Nations Unies

CCPR/C/126/D/2434/2014

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2434/2014 * , **

Communication présentée par :

Fedor Mirzayanov (non représenté par un conseil)

Victime(s) présumée(s):

L’auteur

État partie :

Bélarus

Date de la communication:

27 septembre 2013 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité (devenu l’article 92), communiquée à l’État partie le 21 juin 2014 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

25 juillet 2019

Objet:

Sanction pour participation à une réunion pacifique

Question (s) de procédure:

Épuisement des recours internes

Question ( s ) de fond:

Liberté d’expression ; liberté de réunion ; détention arbitraire ; traitements cruels et inhumains

Article ( s ) du Pacte:

7, 9 (par. 1, 3 et 4), 10, 14 (par. 1, 2, 3 d) et e), 5 et 7), 19 et 21, lus conjointement avec l’article 2

Article ( s ) du Protocole facultatif:

2 et 5 (par. 2 b))

1.L’auteur de la communication est Fedor Mirzayanov, de nationalité bélarussienne, né en 1990. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 7, 9 (par. 1, 3 et 4), 10, 14 (par. 1, 2, 3 d) et e), 5 et 7), 19 et 21, lus conjointement avec l’article 2 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur était étudiant à l’Université d’État du Bélarus au moment des faits en question. Le 19 décembre 2010, il a pris part à un rassemblement public sur la place Okryabrskaya à Minsk. L’objectif de ce rassemblement était, pour les participants, d’exprimer leur mécontentement au sujet du caractère non démocratique des élections présidentielles qui se tenaient le même jour. L’auteur a participé au rassemblement afin de soutenir Yaroslav Romanchuk, un candidat de l’opposition, et ignorait qu’aucune autorisation de rassemblement préalable n’avait été délivrée par les autorités.

2.2Plus de 10 000 personnes ont pris part au rassemblement. En dépit de la nature pacifique de la manifestation, la police a fait usage d’une force disproportionnée pour disperser la foule. Plus de 700 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles plus de 600 ont été placées en détention et inculpées en application de l’article 23.34 du Code des infractions administratives (non-respect de la procédure régissant la tenue de manifestations de masse). En outre, des poursuites pénales ont été engagées contre des dizaines de participants au titre des articles 293 (participation à des émeutes) et 342 (organisation et préparation d’activités portant gravement atteinte à l’ordre public) du Code pénal. En 2011, bon nombre de ces participants, dont l’auteur, ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de trois à six ans d’emprisonnement.

2.3Le 19 décembre 2010, vers 22 h 30, l’auteur a été arrêté par la police sur la place Okryabrskaya. Le 20 décembre 2010, le tribunal du district Zavodskoï l’a déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 23.34 du Code des infractions administratives et l’a condamné à quinze jours de détention administrative. Selon la décision du tribunal, l’auteur a pris part à un rassemblement non autorisé, criant « Vive le Bélarus » et « Dehors ! », et n’a pas obéi aux policiers qui lui avaient ordonné de cesser ses « activités illicites ». Le 23 décembre 2010, l’auteur a fait appel de la décision du tribunal du district Zavodskoï mais son recours a été rejeté.

2.4Le 19 janvier 2011, l’auteur a été cité à comparaître le 26 janvier 2011 devant un enquêteur de la Commission de la sûreté de l’État. Toutefois, le 25 janvier 2011, il a été arrêté à son domicile par la police parce qu’il était soupçonné d’avoir commis l’infraction visée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 293 du Code pénal (participation à des émeutes). Le 27 janvier 2011, le procureur adjoint de la ville de Minsk a validé son arrestation et son transfert dans un centre de détention provisoire. Le 31 janvier 2011, l’auteur et quatre autres personnes, dont Andrei Sannikov, candidat aux élections présidentielles issu de l’opposition, ont été inculpés pour cette infraction.

2.5Pendant la détention, la police a fait subir à l’auteur des pressions psychologiques afin qu’il témoigne contre des candidats de l’opposition. L’auteur a été placé dans une « cellule de torture », comme l’appellent les détenus, d’une superficie de 12 mètres carrés et prévue pour accueillir 13 personnes. Il y a été détenu avec 21 autres personnes dans des conditions insalubres, sans lumière naturelle ni ventilation. En juin, la température a atteint 32 °C à Minsk, mais il faisait encore bien plus chaud dans la cellule. L’auteur n’était autorisé à en sortir pour une promenade qu’une fois par jour, ne pouvait prendre une douche qu’une fois tous les dix jours et ne parvenait pas à dormir plus de trois ou quatre heures par nuit. Ses codétenus avaient la grippe, la gale ou la pédiculose. À partir du moment où ses codétenus ont su qu’un article sur la « cellule de torture » avait été publié sur l’un des sites Web de l’opposition, l’auteur a commencé à recevoir des menaces de mort et de viol de leur part, menaces que l’administration du centre pénitentiaire a ignorées. L’auteur s’est plaint de mauvais traitements et de ses conditions de détention auprès du tribunal de première instance et auprès du procureur de la ville de Minsk dans son recours au titre de la procédure de contrôle, mais aucune enquête n’a été lancée.

2.6À une date inconnue, l’auteur a fait appel de la décision validant son arrestation devant le tribunal du district Tsentralny de Minsk. Le 14 mars 2011, le tribunal a rejeté son appel. L’audience s’est déroulée à huis clos et sans que l’auteur soit présent. La détention de l’auteur a été prolongée à deux reprises, la première fois le 2 mars 2011 par le procureur adjoint de la ville de Minsk et la seconde le 18 avril 2011 par le tribunal du district Partizansky de Minsk.

2.7En janvier 2011, l’auteur a été renvoyé de l’Université pour avoir pris part au rassemblement non autorisé du 19 décembre 2010.

2.8Le 14 mai 2011, le tribunal du district Partizansky de Minsk a déclaré l’auteur, ainsi que trois coaccusés, coupable d’avoir participé à des émeutes, notamment d’avoir commis des actes de violence en lançant des morceaux de verre sur des policiers, d’avoir commis des actes de vandalisme et d’avoir détruit des biens. Il a été condamné à trois ans d’emprisonnement en application du paragraphe 2 de l’article 293 du Code pénal.

2.9Le 15 juillet 2011, le tribunal de la ville de Minsk a confirmé la condamnation de l’auteur en cassation. Le 13 septembre 2011, l’auteur a obtenu la grâce présidentielle.

2.10À une date inconnue, l’auteur a déposé un recours au titre de la procédure de contrôle auprès du Vice-Président de la Cour suprême, recours qui a été rejeté le 20 janvier 2012.

2.11Le 28 décembre 2012, l’auteur a déposé un recours au titre de la procédure de contrôle auprès du procureur de la ville de Minsk, recours qui a été rejeté le 18 février 2013.

2.12L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que son arrestation et les poursuites administratives et pénales engagées par la suite contre lui parce qu’il avait participé au rassemblement pacifique du 19 décembre 2010 constituent une violation des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2.

3.2L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 9 du Pacte pour les raisons suivantes : il n’a pas été informé du motif de son arrestation le 25 janvier 2011, son placement en détention ne reposait sur aucun fondement puisqu’il n’existait aucun élément prouvant qu’il pouvait s’enfuir ou entraver le cours de la justice, les décisions relatives au prolongement de sa détention n’étaient pas suffisamment motivées, et ses plaintes et demandes de libération ont toutes étés rejetées de façon sommaire. L’auteur ajoute que son arrestation n’a pas été validée par un juge et que lorsqu’il a fait appel de son arrestation au tribunal, l’audience s’est tenue à huis clos et il n’y était pas présent.

3.3L’auteur soutient qu’il a subi des pressions psychologiques qui visaient à le contraindre de témoigner contre des candidats aux élections présidentielles issus de l’opposition, en violation de l’article 7 du Pacte, et que les conditions de sa détention portaient atteinte aux droits consacrés par l’article 10.

3.4En ce qui concerne la violation du paragraphe 1 de l’article 14, l’auteur affirme qu’il a été privé de son droit à un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il soutient qu’au Bélarus, les juges ne sont ni impartiaux ni indépendants vis-à-vis du pouvoir exécutif, ce qui a été confirmé par le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats (voir E/CN.4/2001/65/Add.1) et par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme. L’auteur affirme qu’en l’espèce les tribunaux ont totalement manqué d’impartialité et d’indépendance à cause des déclarations faites, bien avant le procès, par les plus hauts responsables, selon lesquelles les événements du 19 décembre 2010 devaient être qualifiés d’émeutes. L’auteur soutient également que son procès n’était pas public puisque sa mère, son oncle, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme n’ont pas été autorisés à assister à plusieurs audiences, prétendument par manque de place. En réalité, plus de 30 policiers en civil étaient présents dans la salle, occupant l’espace dans lequel les proches des victimes auraient pu être placés. L’entrée du tribunal était surveillée par des dizaines d’agents du service de la sûreté de l’État qui contrôlaient toutes les personnes entrant dans le bâtiment et enregistraient leur nom à des fins non précisées.

3.5En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, l’auteur affirme qu’avant même le début du procès, le Président du Bélarus, le Ministre de l’intérieur, le Ministre de la justice et un juge de la Cour suprême ont tous déclaré à plusieurs reprises que les événements du 19 décembre 2010 devaient être qualifiés d’émeutes et que toutes les personnes arrêtées, y compris l’auteur, étaient coupables. Il affirme également qu’au cours du procès, tous les accusés étaient menottés et enfermés dans des cages métalliques, ce qui donnait l’impression au tribunal et au public qu’ils étaient de dangereux criminels.

3.6L’auteur soutient que l’État partie a violé les droits qu’il tient du paragraphe 3 d) et e) de l’article 14 du Pacte, étant donné que la juridiction de cassation a statué sur son appel alors qu’il n’était pas présent et qu’au cours du procès, plusieurs témoins n’ont pas été appelés à la barre en personne. Le parquet a simplement lu leurs dépositions, qui avaient été recueillies au stade de l’enquête, ce qui a empêché la défense d’interroger ces témoins. Les dépositions ont ensuite été utilisées par le tribunal pour étayer le verdict.

3.7L’auteur soutient également que le tribunal de la ville de Minsk a violé les droits qu’il tient du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, car l’examen de sa condamnation en cassation a été très formel et n’a porté ni sur les faits ni sur la question de savoir si les preuves étaient suffisantes. En outre, dans sa décision, la juridiction de cassation n’a pas tenu compte des griefs formulés dans le recours et l’audience s’est tenue sans que l’auteur soit présent.

3.8Enfin, l’auteur affirme qu’en violation du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, il a été puni deux fois pour sa participation au rassemblement du 19 décembre 2010, dans le cadre de la procédure administrative puis dans celui de la procédure pénale.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une note verbale datée du 18 août 2014, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il dit reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de Bélarussiens qui se disent victimes de violations des droits garantis par le Pacte, mais appelle l’attention du Comité sur le fait qu’il était inacceptable que le Protocole facultatif ne soit pas pris en considération et/ou soit interprété de manière arbitraire lors de l’enregistrement ou de l’examen de communications émanant de particuliers.

4.2L’État partie se déclare préoccupé par le fait que le Comité se dérobe systématiquement aux responsabilités qui lui incombent au titre du Protocole facultatif lorsqu’il enregistre et examine des communications émanant de particuliers qui n’ont pas épuisé tous les recours internes (art. 2 et 5, par. 2 b) du Protocole facultatif) ou qui sont soumises par des tiers, y compris des personnes qui ne relèvent pas de la juridiction du Bélarus (art. 1er et 2 du Protocole facultatif).

4.3L’État partie considère qu’il est inacceptable que le Comité adopte des constatations concernant des communications émanant de particuliers qui ont été enregistrées conformément à « une pratique établie et à son règlement intérieur » mais en violation du Protocole facultatif. Il fait observer que le règlement intérieur établi par le Comité conformément au paragraphe 2 de l’article 39 du Pacte tient lieu de règlement interne, n’est pas juridiquement contraignant pour les États parties et ne peut être invoqué par le Comité pour justifier des violations des dispositions du Protocole facultatif. Toutes les mesures prises par le Comité dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées, notamment l’enregistrement des communications, doivent être pleinement conformes aux dispositions du Protocole facultatif, et celles qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de ces compétences (ultra vires) n’ont aucune conséquence juridique pour les États parties.

4.4L’État partie affirme que, dans le souci de se conformer de bonne foi au Protocole facultatif, il exerce son droit de ne pas reconnaître les constatations adoptées par le Comité à la suite de ses actions illégales. En outrepassant les pouvoirs que lui confèrent le Pacte et le Protocole facultatif, en faisant une interprétation large de son mandat, et en s’arrogeant sans aucun fondement les attributions et compétences d’un organe judiciaire international, le Comité mine sa propre crédibilité et nuit aux objectifs du Pacte et du Protocole facultatif.

4.5L’État partie fait observer que les dispositions du Pacte ne confèrent pas au Comité des pouvoirs d’interprétation illimités. Le Comité ne peut interpréter le Pacte qu’en relation avec des situations particulières qui lui sont soumises pour examen. Dans le même temps, les interprétations qui ont le plus de valeur sont celles qui sont faites par les États parties (« interprétation authentique »).

4.6L’État partie soutient que les arguments exposés plaident en faveur d’une réforme du Comité et d’une plus grande transparence de ses travaux. En conséquence, l’État partie engage vivement le Comité à cesser d’enregistrer des communications émanant de particuliers en violation du Protocole facultatif et d’adopter des constatations à leur sujet. Il demande également au Comité de cesser de donner à la communauté internationale des informations erronées quant à son prétendu défaut de coopération.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1Dans une lettre datée du 19 février 2015, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Il rejette l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Bien qu’il ait fait appel de sa détention administrative, son recours a été rejeté. Il a également fait appel de son arrestation dans le cadre de l’affaire pénale et de la décision du tribunal de première instance. Il a en outre déposé des recours au titre de la procédure de contrôle auprès du Vice-Président de la Cour suprême et du procureur de la ville de Minsk concernant sa condamnation, mais ses recours ont été rejetés. Il soutient qu’il a épuisé tous les recours juridiques internes qui étaient disponibles. Il fait observer qu’en application de la législation nationale, un verdict prend effet après un recours en cassation. Il ajoute que tout appel formé par la suite aurait un caractère discrétionnaire. En tout état de cause, le Comité a reconnu que les recours au titre de la procédure de contrôle n’étaient pas des recours utiles.

5.2En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel la communication a été présentée par un tiers, l’auteur affirme que la communication a été envoyée par son père, dont le nom et les coordonnées figurent au premier paragraphe.

Délibérations du Comité

Défaut de coopération de l’État partie

6.1Le Comité note que l’État partie lui reproche d’adopter des constatations concernant des communications émanant de particuliers qui ont été enregistrées conformément à « une pratique établie et à son règlement intérieur » mais en violation du Protocole facultatif, et qu’il exercera son droit de ne pas reconnaître les constatations adoptées.

6.2Le Comité fait observer qu’en adhérant au Protocole facultatif, tout État partie au Pacte reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes de violations de l’un des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1er du Protocole facultatif). En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie s’engage implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux intéressés (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption de toute mesure qui empêcherait le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ces obligations. C’est au Comité qu’il appartient de déterminer si une affaire doit être enregistrée. En ne reconnaissant pas la compétence du Comité pour ce qui est de décider de l’opportunité d’enregistrer une communication et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas la décision du Comité concernant la recevabilité ou le fond de la communication, l’État partie manque aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 1er du Protocole facultatif.

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Le Comité note que l’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes. Il note également que l’auteur dit qu’il a fait appel de sa détention administrative mais que son appel a été rejeté. Il ressort des documents présentés que l’appel de l’auteur a été rejeté en raison du non-paiement des frais de justice. Le Comité rappelle que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Étant donné que l’auteur a été inculpé d’une infraction administrative, le Comité doit d’abord déterminer si le paragraphe 5 de l’article 14 s’applique en l’espèce. Le Comité note que l’auteur a été condamné à quinze jours de détention administrative pour non-respect de la procédure régissant la tenue de manifestations de masse, infraction prévue au paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives. Il note également que les dispositions légales qui ont été enfreintes par l’auteur visent non pas un groupe précis jouissant d’un statut particulier − ce qui serait le cas par exemple d’un règlement disciplinaire − mais toute personne qui, en sa qualité de particulier, participe à une manifestation de masse non autorisée. Ces dispositions interdisent un certain type de comportement, et le non-respect de cette interdiction entraîne une déclaration de culpabilité et est passible de sanctions à caractère punitif. Dans sa jurisprudence, le Comité a renvoyé au paragraphe 15 de son observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, dans lequel il a indiqué que la notion d’accusation en matière pénale pouvait être étendue à des mesures de nature pénale s’agissant de sanctions qui, indépendamment de leur qualification en droit interne, doivent être considérées comme pénales en raison de leur finalité, de leur caractère ou de leur sévérité. Par conséquent, le caractère général des dispositions et la finalité de la sanction, qui est à la fois dissuasive et punitive, montrent que les accusations en question avaient, au sens de l’article 14 du Pacte, un caractère pénal.

7.4Le Comité observe que, le 23 décembre 2010, l’auteur a fait appel de la décision du 20 décembre 2010 du tribunal du district Zavodskoï. Cependant, ce recours a été rejeté en raison du non-paiement des frais de justice le 5 janvier 2011, c’est-à-dire le jour même où l’auteur achevait d’exécuter sa peine de détention de quinze jours. Dans ces conditions, compte tenu du fait que l’auteur faisait l’objet d’une accusation en manière pénale, bien que dans le cadre d’une procédure administrative, et que la décision contestée n’a pas été examinée par une juridiction supérieure, le Comité considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la présente communication.

7.5En ce qui concerne la condamnation pénale de l’auteur, le Comité prend note de l’argument selon lequel l’auteur a fait appel de son arrestation dans le cadre de l’affaire pénale et de la décision du tribunal de première instance, et a déposé des recours au titre de la procédure de contrôle auprès du Vice-Président de la Cour suprême et du procureur de la ville de Minsk. Il renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’introduction auprès du ministère public d’une demande de contrôle visant des décisions judiciaires devenues exécutoires ne fait pas partie des recours qui doivent être épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il considère également que le recours au titre de la procédure de contrôle dont l’issue dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge constitue un recours extraordinaire et que l’État partie doit montrer qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une telle demande constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Dans le cas présent, le Comité constate que l’État partie n’a fourni aucune autre information concernant le caractère utile de la procédure de contrôle. En conséquence, il considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la présente communication.

7.6Concernant l’argument de l’État partie relatif à la soumission de la communication par un tiers, le Comité rappelle que, normalement, la communication doit être présentée par le particulier lui-même ou par son représentant. En l’espèce, l’auteur a transmis à son père, Rim Mirzayanov, une procuration dûment signée par laquelle il lui donnait clairement mandat pour le représenter devant le Comité dans la présente affaire. Le Comité conclut donc que la communication a été soumise dans le respect de son règlement.

7.7Le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte, à savoir que la police aurait exercé sur lui des pressions psychologiques pour qu’il témoigne contre des candidats aux élections présidentielles issus de l’opposition et qu’il aurait reçu des menaces de mort et de viol de la part de ses codétenus après que ceux-ci ont appris qu’un article sur la « cellule de torture » avait été publié avec son aide sur l’un des sites Web de l’opposition. En l’absence de toute autre information à l’appui des allégations de l’auteur, le Comité considère que ce grief n’est pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.8Le Comité prend aussi note des allégations de l’auteur selon lesquelles ses conditions de détention portaient atteinte aux droits garantis par l’article 10 du Pacte. Toutefois, à la lumière des informations dont il dispose, le Comité constate que l’auteur n’a pas soulevé ce grief devant les autorités nationales. Dans ces circonstances, il considère que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles en ce qui concerne le grief tiré de l’article 10 du Pacte et estime que celui-ci est irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.9Le Comité prend également note des allégations de l’auteur selon lesquelles, en violation du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, il a été puni deux fois pour sa participation au rassemblement du 19 décembre 2010, dans le cadre de la procédure administrative puis dans celui de la procédure pénale. Le Comité observe que si la responsabilité administrative de l’auteur a été engagée du fait de sa participation à un rassemblement non autorisé, ce sont les actes qu’il aurait commis pendant ce rassemblement, à savoir le jet de morceaux de verre sur des policiers et la destruction de biens, qualifiés de participation à des émeutes par les enquêteurs et le tribunal, qui ont entraîné les poursuites pénales. Le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief de violation du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte aux fins de la recevabilité et le déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.10Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire des articles 9 (par. 1, 3 et 4), 14 (par. 1, 2, 3 d) et e), et 5), 19 et 21 du Pacte. Il déclare donc la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

8.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2Le Comité note que l’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte en en restreignant l’exercice de manière injustifiée. La question dont est saisi le Comité est celle de savoir si les droits reconnus à l’auteur par les articles 19 et 21 ont été violés lorsque celui-ci a été arrêté par la police dans un lieu public alors qu’il participait à un rassemblement public, déclaré coupable d’une infraction administrative pour non-respect de la procédure régissant la tenue de manifestations de masse et condamné à quinze jours de détention administrative. Le Comité observe que l’État partie n’a présenté aucune observation sur le fond de la communication et que, dans ces circonstances, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Compte tenu des informations dont il dispose, le Comité considère que l’État partie a imposé des restrictions aux droits de l’auteur, en particulier à son droit de répandre des informations et des idées de toutes sortes, consacré au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, et à son droit de réunion pacifique, consacré à l’article 21. Le Comité doit donc déterminer si les restrictions imposées à l’exercice de ces droits peuvent être justifiées au regard du paragraphe 3 de l’article 19 et de la deuxième phrase de l’article 21.

8.3Le Comité renvoie à son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il dit que ces libertés sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu et qu’elles sont essentielles pour toute société (par. 2) et constituent le fondement de toute société libre et démocratique (ibid.). Le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte n’autorise certaines restrictions que si elles sont expressément fixées par la loi et nécessaires a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Toute restriction à l’exercice de ces libertés doit répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité, être appliquée exclusivement aux fins pour lesquelles elle a été prescrite et être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui l’inspire. Le Comité rappelle également qu’il incombe à l’État partie de démontrer que les restrictions imposées aux droits reconnus à l’auteur par l’article 19 du Pacte étaient nécessaires et proportionnées.

8.4Le Comité note que l’auteur a été sanctionné pour avoir participé à un rassemblement public parce que la police et le tribunal de district ont conclu qu’il avait enfreint la procédure régissant l’organisation et la tenue d’une manifestation de masse prévue par la législation nationale. Le Comité note que l’auteur explique qu’il assistait au rassemblement afin de soutenir un candidat à l’élection présidentielle issu de l’opposition. Le Comité note que ni l’État partie, ni les juridictions nationales n’ont expliqué en quoi ces restrictions étaient justifiées au regard des conditions de nécessité et de proportionnalité énoncées au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, ou si la peine imposée, à savoir quinze jours de détention administrative, même fondée en droit, était nécessaire et proportionnée et répondait à l’un des buts légitimes énumérés dans cette disposition.

8.5Le Comité note qu’il a déjà examiné plusieurs communications concernant les lois et pratiques de l’État partie mises en question en l’espèce. Il conclut qu’en l’espèce, les droits garantis à l’auteur par l’article 19 du Pacte ont été violés.

8.6Le Comité rappelle ensuite que le droit de réunion pacifique, consacré à l’article 21 du Pacte, est un droit de l’homme fondamental qui est essentiel à l’expression publique des points de vue et opinions de chacun et indispensable dans une société démocratique. Ce droit suppose la possibilité d’organiser une réunion pacifique dans un lieu public, et d’y participer. Les organisateurs d’une réunion ont en règle générale le droit de choisir un lieu qui soit à portée de vue et de voix du public ciblé, et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions : a) imposées conformément à la loi et b) nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. Lorsqu’ils imposent des restrictions au droit de réunion des particuliers afin de concilier ce droit avec l’intérêt général, les États parties doivent chercher à faciliter l’exercice de ce droit et non s’employer à le restreindre par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés. L’État partie est donc tenu de justifier la limitation du droit garanti à l’article 21 du Pacte.

8.7En l’espèce, le Comité doit déterminer si les restrictions imposées au droit de l’auteur à la liberté de réunion pacifique sont justifiées au regard de l’un quelconque des critères énoncés dans la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte. Il constate, à la lumière des informations versées au dossier, que les autorités nationales et le tribunal de district n’ont pas justifié leur décision ni expliqué en quoi, dans la pratique, le rassemblement public aurait porté atteinte à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à l’ordre public, à la santé ou la moralité publiques ou aux droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 21.

8.8Le Comité note qu’il a déjà examiné plusieurs communications concernant les lois et pratiques de l’État partie mises en question en l’espèce. Il conclut qu’en l’espèce, l’État partie a violé les droits que l’auteur tient de l’article 21 du Pacte.

8.9Le Comité note que l’auteur affirme qu’il n’a pas été informé du motif de son arrestation le 25 janvier 2011, que son placement en détention ne reposait sur aucun fondement puisqu’il n’existait aucun élément prouvant qu’il pouvait s’enfuir ou entraver le cours de la justice, et que les décisions relatives au prolongement de sa détention n’étaient pas suffisamment motivées. Il note en outre que l’auteur affirme avoir porté ces griefs à l’attention des autorités et juridictions compétentes de l’État partie mais qu’ils ont été rejetés de façon sommaire. Le Comité rappelle à cet égard que l’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » et qu’il doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non‑respect des garanties judiciaires, ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. Cela signifie notamment que le placement en détention provisoire dans une affaire pénale doit être une mesure raisonnable et nécessaire en toutes circonstances, par exemple pour éviter que l’intéressé ne prenne la fuite, ne modifie des preuves ou ne commette une nouvelle infraction. L’État partie n’a pas démontré que ces risques existaient en l’espèce. En l’absence de toute autre information, le Comité conclut donc qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

8.10Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles son arrestation a été validée par un procureur, qui n’était pas habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Il rappelle que cette disposition donne à une personne inculpée d’une infraction pénale placée en détention le droit à un contrôle judiciaire de sa privation de liberté. Il est inhérent au bon exercice du pouvoir judiciaire que ce contrôle soit assuré par une autorité indépendante, objective et impartiale par rapport aux questions à traiter. Le Comité n’est donc pas convaincu que le procureur puisse être considéré comme ayant l’objectivité et l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être qualifié d’autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, et il conclut que les faits tels que présentés font apparaître une violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 3 de l’article 9. Partant de cette constatation, le Comité décide de ne pas examiner séparément les griefs que l’auteur tire du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte.

8.11Le Comité note en outre que l’auteur soutient qu’il s’est vu refuser un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, et que les autorités n’ont pas respecté son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, en violation du paragraphe 2 de l’article 14. Il note également que l’auteur affirme que son procès n’était pas public puisque sa mère, son oncle, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme n’ont pas été autorisés à assister à plusieurs audiences. Il note enfin que l’auteur affirme qu’avant le début du procès, le Président du Bélarus, le Ministre de l’intérieur, le Ministre de la justice et un juge de la Cour suprême ont tous déclaré à plusieurs reprises que les événements du 19 décembre 2010 devaient être qualifiés d’émeutes et que toutes les personnes arrêtées, dont l’auteur faisait partie et qui ont passé l’intégralité du procès menottés dans une cage métallique, étaient coupables. En l’absence d’observations contraires de l’État partie, le Comité considère qu’il convient d’accorder le poids voulu aux allégations de l’auteur. Par conséquent, il conclut que les faits dont il est saisi constituent une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte.

8.12Enfin, le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles les droits qu’il tient du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte ont été violés au cours de l’examen en cassation. L’État partie n’a présenté aucune observation particulière pour cette partie de la communication. Le Comité estime que le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, qui confère à l’accusé le droit d’être présent à son procès, est applicable en l’espèce car la juridiction saisie s’est penchée sur les éléments de fait et de droit de l’affaire et a réexaminé la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé. Il rappelle que, conformément à cette disposition, la personne accusée a le droit d’être présente à son procès et ne peut être jugée sans être présente que lorsqu’il en va de la bonne administration de la justice, par exemple quand l’accusé, bien qu’informé du procès suffisamment à l’avance, refuse d’exercer son droit d’y être présent. En l’absence de toute autre information pertinente portée au dossier, le Comité conclut que les faits décrits par l’auteur font apparaître une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.

8.13Ayant conclu, en l’espèce, à une violation des paragraphes 1, 2 et 3 d) de l’article 14 du Pacte, le Comité décide de ne pas examiner séparément les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 e) et 5).

9.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les renseignements dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient des articles 9 (par. 1 et 3), 14 (par. 1, 2 et 3 d)), 19 et 21 du Pacte. Il réaffirme que l’État partie a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er du Protocole facultatif.

10.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures voulues pour faire réexaminer la déclaration de culpabilité de l’auteur et accorder à celui-ci une indemnisation adéquate, y compris sous la forme du remboursement de tous les frais de justice et autres dépenses engagées, et des mesures de satisfaction appropriées. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.