Nations Unies

CCPR/C/121/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 février 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finalesdu Comité des droits de l’homme *

I.Introduction

1.Conformément au paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme peut établir des rapports sur la suite donnée à ses observations finales concernant les différents articles et dispositions du Pacte, afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations relatives à la soumission de rapports. Le présent rapport est établi en application de cet article.

2.Le rapport présente les informations reçues par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, ainsi que les évaluations que le Comité a réalisées et les décisions qu’il a adoptées à sa 121e session. Toutes les informations disponibles au sujet de la procédure de suivi engagée par le Comité depuis sa 105e session (juillet 2012) sont présentées dans un tableau qui peut être consulté à l’adresse http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_121_26619_E.pdf.

Évaluation des réponses

A

Réponse ou mesure satisfaisante dans l ’ ensemble :  L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre la recommandation adoptée par le Comité.

B

Réponse ou mesure partiellement satisfaisante :  L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C

Réponse ou mesure insatisfaisante :  Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

D

Absence de coopération avec le Comité :  Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.

E

Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle ‑ ci.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

États parties ayant reçu la mention [D] pour défaut de coopération avec le Comité dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales

État partie

Observations finales

Rapport de suivi attendu le (numéro)

Rappels et actions connexes

Aucun État partie n’a reçu la mention [D] lors de l’adoption du rapport.

108e session (juillet 2013)

Ukraine

Observations finales :

CCPR/C/UKR/CO/7, 23 juillet 2013

Paragraphes faisant l’objetd’un suivi :

6, 10, 15 et 17

Première réponse :

CCPR/C/UKR/CO/7/Add.1, 19 juin 2015

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 6[C], 10[B][B], 15[C] [B] [B][C] et 17[B][B]

Organisations non gouvernementales :

Human Rights House Foundation, 6 juin 2016Coalition of Human Rights Organizations,4 juillet 2016

Paragraphe 6

L ’ État partie devrait revoir sa position à l ’ égard des constatations adoptées par le Comité en vertu du p remier Protocole facultatif. Il devrait prendre toutes les mesures voulues pour établir des mécanismes et des procédures appropriées, notamment prévoir la possibilité de rouvrir une affaire, de réduire la durée d ’ une peine d ’ emprisonnement et d ’ accorder une indemnisation discrétionnaire pour donner plein effet aux constatations du Comité de façon à garantir l ’ accès à un recours efficace en cas de violation du Pacte, conforméme nt au paragraphe 3 de l’article  2 du Pacte.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie met en lumière différentes dispositions du Code de procédure pénale de 2012 et d’autres lois relatives aux garanties fondamentales, au droit à un procès équitable et au droit à réparation.

Informations émanant d ’ org anisations non gouvernementales

Centre of Policy and Legal Reform et Human Rights House Foundation

Le 19 mai 2015, le Parlement a été saisi d’un projet de loi proposant que les décisions pertinentes d’organisations internationales relatives à la protection des droits de l’homme constituent un motif de réexamen par la Cour suprême des décisions judiciaires nationales.

La Haute Cour spécialisée qui statue à la fois au civil et au pénal a rejeté à plusieurs reprises des demandes de réexamen d’affaires, faisant valoir que le Comité n’était pas un organe judiciaire, que ses décisions ne constituaient pas des décisions judiciaires, ni dans la forme ni au fond, et qu’elles n’étaient pas contraignantes.

Évaluation du Comité

[C]  :Les informations fournies par l’État partie n’ont pas de rapport avec la recommandation. Le Comité relève toutefois que le Parlement a été saisi, le 19 mai 2015, d’un projet de loi qui ferait des décisions relatives à la protection des droits de l’homme adoptées par des organisations internationales un motif de réexamen des décisions judiciaires nationales. Il demande à l’État partie de fournir des renseignements sur l’état d’avancement de ce projet de loi, d’indiquer notamment si les constatations adoptées par le Comité au titre du premier Protocole facultatif seraient un motif de réexamen des décisions nationales, et d’apporter des précisions sur la nature de l’examen effectué par la Cour suprême et les résultats possibles, ainsi que sur toute autre mesure visant à mettre en œuvre les recommandations du Comité. Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 10

Le Comité reconnaît la diversité des cultures et des valeurs morales dans le monde, mais rappelle que tous les États parties sont toujours subordonnés aux principes de l ’ universalité des droits de l ’ homme et de la non-discrimination. L ’ État partie devrait donc faire savoir clairement et officiellement qu ’ il ne tolère aucune forme de stigmatisation sociale de l ’ homosexualité, de la bisexualité ou de la transsexualité, ni aucun discours haineux ou acte de discrimination ou de violence qui viserait une personne en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. L ’ État partie devrait assurer une protection efficace aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et veiller à ce que tout acte de violence motivé par l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre de la victime fasse l ’ objet d ’ une enquête et à ce que les responsables soient poursuivis et sanctionnés. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique l ’ exercice des droits à la liberté d ’ expression et de réunion des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et des défenseurs de leurs droits. L ’ État partie devrait en outre modifier l ’ ordonnance n o  60 et d ’ autres lois et règlements en vue  : 1) de remplacer le placement obligatoire des personnes pour qui il faut procéder à un changement (réassignation) de sexe dans un établissement psychiatrique pour une période pouvant aller jusqu ’ à quarante-cinq jours par une autre mesure moins intrusive  ; 2) de faire en sorte que tout traitement médical soit dispensé dans l ’ intérêt de la personne concernée et avec son consentement, soit limité aux actes médicaux strictement nécessaires et soit conforme aux souhaits de cette personne et adapté à ses besoins médicaux particuliers et à sa situation  ; 3) de supprimer toute condition abusive ou disproportionnée liée à la reconnaissance juridique d ’ un changement de sexe. Enfin, le Comité engage instamment l ’ État partie à faire en sorte que les deux projets de loi relative à « la propagande homosexuelle » ne soient pas adoptés.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

L’État partie décrit son cadre juridique de lutte contre la discrimination, notamment l’article 24 de la Constitution, la loi portant modification de textes législatifs visant à prévenir et à combattre la discrimination (30 mai 2014) et la loi relative aux principes de prévention et de répression de la discrimination (4 octobre 2014). Il met en lumière les définitions des formes interdites de discrimination, les peines encourues en cas de violation et les moyens de recours mis à la disposition des victimes, la modification de l’article 60 du Code de procédure civile concernant le principe de partage de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination et les peines prévues à l’article 161 du Code pénal pour violation du droit à l’égalité de traitement au motif de la race, de l’appartenance ethnique ou de la religion.

L’ordonnance no 60 du Ministère de la santé en date du 3 février 2011 relative à l’amélioration des soins médicaux dispensés aux personnes qui demandent un changement de sexe (réassignation) sera modifiée pour tenir compte des préoccupations du Comité.

Le projet de loi relatif à l’interdiction de la propagande en faveur des relations homosexuelles auprès des enfants (no 1155) et le projet de loi introduisant des modifications à la protection des droits de l’enfant dans un environnement informatique sûr (no 0945) ont été retirés et ne seront plus examinés.

Informations émanant d ’ organisations non gouvernementales

No Borders Project et Human Rights House Foundation

La discrimination, les propos haineux et les actes de violence visant les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres demeurent assez répandus et sont peu combattus parce que ces faits ne sont pas correctement qualifiés sur le plan juridique, que les forces de l’ordre ne veulent pas ou ne peuvent pas enquêter et que de tels faits sont peu signalés, les victimes n’ayant pas confiance ou craignant de faire l’objet d’une nouvelle victimisation ou de voir leur orientation sexuelle dévoilée.

L’ordonnance no 60 du Ministère de la santé en date du 3 février 2011 est toujours en vigueur, mais la durée maximale du placement dans un établissement aux fins d’examen psychiatrique a été ramenée de quarante‑cinq jours à un mois. Le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale dans le domaine des droits de l’homme à l’horizon 2020 prévoit l’élaboration et l’adoption, d’ici à 2018, d’une nouvelle procédure pour la fourniture de soins médicaux aux personnes qui demandent un changement de sexe (réassignation) qui définirait clairement les aspects juridiques et médicaux. La création du groupe de travail chargé de suivre la situation dans le pays et d’étudier la pratique internationale dans ce domaine est en cours.

Le projet de loi no 1155 a été retiré le 15 avril 2014, et il a été suggéré de retirer également le projet de loi no 0945.

Parmi les mesures encourageantes qui ont été prises, on peut citer l’adoption, le 12 novembre 2015, d’une loi interdisant la discrimination au travail, au motif notamment de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle.

Évaluation du Comité

[ B ]  :Le Comité prend note avec satisfaction des informations transmises sur le cadre juridique de lutte contre la discrimination. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait fourni aucune information précise sur la mise en œuvre de la recommandation qu’il lui a faite de combattre les propos haineux ou les actes de discrimination ou de violence visant les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Des renseignements sont donc requis sur les mesures prises pour : a) faire savoir clairement et officiellement que l’État ne tolère aucune forme de stigmatisation sociale de l’homosexualité, de la bisexualité ou de la transsexualité, ni aucun discours haineux ou acte de discrimination ou de violence qui viserait une personne en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre ; b) dispenser aux agents des forces de l’ordre, aux procureurs et aux juges une formation spécifique sur la manière dont les actes de violence motivés par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre doivent être traités ; c) enquêter sur les éventuels cas de discrimination, de propos haineux et d’actes de violence motivés par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et réprimer ces actes. Fournir à ce sujet les données statistiques depuis 2014 ; d) garantir, dans la pratique, la liberté d’expression et d’association des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et des défenseurs de leurs droits.

[B]  :Le Comité salue l’interdiction expresse de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre sur le lieu de travail qui a été introduite par la loi du 12 novembre 2015. Il demande des informationssupplémentaires surles progrès accomplis dans la modification de l’ordonnance no 60 du Ministère de la santé en date du 3 février 2011 relative à l’amélioration des soins médicaux dispensés aux personnes qui demandent un changement de sexe (réassignation), notamment en ce qui concerne le contenu des réglementations adoptées ou proposées et leur compatibilité avec le Pacte.

Le Comité demande confirmation que le projet de loi no0945 a été retiré.

Paragraphe 15

L ’ État partie devrait renforcer les mesures visant à éliminer la pratique de la torture et des mauvais traitements, garantir que de tels actes fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et indépendantes, que les auteurs d ’ actes de torture et de mauvais traitements soient poursuivis et condamnés à des peines à la hauteur de la gravité des actes commis, et que les victimes aient accès à des recours efficaces, notamment une indemnisation appropriée. L ’ État partie devrait, à titre prioritaire, créer un mécanisme de plainte réellement indépendant chargé de traiter les cas de torture ou de mauvais traitements dénoncés. Il devrait également modifier son Code de procédure pénale pour rendre obligatoire l ’ enregistrement vidéo des interrogatoires et poursuivre ses efforts en vue d ’ équiper les lieux de privation de liberté de matériel d ’ enregistrement vidéo afin de décourager toute utilisation de la torture et des mauvais traitements.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

L’État partie renvoie à l’interdiction de la torture énoncée à l’article 28 de sa Constitution et donne des précisions sur le contenu de l’article 127 (partie 1) et de l’article 365 (partie 1) du Code pénal, qui répriment respectivement les actes de torture et les abus de pouvoir ou d’autorité. Il met en lumière les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux enquêtes préliminaires, au contrôle judiciaire de la détention, aux garanties contre la détention illégale et arbitraire et à l’accès à un avocat, et décrit la procédure mise en place pour enquêter sur les allégations faisant état de recours à la force de la part d’agents de la force publique. L’État partie fournit des informations sur le contrôle des établissements pénitentiaires effectué par le Conseil public créé au sein du système pénitentiaire, le mécanisme national de prévention et la Commission chargée de la politique publique en matière d’exécution des sanctions pénales.

L’article 107 du Code de procédure pénale prévoit l’enregistrement vidéo des interrogatoires ; la décision de procéder à un tel enregistrement est laissée à la discrétion de la personne responsable de la procédure. L’enregistrement est obligatoire si la demande en est faite par les parties à la procédure. Sous réserve de certaines exceptions, un suspect ou un inculpé a le droit d’utiliser un appareil pour enregistrer toute procédure à laquelle il est partie (Code de procédure pénale, art. 42, partie 3, al. 11) ; et l’article 224 (partie 5) du Code autorise également la prise de photographies et l’enregistrement audio ou vidéo des procédures.

Il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres modifications au Code de procédure pénale.

Informations émanant d ’ organisations non gouvernementales

Ukrainian Helsinki Human Rights Union et Human Rights House Foundation

Les actes de torture et les mauvais traitements dont sont victimes les personnes privées de liberté restent un problème systémique, même si quelques progrès ont été faits. Les organisations non gouvernementales (ONG) prennent note de quelques faits nouveaux encourageants, tels que l’entrée en vigueur, en 2012, du nouveau Code de procédure pénale, la réforme de la police, la mise en place d’un mécanisme national de prévention plutôt efficace, la modification du Code de procédure pénale concernant le statut juridique des condamnés et l’adoption, le 25 août 2015, de la Stratégie nationale dans le domaine des droits de l’homme, qui comprend un plan d’action visant à lutter contre les actes de torture et les mauvais traitements.

Les actes de torture sont encore traités dans la majorité des cas comme un abus de pouvoir ou de position officielle (art. 364 du Code pénal), un abus de pouvoir ou d’autorité de la part d’un agent de la force publique (art. 365) ou une extorsion de témoignage (art. 373). L’article 127 (torture) du Code pénal ne prévoit pas que la responsabilité des agents de l’État puisse être directement engagée pour des actes de torture et, en règle générale, la qualification de torture n’est pas employée. La torture reste un crime de gravité moyenne, puni par l’article 127 d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ; dans la pratique, les peines vont de deux à trois ans d’emprisonnement ou sont souvent assorties d’un sursis. L’existence de plusieurs articles énonçant des éléments constitutifs du crime qui sont similaires crée une ambiguïté dans l’interprétation, la classification et la répression des actes de torture et des mauvais traitements.

Les enquêtes sur les plaintes relatives à des mauvais traitements ne sont pas diligentes, indépendantes et efficaces. La loi relative au Bureau national d’enquête du 12 novembre 2015 prévoit la création, au plus tard le 20 novembre 2017, d’un mécanisme d’enquête indépendant chargé de traiter les cas de torture et de mauvais traitements, mais ce processus a été retardé et reporté à plusieurs reprises.

L’enregistrement vidéo des interrogatoires est possible en vertu du Code de procédure pénale, mais n’est pas obligatoire. La personne interrogée n’est pas autorisée à demander une copie de l’enregistrement. L’adoption de règlements relatifs à l’utilisation de moyens de surveillance et de contrôle dans les lieux de détention est prévue dans le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale dans le domaine des droits de l’homme à l’horizon 2020. La plupart des prisons ou des établissements de détention ne sont pas équipés de système de surveillance vidéo.

Évaluation du Comité

[ C ]  :Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie et les ONG, mais regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations précises en réponse aux préoccupations et à la recommandation du Comité concernant les mesures concrètes prises pour enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements, engager des poursuites contre leurs auteurs et offrir une réparation aux victimes. En conséquence, le Comité demande des informations précises sur les mesures prises pour garantir que les actes de torture et les mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et indépendantes, que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines à la hauteur de la gravité de leurs actes, et que les victimes aient accès à des recours efficaces, notamment une indemnisation appropriée.

[B]  :Le Comité prend note des faits nouveaux encourageants en ce qui concerne la lutte contre les actes de torture et les mauvais traitements mais demande des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action visant à lutter contre les actes de torture et les mauvais traitements, qui fait partie de la Stratégie nationale dans le domaine des droits de l’homme du 25 août 2015, notamment en ce qui concerne l’élaboration d’un projet de loi supprimant la prescription pour les actes de torture et la mise en place d’un mécanisme chargé d’élaborerdes statistiques séparées sur les actes de torture et leur publication obligatoire.

[B]  :Le Comité prend note de la date butoir du 20 novembre 2017 qui a été fixée pour la création d’un mécanisme d’enquête indépendant chargé de traiter les cas de torture et les mauvais traitements, tel qu’il est prévu dans la loi relative au Bureau national d’enquête du 12 novembre 2015, et demande des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

[C]  :Le Comité relève que l’enregistrement des interrogatoires n’est toujours pas obligatoire en vertu de la loi de procédure pénale et regrette que l’État partie ait fait savoir qu’aucune modification de la législation n’était nécessaire à cet égard. Il regrette aussi le manque d’informations sur les efforts faits pour installer du matériel d’enregistrement vidéo dans les lieux de privation de liberté. Le Comité demande des informations sur l’adoption de réglementations relatives à l’utilisation de moyens de surveillance et de contrôle dans les lieux de détention, comme prévu dans le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale dans le domaine des droits de l’homme à l’horizon 2020. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 17

L ’ État partie devrait faire en sorte que les juges ne soient soumis à aucune forme de pression politique dans l ’ exercice de leur pouvoir de décision, et que l ’ administration de la justice soit transparente. Il devrait adopter une loi établissant des procédures précises et des critères objectifs pour l ’ avancement, la suspension et la révocation des juges. Il devrait veiller à ce que le ministère public ne participe pas à la prise des décisions relatives aux mesures disciplinaires visant des juges , et à ce que les organes disciplinaires judiciaires ne soient pas contrôlés par le pouvoir exécutif ni soumis à de quelconques pressions politiques. L ’ État partie devrait veiller à ce que les poursuites engagées en vertu de l ’ article 365 du Code pénal soient pleinement conformes aux prescriptions du Pacte.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

La loi sur le droit à un procès équitable a été adoptée le 12 février 2015 et vise à établir des procédures de nomination et de révocation des juges qui soient transparentes et objectives. Elle énonce des motifs précis de mise en cause de la responsabilité des juges et prévoit différentes procédures disciplinaires, modifie la composition de la Commission supérieure de qualification des juges et du Conseil supérieur de la magistrature, et garantit l’accès à la justice, notamment en prévoyant des recours directs auprès de la Cour suprême.

La loi a été soumise à la Commission de Venise pour observations. Dans leur avis conjoint concernant la loi sur le système judiciaire et le statut des juges et la révision de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission de Venise et la Direction générale des droits de l’homme du Conseil de l’Europe estiment que les problèmes les plus importants concernant l’indépendance de la magistrature tiennent davantage aux dispositions constitutionnelles qu’aux lois en question et qu’il faudrait modifier la Constitution pour mettre le système judiciaire ukrainien en conformité avec les normes européennes. En particulier, la Verkhovna Rada ne devrait plus jouer de rôle dans la nomination de juges à des postes permanents ni dans leur révocation ; la composition du Conseil supérieur de la magistrature devrait être modifiée afin qu’une partie importante, sinon la majorité, de ses membres soient des juges élus par leurs pairs ; la Verkhovna Rada ne devrait plus jouer de rôle dans la levée de l’immunité des juges ; le Président ne devrait plus avoir le pouvoir d’établir et de dissoudre des tribunaux.

Le 14 avril 2014, la Cour suprême a prononcé un non-lieu dans le cadre de la procédure pénale engagée au titre de l’article 365 (partie 3) du Code pénal contre l’ancienne Première Ministre, Ioulia Timochenko. L’Ukraine a modifié l’article 365 du Code pénal pour répondre aux préoccupations soulevées par le Comité (la loi no 746-VII du 21 février 2014 met la législation en conformité avec l’article 19 de la Convention des Nations Unies contre la corruption).

Informations émanant d ’ organisations non gouvernementales

Centre of Policy and Legal Reform et Human Rights House Foundation

La loi du 12 février 2015 sur le droit à un procès équitable contient des dispositions qui vont dans le bon sens et prévoient notamment un concours pour la sélection des juges et des membres du Conseil supérieur de la magistrature et de la Commission supérieure de qualification des juges, des procédures de recours direct auprès de la Cour suprême contre les décisions des tribunaux supérieurs et de nouveaux motifs pour ces recours, la mise en place d’un système d’évaluation régulière des juges par différents acteurs, et l’instauration de six sanctions disciplinaires au lieu de deux. Toutefois, cette loi a pour principal défaut de ne pas mettre un terme à l’influence politique à laquelle sont soumis les juges : ce sont toujours le Président et le Parlement qui prennent les décisions finales concernant la nomination, l’avancement et la révocation des juges.

L’indépendance des juges est compromise par l’absence de critères spécifiques d’évaluation sur lesquels fonder les décisions de promotion. Les dispositions rendant les juges dépendants des autorités locales (logements de fonction) et du Service de sûreté de l’État (prime d’accès aux secrets d’État) ont également été conservées.

Un projet de loi portant modification de la Constitution a été soumis au Parlement le 25 novembre 2015. Il reprend un certain nombre de normes européennes concernant la nomination des juges à des postes permanents et, notamment, retire au Parlement le pouvoir de nommer et de révoquer les juges, prévoit que la majorité des membres du Conseil supérieur de la magistrature doivent être des juges, et limite l’immunité judiciaire à l’immunité fonctionnelle. Certaines dispositions de ce projet de loi continuent de poser problème, comme celles qui prévoient la mise en place d’un mécanisme politique pour la nomination et la révocation du Procureur général. Le projet de loi final répond dans une large mesure aux préoccupations exprimées par la Commission de Venise. Il a été adopté à titre préliminaire par le Parlement le 2 février 2016.

Le Code de procédure pénale adopté en 2012 réduit le risque de parti pris politique. La nouvelle loi sur le ministère public adoptée le 14 octobre 2014 n’est pas encore pleinement entrée en vigueur ; le ministère public n’a donc pas été intégralement réformé, et les juges sont toujours soumis à des influences politiques.

L’ancienne Première Ministre, Ioulia Timochenko, a été libérée en application d’une décision de la Verkhovna Rada en date du 22 février 2014. Le problème des poursuites sélectives et fondées sur des motifs politiques reste d’actualité en ce qui concerne le système de justice pénale.

Évaluation du Comité

[B] :  Le Comité salue les mesures prises pour garantir l’indépendance des juges, notamment les efforts faits pour modifier la Constitution, ainsi que l’adoption de la loi sur le ministère public et de la loi sur le droit à un procès équitable, respectivement le 14 octobre 2014 et le 12 février 2015. Il demande des renseignements supplémentaires sur la teneur et la mise en œuvre de ces dispositions et souhaite savoir dans quelle mesure les ingérences politiques dans le système judiciaire ont été supprimées, et si la nomination, l’avancement, la suspension et la révocation des juges sont régis par des critères clairs et objectifs.

[B] :  Le Comité prend note avec satisfaction de l’abandon de la procédure pénale engagée contre l’ancienne Première Ministre Ioulia Timochenko, mais demande des informations complémentaires sur les modifications de l’article 365 du Code pénal prévues par la loi no746-VII du 21 février 2014, ainsi que sur toute autre mesure prise pour prévenir l’engagement de poursuites pour des motifs politiques.

Mesures recommandées :  Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les informations demandées devraient être incluses dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

Prochain rapport périodique :  26 juillet 2018

111e session (juillet 2014)

Malawi

Observations finales :

CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, 23 juillet 2014

Paragraphes faisant l’objetd’un suivi :

12, 13, 24 et 25

Première réponse :

CCPR/C/MWI/CO/1/Add.2, 18 novembre 2016

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 12[B], 13[C][C], 24[C][C] et 25[C]

Paragraphe 12  : Exécutions extrajudiciaires

L’État partie devrait poursuivre tous les auteurs présumés d’exécutions extrajudiciaires, mener promptement à terme toute procédure déjà engagée, punir ceux qui ont été reconnus coupables et protéger, réadapter et indemniser les victimes.

Résumé de la réponse de l’État partie

La police a enquêté sur les cas d’usage excessif de la force constatés pendant les manifestations qui se sont déroulées dans tout le pays en juillet 2011. Neuf policiers ont été accusés d’homicide ; quatre de ces affaires sont examinées par les tribunaux, tandis que les autres sont examinées par le Directeur des poursuites publiques aux fins de l’ouverture de poursuites.

Le Bureau du Procureur général crée actuellement des mécanismes qui permettront l’indemnisation des vraies victimes.

Évaluation du Comité

[B] :  Le Comité prend note des informations communiquées, mais demande des renseignements supplémentaires sur : a) l’issue des procédures judiciaires engagées contre les quatre policiers accusés d’homicide, y compris les condamnations prononcées et les peines imposées ; b) l’état d’avancement des autres affaires examinées par le Directeur des poursuites publiques ; c) les mesures que le Bureau du Procureur général a prises pour que les familles des victimes soient indemnisées et bénéficient de services de réadaptation, y compris, s’il y a lieu, le montant des indemnités versées et le type de services de réadaptation offerts. Le Comité demande également des renseignements sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans les affaires d’exécutions extrajudiciaires autres que celles des manifestations de juillet 2011.

Paragraphe 13  : Interdiction de la torture

L’État partie devrait  :

a) Mettre rapidement en place la Commission indépendante chargée d’examiner les plaintes déposées contre la police et lui allouer les ressources humaines et financières nécessaires  ;

b) Mettre en place un système central d’enregistrement de toutes les plaintes et rendre celles-ci accessibles au public  ;

c) Enquêter sur tous les cas de torture, poursuivre les auteurs présumés de tels actes et indemniser les victimes  ;

d) Veiller à ce que la loi relative à la police respecte les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, et renforcer l’action menée pour donner aux policiers une formation relative aux droits de l’homme.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)En septembre 2015, deux expatriés ont engagé un processus de consultation avec des acteurs clefs aux fins de la création de la commission indépendante chargée d’examiner les plaintes déposées contre la police ;

b) et c) La commission sera un organe indépendant chargé de recevoir et d’examiner les plaintes déposées contre des policiers, y compris celles qui concernent les décès ou les blessures imputables aux activités de la police ou survenus pendant la garde à vue. En attendant la création de la commission, les enquêtes sur les fautes graves commises par la police sont menées par le Groupe des normes professionnelles de la police. Les auteurs font l’objet de poursuites ou de mesures disciplinaires, y compris la révocation. Les rapports du Groupe des normes professionnelles peuvent être mis à la disposition du public conformément à la réglementation applicable en matière d’accès à l’information ;

d)L’article 44 de la loi sur la police dispose que les armes à feu peuvent être utilisées contre toute personne poursuivie ou condamnée et légalement placée en détention qui s’évaderait ou tenterait de le faire, ainsi que contre toute personne qui aiderait ou tenterait d’aider par la force une personne légalement détenue à s’évader ou qui tenterait par la force d’empêcher sa propre arrestation ou l’arrestation d’un tiers. Dans tous ces cas, une sommation est adressée à l’intéressé et l’arme à feu n’est utilisée qu’en dernier ressort, lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Le recours aux armes à feu doit servir à neutraliser et non à tuer.

Le paragraphe 4 de l’article 105 de la loi sur la police autorise le recours à la force et l’utilisation d’armes à feu pendant les émeutes, les rassemblements ou les manifestations contre toute personne qui tue ou blesse gravement un tiers ou tente de le faire, montre une intention manifeste de tuer ou de blesser un tiers, détruit ou endommage gravement un bien jugé précieux ou tente de le faire ou montre une intention manifeste de détruire un bien jugé précieux. Le degré de force employé est fonction des actes à empêcher. Dans ces cas, la police peut utiliser une arme à feu ou un autre type d’arme.

L’État partie considère que les dispositions de la loi sur la police ne sont pas contraires aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

La formation de la police est fondée sur les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Ces principes sont inculqués pendant la formation de base des policiers, au stade du recrutement, et dans le cadre des cours dispensés aux élèves policiers.

Évaluation du Comité

[C] a), b) et c) : Le Comité regrette le retard considérable enregistré dans la création de la commission indépendante chargée d’examiner les plaintes déposées contre la police et demande des informations supplémentaires sur les progrès faits à cet égard, sur la composition de la commission et sur l’autorité dont elle relèvera, ainsi que sur les mesures que l’État partie a prises pour que cet organe soit indépendant de la police et qu’il soit doté de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre d’être efficace. Dans l’attente de la création de la commission, le Comité demande des précisions sur la mesure dans laquelle les enquêtes relatives aux allégations de torture et de mauvais traitements menées par le Groupe des normes professionnelles de la police satisfont aux exigences d’indépendance et d’impartialité.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas indiqué s’il avait mis en place un système central d’enregistrement de toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements, et si ces informations étaient mises à la disposition du public et/ou communiquées sur demande uniquement. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[C] d) : Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements relatifs aux dispositions de la loi sur la police qui régissent l’utilisation des armes à feu, mais demande si l’utilisation d’armes à feu pour empêcher l’évasion d’une personne accusée ou déclarée coupable, prévue à l’article 44, ou pour protéger un bien jugé précieux, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 105, dans les cas où il n’y a pas de menace mortelle, est conforme aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, qui prévoient que les responsables de l’application des lois ne peuvent faire usage d’armes à feu qu’en cas d’extrême nécessité, pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines.

Paragraphe 24  : Abus sexuels sur enfants

L’État partie devrait  :

a) Modifier le Code pénal de façon à ériger en infraction toutes les formes d’abus sexuels dont sont victimes les enfants, quel que soit leur sexe  ;

b) Faire en sorte que tous les auteurs d’abus sexuels soient traduits en justice et que les affaires ne soient pas indûment classées sans suite, et assurer la réadaptation et l’indemnisation des victimes  ;

c) Veiller à ce que, en droit et dans la pratique, la « règle de la corroboration », selon laquelle la déposition d’un témoin est nécessaire, ne soit pas appliquée par les tribunaux dans les affaires de violence sexuelle de telle manière qu’elle entraîne l’impunité.

Résumé de la réponse de l’État partie

b)L’État ne peut pas décider seul d’abandonner une procédure, à moins qu’il n’existe pas suffisamment de preuves. En général, c’est la victime qui demande l’abandon de la procédure, et la juridiction chargée de l’affaire décide d’accepter ou non cette demande. Les policiers sont formés à examiner les raisons de ces demandes d’abandon des poursuites afin d’éviter que la victime ne soit soumise à des pressions.

L’unité d’appui aux victimes contribue dans une large mesure à la réadaptation des victimes et fournit des services d’accompagnement psychologique de base. Les services de protection sociale du Ministère de l’égalité des sexes et le Centre polyvalent de Blantyre offrent des services d’accompagnement psychologique plus poussés. Les ONG jouent également un rôle essentiel dans ce domaine.

Évaluation du Comité

[C] a) et c) : Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué de renseignements concernant les mesures prises pour criminaliser toutes les formes de violence sexuelle dont sont victimes les enfants, quel que soit leur sexe, et pour que la « règle de la corroboration », selon laquelle la déposition d’un témoin est nécessaire, ne soit pas appliquée par les tribunaux dans les affaires de violence sexuelle de telle manière qu’elle entraîne l’impunité. Le Comité renouvelle ses recommandations.

[C] b) : Le Comité prend note des renseignements communiqués, mais demande des informations plus précises sur les mesures que l’État partie a prises depuis l’adoption des observations finales pour traduire en justice tous les auteurs de violences sexuelles à l’égard d’enfants. Il demande également des informations sur l’indemnisation et les services de réadaptation offerts aux victimes dans la pratique. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Paragraphe 25  : Mariages forcés et mariages d’enfants

L’État partie devrait  :

a) Accélérer l’adoption de la loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales et faire en sorte qu’elle érige explicitement en infraction les mariages forcés et les mariages d’enfants et fixe l’âge minimum du mariage conformément aux normes internationales  ;

b) Fournir une formation aux parties prenantes concernées et mener des campagnes de sensibilisation en vue de prévenir les mariages forcés et les mariages d’enfants  ;

c) Poursuivre les auteurs présumés, punir les coupables et indemniser les victimes.

Résumé de la réponse de l’État partie

Aucune information n’a été fournie.

Évaluation du Comité

[C] :  Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements sur la mise en œuvre de sa recommandation concernant les mariages forcés et les mariages d’enfants. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Mesures recommandées :  Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les informations demandées devraient être incluses dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

Prochain rapport périodique :  31 juillet 2018

114e session (juillet 2015)

France

Observations finales :

CCPR/C/FRA/CO/5, 21 juillet 2015

Paragraphes faisant l’objetd’un suivi :

11, 12 et 16

Première réponse :

CCPR/C/FRA/CO/5/Add.1, 19 juillet 2016

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 11[B], 12[B][B][B] et 16[B]

Paragraphe 11  : Rétention de sûreté

L’État partie devrait réexaminer, à la lumière des obligations découlant des articles 9, 14 et 15 du Pacte, la pratique consistant à placer en rétention de sûreté, en raison de leur « dangerosité », des personnes condamnées pénalement et qui ont purgé leur peine de réclusion.

Résumé de la réponse de l’État partie

La rétention de sûreté introduite par la loi no2008-174 du 25 février 2008, qualifiée de véritable mesure de sûreté par l’État partie, se définit comme le placement de la personne, après l’exécution de sa peine, dans un centre socio‑médico-judiciaire de sûreté où lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique, destinée à permettre la fin de cette mesure. La juridiction régionale de rétention de sûreté, juridiction ad hoc, peut décider et mettre en œuvre la rétention de sûreté dans deux cas :

a)Pour des faits commis après l’instauration de cette mesure, lorsque la Cour d’assises l’a expressément prévu dans son jugement de condamnation ; l’État partie répète les informations fournies dans son rapport (CCPR/C/FRA/5, par. 230) quant aux conditions cumulatives relatives au prononcé de la rétention de sûreté prévues par le Code de procédure pénale ;

b)Pour des faits commis avant l’instauration de cette mesure, lorsqu’un condamné présentant une particulière dangerosité a violé ses obligations de surveillance de sûreté avec une probabilité très élevée de commettre l’une des infractions pour laquelle la détention est prévue. La personne peut être placée en urgence provisoirement dans un centre de sûreté, placement qui doit ensuite être confirmé par la juridiction régionale de rétention de sûreté sur avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Dans les deux cas, la rétention de sûreté est prononcée pour une durée d’une année, renouvelable tant que la dangerosité du condamné perdure.

Seuls sept arrêts de cours d’assises ont prévu le réexamen de la situation du condamné à l’issue de la peine. Seuls cinq cas de placements provisoires ont été mis en œuvre après constat de la violation des obligations d’une surveillance de sûreté, et seul un cas a été confirmé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté et après plusieurs recours, la personne a été placée de nouveau en surveillance de sûreté.

La rétention de sûreté est au cœur des réflexions nationales comme en témoignent : a)les avis défavorables de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté du 5 novembre 2015 et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme du 27 mars 2014 ; et b)le rapport défavorable de la Commission de refonte du droit de l’exécution des peines remis au Garde des Sceaux en décembre 2015. Dans ce dernier rapport, publié, la Commission fait état de l’imprécision de la nature de la mesure, questionne sa compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme et souligne que d’autres mesures une fois redéfinies, pourraient se substituer à la rétention de sûreté.

Les conclusions dudit rapport seront attentivement analysées par le Ministère de la justice. Les propositions du rapport s’inscrivent toutefois dans un contexte de réflexion plus générale sur la nomenclature des peines et mesures de sûreté, exigeant de ce fait une analyse d’ensemble.

Évaluation du Comité

[B]  :Le Comité prend note du climat de réflexions nationales sur le maintien de la rétention de sûreté, en particulier du rapport de la Commission de refonte du droit de l’exécution des peines de décembre 2015. Il demande des renseignements supplémentaires sur la suite donnée par le Ministère de la justice aux avis des différentes institutions nationales préconisant la suppression de la rétention de sûreté, en particulier lorsque la mesure de rétention de sûreté n’est pas liée à un jugement ou à une peine judiciaire initiale.

Paragraphe 12  : Activités de surveillance

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ses activités de surveillance, à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire, soient conformes aux obligations découlant du Pacte, notamment de l’article 17. En particulier, des mesures devraient être prises pour garantir que toute immixtion dans la vie privée soit faite conformément aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité. L’État partie devrait veiller à ce que la collecte et l’utilisation de données relatives aux communications se fassent sur la base d’objectifs légitimes précis et que soient énoncées, en détail, les circonstances exactes dans lesquelles de telles immixtions peuvent être autorisées et les catégories de personnes susceptibles d’être placées sous surveillance. Il devrait veiller également à garantir l’efficacité et l’indépendance du système de contrôle des activités de surveillance, notamment en prévoyant que le pouvoir judiciaire participe à l’autorisation et au contrôle des mesures de surveillance.

Résumé de la réponse de l’État partie

Les lois du 24 juillet 2015 et du 30 novembre 2015 relatives, respectivement, au renseignement et aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, dont les dispositions clefs ont été validées par le Conseil constitutionnel, ont deux objectifs principaux : encadrer l’activité des services de renseignement et protéger les Français.

L’État partie expose successivement les garanties, les finalités et la définition des techniques de recueil de renseignements, la mise en œuvre desdites techniques, le double contrôle exercé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements (CNCTR) et enfin les autres mécanismes de contrôle des techniques de recueil de renseignements.

Garanties : En vertu de l’article L. 801-1 du Code de la sécurité intérieure, les techniques de recueil de renseignements sont assujetties à certains prérequis fondamentaux parmi lesquels le respect de la vie privée, incluant le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile, principes qui ne peuvent être limités qu’en cas de nécessité d’intérêt public prévue par la loi et dans le respect du principe de proportionnalité. Aux termes de ce même article, l’autorisation et la mise en œuvre des techniques doivent procéder d’une autorité compétente ; résulter d’une procédure conforme aux dispositions légales afférentes ; respecter les missions dévolues aux services de renseignement ; être justifiées par les menaces, risques et enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la nation et précisés par la loi ; être proportionnées aux motifs invoqués.

Finalités : Aux termes de l’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure, les finalités justifiant la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignements sont précisément définies et concernent la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la nation. L’État partie affirme que ledit article répond aux exigences de prévisibilité de l’article 17 du Pacte ainsi qu’à l’observation générale no16 (1988) sur le droit au respect de la vie privée.

Définition légale des techniques de recueil de renseignements : Il s’agit des accès administratifs aux données de connexion ; des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ; de la sonorisation de certains lieux et véhicules et la captation d’images et de données informatiques ; et des mesures de surveillance des communications électroniques internationales. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, une analyse automatique des données de connexion, respectant l’anonymat des usagers et ne permettant pas la surveillance du contenu des messages, peut être autorisée par le Premier Ministre. Dans ce cas, si des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste ont été détectées, le Premier Ministre peut, après un nouvel avis de la CNCTR, autoriser l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil de données y afférentes.

Mise en œuvre des techniques de recueil de renseignements : Celle-ci est soumise à une autorisation préalable du Premier Ministre après avis de la CNCTR, autorité administrative indépendante. L’indépendance de la CNCTR est reflétée par sa composition, par l’existence des mécanismes du délit d’entrave pour quiconque s’opposerait à l’action de la CNCTR et du statut de « lanceur d’alerte ». Ainsi, de par la loi, tout agent qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste de la loi relative au renseignement peut, sans encourir de sanctions, informer la CNCTR, qui peut ensuite saisir le Conseil d’État et en informer le Premier Ministre. L’État partie signale également que la CNCTR dispose de moyens humains et financiers renforcés par rapport à la précédente Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Double contrôle exercé par la CNCTR : Cette dernière exerce en premier lieu un contrôle de nécessité et de proportionnalité des mesures sollicitées au regard du respect de la vie privée. Lorsque la mesure implique l’introduction dans un lieu d’habitation ou que la personne visée, française ou étrangère, exerce une profession protégée (parlementaire, magistrat, avocat ou journaliste), la CNCTR se réunit en séance plénière pour rendre son avis et veille à ce que les données exploitées soient strictement liées à la finalité autorisée, et à ce que celles liées à l’exercice de la profession soient écartées et détruites. Lorsqu’une technique de renseignement supposant l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation est autorisée après avis défavorable de la CNCTR, le Conseil d’État est immédiatement saisi. À l’exception des mesures de prévention du terrorisme, la mesure autorisée ne peut être exécutée sans avis du Conseil d’État qui, réuni en formation restreinte et spécialisée, statue dans un délai de vingt-quatre heures. L’État partie qualifie ces mesures, à l’instar du Conseil constitutionnel, de mesures de police administrative, et estime ainsi qu’elles n’ont pas à être soumises au contrôle de l’autorité judiciaire car elles relèvent de la seule responsabilité du pouvoir exécutif dans le respect des principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité. Depuis sa création le 3 octobre 2015 et jusqu’au début de février 2016, la CNCTR a émis près de 4 400 avis et l’ensemble des avis défavorables ont été suivis par le Premier Ministre.

En second lieu, la CNCTR exerce un contrôle en aval sur la mise en œuvre des techniques autorisées par le Premier Ministre et sur les données collectées en ce sens qu’elle a un accès direct et permanent à l’ensemble des opérations réalisées et peut solliciter toute information supplémentaire nécessaire à sa mission. Elle peut adresser ses recommandations quant aux actions entreprises par les autorités publiques, le Premier Ministre ayant alors l’obligation d’y répondre, mentionnant les actions correctrices qu’il a le cas échéant engagées.

Autres mécanismes de contrôle des techniques de recueil de renseignements : La loi prévoit un contrôle juridictionnel opéré par le Conseil d’État. Le Conseil, par le biais d’une formation spécialisée en charge de ce contentieux, connaît des recours dirigés contre les décisions relatives à l’autorisation de ces techniques, la conservation des renseignements collectés ou l’accès aux données. Quoique ses pouvoirs soient aménagés pour des raisons de secret‑défense, il exerce un contrôle plein et entier sur la légalité, le bien-fondé et la proportionnalité des mesures et dispose de tous les pouvoirs d’un juge de plein contentieux. La Délégation parlementaire au renseignement (DPR), créée par la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 et disposant de pouvoirs d’audition et de consultation des documents, exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine.

Évaluation du Comité

Le Comité remercie l’État partie et prend note des informations détaillées sur les lois du 24 juillet et 30 novembre 2015.

[B]  :En ce qui concerne les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité, le Comité demande des informations supplémentaires sur les mesures prises aux fins : a) de garantir la stricte interprétation, conformément aux principes de légalité, proportionnalité et nécessité, des motifs d’immixtion prévus par l’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure ; et b) de préciser les catégories de personnes susceptibles d’être placées sous surveillance et les circonstances exactes de mise en œuvre de l’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure, y compris la durée maximale de la surveillance, aux fins de prévenir les risques d’abus de l’exécutif dans le recours aux techniques de renseignement.

[B]  :En ce qui concerne la collecte et l’utilisation des données, le Comité demande des informations supplémentaires sur : a) l’usage en pratique de la collecte des données, y compris le nombre précis de personnes faisant l’objet de mesures de surveillance et pour quelle durée à ce jour, et les méthodes les plus fréquemment utilisées ; b) les procédures d’utilisation et de conservation des données collectées dans le cadre de l’analyse automatique des données de connexion dans l’objectif de combattre le terrorisme ; et c) les mesures assurant que les techniques de recueil de renseignements autorisées ne permettent pas de facto une surveillance de masse.

[B]  :En ce qui concerne le contrôle des activités de surveillance, il demande des informations supplémentaires sur : a) les mesures prises aux fins d’assurer que la CNCTR soit connue du grand public et dispose de moyens suffisants pour efficacement exercer sa mission ; b) la possibilité pour d’autres autorités que le Premier Ministre de demander des avis à la CNCTR ; c) le nombre total d’avis reçus par la CNCTR et le taux d’avis défavorables y afférents ; et d) l’obligation d’informer les personnes qui ont été surveillées et l’accès en pratique à des recours utiles en cas d’abus.

Paragraphe 16  : Abus sexuels en Centrafrique

L’État partie devrait veiller à ce que les allégations d’abus sexuels commis sur des enfants en Centrafrique par des soldats français fassent l’objet, dans les meilleurs délais, d’une enquête efficace et à ce que les auteurs soient traduits en justice.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie affirme sa volonté de coopération avec les Nations Unies et la République centrafricaine. La justice a été saisie le 29 juillet 2014, dès que les autorités françaises ont eu connaissance des allégations. Le Procureur de la République a immédiatement ouvert une enquête préliminaire et, le 1er août 2014, les enquêteurs étaient en Centrafrique. Une information judiciaire a été ouverte le 7 mai 2015 pour viols sur mineurs par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions et complicité. En juillet 2015, le magistrat en charge de l’enquête s’est rendu en Centrafrique pour auditionner les victimes. Le chef d’état-major des armées a également diligenté une enquête de commandement dont les résultats ont été versés au dossier de l’instruction.

L’enquête judiciaire est soumise au secret de l’instruction ; l’État partie souligne toutefois que le Président de la République s’est engagé à ce que, si les faits étaient établis, les sanctions disciplinaires soient exemplaires, en sus de la réponse pénale relevant des seules autorités judiciaires. Les enfants ayant dénoncé les faits ont été placés sous la protection de l’UNICEF.

L’État partie rapporte que de nouveaux faits ont été portés à sa connaissance : a) le 4 septembre 2015, le Ministère de la défense a donc saisi le Procureur de la République au sujet d’abus sexuels commis par un soldat français de l’opération Sangaris sur une jeune fille centrafricaine ; et b) le 1er avril 2016, suite à des signalements du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris et confiée au commandement de la gendarmerie prévôtale.

Les soldats français envoyés dans le cadre d’une opération (dont les opérations de maintien de la paix) ne peuvent avoir fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires et bénéficient de mesures de formation intégrant un module spécifique sur la tolérance zéro quant à l’exploitation et aux abus sexuels. Leurs devoirs leur sont rappelés régulièrement durant l’opération, et les conseillers juridiques opérationnels déployés reçoivent une formation particulière notamment en droit international des droits de l’homme, en droit international humanitaire et en droit pénal international, formation sanctionnée par un examen.

Évaluation du Comité

[B]  : Le Comité accueille favorablement la volonté de coopération de l’État partie avec les Nations Unies et la République centrafricaine ainsi que les informations relatives aux enquêtes diligentées. Il demande toutefois des informations sur : a) l’estimation des délais de conclusion desdites enquêtes et, dans cette attente, les mesures provisoires adoptées à l’encontre des suspects ; b) le statut desdites enquêtes et les peines et sanctions prononcées, le cas échéant, à l’encontre des responsables ainsi que les mesures disciplinaires adoptées ; et c) les mesures de réparation offertes aux victimes.

Mesures recommandées  :Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les informations demandées devraient être incluses dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

Prochain rapport périodique  :24 juillet 2020

e x-République yougoslave de Macédoine

Observations finales :

CCPR/C/MKD/CO/3, 20 juillet 2015

Paragraphes faisant l’objetd’un suivi :

15, 16 et 23

Première réponse :

30 août 2016

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 15[B][C], 16[B] et 23[C][B]

Paragraphe 15  : Traite des êtres humains

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes, diligenter systématiquement des enquêtes approfondies, poursuivre les auteurs présumés et, si ceux-ci sont reconnus coupables, veiller à ce qu ’ ils soient condamnés à des peines appropriées. Il devrait redoubler d ’ efforts pour garantir aux victimes une protection, une réparation et une indemnisation adéquates, y compris des services de réadaptation.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

En 2015, 3victimes (un adulte et deux enfants) et 11victimes potentielles de la traite des êtres humains (toutes de sexe féminin) ont été recensées. Cent‑vingt procédures pénales impliquant 212auteurs ont été engagées du chef de 142infractions à l’article418-b du Code pénal pour trafic de migrants − soit une hausse de 33% par rapport à 2014 ; le tribunal de première instance de Skopje1 a examiné 161affaires relatives à la traite d’êtres humains concernant 201accusés ; des peines d’emprisonnement ont été prononcées contre 175accusés, y compris dans le cadre d’affaires datant des années précédentes (pour des statistiques complètes, voir le tableau figurant dans la première réponse, en date du 30août 2016, p.2) ; un employé du Ministère de l’intérieur a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement.

En 2016, une personne a été mise en accusation pour trafic d’enfants, en application de l’article 418-d du Code pénal ; trois migrants mineurs ont été recensés par les autorités comme victimes potentielles de la traite.

En 2015 et en 2016, l’État partie a adopté des directives opérationnelles types pour l’identification des mineurs non accompagnés et pour la prise en charge des étrangers vulnérables, ainsi que des indicateurs pour l’identification des victimes de la traite dans le contexte des migrations mixtes.

Des formations continues portent sur la prévention de la traite et sur l’utilisation des directives opérationnelles types en vigueur ou nouvellement adoptées. En 2015, des formations de base et des formations spécialisées consacrées au repérage des victimes potentielles de la traite et à leur orientation vers les services compétents ont été dispensées à des policiers. Des formations spécialisées ont également été dispensées à 180 membres de la police des frontières.

La Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale a adopté le Plan de formation interinstitutionnelle sur la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale pour la période 2016-2017. En 2016, 180 membres de la police des frontières ont reçu une formation intitulée « Faire face à l’immigration illégale » qui portait, notamment, sur le repérage des mineurs non accompagnés et des personnes vulnérables, y compris les victimes de la traite.

Un nouveau projet de stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale, conjugué à un plan d’action pour la période 2017-2020, sera appliqué pour mettre en œuvre les recommandations formulées par l’Union européenne et par les organisations internationales et s’attachera, en particulier, à intensifier les efforts visant à fournir une protection appropriée aux victimes.

Évaluation du Comité

[B]  :Le Comité accueille avec satisfaction les informations reçues, notamment les statistiques portant sur la poursuite des infractions relatives à la traite des êtres humains et les renseignements concernant la formation spécialisée dispensée au personnel de la police, y compris la police des frontières. Il demande toutefois des renseignements à jour sur : a) l’état d’avancement du projet de stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale, sur sa mise en œuvre dans la pratique et sur les premiers résultats obtenus ; et b) les progrès accomplis dans le repérage des victimes de la traite et sur ce qui a été fait pour traduire les auteurs en justice.

[C]  : Le Comité regrette l’absence d’informations sur la protection et les réparations, y compris l’indemnisation et les services de réadaptation, dont bénéficient les victimes de la traite, et demande des informations précises à ce sujet. Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 16  : Liberté de circulation

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour garantir que le droit à la liberté de circulation soit pleinement respecté sur son territoire, conformément à l ’ article 12 du Pacte.

Résumé de la réponse de l ’ État partie

La loi sur le contrôle des frontières est applicable à quiconque franchit les frontières nationales. L’article 8 3) de la loi interdit la discrimination fondée, entre autres, sur l’origine raciale ou ethnique, la couleur de la peau, l’origine sociale et la situation économique et sociale.

Le droit à l’égalité et la liberté de circulation sont garantis par la Constitution. Les personnes qui ont l’intention de quitter le pays sont tenues de respecter les conditions applicables à l’entrée et à la liberté de circulation sur le territoire des États membres de l’Union européenne (UE) telles qu’énoncées à l’article 17 1) du Traité, dans le Code frontières Schengen et dans la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Pour franchir les frontières conformément à l’article 5 du Code frontières Schengen, il ne suffit pas d’être en possession d’un passeport biométrique en cours de validité, encore faut‑il satisfaire à d’autres conditions et être en possession d’autres documents justifiant le but du voyage et du séjour dans les États membres de l’Union européenne.

Il n’y a pas d’interdiction de sortie en tant que telle ; toutefois, les Macédoniens qui ne sont pas titulaires des documents requis en vertu de l’Accord sur la libéralisation du régime des visas sont informés qu’ils ne pourront quitter le pays qu’après avoir obtenu les documents en question. Le Ministre de l’intérieur donne suite aux plaintes relatives à des comportements délictueux de la police, enquête sur ces plaintes dans le respect du principe de non-discrimination et fournit des réponses rapides aux plaignants.

Le Ministère de l’intérieur a mené des activités de prévention visant à faire connaître les conséquences de la soumission de demandes d’asile infondées dans les pays occidentaux. Il s’attache en outre à sensibiliser les policiers au respect des droits de l’homme.

Évaluation du Comité

[B]  : Le Comité prend note des renseignements communiqués, mais regrette qu’ils ne répondent pas pleinement à ses préoccupations. Il demande des informations précises sur : a) la question de savoir si les politiques et pratiques de gestion des frontières visant à empêcher des demandeurs d’asile « potentiels » de quitter le pays sont toujours en vigueur et si elles sont conformes au Pacte, notamment ses articles 2, 12 et 26 ; et b) la réponse donnée par l’État partie aux allégations selon lesquelles les Roms feraient l’objet de discriminations ciblées et d’un profilage ethnique qui auraient pour effet de limiter indûment leur liberté de circulation.

Paragraphe 23  : Surveillance à grande échelle des communications

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour que ses activités de surveillance soient conformes aux obligations découlant du Pacte, notamment de l ’ article 17 . En particulier, des mesures devraient être prises pour garantir que toute immixtion dans la vie privée s ’ effectue dans le respect des principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité. Il devrait aussi veiller à ce que les personnes qui ont été illégalement surveillées en soient systématiquement informées et aient accès à des recours appropriés.

Résumé des réponses de l ’ État partie

La loi sur le Bureau du Procureur chargé de poursuivre les infractions relatives à l’interception illégale de communications ou à leur contenu a été adoptée le 15 septembre 2015. Aux termes de cette loi, l’interception non autorisée de communications s’entend de toute interception non autorisée pratiquée entre 2008 et 2015, notamment des enregistrements audio et des transcriptions soumis au Bureau du Procureur avant le 15 juillet 2015.

Le Procureur spécialisé a été élu le 15 septembre 2015 ; il est assisté d’une équipe de 12 procureurs. Il a soumis un rapport à l’Assemblée sur les activités menées au cours des six premiers mois de son mandat (c’est‑à‑dire du 15 septembre 2015 au 15 mars 2016) et a ouvert des enquêtes et des procédures préliminaires concernant l’interception non autorisée de communications.

Évaluation du Comité

[C]  :Aucune information n’a été reçue sur les mesures prises pour veiller à ce que toute immixtion dans la vie privée s’effectue dans le respect des principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité, et pour que les personnes qui ont fait l’objet d’une surveillance illégale en soient systématiquement informées et aient accès à des recours appropriés. Le Comité réitère sa recommandation.

[B]  :Le Comité accueille avec satisfaction la création, en vertu d’une loi, d’un Bureau du Procureur chargé de poursuivre les infractions relatives aux interceptions illégales de communications ou à leur contenu. Il demande toutefois des informations complémentaires sur les activités que le Bureau du Procureur a menées à ce jour, y compris sur les progrès accomplis dans les enquêtes sur les cas signalés d’interceptions illégales de communications.

Mesures recommandées  : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les informations demandées devraient être incluses dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

Prochain rapport périodique  :24 juillet 2020

Ouzbékistan

Observations finales :

CCPR/C/UZB/CO/4, 20 juillet 2015

Paragraphes faisant l’objetd’un suivi :

11, 13 et 19

Première réponse :

CCPR/C/UZB/CO/4/Add.2, 7 septembre 2016

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 11[B][C], 13[E][E] et 19[B][C]

Paragraphe 11  : État d ’ urgence et lutte contre le terrorisme

L ’ État partie devrait accélérer le processus d ’ adoption d ’ une loi régissant l ’ état d ’ urgence et garantir la pleine conformité de cette loi avec les prescriptions de l ’ article 4 du Pacte telles qu ’ elles sont interprétées dans l ’ observation générale n o  29 du Comité . L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir que sa législation et ses pratiques en matière de lutte contre le terrorisme sont pleinement conformes à ses obligations d écoulant du Pacte, notamment en  :

a) Modifiant sa définition trop vaste du terrorisme et des activités terroristes  ;

b) Garantissant que les personnes soupçonnées ou inculpées de terrorisme ou d ’ une infraction connexe bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques , et que toute restriction de leurs droits n ’ est pas arbitraire, qu ’ elle est légale, nécessaire et proportionnée, et qu ’ elle fait l ’ objet d ’ une surveillance effective par les autorités judiciaires .

Résumé de la réponse de l ’ État partie

L’État partie donne des précisions sur les mesures prises pour adopter une loi régissant l’état d’urgence et informe le Comité qu’un projet de loi est en cours de préparation pour être soumis au Ministère de la justice.

Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme, notamment la loi antiterroriste du 15 décembre 2000 et le Code pénal du 22 septembre 1994, est pleinement opérationnel et en constante évolution. Le terrorisme est clairement défini à l’article 2 de la loi antiterroriste, et les peines encourues pour actes terroristes sont énoncées à l’article 155 du Code pénal. L’État partie renvoie de nouveau à l’article 155 du Code pénal (voir CCPR/C/UZB/4, par. 705 à 707) et aux droits découlant du Pacte qui sont garantis aux personnes qui ont commis des actes terroristes (voir CCPR/C/UZB/Q/4/Add.1, par. 55 et 56).

Évaluation du Comité

[B]  :Le Comité note qu’un projet de loi sur l’état d’urgence est en cours d’élaboration et demande des renseignements sur son état d’avancement et sur son contenu, notamment des précisions sur la question de savoir si les dérogations aux dispositions intangibles du Pacte en cas d’état d’urgence sont expressément interdites, et si le projet de loi susmentionné est pleinement compatible avec l’article 4 du Pacte.

[C]  :Le Comité regrette que, depuis l’adoption des observations finales, l’État partie n’ait apparemment pris aucune mesure pour mettre sa législation et ses pratiques antiterroristes, notamment la définition excessivement générale du terrorisme et des activités terroristes, en totale conformité avec les obligations découlant du Pacte et pour faire en sorte que les personnes soupçonnées de terrorisme ou poursuivies pour terrorisme ou pour des infractions analogues bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques, ne fassent pas l’objet de restrictions arbitraires ou illégales de leurs droits et ne soient pas soumises à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes. Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 13  : Torture

Le Comité réitère sa recommandation précédente ( CCPR / C/UZB/СО/3 , par. 10) et prie instamment l ’ État partie, à titre d ’ urgence, de modifier sa légi slation pénale, y compris l’article  235 du Code pénal, pour que la définition qui y est donnée de la torture soit pleinement conforme à l ’ article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l ’ article 7 du Pacte, et qu ’ elle s ’ applique aux actes commis par toutes les personnes agissant dans l ’ exercice de fonctions officielles, hors de l ’ exercice de fonctions officielles ou à titre privé lorsque les actes de torture sont commis à l ’ instigation d ’ un agent de l ’ État ou d ’ une autre personne agissant à titre officiel, ou avec son consentement exprès ou tacite . L ’ État partie devrait également abolir la pratique consistant à amnistier les personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements, pratique incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l’article  7 du Pacte .

Résumé de la réponse de l ’ État partie

La définition de la torture énoncée à l’article235 du Code pénal satisfait pleinement aux prescriptions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la législation pénale n’a pas à être modifiée. Des actes de torture ne peuvent être commis que par des personnes chargées d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire, des représentants du ministère public, ou d’autres membres des organes d’application des lois ou des institutions pénales.Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne extérieure aux organes chargés de faire respecter la loi qui agit à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l’agent chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire ou d’un autre agent de la force publique, ses actes sont qualifiés de complicité d’actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si une infraction de cette nature est commise par une personne qui n’est pas un agent de la force publique (par exemple un particulier), elle relève des dispositions du Code pénal concernant les atteintes à la santé, à savoir les articles 104 (dommages corporels graves infligés intentionnellement), 105 (dommages corporels modérés infligés intentionnellement), 109 (dommages corporels mineurs infligés intentionnellement) et 110 (torture) (chap.II, Atteintes à la santé, section spéciale).

La recommandation du Comité tendant à mettre fin à la pratique qui consiste à amnistier des personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements va à l’encontre des principes généraux de non‑discrimination. Conformément au principe de l’égalité en droit des citoyens, quiconque a commis un acte de torture peut être gracié par les tribunaux dans les cas prévus par la loi.

Évaluation du Comité

[E] : Le Comité trouve regrettable que l’État partie affirme que la définition de la torture énoncée à l’article 235 de son Code pénal est pleinement conforme à l’article 1 de la Convention contre la torture et qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pénale. Le Comité réitère sa recommandation.

[E]  :Le Comité regrette que l’État partie applique le principe de non‑discrimination d’une manière erronée pour justifier que des personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements puissent être amnistiées. Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 19  : Travail forcé

L ’ État partie devrait mettre fin au travail forcé dans les secteurs du coton et de la soie, entre autres en faisant dûment appliquer le cadre juridique qui interdit le travail des enfants et le travail forcé et en réprimant sévèrement toute violation, et en améliorant les conditions de travail et de vie dans ces secteurs . Il devrait également revoir ses lois et sa pratique pour garantir la transparence financière et lutter contre la corruption dans l ’ industrie cotonnière et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l es décès liés à la récolte du coton, conduire une enquête approfondie lorsque de tels décès surviennent et accorder une réparation utile, y compris une indemnisation adéquate, aux familles des victimes .

Résumé de la réponse de l ’ État partie

Un Conseil de coordination du travail des enfants a été créé ; il est composé de représentants des autorités, de syndicats, d’organisations d’employeurs et autres organisations de la société civile ainsi que d’organisations internationales.

L’État partie rappelle les informations déjà communiquées au sujet de la surveillance du travail des enfants pour la période 2014-2016 (voir CCPR/C/UZB/Q/4/Add.1, par. 117).

En juin 2015, un plan d’action relatif au recrutement des cueilleurs de coton et à la prévention du travail des enfants et du travail forcé dans la récolte du coton a été adopté. Des activités de sensibilisation ont été organisées, et le Comité des femmes d’Ouzbékistan, les fondations Makhalla et Nuronii, ainsi que le mouvement de la jeunesse Kamolot, ont assuré la surveillance du recrutement des travailleurs pendant la récolte.

Les activités de surveillance menées en 2015 ont concerné quelque 1 100 entités dans 10 provinces. Environ 9 620 entretiens ont été menés. Les visites effectuées par les groupes de surveillance, dont le Service d’inspection juridique du travail, ont confirmé l’efficacité des activités de sensibilisation à l’interdiction du travail forcé et du recrutement de professionnels de la santé et d’enseignants pendant la récolte du coton.

Le Conseil de coordination du travail des enfants a mis en place un mécanisme de retour d’information afin, notamment, de traiter les plaintes. Des plaintes ont été déposées et ont donné lieu à des enquêtes, mais aucun cas de travail forcé n’a été établi.

Des inspecteurs se sont rendus dans quelque 254 champs de coton et se sont entretenus avec 1 456 cueilleurs de coton, 263 exploitants et 7 enfants ; ils n’ont constaté aucun cas de travail des enfants ou de travail forcé.

Dans son rapport sur les résultats des activités de surveillance et sur l’efficacité du mécanisme de retour d’information, la mission de l’Organisation internationale du Travail (OIT) a noté que les autorités étaient déterminées à interdire le travail des enfants et le travail forcé, que ce type de travail était socialement inacceptable, et que la population avait conscience qu’un tel travail était inadmissible.

Des plans d’action pour l’amélioration des conditions de travail et d’emploi et de la protection sociale des travailleurs ruraux pour la période 2016‑2018, et pour la mise en œuvre des conventions de l’OIT relatives à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants ont été adoptés le 5 janvier et le 19 mars 2016, respectivement.

Évaluation du Comité

[B]  :Le Comité prend note des mesures prises pour : éliminer le travail forcé dans l’industrie cotonnière mais demande des renseignements complémentaires sur : a) toute autre mesure prise pour réduire le risque de travail forcé des adultes et des élèves de plus de 16 ans pendant la récolte du coton ; b) les effets des deux plans d’action adoptés en 2016 pour améliorer les conditions de travail et d’emploi et la protection sociale des travailleurs ruraux pour la période 2016-2018 ; et appliquer en 2016 les conventions de l’OIT relatives à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants et visant à mettre un terme au travail forcé dans l’industrie cotonnière.

[C]  :Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été communiquée sur les mesures prises pour assurer la transparence financière dans l’industrie cotonnière et s’attaquer à la corruption, prévenir les décès liés à la récolte du coton, conduire une enquête approfondie lorsque de tels décès surviennent et accorder une réparation utile, y compris une indemnisation adéquate, aux familles des victimes. Le Comité réitère sa recommandation.

Mesures recommandées  :Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les informations demandées devraient être incluses dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

Prochain rapport périodique  :24 juillet 2018