Nations Unies

CAT/C/UZB/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 novembre 2018

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Cinquième rapport périodique soumis par l’Ouzbékistan en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2017 * , **

[Date de réception : 16 janvier 2018]

Groupe de travail chargé d’élaborer le cinquième rapport de la République d’Ouzbékistan sur l’application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1.A.Saidov, Directeur du Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, docteur en droit, professeur ;

2.F. Bakaeva − Chef du département d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme, doctorante en droit ;

3.I. Saipov − Consultant en chef du Département d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme ;

4.Y. Kvitkov − Spécialiste principal, Département d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme, maîtrise en droit ;

5.R. Atovoullaev − Spécialiste principal, Département d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme, maîtrise en droit.

Table des matières

Page

I.Introduction5

II.Information par article de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants11

Articles 1 et 411

Article 214

Articles 3 et 6 à 920

Article 522

Article 1023

Article 1124

Article 1226

Article 1328

Articles 14 et 1530

Article 1632

Sigles et abréviations

BIDDH/OSCEBureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

CEICommunauté d‘États indépendants

CICRComité international de la Croix-Rouge

EPUExamen périodique universel

HCRHaut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

OCSOrganisation de coopération de Shanghai

ODDobjectifs de développement durable

OIMOrganisation internationale pour les migrations

OITOrganisation internationale du Travail

OMDobjectifs du Millénaire pour le développement

ONGorganisation non gouvernementale

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

I.Introduction

1.Durant la période 2014-2017, la République d’Ouzbékistan a poursuivi ses réformes sociales, économiques et juridiques visant à consolider le principe de la primauté du droit, à garantir une protection effective des droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens et à renforcer le partenariat social entre l’État et les organisations de la société civile.

2.Entre 2014 et 2017, l’Ouzbékistan a mené les activités suivantes dans le cadre de la lutte contre la torture :

Adoption de mesures stratégiques visant à améliorer le fonctionnement des organes exécutifs et administratifs publics et garantie du respect par les tribunaux et les forces de l’ordre du principe de la légalité et de la protection de toutes les catégories de droits et de libertés ;

Renforcement des mécanismes et des procédures de contrôle public et de suivi de la situation en matière de respect et de protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens, et élargissement des droits des ONG, des organes d’autoadministration locale et des médias dans ce domaine ;

Élargissement du droit des citoyens de déposer plainte contre l’État, y compris les forces de l’ordre, et du droit à ce que leur plainte soit examinée rapidement et à ce que des mesures de réparation effectives soient prises ;

Amélioration de la législation régissant le fonctionnement du bureau du Procureur général, des organes de l’intérieur, de la justice et de l’application des peines ainsi que des services juridiques aux fins de la protection des droits des citoyens et d’une plus grande efficacité des modalités et orientations des activités dans ce domaine ;

Réforme radicale du système judiciaire visant principalement à renforcer les garanties de l’indépendance et de l’autonomie des tribunaux et des juges, à rationaliser la structure des organes de justice et à créer les conditions nécessaires à la poursuite de la spécialisation des tribunaux dans certains domaines.

3.Il convient de noter l’importance particulière, dans le cadre des mesures générales destinées à assurer l’ouverture et la transparence des activités des pouvoirs publics et de l’administration, des dispositions ajoutées en 2014 à la Constitution de la République d’Ouzbékistan (art. 32) concernant la participation des citoyens à la conduite des affaires de la société et de l’État moyennant le développement du contrôle public des activités des organes de l’État chargés de l’application des lois. Également importante a été l’adoption de la loi du 5 mai 2014 sur la transparence des services de l’État et de l’administration publique, de la loi du 25 septembre 2014 sur le partenariat social et de la loi du 3 décembre 2014 sur les recours des personnes physiques et morales, telle que modifiée et révisée le 11 septembre 2017.

4.Plusieurs documents directeurs sur les droits de l’homme adoptés en 2014 ont joué un rôle important dans la mise en œuvre des observations finales et des recommandations formulées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan : le plan d’action national visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Conseil des droits de l’homme et les organes conventionnels de l’ONU à la suite de l’examen des rapports périodiques de l’Ouzbékistan sur les droits et libertés de la personne (2014-2016) et le plan d’action pour la mise en œuvre au cours de la période 2014-2016 des conventions no 138 et no 182 de l’OIT ratifiées par la République d’Ouzbékistan.

5.Des mesures spécifiques ont été prises en 2015 pour assurer l’application des lois et autres actes juridiques ainsi que des documents directeurs adoptés en 2014. Le Gouvernement a en particulier adopté un ensemble de mesures pour l’application de la loi sur la transparence des services de l’État et de l’administration publique et un règlement type sur le traitement des plaintes des personnes physiques et morales devant les organes et institutions publics. Des commissions et des conseils publics sur le partenariat social ont été créés au sein des services de l’État et de l’administration publique, conformément à la loi sur le partenariat social, des préparatifs ont été entrepris en vue de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont le texte a été traduit en ouzbek et largement diffusé auprès des autorités publiques et des ONG, et un projet de loi sur l’état d’urgence a été élaboré et un débat public organisé sur la question.

6.Plusieurs lois et autres actes juridiques normatifs adoptés en 2016 et 2017 revêtent une importance particulière pour le renforcement des garanties juridiques de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment : la loi du 11 avril 2016 sur le contrôle parlementaire, la loi du 14 septembre 2016 sur la politique nationale de la jeunesse, la loi du 28 novembre 2016 sur les syndicats, les droits syndicaux et les garanties de l’activité syndicale (nouvelle version), la loi du 9 janvier 2017 sur les modalités de la détention administrative, la loi du 29 août 2017 portant modification et complément de la loi sur le commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlisde la République d’Ouzbékistan (Médiateur) et la loi du 7 septembre 2017 sur la diffusion d’informations juridiques et l’accès à ces informations.

7.La loi du 16 septembre 2016 sur les organes de l’intérieur a notablement contribué à rationaliser le fonctionnement de ces organes, définissant les grands axes de leur activité, notamment en ce qui concerne la protection des droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens (art. 8), leurs droits et leurs obligations, les motifs et les modalités de la détention des personnes soupçonnées d’infractions, ainsi que les conditions du recours à la force physique, aux moyens spéciaux et aux armes à feu.

8.Le décret présidentiel du 21 octobre 2016 relatif aux mesures visant à poursuivre la réforme du système judiciaire et à renforcer les garanties d’une protection effective des droits et libertés de la personne a eu une grande importance pour la poursuite des réformes des systèmes sociopolitique, judiciaire et juridique. Il s’agissait de déterminer les priorités des autorités chargées de faire appliquer la loi et des tribunaux et les mesures visant à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire. Depuis le 1er avril 2017, la peine d’internement a été abolie, la durée de la garde à vue est passée de soixante-douze à quarante-huit heures et la durée maximale de la détention provisoire de un an à sept mois, et les tribunaux sont autorisés à ordonner la saisie des communications postales et télégraphiques et l’exhumation d’un cadavre et à imposer des mesures de contrainte alternatives au placement en détention provisoire.

9.En application du décret présidentiel du 28 décembre 2016 sur les mesures visant à améliorer radicalement le traitement des plaintes des personnes physiques et morales, un dispositif de permanences publiques a été mis en place sous l’égide de la présidence de la République et le statut juridique de ces permanences a été défini. Ces permanences sont établies au niveau de la direction de l’administration présidentielle, de la République du Karakalpakstan, des régions et de la ville de Tachkent, ainsi que dans chaque district et municipalité (à l’exception des villes dépendant d’un district) pour permettre un traitement approfondi, objectif et rapide des plaintes des personnes physiques et morales, ainsi qu’un suivi et un contrôle du traitement effectué par les organes de l’État et les organes de gestion concernés. Afin de fournir une assistance qualifiée aux personnes physiques et morales, des centres de services publics sont établis depuis le 1er janvier 2018 dans le cadre des permanences publiques, contribuant à la mise en place d’un nouveau système de traitement des plaintes des citoyens.

10.Le Président et le Premier Ministre ont ouvert des permanences en ligne directement accessibles aux particuliers et aux personnes morales des régions les plus reculées du pays. Il est désormais possible de soumettre directement des allégations, plaintes et suggestions sur le site ou en appelant un numéro de téléphone gratuit dans tout le pays. Au cours des derniers mois, plus de 1,5 million de plaintes ont ainsi été adressées, dont la plupart ont été réglées. Conformément au décret présidentiel du 12 décembre 2017 sur les mesures visant à réformer en profondeur le système de prestation de services publics à la population, une agence des services publics a été créée sous l’autorité du Ministère de la justice et a été chargée de coordonner les activités des organes et organisations de l’État dans ce domaine.

11.En application d’une décision présidentielle du 19 janvier 2017 sur les mesures visant à améliorer fondamentalement le fonctionnement du service juridique, un système de services juridiques a été mis en place dans tous les organes et organismes publics. Ces services sont chargés de contrôler la légalité des actes normatifs et réglementaires adoptés par les organes et organismes publics, de participer à leur élaboration et à leur examen (notamment au regard de la lutte contre la corruption) et d’améliorer la culture juridique et les connaissances en droit des agents des organes concernés. Une direction chargée de coordonner et d’appuyer les activités des services juridiques du Ministère de la justice a été établie.

12.Les réformes de fond actuellement mises en œuvre en Ouzbékistan reposent sur la Stratégie d’action pour les cinq domaines prioritaires de développement de la République d’Ouzbékistan pour 2017-2021, approuvée par un décret présidentiel du 7 février 2017. Cette stratégie prévoit des mesures spécifiques pour améliorer l’édification de l’État et de la société, assurer la primauté du droit et poursuivre la réforme du système judiciaire et juridique, développer et libéraliser l’économie, développer le secteur social, assurer la sécurité, l’entente interethnique et la tolérance religieuse, et mettre en œuvre une politique étrangère équilibrée, mutuellement bénéfique et constructive. La Stratégie d’action constitue une « feuille de route » pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

13.L’année 2017 a été déclarée Année du dialogue avec le peuple et des intérêts de la personne et a donné lieu à une révision fondamentale de l’approche des relations entre l’administration et les citoyens ; 37,7 billions de soums et 8,3 milliards de dollars ont été alloués à ce titre.

14.La principale tâche de la Stratégie d’action et du programme national pour l’Année du dialogue avec le peuple et des intérêts de la personne consiste à améliorer le système d’administration publique en mettant concrètement en place des mécanismes efficaces de dialogue direct et ouvert entre les organes de l’État et leurs agents et la population et les organisations de la société civile, ainsi qu’à élaborer des procédures et mécanismes modernes, efficaces et innovants de contrôle public des activités des organes exécutifs et administratifs aux niveaux central et local.

15.Depuis 2017, des députés, sénateurs et responsables du pouvoir exécutif organisent régulièrement des visites sur le terrain pour contrôler le respect des droits, des libertés et des intérêts des citoyens et apporter une assistance concrète à la population pour la résolution de problèmes urgents. Le bureau du Commissaire chargé de protéger les droits et les intérêts légitimes des entités commerciales (Médiateur des entreprises) a été établi sous l’autorité du Président de la République. Il contrôle l’application de la législation dans le domaine des entreprises et surveille en permanence la situation en la matière. La loi portant création de ce bureau a été adoptée le 29 août 2017.

16.Afin de renforcer le contrôle parlementaire sur l’activité des parquets et d’accroître la responsabilité de ces derniers pour ce qui est de protéger l’état de droit et les droits et libertés des citoyens, une commission sénatoriale a été créée pour surveiller l’activité des parquets. Le Procureur général d’Ouzbékistan fait rapport chaque année au Sénat à ce sujet.

17.Conformément au décret présidentiel du 10 avril 2017 sur les mesures visant à accroître radicalement l’efficacité des organes de l’intérieur et à renforcer leur responsabilité dans le maintien de l’ordre public et la protection effective des droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens,depuis le 1er octobre 2017, le Sénat se réunit deux fois par an pour écouter le rapport du Ministre de l’intérieur de la République d’Ouzbékistan sur l’état de la prévention de la criminalité ; le Jokargu Kenech du Karakalpakstan et les kengachs des députés du peuple de la ville de Tachkent et des régions se réunissent chaque trimestre pour écouter les rapports respectivement du Ministre de l’intérieur de la République de Karakalpakstan, des responsables de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Tachkent et des directions régionales de l’intérieur ;les kengachs des députés du peuple des districts (des villes) se réunissent tous les trois mois pour écouter les rapports des responsables des directions régionales (municipales) de l’intérieur et leurs adjoints se réunissent tous les mois pour écouter les rapports des responsables des départements (services) chargés de la prévention de la délinquance juvénile.

18.Un système d’appui législatif et institutionnel a été mis en place en Ouzbékistan pour lutter contre la corruption, avec la loi du 3 janvier 2017 sur la lutte contre la corruption et le décret d’application présidentiel correspondant du 2 février 2017 approuvant le programme national de lutte contre la corruption 2017-2018 et établissant une commission centrale et des commissions territoriales interinstitutions de lutte contre la corruption, qui comprennent des représentants des organes de l’État et des représentants des organisations de la société civile.

19.Conformément au décret présidentiel du 2 septembre 2017 sur les mesures prioritaires destinées à libéraliser la politique monétaire, la conversion, l’achat et la vente de devises étrangères ne font plus l’objet de restrictions depuis le 5 septembre 2017. Un plan directeur pour la réforme administrative et la feuille de route destinée à sa mise en œuvre ont été approuvés le 8 septembre 2017.

20.Une loi modifiant et complétant la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlisa été adoptée en 2017. Elle renforce le statut juridique du Médiateur, conférant à ce dernier le droit de saisir la Cour constitutionnelle, ce qui lui permet d’accorder des réparations plus effectives aux citoyens dont les droits ont été violés. Pour assurer une coopération étroite entre le gouvernement et les structures parlementaires, la fonction de représentant plénipotentiaire du Cabinet des ministres à l’Oliy Majlisa été établie par une décision présidentielle du 28 septembre 2017. En application du décret présidentiel du 16 août 2017 sur les mesures radicales visant à améliorer la procédure de sortie du territoire des citoyens ouzbeks, l’obligation d’obtenir une vignette pour pouvoir se rendre à l’étranger sera annulée à compter du 1er janvier 2019.

21.Le contrôle parlementaire concernant le respect des traités internationaux dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est considérablement accru. Au cours des trois dernières années, le Parlement a examiné des questions liées à la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a également examiné la question de l’adhésion de l’Ouzbékistan à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la question de la lutte contre l’infection au VIH dans le cadre de la mise en œuvre des OMD, les observations formulées à l’issue de l’examen du rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques de l’Ouzbékistan sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses protocoles facultatifs, la loi sur les garanties des droits de l’enfant, etc.

22.Le 4 octobre 2017, le Sénat a examiné la question du renforcement du respect des droits garantis en matière de travail conformément à la législation ouzbèke et aux normes internationales du travail et les sénateurs ont décidé de créer une commission parlementaire sur ce sujet. Il a été décidé qu’il serait régulièrement rendu compte au Sénat des résultats des évaluations de l’activité des responsables des organes de l’État et des autres organismes de l’administration centrale et locale concernant l’application des lois et des traités internationaux relatifs à la prévention et à l’interdiction du travail forcé.

23.Le 12 octobre 2017, le Sénat a adopté une décision proclamant une amnistie à l’occasion du vingt-quatrième anniversaire de l’adoption de la Constitution de la République d’Ouzbékistan. Plus de 15 500 personnes reconnues coupables d’infractions ne présentant pas de grand danger pour la société ou des infractions parmi les moins graves ont été exemptées de toute responsabilité pénale ou de peine. Parmi ces personnes, 3 500 étaient des femmes, des mineurs ou des personnes âgées de plus de 60 ans. Plus de 2 800 personnes ont été libérées de prison. Une ordonnance présidentielle relative à la préparation des documents sur la grâce des condamnés à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’adoption de la Constitution a été adoptée le 29 septembre 2017. En vertu d’un décret présidentiel en date du 6 décembre 2017, 2 700 personnes ont été graciées, dont 956 personnes qui purgeaient une peine dans un établissement pénitentiaire.

24.L’Ouzbékistan renforce sa coopération avec les organes statutaires et conventionnels des Nations Unies, le Conseil des droits de l’homme et les procédures spéciales pour l’application des normes internationales fondamentales dans le domaine des droits de l’homme. Dans le cadre de l’évolution positive des relations internationales entre l’Ouzbékistan et le HCDH, un mémorandum d’accord a été conclu en 2016 entre le Centre national des droits de l’homme et le bureau des Nations Unies en Ouzbékistan et d’autres organisations internationales.

25.Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Zeid Raad Al-Hussein, s’est rendu pour la première fois en Ouzbékistan du 10 au 12 mai 2017. Après avoir rencontré le Président et plusieurs hauts fonctionnaires, des représentants de la société civile et des médias et des citoyens ordinaires, il a pris note des progrès accomplis dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Ouzbékistan et a soutenu l’adoption de la stratégie d’action dans les cinq domaines prioritaires de développement de la République d’Ouzbékistan pour la période 2017-2021. À la suite de cette visite, le Parlement a adopté un plan d’action visant à moderniser encore le système de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays.

26.Les 9 et 10 juin 2017, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est rendu en Ouzbékistan et a rencontré le Président de la République. Au cours de sa visite, il a discuté de l’état et des perspectives de la coopération entre l’Ouzbékistan et le système des Nations Unies et de questions d’actualité de caractère régional et international, en particulier des conséquences de la catastrophe écologique de la mer d’Aral.

27.Du 5 au 8 septembre 2017, une délégation du Bureau régional du HCDH pour l’Asie centrale, dirigée par Ryszard Komenda, s’est rendue en Ouzbékistan. À l’issue de cette visite, dans le souci de développer une coopération constructive,la question de la nomination d’un coordonnateur national qui serait chargé de la collaboration avec le HCDH et le bureau régional du HCDH pour l’Asie centrale a été examinée.

28.Du 28 août au 11 septembre 2017, le Directeur du bureau pour l’Europe et l’Asie centrale de l’ONG internationale Human Rights Watch, H. Williamson, et le Directeur du bureau de cette ONG pour l’Asie centrale, S. Swerdlow, se sont rendus en Ouzbékistan. Au cours de la visite, la délégation a pris connaissance des activités de la permanence publique présidentielle de Tachkent et a participé à un forum d’associations sur les ONG et la stratégie de développement, qui a réuni une soixantaine d’ONG et autres organisations de la société civile.

29.Le Président de la République d’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a participé du 18 au 20 septembre 2017 à la soixante-douzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il a proposé des initiatives visant à assurer la stabilité et le développement durable de la région de l’Asie centrale et l’adoption d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale sur cette question, ainsi que l’élaboration d’un projet de convention des Nations Unies relative aux droits des jeunes et d’un projet de résolution de l’Assemblée générale sur l’éducation et la tolérance religieuse.

30.Du 2 au 12 octobre 2017, une délégation conduite par le Rapporteur spécial sur la liberté de religion et de conviction, A. Shaheed, s’est rendue pour la première fois en Ouzbékistan. Le Rapporteur spécial a été accueilli par le Président de la République et s’est entretenu avec les présidents des chambres du Parlement et de hauts fonctionnaires de ministères et d’administrations, ainsi que des représentants des forces de l’ordre et d’organisations de la société civile. Il a pris connaissance des conditions régissant dans la République du Karakalpakstan et dans les régions de Fergana et de Boukhara les activités des confessions religieuses et des centres culturels nationaux, ainsi que du fonctionnement des permanences publiques présidentielles concernant le traitement des plaintes. Il a constaté avec satisfaction que quelque 16 000 citoyens qui étaient tombés sous l’emprise de mouvements religieux illicites avaient récemment retrouvé des conditions de vie saines et normales.

31.La coopération régionale dans le domaine des droits de l’homme et des libertés se renforce en Ouzbékistan. Conformément à l’accord conclu entre la République d’Ouzbékistan et l’Union européenne, le projet de l’UE intitulé « Assistance aux réformes judiciaires et juridiques en Ouzbékistan » a été mis en œuvre. Les principaux partenaires étaient le Ministère de la justice, la Cour suprême, le bureau du Procureur général et le Ministère de l’intérieur. Dans le cadre de ce projet, plus de 180 activités conjointes ont été menées sur divers aspects de la réforme judiciaire et pas moins de 120 conférences, séminaires, formations et master classes ont été organisés, qui ont réuni plus de 110 spécialistes étrangers hautement qualifiés et plus de 2 000 agents de la force publique.

32.Au cours de la période 2014-2017, plusieurs documents d’orientation concernant les droits de l’homme, notamment la lutte contre la torture, ont été adoptés.

33.Premièrement, en 2014, un plan d’action national a été élaboré avec le concours d’experts du HCDH et du PNUD aux fins de la mise en œuvre, au cours de la période 2014-2016, des recommandations formulées par le Conseil des droits de l’homme et les organes conventionnels à l’issue de l’examen des rapports de l’Ouzbékistan sur les droits de l’homme.

34.Deuxièmement, en 2015, ce plan d’action a été complété par une section II consacrée à la mise en œuvre, au cours de la période 2015-2018, des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen du rapport de l’Ouzbékistan valant huitième et neuvième rapports périodiques, et par une section III consacrée à la mise en œuvre, pour la période 2015-2017, des recommandations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan.

35.Troisièmement, un plan d’action national (2016-2018) a été adopté en 2016 pour la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme à la suite de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

36.Quatrièmement, en 2017, un plan d’action national a été adopté pour la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à l’issue de l’examen du cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

37.Cinquièmement, à la suite de la visite du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en Ouzbékistan le 16 juin 2017, un plan d’action pour le développement de la coopération avec le HCDH a été approuvé par une résolution conjointe du kengach de la Chambre législative et du Sénat de l’Oliy Majlisde la République d’Ouzbékistan. Un plan de mesures pratiques (feuille de route) visant à promouvoir les initiatives présentées par la République d’Ouzbékistan à la soixante-douzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies pour la mise en œuvre des accords avec le HCDH a d’autre part été approuvé par une décision présidentielle du 27 septembre 2017.

38.Sixièmement, un programme de mesures destinées à mettre en œuvre les tâches définies par le Président de la République d’Ouzbékistan lors d’une réunion solennelle consacrée au vingt-cinquième anniversaire de l’adoption de la Constitution ouzbèke a été approuvé par une ordonnance présidentielle en date du 14 décembre 2017, et un programme officiel pour la célébration du soixante-dixième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme est en cours de préparation.

39.Un système de suivi de l’exécution de ces différents plans d’action a été mis en place. Le Conseil de coordination scientifique du Centre national des droits de l’homme se réunit chaque année en présence de représentants du PNUD, du coordonnateur des projets de l’OSCE, d’une délégation de l’Union européenne et de missions diplomatiques étrangères pour examiner l’état de la mise en œuvre des recommandations des organes internationaux de surveillance des droits de l’homme, notamment du Comité contre la torture.

40.Le cinquième rapport national de l’Ouzbékistan sur l’application des dispositions de la Convention contre la torture a été établi conformément à la Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il contient des informations actualisées sur l’application de chaque article de fond de la Convention, notamment sur les mesures d’ordre législatif, administratif et autre adoptées, ainsi que des renseignements spécifiques sur la mise en œuvre des observations finales et des recommandations formulées par le Comité contre la torture et sur les domaines dans lesquels il est possible d’améliorer encore le système de protection des droits et des libertés de la personne couverts par la Convention.

II.Information par article de la Convention contrela torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Articles 1 et 4

41.En ce qui concerne l’application des articles 1 et 4 de la Convention contre la torture, la République d’Ouzbékistan a examiné attentivement la recommandation du Comité (par. 10) tendant à ce qu’elle révise son Code pénal de façon à aligner l’article 235 sur l’article premier de la Convention. À cette fin, conformément au plan d’action national (2014-2016) pour la mise en œuvre des recommandations formulées par le Conseil des droits de l’homme et les organes conventionnels à l’issue de l’examen des rapports de l’Ouzbékistan relatifs aux droits et libertés de l’homme, plusieurs mesures ont été prises.

42.Premièrement, avec la participation de représentants du bureau du Médiateur, du Centre national des droits de l’homme, du Ministère de l’intérieur, du bureau du Procureur général, du Ministère de la justice, de la Cour suprême et de la Chambre des avocats, l’expérience de pays étrangers dans l’application de l’article premier de la Convention a été étudiée de près et il est apparu que, dans de nombreux pays, la définition de la torture ne recouvre pas complètement l’article premier de la Convention mais correspond à son sens et reflète les caractéristiques du développement du système juridique national.

43.Deuxièmement, une conférence internationale a été organisée les 23 et 24 juin 2014 sur la poursuite de la réforme du système juridique et judiciaire en tant que priorité pour le développement et la démocratisation de la société. Des experts ouzbeks et étrangers et des représentants d’organisations internationales y ont participé, et Bill Bowring (Royaume-Uni), professeur de droit à la London University, a fait part de l’expérience de son pays en matière de protection des droits de l’homme dans le domaine de la justice, en particulier de lutte contre la torture.

44.Troisièmement, le Conseil de coordination scientifique du Centre national des droits de l’homme pour la recherche dans le domaine des droits et libertés de la personne a organisé, le 24 juin 2014, une réunion sur l’expérience nationale et internationale concernant la notion de « torture » et ses liens avec les dispositions de la Convention contre la torture. Des experts ouzbeks, ainsi que le professeur B. Bowring et A. Chatelyan, conseillère juridique à la section de la démocratisation du BIDDH/OSCE, sont intervenus et ont conclu que l’article 235 du Code pénal correspond d’une manière générale à l’article premier de la Convention et reflète les particularités du développement du système juridique ouzbek, que son texte est aussi proche que possible de celui de l’article premier pour ce qui est de la définition de la notion de « torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». La différence réside en ce que l’article premier de la Convention ne limite pas l’éventail des sujets du crime de torture alors que l’article 235 du Code pénal limite cette catégorie aux agents chargés de l’enquête et de l’instruction, aux procureurs et aux autres employés des forces de l’ordre et des établissements pénitentiaires, traduisant les spécificités du système de lutte contre la torture en Ouzbékistan. Dans le cadre de la poursuite de l’incorporation des normes du droit international dans la législation nationale et pour permettre l’adoption des bonnes pratiques venant de l’étranger, il a été recommandé que l’Ouzbékistan envisage l’adoption de mesures pour aligner pleinement l’article 235 de son Code pénal sur les dispositions de l’article premier de la Convention.

45.Quatrièmement, l’incorporation des dispositions de la Convention concernant l’interdiction de la torture dans la nouvelle législation s’est poursuivie. Ainsi, l’article 8 de la loi du 16 septembre 2016 sur les organes de l’intérieur énonce ce qui suit : « Il est interdit aux agents des organes de l’intérieur de recourir à la torture, à la violence ou à d’autres traitements cruels ou dégradants. Les agents des organes de l’intérieur sont tenus de mettre fin aux actes causant délibérément une douleur ou une souffrance physique ou morale. »

46.La loi du 9 janvier 2017 sur la procédure d’application de la détention administrative comprend des dispositions visant à prévenir et éliminer la torture à l’égard des personnes faisant l’objet d’une détention administrative. La sécurité personnelle de ces personnes est garantie et l’utilisation à leur égard de la force physique et de moyens spéciaux ne doit pas entraîner l’infliction de souffrances ni s’accompagner de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chaque cas d’atteinte à la vie ou à la santé de personnes en détention administrative ou de toute autre personne est immédiatement signalé au procureur (art. 29).

47.Conformément au décret présidentiel du 30 novembre 2017 sur les mesures supplémentaires visant à renforcer les garanties des droits et libertés des citoyens dans les activités d’enquête judiciaire, les éléments de preuve obtenus en violation de la législation relative à la procédure pénale, notamment au moyen de la torture, sont irrecevables. S’exprimant à l’occasion de la célébration de la Journée de la Constitution (le 7 décembre 2017), le Président de la République a déclaré catégoriquement que l’utilisation de la torture et de contraintes physiques et psychologiques ou d’autres formes de violence à l’égard des personnes détenues ou faisant l’objet de poursuites pénales ne sera plus jamais tolérée en Ouzbékistan. Dans le message qu’il a adressé à l’Oliy Majlisle 22 décembre 2017, le Président a répété que les agents commettant un tel acte, d’eux-mêmes ou sur ordre d’autrui, seraient traduits en justice.

48.Cinquièmement, le suivi de la mise en œuvre de la Convention s’est poursuivi. En juin-juillet 2014, un suivi parlementaire de l’application des dispositions de la Convention a été effectué à l’initiative de la commission de la chambre législative de l’Oliy Majlischargée des affaires internationales et des relations interparlementaires dans la région de Kachkadaria. Les résultats de ce suivi ont été présentés lors d’une table ronde élargie qui a réuni des représentants des forces de l’ordre et des organisations de la société civile le 24 juillet 2014.

49.Sixièmement, l’Institut national de droit de Tachkent et d’autres établissements d’enseignement scientifique continuent d’étudier la question de l’incorporation dans la législation de l’article premier de la Convention en menant des recherches juridiques fondamentales visant à définir la notion de « torture » en droit ouzbek et en analysant la pratique internationale de l’application de la Convention par les tribunaux, avec notamment de vastes discussions sur les questions du recours à des mesures d’amnistie ou de l’indemnisation des victimes de torture.

50.Septièmement, une attention particulière est accordée à la lutte contre la torture dans les plans d’action nationaux pour la mise en œuvre des recommandations des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les recommandations concernant la lutte contre la torture. Conformément au plan d’action national (26 août 2016) pour la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des mesures sont prises pour étudier les questions de l’application des mesures d’amnistie (par. 9.4), de l’offre de voies de recours utiles aux victimes de torture (par. 10.1), de la création d’un mécanisme préventif de surveillance des lieux de privation de liberté (par. 14.1), etc.

51.Les études réalisées montrent en particulier qu’une mesure d’amnistie n’annule pas la responsabilité pénale pour l’infraction commise, ni le verdict du tribunal. Elle ne fait qu’alléger la situation du condamné ou du prévenu amnistié. L’amnistie ne s’applique qu’à certaines catégories de personnes qui ont été condamnées ou ont commis certains types et catégories d’infractions. La question de l’opportunité d’amnistier des personnes coupables de torture devait être examinée en 2018 par le Conseil de coordination scientifique du Centre national pour les droits de l’homme, en présence de députés et de sénateurs et de membres du système judiciaire et des forces de l’ordre.

52.Le plan d’action approuvé le 16 juin 2017 par les chambres de l’Oliy Majlisà la suite de la visite du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme prévoit d’analyser plus avant l’expérience d’autres pays pour voir s’il y a lieu de modifier et compléter l’article 235 du Code pénal, d’élaborer des propositions relatives à l’adhésion de l’Ouzbékistan au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, de renforcer les contrôles pour garantir que les plaintes pour torture fassent l’objet d’un examen approfondi et d’accroître l’efficacité du contrôle parlementaire sur l’interdiction de la torture.

53.Huitièmement, le mémorandum d’accord conclu en octobre 2016 entre le bureau des Nations Unies en Ouzbékistan et le Centre national des droits de l’homme prévoit des projets liés à la lutte contre la torture. Le document de projet pour l’application de cet accord contient notamment des mesures visant à améliorer le contrôle des établissements pénitentiaires et à élaborer un projet de loi sur l’aide juridictionnelle gratuite. Un projet de règlement a été établi pour le mécanisme national de prévention de la torture, qui relève du bureau du Médiateur.

54.Neuvièmement, les questions relatives à la protection des droits des citoyens contre la torture ont également été prises en compte lors de l’élaboration de la loi sur l’état d’urgence, qui garantit que l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant l’interdiction de la torture, ne souffre d’aucune dérogation en cas de limitation des droits et libertés de l’homme dans les situations d’état d’urgence.

55.Dixièmement, un système de suivi du plan d’action national pour la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture par le Centre national des droits de l’homme a été mis en place. Dans le cadre de la préparation du présent rapport, le Centre a tenu, les 20 avril et 5 octobre 2016, des réunions de travail avec des représentants des forces de l’ordre et des ONG, au cours desquelles ont été définies les tâches des différents organes compétents en ce qui concerne la collecte de données fiables sur la situation en matière de lutte contre la torture et le recueil d’informations pour la préparation des réponses aux allégations d’Amnesty International et de Human Rights Watch sur la torture.

56.Le Centre national des droits de l’homme a également surveillé le fonctionnement du mécanisme juridique garantissant le respect des obligations internationales de la République d’Ouzbékistan en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales. Il a constaté l’existence de plusieurs problèmes tenant à la faiblesse des procédures régissant la participation du Parlement à l’exécution des obligations internationales, à des questions non résolues concernant les activités internationales des organes exécutifs et à l’absence de dispositifs d’organisation juridique permettant de renforcer le rôle du pouvoir judiciaire dans l’application des normes juridiques internationales dans le domaine de la justice.

57.Des mesures actives sont prises pour faire en sorte que les auteurs d’actes de torture, en particulier au sein des organes de l’intérieur, soient traduits en justice.

58.Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 7), chaque fois que l’un des agents de ses services recourt à la force physique ou à des mauvais traitements ou porte atteinte à des droits et intérêts légitimes, la direction du Ministère de l’intérieur procède à une enquête approfondie et les coupables font l’objet de mesures disciplinaires strictes. En règle générale, ils sont démis de leurs fonctions et le dossier des inspections officielles est impérativement transmis au parquet.

59.En 2014, le bureau du Procureur de la région de Tachkent a ouvert une enquête à l’égard de trois agents de la direction régionale de l’intérieur, au titre de l’article 235 du Code pénal. En 2015, des enquêtes ont été ouvertes au titre de cet article contre 13 agents du département de l’intérieur de Karchi et un agent du département de l’intérieur d’Ourguentch et, en 2016, contre deux agents de la direction de l’intérieur de la région d’Andijan, deux agents du département de l’intérieur du district Chakhrisabski (région de Kachkadaria) et un agent du département de l’intérieur de Navoï. En 2017, une action a été intentée contre deux employés du centre de détention provisoire SI-10, dans la région de Fergana, au titre des articles 104, partie 3, et 206, partie 1, du Code pénal, et cinq agents des organes de l’intérieur ont fait l’objet de poursuites pénales.

60.De manière générale, en 2014, les tribunaux ont examiné 11 affaires au titre de l’article 235 du Code pénal et condamné 14 personnes à des peines de restriction de liberté ; en 2015, 14 affaires pénales ont été examinées à ce titre et 29 personnes condamnées, dont 11 à des travaux pénitentiaires et 13 à des peines de privation de liberté ; 4 personnes ont été condamnées au titre d’autres articles du Code pénal. En 2016, 20 affaires ont été examinées et 21 personnes condamnées, dont 1 à une amende, 3 à des travaux pénitentiaires, 3 à des peines de restriction de liberté, 4 à des peines de privation de liberté et 2 à des peines de privation de liberté avec sursis. Au premier trimestre de 2017, 5 affaires pénales ont été examinées et 8 personnes ont été condamnées, dont 2 à des travaux pénitentiaires et 4 à des peines de privation de liberté ; 2 personnes ont été condamnées au titre d’autres articles du Code pénal.

61.Afin de prévenir les violations de la légalité et des droits de l’homme par les organes de l’intérieur dans le cadre de l’application des lois, des évaluations et des bilans trimestriels sur la situation dans ce domaine sont adressés aux subdivisions structurelles du Ministère de l’intérieur et des organes de l’intérieur territoriaux et discutés avec le personnel de ces organes. De plus, les questions ayant trait au respect de la loi et à la protection des droits de l’homme dans l’exercice des fonctions du personnel sont systématiquement abordées lors des réunions du conseil collégial du Ministère de l’intérieur.

62.Les inspections ont montré qu’aucune poursuite pénale n’avait été intentée par les organes de l’intérieur pour harcèlement ou intimidation de journalistes, d’employés des médias ou d’autres personnes exerçant leur droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.

63.Conformément aux recommandations du Comité (par. 29), une grande importance a été attachée à la question de la ratification de plusieurs instruments des Nations Unies. Ainsi, dans le cadre du plan d’action pour la coopération avec le HCDH adopté par les chambres du Parlement le 16 juin 2017, la question de l’opportunité d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention contre la torture fait l’objet d’une analyse approfondie et donne lieu à l’élaboration de propositions (par. 4.8) ; la question de l’adhésion à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été étudiée et il est apparu nécessaire d’analyser l’expérience d’autres pays s’agissant de la ratification et de l’application de cet instrument.

64.Le débat sur l’adhésion de l’Ouzbékistan à la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, aux Protocoles facultatifs à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, montre qu’il est nécessaire de mener des recherches supplémentaires compte tenu de la pratique des États qui ont adhéré à ces instruments. En règle générale, l’adhésion au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques permet aux citoyens d’exercer leur droit de présenter au Comité des droits de l’homme une communication individuelle sur de nombreux aspects de la protection de leurs droits et libertés.

65.En ce qui concerne la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la République d’Ouzbékistan a entamé des préparatifs en vue de sa ratification en améliorant sa législation et la pratique des organes de l’État dans ce domaine.

Article 2

66.La République d’Ouzbékistan met systématiquement et progressivement en œuvre des mesures destinées à lui permettre de mieux s’acquitter de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en créant les conditions institutionnelles et juridiques nécessaires à la prévention et à l’élimination de la torture.

67. L’application systématique des recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique, avec la mise en œuvre des mesures prévues dans les documents directeurs adoptés au cours de la période 2014-2017, a joué un rôle important dans l’organisation de la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains.

68.Premièrement, afin d’enquêter promptement et impartialement sur les allégations de torture et autres actes criminels, un système de permanences publiques relevant du Président a été mis en place aux niveaux national et local. Il existe aussi des permanences en ligne, qui relèvent du Président, du Premier Ministre, des organes chargés de faire appliquer la loi et d’autres organismes publics. Un service spécial pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été établi dans le cadre de la présidence pour veiller au respect des délais et au traitement efficace des plaintes des citoyens.

69.Deuxièmement, la direction et le personnel des forces de l’ordre qui enfreignent la loi ou qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour rétablir des droits violés encourent des sanctions plus lourdes. Ces organes rendent désormais compte à la population, aux associations de la société civile et aux organes représentatifs des pouvoirs publics, et leurs rapports sont rendus publics.

70.Troisièmement, des personnes détenues de longue date et souvent mentionnées dans les appels des organisations internationales de défense des droits de l’homme et les recommandations du Comité (par. 8) ont vu leur peine levée et ont été libérées en vertu d’une loi d’amnistie adoptée par le Sénat et d’un décret présidentiel sur la grâce. Elles ont bénéficié d’un soutien et d’une aide à la recherche d’un emploi et, à cet égard, la législation du travail interdit toute restriction aux droits du travail des personnes libérées de lieux de détention.

71.Quatrièmement, des propositions législatives visant à limiter l’application des lois d’amnistie pour les personnes condamnées pour des infractions visées à l’article 235 du Code pénal et d’autres infractions graves sont en cours d’élaboration.

72.Cinquièmement, des mesures législatives et organisationnelles ont été prises pour garantir que les personnes privées de liberté aient immédiatement accès à un avocat indépendant et à un examen médical, puissent contacter leur famille et soient informées de leurs droits et des accusations portées contre elles. Diverses dispositions sont prises pour permettre l’enregistrement vidéo de tous les interrogatoires menés par les organes de l’intérieur.

73.Sixièmement, des modifications ont été apportées au Code de procédure pénale afin de donner aux juges une plus grande latitude pour l’imposition d’autres mesures de contrainte que la détention provisoire. Il s’agissait aussi de renforcer les motifs des verdicts d’acquittement, d’interdire le renvoi d’une affaire pour complément d’enquête et de conférer aux tribunaux le droit de vérifier eux-mêmes des faits qui n’auraient pas été examinés au cours de l’enquête préliminaire. Des sanctions telles que l’internement ont été exclues du Code pénal, la durée de la garde à vue est passée de soixante-douze à quarante-huit heures et les durées maximales de la détention provisoire et de l’enquête préliminaire ont été réduites.

74.Septièmement, des mesures essentielles ont été prises pour accroître l’indépendance des tribunaux, rationaliser leur structure et renforcer les garanties de la protection des droits des juges. Ceux-ci peuvent notamment voir leur mandat initial prolongé d’un mandat de dix ans, puis exercer leurs fonctions pour une durée indéterminée.

75.L’activité du système judiciaire et juridique du pays, des tribunaux et des forces de l’ordre a bénéficié d’une façon générale de l’adoption en 2017 de la stratégie d’action pour les cinq domaines prioritaires de développement de la République d’Ouzbékistan (2017‑2021) et du programme national pour 2017 intitulé « Année du dialogue avec le peuple et des intérêts de la personne », dans le cadre duquel plus d’une centaine de lois et autres actes juridiques ont été élaborés afin de renforcer effectivement les garanties des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le secteur de la justice.

76.D’importants efforts ont été déployés dans le pays pour déterminer précisément les insuffisances du fonctionnement des forces de l’ordre et des tribunaux qui affectent considérablement le niveau de protection des droits et des libertés de la personne. Le Président de la République a sévèrement critiqué l’action des autorités de poursuite, des organes de l’intérieur, de la justice, du Médiateur et des juges à l’occasion de plusieurs téléconférences spéciales qui ont été retransmises publiquement à la radio et à la télévision et sur Internet. Il a notamment souligné que les besoins et les demandes devaient être traités de manière plus formelle et que les parquets devaient s’acquitter de leurs obligations d’une façon plus responsable (réunion du 7 février 2017), que les organes de l’intérieur devaient conduire leurs enquêtes sans violence ni irrégularité (9 février 2017) et que les tribunaux devaient faire preuve d’un plus grand respect de la légalité et de l’équité, que les agents du système judiciaire devaient éliminer en leur sein l’illégalité et la corruption et prendre en considération les besoins des personnes (13 juillet 2017). En vertu d’un décret présidentiel daté du 30 novembre 2017, l’utilisation d’éléments de preuve obtenus en violation du Code de procédure pénale est interdite, les personnes qui falsifient des témoignages obtenus par la contrainte encourent des sanctions pénales et il est possible de saisir la justice de l’application d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire dans les soixante-douze heures suivant la remise du détenu à l’autorité compétente.

77.En 2016-2017, un certain nombre de modifications et d’ajouts à la loi sur les parquets ont été adoptés. Ils précisent les fonctions principales des parquets liées à la surveillance de l’application des lois par les organes exécutifs, les autorités militaires, les organes d’enquête, les services fiscaux et le système pénitentiaire, ainsi qu’à la supervision de l’application des lois relatives aux droits et libertés du citoyen, les obligations concernant le traitement et la vérification des plaintes et des allégations faisant état de torture et la présentation des coupables devant la justice, le droit de contester, selon la procédure établie par la loi, les condamnations, décisions, qualifications et jugements des tribunaux, l’obligation de soumettre des rapports d’activité annuels au Sénat, au Jogorku Kenech de la République du Karakalpakstan et aux kengachs des députés du peuple et, le cas échéant, d’informer les instances des communautés locales de la situation en matière de respect de la légalité et de lutte contre la criminalité. Il est d’autre part prévu de réformer le Service de sécurité nationale et d’adopter une loi sur ce service et une loi sur les forces de l’ordre.

78.La loi sur les organes de l’intérieur définit la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens comme l’un des axes d’action prioritaires des organes de l’intérieur (art. 4). La loi souligne que les agents des organes de l’intérieur ne peuvent, pour justifier une action (ou inaction) illicite, invoquer les intérêts du service, la rentabilité économique, les demandes, instructions et ordres illicites de leurs supérieurs ou toute autre circonstance non conforme à la loi. Il leur est interdit d’inciter, de tenter de persuader ou d’encourager quiconque, directement ou indirectement, à commettre des actes illicites (art. 6). Il leur est interdit de recourir à la torture, à la violence et à tout autre traitement cruel ou dégradant. Ils sont tenus de mettre fin à tout acte causant intentionnellement une douleur ou une souffrance physique ou morale à un individu (art. 8).

79.La loi établit des garanties pour que les activités des organes de l’intérieur soient contrôlées moyennant l’exercice par les personnes physiques et morales de leur droit de recevoir des informations sur ces activités en général et sur celles qui affectent directement leurs droits et intérêts (art. 9), et moyennant l’exercice du droit de faire une déclaration et de soumettre une communication sur les infractions commises et d’obtenir l’assistance médicale et autre nécessaire sur le lieu de l’infraction (art. 16). La loi définit les motifs et la procédure de détention par les organes de l’intérieur des personnes soupçonnées d’infractions. Elle dispose en particulier que le détenu a le droit de passer des appels téléphoniques et d’informer un avocat ou un parent proche de sa détention et de l’endroit où il se trouve, le droit de bénéficier des services d’un avocat dès son placement en détention, ainsi que d’autres droits consacrés dans le Code de procédure pénale (art. 18).

80.Il convient de noter que les principales orientations et modalités de la réforme du fonctionnement des organes de l’intérieur sont déterminées par le décret présidentiel du 10 avril 2017 sur les mesures visant à accroître radicalement l’efficacité des organes de l’intérieur et à renforcer leur responsabilité en matière de maintien de l’ordre public et de protection effective des droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens. Elles sont également définies par les ordonnances présidentielles sur les mesures visant à améliorer radicalement le fonctionnement des organes de l’intérieur dans le domaine des enquêtes criminelles (18 avril 2017), sur les mesures visant à améliorer encore le système de prévention et de lutte contre la criminalité (14 mars 2017) et sur les mesures visant à améliorer radicalement le fonctionnement des organes de l’intérieur dans le domaine de l’application des peines de privation de liberté (11 août 2017). Ces ordonnances ont donné lieu à la création du Département des enquêtes du Ministère de l’intérieur, de la Direction principale d’inspection et d’analyse, de la Direction principale de la migration et de la citoyenneté, de la Direction de la sécurité personnelle, de la Direction des requêtes des personnes physiques et morales et du Département de la protection des droits de l’homme et des relations avec les organisations internationales. Des salles spéciales ont été installées et équipées de dispositifs de transcription d’interrogatoire, de vidéosurveillance, ainsi que d’enregistrement audio et vidéo des actes d’enquête, et un système de communication par vidéoconférence a été établi entre le Département des enquêtes et ses subdivisions territoriales. Une commission interministérielle nationale pour la prévention de la criminalité et la lutte contre la délinquance a été créée, un nouveau règlement concernant la Direction principale de l’application des peines a été approuvé et un programme de mesures visant à développer l’activité des établissements pénitentiaires pour la période 2018-2022 a été adopté. Une journée hebdomadaire de la prévention de la délinquance a lieu chaque jeudi et est l’occasion d’écouter les citoyens et de discuter avec la population de la situation du respect de la légalité dans le pays, notamment à travers les médias.

81.Conformément à la loi du 9 janvier 2017 sur la procédure relative à l’application de la détention administrative, les personnes frappées d’une mesure de détention administrative sont conduites dans un centre d’admission spécial par des agents des organes territoriaux des affaires intérieures. Elles sont fouillées et photographiées, leurs empreintes digitales sont relevées et leurs affaires inspectées, et elles sont soumises à un examen médical. L’administration du centre est tenue, dès le moment de leur admission, de les autoriser à passer des appels téléphoniques ou à informer un avocat, leurs proches ou toute autre personne de leur détention. S’il s’agit d’un étranger, la détention doit être notifiée par écrit dans les vingt-quatre heures au Ministère des affaires étrangères.

82. Les personnes soumises à une détention administrative ont notamment le droit d’être informées des modalités et des conditions de leur détention ainsi que de leurs droits et obligations, de soumettre des déclarations, des suggestions et des plaintes, d’être détenues dans des conditions garantissant leur sécurité personnelle et la protection de leur santé, de recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin, de s’entretenir avec un avocat, leurs proches ou d’autres personnes, d’avoir une conversation téléphonique quotidienne unique et limitée sur le territoire ouzbek, de pratiquer leur culte dans le respect du règlement intérieur et des droits, libertés et intérêts légitimes d’autrui, et d’obtenir et de conserver les médicaments conformément à la procédure établie.

83.Outre les droits susmentionnés, les étrangers frappés d’une mesure de détention administrative ont le droit de communiquer avec les missions diplomatiques et les bureaux consulaires de leur État ou, à défaut, de l’État qui assume la protection de leurs intérêts.

84.Les personnes faisant l’objet d’une détention administrative admises dans un centre spécial qui présentent des lésions corporelles sont examinées sans délai par le personnel médical du centre. Les résultats de l’examen médical sont immédiatement communiqués au procureur.

85.Les personnes qui, de l’avis d’un médecin, nécessitent une hospitalisation, sont envoyées dans un établissement de santé publique. Les membres de leur famille ou d’autres personnes identifiées par les détenus sont immédiatement informés de leur hospitalisation. La période de l’hospitalisation est incluse dans la durée de la détention administrative.

86.L’administration et le personnel du centre spécial doivent, dès l’admission d’une personne en état de détention administrative, autoriser celle-ci à téléphoner ou à informer un avocat, ses proches ou d’autres personnes de sa détention, et à voir un avocat, ses proches ou d’autres personnes, l’informer des modalités et des conditions de sa détention et de ses droits et obligations, informer lesdites personnes de l’utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle, permettre au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) d’accéder sans entrave au centre et veiller à sa sécurité, informer immédiatement le procureur lorsque des lésions corporelles ont été constatées et chaque fois que des atteintes à la vie et à la santé de personnes soumises à une détention administrative ou d’autres personnes ont été commises du fait de l’utilisation de la force physique ou de moyens spéciaux.

87.En cas de décès d’une personne en détention administrative, l’administration du centre informe immédiatement ses proches, son représentant légal et le procureur. Une enquête préliminaire est menée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Après réalisation d’un examen médico-légal et des autres actes prévus par le Code de procédure pénale, le corps du défunt est remis au conjoint, parents, enfants et autres proches du défunt ou à ses représentants légaux, ou à d’autres personnes s’étant engagées à procéder à l’inhumation. Si le conjoint, les parents, enfants et autres membres de la famille ou représentants légaux ou autres personnes s’étant engagées à procéder à l’inhumation ne demandent pas la remise du corps, l’enterrement du défunt est effectué selon les modalités prescrites par la loi. L’action (l’inaction) de l’administration et du personnel du centre spécial peut être contestée auprès d’une autorité supérieure dans l’ordre hiérarchique, d’un procureur ou d’un juge.

88.Dans le cadre de l’approfondissement des réformes du secteur judiciaire et juridique, le Président a proposé, dans son message à l’Oliy Majlis, d’établir auprès de ce dernier une commission pour la promotion de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

89.Le contrôle judiciaire exercé sur l’activité des organes d’enquête préliminaire s’est sensiblement renforcé, des mesures spécifiques ont été prises pour accroître l’efficacité des tribunaux etdes modifications et ajouts ont été apportés à la Constitution, au Code pénal, au Code de procédure pénale, au Code de procédure civile, à la loi sur les tribunaux et à plusieurs autres actes juridiques afin d’améliorer l’efficacité de l’administration de la justice, en tenant compte de la nécessité de donner la priorité aux droits et libertés de la personne et de renforcer les garanties d’une procédure équitable et diligente. En conséquence, au cours des dix premiers mois de 2017, les tribunaux ont acquitté 191 personnes, contre 7 seulement durant les cinq dernières années. Les organes d’enquête préliminaire ont mis fin d’autre part à 3 511 affaires pénales en 2017 pour cause de réhabilitation et autres motifs.

90.Le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été modifiés par une loi du 29 mars 2017. La peine d’internement a été supprimée au profit d’autres types de peines non privatives de liberté, la durée de la garde à vue est passée de soixante-douze à quarante-huit heures et la durée d’application de mesures de contrainte telles que la détention provisoire et l’assignation à résidence est passée de un an à sept mois, de même que la durée fixée pour la conduite de l’enquête préliminaire.

91.La pratique du renvoi d’une affaire pour complément d’information a été abandonnée et des dispositifs permettant de remédier aux lacunes de l’enquête au cours de la procédure judiciaire ont été mis en place. Depuis le 1er avril 2017, les tribunaux peuvent autoriser la saisie de communications postales et télégraphiques et l’exhumation d’un cadavre, et imposer à titre préventif des mesures alternatives lorsqu’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire ou d’assignation à résidence est rejetée. À l’avenir il est prévu, sur proposition du Président, de donner aux tribunaux le pouvoir de délivrer des mandats de perquisition et d’autoriser les écoutes téléphoniques de personnes soupçonnées d’infractions.

92.En outre, afin d’éliminer les instances intermédiaires superflues qui ne font que retarder et compliquer la procédure judiciaire, la pratique consistant à faire réexaminer par les tribunaux régionaux les affaires pénales et civiles au titre de la procédure de contrôle a été abandonnée, même si les présidents des tribunaux et les procureurs conservent un pouvoir de contestation à ce titre, et il n’y a plus de doublons avec les attributions du plenum de la Cour suprême en matière de contrôle. Il est également prévu d’adopter un document directeur sur le développement de la législation en matière pénale et de procédure pénale pour la période 2018-2021.

93.L’un des principaux éléments de la politique de l’État relative à la prévention de la torture et au renforcement des garanties des droits des personnes faisant l’objet d’une enquête a été la révision, conformément aux recommandations du Comité (par. 15), de la durée de la garde à vue, de la durée de la détention provisoire et de la durée de l’enquête préliminaire et de l’instruction.

94.Conformément à l’article 381-7 du Code de procédure pénale, la durée de l’enquête préliminaire ne doit pas excéder un mois à compter de la date d’ouverture de l’action pénale. Conformément à l’article 351 du Code de procédure pénale, l’instruction préparatoire doit être achevée dans les trois mois à compter de la date d’ouverture de la procédure. L’instruction préparatoire est considérée comme terminée le jour où l’affaire est transmise au procureur avec un acte d’accusation, avec une décision de renvoi au tribunal aux fins de l’application de mesures médicales obligatoires ou de la réconciliation des parties, ou avec une recommandation en vue de la soumission au tribunal d’une demande de non-lieu au titre d’un acte d’amnistie, ou le jour où il est décidé de classer l’affaire.

95.La durée de l’enquête préliminaire peut être prolongée de vingt jours au maximum par un procureur et la durée de l’instruction préparatoire peut être prolongée jusqu’à cinq mois par le procureur de la République du Karakalpakstan, un procureur de région ou de la ville de Tachkent ou un procureur de rang équivalent. Le Procureur général de la République d’Ouzbékistan ou ses substituts peuvent prolonger encore l’instruction préparatoire jusqu’à sept mois.

96.Le délai pour complément d’enquête est de dix jours à compter du moment où l’agent chargé de l’enquête a saisi le tribunal. Le délai pour complément d’instruction ou pour reprise d’une affaire suspendue ou interrompue est d’un mois à compter du moment où le juge d’instruction a saisi le tribunal. Toute prolongation supplémentaire se fait selon la procédure normale compte tenu de la durée de l’instruction précédant le renvoi de l’affaire au procureur, ou la suspension ou la clôture de l’affaire.

97.L’article 237 du Code de procédure pénale prévoit les mesures de contrainte suivantes : promesse de bonne conduite ; cautionnement personnel ou cautionnement d’une association ou d’un collectif ; caution ; assignation à résidence ; détention provisoire ; placement d’un mineur sous surveillance ; surveillance du comportement d’un soldat par sa hiérarchie. Une personne ne peut faire l’objet que d’une seule de ces mesures en même temps.

98.Conformément à l’article 245 du Code de procédure pénale,la durée de la détention provisoire ou de l’assignation à résidence pendant l’enquête ne dépasse pas trois mois. Le tribunal peut décider de prolonger ce délai jusqu’à cinq mois à la demande du Procureur de la République du Karakalpakstan ou d’un procureur de région ou de la ville de Tachkent ou de procureurs de rang équivalent, et jusqu’à sept mois à la demande du Procureur général de la République d’Ouzbékistan ou de ses substituts. Aucune nouvelle prolongation n’est possible. Lorsqu’il examine ces demandes, le tribunal tient compte du bien-fondé des pièces soumises et du respect des règles de procédure et des dispositions légales.

99.Le dossier d’instruction doit être communiqué au prévenu et à son avocat un mois au plus tard avant l’expiration de la période maximale de détention provisoire prévue à l’article 245 du Code de procédure pénale. Le temps nécessaire au prévenu et à son avocat pour prendre connaissance du dossier n’est pas pris en compte dans le calcul de la durée de la détention provisoire ou de l’assignation à résidence à titre préventif.

100.En 2016 et au cours des six premiers mois de 2017, les services d’enquête (Procurature et Ministère de l’intérieur) ont imposé, dans le cadre de l’instruction d’affaires pénales, des mesures de contraintes à l’égard de 101 652personnes (67 018 en 2016 et 34 634 pour le premier semestre de 2017) : 16 153d’entre elles (9 612 et 6 541, respectivement) ont été placées en détention provisoire, dont 9 en 2016 et 12 au cours des neuf premiers mois de 2017 au titre de l’article 235 du Code pénal.

101.La législation ouzbèke prévoit l’indemnisation des victimes d’infractions, notamment d’actes de torture. Le procureur engage − ou approuve − une action civile, ou s’y oppose, selon ce qu’exige la protection des intérêts de l’État et de la société ou des droits et intérêts légitimes des citoyens l’exige (art. 279). La procédure civile au cours de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire et de l’audience se déroule selon les modalités établies par le Code de procédure pénale. Si une question de procédure non régie par ce code se pose, les règles de procédure civile s’appliquent à condition qu’elles ne soient pas contraires à celles de la procédure pénale (art. 280 du Code de procédure pénale).

102.En outre, l’article 991 du Code civil dispose que le préjudice causé à une personne qui a été condamnée injustement, poursuivie à tort, placée illégalement en détention provisoire ou obligée illicitement de faire une promesse de bonne conduite, ou détenue de manière irrégulière dans le cadre d’une procédure administrative, est intégralement réparé par l’État, dans les conditions prévues par la loi, que les fonctionnaires chargés de l’enquête préliminaire ou de l’instruction ou les agents du bureau du Procureur ou des tribunaux soient coupables ou non. Le tribunal peut décider d’imputer la réparation du préjudice aux fonctionnaires qui l’ont causé.

103.Le parquet a intenté 17 938 (31 594) recours contre des actes illicites et les coupables ont volontairement versé 10,2 (25,4) milliards de soums à titre de réparation des préjudices causés à des personnes physiques et morales ; 43 844 (75 379) personnes ayant permis la commission d’actes illicites ont fait l’objet de sanctions disciplinaires et administratives ; et 16 473 (27 101) demandes en réparation pour des préjudices se montant à 120,8 (409,9) milliards de soums ont été adressées aux tribunaux pour le compte de personnes physiques ou morales. Aux fins du rétablissement des droits des victimes, 1 947 (5 216) actions pénales ont été engagées et les coupables ont été poursuivis.

104.Lors de l’examen des requêtes et dans le cadre de la procédure de contrôle, en 2016 et au premier semestre de 2017, les parquets ont poursuivi 13 (0) personnes dans 6 (0) affaires au titre de l’article 235 du Code pénal. Il convient de noter qu’il s’agissait chaque fois d’agents d’organes de l’intérieur. Au cours de la même période, tous les agents reconnus coupables, après enquête, d’actes de torture (13 agents du Ministère de l’intérieur) ont été démis de leurs fonctions.

105.En 2014, 241 plaintes (374 en 2015, 438 en 2016 et 39 pour les trois premiers mois de 2017) ont été déposées concernant des actes illicites commis par des agents des organes de l’intérieur, dont 21 (4 en 2015, 23 en 2016 et 5 pour les trois premiers mois de 2017) ont été jugées fondées et ont donné lieu à des sanctions disciplinaires et 77 (90 en 2015, 143 en 2016 et 15 pour les trois premiers mois de 2017) ont été rejetées. Vingt-deux agents des organes de l’intérieur ont été démis de leurs fonctions pour les infractions commises.

106.Les enquêtes sur les plaintes et allégations faisant état de méthodes de traitement illicites par des agents de la force publique relèvent de la compétence des services spéciaux de la sûreté intérieure (inspections spéciales du personnel), hiérarchiquement subordonnés à la direction de l’organe concerné. Ces services sont en fait indépendants, car la lutte contre la délinquance, la mise au jour des infractions et l’instruction criminelle n’entrent pas dans leurs attributions, et ils ne sont pas subordonnés à la compétence des organes et des services chargés de la lutte contre la criminalité.

107.Visites de procureurs dans les établissements pénitentiaires et rencontres avec les condamnés.Les procureurs vérifient la légalité des détentions tous les dix jours dans les lieux de détention provisoire et tous les mois dans les maisons d’arrêt. Ils prennent régulièrement connaissance des décisions et instructions de l’administration et peuvent les contester s’ils considèrent qu’elles ne sont pas conformes à la loi. En ce qui concerne la protection des droits des citoyens, l’examen des plaintes et des requêtes fait l’objet d’une grande attention. Les établissements sont équipés de boîtes aux lettres dans lesquelles les détenus peuvent déposer des communications à l’intention du procureur et auxquelles seuls ont accès les procureurs exerçant une fonction de contrôle. Le bureau du Procureur général dispose en outre d’un centre d’appel fonctionnant 24 heures sur 24 (numéro 1007), auquel les condamnés peuvent aussi s’adresser.

108.Au cours des six premiers mois de 2017, 248inspections (481 en 2016) ont été effectuées dans le système pénitentiaire ouzbek pour vérifier le respect de la législation concernant les conditions de détention des condamnés et d’autres lois, dont 183 (344 en 2016) dans des établissements pénitentiaires, 59 (125 en 2016) dans des maisons d’arrêt et 6 (12 en 2016) dans une colonie de rééducation.

109.À la suite de ces inspections, 36 (114) instructions ont été émises concernant l’élimination des atteintes à la loi, de leurs causes et des facteurs y contribuant ; 48 (44) réclamations pour infraction à la loi ont été introduites ; 20 (46) fonctionnaires ayant laissé commettre des infractions ont fait l’objet de sanctions disciplinaires et administratives ; 2 (7) actions pénales ont été engagées en vue du rétablissement des droits des victimes et les coupables ont été traduits en justice ; et 36 (62) personnes en détention provisoire ont été rétablies dans leurs droits.

110.Afin de présenter à la population et aux agents la teneur des nouvelles lois, 71 820 activités ont été organisées au cours des six premiers mois de 2017 (119 119 en 2016), dont 14 510 (22 404) avec les médias : 5 400 (6 545) émissions de télévision et 4 357 (6 801) émissions de radio et 4 575 (8 762) articles publiés. Parmi ces activités, 6 640 (10 760 en 2016) portaient sur la protection des droits et des libertés des citoyens.

Articles 3 et 6 à 9

111.La République d’Ouzbékistan continue d’approfondir sa coopération internationale dans le domaine de la justice pénale et de développer des contacts avec d’autres États en vue d’empêcher les expulsions, renvois et extraditions, en concluant et en appliquant des accords bilatéraux dans ce domaine.

112. La République d’Ouzbékistan a notamment conclu plusieurs accords avec les Émirats arabes unis  : un accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale (no ZRU 383, signé le 11 novembre 2014 à Abou Dhabi, ratifié le 21 mai 2015 et entré en vigueur le 21 décembre 2016), un accord d’extradition (no MZRU-382, ratifié le 21 mai 2015 et entré en vigueur le 21 décembre 2016) et un accord sur le transfèrement des personnes condamnées (no MZRU‑384, ratifié le 21 mai 2015 et entré en vigueur le 21 décembre 2016). L’Ouzbékistan a également conclu un accord d’extradition avec la République islamique d’Afghanistan le 17 octobre 2016 (no ZRU-423, ratifié le 30 mars 2017).

113.Les questions d’extradition, d’expulsion et de renvoi sont coordonnées par la direction juridique internationale du bureau du Procureur général qui, dans les limites de ses compétences, adresse des demandes d’extradition concernant des ressortissants ouzbeks accusés d’infractions commises sur le territoire ouzbek et se soustrayant à l’étranger aux poursuites pénales. Les demandes d’extradition se fondent sur des éléments de preuve objectifs recueillis confirmant que l’intéressé a commis les infractions pénales incriminées.

114.Conformément à l’article 601 du Code de procédure pénale, il peut être procédé à l’extradition d’une personne se trouvant sur le territoire ouzbek dans les cas suivants :

Si le Code pénal ouzbek prévoit pour le délit commis une peine de privation de liberté d’une durée d’au moins un an ou une peine plus lourde lorsque l’extradition s’effectue aux fins de poursuites criminelles ;

Si la personne dont l’extradition est demandée a été condamnée à une peine de privation de liberté d’au moins six mois ou à une peine plus lourde ;

Quand l’État étranger requérant garantit que la personne faisant l’objet de la demande d’extradition ne sera poursuivie que pour le délit indiqué dans la requête, qu’après avoir été jugée et avoir purgé sa peine elle pourra librement quitter le territoire de cet État et qu’elle ne sera pas expulsée ou extradée vers un pays tiers sans l’accord de l’Ouzbékistan, et qu’elle ne sera pas non plus soumise à la torture, à la violence et à d’autres traitements cruels ou dégradants ni punie de la peine de mort.

115.La décision d’extrader une personne qui se trouve sur le territoire ouzbek entre en vigueur dix jours après que la personne visée en a été informée par écrit. En cas d’appel de cette décision, l’extradition n’a lieu que lorsque la décision de justice a pris effet.

116.Une fois écoulé le délai de recours contre une décision d’extrader une personne se trouvant sur le territoire ouzbek ou une fois que la décision de justice a pris effet, le bureau du Procureur général transmet la décision au Ministère de l’intérieur pour exécution.

117.Dans les dix jours qui suivent la notification écrite de la requête la concernant, la personne se trouvant sur le territoire ouzbek ou son défenseur peut faire appel d’une décision d’extradition prise par le Procureur général ou son substitut devant la chambre pénale de la Cour suprême de la République du Karakalpakstan, devant les tribunaux pénaux régionaux ou le tribunal pénal de Tachkent en fonction du lieu de détention de la personne faisant l’objet de la requête. Aussitôt qu’elle a reçu le pourvoi en appel, l’administration du centre pénitentiaire où est détenue la personne faisant l’objet de la requête le transmet au tribunal et en informe par écrit le bureau du Procureur général. Dans un délai maximal de trois jours après avoir reçu cette notification écrite, le bureau du Procureur général envoie au tribunal les pièces qui confirment la légalité et le bien-fondé de la décision d’extradition de la personne se trouvant sur le territoire ouzbek.

118.Conformément à l’article 603 du Code de procédure pénale, l’extradition d’une personne se trouvant sur le territoire ouzbek vers un autre État ne peut avoir lieu si : la personne réclamée est un ressortissant ouzbek ; le délit motivant la requête a été commis sur le territoire ouzbek, ou hors de ce territoire mais contre les intérêts de l’Ouzbékistan ; la personne réclamée est déjà sous le coup d’une condamnation ou d’une décision de justice sur le territoire ouzbek pour les mêmes actes, ou d’une décision irrévocable d’un fonctionnaire compétent constituant une renonciation à des poursuites pénales ou l’extinction de la procédure; les actes motivant la demande d’extradition ne constituent pas des infractions au regard de la législation ouzbèke.

119.L’extradition d’une personne se trouvant sur le territoire ouzbek pour qu’elle exécute une décision de justice prononcée par contumace peut être refusée s’il y a de bonnes raisons de croire que la personne condamnée n’a pas pu exercer son droit de défense dans de bonnes conditions. L’extradition a lieu si l’État étranger à l’origine de la demande garantit à la personne condamnée que son affaire sera réexaminée en sa présence.

120.Dès réception d’une demande d’extradition en bonne et due forme adressée par l’autorité compétente d’un État étranger concernant une personne se trouvant sur le territoire ouzbek, et s’il existe des motifs légaux justifiant l’extradition de la personne, celle-ci peut être arrêtée et placée en détention provisoire à titre préventif. La durée de la détention provisoire pendant l’examen de la demande d’extradition n’excède pas trois mois. Ce délai peut être prolongé pour assurer le transfèrement de l’intéressé, ainsi que pour demander des informations complémentaires à l’autorité compétente de l’État étranger sur la demande d’extradition, selon les modalités prévues à l’article 245, partie 2, et à l’article 247 du Code de procédure pénale.

121.En 2015 et au cours du premier semestre de 2016, la République d’Ouzbékistan a remis à d’autres États sept personnes qui étaient recherchées aux fins de poursuites pénales. Pour la même période, 542 personnes ont été remises à l’Ouzbékistan par les autorités compétentes d’États étrangers.

122.D’autres mécanismes permettent d’assurer les garanties prévues, notamment l’accès des représentants des missions diplomatiques des États aux personnes frappées d’extradition qui se trouvent dans des lieux de détention provisoire ou des établissements pénitentiaires. Ainsi, des représentants de l’ambassade de la Fédération de Russie à Tachkent ont pu, à leur demande, rencontrer S. Nematov, extradé par la partie russe et condamné à treize ans de privation de liberté au titre des articles 155 (partie 1), 159 (partie 3) et 244-2 (partie 1) du Code pénal.

123.Durant la période 2015-2017, le bureau du Procureur général a adressé une demande d’entraide judiciaire concernant l’extradition d’une personne ayant commis une infraction visée à l’article 235 du Code pénal. Le Bureau du Procureur général n’a pas reçu de demandes similaires d’États étrangers.

124.À la demande du Bureau du Procureur général, la Fédération de Russie a extradé un ressortissant ouzbek, M. Rakhimov, qui a été transféré en Ouzbékistan en avril 2017 et condamné le 27 juin 2017 par le tribunal du district Tchiraktchinski au titre de l’article 235 (partie 3) et d’autres articles du Code pénal.

125.S’agissant des recommandations du Comité concernant la protection des droits des réfugiés (par. 23), il convient de noter qu’à ce jour toutes les questions concernant les réfugiés venant d’Afghanistan ont été réglées et qu’il n’est pas nécessaire que le HCR reprenne ses activités en Ouzbékistan, le bureau des Nations Unies dans le pays s’acquittant avec efficacité de cette mission. La coopération avec l’OIM sur les questions relatives à la fourniture d’une assistance complète aux victimes de la traite et aux personnes retournant en Ouzbékistan après avoir travaillé à l’étranger s’est approfondie et un projet de loi sur la migration de travail est en cours d’élaboration. Conformément à la Constitution, un décret présidentiel portant approbation du règlement régissant l’octroi de l’asile politique en République d’Ouzbékistan a été adopté le 29 mai 2017. Il définit les droits des étrangers et des apatrides en matière d’asile politique ainsi que les pouvoirs du Ministère de l’intérieur et d’autres organes de l’État dans ce domaine.

126.La question de l’adhésion de l’Ouzbékistan à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et à son Protocole de 1967 a été examinée par le bureau du Conseil de sécurité de la présidence de la République, le Ministère des affaires étrangères, le bureau du Procureur général, le Ministère de l’intérieur et le Centre national des droits de l’homme, et il a été conclu qu’une telle adhésion était prématurée.

Article 5

127.Quiconque commet, sur le territoire ouzbek, une infraction visée à l’article 235 du Code pénal est passible du Code pénal.

128.On entend par infraction commise sur le territoire ouzbek un acte délictueux : a) dont l’exécution a été commencée, achevée ou interrompue sur le territoire ouzbek ; b) commis hors des frontières de l’Ouzbékistan, mais qui a des effets criminels sur le sol ouzbek ; c) commis sur le territoire ouzbek, mais qui a des effets criminels hors du pays ; d) commis en conjonction ou en combinaison avec d’autres actes en partie sur le territoire ouzbek.

129.Lorsqu’une infraction est commise à bord d’un aéronef ou d’un navire de navigation maritime ou intérieure, hors des frontières de l’Ouzbékistan, mais non sur le territoire d’un autre État, elle relève du Code pénal si ledit aéronef ou navire est sous pavillon ouzbek ou est immatriculé en Ouzbékistan.

130.La question de la responsabilité des ressortissants étrangers qui, au regard de la législation en vigueur ou des traités et accords internationaux, ne relèvent pas de la justice ouzbèke et qui ont commis une infraction sur le territoire ouzbek est réglée conformément aux normes du droit international.

131.Les ressortissants ouzbeks ainsi que les apatrides résidant de manière permanente en Ouzbékistan qui ont commis une infraction sur le territoire d’un autre État sont pénalement responsables au regard du Code pénal ouzbek s’ils n’ont pas exécuté une peine prononcée par une juridiction de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise. Un ressortissant ouzbek ne peut être extradé pour une infraction commise sur le territoire d’un autre État, sauf disposition en ce sens d’un traité ou d’un accord international.

Article 10

132.La formation, le recyclage professionnel et le renforcement des qualifications des personnels des tribunaux et des forces de l’ordre compte tenu des recommandations du Comité (par. 27) sont assurés en Ouzbékistan par des établissements d’enseignement relevant notamment du Ministère de la justice, du Bureau du Procureur général, du Ministère de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères.

133.L’Université d’État de droit de Tachkent relevant du Ministère de la justice dispense une formation dans le cadre d’un module de droit international et d’un module de droit international des droits de l’homme. La question de la responsabilité pénale pour faits de torture est également abordée dans le cadre des cours de droit pénal, de qualification des infractions et de criminologie. L’Université évalue régulièrement l’enseignement dispensé sur les questions de la lutte contre la torture en fonction de quatre critères : connaissances des étudiants, qualifications des enseignants, qualité du programme et impact des cours.

134.À l’Université d’économie mondiale et de diplomatie du Ministère des affaires étrangères, les étudiants de quatrième année de droit international et les étudiants de cinquième année de relations internationales suivent un cours de droits de l’homme qui porte sur les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et examine un certain nombre de questions concernant la protection contre la torture. Ces questions sont également abordées dans les disciplines voisines que sont, notamment, le droit pénal, le droit de la procédure pénale, le droit constitutionnel et le droit de la famille.

135.Un dispositif de tests a été mis en place au Centre d’études juridiques avancées du Ministère de la justice afin de déterminer le niveau de préparation théorique et pratique des juges et des avocats. Ces tests, qui sont effectués au début de la formation et à la fin du programme, ont pour objet d’évaluer objectivement l’acquisition par les étudiants des éléments pédagogiques et de contrôler l’assimilation des programmes de formation. Certaines des questions posées dans le cadre de ces tests, dont le nombre dépasse les 600, portent sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et d’autres instruments internationaux auxquels l’Ouzbékistan est partie. Compte tenu des exigences actuelles, le programme de formation des juges aux affaires pénales et civiles, des avocats et des membres de l’appareil judiciaire comprend des modules sur le rôle des forces de l’ordre et des tribunaux.

136.Entre 2014 et la fin du premier trimestre de 2017, 7 709 étudiants ont fréquenté le Centre d’études juridiques avancées, dont 1 067 juges (348 en 2014, 457 en 2015, 233 en 2016 et 29 au premier trimestre de 2017), 878 candidats à la magistrature (222 en 2014, 421 en 2015, 177 en 2016 et 58 au premier trimestre de 2017), 1 662 avocats (491 en 2014, 504 en 2015, 514 en 2016 et 153 au premier trimestre de 2017) et 380 employés de l’appareil judiciaire (52 en 2014, 212 en 2015, 101 en 2016 et 15 au premier trimestre de 2017). Afin de former des juges hautement qualifiés, la question de la création d’une école nationale de la magistrature est à l’étude.

137.Au cours de la période 2014-2016 et du premier trimestre de 2017, 1 075 étudiants ont suivi des cours de niveau supérieur organisés par le bureau du Procureur général. Dans le cadre de cet enseignement, la question de la torture a été abordée et une monographie a été publiée sur la responsabilité établie dans le Code pénal ouzbek pour faits de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

138.Le Département de la théorie et de la pratique des droits de l’homme rattaché à l’École supérieure du Ministère de l’intérieur dispense des cours de théorie générale des droits de l’homme pour les étudiants de deuxième et de troisième années, des cours de droit international  (36 heures) pour les étudiants de deuxième et de quatrième années, et des cours sur l’organisation interne de la protection des droits de l’homme et de l’assistance juridique pour les cadres du Département suivant un cursus avancé. L’École supérieure du Ministère de l’intérieur propose aussi des cours avancés pour les sous-officiers, qui font partie du cycle de formation juridique (ces cours, organisés deux fois par an, ont été suivis par 600 personnes en 2014-2015 et par 300 personnes en 2016-2017). Une formation de huit à seize heures est dispensée aux officiers du Département de l’intérieur dans le cadre de stages (entre 100 et 200 officiers par stage tous les quinze jours pendant un an) et dans le cadre de la formation initiale des futurs officiers (à raison de 2 à 3 fois par an pendant trois mois).

139.Au cours de la période 2014-2016 et du premier trimestre de 2017, plus de 9 150 agents du Département de l’intérieur ont suivi une formation ou des cours de perfectionnement à l’École supérieure du Ministère de l’intérieur.

140.La Direction générale de l’application des peines a entrepris un travail systématique de formation continue du personnel médical aux nouvelles méthodes de détection des traces de torture. Les programmes de formation portent notamment sur le Manuel pour enquêter de manière efficace sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). En collaboration avec l’OMS et le Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture, un projet éducatif visant à former le personnel médical du système pénitentiaire à l’identification, à l’évaluation et à la documentation de cas présumés de torture a été mis en œuvre et 97 travailleurs médicaux (69 médecins et 28 infirmiers) en ont bénéficié. Un séminaire de formation a d’autre part été organisé en coopération avec le Ministère de la santé et le Bureau régional pour l’Asie centrale de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sur l’identification, l’évaluation et la documentation des cas de torture et autres types de traitement illicites à l’intention de 35 médecins et 15 travailleurs non médicaux d’établissements pénitentiaires et de 15 experts médico-légaux. Plus de 411 membres du personnel médical du système d’application des peines ont été formés aux méthodes d’identification, d’évaluation et de documentation des cas de torture et aux méthodes de traitement et de réadaptation des victimes.

Article 11

141.Conformément aux recommandations du Comité (par. 18 et 19), l’Ouzbékistan a poursuivi ses efforts pour garantir pleinement les droits et les intérêts des personnes se trouvant dans des lieux de détention provisoire et des établissements pénitentiaires.

142.Au cours des quinze dernières années, le nombre de personnes incarcérées dans des lieux de privation de liberté a été divisé par deux et, le 1er janvier 2017, le taux d’incarcération en Ouzbékistan se situait à 133 pour 100 000 habitants, soit l’un des plus faibles taux du monde et des pays de la CEI. Le taux d’occupation des établissements pénitentiaires est en moyenne de 80 %. Il n’excède pas 30 % dans certains établissements et n’est même pas de 10 % dans la seule colonie de rééducation pour mineurs du pays, ce qui a permis de réduire le nombre des établissements : deux colonies ont été fermées ces cinq dernières années (à Tachkent et Navoï). Conformément aux recommandations du Comité (par. 8 d)), en application d’une loi d’amnistie, les tribunaux ont ordonné la libération anticipée de 15 personnes détenues ou emprisonnées.

143.En application d’une loi du 29 mars 2017, plusieurs modifications ont été apportées au Code d’application des peines en vue de renforcer les garanties d’une protection effective des droits des condamnés. Les condamnés peuvent notamment recevoir des informations sur les modalités et les conditions d’application de leur peine et sur leurs droits et obligations, adresser dans leur langue maternelle ou dans une autre langue des suggestions, déclarations et plaintes à l’administration de l’établissement ou de l’organe chargé de l’application des peines, à d’autres organes de l’État et à des associations, recevoir dans la même langue des réponses à leurs suggestions, déclarations et plaintes, bénéficier de la protection de leur santé, notamment recevoir des soins médicaux en ambulatoire et à l’hôpital, sur avis médical.

144.Les condamnés étrangers ont le droit de communiquer avec les missions diplomatiques et les bureaux consulaires de leur État, et les ressortissants de pays qui n’ont pas de bureaux diplomatiques ou consulaires en Ouzbékistan − avec les missions diplomatiques de l’État qui s’est engagé à protéger leurs intérêts.

145.Un condamné dont la sécurité personnelle est menacée a le droit de saisir tout agent de l’établissement ou de l’organe chargé de l’exécution de sa peine. L’agent requis est tenu de prendre immédiatement des mesures pour garantir la sécurité personnelle de l’intéressé. Le directeur de l’établissement ou de l’organe chargé de l’exécution de la peine prend les mesures nécessaires pour éliminer la menace. Tout décès survenant dans un établissement pénitentiaire donne lieu à une enquête interne dont le dossier est impérativement communiqué aux autorités de poursuite. Au cours de la période considérée, aucun décès résultant de l’utilisation de la torture, de mauvais traitements ou de négligence délibérée dans des établissements du système pénitentiaire n’a été signalé.

146.Il existe un système national de surveillance des droits des condamnés. Le département des droits de l’homme de la Division principale des peines du Ministère de l’intérieur a effectué des contrôles internes dans plus de 40 établissements de détention et d’emprisonnement en 2014, dans plus de 20 établissements en 2015, dans 40 établissements en 2016 et dans 17 établissements au premier trimestre de 2017. Au cours de la période, une surveillance externe indépendante des établissements pénitentiaires a été effectuée dans 10 établissements par le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis(Médiateur), dans 6 établissements par les organisations de la société civile et les médias, dans 41 établissements par les représentants de missions diplomatiques étrangères, ambassades ou fondations, dont : 2 par les États-Unis, 1 par le Royaume-Uni, 2 par la Fédération de Russie, 2 par la Turquie, 2 par la République populaire démocratique de Corée, 3 par le Kazakhstan, 2 par l’Ukraine, 2 par la Jordanie, 1 par l’Inde, 1 par le Tadjikistan et 1 par la Fondation Konrad Adenauer.

147.S’agissant des recommandations du Comité concernant l’amélioration des conditions de détention dans le centre de Jaslyk (par. 19), des représentants du Bureau du Procureur général, du bureau du Médiateur, du Ministère de la justice, du Centre national des droits de l’homme et du Ministère de l’intérieur se sont rendus à plusieurs reprises, depuis 1999, dans ce centre pour y examiner les conditions de détention. D’après leurs conclusions, ces conditions sont conformes aux prescriptions de la législation ouzbèke. Les détenus sont répartis dans des bâtiments de deux étages (par groupes de 10 à 12 personnes) et disposent chacun d’un espace pour dormir d’au moins 3 mètres sur 2. L’établissement est entièrement équipé de mobilier et de matériel conformes aux normes. À chaque étage des pavillons pénitentiaires, un espace a été aménagé avec des téléviseurs et des installations pour les activités de formation, de discussion et d’information collectives.

148.Une délégation du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction, dirigée par A. Shaheed, s’est également rendue dans la colonie pénitentiaire de Jaslyk en octobre 2017. À l’issue de cette visite, il a été prévu, sur proposition du Président, d’adopter un programme d’amélioration du système d’application des peines en Ouzbékistan pour la période 2018-2022, avec la création de mécanismes supplémentaires pour garantir les droits des condamnés.

Article 12

149.L’Ouzbékistan a mis en place un système complet de réception et d’examen des requêtes, communications et autres plaintes des particuliers et des représentants de personnes morales concernant la commission d’infractions, y compris des actes de torture. Ce système est régi par la Constitution (art. 35), par différentes lois (lois sur les requêtes des personnes physiques et morales, sur le commissaire de l’Oliy Majlisaux droits de l’homme (Médiateur), sur le commissaire à la protection des droits et intérêts légitimes des entités commerciales près la présidence de la République, sur la Procurature, sur les organes de l’intérieur, sur la procédure de détention administrative, sur la détention provisoire pendant la procédure pénale, sur l’instruction criminelle) ainsi que par les dispositions du Code de procédure pénale, du Code d’application des peines et du Code de procédure civile.

150.En vertu d’une loi du 11 septembre 2017, la loi sur les requêtes des personnes physiques et morales entrée en vigueur en 2014 interdit désormais de rejeter une requête, quel qu’en soit le sujet (art. 8), et institue un système de visites et d’entretiens individuels et publics pour régler des questions d’actualité et répondre aux problèmes des citoyens, ainsi que l’usage généralisé des technologies de l’information et de la communication en temps réel, y compris via des lignes téléphoniques confidentielles, un numéro d’urgence géré par les autorités publiques et des vidéoconférences.

151.La loi définit les tâches des permanences publiques et de la permanence en ligne du Président, qui doivent faire en sorte que les requêtes soient traitées de façon effective par les organes de l’État et leurs agents dans le cadre d’un dialogue direct avec la population, qu’un tel traitement soit suivi et contrôlé par le Président et que les personnes qui ne respectent pas la procédure et les délais établis pour le traitement des requêtes répondent de leurs actes. Les organes de l’État ont l’obligation de tenir des statistiques sur les requêtes soumises et de les publier sur leurs sites Web. Une agence pour des services publics opérationnels a été créée afin d’accélérer le traitement des requêtes des citoyens.

152.Depuis septembre 2016, plus de 1,5 million de requêtes ont été reçues via la permanence en ligne du Président. Les statistiques montrent que la plupart des plaintes concernent le logement et les services publics (108 000), l’emploi (67 000) et le bien-fondé des décisions des tribunaux en matière civile (39 000), ce qui réfute les allégations faisant état d’une pratique généralisée de torture et de mauvais traitements de la part des agents de la force publique (observations finales du Comité, par. 7).

153.Il existe aujourd’hui de nouvelles possibilités de traitement des plaintes grâce aux sites Web des organes de l’État. On trouve notamment sur le site du Ministère de la justice (www.minjust.uz) une rubrique intitulée « Permanence en ligne du Ministre de la justice ». Les personnes qui n’utilisent pas Internet peuvent recourir aux lignes téléphoniques confidentielles. Les autorités judiciaires peuvent être contactées au numéro « 1008 ». Au cours des neuf premiers mois de 2017, 1 782 appels ont été reçus via le numéro d’urgence et, au total, le Ministère de la justice a reçu plus de 57 000 requêtes.

154.Sur les 64 000et quelques plaintes déposées à ce jour en 2017 auprès des parquets via la permanence en ligne et les permanences publiques présidentielles, 56 000 ont obtenu satisfaction, avec explications à l’appui, et 3 200 seulement (4,9 %) ont été rejetées. Au total, les services du parquet ont statué sur près de 333 000 plaintes et reçu plus de 170 000 citoyens. Conformément à un décret présidentiel du 30 novembre 2017, la responsabilité du Bureau du Procureur dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’enregistrement et au traitement rapide des plaintes des personnes purgeant une peine d’emprisonnement ou placées en garde à vue, en détention provisoire ou en détention administrative a été renforcée.

155.Un service pour le traitement des requêtes en ligne, doté d’antennes territoriales, a été créé dans le cadre du Ministère de l’intérieur, et un système électronique de réception des plaintes a été mis en place. Le Ministère de l’intérieur donne notamment des conseils sur Facebook. Il informe régulièrement les utilisateurs de réseaux sociaux, via son site officiel (www.iiv.uz), des activités de ses services en matière de prévention de la délinquance. Au total, au cours des six premiers mois de 2017, ces services ont été saisis de 11 095 requêtes, dont 9 869 ont été examinées (1 053 sont en cours d’examen) et 1 454 ont été satisfaites.

156.L’article 329 du Code de procédure pénale définit précisément la procédure à suivre pour l’examen des plaintes, allégations et autres informations relatives à des infractions.

157.Premièrement, les plaintes et allégations relatives à des infractions doivent être enregistrées et traitées immédiatement, et − lorsqu’il faut s’assurer de la légalité des motifs d’engager des poursuites et de la solidité des raisons pour ce faire de façon directe ou par l’intermédiaire des services d’enquête préliminaire − dans un délai maximal de dix jours.

158.Deuxièmement, conformément à la première partie de l’article 587 du Code de procédure pénale, il est procédé à une vérification préliminaire, au cours de laquelle peuvent être exigées des pièces ou explications supplémentaires. La personne peut être placée en garde à vue, le lieu de l’incident peut faire l’objet d’une inspection et une expertise avoir lieu, et des instructions peuvent être données pour l’exécution d’activités d’enquête de police. La procédure ne peut être engagée tant que la vérification préliminaire d’autres actes d’instruction n’est pas terminée.

159. Troisièmement, dans certains cas exceptionnels, la durée de la vérification préliminaire peut être prolongée jusqu’à un mois par le procureur sur demande motivée de l’agent chargé de l’enquête ou du juge d’instruction.

160.Les pouvoirs des procureurs qui contrôlent l’application de la loi dans le cadre de l’enquête et de l’instruction sont définis à l’article 382 du Code de procédure pénale.Les procureurs peuvent vérifier au moins une fois par mois le respect des dispositions de la loi sur la réception, l’enregistrement et le traitement des plaintes et communications concernant des infractions commises ou imminentes, annuler des décisions illégales et infondées des agents d’enquête et d’instruction et donner des instructions écrites au sujet des enquêtes ou de l’adoption, de la modification ou de l’annulation d’une mesure de contrainte.

161.Les procureurs soumettent aux tribunaux des requêtes, ou donnent leur accord, pour l’application de mesures de contrainte sous forme de détention provisoire ou d’assignation à résidence ou pour la prolongation de la durée de la détention provisoire ou de l’assignation à résidence. Ils présentent de même des requêtes visant à démettre un accusé de ses fonctions, placer une personne dans un établissement médical, exhumer un cadavre ou saisir des communications postales et télégraphiques. Les procureurs adressent des requêtes aux tribunaux pour qu’ils renoncent à engager une action pénale ou mettent fin à une procédure pénale en application d’une mesure d’amnistie. Ils demandent aux organes d’enquête d’exécuter des décisions de placement en détention, de procéder à des recherches, fouilles, perquisitions et saisies, d’exécuter les décisions des tribunaux concernant l’application de mesures de contrainte sous forme de détention provisoire et d’accomplir d’autres actes d’instruction.

162.Les organes d’enquête et d’instruction préliminaires sont tenus d’observer les instructions concernant les vérifications préliminaires préalables et l’ouverture et l’instruction d’affaires que leur adressent les procureurs selon les modalités prescrites par le Code de procédure pénale.

163.Les procureurs ont saisi les tribunaux de 10 439 requêtes en vue de l’application d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire à l’égard de suspects ou d’accusés en 2016 (9 941 pour les neuf premiers mois de 2017) et les tribunaux ont accédé à 10 426 (9 905) de ces requêtes et en ont rejeté 3 (35). En ce qui concerne les affaires liées à la torture (art. 235 du Code pénal), 10 requêtes de détention provisoire ont été déposées en 2016 (1 pour les neuf premiers mois de 2017) et toutes ont été satisfaites.

164.Des demandes de prolongation de la détention provisoire ont été adressées en 2016 pour 197 personnes (44 en 2017) et les tribunaux ont accédé à 191 (37) de ces requêtes. Aucun de ces cas n’impliquait des actes de torture.

165.Au cours de la même période, 1 438 (2 425) requêtes ont été déposées pour l’application d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire à l’égard de personnes recherchées, dont 1 (0) pour faits de torture.

166.Les procureurs ont soumis aux tribunaux 269 requêtes en 2016 (190 en 2017) d’assignation à résidence à l’égard de suspects ou d’accusés et les tribunaux ont accédé à 268 (190) de ces requêtes et en ont rejeté 1 (0). Les tribunaux ont accédé à 1 (1) demande de prolongation de l’assignation à résidence a été acceptée par les tribunaux et ces affaires n’impliquaient pas des cas de torture.

167.Les procureurs ont présenté aux tribunaux en 2016 115 demandes de destitution d’accusés, qui ont toutes été satisfaites (58 pour les neuf premiers mois de 2017). Aucune de ces demandes ne concernait des cas impliquant des actes de torture. Au cours des enquêtes, 25 (3) fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions.

168.Durant la période, 672 (422) demandes de placement d’une personne dans un établissement médical ont été soumises aux tribunaux, qui ont accédé à 670 (422) d’entre elles et en ont rejeté 2 (0). Aucune de ces demandes ne concernait des cas impliquant des cas de torture.

169.En 2016, 223 plaintes et 5 recours ont été déposés contre des décisions de justice relatives à l’application de mesures de contrainte sous forme de détention provisoire (189 plaintes et recours pour les neuf premiers mois de 2017). À l’issue de leur examen, 10 (18) des plaintes ont été satisfaites, 202 (169) rejetées et 11 (2) retirées ; 2 (2) recours ont été satisfaits, 2 (1) rejetés et 1 retiré.

170.Lors de l’examen des pièces concernant l’imposition de mesures de contrainte sous forme de détention provisoire, les tribunaux se sont pleinement conformés aux dispositions de l’article 51 du Code de procédure pénale concernant la participation obligatoire d’un défenseur.

171.En ce qui concerne les observations formulées par le Comité au paragraphe 17 de ses observations finales, il existe, avec le bureau du Médiateur, un système indépendant d’examen des plaintes des citoyens. En 2016, le Médiateur a été saisi de 9 057 plaintes, a adressé des recommandations écrites à 1 138requérants et a renvoyé 4 977 plaintes aux organes exécutifs et administratifs de l’État pour examen au fond. Sur les 50 plaintes déposées pour refus d’engager une procédure pénale, il a été établi que, dans 22 cas, les organes d’enquête n’avaient pas pris les mesures prescrites par le Code de procédure pénale. Le Médiateur a saisi le bureau du Procureur général et le Ministère de l’intérieur et il a été décidé d’annuler les décisions de refus de poursuites et de renvoyer les affaires pour complément d’enquête. Sur les 17 plaintes pour faits de torture déposées en 2016, il a été établi après vérification que 6, qui concernaient des agents des organes de l’intérieur, étaient fondées. Le bureau du Procureur général a engagé des poursuites pénales contre des agents des districts Yunus-Abadski et Chakhrisabski, ainsi que de la ville d’Angren et des districts Zhandarski, Tchoustki et Balyktchinski. Des violations par les juges des droits procéduraux ont été constatées dans 384 cas. En 2016, sur la recommandation du Médiateur, le Bureau du Procureur général a fait appel de huit condamnations pénales pour les motifs susmentionnés.

172.Dans le cadre de son travail de suivi indépendant visant à garantir les droits des condamnés et des personnes en détention provisoire, le Médiateur a examiné en 2016 les activités de six établissements pénitentiaires. Il a été saisi la même année de 211 requêtes de détenus : 143 concernaient une demande d’allégement de peine ou de grâce, 18 une demande d’examen et de traitement médical et 31 un désaccord avec le verdict du tribunal. Le Médiateur a reçu deux plaintes de proches de condamnés faisant état du décès de ceux-ci dans deux établissements différents et, conformément à ses recommandations, le Bureau du Procureur général a engagé des poursuites pénales contre des agents de santé au titre de l’article correspondant du Code pénal.

173.Actuellement, conformément à un décret présidentiel du 30 novembre 2017, un projet de règlement est en cours d’élaboration sur la mise en œuvre par le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlisd’un contrôle parlementaire du respect des droits et des libertés des personnes purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire, se trouvant en garde à vue ou en détention provisoire ou faisant l’objet d’une détention administrative.

Article 13

174.En ce qui concerne la recommandation formulée par le Comité au paragraphe 13 de ses observations finales, l’Ouzbékistan a pris des mesures supplémentaires, d’ordre législatif et autre, pour garantir pleinement les droits procéduraux des parties à la procédure pénale, notamment le droit des personnes en garde à vue et en détention provisoire et de leurs proches de porter plainte contre les actions (l’inaction) des organes chargés de l’enquête préliminaire et de l’instruction préparatoire, le droit d’accès à un avocat indépendant et à un examen médical indépendant, le droit de contacter des membres de leur famille et à être pleinement informées de leurs droits et des charges retenues contre elles.

175.Premièrement, l’article 587 du Code de procédure pénale établit des règles claires selon lesquelles les plaintes, allégations et autres informations relatives à des infractions doivent être enregistrées et traitées immédiatement et, − lorsqu’il faut s’assurer de la légalité et du bien-fondé des motifs d’engager des poursuites − dans un délai maximal de dix jours.

176.Deuxièmement, lorsqu’ils supervisent l’exécution des lois par les organes d’enquête et d’instruction, les procureurs, dans le cadre de leurs compétences, contrôlent toutes les étapes de l’enquête et de l’instruction et vérifient au moins une fois par mois le respect des dispositions de la loi concernant la réception, l’enregistrement et le traitement des plaintes et allégations relatives à la commission ou à la préparation d’infractions.

177.Troisièmement, toutes les plaintes adressées par des personnes physiques et morales au Ministère de l’intérieur sont contrôlées par des hauts fonctionnaires du ministère. Grâce au développement des technologies de l’information et de la communication, le Ministère de l’intérieur et la Direction principale de l’application des peines ont ouvert, en 2017, des permanences électroniques en ligne via lesquelles les citoyens peuvent adresser directement leurs plaintes au Ministre de l’intérieur et au chef de la Direction principale de l’application des peines.

178.Quatrièmement, l’article 144 du Code pénal punit les auteurs de violations de la législation relative aux requêtes des personnes physiques et morales. L’article 244-1 du Code pénal punit la dissimulation préméditée d’une infraction commise par un fonctionnaire ayant pour attributions de réceptionner, enregistrer ou examiner les allégations, recours et autres informations relatives à des infractions. En 2016, 65 affaires pénales (49 pour les neuf premiers mois de 2017) visant 93 (58) personnes ont été examinées au titre de cet article. Il n’y a eu aucun cas de dissimulation de crimes de torture.

179.Cinquièmement, conformément à l’article 19 de la loi sur la détention provisoire pendant la procédure pénale, les déclarations, suggestions et plaintes adressées au tribunal, au procureur, à l’avocat de la défense, au Médiateur ou à d’autres organes de l’État habilités à contrôler les lieux de détention provisoire, ainsi qu’à l’agent ou à l’organe chargé de l’affaire, ne peuvent faire l’objet d’aucune censure et doivent être communiquées ou transmises sous pli scellé au destinataire au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où elles ont été remises.

180.Sixièmement, conformément à l’arrêté du Ministre de l’intérieur concernant les mesures visant à améliorer le fonctionnement des unités de service des organes de l’intérieur, celles-ci tiennent un registre des personnes amenées devant les organes de l’intérieur, qui est rigoureusement vérifié. Les chefs de commissariat de ville et de district (ou leurs remplaçants), ainsi que les responsables de service, doivent s’assurer au moins deux fois par jour, généralement le matin et le soir, que les documents correspondants sont correctement remplis et tenus et veiller à la légalité de la détention des personnes qui leur sont amenées. Cette fonction est également assurée, sur instruction spéciale, par les agents de l’organe de rand supérieur habilités à inspecter ou contrôler le travail du personnel de service, ainsi que par les parquets. Les fonctionnaires de quartier, coupables d’avoir placé sans raison valable une personne en cellule de détention ou d’avoir enfreint les dispositions concernant la durée et le régime de détention s’exposent aux sanctions prévues par la loi.

181.Septièmement, l’équipement technique des organes d’enquête a été amélioré et 308 bureaux ont été équipés de moyens techniques d’enregistrement vidéo. Les locaux de détention temporaire et les maisons d’arrêt sont équipés de caméras de vidéosurveillance, 123 centres de détention temporaire disposant de 413 caméras de vidéosurveillance avec système d’archivage. Conformément à un décret présidentiel du 30 novembre 2017, il est obligatoire d’effectuer des enregistrements vidéo des actes de procédure, notamment de l’inspection du lieu de l’infraction, des perquisitions, des reconstitutions, etc.

182.Huitièmement, les garanties procédurales de la protection des droits des détenus et des inculpés ont été renforcées. Conformément à l’article 46 du Code de procédure pénale, l’inculpé a le droit de connaître précisément les chefs précis de son inculpation, de faire des déclarations à ce sujet, de s’exprimer dans sa langue maternelle, d’user des services d’un interprète et d’assurer lui-même sa défense. Conformément aux articles 24 et 64 du Code de procédure pénale, l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur et le juge sont tenus d’informer les suspects et les inculpés de leurs droits et de créer des conditions leur permettant de jouir effectivement du droit de se défendre. Conformément aux articles 49 à 52 du Code de procédure pénale, une assistance juridique est fournie gratuitement. Les inculpés ont le droit de s’entretenir avec leur défenseur autant de fois et aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Les personnes en garde à vue et les inculpés ont le droit de s’entretenir avec un défenseur dès leur placement en détention et d’assurer eux-mêmes leur défense. L’avocat d’une personne en détention provisoire a le droit de rencontrer celle-ci en tête-à-tête sans limitation quant au nombre et à la durée de ces rencontres (art. 53 du Code de procédure pénale).

183.Le droit d’accès à l’avocat de son choix est garanti aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Conformément à l’article 10 du Code d’application des peines, les personnes condamnées ont le droit de recevoir l’assistance d’avocats qualifiés. À cet effet, à leur demande ou à celle de l’avocat, elles s’entretiennent en tête-à-tête avec leur avocat. Si la demande d’un avocat souhaitant rencontrer un condamné pour lui fournir une assistance juridique est rejetée parce que le condamné lui-même refuse la rencontre, ce fait doit être confirmé après un entretien privé entre l’avocat et le condamné, lequel fait l’objet d’un procès-verbal signé par le condamné, l’avocat et un représentant de l’administration de l’établissement pénitentiaire.

184.Actuellement, conformément aux articles 243 et 257 du Code de procédure pénale, les requêtes de placement en détention provisoire, d’assignation à résidence à titre préventif ou de destitution, sont examinées par le tribunal en présence d’un défenseur si ce dernier est partie à la procédure. Pour l’examen des demandes de placement dans un établissement médical ou de prolongation du séjour dans l’établissement médical, la participation d’un défenseur est obligatoire selon l’article 267 du Code de procédure pénale. La Chambre des avocats a proposé de modifier les articles 243 et 257 du Code de procédure pénale pour rendre obligatoire la participation d’un défenseur lors de l’examen par le tribunal des demandes d’application de mesures de contrainte et de destitution.

185.En ce qui concerne la recommandation du Comité concernant la Chambre des avocats (par. 14), l’observation faisant état de sa dépendance à l’égard du Ministère de la justice n’est pas fondée puisque la Chambre des avocats est une organisation à but non lucratif reposant sur l’adhésion obligatoire de tous les avocats de la République d’Ouzbékistan et fonctionne selon le principe de la non-ingérence dans l’activité des avocats. Les licences d’avocat sont suspendues et résiliées sur décision de l’autorité judiciaire qui les a délivrées. La décision de suspension peut faire l’objet d’un recours en justice.

186.Conformément à l’article 7 de la loi sur la profession d’avocat, les avocats sont tenus de suivre au moins une fois tous les trois ans une formation de remise à niveau en cours d’emploi. Ceux qui se soustraient à cette obligation ou ne réussissent pas les tests d’accréditation voient leur cas examiné par la commission de qualification relevant de la direction territoriale de la Chambre des avocats correspondante et peuvent se voir retirer l’autorisation d’exercer la profession. Ces dispositions ont été intégrées dans la loi dans le souci d’accroître le niveau de compétences professionnelles des avocats et de garantir l’efficacité de l’assistance juridique qu’ils fournissent à la population. Il est prévu à l’avenir de prendre des mesures pour améliorer l’activité des avocats en matière de fourniture de services de conseil et d’assistance juridique aux citoyens et d’élaborer un projet de loi sur l’aide juridictionnelle gratuite.

Articles 14 et 15

187.La législation établit des règles et des mécanismes clairs pour prévenir la torture et interdire l’utilisation par les tribunaux des aveux obtenus au moyen de la violence.

188.L’utilisation de preuves obtenues sous la contrainte est interdite. Aux termes de l’article 17 du Code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence, à d’autres actes cruels ou portant atteinte à l’honneur ou à la dignité de la personne ». Pour établir la vérité, seules les informations découvertes, vérifiées et évaluées de la manière prescrite par le Code de procédure pénale peuvent être utilisées. Il est interdit de solliciter le témoignage d’un suspect, d’un accusé, d’un défendeur, d’une victime, d’un témoin et d’autres personnes parties à la procédure au moyen d’actes de violence, de menaces, d’atteintes aux droits et d’autres mesures illicites (art. 22).

189.En ce qui concerne la recommandation du Comité figurant au paragraphe 16 des observations finales, l’article 88 du Code de procédure pénale comprend des dispositions garantissant la protection des droits et intérêts légitimes des citoyens lors de la collecte, de la vérification et de l’évaluation des éléments de preuve. Pour l’administration de la preuve, il est interdit d’accomplir quelque acte que ce soit susceptible de mettre en danger la vie ou la santé d’un individu ou de porter atteinte à son honneur ou à sa dignité, de solliciter des témoignages, explications et conclusions, effectuer des expérimentations et fabriquer et produire des documents ou des objets par la violence, la menace, la tromperie ou d’autres moyens illicites. Il est interdit d’accomplir des actes d’enquête la nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures du matin, sauf si cela est nécessaire pour empêcher une infraction en cours ou imminente.

190.Conformément à l’article 95 du Code de procédure pénale, chaque élément de preuve est évalué au regard de sa pertinence, de se recevabilité et de sa fiabilité. Ainsi, la preuve est déclarée recevable si elle a été recueillie selon les modalités établies et remplit les conditions énoncées aux articles 88, 90 et 92 à 94 du Code de procédure pénale.

191.Conformément à la décision en date du 19 décembre 2003 de l’assemblée plénière de la Cour suprême sur l’application par les tribunaux des lois garantissant le droit des suspects et des inculpés à la défense, les preuves obtenues par des moyens portant atteinte aux droits de l’homme, notamment par la torture, ne sont pas considérées comme des preuves en matière pénale. Lors du processus de collecte, de vérification et d’évaluation des éléments de preuve, il est interdit de recourir à la torture, à la violence ou à tout autre traitement cruel ou dégradant, la Cour suprême donnant ici à la notion de « torture » la définition énoncée dans la Convention contre la torture (par. 18).

192.Les preuves obtenues par la torture, la violence, la menace, la tromperie ou tout autre traitement cruel ou dégradant, ou par des atteintes aux droits de la défense du suspect ou de l’inculpé, ne peuvent peut pas être retenues. L’enquêteur, l’inspecteur, le procureur et le juge doivent systématiquement demander aux personnes qui leur sont présentées à l’issue d’une période de détention provisoire comment elles ont été traitées pendant l’interrogatoire et l’instruction et se renseigner sur leurs conditions de détention. Toute plainte faisant état d’un recours à la torture ou à d’autres méthodes illicites d’interrogation ou d’instruction doit entraîner une enquête minutieuse, notamment par le biais d’expertises médico-légales ou d’autres moyens. Selon les résultats, des mesures d’ordre procédural ou d’une autre nature juridique sont prises, avec, le cas échéant, mise en cause des fonctionnaires impliqués (par. 19).

193.Par sa décision du 24 septembre 2004 sur les différents aspects de l’application des normes de procédure pénale relatives à la recevabilité des preuves, l’assemblée plénière de la Cour suprême a établi que les preuves qu’un enquêteur, un magistrat instructeur, un procureur ou un tribunal ont obtenues par des voies qui ne respectent ni n’appliquent strictement les prescriptions de la loi sont déclarées irrecevables, quel que soit le motif de ces abus. La Cour a également enjoint aux tribunaux de se montrer vigilants pour ce qui est des cas de violation des règles procédurales en matière de constitution de preuves et de prononcer dans ces cas des décisions d’avant dire droit, en engageant s’il le faut des poursuites contre les personnes responsables.

194.Conformément à un décret présidentiel du 30 novembre 2017, il est interdit d’utiliser comme preuves en matière pénale des données qui ont été obtenues au moyen de la torture ou de pressions psychologiques ou physiques et n’ont pas été admises par le tribunal, et toute allégation de torture doit obligatoirement être vérifiée par le parquet et le tribunal, avec réalisation d’un examen médical. S’exprimant à l’occasion de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la Constitution ouzbèke, le 7 décembre 2017, le Président de la République a fermement condamné l’utilisation en matière pénale de données obtenues par des moyens illicites et souligné la nécessité d’établir une responsabilité pénale en cas de falsification de preuves par les autorités chargées de veiller au respect de la loi. Dans le cadre du renforcement du contrôle judiciaire sur l’enquête préliminaire, les pouvoirs des juges ont été considérablement étendus pour ce qui est de mener une enquête judiciaire et de remédier aux déficiences de l’enquête préliminaire ou à de graves violations du Code de procédure pénale. En vertu d’une loi du 29 mars 2017, l’article 415-1 a été ajouté au Code de procédure pénale, disposant que, lorsqu’ils examinent une affaire pénale, les tribunaux remédient aux déficiences de l’enquête préliminaire ou de l’instruction et aux graves violations des dispositions du Code de procédure pénale. Dans son message au Parlement, le Président de la République a souligné que nul ne devait être poursuivi sur la base de preuves falsifiées, de calomnies ou de diffamation (22 décembre 2017).

195.En 2016-2017, l’Ouzbékistan a pris des mesures d’envergure pour garantir l’indépendance et l’autonomie effectives du système judiciaire compte tenu des recommandations du Comité (par. 21) et des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance du pouvoir judiciaire approuvés par les résolutions 40/32 et 40/146 de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le Conseil supérieur de la magistrature de la République d’Ouzbékistan a été créé. Il s’agit d’un organe de la communauté judiciaire qui est chargé de veiller au respect du principe constitutionnel d’indépendance du pouvoir judiciaire et dont les tâches principales consistent à constituer un corps judiciaire en assurant une sélection compétitive des candidats à la magistrature et en nommant les magistrats parmi les professionnels les plus qualifiés et les plus responsables, à formuler des recommandations en vue de leur nomination aux postes de haut niveau et à se prononcer sur des faits pouvant entraîner des poursuites disciplinaires ou des poursuites pénales ou administratives à l’égard de magistrats.

196.En vertu de lois adoptées les 6 et 12 avril 2017, des modifications et des ajouts ont été apportés à la Constitution de la République d’Ouzbékistan et à la loi relative aux tribunaux, qui prévoient que les juges sont nommés (élus) pour un mandat initial de cinq ans, suivi d’un mandat de dix ans, puis pour une durée indéterminée. L’âge limite d’activité est fixé à 70 ans pour les juges de la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan et à 65 ans pour les juges des autres juridictions, sachant que le mandat peut être prolongé jusqu’à cinq ans, par le Président de la République pour les juges de la Cour suprême et par le Conseil supérieur de la magistrature pour les juges des autres juridictions. Un département du fonctionnement des tribunaux a été créé au sein de la Cour suprême, qui est chargé d’organiser le soutien logistique et financier apporté aux tribunaux, de veiller à leur bon fonctionnement et d’améliorer les conditions de travail et la sécurité matérielle et sociale des juges et du personnel des tribunaux.

197.La Cour suprême et la Cour suprême économique de la République d’Ouzbékistan sont réunies en une même autorité judiciaire pour les procédures civiles, pénales, administratives et économiques. Des tribunaux administratifs ont été créés au niveau de la République du Karakalpakstan, des régions et de la ville de Tachkent, ainsi qu’au niveau des districts (villes). Ils sont compétents pour régler les litiges administratifs afférents à des relations de droit public concernant des actions (décisions) d’organes de l’État et de leurs agents ainsi que de communautés locales, et pour connaître des infractions administratives.

Article 16

198.L’Ouzbékistan accorde une attention constante à la prévention des différents types d’atteinte à la sécurité personnelle, à la vie et à la santé des citoyens. Afin de protéger les enfants et les femmes, un projet de loi sur la prévention de la violence domestique a été élaboré et fait actuellement l’objet d’un vaste débat. Par une loi du 10 août 2015, les sanctions prévues à l’article 121 (partie 2) du Code pénal (Forcer une femme à avoir des relations sexuelles) ont été alourdies, avec une peine de restriction de liberté de trois à cinq ans. Le Code pénal a été complété par les articles 130-1 (Production, importation, distribution, publicité ou démonstration de produits promouvant le culte de la violence ou de la cruauté), l’article 133 (Prélèvement d’organes ou de tissus humains), l’article 138 (Privation de liberté forcée et illégale) et l’article 234  (Arrestation ou détention provisoire illégales).

199.Conformément aux recommandations des organes conventionnels, notamment du Comité contre la torture (par. 25), l’Ouzbékistan mène des activités ciblées pour prévenir la violence domestique, en particulier la violence à l’égard des femmes. Un projet de loi sur la prévention de la violence domestique a été élaboré par l’Académie du Ministère de l’intérieur. Il définit les notions de « violence domestique » (violence économique, physique, psychologique, sexuelle) et de « victime de violence » et prévoit des mesures d’ordre général et individuel pour prévenir les conséquences les plus graves de la violence domestique. Les mesures individuelles de prévention comprennent l’adoption, à l’égard d’une personne ayant commis une infraction administrative dans le domaine des relations familiales et domestiques, d’un avertissement formel concernant l’inadmissibilité des comportements illicites, l’inscription de la personne sur un registre préventif de « fauteurs de troubles domestiques » et l’adoption d’une ordonnance de protection imposant des restrictions à l’accomplissement de certains actes.

200.S’agissant de la pénalisation du viol conjugal et des actes de violence domestique, il convient de noter que ces situations sont déjà prévues d’une manière générale dans la législation pénale en vigueur et n’ont pas besoin d’être spécifiquement considérées dans le projet de loi.

201.Le 6 juillet 2017, la Commission interministérielle sur la lutte contre la criminalité et la prévention de la délinquance a approuvé un ensemble de mesures de prévention de la violence domestique pour 2017-2018 prévoyant une étude des causes de la violence domestique et des conditions qui y contribuent ainsi que des mesures visant à prévenir et éradiquer ce phénomène. Toutes les plaintes pour violence domestique, quel qu’en soit le type, sont consignées et dûment examinées par les organes de l’intérieur. Si, à la suite de violences domestiques, une personne a subi des lésions corporelles mineures sans préjudice pour sa santé, un dossier est constitué en vue d’engager des poursuites administratives contre les auteurs au titre de l’article 52 du Code de la responsabilité administrative et de traduire ceux-ci en justice selon la procédure établie.

202.Il existe au niveau des régions 9 centres d’assistance sociale et juridique et 170 centres de conseil pour les femmes, qui ont le statut d’associations et qui offrent aux femmes vivant dans des conditions difficiles un soutien social, psychologique et juridique et une aide à la recherche d’un emploi. En 2016, 6 685 femmes se sont adressées à ces centres, en personne ou via des lignes téléphoniques confidentielles, et ont été aidées gratuitement : 1 439 ont reçu des conseils juridiques, 467 une aide psychologique, 197 un soutien financier, 128 une aide à la recherche d’emploi, 258 une formation professionnelle, 143 une aide pour la présentation de documents au tribunal, 72 un accompagnement juridique dans une procédure judiciaire et 168 un hébergement temporaire.

203. Une attention particulière est accordée à la protection juridique des victimes de la traite des êtres humains, à leur réadaptation psychologique, médicale et professionnelle, à leur emploi et à d’autres mesures de protection sociale. Depuis 2008, trois plans d’action ont été mis en œuvre pour renforcer la lutte contre la traite des êtres humains. Le plan pour la période 2015-2016 a été adopté le 5 février 2015 et le plan d’action pour 2017-2018 a été approuvé le 14 mars 2017. Au cours des neuf premiers mois de 2017, 302 personnes (543 en 2015, 531 en 2016) ont été poursuivies pour faits de traite au titre de l’article 135 du Code pénal, dont 64 (respectivement 192 et 218) hommes et 228 (325 et 339) femmes. Dans le centre national de réadaptation relevant du Ministère de l’emploi et des relations de travail, 1 184 (respectivement 503, 460 et 221) victimes de la traite ont reçu une assistance au cours de la période 2015-2017. En 2017, 127 victimes de la traite et plus de 117 000 personnes revenues de l’étranger ont obtenu un emploi, quelque 500 000 personnes revenues de l’étranger, dont 346 victimes de la traite, ont été soumises à un examen médical et plus de 100 000 activités de sensibilisation ont été organisées sur le terrain, auxquelles ont participé environ 1,5 million de personnes.

204.Un examen de la mise en œuvre de la recommandation du Comité sur la prévention du travail forcé et du travail des enfants (par. 22) montre qu’au cours des années 2014-2017, des progrès significatifs ont été faits en Ouzbékistan dans la protection des adultes et des enfants contre les formes de travail forcé. Un protocole d’accord a été conclu le 25 avril 2014 entre l’Ouzbékistan et l’OIT concernant un programme de promotion du travail décent en République d’Ouzbékistan pour la période 2014-2016, qui prévoit des mesures d’interdiction du travail des enfants et du travail forcé. Ce programme a été prolongé jusqu’en 2020 le 28 février 2017. En application de la décision du Cabinet des ministres en date du 27 mai 2014 sur les mesures additionnelles visant à mettre en œuvre les conventions de l’OIT ratifiées par la République d’Ouzbékistan en 2014-2016, un système de surveillance national annuel utilisant la méthodologie et les outils du Programme international pour l’élimination du travail des enfants a été mis en place pour assurer le contrôle effectif de l’interdiction du recours au travail des enfants par les personnes morales et les personnes physiques et pour veiller au respect des dispositions des conventions sur le travail des enfants ratifiées par l’Ouzbékistan.

205.La Commission du travail et des affaires sociales de la chambre législative a tenu, le 22 décembre 2016, une table ronde sur les perspectives en matière de ratification des conventions de l’Organisation internationale du Travail. Des recommandations sur l’application des conventions de l’OIT ont été formulées et diffusées auprès des ministères, des administrations, des établissements d’enseignement public secondaire, supérieur et spécialisé, des établissements de santé, des communautés locales, du mouvement de jeunesse Kamolot et du Comité des femmes. Le Ministère de l’emploi et des relations de travail a lancé en mai 2017, à titre expérimental, un système sur Internet permettant aux employeurs et aux employés d’utiliser un service interactif d’inspection en ligne (inspektor@mehnat.uz) pour vérifier eux-mêmes le respect de la législation du travail et obtenir un rapport d’inspection attestant de l’absence ou de l’existence d’infractions.

206.Dans son rapport rendu public en février 2017, la Commission d’experts de l’OIT a salué le respect des engagements pris par le Gouvernement ouzbek et les partenaires sociaux ainsi que les résultats des contrôles effectués au cours de la période 2014-2016, qui ont eu un impact positif sur la lutte contre le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton. À partir de ces résultats, le Conseil de coordination sur le travail des enfants a adopté un plan de mesures globales pour 2017 sur la mise en œuvre du programme de promotion du travail décent en République d’Ouzbékistan et un plan de mesures techniques a été approuvé pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’experts concernant l’application des conventions no 105 et no 182 de l’OIT.

207.Le Sénat a approuvé, par une décision en date du 4 octobre 2017, un ensemble de mesures pour la protection des droits garantis du travail conformément à la législation ouzbèke et aux normes internationales du travail, prévoyant l’amélioration de la législation, le suivi de la mise en œuvre des conventions de l’OIT ratifiées et une coopération avec l’OIT et d’autres organisations internationales dans ce domaine.

208.S’agissant des recommandations du Comité concernant la stérilisation forcée de femmes (par. 24), un examen de la question montre que les allégations selon lesquelles des femmes auraient été stérilisées sans leur consentement libre et éclairé sont sans fondement, ce dont le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a été dûment informé. La décision présidentielle du 1er août 2014 approuvant le programme national visant à renforcer la santé procréative et la protection de la santé des mères, des enfants et des adolescents en Ouzbékistan pour la période 2014-2018 est actuellement mise en œuvre. L’un des principaux objectifs de ce programme est de garantir un accès large et équitable à des services médicaux de qualité afin d’améliorer la santé procréative de la population et de protéger la santé des mères, des enfants et des adolescents à tous les niveaux du système de soins de santé. Grâce à l’offre d’une large gamme de moyens contraceptifs et à une meilleure connaissance des méthodes de prévention des grossesses non désirées, les avortements ont cessé d’être une méthode de contrôle des naissances en Ouzbékistan. Les interruptions de grossesse pratiquées dans des établissements médicaux au cours des douze premières semaines de grossesse sont légalisées. Ces dernières années, le taux d’avortement est passé de 39,9 à 5 pour mille.

209.De nombreuses activités sont menées pour sensibiliser la population, en particulier les jeunes, aux droits en matière de santé procréative. Le Ministère de la santé a organisé le 21 septembre 2017, avec les sociétés Merck de Sona-Pharm, une table ronde internationale sur la question de la possibilité et des moyens d’introduire des techniques de procréation assistée innovantes en Ouzbékistan. D’autre part, 16 022 réunions, 77 908 conférences et 620 séminaires ont été organisés avec des spécialistes de l’éducation sexuelle et de la santé procréative des adolescents, et les médias ont consacré à ces questions 123 émissions de télévision, 248 émissions de radio et 70 articles.