NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/UZB/Q/3/Add.117 septembre 2007

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Réponses écrites du Gouvernement ouzbek * à la Liste de points à traiter (CAT/C/UZB/Q/3) à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de l’OUZBÉKISTAN

Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan

Groupe de travail chargé de l’élaboration des réponses de la République d’Ouzbékistan aux questions du Comité contre la torture

M. A. X. Saidov, Directeur du Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan

Mme L. F. Kashinskaya, candidate en droit, chef du Département de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme

Mme G. X. Nazarova, consultante principale du Département d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme

M. S. O. Toshboyer, consultant principal du Département de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme

M. D. B. Turayev, consultant principal du Département de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme

Mme F. U. Hamdamova, spécialiste principale au Département de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme

Sources publiques

Chambre législative de l’Oliy Majlis

Sénat de l’Oliy Majlis

Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur parlementaire)

Cour suprême

Procurature générale

Service de la sécurité nationale

Ministère de l’intérieur

Direction générale des enquêtes

Direction générale de l’administration pénitentiaire

Ministère de la santé

Ministère des affaires étrangères

Ministère de la justice

Centre de formation continue des juristes, Ministère de la justice

Centre de formation continue des procureurs et instructeurs, Procurature générale

Académie du Ministère de l’intérieur

Institut national de droit de Tachkent

Sources non gouvernementales

Association des juges de la République d’Ouzbékistan

Ordre des avocats de la République d’Ouzbékistan

Centre d’étude de l’opinion publique Ijtimoiy Fikr

Centre d’étude du droit humanitaire et des droits de l’homme

Organisation ouzbèke indépendante pour les droits de l’homme

Comité des femmes d’Ouzbékistan

Association nationale des organisations non gouvernementales d’Ouzbékistan

INTRODUCTION

Depuis la soumission, le 15 juin 2005, de son troisième rapport périodique consacré à la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’Ouzbékistan a procédé à de profondes transformations législatives, politiques, sociales et juridiques.

S’agissant du pouvoir législatif, une réforme du Parlement a été adoptée. Le 27 novembre 2002 a eu lieu un référendum sur la mise en place d’un parlement bicaméral. Les résultats du référendum ont donné lieu à l’adoption de trois lois constitutionnelles: la loi sur les résultats du référendum et les principes fondamentaux régissant l’organisation du pouvoir de l’État, la loi sur le Sénat de l’Oliy Majlis et la loi sur la Chambre législative de l’Oliy Majlis. La Constitution ouzbèke a par ailleurs été modifiée et complétée. Les conditions juridiques nécessaires ont ainsi été mises en place en vue de la transition vers un parlement bicaméral.

Depuis 2005, il existe en Ouzbékistan un parlement professionnel bicaméral, qui légifère de façon effective. Depuis son entrée en fonctions, le Parlement bicaméral a adopté 107 lois. Par ailleurs, il exerce un contrôle actif sur l’application, par les organes de l’État, des lois et des dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

En juin 2007, le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de l’exécution des peines ont été remaniés à la suite du transfert aux tribunaux du droit de décerner des mandats d’arrêt, et également à la suite de l’abolition de la peine de mort. Ces réformes législatives ont été adoptées dans le cadre de l’exercice du droit d’initiative législative conféré au Président de la République, sous la forme de décrets publiés au mois d’août 2005. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2008.

Ces lois ont été élaborées et discutées avec la participation active de scientifiques, d’experts, de représentants des organes chargés de faire appliquer la loi et d’experts étrangers. Pendant deux ans, les projets de loi ont été abondamment débattus dans les milieux associatifs, dans les médias et lors de conférences et de tables rondes, avec la participation de scientifiques et de députés étrangers.

Toutes ces innovations législatives s’inscrivaient dans la logique de la réforme judiciaire et de la libéralisation du système pénal.

Sur le plan politique, un train de mesures a été pris pour renforcer le rôle des partis politiques dans la vie de la société et de l’État, mais aussi le contrôle du Parlement sur l’action du Gouvernement. En mars 2007, le Parlement ouzbek a adopté la Loi constitutionnelle sur le renforcement du rôle des partis politiques dans la rénovation et la poursuite du processus de démocratisation de la gestion de l’État, et sur la modernisation du pays, et modifié la Constitution ouzbèke, de façon à ce que les hauts fonctionnaires de l’État soient nommés après consultation des groupes parlementaires. Les partis politiques ont désormais plus de possibilités d’influencer le pouvoir exécutif, et aussi d’assumer leurs responsabilités dans la politique mise en œuvre.

En 2006 et 2007, les institutions de la société civile ont été renforcées. Les deux dernières années écoulées ont été marquées par l’adoption de la loi sur les garanties de l’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif et de la loi sur la bienfaisance, qui élargissent considérablement le champ d’activité des organisations non gouvernementales et assortissent cette activité de garanties.

Le nombre d’ONG à but non lucratif est en augmentation. En 2005 a été créée l’Association nationale des organisations non gouvernementales à but non lucratif, ainsi que le Fonds de soutien à ces organisations, qui accorde chaque année aux ONG des subventions après sélection des candidatures. Au cours des deux dernières années écoulées, trois appels de candidatures ont été organisés, et 57 ONG ont été subventionnées. Ces subventions sont alimentées par des allocations budgétaires de l’État et par des dons privés.

Les ONG à but non lucratif coopèrent activement avec les organes chargés de l’application de la loi, s’efforçant d’assurer la défense des droits des condamnés, de leur venir en aide et de leur dispenser des formations dans les établissements pénitentiaires.

Les trois branches du pouvoir de l’État mènent une politique visant à bannir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette politique se traduit par des mesures de contrôle parlementaire et par des aménagements du dispositif de traitement des plaintes et des recours relevant du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur et de la Procurature.

Le renforcement et le perfectionnement du système judiciaire, le développement de ses moyens matériels et techniques et l’amélioration de son statut juridique et de son indépendance ont été concrétisés, de 2003 à 2006, par l’adoption, par l’Assemblée plénière de la Cour suprême, d’une série d’arrêts donnant de l’article 235 du Code pénal ouzbek une interprétation conforme à l’article premier de la Convention contre la torture, et visant à interdire l’emploi de méthodes d’investigation illégales.

Les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour suprême concernant l’exercice des droits de l’inculpé ayant force exécutoire, ils ont également eu des répercussions positives sur le niveau de qualification professionnelle des agents des organes chargés de faire appliquer la loi, sur le degré de protection des droits de l’homme dans le système pénal et sur le caractère impartial et contradictoire des procédures judiciaires.

Le fait que le transfert aux juges du droit de décerner des mandats d’arrêt ait été consacré par la loi constitue le prolongement logique de la réforme judiciaire et de l’exercice des droits et libertés individuels.

La République d’Ouzbékistan s’est dotée d’un système de formation continue dans le domaine des droits de l’homme. Depuis l’année scolaire 1997-1998, un module spécial intitulé «droits de l’homme» a été introduit dans toutes les écoles et universités, dans les établissements d’enseignement du droit, mais aussi au sein du Ministère de l’intérieur, du Service de la sécurité nationale, du Ministère de la défense, de la Procurature générale et du Ministère de la justice.

Dans le cadre du programme national visant à donner effet aux dispositions de la Convention contre la torture adopté en 2004 par le Gouvernement, on a mis en place un système de formation aux droits de l’homme dont l’objectif est de diffuser les dispositions de la Convention auprès des agents des forces de l’ordre et de toutes les personnes ayant des rapports avec ces agents. Les programmes de formation et de perfectionnement proposés par les établissements d’enseignement des forces de l’ordre renferment un enseignement spécifique du contenu de la Convention contre la torture. Depuis 2003 sont régulièrement organisés des cycles de conférences, de séminaires et de tables rondes consacrés à la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture dans la législation nationale, à l’explication du nouveau principe législatif de l’«habeas corpus» et de l’abolition de la peine de mort. Ces manifestations se déroulent avec la participation d’experts du PNUD, de l’OSCE, de fondations étrangères et d’organisations non gouvernementales, et s’adressent aux membres des forces de l’ordre, aux membres des services judiciaires et aux députés. Elles s’accompagnent de la publication d’articles dans les journaux et revues juridiques et dans les autres médias ouzbeks.

Le Gouvernement ouzbek coopère de façon constante avec les organismes internationaux tels que le Conseil des droits de l’homme, la Troisième Commission de l’Assemblée générale, les organes de suivi des conventions relatives aux droits de l’homme, le PNUD et l’OSCE, qui lui apportent une aide technique et méthodologique.

Les réponses aux questions du Comité soumises à votre attention sont le résultat du vaste travail accompli par l’Ouzbékistan pour donner effet aux dispositions de la Convention contre la torture.

Article premier

Question 1

Il est indiqué dans le rapport de l’État partie que l’article 235 du Code pénal tel que modifié interdit la torture par «une personne chargée d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire, un procureur ou tout autre agent de la force publique ou d’une institution pénale» et qu’un tel acte est passible d’une sanction prenant la forme d’une retenue sur salaire pendant un maximum de trois ans ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. L’article premier de la Convention dispose que sont interdits les actes infligés par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Le Comité comprend que l’arrêt de la Cour suprême de décembre 2003 est une source secondaire de droit qui ne serait pas appliquée en pratique.

Réponse

1.Dans la théorie du droit ouzbek et dans l’application pratique de la législation en vigueur, la notion de «source secondaire de droit» n’existe pas. Mais cela ne signifie pas que l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour suprême n’est pas appliqué dans la pratique.

2.Les arrêts adoptés par l’Assemblée plénière de la Cour suprême sont définitifs et ont force exécutoire sur tout le territoire de la République d’Ouzbékistan, car en vertu de l’article 110 de la Constitution et de l’article 5 de la loi sur les tribunaux, la Cour suprême est la juridiction civile, pénale et administrative la plus élevée.

3.Dans ses arrêts, l’Assemblée plénière de la Cour suprême apporte des explications sur les questions afférentes à l’application pratique de telle ou telle loi. Les arrêts s’imposent aux juridictions inférieures dans l’administration de la justice, ce qui permet une application uniforme de la législation en vigueur par les tribunaux. Cet état de fait démontre que la juridiction suprême accorde une grande importance à l’observation des droits et libertés individuels en Ouzbékistan.

4.Les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour suprême d’Ouzbékistan s’imposent non seulement aux organes judiciaires, mais aussi aux organes de la force publique, aux entreprises, aux établissements et aux organisations qui appliquent la législation invoquée par la Cour dans ses attendus.

5.La Cour suprême d’Ouzbékistan, après avoir examiné la pratique judiciaire quant au respect par les organes de la force publique du droit de l’inculpé et du condamné d’être défendu et ayant conclu que des méthodes illégales étaient employées lors des enquêtes préliminaires et de l’instruction, a, dans l’arrêt de son Assemblée plénière sur l’application pratique par les tribunaux des lois garantissant le droit du suspect et de l’inculpé d’être défendus, en date du 19 décembre 2003, déclaré comme étant irrecevable dans toute affaire pénale tout élément de preuve obtenu par des procédés contraires aux droits de l’homme, notamment par la torture.

6.Dans ses arrêts, la Cour suprême ouzbèke se réfère aux normes instituées par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. En particulier, dans son arrêt no 17 du 19 décembre 2003, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a donné l’explication suivante:

7.«Conformément à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, on entend par “torture” tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite.».

8.La Cour suprême a ordonné de vérifier les plaintes et allégations de torture et, chaque fois que ces plaintes et allégations étaient confirmées, d’engager des poursuites pénales contre les auteurs.

9.Conformément à l’arrêt no1 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême ouzbèke, du 3 février 2006, sur la pratique de la détermination des sanctions pénales, il est recommandé aux tribunaux, lorsqu’ils prononcent une des peines prévues par l’article 45 du Code pénal concernant la déchéance d’un droit particulier, pour toute commission par une personne d’une infraction dans l’exercice de ses obligations officielles, et en tenant compte de la nature de l’infraction, d’examiner la question de la déchéance de l’intéressé de son droit d’exercer telle ou telle fonction ou activité. Lorsqu’une telle sanction est prononcée, le tribunal doit spécifier concrètement dans sa décision même la fonction ou le type d’activité visé.

10.En outre, le 2 mai 1997 et le 24 septembre 2004, la Cour suprême a rendu deux décisions consacrées respectivement au verdict du tribunal et à certaines questions relatives à l’application des règles de procédure pénale en matière de recevabilité des preuves. En vertu de ces deux décisions, toutes les preuves obtenues par des moyens autres que les moyens prévus par la loi n’ont aucune valeur juridique et sont donc irrecevables.

11.Dans sa décision sur certaines questions relatives à l’application des règles de la loi de procédure pénale relatives à la recevabilité des preuves, du 24 septembre 2004, l’Assemblée plénière de la Cour suprême dispose que les preuves obtenues par un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un juge qui, pour quelque raison que ce soit, n’a pas respecté ni appliqué scrupuleusement les principes du droit, doivent être déclarées irrecevables. Ainsi, les preuves obtenues par la torture, la contrainte, la tromperie ou tout traitement cruel ou dégradant, par des mesures illicites ou en portant atteinte aux droits de la défense du suspect ou de l’inculpé ne peuvent pas être retenues contre lui. L’Assemblée plénière a appelé l’attention des tribunaux sur la nécessité de répondre à toute violation des dispositions de la loi de procédure pénale régissant la constitution de preuves en prenant des décisions spéciales (arrêts d’avant dire droit) et en décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites pénales contre les auteurs.

12.Depuis l’adoption de ces décisions par l’Assemblée plénière de la Cour suprême, en 2003 et 2004, les tribunaux ont renvoyé un certain nombre d’affaires pour complément d’information, des éléments de preuve ayant été déclarés irrecevables après avoir été obtenus par la torture, la contrainte ou la tromperie.

13.Les preuves obtenues par des moyens non prévus par la loi s’entendent aussi des preuves obtenues par des pressions psychologiques illégales, par la contrainte ou par toutes méthodes contraires à la législation.

Question 1, a

Au vu de ce qui précède, indiquer ce qui est fait par l’État partie pour garantir que, dans la pratique, le Code pénal soit appliqué aux actes commis par des agents d’organismes paraofficiels n’appartenant pas aux forces de l’ordre, tels que des stagiaires, des personnes ou des groupes de personnes agissant avec le consentement exprès ou passif des autorités pénitentiaires. Expliquer comment les personnes citées dans des plaintes faisant état de telles infractions sont traduites en justice et donner des exemples.

Réponse

14.En droit théorique ouzbek et dans l’application pratique de la législation en vigueur, la notion d’«organisme paraofficiel» n’existe pas.

15.Selon les informations communiquées par la Direction générale de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur, aucun cas de torture n’a été établi concernant les personnes visées dans la question du Comité.

16.L’auteur de l’infraction visée à l’article 235 du Code pénal ne peut être que l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur ou tout agent des forces de l’ordre ou d’un centre d’exécution des peines.

17.Si une infraction de cette catégorie n’est pas le fait d’un des auteurs précités (mais plutôt, par exemple, d’un enseignant ou d’un particulier), les articles correspondants du Code pénal seront invoqués.

18.Si l’infraction est commise par une personne autre qu’un membre des forces de l’ordre, mais à l’instigation ou avec le consentement explicite ou tacite d’un enquêteur, d’un agent d’instruction ou d’un autre agent des forces de l’ordre, la qualification retenue pour les actes de ce dernier est celle de complicité de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et l’acte est puni en fonction des moyens mis en œuvre pour commettre l’infraction, en vertu du paragraphe 5 de l’article 28 et de l’article 235 du Code pénal.

19.Si le condamné ou l’inculpé subit des lésions corporelles graves de la part d’un agent de l’administration pénitentiaire ou d’un enquêteur, les auteurs encourent des poursuites pénales pour torture ou autres lésions corporelles en fonction des circonstances. Si ces actes de violence illégaux ont été commis dans le but d’obtenir des preuves de culpabilité, les auteurs peuvent être poursuivis pour torture. S’ils ont été motivés par d’autres considérations, ils sont qualifiés de coups et blessures.

Question 1, b

Le nouveau libellé de l’article 235 du Code pénal précise apparemment que les actes de torture commis par des fonctionnaires sont passibles d’une retenue sur salaire pendant un maximum de trois ans ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, cette peine étant aggravée lorsque les mêmes actes sont commis en usant d’une violence de nature à mettre en danger la vie ou la santé, ou contre une femme enceinte ou un mineur. L’État partie considère-t-il que cette peine est réellement proportionnelle au crime de torture? Citer des affaires dans lesquelles des personnes reconnues coupables de torture conformément à cette nouvelle définition ont fait l’objet d’une enquête ou de poursuites.

Réponse

20.Oui, les peines prévues par l’article 235 du Code pénal sont proportionnelles au crime de torture, le fait d’infliger des coups et blessures en recourant à des actes de torture entraînant une qualification de ces actes au titre des articles correspondants du Code pénal prévoyant une peine plus sévère.

21.Le 30 août 2003, la loi modifiant et complétant certaines dispositions législatives a modifié et complété le Code pénal. Ainsi, l’article 235, qui fixe les peines encourues pour les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a été remanié. Dans sa nouvelle mouture, cet article est désormais conforme à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

22.Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi pour des actes de torture, les poursuites pénales s’accompagnent de poursuites disciplinaires (art. 205, 206 du Code pénal, abus de pouvoir et détournement de pouvoirs), la peine encourue étant de huit ans d’emprisonnement au plus.

23.La longueur des peines est déterminée sur la base de l’article 33 du Code pénal (Cumul d’infractions) et de l’article 59 (Fixation de la peine pour une pluralité d’infractions). Conformément à ces articles, les peines prononcées en définitive sont aggravées en cas de concours d’infractions.

24.Par exemple, le 24 mars 2006, M. Narbayev, F. Ibragimov et M. Kambarov, responsables opérationnels du service de police criminelle de la Direction des affaires intérieures de la région de Sourkhandaria, outrepassant leurs fonctions, ont illégalement arrêté et placé en détention dans les locaux de la Direction des affaires intérieures K. Tulayev, et l’ont accusé de détention de stupéfiants.

25.Il a été établi qu’au cours de l’enquête, les agents des forces de l’ordre avaient recouru à des méthodes illégales d’investigation, et le 24 juin 2006, M. Narbayev, F. Ibragimov et M. Kambarov ont été inculpés en application des articles 205 (Abus de pouvoir ou détournement de pouvoirs), 235 (Recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et 273 (Fabrication, acquisition et détention illégales de stupéfiants ou de substances psychotropes, et autres activités afférentes à ces substances et menées aux fins de trafic, et vente illégale de stupéfiants) du Code pénal.

26.De même, le 7 novembre 2005, pour le passage à tabac du condamné R. Dedamirzayev, R. Abdukadirov et B. Kurbanov, membres du personnel de la colonie pénitentiaire U Ya-64/66, ont été traduits en justice en application du paragraphe 1 de l’article 206 du Code pénal.

27.Les allégations de mauvais traitements mettant en cause R. Abdukadirov et B. Kurbanov, dans cette même colonie pénitentiaire, ont été confirmées par l’enquête pénale, ce qui a donné lieu à l’ouverture de poursuites au titre des articles 206 et 235 du Code pénal.

28.De 2002 à 2006, et au cours du premier semestre de 2007, pendant la procédure judiciaire, au total 30 autres condamnés (d’abord 5, puis 4, 1, 4, 9 et 7) se sont plaints d’avoir été victimes d’actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements. Les allégations de 26 condamnés ont été vérifiées par les tribunaux pendant l’instruction, mais, faute de confirmation, elles n’ont pas été retenues à charge.

29.Quatre plaintes ont, en revanche, donné lieu à l’ouverture de poursuites pénales par les tribunaux, qui ont saisi le parquet pour complément d’information.

30.Par ailleurs, dans l’affaire des brutalités et coups et blessures infligés sous l’emprise d’un état alcoolique le 11 juillet 2006 à D. SH. Berdiyev, mineur au moment des faits, par B. Mustafayev, inspecteur de police du district de Nurobod, le parquet du district de Nurobod a, le 15 juillet 2006, engagé des poursuites pénales en vertu du paragraphe 1 de l’article 206 du Code pénal.

31.Le 9 août 2006, dans le cadre de l’enquête diligentée par le parquet, B. Mustafayev a été inculpé des infractions visées à l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 206 et à l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 235 du Code pénal, et a été laissé en liberté sous caution.

32.Au terme de la procédure pénale, le tribunal a reconnu B. Mustafayev coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une amende.

33.Pour des infractions similaires, une action pénale a été intentée contre A. Yeshankulov, responsable opérationnel des forces du Ministère de l’intérieur du district de Payariq, dans la région de Samarkand (le 9 septembre 2006), et contre N. Pardayev, responsable opérationnel des forces du Ministère de l’intérieur de l’arrondissement de Chilanzar, à Tachkent (le 10 juin 2002).

34.Au cours de l’enquête criminelle diligentée par le parquet du district de Baliqchi, dans la région d’Andijan, à la suite d’une plainte déposée par Z. Mamadaliyev, pour mauvais traitements de la part des agents des services du Ministère de l’intérieur du district de Baliqchi, les allégations de Z. Mamadaliyev n’ont pas été confirmées, et l’affaire a été classée sans suite le 9 mars 2006, pour absence d’éléments constitutifs d’une infraction, en application du paragraphe 2 de l’article 83 du Code pénal.

Question 2

L’instruction n o 334 du Ministère de l’intérieur datée du 18 décembre 2003 rend obligatoire l’étude de cet article récemment révisé et établit une procédure spéciale pour l’enregistrement et la vérification des plaintes de citoyens qui font état de violations de la loi. Décrire le type de plaintes déposées et la suite qui leur a été donnée. Un rapport sur les résultats de l’application de l’instruction n o 334 a-t-il été publié? Des articles de presse concernant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et des instructions y relatives sont cités à l’annexe 2 du rapport de l’État partie. Expliquer brièvement comment, dans les faits, celles-ci ont été mises en œuvre.

Réponse

35.Les modifications et compléments apportés à l’article 235 du Code pénal par l’instruction no334 du Ministère de l’intérieur datée du 18 décembre 2003 ont été présentés en détail à chaque employé des services du Ministère de l’intérieur. La publication de l’instruction s’est accompagnée d’un travail de prévention et d’explication auprès du personnel eu égard aux conséquences des actes de torture. En mai 2004, un groupe de professeurs et d’universitaires de l’Académie du Ministère de l’intérieur a été dépêché dans toutes les régions et dans tous les arrondissements du pays pour expliquer au personnel des subdivisions locales du Ministère de l’intérieur les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le contenu de l’article 235 du Code pénal ouzbek.

36.Les dispositions de l’instruction no 334 sont enseignées aux membres des forces de l’ordre dans le cadre de la formation continue dispensée par l’Académie du Ministère de l’intérieur. En 2004, cette instruction a fait l’objet d’articles parus dans la revue Chtchit (Le bouclier) du Ministère de l’intérieur, dans le quotidien Na postou (À vos postes) paraissant en deux langues (le russe et l’ouzbek) et dans le quotidien de la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur Vakt (Le temps).

37.Ces publications renfermaient des commentaires scientifiques et pratiques de l’article 235 du Code pénal, mais aussi des dispositions de la Convention contre la torture, avec des études de cas réels d’infractions relevant de l’article 235 du Code pénal et une analyse des raisons et des circonstances ayant favorisé les actes de torture. La presse s’est par ailleurs faite l’écho des conférences et des séminaires consacrés à la lutte contre la torture.

38.Par cette même instruction, pour que les éventuelles plaintes de citoyens faisant état d’actes de torture de la part des membres des forces de l’ordre soient traitées rapidement, une procédure unifiée de dépôt de plaintes et de recours pour actes de torture a été mise en place, et chaque recours pour mauvais traitements lors de l’enquête ou de l’instruction fait l’objet d’un enregistrement et d’une procédure de vérification séparés.

39.La vérification des plaintes faisant état d’actes de torture relève de la compétence des services spéciaux de la sûreté intérieure (inspections spéciales du personnel), hiérarchiquement subordonnés au Ministère de l’intérieur.

40.Ces services sont de fait indépendants, car la lutte contre la délinquance, la découverte des infractions et l’instruction criminelle n’entrent pas dans leurs attributions, et ils ne sont pas subordonnés à la compétence des organes et des services chargés de la lutte contre la délinquance.

41.Lorsque des cas de torture sont examinés et, en particulier, que les actes incriminés ont entraîné le décès d’un individu arrêté ou placé en détention provisoire, ou qu’ils ont connu un grand retentissement au sein de l’opinion, il arrive que des représentants du public ou de la société civile, voire dans certains cas des experts étrangers, soient associés à l’enquête.

42.En 2005, 2006 et 2007, le Ministère de l’intérieur a, selon ses propres données, enregistré respectivement 61, 96 et 17 plaintes pour actes de torture de la part des agents des forces de l’ordre.

43.L’étude de ces plaintes a montré que sur l’ensemble des plaintes enregistrées en 2005, quatre cas d’actes illégaux de la part de responsables des forces de l’ordre avaient été rapportés, dont un concernait le directeur d’un centre de détention provisoire. En 2006, deux cas similaires étaient rapportés. Tous les autres cas concernaient des actes commis par des inspecteurs.

44.Par exemple, en 2006, le parquet du district de Zangiota a engagé des poursuites pénales contre le directeur de l’établissement 64/66 de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, V. M. Kurbanov, et contre le responsable opérationnel de ce même établissement, R. A. Abdukadirov, pour lésions corporelles légères et atteintes à la santé, en application du paragraphe 1 de l’article 206 et du paragraphe 2 de l’article 235 du Code pénal.

45.Le 24 février 2006, la Cour pénale de l’arrondissement de Zangiota, dans la région de Tachkent, a reconnu les intéressés coupables des faits incriminés.

46.En 2005, 53 plaintes ont fait état de lésions corporelles de la part d’agents des forces de l’ordre, six d’actes illégaux non assortis de voies de fait, de coups et blessures ni d’arrestation, et deux d’arrestations illégales.

47.La vérification des plaintes enregistrées en 2005 a permis de confirmer l’exactitude de huit dépositions, 41 autres n’ayant pas été confirmées. Les parquets ont été saisis de 31 plaintes, dont certaines non confirmées.

48.En 2005, 12 agents des forces de l’ordre coupables d’actes illégaux envers des citoyens ont fait l’objet de sanctions disciplinaires.

49.Sur la totalité des plaintes enregistrées en 2006, 53 faisaient état de lésions corporelles infligées par des agents des forces de l’ordre, trois de chantage, trois de poursuites illégales, une d’arrestation illégale, et 36 de divers actes illégaux non assortis de voies de fait, de coups et blessures ni d’arrestations.

50.Les vérifications des plaintes enregistrées en 2006 ont permis de confirmer les informations fournies dans sept cas, alors que 78 dépositions, dont celles qui faisaient état de poursuites illégales, n’ont pas été confirmées. Les parquets ont été saisis de 21 plaintes, dont certaines n’étaient pas confirmées.

51.En 2006, 17 membres des forces de l’ordre coupables d’actes illégaux envers des citoyens ont fait l’objet de sanctions disciplinaires.

52.Depuis le début de l’année 2007, toutes les plaintes enregistrées ont été transmises pour vérification aux parquets.

53.Selon les données de l’inspection spéciale du personnel, dans les 13 cas signalés au cours des six premiers mois de l’année 2007, les allégations faisant état d’actes illicites de la part des membres des forces de l’ordre n’ont pas été confirmées.

54.La création d’une structure spéciale chargée de protéger les droits de l’homme au sein des services du Ministère de l’intérieur, l’amélioration du traitement des plaintes et des recours des citoyens, les enquêtes internes menées par les services de la sûreté du Ministère de l’intérieur et les poursuites pénales engagées par les parquets contre certains officiers de police en vertu de l’article 235 du Code pénal illustrent globalement la façon dont la loi s’applique en pratique. Les statistiques relatives aux poursuites intentées en vertu de l’article 235 du Code pénal en sont une autre manifestation concrète.

55.Les chiffres relatifs aux poursuites pénales engagées après vérification à la suite de plaintes de citoyens faisant état de recours à la menace ou à d’autres formes de pressions (en vertu de l’article 235 du Code pénal) s’établissent comme suit:

a)En 2002: 1 affaire, concernant un individu; en 2003: 4 affaires, concernant 4 individus; en 2004: 3 affaires, concernant 3 individus; en 2005: 3 affaires, concernant 5 individus; en 2006: 6 affaires, concernant 9 individus; au cours du premier semestre de 2007: 3 affaires, concernant 4 individus;

b)Au total: 20 actions pénales, concernant 26 individus.

56.Pour chaque infraction à la législation, la direction du Ministère de l’intérieur publie une condamnation sévère, qui s’accompagne en règle générale du limogeage des membres des forces de l’ordre mis en cause et de l’ouverture de poursuites pénales.

Article 2

Question 3

Selon le rapport de l’État partie et ses annexes, suite à la visite du Rapporteur spécial  sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Gouvernement ouzbek a conçu un programme d’action national pour donner effet à ses recommandations et le Cabinet des ministres a créé un groupe de travail interministériel, dirigé par le Ministère de la justice, chargé de veiller au respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre. D’après l’État partie, le Gouvernement avait l’intention de mener une vaste campagne de lutte contre la torture en 2003; lors de différentes réunions officielles en 2004, il a examiné la question du respect de la loi et de la possibilité d’une surveillance accrue, par le parquet, pendant la détention et les poursuites. Le Ministère de l’intérieur a tenu une session extraordinaire; en décembre 2003, la Cour suprême a adopté la décision n o  17, qui garantit le droit à la défense des suspects et des accusés et, en décembre 2004, elle a pris des mesures pour que les preuves obtenues par la torture soient irrecevables. Préciser ce qui a été fait pour passer du stade des discussions sur les projets et les intentions du Gouvernement à celui de la mise en œuvre concrète des nouvelles décisions interprétant la loi. Des juges ont-ils refusé de procéder au réexamen d’une affaire ou des décisions ont-elles été annulées en appel en raison de l’irrecevabilité des preuves? Qu’entend-on par une surveillance accrue par le parquet?

Réponse

57.L’instruction no112 du 24 février 2004, publiée par le Premier Ministre dans le but d’améliorer le respect des droits de l’homme et de poursuivre le processus de réforme de la justice en Ouzbékistan, a été confirmée par la constitution du Groupe de travail interministériel chargé de faire le point sur le respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre. Les principales tâches assignées à ce groupe de travail ont en outre été définies.

58.Conformément à cette instruction, le Groupe de travail interministériel a pour mission de procéder à l’étude et à la synthèse des différentes questions relatives au respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre, d’examiner les propositions des ministères, administrations, ONG sans but lucratif et organisations internationales dans le domaine des droits de l’homme, et de formuler lui-même des propositions visant à améliorer la législation.

59.Le Groupe de travail interministériel coordonne l’exécution du programme national d’action visant à donner effet aux dispositions de la Convention contre la torture, approuvé le 9 mars 2004 par le Premier Ministre, M. Sh. Mirziyayev, ainsi que la suite donnée aux observations finales du Comité contre la torture.

60.À ce jour, le programme a été appliqué à 99 %, ce qui signifie que sur les 60 points qu’il comporte, 58 ont été mis en œuvre. Le Groupe de travail interministériel, mais aussi le Ministère de l’intérieur, la Procurature générale, le Cabinet des ministres, les députés de la Chambre législative de l’Oliy Majlis et des experts et scientifiques étrangers se sont penchés sur la question de la fermeture de la colonie pénitentiaire de Jasliq, en République du Karakalpakstan.

61.Dans le contexte de la mise en œuvre du programme national d’action visant à donner effet aux recommandations du Rapporteur spécial, M. Théo Van Boven, le Président de la République d’Ouzbékistan a adopté le décret sur l’abolition de la peine de mort en République d’Ouzbékistan, du 1er août 2005, et le décret sur le transfert aux tribunaux du droit de décerner des mandats d’arrêt, du 8 août 2005.

62.À l’heure actuelle, des efforts spécifiques sont menés sur le plan législatif ainsi qu’en matière de sensibilisation, d’information, d’organisation et de formation pour rendre effective l’abolition de la peine de mort.

63.En premier lieu, le Parlement a élaboré et adopté des dispositions visant à modifier et compléter le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de l’exécution des peines de façon à rendre effective l’abolition de la peine de mort et à introduire la réclusion à perpétuité ou les peines d’emprisonnement de longue durée. Le 29 juin 2006, le Président de la République a pris une ordonnance sur les mesures complémentaires afférentes à l’élaboration des instruments législatifs et réglementaires requis en vue de l’abolition de la peine de mort en Ouzbékistan.

64.En deuxième lieu, l’abolition de la peine de mort requiert un vaste effort d’information et de sensibilisation de la population, dont le principal objectif est de susciter une prise de conscience de la nécessité de cette mesure. En effet, les enquêtes sociologiques menées quotidiennement par le Centre d’étude de l’opinion publique Ijtimoiy Fikr, organisme non gouvernemental, montrent qu’en 2006 plus de 56,7 % des personnes interrogées se prononçaient contre l’abolition de la peine de mort.

65.En troisième lieu, des mesures d’organisation et de formation sont prises afin de construire des locaux et des installations, de créer les conditions nécessaires à la détention des personnes dont la peine de mort sera commuée en détention à vie ou en peine d’emprisonnement de longue durée, et de former le personnel qui sera appelé à travailler dans ces nouvelles colonies pénitentiaires.

66.Une vaste campagne de lutte contre la torture est menée, et la question du respect des droits de l’homme est au cœur des débats lors des différentes réunions organisées à l’attention des membres des forces de l’ordre.

67.Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d’action visant à donner effet aux recommandations du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Ministère de l’intérieur a renforcé ses exigences vis-à-vis des forces de l’ordre, leur ordonnant de respecter scrupuleusement la légalité et de garantir aux citoyens le respect de leurs droits, que ce soit lors de l’enquête préliminaire, de l’instruction, ou en détention, et de s’abstenir de tout moyen de pression.

68.La procédure d’interpellation et de mise en détention des suspects a été clarifiée, dans le but d’assurer leur protection inconditionnelle.

69.Parmi les mesures susmentionnées, une large place a été accordée à l’élaboration, en 2004, par le Ministère de l’intérieur, de cinq grandes orientations stratégiques visant à promouvoir la légalité et le respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre. Ces orientations sont les suivantes:

a)Clarifier la procédure de mise en détention et bannir les arrestations arbitraires et le placement illicite des personnes soupçonnées d’une infraction dans les locaux des forces de l’ordre;

b)Respecter la procédure pénale (y compris le respect de l’ensemble des règles Miranda) envers les personnes arrêtées, c’est-à-dire leur exposer leurs droits procéduraux, leur garantir une défense effective, informer les membres de leur famille ou leurs proches de leur arrestation, etc.;

c)Enquêter de façon minutieuse et impartiale, avec la participation de représentants de la société civile, sur les recours faisant état d’actes de torture sur des suspects pendant la garde à vue ou la détention provisoire;

d)Assurer la transparence des activités des forces de l’ordre;

e)Améliorer les connaissances et la culture juridiques des agents des forces de l’ordre.

70.Sur la base de ces orientations, les responsables du Ministère de l’intérieur ont organisé 161 séminaires à l’attention des subdivisions territoriales des forces de l’ordre (dans toutes les régions et dans tous les arrondissements, ruraux ou urbains), séminaires au cours desquels ont été traitées les questions pratiques liées au respect des prescriptions légales concernant les droits de l’homme, que ce soit au stade de l’enquête préliminaire, de l’instruction ou, plus généralement, pour l’ensemble des procédures relevant de la compétence des forces de l’ordre.

71.Des conférences similaires ont également été organisées à l’attention du public dans les institutions, organisations, entreprises ou établissements d’enseignement.

72.Ces réunions publiques ont permis de développer la confiance des citoyens envers les organes des affaires intérieures. Par exemple, les habitants de l’Ouzbékistan ont tendance à saisir de plus en plus fréquemment le Ministère de l’intérieur pour différentes questions les concernant. En 2006, le nombre de recours et de plaintes a augmenté de 57,4 % par rapport à 2005, ce qui témoigne du regain de confiance vis-à-vis des forces de l’ordre. Tous les recours et plaintes ont été traités dans des délais raisonnables.

73.S’agissant de la question de savoir si des juges ont refusé de procéder au réexamen d’une affaire ou si des décisions ont été annulées en appel en raison de l’irrecevabilité des preuves, il convient de noter que, selon les données de la Cour suprême, on n’a enregistré ces dernières années aucun cas d’annulation de décisions en appel en raison du recours à la torture.

74.Les juridictions ordinaires s’attachent de façon systématique à appliquer les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le programme national d’action visant à donner effet à ces dispositions.

75.Le 24 septembre 2004, dans le prolongement de l’effort de promotion de la protection des droits de l’homme, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a adopté un arrêt relatif à certaines questions afférentes à l’application des dispositions de la loi de procédure pénale sur la recevabilité des preuves, qui dispose que les preuves obtenues par un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un juge qui, pour quelque raison que ce soit, n’a pas respecté ni appliqué scrupuleusement les principes du droit, doivent être déclarées irrecevables. Sont considérées comme éléments de preuve irrecevables, en particulier, les dépositions, y compris les aveux, obtenues par la torture, la violence et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la tromperie et toutes autres méthodes contraires à la loi. La Cour suprême a appelé l’attention des tribunaux sur la nécessité de répondre à toute violation des dispositions de la loi de procédure pénale régissant les preuves en prenant des décisions spéciales (arrêts d’avant dire droit) et, le cas échéant, en décidant s’il y avait lieu ou non d’engager des poursuites pénales contre les responsables.

76.Depuis que l’Assemblée plénière de la Cour suprême a adopté ces décisions, en 2003 et 2004, les tribunaux ont renvoyé un certain nombre de dossiers pour complément d’information, après avoir déclaré irrecevables des preuves obtenues par la torture, la violence ou la tromperie.

77.Ainsi, le 12 juillet 2005, le tribunal pénal du district de Chiroqchi, dans la région du Kachkadaria, a ordonné le renvoi de l’affaire des frères Akbar et Anvar Pardayev pour complément d’information, ayant estimé qu’au cours de l’instruction préparatoire, les intéressés avaient été inculpés pour le vol de deux bovins alors que l’accusation avait été fabriquée à partir de leurs seuls aveux. Or, à la fin de l’instruction préparatoire et pendant toute l’instruction à l’audience, les accusés n’ont cessé de se rétracter, déclarant que ces aveux leurs avaient été extorqués par des pressions physiques et mentales exercées par les officiers de police. Le tribunal a donc déclaré irrecevables les preuves obtenues pendant l’instruction préparatoire.

78.De même, le 4 mars 2005, dans l’affaire concernant Ch. Berdiyev, Z. Hujamshukurov et N. Mengliyev, accusés du vol de cinq bovins, la même juridiction a ordonné un complément d’information. Au cours de l’instruction préparatoire, Ch. Berdiyev a nié sa culpabilité dans cette affaire. Z. Hujamshukurov et N. Mengliyev, qui avaient reconnu les faits, se sont rétractés à l’audience, expliquant qu’au cours de l’instruction préparatoire, ils étaient passés aux aveux sous la pression physique et psychologique des officiers de police, et qu’ils avaient même été dans l’obligation de mettre en cause Ch. Berdiyev. Dans le même temps, les témoins cités ont rejeté la version de l’accusation, et les preuves obtenues pendant l’instruction ont été déclarées irrecevables. Des décisions d’avant dire droit ont été rendues concernant les officiers de police, et les poursuites pénales ont par la suite été abandonnées.

79.Dans l’ordonnance du Procureur général no 40 du 17 février 2005 concernant l’amélioration radicale de la supervision par les parquets du respect des droits et des libertés individuels dans la procédure pénale, obligation est faite aux fonctionnaires des parquets de respecter et d’appliquer scrupuleusement les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

80.Compte tenu des spécificités des organes du ministère public s’agissant de garantir l’exercice des droits de l’homme grâce à la supervision des procureurs, des textes internes propres à améliorer ladite supervision ont été adoptés.

81.Par renforcement de la supervision des procureurs, on entend l’observation et la protection accrues des droits et libertés individuels par les organes du ministère public.

82.La loi sur la procurature renferme un chapitre spécial qui régit les mécanismes de protection des droits et libertés individuels par les organes du ministère public. Une Direction des droits de l’homme a été créée au sein de la Procurature générale. Par suite de l’institution de la supervision des procureurs dans les procédures pénales, des atteintes aux droits et libertés des citoyens sont constatées. Toutes les enquêtes diligentées pour des infractions commises par des membres des forces de l’ordre sont menées exclusivement par les organes du ministère public. Dans ce cas, on peut considérer la supervision exercée par la procurature de l’activité de ces organes comme un contrôle extérieur. La Procurature générale a ainsi pu se doter de statistiques centralisées des infractions commises par les membres des forces de l’ordre, mettre en évidence les raisons et les circonstances de ces infractions et exiger que la situation ainsi créée soit rectifiée.

83.Ainsi, le 24 mars 2006, les responsables opérationnels des enquêtes criminelles de la Direction des affaires intérieures de la région de Sourkhandaria, M. Narbayev, F. Ibragimov et M. Kambarov, outrepassant leurs attributions, ont arrêté et emmené illégalement dans les locaux de la Direction le citoyen A. Tulayev, qu’ils ont accusé de détenir des stupéfiants.

84.Il a été établi que durant l’enquête, les agents des forces de l’ordre avaient employé des méthodes illégales, à la suite de quoi, le 24 juin 2006, des poursuites pénales ont été engagées contre M. Narbayev, F. Ibragimov et M. Kambarov, en vertu des articles 205 (Abus de pouvoir et détournement de pouvoirs), 235 (Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et 273 (Fabrication, acquisition et détention illégales de stupéfiants ou de substances psychotropes, et autres activités illégales afférentes à ces substances et menées à des fins lucratives) du Code pénal.

85.Le 12 octobre 2006, F. Ibragimov, M. Kambarov et M. Narbayev ont été condamnés respectivement à deux ans, deux ans et demi et deux ans de privation de liberté avec sursis.

86.S’agissant du passage à tabac du condamné R. Dedamirzayev par R. Abdukadirov et B. Kurbanov, surveillants de la colonie pénitentiaire U Ya-64/66, des poursuites pénales ont été engagées le 7 novembre 2005 en vertu du paragraphe 1 de l’article 206 du Code pénal.

87.Les faits reprochés à R. Abdukadirov et B. Kurbanov ayant été confirmés par la procédure, les intéressés ont été poursuivis en vertu des articles 206 et 235 du Code pénal.

88.Les organes du ministère public et les autres organes chargés de faire appliquer la loi examinent systématiquement les raisons et les circonstances ayant conduit à l’ouverture de poursuites pénales illégales contre des citoyens, et des mesures appropriées sont prises pour prévenir et interdire de tels faits.

89.Une coopération étroite a par ailleurs été engagée dans ce domaine avec le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur parlementaire).

Question 4

Informer également le Comité des mesures prises pour mettre en œuvre le droit d’ habeas corpus qui entrera en vigueur le 1 er  janvier 2008.

Réponse

90.Le Président de la République d’Ouzbékistan, M. Karimov, a institué le droit d’habeas corpus par l’adoption, le 8 août 2005, du décret relatif au transfert aux tribunaux du droit de décerner des mandats d’arrêt.

91.Ce décret présidentiel est devenu l’incarnation de la libéralisation du système judiciaire et, en particulier, de l’élargissement des compétences des tribunaux dans l’administration de la justice.

92.À la suite de la publication du décret présidentiel, un groupe de travail a été créé sur instruction du Président de la République, sous l’égide du Ministère de la justice, et chargé d’élaborer un projet de loi visant à introduire le droit d’habeas corpus dans la législation nationale. Ce groupe de travail était constitué de représentants des organes chargés de faire appliquer la loi et de juristes.

93.En vertu du décret présidentiel, la date effective du transfert aux juridictions pénales du droit de décerner des mandats d’arrêt a été fixée au 1er janvier 2008, et un ensemble de mesures d’organisation préparatoire est prévu à partir de cette date, en particulier:

a)Étude de l’expérience internationale en matière de procédure de délivrance des mandats d’arrêt par les tribunaux;

b)Élaboration de propositions et de dispositions visant à compléter la législation régissant les modalités et les procédures de délivrance des mandats d’arrêt. À cet égard, les règlements pris en application de lois et les règlements administratifs doivent être révisés;

c)Travail spécifique en vue de la création d’un mécanisme effectif permettant aux tribunaux de décerner des mandats d’arrêt;

d)Élaboration, dans les plus brefs délais, de propositions visant à améliorer la gestion des ressources humaines au sein des tribunaux de droit commun;

e)Formation du personnel judiciaire et des agents d’instruction à la nouvelle procédure de délivrance des mandats d’arrêt par les tribunaux.

94.En juin 2007, les deux chambres du Parlement ouzbek ont adopté la loi modifiant et complétant certains actes législatifs dans le cadre du transfert aux tribunaux du droit de décerner des mandats d’arrêt. Conformément aux dispositions de cette loi, à partir du 1er janvier 2008, l’application de mesures de contrainte sous forme de mise en détention avec délivrance du mandat d’arrêt requis sera ordonnée par le procureur des tribunaux pénaux de district (ou de ville), après examen du dossier en audience à huis clos avec la participation des parties. Seule la question du bien‑fondé de la mise en détention du suspect ou de l’inculpé sera examinée à cette occasion, et la question de la culpabilité ne sera pas abordée.

95.Dans la perspective de l’instauration de ce nouveau principe de droit, sur une période de deux ans, l’Ouzbékistan met en œuvre une série de mesures législatives, didactiques et d’organisation préparatoire suivant trois orientations différentes, dont l’unique finalité est la mise en œuvre du droit d’habeas corpus.

96.En premier lieu, des modifications et des compléments ont été apportés au Code de procédure pénale, au Code de l’exécution des peines, à la loi sur les tribunaux et à la loi sur la procurature, afin de donner effet au transfert du droit de décerner des mandats d’arrêt des parquets aux tribunaux.

97.En deuxième lieu, l’instauration du droit d’habeas corpus s’accompagne d’un vaste effort d’explication et d’information auprès du personnel des organes chargés de faire appliquer la loi, des juristes, des avocats et des étudiants en droit. Avec l’aide d’experts étrangers et de députés de divers pays européens, l’expérience étrangère a été enseignée dans le cadre d’une formation sur deux ans.

98.En troisième lieu, des mesures d’organisation préparatoire sont mises en œuvre afin de créer les conditions requises en vue de l’instauration du droit d’habeas corpus. Des cours de formation et de remise à niveau sont dispensés aux juges, aux procureurs, aux magistrats instructeurs et aux membres du personnel pénitentiaire.

99.Le 29 juin 2007, sur décision du Sénat, ont été créés des groupes interministériels constitués de professionnels des services de justice et de police, ainsi que de juristes, qui ont été dépêchés dans les subdivisions territoriales de ces différents services dans le but d’expliquer la signification de la nouvelle loi et des procédures qui devront être appliquées pour garantir le respect scrupuleux des droits des citoyens.

100.Cette mesure a pour objet d’améliorer l’efficacité de la protection des droits conférés aux justiciables en vertu des articles 19, 25 et 44 de la Constitution.

101.Le transfert aux tribunaux du droit de décerner des mandats d’arrêt obéit à une disposition de l’article 19 de la Constitution, et il est appelé à rendre plus efficace la protection des droits et intérêts légitimes des suspects et des inculpés.

102.Aux termes de la loi, la délivrance d’un mandat d’arrêt s’entend du transfert aux tribunaux du droit d’ordonner, avant le début de la procédure judiciaire, des mesures de contrainte sous la forme d’un placement en détention, à l’exclusion de toutes autres mesures de contrainte d’ordre procédural prévues au titre IV du Code de procédure pénale.

103.Une mesure de contrainte sous forme de mise en détention peut être ordonnée dans les cas suivants:

a)Pour une infraction préméditée passible, au regard du Code pénal, d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à trois ans;

b)Pour une infraction commise par imprudence, passible, au regard du Code pénal, d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq ans;

c)Le tribunal peut ordonner la mise en détention lorsque l’auteur de l’infraction encourt une peine privative de liberté d’une durée inférieure à la durée prescrite au paragraphe 1 de l’article 242 du Code pénal, dans l’un des cas suivants:

d)L’inculpé ou le prévenu s’est soustrait à l’instruction ou au procès;

e)L’identité du suspect arrêté n’est pas établie;

f)L’inculpé ou le prévenu viole les conditions spécifiées dans une mesure de contrainte antérieure le concernant;

g)Le suspect, l’inculpé ou le prévenu ne réside pas en permanence en Ouzbékistan;

h)Lorsque l’infraction est commise alors que son auteur est déjà arrêté ou détenu.

104.La loi dispose que la question de la mise en détention ou du maintien en détention relève de la compétence exclusive du juge du tribunal pénal de l’arrondissement rural ou urbain, ou du juge militaire de district ou de région, du ressort du lieu où l’infraction a été commise ou du lieu où l’instruction préalable a été conduite.

105.En cas d’absence du juge, ou lorsque des circonstances particulières excluent sa participation à l’examen du dossier, le juge d’une juridiction équivalente est saisi de la demande.

106.La demande de mise en détention est examinée dans les douze heures suivant sa réception, mais le délai ne doit pas excéder la fin de la durée légale de la garde à vue, telle que spécifiée au paragraphe 1 de l’article 226 du Code de procédure pénale.

107.La demande de maintien en détention est examinée dans les soixante‑douze heures suivant sa réception.

108.Lors de l’examen d’une demande de mise en détention ou de maintien en détention, le tribunal est tenu de s’assurer de la légalité de la détention. Il doit également s’assurer du bien‑fondé de la demande, en faisant abstraction de la question de la culpabilité ou de l’innocence du suspect ou de l’inculpé.

Question 5

Indiquer quelles mesures législatives préventives ont été adoptées en droit et appliquées en pratique pour garantir:

a) Le droit d’une personne arrêtée de contacter, sur sa demande, le médecin de son choix;

Réponse

109.Les droits et obligations de l’inculpé et du suspect sont régis par les articles 46, 48, 50, 51 et 217 du Code de procédure pénale.

110.Le droit d’une personne arrêtée de contacter le médecin de son choix est inscrit dans l’article 24 de la loi sur la santé publique.

111.L’article 24 de la loi sur la santé publique dispose en effet que le patient qui sollicite et reçoit l’aide d’un médecin a le droit de choisir le médecin et l’établissement de soins.

112.Les personnes gardées à vue ou placées en détention provisoire ont le droit de bénéficier des services de médecins qualifiés et, en cas de nécessité, d’être soignées dans des établissements de santé.

113.L’article 229 du Code de procédure pénale dispose que les personnes arrêtées sont détenues dans des conditions compatibles avec les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, et que les services de soins et de prévention dispensés aux personnes gardées à vue sont organisés et mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi.

114.Conformément au décret no 248/625, du 4 décembre 2000, sur les mesures visant à améliorer les services de santé aux personnes incarcérées dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires, adopté conjointement par le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé, un effort systématique a été entrepris dans le but d’améliorer les services de santé dans ces établissements. Des consultations et des soins sont dispensés aux détenus chaque fois que cela est nécessaire.

115.Le Code de l’exécution des peines prévoit que les condamnés ont le droit de bénéficier gratuitement de services médicaux de qualité. Si l’établissement pénitentiaire ne dispose pas d’un médecin spécialiste de l’affection dont souffre le condamné, l’administration pénitentiaire doit solliciter les services d’un tel spécialiste en faisant appel à l’aviation sanitaire des services de santé.

116.Dans la pratique, lorsqu’un détenu provisoire ou condamné demande à consulter un spécialiste, sa demande est examinée par le directeur de l’établissement ou par le procureur dont il dépend. Sur sa demande, le condamné bénéficie de la consultation spécialisée dont il a besoin.

117.La fourniture de services médicaux de qualité au sein des établissements pénitentiaires est régie par le décret conjoint du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la santé no 231, de 2002, dont l’objet est la mise en application de l’article 24 de la loi sur la santé publique.

b) Le droit de toute personne arrêtée de contacter des membres de sa famille et de les informer de sa situation ainsi que de l’endroit où elle se trouve. Indiquer dans quels cas ce droit n’a pas été appliqué et ce qui a été fait pour y remédier;

Réponse

118.Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d’action visant à donner effet aux recommandations du Rapporteur spécial sur la torture, le Ministère de l’intérieur a accru ses exigences vis‑à‑vis des forces de l’ordre s’agissant du respect scrupuleux de la légalité et des droits des citoyens pendant l’enquête et l’instruction et dans les lieux de détention, ainsi que de l’exclusion du recours à toute forme de pression sur les intéressés.

119.La procédure afférente à l’arrestation, à la garde à vue et à la défense inconditionnelle des suspects a été clarifiée.

120.L’exécution de ces différentes mesures a été influencée dans une large mesure par l’élaboration, en 2004, par le Ministère de l’intérieur, de cinq orientations stratégiques visant à promouvoir la légalité et le respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre. Ces orientations stratégiques sont les suivantes:

a)Clarifier la procédure d’arrestation et exclure toute arrestation ou garde à vue arbitraire de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction;

b)Respecter les règles de procédure (et l’ensemble des règles Miranda) lors des arrestations, c’est‑à‑dire énoncer ses droits à l’intéressé, lui donner une réelle possibilité de se défendre, informer ses proches ou les membres de sa famille de son arrestation, etc.;

c)Mener des enquêtes minutieuses et indépendantes sur toutes les allégations faisant état d’actes de torture envers des personnes arrêtées ou gardées à vue, inviter des représentants d’organisations non gouvernementales à participer à ces enquêtes;

d)Assurer la transparence des activités des forces de l’ordre;

e)Développer les connaissances et la culture juridiques au sein des forces de l’ordre.

121.Conformément à l’article 217 du Code de procédure pénale, l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal qui ordonnent vis‑à‑vis d’un suspect, d’un inculpé ou d’un prévenu une mesure de contrainte telle qu’une garde à vue, une mise en détention ou un internement hospitalier aux fins d’une expertise médicale, doit en informer dans les vingt‑quatre heures suivant la décision un membre de la famille de l’intéressé ou, à défaut, un de ses proches, ainsi que son employeur ou son établissement d’enseignement s’il est étudiant.

122.S’agissant du droit d’une personne arrêtée de contacter les membres de sa famille, conformément à l’article 230 du Code de procédure pénale, les visites de parents, de proches ou de toute autre personne à une personne gardée à vue ne sont accordées par l’autorité régissant le lieu de la garde à vue que sur autorisation écrite du magistrat instructeur ou de l’enquêteur en charge de l’affaire.

123.Le guide intitulé «Ce que vous devez savoir de vos droits si vous...», qui est remis à toute personne placée en garde à vue, renferme des informations sur le droit qu’elle a d’informer ses proches et sa famille de sa situation et du lieu où elle se trouve. Ce guide, rédigé et publié par le Ministère de l’intérieur avec le concours de l’Association américaine des juristes dans le but d’informer les personnes arrêtées et en garde à vue de leurs droits, a été distribué pour prévenir les atteintes aux droits de ces personnes.

c) Le droit pour toutes les personnes arrêtées d’être informées de leurs droits dès qu’elles sont placées en garde à vue;

Réponse

124.À l’image de ce qui se pratique à l’étranger, la législation ouzbèke en vigueur prévoit qu’un certain nombre de conséquences juridiques doivent succéder au placement en détention provisoire et à l’inculpation. Elle attache en outre une importance particulière à la défense de l’inculpé.

125.Aux termes de l’article 46 du Code de procédure pénale, l’inculpé a le droit de connaître les motifs concrets de son inculpation, de faire des déclarations relativement à son inculpation, de s’exprimer dans sa langue maternelle, d’user des services d’un interprète et d’assurer sa propre défense.

126.Conformément aux articles 49 à 52 du Code de procédure pénale, une aide juridictionnelle gratuite peut être accordée. L’inculpé a le droit de s’entretenir avec son défenseur autant de fois et aussi longtemps qu’il le souhaite. Parmi les droits les plus importants, il convient de mentionner plus particulièrement le droit de formuler des demandes et des requêtes portant sur différents aspects de la procédure pénale, tels que l’abandon des poursuites, la présentation de preuves supplémentaires et d’autres mesures afférentes à l’instruction, ou encore la possibilité de rencontrer son défenseur.

127.Parmi les principales garanties juridiques, il convient de souligner les garanties procédurales afférentes à la défense des personnes gardées à vue, des suspects et des inculpés. En particulier, une personne en garde à vue et un suspect ont le droit de s’entretenir avec un défenseur dès leur arrestation ou d’assurer leur propre défense (art. 46 du Code de procédure pénale).

128.Le droit du suspect, de l’inculpé, de l’accusé, du condamné et de la personne acquittée de se défendre constitue un des principes fondateurs de la justice pénale ouzbèke, qui garantit pour chaque affaire une décision conforme à la loi, fondée et juste.

129.Le droit de se défendre est garanti à tous les stades de la procédure pénale. Conformément aux articles 24 et 64 du Code de procédure pénale, tous les organes et agents de l’État impliqués dans une procédure pénale, à savoir l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur et le tribunal, sont tenus d’expliquer ses droits au suspect ou à l’inculpé et de créer des conditions qui lui permettent de jouir effectivement du droit de se défendre.

130.Le programme pour le droit pénal mené en coopération avec l’Association américaine des juristes dans le but d’imprimer et de distribuer aux subdivisions territoriales des forces du Ministère de l’intérieur la brochure élaborée en 2004, intitulée «Tout ce que vous devez savoir sur vos droits si vous...», a donné des résultats positifs, avec 200 000 exemplaires imprimés.

131.Le style simple et direct de cette brochure, dont des exemplaires étaient disposés sur des stands très visibles et faciles d’accès, a reçu, dans la plupart des unités territoriales relevant du Ministère de l’intérieur, un accueil positif, tant de la part des citoyens que de celle des membres des forces de l’ordre.

132.Toutes les unités relevant du Ministère de l’intérieur ont reçu pour instruction non seulement d’assurer la distribution de la brochure, mais aussi de mener partout un vaste travail d’explication de son contenu.

133.Dans le cadre de cet effort, des agents du Ministère de l’intérieur ont organisé, dans les différentes collectivités locales, et jusque dans les localités les plus reculées, des rencontres et des débats avec le public. Ce type de manifestation a suscité un vif intérêt de la part de la population, et nous avons l’intention de renouveler l’expérience.

134.Conformément aux articles 24 et 64 du Code de procédure pénale, tous les organes et agents de l’État responsables de la conduite d’une procédure pénale (l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur et le juge) sont tenus de faire connaître au suspect comme à l’inculpé les droits qui leur sont accordés et de créer des conditions leur permettant de jouir effectivement du droit de se défendre.

135.Dans les ordonnances de poursuite contre un suspect ou d’inculpation, on indique impérativement les droits et obligations de l’intéressé. La lecture de ses droits et obligations au suspect est attestée par la signature de l’intéressé dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal.

d) L’accès à un avocat. D’après les informations dont dispose le Comité, il se serait écoulé six mois avant que l’avocat de la défenseure des droits de l’homme Mo‘’tabar Tojiboyeva, qui avait été placée en détention, ait pu avoir accès à sa cliente; de même, on aurait refusé à l’avocat de Sanjar Umarov l’accès à son client depuis que celui ‑ci a été transféré d’un centre de détention provisoire à une prison au printemps 2006. Préciser quel droit a, dans la pratique, une personne arrêtée de contacter un avocat de son choix à toutes les étapes d’une enquête, notamment au cours de la détention provisoire. Donner des informations sur les plaintes faisant état d’atteintes à ce droit.

Réponse

136.Les informations reçues par le Comité sont contraires à la réalité. Sur demande écrite, la condamnée Mo‘’tabar Tojiboyeva a eu accès à un avocat, en la personne de Nurmatov Dilafruz Kahramon Kizi.

137.Dans cette affaire, l’avocat a été présent dès l’arrestation de l’intéressée et pendant toute l’instruction, si bien que l’inculpée a pleinement bénéficié de son droit d’être défendue. L’affaire a été jugée en audience publique. Les proches des accusés, ainsi que des représentants des ambassades de Grande‑Bretagne et des États‑Unis, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, ont assisté à toutes les audiences et étaient aussi présents au prononcé du jugement.

138.Depuis son incarcération, le 7 juillet 2006, Mo‘’tabarTojiboyeva a reçu quatre visites. Le 19 juillet 2006, visite de courte durée de son neveu, Gani Mamajanovitch Umirzakov; le 10 août 2006, visite prolongée de sa sœur, Muharram Todjiboyeva; le 9 janvier 2006, visite de courte durée de sa fille, Mahliychan Akromova, visite qui s’est répétée le 13 juillet 2006.

139.S’agissant de l’affaire Sanja Umarov, son avocat a été admis dès son arrestation et a participé à tous les stades de l’instruction.

140.Aucune demande écrite concernant une rencontre avec son avocat n’a été reçue depuis le printemps 2006 du condamné S. Umarov, auteur de multiples infractions au régime de détention, mais les visites suivantes ont été autorisées: le 27 juin 2006, visite de courte durée de son fils, A. Umarov; le 4 juillet 2006, visite prolongée de sa sœur, N. Umarova et de son fils, A. Umarov.

141.Conformément à la loi de procédure pénale, les personnes qui font l’objet de poursuites pénales ont le droit de bénéficier de l’assistance juridique d’un avocat compétent. Si l’inculpé ou le prévenu est incarcéré, son avocat a le droit d’avoir avec lui des entretiens confidentiels en nombre et d’une durée illimités (art. 53 du Code de procédure pénale).

142.Conformément au Code de procédure pénale, une personne détenue ou visée par une mesure d’internement hospitalier doit avoir la possibilité de rencontrer son défenseur en privé. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 49 du Code de procédure pénale, le défenseur a le droit de participer à la procédure dès l’inculpation ou le prononcé de la décision faisant de son client un suspect, ou dès son placement en détention provisoire.

143.Le droit du condamné de recevoir une aide juridique de qualité de la part d’un avocat est inscrit à l’article 10 du Code de l’exécution des peines. Pour bénéficier de cette aide, les condamnés peuvent, s’ils le demandent, rencontrer leurs avocats, et ces entretiens ne sont pas comptabilisés au nombre des visites spécifié dans le Code de l’exécution des peines. Le nombre et la durée de ces entretiens ne font l’objet d’aucune restriction.

144.Le Ministère de l’intérieur exerce un contrôle interne strict, sous la supervision du procureur, sur le respect des droits afférents à la défense des personnes détenues en vertu de l’article 225 du Code de procédure pénale. Les prescriptions relatives à la lecture de leurs droits et obligations tels que spécifiés à l’article 48 du Code de procédure pénale sont scrupuleusement appliquées. Les avocats ont le droit de s’entretenir confidentiellement avec leurs clients et de leur rendre visite sans aucune restriction lorsqu’ils sont en détention provisoire.

145.Aux termes des articles 46 et 48 du Code de procédure pénale, au cours de l’instruction, le suspect ou l’inculpé peut être défendu par un avocat dès que la décision de le déclarer suspect ou l’ordonnance d’inculpation lui est signifiée ou dès qu’il est placé en détention provisoire, et de s’entretenir confidentiellement avec lui après son interrogatoire. Il peut aussi assurer lui‑même sa défense.

146.Même lorsque le suspect ou l’inculpé renonce à se faire assister d’un avocat, le service des enquêtes commet d’office un avocat et rédige en sa présence le procès‑verbal de récusation du défenseur.

147.L’article 51 du Code de procédure pénale précise les catégories d’affaires pénales pour lesquelles la présence d’un défenseur est obligatoire. Il s’agit des instances:

a)Concernant les mineurs;

b)Concernant les sourds, muets, aveugles ou autres personnes qui, en raison d’un handicap physique ou d’une affection mentale, éprouvent des difficultés à assurer eux‑mêmes leur défense;

c)Concernant les personnes qui ne maîtrisent pas la langue utilisée pendant la procédure;

d)Concernant les personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction passible de la peine de mort;

e)Concernant les personnes dont les intérêts sont conflictuels, lorsqu’une des personnes au moins a fait appel à un défenseur;

f)Auxquelles est partie un accusateur public ou délégué par une collectivité de travailleurs;

g)Dans lesquelles la victime est représentée par un avocat;

h)Concernant la prise de mesures de contrainte d’ordre médical.

148.L’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur et le tribunal sont en droit de considérer la présence d’un défenseur comme indispensable dans d’autres affaires s’ils estiment que la complexité du dossier ou toute autre circonstance est susceptible d’empêcher le suspect, l’inculpé ou le prévenu d’assurer correctement sa défense.

149.Si, dans les cas prévus par l’article susvisé, un défenseur n’est requis ni sur la demande du suspect ou de l’inculpé ni avec son accord, l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal peuvent requérir du président d’un bureau d’avocats, d’un barreau ou d’un cabinet d’avocats de désigner un confrère pour assurer la défense de l’intéressé pendant l’enquête, l’instruction et la procédure judiciaire.

150.Le fait de renoncer à un défenseur ne prive pas le suspect, l’inculpé ou le prévenu du droit de requérir ultérieurement un défenseur, et une telle demande doit être satisfaite dans tous les cas. Cette demande, faite au cours de l’instruction, doit être acceptée par le tribunal en tenant compte des circonstances de l’affaire et dans l’intérêt de la défense du prévenu. L’intervention d’un défenseur en cours de procès ne constitue pas un motif de réouverture des débats.

151.L’étude de la pratique de l’instruction et de la pratique judiciaire révèle que les organes en charge des enquêtes et des instructions de même que les tribunaux respectent généralement bien les droits de la défense, et aucune violation de ces droits de la part des autorités de police n’a été enregistrée.

Question 6

L’État partie a indiqué que la Direction principale des enquêtes et l’ordre des avocats de la République d’Ouzbékistan ont élaboré une réglementation visant à faire intervenir les avocats dès les premières étapes de la procédure d’enquête préliminaire. Où en sont ces recommandations à l’heure actuelle? Dans quelle mesure ont ‑elles été appliquées et, en particulier, comment la recommandation concernant la fourniture d’un conseil vingt ‑quatre heures au plus tard après la mise en détention est ‑elle mise en œuvre? Que se passe ‑t ‑il au cours de ces premières vingt ‑quatre heures? Les formations, les cours de perfectionnement ou de remise à niveau et les autres cours évoqués dans le rapport de l’État partie ont ‑ils entraîné un meilleur respect des droits des détenus? Des médecins ont également été formés pour reconnaître les signes de torture, mais leur a ‑t ‑il été possible de présenter des rapports sur de tels faits aux autorités chargées d’enquêter sur les affaires de ce type?

Réponse

152.Oui, les formations, les cours de remise à niveau et les autres cours dont il est question dans le rapport ont largement contribué à améliorer la protection des droits des personnes en détention provisoire.

153.En mars 2003, pour améliorer la protection des droits des inculpés en détention provisoire, la Direction principale des enquêtes a, en collaboration avec le Président de l’ordre des avocats de Tachkent, élaboré et adopté un texte réglementaire concernant les modalités d’organisation de l’exercice du droit à la défense des détenus provisoires, des suspects et des inculpés.

154.Ce texte réglemente avec précision la constitution d’avocat et la participation des avocats aux affaires pénales, le mécanisme de l’aide juridictionnelle et la procédure de récusation de défenseur. Elle institue une procédure de recours en cas d’atteintes aux droits de la défense des détenus provisoires, des suspects et des inculpés.

155.Il régit également l’organisation des permanences d’avocats, y compris pendant les jours de repos et les jours fériés, de façon à permettre l’intervention rapide d’un avocat à n’importe quelle heure du jour et de la nuit pour assurer la défense des droits et intérêts légitimes d’une personne placée en détention. En outre, interdiction est faite aux magistrats instructeurs d’inviter des avocats complaisants à leur égard à exercer leur ministère dans une procédure pénale. Des accords de même nature ont aussi été conclus dans d’autres régions du pays.

156.Les résultats de ce travail font l’objet d’une évaluation trimestrielle du Conseil de l’ordre des avocats, et des notes sont envoyées en conséquence aux services d’investigation des organes territoriaux du Ministère de l’intérieur, ainsi qu’à la direction centrale, pour que les mesures nécessaires soient prises pour corriger les éventuelles lacunes.

157.La procédure régissant l’exercice des droits de la défense des détenus provisoires, des suspects et des inculpés a produit des résultats positifs. De 2005 à 2007, le Ministère de l’intérieur n’a enregistré de la part de personnes arrêtées ou détenues ou d’avocats que quelques plaintes pour des atteintes aux droits de la défense que des magistrats instructeurs auraient commises.

158.Chaque violation des droits de la défense donne lieu à une sévère réprimande généralement assortie de la suspension ou de la révocation du magistrat instructeur. À titre d’exemple, on peut citer le cas de la révocation de l’agent d’instruction principal du poste de police du district de Boysun, dans la région de Sourkhandaria, le capitaine Sh. Xuramov, limogé pour avoir violé, en 2006, les droits de la défense des frères Babayev et d’autres inculpés.

159.Dans la partie consacrée au délai de vingt‑quatre heures à compter de l’arrestation, nous indiquons que l’article 50 du Code de procédure pénale dispose que lorsque le défenseur choisi n’est pas en mesure d’intervenir dans les vingt‑quatre heures, l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal doivent proposer au suspect, à l’inculpé, au prévenu ou à leurs proches de faire appel à un autre avocat, ou faire appel eux‑mêmes à un bureau d’avocat, à l’ordre des avocats ou à un cabinet pour qu’ils désignent un défenseur, qui pourra intervenir à tout moment. Selon le souhait de l’intéressé, les actes de l’enquête judiciaire le concernant ne seront accomplis qu’en présence d’un avocat.

160.À ce sujet, on trouve des explications concrètes dans l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour suprême du 19 décembre 2003. Il y est spécifié, en particulier, qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction a le droit de consulter un avocat dès sa remise à l’organe chargé de faire respecter la loi.

161.Conformément au décret conjoint du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la santé no248/625, du 4 décembre 2000, sur les mesures visant à améliorer les services de santé aux détenus provisoires et condamnés, un effort constant est mené dans le but d’améliorer la qualité des services de santé. Lorsque cela est nécessaire, des consultations et des soins sont proposés aux détenus.

162.En 2004, en application de l’alinéa 14.1 du Programme national d’action visant à donner effet aux dispositions de la Convention contre la torture, du 9 mars 2004, la Direction générale du Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé ont, dans le cadre du bureau principal des expertises médico‑légales, formé 90 praticiens employés par l’administration pénitentiaire aux techniques permettant de déceler et de documenter les cas de recours à la torture et à d’autres formes de traitement interdit.

163.En novembre et décembre 2004, le bureau principal des expertises médico‑légales a organisé six cours de formation destinés à des médecins employés par la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur, sur le thème: «Déceler les signes résiduels d’actes de torture physique ou de traitement cruel interdit». D’une durée de six jours, ces cours ont été dispensés en tout à 92 médecins.

164.Les 15 et 16 décembre 2004, des médecins légistes et des collaborateurs des chaires de médecine légale et de droit médical des facultés de médecine ont participé à un séminaire sur le thème: «Médecine légale et investigation des cas de décès en détention». Ce séminaire, qui a réuni 34 spécialistes, était animé par le médecin légiste en chef du Bureau du Coroner en chef de l’Ontario et par le docteur M. Polanen, professeur adjoint à l’Université de Toronto.

165.Des médecins légistes provenant des différents instituts de médecine légale du pays et des médecins employés par la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur ont, du 16 au 18 août 2005, participé à un séminaire de formation au centre de formation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, sur le thème: «Détection et documentation des cas de recours à la torture». Outre les médecins de l’administration pénitentiaire, le séminaire a réuni 36 médecins légistes venus de toutes les régions du pays, dont 14 formateurs locaux pour chaque région. Le séminaire était organisé par le bureau de l’OMS en Ouzbékistan, le Conseil international de réhabilitation pour les victimes de torture, le Ministère de la santé et le Ministère de l’intérieur.

166.Par ailleurs, du 16 au 18 août et du 19 au 21 octobre 2005, avec le concours de l’OMS et en coopération avec le Conseil international de réhabilitation pour les victimes de torture (IRCT), ONG basée à Copenhague, et le Ministère de la santé, le centre de formation de l’administration pénitentiaire a organisé des séminaires de formation pour les employés de l’administration et pour les médecins légistes, sur le thème: «Détection et documentation des cas de torture et autres traitements cruels».

167.Du 17 au 21 octobre 2005, un séminaire de formation sur le même thème a été organisé à l’intention de 69 travailleurs médicaux employés par l’administration pénitentiaire:

a)Séminaire du 17 au 18 octobre 2005. La formation était à la fois assurée et suivie par sept médecins des sous‑directions de l’administration pénitentiaire, suivant le principe de la formation entre collègues;

b)Du 19 au 21 octobre 2005, 34 médecins et 28 infirmiers ont participé aux travaux du séminaire.

168.Ces séminaires étaient organisés par le Conseil international de réhabilitation pour les victimes de torture, en coopération avec l’OMS et avec l’appui financier du Ministère britannique des affaires étrangères.

169.En coopération avec le Ministère de la santé, les services du Ministère de l’intérieur organisent régulièrement des réunions de travail et des discussions consacrées à la question de l’organisation des services de santé dans les lieux de détention.

170.Ainsi, en 2005, dans le cadre des cours de formation et de remise à niveau destinés aux responsables et au personnel de la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur, des séminaires de formation réservés aux personnels de santé ont été organisés avec le concours du Conseil international de réhabilitation des victimes de torture et en coopération avec l’OMS, l’administration pénitentiaire et le Ministère de la santé. Ces séminaires ont réuni des médecins de l’administration pénitentiaire et des médecins légistes. 97 professionnels de santé, 969 médecins et 28 agents de santé de l’administration pénitentiaire ont été formés en 2005 aux techniques de détection, d’évaluation et de documentation des cas de torture et d’autres traitements interdits, ainsi qu’aux méthodes de soins et de réhabilitation des victimes. Des certificats ont été remis aux personnes ayant participé à ces formations.

171.Des spécialistes du Bureau principal de médecine légale et des chaires de médecine légale et de droit médical de l’Académie médicale de Tachkent et de l’institut pédiatrique de cette même ville ont participé à une conférence sur le thème: «Investigation des actes de torture en Ouzbékistan et problèmes rencontrés dans la réalisation d’investigations médico‑légales indépendantes pour ce type d’infraction», à l’Université nationale Mirzo Oulougbek (juin 2007).

172.C’est aux experts légistes du Ministère de la santé qu’il appartient de rendre des conclusions définitives quant au recours à la torture. Au cours des examens qu’ils sont amenés à pratiquer, les médecins de l’administration pénitentiaire peuvent constater des traces de torture, mais à ce jour aucun cas de ce type n’a été recensé.

Question 7

Le rôle et les fonctions du nouveau Département pour la protection des droits de l’homme créé au Ministère de la justice et de la Commission centrale pour le respect des droits de l’homme, qui relève du Ministère de l’intérieur, sont présentés dans le rapport de l’État partie (aux paragraphes 35 et 37, respectivement):

a) Expliquer de quelle façon le Groupe de travail interministériel du Gouvernement ouzbek (créé par décret du Cabinet des ministres le 24 février 2004) a participé à l’élaboration du rapport de l’État partie et, le cas échéant, quelles mesures il met en œuvre pour assurer une surveillance régulière des services de maintien de l’ordre, en fournissant notamment des informations sur tout rapport qu’il aurait publié et sur la suite donnée à toute recommandation qu’il aurait faite.

Réponse

173.Pour améliorer l’efficacité de la protection juridique des droits et libertés individuels, le Cabinet des ministres a, par son décret no 370, du 27 août 2003, créé sous la tutelle du Ministère de la justice une direction de la protection des droits de l’homme et ses subdivisions territoriales.

174.Les principales missions et orientations de la Direction de la protection des droits de l’homme et de ses subdivisions territoriales consistent à protéger les droits et libertés de l’homme inscrits dans la Constitution et dans les lois, à développer de façon harmonieuse les institutions régissant la société civile et à en renforcer l’assise juridique.

175.La Direction de la protection des droits de l’homme du Ministère de la justice:

a)Évalue en permanence la législation relative aux droits de l’homme et formule des propositions tendant à l’améliorer;

b)Étudie l’expérience internationale et élabore des propositions visant à appliquer les règles juridiques internationales dans la législation en vigueur en Ouzbékistan;

c)Élabore des mesures visant à améliorer les connaissances juridiques de la population dans le domaine des droits de l’homme et des libertés individuelles, et à promouvoir les idées relatives au respect des droits de l’homme dans la société;

d)Fait le point sur le respect de la législation relative aux droits de l’homme et soumet des propositions aux organes concernés de l’État pour améliorer leur situation;

e)S’attache à promouvoir le renforcement du rôle des avocats dans la défense des droits et des libertés, le développement des mécanismes de la société civile et le renforcement de leur assise juridique;

f)Coopère avec le Médiateur aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis et avec le Centre national pour les droits de l’homme, notamment dans la surveillance du respect des droits de l’homme et des libertés individuelles;

g)Examine en toute objectivité sous tous leurs aspects les recours présentés par les citoyens pour des atteintes à leurs droits et libertés constitutionnels, et ordonne les mesures appropriées conformément à la loi.

176.Afin d’assurer au mieux la protection des droits des citoyens dans les questions les concernant, une assistance juridique de qualité leur est proposée. Les décisions prises suite aux recours présentés par les citoyens pour atteintes à leurs droits et libertés constitutionnels sont motivées, des mesures sont prises conformément à la loi pour rétablir les intéressés dans leurs droits et sanctionner les agents et organisations coupables de ces violations. Des mesures de contrainte sont ordonnées, telles que des avis, injonctions et mises en garde relativement au rétablissement des intéressés dans leurs droits, des requêtes en justice sont adressées aux tribunaux dans l’intérêt des citoyens, et, en cas de violations graves des droits des citoyens, il est proposé aux organes de la force publique et aux tribunaux d’engager des actions en justice, y compris des actions pénales, contre les agents incriminés.

177.S’agissant de la structure créée au sein du Ministère de l’intérieur sous le nom de Commission centrale pour le respect des droits de l’homme, dont le nom actuel est Section de la protection des droits de l’homme et des relations avec les organisations internationales et le public auprès de la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur, elle a été créée en septembre 2005 sur décision du Ministère de l’intérieur, et sa mission est de vérifier ou de participer à la vérification des plaintes et allégations faisant état d’actes illégaux de la part des agents des services chargés de faire appliquer la loi, y compris d’actes de torture. Des représentants régionaux ont été désignés dans les directions territoriales du pays. Chaque année, les fonctionnaires de la Section examinent plus d’une trentaine de plaintes portant sur des questions afférentes à diverses violations des droits de l’homme.

178.Les fonctionnaires de la Section de la protection des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur examinent les plaintes et mènent les enquêtes internes conjointement avec les agents de l’inspection spéciale du personnel.

179.Actuellement, sur l’initiative de la Section, le Ministère de l’intérieur élabore un mécanisme unifié de comptabilisation des plaintes et requêtes de citoyens, qui comporte un questionnaire détaillé et établit un traitement différencié en fonction de la nature de l’infraction. Outre des données chiffrées, ces statistiques renfermeront des informations qualitatives concernant la nature des infractions et permettront de réagir en temps voulu aux tendances observées.

180.Le Groupe de travail interministériel chargé d’examiner l’état de la protection des droits de l’homme par les forces de l’ordre, créé en vertu de la décision du Gouvernement no 12‑R, du 24 février 2004, a participé à la rédaction du troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan consacré à l’application de la Convention contre la torture. Les documents de travail et les décisions adoptées par le Groupe de travail interministériel sont à la base du rapport périodique. La coordination des activités des organes chargés de faire appliquer la loi a permis au Groupe de travail interministériel de procéder à une sélection ciblée des informations en vue de l’établissement du rapport. Le Groupe de travail interministériel a examiné les différents éléments des projets de rapport à tous les stades de leur rédaction. Une fois par trimestre, sous la direction du Ministère de la justice, le Groupe de travail interministériel se réunissait pour auditionner les responsables des forces de l’ordre sur les questions afférentes à la protection des droits de l’homme et à la lutte contre la torture. Les décisions adoptées par les organes interministériels créés sur instruction du Cabinet des ministres sont obligatoires et doivent être exécutées par les organes de l’État qui entrent dans leur composition.

181.La Direction de la protection des droits de l’homme du Ministère de la justice est l’organe de travail du Groupe de travail interministériel chargé d’examiner la situation en ce qui concerne le respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre. Pour l’essentiel, dans le cadre de ce groupe de travail, le Ministère coopère étroitement avec le Centre national pour les droits de l’homme.

182.En juillet 2007, le Groupe de travail a examiné et approuvé:

a)Le plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité des droits de l’homme de l’ONU à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan;

b)Le plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU à l’issue de l’examen des premier et deuxième rapports périodiques de l’Ouzbékistan;

c)Le plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de l’Ouzbékistan;

d)Le plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

e)Le plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité des droits de l’enfant.

b) Indiquer si les organismes susmentionnés sont habilités à recevoir des communications individuelles faisant état d’actes de torture et émanant des personnes qui se déclarent victimes de ces actes, de leurs avocats, de membres de leur famille ou d’organisations non gouvernementales (ONG) concernées, ainsi qu’à enquêter à ce sujet.

Réponse

183.Oui, les organes susmentionnés sont habilités à recevoir et instruire les communications individuelles de personnes qui se déclarent victimes d’actes de torture, de leurs avocats, de leurs proches ou d’organisations non gouvernementales.

184.La Direction de la protection des droits de l’homme du Ministère de la justice reçoit et instruit les plaintes et les recours des citoyens qui déclarent que leurs droits et libertés constitutionnels ont été violés. Les violations incriminées dans les plaintes en question ne concernent pas des actes de torture, mais des atteintes aux droits sociaux, économiques et politiques des citoyens.

185.La Section de la protection des droits de l’homme et des relations avec les organisations internationales et le public, près la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur, est habilitée à vérifier ou à participer à la vérification des plaintes et allégations faisant état d’actes illégaux de la part des services du Ministère de l’intérieur, en particulier d’actes de torture.

186.En 2005, 2006 et 2007, selon les données du Ministère de l’intérieur, le Ministère a reçu respectivement 61, 96 et 17 plaintes pour des questions se rapportant au recours à la torture par les forces de l’ordre.

187.L’analyse du contenu des plaintes a montré que sur le nombre total de plaintes reçues, 4 incriminaient des actes illégaux de la part des responsables des forces de l’ordre (dont 1 responsable d’une cellule de garde à vue) en 2005, et 2 en 2006. Dans les autres plaintes étaient incriminés des inspecteurs.

188.En 2006, sur le nombre total de plaintes reçues, 53 faisaient état de brutalités de la part d’agents des forces de l’ordre, 3 d’extorsion, 3 de poursuites illégales, 1 d’arrestation illégale et 32 d’actes illégaux commis par des membres des forces de l’ordre mais non assortis de voies de fait, de coups et blessures ni d’arrestation.

Question 8

Il est indiqué dans le rapport de l’État partie et ses annexes que le Ministère de l’intérieur surveille en permanence la façon dont le droit de faire appel conformément à l’article 241 du Code de procédure pénale est appliqué, et vérifie que les procureurs se réunissent pour examiner les résultats de cette surveillance. Présenter brièvement ces résultats ainsi que les décisions prises par la Procurature générale et le Conseil de coordination des services de police qui, selon l’annexe 2, ont adopté des mesures en s’appU Yant sur ces résultats.

Réponse

189.Conformément au décret du Ministère de l’intérieur no 43 du 7 février 2003 sur la procédure d’examen des plaintes et des déclarations reçues par les services du Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’intérieur surveille de façon constante le respect des droits des citoyens en matière de recours.

190.Conformément à la décision du Procureur général de la république d’Ouzbékistan no 31 du 9 décembre 2004, tous les dix jours, les services du procureur vérifient la légalité des mises en garde à vue dans les cellules des postes de police. De même, une fois par mois, le procureur chargé de la supervision s’assure des conditions de détention dans les centres de détention provisoire. À cette occasion, il vérifie les plaintes et requêtes émanant des détenus avant jugement et des condamnés. Sur la base des résultats de ces observations et lorsque des infractions sont constatées, des décisions sont prises en vertu de la fonction de supervision exercée par les parquets.

191.Conformément à la décision du Procureur général no 40 du 17 février 2005 sur la réforme radicale de la supervision par les parquets du respect des droits et libertés des citoyens en matière pénale, les fonctionnaires des parquets sont tenus de respecter et d’appliquer scrupuleusement les dispositions de la Convention contre la torture.

192.Conformément à la décision du Procureur général no 21 du 11 mai 2004 sur l’amélioration de l’efficacité et de la réalité de la participation des procureurs à l’examen des affaires pénales par les tribunaux, une procédure a été mise en place pour renforcer le rôle du ministère public dans les tribunaux et le contrôle de la légalité des décisions de justice.

193.Lorsque au cours d’une audience pénale, un prévenu déclare avoir été victime d’actes de torture et d’autres traitements interdits lors de l’instruction, le tribunal procède à la vérification de ces allégations et ordonne les mesures appropriées en fonction des résultats de ces vérifications.

194.Le procureur présent à l’audience peut aussi ordonner la vérification des allégations en cours de procès.

195.Toutes les décisions du Procureur général dont il est fait état plus haut ont été prises après examen et discussion de ces différentes questions au sein du Conseil de coordination des organes chargés de faire respecter la loi, qui relève de la Procurature générale.

196.Les éléments concrets de ces décisions et les mesures prévues ont été définis après étude, par le Conseil de coordination, des raisons et des circonstances ayant conduit certains agents des forces de l’ordre à commettre des actes illégaux.

Question 9

Le rapport de l’État partie et l’annexe 2 mentionnent la recommandation du Rapporteur spécial sur la question de la torture visant à transférer le pouvoir de décerner des mandats d’arrêt aux tribunaux, ainsi que les propositions présentées par le Président Karimov lors de la réunion parlementaire commune le 28 janvier 2005 concernant la poursuite de l’alignement de la législation ouzbèke sur les normes internationales. Des projets de loi ont ‑ils été élaborés ou des lois ont ‑elles été adoptées à cet égard?

Réponse

197.Le 8 août 2005, afin d’harmoniser la législation ouzbèke avec les normes internationales, le Président Karimov a adopté le décret sur le transfert aux tribunaux du droit de décerner des mandats d’arrêt.

198.Le 20 juin 2007, dans le cadre de l’exercice du droit d’initiative législative du Président, le Sénat de l’Oliy Majlis a approuvé la loi modifiant et complétant certains textes législatifs afférents à la question du transfert aux tribunaux du droit de décerner des mandats d’arrêt, adoptée par la chambre législative.

199.À partir du 1er janvier 2008, les mesures de placement en détention provisoire seront ordonnées par les tribunaux pénaux d’arrondissement rural ou urbain siégeant à huis clos après examen des demandes émanant du procureur ou du magistrat instructeur quant à la nécessité du placement en détention d’une personne en garde à vue, d’un suspect ou d’un inculpé.

200.Dans la perspective de l’instauration de ce nouveau principe de droit, pendant une période de deux ans, l’Ouzbékistan met en œuvre une série de mesures législatives, pédagogiques et d’organisation préparatoire suivant trois orientations différentes, dont l’unique finalité est la mise en œuvre du droit d’habeas corpus. Ces trois orientations sont les suivantes:

a)En premier lieu, des modifications et des compléments ont été apportés au Code de procédure pénale, au Code de l’exécution des peines, à la loi sur les tribunaux et à la loi sur la procurature, afin de donner effet au transfert des parquets aux tribunaux du droit de décerner des mandats d’arrêt;

b)En deuxième lieu, l’instauration du droit d’habeas corpus s’accompagne d’un vaste effort d’explication et d’information auprès du personnel des organes chargés de faire respecter la loi, des juristes, des avocats et des étudiants en droit. Avec l’aide d’experts étrangers et de députés de divers pays européens, l’expérience étrangère a été enseignée dans le cadre d’une formation sur deux ans;

c)En troisième lieu, des mesures d’organisation préparatoire sont mises en œuvre afin de créer les conditions requises en vue de l’instauration du droit d’habeas corpus. Des cours de formation et de remise à niveau sont dispensés aux juges, aux procureurs, aux magistrats instructeurs et aux membres du personnel pénitentiaire.

201.Cette mesure a pour objet d’améliorer l’efficacité de la protection des droits conférés aux justiciables en vertu des articles 19, 25 et 44 de la Constitution.

202.Le transfert aux tribunaux du droit de décerner des mandats d’arrêt obéit à une disposition de l’article 19 de la Constitution, et il est appelé à rendre plus efficace la protection des droits et intérêts légitimes des suspects et des inculpés.

203.Aux termes de la loi, la délivrance d’un mandat d’arrêt s’entend du transfert aux tribunaux du droit d’ordonner, avant le début de la procédure judiciaire, des mesures de contraintes sous la forme d’un placement en détention, à l’exclusion de toutes autres mesures de contrainte d’ordre procédural prévues au titre IV du Code de procédure pénale.

204.Une mesure de contrainte sous forme de mise en détention peut être ordonnée dans les cas suivants:

a)Pour une infraction préméditée, passible, au regard du Code pénal, d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à trois ans;

b)Pour une infraction commise par imprudence, passible, au regard du Code pénal, d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq ans.

205.Le tribunal peut ordonner la mise en détention lorsque l’auteur de l’infraction encourt une peine privative de liberté d’une durée inférieure à la durée prescrite au paragraphe 1 de l’article 242 du Code pénal, dans l’un des cas suivants:

a)L’inculpé ou le prévenu s’est soustrait à l’instruction ou au procès;

b)L’identité du suspect arrêté n’est pas établie;

c)L’inculpé ou le prévenu viole les conditions spécifiées dans une mesure de contrainte antérieure le concernant;

d)Le suspect, l’inculpé ou le prévenu ne réside pas en permanence en Ouzbékistan;

e)L’infraction est commise alors que son auteur est déjà arrêté ou détenu.

206.La loi dispose que la question de la mise en détention ou du maintien en détention relève de la compétence exclusive du juge du tribunal pénal de l’arrondissement rural ou urbain, ou du juge militaire de district ou de région, du ressort du lieu où l’infraction a été commise ou du lieu où l’instruction préalable a été conduite.

207.En cas d’absence du juge, ou lorsque des circonstances particulières excluent sa participation à l’examen du dossier, le juge d’une juridiction équivalente est saisi de la demande.

208.La demande de mise en détention est examinée dans les douze heures suivant sa réception, mais le délai ne doit pas excéder la fin de la durée légale de la garde à vue, telle que spécifiée au paragraphe 1 de l’article 226 du Code de procédure pénale.

209.La demande de maintien en détention est examinée dans les soixante‑douze heures suivant sa réception.

210.Lors de l’examen d’une demande de mise en détention ou de maintien en détention, le tribunal est tenu de s’assurer de la légalité de la détention. Il doit également s’assurer du bien‑fondé de la demande, en faisant abstraction de la question de la culpabilité ou de l’innocence du suspect ou de l’inculpé.

211.Le 29 juin 2007, sur décision du Sénat, ont été créés des groupes interministériels constitués de professionnels des services de justice et de police, ainsi que de juristes, qui ont été dépêchés dans les subdivisions territoriales de ces différents services dans le but d’expliquer la signification de la nouvelle loi et des procédures qui devront être appliquées pour garantir le respect scrupuleux des droits des citoyens.

Question 10

Indiquer si la législation de l’État partie dispose expressément qu’aucune circonstance, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Existe ‑t ‑il une disposition qui spécifie que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture? Dans l’affirmative, donner des exemples de son application par les tribunaux ouzbeks.

Réponse

212.La République d’Ouzbékistan a adhéré au Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, dont l’article 5 dispose qu’aucun responsable de l’application des lois ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles pour justifier la torture.

213.L’article 40 du Code pénal dispose que l’exécution d’un ordre illégal donné par un supérieur n’exonère pas de la responsabilité pénale. La torture est qualifiée de crime par l’article 235 du Code pénal, et l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité de l’État ne peut être invoqué pour la justifier.

214.Conformément à l’article 88 du Code de procédure pénale, les preuves obtenues par des moyens illégaux, y compris la torture, ne peuvent être jugées recevables par les tribunaux.

215.Aucune affaire relevant de l’article 40 du Code pénal n’a été examinée par les tribunaux.

Article 3

Question 11

Le Comité a reçu des informations selon lesquelles au moins quatre réfugiés et un demandeur d’asile qui auraient été initialement refoulés suite à des enlèvements en août 2006 d’Och, au Kirghizistan, auraient fait l’objet d’une enquête et, pour certains, auraient été traduits en justice. Des craintes quant à la sécurité de ces personnes ont été exprimées publiquement, à la suite de quoi il semblerait que deux d’entre elles aient été placées en garde à vue par la police à Andijan, en Ouzbékistan . Le Comité demande à l’État partie de l’informer du résultat de ses enquêtes. En particulier, l’accès aux personnes gardées à vue a ‑t ‑il été autorisé, ainsi que l’avait demandé le Secrétaire général?

Réponse

216.À la requête de la Procurature générale de la République d’Ouzbékistan, adressée à la Procurature générale de la République kirghize, conformément aux dispositions de la Convention de Minsk relative à l’entraide juridique et aux relations juridiques dans les affaires civiles, familiales et pénales du 22 janvier 1993, les organes compétents du Kirghizistan ont arrêté sur le territoire de la République kirghize et remis à l’Ouzbékistan le 8 août 2006 cinq citoyens ouzbeks: Rasuljon Raimdjanovich Pirmatov, Odiljon Mashrabjanovich Raximov, Jahongir Yuldashevich Maksudov, Fayozbek Komiljonovich Tadjihalilov et Yokub Toshboyev sont poursuivis pour des crimes (homicides, terrorisme, atteintes à l’ordre constitutionnel) commis par eux sur le territoire de la République d’Ouzbékistan.

217.Nous ne disposons pas de données fiables sur le fait que les personnes susmentionnées jouissaient du statut de réfugié à la date de leur remise, dans la mesure où cette question est du ressort du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organes compétents de la République kirghize qui ont pris la décision de les livrer.

218.Au cours du règlement de la question de la remise desdits accusés par le Kirghizistan, la Procurature générale de la République d’Ouzbékistan a donné les garanties prévues par la législation nationale selon lesquelles ils se verraient octroyer le droit de se défendre et ne seraient pas soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

219.Les assurances données ont été respectées au cours de l’instruction conduite dans les affaires pénales concernant les personnes remises conformément aux prescriptions des lois de procédure pénale de la République d’Ouzbékistan. Chaque accusé a eu le droit d’être défendu.

220.Les accusés n’ont pas fait de déclaration concernant leur état de santé ni fait état de l’application à leur endroit de méthodes interdites.

221.Par jugement du tribunal pénal de la région de Tachkent, rendu le 13 août 2007:

a)R. Pirmatov a été reconnu coupable d’homicide volontaire avec circonstances aggravantes, du meurtre d’au moins deux personnes au cours de désordres, de terrorisme ayant entraîné mort d’homme et d’autres conséquences graves, d’atteinte à l’ordre constitutionnel de la République d’Ouzbékistan commise en bande organisée, de sabotage, de création d’une bande armée organisée, de direction de cette bande et de participation à celle‑ci, d’organisation de désordres accompagnés de violence sur les personnes, de pillages, d’incendies criminels, de possession illégale d’armes à feu et de munitions militaires, au moyen d’une attaque à main armée en bande organisée et a été condamné en vertu des articles 97, paragraphe 2, alinéas a, f, 155, paragraphe 3, alinéas a, b, 159, paragraphe 3, alinéa b, 161, 242, paragraphe 2, 244, 247, paragraphe 3, alinéas a, c du Code pénal, avec cumul partiel des peines infligées sur le fondement de l’article 59 du Code pénal, à vingt ans de privation de liberté, devant être purgés dans des établissements de régime ordinaire;

b)J. Maksudov a été reconnu coupable d’homicide volontaire avec circonstances aggravantes, du meurtre d’au moins deux personnes au cours de désordres, de terrorisme ayant entraîné mort d’homme et d’autres conséquences graves, d’atteinte à l’ordre constitutionnel de la République d’Ouzbékistan commise en bande organisée, de sabotage, de création d’une bande armée organisée, de direction de cette bande et de participation à celle‑ci, d’organisation de désordres accompagnés de violence sur les personnes, de pillages, d’incendies criminels, de possession illégale d’armes à feu et de munitions militaires, au moyen d’une attaque à main armée en bande organisée et a été condamné en vertu des articles 97, paragraphe 2, alinéas a, f, 155, paragraphe 3, alinéas a, b, 159, paragraphe 3, alinéa b, 161, 242, paragraphe 2, 244, 247, paragraphe 3, alinéas a, c du Code pénal; après application de l’article 57 du Code pénal, la peine prononcée était inférieure au minimum prévu par les articles susmentionnés et sur le fondement de l’article 59 du Code pénal, par cumul partiel des peines infligées, il a été condamné au total à onze années de privation de liberté, devant être purgées dans des établissements de régime ordinaire;

c)O. Raximov a été reconnu coupable d’homicide volontaire avec circonstances aggravantes, du meurtre d’au moins deux personnes au cours de désordres, de terrorisme ayant entraîné mort d’homme et d’autres conséquences graves, d’atteinte à l’ordre constitutionnel de la République d’Ouzbékistan commise en bande organisée, de sabotage, de création d’une bande armée organisée, de direction de cette bande et de participation à celle‑ci, d’organisation de désordres accompagnés de violence sur les personnes, de pillages, d’incendies criminels, de possession illégale d’armes à feu et de munitions militaires, au moyen d’une attaque à main armée en bande organisée et a été condamné en vertu des articles 97, paragraphe 2, alinéas a, f, 155, paragraphe 3, alinéas a, b, 159, paragraphe 3, alinéa b, 161, 242, paragraphe 2, 244, 247, paragraphe 3, alinéas a, c du Code pénal; après application de l’article 57 du Code pénal fixant une peine inférieure au minimum prévu par les articles susmentionnés, il a été condamné sur le fondement de l’article 59 du Code pénal, par cumul partiel des peines infligées, à une peine totale de treize années de privation de liberté, devant être purgée dans des établissements de régime ordinaire;

d)F. Tadjihalilov a été reconnu coupable d’homicide volontaire avec circonstances aggravantes, du meurtre d’au moins deux personnes au cours de désordres, de terrorisme ayant entraîné mort d’homme et d’autres conséquences graves, d’atteinte à l’ordre constitutionnel de la République d’Ouzbékistan commise en bande organisée, de sabotage, de création d’une bande armée organisée, de direction de cette bande et de participation à celle‑ci, d’organisation de désordres accompagnés de violence sur les personnes, de pillages, d’incendies criminels, de possession illégale d’armes à feu et de munitions militaires, au moyen d’une attaque à main armée en bande organisée et a été condamné en vertu des articles 97, paragraphe 2, alinéas a, f, 155, paragraphe 3, alinéas a, b, 159, paragraphe 3, alinéa b, 161, 242, paragraphe 2, 244, 247, paragraphe 3, alinéas a, c, du Code pénal; après application de l’article 57 du Code pénal, la peine prononcée était inférieure au minimum prévu par les articles susmentionnés et sur le fondement de l’article 59 du Code pénal, par cumul partiel des peines infligées, il a été condamné en définitive à trois ans de déduction punitive de 30 % de son salaire au profit de l’État; conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine prononcée a été considérée comme purgée, la mesure de détention provisoire a été levée et il est sorti libre de la salle d’audience;

e)Le jugement concernant Pirmatov Rasuljon Raimdjanovich, Raximov Odiljon Mashrabjanovich, Maksudov Jahongir Yuldashevich et Tadjihalilov Fayozbek Komiljonovich n’est pas encore devenu définitif car le délai d’appel n’est pas expiré;

f)Yo. Tochboyev a été reconnu coupable par le tribunal pénal régional d’Andijan, le 27 novembre 2006, de s’être évadé de prison en bande organisée et de s’être rendu illégalement à l’étranger à la suite d’une entente préalable avec une bande organisée; il a été condamné en définitive, en vertu des articles 222, paragraphe 2, alinéa c, 233, paragraphe 2, alinéa b, du Code pénal et sur le fondement de l’article 59 du Code pénal, par cumul partiel des peines infligées, à une peine de neuf ans de privation de liberté, puis conformément à l’article 60 du Code pénal, par regroupement des peines prononcées dans plusieurs jugements, à une peine de dix‑sept ans de privation de liberté, devant être purgée dans des établissements de régime particulier. Ce jugement est exécutoire.

Question 12

Donner des renseignements sur les mécanismes en vigueur visant à assurer le respect de l’article 3. Quelle est l’autorité chargée de coordonner le dispositif d’application? Les personnes concernées ont ‑elles la possibilité de contester leur renvoi si elles pensent qu’elles risquent d’être soumises à la torture? Dans l’affirmative, donner des exemples. Donner également des explications sur l’état actuel des relations de l’État partie avec le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de sa coopération avec cet organisme.

Réponse

222.La Procurature générale de la République d’Ouzbékistan est l’organe national central chargé des poursuites pénales et de l’extradition des inculpés.

223.En vertu des dispositions des traités multilatéraux et bilatéraux d’entraide juridique et d’extradition auxquels la République d’Ouzbékistan est partie, ainsi que sur la base du droit interne, la Procurature générale examine les requêtes d’États étrangers tendant à leur remettre des inculpés présents sur le territoire ouzbek pour qu’ils répondent conformément à la loi de crimes commis sur leur territoire.

224.S’il existe de bonnes raisons de craindre qu’ils ne soient soumis à la torture dans ces pays étrangers, la Procurature générale, en application des dispositions de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture, demande à l’organe compétent de l’État étranger intéressé de lui donner l’assurance qu’il ne sera pas recouru à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre des inculpés qu’il lui est demandé de livrer.

225.En vertu des dispositions de l’article 17 du Code de procédure pénale de la République d’Ouzbékistan, la question de l’extradition d’inculpés est examinée par la Procurature générale uniquement après que l’État requérant a présenté l’assurance officielle qu’il ne recourrait pas à leur encontre à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants et que les inculpés jouiraient des droits prévus par la loi, notamment le droit de se défendre.

226.Dès son ouverture en 1993, le bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a eu pour principale tâche d’organiser le rapatriement des réfugiés tadjiks d’Afghanistan et du Turkménistan et de fournir des secours humanitaires aux réfugiés en Afghanistan.

227.Bien que la République d’Ouzbékistan n’ait pas adhéré à la Convention des Nations Unies de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugié, elle a accordé au bureau du HCR à Tachkent toute l’aide et à la coopération possibles dans l’exécution de son mandat.

228.De 1993 à 1997, le HCR a rapatrié au Tadjikistan, en transitant par le territoire ouzbek, plus de 17 000 réfugiés tadjiks d’Afghanistan et, de janvier 1998 à mai 1999, plus de 4 500 réfugiés tadjiks venus du Turkménistan.

229.Le Haut‑Commissariat a accordé à l’Afghanistan une aide humanitaire dans la période allant de 2001 à 2004, période pendant laquelle des marchandises d’une valeur légèrement supérieure à 4 millions de dollars des États‑Unis ont transité par le pont de Hayraton. À partir de 2005, le HCR n’a plus utilisé le territoire de l’Ouzbékistan pour fournir une aide humanitaire à l’Afghanistan.

230.La stabilisation de la situation au Tadjikistan et la cessation des activités militaires en Afghanistan ont permis de conclure la phase active de l’activité du HCR en Ouzbékistan.

231.Les questions liées au rapatriement des réfugiés afghans ont été pleinement réglées.

232.Eu égard à ce qui précède, le bureau du HCR à Tachkent s’est pleinement acquitté des tâches qui lui avaient été confiées et, à l’évidence, il n’y avait plus de raison qu’il poursuive sa présence en Ouzbékistan.

233.En conséquence, il a été mis fin à l’activité du HCR en Ouzbékistan en avril 2006.

Question 13

Donner des informations sur l’endroit où se trouvent les personnes qui auraient été renvoyées de pays voisins en Ouzbékistan suite à des demandes d’extradition, ainsi que sur leur traitement (voir également les questions posées au titre des articles 7, 8 et 9). Préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures en place pour surveiller la situation de ces personnes et leur permettre de porter plainte, si nécessaire; préciser également pour quelles infractions ces personnes ont été renvoyées en Ouzbékistan.

Réponse

234.Les États étrangers livrent à la République d’Ouzbékistan des citoyens ouzbeks qui ont commis des crimes sur le territoire de l’Ouzbékistan et se soustraient aux poursuites pénales à l’étranger sur la demande de la Procurature générale de la République d’Ouzbékistan, conformément aux dispositions des traités multilatéraux et bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition, pour qu’ils soient poursuivis conformément au droit interne et pour que soit respecté le principe du caractère inéluctable de la punition pour le crime commis.

235.Il n’est pas précisé dans la question de quelles personnes il s’agit concrètement, extradées de quels pays exactement vers l’Ouzbékistan. En règle générale, les personnes extradées d’autres pays se voient octroyer toutes les mesures de protection et tous les droits de la défense prévus par les lois de procédure pénale.

Article 4

Question 14

Le Comité a reçu des informations selon lesquelles récemment, au cours de l’été 2006, des méthodes psychiatriques (notamment l’administration forcée de médicaments psychotropes) auraient été utilisées pour faire taire et pour punir la défenseure des droits de l’homme Mo‘’tabar Tojiboyeva ainsi que d’autres défenseurs des droits de l’homme. Préciser si l’article 235, tel que modifié, interdit l’administration forcée de médicaments en tant que forme possible de torture, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants. Ces allégations ont ‑elles fait l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, quel en a été le résultat? Donner des précisions sur la procédure de consentement pour les personnes que l’on décide d’interner en hôpital psychiatrique, ainsi que sur le droit de contester une telle décision. Indiquer le nombre de décisions d’internement, celles d’entre elles qui ont été contestées et avec quel résultat.

Réponse

236.Les informations reçues par le Comité ne correspondent pas à la réalité. Il n’a pas été fait usage de méthodes psychiatriques (y compris l’administration forcée de médicaments) à l’encontre de la détenue M. Tojiboyeva. Les poursuites pénales engagées contre M. Tojiboyeva pour les crimes décrits plus loin n’étaient pas liées à son activité de militante des droits de l’homme.

237.L’administration forcée de substances psychotropes peut être considérée comme un traitement cruel et inhumain. La disposition de l’article 235 correspondant à l’article premier de la Convention contre la torture donne une définition suffisamment large de la torture, aux termes de laquelle ce mot désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

238.La citoyenne M. Tojiboyeva a été poursuivie et condamnée à huit ans de privation de liberté en vertu des articles 165, paragraphe 3, alinéa a (Extorsion sur une vaste échelle), 167, paragraphe 3, alinéa a (Détournement de fonds par appropriation ou dilapidation frauduleuse sur une vaste échelle), 168, paragraphe 2, alinéa b (Escroquerie), 184, paragraphe 2, alinéa b (Évasion fiscale ou autre soustraction frauduleuse à une obligation de payer sur une vaste échelle), 189, paragraphe 3 (Infraction aux règles du commerce ou de la fourniture de services sur une vaste échelle), 197 (Infraction aux conditions d’exploitation des terres, du sous‑sol ou aux prescriptions concernant leur préservation), 209, paragraphe 1 (Faux exécuté par un fonctionnaire), 216 (Constitution illégale d’association ou d’organisation religieuse), 228, paragraphe 2, alinéa b, 228, paragraphe 3 (Contrefaçon, falsification de documents, d’estampilles, de sceaux, de formulaires; vente ou usage de ces faux), 229 (Actes d’arbitraire), 244‑1, paragraphe 3, alinéa b (Fabrication ou diffusion de matériel constituant une menace pour la sécurité publique et l’ordre social) du Code pénal de la République d’Ouzbékistan.

239.La détenue M. Tojiboyeva a été écrouée dans l’établissement U Ya-64/7 le 7 juillet 2006. Elle a été hospitalisée dans le pavillon psychiatrique de l’hôpital U Ya-64/7 sous le diagnostic de «neurasthénie» pour y traverser plus favorablement une période d’adaptation, et y est restée jusqu’au 17 juillet 2006. Alors qu’elle se trouvait dans le département psychiatrique, la détenue M. Tojiboyeva s’est vu prescrire une vitaminothérapie par voie intramusculaire (vitamine C, B1) et des préparations officinales sédatives pour le cœur, à prendre par voie interne (décoctions d’agripaume (Leonurus cardiaca),extraits de valériane, Corvalol) qu’elle a refusées catégoriquement. Les préparations en question n’ont pas été administrées de force à la détenue. Aucune substance psychotrope ne lui a été prescrite. À la fin de la période d’adaptation, elle a été autorisée à sortir de l’hôpital dans un état satisfaisant. Elle ne s’est pas plainte par la suite d’une détérioration de son état de santé.

240.D’après les renseignements communiqués par l’hôpital psychiatrique universitaire du Ministère de la santé de la République d’Ouzbékistan et l’hôpital psychiatrique national d’observation intensive de Tachkent, de même que par les établissements psychiatriques de la ville de Tachkent, la citoyenne M. Tojiboyeva n’a pas été soumise à des soins forcés en établissement psychiatrique.

241.Les organes des affaires intérieures de la République d’Ouzbékistan ne disposent d’aucune substance psychotrope et n’ont donc pas pu en utiliser, notamment sur M. Tojiboyeva. Le Ministère ouzbek de l’intérieur n’a reçu aucune communication faisant état de l’utilisation supposée de substances psychotropes et n’a donc procédé à aucune vérification à ce sujet.

242.Les arguments selon lesquels des méthodes psychiatriques auraient été utilisées à l’encontre de M. Tojiboyeva n’ont pas été confirmés.

243.L’internement de personnes dans une institution médicale pour y être traitées par des spécialistes est régi par les dispositions du Code de procédure pénale de la République d’Ouzbékistan.

244.Ainsi, conformément à l’article 265 du Code de procédure pénale, si l’examen médico‑légal ou l’expertise psychiatrique fait apparaître la nécessité d’un internement en institution à des fins d’observation, l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur ou le juge sont habilités à interner l’inculpé ou le prévenu dans l’institution médicale appropriée à condition que l’infraction en cause emporte une peine privative de liberté.

245.Un individu peut également être interné dans un établissement psychiatrique afin d’y être soumis à des examens s’il n’est pas en état de participer à la procédure en tant qu’inculpé ni de se voir notifier son inculpation et qu’il existe des preuves suffisantes de ce qu’il est bel et bien l’auteur d’un fait contraire à l’ordre social.

246.Si le délai légal de séjour du suspect dans l’institution médicale expire avant la fin de l’expertise psychiatrique légale, il doit soit se voir notifier son inculpation, si son état psychique le permet, soit être autorisé à quitter l’institution, soit faire l’objet d’une ordonnance le soumettant à une procédure de demande de mesures de contrainte d’ordre médical.

247.Les victimes et les témoins ne peuvent pas être internés dans des institutions médicales à des fins d’examen, sauf s’ils accusent le suspect, l’inculpé ou le prévenu d’une infraction grave ou particulièrement grave réprimée en vertu des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 du Code pénal et qu’il n’existe aucun autre moyen de vérifier le bien‑fondé de leur déposition.

248.L’internement en institution médicale s’effectue sur la base d’une décision de l’enquêteur ou du magistrat instructeur avalisée par le procureur, d’une décision du procureur ou d’une ordonnance judiciaire.

249.Les mentions suivantes sont portées sur la décision ou l’ordonnance relative à l’internement: l’identité de la personne faisant l’objet de la mesure et son statut au regard de la procédure; le nom de l’institution médicale dans laquelle la personne doit être internée; le cas échéant, l’ordre de transfert sous escorte de l’intéressé dans ladite institution; enfin, la décision relative à la mesure d’intervention préventive.

250.Lors de l’internement en institution médicale de l’inculpé, du prévenu ou de la personne soumise à une procédure de demande de mesures de contrainte d’ordre médical, la mesure d’intervention préventive choisie peut être le placement en détention provisoire, si l’établissement contient des locaux prévus à cet effet. Sinon, la mesure doit être annulée ou remplacée par une autre mesure moins contraignante.

251.Le séjour en institution médicale de l’inculpé, du prévenu ou de la personne soumise à une procédure de demande de mesures de contrainte d’ordre médical est comptabilisé dans la durée de la détention provisoire.

252.La durée d’internement de l’inculpé, du prévenu ou de la personne soumise à une procédure de demande de mesures de contrainte d’ordre médical ne peut excéder un mois.

253.Dans des cas exceptionnels et sur la base des conclusions formulées par les médecins au cours de l’examen en institution, la durée de l’internement peut être prolongée d’un mois sur décision du procureur ou sur ordonnance du juge saisi de l’affaire. Toute prolongation au‑delà de deux mois est interdite.

254.La personne internée en vue d’une expertise psychiatrique, son avocat ou son représentant légal peut former un recours devant un procureur hiérarchiquement supérieur contre la décision prise par l’enquêteur, le magistrat instructeur ou le procureur de l’interner. Il peut être interjeté appel d’une ordonnance judiciaire devant une juridiction supérieure.

255.Des mesures de contrainte d’ordre médical peuvent être prises à l’encontre de personnes souffrant de troubles psychiatriques et ayant commis des faits contraires à l’ordre social conformément aux dispositions des articles 15, 26 et 27 de la loi sur l’assistance psychiatrique, en application d’une décision de justice.

256.Sur le fondement de l’article 13 de la loi sur l’assistance psychiatrique, une personne souffrant de troubles psychiatriques est traitée après y avoir consenti par écrit. Le traitement ne peut être administré sans le consentement de la personne souffrant de troubles psychiatriques ou de son représentant légal qu’en application de mesures de contrainte d’ordre médical prises conformément à la loi. Il est interdit d’employer à l’égard de ces personnes − pour le traitement de troubles psychiatriques − des méthodes chirurgicales ou autres entraînant des conséquences irréversibles ainsi que de procéder à l’expérimentation de médicaments et de procédures médicales.

257.De 2006 au premier semestre de 2007, les tribunaux ont examiné 28 affaires pénales (16 affaires en 2006, 12 au premier semestre de 2007) concernant des mesures de contrainte d’ordre médical, à l’issue desquelles 28 personnes ont été internées.

Question 15

Le rapport de l’État partie présente différentes statistiques sur les condamnations prononcées au titre des articles 235 et 234 du Code pénal. Fournir des statistiques actualisées sur les plaintes relatives à la torture en Ouzbékistan et donner des détails complets sur les condamnations qu’elles ont entraînées, en indiquant notamment le grade et la fonction des personnes condamnées, les chefs de condamnation et la durée des peines ou des sanctions disciplinaires prononcées, et en précisant au titre de quel article du Code pénal ces personnes ont été condamnées. Indiquer également combien d’agents publics ont été suspendus ou démis de leurs fonctions en attendant d’être jugés. Fournir aussi des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes de telles conduites.

Réponse

258.D’après les données du Ministère ouzbek de l’intérieur, 61 plaintes pour torture ont été déposées contre des fonctionnaires du Ministère en 2005, 96 en 2006 et 17 en 2007.

259.L’analyse de la teneur des plaintes a montré que dans 4 plaintes déposées en 2005, dont l’une visait le responsable d’une cellule de garde à vue, et 2 plaintes déposées en 2006, il était fait état d’actes illégaux de chefs d’organe des affaires intérieures et dans le reste des plaintes d’agissements d’inspecteurs des services d’organes des affaires intérieures.

260.Ainsi, en 2006, le parquet du district de Zangiat a engagé des poursuites contre V. M. Kurbanov, chef de l’établissement 64/66 de la Direction générale de l’exécution des peines, et contre R. A. Abdukadirov, responsable opérationnel de ce même établissement, pour avoir causé des lésions corporelles légères ayant entraîné un trouble de la santé, en vertu du paragraphe 1 de l’article 206 et du paragraphe 2 de l’article 235 du Code pénal de la République d’Ouzbékistan.

261.Le 24 février 2006, ces personnes ont été reconnues coupables par le tribunal pénal du district de Zangiat de la région de Tachkent.

262.En 2005, 53 plaintes ont été déposées contre des fonctionnaires des organes des affaires intérieures pour lésions corporelles, 6 plaintes pour des actes illégaux non assortis de voies de fait ou de lésions corporelles et d’arrestation, 2 plaintes pour arrestation illégale.

263.Un contrôle des plaintes déposées en 2005 a permis d’établir que dans 8 cas les informations fournies étaient exactes, dans 41 cas elles ne l’étaient pas et 31 plaintes, dont des plaintes non confirmées, ont été déférées pour vérification aux services des procureurs.

264.En 2005, 12 fonctionnaires des organes des affaires intérieures coupables d’actes illégaux à l’encontre de citoyens ont reçu des sanctions disciplinaires.

265.En 2006, sur le total des plaintes déposées, 53 visaient des lésions corporelles causées par des fonctionnaires des organes des affaires intérieures, 3 des abus de pouvoir, 3 des poursuites illégales, 1 plainte portait sur une arrestation illégale et 36 sur les actes illégaux de fonctionnaires des organes des affaires intérieures sans lien avec des voies de fait, des lésions corporelles ou une arrestation.

266.Un contrôle des plaintes déposées en 2006 a permis de confirmer les informations données dans 7 cas, de les infirmer dans 78 cas (notamment des allégations de poursuites illégales) et 21 plaintes, dont certaines n’étaient pas confirmées, ont été déférées pour vérification aux services des procureurs.

267.En 2006, 17 fonctionnaires des organes des affaires intérieures coupables d’actes illégaux à l’encontre de citoyens ont reçu des sanctions disciplinaires.

268.Cette année, toutes les plaintes déposées ont été déférées pour vérification aux services des procureurs.

269.Selon les informations communiquées par l’Inspection spéciale du personnel du Ministère de l’intérieur, au cours des six premiers mois de 2007, il y a eu 13 cas dans lesquels des informations faisant état d’actes illégaux commis par des fonctionnaires des organes des affaires intérieures n’ont pas été confirmées.

270.Les hauts responsables du Ministère de l’intérieur font une évaluation de principe de chaque violation de la légalité et, en règle générale, révoquent les coupables qui sont ensuite poursuivis au pénal. Cinq fonctionnaires des organes des affaires intérieures ont été condamnés par décision de justice en vertu des articles 230 et 235 du Code pénal en 2005, 9 en 2006 et 4 en 2007.

271.Ainsi, par jugement du tribunal du district de Djakurgan de la région de Sourkhandaria en date du 12 octobre 2006, le lieutenant‑colonel Mahmud Davlyatovich Narboyev, responsable opérationnel hors classe pour les affaires particulièrement importantes de la Direction des affaires intérieures de la région de Sourkhandaria, a été reconnu coupable en vertu des articles 205, paragraphe 2, 206, paragraphe 2, 273, paragraphe 2, 234, paragraphe 2, 235, paragraphe 2, 209, paragraphe 2, alinéas a, b et 230, paragraphe 2 du Code pénal et condamné à deux années de privation de liberté pour avoir arrêté illégalement le citoyen A. Tulayev et lui avoir causé des lésions corporelles.

272.Le 15 avril 2006, le capitaine M. F. Madraximov, responsable opérationnel des services de police criminelle du district de Xonqa de la région de Khorezm, soupçonnant E. Atajanov et D. Iskandarov d’avoir commis un vol dans un collège, les a amenés au poste de police et a tenté de leur extorquer des aveux par la force.

273.Le 22 septembre 2006, des poursuites ont été engagées contre le capitaine M. F. Madraximov en vertu de l’article 206, paragraphe 1 et de l’article 235, paragraphe 2 du Code pénal et celui‑ci a été traduit en justice. Par jugement du tribunal du district de Xonqa de la région de Khorezm, il a été reconnu coupable et condamné à deux années de privation de liberté avec sursis.

274.Le 3 mai 2007, la procurature des transports de Xovos (région de Syrdaria) a engagé, en vertu de l’article 235, paragraphe 1 et de l’article 206, paragraphe 1 du Code pénal, des poursuites pénales contre le capitaine E. O. Normuradov, chef d’un poste de police ferroviaire, qui, dans le but de leur faire avouer un vol, avait causé des lésions corporelles aux dénommées Lyumanova et Bakiyeva. Le 28 juillet 2007, l’affaire a été déférée au tribunal.

275.Il convient de faire observer que les mesures prises par le Ministère de l’intérieur ont permis cette année de réduire le nombre d’atteintes aux droits de l’homme.

276.Conformément à l’ordonnance no 41 du Procureur général de la République d’Ouzbékistan en date du 31 mai 2004, tout procureur est tenu d’interroger de manière approfondie le suspect ou l’inculpé avant de décider de le placer en détention provisoire ou non. Ce faisant, le procureur doit déterminer si l’intéressé a été soumis à la torture ou à d’autres formes de pression par l’agent d’instruction ou d’autres personnes dans le but de lui extorquer des aveux.

277.Si, au cours de l’instruction ou du procès, des faits de torture sont établis ou si l’on découvre sur le corps des inculpés des lésions caractéristiques du recours à la torture, il est procédé obligatoirement à une expertise médico‑légale et à un complément d’instruction. Si de tels faits sont avérés, des poursuites pénales sont engagées.

278.D’après les données de la Procurature générale de la République d’Ouzbékistan, au cours des six premiers mois de 2007, les parquets ont reçu 102 plaintes et dénonciations faisant état de recours à la menace, de mauvais traitements et d’autres méthodes de pression.

279.Quatre‑vingt‑dix‑sept d’entre elles avaient trait aux actes illégaux de fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur, 2 concernaient 10 membres du service des douanes, 2 autres concernaient 10 membres des parquets et 1 intéressait un membre de la profession judiciaire.

280.On notera que sur le fondement des pièces produites dans le cadre de la vérification de ces plaintes et dénonciations, 3 procédures pénales ont été engagées à l’encontre de 4 individus et 90 agents de la force publique ont reçu des sanctions disciplinaires.

281.Ainsi, par exemple, le chef‑adjoint de la permanence de la police ferroviaire du district de Xovos (région de Syrdaria), E. Normuradov, a, le 10 avril 2007, arrêté illégalement les citoyens D. Lyumanov, Z. Bojiyev, J. Tuychiyev et A. Isroilov, puis les a contraints dans les locaux du poste de police, au moyen de menaces, de coups, de voies de fait, de mauvais traitements, à avouer qu’ils avaient commis un vol.

282.Pour ces faits, E. Normuradov a été poursuivi en vertu des articles 206 (Abus de pouvoir ou détournement de pouvoirs), 235 (Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) du Code pénal.

283.Le responsable opérationnel des services de police criminelle du district de Tachkent de la région de Tachkent M. Sherbayev et l’inspecteur de quartier chargé de la prévention des infractions rattaché à ce service D. Daminov, outrepassant leurs pouvoirs, ont, les 9 et 10 mai 2007, au moyen de menaces, de coups, de voies de fait, de mauvais traitements, contraint les citoyens S. Axmedov, B. Tuxtayev, B. Raximov et A. Amanov à avouer avoir commis des actes de vandalisme simple.

284.Le 21 juillet 2007, M. Sherbayev et D. Daminov ont été poursuivis en vertu des articles 206, 234 et 235 du Code pénal.

285.Pour des faits contraires à la loi du même ordre, une action pénale a été intentée contre H. Malikov, chef de la Section des affaires intérieures du district d’Angor de la région de Sourkhandaria.

286.Tous les individus susmentionnés ont été suspendus au cours de l’enquête préliminaire. Les affaires les concernant ont été déférées au tribunal.

287.L’ordonnance no 40 du Procureur général en date du 17 février 2005 visant à améliorer radicalement le contrôle par le parquet du respect des droits et des libertés des citoyens dans le cadre d’une procédure pénale fait obligation aux agents de l’instruction de respecter et d’appliquer strictement les dispositions de la Convention contre la torture.

288.Les statistiques concernant les plaintes déposées par les citoyens dans les parquets pour actes illégaux d’agents des services répressifs et administratifs sont les suivantes:

2002

2003

2004

2005

2006

1er semestre 2007

Total des plaintes pour actes illégaux

3 059

3 277

3 427

3 070

2 275

1 144

Plaintes pour actes illégaux des agents des organes des affaires intérieures

2 363

2 803

2 541

2 292

1 737

874

Plaintes contre les agents des parquets

121

0

115

107

51

15

Plaintes contre les agents du Service de la sécurité nationale

60

97

26

15

10

0

289.Les autres plaintes pour actes illicites ont été déposées à l’encontre d’agents d’autres organes répressifs et administratifs.

290.Au vu des plaintes susmentionnées, des poursuites pénales ont été engagées pour menaces et autres méthodes de pression (en vertu de l’article 235 du Code pénal) comme suit:

a)En 2002 − 1 affaire visant un individu; en 2003 − 4 affaires visant 4 individus; en 2004 − 3 affaires visant 3 individus; en 2005 − 3 affaires visant 5 individus; en 2006 − 6 affaires visant 9 individus; au premier semestre de 2007 − 3 affaires visant 4 individus;

b)Au total, 20 affaires pénales visant 26 individus.

291.Le nombre de plaintes classées sans suite faute de confirmation des faits allégués s’établit comme suit: en 2002, 1 022; en 2003, 1 143; en 2004, 1 878; en 2005, 1 203; en 2006, 1 313; au premier semestre de 2007, 713. Les autres plaintes ont fait l’objet d’explications ou ont été transmises à d’autres organes ayant compétence pour les examiner.

292.Après vérification des plaintes et dénonciations des citoyens de cette catégorie, des sanctions disciplinaires ont été infligées à 543 agents de la force publique en 2002; 653 en 2003; 343 en 2004; 301 en 2005; 134 en 2006 et 90 au premier semestre de 2007.

293.L’analyse des faits constitutifs d’infractions montre que les sanctions disciplinaires ont été infligées principalement pour incurie, manque d’égards pour les plaintes des citoyens et vice de forme dans les actes de procédure.

294.Le nombre élevé de sanctions disciplinaires témoigne d’un renforcement des contrôles et de la procédure administrative dans les organes chargés de faire respecter la loi. L’introduction de nouvelles procédures d’examen des plaintes et recours adressés par les citoyens aux organes chargés de faire respecter la loi dans le cadre de l’adoption de la nouvelle version de la loi sur les recours des citoyens a permis de régler et de systématiser ce processus. L’élargissement des possibilités offertes aux citoyens de former recours et de porter plainte devant divers organes administratifs ou extérieurs à l’administration (contrôle interne et externe) a permis de relever le niveau professionnel des agents de la force publique et de les amener à mieux respecter la légalité et les droits de l’homme.

295.Avec les autres organes chargés de faire appliquer la loi, le ministère public s’emploie également à étudier les circonstances et les raisons qui tendent à favoriser l’illégalité dans le cadre des poursuites pénales et prend les mesures nécessaires pour empêcher et interdire les actions irrégulières.

296.L’analyse des statistiques des infractions ainsi que des raisons et circonstances de leur commission est à la base de l’adoption des actes administratifs qui régissent les dispositions et mesures visant à éliminer les situations créées par ces infractions. Au nombre de ces mesures, on peut citer les ordonnances du Procureur général no 41 du 31 mai 2004 et no 40 du 17 février 2005 qui prévoient directement le renforcement de la supervision du procureur dans la procédure pénale en fonction des infractions révélées.

297.Au Ministère de l’intérieur, on adopte également des actes administratifs en réaction aux violations des droits de l’homme, dans lesquels sont prévues des mesures visant à éliminer la situation résultant de l’infraction. La création en septembre 2005 d’une section spéciale de la protection des droits de l’homme et des relations avec les organisations internationales et le public auprès de la Direction de la garantie des droits du Ministère de l’intérieur, dotée du droit de participer à la vérification des plaintes de citoyens contre les actes illégaux d’agents des organes des affaires intérieures, peut également être considérée comme une mesure prise pour éliminer les causes de violation des droits de l’homme dans la conduite des agents de la force publique.

298.Dans les réunions de service et de formation des organes territoriaux du Ministère de l’intérieur, on fait connaître les décrets du Ministère et les comptes rendus des enquêtes de service sur les faits et les affaires pénales d’agents poursuivis en vertu de l’article 235 du Code pénal.

299.Dans les documents des enquêtes de service, on analyse habituellement en détail les causes des actes de torture et les circonstances qui ont permis de les commettre. En pareil cas, il est d’usage que par décret du Ministre de l’intérieur, des sanctions disciplinaires soient prises contre des individus ayant fait preuve d’incurie alors qu’ils étaient responsables de la bonne marche et de la direction de l’organe concerné. Ces informations sont étudiées et discutées lors de réunions de service et peuvent être considérées comme des mesures de prévention visant à empêcher que de tels actes d’agents des organes des affaires intérieures ne se reproduisent plus à l’avenir.

300.Tous les fonctionnaires poursuivis pour ces faits criminels ont été mis à pied au cours de l’instruction.

301.Conformément à l’article 257 du Code pénal, tout enquêteur, magistrat instructeur ou procureur mis en cause en qualité d’inculpé ou de prévenu est réputé suspendu de ses fonctions.

302.À l’alinéa 9 de l’arrêt du 24 septembre 2004 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême sur certaines questions relatives à l’application des dispositions de la loi de procédure pénale sur la recevabilité des preuves, il est expliqué que lors de l’examen de toute affaire pénale, les tribunaux sont tenus de préciser clairement si les prescriptions de la loi de procédure pénale relatives aux conditions générales d’administration de la preuve ont été respectées lors de l’enquête, de l’instruction et des débats d’audience, d’intervenir en cas de violation de la loi en prononçant des décisions spéciales (arrêts d’avant dire droit) et, au besoin, de trancher la question de l’introduction d’une action pénale sur le fondement des articles du Code pénal qui répriment le crime de forfaiture ou les infractions en matière de justice.

303.Le Commissaire de l’Oliy Majlis de la République d’Ouzbékistan pour les droits de l’homme (Médiateur) examine lui aussi les plaintes et recours contre les actes illégaux d’agents de la force publique et enquête à leur sujet.

304.D’après les données communiquées par le Médiateur, en 2006, 314 recours contestant les actes d’agents de la force publique ont été reçus, dont 112 ont fait l’objet d’un contrôle. En outre, 13 plaintes contre les actes d’agents des services pénitentiaires ont été déposées, dont 8 ont fait l’objet d’une vérification.

305.Aucun recours pour torture n’est parvenu au Médiateur. Cependant, comme nous l’avons dit plus haut, il existe des cas dans lesquels des recours ont été déposés contre les actes jugés inappropriés d’agents de la force publique. Ainsi, il y a quelque temps, le citoyen M. a fait savoir au Médiateur qu’il contestait les actes illégaux des agents de la force publique du district de G‘ijduvon, A. Xolikov et consorts. Ce recours a été accueilli pour vérification et transmis à la Procurature de la région de Boukhara. Ainsi qu’il ressort de la réponse qui a été donnée, les agents des organes des affaires intérieures du district de G‘ijduvon A. Xolikov et consorts, pour avoir illégalement placé en garde à vue le neveu du recourant N., et pour avoir appliqué à son endroit des méthodes d’enquête interdites, ont été poursuivis en vertu de l’article 206, paragraphe 1 (Abus de pouvoir et détournement de pouvoirs), de l’article 209, paragraphes 1 (Faux exécuté par un fonctionnaire) et 103 (Provocation au suicide) du Code pénal et leur affaire a été déférée au tribunal pénal de la région de Boukhara.

306.Entre 2005 et 2007, le Médiateur a inspecté avec le Centre national pour les droits de l’homme et ses collaborateurs plus de 20 établissements pénitentiaires, et il a visité 12 colonies et centres de détention provisoire en compagnie de visiteurs étrangers (membres de la chambre basse du Parlement et diplomates de la République fédérale d’Allemagne, collaborateurs du bureau de la Fondation Konrad Adenauer en Ouzbékistan).

307.À l’issue de ces visites, des communiqués de presse sont diffusés, des informations sont adressées aux organisations intéressées, certains renseignements sont affichés sur la page Web du Médiateur. Les représentants d’ONG (Association des médecins et avocats d’Ouzbékistan, syndicats, Fondation Maxalla, entre autres) sont invités à participer à ces travaux.

308.Les pensionnaires de la colonie éducative de Zangiat ont adressé des recours au Médiateur; ceux-ci ne concernent cependant pas leurs conditions de détention et de traitement, mais des questions relatives à leurs emplois futurs, à des problèmes de vie quotidienne, etc.

309.En 2006 et 2007, les inspections et visites du Médiateur se sont déroulées dans la République du Karakalpakstan, dans les régions de Boukhara, Djizak, Navoï, Namangan, Samarcande, Sourkhandaria, Tachkent et Khorezm, dans la ville de Tachkent, avec la participation de représentants des organisations partenaires du Médiateur (les Ministères de l’intérieur, de la justice et de la santé, la Procurature générale, le Centre national de la République d’Ouzbékistan pour les droits de l’homme, la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan), les hokimiyats régionaux, les tribunaux, les collectivités locales, les ONG et les médias.)

310.Les institutions nationales de défense des droits de l’homme s’attachent toujours dans leur travail sur les recours et plaintes des citoyens à la mise au jour des causes et circonstances des violations des droits de l’homme, et planifient et exercent sur cette base leurs activités de formation, d’instruction et de surveillance dans le domaine des droits de l’homme en vue d’écarter et d’éliminer les facteurs qui favorisent la violation de ces droits.

311.Les institutions nationales des droits de l’homme peuvent, par leurs programmes d’éducation, avoir une influence sur le comportement des agents de la force publique, en relevant leur niveau professionnel et en les formant à la culture des droits de l’homme.

Question 16

Donner des informations sur les procédures disciplinaires internes en vigueur au sein des services de maintien de l’ordre, en précisant comment elles sont appliquées. Les agents faisant l’objet d’une enquête sont-ils suspendus et exclus des possibilités d’approbation, ou démis de leurs fonctions? Décrire la façon dont les enquêtes sont menées, préciser leur durée moyenne et donner des informations sur la diffusion de leurs résultats. Ceux-ci sont-ils rendus publics?

Réponse

312.La vérification des plaintes pour actes de torture commis dans l’exercice de fonctions officielles est confiée à des services spéciaux de sécurité interne (inspections spéciales du personnel) qui relèvent directement du Ministre de l’intérieur.

313.Ces services sont indépendants de fait car ils ne sont pas chargés de lutter contre la criminalité, de mettre au jour des crimes et d’enquêter sur ces crimes, et ils ne sont pas non plus subordonnés à d’autres organes et services chargés de lutter contre la criminalité.

314.Tous les fonctionnaires contre lesquels des poursuites pénales ont été engagées pour ce type d’activités criminelles ont été suspendus de leurs fonctions au cours de l’instruction.

315.Conformément à l’article 257 du Code pénal, tout enquêteur, magistrat instructeur ou procureur mis en cause en qualité d’inculpé ou de prévenu est réputé suspendu de ses fonctions.

316.Des représentants de l’opinion publique, des militants issus de la société civile et, dans certains cas, des experts étrangers sont invités à participer aux enquêtes sur les actes de torture, en particulier ceux qui ont entraîné le décès de détenus ou de personnes en état d’arrestation, ou qui suscitent l’émoi du public.

317.Le respect de la transparence dans les affaires de torture est attesté par le caractère public de l’enquête ouverte sur le décès du citoyen ouzbek Shelkovenko ainsi que sur la mort d’autres personnes, qui a été menée en présence de représentants des ambassades des États-Unis d’Amérique et de la Fédération de Russie à Tachkent, des organisations internationales Freedom House et Human Rights Watch, de spécialistes étrangers du droit pénal et de médecins légistes américains et canadiens.

318.Le 10 décembre 2004, un accord a été signé entre le Ministère de l’intérieur et le Commissaire de l’Oliy Majlis aux droits de l’homme sur l’exécution de tâches communes en matière de protection des droits de l’homme dans l’activité des organes des affaires intérieures.

319. Le secrétariat du Ministère de l’intérieur consigne sur un registre distinct les plaintes faisant état d’actes illégaux d’agents de la force publique et ces plaintes sont en règle générale transmises pour vérification à la direction du Ministère qui fait procéder à des enquêtes de service à l’issue desquelles les mesures appropriées sont prises.

320.Selon les modalités en vigueur, la durée de l’enquête de service ne peut excéder un mois à compter du dépôt de la plainte ou de la dénonciation.

321.Une sanction disciplinaire constitue un motif de refus de promotion.

322.Les ordonnances portant sanctions disciplinaires sont obligatoirement portées à la connaissance du personnel, de même que les résultats des vérifications, et les mesures prises sont communiquées au plaignant.

323.Tous les trimestres, les organes compétents des affaires intérieures procèdent à l’analyse des communications examinées concernant des actes illicites commis par des agents de la force publique et rendent compte de ces résultats à la direction du Ministère.

324.Chaque fois qu’une plainte ou une dénonciation faisant état d’actes de torture est reçue, les organes compétents mènent une enquête de service sur les fonctionnaires impliqués, à l’issue de laquelle, si les faits sont confirmés, les sanctions disciplinaires appropriées sont prises, ce qui peut aller jusqu’à la révocation. Si, d’après les pièces recueillies pendant les vérifications, les signes de l’infraction sont constitués, des affaires pénales sont intentées.

325.Au cours des six premiers mois de 2007, sur la base de vérifications de plaintes et dénonciations, 3 affaires pénales ont été intentées contre 4 individus, et 90 agents de la force publique ont subi des sanctions disciplinaires.

326.Conformément à l’article 351 du Code pénal, l’instruction doit être terminée dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’action pénale.

Question 17

Il est indiqué dans le rapport de l’État partie (par. 57) qu’au cours du premier semestre de 2004 a eu lieu un débat sur la suite donnée au plan d’action établi par le Bureau du Procureur général (auquel il est fait référence dans l’annexe I du rapport de l’État partie sous le titre «Programme d’action visant à faire respecter les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants»). Préciser quels ont été les résultats de ce débat. A ‑t ‑on procédé à une évaluation de la mise en œuvre de ce plan, eu égard notamment à l’interdiction de la torture?

Réponse

327.La question 17 n’est pas formulée correctement dans la mesure où l’on confond les activités de deux organes qui ne sont pas bien comprises: le Conseil de coordination des organes chargés de faire respecter la loi auprès de la Procurature générale, créé en 1992, et le Groupe de travail interministériel chargé d’étudier la situation en ce qui concerne le respect des droits de l’homme par les autorités de police sous l’égide du Ministère de la justice, créé en 2004.

328.Au paragraphe 57 du rapport national de l’Ouzbékistan, il est question du Conseil de coordination des organes chargés de faire respecter la loi, qui a été créé en 1992 en application de la loi sur la procurature, qui exerce ses fonctions auprès de la Procurature générale de la République d’Ouzbékistan et qui a notamment pour tâche de coordonner l’activité des organes chargés de faire respecter la loi. Le Conseil de coordination se réunit selon que de besoin tous les mois et a son propre plan de travail.

329.Des conseils de coordination analogues ont été créés auprès des procuratures de chaque région, et assurent au niveau régional la coordination de l’activité des organes chargés de faire respecter la loi. Les questions examinées et débattues au Conseil de coordination concernent l’orientation fondamentale des activités de la procurature (contrôle général de la légalité de l’activité des organismes et établissements publics, contrôle de la légalité de l’instruction et des lieux de détention, etc.). L’activité du Conseil de coordination ne se limite pas au domaine des droits de l’homme mais englobe de manière générale le contrôle de la légalité des activités des organismes publics.

330.Il existe depuis mars 2004 un groupe de travail interministériel, créé par arrêté du Premier Ministre, qui a pour instructions d’étudier la situation en ce qui concerne le respect des droits de l’homme par les organes chargés de faire respecter la loi sous l’égide du Ministère de la justice, où l’on examine périodiquement des informations sur l’évolution de l’exécution du programme national d’action pour la mise en œuvre de la Convention et où l’on prend toutes les mesures nécessaires pour améliorer les travaux menés dans ce domaine. La Procurature générale participe aussi aux travaux du Groupe de travail interministériel. Elle a participé à la réalisation de tous les points du programme d’action national pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture depuis mars 2004 jusqu’à ce jour. Les rapports sur la réalisation de tous les points du programme national ont été présentés, examinés et évalués aux réunions du Groupe de travail interministériel.

331.Les fonctions du Conseil de coordination auprès de la Procurature générale et celles du Groupe de travail interministériel ont à leur base des buts et objectifs communs. Cependant, ce sont des organes distincts, créés auprès d’administrations distinctes, ayant leurs propres caractéristiques, contribuant à la réalisation des droits de l’homme dans l’activité des organismes publics ouzbeks.

332.Le Groupe de travail interministériel prend ses décisions sur la base de l’évaluation de l’activité courante des organes chargés de faire respecter la loi. Grâce à la coordination de l’activité des organes chargés de faire respecter la loi effectuée tant à l’échelon du Groupe de travail interministériel qu’à celui du Conseil de coordination auprès de la Procurature générale, tous les points du programme national de mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et des recommandations du Rapporteur spécial Theo van Boven ont été exécutés.

333.Au paragraphe 57 du rapport périodique publié sous la cote CAT/C/UZB/3, l’on traite de l’activité des conseils de coordination auprès de la Procurature générale et de son plan d’action pour 2004. Les questions concernant le respect de la légalité dans l’examen des plaintes et autres dénonciations de citoyens portant sur les actes répréhensibles de fonctionnaires des organes chargés de faire respecter la loi sont examinées tous les ans aux réunions du Conseil de coordination, où l’on analyse les statistiques concernant les plaintes examinées ainsi que les causes et les circonstances de la commission de ces actes.

334.Au cours du premier semestre de 2007, le 20 avril 2007, la Procurature générale a participé au Conseil de coordination à un débat sur le respect de la loi dans le traitement des plaintes et dénonciations émanant de citoyens sur le comportement répréhensible de certains agents des forces de l’ordre.

335.Parallèlement au travail effectué pour éradiquer les faits répréhensibles d’agents des forces de l’ordre et des organes de supervision, l’on a examiné également à cette réunion les causes et circonstances de la commission de ces infractions par les fonctionnaires susmentionnés et l’on a fait observer qu’il fallait prendre des mesures pour prévenir de tels faits ainsi que pour renforcer le contrôle exercé par l’administration et les procureurs.

336.À cette réunion du Conseil de coordination, des instructions ont été données aux organes intéressés pour qu’ils remédient aux insuffisances constatées et améliorent l’efficacité de la lutte contre la criminalité.

Article 5

Question 18

Le droit national établit-il la compétence universelle pour les actes de torture?

Réponse

337.Oui, les actes de torture sont qualifiés dans le droit interne comme des infractions soumises à la compétence pénale universelle.

338.L’interdiction de pratiquer la torture, qui est consacrée dans le droit interne, a un caractère absolu et ne souffre aucune exception.

339.Les auteurs d’actes de torture sont passibles de poursuites judiciaires en vertu de l’article 235 du Code pénal.

340.Le signe de l’infraction permettant d’appliquer la qualification − l’extorsion de témoignage − est prévu à l’article 235 du Code pénal.

341.Le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, c’est-à-dire le recours par une personne chargée d’une enquête préliminaire ou d’une instruction, un procureur ou tout autre agent de la force publique à une contrainte mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou toute autre partie à une procédure pénale, un condamné exécutant une peine ou un proche de l’une des personnes susmentionnées, en usant de menaces, coups, voies de fait, traitements cruels ou persécutions, en lui infligeant des souffrances ou en recourant à d’autres actes illégaux en vue d’obtenir des renseignements de quelque nature que ce soit ou des aveux, ou de lui infliger une peine irrégulière, ou de contraindre quiconque à agir de quelque manière que ce soit, est passible, si ces faits s’accompagnent de circonstances aggravantes, conformément à la nouvelle version de l’article 235 du Code pénal, d’une peine de huit ans de privation de liberté au plus (version modifiée de la loi du 30 août 2003, entrée en vigueur le 10 novembre 2003), ce qui témoigne de l’établissement de la compétence universelle pour cette infraction.

342.Conformément à ces dispositions, l’extorsion de témoignage est le fait pour un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur d’exercer des pressions mentales ou physiques sur un suspect, un inculpé, un témoin, une victime ou un expert au moyen de menaces, de coups, de voies de fait, de torture, en infligeant des souffrances, des lésions corporelles de gravité légère ou moyenne, ou par toutes autres actions illégales en vue de le contraindre à faire une déposition.

343.Les actes répréhensibles des coupables sont qualifiés en fonction des circonstances; si les actes de brutalité illégaux avaient pour but d’obtenir des aveux de culpabilité, leurs auteurs sont passibles de poursuites pour emploi de la torture par concours d’infractions.

344.Ainsi, par exemple, si un suspect ou un inculpé a subi des lésions corporelles graves ayant entraîné la mort, les faits criminels perpétrés par l’auteur sont alors qualifiés par concours d’infractions en vertu de l’article 235 et de l’article 104, paragraphe 3, alinéa e du Code pénal (lésions corporelles graves causées intentionnellement).

345.La Cour suprême de la République d’Ouzbékistan a donné dans un arrêt de son assemblée plénière une définition de la torture conforme aux dispositions de la Convention contre la torture.

346.À l’alinéa 4 du paragraphe 18 de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour suprême en date du 19 décembre 2003 sur la pratique de l’application par les tribunaux des lois donnant au suspect et à l’inculpé le droit de se défendre, il est expliqué que, conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

347.Le 9 mars 2004, le Gouvernement ouzbek a adopté un plan d’action visant à donner effet à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le suivi de l’application de ce plan est assuré par le Groupe de travail interministériel chargé de surveiller le respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre et d’approfondir la réforme du système judiciaire, qui est placé sous la tutelle du Ministre de la justice et a été créé par l’arrêté 112-v du Cabinet des ministres en date du 24 février 2004.

348.Afin d’éviter toute interprétation erronée de la notion de torture, ce groupe de travail a élaboré en mai 2005 un commentaire sur l’application de l’article 235 du Code pénal destiné aux fonctionnaires des organes chargés de faire respecter la loi, qui contient des explications sur la responsabilité pénale des agents publics qui recourent à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

349.Commentaire scientifico-pratique de l’article 235 du Code pénal (Recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants):

350.L’article 26 de la Constitution dispose: «Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à un autre traitement cruel ou dégradant». L’article 26 de la Constitution est analogue aux dispositions de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.

351.La Constitution a jeté les bases de la transposition en droit ouzbek des principes et normes généralement reconnus du droit international exigeant d’interdire le recours à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

352.Le recours à la torture comme aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est considéré par la communauté internationale comme inadmissible et inhumain. L’interdiction de la pratique de la torture est interdite, par exemple, dans la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, dans la Convention de la Communauté d’États indépendants sur les droits et les libertés fondamentales de l’homme du 26 mai 1995, dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984; dans de nombreux autres instruments, le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peut être justifié ni par les ordres d’un supérieur hiérarchique, ni par des circonstances exceptionnelles telles que l’état de guerre ou la menace de guerre, une menace à la sécurité nationale, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception.

353.Le recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est reconnu comme un fait mettant en jeu la responsabilité pénale de son auteur. Le simple fait du recours à la torture est reconnu par la communauté mondiale comme l’une des violations les plus graves des principes et normes fondamentaux du droit international, un crime contre l’humanité.

354.Le Code pénal de l’Ouzbékistan indépendant a prévu d’emblée la répression des actes reconnus comme constitutifs de torture conformément aux prescriptions du droit international. Cependant, l’application des normes impératives du droit international exigeant d’interdire la pratique de la torture et d’engager des poursuites pénales contre les tortionnaires a été disparate et non systématique. En particulier, la notion de «torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» n’existait pas en tant que telle. La loi du 30 août 2003 modifiant et complétant certaines dispositions des actes législatifs de la République d’Ouzbékistan comble cette lacune de la législation pénale et la rend plus conséquente et systématique.

355.L’objet fondamental et immédiat de l’infraction prévue à l’article 235 du Code pénal est d’instituer des relations sociales garantissant la dignité de la personne, le droit de chacun à être traité de manière humaine et des modalités uniques et obligatoires, fixées par la loi, régissant l’enquête préliminaire et l’instruction. Elle a complémentairement pour objet de reconnaître le droit à la vie ou à la santé de l’individu soumis à la torture.

356.Les victimes de la commission de ce crime ne peuvent être que le suspect, l’inculpé, le témoin, la victime ou toute autre partie à la procédure pénale, ou encore le condamné purgeant sa peine, ainsi que leurs parents proches.

357.Conformément au Code pénal:

a)Est considéré comme suspect l’individu à l’égard duquel il existe dans une affaire pénale des éléments indiquant qu’il a commis un crime, mais insuffisants pour qu’il soit mis en cause en qualité d’inculpé. L’enquêteur, le magistrat instructeur ou le procureur délivre l’ordonnance qui fait d’un individu un suspect (art. 47 du Code de procédure pénale);

b)Un individu est considéré comme un inculpé dès lors qu’il a été délivré à son encontre, conformément aux modalités établies par le Code de procédure pénale, une ordonnance d’inculpation. À l’audience, l’inculpé est appelé prévenu, et il devient après le rendu du jugement soit un condamné, soit un acquitté (art. 45 du Code de procédure pénale);

c)Un individu est considéré comme un témoin s’il a connaissance de circonstances, quelles qu’elles soient, en rapport avec l’ouverture de l’affaire pénale (art. 65 du Code de procédure pénale). Ne peuvent être témoins les personnes qui ne sont pas convoquées pour donner leur témoignage (art. 115 du Code de procédure pénale); les parents proches du suspect ou de l’inculpé ne peuvent témoigner qu’avec l’accord de ceux‑ci;

d)Une personne est considérée comme une victime s’il existe des éléments de preuve donnant des raisons de penser qu’elle a subi un préjudice moral, physique ou matériel résultant d’une infraction, ou d’une action contraire à l’ordre social, qui ne lui est pas reprochée. L’enquêteur, le magistrat instructeur ou le procureur délivre l’ordonnance faisant d’un individu une victime mais c’est au tribunal qu’il revient de déterminer si une personne doit être considérée comme une victime (art. 54 du Code de procédure pénale).

358.Les autres participants à la procédure pénale sont toutes les personnes visées au chapitre 6 du Code de procédure pénale: l’expert, le spécialiste, l’interprète, le témoin. D’autres personnes ne peuvent être reconnues comme autres participants à la procédure pénale indépendamment de leur rapport à l’affaire pénale.

359.Le condamné est une personne à l’encontre de laquelle, à l’issue de débats judiciaires, il a été rendu un verdict de culpabilité en vertu duquel il lui a été infligé une peine d’une certaine catégorie et d’une certaine gravité. Le condamné doit purger sa peine à partir du moment où le jugement devient exécutoire, ce qui est établi par une ordonnance prise à cet effet par le tribunal ayant prononcé le jugement. Le fait de reconnaître une personne comme exécutant sa peine au sens de l’article commenté n’est pas lié à la catégorie ni à la gravité de la peine, ce dont doivent tenir compte les organes d’instruction et de jugement dans l’examen d’affaires d’une catégorie donnée.

360.Pour la notion de parent proche, il convient de se référer à la section VIII du Code pénal.

361.Dans son élément matériel, l’infraction examinée est constituée par le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, c’est‑à‑dire le recours à une contrainte mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou toute autre partie à une procédure pénale, un condamné exécutant une peine ou un parent proche de l’une des personnes susmentionnées en usant de menaces, coups, voies de fait, supplices, en lui faisant subir le martyre ou au moyen d’autres actes illégaux.

362.Par torture dans le contexte de l’article examiné, on doit entendre tout acte par lequel sont causées intentionnellement à la victime une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. En outre, il convient d’avoir à l’esprit qu’à la différence des «peines ou traitements cruels, inhumains», la torture se caractérise par l’infliction de souffrances considérables, très fortes et cruelles. La différence entre la notion de «torture» et la notion de «traitement inhumain ou dégradant» réside dans une «intensité de souffrance distincte».

La torture est la forme la plus grave de traitement cruel. En outre, la torture est toujours un traitement inhumain ou dégradant et un traitement inhumain est toujours un traitement dégradant.

363.La torture doit aussi s’entendre de l’application systématique d’un traitement inhumain, cruel, même s’il ne cause pas de conséquences graves caractéristiques de la torture ordinaire.

364.Une peine ou un traitement inhumain doit s’entendre du fait de causer des souffrances aiguës, physiques ou mentales, inférieures en intensité aux souffrances causées par la torture. Dans la catégorie des traitements cruels ou inhumains, on peut faire entrer le fait de placer la victime dans des conditions sanitaires déplorables pendant longtemps et sans aide médicale alors que celle-ci lui était nécessaire, le fait de causer des souffrances morales considérables en la privant longtemps de nourriture, d’eau, de chaleur, etc.

365.Une peine ou un traitement dégradant est un traitement visant à susciter chez la victime un sentiment de peur, d’accablement et d’infériorité pour l’humilier, la rabaisser ou briser sa résistance physique et morale. Comme exemple de peine ou de traitement dégradant, on peut citer l’emploi de la force physique ou de pressions mentales qui ne sont pas nécessaires pour que la victime adopte le comportement que l’on attend d’elle.

366.La torture et les peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants peuvent être appliqués au moyen de pressions physiques comme de pressions mentales.

367.Par pression, en l’espèce, il convient d’entendre une influence exercée sur la victime malgré elle, qui lui cause des souffrances manifestes de caractère physique ou moral, c’est-à-dire un acte de contrainte.

368.La disposition de l’article examiné décrit les moyens d’exercer une contrainte physique ou mentale: menaces, coups, voies de fait, torture, supplices, etc. Cette liste n’est pas exhaustive et par pressions physiques ou mentales, on peut entendre d’autres faits, dont l’un des signes qualificatifs est leur caractère illégal. Ainsi, tombent également sous le coup de l’article examiné la privation de nourriture et d’eau, le fait de soumettre la victime à un bruit insupportable, la privation de sommeil, de chaleur, le fait d’obliger la victime à se tenir debout contre un mur, de l’exposer au froid, etc. Pour de plus amples commentaires sur la contrainte physique et mentale, voir l’analyse de l’article 164 du Code pénal.

369.Il convient d’avoir à l’esprit que ne constitue pas une torture, une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant le fait de causer à la victime une douleur et des souffrances «résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles».

370.Pour que l’acte d’un individu soit reconnu comme un acte de torture, ou comme une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, il est indispensable d’établir le caractère intentionnel des pressions physiques ou mentales. Comme cela est clairement précisé dans la loi, pour qu’une pression physique ou morale soit une infraction dont la qualification réponde à celle donnée dans l’article commenté, il faut qu’elle soit dirigée contre un cercle déterminé de personnes, à savoir: le suspect, l’inculpé, le témoin, la victime ou tout autre participant à la procédure pénale, ou le condamné exécutant sa peine, ou encore l’un de leurs parents proches. La liste de ces personnes est exhaustive et ne se prête pas à une interprétation large. Toutes ces personnes sont des sujets de l’activité de procédure pénale et leur statut juridique est réglementé en détail par la législation en vigueur.

371.Il convient de faire observer que des pressions physiques ou mentales sur les personnes susvisées peuvent être appliquées soit directement soit par l’intermédiaire de personnes qui leur sont proches. Ainsi, par exemple, doit être considérée comme une torture la pression mentale ou physique exercée par l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur ou tout autre agent de la force publique sur les représentants légaux de la victime, du suspect ou de l’inculpé, sur son défenseur ou d’autres personnes. Dans ce cas, on est en présence d’une pression indirecte sur la victime, revêtant en règle générale un caractère psychologique. Cela étant, il convient de qualifier les actes visant la victime de torture, mais ceux visant une autre personne, objet direct de la pression, d’infraction contre la personne. Par exemple, pour contraindre un inculpé à témoigner contre lui‑même, un agent de la force publique a causé un préjudice corporel à son tuteur, à la suite de quoi cet inculpé s’est montré enclin à s’accuser lui‑même. Les actes de l’agent doivent dans ce cas être qualifiés, selon l’article 235 du Code pénal, de torture envers un inculpé et d’atteinte à la santé de son tuteur selon les articles applicables du Code pénal.

372.Dans son élément moral, l’infraction prévue à l’article 235 du Code pénal se caractérise par la présence d’un dol direct et par une finalité particulière, qui sont le signe obligatoire de la partie subjective de cette incrimination. Cela étant, il convient d’avoir à l’esprit que la loi définit le but de la commission d’une infraction de manière alternative, c’est-à-dire que pour qu’un fait soit reconnu comme délictueux conformément à l’article 235 du Code pénal, il faut que le sujet se soit efforcé d’atteindre l’un des buts suivants:

a)Obtenir une information quelconque;

b)Obtenir la reconnaissance de la commission d’une infraction;

c)Punir sans y être autorisé l’auteur du fait commis;

d)Contraindre la victime à commettre un fait quelconque.

373.L’intention concrète n’a pas d’influence sur la qualification de l’infraction, mais il peut en être tenu compte par le tribunal pour l’individualisation de la peine. De même, les motifs du fait commis n’ont pas d’influence sur la qualification, mais il peut en être tenu compte par le tribunal pour l’individualisation de la peine. En règle générale, sont considérés comme tels la vengeance, l’intérêt matériel, les aspirations carriéristes, un sentiment de justice mal compris, une volonté d’affirmer son autorité, etc.

374.L’infraction ne peut être commise que par un sujet particulier: l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur ou tout autre agent d’un organe chargé de faire appliquer la loi ou d’un établissement pénitentiaire.

375.L’enquêteur est le chef des organes d’enquête ou tout autre fonctionnaire de ces organes auquel le chef de l’organe d’enquête a confié la conduite d’actes urgents de l’enquête judiciaire afin de prévenir ou de faire cesser la commission d’une infraction; le rassemblement et la conservation des preuves; la garde à vue des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction et la recherche des suspects et inculpés en fuite; les démarches visant à l’indemnisation des préjudices matériels causés par une infraction. La liste des organes d’enquête figure à l’article 38 du Code pénal et est exhaustive.

376.Le magistrat instructeur est l’agent du ministère public, des organes des affaires intérieures, du service de la sécurité nationale, habilité selon les modalités prévues par la loi à conduire l’instruction.

377.Le procureur est l’agent du ministère public qui a mandat de superviser le déroulement de l’enquête préliminaire.

378.Il convient d’avoir à l’esprit que ne peuvent être considérées comme l’enquêteur, le magistrat instructeur ou le procureur dans le cadre de l’article commenté que les personnes responsables de la conduite de l’affaire pénale à laquelle participent les personnes contre lesquelles le sujet de l’infraction exerce des pressions physiques ou mentales constitutives de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Dans le cas contraire, la personne doit être considérée comme étant un autre agent de l’organe chargé de faire appliquer la loi. Ainsi, l’on doit considérer qu’un prévenu a été torturé par:

a)L’enquêteur − si le coupable est un fonctionnaire responsable de la conduite de l’enquête préliminaire en l’espèce;

b)Un autre membre d’un organe chargé de faire appliquer la loi − s’il ne s’agit pas du responsable de la conduite de l’enquête préliminaire dans l’affaire considérée, même si cette personne, selon le tableau d’effectifs, exerce les fonctions d’enquêteur et conduit des enquêtes sur des affaires pénales.

379.Il convient de considérer comme un autre agent d’un organe chargé de faire appliquer la loi toute personne faisant partie du personnel des organes chargés de faire appliquer la loi collaborant à l’administration de la justice mais n’exerçant pas de responsabilité quant à la conduite de l’affaire pénale. Ainsi, font partie de cette catégorie les simples agents de police, agents des services fiscaux, agents du service de la sécurité nationale et autres individus chargés en règle générale de fonctions techniques: protection, surveillance des suspects ou des inculpés, etc.

380.Il convient de considérer comme agents d’un établissement pénitentiaire les fonctionnaires titulaires d’un poste dans ces établissements, quelle que soit leur qualité officielle, à condition qu’ils ne soient pas enquêteurs dans une affaire pénale concernant la victime de torture. Dans ce dernier cas, cette personne doit être considérée comme l’enquêteur. Ainsi, par exemple, le chef de l’établissement pénitentiaire doit être considéré comme un agent d’un établissement pénitentiaire, mais s’il se produit une infraction dans son établissement, il acquiert le statut d’enquêteur pour ce qui regarde les personnes liées à cette affaire (les victimes, les suspects, les témoins).

381.Conformément à la législation en vigueur, les institutions pénitentiaires sont en Ouzbékistan les suivantes:

a)Le tribunal − en ce qui concerne les peines d’amende;

b)Les organes des affaires intérieures − s’agissant de la déchéance d’un droit, des déductions punitives de salaire, des peines d’emprisonnement rigoureux de courte durée, des peines privatives de liberté et de la peine de mort. Les dispositions des condamnations à la déchéance de certains droits sont exécutées par l’administration du lieu de travail du condamné et par les organes habilités à annuler l’autorisation d’exercer les activités professionnelles en cause;

c)Le commandement des corps de troupe − s’agissant des militaires soumis à une retenue de solde et à la radiation du tableau d’avancement;

d)La police militaire − dans le cas de la mise aux arrêts de membres des forces armées;

e)Les unités spéciales − s’agissant des peines consistant en une affectation dans les unités disciplinaires;

f)L’organe ayant conféré le grade − dans le cas des peines consistant en une dégradation (dans l’armée ou la police).

382.L’infraction prévue à l’article 235 du Code pénal est considérée comme consommée à partir du moment où la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont appliqués. Il n’est pas nécessaire pour cela que l’activité illégale du sujet ait produit un résultat quelconque.

383.Dans l’examen des affaires de la catégorie considérée, il convient de partir du principe, formulé par la Cour européenne des droits de l’homme, selon lequel dès qu’il est établi qu’une personne a subi des lésions corporelles alors qu’elle était en garde à vue, c’est à la police et à l’État qu’il incombe de prouver que ces lésions n’ont pas été provoquées ni déterminées par les actes de la police ou par sa négligence. Autrement dit, si des personnes gardées à vue ou des prévenus reçoivent des lésions corporelles pendant leur détention, les autorités de police doivent expliquer et démontrer qu’elles n’y sont pour rien. Jusqu’à preuve contraire, l’organe responsable de la détention et de l’entretien du citoyen porte la responsabilité directe du préjudice causé.

384.Le paragraphe 2 de l’article 235 du Code pénal réprime plus sévèrement l’acte délictueux considéré lorsqu’il est commis:

a)En usant d’une violence de nature à mettre en danger la vie ou la santé, ou en menaçant d’user d’une telle violence;

b)Pour un motif tenant à une discrimination ethnique, raciale, religieuse ou sociale;

c)En réunion;

d)À plusieurs reprises;

e)À l’égard d’un mineur, ou d’une femme dont l’auteur sait qu’elle est enceinte.

385.Pour les signes de ces infractions, voir les articles 56, 97, 104, 141, 164 du Code pénal.

386.Le paragraphe 3 de l’article 235 du Code pénal punit l’application simple ou qualifiée de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ayant entraîné des lésions corporelles graves ou toutes autres conséquences graves.

387.Sur la notion de «lésions corporelles graves», voir l’analyse de l’article 104 du Code pénal.

388.Les actes de l’auteur de lésions corporelles graves ne sont qualifiés que par le paragraphe 3 de l’article 235, sans incrimination complémentaire en vertu de l’article 104 du Code pénal.

389.Par autres conséquences graves, il faut entendre le suicide de la personne interrogée en signe de protestation contre des méthodes illégales d’obtention d’une déposition, et les troubles psychiques causés par des lésions corporelles graves.

Article 6

Question 19

Donner des informations sur les dispositions juridiques en vigueur qui interdisent l’extorsion d’aveux par la contrainte. Si de telles dispositions existent, comment leur respect est ‑il assuré dans la pratique?

Réponse

390.La législation ouzbèke en matière de procédure pénale interdit l’extorsion d’aveux au moyen de méthodes illégales. Ainsi, l’article 11 du Code de procédure pénale garantit la stricte observation de l’application des dispositions de la Constitution et des autres textes législatifs ouzbeks. Tout manquement à leur application et à leur respect stricts entraîne les poursuites prévues par la loi. En particulier, l’article 88 du Code de procédure pénale dispose que les droits et intérêts légitimes des citoyens doivent être protégés lors de la collecte, la vérification et l’évaluation des éléments de preuve.

391.Pour obtenir des preuves, il est interdit:

a)Premièrement, de commettre des actes de nature à mettre en danger la vie ou la santé des personnes, à les humilier ou à porter atteinte à leur dignité;

b)Deuxièmement, de solliciter des témoignages, des explications ou des conclusions, de réaliser des expériences, de fabriquer et de délivrer des documents ou des objets en recourant à la violence, aux menaces, à la fraude ou à d’autres moyens illégaux;

c)Troisièmement, d’accomplir des actes d’instruction de nuit, entre 22 heures et 6 heures, sauf lorsqu’il s’avère nécessaire d’interrompre la préparation ou la commission d’une infraction, d’empêcher que les traces d’une infraction ne soient effacées ou que le suspect ne s’évade, ou de reproduire les circonstances d’un incident à des fins expérimentales.

392.Ni les enquêteurs, magistrats instructeurs et procureurs, ni les juges ou autres parties à un procès en tant que spécialistes ou experts, à l’exception des médecins, n’ont le droit d’assister à la fouille corporelle de personnes du sexe opposé dans le cadre d’un acte d’instruction ou d’un acte judiciaire.

393.À cet égard, la Cour suprême de l’Ouzbékistan siégeant en formation plénière le 24 septembre 2004 a fourni des éclaircissements précis sur l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus en infraction aux dispositions du Code pénal et a enjoint les tribunaux de ne pas les accepter comme éléments de preuve. Parmi les éléments de preuve irrecevables figurent, en particulier, les dépositions − notamment les aveux − obtenues au moyen de la torture, de la violence ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore par tromperie ou à l’aide d’autres méthodes contrevenant à la loi. L’Assemblée plénière a appelé l’attention des tribunaux sur la nécessité de répondre à toute violation des dispositions de la loi de procédure pénale régissant les preuves au moyen de décisions spéciales (arrêts d’avant dire droit) et, le cas échéant, en décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites pénales contre les responsables.

394.Suite à cet arrêt de la Cour suprême, une série de procédures pénales ont été renvoyées par les tribunaux pour complément d’enquête au motif d’irrecevabilité des preuves obtenues au moyen de la torture, de la violence ou encore par la tromperie.

395.En particulier, par la décision du juge pénal du tribunal du district de Chiroqchi de la région de Kachkadaria le 12 juillet 2005, le dossier d’accusation des frères Akbar et Anvar Pardayev a été renvoyé pour complément d’enquête, car au cours de l’instruction préparatoire ils avaient été accusés du vol de deux têtes de bétail et cette accusation reposait uniquement sur leurs aveux; Or à la fin de l’instruction préparatoire et durant tout le procès, les prévenus sont revenus sur leurs premiers aveux et ont déclaré que ces dépositions avaient été faites sous la pression physique et psychologique des agents de police. Partant de quoi les éléments de preuve obtenus durant l’instruction préparatoire ont été jugés irrecevables.

396.De même, par la décision du même juge pénal le 4 mars 2005, le dossier d’accusation de Ch. Berdiyev, Z. Hujamshukurov et N. Mengliyev, accusés du vol de cinq têtes de bétail, a également été renvoyé pour complément d’enquête. Durant l’instruction préparatoire, Ch. Berdiyev n’avait pas avoué avoir commis le délit incriminé. Z. Hujamshukurov et N. Mengliyev, qui avaient avoué avoir commis le délit, sont revenus sur leurs premiers aveux durant l’audience, en expliquant que, durant l’instruction préparatoire, ils étaient passés aux aveux sous la pression physique et psychologique des agents de police, et avaient été contraints de la même façon de déclarer que Ch. Berdiyev était complice du délit. Dans le même temps, les témoins interrogés sur cette affaire ont démenti les moyens de l’accusation, et les éléments de preuve obtenus durant l’instruction ont été considérés comme irrecevables par le tribunal. Des décisions spéciales (attirant l’attention des autorités compétentes) ont été prononcées à l’encontre des policiers, et les poursuites pénales contre les prévenus ont ensuite été abandonnées.

397.Le respect du droit au cours de l’enquête et de l’instruction préparatoire est garanti par les juges d’instruction et les enquêteurs eux‑mêmes, ainsi que par la supervision du procureur et le contrôle administratif des organes supérieurs chargés de l’instruction et de l’enquête.

Articles 7, 8 et 9

Question 20

Préciser si le Ministère des affaires étrangères a ajouté la torture à la liste des infractions passibles d’extradition qui figure dans les traités types d’extradition.

Réponse

398.Actuellement, le Ministère des affaires étrangères n’a pas officiellement ajouté la torture à la liste des infractions passibles d’extradition.

399.Lors de l’élaboration de traités internationaux relatifs à l’extradition, la République d’Ouzbékistan n’établit pas de liste spécifique des infractions passibles d’extradition.

400.Toutefois, dans les traités internationaux auxquels la République d’Ouzbékistan est partie, on adopte la règle générale de considérer comme «une infraction passible d’extradition» toute infraction qui, aux termes de la législation de chaque partie contractante, est punissable d’une peine privative de liberté d’une durée d’un an au moins ou d’une peine plus lourde.

401.Les infractions pénales définies à l’article 235 du Code pénal ouzbek sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée d’un an au moins et entrent donc dans la liste des infractions passibles d’extradition.

402.À ce jour, la République d’Ouzbékistan a signé 19 accords bilatéraux en matière d’entraide judiciaire et de relations juridictionnelles d’extradition, de transfert de personnes condamnées en vue de l’exécution de leur peine − en particulier avec la Turquie, la Lettonie, la Géorgie, le Turkménistan, la République kirghize, la Lituanie, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, l’Ukraine, la République populaire de Chine, l’Inde, la République islamique d’Iran, la République du Tadjikistan, le Pakistan, la République tchèque, la République de Corée et la Bulgarie.

Question 21

Il est indiqué dans le rapport de l’État partie (par. 49) qu’entre 2000 et 2004, 697 personnes ont été extradées de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l’Ukraine, du Tadjikistan, du Bélarus, du Turkménistan, de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de la Lituanie vers l’Ouzbékistan pour y être «traduites en justice». Préciser combien de ces personnes étaient des réfugiés ou des demandeurs d’asile, combien d’entre elles ont fait l’objet de poursuites et ont été condamnées, et pour quelles infractions.

Réponse

403.Au moment de l’établissement du présent document, on ne disposait pas de renseignements permettant de préciser combien de ces personnes étaient des réfugiés ou des demandeurs d’asile. Cette question est du ressort du HCR et des organes compétents des gouvernements étrangers ayant pris la décision d’extrader les inculpés.

404.Aucune information officielle concernant leur statut de réfugié ou de demandeur d’asile n’a été communiquée à la Procurature générale de l’Ouzbékistan.

405.À la demande de la Procurature générale d’Ouzbékistan, conformément aux dispositions des accords multilatéraux et bilatéraux de la République d’Ouzbékistan, les personnes susmentionnées ont été extradées par des gouvernements étrangers en Ouzbékistan afin de pouvoir être traduits en justice en vertu de la législation ouzbèke en vigueur.

Article 10

Question 22

Concernant les activités de formation en matière de droits de l’homme organisées en 2002 et 2003, fournir des données sur le nombre de personnes ayant participé à chacune de ces activités, ventilées par rang, fonction et ministère. Comment le suivi des personnes qui ont participé à la formation dispensée en 2002 et en 2003 au personnel des institutions pénitentiaires, aux membres du système d’exécution des peines et aux employés du Ministère de l’intérieur est ‑t ‑il assuré? Donner des renseignements sur la formation des médecins légistes, du personnel médical et des autres personnes qui s’occupent des détenus. Indiquer dans quelle mesure les formations dispensées incluent des informations sur la détection des séquelles de torture, ainsi que sur l’obligation de les signaler et d’enquêter à leur sujet. Le cas échéant, donner un aperçu des formations qui tiennent compte des problèmes propres aux femmes, concernant notamment les formes de violence spécifique à leur encontre .

Réponse

406.S’agissant des formations professionnelles destinées au personnel des organes chargés de l’application des lois concernant les normes internationales des droits de l’homme, ces questions sont traitées dans le cadre des cours suivants:

a)«Théorie générale des droits de l’homme»;

b)«Normes internationales en matière de droits de l’homme pour une procédure judiciaire juste»;

c)«Droits de l’homme et activités des autorités chargées des affaires intérieures»;

d)«Fondements du droit international applicables à la lutte contre la criminalité transnationale organisée».

407.Les cours annuels sur la «Théorie générale des droits de l’homme» sont dispensés à 600 élèves de deuxième année à l’Académie du Ministère de l’intérieur.

408.Les activités de formation, de recyclage ou de formation permanente du personnel des organes chargés de l’application des lois sont dispensées par les établissements suivants:

a)Le Centre national de formation continue des juristes près le Ministère de la justice est en activité depuis 1997. Il a pour vocation de fournir de manière plus satisfaisante aux organismes d’État et aux organes chargés du maintien de l’ordre des cours de perfectionnement ou de recyclage des juristes expérimentés sur la base des connaissances actuelles, et d’approfondir les recherches scientifiques dans le domaine de la jurisprudence. Quelque 3 564 personnes y ont suivi une formation continue entre 2002 et 2007 (De plus amplesinformations sont fournies en annexe à la question no 22);

b)Le Centre d’études pour le renforcement du respect de la légalité et la formation continue des agents d’enquête et d’instruction de la Procurature générale de l’Ouzbékistan dispense des activités de formation continue aux agents des parquets. De 2001 à 2006, 2 497 auditeurs ont suivi une formation dans ce Centre, dont 468 procureurs, 480 assistants et substituts, 379 chefs des subdivisions structurelles de procurature, 656 agents d’instruction, 38 jeunes spécialistes, etc.;

c)L’Аcadémie comprend une faculté de formation continue des officiers des services du Ministère de l’intérieur, qui organise régulièrement des cours de recyclage et de perfectionnement. En 2002, 1 303 fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur appartenant à 54 catégories hiérarchiques ont bénéficié de cours de perfectionnement et de formation continue dans cette faculté; en 2003, 1 358 fonctionnaires appartenant à 44 catégories hiérarchiques; en 2004, 1 110 fonctionnaires appartenant à 58 catégories hiérarchiques; en 2005, 953 fonctionnaires appartenant à 57 catégories hiérarchiques; en 2006, 965 fonctionnaires appartenant à 36 catégories hiérarchiques; et au premier semestre de 2007, 583 fonctionnaires appartenant à 5 catégories hiérarchiques.

409.En 2004, en application de l’alinéa 14.1 du Programme national visant à donner effet aux dispositions de la Convention contre la torture, la Direction générale du Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé ont formé, au bureau principal des expertises médico‑légales, 90 auxiliaires médicaux de l’administration pénitentiaire aux techniques permettant de détecter et de documenter les cas de recours à la torture et à d’autres traitements interdits.

410.En novembre et décembre 2004, le bureau principal des expertises médico‑légales a organisé six cours de formation à l’intention de médecins employés par la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur, sur le thème: «Déceler les séquelles d’actes de torture physique et d’autres traitements cruels interdits». D’une durée de six jours, ces cours ont été dispensés en tout à 92 médecins.

411.Les 15 et 16 décembre 2004, des médecins légistes et des membres des chaires de médecine légale et de droit médical des facultés de médecine ont participé à un séminaire sur le thème: «Médecine légale et investigation des cas de décès en détention». Ce séminaire, qui a réuni 34 spécialistes, était animé par le docteur M. Pollanen, médecin et pathologiste judiciaire en chef du Bureau du Coroner en chef de l’Ontario et professeur assistant à l’Université de Toronto.

412.Des médecins légistes provenant des différents instituts de médecine légale du pays et des médecins employés par la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur ont, du 16 au 18 août 2005, participé à un séminaire de formation au centre de formation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, sur le thème: «Détection et documentation des cas de recours à la torture». Outre les médecins de l’administration pénitentiaire, le séminaire a réuni 36 médecins légistes venus de toutes les régions du pays, dont 14 formateurs locaux pour chaque région. Le séminaire était organisé par le bureau de l’OMS en Ouzbékistan, le Conseil international de réhabilitation pour les victimes de torture, le Ministère de la santé et le Ministère de l’intérieur.

413.Par ailleurs, du 16 au 18 août et du 19 au 21 octobre 2005, avec le concours de l’OMS et en coopération avec le Conseil international de réhabilitation pour les victimes de torture (CIRT), organisation non gouvernementale basée à Copenhague, et le Ministère de la santé, le centre de formation de l’administration pénitentiaire a organisé des séminaires de formation pour les employés de l’administration et pour les médecins légistes, sur le thème: «Détection et documentation des cas de torture et autres traitements cruels».

414.Du 17 au 21 octobre 2005, un séminaire de formation sur le même thème a été organisé à l’intention de 69 médecins employés par l’administration pénitentiaire:

a)Séminaire du 17 au 18 octobre 2005. La formation était à la fois assurée et suivie par sept médecins des sous‑directions de l’administration pénitentiaire, suivant le principe de la formation entre collègues;

b)Du 19 au 21 octobre 2005, 34 médecins et 28 infirmiers ont participé aux travaux du séminaire.

415.Ces séminaires étaient organisés par le Conseil international de réhabilitation pour les victimes de torture, en coopération avec l’OMS et avec l’appui financier du Ministère britannique des affaires étrangères.

416.En coopération avec le Ministère de la santé, les services du Ministère de l’intérieur organisent régulièrement des réunions de travail et des discussions consacrées à la question de l’organisation des services de santé dans les lieux de détention.

417.Ainsi, en 2005, dans le cadre des cours de formation et de recyclage destinés aux responsables et au personnel de la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur, ont été organisés des séminaires de formation réservés aux personnels de santé, avec le concours du Conseil international de réhabilitation des victimes de torture et en coopération avec l’OMS, l’administration pénitentiaire et le Ministère de la santé. Ces séminaires ont réuni des médecins de l’administration pénitentiaire et des médecins légistes. Quatre‑vingt‑dix‑sept professionnels de santé, 969 médecins et 28 agents de santé de l’administration pénitentiaire ont été formés en 2005 aux techniques de détection, d’évaluation et de documentation des cas de torture et d’autres traitements interdits, ainsi qu’aux méthodes de soins et de réhabilitation des victimes. Des certificats ont été remis aux personnes ayant participé à ces formations.

418.Des spécialistes du Bureau principal de médecine légale et de la chaire de médecine légale et de droit médical de l’Académie de Tachkent et de l’Institut pédiatrique de cette même ville ont participé à une conférence sur le thème: «Investigation des actes de torture en Ouzbékistan et problèmes rencontrés lors de la réalisation d’investigations médico‑légales indépendantes pour ce type d’infraction», à l’Université nationale Mirzo Ulugbek (juin 2007).

419.En janvier 2004, l’ouvrage de Camille Giffard intitulé The Torture Reporting Handbook («Comment dénoncer les cas de torture», Centre pour les droits de l’homme, Université d’Essex, Royaume-Uni, 2000) a été traduit en ouzbek et publié avec le concours de l’ambassade du Royaume-Uni à Tachkent. Il a été distribué aux représentants des forces de l’ordre et des organisations non gouvernementales.

420.À sa séance du 12 juin 2004, le Groupe de travail interministériel chargé de veiller au respect des droits de l’homme par les organismes chargés du maintien de l’ordre a examiné l’effet qu’ont eu la traduction et la publication de cet ouvrage ainsi que sa diffusion auprès des représentants des forces de l’ordre. Il a été publié et diffusé auprès des agents de la force publique.

421.Du 16 au 18 août 2005, au Centre de formation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur s’est tenu un séminaire de formation sur le thème: «Mise en évidence et documentation des faits de torture et d’autres formes de traitements cruels». Ont participé à ce séminaire: le professeur Bent Sorenson, consultant principal du Comité international pour la réadaptation des victimes de torture (Copenhague, Danemark) et le coordinateur du programme, Nils Run Christiansen; Onder Ozkalipsi (Тurquie), consultant et formateur international; Маriam Djichkariani (Géorgie), médecin, consultante et formatrice internationale; Z. Giyasov, Directeur du Bureau principal d’expertises.

422.Le 30 septembre 2005, au Centre de formation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur (Tachkent) a eu lieu l’ouverture de la Section des ressources du Centre de l’OSCE à Tachkent auprès du Centre de formation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire. Ont participé: le Centre de l’OSCE à Tachkent; le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur parlementaire), М. Usmanov; le Directeur du Centre de l’OSCE à Tachkent, l’Ambassadeur Miroslav Entcha; le Coordonnateur du Centre de l’OSCE à Tachkent, Eldar Faïzzouline.

423.Actuellement, avec l’appui de la Fondation Konrad Adenauer pour l’Asie centrale et le Caucase méridional et du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis, des cycles de séminaires‑débats sont organisés dans toutes les régions d’Ouzbékistan.

424.Les activités ci‑après ont été organisées jusqu’à ce jour:

a)Un séminaire‑débat sur le thème de «l’amélioration du système pénitentiaire en matière d’organisation du contrôle et du respect des droits des détenus», qui s’est tenu dans les établissements pénitentiaires «IZ-8» de Termez les 22 et 23 février 2007«IZ‑3» de Boukhara les 26 et 27 avril 227, et «IZ‑12» de Namangan les 26 et 27 juin 2007;

b)Un séminaire‑débat sur le thème «Questions actuelles relatives aux relations entre le Médiateur, les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales en matière de garantie et de protection des droits de l’homme», qui s’est tenu les 26 et 27 janvier 2007 à Gulistan; les 22 et 23 mars 2007 à Jizzax; les 15 et 16 mai 2007 à Termez; les 26 et 27 juin 2007 à Аndijan; et les 4 et 5 septembre 2007 à Nukus).

425.Une cinquantaine de personnes ont participé à chacune des activités susmentionnées: des représentants des xokimiyats locaux, des tribunaux, des services du Ministère de l’intérieur, des parquets, des syndicats, des comités de femmes, des collectivités locales − maxallas (organisations de citoyens traditionnelles), des établissements d’enseignement supérieur; soit en tout environ 400 spécialistes.

Annexe 1 à la réponse à la question 22

INFORMATIONS

relatives au nombre de personnes ayant suivi une formation continue au

Centre d’études pour le renforcement du respect de la légalité et la formation continue des agents d’enquête et d’instruction de la Procurature générale de la République d’Ouzbékistan (2001-2007)

Participants

N o

Année

Procureurs

Procureurs assistants

Chefs de section de parquet

Agents d’instruction

Jeunes spécialistes

Département de la lutte contre les infractions à la législation fiscale et à la réglementation des changes

Commission des affaires des mineurs

ТОTAL

Enquêteurs

Chefs de section

Secrétaires responsables de la Commission

Correspondants de presse

1

2001

85

133

-

77

-

104

-

-

-

399

2

2002

123

79

-

66

-

120

-

95

-

483

3

2003

97

86

-

68

-

32

61

81

-

425

4

2004

61

77

26

36

-

33

34

157

29

453

5

2005

67

49

62

42

-

45

46

53

28

392

6

2006

35

56

90

16

38

17

60

33

-

345

7

2007 *

23

22

44

112

41

20

24

26

-

312

TОTAL

491

502

222

417

79

371

225

445

57

2 809

* Total pour les huit premiers mois de 2007.

Annexe 2 à la réponse à la question 22

INFORMATIONS

relatives aux participants aux formations du Centre national de formation continue des juristes près le Ministère de la justice de la République d’Ouzbékistan

N o

Année

Participants

Juges et présidents des tribunaux militaires et des tribunaux pénaux

Juges et présidents des tribunaux civils

Juges et présidents des tribunaux commerciaux

Fonctionnaires du Ministère de la justice et de ses départements

Avocats

Huissiers

Notaires

Autres

ТОTAL

1

2002

59

15

0

76

0

133

112

61

456

2

2003

62

0

0

97

28

80

80

75

422

3

2004

68

29

0

37

8

72

129

92

435

4

2005

69

84

54

53

21

85

113

97

576

5

2006

124

52

39

93

78

158

231

162

937

6

2007 *

330

0

14

45

0

227

60

62

738

TOTAL

712

180

107

401

135

755

725

549

3 564

* Total pour les huit premiers mois de 2007.

Question 23

Indiquer quelle a été l’issue du débat mené à la Direction principale des enquêtes concernant la possibilité d’introduire un examen sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme pour les membres du personnel qui souhaitent être confirmés dans leurs qualifications, nommés à de nouveaux postes ou promus.

Réponse

426.Au cours des dernières années, le Ministère de l’intérieur a renforcé ses exigences concernant la sélection des cadres et l’aptitude des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires aux fonctions qu’ils occupent. Ainsi, en 2006, lors de la notation des agents d’instruction et des hauts fonctionnaires des services d’enquête, 12 % des personnes examinées n’ont pas obtenu une note suffisante, et 11 % ont reçu une note passable assortie d’une période probatoire. Lors de ces examens, on a contrôlé les connaissances des agents d’instruction et des chefs de service d’instruction concernant leurs fonctions, notamment les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

427.Les questions ciaprès sont posées lors du contrôle des connaissances relatives aux droits de l’homme:

a)Quelles sont les cinq orientations stratégiques qui ont été adoptées par la Direction générale des instructions du Ministère de l’intérieur en vue de garantir la stricte observation de la loi et la protection des droits de l’homme au sein des organes relevant du Ministère de l’intérieur?

b)Quelles mesures sont prises pour garantir les droits des détenus, des suspects et des inculpés au cours de l’instruction?

c)Quels éléments peuvent motiver la détention d’un suspect?

d)À quelles fins procèdeton à une détention?

e)Indiquer les modalités de la garde à vue, la durée de la garde à vue et quelles sont les procédures à appliquer dans ces circonstances;

f)Dans quels délais fautil informer le procureur et les parents du suspect de la détention de celuici?

g)Quels sont les droits et les devoirs du suspect?

h)Dans quelles circonstances la présence d’un défenseur estelle obligatoire?

i)Quels sont les droits du détenu ou de la personne arrêtée?

j)Citer les parties à la procédure pénale et leurs droits et devoirs;

k)Quels sont les différents types de mesures d’intervention préventive?

l)Comment le Code de procédure pénale définitil la marche à suivre pour le placement en détention provisoire?

m)Quels sont les droits de l’inculpé?

n)Qu’entendon par «irrecevabilité des éléments de preuve» et quelles sont les explications données à ce propos dans l’arrêt rendu dans la Cour suprême le 24 septembre 2004?

o)Quelles questions ont été examinées par l’Assemblée plénière de la Cour suprême le 19 décembre 2003, en particulier en ce qui concerne le respect des droits de l’homme durant l’instruction?

p)Comment les droits du détenu ou de la personne arrêtée sontils protégés dans la pratique?

q)Comment est appliquée dans la pratique la Directive relative à la garantie du droit à la défense des détenus, des suspects et des inculpés, adoptée en 2003 par la Direction générale des instructions et l’ordre des avocats ?

r)Une plainte vous atelle été adressée émanant de détenus, de suspects, d’inculpés ou d’avocats concernant la violation de leurs droits et, dans l’affirmative, comment y avez‑vous fait droit?

s)Indiquer la nature et les éléments constitutifs des infractions définies à l’article 235 du Code pénal;

t)Qui sont les auteurs des infractions visées à l’article 235 du Code pénal et que recouvre la notion de violence contre une personne interrogée?

u)Donner une définition de la torture conforme à celle figurant dans la Convention contre la torture;

v)Quelles recommandations ont été formulées par le Comité contre la torture et le Rapporteur spécial de l’ONU sur la question de la torture, M. Theo van Boven, concernant la garantie des droits de l’homme?

w)Avez‑vous découvert au cours d’une enquête criminelle des faits de recours à des méthodes non autorisées de traitement des personnes placées en garde à vue par le personnel des organes d’enquête? Dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises et par quelles voies de droit a‑t‑on réagi à ces illégalités?

428.Lors de sa nomination à ses fonctions, chaque candidat participe à un entretien portant notamment sur sa connaissance des lois relatives au respect des droits de l’homme, et l’on vérifie parallèlement que ce candidat a effectivement respecté les droits de l’homme dans la pratique.

429.En cas de non‑conformité à ces prescriptions, l’agent n’est pas proposé pour le poste. S’il a été l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire, notamment de violation des droits de l’homme, un agent n’a pas le droit de briguer une promotion.

Question 24

À l’annexe 2, en réponse au point 5.2, l’État partie mentionne un sondage effectué par le Centre Ijtimoiy Fikr auprès de détenus et d’anciens prisonniers concernant l’utilisation de la torture et de traitements cruels similaires. Présenter les résultats de ce sondage .

Réponse

430.On trouvera ci‑après une présentation des résultats du sondage sociologique effectué auprès de détenus par le Centre non gouvernemental pour l’étude de l’opinion Ijtimoiy Fikr.

Généralités

431.Le sondage a été effectué entre le 23 et le 27 janvier 2006 auprès de personnes détenues dans une colonie éducative pour jeunes délinquants et dans des établissements pénitentiaires pour femmes et pour hommes. Au total, 466 personnes ont été interrogées, dont 22,8 % dans une colonie éducative pour jeunes délinquants, 21,2 % dans une colonie pour femmes, et 56,0 % dans une colonie pour hommes de régime ordinaire.

a)Durée de détention dans les colonies: jusqu’à six mois − 16,1 % des personnes interrogées; de six mois à un an − 9,0 %; de un à deux ans − 12,7 %; de deux à trois ans − 21,0 %; de trois à cinq ans − 17,8 %; de cinq à sept ans − 10,7 %; de sept à dix ans − 5,8 %; de dix ans et plus − 1,7 %;

b)Sexe des personnes interrogées: hommes − 78,1 %; femmes − 21,9 %;

c)Âge des personnes interrogées: jusqu’à 14 ans − 0,2 %; 15‑17 ans − 13,3 %; 18‑19 ans − 10,7 %; 20‑29 ans − 24,7 %; 30‑39 ans − 28,8 %; 40‑49 ans − 14,6 %; 50‑59 ans − 7,3 %; 60 ans et plus − 0,4 %;

d)Origines nationales des personnes interrogées: ouzbèke − 72,8 %; Asie centrale (kirghize, kazakhe, tadjike, turkmène et autres) − 7,5 %; slave (russe, ukrainienne, bélarussienne) − 15,0 %; autres nationalités (tatare, coréenne et autres) − 4,7 %.

432.Niveau d’éducation des personnes interrogées: formation supérieure − 9,7 %; formation supérieure inachevée − 1,9 %; secondaire technique − 6,9 %; secondaire spécialisée − 12,2 %; secondaire − 35,6 %; secondaire courte − 30,7 %; primaire – 3,0 %.

Recours et plaintes des détenus

433.La détention des condamnés se déroule dans les conditions strictement définies par les lois et règlements. Les détenus ont le droit de former recours contre leurs conditions de détention. Le sondage a montré que la majorité des personnes interrogées (78,1 %) n’avaient pas déposé de plainte durant leur détention en colonie.

Avez ‑vous personnellement déposé une plainte concernant les modalités et les conditions de votre détention?

434.Les femmes sont les plus nombreuses à avoir déposé une plainte (38,4 %, contre 21,1 % des hommes seulement). Les jeunes délinquants placés en colonie sont ceux qui ont déposé le moins de plaintes (8,5 %).

435.Cela étant, la plupart des sondés n’ont pas pu indiquer concrètement la teneur de leur plainte ni entre les mains de qui ils l’avaient déposée. Les plaintes avaient trait dans la plupart des cas à des questions de santé (4,9 %), aux conditions de détention (4,9 %) et à des «offenses et calomnies» (4,9 %); elles ont été portées entre les mains d’un juge (12,8 %), d’un procureur (6,9 %), d’un directeur de prison (1,0 %) ou d’un avocat (1,0 %).

436.Un détenu sur deux ayant porté plainte ne l’a fait qu’une seule fois pendant toute la durée de l’exécution de sa peine.

Combien de fois avez ‑vous déposé une plainte relative aux modalités et aux conditions de votre détention durant l’exécution de votre peine? (en % du nombre de personnes interrogées)

437.La répartition selon le type de colonie indique que les femmes portent plainte plus souvent que tous les autres détenus: 13,1 % des femmes interrogées ont porté plainte plus de quatre fois durant toute la période de leur détention.

Combien de fois avez ‑vous déposé une plainte relative aux modalités et aux conditions de votre détention durant l’exécution de votre peine? (en % du nombre de personnes interrogées)

1 fois

2 fois

3 fois

4 fois

5 fois

6 fois et plus

Sans réponse

Colonie éducative

77,8

11,1

11,1

0

0

0

0

Colonie pour femmes

39,5

15,8

13,2

2,6

2,6

7,9

18,4

Colonie pour hommes de régime ordinaire

47,3

12,7

20,0

3,6

0

5,5

10,9

Conditions de détention des condamnés

438.Comme on le sait, il est interdit de détenir illégalement une personne dans un lieu de privation de liberté. Pourtant, 20,4% des personnes interrogées ont déclaré qu’ils avaient connaissance de cas de ce type. Dans la plupart des cas, ce sont des personnes détenues dans une colonie pour femmes ou pour hommes qui en font état.

Existe ‑t ‑il ou avez ‑vous eu connaissance de cas de détention illégale dans des lieux de privation de liberté de personnes ayant purgé leur peine et de personnes à l’égard de qui aucun jugement n’a été rendu par un tribunal? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Total

20,4

71,0

8,6

Colonie éducative

2,8

96,2

1,0

Colonie pour femmes

32,3

58,6

9,1

Colonie pour hommes de régime ordinaire

23,0

65,5

11,5

439.Lors de l’exécution des peines privatives de liberté, une classification des détenus sert de base indispensable à la différenciation des peines appliquées, afin d’assurer la séparation des détenus en fonction de leur degré de dangerosité pour la société et de leur comportement.

440.À la question «Les conditions de séparation des détenus de différentes catégories en fonction de leur condamnation sont-elles respectées dans votre colonie?», la majorité des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative. Cependant, une personne sur cinq (21,9 %) est convaincue que les conditions de séparation des détenus en fonction de leur catégorie ne sont pas respectées dans sa colonie.

Les conditions de séparation des détenus de différentes catégories en fonction de leur condamnation sont-elles respectées dans votre colonie?

441.Cette règle est respectée le plus fréquemment dans la colonie éducative (96,2 % des sondés ont répondu à cette question par l’affirmative) et le moins fréquemment dans la colonie pour hommes (29,1 % ont répondu à cette question par la négative).

Les conditions de séparation des détenus de différentes catégories en fonction de leur condamnation sont-elles respectées dans votre colonie (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

96,2

2,8

1,0

0

Colonie pour femmes

71,7

23,2

4,1

1,0

Colonie pour hommes de régime ordinaire

60,2

29,1

5,4

5,3

442.À la question «Les conditions de détention des différentes catégories de condamnés placés en cellule d’isolement sont-elles respectées dans votre colonie?», la majorité des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative.

Les conditions de placement en cellule d’isolement des détenus de différentes catégories sont ‑elles respectées dans le centre de détention provisoire? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

93,4

6,6

0

0

Colonie pour femmes

54,5

27,3

10,1

8,1

Colonie pour hommes de régime ordinaire

57,5

28,0

9,5

5,0

443.Les conditions médico‑sanitaires qui règnent dans les établissements pénitentiaires constituent l’un des aspects des conditions microsociales de l’exécution des peines. La réglementation juridique et l’organisation des prestations médico‑sanitaires dans les lieux de privation de liberté découlent du droit constitutionnel aux soins de santé et à l’assistance médicale. À la question «Les conditions de détention ayant trait aux normes médico‑sanitaires sont-elles respectées dans votre colonie?», la majorité des personnes interrogées (77,6 %) ont répondu par l’affirmative.

Les conditions de détention ayant trait aux normes médico ‑sanitaires sont-elles respectées dans votre colonie?

444.La répartition entre les colonies montre que les détenus adultes ont une vision plus critique des normes sanitaires que les mineurs.

Les conditions de détention ayant trait aux normes médico ‑sanitaires sont-elles respectées dans votre colonie? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

100,0

0

0

0

Colonie pour femmes

71,7

25,3

1,0

2,0

Colonie pour hommes de régime ordinaire

70,9

21,1

4,2

3,8

445.Le sondage indique que la majorité des personnes interrogées (81,1 %) estiment que les normes d’hygiène sont respectées dans leur colonie. Une personne interrogée sur huit a exprimé un avis négatif sur le respect de ces normes.

Les conditions de détention ayant trait aux normes d’hygiène sont-elles respectées dans votre colonie?

446.Les opinions les plus critiques sont exprimées par les femmes (17,2 %) et les hommes (15,7 %). Selon presque 100 % des détenus mineurs, les conditions d’hygiène sont entièrement respectées dans leur colonie.

Les conditions de détention ayant trait aux normes d’hygiène sont-elles respectées dans le centre de détention provisoire (la colonie pénitentiaire)? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

99,1

0

0

0,9

Colonie pour femmes

74,7

17,2

5,1

3,0

Colonie pour hommes de régime ordinaire

76,2

15,7

3,8

4,3

447.L’un des aspects des conditions de vie matérielles des condamnés dans les lieux de privation de liberté est l’apport d’une alimentation suffisante pour assurer une vitalité normale de l’organisme. Il existe une norme commune pour l’alimentation des personnes détenues en colonie pénitentiaire, correspondant à un apport calorique total bien défini. Comme l’indique le sondage, la majorité des personnes interrogées se disent satisfaites des normes relatives à l’alimentation dans leur colonie.

Les conditions de détention ayant trait aux normes relatives à l’alimentation sont-elles respectées dans votre colonie ?

448.Les détenus les plus insatisfaits en matière d’alimentation sont les adultes: 19,2 % des femmes et 20,3 % des hommes.

Les conditions de détention ayant trait aux normes relatives à l’alimentation sont-elles respectées dans le centre de détention provisoire (la colonie pénitentiaire)? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

100,0

0

0

0

Colonie pour femmes

68,7

19,2

6,1

6,0

Colonie pour hommes de régime ordinaire

75,1

20,3

1,9

2,7

449.Comme l’indique le sondage, 80,5 % des personnes interrogées estiment que les conditions de détention ayant trait aux visites, aux promenades, à la possibilité de recevoir des envois, des colis et des mandats sont respectées dans leur colonie.

Les conditions de détention ayant trait aux visites, aux promenades, à la possibilité de recevoir des envois, des colis et des mandats sont ‑elles respectées dans votre colonie?

450.La répartition selon les colonies fait apparaître des opinions diverses concernant le respect de ce droit. Cent pour cent des détenus mineurs ont confirmé que ces droits sont entièrement respectés dans leur colonie éducative, tandis que les avis positifs sont moins nombreux parmi les détenus adultes.

Les conditions de détention ayant trait aux visites , aux promenades, à la possibilité de recevoir des envois, des colis et des mandats sont ‑elles respectées dans votre colonie? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

100,0

0

0

0

Colonie pour femmes

89,9

5,1

4,0

1,0

Colonie pour hommes de régime ordinaire

69,0

26,1

2,3

2,6

451.Évaluation du travail des membres du personnel pénitentiaire concernant l’application des lois et le respect des droits des détenus.

452.L’objet de cette rubrique était de mieux connaître l’opinion des détenus au sujet du travail des membres du personnel pénitentiaire, de l’application des lois et du respect des droits des détenus.

453.Un des droits fondamentaux des détenus est de déposer une plainte ou une dénonciation en l’adressant directement à la direction de la colonie. Le sondage indique que 73,8 % des condamnés estiment que l’accueil des détenus par la direction de la colonie au sujet d’une plainte ou d’une dénonciation a lieu régulièrement, les jours prévus à cet effet, tandis que 11,2 % estiment que cet accueil n’est pas organisé régulièrement. Selon 3,6 % des personnes interrogées, il n’y a aucun accueil des détenus à cette fin.

Avec quelle périodicité la direction de la colonie accueille-t-elle les détenus en vue d’entendre leurs plaintes ou dénonciations (en % du nombre des personnes interrogées)

454.Cent pour cent % des personnes interrogées dans la colonie éducative ont déclaré que l’accueil est organisé de manière régulière les jours prévus à cet effet. Cet avis est exprimé par 68,2 % des détenus dans la colonie pour hommes et par 60,6 % dans la colonie pour femmes. Une personne interrogée sur cinq a déclaré que l’accueil n’était pas organisé régulièrement, et cette proportion est de 12,3 % dans la colonie pour hommes.

Avec quelle périodicité la direction de la colonie accueille-t-elle les détenu en vue d’entendre leurs plaintes ou dénonciations? (en % du nombre des personnes interrogées)

Réponses

Colonie éducative

Colonie pour femmes

Colonie pour hommes de régime ordinaire

Régulièrement, les jours prévus à cet effet

100,0

60,6

68,2

De temps en temps, de manière irrégulière

0

20,2

12,3

Jamais

0

3,0

5,4

Sans réponse

0

10,1

4,6

Sans opinion

0

6,1

9,5

455.À la question «La direction de la colonie examine-t-elle en temps opportun les plaintes et dénonciations déposées auprès des autorités compétentes?», 80,3 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative, et 11,2 % par la négative.

La direction de la colonie examine-t-elle en temps opportun les plaintes et dénonciations déposées auprès des autorités compétentes?

456.Les réponses à la question «La direction de la colonie examine-t-elle en temps opportun les plaintes et dénonciations déposées auprès des autorités compétentes?» sont similaires dans les différentes colonies, à quelques différences près. Ainsi, la colonie éducative serait, selon les personnes interrogées, celle qui fonctionne le mieux sur ce plan (97,2 %), tandis que les données fournies par les détenus sont moins positives dans la colonie pour hommes (76,6 %), et dans la colonie pour femmes (71,7 %). Dans les colonies pour hommes et pour femmes, 13,8 % et 14,1 % respectivement des personnes interrogées ont répondu par la négative à cette question.

La direction de la colonie examine-t-elle en temps opportun les plaintes et dénonciations déposées auprès des autorités compétentes? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

97,2

1,9

0

0,9

Colonie pour femmes

71,7

14,1

4,0

10,2

Colonie pour hommes de régime ordinaire

76,6

13,8

3,8

5,8

457.L’instruction effective et en temps opportun des plaintes et dénonciations est le gage d’une atmosphère saine et de l’apaisement des tensions qui peuvent surgir entre les personnes se trouvant dans la situation de stress qu’est une détention. À la question «La direction de la colonie prend-elle en temps opportun des mesures pour instruire les plaintes et dénonciations déposées par les détenus?», 78,5 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative.

La direction de la colonie prend-elle en temps opportun des mesures pour répondre aux plaintes et dénonciations déposées par les détenus?

458.La répartition des réponses selon les colonies est la suivante: 99,1 % des personnes interrogées dans la colonie éducative sont d’accord avec cette affirmation, et cette proportion est de 74,3 % dans la colonie pour hommes et de 67,7 % dans la colonie pour femmes.

La direction de la colonie prend-elle en temps opportun des mesures pour instruire les plaintes et dénonciations déposées par les détenus? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

99,1

0

0

0,9

Colonie pour femmes

67,7

18,2

4,0

10,1

Colonie pour hommes de régime ordinaire

74,3

15,7

4,2

5,8

459.La communication aux détenus en temps opportun de la décision prise concernant leur plainte ou dénonciation revêt un caractère particulièrement important. 82,2 % des détenus estiment que cette communication est faite en temps voulu. Une personne sur dix a répondu par la négative.

La direction informe-t-elle en temps opportun les détenus des réponses obtenues et des résultats de l’examen de leurs plaintes et dénonciations?

460.Dans la colonie éducative, la proportion de personnes estimant que la direction les informe en temps opportun des résultats de l’examen de leurs recours, plaintes et dénonciations est de 98,1 % des personnes interrogées. Cette proportion est de 79,3 % dans la colonie pour hommes et de 72,3 % dans la colonie pour femmes.

La direction informe-t-elle en temps opportun les détenus des réponses obtenues et des résultats de l’examen de leurs plaintes et dénonciations? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

98,1

1,9

0

0

Colonie pour femmes

72,7

13,1

6,1

8,1

Colonie pour hommes de régime ordinaire

79,3

12,6

3,8

4,3

461.La tâche des établissements et des organes chargés de l’exécution des peines ne consiste pas seulement à faire exécuter la décision d’un tribunal et à maintenir les condamnés à l’écart du monde extérieur, mais aussi à garantir le processus de réhabilitation des condamnés et la mise en place des conditions nécessaires à la revalorisation de points de repère existentiels, etc. Cette action permet de prévenir la criminalité durant l’exécution de la peine et favorise un comportement respectueux des lois au sortir de la détention.

462.Le sondage indique que les détenus ont accès à des activités de reclassement. Cette opinion est exprimée par 85,6 % des personnes interrogées.

Des activités de reclassement sont-elles organisées dans votre colonie?

463.La répartition des réponses selon les colonies est la suivante: tous les détenus des colonies éducatives ont répondu par l’affirmative à cette question; cette proportion était de 83,8 % dans les colonies pour femmes et de 80,5 % dans les colonies pour hommes.

Des activités de reclassement sont-elles organisées dans votre colonie? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

100,0

0

0

0

Colonie pour femmes

83,8

10,1

4,0

2,1

Colonie pour hommes de régime ordinaire

80,5

11,9

3,1

4,6

464.Les aspects juridiques de l’action éducative parmi les détenus comprennent la réglementation du travail éducatif, les activités des organisations d’amateurs, l’enseignement général de base et les mesures d’encouragement et de recherche.

465.La formation générale et professionnelle est l’un des principaux moyens de réhabilitation des détenus. Le sondage indique que, selon 75,1 % des condamnés, la colonie organise des activités visant à leur dispenser un enseignement général. Une personne sur cinq a répondu à cette question par l’affirmative.

Des activités visant à dispenser aux détenus un enseignement général sont-elles organisées dans votre colonie?

466.La répartition des réponses selon les colonies est la suivante: 99,1 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative dans la colonie éducative, 91,9 % dans la colonie pour femmes et 59 % dans la colonie pour hommes.

Des activités visant à dispenser aux détenus un enseignement général sont-elles organisées dans votre colonie? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

99,1

0

0,9

0

Colonie pour femmes

91,9

4,0

3,0

1,0

Colonie pour hommes de régime ordinaire

59,0

35,6

1,1

4,3

467.L’enseignement professionnel et la formation professionnelle jouent un rôle important dans la réhabilitation des condamnés. L’absence de spécialité professionnelle ou d’occupation professionnelle utile à la société constitue un facteur criminogène, qui conduit fréquemment à un mode de vie reposant sur des activités criminelles. À la question «Un enseignement professionnel spécial ou une formation professionnelle sont-ils dispensés aux condamnés dans votre colonie?», 83,7 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative.

Un enseignement professionnel spécial ou une formation professionnelle sont-ils dispensés aux condamnés dans votre colonie?

468.Dans la colonie éducative, 100 % des personnes interrogées ont répondu à cette question par l’affirmative. Cette proportion était de 91,9 % dans la colonie pour femmes, et de 73,9 % dans la colonie pour hommes. 17,6 % des condamnés de la colonie pour hommes ont répondu par la négative.

Un enseignement professionnel spécial ou une formation professionnelle sont-ils dispensés aux condamnés dans votre colonie? (en % du nombre des personnes interrogées )

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

100,0

0

0

0

Colonie pour femmes

91,9

2,0

5,1

1,0

Colonie pour hommes de régime ordinaire

73,9

17,6

3,1

5,4

469.Dans le cadre de l’action éducative, les détenus sont incités à avoir un comportement exemplaire. 65,2 % des personnes interrogées ont déclaré que la direction de l’établissement pénitentiaire prend régulièrement des mesures visant à encourager un comportement exemplaire des condamnés, et 26 % ont déclaré que ces mesures étaient prises «parfois».

La direction de votre colonie prend-elle régulièrement des mesures visant à encourager un comportement exemplaire des condamnés?

470.La répartition des réponses selon les colonies est la suivante: 89,6 % des condamnés de la colonie éducative ont répondu «constamment»; cette proportion était de 69,7 % dans la colonie pour femmes et de 53,6 % dans la colonie pour hommes.

La direction de votre colonie prend-elle régulièrement des mesures visant à encourager un comportement exemplaire des condamnés? (en % du nombre des personnes interrogées)

Constamment

Occasionnellement

Jamais

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

89,6

6,6

2,8

0,9

0

Colonie pour femmes

69,7

21,2

5,1

3,0

1,0

Colonie pour hommes de régime ordinaire

53,6

35,6

2,3

3,4

5,1

471.Le travail des condamnés constitue un moyen efficace pour assurer le maintien de l’ordre et la discipline dans les lieux de privation de liberté. Cela étant, l’organisation du travail des condamnés ne doit pas enfreindre leurs droits. Le sondage indique que 80,5 % des condamnés estiment que leurs droits du travail sont respectés dans leur lieu de détention.

Les droits du travail des condamnés sont-ils respectés dans votre colonie?

472.La répartition des réponses selon les colonies est la suivante: 100 % des condamnés ont répondu par l’affirmative dans la colonie éducative; cette proportion est de 75,8 % dans la colonie pour femmes et de 74,3 % dans la colonie pour hommes.

Les droits du travail des condamnés sont-ils respectés dans votre colonie? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

100,0

0

0

0

Colonie pour femmes

75,8

8,1

10,1

6,1

Colonie pour hommes de régime ordinaire

74,3

15,7

3,8

6,2

473.Conformément aux principes auxquels souscrivent les États de droit modernes, les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants en bas âge bénéficient de certains droits supplémentaires bien définis, afin de garantir un traitement humain de cette catégorie de détenues. Le tableau indique qu’une majorité écrasante des femmes interrogées n’ont pas répondu à la question relative à ces droits. Cela tient probablement au fait qu’elles n’ont pas eu personnellement à faire face à une telle situation et n’ont donc pas de réponse à donner à cette question.

Dans votre colonie, les conditions et droits spécifiques accordés aux femmes enceintes mentionnés ci-dessous et découlant des articles relatifs à l’application du Code de l’exécution des peines sont-ils respectés? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Droits supplémentaires accordés aux femmes enceintes

17,4

8,4

71,7

2,5

Droits supplémentaires accordés aux femmes ayant des enfants

14,8

8,8

73,4

3,0

Logement des femmes en dehors de l’établissement pénitentiaire

6,0

14,8

76,0

3,2

Placement des enfants des détenues dans le jardin d’enfants rattaché à l’établissement pénitentiaire

15,0

8,4

74,5

2,1

474.À la question «Applique-t-on aux condamnés les mesures d’amnistie lorsqu’ils doivent bénéficier de telles mesures?», 86,1 % des détenus ont répondu par l’affirmative.

Applique-ton aux condamnés les mesures d’amnistie lorsqu’ils doivent bénéficier de telles mesures?

475.La répartition des réponses à cette question selon les colonies est la suivante: 97,2 % ont répondu par l’affirmative dans la colonie éducative, 90,9 % dans la colonie pour femmes et 79,7 % dans la colonie pour hommes.

Applique-ton aux condamnés les mesures d’amnistie lorsqu’ils doiventbénéficier de telles mesures? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

97,2

0

0,9

1,9

Colonie pour femmes

90,9

4,0

3,0

2,1

Colonie pour hommes de régime ordinaire

79,7

9,6

5,0

5,7

476.En cas de maladie nécessitant un traitement spécial ou l’isolement du malade, celui-ci doit‑il être transféré dans un établissement de soins spécial? À cette question, 74 % des détenus ont répondu par l’affirmative. Toutefois, 11,4 % déclarent que cela n’arrive que dans certains cas.

Les condamnés ayant besoin d’un traitement spécial sont-ils transférés dans des établissements de soins spéciaux?

477.La répartition des réponses concernant cette obligation est la suivante: 100 % des détenus de la colonie éducative estiment qu’elle est respectée, et cette proportion est de 70,9 % dans la colonie pour hommes et de 54,5 % seulement dans la colonie pour femmes.

Les condamnés ayant besoin d’un traitement spécial sont-ils transférés dans des établissements de soins spéciaux? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Dans certains cas

Non

Sans réponse

Sans opinion

Colonie éducative

100,0

0

0

0

0

Colonie pour femmes

54,5

25,3

6,1

10,1

4,0

Colonie pour hommes de régime ordinaire

70,9

10,7

6,9

4,2

7,3

478.Le sondage indique que 61,6 % des condamnés ont eu connaissance d’une visite de la colonie par le procureur de la viloyat (région) ou du tuman (district).

Lors de votre détention, est-il arrivé que le procureur de la viloyat (région) ou du tuman (district) fasse une visite dans la colonie?

Lors de votre détention, est-il arrivé que le procureur de la viloyat (région) ou du tuman (district) fasse une visite dans la colonie? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Colonie éducative

91,5

8,5

Colonie pour femmes

68,7

31,3

Colonie pour hommes de régime ordinaire

46,7

53,3

479.En outre, 66,9 % des condamnés ont déclaré qu’ils avaient eu la possibilité de s’adresser directement au procureur. Dans la colonie éducative, 92,8 % des détenus ont eu cette possibilité; cette proportion était de 59,8 % dans la colonie pour hommes et de 42,6 % dans la colonie pour femmes.

Avez-vous eu la possibilité de vous adresser directement et sans restrictions au procureur? (en % du nombre des personnes interrogées)

Oui

Non

Total

66,9

33,1

Colonie éducative

92,8

7,2

Colonie pour femmes

42,6

57,4

Colonie pour hommes de régime ordinaire

59,8

40,2

480.À la question plus concrète relative à la périodicité des visites d’un procureur, seulement 32 % des condamnés ont répondu «régulièrement», une personne sur quatre a répondu «à l’occasion», et 29,6 % ont répondu qu’il n’avait pas eu connaissance de visites du procureur. Une personne sur neuf n’a pas répondu à cette question.

Conclusions

481.Le sondage indique que les détenus estiment que, dans la majorité des cas, les droits des détenus provisoires sont respectés et garantis durant la procédure d’instruction, en particulier, le droit d’être informé de la décision de placement en détention provisoire (75,3 %), le droit d’être informé de ses droits (70 %), et le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat (80,9 %).

Les condamnés évaluent de manière assez positive dans ce sondage les conditions et le régime de leur détention, notamment pour ce qui concerne l’action éducative, les conditions matérielles de la vie quotidienne et les conditions médico‑sanitaires dans les établissements pénitentiaires. La majorité des personnes interrogées estime notamment que les établissements pénitentiaires respectent les normes médico‑sanitaires (77,6 %), les normes d’hygiène (81,1 %), les normes concernant la surface habitable par détenu (80,3 %), les normes relatives à l’alimentation (79,4 %), les conditions relatives aux visites, aux promenades, à la possibilité de recevoir des envois, des colis et des mandats (80,5 %).

Selon 85,6 % des personnes interrogées, des activités éducatives sont menées dans leur colonie, notamment un enseignement général (75,1 %), un enseignement professionnel spécialisé (83,7 %), des activités d’encouragement des condamnés (pour 65,2 % constamment, et pour 26 % dans certains cas seulement), ainsi qu’une activité professionnelle.

Conformément aux principes auxquels souscrivent les États de droit modernes, les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants en bas âge bénéficient de droits supplémentaires bien définis afin de garantir un traitement humain de cette catégorie de détenues. Une majorité écrasante des femmes interrogées n’ont pas répondu à la question relative au respect de ces droits. Cela tient probablement au fait qu’elles n’ont pas eu personnellement à faire face à une telle situation et ne disposent donc pas d’informations à ce sujet.

Conformément aux normes du Code de l’exécution des peines de la République d’Ouzbékistan, en cas de maladie nécessitant un traitement spécial ou un isolement du malade, celui-ci doit être transféré dans un établissement de soins spécial. À la question relative à l’application de cette mesure, 74 % des détenus ont donné une réponse positive. Toutefois, 11,4 % déclarent que cela n’arrive que dans de rares cas.

La majorité absolue des détenus interrogés (78,7 %) a déclaré que les normes relatives à la procédure de mise en liberté des condamnés à l’expiration de la peine sont respectées dans leur colonie.

Selon 73,8 % des détenus interrogés, l’accueil des condamnés par la direction de la colonie en vue d’entendre leurs plaintes et dénonciations a lieu régulièrement, les jours prévus à cet effet. En outre, la majorité des personnes interrogées estime que l’administration examine leurs plaintes et dénonciations et les communique en temps voulu aux instances compétentes, et prend les mesures nécessaires pour leur donner suite.

Article 11

Question 25

Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions dans les prisons, conformément à la recommandation 6 g) de 2002 du Comité contre la torture. En ce qui concerne les conditions générales de détention, fournir des informations actualisées sur ce qui a été fait par l’État partie pour mettre en œuvre les principales recommandations du Rapporteur spécial sur la question de la torture, notamment celles tendant à envisager la fermeture de la colonie pénitentiaire de Jaslik.

Réponse

488.En application de la recommandation 6 g), les autorités ont beaucoup amélioré les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires. Depuis 2003, des mesures de libéralisation et de perfectionnement du système d’exécution des peines sont mises en place par étapes successives.

489.Toute personne condamnée, quelle que soit la sanction ou la peine qui lui a été infligée, reçoit une ration alimentaire conforme aux normes établies. En vertu de l’article 85 du Code de l’exécution des peines, les condamnés reçoivent une alimentation suffisante pour une activité vitale normale.

490.Les normes alimentaires applicables aux détenus provisoires et condamnés ont été établies par l’ordonnance no 529 du Cabinet des ministres, en date du 13 novembre 1992, et dépendent de l’état de santé des condamnés ou des prévenus, de leur âge, de la nature et de la pénibilité du travail qu’ils accomplissent. Selon les normes alimentaires fondamentales fixées par cette ordonnance, la valeur énergétique de la nourriture absorbée doit être de 2 550 kilocalories par vingt‑quatre heures. Sur prescription médicale, les condamnés peuvent recevoir des rations alimentaires plus élevées.

491.Le Code de l’exécution des peines adopté le 25 avril 1997, et précisément le paragraphe 4 de son article 75, allouait aux détenus condamnés une somme d’argent forfaitaire destinée à couvrir leurs dépenses personnelles. Dans les colonies de régime ordinaire, rigoureux ou particulier, cette somme ne devait pas dépasser 75 % du salaire minimum. Dans les prisons, elle s’élevait à 50 % du salaire minimum, et dans les colonies éducatives à 100 % de celui‑ci.

492.La loi du 26 septembre 2003 modifiant et complétant certains actes législatifs de la République d’Ouzbékistan, a profondément modifié le paragraphe 4 de l’article 75 du Code de l’exécution des peines.

493.À présent, la somme d’argent que les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires de régime ordinaire sont autorisés à dépenser pour leurs besoins personnels est égale à trois fois le salaire minimum. Dans les colonies de régime rigoureux, ce montant est égal à deux fois et demie le salaire minimum, dans les colonies de régime particulier à deux fois le salaire minimum, dans les prisons à une fois et demie le salaire minimum et dans les colonies éducatives à trois fois et demie le salaire minimum.

494.L’achat par les détenus des établissements pénitentiaires et des maisons d’arrêt de denrées alimentaires, d’objets manufacturés et de produits de première nécessité se fait au moyen du pécule personnel dont disposent les détenus provisoires ou condamnés.

495.Les changements introduits dans la législation ont considérablement assoupli et modifié les conditions de détention des condamnés. Par exemple, le nombre de visites de courte et de longue durée, d’appels téléphoniques, de colis et de paquets‑poste que les différentes catégories de condamnés sont autorisées à recevoir a augmenté.

496.Sur prescription médicale, certaines catégories de condamnés nécessitant un traitement et une alimentation plus abondante sont autorisées à recevoir des envois, colis et paquets postaux supplémentaires.

497.Il est devenu obligatoire pour l’administration de la colonie d’autoriser les condamnés à téléphoner, et non seulement de mettre en place les installations techniques voulues. En outre, l’administration a aujourd’hui l’obligation d’accorder au condamné le droit de téléphoner à ses proches dès son arrivée dans l’établissement, ce qui permettra à ceux‑ci d’être informés rapidement de tous ses transfèrements, sans attendre la notification administrative.

498.Dans les camps de reclassement par le travail, les restrictions selon lesquelles les condamnés ne pouvaient recevoir de visite que pendant leur temps libre ont été levées.

499.Le temps que doit accomplir un condamné dans une prison fermée avant de pouvoir être transféré dans un établissement aux conditions de détention moins sévères ou dans un camp de reclassement par le travail a été réduit. La durée des promenades quotidiennes des détenus purgeant leur peine en régime cellulaire et dans des sections disciplinaires a été prolongée.

500.Tous les changements introduits dans le Code sont destinés à accroître les droits des condamnés et à assouplir et humaniser l’exécution des peines. Ces changements sont entrés en vigueur le 1er novembre 2003.

501.Le décret présidentiel sur la libéralisation des conditions d’exécution des peines des personnes condamnées pour la première fois à la privation de liberté, édicté le 26 septembre 2003, s’est appliqué à plus de 15 000 personnes.

502.Les personnes condamnées pour la première fois à une peine privative de liberté pour avoir commis des crimes graves et particulièrement graves sont désormais emprisonnées dans des colonies de régime ordinaire et celles qui ont des antécédents judiciaires dans des établissements de régime rigoureux.

503.Les personnes condamnées pour la première fois à une peine privative de liberté sont totalement séparées des récidivistes, et elles sont soumises à un régime de détention leur donnant plus de droits et d’avantages. Dans les colonies éducatives, la répartition selon différents régimes de détention a été abandonnée.

504.En ce qui concerne les personnes condamnées pour la première fois à une peine privative de liberté pour des infractions ne représentant pas un grand danger pour la société, des infractions commises par imprudence ou des infractions intentionnelles de faible gravité, la peine maximale est la détention dans un camp de reclassement par le travail.

505.Ainsi, s’agissant de ces personnes, 73 % du nombre total d’infractions prévues par le Code pénal emportent comme peine maximale la mise en détention dans un camp de reclassement par le travail.

506.Les femmes enceintes, les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, les personnes ayant atteint l’âge de la retraite et les mineurs sont dispensés de la peine privative de liberté prévue pour les infractions précitées.

507.La libéralisation des lois pénales et des lois régissant l’exécution des peines a conduit à supprimer du Code pénal certains faits délictueux.

508.Ainsi, par exemple, le fait pour le condamné de quitter sans autorisation la localité du camp de reclassement par le travail où il est détenu n’est plus considéré par le Code pénal comme un fait délictueux (art. 222 du Code pénal).

509.Ce fait ne constitue plus désormais un délit de fuite, mais une grave infraction au régime de détention passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au transfèrement (ou au retour) dans un établissement fermé.

510.Les condamnés détenus dans un camp de reclassement par le travail bénéficient d’un congé annuel payé de quinze jours ouvrés, avec le droit de quitter le camp.

511.La libéralisation du système des peines, conformément aux lois adoptées, a permis de changer radicalement la pratique en matière d’instruction et de jugement, dans le sens d’un adoucissement des mesures préventives et des peines prononcées.

512.De plus en plus, les personnes qui ont commis pour la première fois une infraction ne représentant pas un grand danger pour la société ou de faible gravité peuvent être exonérées de leur responsabilité et exemptées de peine.

513.Les modifications et ajouts apportés au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code de l’exécution des peines ainsi que les amnisties décrétées chaque année depuis 2001 ont eu pour conséquence que le nombre de personnes condamnées ou en détention provisoire est passé de 76 000 à 40 000, c’est‑à‑dire qu’il a été réduit de 1,9 fois.

514.Depuis 2001, le système d’exécution des peines fonctionne sans surpopulation carcérale, ce qui constitue un progrès majeur.

515.Cela permet d’accorder toute l’attention voulue aux conditions de détention, aux services collectifs courants, aux services médicaux, à l’alimentation et à l’affectation des condamnés à des travaux d’intérêt général.

516.Près de 80 % des détenus aptes à travailler (un des pourcentages les plus élevés dans l’espace postsoviétique) ont un travail et reçoivent par conséquent un salaire. Aucun montant pour leur entretien n’est prélevé sur ce salaire. Ils utilisent l’intégralité de la somme à leur gré et peuvent l’envoyer à leurs proches ou l’utiliser pour leurs besoins personnels.

517.Lorsqu’on a envisagé de fermer la colonie de Jaslik, on n’a pas pris en considération le fait qu’à l’époque de la visite plus du quart des détenus qui purgeaient leur peine dans cet établissement vivaient avant leur incarcération dans la République du Karakalpakstan et dans la région de Khorezm, où il n’y a pas d’autre lieu de détention. Pour les proches des détenus, il est beaucoup moins cher et plus pratique de se rendre dans la colonie de Jaslik que dans un établissement situé dans une autre partie de l’Ouzbékistan.

518.Au cours des dernières années, le Médiateur, ses collaborateurs et son représentant régional se sont rendus plusieurs fois à la prison U Ya‑64/71. Lors de sa dernière visite dans cet établissement, le Médiateur était accompagné du représentant spécial de la Fondation Konrad Adenauer pour la région de l’Asie centrale.

519.On ne peut accepter la conclusion du Rapporteur spécial selon laquelle, dans cette prison, les conditions de détention s’apparentent à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’autant que dans le rapport cette affirmation n’a été étayée par aucun argument ni témoignage concret. Il convient de noter que R. Müllerson, conseiller régional du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et d’autres représentants d’organisations non gouvernementales internationales et étrangères n’ont pas fait de telles remarques.

Question 26

Il est indiqué dans le rapport de l’État partie (par. 106 et 112 et annexe 2, réponses aux points 8.1 et 8.3) que la Direction générale de l’administration pénitentiaire a été chargée d’effectuer régulièrement des visites d’inspection dans les établissements relevant du Ministère de l’intérieur et que d’autres organisations, telles que le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur parlementaire), le Comité international de la Croix ‑Rouge (CICR), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ainsi que l’organisation non gouvernementale Freedom House ont inspecté plusieurs prisons en 2003 et en 2004. Le Ministère de la justice a publié des instructions concernant les visites effectuées par des représentants internationaux d’ONG et des diplomates. Fournir des informations détaillées sur la procédure en vigueur relative à l’inspection des lieux de détention, notamment pour la période 2005 ‑2007, en précisant:

a) Quels sont les lieux de détention qui peuvent être inspectés, et par quels organismes gouvernementaux ou organisations;

b) Si ces inspections nécessitent l’accord de tout autre organe de l’État ou toute notification préalable, quelle qu’elle soit;

c) Si l’autorité qui effectue l’inspection a la possibilité de s’entretenir en privé avec les détenus;

d) Si les conclusions de la visite sont rendues publiques et, dans l’affirmative, où et quand;

e) Quelles mesures spécifiques ont été prises pour donner suite aux conclusions de chacune des visites effectuées;

f) Si des ONG ou des organismes extérieurs au Gouvernement, quels qu’ils soient, ont accès à l’ensemble des lieux de détention pour y surveiller les conditions de détention;

g) Si le CICR, l’OSCE et d’autres organisations ont pu continuer à effectuer des visites après avril 2005.

Réponse

520.La Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur effectue tous les cinq ans, conformément au plan, des visites d’inspection dans chaque établissement du système pénitentiaire. Afin de s’assurer que les problèmes relevés au cours de cette inspection ont été résolus, une inspection de contrôle est réalisée un an après.

521.Le Ministère de l’intérieur, selon le plan qu’il a élaboré, procède à des inspections générales qui s’accompagnent obligatoirement d’une visite dans les établissements pénitentiaires.

522.Les organes des ministères publics effectuent des visites dans les établissements relevant de la Direction générale de l’administration pénitentiaire pour vérifier que la légalité est respectée dans les lieux de détention.

Inspections et visites de contrôle effectuées par la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur dans les établissements pénitentiaires d’avril 2005 à août 2007

2005

2006

23 août 2007

Inspections

6

4

6

Visites de contrôle

5

3

4

Visites effectuées par des organisations non gouvernementales locales et internationales d’avril 2005 à août 2007 dans les établissements pénitentiaires dépendant de la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur

2005

2006

23 août 2007

22

12

12

523.La transparence qui depuis pratiquement huit ans caractérise le système pénitentiaire et l’ouverture à la société civile sont capitales pour garantir que les détenus provisoires ou condamnés soient soumis à un traitement humain et respectueux de leur dignité.

524.En octobre 2004, M. L. Huseynov, expert indépendant de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, s’est rendu dans plusieurs établissements pénitentiaires:

a)L’établissement U Ya‑64/18 (hôpital public pour les condamnés);

b)La maison d’arrêt no 1 (prison de Tachkent);

c)L’établissement U Ya‑64/25 (colonie à régime rigoureux);

d)L’établissement U Ya‑64/71 (colonie à régime rigoureux).

525.L’objet principal de ces visites est de constater le traitement réservé aux détenus, les conditions de leur détention et, le cas échéant, les cas de torture ou d’autres traitements et peines dégradants.

526.Une coopération de même ordre existe avec les médias nationaux, qui publient dans la presse des informations sur le fonctionnement du système pénitentiaire et réalisent sur ce thème des émissions de radio et de télévision. Plusieurs chaînes de télévision rendent compte des problèmes et des avancées en matière pénitentiaire en présentant des reportages sur les conditions de détention et les mesures mises en œuvre dans les établissements pénitentiaires ainsi que des entretiens avec des détenus. Des émissions d’information comme Axborot de la télévision publique présentent les nouvelles dans ce domaine: adoption de décrets d’amnistie ou fêtes célébrées dans les établissements pénitentiaires. Ces sujets sont également traités dans les journaux ouzbeks Narodnoye slovo, Pravda vostoka ou Na postou, et dans des revues juridiques spécialisées.

527.Des actions particulières sont également menées avec les représentants des organisations non gouvernementales locales à but non lucratif.

528.En 2004, deux groupes d’ONG à but non lucratif, le Centre d’information et d’éducation Intilish (Aspiration) et le Centre régional pour l’adaptation sociale et la santé génésique des femmes, ont procédé à deux examens de la situation dans un établissement pénitentiaire (U Ya‑64/7) concernant les droits des détenus des maisons d’arrêt à bénéficier d’une aide juridique de qualité et les droits des condamnés mineurs à recevoir une éducation et une formation professionnelle.

529.En 2005, le Centre de recherches juridiques a examiné la situation dans un des camps de reclassement par le travail de la région de Tachkent (U Ya‑64/3, localité de Tavaksay) concernant les droits économiques et sociaux des détenus condamnés, et l’ONG Yoshlar Markazi dans un établissement de la région de Navoï (U Ya‑64/29), concernant les droits de la défense des détenus.

530.b)Conformément à la Directive relative aux visites de représentants du corps diplomatique, d’organisations non gouvernementales internationales, d’organisations non gouvernementales sans but lucratif locales et des médias dans les établissements pénitentiaires, publiée en 2004, les personnes visées qui veulent pouvoir se rendre sur les lieux pour examiner les conditions de détention des personnes condamnées à une peine privative de liberté, doivent présenter une demande au Ministère des affaires étrangères, ou pour les organisations enregistrées auprès du Ministère de la justice, à celui‑ci; le Ministère des affaires étrangères ou le Ministère de la justice examinent alors si la demande satisfait aux conditions établies, c’est‑à‑dire qu’ils vérifient si l’organisation est accréditée et évaluent l’opportunité de la visite, après quoi, si les conditions fixées sont remplies, ils transmettent la demande à la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur dans les cinq jours.

531.La Direction générale de l’administration pénitentiaire, une fois saisie par le Ministère des affaires étrangères ou le Ministère de la justice, examine la demande et, après avoir décidé de l’accepter ou de la refuser, charge le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la justice d’informer les intéressés.

532.c)Oui. L’autorité qui effectue l’inspection a la possibilité de s’entretenir en privé avec les détenus.

533.d)Oui. Les conclusions des visites dans les lieux de privation de liberté sont publiées dans les médias et sur le site du Ministère de l’intérieur.

534.Lorsque des organisations non gouvernementales internationales et des représentants du corps diplomatique effectuent des visites dans des établissements pénitentiaires, elles ne communiquent aucuns commentaires, conclusions ni propositions par écrit. Leurs observations et propositions verbales sont prises en compte dans les travaux ultérieurs.

535.Depuis septembre 1999, des statistiques sur le système carcéral sont publiées dans la presse du pays.

536.Plusieurs chaînes de télévision rendent compte des problèmes et des avancées en matière pénitentiaire en présentant des reportages sur les conditions de détention et les mesures mises en œuvre dans les établissements pénitentiaires ainsi que des entretiens avec les détenus. Des émissions d’information comme Axborot de la télévision publique présentent les nouvelles dans ce domaine: adoption de décrets d’amnistie ou fêtes célébrées dans les établissements pénitentiaires. Ces sujets sont également traités dans les journaux ouzbeks comme Narodnoye slovo, Pravda vostoka ou Na postou, et dans des revues juridiques spécialisées.

537.e)Les inspections et visites de contrôle du fonctionnement des établissements pénitentiaires donnent lieu à un rapport qui contient des informations factuelles et signale les insuffisances constatées au cours des visites. À partir de ce rapport est élaboré un plan d’action, assorti d’un calendrier et désignant les organes responsables de sa mise en œuvre, destiné à apporter les corrections nécessaires. Ce plan d’action est validé par un arrêté du Ministre de l’intérieur ou du Directeur général de l’administration pénitentiaire, et est porté à la connaissance du personnel pénitentiaire.

538.f)Conformément à la Directive relative aux visites de représentants du corps diplomatique, d’organisations non gouvernementales internationales, d’organisations non gouvernementales sans but lucratif locales et des médias dans les établissements pénitentiaires, publiée en 2004, les personnes visées qui veulent pouvoir se rendre sur les lieux pour examiner les conditions de détention des personnes condamnées à une peine privative de liberté doivent présenter une demande au Ministère des affaires étrangères, ou pour les organisations enregistrées auprès du Ministère de la justice, à celui‑ci; le Ministère des affaires étrangères ou le Ministère de la justice examinent alors si la demande satisfait aux conditions établies, c’est‑à‑dire qu’ils vérifient si l’organisation est accréditée et évaluent l’opportunité de la visite, après quoi, si les conditions fixées sont remplies, dans les cinq jours ils transmettent la demande à la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur.

539.La Direction générale de l’administration pénitentiaire, une fois saisie par le Ministère des affaires étrangères ou le Ministère de la justice, examine la demande et, après avoir décidé de l’accepter ou de la refuser, charge le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la justice d’informer les intéressés.

540.g)Le 17 janvier 2001, un accord de coopération sur l’action humanitaire en faveur des détenus a été conclu entre le Gouvernement ouzbek et le Comité international de la Croix‑Rouge (il a été signé par le Vice‑Ministre des affaires étrangères).

541.Les délégués du CICR ont été autorisés à se rendre dans tous les établissements pénitentiaires d’Ouzbékistan (ils en ont visité 4 en 2001, 5 en 2005, 30 en 2003 et 46 en 2004).

542.Alors que, selon l’article premier de l’accord précité, «les délégués du CICR peuvent se rendre dans tous les lieux de détention à des fins strictement humanitaires», ils n’ont mené aucune action de caractère humanitaire depuis 2001 dans les établissements pénitentiaires. À l’inverse, ils ont fait preuve d’une approche sélective à l’égard des détenus et se sont entretenus avec les personnes qui avaient été condamnées pour des atteintes au régime constitutionnel de l’Ouzbékistan.

543.La seule démarche humanitaire de la part du CICR a consisté à offrir en 2005 à Babayev Hasan, condamné en 1978 (ayant purgé sa peine dans l’établissement pénitentiaire KIN‑47 et ayant bénéficié d’une libération conditionnelle le 29 juillet 2005), un fauteuil roulant; il n’y a pas eu d’autre aide humanitaire.

544.Le bureau régional du CICR à Tachkent a décidé unilatéralement de suspendre ses visites dans les lieux de détention, faisant valoir que les dispositions prévues dans l’Accord n’avaient pas été pleinement respectées.

545.Le non‑respect de l’Accord conclu entre le Comité international de la Croix‑Rouge et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan, qui est le fait du CICR et s’est traduit par une violation des articles 1er, 4, 5, 10 et 13 dudit accord, a mis en doute l’utilité et le bien‑fondé de l’activité du CICR dans les établissements pénitentiaires d’Ouzbékistan.

546.Cependant, après qu’au début de cette année la Direction générale de l’administration pénitentiaire a signé des protocoles additionnels à l’accord avec le CICR, il a été décidé que les représentants du CICR reprendraient les visites dans les lieux de détention. Au début de l’année 2007 les autorités ouzbèkes ont plusieurs fois proposé d’organiser des visites dans des établissements pénitentiaires, mais le CICR a refusé ces propositions.

2005

547.Le 11 janvier 2005, une réunion s’est tenue à la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Tachkent) à propos de la mort d’un détenu, Umarov S. A., dans l’établissement U Ya‑64/29 (ville de Navoï). Étaient présents à cette réunion des représentants de l’ambassade des États‑Unis et du bureau de Freedom House en Ouzbékistan, le major‑général R. K. Kadirov, Vice‑Ministre de l’intérieur, Mjuša Sever, Directrice du bureau de Freedom House en Ouzbékistan, Ronald Suarez (États‑Unis), expert indépendant en médecine légale, Michael Goldman, deuxième secrétaire de l’ambassade des États‑Unis en Ouzbékistan, Branka Šesto, Directrice adjointe de Freedom House en Ouzbékistan, Robert Freedman, collaborateur de Freedom House, Fazil Hassanov, conseiller de Mjuša Sever, Directrice de Freedom House en Ouzbékistan, Abdusalom Ergashev, militant des droits de l’homme et membre du groupe de réaction rapide et Vohid Karimov, médecin et membre du groupe de réaction rapide.

548.Le 13 janvier 2005 a eu lieu à la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Tachkent) une réunion sur l’organisation de cours de formation aux adultes détenus dans les établissements pénitentiaires de la vallée de Fergana, à laquelle ont pris part le bureau de l’Institut pour la coopération internationale de l’Association allemande pour l’éducation des adultes (IIZ/DVV) (Association allemande des universités populaires) en Asie centrale; le major‑général R. K. Kadirov, Vice‑Ministre de l’intérieur; Uwe Gartenschlaeger, directeur du bureau de l’Association allemande des universités populaires en Asie centrale, Saodat Bahabova, responsable pour l’Ouzbékistan du bureau de l’Association allemande des universités populaires en Asie centrale, et Cordula Schmygun, directrice d’un projet exécuté de l’Agence allemande de développement (DED), dans l’établissement pénitentiaire U Ya‑64LG‑1 d’Andijan, en partenariat avec IIZ/DVV.

549.Le 19 janvier 2005, une réunion sur les possibilités de coopération future a eu lieu à la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Tachkent). Y ont participé: le bureau du Fonds mondial de la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme en Ouzbékistan, le commandant B. F. Naberayev, chef du Département des établissements de redressement de la Direction générale de l’administration pénitentiaire et le capitaine B. B. Yusupov, chef de l’OOLPP.

550.Le 20 janvier 2005 a eu lieu à la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Tachkent) une réunion sur les possibilités de coopération future avec l’ONG internationale Freedom House à Tachkent. Y ont participé le major‑général R. K. Kadirov, Vice‑Ministre de l’intérieur, Mjuša Sever, Directrice de Freedom House et le commandant B. F. Naberayev, chef du Département des établissements de redressement de la Direction générale de l’administration pénitentiaire.

551.Le 25 avril 2005, a eu lieu à la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Tachkent) une réunion sur les possibilités de coopération future avec l’ONG Penal Reform International. Y ont pris part le major‑général R. K. Kadirov, Vice‑Ministre de l’intérieur, le commandant D. F. Naberayev, chef du Département des établissements de redressement de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, Vera Tkatchenko, Directrice régionale de l’ONG, et Gulnara Kaliakbarova, coordonnatrice des projets en Asie centrale.

552.Le 26 janvier 2005 s’est tenue à la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Tachkent) une réunion sur les moyens de lutter contre la propagation du VIH/sida avec l’ONG Counterpart International. Y ont pris part l’ambassade du Royaume‑Uni à Tachkent, le major‑général R. K. Kadirov, Vice‑Ministre de l’intérieur, Larissa Bachmakova, Directrice du programme sur le VIH/sida en Asie centrale, Marek Zygadlo, consultant spécialiste de la prévention du VIH/sida, Atabek Sharipov, représentant du Ministère du développement international du Royaume‑Uni et Jenny Krein, responsable du programme sur le VIH/sida en Asie centrale.

553.Le 23 juin 2005 s’est tenue à la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Tachkent) une réunion de prise de contact au cours de laquelle les thèmes suivants ont été examinés: informations concernant l’activité du Ministère de l’intérieur de la République d’Ouzbékistan; la réforme du système pénitentiaire; les mécanismes de surveillance des prisons; le renforcement du dialogue et de la coopération dans l’intérêt mutuel des parties. Y ont participé: l’ambassade du Royaume‑Uni, le Ministère des affaires étrangères de la République d’Ouzbékistan, David John Morand, Ambassadeur du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et Daniel Granger, Troisième Secrétaire chargé des questions politiques de l’ambassade du Royaume‑Uni.

554.Du 16 au 18 août 2005, au Centre de formation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Tachkent) s’est tenu un séminaire de formation sur le thème suivant: «Révélation et documentation des faits de torture et d’autres traitements cruels». Y ont participé: l’ONG internationale CIRT de Copenhague (Danemark), le professeur Bent Sorensen, consultant principal du Conseil international de réhabilitation pour les victimes de torture, Nils R. Christiansen, coordonnateur du programme, Onder Ozkalipsi, consultant et formateur international (Turquie), Mariam Djichkariani, médecin, consultant et formateur international (Géorgie), et Z. Giyasov, chef du Bureau principal des expertises.

555.Le 7 septembre 2005, à la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Tachkent) a été organisé un débat sur les possibilités de coopération future entre l’Association allemande des universités populaires et la Direction générale. Y ont participé: l’Association allemande des universités populaires en Asie centrale, Uwe Gartenschlaeger, Directeur du bureau de l’Association allemande des universités populaires en Asie centrale (IIZ/DVV), Ilona Boyan, coordonnatrice régionale de l’Agence allemande de développement (DED), Cordula Shmygun, experte de l’Agence allemande de développement (DED), et Saodat Bahabova, responsable des programmes de l’IIZ/DVV en Ouzbékistan.

556.Le 20 septembre 2005, une visite a eu lieu dans l’établissement U Ya‑64/3 (Tavasksay) en vue d’évaluer les besoins de formation des détenus concernant l’acquisition de compétences professionnelles dans le domaine de l’éducation. Y ont participé: l’Association allemande des universités populaires (IIZ/DVV) et Mme Cordula Marianne Shmygun, chef de projet pour la formation des adultes.

557.Le 21 septembre 2005, une visite a eu lieu dans l’établissement U Ya‑64/ZVK (Zangiata) en vue d’évaluer les besoins de formation des détenus concernant l’acquisition de compétences professionnelles dans le domaine de l’éducation. Ont pris part à cette visite: l’Association allemande des universités populaires (IIZ/DVV) et Mme Cordula Marianne Shmygun, chef de projet pour la formation des adultes.

558.Le 26 septembre 2005, à l’établissement U Ya‑64/Ya‑1 (Andijan) a eu lieu une visite en vue d’évaluer les besoins de formation des détenus concernant l’acquisition de compétences professionnelles dans le domaine de l’éducation. Ont pris part à cette visite: l’Association allemande des universités populaires (IIZ/DVV) et Mme Cordula Marianne Shmygun, chef de projet pour la formation des adultes.

559.Le 30 septembre 2005, au Centre de formation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Tachkent) a eu lieu l’ouverture officielle de la section des ressources du centre de l’OSCE à Tachkent auprès du Centre de formation de la Direction générale. Étaient présents: le centre de l’OSCE à Tachkent, M. Usmanov, représentant du Bureau du Médiateur de l’Oliy Majlis pour les droits de l’homme, l’Ambassadeur Miroslav Entcha, Directeur du centre de l’OSCE à Tachkent et Eldar Faïzzouline, coordonnateur du centre de l’OSCE à Tachkent.

560.Le 28 novembre 2005 a eu lieu à la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Tachkent) un débat sur la coopération future. Y ont participé: la Fondation Konrad Adenauer, le major‑général R. K. Kadirov, Vice‑Ministre de l’intérieur, Hans Kaizer, représentant régional de la Fondation Konrad Adenauer pour l’Asie centrale, le Kazakhstan et le Caucase, et le capitaine F. E. Moukhammedov, chef du Département des établissements de redressement de la Direction générale. Le 11 décembre 2005, dans l’établissement U Ya‑64/7 (Tachkent) a eu lieu un exposé sur les activités menées par l’ONG «Femmes et société» pendant trois ans. Étaient présents: l’Association allemande des universités populaires, l’ONG «Femmes et société», Uwe Gartenschlaeger, Directeur de l’Association allemande des universités populaires, Saodat Bahabova, traductrice, N. M. Murav’yova, Directrice de l’ONG «Femmes et société», et T. L. Zaichenkó, Vice‑Directeur.

2006

561.Au cours de l’année 2006, 26 entrevues ont eu lieu avec des organisations non gouvernementales internationales et locales ainsi qu’avec des représentants du corps diplomatique et d’organisations et administrations ouzbèkes; il s’agissait de:

a)Onze réunions et séances de négociations bilatérales ou multilatérales;

b)Sept visites d’établissements pénitentiaires;

c)Huit séminaires, séances de formation et tables rondes.

562.En 2006, la Direction générale de l’administration pénitentiaire a collaboré avec des ONG internationales et nationales, et des ministères, organisations et administrations ouzbèkes, parmi lesquels:

a)Le Ministère des affaires étrangères;

b)Le Ministère de la justice;

c)La Procurature générale;

d)La Cour suprême;

e)La Société nationale de radio et de télévision;

f)Le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur parlementaire);

g)Le Comité des femmes d’Ouzbékistan;

h)Le bureau régional du Comité international de la Croix‑Rouge en Asie centrale;

i)L’Organisation mondiale de la santé;

j)La Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

k)La Fondation SIDA Est‑Ouest;

l)L’Association allemande des universités populaires (IIZ/DVV) (Allemagne);

m)La Fondation Konrad Adenauer (Allemagne);

n)Le bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF);

o)Le Centre ouzbek de traitement de la tuberculose (Stratégie DOTS);

p)Le Fonds mondial de lutte contre le sida;

q)Le Couvent de la Sainte‑Trinité à Tachkent.

563.Le 22 janvier 2006, la colonie éducative de Zangiata a été l’objet d’une visite de courtoisie de la part d’une délégation de l’UNICEF, dont faisaient partie le capitaine F. E. Muhamedov, chef du Département des établissements de redressement de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la juge Renata Winter, consultant international auprès du bureau de l’UNICEF, M. Reza Hosseini, chef du bureau de l’UNICEF, Mme Shima Barkin, conseiller international du programme de protection des enfants, Timur Abdullayev, consultant auprès du bureau de l’UNICEF et Shamil Asyanov, représentant d’une ONG locale et Directeur du Centre d’étude des problèmes juridiques.

564.Le 26 janvier 2006, les députés de la Chambre basse de l’Oliy Majlis (Parlement) ont examiné, dans le cadre de la procédure de contrôle parlementaire, les conditions carcérales dans les lieux de détention avant jugement de la ville et de la région de Tachkent afin de vérifier leur conformité aux dispositions de la Convention contre la torture. Un film présentant les conditions de détention dans ces établissements ainsi que des entretiens avec les détenus et les agents pénitentiaires a été projeté aux députés de la Chambre basse ainsi qu’aux participants aux séminaires scientifiques et pratiques organisés avec le concours du PNUD sur l’incorporation des dispositions de la Convention contre la torture dans la législation interne en juin et décembre 2006.

565.Le 15 février 2006, la Direction générale de l’administration pénitentiaire a organisé une réunion entre A. A. Shodiyev, Vice‑Ministre de l’intérieur, Pierre Lejeune, de l’Office de coopération de la Commission européenne EuropAid, coordonnateur du programme TACIS dans les pays d’Asie centrale et du Caucase, Joachim Silva Rodriguez, chef de projet à l’Office de coopération de la Commission européenne EuropAid, Ulugbek Ikramov, consultant du bureau de coordination des activités techniques de la Commission européenne, et Manfred Tsivers, représentant de la Maison de l’Europe, afin de débattre des projets TACIS dans le cadre du programme indiqué.

566.Le 17 février 2006 a eu lieu à la Direction générale de l’administration pénitentiaire une réunion entre A. A. Shodiyev, Vice‑Ministre de l’intérieur, le capitaine F. E. Muhamedov, chef du Département des établissements de redressement, Boris Michel, chef du bureau du CICR, Raphaël Muller, chef adjoint, Yohann Schustereder, interprète du bureau du CICR, et G. Sh. Perimkulov, Troisième Secrétaire de la Direction des Nations Unies et des organisations internationales du Ministère des affaires étrangères, en vue d’examiner les possibilités de coopération future, d’organiser des visites sur les lieux de détention et d’élaborer des programmes de formation à l’intention des agents des organes du Ministère de l’intérieur.

567.Le 10 avril 2006, les membres de l’ambassade d’Allemagne en Ouzbékistan et des députés allemands se sont rendus, pour une visite d’information, dans l’établissement U Ya‑64/18 à Tachkent.

568.Le 9 juin 2006, des représentants du Gouvernement allemand se sont rendus dans l’établissement U Ya‑64/7 à Tachkent.

569.Le 13 octobre 2006, une délégation de l’ambassade d’Allemagne et du Comité des droits de l’homme et de l’aide humanitaire du Gouvernement allemand G. Nooke s’est rendu dans l’établissement U Ya‑64/7 (Tachkent) afin de s’informer des conditions de détention des femmes condamnées; ils ont visité le parloir, l’infirmerie, le réfectoire, le jardin d’enfants et le quartier des mineures et ils se sont entretenus avec les détenues.

570.Depuis le mois de septembre 2004, la Direction générale de l’administration pénitentiaire coopère avec le bureau de l’Association allemande des universités populaires en Asie centrale sur la base d’un accord de partenariat visant à organiser des cours de formation à l’intention des adultes condamnés et détenus dans les établissements pénitentiaires dépendant du Ministère de l’intérieur.

571.En outre, avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer pour l’Asie centrale, le Kazakhstan et le Sud‑Caucase et du Commissariat aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur parlementaire), un cycle de tables rondes est organisé dans toutes les régions d’Ouzbékistan sur les thèmes «Amélioration du système de l’exécution des peines en matière d’organisation du contrôle et de respect des droits des détenus» (22 et 23 février, prison IZ‑8 à Termez, 26 et 27 avril, prison IZ‑3 à Boukhara, 26 et 27 juin, prison IZ‑12 à Namangan) et «Questions d’actualité concernant la coopération entre le Médiateur et les organes de l’État et les organisations non gouvernementales en matière de respect et de protection des droits de l’homme» (26 et 27 janvier à Gulistan, 22 et 23 mars à Djizak, 15 et 16 mai à Termez, 26 et 27 juin à Andijan et 4 et 5 septembre à Nukus).

572.Dans le cadre des projets intitulés «Réduction de la demande de stupéfiants et protection de la santé dans les prisons» et «Accompagnement social et préparation des détenus en vue de leur sortie de prison» avec le concours de la Fondation SIDA Est‑Ouest, des séminaires ont lieu dans les établissements pénitentiaires dépendant du Ministère de l’intérieur.

573.Par ailleurs, une coopération s’exerce avec le bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Ministère de la santé, la Banque KfW, le CICR, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Centre ouzbek pour le Programme de prévention et de traitement de la tuberculose dans les établissements pénitentiaires et la collaboration en vue de la mise en œuvre du «Programme de lutte contre la tuberculose selon la stratégie DOTS», la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le Commissariat aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur parlementaire), le Comité des femmes d’Ouzbékistan, etc.

574.En juin 2007, une délégation française composée de David Allonsious, juge pour enfants à Paris, Pierre Ferret, attaché de coopération universitaire de l’ambassade de France en Ouzbékistan et Gouzal Kamalov, conseiller pour le programme de protection de l’enfance de l’UNICEF, s’est rendue dans la colonie éducative des mineurs de Zangiata.

575.De 2005 à 2007, le nombre des inspections et visites sur les lieux de détention s’est élevé à 74.

Question 27

Indiquer ce qui est fait par l’État partie pour garantir que les conditions de détention des adolescents soient appropriées. Quelles sont les mécanismes de plainte pour les enfants placés en institution? Préciser quel est le nombre d’enfants dans le système de justice pour mineurs, quelle est leur situation et comment l’État répond aux informations faisant état de mauvais traitements infligés aux enfants placés en détention avant jugement ou en garde à vue et qui ne sont pas séparés des adultes.

Réponse

576.En vertu du Code de procédure pénale et du Code de l’exécution des peines, les mineurs bénéficient de conditions de détention appropriées. Il n’existe pas de cas d’enfants détenus avec des adultes.

577.Selon les renseignements dont on dispose pour le premier semestre de l’année 2007, 1 290 mineurs ont commis 1 073 infractions. Pour les infractions commises cette année, des poursuites ont été engagées contre 1 214 mineurs.

578.Conformément à l’article 228 du Code de procédure pénale, après que le mineur détenu a été remis aux institutions spéciales, il est, soit détenu séparément des adultes dans des locaux qui ne sont pas des lieux de privation de liberté, soit placé en cellule de garde à vue.

579.Aux termes de l’article 558 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire à titre préventif ne peut s’appliquer à un mineur que pour les motifs prévus à l’article 236 du Code, et ce uniquement dans des cas exceptionnels, lorsque le mineur est inculpé d’une infraction intentionnelle emportant plus de cinq ans de privation de liberté et si d’autres mesures d’intervention préventive ne peuvent garantir que l’inculpé se conduise convenablement.

580.Avant d’ordonner le placement en détention d’un mineur, le procureur s’informe personnellement des faits matériels, vérifie les fondements de l’arrestation, s’assure qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et interroge l’inculpé sur les circonstances liées à l’application de la mesure préventive.

581.Dans le cadre des instructions préparatoires réalisées au cours des six premiers mois de l’année 2007, 183 mineurs ont été placés en détention, dont 19 ont par la suite été libérés et soumis à d’autres mesures d’intervention provisoire, et 163 ont été placés en détention préventive. Par la suite, l’un d’entre eux a été exonéré de sa responsabilité pénale à l’issue d’une procédure de conciliation avec la victime.

582.Aucun cas de violence ou de traitement cruel infligé à des enfants au moment de leur arrestation ou pendant leur détention n’a été enregistré pendant la période considérée.

583.Au cours des premiers six mois de l’année 2007, les agents des organes des affaires intérieures ont placé 5 313 enfants vagabonds dans des centres d’aide sociale et juridique pour mineurs relevant du Ministère de l’intérieur.

584.Les condamnés qui étaient mineurs au moment des faits sont placés, sur décision du tribunal, dans la colonie éducative de Zangiata. À ce jour, le nombre de mineurs condamnés s’élève à 214, dont 40 pour meurtre, 11 pour viol, 48 pour vol qualifié et 1 pour terrorisme.

585.En Ouzbékistan il existe un seul établissement pénitentiaire pour mineurs: la colonie éducative de Zangiata (région de Tachkent).

586.Conformément aux dispositions légales, les mineurs, qu’ils soient placés en détention provisoire ou qu’ils purgent une peine, sont détenus séparément des adultes condamnés.

587.La colonie éducative de Zangiata donne aux mineurs la possibilité de suivre un enseignement général et professionnel. Des salles sont affectées aux cours et aux activités de formation professionnelle. Les mineurs peuvent obtenir un certificat d’études.

588.Aux abords du secteur d’habitation se trouvent une salle de sport et un stade dotés des équipements nécessaires.

589.Les locaux à usage d’habitation sont constitués de divers pavillons où les mineurs sont répartis selon leur âge et qui sont équipés de toutes les commodités et installations sanitaires nécessaires. Il y a des salles de loisirs équipées de matériel audiovisuel, une bibliothèque avec une salle de lecture et même une salle de cérémonie. Les normes alimentaires sont établies par des diététiciens et répondent aux besoins physiologiques des enfants. En outre, les détenus ont leur petit enclos où se trouvent divers animaux dont ils s’occupent eux‑mêmes.

590.Des concerts de bienfaisance sont régulièrement organisés pour les détenus dans la colonie.

591.Le personnel de la colonie suit des cours spéciaux de formation professionnelle sur le travail avec les mineurs.

592.Les conditions de détention dans cette colonie sont régulièrement contrôlées par le Ministère de l’intérieur et la Direction générale de l’administration pénitentiaire au moyen d’inspections et de visites de contrôle.

593.Les mineurs condamnés ont le droit de déposer plainte devant la direction de la colonie, la direction des organes des affaires intérieures, la procurature, le Médiateur et toutes les autres structures susceptibles d’instruire des plaintes. Les plaintes déposées par des condamnés mineurs sont examinées dans les délais voulus et sont suivies de mesures concrètes pour corriger les situations dénoncées.

Question 28

Donner des détails sur les mesures prises, le cas échéant, pour prévenir tout acte éventuel de torture ou mauvais traitement envers les femmes dans les lieux de détention. L’État partie exerce ‑t ‑il une surveillance sur les sévices sexuels dans les lieux de détention et, dans l’affirmative, avec quels résultats? Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues et ayant fait l’objet d’une enquête, ainsi que sur les mesures prises pour sanctionner ou poursuivre et condamner les responsables. Informer également le Comité des mesures prises pour protéger les plaignants de toutes représailles.

Réponse

594.L’État partie exerce une surveillance non seulement sur les sévices sexuels, mais aussi sur d’autres atteintes aux droits dans les lieux de détention et il prend des mesures concrètes pour empêcher la commission d’actes de ce type.

595.Ainsi, dans tous les établissements pénitentiaires du Ministère de l’intérieur, et en particulier dans la colonie pour femmes, conformément aux normes et principes internationaux, tout a été fait pour que les détenus puissent vivre dans des conditions normales: des animations culturelles sont organisées, et une bibliothèque, la presse, la radio, la télévision, un parloir, des clubs, une scène de concert en plein air, des terrains de sport sont à la disposition des détenus. Des abonnements à des journaux et périodiques sont souscrits.

596.Chaque pavillon pénitentiaire possède un panneau sur lequel sont affichés des extraits de textes de loi relatifs aux droits et aux obligations des détenus, l’emploi du temps de la journée et les horaires du personnel de service.

597.Tous les surveillants ont une formation juridique supérieure ou intermédiaire spécialisée et possèdent les qualifications requises pour l’exercice de leurs attributions spécifiques.

598.Les questions concernant le respect des droits de l’homme et des droits des détenus ainsi que l’étude des normes internationales et des lois nationales sur ce sujet sont abordées dans les formations en cours d’emploi des agents pénitentiaires et les séances d’information des personnes condamnées à la privation de liberté.

599.Les autorités invitent des représentants des associations de la magistrature, des parquets et des organes des affaires intérieures à prendre part à des soirées de questions‑réponses où sont expliqués les lois en vigueur et d’autres points de procédure.

600.Pour les entretiens avec les détenues et les consultations individuelles, la direction de l’établissement a mis un local spécial à la disposition du Médiateur pour les droits des détenus.

601.Toutes les plaintes et dénonciations déposées sont enregistrées conformément au règlement et font l’objet d’une enquête interne.

602.Si les faits sont confirmés, le dossier est transmis au parquet, qui prend les mesures légales qui s’imposent.

603.Au cours des deux dernières années, aucun fait de traitement cruel ou de violence à l’égard des femmes dans les lieux de détention n’a été constaté.

Question 29

Des représentants de l’Union européenne se sont rendus à deux reprises dans la colonie pénitentiaire U Ya ‑64/71 (Jaslik) en 2003 et des journalistes l’ont également visitée. En juillet 2004, une commission nationale composée de représentants des Ministères de la justice et de l’intérieur et des services de protection des droits de l’homme a effectué une étude sur les conditions de détention dans cet établissement. Des représentants de l’ambassade des États ‑Unis et de Freedom House l’ont également visitée en 2004. Quelles ont été les conclusions de ces visites et de cette étude et quelles mesures ont été prises pour améliorer les conditions de détention à Jaslik?

Réponse

604.Dans le cadre du programme national d’action sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, une commission nationale composée de représentants de la Procurature générale, du Bureau du Médiateur, du Ministère de la justice, du Centre national pour les droits de l’homme et du Ministère de l’intérieur, a étudié, en se rendant sur place du 25 au 28 juillet 2004, les conditions de détention dans l’établissement U Ya‑64/71 situé dans la localité de Jaslik (district de Qon’g‘irot de la République du Karakalpakstan).

605.Les conclusions de cette étude sont indiquées ci‑après.

606.L’établissement U Ya‑64/71, d’une capacité d’accueil de 1 000 places, a été construit en 1999 en application de l’ordonnance no 163‑39 du Cabinet des ministres, en date du 7 avril 1999, concernant l’affectation d’effectifs supplémentaires aux organes des affaires intérieures et à la garde du Ministère de l’intérieur pour l’organisation d’un établissement pénitentiaire spécialisé dans la région de Qon’g‘irot en République du Karakalpakstan, et il a été ouvert cette même année.

607.La colonie est située à 280 kilomètres de la ville de Nukus et à 8 kilomètres de la gare et de la localité de Jaslik, qui compte 5 000 habitants. Jaslik est traversée par la «Grande route de la soie» en construction. À l’heure actuelle, 179 kilomètres de route depuis Nukus sont déjà goudronnés. Le tronçon restant est recouvert d’une couche de graviers et de cailloux de 25 centimètres d’épaisseur qui a été aplanie à la niveleuse. La route permet d’aller de Qon’g‘irot à la colonie en deux heures et demie à la vitesse moyenne de 80 km/h.

608.La liaison avec Jaslik est également assurée par le chemin de fer avec la ligne Qon’g‘irot‑Biynau (République du Kazakhstan).

609.L’établissement U Ya‑64/71 (Jaslik) est une colonie de régime ordinaire pour les condamnés de sexe masculin (700 au maximum).

610.Les conditions de détention satisfont aux critères fixés par la législation ouzbèke. Les détenus sont répartis en cinq détachements dans un bâtiment de trois étages (deux détachements par étage, divisés en brigades de 10 à 12 personnes) et disposent chacun d’un espace pour dormir d’au moins 3 m2. Les cellules sont entièrement équipées en meubles et accessoires (lit, table de nuit, table, tabouret) conformes aux normes fixées. À chaque étage du pavillon pénitentiaire, dans le hall, des téléviseurs sont installés et des espaces pouvant accueillir de 50 à 70 personnes pour la tenue de cours collectifs ou de conférences didactiques ont été aménagés.

611.Les détenus reçoivent des vêtements et des chaussures adaptés aux saisons ainsi qu’une literie et les ustensiles prévus par le règlement.

612.L’établissement a un réseau de distribution d’eau froide et d’eau chaude; il est chauffé par sa propre chaudière, de marque American Boiler, qui comprend quatre compartiments, dont trois fonctionnent au gaz et un au fioul. Dans la chaufferie se trouve également un groupe électrogène à moteur diesel de marque DGM‑400 T/100 d’une puissance de 100 kW qui fournit l’électricité nécessaire à l’éclairage du secteur d’habitation, de l’enceinte de l’établissement et du secteur administratif en cas de panne du réseau électrique.

613.Le système d’alimentation en eau de l’établissement est équipé de filtres purificateurs Ecos‑Aqualife pour le traitement de l’eau potable. À chaque étage du quartier d’habitation il y a des douches avec quatre mélangeurs d’eau chaude et d’eau froide, des tapis en caoutchouc et des accessoires de salle de bains. En outre, dans chaque quartier d’habitation se trouvent des sanitaires et un robinet d’eau.

614.Dans l’enceinte de l’établissement, dans un bâtiment à part, se trouvent des sanitaires avec 44 cuvettes et 80 robinets d’eau pour se laver les mains.

615.Le réfectoire de la prison comprend 400 places assises. L’alimentation est conforme aux prescriptions. La nourriture est préparée selon les normes réglementaires. Les crédits alloués pour les denrées alimentaires sont utilisés en temps voulu et entièrement. À l’entrepôt, on trouve de la farine, des pâtes, de la sauce tomate, du thé, des pommes de terre et des carottes. Sur la base d’un accord avec les fermiers et les responsables d’exploitations collectives de la région de Qon’g‘irot, des légumes sont livrés (pommes de terre, poireaux, carottes, betteraves et aubergines). Pour que l’alimentation soit équilibrée, on fait aussi venir des œufs et du lait.

616.Les cuisines sont équipées de 11 fours et cuisinières permettant d’assurer la préparation trois fois par jour de repas chauds et de thé. Il y a en outre 5 samovars électriques, 2 plaques électriques et 1 éplucheur de pommes de terre. Tous ces appareils sont en état de marche. Des réfrigérateurs permettent de conserver séparément les produits périssables. La prison possède ses propres ateliers de boulangerie et de fabrication de pâtes, grâce à quoi elle peut couvrir entièrement ses besoins en pain et produits farineux. Le lave‑vaisselle est conforme aux normes d’hygiène. Légumes et pommes de terre sont entreposés dans le cellier, au sous‑sol, de sorte qu’ils se conservent longtemps.

617.Les détenus chargés de la préparation et du service des repas sont soumis à un contrôle médical quotidien.

618.Il y a dans l’enceinte de la prison un magasin pour les détenus. On y trouve entre autres des produits de première nécessité, des articles de papeterie et de bonneterie, des cigarettes, des produits alimentaires (conserves, thé vert et noir, confiseries et produits farineux). Les détenus font leurs achats deux fois par mois, et le coût des marchandises est prélevé sur leur compte personnel, le règlement se faisant par un jeu d’écritures.

619.Au premier étage du pavillon pénitentiaire se trouve une unité médicale de 20 lits. Le personnel médical se compose de 7 médecins et 6 auxiliaires médicaux. Actuellement il est complété par 3 médecins (le responsable du service, un médecin psychiatre et un médecin pneumologue) et 5 auxiliaires médicaux. Le service médical possède les médicaments nécessaires pour assurer les soins ambulatoires et de type hospitalier dans les conditions prévues pour l’établissement. Au cours des premiers six mois de cette année, le service médical a acquis divers médicaments pour répondre aux besoins des malades (antibiotiques, benzylpénicilline, ampicilline, gentamicine ainsi que des médicaments pour traiter les problèmes cardiaques − adelfan, adébaksine, dibazol, validol et papazol). Au premier semestre 2007, la Direction générale de l’administration pénitentiaire a dépensé 5 millions de soms en médicaments.

620.Le suivi médical apporté à la population carcérale est conforme aux exigences prévues dans l’ordonnance no 231 (2002) du Ministère de l’intérieur. Périodiquement, dans les délais prévus par les textes, celle‑ci subit un examen fluorographique. Dans les locaux du service médical, des opérations de désinfection et de dératisation sont effectuées en temps voulu. Sur les panneaux d’affichage sont présentés des documents d’information sur l’hygiène et la santé.

621.Il existe dans l’établissement une unité de visite familiale où les détenus peuvent recevoir leurs proches pour des visites de longue durée, qui comprend 10 pièces séparées. Chaque pièce est meublée et possède un bloc sanitaire avec douche individuelle et un réfrigérateur. L’unité comprend un coin cuisine et un espace détente, avec la télévision et des meubles rembourrés.

622.Au parloir, on trouve neuf cabines équipées d’appareils téléphoniques pour les conversations.

623.Au premier étage du pavillon pénitentiaire les détenus ont accès à une bibliothèque dont le fonds comprend 1 126 livres, parmi lesquels 42 ouvrages du Président de la République d’Ouzbékistan; 25 ouvrages de droit, 154 ouvrages religieux, 530 œuvres littéraires du monde entier, 310 œuvres ouzbèkes, 45 ouvrages politiques, 20 manuels d’étude et divers journaux et magazines nationaux et locaux (Xalq Suzi, O’zbekiston, Ovozi, Posbon, Postda, Tinchlik posboni, etc.). À chaque étage sont affichés des placards sur les fêtes nationales et les fêtes des minorités.

624.Chaque unité du pavillon pénitentiaire possède un panneau d’affichage sur lequel sont présentés des extraits des textes de loi relatifs aux droits et obligations des détenus, l’emploi du temps de la journée et les horaires du personnel de service.

625.Dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire se trouvent des terrains de football, de basket‑ball et de volley‑ball. Il y a également des équipements destinés aux exercices individuels de culture physique (poutres et barres fixes). Chaque jour a lieu la gymnastique matinale et des manifestations sportives collectives sont organisées selon un calendrier spécial.

626.Les détenus plantent des arbres, des fleurs et cultivent des cucurbitacées aussi bien sur le terrain de la prison que sur leur lopin personnel.

627.Dans l’établissement on fabrique deux modèles de tapis, des sacs à provisions et des sacs d’emballage.

628.En 2003, l’établissement pénitentiaire a été visité deux fois par des représentants des ambassades du Royaume‑Uni, d’Allemagne, de France et des Pays‑Bas. L’une des délégations ayant visité l’établissement (le 3 octobre 2003) était conduite par M. A. Persiani, Ambassadeur d’Italie, et composée de MM. Hecker, Ambassadeur d’Allemagne, A. Noble, Chargé d’affaires par intérim de l’ambassade du Royaume‑Uni, J. Gali, Attaché de l’ambassade de France, T. A. Kouwenaar, Conseiller de l’ambassade des Pays‑Bas et R. Richter, Attaché de l’ambassade d’Allemagne.

629.En outre, en 2003, des journalistes des agences France‑Presse, Associated‑Press et Reuter ainsi que de la BBC se sont également rendus dans l’établissement.

630.En 2004, l’établissement pénitentiaire a par ailleurs été visité par le Chef du Département des affaires politiques et économiques de l’ambassade des États‑Unis, Mme S. Curran et la Directrice du bureau de Freedom House en Ouzbékistan, Mme M. Sever.

631.En octobre 2004, Rein Mullerson, Conseiller régional pour l’Asie centrale du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et Sh. Galiakbarov, Directeur adjoint du Centre ouzbek pour les droits de l’homme s’y sont également rendus.

632.Les personnes ayant participé à toutes ces visites ont évalué favorablement le fonctionnement de l’établissement et se sont dites prêtes à poursuivre leur coopération et à la renforcer.

633.Au cours des dernières années (2004‑2007), le Médiateur, ses collaborateurs et son représentant régional se sont rendus plusieurs fois dans la prison U Ya‑64/71. En outre, lors de sa dernière visite dans cet établissement, le Médiateur était accompagné de M. Heinz. Büller, représentant spécial de la Fondation Konrad Adenauer pour la région de l’Asie centrale, de l’Afghanistan et de l’Iran.

634.Les conditions de détention dans la colonie de Jaslik sont régulièrement contrôlées par le Ministère de l’intérieur, et l’établissement est inspecté et visité par le Médiateur et des représentants d’organisations internationales. Le Ministère de l’intérieur pourvoit aux besoins matériels de cette colonie.

635.On ne peut accepter la conclusion du Rapporteur spécial selon laquelle, dans cette prison, les conditions de détention s’apparentent à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’autant que dans son rapport, cette affirmation n’a été étayée ni par des arguments ni par des témoignages concrets. Il convient de noter que R. Müllerson, Conseiller régional du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (2004) et d’autres représentants d’organisations non gouvernementales internationales et étrangères n’ont pas fait de telles remarques.

Question 30

Article 12

Préciser quels ont été les résultats, dans la pratique, de la loi modifiée sur le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur) (par. 181 du rapport de l’État partie). Il semble, puisque les dispositions de la loi révisée visée garantissent au Médiateur le droit d’entreprendre des enquêtes indépendantes dans les cas de torture ou d’autres mauvais traitements, qu’il incombe également au titulaire de cette fonction d’examiner les plaintes des citoyens. Le Médiateur a ‑t ‑il procédé à des inspections et, dans l’affirmative, quelles en ont été les conclusions? A ‑t ‑il fait rapport sur les conclusions auxquelles il est parvenu en s’appU Yant sur les plaintes de citoyens et sur ses inspections, ou a ‑t ‑il plaidé pour la mise en œuvre de ses recommandations auprès d’autres organes chargés de l’application des lois? Un organisme − autre que la procurature − chargé d’enquêter rapidement et de façon indépendante sur les plaintes de torture et de mauvais traitements et habilité à poursuivre en justice les responsables a ‑t ‑il été mis sur pied, ainsi que le Comité contre la torture l’avait recommandé?

Réponse

636.Conformément à la loi modifiée sur le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur), celui‑ci s’occupe de recevoir les plaintes et les recours des citoyens, d’examiner les plaintes et de vérifier les arguments et les faits sur lesquels elles reposent. Dans le cadre de l’examen d’une plainte, le Médiateur peut transmettre le dossier concerné à un autre organe afin que celui‑ci vérifie les faits ou donne un avis d’expert. Il peut en outre, pour toute plainte, mener sa propre enquête avec l’aide des membres du groupe d’experts constitué par lui. Suite à l’adoption de la loi modifiée sur le Médiateur, grâce au recrutement d’experts supplémentaires, le nombre d’enquêtes indépendantes a augmenté.

637.Les statistiques relatives aux plaintes reçues par le Médiateur montrent que le nombre de plaintes incriminant des fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur demeure stable. En outre, la majorité des plaintes adressées au Médiateur trouvent une issue favorable permettant de remédier à la situation concernée.

638.En 2006, on a enregistré 314 plaintes concernant des actes commis par des agents des forces de l’ordre, dont 112 ont fait l’objet d’une enquête indépendante. En outre, 13 plaintes incriminant des fonctionnaires des services pénitentiaires ont été déposées, dont 8 ont été examinées.

639.Environ un tiers de toutes les plaintes déposées sont réglées en faveur du plaignant.

640.Depuis 2001, le Médiateur et ses représentants ont inspecté plusieurs établissements pénitentiaires, dont ceux des régions de Fergana, Andijan, Tachkent, Kashka daria, Khorezm et Djizak, de la ville de Tachkent et de la République du Karakalpakstan en 2003. Des responsables du Bureau du Médiateur ont visité en juin 2004 un établissement du village de Jasliq, dans le district de Qo‘ng‘irot (République du Karakalpakstan), pour constater les conditions de détention. Les remarques et les propositions du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis ont été prises en compte et mises en œuvre.

641.Entre 2004 et 2007, les membres du Bureau du Médiateur se sont rendus dans la quasi‑totalité des établissements pénitentiaires.

642.Il existe une collaboration étroite entre la Direction générale de l’administration pénitentiaire et le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur), qui remonte à 1999.

643.Le Bureau du Médiateur et le Ministère de l’intérieur ont signé le 10 décembre 2004 un accord par lequel ils se sont engagés à coopérer dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

644.Une collaboration étroite et des contacts permanents sont également entretenus avec le Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan.

645.Le système pénitentiaire a appuyé l’initiative de la Fondation Konrad Adenauer qui a organisé une série de séminaires sur le thème de la libéralisation du système pénitentiaire, au cours desquels la question de l’inspection des lieux de privation de liberté a été abordée.

646.Depuis 2001, les fonctionnaires du système pénitentiaire ont participé à des séminaires, conférences et formations à l’échelon international qui se sont tenus tant en Ouzbékistan que dans d’autres pays, tels que le Kazakhstan, la Russie, l’Allemagne, la Pologne, l’Autriche, la Suisse, la Grande-Bretagne (en Écosse), les États‑Unis et les Pays‑Bas.

647.Les fonctionnaires du système pénitentiaire ont participé à ces rencontres dans le but d’échanger des données d’expérience sur les activités relatives à l’application des lois, de débattre des problèmes régionaux et mondiaux concernant la santé dans les prisons et d’établir une coopération dans le domaine de l’éducation en matière de droits de l’homme.

648.La Direction générale de l’administration pénitentiaire a élaboré, en collaboration avec le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis, un projet de règlement relatif au représentant du Commissaire aux droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires de la Direction générale.

649.Le représentant du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis dans les établissements pénitentiaires de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, ou Médiateur aux droits des condamnés, secondera le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis dans son activité de contrôle parlementaire du respect des droits des personnes inculpées, détenues ou condamnées et prêtera assistance aux fonctionnaires des établissements pénitentiaires. Le Médiateur aux droits des condmanés travaillera sous la surveillance du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis, auquel il rendra compte de ses activités.

650.Le Médiateur, ses collaborateurs et ses représentants régionaux ont mené une série d’enquêtes sur des recours de particuliers et d’organisations internationales dénonçant des actes illicites qu’auraient commis des agents des forces de l’ordre (affaires concernant M. Sharipov, M. Shelkovenko et un groupe de détenus de la prison de Jasliq entre autres). Tous les résultats de ces enquêtes ont été présentés dans des communiqués de presse et transmis aux organisations concernées.

Question 31

Indiquer si la procédure prévoyant des enquêtes indépendantes en cas de décès en détention, telle que présentée au paragraphe 183, a été utilisée à ce jour et donner des exemples précis.

651.La procédure d’enquête indépendante a été utilisée dans les affaires relatives aux décès en détention de A. Yu. Shelkovenko (mai 2004) et S. Umarov (janvier 2005).

652.Le 22 avril 2004, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de A. Yu. Shelkovenko, né en 1968, en vertu du paragraphe 2 de l’article 97, alinéas i et o et il a été arrêté par les services du parquet du district de Bo‘stonliq de la région de Tachkent. Le 19 mai 2005, à 3 h 40, dans la cellule de garde à vue no 4 de la Direction des affaires intérieures du district de Bo‘stonliq, A. Yu. Shelkovenko a tenté de se suicider en se pendant à l’aide d’une corde qu’il avait confectionnée avec le tissu de sa taie d’oreiller. Les agents du centre de détention provisoire et les médecins des urgences ont tenté de lui apporter les premiers soins, en vain. A. Yu. Shelkovenko est décédé lors de son transport à l’hôpital. Le 19 mai 2005, suite à l’autopsie du corps de A. Yu. Shelkovenko, l’institut médico‑légal de la ville de Chirchiq a conclu que la cause de la mort était une asphyxie mécanique et que le corps ne portait aucune autre trace de blessure ni de lutte. La dépouille mortelle a été remise à la famille le jour même pour les funérailles.

653.L’administration municipale a apporté un soutien matériel en offrant une aide financière et en organisant le transport pour les funérailles. Cependant, la famille de A. Yu. Shelkovenko, contestant les résultats de l’autopsie, a présenté le corps à l’institut médico-légal de l’arrondissement Sergili de la ville de Tachkent.

654.Le 26 mai 2004, il a été créé par ordonnance du Procureur général un groupe de travail spécial composé de représentants de la Procurature générale, de la procurature de la région de Tachkent, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, du Médiateur et du Centre national pour les droits de l’homme.

655.Parallèlement à cela, sur l’initiative du Ministère des affaires étrangères, il a été créé auprès du Groupe de travail composé de personnalités éminentes, un groupe d’observateurs composé de représentants de l’ambassade des États‑Unis, de la Russie et de l’organisation internationale Freedom House, ainsi que d’experts en matière de droit pénal et de médecine légale des États‑Unis et du Canada (le docteur Michael Sven Pollannen, collaborateur du département d’anatomo‑pathologie du Bureau du Coroner en chef de l’Ontario (Canada), qui avait déjà réalisé des expertises dans des affaires relatives à des violations des droits de l’homme au Cambodge, au Timor oriental et au Kazakhstan et James Michael Gannon, suppléant du chef‑adjoint du service d’enquête du parquet du comté de Morris dans l’État du New Jersey (États-Unis)).

656.Le 27 mai 2004, sur l’initiative du Groupe d’observateurs, il a été procédé à une autopsie indépendante, dont les résultats ont confirmé les conclusions de la première autopsie.

657.Le Groupe d’observateurs a pu prendre connaissance du dossier de l’affaire A. Shelkovenko et s’est rendu sur les lieux (centre de détention provisoire du district de Bo‘stonliq).

658.Le 31 mai 2004, le Groupe d’observateurs a tenu au Ministère des affaires étrangères une conférence de presse à l’intention des médias locaux et étrangers et des représentants des missions diplomatiques au cours de laquelle il a communiqué les résultats de l’enquête indépendante, confirmant que A. Shelkovenko s’était suicidé. Lors de cette conférence de presse, le Groupe d’observateurs s’est dit pleinement satisfait des conditions mises en place pour ses travaux et a salué le professionnalisme des organes d’instruction du Ministère de l’intérieur.

659.Une enquête indépendante a également été menée dans le cas du décès du condamné Samandar Abduganiyevich Umarov.

660.S. A. Umarov, né en 1969, avait été condamné à une peine de dix‑sept ans d’emprisonnement en vertu de plusieurs articles du Code pénal (art. 159, 112, 219 et 244, par. 1); il est décédé le 2 janvier 2005 dans la prison U Ya‑64/29 de la ville de Navoï.

661.Le décès du condamné S. Umarov le 2 janvier 2005 à l’antenne de Navoï du centre de médecine d’urgence suite à une maladie a suscité une certaine émotion dans le public et attiré l’attention des observateurs étrangers et des médias.

662.En conséquence de quoi, les hauts responsables de la Procurature générale ont mis sur pied un groupe de travail interministériel réunissant les spécialistes et les représentants des organisations internationales de défense des droits de l’homme concernés (dont le docteurRonald Victor Suarez, expert en chef de l’institut médico‑légal du comté de Morris de l’État du New Jersey (États-Unis), M. Drago Kos, le Président du Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe qui, jusqu’en 1999, était Directeur‑adjoint de la police criminelle de la République de Slovénie, et Mme Mijuša Sever, Chef du bureau de Freedom House à Tachkent).

663.Il a été établi que Samandar Abduganiyevich Umarov, citoyen ouzbek né en 1969, marié, sans condamnation antérieure, avait été condamné par le tribunal de l’arrondissement Shayxontohur de la ville de Tachkent le 20 juin 2000 en vertu de plusieurs articles du Code pénal à une peine de dix‑sept ans d’emprisonnement.

664.Il purgeait sa peine à la prison U Ya‑64/29 de la ville de Navoï.

665.Lors de la vérification, on a soigneusement cherché toute trace d’éventuels actes de torture susceptibles d’avoir entraîné la mort. Il a été établi que S. Umarov était décédé de mort non violente et que la cause du décès était une attaque cérébrale. On n’a découvert aucune trace d’un quelconque traumatisme.

666.Ces résultats ont été communiqués lors d’une conférence de presse à laquelle des observateurs étrangers ont participé et des réponses approfondies ont été apportées à leurs questions.

Article 13

Question 32

Il est indiqué dans le rapport de l’État partie que la Direction générale des instructions et l’ordre des avocats de la République d’ Ouzbékistan ont élaboré une réglementation relative à la protection des droits des inculpés détenus. Expliquer comment cette réglementation a été appliquée. Quelles sont les questions que les procureurs sont tenus de poser aux suspects et aux condamnés concernant leur traitement et comment font ‑ils rapport sur leur travail, conformément à l’article 253 du Code de procédure pénale? Indiquer si c’est la procurature elle ‑même qui surveille leur travail, sans supervision extérieure, et, le cas échéant, indiquer si cette méthode est efficace.

Réponse

667.La Direction générale des instructions et le barreau ouzbek ont élaboré et mis en œuvre, le 1er octobre 2006, une disposition réglementaire visant à assurer la protection des droits des détenus, suspects et inculpés pendant l’enquête préliminaire et l’instruction. En outre, afin que les parties aux procès pénaux connaissent mieux leurs droits et leurs obligations et en vue d’accroître les compétences juridiques du grand public et du personnel de tous les services du Ministère de l’intérieur et des établissements pénitentiaires, des affiches sur les droits de l’homme ont été imprimées et placardées dans tous les services et divisions du Ministère de l’intérieur.

668.En 2004, avec l’appui financier du bureau du PNUD à Tachkent et en collaboration avec le Centre national pour les droits de l’homme et d’autres organismes publics compétents, le Ministère de l’intérieur a publié, en ouzbek, un recueil des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Ouzbékistan qui intéressent les activités des services de police. Le recueil a été diffusé au sein des services d’instruction et des établissements pénitentiaires du Ministère de l’intérieur.

669.En 2004 et 2005, avec le concours de l’Association américaine des juristes et de l’ambassade de Suisse, une brochure intitulée «Ce que vous devez savoir de vos droits» a été publiée à 200 000 exemplaires. Elle est distribuée à tous les individus qui sortent de détention.

670.Depuis 2004, la Direction générale des instructions du Ministère de l’intérieur a instauré un test des connaissances des agents en matière de normes internationales relatives aux droits de l’homme aux fins de l’évaluation de leurs compétences et de leur promotion à un nouveau poste ou à un rang supérieur.

671.Il convient de relever que la question des pouvoirs des procureurs ne relève pas de l’article 253 du Code de procédure pénale. Cet article a trait au placement des mineurs sous la surveillance des parents, d’un tuteur ou de l’administration d’une institution pour enfants selon les modalités prévues à l’article 556 du Code de procédure pénale qui définit la procédure à suivre. Telle qu’elle est formulée, la question ne permet pas de comprendre si elle porte sur les droits des suspects et des condamnés mineurs ou adultes.

672.Si la question concerne les mineurs, conformément à l’article 228 du Code de procédure pénale, après que le mineur détenu a été remis aux institutions spéciales, il est soit détenu séparément des adultes dans des locaux de fonction qui ne sont pas des lieux de privation de liberté, soit placé en cellule de garde à vue.

673.Aux termes de l’article 558 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire à titre préventif ne peut s’appliquer à un mineur que pour les motifs prévus à l’article 236 du Code de procédure pénale, et ce uniquement dans des cas exceptionnels, lorsque le mineur est inculpé d’une infraction intentionnelle emportant plus de cinq ans de privation de liberté et si d’autres mesures d’intervention préventive ne peuvent garantir que l’inculpé se conduise convenablement.

674.Avant d’ordonner la détention provisoire d’un mineur, le procureur prend personnellement connaissance du dossier de l’affaire, vérifie les motifs de l’arrestation, se convainc du caractère exceptionnel du cas examiné et interroge l’inculpé sur les circonstances justifiant l’application de cette mesure d’intervention préventive.

675.Si la question porte sur les pouvoirs dont le procureur dispose pour contrôler le traitement des condamnés adultes, il convient de noter qu’en 2006 et pendant le premier semestre de 2007, les parquets n’ont reçu aucune plainte de condamnés concernant des actes de torture, des actes illégaux ou des pressions psychologiques ou physiques infligés par des agents des forces de l’ordre.

676.Conformément à l’article 3 de la loi sur le ministère public et à l’article 17 du Code de l’exécution des peines, les parquets sont chargés de veiller au respect de la légalité. Ce contrôle porte notamment sur la légalité de la présence du condamné dans un établissement pénitentiaire ou dans un autre lieu d’exécution des peines, le respect des droits et des obligations des condamnés tels que fixés par la loi et la légalité de l’exécution des peines non privatives de liberté. Dans sa fonction de supervision, le ministère public accorde une importance particulière au respect des dispositions de la législation relative à l’application des peines qui définissent le statut juridique des condamnés ainsi que les moyens d’entretien et les services médicaux auxquels ils ont droit. Conformément à l’article 24 de la loi sur le ministère public, aux fins du contrôle de la légalité dans les lieux de privation de liberté, le procureur est autorisé à se rendre à tout moment dans ces lieux, à prendre connaissance des éléments du dossier ayant motivé la détention et à interroger personnellement les condamnés.

677.Conformément à la loi sur le ministère public, lorsqu’il découvre une infraction à la loi, le procureur qui effectue un contrôle prend les mesures appropriées en établissant des actes (pourvoi, ordonnance, requête, dénonciation, avertissement) dans lesquels il expose clairement et concrètement les causes et les conditions à l’origine de l’infraction et indique les moyens de la faire cesser.

678.Les actes établis par le procureur suite à un contrôle sont d’application obligatoire et peuvent être considérés comme un contrôle extérieur des services du Ministère de l’intérieur.

679.En particulier, l’ordonnance no 40 du Procureur général en date du 17 février 2005 visant à améliorer radicalement le contrôle par le parquet du respect des droits et des libertés des citoyens dans le cadre d’une procédure pénale fait obligation aux agents de l’instruction de respecter et d’appliquer strictement les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

680.Les statistiques concernant les plaintes déposées par les citoyens dans les parquets pour actes illégaux d’agents des services répressifs et administratifs sont les suivantes:

2002

2003

2004

2005

2006

1 er  semestre 2007

Total des plaintes pour actes illégaux

3 059

3 277

3 427

3 070

2 275

1 144

Plaintes pour actes illégaux des agents des organes des affaires intérieures

2 363

2 803

2 541

2 292

1 737

874

Plaintes contre les agents des parquets

121

0

115

107

51

15

Plaintes contre les agents du service de la sécurité nationale

60

97

26

15

10

0

681.Les autres plaintes pour actes illicites ont été déposées à l’encontre d’agents d’autres organes répressifs et administratifs.

682.Au vu des plaintes susmentionnées, des poursuites pénales ont été engagées pour menaces et autres méthodes de pression (en vertu de l’article 235 du Code pénal) comme suit:

a)En 2002 − une affaire visant un individu; en 2003 − quatre affaires visant quatre individus; en 2004 − trois affaires visant trois individus; en 2005 − trois affaires visant cinq individus; en 2006 − six affaires visant neuf individus; au premier semestre de 2007 − trois affaires visant quatre individus;

b)Au total, 20 affaires pénales visant 26 individus.

683.Le nombre de plaintes classées sans suite faute de confirmation des faits allégués s’établit comme suit: en 2002, 1 022; en 2003, 1 143; en 2004, 1 878; en 2005, 1 203; en 2006, 1 313; au premier semestre 2007, 713. Les autres plaintes ont fait l’objet d’explications ou ont été transmises à d’autres organes ayant compétence pour les examiner.

684.Après vérification des plaintes et dénonciations des citoyens de cette catégorie, des sanctions disciplinaires ont été infligées à 543 agents de la force publique en 2002; 653 en 2003; 343 en 2004; 301 en 2005; 134 en 2006 et 90 au premier semestre de 2007.

685.Le nombre élevé de sanctions disciplinaires témoigne d’un renforcement des contrôles et de la procédure administrative dans les organes chargés de faire respecter la loi. L’introduction de nouvelles procédures d’examen des plaintes et recours adressés par les citoyens aux organes chargés de faire respecter la loi dans le cadre de l’adoption de la nouvelle version de la loi sur les recours des citoyens a permis de régler et de systématiser ce processus. L’élargissement des possibilités offertes aux citoyens de former recours et de porter plainte devant divers organes administratifs ou extérieurs à l’administration (supervision interne et externe) a permis de relever le niveau professionnel des agents de la force publique et de les amener à mieux respecter la légalité et les droits de l’homme.

686.L’analyse des faits constitutifs des infractions montre que les sanctions disciplinaires ont été infligées principalement pour incurie, manque d’égards pour les plaintes des citoyens et vice de forme dans les actes de procédure.

687.Avec les autres organes chargés de faire appliquer la loi, le ministère public s’emploie également à étudier les circonstances et les raisons qui tendent à favoriser l’illégalité dans le cadre des poursuites pénales et prend les mesures nécessaires pour empêcher et interdire les actions irrégulières.

688.Les travaux exécutés en ce sens sont effectués en collaboration avec le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlis.

689.Les tribunaux de la République d’Ouzbékistan ont condamné 23 personnes à des peines diverses dans le cadre de 18 affaires pénales.

690.Ont notamment été prononcés 12 peines privatives de liberté, 1 amende, 1 déduction punitive de salaire, 3 peines avec sursis en application de l’article 72 du Code pénal, 5 libérations par amnistie, 1 abandon de poursuites sur le fondement de l’article 65 du Code pénal (cessation de l’acte délictueux ou du danger que représente la personne pour la société).

691.Une personne fait actuellement l’objet de poursuites pour une affaire pénale de cette catégorie.

692.En outre, les organes chargés de l’instruction ont prononcé à l’encontre de deux personnes, dans le cadre d’une affaire pénale, une inculpation par contumace en vertu de l’article 235 du Code pénal et émis un avis de recherche; l’instruction de cette affaire est actuellement suspendue en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 364 du Code de procédure pénale (le lieu de résidence de l’inculpé est inconnu).

693.Par exemple, les poursuites pénales suivantes relatives à des infractions de cette catégorie ont été engagées.

694.Le 18 avril 2007, E. Normuradov, chef par intérim de la permanence de la police ferroviaire du district de Xovos (région de Syrdaria), outrepassant ses attributions, a procédé à la détention illégale des citoyens D. Lyumanov, Z. Bojiyev, G. Tuychiyev et A. Isroilov dans les locaux du poste de police et les a contraints au moyen de menaces et de coups à avouer qu’ils avaient commis un vol.

695.Pour ces faits, des poursuites ont été engagées contre E. Normuradov en vertu des articles 206 (abus de pouvoir ou détournement de pouvoirs) et 235 du Code pénal (recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

696.Pour des infractions similaires, des poursuites ont été engagées contre H. Malikov, chef de la section des affaires intérieures du district d’Angor de la région de Sourkhandaria.

697.Tous les fonctionnaires poursuivis pour ce type d’infraction ont été suspendus de leurs fonctions durant l’enquête préliminaire.

Question 33

Indiquer quel est l’état d’avancement des plans concernant la mise au point d’un registre central pour répondre aux plaintes de torture ou d’autres actes illicites, tel que décrit au paragraphe 180 du rapport, ainsi que du plan mentionné à l’annexe 1 qui prévoit son évaluation régulière. Ce registre a ‑t ‑il été créé et le plan d’évaluation a ‑t ‑il été mis en œuvre? Préciser si des poursuites ont été intentées grâce à ce dispositif et quels en ont été les résultats.

Réponse

698.L’instruction no 112 du 24 février 2004, publiée par le Premier Ministre dans le but d’améliorer le respect des droits de l’homme et de poursuivre le processus de réforme de la justice en Ouzbékistan, a été confirmée par la constitution du Groupe de travail interministériel chargé de faire le point sur le respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre. Les principales tâches assignées à ce groupe de travail ont en outre été définies.

699.Les membres du Groupe de travail interministériel sont notamment le Ministre de la justice, le Procureur général, le Ministre de l’intérieur, le Président de la Cour suprême, le Médiateur, le Directeur général de l’administration pénitentiaire, le Directeur du Centre national pour les droits de l’homme et un représentant du service de la sécurité nationale.

700.Conformément à cette instruction, le Groupe de travail interministériel a pour mission de procéder à l’étude et au bilan des différentes questions relatives au respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre, à la réception et à l’évaluation des plaintes concernant le recours à la torture ou à d’autres actes illicites par les agents de la force publique, d’examiner les propositions des ministères, administrations, ONG et organismes internationaux dans le domaine des droits de l’homme, et de formuler lui-même des propositions visant à améliorer la législation.

701.Le Groupe de travail interministériel coordonne l’exécution du programme national d’action adopté en 2004 par le Gouvernement ouzbek pour donner effet aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

702.Conformément à l’arrêté no 43 du Ministère de l’intérieur, en date du 7 février 2003, sur la procédure d’examen des plaintes et dénonciations déposées par des citoyens devant les services du Ministère de l’intérieur, celui‑ci surveille en permanence la façon dont le droit qu’ont les citoyens de former recours est appliqué.

703.Conformément à la loi sur les voies de recours ouvertes aux citoyens, les оrganes du ministère public veillent au respect des dispositions de cette loi et, en cas de violation de celles-ci, prennent les mesures de supervision qui s’imposent. Le travail des ministères et administrations concernant l’examen des recours des citoyens est régulièrement analysé et synthétisé et fait l’objet de discussions lors de réunions officielles.

704.En particulier, l’ordonnance du Procureur général no 40 en date du 17 février 2005 visant à améliorer radicalement le contrôle par les parquets du respect des droits et des libertés des citoyens dans le cadre d’une procédure pénale dispose que les procureurs et les magistrats instructeurs sont tenus de respecter et d’appliquer strictement les dispositions de la Convention contre la torture.

705.Les recours exercés par les citoyens contre des mesures d’intervention préventive sont examinés par les parquets du fait de leur caractère exceptionnel et de leur importance sur le plan du respect des droits de l’homme.

706.Par ailleurs, les parquets collationnent tous les trimestres les dénonciations, plaintes et révélations concernant des faits délictueux commis par des membres des forces de l’ordre, notamment des cas supposés de torture. En 2006, et durant le premier semestre 2007, suite au bilan effectué, des lettres d’orientation et des directives ont été envoyées aux services concernant l’application précise et rigoureuse des prescriptions de la Convention sur la torture et des dispositions correspondantes de la législation nationale.

707.L’adoption parle Président de la République d’Ouzbékistan du décret sur l’abolition de la peine de mort en République d’Ouzbékistan, du 1er août 2005, et du décret sur le transfert aux tribunaux du droit de décerner des mandats d’arrêt, du 8 août 2005vise directement à garantirl’application des normes internationales en matière de défense des droits de l’homme dans l’administration de la justice.

708.Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d’action visant à donner effet aux recommandations du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Ministère de l’intérieur a renforcé ses exigences vis-à-vis des forces de l’ordre, leur ordonnant de respecter scrupuleusement la légalité et de garantir aux citoyens le respect de leurs droits, que ce soit lors de l’enquête préliminaire, de l’instruction, ou dans les lieux de privation de liberté, et de s’abstenir de touteforme de violence à l’égard des citoyens.

709.La procédure d’interpellation et de mise en détention des suspects a été clarifiée, dans le but d’assurer leur protection inconditionnelle.

710.Parmi les mesures susmentionnées, une large place a été accordée à l’élaboration, en 2004, de la stratégie visant à promouvoir la légalité et le respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre, selon les orientations suivantes:

a)Clarifier la procédure de mise en détention et bannir les arrestations arbitraires et le placement illicite des personnes soupçonnées d’une infraction dans les locaux des forces de l’ordre;

b)Respecter la procédure pénale (y compris les règles Miranda) envers les personnes arrêtées, c’est-à-dire leur exposer leurs droits procéduraux, leur garantir une défense effective, informer les membres de leur famille ou leurs proches de leur arrestation, etc.;

c)Enquêter de façon minutieuse et impartiale, avec la participation de représentants de la société civile, sur les recours faisant état d’actes de torture sur des suspects pendant la garde à vue ou la détention provisoire;

d)Assurer la transparence des activités des forces de l’ordre;

e)Améliorer le niveau de connaissance et de culture juridiques des agents des forces de l’ordre.

711.Sur la base de ces orientations, les responsables du Ministère de l’intérieur ont organisé des séminaires à l’attention des subdivisions territoriales des forces de l’ordre, au cours desquels ont été traitées les questions pratiques liées au respect des prescriptions légales concernant les droits de l’homme, que ce soit au stade de l’enquête préliminaire, de l’instruction ou, plus généralement, pour l’ensemble des procédures relevant de la compétence des forces de l’ordre.

712.Des activités similaires ont également été organisées à l’attention du public dans les institutions, organisations, entreprises ou établissements d’enseignement.

Question 34

Compte tenu des informations reçues par le Comité selon lesquelles des témoins auraient été battus afin qu’ils reconnaissent la version officielle des faits présentée par le Gouvernement concernant les événements d’Andijan, et des inquiétudes quant à des actes de torture qui auraient été commis en relation avec les procès, que fait l’État partie pour garantir que toutes les plaintes de ce type donnent lieu à une enquête rapide et efficace?

Réponse

713.Les informations mentionnées dans cette question ne correspondent pas à la réalité.

714.Les procédures judiciaires concernant les protagonistes des événements d’Andijan ont été menées en pleine conformité avec les dispositions du Code de procédure pénale. Durant le procès, on a examiné les allégations de recours à la torture envers les prévenus, mais ces faits n’ont pas été établis.

715.En vertu des lois de procédure pénale, la mise en détention de témoins au cours de l’instruction et de l’instance pénale est interdite; les témoins sont cités à comparaître par le magistrat instructeur ou le tribunal.

716.Les affirmations relatives à la détention de témoins des événements d’Andijan et au recours à la torture sur ces témoins sont fondées sur des faits apocryphes. Ni au cours de l’instruction préparatoire ni au cours de l’instruction judiciaire, aucune pression d’aucune sorte n’a été dénoncée.

Article 14

Question 35

Donner des informations sur le nombre de victimes de torture qui ont reçu une indemnisation pour avoir subi des actes de torture, ainsi que sur les montants accordés. Donner également des renseignements sur les personnes condamnées pour torture, les peines prononcées, les articles du Code pénal au titre desquels elles ont été inculpées et indiquer si ces personnes, après avoir purgé leur peine, ont à nouveau occupé un poste dans les forces de l’ordre. Indiquer si des mesures ont été prises pour assurer la réadaptation des victimes de torture souffrant de séquelles physiques ou psychiques .

Réponse

717.Durant la période allant de 2004 au premier semestre de 2007, 26 personnes ont été reconnues victimes dans des affaires pénales de recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 235 du Code pénal) (9 personnes en 2004, 5 en 2005, 10 en 2006, 2 au premier semestre 2007). Les actions intentées par ces personnes en réparation d’un préjudice physique et moral ne sont pas prises en compte dans cette liste.

718.Durant la période allant de 2003 à 2006 et le premier semestre de 2007, les organes du ministère public ont engagé des procédures pénales concernant 25 (4, 3, 5, 9, 4) agents des forces de l’ordre, en vertu de l’article 235 du Code pénal. En droit interne, toutes les affaires pénales doivent donner lieu à une décision de justice.

Procédures pénales engagées durant la période 2003 ‑2007 par les organes du ministère public en vertu de l’article 235 du Code pénal

2003

2004

2005

2006

Premier semestre2007

Total

Concernant des agents des forces de l’ordre

4

3

5

9

4

25

719.Les tribunaux de la République d’Ouzbékistan ont condamné 23 personnes à des peines diverses dans le cadre de 18 affaires pénales:

a)Ont notamment été prononcés 12 peines privatives de liberté, 1 amende, 1 déduction punitive de salaire, 3 peines avec sursis en application de l’article 72 du Code pénal, 5 libérations par amnistie, 1 abandon de poursuites sur le fondement de l’article 65 du Code pénal (cessation de l’acte délictueux ou du danger que représente la personne pour la société);

b)Une personne fait actuellement l’objet de poursuites pour une affaire pénale de cette catégorie;

c)Les organes chargés de l’instruction ont prononcé à l’encontre de deux personnes, dans le cadre d’une affaire pénale, une inculpation par contumace en vertu de l’article 235 du Code pénal et émis un avis de recherche; l’instruction de cette affaire est actuellement suspendue en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 364 du Code de procédure pénale (le lieu de résidence de l’inculpé est inconnu);

d)Par exemple, les poursuites pénales suivantes relatives à des infractions de cette catégorie ont été engagées;

e)Le 18 avril 2007, E. Normuradov, chef par intérim de la permanence de police ferroviaire du district de Xovos (région de Syrdaria), outrepassant ses attributions, a procédé à la détention illégale des citoyens D. Lyumanov, Z. Bojiyev, G. Tuychiyev et A. Isroilov dans les locaux du poste de police et les a contraints au moyen de menaces et de coups à avouer qu’ils avaient commis un vol;

f)Pour ces faits, des poursuites ont été engagées contre E. Normuradov en vertu des articles 206 (Abus de pouvoir ou détournement de pouvoirs) et 235 du Code pénal (Recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants);

g)Pour des infractions similaires, des poursuites ont été engagées contre H. Malikov, chef de la section des affaires intérieures du district d’Angor de la région de Sourkhandaria. Tous les fonctionnaires poursuivis pour ce type d’infraction ont été suspendus de leurs fonctions durant l’enquête préliminaire;

h)Pendant la période considérée, aucun fonctionnaire ayant purgé une peine prononcée en vertu de l’article 235 du Code pénal n’a été rétabli dans ses fonctions.

Question 36

Selon l’État partie, en 2003, dans le souci d’améliorer l’indemnisation des victimes de torture, 850 millions de soms et 450 000 dollars des États ‑Unis ont été versés à titre de réparation. De quels types d’affaires s’agissait ‑il? Donner également des chiffres pour la période 2003 ‑2006 .

Réponse

720.Il n’est pas possible de donner des chiffres concernant les sommes versées à titre de réparation aux victimes de torture pour préjudice physique et moral durant la période allant de 2003 à 2006 car il n’y a pas eu de recours au civil en vue d’obtenir une indemnisation, et aucune indemnisation n’a été versée.

Article 15

Question 37

Indiquer quelles mesures spécifiques ont été prises pour garantir, dans la pratique, le respect absolu du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture et le réexamen des condamnations fondées uniquement sur des aveux. Donner des exemples de non ‑lieux ayant été prononcés en raison de la présentation de ce type d’élément de preuve ou de témoignage, ou suite à un tel réexamen. Dans quelles affaires, le cas échéant, les décisions de la Cour suprême du 24 septembre 2004 ont ‑elles été expressément appliquées (par. 168 du rapport) et auprès de quelles instances des poursuites pénales ont ‑elles été engagées contre les responsables (par. 169 du rapport)? Donner des précisions .

Réponse

721.Les juridictions ordinaires s’attachent de façon systématique à appliquer les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le programme national d’action visant à donner effet à ces dispositions.

722.Le 24 septembre 2004, dans le prolongement de l’effort de promotion de la protection des droits de l’homme, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a adopté un arrêt relatif à certaines questions afférentes à l’application des dispositions de la loi de procédure pénale sur la recevabilité des preuves, qui dispose que les preuves obtenues par un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un juge qui, pour quelque raison que ce soit, n’a pas respecté ni appliqué scrupuleusement les principes du droit, doivent être déclarées irrecevables. Sont considérées comme éléments de preuve irrecevables, en particulier, les dépositions − y compris les aveux − obtenues par la torture, la violence et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la tromperie et toutes autres méthodes contraires à la loi. La Cour suprême a appelé l’attention des tribunaux sur la nécessité de répondre à toute violation des dispositions de la loi de procédure pénale régissant les preuves en prenant des décisions spéciales (arrêts d’avant dire droit) et, le cas échéant, en décidant s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites pénales contre les responsables.

723.Depuis que l’Assemblée plénière de la Cour suprême a adopté ces décisions, en 2003 et 2004, les tribunaux ont renvoyé, entre 2004 et 2007, environ 50 dossiers pour complément d’information, après avoir déclaré irrecevables des preuves obtenues par la torture, la violence ou la tromperie.

724.Ainsi, le 12 juillet 2005, le tribunal pénal du district de Chiroqchi, dans la région de Kachkadaria, a ordonné le renvoi de l’affaire des frères Akbar et Anvar Pardayev pour complément d’information, ayant estimé qu’au cours de l’instruction préparatoire, les intéressés avaient été inculpés pour le vol de deux bovins alors que l’accusation avait été fabriquée à partir de leurs seuls aveux. Or, à la fin de l’instruction préparatoire et pendant toute l’instruction à l’audience, les accusés n’ont cessé de se rétracter, déclarant que ces aveux leur avaient été extorqués par des pressions physiques et mentales exercées par les officiers de police. Le tribunal a donc déclaré irrecevables les preuves obtenues pendant l’instruction préparatoire.

725.De même, le 4 mars 2005, dans l’affaire concernant Ch. Berdiyev, Z. Hujamshukurov et N. Mengliyev, accusés du vol de cinq bovins, la même juridiction a ordonné un complément d’information. Au cours de l’instruction préparatoire, Ch. Berdiyev a nié sa culpabilité dans cette affaire. Z. Hujamshukurov et N. Mengliyev, qui avaient reconnu les faits, se sont rétractés à l’audience, expliquant qu’au cours de l’instruction préparatoire, ils étaient passés aux aveux sous la pression physique et psychologique des officiers de police, et qu’ils avaient même été contraints de désigner Ch. Berdiyev comme leur complice. Dans le même temps, les témoins cités ont rejeté la version de l’accusation, et les preuves obtenues pendant l’instruction ont été déclarées irrecevables. Des décisions d’avant dire droit ont été rendues concernant les officiers de police, et les poursuites pénales ont par la suite été abandonnées.

726.Selon les données de la Cour suprême, il n’y a pas eu ces dernières années de cas de réexamen des condamnations fondées uniquement sur des aveux de prévenus ou annulées en appel en raison de l’irrecevabilité de preuves obtenues par la torture.

Article 16

Question 38

Fournir des explications concernant les informations selon lesquelles l’État partie refuserait systématiquement de communiquer aux proches des personnes exécutées les détails de l’exécution, ou de délivrer sans tarder un certificat de décès ou de révéler le lieu de l’inhumation. Où en sont les propositions visant à lever le secret concernant la date de l’exécution et le lieu de l’inhumation des personnes exécutées? Pour quels crimes la peine capitale a ‑t ‑elle été prononcée? Communiquer le nombre précis des personnes exécutées entre 2000 et 2004, vu que le rapport de l’État partie et l’annexe 2 se contentent d’indiquer que leur nombre «a chuté» de près de 90 % au cours de cette période. Communiquer également le nombre de personnes exécutées chaque année depuis 2004 .

Réponse

727.En réponse aux informations selon lesquelles l’Ouzbékistan refuserait systématiquement de communiquer aux proches des personnes exécutées les détails de l’exécution, etc., il convient de noter que, conformément à la législation nationale, la dépouille des personnes exécutées n’est pas remise à leur famille et que le lieu de l’inhumation ne leur est pas communiqué.

728.La législation en vigueur ne prévoit pas d’informer préalablement les parents de la date de l’exécution afin d’éviter qu’ils ne manifestent leur mécontentement le jour de l’exécution.

729.C’est au tribunal qui a prononcé la sentence qu’il revient de notifier aux parents proches du condamné l’application de la peine capitale.

730.Il convient également de noter que l’allégation selon laquelle les parents des condamnés à mort seraient tenus dans l’ignorance du sort de leur proche jusqu’à plusieurs années après l’exécution est inexacte car les condamnés à mort bénéficient d’un droit de visite mensuel de leurs parents et proches.

731.Depuis l’adoption du décret présidentiel d’août 2005 portant abolition de la peine capitale, les tribunaux du pays ne prononcent plus de condamnation à mort et la peine capitale n’est donc plus d’application.

Divers

Question 39

Indiquer si l’État partie a l’intention de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture .

Réponse

732.La question de l’adhésion au Protocole facultatif est actuellement examinée par les organes de l’État.

733.En particulier, avec le soutien du bureau du PNUD en Ouzbékistan:

a)En janvier 2006, il a été procédé à un contrôle parlementaire du respect des dispositions de la Convention contre la torture par les organes chargés de l’application des lois et les institutions du système pénitentiaire de la ville et de la région de Tachkent;

b)En juin 2006, un séminaire de travaux scientifiques pratiques de trois jours a été organisé, sur le thème de l’incorporation des dispositions de la Convention contre la torture dans la législation ouzbèke, avec la participation de députés, de collaborateurs des organes chargés de l’application des lois, d’avocats, de chercheurs et d’enseignants des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que de représentants d’institutions de la société civile;

c)En décembre 2006, la Commission des affaires internationales et des relations interparlementaires de la Chambre législative de l’Oliy Majlis a organisé une table ronde sur le thème de l’amélioration des lois en vue de l’application des dispositions de la Convention contre la torture;

d)En août 2007, à Beldersay (région de Tachkent), un séminaire de formation a été organisé à l’intention des députés de la Chambre législative de l’Oliy Majlis sur les questions relatives au Protocole facultatif et au contrôle parlementaire de la mise en œuvre du programme national d’action pour la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité contre la torture. Soixante‑dix députés de la Chambre législative l’Oliy Majlis ont participé aux travaux de ce séminaire.

734.Lors des activités susmentionnées, les participants ont discuté des aspects concrets de l’application des dispositions de la Convention contre la torture, ainsi que de la ratification du Protocole facultatif par l’Ouzbékistan.

Question 40.

Expliquer pour quelles raisons le groupe de travail de l’État partie chargé de l’élaboration du troisième rapport périodique ne comporte apparemment aucun représentant d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme indépendantes. Compte tenu des informations selon lesquelles de nombreuses ONG internationales auraient été fermées par les autorités en 2006 et plus d’une douzaine de défenseurs des droits de l’homme auraient été condamnés pour des motifs politiques, expliquer pourquoi l’État partie a décidé de ne pas associer les ONG aux activités du groupe de travail .

Réponse

735.La supposition selon laquelle le groupe de travail de l’État partie chargé de l’élaboration du troisième rapport périodique au Comité contre la torture (CAT/C/UZB/3) ne comportait aucun représentant d’organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme indépendante ne correspond pas à la réalité.

736.L’élaboration du troisième rapport périodique au Comité contre la torture a largement associé des représentants de diverses organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme indépendantes, telles que l’Association des juges de la République d’Ouzbékistan, l’Ordre des avocats de la République d’Ouzbékistan, l’Institut de sondage «Ijtimoiy fikr», etc.

737.D’autres ONG de défense des droits de l’homme indépendantes, telles que l’Organisation indépendante des droits de l’homme d’Ouzbékistan, le Comité des femmes d’Ouzbékistan, le Centre d’étude des droits de l’homme et du droit humanitaire, etc., ont également participé à l’élaboration des réponses aux questions supplémentaires du Comité.

738.Des ONG indépendantes de défense des droits de l’homme ont également participé au processus d’élaboration du programme national d’action pour l’application des recommandations du Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, Theo Van Boven.

739.Les informations selon lesquelles plusieurs ONG internationales auraient été fermées par les autorités en 2006 ne correspondent pas à la réalité. La création et la fermeture des ONG sont strictement régies par la législation nationale de l’Ouzbékistan.

740.La notion de «défenseur des droits de l’homme» ne figure pas dans la législation nationale. Toutes les ONG peuvent être plus ou moins considérées comme des défenseurs des droits de l’homme puisqu’elles expriment et défendent les intérêts d’une catégorie particulière de la population.

Question 41

Informer le Comité de toute mesure législative, administrative ou autre prise par le Gouvernement pour répondre à la menace du terrorisme et indiquer si ces mesures ont eu une incidence sur la protection des droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle manière .

Réponse

741.Pour répondre à la menace du terrorisme, le Gouvernement a adopté la loi sur la lutte contre le terrorisme (1999) ainsi que la loi concernant la lutte contre le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme (2004), et a ratifié la Convention internationale contre la prise d’otages (1998); la Convention de collaboration entre les États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération visant à lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme, signée par l’Ouzbékistan (2001); la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (2001); et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (2002).

742.Des subdivisions spéciales chargées de la lutte contre le terrorisme ont été créées au sein du Ministère de l’intérieur et du Service de la sécurité nationale. Le centre régional antiterroriste de l’Organisation de Shanghai pour la coopération a été ouvert à Tachkent en 2004.

743.Conformément aux lois susmentionnées relatives à la lutte contre le terrorisme, des textes réglementaires concrets, régissant de manière plus détaillée les relations dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ont été adoptés aux échelons ministériel et interministériel.

744.Toutes les mesures susmentionnées intègrent le principe de la protection des droits de l’homme, en droit et en pratique. Les principes de la garantie des droits et libertés individuels ont été strictement observés lors de leur mise à exécution.

745.D’importantes actions de sensibilisation et d’éducation visant à renforcer la vigilance des citoyens dans ce domaine sont également menées dans le pays. En particulier, la télévision et la radio nationales retransmettent régulièrement des émissions, des annonces publicitaires et d’autres types de programmes de sensibilisation en vue de lutter contre le terrorisme. Les établissements d’enseignement nationaux dispensent des cours spéciaux de résistance à l’extrémisme et au terrorisme.

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