NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/UZB/320 juillet 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2004

Additif

OUZBÉKISTAN*, **, ***

[Original: russe] [1 er juillet 2005]

Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan

Groupe de travail chargé de l’établissement du troisième rapport périodique

M. A. K. Saidov, Directeur du Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan.

Mme L. F. Kashinskaya, chef du Département international des droits de l’homme, Centre national pour les droits de l’homme.

Mme T. N. Popova, consultante principale au Département d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme, Centre national pour les droits de l’homme.

Sources publiques

1.Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur parlementaire).

2.Ministère de la justice.

3.Ministère des affaires étrangères.

4.Cour suprême.

5.Service du Procureur général.

6.Service de la sûreté de l’État.

7.Département central du renseignement, Ministère de l’intérieur.

8.Département central de l’administration pénitentiaire, Ministère de l’intérieur.

9.Centre de formation continue des spécialistes juridiques, Ministère de la justice.

10.Académie du Ministère de l’intérieur.

11.Institut de droit de Tachkent.

Sources non gouvernementales

1.Association des juges de la République d’Ouzbékistan.

2.Ordre des avocats de la République d’Ouzbékistan.

3.Centre d’étude de l’opinion publique Ijtimoii Fikr.

TABLE DES MATIÈRES

Page

Introduction5

PREMIÈRE PARTIE −RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURESET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANTL’APPLICATION DE LA CONVENTION7

Article 1er.Définition de la torture dans la législation ouzbèke7

Article 2.Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant àprévenir les actes de torture8

Article 3.Extradition, expulsion ou refoulement de personnes risquant d’êtresoumises à la torture9

Article 4.Qualification pénale de la torture en droit interne11

Article 5.Compétence de l’État aux fins de connaître des cas de torture et detraitements cruels13

Article 6.Mesures préventives à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoircommis une infraction visée à l’article 4 de la Convention14

Article 7.Soumission par l’État à ses autorités compétentes des affairesconcernant des personnes convaincues d’actes de torture14

Article 8.Inclusion dans les traités d’extradition, en tant que cas d’extradition,des infractions visées à l’article 4 de la Convention15

Article 9.Entraide dans les procédures engagées à l’encontre des personnesconvaincues d’actes de torture15

Article 10.Enseignement et information concernant l’interdiction de la torture16

Article 11.Exercice d’une surveillance sur les règles, instructions, méthodeset pratiques d’interrogatoire et sur les conditions de détentionet le traitement des personnes arrêtées ou détenues20

Article 12.Enquêtes immédiates et impartiales sur les actes de torture23

Article 13.Droit de porter plainte en cas de traitements contraires à la loi25

Article 14.Droit à réparation des victimes d’actes de torture27

Article 15.Irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture28

Article 16.Prévention des autres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants29

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Page

DEUXIÈME PARTIE −RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONSDU COMITÉ30

Annexes

Annex 1.Programme of action to comply with the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Annex 2.Progress report on the programme of action to comply with the Convention against Torture and the recommendations of the Special Rapporteur, Mr. Theo van Boven

Introduction

1.Le présent rapport, soumis en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants («la Convention»), a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.

2.L’Ouzbékistan est partie à la Convention depuis le 31 août 1995.

3.Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial en 1999 (CAT/C/32/Add.3).

4.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre des principales dispositions de la Convention en mai 2002 (CAT/C/53/Add.1).

5.Le présent document, troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan, décrit les efforts les plus marquants accomplis au cours des deux dernières années pour appliquer les principales dispositions de la Convention et les recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/CR/28/7, 8 mai 2002).

6.Il couvre la période 2002‑2004.

7.À la différence des premières années qui ont suivi l’indépendance, en Ouzbékistan, le début du XXIe siècle a été marqué par des turbulences dans la politique nationale et l’adoption de mesures visant à harmoniser la législation avec les normes juridiques internationales et les principes généralement reconnus, en particulier en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales.

8.La libéralisation du système judiciaire a commencé en août 2001, à la sixième session de l’Oliy Majlis, lorsque le Président Karimov, exerçant le droit d’initiative législative que lui confère la Constitution, a soumis à l’Oliy Majlis pour examen un projet de loi portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de la responsabilité administrative, dans l’optique de l’allègement des sanctions pénales.

9.Les changements démocratiques survenus depuis lors ont eu pour corollaires de profondes modifications du système judiciaire: indépendance des tribunaux, désormais régis par de nouveaux types de procédures et de règles conformes aux mentalités et aux exigences actuelles. Beaucoup a été accompli. Les modifications apportées à la loi de procédure pénale visent à réduire le temps passé en détention, c’est‑à‑dire le nombre et la durée des périodes durant lesquelles des citoyens sont en contact avec les services de répression.

10.Une étape marquante a été franchie lorsque la loi a établi la durée maximale de l’enquête préliminaire; cette mesure importante garantit le droit d’être protégé contre tout retard abusif dans la procédure et les lourdeurs administratives.

11.En novembre 2002, à l’invitation du Gouvernement ouzbek, le Rapporteur spécial sur la question de la torture de la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, M. Theo van Boven, s’est rendu dans le pays.

12.Pendant son séjour, le Rapporteur spécial a tenu une série de réunions avec de hauts représentants du Gouvernement et des représentants de la société civile, d’organisations internationales et d’ambassades étrangères. M. van Boven a également visité des lieux de détention.

13.En février 2003, M. van Boven a présenté au Gouvernement ouzbek un projet de rapport résumant les conclusions de sa visite, qu’il a également communiqué aux hauts fonctionnaires ouzbeks pour qu’ils fassent part de leurs observations et que leurs vues puissent être reflétées dans le document final.

14.Après avoir étudié attentivement le rapport, le Gouvernement a formulé des observations concernant certains points sur lesquels il n’était pas d’accord. Ses observations n’ont pas toutes été prises en considération mais, en avril 2003, le rapport du Rapporteur spécial sur la question de la torture (E/CN.4/2003/68/Add.2) a été publié officiellement, y compris sur l’Internet.

15.M. Latif Huseynov, expert indépendant de la Commission des droits de l’homme de l’ONU chargé d’examiner la situation des droits de l’homme en Ouzbékistan, s’est rendu dans le pays du 23 au 31 octobre 2004, conformément à la décision prise par la Commission à sa soixantième session. Au cours de son séjour, il a tenu un certain nombre de réunions officielles avec de hauts responsables de ministères et d’organismes gouvernementaux, a visité des lieux de détention et a rencontré des représentants de diverses ONG internationales de défense des droits de l’homme ainsi que des citoyens ouzbeks. Ses recommandations ont été prises en compte par le Gouvernement ouzbek.

16.La réforme en cours et la libéralisation des sanctions pénales et administratives ainsi que la nécessité de remédier aux insuffisances sur lesquelles le Rapporteur spécial a appelé l’attention ont amené l’Ouzbékistan à ancrer plus solidement dans sa législation d’autres normes internationales relatives aux droits de l’homme.

17.Un immense travail a été accompli. En particulier, l’Agence pour la protection des secrets d’État, qui relevait du Cabinet du Président du Comité d’État pour la presse, a été supprimée en 2002. À la suite de cette mesure, les médias nationaux ont publié une série de rapports dénués de toute complaisance, dont certains avaient trait au fonctionnement des forces de l’ordre.

18.Après l’examen de propositions émanant d’organes de l’État et d’ONG de défense des droits de l’homme, un plan d’action national a été établi en vue d’appliquer les recommandations du Rapporteur spécial sur la question de la torture.

19.En septembre 2003, un premier projet de plan national a été soumis pour examen aux institutions nationales, aux organisations internationales, aux ambassades et aux ONG de défense des droits de l’homme. Un second projet tenant compte des commentaires et propositions formulés a été établi en octobre 2003 et examiné le même mois.

20.S’agissant du respect des droits de l’homme, une autre étape non moins importante a été l’élaboration et l’approbation par le Gouvernement ouzbek d’un programme visant à mettre en œuvre la Convention contre la torture qui intègre, outre les recommandations du Comité contre la torture lui‑même, la totalité des 22 recommandations formulées par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme (voir annexe 1). Le Gouvernement a créé un groupe de travail interministériel présidé par le Ministre de la justice en vue de suivre la mise en œuvre du programme.

21.À ce jour, l’Ouzbékistan a donné entièrement effet à 18 recommandations. Pour mettre en œuvre celles de M. van Boven, il a reçu une assistance importante de la part de pays de l’Union européenne tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède (voir annexe 2).

22.Lors d’une réunion conjointe du Sénat et de la Chambre législative de l’Oliy Majlis, tenue le 28 janvier 2005, le Président Karimov a présenté un rapport formulant de véritables propositions en vue de rendre la législation ouzbèke encore plus conforme aux normes internationales (application de l’habeas corpus, mouvement progressif vers l’abolition de la peine de mort et libéralisation accrue du système judiciaire).

23.Le présent rapport tient compte des informations communiquées par des ONG et des organisations à but non lucratif telles que l’Association des juges, l’ordre des avocats et le Centre d’étude de l’opinion publique Ijtimoii Fikr.

PREMIÈRE PARTIE

RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1 er . Définition de la torture dans la législation ouzbèke

24.Dans le cadre du programme de mise en oeuvre de la Convention contre la torture, le Code pénal a été complété de manière à donner une définition de la torture qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention.

25.En août 2003, le Parlement a modifié l’article 235 du Code pénal en vue de faire de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à tous les stades de la procédure pénale, une infraction pénale punie par la loi.

26.L’article 235 du Code pénal est intitulé «Recours à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants».

27.Dans son libellé, l’article correspond le plus étroitement possible à l’article premier de la Convention contre la torture. Il établit la responsabilité pénale de tout agent de la force publique ou toute autre personne qui exerce un type quelconque de pression sur la personne d’un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou toute autre partie à une procédure pénale, un condamné ou un proche de l’une des personnes susmentionnées en vue d’obtenir des renseignements de quelque nature que ce soit ou des aveux, ou de lui infliger une peine irrégulière ou de contraindre quiconque à agir de quelque manière que ce soit. Conformément au Code pénal, de tels actes sont punis d’emprisonnement quand ils sont commis par un agent chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, un représentant du ministère public, un agent de la force publique ainsi qu’un membre du personnel pénitentiaire.

28.En décembre 2003, la Cour suprême en formation plénière a adopté la décision no 17 du 19 décembre 2003, selon laquelle: «Conformément à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, on entend par “torture” tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite.».

29.Par cette décision, la Cour suprême en formation plénière a donc préconisé une interprétation plus large de la définition de la torture, qui soit conforme à l’article premier de la Convention.

30.Pour se prononcer, les juges et les tribunaux s’appuient non seulement sur les règles de droit pénal, mais aussi sur les décisions de la Cour suprême plénière qui, du point de vue du droit, représentent des interprétations qui font autorité.

31.On peut donc considérer que l’article premier de la Convention contre la torture est pleinement incorporé dans le droit ouzbek, puisque la Cour suprême en formation plénière a recommandé d’interpréter le terme «torture», tel qu’il est utilisé à l’article 235 du Code pénal, dans le sens de l’article premier de la Convention.

32.En 2004, 11 agents de la forme publique ont été condamnés en vertu de l’article 235 du Code pénal.

Article 2. Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à prévenir les actes de torture

33.L’ensemble de garanties législatives contre la torture a été complété, comme indiqué ci‑dessus, par l’introduction dans le Code pénal d’un article qui fait de la torture une infraction punissable par la loi.

34.Au cours de la période considérée, compte dûment tenu des observations formulées par le Comité contre la torture, l’Ouzbékistan a adopté les textes de loi ci‑après:

a)Loi portant organisation du service du Procureur (nouvelle rédaction) (octobre 2001);

b)Loi sur la liberté d’information (garanties et principes) (décembre 2002);

c)Loi sur les plaintes individuelles (nouvelle rédaction) (janvier 2003);

d)Loi sur le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur) (nouvelle rédaction) (décembre 2004);

e)Loi sur les tribunaux (modifiée) (2004).

35.Par sa décision du 27 août 2003 sur l’amélioration de l’organisation du Ministère de la justice, le Cabinet des ministres a créé un département pour la protection des droits de l’homme dans ce ministère ainsi que des départements similaires au Ministère de la justice de la République du Karakalpakstan et dans les administrations judiciaires au niveau régional.

36.Un cadre réglementaire pour le Ministère ouzbek de la justice a été établi conformément à cette décision; il vise à améliorer encore le système d’examens médico-légaux et la surveillance de ce système par le Ministère de la justice. Cela permettra d’enquêter objectivement sur les causes de décès dans les lieux de détention et les établissements pénitentiaires.

37.Sur la base d’une décision de ses hauts responsables en date du 22 mai 2003, le Ministère de l’intérieur a pris l’arrêté ministériel no 187 intitulé «Création de la Commission centrale pour le respect des droits de l’homme» le 24 juin 2003. Une annexe à l’arrêté présente un programme de mesures visant à ancrer solidement le respect de la légalité et des droits de l’homme dans le fonctionnement des organes relevant du Ministère des affaires intérieures; un plan directeur ayant pour objectif de développer et d’améliorer encore le système pénitentiaire d’ici à 2010 a également été élaboré.

38.La présidence de la Commission nouvellement créée en vertu de l’arrêté ministériel a été confiée au Ministre adjoint de l’intérieur. Selon les instructions qui ont été données, la Commission, qui devra être informée chaque mois de ce qui se passe sur le terrain, s’appuiera sur ces informations pour formuler des conclusions.

39.L’élargissement de la protection judiciaire des droits individuels et des intérêts légitimes des citoyens et la priorité faite à la réparation dans les procédures civiles sont deux éléments indispensables dans l’État démocratique fondé sur la primauté du droit que l’Ouzbékistan s’efforce d’édifier. Les tribunaux défendent les droits des citoyens non seulement dans les procédures civiles, mais aussi au moyen de poursuites pénales, qui offrent aux victimes une protection contre les infractions et les abus de pouvoir et une réparation pour le préjudice subi et défendent les droits de toutes les autres parties à la procédure: accusés, témoins, etc.

Article 3. Extradition, expulsion ou refoulement de personnes risquant d’être soumises à la torture

40.Le cas des étrangers ayant commis des infractions sur le territoire de l’Ouzbékistan et qui, en vertu de la législation ou des traités ou accords internationaux en vigueur, ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux ouzbeks, est traité sur la base des règles du droit international.

41.En règle générale, l’extradition, l’expulsion et le refoulement de personnes dont il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture sont régis par des accords bilatéraux.

42.L’Ouzbékistan a conclu ce type d’accords avec un certain nombre de pays: République populaire de Chine (2000), Inde (2000), République islamique d’Iran (2000), République du Tadjikistan (2000), République islamique du Pakistan (2001), République de Corée (2003), République de Bulgarie (2003) et tous les membres de la Communauté d’États indépendants (CEI). Un projet de traité d’extradition a été soumis à la Jordanie.

43.Les arrangements de cette sorte sont généralement régis par des règles types énoncées sous le titre «Infractions susceptibles d’entraîner l’extradition», en vertu desquelles:

a)Les parties contractantes s’engagent, conformément aux dispositions du traité (d’entraide judiciaire ou établissant des relations juridiques en matières civile, familiale et pénale), à extrader réciproquement sur demande, aux fins de poursuites pénales ou d’exécution d’une décision de justice, les personnes présentes sur leurs territoires respectifs;

b)L’extradition est possible pour des faits qualifiés d’infractions dans la loi des deux parties contractantes, passibles d’une peine de privation de liberté d’une durée supérieure à un an ou d’une peine plus lourde.

44.L’extradition aux fins de l’exécution d’une décision de justice est possible lorsque l’intéressé a été condamné à un emprisonnement de plus de six mois ou à une autre peine plus lourde.

45.L’extradition peut être refusée:

a)Si la personne réclamée est un national de la partie contractante requise ou bénéficie du droit d’asile dans cet État;

b)Si la législation des deux parties contractantes prévoit que l’action pénale ne peut être engagée que sur plainte de la victime;

c)Si, au moment où la demande est reçue, une action pénale ne peut pas être engagée en vertu de la législation de la partie contractante requise ou le jugement ne peut pas être exécuté pour des raisons de prescription ou pour tout autre motif légitime;

d)Si, sur le territoire de la partie contractante requise, et pour la même infraction, il a été rendu, à l’endroit de la personne réclamée, un jugement ou une décision exécutoire concluant à l’extinction de la procédure.

46.L’extradition peut également être refusée si l’infraction qui motive la demande a été commise sur le territoire de la partie contractante requise.

47.Lorsqu’elle rejette une demande d’extradition, la partie contractante requise doit notifier à la partie contractante requérante les motifs du refus.

48.L’Ouzbékistan a ratifié l’accord relatif au transfert de personnes à la Cour pénale internationale en 2002 qu’il avait conclu avec le Gouvernement américain.

49.De 2000 à 2004, sur la base d’accords internationaux, le bureau du Procureur général a présenté aux autorités compétentes d’États membres de la CEI et d’États plus lointains, par la voie diplomatique, des demandes qui ont abouti à l’extradition vers l’Ouzbékistan de 697 personnes recherchées internationalement, en vue de les traduire en justice. Sur ces 697 personnes, 473 ont été extradées de la Fédération de Russie, 153 du Kazakhstan, 24 du Kirghizistan, 18 de l’Ukraine, 14 du Tadjikistan, 6 du Bélarus, 4 du Turkménistan, 2 de l’Azerbaïdjan, 2 de l’Arménie et 1 de la Lituanie.

50.Le droit ouzbek ne contient aucune règle qui interdise spécialement d’extrader, d’expulser ou de refouler vers un autre État une personne dont il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture; il n’existe que des dispositions de référence établissant que le principe de la primauté du droit international s’applique en l’espèce.

Article 4. Qualification pénale de la torture en droit interne

51.Le droit ouzbek érige les crimes associés à la torture en infractions distinctes. L’article 235 du Code pénal, intitulé «Recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», est ainsi libellé:

«Le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, c’est‑à‑dire le recours par une personne chargée d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire, un procureur ou tout autre agent de la force publique à une contrainte mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou toute autre partie à une procédure pénale, un condamné exécutant une peine ou un proche de l’une des personnes susmentionnées, en usant de menaces, coups, brutalités, traitements cruels ou persécutions, en lui infligeant des souffrances ou en recourant à d’autres actes illégaux en vue d’obtenir des renseignements de quelque nature que ce soit ou des aveux, ou de lui infliger une peine irrégulière, ou de contraindre quiconque à agir de quelque manière que ce soit est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de travaux d’intérêt général ou trois ans d’emprisonnement.

Les mêmes actes sont punis d’un emprisonnement de trois à cinq ans lorsqu’ils sont commis:

a)En usant d’une violence de nature à mettre en danger la vie ou la santé, ou en menaçant d’user d’une telle violence;

b)Pour un motif tenant à une discrimination ethnique, raciale, religieuse ou sociale;

c)En réunion;

d)De façon répétée;

e)À l’égard d’un mineur ou d’une femme dont on sait qu’elle est enceinte;

f)S’ils entraînent des lésions corporelles graves ou ont toute autre conséquence grave, les actes visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont passibles d’un emprisonnement de cinq à huit ans assorti de la déchéance de certains droits.».

52.Conformément au Code pénal ouzbek, la préparation et la tentative sont punissables en vertu du même article de la Section spéciale du Code que l’infraction exécutée (art. 25).

53.L’article 40 du Code dispose que «quiconque commet une infraction en obéissant à une instruction ou à un ordre qu’il sait illégal est considéré conjointement responsable [de l’infraction]».

54.Le Gouvernement ouzbek condamne systématiquement la pratique de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. S’agissant d’assurer le respect de la loi dans ce domaine, la principale responsabilité incombe au ministère public qui veille au respect des garanties légales établies par l’État pour défendre les droits et intérêts des citoyens.

55.C’est ce que prévoit la loi sur le ministère public qui, avec l’ajout d’un nouveau chapitre consacré à la protection des droits et intérêts des citoyens, a considérablement renforcé les fonctions du ministère public dans ce domaine.

Nombre de plaintes et de requêtes reçues par le parquet, 2002 ‑2004

2002

2003

2004

Nombre total de plaintes et de requêtes

3 059

3 277

3 427

Motif:

−Menaces, persécutions et autres formes de contrainte

523

544

457

−Détention illégale

180

160

110

−Mesures préventives illégales

153

173

37

−Fouilles et confiscations illégales

103

136

18

−Manque d’impartialité dans la conduite de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire

671

744

493

Nombre de plaintes déposées contre:

−Personnel du Ministère de l’intérieur

2 363

2 803

2 541

−Personnel du ministère public

121

-

115

−Personnel du Service de la sûreté de l’État

60

97

26

Nombre de plaintes:

−Réglées de manière satisfaisante

509

352

323

−Réglées partiellement

186

264

123

−Rejetées avec explication des motifs

1 022

1 143

1 878

Procédures engagées à la suite de plaintes ou requêtes vérifiées:

−Pénales

434

417

333

−Disciplinaires

543

653

343

56.Avec les autres organes chargés de faire appliquer la loi, le ministère public s’emploie également à étudier les circonstances et les raisons qui tendent à favoriser l’illégalité dans le cadre des poursuites pénales et prend les mesures nécessaires pour empêcher et interdire les actions irrégulières.

57.Conformément à un plan d’action établi par le service du Procureur général, un débat sur le respect de la loi dans le traitement des plaintes et requêtes émanant de citoyens et sur le comportement répréhensible de certains agents des forces de l’ordre et des organes de supervision a eu lieu au Conseil de coordination des autorités chargées de faire appliquer la loi pendant le premier semestre de 2004.

58.Les hauts responsables du service du Procureur général ont également examiné la question d’une surveillance accrue, part le parquet, du respect des droits constitutionnels des citoyens pendant la détention, les poursuites pénales et la garde à vue.

59.Selon les chiffres fournis par la Cour suprême d’Ouzbékistan, 15 personnes (toutes des agents d’organes relevant du Ministère de l’intérieur) ont été déclarées coupables d’infractions en vertu des articles 234 et 235 du Code pénal (détention illégale et extorsion de déposition sous la contrainte). Entre janvier 2003 et mars 2004, les tribunaux ordinaires ont pris plus de 1 100 décisions individuelles en vertu de l’article 298 du Code de procédure pénale, dans des affaires de comportement illégal d’agents d’organes chargés de faire appliquer la loi, y compris du parquet, des organes relevant du Ministère de l’intérieur et du Service de la sûreté nationale, et ont pris des mesures pour s’attaquer aux causes de ces comportements.

Article 5. Compétence de l’État aux fins de connaître des cas de torture et de traitements cruels

60.La législation pénale ouzbèke définit la compétence à l’égard de tous les types d’infractions, commises tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. L’article 11 du Code pénal est ainsi libellé:

«Quiconque commet une infraction sur le territoire de l’Ouzbékistan est passible du Code pénal.

On entend par infraction commise sur le territoire de l’Ouzbékistan une infraction:

a)Dont l’exécution a été commencée, achevée ou interrompue sur le territoire de l’Ouzbékistan;

b)Commise hors des frontières de l’Ouzbékistan, mais qui a des effets criminels sur le territoire ouzbek;

c)Commise sur le territoire de l’Ouzbékistan, mais qui a des effets criminels hors du pays;

d)Commise en conjonction ou en combinaison avec d’autres actes, en partie sur le territoire de l’Ouzbékistan.

Lorsqu’une infraction est commise à bord d’un aéronef ou d’un navire de navigation intérieure, hors des frontières de l’Ouzbékistan mais non sur le territoire d’un autre État, elle relève du présent Code si ledit aéronef ou bateau est sous pavillon ouzbek ou est immatriculé en Ouzbékistan.».

61.L’article 12 du Code pénal définit les limites de l’applicabilité du droit pénal interne aux personnes qui commettent des infractions en dehors de l’Ouzbékistan: «Les citoyens de la République d’Ouzbékistan et les apatrides qui résident de manière permanente en Ouzbékistan et qui ont commis une infraction sur le territoire d’un autre État en sont pénalement responsables en vertu du présent Code s’ils n’ont pas exécuté une peine prononcée par une juridiction de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise.».

62.Un national ouzbek ne peut pas être extradé pour une infraction commise dans un État étranger, sauf disposition contraire d’un traité ou d’un accord international.

Article 6. Mesures préventives à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 de la Convention

63.Les personnes qui commettent des infractions telles que celles visées à l’article 4 de la Convention sont poursuivies d’une manière strictement conforme aux règles du droit pénal et de la procédure pénale.

64.En vertu de la loi de procédure pénale ouzbèke, les personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction, y compris d’une infraction pouvant être qualifiée de «torture», peuvent être placées en détention provisoire. Les inculpés peuvent en outre faire l’objet d’autres mesures préventives.

65.L’article 236 du Code de procédure pénale dispose que s’il existe des motifs sérieux de penser qu’un accusé ou un prévenu pourrait se soustraire à l’enquête préliminaire, à l’instruction préparatoire ou au procès, du fait de la dangerosité de l’infraction commise, telle que définie aux paragraphes 4 et 5 de l’article 15 du Code pénal, l’intéressé peut être placé en détention provisoire (les paragraphes en question définissent les infractions graves et exceptionnellement graves).

66.Les modalités et la durée d’une telle détention ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être prolongée sont régies par les articles 242 à 247 du Code de procédure pénale.

67.Lorsqu’il autorise le placement en détention avant jugement, le procureur doit prendre connaissance directement et en détail du dossier de l’affaire et, si nécessaire, interroger personnellement le suspect ou l’accusé.

68.Conformément à l’article 217 du Code de procédure pénale, le Ministre ouzbek des affaires étrangères doit être informé dans les 24 heures lorsqu’un national d’un autre État est arrêté, incarcéré ou envoyé dans un établissement médical.

Article 7. Soumission par l’État à ses autorités compétentes des affaires concernant des personnes convaincues d’actes de torture

69.Lorsque les autorités ouzbèkes compétentes apprennent qu’une personne soupçonnée de torture et qui n’a pas fait l’objet d’une sanction appropriée se trouve sur le territoire ouzbek, la question de la juridiction compétente est tranchée en règle générale conformément au Code de procédure pénale ouzbek et aux traités et accords internationaux.

70.Les poursuites pénales engagées en Ouzbékistan contre des ressortissants étrangers ou des apatrides relèvent du Code de procédure pénale ouzbek.

71.Dans le cas de personnes bénéficiant de l’immunité, le paragraphe 2 de l’article 4 du Code dispose que le Code s’applique sauf s’il est contraire aux traités ou accords internationaux auxquels l’Ouzbékistan est partie.

72.Lorsque des poursuites pénales sont engagées contre des personnes soupçonnées ou accusées de torture, les juges et procureurs agissent conformément aux principes généraux de la justice pénale, tels qu’ils sont énoncés dans le Code de procédure pénale (art. 11 à 27). Conformément à l’article 16 du Code, la justice pénale est administrée dans le respect de l’égalité des citoyens devant la loi, sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions ou la situation personnelle ou sociale. L’article 17 interdit tout acte ou décision humiliant ou portant atteinte à la dignité humaine.

73.Les règles de la preuve, également énoncées dans le Code de procédure pénale, sont identiques dans toutes les circonstances, quelle que soit la gravité de l’infraction considérée. Tous les éléments d’une affaire devant être démontrés doivent être examinés scrupuleusement, de façon approfondie et objective, sous tous les angles. Le principe de la présomption d’innocence est énoncé à l’article 23 du Code.

74.Les peines ou autres sanctions légales prononcées contre une personne convaincue d’une infraction doivent être équitables et proportionnelles à la gravité de l’infraction, au degré de la faute et au risque que l’intéressé représente pour la société.

75.Quiconque fait l’objet d’une enquête préliminaire est traité de manière équitable, quelle que soit l’infraction qui pourrait avoir été commise.

Article 8. Inclusion dans les traités d’extradition, en tant que cas d’extradition, des infractions visées à l’article 4 de la Convention

76.La pratique en Ouzbékistan veut que la Convention contre la torture serve de base légale pour l’extradition de personnes coupables d’infractions telles que la torture ou la complicité d’actes de torture lorsque l’État requérant est partie à la Convention.

77.Le Ministère des affaires étrangères envisage d’ajouter la torture à la liste des infractions passibles d’extradition qui figure dans les traités types d’extradition.

Article 9. Entraide dans les procédures engagées à l’encontre des personnes convaincues d’actes de torture

78.Depuis l’examen de son deuxième rapport périodique soumis en application de la Convention, en 2002, l’Ouzbékistan a conclu des traités d’entraide judiciaire et d’établissement de relations juridiques en matière civile et pénale avec la République tchèque (2002), la République de Corée (2003) et la Bulgarie (2004).

79.Conformément à l’article 5 du Code de procédure pénale ouzbek, les contacts entre juges, procureurs et enquêteurs et leurs homologues de pays étrangers en vue de l’extradition d’accusés et de l’exécution de certaines procédures particulières sont régis par la législation ouzbèke et les traités et accords que l’Ouzbékistan a conclus avec d’autres États.

80.Le Code de procédure pénale prévoit également l’exécution d’actes de procédure à la demande d’institutions étrangères. L’article 6 du Code est ainsi libellé:

«Les tribunaux et organes d’enquête ouzbeks accomplissent les actes d’instruction ou d’enquête ci‑après, selon les instructions qui leur sont données par les autorités étrangères: interroger un témoin, un accusé, un expert ou toute autre personne, procéder à des inspections, des expertises, des fouilles et des confiscations et remettre des preuves matérielles, élaborer et transmettre tous documents nécessaires, etc. Les instructions émanant d’autorités étrangères adressées directement aux tribunaux ou aux organes d’enquête ne peuvent être exécutées qu’avec l’accord du Ministère de la justice ou du service du Procureur général de l’Ouzbékistan, selon qu’il convient.

Si les instructions émanant d’une autorité étrangère ne peuvent pas être exécutées, tout document envoyé est retourné à l’autorité en question par le Ministère de la justice ou le service du Procureur général, avec indication des motifs pour lesquels les instructions n’ont pas pu être exécutées.

La Cour suprême d’Ouzbékistan peut contacter directement les autorités équivalentes d’États étrangers à propos des questions susmentionnées.».

Article 10. Enseignement et information concernant l’interdiction de la torture

81.Beaucoup d’efforts sont consacrés à l’enseignement et à l’information concernant l’interdiction de la torture en Ouzbékistan; de nombreuses institutions publiques, ONG et organisations internationales y participent. Trois éditions (environ 10 000 exemplaires en tout) d’un recueil de textes internationaux fondamentaux de l’ONU, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance ont été publiées dans la langue officielle de l’Ouzbékistan pendant la période 2002‑2004. Cinq mille exemplaires étaient spécialement destinés au personnel des autorités chargées de faire appliquer la loi. Les autres ont été distribués dans les établissements d’enseignement supérieur du pays, en particulier les écoles de droit (International human rights documents. A compendium, éd. T. Saidov, Adolat press, 2004, 520 pages − 1 000 exemplaires; UNESCO international standards, éd. L. Saidova, Adolat press, 2004, 289 pages, 2 000 exemplaires; International texts regulating the activities of internal affairs authorities (conventions, treaties, protocols) , éd. T. Saidov, Adolat press, 2004, 212 pages − 5 000 exemplaires).

82.Avec le soutien de l’ambassade du Royaume−Uni à Tachkent, un recueil intitulé «The Torture Reporting Handbook» a été publié en ouzbek en janvier 2004. Une brochure intitulée «Ce que vous devez savoir au sujet de vos droits» a été publiée à 10 000 exemplaires en septembre 2004 avec l’aide de l’American Bar Association et de l’ambassade de Suisse. Elle est distribuée à toutes les personnes placées en détention. L’édition entière était destinée aux organes relevant du Ministère de l’intérieur, mais il a ensuite été envisagé de publier une brochure similaire pour le ministère public et le Service de la sûreté de l’État.

83.Il convient de mentionner le soutien matériel et financier que l’Ouzbékistan a reçu de diverses organisations internationales – en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et ses services d’appui au développement ainsi que le Centre de l’OSCE à Tachkent – pour la publication des recueils susmentionnés.

84.Un cours de formation des formateurs en matière de normes internationales relatives aux droits de l’homme a été organisé en novembre 2002 à l’initiative de l’American Bar Association’s Central and Eastern Europe Law Initiative (ABA − CEELI), du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE et du Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan. Y ont participé des juges, des avocats et des employés du service du Procureur, du Ministère de l’intérieur et du Service de la sûreté de l’État. Il s’agissait de préparer des formateurs et des instructeurs spécialisés ouzbeks à transmettre ce qu’ils avaient appris à leurs élèves et auditeurs dans leurs institutions d’origine et dans leurs cours de remise à niveau. Les principaux textes étudiés étaient le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

85.Dans le cadre de la formation du personnel pénitentiaire, un cours intitulé «Les femmes dans le système de justice pénale: normes internationales pour le traitement des détenus» a été organisé en collaboration avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE à la colonie pour femmes UY‑64/7, en 2002. Un séminaire intitulé «Statut juridique et traitement médical des détenus: normes et pratiques internationales» s’est tenu à Tachkent en décembre 2002, en collaboration avec le bureau régional de Penal Reform International (PRI).

86.En août 2003, dans le cadre du programme de formation organisé par le Bureau de l’OSCE à Tachkent à l’intention des employés du système pénitentiaire, trois séminaires régionaux sur les droits de l’homme et les normes internationales de traitement des détenus ont été tenus dans les villes de Tachkent, Navoi et Karshi. Sept employés du système pénitentiaire bénéficiant d’une formation des formateurs dans le domaine des droits de l’homme ont participé en octobre 2003 à un cours organisé en Pologne avec l’aide d’experts du Helsinki Fund for Human Rights. En mai 2003, sept employés du système d’établissements pénitentiaires relevant du Ministère de l’intérieur ont participé au cours d’été sur les droits de l’homme organisé à l’École de droit de Pavlodar par le Comité du système pénitentiaire rattaché au Ministère kazakh de la justice.

87.Pour l’année 2004, des arrangements ont été conclus avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer en vue d’organiser, dans diverses régions, des séminaires de droit sur la libéralisation du système pénitentiaire en Ouzbékistan.

88.Le PNUD, Freedom House et l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Tachkent ont contribué à organiser un voyage d’étude en Slovénie (23 octobre‑2 novembre 2004) pour cinq fonctionnaires ouzbeks (du Ministère de l’intérieur, du Service de la sûreté de l’État et du bureau du Procureur général) et quatre défenseurs des droits de l’homme. Il s’agissait d’examiner la manière dont le pays avait négocié la transition tandis qu’il intégrait les normes relatives aux droits de l’homme dans les activités des autorités chargées de faire appliquer la loi, et d’établir des contacts qui permettraient d’étudier la possibilité de créer un comité permanent compétent pour examiner les violations des droits de l’homme et les incidents ayant entraîné la mort d’individus dans les lieux de détention. Après le voyage, des débats sur des questions relatives aux droits de l’homme et des cas concrets ont eu lieu entre les différentes autorités, les défenseurs des droits de l’homme et les représentants des donateurs, sous les auspices de Freedom House.

89.Le Ministère des affaires étrangères a officiellement demandé au PNUD de mettre en place, à l’intention des cadres moyens, une formation au suivi des questions liées aux droits civils, aux enquêtes et à l’établissement de documents. Vingt fonctionnaires en ont bénéficié.

90.Trois petites subventions ont été instaurées pour appuyer des initiatives en faveur des droits de l’homme réalisées conjointement par le Gouvernement et des organisations à but non lucratif. L’un de ces projets, géré en commun par les autorités chargées des affaires intérieures de la région de Djizak et l’ONG Istikboli Avlod, vise à créer un centre d’études juridiques qui permettra de dispenser au personnel des autorités chargées de faire appliquer la loi une formation et des conseils en matière de droits de l’homme. À ce jour, 120 employés du Ministère de l’intérieur et de 13 districts de la région de Djizak ont bénéficié d’une formation sur les droits de l’homme et d’autres sujets.

91.L’Ouzbékistan s’emploie à élever le niveau de formation du personnel qualifié des forces de l’ordre.

92.Comme dans les établissements civils de l’enseignement supérieur, un cours de droit international a été intégré au programme des établissements de formation gérés par les autorités chargées de faire appliquer la loi.

93.Dans le cadre du plan de mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité contre la torture, le Centre de l’OSCE à Tachkent, en collaboration avec le Département pénitentiaire central du Ministère de l’intérieur, a entrepris un projet visant à améliorer les connaissances juridiques du personnel pénitentiaire et des détenus et à leur expliquer les principales normes internationales relatives aux droits de l’homme. Dans le cadre de ce projet, le Département a ouvert son propre centre d’études où les membres du personnel pénitentiaire peuvent prendre des cours de recyclage et améliorer leurs qualifications.

94.Le Département du renseignement central a soumis aux hauts responsables la question de savoir si les membres du personnel devaient passer un examen sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme pour être confirmés dans leurs qualifications, nommés à de nouveaux postes ou promus, suggestion appuyée au plus haut niveau au sein du Ministère. Si une décision est prise en ce sens, les autres forces de police et de sécurité et les institutions chargées de faire appliquer la loi chercheront à bénéficier également de ce type de mesure jugée positive.

95.L’Académie des affaires intérieures a créé le Département de théorie et de pratique des droits de l’homme, chargé de dispenser un enseignement et d’effectuer des recherches dans le domaine de la protection de ces droits. Les deux matières enseignées sont «Théorie générale des droits de l’homme», au niveau de la licence, et «Droits de l’homme et activités des autorités chargées des affaires intérieures», au niveau de la maîtrise et à la faculté de formation des cadres. Elles comprennent toutes deux des modules spécifiquement consacrés à la Convention contre la torture, organisés en conférences, séminaires et cours pratiques. Le matériel didactique est constitué notamment par les conclusions et recommandations du Comité contre la torture concernant les rapports périodiques de l’Ouzbékistan.

96.En 2003-2004, des thèses de doctorat ont été soutenues par Z. K. Gulyamov, sur «Combattre les crimes contre la justice: théorie et pratique», et A. K. Sattarov, sur «Théorie des droits de l’homme et problèmes actuels liés à la défense des droits de l’homme dans les activités des organes relevant du Ministère de l’intérieur».

97.Après avoir étudié l’expérience internationale dans ce domaine, le Ministère de l’intérieur envisage de produire des films et bulletins vidéo qui contiendraient des informations relatives aux droits de l’homme.

98.Le Centre national de formation continue des spécialistes juridiques organise notamment les programmes ci-après: «Législation ouzbèke et normes judiciaires internationales», «Principes fondamentaux du droit international humanitaire», «Fondements juridiques de la lutte contre la criminalité internationale», «Place et rôle des normes internationales dans les activités des autorités chargées de faire appliquer la loi» et «Législation ouzbèke et droit international des droits de l’homme». Pendant leurs études, ceux qui suivent les cours du Centre (candidats aux postes de juge des juridictions civiles et pénales des districts et des régions, employés du Ministère de la justice, avocats et conseillers juridiques) apprennent à connaître les principales dispositions des normes internationales relatives aux droits de l’homme et de la Convention contre la torture.

99.Les programmes d’étude destinés aux juges dont le mandat est renouvelé et aux juges des juridictions pénales de district et de région comprennent des conférences et séminaires spéciaux sur la manière dont les enquêtes judiciaires peuvent révéler des violations des droits et libertés garantis par les articles 17, 46 et 48 du Code de procédure pénale ouzbek, c’est-à-dire des cas dans lesquels les organes d’enquête ont employé des méthodes illégales, inacceptables ou interdites, à l’encontre de suspects ou d’accusés. Les juges font des exercices pratiques consistant en la vérification minutieuse de plaintes et de requêtes déposées par des parties à une procédure judiciaire alléguant que la torture ou d’autres méthodes inacceptables ont été employées contre elles pour obtenir des aveux.

100.Tous les amendements législatifs et autres modifications ayant trait au respect de la Convention contre la torture trouvent un large écho dans les médias.

101.Des articles condamnant la torture sous toutes ses formes paraissent régulièrement dans les journaux ouzbeks (Khaet va konun, Golos Uzbekistana, Narodnoe Slovo, Pravda Vostoka) et les revues (Demokratizatsia I Prava Cheloveka, Khukuk-Pravo-Law, Obshchestvennie nauki Uzbekistana, Advokat (le bulletin du barreau d’Ouzbékistan)).

102.Les amendements législatifs sont publiés dans le bulletin de l’Oliy Majlis.

103.Il est fréquent que la presse nationale publie des articles et que la télévision diffuse des émissions spéciales sur les droits des citoyens dans leurs rapports avec les forces de l’ordre.

Article 11. Exercice d’une surveillance sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les conditions de détention et le traitement des personnes arrêtées ou détenues

104.Afin d’assurer aux détenus et aux suspects une protection juridique adéquate de leurs droits et de leurs libertés, la Direction principale des enquêtes et l’ordre des avocats de la République d’Ouzbékistan ont élaboré et mis en œuvre une réglementation relative à la protection des droits des détenus, des suspects et des prévenus pendant l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire. Le comportement des agents du Ministère de l’intérieur et la discipline qui doit être assurée sont désormais surveillés, ce qui permet de mettre les détenus, les suspects et les prévenus à l’abri de tout acte illicite.

105.Les mesures prises dans le cadre des plans visant à surveiller les actes des personnes chargées de faire appliquer la loi afin de prévenir la torture et autres traitements cruels ont été l’occasion d’élaborer des instructions destinées aux services du Procureur général sur la marche à suivre pour appliquer l’article 243 du Code de procédure pénale: les procureurs sont tenus de demander personnellement aux suspects et prévenus comment ils ont été traités. Aujourd’hui donc les interrogatoires de mineurs et de femmes soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale sont menés par le Procureur lui-même.

106.Afin de vérifier les conditions de détention et la manière dont les prisonniers sont traités, les fonctionnaires du Département central de l’administration pénitentiaire effectuent régulièrement des visites d’inspection dans les établissements relevant du Ministère de l’intérieur.

107.En Ouzbékistan, ce sont les services du Procureur qui surveillent le respect de la légalité dans les centres de détention provisoire et les établissements pour peine. Le Ministère de l’intérieur et le bureau du Procureur général ont tenu en 2003 deux réunions interdépartementales et une autre en 2004 afin d’examiner les problèmes rencontrés pour obtenir que le fonctionnement du système pénitentiaire soit conforme à la loi.

108.Un décret présidentiel du 11 mars 2004 a porté création, au sein du bureau du Procureur général, d’un département chargé de veiller à la stricte observation de la loi dans l’exécution des décisions de justice et pendant l’arrestation et la détention; des unités ont été chargées de la même fonction dans les services du Procureur de la République du Karakalpakstan, de plusieurs provinces et de la ville de Tachkent; et les effectifs ont été augmentés.

109.Les fonctions de surveillance de cet organe sont régies par une directive du Procureur général datée du 11 mai 2004, intitulée «Pour une meilleure surveillance du respect de la loi dans l’exécution des décisions de justice et des actes d’autres organes, et pendant l’arrestation et la détention».

110.En 2004, les procureurs ont procédé à 1 499 visites dans des établissements relevant du Département central de l’administration pénitentiaire et ont pris des mesures dans 3 753 cas: ils ont formulé des recommandations dans 1 009 cas, émis des critiques dans 138 cas et blâmé 678 responsables en appelant leur attention sur le fait qu’aucune violation de la loi ne sera tolérée. Ils ont ordonné une action disciplinaire contre 642 employés d’établissements pénitentiaires et une procédure administrative contre 95 autres; 33 employés ont également été reconnus responsables de dommages matériels.

111.Les enquêtes menées par les procureurs n’ont fait apparaître aucun cas où des employés d’établissements pénitentiaires auraient usé de torture sur la personne de détenus ou de condamnés.

112.Le bureau du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur parlementaire) surveille, au nom de l’Oliy Majlis, la façon dont les droits des détenus sont respectés. Les établissements pénitentiaires des régions de Fergana, Andijan, Tachkent, Kashkandar, Khorezm et Djizak, de la ville de Tachkent et de la République du Karakalpakstan ont été inspectés en 2003. Des responsables du bureau du Médiateur ont visité en juin 2004 un établissement du village de Zhaslyk, dans la République du Karakalpakstan, pour constater les conditions de détention. Entre 1999 et 2004, des membres du bureau du Médiateur se sont rendus dans la quasi‑totalité des établissements pénitentiaires.

113.Le bureau du Médiateur et le Ministère de l’intérieur ont signé le 10 décembre 2004 un accord par lequel ils se sont engagés à coopérer dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

114.Le Département central de l’administration pénitentiaire a rédigé une instruction organisant le régime des visites dans les prisons par des représentants du corps diplomatique, d’organisations non gouvernementales internationales, d’organisations locales sans but lucratif et des médias. Cette instruction a été avalisée par le Ministère de la justice.

115.L’Ouzbékistan a entrepris de mettre en place un système qui permettra aux représentants d’institutions civiles d’avoir accès aux établissements pénitentiaires. Le Département central de l’administration pénitentiaire a publié un accord-cadre régissant l’accès aux lieux de détention des organisations sans but lucratif.

116.Le pays coopère également avec l’OSCE qui, depuis quelques années, a mis sur pied des séances spéciales de formation sur la surveillance du respect des droits de l’homme et l’établissement des rapports.

117.Des experts du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE ont visité certains établissements pénitentiaires de la ville de Tachkent et des régions de Tachkent, Samarcande, Boukhara, Navoi, Khorezm et Kashkadar au cours de la période 2002‑2004.

118.En vertu d’un accord portant sur les activités humanitaires dans les lieux de détention conclu entre le Gouvernement ouzbek et le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR), des délégations du CICR ont effectué des visites dans 4 établissements pénitentiaires en 2001, dans 5 autres en 2002, dans 33 en 2003 et dans plus d’une cinquantaine en 2004.

119.Avec l’aide du Département central de l’administration pénitentiaire, le personnel du CICR a pu s’entretenir en privé avec 893 détenus et leur parler de l’utilisation de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur les conditions de détention. Le Département a officiellement annoncé son intention de maintenir des contacts permanents, d’organiser des réunions, entre autres, pour surveiller le respect des droits de l’homme dans les lieux de détention.

120.Des experts de l’OSCE ont inspecté six établissements pénitentiaires en 2003; la baronne Stern, Présidente de l’organisation Penal Reform International (PRI), en a visité deux, et la responsable du bureau de Freedom House à Tachkent, un. Les établissements pénitentiaires sont régulièrement inspectés par des experts de l’Union européenne, des représentants des ambassades des États-Unis d’Amérique, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Italie, des Pays‑Bas, de la Fédération de Russie, d’Iran et d’autres pays encore, ainsi que par des correspondants d’agences de presse telles que Reuters, l’agence France-Presse ou Associated Press, ou encore par des employés de la BBC ou d’équipes de télévision telles que Channel 4, de la BBC.

121.En juin 2004, la responsable du bureau de Freedom House à Tachkent, Mme M. Server, et la conseillère aux affaires socioéconomiques et politiques auprès de l’Ambassadeur des États‑Unis en Ouzbékistan, Mme S. Curran, ont visité l’établissement situé dans le village de Zhaslyk, en République du Karakalpakstan.

122.L’expert indépendant de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, M. L. Huseynov, a visité un grand nombre d’établissements pénitentiaires en octobre 2004.

123.M. Rein Mullerson, professeur à l’Université de Londres et Conseiller régional du bureau en Asie centrale de la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (Almaty, Kazakhstan), a visité la colonie pénitentiaire de Zhaslyk le 16 octobre 2004 pour se faire une idée des conditions de travail et des conditions de vie des détenus. Il a eu également plusieurs entretiens avec des prisonniers qui avaient été condamnés pour leur participation aux activités du Hisb ut‑Tahrir et du Mouvement islamique d’Ouzbékistan.

124.M. Mullerson s’est dit globalement satisfait de son séjour, notamment de sa visite dans la colonie pénitentiaire de Zhaslyk, se félicitant de l’ouverture des autorités et de leur volonté de coopérer avec diverses organisations internationales sur toute question sans exception.

125.Le principal objet de toutes ces visites était de constater la manière dont les détenus sont traités dans la pratique, d’observer leurs conditions de détention et de vérifier s’il y avait eu des cas de torture et autres peines ou traitements dégradants.

126.La Direction principale des enquêtes a élaboré, conjointement avec l’ordre des avocats de Tachkent, une réglementation visant à assurer que les détenus puissent rencontrer leur avocat; il est prévu dans ce texte que toute personne détenue des organes relevant du Ministère de l’intérieur peut voir un avocat dans un délai d’une heure et demie à deux heures suivant l’arrestation, de jour comme de nuit pour que l’enquête puisse se poursuivre.

127.Le Ministère de l’intérieur a également constitué une commission spéciale composée des chefs de chacun de ses principaux services, chargée d’élaborer des normes de base applicables aux organes du Ministère de l’intérieur. Ces normes prévoiront la création d’un mécanisme visant à prévenir les irrégularités de toutes sortes et l’adoption de mesures conçues pour améliorer le fonctionnement des différents organes.

128.Le Ministère a pris un arrêté portant sur les pouvoirs de la commission et a entériné un programme d’action visant à garantir la stricte observation de la loi et la défense des droits constitutionnels des citoyens. Le 24 juin 2003, il a pris l’arrêté no 187, établissant une commission centrale chargée de faire respecter les droits de l’homme. Une fois élaboré et approuvé, cet arrêté a ensuite été assorti d’un programme d’action visant à garantir la stricte observation de la loi et la protection des droits et libertés constitutionnels par tous les organes relevant du Ministère de l’intérieur dans l’exercice de leurs activités. Le programme vise à mettre au point de nouveaux critères applicables à l’évaluation des activités desdits organes, à éliminer la pratique pernicieuse consistant à couvrir les crimes, à obtenir des chiffres et élaborer des indicateurs, et enfin à faire en sorte que la responsabilité des chefs d’unité soit engagée pour tout acte contraire à la loi commis par leurs subordonnés.

129.Le Ministère a élaboré un plan directeur relatif à la création et au fonctionnement de la commission. Des commissions similaires ont été créées dans tous les bureaux régionaux et les établissements de formation relevant du Ministère de l’intérieur.

130.Les autorités chargées de faire appliquer la loi ne sont pas les seules à faire beaucoup en matière de réglementation relative aux règles, instructions, méthodes et pratiques d’enquête (notamment en ce qui concerne les interrogatoires et les conditions de détention): les autorités judiciaires sont également actives dans ce domaine.

131.La décision no 17 relative à l’application par les tribunaux des lois garantissant le respect des droits de la défense aux personnes soupçonnées et accusées d’infractions, adoptée le 19 décembre 2003 par la Cour suprême en formation plénière, dispose (art. 19) que les personnes chargées de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, les procureurs et les juges doivent toujours demander aux personnes remises en liberté à l’issue d’une période de garde à vue ou de détention comment elles ont été traitées au cours de l’interrogatoire et de l’enquête préliminaire et quelles sont leurs conditions de détention. Quand un individu signale qu’il a été fait usage de torture ou d’autres méthodes d’interrogatoire ou d’enquête illicites, il faut procéder à des vérifications minutieuses, par des expertises médico-légales ou d’autres moyens et, en fonction des conclusions, des mesures d’ordre procédural ou d’autres mesures prévues par la loi doivent être prises, des poursuites pénales pouvant être engagées contre les fonctionnaires en cause.

Article 12. Enquêtes immédiates et impartiales sur les actes de torture

132.La finalité de la loi de procédure pénale est d’élucider les crimes rapidement, d’identifier les coupables et de veiller à ce que la loi soit appliquée correctement, de sorte que tous les coupables soient sanctionnés par une peine juste et qu’aucun innocent ne soit accusé et encore moins condamné. Il n’existe qu’une seule procédure pénale, qui s’applique à tous, y compris aux membres des forces de l’ordre et aux tribunaux

133.Il y a eu un accroissement du nombre de plaintes dénonçant des méthodes d’interrogatoire inacceptables au cours de la période 2002-2004. Tandis que par le passé c’étaient le plus souvent des défenseurs des droits de l’homme et des organisations de défense des droits de l’homme indépendants qui faisaient connaître ces cas au moyen de communications ou de bulletins d’information, récemment, les autorités chargées de faire appliquer les lois s’impliquent elles-mêmes davantage dans la lutte contre de telles pratiques.

134.Les autorités de poursuites surveillent le respect des droits constitutionnels des citoyens, veillent également à ce que des enquêtes rapides et impartiales soient menées sur les actes de torture. Avec les différentes autres autorités, elles étudient les circonstances et les facteurs qui peuvent conduire à des poursuites pénales irrégulières et prennent les mesures de prévention et de répression qui s’imposent.

135.Cette nouvelle tendance, ainsi que l’esprit d’ouverture du bureau du Procureur général, est illustrée par les enquêtes menées dans deux affaires. Dans l’affaire A. Shelkovenko concernant la mort en détention, l’enquête a été menée avec le concours d’experts de Freedom House et, dans l’affaire I. Umarov, avec le concours de représentants d’une organisation sans but lucratif. Le déroulement de chacune de ces deux enquêtes est l’exemple même d’une enquête indépendante.

136.Le bureau du Procureur général soumet régulièrement à l’examen du comité de coordination des autorités chargées de faire appliquer la loi des questions relatives au respect de la loi qui lui sont soumises sous la forme de plaintes émanant de citoyens et autres dénonciations d’actes répréhensibles de la part de membres des forces de l’ordre ou de personnes exerçant des responsabilités.

137.Par exemple, le 6 août 2002, vers 15 h 50, dans le quartier de haute sécurité de l’établissement pénitentiaire UY 64/71 (situé à Zhaslyk, district de Kungrad, République du Karakalpakstan), une bagarre avait brusquement éclaté entre des détenus rivaux, opposant K. S. Alimov et M. M. Avezov d’un côté et A. A. Abdullaev et Y. I. Ruziev de l’autre. Les détenus s’étaient battus à coups de pied et de poing, et avec tout ce qu’ils avaient à portée de main; ils s’étaient envoyé des récipients d’eau brûlante utilisée pour l’intendance.

138.Alimov et Avezov avaient été gravement brûlés. Ils avaient reçu les premiers secours sur place mais la gravité de leur état exigeait qu’ils soient transportés dans le service de soins intensifs et spécialisés de l’hôpital pénitentiaire de Nukus. Comme il était tard, ils n’ont été transférés que le 7 août au matin, à 8 h 30. L’état des victimes s’est considérablement aggravé pendant le transfert et, malgré tous les soins qui leur ont été prodigués à leur arrivée à l’établissement pénitentiaire UY 64/IZ‑9 (Nukus), les deux prisonniers n’ont pas survécu.

139.Le Ministère de l’intérieur de la République du Karakalpakstan a ouvert une enquête judiciaire sur ces décès, qui a abouti à des sanctions disciplinaires contre 10 employés de la colonie pénitentiaire, dont le responsable, et à la révocation de deux autres. Le dossier a été dûment transmis au bureau du Procureur de la République du Karakalpakstan.

140.Une fois l’enquête terminée, l’affaire a été portée devant les tribunaux. À l’issue du procès, le tribunal de district de Muynak a condamné A. Abdullaev à un emprisonnement de trois ans et demi et Y. Ruziev à un emprisonnement de 13 ans, en application de l’article 105, paragraphe 2, et de l’article 60 du Code pénal.

141.Le fonctionnement du Service de la sûreté de l’État a été réformé en profondeur. Les choses avaient commencé à changer véritablement en 2003, dans le cadre des réformes alors entreprises par l’État et en réponse aux instructions et demandes précises des responsables du Service.

142.Lors d’une réunion entre les responsables du Service et M. Huseynov, expert indépendant de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, en octobre 2004, on avait relevé qu’il y avait des problèmes liés à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le Service. Ces problèmes étaient toutefois traités sans la moindre concession par le Service lui‑même mais aussi par les services du Procureur dans le cadre de leurs fonctions de contrôle. Les agents du Service de la sûreté peuvent être révoqués pour des actes de torture mais aussi pour des infractions de moindre gravité. Toute plainte dont l’Inspection du Service est saisie fait l’objet d’une enquête approfondie et, si les faits sont confirmés, ils sont portés à la connaissance du directeur du Service.

143.Le Service a fait la preuve de son ouverture lors d’une visite dans un centre de détention provisoire où M. Huseynov s’est entretenu avec des détenus. M. Huseynov avait été saisi d’une plainte au sujet d’un détenu du nom d’Abdukodir Yusupov, qu’il a vu et avec qui il a pu s’entretenir en privé.

Article 13. Droit de porter plainte en cas de traitements contraires à la loi

144.En Ouzbékistan, ce droit est consacré dans les textes suivants:

La loi de procédure pénale. En vertu de l’article 27 du Code de procédure pénale, toute partie à un procès ou toute autre personne peut contester un acte de procédure ou une décision de la personne chargée de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, ou d’un procureur, d’un juge ou d’un tribunal;

La loi de 1995 relative aux décisions et aux lois portant atteinte aux droits et libertés des citoyens (Recours judiciaires), qui dispose que les citoyens peuvent saisir les tribunaux s’ils estiment que leurs droits et libertés ont été violés par des lois ou décisions illégales d’organes de l’État. De plus «Les ressortissants étrangers peuvent saisir les tribunaux conformément à la procédure établie par la loi, sauf disposition contraire d’un traité ou d’un accord international auquel l’Ouzbékistan est partie. Les apatrides peuvent saisir les tribunaux en vertu de cette loi.»;

La loi de 2003 sur les plaintes individuelles.

145.Quand un individu signale qu’il a été fait usage de torture ou d’autres méthodes d’interrogatoire ou d’enquête illicites, il faut procéder à des vérifications minutieuses, par des expertises médico‑légales ou d’autres moyens et, en fonction des conclusions, des mesures d’ordre procédural ou d’autres mesures prévues par la loi doivent être prises, des poursuites pénales pouvant être engagées contre les fonctionnaires en cause.

146.Le mécanisme qui joue un rôle très important dans le traitement des plaintes est le Commissariat aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur parlementaire) qui, depuis 2005, est régi par la nouvelle rédaction de la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur parlementaire). La loi révisée contient des dispositions garantissant des enquêtes indépendantes dans les cas de torture et autres mauvais traitements infligés par des personnes investies d’une autorité. Conformément à l’article 10, le Médiateur peut examiner des plaintes dénonçant la commission, par un organe ou un agent de l’État, d’un acte illégal ou une omission de leur part, qui constitue une violation des droits, libertés ou intérêts légitimes des citoyens, et est habilité à mener sa propre enquête.

147.L’adoption de la nouvelle loi qui confère au Commissaire aux droits de l’homme la faculté de mener des enquêtes indépendantes permet de penser que la pratique des enquêtes sera progressivement intégrée à la procédure pénale ouzbèke et va devenir plus systématique. Le Gouvernement est désireux de coopérer aux enquêtes indépendantes en cas de plainte pour torture ou de signalement d’actes de cette nature, qui ont des effets préjudiciables sur le plan social ou international.

148.Un projet de loi sur la détention des suspects et des inculpés est également en préparation. Des amendements au Code de procédure pénale seront présentés, qui définissent la procédure à suivre pour soumettre et traiter des plaintes dénonçant des actes ou décisions des organes de l’État et des responsables d’une action pénale.

149.Pour éviter toute violation, les autorités compétentes vérifient toujours que la détention est justifiée au regard de l’article 225 du Code de procédure pénale (qui impose notamment l’établissement d’un acte officiel consignant la détention et la vérification des motifs) et de quelle manière il est possible d’exercer son droit de recours contre des mesures préventives, conformément à l’article 241 du Code.

150.Le Gouvernement est disposé à coopérer aux enquêtes indépendantes en cas de plainte pour torture ou de signalement d’actes de cette nature, qui ont des effets préjudiciables sur le plan social ou international.

151.Trois enquêtes indépendantes, auxquelles ont participé des experts étrangers, ont été menées en 2004‑2005 sur des décès qui avaient ému l’opinion publique: la mort de A. Shelkovenko (juin 2004), l’«affaire Arnasai» (août 2004) et la mort de S. Umarov (janvier 2005).

152.Dans l’affaire Umarov, par exemple, l’enquête a réuni des observateurs internationaux de Freedom House, de l’ambassade des États‑Unis à Tachkent, des spécialistes en médecine légale venus des États‑Unis et des enquêteurs de Slovénie ainsi que des agents des services de police ouzbeks. Leurs conclusions ont été rendues publiques lors d’une conférence de presse le 17 janvier 2005. Les experts internationaux ont annoncé que M. Umarov était mort de mort naturelle et non des suites d’un acte commis par un tiers. La possibilité qu’il ait été soumis à la torture ou à des contraintes physiques de quelque ordre que ce soit a été complètement écartée.

153.Dans chacune de ces trois affaires, des organisations de défense des droits de l’homme − internationales pour certaines − avaient accusé à tort les autorités ouzbèkes d’avoir tué des individus en détention. Les enquêtes indépendantes ont prouvé que ces allégations étaient sans fondement. On peut en conclure qu’il n’est pas rare que ces organisations soient induites en erreur par des informations peu fiables et déformées et que, dans la plupart des cas, l’intention délibérée est de jeter le discrédit sur la politique du Gouvernement en matière de droits de l’homme.

154.Le Ministère de l’intérieur a élaboré les grandes lignes d’un programme prévoyant de charger des commissions indépendantes d’enquêter sur les actes de torture.

Article 14. Droit à réparation des victimes d’actes de torture

155.Le droit pénal prévoit que les victimes d’actes de torture comme les victimes de crimes de quelque nature que ce soit ont droit à une indemnisation équitable et adéquate; l’article 18 du Code de procédure pénale dispose que les personnes dont les droits et libertés sont violés au cours d’une procédure judiciaire ont droit à être indemnisées pour le préjudice subi conformément à la procédure établie dans le présent code.

156.Les dispositions générales du Code civil disposent qu’une personne dont les droits ont été violés peut prétendre à une réparation pour le préjudice subi.

157.L’article 15 du Code consacre le droit d’être indemnisé pour le préjudice causé par un organe de l’État ou des autorités locales.

158.L’article 991 dispose que les agents de l’État peuvent être tenus pour responsables du préjudice causé à un citoyen qui a été condamné injustement, poursuivi à tort, placé illégalement en détention provisoire, ou détenu de manière irrégulière dans le cadre d’une procédure administrative. En application de la loi, l’État est tenu de garantir une réparation complète, que les fonctionnaires chargés de l’enquête préliminaire ou de l’instruction ou les employés du bureau du Procureur ou des tribunaux soient coupables ou non.

159.En vertu de l’article 1021 du Code, les victimes d’actes de torture ont sans réserve droit à réparation pour le préjudice moral qu’elles ont subi. Le paragraphe 2 de l’article dispose que la réparation pour préjudice moral est due en cas de condamnation injuste, de poursuites irrégulières, de détention provisoire illégale ou d’extorsion de promesse de bonne conduite, de détention illégale à titre de sanction administrative ou de détention arbitraire.

160.En vertu de l’article 21 de la loi sur les plaintes individuelles, l’autorité publique chargée d’examiner la plainte d’un citoyen est tenue de veiller à ce que celui‑ci obtienne réparation conformément à la loi pour le dommage ou le préjudice moral résultant de la violation de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.

161.Le droit d’être indemnisé est également consacré dans une décision de la Cour suprême relative à certains aspects de l’application de la loi sur la réparation en cas de préjudice moral rendue le 28 avril 2000.

162.Compte tenu de son actualité, la question est en outre examinée par le groupe de travail interdépartemental chargé de surveiller le respect des droits de l’homme par les services de la force publique, afin de mettre en place à l’intention des victimes d’actes de torture un système de réparation et de réadaptation plus efficace et de veiller à ce qu’il soit donné suite aux recommandations du Comité contre la torture dans le cadre du plan élaboré à cet effet. D’après les chiffres du Service de la sûreté de l’État, plus de 490 millions de soms ont été versés en 2002 à titre de réparation et près de 850 millions de soms et 450 000 dollars des États‑Unis en 2003.

163.En vertu du paragraphe 3 de l’article 1001 du Code civil, l’État a le droit, une fois qu’il a versé les indemnités pour réparer le préjudice causé par les personnels des organes chargés de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, du bureau du Procureur ou des tribunaux, de se retourner contre ces personnels si leur culpabilité est établie par un jugement définitif. Cette règle a donné à réfléchir aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi.

164.Un séminaire intitulé «Droit des victimes d’actes de torture d’être indemnisées: mécanismes nationaux et internationaux», auquel ont participé des experts étrangers du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE à Tachkent, s’est tenu en juin 2003, avec l’appui de l’OSCE et de l’American Bar Association.

Article 15. Irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture

165.Le Code pénal ouzbek dispose que les droits et intérêts légitimes des citoyens doivent être protégés lors de la collecte, la vérification et l’évaluation des éléments de preuve.

166.L’article 88 du Code de procédure pénale dispose:

«Pour obtenir des preuves, il est interdit:

a)De commettre des actes de nature à mettre en danger la vie ou la santé ou à humilier ou porter atteinte à la dignité d’autrui;

b)D’obtenir des témoignages ou des explications, de réaliser des expériences, de rédiger et de distribuer des documents ou des objets en recourant à la violence, à la menace, à la tromperie ou à d’autres moyens illicites…».

Les preuves sont recevables si elles ont été recueillies conformément à la procédure et aux dispositions du Code de procédure pénale.

168.Ainsi, aucune déclaration obtenue par la torture ne sera invoquée comme preuve dans une procédure judiciaire. Cette interdiction a été confirmée par la décision adoptée le 19 décembre 2003 par la Cour suprême, qui a établi que les preuves obtenues par la torture, la contrainte, la tromperie ou tout traitement cruel ou dégradant, par des mesures illicites ou en portant atteinte aux droits de la défense du suspect ou de l’inculpé ne peuvent pas être retenues contre lui. L’enquêteur, l’inspecteur, le procureur et le juge doivent toujours demander aux personnes qui leur sont présentées à l’issue d’une période de garde à vue ou de détention comment elles ont été traitées pendant l’interrogatoire et l’enquête préliminaire et se renseigner sur leurs conditions de détention.

169.Une décision relative à l’application des dispositions de la loi de procédure pénale sur la recevabilité des preuves adoptée le 24 septembre 2004 par la Cour suprême dispose que les preuves obtenues par un enquêteur, un inspecteur, un procureur ou un juge qui, pour quelque raison que ce soit, n’a pas respecté ni appliqué scrupuleusement les principes du droit, doivent être déclarées irrecevables. La Cour suprême a appelé l’attention des tribunaux sur la nécessité de répondre à toute violation des dispositions de la loi de procédure pénale régissant les preuves en expliquant chaque décision et, le cas échéant, en décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites pénales contre les responsables.

170.Les décisions de la Cour suprême plénière ont été publiées dans les médias et communiquées à tous les ministères concernés.

171.Il faut également noter que les décisions de la Cour suprême sont contraignantes et constituent l’une des sources les plus importantes du droit interne. Les règles édictées sont impératives non seulement pour les juges de tous les tribunaux mais aussi pour les autorités chargées de faire appliquer la loi.

Article 16. Prévention des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

172.Les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits par une section spéciale du Code pénal, le chapitre XVI intitulé «Entrave à la justice» (art. 230 à 241). Afin de limiter le nombre d’actions engagées contre des personnes dont on sait pertinemment qu’elles sont innocentes, les articles 230 à 236 du Code érigent en infraction le fait pour les autorités judiciaires de poursuivre pour un acte socialement dangereux une personne que l’on sait innocente, de rendre un verdict injuste, de ne pas appliquer une décision de justice ou encore d’arrêter et de détenir illégalement une personne.

173.L’article 234 du Code incrimine toute détention sciemment illégale, c’est‑à‑dire le fait de restreindre temporairement la liberté d’une personne, et prévoit dans ce cas une peine allant de l’amende à un emprisonnement de huit ans pour une certaine catégorie de personnes: les responsables des services de répression et les personnes chargées d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire et les procureurs.

174.Le Code de procédure pénale contient également des garanties contre le recours à des traitements cruels à l’encontre des suspects, qui sont énoncées dans les règles et principes du système de justice pénale, plus précisément aux articles 11 à 27 du Code.

175.L’article 17 du Code dispose que les juges, les procureurs, les personnes chargées de l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire sont tenus de respecter l’honneur et la dignité des parties au procès. En outre, nul ne sera soumis à la torture, à la violence ou à d’autres traitements cruels, humiliants ou dégradants.

176.D’après les statistiques judiciaires, 15 fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ont été condamnés en 2003 en vertu des articles 234 et 235 du Code pénal (détention illégale, séquestration arbitraire et extorsion de témoignage). De janvier 2003 à mars 2004, les juridictions ordinaires ont rendu 1 100 décisions sur le fondement de l’article 298 du Code de procédure pénale, pour acte illicite de la part d’agents de la force publique et de membres des services du Procureur, des organes relevant du Ministère de l’intérieur et du Service de la sûreté de l’État, ordonnant des mesures pour prévenir la récidive.

DEUXIÈME PARTIE

RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

a) Réaliser rapidement des projets de révision des propositions tendant à modifier la loi pénale nationale de façon à y inclure le délit de torture, en pleine conformité avec la définition qu’en donne l’article premier de la Convention, ainsi que de l’assortir d’une peine adéquate;

La définition de la «torture» a été ajoutée au Code pénal ouzbek.

177.Le nouveau libellé de l’article 235 du Code pénal («Recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants») se lit comme suit:

«Le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, c’est-à-dire le recours par une personne chargée d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire, un procureur ou tout autre agent de la force publique à une contrainte mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou toute autre partie à une procédure pénale, un condamné exécutant une peine ou un proche de l’une des personnes susmentionnées, en usant de menaces, coups, brutalités, traitements cruels ou persécutions, en lui infligeant des souffrances ou en recourant à d’autres actes illégaux en vue d’obtenir des renseignements de quelque nature que ce soit ou des aveux, ou de lui infliger une peine irrégulière, ou de contraindre quiconque à agir de quelque manière que ce soit est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de travaux d’intérêt général ou trois ans d’emprisonnement.

Les mêmes actes sont punis d’un emprisonnement de trois à cinq ans lorsqu’ils sont commis:

a)En usant d’une violence de nature à mettre en danger la vie ou la santé, ou en menaçant d’user d’une telle violence;

b)Pour un motif tenant à une discrimination ethnique, raciale, religieuse ou sociale;

c)En réunion;

d)De façon répétée;

e)À l’égard d’un mineur ou d’une femme dont on sait qu’elle est enceinte;

s’ils entraînent des lésions corporelles graves ou ont toute autre conséquence grave, les actes visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont passibles d’un emprisonnement de cinq à huit ans assorti de la déchéance de certains droits.».

178.Le 19 décembre 2003, la Cour suprême siégeant en formation plénière, estimant qu’il était indispensable d’élargir la définition de la torture pour se conformer à la Convention, a adopté la décision no 17 relative à l’application concrète de la Convention par les tribunaux, et garantissant le respect des droits de la défense aux personnes soupçonnées et accusées d’infractions.

b) Prendre d’urgence des mesures efficaces:

i) Pour instituer un mécanisme d’enquête sur les plaintes, totalement indépendant, extérieur aux services du Procureur, à l’intention des personnes placées en détention;

179.Le Ministère de l’intérieur a approuvé un train de mesures pour que les organes qui relèvent de sa compétence respectent plus rigoureusement la loi et protègent les droits de l’homme et les libertés consacrés dans la Constitution.

180.Des activités ont été entreprises dans le cadre du programme visant à mettre au point un mécanisme chargé de recevoir les plaintes émanant d’individus victimes d’un acte de torture ou d’un autre acte illégal, de les examiner et d’y donner suite. L’objectif est de créer un registre central des plaintes, de procéder à une évaluation régulière de la situation et de prendre des décisions en temps voulu.

181.Un mécanisme extrêmement important pour examiner les plaintes des particuliers est le bureau du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur parlementaire) qui, depuis 2005, est régi par la nouvelle rédaction de la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur parlementaire). Les dispositions de la loi révisée garantissent des enquêtes indépendantes dans les cas de torture ou d’autres actes répréhensibles commis par des personnes investies d’une autorité. L’article 10 habilite le Médiateur à examiner des plaintes dénonçant un acte ou une omission de la part d’un organe ou d’un agent de l’État qui porte atteinte aux droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens et confère au Médiateur le droit de mener sa propre enquête.

182.L’adoption de la nouvelle loi qui confère au Commissaire aux droits de l’homme la faculté de mener des enquêtes indépendantes permet de penser que la pratique des enquêtes sera progressivement intégrée à la procédure pénale ouzbèke. Le Gouvernement est désireux de coopérer aux enquêtes indépendantes en cas de plainte pour torture ou de signalement d’actes de cette nature, qui ont des effets préjudiciables sur le plan social ou international.

183.Une procédure pour mener des «enquêtes indépendantes» en cas de décès de suspects et de prévenus a été mise en place. Elle exige que des représentants de l’autorité publique, des défenseurs des droits de l’homme et des proches des victimes soient associés à l’enquête, ce qui, de l’avis du Gouvernement, est une garantie supplémentaire d’objectivité et de légalité.

ii) Pour faire en sorte que des enquêtes rapides, impartiales et approfondies soient menées sur les allégations de torture portées à la connaissance des autorités, et de poursuivre et de punir, selon qu’il convient, les responsables;

184.L’Ouzbékistan ne ménage aucun effort pour lutter contre les comportements répréhensibles dans les structures du pouvoir, y compris au sein des autorités judiciaires et de police.

2002

2003

2004

Poursuites engagées contre des fonctionnaires:

Des services relevant du Ministère de l’intérieur

103

286

295

De l’administration fiscale

40

64

82

De l’administration des douanes

35

32

42

De l’appareil judiciaire

8

7

21

Du Service de la sûreté de l’État

3

5

4

Du Département chargé des infractions fiscales et financières

9

9

5

Des bureaux de procureur

4

6

4

185.Quatorze personnes travaillant dans un service relevant du Ministère de l’intérieur ont été poursuivies en 2004 pour abus de pouvoir, abus d’autorité, extorsion de témoignage et autres manquements à la déontologie. Trois autres fonctionnaires du bureau de district de Surkhan‑Darya sont en cours de jugement devant le tribunal pénal de Termez.

186.Depuis un an et demi, les tribunaux ont rendu plus de 1 000 décisions pour acte illicite commis par des membres des forces de l’ordre et ont ordonné des mesures de prévention de la récidive.

c) Veiller à ce que les personnes qui dénoncent des actes de torture et leurs témoins soient protégés contre des représailles;

187.L’article 11 du Code d’application des peines consacre le droit des condamnés à la sécurité physique. Il définit également la procédure à suivre pour s’adresser à l’administration pénitentiaire ainsi que la façon dont les demandes doivent être traitées.

d) Garantir, dans la pratique, le respect absolu du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture;

188.La décision no 17 prise par la Cour suprême le 19 décembre 2003 établit que les preuves obtenues par la torture, la violence, la menace ou tout traitement cruel ou dégradant, par des mesures illicites ou en portant atteinte aux droits de la défense du suspect ou de l’inculpé ne peuvent pas être retenues contre lui. Les personnes chargées de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, les procureurs et les juges doivent toujours demander aux personnes qui leur sont présentées à l’issue d’une période de garde à vue ou de détention comment elles ont été traitées au cours de l’interrogatoire et de l’enquête préliminaire et quelles sont leurs conditions de détention. Quand un individu signale qu’il a été fait usage de torture ou d’autres méthodes d’interrogatoire ou d’enquête illicites, il faut procéder à des vérifications minutieuses, par des expertises médico‑légales ou d’autres moyens et, en fonction des conclusions, des mesures d’ordre procédural ou d’autres mesures prévues par la loi doivent être prises, des poursuites pénales pouvant être engagées contre les fonctionnaires en cause (par. 19).

189.Le 24 septembre 2004, la Cour suprême a adopté la décision no 12 relative à l’application des dispositions de la loi de procédure pénale sur la recevabilité des preuves.

190.La décision dispose que conformément à la Constitution, la loi de procédure pénale repose sur le principe de la présomption d’innocence, en vertu duquel une personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et que le jugement soit devenu définitif. Les jugements ne peuvent être fondés que sur des éléments de preuve recueillis conformément à la procédure prescrite par la loi.

e) Prendre des mesures pour instaurer l’indépendance des autorités judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux normes internationales, en particulier aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature;

191.Conformément au plan d’action destiné à mettre en œuvre la Convention contre la torture, les conclusions des réunions du Conseil de coordination des services de police, qui relève du bureau du Procureur général et de hauts responsables dudit bureau, tenues les 29 mai et 20 mai 2004 respectivement, ont été examinées. Ces réunions ont abouti à des mesures et des décisions visant à assurer le strict respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme par les agents de la force publique.

192.Il a été noté que l’indépendance des tribunaux était l’un des éléments essentiels à une protection efficace des droits de l’homme, et que les moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins des tribunaux en matière d’installations et d’équipement avaient une grande importance. Lorsque la question a été examinée, les difficultés qui persistaient et les progrès enregistrés ont donc été relevés. Par exemple, toutes les juridictions générales ont maintenant reçu une dotation complète en matériel de bureau (ordinateurs) et en moyens de transport. De nouveaux tribunaux vont entrer en service et d’autres sont en construction ou en rénovation dans la République du Karakalpakstan et dans les régions de Tachkent, Fergana, Samarcande et Syr‑Darya notamment.

193.Un plan directeur radicalement nouveau concernant le système judiciaire, qui fait de l’appareil judiciaire un élément clef de l’instauration de l’état de droit, a été mis en œuvre ces dernières années. Les tribunaux ont commencé à être spécialisés dans les affaires pénales, civiles ou économiques. Le législateur a adopté des textes instituant des voies de recours en appel et en cassation; la durée des enquêtes et de la garde à vue a été considérablement réduite et des délais impératifs ont été fixés pour le jugement des affaires.

194.Il existe maintenant un système efficace et démocratique de nomination et de confirmation dans leurs fonctions des personnels judiciaires; un département doté des pouvoirs adéquats a été créé pour faire appliquer les décisions de justice, et les juges ont été déchargés de certaines tâches, qu’ils effectuaient alors qu’elles n’entrent pas dans le mandat d’un juge.

195.Les changements nécessaires ont été apportés aux textes de loi afin de limiter l’intervention des procureurs dans les procédures judiciaires. Aujourd’hui, l’égalité de moyens entre l’accusation et la défense est assurée.

f) Adopter des mesures permettant à un avocat, un médecin et aux membres de la famille de communiquer avec la personne arrêtée dès le tout début de la période de détention et de veiller à ce que les personnes détenues puissent consulter un médecin quand elles le demandent, sans avoir à obtenir l’autorisation des responsables des prisons; de tenir un registre portant le nom de tous les détenus et le jour et l’heure où les notifications de l’avocat, du médecin et des membres de la famille ont eu lieu et les résultats des examens médicaux; ce registre doit pouvoir être consulté par les avocats et toute personne qui en a besoin;

196.La Cour suprême plénière a appelé l’attention sur l’obligation qui incombe à tous les organes d’État et agents responsables de la conduite des procédures judiciaires d’informer les suspects et les prévenus de leurs droits et des moyens qui leur sont ouverts pour exercer leur droit à la défense. Ils doivent également communiquer aux proches des détenus − ou aux personnes indiquées par les détenus et, dans le cas de mineurs, à leur représentant légal − l’endroit où ils sont détenus ou gardés à vue (par. 3 et 9 de la décision).

197.La Direction principale des enquêtes du Ministère de l’intérieur et l’ordre des avocats de la République d’Ouzbékistan ont élaboré puis introduit des règles régissant l’engagement des avocats et la présence de l’avocat au cours de l’enquête préliminaire et de l’instruction préparatoire, en particulier dès les premiers stades de l’enquête, ce qui garantit la protection des droits et intérêts des suspects et des prévenus.

198.Ainsi il existe dans chaque service d’enquête une unité spéciale avec des avocats qui peuvent être appelés de jour comme de nuit pour assister les personnes en état d’arrestation ou en détention.

199.Les dispositions prévoient une procédure simplifiée qui permet à l’avocat de rencontrer ses clients et de saisir directement les responsables des services d’enquête si les droits de la défense ont été violés. Toutes les démarches de ce type doivent faire l’objet d’une vérification minutieuse.

g) Améliorer les conditions dans les prisons et dans les centres de détention provisoire et d’établir un système permettant l’inspection sans préavis des prisons et des centres de détention provisoire par des contrôleurs impartiaux et fiables dont les constatations doivent être rendues publiques. L’État partie devrait aussi prendre des mesures pour abréger la période de détention avant jugement et assurer un contrôle judiciaire indépendant de la durée et des conditions de détention provisoire. De plus, seul un tribunal doit être habilité à décider une arrestation;

200.Les conditions dans les centres de détention provisoire et dans les prisons respectent d’une manière générale l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies. Il n’y a pas de surpopulation carcérale: les établissements de détention fonctionnent à environ 60 à 70 % de leur capacité. Le Département central de l’administration pénitentiaire n’a reçu aucune plainte de détenus ou de proches de détenus concernant la qualité de la nourriture et des soins de santé dans les centres de détention provisoire et les prisons du pays.

201.Le Département central de l’administration pénitentiaire a rédigé une directive relative aux visites de représentants du corps diplomatique, d’organisations non gouvernementales internationales, d’organisations nationales sans but lucratif et de journalistes dans les établissements pénitentiaires. Cette directive a été publiée dans une circulaire du Ministère de la justice.

202.L’État met actuellement en place un système pour permettre aux représentants d’organisations de la société civile de se rendre dans les établissements pénitentiaires. Le Département central de l’administration pénitentiaire a élaboré un accord type sur l’accès des organisations non gouvernementales sans but lucratif aux centres de détention.

203.Dans son rapport à la séance commune de la chambre législative de l’Oliy Majlis et du Sénat, tenue le 28 janvier 2005, le Président Karimov a proposé que, comme dans tout État démocratique, le pouvoir de délivrer des mandats d’arrêt et de prendre d’autres mesures préventives soit la prérogative des tribunaux.

204.En réponse à cette proposition, un travail sur l’incorporation de l’habeas corpus dans le droit interne a commencé.

h) Envisager de prendre de nouvelles mesures pour transférer la responsabilité du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice, contribuant ainsi à obtenir un progrès dans les conditions carcérales, conformément à la Convention;

205.Pour faire suite à la décision du Ministère de l’intérieur en date du 22 mai 2003, un plan général pour 2005-2010 visant à améliorer et à développer plus avant le système pénitentiaire a été élaboré; il faudra examiner les questions liées au retrait du système pénitentiaire de la compétence du Ministère de l’intérieur.

206.Un groupe de travail interdépartemental s’est concentré tout particulièrement sur les efforts déployés par le Département central de l’administration pénitentiaire pour protéger les droits de l’homme. Il a noté que grâce à la mise en œuvre de la politique gouvernementale visant à libéraliser le Code d’application des peines pénales et le système pénitentiaire, le nombre de peines privatives de liberté avait grandement diminué et les conditions de détention s’étaient améliorées. C’est ce qu’ont pu constater par eux-mêmes des représentants d’organisations internationales et de l’Union européenne, des diplomates et des journalistes étrangers à l’occasion de visites qu’ils ont effectuées sans restrictions dans les établissements pénitentiaires.

j) Procéder à une analyse des cas de condamnation reposant uniquement sur des aveux depuis l’adhésion de l’Ouzbékistan à la Convention, en reconnaissant que les aveux peuvent très souvent avoir été obtenus par la torture ou les mauvais traitements et, le cas échéant, faire ouvrir sans délai une enquête impartiale et enfin prendre des mesures correctrices appropriées;

207.En règle générale, lorsqu’une action est engagée en vertu de l’article 235 du Code pénal, le dossier est renvoyé à un nouvel enquêteur, qui reprend l’enquête du début. C’est ce qui s’est produit pour les 15 fonctionnaires du Ministère de l’intérieur condamnés en vertu de l’article 235 du Code.

k) Veiller à ce que ni dans la législation ni dans la pratique, il ne soit possible d’expulser, de renvoyer ou d’extrader un individu dans un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture;

208.Le Ministère des affaires étrangères envisage d’introduire dans les traités bilatéraux une clause interdisant l’extradition d’un individu dans un État où il risque d’être soumis à la torture.

l) Envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention;

209.Un programme d’action destiné à rendre la législation nationale conforme à la Convention contre la torture, approuvé par le Premier Ministre, a été adopté en mars 2004. Il couvre la période 2004-2005.

210.Le point 22.1, qui doit être examiné en 2005, est libellé comme suit: «Débat sur la possibilité d’accepter de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de reconnaître ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers qui prétendent être victimes d’une violation des dispositions de la Convention» (voir annexe 1).

m) Donner dans le prochain rapport périodique des données ventilées notamment par âge, sexe, origine ethnique et géographique, sur les lieux de détention civils et militaires ainsi que sur les centres de détention pour mineurs et autres institutions où des personnes peuvent être exposées à la torture ou aux mauvais traitements au sens de la Convention;

n) Diffuser largement les conclusions et recommandations du Comité et les comptes rendus analytiques des séances consacrées à l’examen des rapports de l’État partie, notamment auprès des responsables de l’application de la loi, dans les organes d’information et par les moyens de diffusion et de vulgarisation qu’offrent les organisations non gouvernementales;

211.Tout ce qui a été fait dans le cadre du programme d’action visant à faire respecter les dispositions de la Convention a été exposé dans les médias.

212.Advokat, le journal de l’ordre des avocats de la République d’Ouzbékistan, a publié les conclusions et recommandations du Comité contre la torture ainsi que le texte d’autres instruments internationaux sur la protection des droits de l’homme (no 1, mars 2003).

213.Le journal Khukuk-Pravo-Law a publié un article de B. I. Ismailov sur la mise en œuvre dans le droit interne ouzbek des normes internationales relatives aux droits de l’homme, concernant la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui reprend les informations provenant du Comité contre la torture et un compte rendu de l’examen du rapport de l’Ouzbékistan (CAT/C/53/Add.1).

o) Envisager de consulter directement les organisations non gouvernementales indépendantes de défense des droits de l’homme pour l’élaboration du prochain rapport périodique.

214.Les informations présentées par l’Association des juges de la République d’Ouzbékistan, l’ordre des avocats de la République d’Ouzbékistan et le Centre d’études de l’opinion publique «Ijtimoii Fikr» ont été utilisées pour établir le présent rapport.

-----