Nations Unies

CCPR/C/127/2/Add.3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 janvier 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

Additif

Évaluation des informations sur la suite donnée aux observations finales concernant l’Azerbaïdjan

Observations finales (118 e session) :

CCPR/C/AZE/CO/4, 1-2 novembre 2016

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi :

19, 29 et 37

Réponse sur la suite donnée aux observations finales :

CCPR/C/AZE/CO/4/Add.1, 25 mai 2018

Évaluation du Comité  :

Un complément d’information est demandé au sujet des paragraphes 19[C], 29[C] and 37[C]

Informations émanant d ’ organisations

non gouvernementales :

Aucune

Paragraphe 19 : torture et mauvais traitements

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour éliminer la pratique de la torture et des mauvais traitements, et notamment :

a) Faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitement fassent immédiatement l’objet d’enquêtes approfondies menées par un organe indépendant et impartial, que les personnes soupçonnées de ces faits soient poursuivies et condamnées à des peines adéquates, si leur culpabilité a été établie, et que les victimes bénéficient d’une réparation effective et pleine, notamment sous la forme d’une indemnisation suffisante ;

b) Procéder aux réformes nécessaires pour que des inspections et une surveillance régulières de tous les lieux de privation de liberté soient effectuées par un mécanisme indépendant et efficace et envisager d’associer les organisations non gouvernementales à ces activités.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Les plaintes pour torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants déposées par des particuliers sont enregistrées auprès du Département du contrôle des enquêtes du Bureau du Procureur général. L’ordonnance présidentielle du 10 février 2017 exige l’application stricte de la législation sur la détention pendant les enquêtes préliminaires. Ce texte exige aussi que les peines de substitution soient largement utilisées. Aucun cas de torture n’a été enregistré. En revanche, des enquêtes ont permis de confirmer 43 cas de violations des droits de l’homme en 2016 et ont débouché sur des mesures disciplinaires contre 76 membres du personnel. D’autres enquêtes ont permis de confirmer 21 cas d’arrestations et de détentions arbitraires, pour lesquels 46 membres du personnel ont été sanctionnés, et 9 cas de mauvais traitements, qui ont amené à prendre des sanctions contre 9 employés.

b)L’État partie rappelle les informations qu’il a fournies dans son quatrième rapport périodique (CCPR/C/AZE/4, par. 113, 114, 160, 161 et 165) sur le mécanisme national de prévention et le comité public qui se rend dans les lieux de détention. En 2016, plusieurs comités et organisations ont effectué 198 visites d’inspection dans des centres de détention provisoire. Aucun cas de torture n’a été mis au jour. En novembre 2016, le Comité international de la Croix-Rouge et l’État partie ont commencé à organiser des sessions de formations conjointes pour les agents des établissements pénitentiaires.

Évaluation du Comité

[C] a) et b) : Le Comité prend note de l’existence du registre des plaintes et de l’ordonnance présidentielle du 10 février 2017, mais regrette l’absence d’informations sur les mesures prises pour garantir que les affaires fassent l’objet d’une enquête par un organe indépendant et impartial. Il prend note des statistiques sur le nombre d’affaires en 2016, mais regrette l’absence d’informations sur les sanctions pénales imposées dans ces affaires et sur les mesures prises pour garantir aux victimes une réparation effective et intégrale. Le Comité renouvelle ses recommandations. Il prend note des formations organisées conjointement avec le Comité international de la Croix-Rouge, mais regrette l’absence d’informations sur les réformes entreprises depuis l’adoption des observations finales pour garantir que des inspections et une surveillance régulières de tous les lieux de privation de liberté soient effectuées par un mécanisme indépendant et efficace. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Paragraphe 29 : Indépendance et sécurité des avocats

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour que des garanties suffisantes soient en place, en droit et en pratique, afin d’assurer pleinement l’indépendance et la sécurité des avocats et de les protéger efficacement contre toute forme de représailles, notamment les actes de violence, en rapport avec leurs activités professionnelles. Il devrait notamment :

a) S’abstenir de prendre des mesures susceptibles de constituer une forme de harcèlement, de persécution ou d’ingérence injustifiée dans les activités des avocats, notamment leur suspension, leur radiation ou d’autres mesures disciplinaires, ou de lancer des poursuites pénales pour des motifs abusifs tels que l’expression d’opinions critiques ou la nature des affaires dont ils s’occupent ;

b) Mettre fin à la pratique consistant à citer des avocats de la défense à comparaître en tant que témoins dans les affaires dont ils sont chargés.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Le barreau applique les principes de respect de la législation, d’indépendance vis-à-vis de toute forme de pression, d’égalité des droits des avocats et d’auto‑administration. Le droit d’accès aux services d’un avocat est régi par la loi sur les avocats et les activités des professionnels du droit. La loi protège l’avocat et les représentants des suspects ou des accusés. Les avocats s’exposent à des sanctions disciplinaires uniquement lorsqu’ils enfreignent la loi, les règles de conduite des avocats ou les normes déontologiques de la profession ;

b)Aucune information n’a été fournie.

Évaluation du Comité

[C] a) et b) : Le Comité note que les avocats peuvent être considérés comme des personnes protégées, mais regrette l’absence d’informations sur ce qui a été fait pour prévenir les mesures susceptibles de constituer une forme de harcèlement, de persécution ou d’ingérence injustifiée dans leurs activités. Le Comité renouvelle ses recommandations. Il déplore qu’aucune information n’ait été fournie sur la pratique consistant à citer des avocats de la défense à comparaître en tant que témoins dans les affaires dont ils sont chargés. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 37 : Liberté d’expression

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que chacun jouisse pleinement de la liberté d’expression dans la pratique. Il devrait prendre immédiatement des dispositions pour mettre un terme à toute répression visant [les défenseurs des droits de l’homme, les jeunes militants, les opposants politiques, les journalistes indépendants et les blogueurs], les protéger efficacement contre la persécution ou les représailles, et veiller à ce que toute mesure limitant l’exercice de leur liberté d’expression remplisse les conditions strictes définies au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. L’État partie devrait également envisager de dépénaliser la diffamation et, en tout état de cause, circonscrire l’application de la loi pénale aux affaires les plus graves, compte tenu de l’observation générale n o 34 (2011) du Comité concernant la liberté d’opinion et la liberté d’expression, selon laquelle l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée dans les affaires de diffamation.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie garantit les droits et libertés de tous les citoyens, sans aucune distinction fondée sur la religion, la race ou l’appartenance politique ou sociale. Nul n’a été tenu de rendre des comptes pour avoir exercé sa liberté de pensée ou d’expression, et nul n’a été victime de torture. Nul n’est condamné sans que la commission d’une infraction précise soit prouvée par les organes d’enquête et les tribunaux.

Évaluation du Comité

[C]: Le Comité regrette le manque d’informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre sa recommandation. Il renouvelle sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués dans le prochain rapport périodique de l’État partie.