Nations Unies

CCPR/C/127/D/2276/2013

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

18 décembre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2276/2013*,**

Communication présentée par :

D. N. (représenté par un conseil, Viken Artinian)

Victime(s) présumée(s):

L’auteur

État partie :

Canada

Date de la communication :

20 juillet 2013 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 23 juillet 2013 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

24 octobre 2019

Objet :

Expulsion du Canada vers Sri Lanka

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes ; griefs insuffisamment étayés ; incompatibilité ratione materiae avec les dispositions du Pacte

Question(s) de fond :

Droit à la vie ; risque de torture ou de mauvais traitements ; droit à la liberté et à la sécurité de la personne ; droit à la vie de famille ; protection de l’enfant

Article(s) du Pacte :

6, 7, 9, 23 et 24

Article(s) du Protocole facultatif :

2, 3 et 5 (par. 2 b))

1.1L’auteur de la communication est D. N., de nationalité sri‑lankaise, né en 1992. Sa demande d’asile a été rejetée par l’État partie. L’auteur affirme qu’en l’expulsant vers Sri Lanka, le Canada violerait les droits qu’il tient des articles 6, 7, 9, 23 et 24 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 19 août 1976. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2Le 23 juillet 2013, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers Sri Lanka tant que la communication serait à l’examen.

1.3L’examen de la communication a été suspendu du 30 avril 2014 au 22 juillet 2015 dans l’attente de l’issue de la demande d’examen des risques avant renvoi présentée par l’auteur, ainsi que du 1er juillet 2016 au 25 février 2019 en attendant qu’il soit statué sur une deuxième demande d’examen des risques et sur une demande de contrôle judiciaire déposée ultérieurement.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur de la communication est d’origine ethnique tamoule et de confession hindoue. À Sri Lanka, il vivait avec des membres de sa famille dans un village du district de Kilinochchi, dans la province du nord du pays, à proximité d’un camp militaire. En décembre 2008, la région a été le théâtre de violents combats opposant l’armée aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE), et les habitants du village ont été transférés dans un autre village. En juillet 2009, comme les affrontements se poursuivaient, ils ont été emmenés dans un camp de personnes déplacées, où ils sont restés jusqu’en janvier 2010. En novembre 2009 et janvier 2010, alors qu’il se trouvait dans ce camp, l’auteur a été interrogé par des agents du Département des enquêtes criminelles au sujet de son appartenance ou de son soutien présumés aux LTTE. Il a été roué de coups pendant les interrogatoires mais a ensuite été relâché.

2.2En février 2010, alors qu’il était rentré dans son village natal, l’auteur a été arrêté avec sa sœur par trois agents du Département des enquêtes criminelles. L’auteur et sa sœur ont été emmenés dans un camp militaire où ils ont été roués de coups et interrogés sur leur appartenance présumée aux LTTE avant d’être relâchés. En mars 2010, l’auteur et sa sœur ont déménagé à Nelliady, dans le district de Jaffna, où l’auteur a trouvé un emploi de vendeur. En avril 2010, des agents du Département des enquêtes criminelles sont venus au magasin, ont arrêté l’auteur et l’ont gardé en détention pendant une journée. L’auteur a de nouveau été roué de coups et interrogé.

2.3En janvier 2011, l’auteur s’est installé à Colombo, où il a vécu jusqu’à son départ pour le Canada. En avril 2011, des membres du Parti démocratique populaire de l’Eelam l’ont séquestré pendant cinq jours et exigé une rançon en échange de sa libération. L’auteur a été pris pour cible parce que des membres de sa famille vivaient à l’étranger. Il a été relâché en échange du versement par sa famille de 500 000 roupies sri‑lankaises (environ 4 500 dollars des États-Unis).

2.4Le 13 juin 2011, l’auteur a quitté Sri Lanka avec l’intention de rejoindre le Canada, où vivaient trois de ses frères et sœurs. Après être passé par les Émirats arabes unis, le Brésil, le Panama et Haïti, il est arrivé clandestinement aux États-Unis d’Amérique par bateau le 13 août 2011 et a été placé en détention en tant que migrant en situation irrégulière. Il a déposé une demande de protection aux États-Unis. Cependant, après sa remise en liberté, il s’est rendu à la frontière canadienne, où il a demandé l’asile au Canada le 3 octobre 2011, déclarant qu’en tant que jeune Tamoul du nord de Sri Lanka, il craignait d’être persécuté dans son pays. Il a également affirmé qu’à une date non précisée il avait été blessé lors de tirs d’artillerie, que ces blessures lui avaient laissé des cicatrices et que les personnes portant ce type de cicatrices étaient souvent accusées par les autorités sri-lankaises d’appartenir aux LTTE.

2.5Par décision du 15 novembre 2012, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile de l’auteur. Elle a fait observer que, dans la demande d’asile qu’il avait présentée aux États‑Unis, l’auteur avait déclaré avoir fui Sri Lanka parce qu’il risquait de faire l’objet d’extorsion de la part des autorités, sa famille possédant des terres et des commerces. Lorsque les autorités américaines de l’immigration lui avaient demandé s’il avait déjà été arrêté, l’auteur avait répondu par la négative, précisant cependant qu’en raison de la guerre il avait été détenu pendant six mois dans un camp des autorités sri-lankaises. La Section de la protection des réfugiés a toutefois observé que, dans la demande d’asile qu’il avait présentée au Canada, l’auteur avait affirmé avoir été détenu par le Département des enquêtes criminelles à plusieurs reprises, la dernière fois en avril 2010. Elle a conclu que les allégations de l’auteur concernant les faits qui auraient eu lieu entre février 2010 et avril 2011 n’étaient pas crédibles car, dans la demande d’asile qu’il avait présentée aux États-Unis, il n’avait pas mentionné les faits allégués et il n’avait pas été en mesure de donner des raisons plausibles pour expliquer les incohérences de son récit. Elle a estimé que l’auteur ne courrait pas un risque de persécution s’il était renvoyé à Sri Lanka. L’auteur soutient que la Section de la protection des réfugiés a commis une erreur en se concentrant sur les arguments qu’il a avancés à l’appui de la demande d’asile qu’il a présentée aux États-Unis. Il soutient que les incohérences entre les déclarations qu’il a faites devant les autorités américaines et celles qu’il a faites devant les autorités canadiennes sont dues à des erreurs de l’interprète américain. Il a présenté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés à la Cour fédérale, qui l’a rejetée le 10 juin 2013. Il fait valoir qu’il n’a pas eu la possibilité de contester le bien‑fondé de la décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés étant donné que le contrôle judiciaire porte sur le « caractère raisonnable » des décisions de la Section plutôt que sur leur « bien-fondé » et que, selon les statistiques de 2006, la Cour fédérale ne fait droit qu’à 10 % des demandes d’autorisation de contrôle judiciaire.

Teneur de la plainte

3.L’auteur affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient des articles 6, 7, 9 (par. 1), 23 (par. 1) et 24 (par. 1) du Pacte. Il prétend que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, il serait arrêté, emprisonné et torturé par les membres des forces de sécurité sri‑lankaises ou des groupes paramilitaires collaborant avec le Gouvernement car : il est un jeune Tamoul du nord du pays ; il a des cicatrices, et les cicatrices qui sont des éléments utilisés par les autorités pour accuser les jeunes Tamouls d’être membres ou partisans des LTTE ; il a déjà été détenu et maltraité dans un camp pour personnes déplacées ; il serait renvoyé à Sri Lanka en tant que demandeur d’asile débouté. L’auteur soutient que ces facteurs l’exposent à un risque sérieux de persécutions car il serait perçu par les autorités comme un membre ou un partisan des LTTE. Il affirme que sa vie serait donc gravement menacée s’il était renvoyé à Sri Lanka.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 14 février 2014, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il soutient que celle-ci doit être déclarée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. Il fait observer que, le 21 novembre 2013, il est devenu possible pour l’auteur de demander un examen des risques avant renvoi et le statut de résident permanent pour des considérations d’ordre humanitaire. Le 23 décembre 2013, l’auteur a déposé une demande de statut de résident permanent pour des considérations d’ordre humanitaire, qui était toujours en suspens à la date où l’État partie a présenté ses observations, mais il n’a pas déposé de demande d’examen des risques avant renvoi. L’État partie reconnaît que ces voies de droit n’étaient pas ouvertes à l’auteur à la date où celui-ci a saisi le Comité mais soutient que l’engagement d’une nouvelle procédure de recours après le dépôt d’une communication peut rendre cette communication irrecevable.

4.2L’État partie fait valoir en outre que les griefs que l’auteur soulève au titre de l’article 9 (par. 1) du Pacte sont irrecevables car incompatibles avec le champ d’application de cette disposition. Il affirme que cette disposition n’impose pas aux États parties l’obligation de s’abstenir d’expulser des individus qui sont exposés à un risque réel de détention arbitraire dans l’État de destination. Il soutient que le risque de détention arbitraire dans l’État de destination peut faire partie du contexte factuel des allégations de préjudice irréparable contraire aux articles 6 ou 7 du Pacte mais que ce risque n’engage pas la responsabilité de l’État partie au regard de l’article 9 du Pacte.

4.3L’État partie affirme enfin que les griefs de l’auteur sont irrecevables dans leur intégralité au motif qu’ils sont manifestement dénués de fondement. Il fait observer que les autorités de l’État partie ont conclu qu’aucun des faits concernant la détention et les mauvais traitements auxquels l’auteur prétend avoir été soumis après janvier 2010 n’étaient crédibles. En outre, les rapports sur la situation à Sri Lanka n’étayent pas l’idée qu’un élément quelconque du profil de l’auteur − y compris ses cicatrices − serait susceptible d’exposer l’intéressé à un risque réel de préjudice irréparable s’il était renvoyé dans son pays d’origine. L’État partie soutient par conséquent que l’auteur n’a pas étayé l’argument selon lequel son expulsion constituerait une violation des obligations qui incombent à l’État partie au regard des articles 6, 7 ou 9 (par. 1) du Pacte. Il fait remarquer en outre que l’auteur n’a présenté aucun argument ni élément de preuve à l’appui de ses allégations de violation des droits consacrés aux articles 23 (par. 1) et 24 (par. 1) du Pacte, et fait valoir également que l’auteur n’est pas marié ou en couple et n’a pas d’enfant − que ce soit au Canada ou à Sri Lanka.

4.4L’État partie observe que l’auteur est arrivé aux États-Unis le 13 août 2011. Il a été remis en liberté le 15 septembre 2011 ou autour de cette date afin d’être entendu par un juge de l’immigration lors d’une audience consacrée à l’examen de sa demande d’asile. Il a toutefois choisi de ne pas rester aux États-Unis. Le 3 octobre 2011, il est arrivé au Canada par un poste frontière terrestre. Il a déclaré qu’il voulait rejoindre ses frères et sœurs qui y vivaient. Sa demande de protection a été examinée par la Section de la protection des réfugiés le 2 novembre 2012. À l’audience, l’auteur était représenté par un conseil et avait le droit de produire des éléments de preuve et de présenter des observations. Par décision du 15 novembre 2012, la Section de la protection des réfugiés a conclu que la crainte de l’auteur d’être persécuté était infondée. Elle a fait observer que le récit de l’auteur présentait des incohérences et des contradictions concernant certains éléments cruciaux et qu’il n’était donc pas crédible. Dans son entretien initial avec les autorités américaines de l’immigration, l’auteur avait seulement indiqué faire l’objet d’une menace d’extorsion de fonds à Sri Lanka. Il avait aussi déclaré n’avoir jamais été arrêté à Sri Lanka et avoir seulement vécu dans un camp de déplacés pendant plusieurs mois. La Section de la protection des réfugiés a relevé des divergences entre le récit livré par l’auteur aux autorités américaines et celui qu’il a fait aux autorités canadiennes. Premièrement, l’auteur n’a pas dit aux autorités américaines avoir été séquestré par des membres du Parti démocratique populaire de l’Eelam ; il n’a mentionné ce fait que lorsqu’il a demandé l’asile au Canada. Deuxièmement, la Section de la protection des réfugiés a observé que l’auteur n’a même pas évoqué le Parti démocratique populaire de l’Eelam dans les premières déclarations qu’il a faites devant les services frontaliers à son arrivée au Canada. À ce moment-là, il avait mis l’accent, dans son récit, sur le fait qu’il aurait été arrêté à quatre reprises par des agents du Département des enquêtes criminelles, la dernière fois en avril 2010. Interrogé sur ces divergences, l’auteur a déclaré que, dans un premier temps, il avait oublié de mentionner ces arrestations. La Section de la protection des réfugiés a jugé que cette explication n’était pas crédible. Troisièmement, la Section a également relevé des divergences entre le récit fait par l’auteur dans sa demande d’asile et les explications qu’il a données à l’audience. À l’audience, il a déclaré avoir quitté Nelliady, dans le district de Jaffna, pour s’installer à Colombo, en janvier 2011. Or, dans sa demande d’asile, il avait indiqué avoir déménagé à Colombo à la fin d’avril 2011 et avoir été séquestré à Nelliady par des membres du Parti démocratique populaire de l’Eelam pendant cinq jours en avril 2011. Interrogé sur cette divergence à l’audience, l’auteur a indiqué qu’à partir de janvier 2011 il avait fait de nombreux allers et retours entre Nelliady et Colombo. Ces divergences ont amené la Section de la protection des réfugiés à conclure que le demandeur d’asile n’avait subi aucun interrogatoire et n’avait pas été séquestré ni agressé physiquement après avoir été libéré du camp de personnes déplacées au cours du mois de janvier 2010. Elle a jugé non crédibles les allégations de l’auteur concernant les faits qui se seraient produits entre février 2010 et avril 2011, à savoir qu’en février et avril 2010, des agents du Département des enquêtes criminelles l’auraient arrêté, et qu’en avril 2011, des membres du Parti démocratique populaire de l’Eelam l’auraient séquestré et auraient extorqué de l’argent à sa famille.

4.5L’État partie note en outre que la Section de la protection des réfugiés a examiné la demande de protection de l’auteur à la lumière des autres aspects de son récit et des autres facteurs de risque signalés par l’intéressé. Plus précisément, elle a examiné la question de savoir si l’auteur risquait d’être arrêté ou torturé s’il était renvoyé à Sri Lanka, au motif qu’il était un Tamoul ayant demandé sans succès une protection au Canada. Elle a examiné les rapports sur Sri Lanka pour déterminer quels facteurs personnels pourraient attirer l’attention des autorités sri‑lankaises sur une personne qui revient dans le pays après avoir été déboutée de sa demande d’asile à l’étranger. Elle a noté que, selon un rapport du Service de contrôle des frontières du Royaume‑Uni, les facteurs susceptibles d’accroître le risque de problèmes avec les autorités, y compris le risque de détention, étaient le fait que la personne soit visée par un mandat d’arrêt, qu’elle ait un casier judiciaire, qu’elle ait des liens avec les LTTE, qu’elle ait quitté illégalement Sri Lanka, qu’elle ait des liens avec des médias ou des organisations non gouvernementales et qu’elle n’ait pas de carte d’identité ni d’autres documents. La Section de la protection des réfugiés a également examiné les informations recueillies par la Direction de la recherche de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada sur les procédures généralement suivies lorsque des hommes tamouls rentrent à Sri Lanka après avoir été déboutés de leur demande d’asile. Il en ressort qu’il est courant que ces hommes soient interrogés par des agents du Département des enquêtes criminelles et des services de renseignement de l’État qui cherchent à déterminer s’ils ont quitté le pays illégalement. La Section de la protection des réfugiés a constaté qu’aucun des facteurs de risque particuliers énumérés dans les rapports sur Sri Lanka ne s’appliquait à l’auteur étant donné que celui-ci avait quitté son pays d’origine en toute légalité et avec son propre passeport, qu’il était en possession de sa carte d’identité nationale et d’un acte de naissance, qu’il n’avait pas de casier judiciaire, qu’il n’avait aucun lien avéré avec les LTTE et qu’il ne faisait l’objet d’aucun mandat d’arrêt. Par conséquent, elle a conclu que, compte tenu de son profil et des documents qu’il avait en sa possession, l’auteur ne serait vraisemblablement pas détenu plus de quelques heures. Elle a fait remarquer que, compte tenu du profil de l’auteur, les cicatrices dues aux tirs d’artillerie n’éveilleraient pas l’attention des autorités sri‑lankaises et a conclu qu’il n’y avait raisonnablement aucun risque ou aucune possibilité sérieuse que l’auteur soit persécuté s’il devait retourner à Sri Lanka.

4.6L’État partie fait observer que, dans sa requête, l’auteur soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de contester le fondement de la décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés. Il fait valoir que le grief de l’auteur est incompatible avec le champ d’application du Pacte et du Protocole facultatif étant donné que, dans le cadre d’une communication émanant d’un particulier, il n’appartient pas au Comité d’examiner l’efficacité générale du système canadien d’immigration et de protection. L’État partie ajoute que les griefs de l’auteur sont en outre manifestement dénués de fondement. Il fait valoir que l’auteur n’a fourni aucun élément de preuve pour démontrer que cette voie de recours interne était inefficace ou partiale dans son cas particulier. L’auteur a bénéficié de l’assistance d’un conseil pour présenter sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés. L’État partie fait remarquer que les demandes d’autorisation de contrôle judiciaire présentées à la Cour fédérale, y compris en ce qui concerne les décisions de la Section de la protection des réfugiés, ont toujours été considérées par le Comité comme une procédure qui doit être épuisée aux fins de la recevabilité, et que le Comité contre la torture a adopté la même position. Il soutient que le système actuel de contrôle judiciaire par la Cour fédérale prévoit un examen au fond en ce sens qu’il autorise à réexaminer tant le droit que les faits.

4.7En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie note que l’auteur affirme qu’il risquerait de subir un préjudice irréparable s’il était renvoyé à Sri Lanka parce que le Département des enquêtes criminelles ou d’autres autorités de l’État le soupçonneraient d’entretenir des liens avec les LTTE et que des membres du Parti démocratique populaire de l’Eelampourraient de nouveau tenter d’extorquer des fonds à sa famille en le séquestrant. L’État partie affirme que, selon des informations objectives sur la situation actuelle à SriLanka, le simple fait d’être un homme tamoul du nord du pays ne suffit pas à exposer une personne au risque de subir un préjudice irréparable de la part d’acteurs étatiques. Il fait valoir que, d’après les rapports sur Sri Lanka, le seul risque potentiel pour l’auteur serait d’être soupçonné d’avoir des liens étroits et concrets avec les LTTE. Il soutient que l’auteur ne courrait pas un tel risque s’il était renvoyé à Sri Lanka. Il fait valoir que les organes étatiques, tels que le Département des enquêtes criminelles, ne semblent jamais avoir sérieusement envisagé la possibilité que l’auteur entretienne des liens avec les LTTE. Ilfait observer que l’auteur a déclaré avoir été arrêté à plusieurs reprises par des agents du Département des enquêtes criminelles à la fin de 2009 et au début de 2010, mais que les autorités canadiennes ont établi que, pour l’essentiel, son récit n’était pas crédible. L’auteur dit lui-même avoir continué à vivre à Sri Lanka pendant plus d’un an après qu’il aurait été arrêté pour la dernière fois par des agents du Département des enquêtes criminelles, sans subir de harcèlement de la part d’acteurs étatiques. Il a quitté le pays légalement en 2011, muni de son propre passeport, délivré peu de temps auparavant, et il n’y a aucune raison de penser qu’il pourrait aujourd’hui éveiller l’attention des autorités sri-lankaises. L’État partie note que l’auteur affirme avoir été roué de coups par des agents du Département des enquêtes criminelles pendant qu’il était détenu en 2009 et 2010, mais relève que, dans sa communication, il ne donne aucune autre précision sur la nature des mauvais traitements qu’il dit avoir subis. Il indique qu’au vu des incohérences que présentait le récit de l’auteur, la Section de la protection des réfugiés a jugé que tous les faits qui, selon l’intéressé, se seraient produits après son départ du camp de personnes déplacées en janvier 2010 manquaient de crédibilité. Il fait observer que l’auteur a pu être brièvement détenu par le Département des enquêtes criminelles lorsqu’il se trouvait dans un camp de personnes déplacées, mais fait valoir que ledit département ne semblait pas s’intéresser particulièrement à lui et que, si l’auteur avait effectivement été victime de plusieurs détentions arbitraires, comme il l’affirme, l’explication la plus plausible est que ces arrestations faisaient partie des vastes opérations de recherche menées dans le nord du pays par le Département des enquêtes criminelles contre les Tamouls, et en particulier les jeunes hommes, pendant la période de troubles à la fin de la guerre civile en 2009 et au début de 2010.

4.8L’État partie affirme que le profil personnel de l’auteur, à savoir celui d’un jeune homme tamoul portant des cicatrices et revenant dans le pays après avoir été débouté d’une demande d’asile à l’étranger, ne conduirait pas les autorités sri-lankaises à soupçonner l’intéressé d’entretenir des liens avec les LTTE. L’État partie fait observer que les cicatrices de l’auteur sont le résultat de blessures accidentelles au torse et au bras causées par des tirs d’artillerie et qu’elles ne présentent aucun lien avec les allégations selon lesquelles l’auteur aurait été arrêté et maltraité par les autorités sri-lankaises. Il constate que les rapports sur Sri Lanka ne permettent pas d’étayer l’affirmation de l’auteur selon laquelle ces caractéristiques attireraient sur lui l’attention des autorités s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Il ressort de ces rapports que, pour qu’une personne fasse l’objet d’une attention particulière de la part des autorités de l’État, elle doit figurer sur une liste d’exclusion ou de surveillance. Étant donné que l’auteur n’a fourni aucune raison de penser qu’il figurerait sur une telle liste, l’État partie affirme qu’il pourrait retourner à Sri Lanka sans faire d’objet d’une attention particulière des autorités.

4.9En ce qui concerne les faits qui auraient été commis à Nelliady par les forces paramilitaires locales du Parti démocratique populaire de l’Eelam, l’État partie indique que les autorités canadiennes ont conclu que le récit de l’auteur à ce sujet n’était pas crédible. Il ajoute que rien n’indique que le Département des enquêtes criminelles ou d’autres autorités publiques auraient été impliquées dans les faits allégués.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Le 23 avril 2014, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il maintient que la communication est recevable. Il signale qu’à la date où il a saisi le Comité, il n’était habilité à demander ni un examen des risques avant renvoi ni le statut de résident permanent pour des considérations d’ordre humanitaire, et qu’il avait donc épuisé tous les recours internes disponibles. Il ajoute qu’il a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi le 4 mars 2014. En ce qui concerne le fond de la communication, il renvoie à sa lettre initiale du 20 juillet 2013.

5.2Le 17 décembre 2015, l’auteur a présenté de nouveaux commentaires sur les observations de l’État partie. Il renvoie aux rapports sur Sri Lanka et réaffirme qu’au vu de son profil de jeune homme sri-lankais d’origine tamoule présentant plusieurs cicatrices visibles et ayant été débouté du droit d’asile, il risquerait d’être arrêté, torturé ou tué par les autorités sri‑lankaises ou d’autres groupes s’il retournait à Sri Lanka.

Observations complémentaires

De l’État partie

6.1Le 21 juin 2016, l’État partie a présenté des observations complémentaires. Il indique que, le 8 juin 2015, l’auteur a reçu une décision défavorable concernant sa demande d’examen des risques avant renvoi. Cette décision a toutefois été annulée par la Cour fédérale le 18 février 2016 dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire au motif que l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi n’avait pas tenu compte des éléments de preuve les plus récents sur la situation dans le pays et avait rejeté de manière injustifiée les éléments de preuve présentés par plusieurs organisations de défense des droits de la personne. La Cour a donc renvoyé la demande d’examen des risques pour qu’elle soit réexaminée par un autre agent.

De l’auteur

6.2Le 14 juillet 2017, l’auteur a fait savoir que, le 31 mai 2017, il avait été informé que du rejet de sa demande d’examen des risques avant renvoi. Dans sa décision, l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi a constaté que la demande reprenait pour l’essentiel les mêmes griefs que ceux formulés à l’audience devant la Section de la protection des réfugiés. Il a indiqué que l’auteur avait présenté des photographies de marques sur son épaule qui, selon ses dires, résultaient d’actes de torture. Il a observé que les photographies n’étaient pas nettes et montraient simplement ce qui semblait être deux marques circulaires sur l’épaule gauche de l’auteur. Il a estimé que l’auteur n’avait pas prouvé que ces marques résultaient d’actes de torture et qu’il n’avait pas non plus expliqué comment et à quel moment elles avaient été faites. En examinant divers rapports sur Sri Lanka, l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi a constaté que la situation s’était améliorée avec l’élection d’un nouveau gouvernement et d’un nouveau président en 2015, mais que les violations des droits de la personne commises par les forces de sécurité sri-lankaises demeuraient un problème grave. Il a fait observer que les rapports sur Sri Lanka décrivaient les profils des personnes les plus à risque, qui pouvaient être résumés comme suit : les personnes qui avaient un lien réel ou supposé avec les LTTE ; les personnes qui avaient contribué ou contribuaient activement à promouvoir le séparatisme tamoul ; les personnes qui se montraient critiques vis-à-vis du Gouvernement sri‑lankais, comme les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme ; les personnes recherchées pour avoir commis des crimes à Sri Lanka. L’agent a conclu que l’auteur n’avait présenté aucun élément de nature à démontrer qu’il pourrait relever de l’une de ces catégories à risque.

6.3L’auteur soutient que l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi s’est contenté de reprendre les conclusions de la Section de la protection des réfugiés. Il réaffirme que les rapports sur le pays indiquent qu’il risquerait d’être persécuté s’il était renvoyé à Sri Lanka, compte tenu en particulier du fait qu’en raison de ses cicatrices, il risquerait d’être identifié comme un partisan des LTTE. En ce qui concerne les autres griefs, l’auteur renvoie à sa lettre initiale du 20 juillet 2013.

De l’État partie

6.4Le 16 novembre 2018, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur la communication. Il a indiqué que, le 29 janvier 2018, la Cour fédérale avait rejeté la demande d’autorisation présentée par l’auteur en vue d’obtenir que la décision du 31 mai 2017 par laquelle sa demande d’examen des risques avant renvoi avait été rejetée soit soumise à un contrôle judiciaire. Il a fait observer que, dans sa demande de contrôle judiciaire, l’auteur avait argué que l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi avait omis d’évaluer sa situation et son profil à la lumière des rapports les plus récents sur la situation dans le pays. Or, la Cour a établi que l’agent en question avait examiné les éléments de preuve présentés par l’auteur et consulté les preuves documentaires les plus récentes avant de conclure qu’au vu de son profil, l’auteur ne serait pas en danger s’il était renvoyé à Sri Lanka.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article5 (par. 2a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Le Comité note que l’État partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes car l’auteur a demandé un examen des risques avant renvoi et le statut de résident permanent pour des considérations d’ordre humanitaire après avoir saisi le Comité. Toutefois, il observe également que l’État partie a reconnu que ces voies de droit n’étaient pas ouvertes à l’auteur à la date où celui-ci a saisi le Comité, l’intéressé étant alors sur le point d’être expulsé vers Sri Lanka. En outre, il constate que, lorsque cette voie de droit s’est ouverte à lui, l’auteur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi, et qu’il a ensuite demandé que la décision de rejet de cette demande soit réexaminée. En conséquence, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication.

7.4Le Comité note que l’auteur soutient que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient des articles 23 (par. 1) et 24 (par. 1) du Pacte. Il remarque que l’auteur n’a pas fourni d’informations ou d’arguments expliquant pourquoi il estime que les droits qu’il tient de ces dispositions seraient violés s’il devait être renvoyé à Sri Lanka. En conséquence, le Comité déclare que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.5Le Comité prend note des allégations formulées par l’auteur au titre de l’article 9 (par. 1) du Pacte, à savoir qu’il serait exposé à un risque de détention arbitraire s’il était renvoyé à Sri Lanka. Il prend également note de l’argument de l’État partie, qui affirme que ses obligations en matière de non-refoulement ne lui imposent pas de s’abstenir de renvoyer des personnes exposées à un risque de détention arbitraire dans l’État de destination. Le Comité considère que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, en quoi ce grief soulèverait une question distincte de celles soulevées par les griefs tirés des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte. En conséquence, il considère que l’auteur n’a pas étayé ce grief aux fins de la recevabilité et conclut donc que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.6Le Comité note également que l’auteur affirme, sans renvoyer à un article précis du Pacte, qu’il n’a pas eu de réelle possibilité de contester le fondement de la décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés. Il constate également que l’auteur s’est prévalu de la possibilité de saisir la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés, qu’il a ensuite présenté une demande d’examen des risques avant renvoi et qu’il a présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de rejet de la demande d’examen des risques. Il note que l’État partie soutient, d’une part, que l’auteur n’a fourni aucun élément de preuve pour étayer l’affirmation selon laquelle les voies de recours internes étaient inefficaces ou partiales et, d’autre part, que le système de contrôle judiciaire par la Cour fédérale permet d’obtenir un examen judiciaire du droit et des faits. En conséquence, le Comité considère que ces griefs ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et conclut donc que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.7Le Comité considère toutefois que les griefs que l’auteur soulève au titre des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte, à savoir qu’il risquerait d’être persécuté à Sri Lanka en raison des mauvais traitements qu’il a subis par le passé et de son profil de jeune Tamoul originaire du nord du pays et de demandeur d’asile débouté, sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, et il déclare par conséquent que la communication est recevable au regard des articles 6 et 7 du Pacte et passe à son examen au fond.

Examen au fond

8.1Conformément l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2Le Comité rappelle son observation générale no 31, dans laquelle il souligne l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Il rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que ce risque doit être personnel, et rappelle également qu’il faut des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur.

8.3Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence, dont il ressort qu’un poids considérable doit être accordé à l’évaluation faite par l’État partie et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée aux fins de déterminer l’existence d’un risque de préjudice irréparable, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou qu’elle a représenté un déni de justice.

8.4En l’espèce, le Comité prend note des griefs de l’auteur, qui affirme que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, il serait exposé à un risque de persécution en tant que jeune Tamoul du nord du pays considéré comme ayant des liens avec les LTTE, notamment en raison de ses cicatrices, des mauvais traitements qu’il a déjà subis de la part des forces de sécurité sri-lankaises et de son statut de demandeur d’asile débouté. Le Comité prend également note des arguments de l’État partie qui affirme que ses autorités ont procédé à un examen approfondi des griefs de l’auteur, que, selon les rapports sur Sri Lanka, les jeunes hommes tamouls du nord du pays ne sont exposés à un risque réel et personnel de persécutions de la part des autorités que s’ils sont soupçonnés d’avoir des liens avec les LTTE, et que l’auteur n’a pas démontré qu’il était susceptible d’être soupçonné d’entretenir des liens concrets avec les LTTE ou qu’il présenterait un intérêt pour les autorités sri-lankaises pour une autre raison.

8.5Le Comité note que les griefs de l’auteur portent principalement sur l’appréciation faite par les autorités de l’État partie des rapports sur Sri Lanka, l’auteur affirmant que la conclusion à laquelle les autorités sont parvenues sur la base de ces rapports est erronée. Le Comité note que les rapports sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka indiquent que, malgré les changements intervenus, les violations des droits de l’homme, et notamment les actes de torture, persistent, et qu’en particulier, certaines personnes d’origine tamoule soupçonnées d’avoir des liens avec les LTTE pourraient avoir besoin d’une protection internationale.

8.6Le Comité note toutefois que l’auteur ne dit pas qu’il a été membre des LTTE, ou qu’un membre de sa famille l’a été, et il ne dit pas non plus avoir participé aux activités des LTTE, les avoir appuyées ou y avoir été lié d’une quelconque manière ; il soutient que son origine tamoule, les arrestations dont il aurait fait l’objet, ses cicatrices et sa situation de demandeur d’asile débouté sont des éléments suffisants pour qu’il soit perçu comme ayant des liens avec les LTTE. Dans ce contexte, le Comité note que la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile de l’auteur car elle a conclu que celui-ci n’avait pas démontré qu’il avait des liens avec les LTTE, qu’il n’avait donc aucun intérêt pour les autorités sri‑lankaises, et qu’il n’appartenait à aucun autre groupe à risque susceptible d’intéresser les autorités. Le Comité constate en outre que certaines allégations de l’auteur ont également été jugées non crédibles en raison des divergences entre le récit que l’auteur a livré aux autorités canadiennes de l’immigration et celui qu’il avait fait précédemment aux autorités américaines. En outre, il note qu’il existe aussi des divergences dans les explications données par l’auteur au sujet de ses cicatrices, dont il a dit, dans la demande d’asile qu’il a présentée au Canada, qu’elles résultaient de blessures occasionnées par des tirs d’artillerie pendant la guerre, puis, dans sa demande d’examen des risques avant renvoi, qu’elles étaient dues à des actes de torture. Le Comité prend note enfin de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur a quitté Sri Lanka légalement en 2011, en avion et avec son passeport personnel, et n’a pas dit avoir eu des difficultés pour sortir du pays. Même si l’auteur conteste les conclusions des autorités de l’État partie, le Comité observe que les faits dont il est saisi ne lui permettent pas de conclure que l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les autorités était clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou avait représenté un déni de justice. En conséquence, il ne peut conclure que les informations dont il dispose montrent que l’auteur serait exposé à un risque réel et personnel de traitement contraire aux articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte s’il devait être expulsé vers Sri Lanka.

9.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que l’expulsion de l’auteur vers Sri Lanka ne constituerait pas une violation des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte de la part de l’État partie.