de leur nom sur cette liste. Le Réseau affirme que, eu égard au nombre très élevé des appelés dans l’État partie, cette loi aura probablement un effet négligeable, et qu’en revanche le préjudice causé aux personnes inscrites sur la liste est loin d’être négligeable ;

c)La Cour constitutionnelle est en train de revoir les dispositions de la loi sur le service militaire à la lumière du droit à la liberté de conscience consacré dans la Constitution, car cette loi ne prévoit pas d’exceptions à l’application de sanctions pénales pour les objecteurs de conscience. Bien que l’État partie ait mentionné la commande par le Gouvernement d’une étude détaillée de projet pour un service de remplacement, il refuse de mettre ce dispositif place en se fondant sur un sondage qui a recueilli 58,3 % d’opinions négatives. Or, plusieurs autres sondages montrent que contrairement à ce résultat la majorité des citoyens est en faveur d’un service de remplacement. Signe encourageant, les juridictions inférieures tendent de plus en plus souvent à se prononcer en faveur des objecteurs de conscience, ce qui témoigne d’un soutien croissant à une modification de la législation en la matière. En outre, en 2016, une cour d’appel a prononcé des décisions sans précédent en acquittant trois objecteurs de conscience accusés de s’être soustraits au service militaire.

Évaluation du Comité

[C] a), b) et c) : Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné suite à sa recommandation de libérer immédiatement tous les objecteurs de conscience emprisonnés et que, depuis la communication individuelle dont il avait été saisi, d’autres objecteurs de conscience aient été condamnés à des peines de prison. Le Comité réitère sa recommandation.

Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie, mais regrette qu’aucune mesure n’ait été prise depuis l’adoption de ses observations finales. En particulier, l’État partie n’a pas mis en œuvre sa recommandation tendant à effacer le casier judiciaire des objecteurs de conscience et à leur accorder une indemnisation appropriée. Le Comité réitère sa recommandation.

S’il note que la Cour constitutionnelle est saisie d’un recours concernant la mise en place d’un service de remplacement, le Comité regrette qu’aucune mesure n’ait été prise en vue de reconnaître un statut légal à l’objection de conscience au service militaire et au service de remplacement. Il demandedes informations sur l’état d’avancement de l’examen du recours constitutionnel ou sur son aboutissement. Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 53 : Réunion pacifique

L’État partie devrait garantir la jouissance par tous du droit de réunion pacifique et veiller à ce que les restrictions apportées à ce droit soient strictement conformes à l’article  21 du Pacte. Il devrait revoir ses règlements relatifs à l’utilisation de la force pour s’assurer qu’ils sont conformes au Pacte, et former les membres de la police en conséquence .

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie souligne que le droit de réunion pacifique est garanti par la Constitution conformément au droit international des droits de l’homme. La loi relative aux réunions et aux manifestations exige que celles-ci soient signalées à la police préalablement à leur tenue et elle définit des motifs précis susceptibles de justifier leur interdiction, sans énoncer d’interdiction générale. Si les réunions sont autorisées à toute heure du jour et de la nuit, le Gouvernement entend engager un processus législatif de suivi pour mettre la réglementation concernant les manifestations en conformité avec la décision de la Cour constitutionnelle, qui a estimé que celles-ci ne sauraient être interdites qu’entre minuit et le lever du soleil. Le Gouvernement note à cet égard que les réunions qui se transforment en manifestations après minuit peuvent être dispersées par la force, mais que la police ne recourt habituellement pas à cette mesure. Des enquêtes sur les actes individuels commis au cours des réunions et des manifestations ne sont diligentées sur la base du Code pénal que si les actes en question ont un caractère illégal, comme tel est par exemple le cas d’une entrave à la circulation ou d’une voie de fait sur un fonctionnaire de police.

La loi sur l’exercice des fonctions de police lue conjointement avec la réglementation relative aux directives sur l’utilisation par la police d’équipements dangereux comporte des dispositions claires sur les matériels et équipements devant être utilisés par la police. En outre, les fonctionnaires de police reçoivent régulièrement des formations sur les droits de l’homme et la sécurité en lien avec le recours à la force dans le cadre de réunions et de manifestations.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Réseau des organisations sud-coréennes de protection des droits de l’homme

La loi sur les réunions et les manifestations en vigueur interdit les réunions ou les manifestations en plein air, qu’elles se tiennent avant ou après le coucher du soleil, mais la Police nationale a proposé de la modifier de sorte que l’interdiction ne s’applique qu’entre minuit et 7 heures du matin. Le Réseau rappelle toutefois que l’on devrait pouvoir choisir librement le lieu, le moment et les modalités d’une réunion et que toute restriction imposée à ces choix ou interdiction de les exercer sont également constitutives d’une atteinte à la substance même du droit de réunion.

Au mépris du paragraphe 1 de l’article 6 de la loi sur les réunions et les manifestations qui impose seulement de signaler leur tenue à la police, les autorités ont mis en place un régime de facto d’enregistrement au moyen duquel elles interdisent arbitrairement certains rassemblements en invoquant des risques d’embouteillages, de violences et d’incendies volontaires. Lorsque de telles interdictions sont prononcées les rassemblements sont qualifiés d’« illégaux », ce qui provoque des affrontements entre la police et les manifestants entraînant la condamnation de certains organisateurs ou participants à des sanctions pénales.

Lors d’une manifestation, la police avait utilisé des cars comme barricades pour empêcher la progression des manifestants, déployé 19 camions équipés de canons à eau, dont 10 ont été directement dirigés contre les manifestants. Dans ce contexte, un agriculteur de 69 ans, Back Nam-gi, a été jeté à terre par un puissant tir de canon à eau. Il a dû être opéré d’une hémorragie cérébrale et il est décédé après trois cent dix-sept jours dans le coma.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, y compris au sujet des dispositions qu’il envisage d’adopter pour rendre la réglementation des manifestations conforme à la décision de la Cour constitutionnelle. Il regrette toutefois de ne pas disposer d’informations concrètes sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales au sujet, notamment : a) de la formation dispensée aux fonctionnaires de police depuis novembre 2015 ; b) des mesures prises pour modifier la loi sur la liberté de réunion et de manifestation de sorte qu’elle soit strictement conforme à l’article 21 du Pacte ; et c) des mesures prises en vue de réviser la réglementation de l’État partie en matière de recours à la force afin qu’elle soit conforme aux prescriptions du Pacte et demande des informations sur ce qui précède, ainsi que des informations sur l’enquête menée au sujet de la mort d’un agriculteur de 69 ans, Back Nam-gi, suite à l’utilisation d’un canon à eau contre les participants à une manifestation, sur les poursuites engagées contre les responsables et sur la réparation accordée à la famille de la victime. Le Comité réitère sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés figureront, s’il y a lieu, dans la liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de la République de Corée.

Prochain rapport périodique : 6 novembre 2019.

Bénin

Observations finales :

CCPR/C/BEN/CO/2, 3 novembre 2015

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

9, 19 et 23

Réponse sur les suites données aux observations :

CCPR/C/BEN/CO/2/Add.1, 26 janvier 2018

Évaluation du Comité :

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 9[B], 19[B] et 23[B][C]

Paragraphe 9 : Commission nationale des droits de l’homme

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour désigner le plus rapidement possible les membres de la Commission béninoise des droits de l’homme. Il devrait garantir son indépendance en la dotant d’une autonomie financière et de ressources humaines et matérielles suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Résumé de la réponse de l’État partie

Conformément à la décision prise par le Président de l’Assemblée nationale en 2016, un comité de sélection a été mis en place pour superviser la désignation des 11 membres de la Commission. Un appel à candidatures a été diffusé dans les médias entre le 23 octobre et le 10 novembre 2017 et le processus de désignation est en cours.

Évaluation du Comité

[B] : S’il accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie, notamment la mise en place d’un comité de sélection pour superviser la désignation des 11 membres de la Commission et la diffusion d’un appel à candidatures en 2017, le Comité demande de plus amples informations sur ce qui a été fait pour s’assurer du respect des Principes de Paris. Il demande notamment des renseignements précis concernant : a) le calendrier prévu pour la nomination des membres de la Commission ; et b) les mesures prises pour garantir l’autonomie financière de la Commission et pour veiller à ce qu’elle dispose des ressources humaines et matérielles voulues, conformément aux Principes de Paris.

Paragraphe 19 : Droit à la vie

L’État partie devrait adopter le plus rapidement possible le nouveau Code pénal pour abolir expressément la peine de mort. Il devrait commuer les condamnations à la peine de mort en peines d’emprisonnement. L’État partie devrait prendre des mesures pour diligenter ou poursuivre les enquêtes sur les cas d’assassinat ou de tentative d’assassinat et traduire les auteurs en justice. Par ailleurs, l’État partie devrait prendre des mesures rigoureuses pour punir l’infanticide. Il devrait sensibiliser davantage la population au respect du droit à la vie.

Résumé de la réponse de l’État partie

La Cour constitutionnelle a jugé en 2016 que l’entrée en vigueur pour l’État partie du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte avait rendu toute disposition légale prévoyant la peine de mort nulle et non avenue. Les 14 dernières condamnations à mort prononcées sont en cours de commutation et le nouveau Code pénal est à l’examen par les commissions de l’Assemblée nationale pour adoption.

L’adoption de la loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code béninois de l’enfance, accompagnée d’une action de sensibilisation, vise à renforcer la prévention de l’infanticide, qui constitue une infraction réprimée par les articles 339 à 341 de ce Code.

En 2016, une campagne nationale de sensibilisation au droit à la vie a été menée par le Gouvernement en collaboration avec la société civile et cofinancée par le budget national et le Programme des Nations Unies pour le développement.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité accueille avec satisfaction la décision de la Cour constitutionnelle constatant que les dispositions sur la peine de mort sont devenues nulles et non avenues, il se félicite de la commutation en cours des condamnations à mort en peines de prison, ainsi que des informations se rapportant à l’adoption envisagée d’un nouveau Code pénal. À cet égard, il demande un complément d’information sur : a) l’état d’avancement de l’adoption du nouveau Code pénal, dans lequel devrait figurer une disposition aux fins d’abolir la peine de mort ; et b) le processus de commutation des 14 dernières condamnations à mort prononcées mentionné par l’État partie. Tout en se félicitant des mesures prises en vue de sensibiliser le public à l’infanticide et au droit à la vie, le Comité demande des informations précises sur les mesures rigoureuses prises depuis l’adoption de ses observations finales en vue de punir l’infanticide, y compris des informations sur ce qui a été fait pour diligenter des enquêtes sur les cas d’assassinat ou de tentatives d’assassinat, ou poursuivre les enquêtes ouvertes, et traduire les auteurs de ces faits en justice.

Paragraphe 23 : Interdiction de la torture et impunité

L’État partie devrait adopter le plus rapidement possible le nouveau Code pénal pour expressément définir et incriminer la torture en conformité avec l’article 7 du Pacte. Il devrait mettre en place l’observatoire national pour la prévention de la torture en plus d’un mécanisme indépendant pour examiner de manière systématique les plaintes pour torture ou mauvais traitements . L’État partie devrait diligenter des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, y compris ceux commis entre 1972 et 1990, en prenant les mesures nécessaires à cet égard.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie renvoie aux articles 18 et 19 de la Constitution, qui interdisent la torture, les sévices et les traitements cruels, inhumains ou dégradants et prévoient que les auteurs de ces actes seront punis. Il souligne que des cas de traitements inhumains et dégradants sont régulièrement portés devant les tribunaux et que les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs de ces actes témoignent de l’application des dispositions susmentionnées.

L’adoption d’un nouveau Code pénal est aussi l’occasion de définir la torture et de l’ériger en infraction, tandis que certaines dispositions de la loi no 2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale constituent déjà un progrès sur la voie du respect de la justice pénale et de la lutte contre la torture.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité se félicite que le nouveau Code pénal définisse et criminalise les actes de torture et les mauvais traitements. Il demande des informations sur le point de savoir si la définition de la torture dans le nouveau Code est conforme à l’article 7 du Pacte, et notamment si la torture entraîne des sanctions qui sont à la mesure de la nature et de la gravité de l’infraction.

[C] : Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements sur les mesures prises pour mettre en place l’observatoire national pour la prévention de la torture, en plus d’un mécanisme indépendant pour examiner de manière systématique les plaintes pour torture ou mauvais traitements. Il regrette également l’absence d’informations portant spécifiquement sur les mesures prises à la suite des enquêtes menées sur des allégations de torture et de mauvais traitements, notamment pour les actes de cette nature commis entre 1972 et 1990. Il demande des informations sur ce point, ainsi que sur l’état d’avancement de l’adoption du nouveau Code pénal et sur la conformité de la définition de la torture qui doit y figurer à l’article 7 du Pacte. Le Comité réitère sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être fournis dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

Prochain rapport périodique : 6 novembre 2019.

116e session (7-31 mars 2016)

Rwanda

Observations finales :

CCPR/C/RWA/CO/4, 24 mars 2016

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

16, 20, 32 et 40

Réponse sur les suites données aux observations :

CCPR/C/RWA/CO/4/Add.1, 8 mai 2018

Évaluation du Comité :

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 16[B][C], 20[C], 32[B] et 40[B] [C]

Paragraphe 16 : Violence à l’égard des femmes et des enfants

L’État partie devrait :

a) Procéder aux modifications législatives nécessaires pour punir des mêmes peines tous les types de viol et abroger la disposition qui incrimine le refus d’une victime de témoigner ;

b) Veiller à ce que les affaires de violence familiale et sexuelle fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils soient punis de peines appropriées, et que les victimes soient indemnisées comme il convient ;

c) Veiller à la délivrance d’ordonnances de protection afin de garantir la sécurité des victimes ;

d) Intensifier ses efforts pour que toutes les régions du pays soient dotées d’un nombre suffisant de centres polyvalents Isange et de services d’accompagnement des victimes.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie souligne que le Parlement a adopté le nouveau Code pénal, sans que celui-ci ait encore été publié, et qu’il prévoit les mêmes peines pour tous les auteurs de viols sans distinction aucune. L’article 765 du Code pénal de 2012, qui abroge toutes les dispositions qui sont contraires aux dispositions qu’il comporte, a donc implicitement abrogé l’article 36 de la loi no 59/2008 sur la prévention et la répression de la violence sexiste, lequel punissait les victimes refusant de témoigner dans les affaires mettant en cause les auteurs de violences commises dont elles ont été la cible ;

b)L’État partie veille à ce que les actes de violence sexuelle fassent l’objet d’enquêtes approfondies et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, frappés de peines appropriées. Il indique qu’entre 2016 et 2017, le parquet général de la République a été saisi par la police judiciaire de 3 130 affaires de violence sexiste au total, dont 1 932 ont été portées devant les tribunaux, qui ont reconnu 1 488 personnes coupables de viol sur mineur et de viol ou harcèlement de conjoint. Les victimes ont accès sans frais à l’action civile de sorte qu’elles puissent obtenir une indemnisation et elles bénéficient d’une assistance pour se faire représenter, sous la forme d’un avocat commis d’office désigné par le barreau en partenariat avec le Gouvernement ;

c)L’État partie indique que la loi no 59/2008 prohibe et réprime la violence sexiste, que l’ordonnance no 001/03 du Premier ministre en date du 11 janvier 2012 définit les modalités de prévention et de réaction des pouvoirs publics à ce type de violence, et que l’ordonnance ministérielle no 002/08.11 du 11 février 2014 fixe désormais le montant des frais de justice en matière civile, commerciale, sociale et administrative. Le Gouvernement rwandais a mis en place de nouvelles politiques en vue de renforcer la protection des victimes de violence sexiste, en créant notamment des centres polyvalents Isange dans tout le pays, un Bureau d’enquête chargé d’assurer la sécurité des victimes et des témoins et un Observatoire du genre, qui veille à l’efficacité de la prévention de ce type de violence et à la qualité des services et des mécanismes d’aide aux victimes ;

d)Le nombre des centres polyvalents Isange est passé de 7 en 2013 à 44 en 2017 et il en existe actuellement dans tous les hôpitaux de district. Ils offrent aux victimes et aux survivants de violences sexistes un refuge, une assistance médicale, psychosociale et médico-légale 24 heures sur 24, le tout sous un même toit pour éviter une nouvelle victimisation et le risque de falsification des preuves.

Évaluation du Comité

[B] a), b) et d) : Le Comité se félicite de l’adoption du nouveau Code pénal, qui prévoit les mêmes peines pour tous les auteurs de viols sans aucune distinction, ainsi que de l’abrogation implicite des dispositions punissant les victimes qui refusent de témoigner dans les affaires mettant en cause les auteurs de violences dont elles ont été la cible. Le Comité souhaite toutefois des informations sur l’état d’avancement de la promulgation du nouveau Code pénal, sur la teneur et la définition de l’infraction de viol qui y figure, et les sanctions qui y sont associées, ainsi que des renseignements actualisés sur les mesures prises en vue d’abroger expressément l’article 36 de la loi no 59/2008, pour faire suite à son abrogation implicite par l’article 765 du Code pénal de 2012 qui va être remplacé par le nouveau Code pénal.

Le Comité prend note des informations fournies au sujet de l’assistance accordée aux victimes, ainsi que des affaires de violence sexiste dont les autorités ont été saisies et qui ont donné lieu à des poursuites. Néanmoins, il regrette l’écart important entre le nombre de dossiers reçus par le Parquet général de la République et ceux qui ont été portés devant les tribunaux. Il prie l’État partie de fournir de plus amples informations à cet égard.

Le Comité accueille avec satisfaction l’augmentation notable du nombre de centres polyvalents Isange dans tout le pays, et le fait qu’ils fournissent des services aux victimes 24 heures sur 24, et il recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts à cet égard.

[C] c) : Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie, le Comité regrette que celui-ci n’ait pas pris, depuis l’adoption de ses observations finales, les mesures voulues pour veiller à la délivrance d’ordonnances de protection visant à garantir la sécurité des victimes. Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 20 : Détention illégale et allégations de torture et de mauvais traitements

L’État partie devrait :

a) Procéder aux modifications législatives nécessaires pour que la durée maximale normale de la garde à vue d’un suspect avant sa présentation à un juge soit de quarante-huit heures ;

b) Faire en sorte que les personnes privées de liberté ne soient détenues que dans des lieux de détention officiels et bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques ;

c) Veiller à ce que des enquêtes soient menées rapidement sur les cas présumés de détention illégale, d’actes de torture ou de mauvais traitements et à ce que les responsables soient traduits en justice ;

d) Faire en sorte que les personnes qui ont été victimes d’une détention illégale, d’actes de torture ou de mauvais traitements aient droit à un recours utile et à réparation.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie indique que le Code de procédure pénale est en cours de réexamen devant le Parlement ;

b)Il affirme qu’il n’y a pas de lieux de détention non officiels sur son territoire et que les centres de détention et les prisons sont administrés selon les normes de l’Organisation des Nations Unies et les dispositions législatives nationales pertinentes. Un officier de police judiciaire doit informer les suspects des accusations portées contre eux au moment de leur arrestation ;

c)L’État partie confirme que les allégations de torture, de détention illégale et de mauvais traitements donnent lieu, sans délai, à des enquêtes et des poursuites. Entre 2015 et 2017, 11 cas de torture ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites, qui ont abouti à 6 condamnations ;

d)Les victimes de détention illégale, d’actes de torture et de mauvais traitements sont indemnisées pour les préjudices subis, par la voie d’actions au civil.

Évaluation du Comité

[C] a), b), c) et d) : Le Comité regrette l’absence d’informations au sujet de l’introduction de modifications dans la législation visant à fixer la durée maximale normale de la garde à vue à quarante-huit heures avant que les suspects soient déférés devant un juge. Il prie l’État partie de lui fournir des renseignements sur l’état d’avancement du réexamen du Code de procédure pénale. Le Comité réitère sa recommandation.

Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie, mais il regrette de ne pas avoir reçu d’informations concrètes sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales. Il demeure préoccupé par le fait que l’État partie persiste à nier la pratique de la détention illégale et par l’absence de réponse de sa part aux informations faisant état de détentions au secret. Le Comité réitère sa recommandation.

S’il prend note des renseignements fournis sur les affaires de torture et de mauvais traitements qui ont donné lieu à des enquêtes et des poursuites, le Comité demeure préoccupé par le faible nombre de ces affaires. À cet égard, le Comité souhaite des informations sur : a) le nombre de plaintes pour détention illégale, torture et mauvais traitements enregistrées depuis les observations finales du Comité, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites engagées ; et b) les mesures prises depuis l’adoption des observations finales du Comité pour veiller à ce que toutes les allégations de détention illégale, de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes et que les auteurs de ces actes soient traduits en justice.

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, mais demande des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes de détention illégale, de torture et de mauvais traitements bénéficient effectivement du droit au recours et du droit d’obtenir réparation. À cet égard, l’État partie devrait également fournir des informations sur les affaires jugées depuis l’adoption des observations finales du Comité dans lesquelles les victimes ont bénéficié d’une indemnisation adéquate et d’autres garanties.

Paragraphe 32 : Conditions carcérales

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour réduire la surpopulation dans les prisons et les lieux de détention de l’armée et de la police, notamment en recourant davantage à des mesures de substitution à la détention. Il devrait aussi améliorer les conditions de détention dans tous les locaux et poursuivre ses efforts pour garantir la séparation entre les prévenus et les condamnés.

Résumé de la réponse de l’État partie

Depuis la dernière période considérée, une nouvelle prison a été construite à Mageragere, les prisons de Rubavu, Huye et Rwamagana ont été rénovées pour les mettre en conformité avec les normes internationales et des efforts ont été faits pour séparer les femmes et les enfants des autres détenus.

L’État partie confirme la poursuite de sa politique de réadaptation.

Des efforts importants sont déployés pour séparer les personnes placées en détention provisoire et celles qui purgent une peine. Le parquet et la Commission nationale des droits de l’homme visitent régulièrement les lieux de détention pour surveiller le traitement des détenus et le respect de leurs droits de l’homme.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements fournis par l’État partie sur la construction et la rénovation des prisons pour les rendre conformes aux normes internationales, de même que des informations communiquées sur les efforts qu’il continue de déployer pour séparer les enfants et les femmes des autres détenus, ainsi que les prévenus des condamnés, et il l’encourage à ne pas relâcher ses efforts. Le Comité demande de plus amples informations sur les travaux de rénovation auxquels il a été procédé afin de satisfaire aux normes internationales, ainsi que sur les capacités des établissements pénitentiaires rénovés et nouveaux, les effectifs de leur personnel et les services fournis aux détenus.

Paragraphe 40 : Liberté d’expression

L’État partie devrait prendre les mesures législatives nécessaires pour que toute restriction à l’exercice de la liberté d’expression soit conforme aux conditions strictes énoncées dans le Pacte. Il devrait aussi s’abstenir de poursuivre des personnalités politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme dans le but de les dissuader d’exprimer librement leurs opinions et prendre immédiatement des mesures pour enquêter sur les attaques dont ceux-ci font l’objet et leur assurer une protection efficace. L’État partie devrait également envisager de dépénaliser la diffamation et l’injure et veiller à ce que les crimes de haine et les crimes contre la sûreté de l’État soient définis de manière précise et étroite.

Résumé de la réponse de l’État partie

La liberté de la presse et la liberté d’expression sont reconnues et garanties par l’État ; toutefois l’article 38 de la Constitution, dans sa version révisée en 2015, limite à titre d’exception l’exercice de ces libertés dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de la protection des jeunes et des enfants, ainsi que du droit dont jouit tout citoyen à l’honneur, à la dignité et à la préservation de l’intimité de sa vie personnelle et familiale. L’État partie indique que le nouveau Code pénal dépénalise la diffamation et les infractions connexes.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles la diffamation et les infractions connexes ont été dépénalisées et ne sont pas réprimées par le nouveau Code pénal, et demande des précisions sur le point de savoir si l’injure a également été dépénalisée.

[C]: Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été donnée en ce qui concerne la protection accordée aux hommes politiques, aux journalistes et aux défenseurs des droits de l’homme qui sont poursuivis pour les dissuader d’exercer leur liberté d’expression. Il demande des informations complètes sur ces questions, ainsi que des renseignements précis sur : a) la définition et la teneur d’infractions telles que les infractions motivées par la haine et celles portant atteinte à la sûreté de l’État, telles qu’elles figurent dans le nouveau Code pénal ; et b) la manière dont la conformité du nouveau Code pénal aux obligations juridiques internationales de l’État partie, notamment au Pacte, est garantie.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être fournis dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

Prochain rapport périodique : 31 mars 2019.