NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/UZB/CO/3/Add.123 octobre 2008

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Réponses de la République d ’ OUZBÉKISTAN * aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/UZB/CO/3)

[13 février 2008]

Commentaires au sujet des observations finales du Comité contre la torture

La République d’Ouzbékistan apprécie hautement les remarques positives formulées par le Comité dans ses observations finales.

Il convient de souligner qu’il a mis en relief les mesures d’ordre législatif, administratif et éducatif les plus importantes sur le plan des principes qu’ait prises l’État ouzbek ces dernières années en vue de lutter contre la pratique de la torture. Ces mesures n’ont pas un caractère ponctuel mais constituent un dispositif systémique consubstantiel à la politique nationale de la République d’Ouzbékistan. Elles font partie intégrante de la réforme judiciaire et juridique mise en œuvre par l’Ouzbékistan depuis son accession à l’indépendance.

Cela étant, l’État ouzbek n’adhère pas à certaines des observations formulées par le Comité à la rubrique des sujets de préoccupation (par. 5, 6, 7, 14, 19 et 22).

Tout bien considéré, les observations finales aideront la République d’Ouzbékistan à élaborer et mettre en œuvre d’autres mesures visant à appliquer les dispositions de la Convention contre la torture et à établir le prochain rapport national qui doit être soumis en 2011.

Commentaires

Paragraphe 5. Nous ne sommes pas d’accord avec cette observation du Comité contre la torture, dans la mesure où la complicité de torture est qualifiée de torture à l’article 235 du Code pénal.

L’article 235 du Code pénal relatif à la torture figure dans le chapitre intitulé «Infractions en matière de justice» et vise les collaborateurs des services répressifs et toutes les personnes participant à titre officiel à la procédure d’information judiciaire qui commettent ce type d’infraction. L’élargissement du cercle des personnes dont les actes tombent sous le coup de l’article 235 relatif à la torture nécessitera le transfert dudit article du chapitre intitulé «Infractions en matière de justice» vers une autre partie du Code pénal, ce qui aura une incidence sur l’évaluation du degré de dangerosité de l’acte pour la société et sur la conformité dudit article avec le sens et l’esprit de l’article premier de la Convention contre la torture. L’article 235 a été formulé en respectant toutes les règles de la technique législative de l’Ouzbékistan et correspond au but et au sens de l’article premier de la Convention contre la torture.

Le rôle (organisation, exécution, incitation, complicité) qu’a joué une personne dans la commission d’une infraction précise ne change pas la qualification de cet acte délictueux au regard des poursuites pénales intentées contre elle.

P aragraphe 6 a) . Les trois branches du pouvoir condamnent toutes publiquement − comme elles l’ont toujours fait − la pratique de la torture.

Les questions relatives au strict respect des obligations internationales découlant de la Convention contre la torture de la part des fonctionnaires des organes chargés d’appliquer la loi sont régulièrement examinées lors des réunions des conseils collégiaux du Ministère de l’intérieur et de la Procurature générale.

Conformément à la décision du Procureur général de la République d’Ouzbékistan no 31 du 9 décembre 2004, tous les dix jours, les services du Procureur vérifient la légalité des mises en garde à vue dans les cellules des postes de police. L’ordonnance no 40 du Procureur général en date du 17 février 2005 visant à améliorer radicalement le contrôle par le parquet du respect des droits et des libertés des citoyens dans le cadre d’une procédure pénale fait obligation aux agents de l’instruction de respecter et d’appliquer strictement les dispositions de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Toutes les décisions susmentionnées du Procureur général ont été prises après examen et discussion de ces différentes questions au sein du Conseil de coordination des organes chargés de faire respecter la loi, qui relève de la Procurature générale.

P aragraphe 6 b). Les parquets collationnent tous les trimestres les dénonciations, plaintes et révélations concernant des faits délictueux commis par des membres des forces de l’ordre, notamment des faits de torture. En 2006, et durant le premier semestre de 2007, suite au bilan effectué, des lettres d’orientation et des directives ont été envoyées aux services concernant l’application précise et rigoureuse des prescriptions de la Convention contre la torture et des dispositions correspondantes de la législation nationale.

Paragraphe 6 c). La Procurature générale a réalisé une étude sur le nombre d’agents des forces de l’ordre ayant abusé de leurs pouvoirs et recouru à la torture, qui ont été suspendus de leurs fonctions conformément aux articles 256 et 257 du Code de procédure pénale, en 2004 et 2005. Selon les statistiques, en 2004, 69 procédures pénales ont été ouvertes (contre 38 au cours des trois premiers trimestres de 2005), dont 63 (36 au cours des trois premiers trimestres de 2005), concernant 77 collaborateurs des organes chargés de faire respecter la loi (42 au cours des trois premiers trimestres de 2005), ont été renvoyées devant les juridictions de jugement. Sur ces 77 collaborateurs, 74 ont été poursuivis en application de l’article 205 du Code pénal pour trafic d’influence (40 au cours des trois premiers trimestres de 2005) et 3 (2 au cours des trois premiers trimestres de 2005) l’ont été en vertu de l’article 235 du Code pénal pour des actes de torture. En outre, sur décision du magistrat instructeur prise en vertu des articles 255 à 257 du Code de procédure pénale, 38 de ces 77 agents ont été suspendus de leurs fonctions en 2004 (13 sur 42 en 2005).

Pendant le premier semestre de 2007, les parquets ont reçu 1 144 dénonciations, plaintes et révélations concernant des actes illicites commis par des collaborateurs des organes chargés de faire respecter la loi, dont 102 concernaient des cas de recours à la menace, aux mauvais traitements et à d’autres moyens de pression, 14 des cas de détention illégale, 9 des cas de perquisition et de confiscation illégales et 57 un manque d’objectivité de l’enquête préliminaire et de l’instruction. Parmi toutes les dénonciations, plaintes et révélations reçues, 874 concernaient des actes illicites commis par des collaborateurs des services du Ministère de l’intérieur, 95 par des collaborateurs de l’administration fiscale et 43 par des collaborateurs du Service des douanes; 15 concernaient des membres des parquets, 23 des collaborateurs du Département de lutte contre les atteintes à la réglementation des changes et à la réglementation fiscale et 74 concernaient des actes illicites de membres des professions judiciaires.

Après vérification des plaintes et dénonciations, dans 713 cas les poursuites ont été abandonnées; 90 agents des forces de l’ordre ont reçu des sanctions disciplinaires; 129 procédures pénales ont été engagées, dont 3 pour recours à la menace, aux mauvais traitements et à d’autres moyens de pression.

Paragraphe 6 d). Il est exact qu’il apparaît aujourd’hui nécessaire d’élaborer et d’adopter un programme spécial de protection des témoins contre les traitements illicites ou les intimidations.

P aragraphe 7. La qualification d’actes terroristes de grande envergure donnée par le Gouvernement ouzbek aux événements survenus à Andijan en mai 2005 a été approuvée par la communauté internationale à la session de la Troisième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU tenue en septembre 2006. L’opération antiterroriste, à laquelle ont pris part des militaires et des agents des services spéciaux, a été menée dans le respect de la législation ouzbèke.

P aragraphe 8. Dans le Code pénal, l’article 235 relatif à la torture figure dans le chapitre 16 intitulé «Infractions en matière de justice», qui a trait aux infractions graves, punissables de cinq à huit ans de privation de liberté. La libéralisation des lois pénales n’a pas entraîné l’atténuation des sanctions infligées pour cette infraction.

Les membres des parquets soupçonnés d’avoir recouru à la torture au cours d’une procédure d’instruction sont suspendus de leurs fonctions. La réforme d’un militaire coupable d’une infraction est considérée comme une sanction disciplinaire.

P aragraphe 9. Conformément aux recommandations du Comité contre la torture et aux orientations de la réforme du système pénitentiaire, les autorités ont beaucoup amélioré les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires. Depuis 2003, des mesures de libéralisation et de perfectionnement du système d’exécution des peines sont mises en place par étapes successives.

Depuis deux ans, les conditions de détention dans l’établissement de Jaslyk se sont considérablement améliorées.

La Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur effectue tous les cinq ans, conformément au plan, des visites d’inspection dans chaque établissement du système pénitentiaire. Afin de s’assurer que les problèmes relevés au cours de cette inspection ont été résolus, une inspection de contrôle est réalisée un an après.

Le Ministère de l’intérieur, selon le plan qu’il a élaboré, procède à des inspections générales qui s’accompagnent obligatoirement d’une visite dans les établissements pénitentiaires.

Les parquets effectuent des visites dans les établissements relevant de la Direction générale de l’administration pénitentiaire pour vérifier que la légalité est respectée dans les lieux de détention.

Une procédure d’enquête indépendante sur les décès de personnes placées en détention a été élaborée et est appliquée le cas échéant. Les conditions carcérales dans les lieux de détention avant jugement font l’objet d’un contrôle permanent de la part de la direction du Ministère de l’intérieur.

Paragraphe 10. Dans les réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité (document CAT/C/UZB/Q/3/Add.1), les mesures visant à garantir le droit du détenu d’avoir accès à un avocat, à un médecin et de contacter des membres de sa famille ont été exposées en détail. Malheureusement, ces réponses n’ont pas retenu l’attention et les mêmes remarques ont été formulées par le Comité dans ses observations finales.

Le droit d’une personne arrêtée de contacter le médecin de son choix est inscrit dans l’article 24 de la loi sur la santé publique.

L’article 24 de la loi sur la santé publique dispose en effet que le patient qui sollicite et reçoit l’aide d’un médecin a le droit de choisir le médecin et l’établissement de soins.

Les personnes gardées à vue ou placées en détention provisoire ont le droit de bénéficier des services de médecins qualifiés et, en cas de nécessité, d’être soignées dans des établissements de santé.

L’article 229 du Code de procédure pénale dispose que les personnes arrêtées sont détenues dans des conditions compatibles avec les règles d’hygiène et de sécurité sanitaires, et que les services de soins et de prévention dispensés aux personnes gardées à vue sont organisés et mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi.

Conformément au décret no 248/625, du 4 décembre 2000, sur les mesures visant à améliorer les services de santé aux personnes incarcérées dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires, adopté conjointement par le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé, un effort systématique a été entrepris dans le but d’améliorer les services de santé dans ces établissements. Des consultations et des soins sont dispensés aux détenus chaque fois que cela est nécessaire.

Dans la pratique, lorsqu’un détenu provisoire ou condamné demande à consulter un spécialiste, sa demande est examinée par le directeur de l’établissement ou par le procureur dont il dépend. Sur sa demande, le condamné bénéficie de la consultation spécialisée dont il a besoin.

La fourniture de services médicaux de qualité au sein des établissements pénitentiaires est régie par le décret conjoint du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la santé no 231, de 2002, dont l’objet est la mise en application de l’article 24 de la loi sur la santé publique.

Conformément à l’article 217 du Code de procédure pénale, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur ou le tribunal qui ordonne vis‑à‑vis d’un suspect, d’un inculpé ou d’un prévenu une mesure de contrainte telle qu’une garde à vue, une mise en détention ou un internement hospitalier aux fins d’une expertise médicale doit en informer dans les vingt‑quatre heures suivant la décision un membre de la famille de l’intéressé ou, à défaut, un de ses proches, ainsi que son employeur ou son établissement d’enseignement s’il est étudiant.

S’agissant du droit d’une personne arrêtée de contacter les membres de sa famille, conformément à l’article 230 du Code de procédure pénale, les visites de parents, de proches ou de toute autre personne à une personne gardée à vue ne sont accordées par l’autorité régissant le lieu de la garde à vue que sur autorisation écrite de l’agent d’instruction ou de l’enquêteur en charge de l’affaire.

Conformément à la loi de procédure pénale, les personnes qui font l’objet de poursuites pénales ont le droit de bénéficier de l’aide juridique d’un avocat compétent. Si l’inculpé ou le prévenu est incarcéré, son avocat a le droit d’avoir avec lui des entretiens confidentiels en nombre et d’une durée illimités (art. 53 du Code de procédure pénale).

Conformément au Code de procédure pénale, une personne détenue ou visée par une mesure d’internement hospitalier doit avoir la possibilité de rencontrer son défenseur en privé. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 49 du Code de procédure pénale, le défenseur a le droit de participer à la procédure dès l’inculpation ou le prononcé de la décision faisant de son client un suspect, ou dès son placement en détention provisoire.

Le droit du condamné de recevoir une aide juridique de qualité de la part d’un avocat est inscrit à l’article 10 du Code de l’exécution des peines. Pour bénéficier de cette aide, les condamnés peuvent, s’ils le demandent, rencontrer leurs avocats, et ces entretiens ne sont pas comptabilisés au nombre des visites spécifiées dans le Code de l’exécution des peines. Le nombre et la durée de ces entretiens ne font l’objet d’aucune restriction.

Le Ministère de l’intérieur exerce un contrôle interne strict, sous la supervision du procureur, sur le respect des droits afférents à la défense des personnes détenues en vertu de l’article 225 du Code de procédure pénale. Les prescriptions relatives à la lecture de leurs droits et obligations tels que spécifiés à l’article 48 du Code de procédure pénale sont scrupuleusement appliquées. Les avocats ont le droit de s’entretenir confidentiellement avec leurs clients et de leur rendre visite sans aucune restriction lorsqu’ils sont en détention provisoire.

Nous considérons qu’il est pertinent de réaliser une évaluation des textes réglementaires et des instructions qui régissent les organes chargés de l’application des lois en vue de les mettre en conformité avec les dispositions de la Convention. Par ailleurs, il convient d’augmenter le nombre de visites des lieux de détention par des organisations non gouvernementales ouzbèkes et des organisations internationales en vue de vérifier la manière dont sont traités les suspects et les inculpés, ainsi que la transparence du système d’exécution des peines.

Paragraphe 11. Les pouvoirs publics font tout leur possible pour que les conditions de détention soient normales dans les établissements pénitentiaires. Les renseignements fournis dans le rapport et dans les réponses complémentaires confirment la régularité des inspections et des visites de contrôle des lieux de détention. Les visites d’établissements pénitentiaires que les organisations non gouvernementales effectuent se déroulent conformément à la Directive de 2004. Les ONG internationales et locales procèdent ainsi chaque année à une vingtaine de visites.

L’accord de coopération sur l’action humanitaire en faveur des détenus conclu en 2001 entre le Gouvernement ouzbek et le Comité international de la Croix‑Rouge demeure valable. Il est indispensable de relancer les activités qui s’inscrivent dans le cadre de cet accord.

Paragraphe 12. C’est généralement le parquet qui enquête dans les affaires de torture. Pour ces affaires, il est indispensable de constituer une base de données unique et centralisée et d’établir des statistiques sur l’instruction et la procédure judiciaire. Cela permettra d’une part de mettre en évidence les raisons et les circonstances ayant conduit à l’infraction, et de prendre des mesures en conséquence, et d’autre part de recueillir des informations sur les résultats des enquêtes, ce que le Comité contre la torture demande. L’établissement des statistiques peut être confié à la Procurature générale comme à la Cour suprême. Les tâches d’analyse et de synthèse doivent quant à elles revenir au Groupe de travail interministériel.

Paragraphe 13. La loi sur les recours des citoyens offre effectivement de nombreuses possibilités de saisine des divers services de l’administration publique pour déposer une plainte ou faire une déclaration. Il s’agit là d’un aspect plutôt positif des choses. Les statistiques sur les recours auprès du Médiateur montrent que la majorité des dénonciations de violations des droits de l’homme mettent en cause des représentants des forces de l’ordre. Il serait par conséquent utile de procéder chaque trimestre à un bilan analytique des communications adressées par les citoyens au Médiateur au sujet de ces violations. Le résultat de ce travail devrait ensuite être examiné durant les réunions du Groupe de travail interministériel.

Paragraphe 14. L’Ouzbékistan mène une politique de soutien et de développement des organisations de la société civile. L’adoption d’une série de lois sur l’appui aux ONG à but non lucratif et sur l’institution de nouvelles conditions juridiques de ces organisations, ainsi que la création d’une association nationale des organisations non gouvernementales à but non lucratif et d’un fonds de soutien à ces organisations en témoignent. Dans certains secteurs, le nombre des ONG est en augmentation. Comme dans tout autre pays, les milieux associatifs mènent leurs activités dans le respect de la législation en vigueur. Il n’existe dans le monde aucun pays où les ONG peuvent visiter des lieux de détention avant et après jugement sans avoir à se soumettre à une procédure établie et à accomplir des formalités.

Paragraphe 15. La formation des forces de l’ordre et du personnel des établissements pénitentiaires dans le domaine des droits de l’homme est l’une des orientations stratégiques de la politique nationale de sensibilisation aux droits de l’homme. Elle s’inscrit en outre dans le dispositif particulier établi par l’Ouzbékistan en ce qui concerne la torture. Du fait des nombreux changements apportés au Code de procédure pénale et au Code d’exécution des peines (notamment l’abolition de la peine de mort et l’introduction du recours en habeas corpus), il convient de redoubler d’efforts pour l’étoffer et multiplier les formes et les méthodes employées pour la dispenser.

Pour donner suite aux observations du Comité, il est nécessaire de se pencher sur les critères d’efficacité de toutes les formations dispensées. L’efficacité peut se mesurer au moyen d’une enquête d’opinion publique, d’après la qualité du travail et le professionnalisme des agents de la force publique, évalués dans le cadre de la notation, et à la lecture des articles publiés dans la presse. La formation aux droits de l’homme concerne toutes les catégories professionnelles des services d’enquête des administrations chargées des affaires intérieures, du ministère public, du Service de la sûreté de l’État, des établissements pénitentiaires et du personnel médical de ces établissements.

Paragraphe 16. À vrai dire, il n’existe aucun exemple à citer en matière civile au niveau de la Cour suprême en ce qui concerne la réparation du préjudice moral et matériel causé aux victimes d’actes de torture ou d’actes semblables par leur cruauté, en application des articles 985 à 991 du Code civil.

Cela tient au fait que les victimes méconnaissent leurs droits et que les avocats manquent de professionnalisme en la matière. Il convient en outre d’appeler l’attention des tribunaux sur le travail d’information à accomplir auprès des victimes de la torture. Il appartient sans doute à l’assemblée plénière de la Cour suprême d’examiner les cas d’application de l’article 235 du Code pénal et de recommander aux tribunaux d’appliquer toutes les dispositions de la Convention contre la torture qui se rapportent à la réadaptation et à l’indemnisation des victimes de la torture.

Paragraphe 17. Le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire fait l’objet d’une attention soutenue. Un appui est apporté aux tribunaux et aux magistrats sur les plans matériel et technique et sur le plan du perfectionnement professionnel. Le dispositif de nomination des juges et de garantie de leur indépendance est en voie d’amélioration. Compte tenu de l’introduction du recours en habeas corpus, le volume de travail des juges dans le domaine pénal risque d’augmenter fortement, ce qui conduira à prendre des mesures en matière d’organisation et d’effectifs pour améliorer leurs activités.

Paragraphe 18. L’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture a été confirmée dans le Code de procédure pénale et par l’assemblée plénière de la Cour suprême. Cette position est ainsi affirmée dans la législation comme dans les arrêts des plus hautes instances judiciaires. Afin de donner suite à la recommandation du Comité, la Cour suprême doit étudier la jurisprudence sur l’article 235 du Code pénal, en faire l’examen juridictionnel et prendre en assemblée plénière un arrêt adressant des recommandations aux juges.

Paragraphe 19. Il est nécessaire d’effectuer des études scientifiques (notamment sociologiques) approfondies et de recueillir des statistiques sur les cas de violence contre les femmes, notamment sur les lieux de détention. Les résultats de ces études coordonnées pourront servir à prendre les mesures appropriées dans les domaines législatif, administratif et social.

Paragraphe 20. Les autorités compétentes effectueront des études scientifiques (notamment sociologiques) approfondies et recueilleront des statistiques sur les cas de traite des femmes aux fins de leur exploitation sexuelle. Les résultats de ces études coordonnées serviront à prendre les mesures appropriées dans les domaines législatif, administratif et social.

Paragraphe 21. Afin de donner suite à la recommandation du Comité, les autorités compétentes recueilleront et analyseront les informations relatives aux cas de violence entre détenus. En outre, elles mèneront des enquêtes et sanctionneront les auteurs de ces violences.

Paragraphe 22. L’Ouzbékistan prévoit d’examiner l’information du Comité relative aux 700 réfugiés reconnus qui résident sur son territoire et ont besoin d’être protégés et réinstallés.

L’Ouzbékistan examinera la proposition du Comité concernant son adhésion à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et à son Protocole facultatif de 1967.

Paragraphe 23. L’Ouzbékistan étudie la question du bien-fondé du transfert de la tutelle du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice.

Paragraphe 24. L’Ouzbékistan juge infondée cette observation du Comité, sachant que la peine de mort a été abolie à compter du 1er janvier 2008 et qu’elle n’a pas été effectivement appliquée depuis le 1er août 2005.

Paragraphe 25. Le Gouvernement et le Parlement ouzbeks étudient la question de l’adhésion de l’Ouzbékistan à la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

Avant de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté à la Conférence diplomatique de Rome le 17 juin 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, et qu’il a signé le 29 décembre 2000, l’Ouzbékistan doit harmoniser les dispositions actuelles du Code pénal et du Code de procédure pénale avec celles de cet instrument.

Le Statut de Rome comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la Constitution de l’Ouzbékistan, notamment en ce qui concerne la non-extradition, l’immunité des représentants de l’État et l’administration de la justice par les seuls tribunaux nationaux. Toutefois, il est certainement possible de lever cet obstacle au moyen des mécanismes nationaux existants, par exemple un arrêt (un avis) de la Cour constitutionnelle rendu sur saisine de cette instance.

Comme le montre l’expérience d’un grand nombre de pays étrangers proches ou lointains (France, Allemagne, Russie, Azerbaïdjan), il est indispensable d’harmoniser la législation interne avec le Statut de Rome avant de ratifier celui-ci.

Compte tenu de la subsidiarité de la Cour pénale internationale, il y a lieu de renforcer les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale ouzbeks en ce qui concerne la coopération avec la Cour.

Aux termes du paragraphe 5 de l’article 87 du Statut de Rome, tout État non partie au Statut peut prêter son assistance sur la base d’un arrangement ad hoc ou d’un accord. Ce mode de coopération est le plus satisfaisant avant que ne soit prise la décision de ratification.

L’Ouzbékistan étudie les possibilités et les moyens de mettre en conformité sa législation. Comme il s’est écoulé peu de temps depuis l’entrée en vigueur du Statut et le début des activités de la Cour, il souhaite observer le déroulement de tous les stades de la procédure et s’assurer que les obstacles politiques à l’activité de la Cour ont été levés.

Paragraphe 26. Dans son prochain rapport national à l’intention du Comité, l’Ouzbékistan présentera, en ce qui concerne les plaintes pour actes de torture, des données statistiques ventilées par sexe, origine ethnique ou nationalité, âge, région géographique, type de privation de liberté et lieu de détention.

Paragraphe 27. L’Ouzbékistan soumettra avec son prochain rapport national un document de base conforme aux critères du document de base commun énoncés dans les Directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports, telles qu’approuvées par les organes conventionnels et figurant dans le document HRI/GEN/2/Rev.4.

Paragraphe 28. L’Ouzbékistan diffusera sans délai dans les langues appropriées les rapports qu’il a soumis au Comité, ses réponses écrites à la liste des points à traiter, les comptes rendus analytiques des séances et les conclusions et recommandations du Comité, par le truchement de ses sites Web officiels et des médias.

Paragraphe 29. L’Ouzbékistan fournira en octobre 2008 des renseignements sur la suite donnée aux paragraphes 6, 7, 9, 10, 11 et 14 des recommandations formulées par le Comité.

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