Nations Unies

CAT/C/UZB/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

29 février 2012

Français

Original: russe

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Quatrième rapport périodique devant être présenté en 2011

Ouzbékistan * ** ***

[29 décembre 2011]

Quatrième rapport périodique présenté par la République d’Ouzbékistan en application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–433

II.Informations par article de la Convention contre la torture44–53911

Article premier et 444–11711

Article 2118–19921

Article 3, 8, 9200–24835

Article 5249–25941

Article 6 et 12260–27242

Article 7, 14 et 15273–30444

Article 10305–36547

Article 11366–43855

Article 13439–48266

Article 16483–53975

I.Introduction

1.Depuis qu’elle a accédé à l’indépendance, la République d’Ouzbékistan a connu deux périodes distinctes, chacune occupant sa place propre dans l’histoire du pays.

2.La première étape, entre 1991 et 2000, a été marquée par des réformes et transformations urgentes et par la mise en place des fondements de l’État national. C’est alors que fut constituée la base juridique et organisationnelle qui a permis d’édifier en Ouzbékistan un État de droit démocratique, que furent jetées les assises d’une économie de marché à orientation sociale et que fut conçue une politique publique de promotion, de mise en œuvre et de protection des libertés fondamentales et droits de l’homme. C’est au cours de ces années que l’Ouzbékistan adhéra à six des grands instruments internationaux de l’ONU en matière de droits de l’homme.

3.La seconde étape (2001-2010) a joué un rôle non moins important dans le développement démocratique de l’Ouzbékistan. Ce fut une période de modernisation et de renouvellement démocratique actif du pays. Ce qui l’a caractérisée, c’est, premièrement, le renforcement du rôle et de l’influence du pouvoir législatif, grâce à la constitution et à l’action d’un système parlementaire bicaméral qui, dans son activité légiférante, a pris en compte les intérêts de l’ensemble de l’État comme ceux des régions, deuxièmement, l’accroissement du rôle et de l’influence des partis politiques et organisations de la société civile dans l’adoption des grandes décisions intéressant l’État et le renforcement de l’autorité et de l’importance des organisations non gouvernementales en matière de contrôle social des activités des structures de l’État, troisièmement, les réformes profondes visant à libéraliser et humaniser le système judiciaire, l’abolition de la peine de mort en tant que mesure de répression, le renforcement de l’indépendance et de l’efficacité du pouvoir judiciaire, et, quatrièmement, un travail d’information et de vulgarisation dans le domaine des droits de l’homme.

4.Une nouvelle étape du développement national a été lancée le 12 novembre 2010 lorsque le président de la République d’Ouzbékistan, M. I.A.Karimov, a présenté devant la Chambre et le Sénat de l’Oliy Majlis réunis en séance conjointe le Document directeur sur le renforcement des réformes démocratiques et la constitution d’une société civile dans le pays. Les principaux objectifs fixés pour cette période ont été formulés à partir du bilan de vingt années de développement indépendant en vue d’une réforme et d’une modernisation de l’État et de la société.

5.Les priorités de la réforme de la société sont:

a)La démocratisation de la puissance publique et de l’administration par une application systématique du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, l’amélioration de l’efficacité du système de «limitations et contrepoids», le renforcement des fonctions de contrôle des organes législatifs et représentatifs au niveau central comme au niveau local et l’indépendance accrue du pouvoir judiciaire;

b)La poursuite de la démocratisation, de la libéralisation et de l’humanisation du système judiciaire, le renforcement de la protection judiciaire des droits des citoyens, l’égalité dans les faits entre le procureur et l’avocat, le renforcement du caractère contradictoire de la procédure, une justice équitable à tous les stades de la procédure, le renforcement du contrôle judiciaire de la légalité des mesures prises par les services d’enquête et d’instruction en vue de l’application des normes et principes universels du droit international en matière de protection des droits et libertés fondamentales;

c)La poursuite de la réforme dans le domaine de l’information et la garantie de la liberté de parole et d’information par une amélioration des normes juridiques et économiques s’appliquant aux médias, par la responsabilisation des services publics, qui devront veiller à ce que les populations aient largement accès aux informations relatives aux activités de l’administration et des services de la puissance publique;

d)Le développement suivi et la démocratisation de la législation électorale, l’objectif étant de permettre aux citoyens de participer activement au processus électoral, d’acquérir des habitudes démocratiques en matière d’exercice de leurs droits électoraux passifs ou actifs, la mise en place de conditions permettant de mener une campagne électorale efficace ainsi que d’un système transparent et ouvert de contrôle des élections, notamment de la part d’organisations internationales;

e)Le soutien ciblé à la mise sur pied et au développement d’organisations de la société civile qui créent les conditions nécessaires pour que les citoyens puissent réaliser leurs potentialités, participer plus activement à la vie politique, mieux connaître la loi et contribuer à susciter et à renforcer dans la société un partenariat entre les structures publiques et les associations de citoyens, à appliquer dans la pratique les dispositions légales relatives à la participation des citoyens à la gestion des affaires de la société ainsi qu’au contrôle des organes de l’État;

f)L’approfondissement des réformes démocratiques du marché et de la libéralisation de la vie économique à partir d’une amélioration de la gestion économique, d’un renforcement du droit à la protection de la propriété privée, du développement des petites entreprises et de l’augmentation de leur part dans la vie économique du pays en prenant des mesures supplémentaires de défense des droits des entrepreneurs.

6.Au cours la période (2008-2011) qui a suivi l’examen du troisième rapport périodique présenté par l’Ouzbékistan sur les mesures prises en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/UZB/CO/3), le pays a continué de réformer de façon approfondie et systématique son système judiciaire compte tenu des conclusions et recommandations du Comité contre la torture ainsi que de ses observations d’ordre général visant à prévenir et abolir la torture et à protéger les droits des victimes de ce crime.

7.Premièrement, une mesure d’une importance exceptionnelle a été prise puisqu’à partir de janvier 2008 la peine de mort a été abolie en Ouzbékistan; elle a été remplacée par la privation de liberté à vie ou par une peine de détention prolongée.

8.Deuxièmement, une étape décisive a été franchie en 2008 avec l’instauration de l’habeas corpus, c’est-à-dire avec le transfert du parquet aux tribunaux du droit de prononcer des mises en détention provisoire. L’instauration de ce principe a apporté une contribution importante à la protection des libertés constitutionnelles et des droits de l’homme ainsi que de l’inviolabilité de la personne. Aussitôt ce principe entré en vigueur, les tribunaux ont plus de 700 fois refusé aux services chargés de l’instruction d’appliquer ce type de mesure.

9.Troisièmement, des efforts sont entrepris pour mettre systématiquement en œuvre un ensemble de mesures visant à placer sur un pied d’égalité le procureur et l’avocat, à garantir le caractère contradictoire de la procédure criminelle ou civile à tous ses stades, et à améliorer et rendre plus efficace la justice. On relèvera à cet égard l’importance que revêt l’adoption en 2008 de la loi modifiant et complétant certains textes de loi de la République d’Ouzbékistan en vue d’améliorer le fonctionnement du barreau. Tout un ensemble de modifications et de suppléments ont été apportés à la législation en vigueur pour renforcer encore l’indépendance du barreau; c’est là une composante très importante de la politique de libéralisation du système judiciaire et de protection des droits de l’homme.

10.Quatrièmement, au cours des dix années écoulées le nombre de personnes détenues en maison d’arrêt a été divisé au moins par deux. Grâce aux mesures de libéralisation des peines criminelles, l’Ouzbékistan a désormais l’un des plus faibles taux d’incarcération au monde puisque l’on y compte 166 détenus pour 100 000 habitants.

11.Cinquièmement, conformément aux modifications apportées à la loi de procédure pénale et à l’adoption de la loi sur la détention en cours de procédure pénale du 29 septembre 2011, la durée de l’instruction et de la détention provisoire a été abrégée.

12.Sixièmement, le dispositif de conciliation fonctionne efficacement. Conformément à celui-ci, l’auteur d’infractions n’est pas traduit en justice si celles-ci ne constituent pas une grave menace pour la société et s’il a entièrement dédommagé ses victimes du tort matériel ou moral causé. Parce qu’elle correspond en outre aux traditions séculaires de miséricorde propres au peuple ouzbek, cette disposition a pu connaître une évolution régulière. Aujourd’hui, elle s’applique à 53 éléments constitutifs d’infractions. Grâce à la mise en place de ce dispositif de conciliation, près de 110 000 citoyens ont été soustraits à des poursuites pénales pendant la période considérée.

13.Septièmement, un travail considérable a été fait pour s’assurer que les organes chargés de l’application de la loi respectaient bien la légalité et surtout pour mener à bien une réforme de la Procurature de façon que, d’instrument de répression, elle se transforme en organe chargé de veiller à l’application stricte de la loi, à la promotion des réformes démocratiques dans le pays et à une protection ferme des libertés fondamentales et droits de l’homme. Conformément à la loi révisée relative à la Procurature, les citoyens ne sont plus soumis à la surveillance par les parquets et ceux-ci sont considérés comme davantage responsables du respect des libertés, intérêts légitimes et droits des citoyens; la Procurature ne dispose plus du droit de suspendre l’exécution d’une décision de justice et les procureurs au niveau des villes et districts n’ont plus le droit de prolonger la durée de l’instruction ni la détention préventive des prévenus.

14.Huitièmement, les garanties de protection juridique des justiciables ont été considérablement renforcées. Des mesures ont été prises pour assurer l’accessibilité de cette protection: la Cour de cassation a été réformée et la révision des affaires se fait désormais par voie de recours. Conformément à ces réformes, une instance d’appel supérieure peut désormais être saisie d’une affaire sans que celle-ci soit renvoyée pour un nouvel examen. Les justiciables ont désormais la possibilité, lorsqu’ils contestent une décision de justice de première instance qui est entrée en vigueur, de défendre directement leurs droits et intérêts légitimes en se portant avec leur avocat vers une instance de cassation. C’est ainsi qu’a été entièrement abolie la pratique de l’examen à huis clos des contestations de décisions de première instance. Ainsi qu’il ressort de l’analyse des faits, les changements apportés constituent une garantie importante de correction des erreurs commises par les tribunaux de première instance et des inadvertances de la bureaucratie judiciaire. Si en 2000 près de la moitié des erreurs judiciaires avaient été corrigées grâce à un contrôle, il ressort des chiffres pour 2009 que, dans plus de 85 % des cas, elles ont été redressées par voie d’appel ou de recours en cassation.

15.Neuvièmement, dans l’objectif d’une application rigoureuse du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, le système judiciaire a été soustrait au contrôle et à l’influence de l’exécutif. Le Ministère de la justice n’a plus la prérogative de présenter des candidats à des postes de juge, de suspendre les juges ou de mettre prématurément un terme à leur mandat ni d’engager contre eux une procédure disciplinaire. C’est désormais une instance spéciale – la Commission supérieure de qualification en matière de sélection et de désignation des juges, relevant du Président de la République d’Ouzbékistan – qui est chargée de l’organisation et du fonctionnement des tribunaux et en particulier du personnel judiciaire.

16.Un organe relevant du Ministère ouzbek de la justice, le Département chargé de l’application des décisions de justice et de l’appui matériel, technique et financier au fonctionnement des tribunaux, a été créé, libérant ainsi en grande partie ces derniers de fonctions qui ne leur sont pas propres et leur permettant de se concentrer sur leur tâche fondamentale, qui est de dire le droit.

17.Ce qui a notamment caractérisé la période à l’examen, c’est la ratification par le parlement d’instruments internationaux en vue d’améliorer les capacités du système national de protection des droits de l’homme.

18.Pour le soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont la célébration a fait l’objet d’un décret du Président de la République d’Ouzbékistan (1er mai 2008), ont été ratifiés les instruments internationaux ci-après:

Parmi elles, 28 ont été classées sans suite en l’absence d’éléments constitutifs de crime;

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;

Convention des Nations Unies contre la corruption;

Convention de l’OIT concernant l'âge minimum d’admission à l’emploi (no 138);

Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (no 182);

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire;

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

19.La période 2008-2011 a vu une amélioration considérable de l’efficacité du parlement ouzbek pour ce qui est des activités législatives et du contrôle dans le domaine des libertés fondamentales et droits de l’homme.

20.Au cours de la période considérée, l’Oliy Majlis a non seulement ratifié des instruments internationaux en matière de droits de l’homme mais a aussi adopté des lois visant à permettre d’appliquer les normes internationales et à renforcer les mécanismes juridiques de protection des droits de l’homme dans le domaine judiciaire, et notamment:

La loi du 7 janvier 2008 sur les garanties des droits de l’enfant;

La loi du 17 avril 2008 sur la lutte contre la traite d’êtres humains;

La loi du 16 avril 2008 modifiant et complétant certains textes de loi de la République d’Ouzbékistan en vue d’améliorer la législation relative à la protection des droits des mineurs;

La loi du 14 janvier 2009 modifiant et complétant certains textes de loi de la République d’Ouzbékistan en vue d’améliorer la procédure d’exécution;

La loi du 22 septembre 2009 modifiant et complétant certains textes de loi de la République d’Ouzbékistan en vue d’améliorer la législation relative à la lutte contre le blanchiment des revenus tirés d’activités criminelles et contre le financement du terrorisme;

La loi du 1er juin 2010 sur l’expertise judiciaire;

La loi du 1er juin 2010 modifiant et complétant certains textes de loi de la République d’Ouzbékistan en vue d’aligner la législation sur la loi sur l’expertise judiciaire;

La loi du 28 septembre 2010 modifiant et complétant le Code de procédure pénale de la République d’Ouzbékistan en vue d’améliorer le mode d’interaction des tribunaux, procureurs, juges d’instruction et organes d’enquête avec les services compétents d’États étrangers;

La loi du 29 septembre 2010 sur la prévention du défaut de surveillance des enfants et de la délinquance juvénile;

La loi du 26 avril 2011 modifiant et complétant le Code de la responsabilité administrative de la République d’Ouzbékistan en ce qui concerne l’exonération de la responsabilité administrative pour délits de faible gravité;

La loi du 29 septembre 2011 sur la détention au cours de la procédure criminelle.

21.Conformément aux recommandations finales du Comité, une vaste campagne a été organisée pour faire connaître les conclusions de l’examen du rapport; il a été entrepris de traduire en ouzbek les conclusions du Comité, qui ont été diffusées auprès des services de l’État, des ONG à but non lucratif, des communautés locales et des médias. Les conclusions et recommandations du Comité ont fait l’objet de vastes débats au sein des commissions parlementaires, des instances judiciaires supérieures, des institutions nationales chargées des droits de l’homme et des organisations de la société civile.

22.En vue de l’application des recommandations du Comité, un groupe de travail spécial, formé de représentants de l’administration et d’ONG à but non lucratif a été constitué pour préparer la mise en œuvre d’un plan national d’action visant à résoudre de façon concrète les problèmes qui subsistent dans ce domaine.

23.Le plan national d’action en vue de donner effet aux recommandations adoptées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique (23 septembre 2008) a été étudié et approuvé par le Groupe de travail interministériel de suivi de l’application des droits de l’homme par les organes de la force publique, qui relève du Ministère ouzbek de la justice. L’état de la mise en œuvre du plan national d’action a fait l’objet d’un suivi régulier lors de sessions du Groupe de travail interministériel.

24.Une grande importance est accordée à l’exercice d’un contrôle et d’un suivi parlementaires de la législation ouzbèke et des instruments internationaux en matière de droits de l’homme.

25.Pendant la période 2008-2011, la Commission des affaires étrangères et des relations interparlementaires de la Chambre législative de l’Oliy Majlis a procédé, dans le cadre de ses fonctions, au suivi de l’application de la Convention contre la torture dans la législation nationale; elle a notamment effectué un contrôle et une étude de l’état de la mise en œuvre de la Convention par les forces de l’ordre de la région de Navoï.

26.Sur la base des conclusions de l’enquête parlementaire qui a eu lieu, le Comité a tenu à la préfecture de Navoï une consultation élargie, avec la participation du Centre ouzbek des droits de l’homme, au cours de laquelle des propositions ont été faites pour améliorer la législation nationale dans le but de mettre définitivement un terme à la torture et autres traitements dégradants. Les médias locaux et centraux ont réservé un large écho à ces mesures parlementaires de contrôle. Conjointement avec la chaîne privée de télévision NTT, un enregistrement vidéo a été réalisé pour faire connaître la Convention. D’autre part, des programmes spéciaux d’étude de la Convention contre la torture ont été élaborés à l’École de formation du Ministère ouzbek de l’intérieur, dans les établissements supérieurs de la magistrature et au Centre de formation continue des juristes du Ministère ouzbek de la justice.

27.La question de l’application des dispositions de la Convention contre la torture a été examinée à deux reprises dans le cadre des mesures prises par la Commission des affaires étrangères du Sénat de l’Oliy Majlis; c’est ainsi qu’a été organisée conjointement avec le Médiateur parlementaire le 15 février 2008 une conférence sur le thème «Les normes pénales internationales et leur application en République d’Ouzbékistan», et que le 14 mars la Commission a tenu au Sénat une session au cours de laquelle a été étudié l’état de la mise en œuvre de la Convention contre la torture.

28.Depuis août 2010, dans le cadre d’un accord entre le PNUD et les chambres de l’Oliy Majlis, un projet conjoint de soutien au fonctionnement du Parlement est en voie de réalisation, qui prévoit d’apporter une aide technique en vue d’améliorer l’infrastructure d’information et de communication ainsi que la base institutionnelle des activités d’information et d’analyse des chambres de l’Oliy Majlis. Dans cette optique, des stages de formation d’une journée ont été organisés le 19 avril 2011 à Ourgentch, le 22 avril à Tachkent, le 26 avril à Samarkand et le 29 avril à Andijan pour les membres du Sénat de l’Oliy Majlis sur le thème «Les moyens d’améliorer le contrôle parlementaire des organes du pouvoir exécutif».

29.Dans l’optique de la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et d’autres instruments internationaux dans le domaine des droits de l’homme, un certain nombre de documents directeurs ont été adoptés:

a)Un plan national d’action visant à donner effet aux conclusions et recommandations adoptées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan portant sur la période 2008-2011;

b)Un plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à la suite de l’examen du rapport périodique de l’Ouzbékistan dans la cadre de l’examen périodique universel (2009-2011);

c)Un plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité des droits de l'enfant à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan sur l’application des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant (2006-2009);

d)Un plan national d’action visant à donner effet aux dispositions de la Convention concernant l'âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention sur les pires formes de travail des enfants (2008-2010);

e)Un plan national d’action en vue de la prévention de la traite des êtres humains (2008-2010);

f)Un plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan (2010-2013);

g)Un plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité des droits de l'homme à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan (2010-2013).

30.Pour remédier aux conséquences de la crise financière et économique mondiale, la République d’Ouzbékistan a adopté un programme (2009-2011), qui vise à apporter une protection sociale et économique à la population, et notamment aux couches socialement les plus vulnérables, par des mesures de soutien aux producteurs nationaux et par l’interdiction des hausses injustifiées des prix des denrées alimentaires et produits courants.

31.Une grande attention est apportée au soutien structurel, juridique et financier à apporter aux organismes nationaux de protection des droits de l’homme créés en Ouzbékistan. C’est ainsi en particulier qu’en 2009 des amendements et compléments ont été apportés aux lois sur la Chambre législative de l’Oliy Majlis et sur le Sénat de l’Oliy Majlis, au Code de procédure pénale et au Code d’exécution des peines pour renforcer les garanties d’exercice plénier des pouvoirs du Médiateur parlementaire en matière d’examen des plaintes et requêtes des citoyens.

32.À l’occasion du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (2008), le gouvernement a adopté un décret spécial relatif à un train de mesures de soutien public aux organismes nationaux de défense des droits de l’homme, qui a contribué à renforcer les effectifs et moyens matériels et financiers dont disposent le Médiateur parlementaire et le Centre ouzbek des droits de l’homme.

33.Le pays dispose d’un système de suivi en matière de droits de l’homme, qui est composé des organismes suivants:

Les comités et commissions de la Chambre législative et du Sénat de l’Oliy Majlis;

Le Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme près l’Oliy Majlis;

L’Observatoire de la législation en vigueur de la Présidence de la République d’Ouzbékistan;

Le Centre ouzbek des droits de l’homme;

La Direction chargée du contrôle de l’application des lois du Ministère ouzbek de la justice;

Le Centre de suivi de la démocratisation et de la libéralisation de la législation en matière judiciaire et de contrôle de l’indépendance du système judiciaire relevant de la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan;

L’institut indépendant chargé du suivi de la mise en place d’une société civile ainsi que de la coordination du contrôle social et des ONG à but non lucratif.

34.Le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice et la Procurature générale disposent désormais en leur sein de services spécifiquement chargés de veiller au respect des libertés fondamentales et droits de l’homme, ainsi que des problèmes de lutte contre la torture et autres formes de violence.

35.Conformément aux recommandations du Comité des droits de l’homme et aux programmes nationaux en matière de droits de l’enfant, un projet de loi a été préparé sur l’institution d’un «médiateur pour les enfants».

36.La République d’Ouzbékistan coopère activement avec les organes créés en application de traités et avec les mécanismes spéciaux de l’ONU pour ce qui est de ses obligations en matière de droits de l’homme et elle envoie régulièrement à ces organismes des informations sur divers aspects des droits de l’homme. En 2010-2011, elle a présenté des rapports détaillés en réponse aux demandes du Rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, du Rapporteur spécial de l’ONU sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la violence à l’encontre des enfants, du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, Mme G.Shakhinian, de l’experte indépendante dans le domaine des droits culturels Mme F. Shaheed, du Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture M. Theo van Boven, qui avait demandé des informations actualisées, et du Rapporteur du Comité contre la torture pour l’examen du rapport, Mme F.Gaer.

37.Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des instruments internationaux de défense des droits de l’homme, l’Ouzbékistan a établi pendant la période 2008-2011 huit rapports nationaux, à savoir le quatrième rapport périodique sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (examiné entre le 18 janvier et le 5 février 2010), le troisième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (examiné les 11 et 12 mars 2010), les sixième et septième rapports périodiques sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (examinés du 2 au 27 août 2010), le rapport national de la République d’Ouzbékistan sur les droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique universel, que le Conseil des droits de l’homme a examiné en 2009 et a adopté en mars 2010, les troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant adressés au Comité des droits de l’enfant en janvier 2010, le deuxième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adressé au Comité des droits économiques, sociaux et culturels en juin 2010, le rapport initial sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (communiqué au Comité des droits de l’enfant en janvier 2011), le rapport initial sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (communiqué au Comité des droits de l’enfant en février 2010).

38.Ces rapports nationaux avaient été préparés avec le concours d’une trentaine d’organismes publics et d’une vingtaine d’ONG à but non lucratif; ils peuvent être consultés sans restriction et le texte en est accessible dans les sections correspondantes du site du Haut Commissariat aux droits de l’homme.

39.Le présent quatrième rapport national de l’Ouzbékistan sur l’application de la Convention contre la torture contient des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action pour la mise en œuvre des recommandations faites par le Comité contre la torture à la suite de l’examen du troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan ainsi que des points de ces plans d’action relatifs à la protection juridique des droits de l’homme.

40.Ce rapport a été établi en application des dispositions de l’article 19 de la Convention contre la torture et des prescriptions du document intitulé «Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme».

41.Ont participé à la préparation du présent rapport les services des pouvoirs législatif et judiciaire, les organes des forces de l’ordre, les établissements chargés de la formation du personnel juridique, ainsi que l’Ordre des avocats, l’Association des magistrats, des ONG a but non lucratif et des communautés locales qui sont associées à la politique de l’État en matière de lutte contre la torture et de défense des droits des citoyens devant la justice.

42.Le présent document a fait l’objet de débats devant la Chambre législative de l’Oliy Majlis, auxquels ont participé des représentants des services judiciaires, des forces de l’ordre, d’établissements de formation et d’organisations de la société civile.

43.Les auteurs du présent rapport ont pris en compte les observations et recommandations du Rapporteur spécial sur la torture M. M.Novak et d’organes européens comme le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE sur l’inacceptabilité de la torture, les conclusions et recommandations du Comité contre la torture, du Comité des droits de l’homme, du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Conseil des droits de l’homme et autres organes internationaux et partenaires étrangers de la République d’Ouzbékistan.

II.Informations par article de la Convention contre la torture

Article premier et 4

44.La protection contre la torture et autres formes de violence est garantie par l’article 26 de la Constitution ouzbèke, qui stipule que toute personne accusée d’un crime est considérée comme innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par des voies légales et par un procès public au cours duquel elle aura pu utiliser toutes les voies de défense.

45.En vue de l’application des articles 1 et 4 de la Convention contre la torture, la loi du 30 août 2003 a permis l’entrée en vigueur d’une nouvelle version de l’article 235 du Code pénal où est donnée, dans sa première partie, une définition de la torture.

46.Cette définition est comme suit:

«Le recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est l’exercice par un agent chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, par un représentant du ministère public ou tout autre agent de la force publique ainsi que par un membre du personnel pénitentiaire d’une contrainte morale ou physique sur la personne d’un suspect, d’un inculpé, d’un témoin, d’une victime ou de toute autre partie à une procédure pénale, ou bien sur une personne purgeant une peine ou un proche des personnes susmentionnées par des menaces, coups, brutalités, traitements cruels ou par la commission d’autres actes illégaux en vue d’obtenir de ces personnes des renseignements de quelque nature que ce soit ou des aveux, de leur infliger une peine irrégulière ou de les contraindre à commettre quelque acte que ce soit.»

47.La définition du concept de torture et autres peines ou traitements cruel, inhumains ou dégradants qui est donnée à l’article 235 du Code pénal correspond très exactement à ce qui est requis dans la Convention contre la torture.

48.L’auteur de l’infraction ne peut être qu’un agent chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, un représentant du ministère public ou tout autre agent de la force publique.

49.Si l’infraction est commise par une personne extérieure aux organes chargés de faire respecter la loi mais sur l’instigation, avec le consentement exprès ou tacite de l’agent chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire ou d’un autre agent de la force publique, ses actes sont qualifiés de complicité dans le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens que cet agent a fourni les moyens de commettre l’infraction conformément aux articles 28 et 235 du Code pénal (complicité dans une infraction).

50.Le recours à la violence contre les militaires est interdit par les articles 235 (recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruel, inhumains ou dégradants), 282 (menace de mort ou de recours à la violence proférée à l’encontre d’un supérieur hiérarchique), 283 (coups et blessures entraînant des lésions corporelles légères ou de gravité moyenne dans l’exercice d’obligations militaires), 285 (violation du règlement régissant le comportement entre militaires en l’absence de relations hiérarchiques et se traduisant par des outrages systématiques, des sévices, des coups et blessures entraînant des lésions corporelles légères avec détérioration de la santé ou des lésions corporelles de moyenne gravité, ou par la privation illégale de liberté) du Code pénal.

51.On retrouve ces dispositions dans les règlements interarmes des forces armées ouzbèkes qui ont été ratifiés et sont entrés en vigueur avec le Décret présidentiel du 9 octobre 1996. Par exemple, il est stipulé à l’article 31 du Règlement des forces de sécurité intérieure de la Républiques d’Ouzbékistan qu’un supérieur est tenu responsable en cas d’actes insultant la dignité humaine d’un subordonné. L’article 100 du Règlement disciplinaire des forces armées ouzbèkes interdit les actes portant atteinte à la personne d’un militaire.

52.Les officiers supérieurs de tout grade et autres agents des forces armées, notamment ceux qui sont chargés des inspections et vérifications, ont pour mission d’assurer au sein de leur unité un contrôle quotidien en ce domaine.

53.Le contrôle externe est assuré en ce domaine par les services du Procureur militaire et des unités particulières du Service de la sécurité nationale qui procèdent à des vérifications ainsi qu’à des interrogatoires de militaires et grâce à l’utilisation de «lignes téléphoniques confidentielles».

54.Sur décision de la Cour suprême en assemblée plénière en date du 19 décembre 2003 («L’application par les tribunaux des lois garantissant au suspect ou au prévenu le droit à la défense») il est stipulé (par. 18) que, conformément à la Convention contre la torture, on entend par «torture» tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite.

55.L’interdiction du recours à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est aussi inscrite dans la loi garantissant les droits de l’enfant. Dans la partie IV de l’article 10 («Les garanties en matière de liberté et d’intégrité personnelle de l’enfant») il est stipulé:

56.«L’État garantit l’intégrité de la personne de l’enfant et l’inviolabilité de son logement ainsi que le secret de sa correspondance et le défend contre toute forme d’exploitation, notamment contre les violences physiques, morales et sexuelles, la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les sollicitations sexuelles, la participation à des activités criminelles ou la prostitution.»

57.L’article 11 de cette même loi garantit la protection des droits de l’enfant en stipulant son droit de bénéficier de la protection de la justice et de recourir à l’intervention et aux décisions des services de l’État, des communautés locales et des représentants de l’État.

58.L’article 22 de la loi garantissant les droits de l’enfant interdit de procéder sur un enfant à quelque expérience scientifique ou expérimentation que ce soit qui mettrait en danger sa vie, sa santé ou son développement normal.

59.De surcroît, conformément à l’article 56 du Code pénal, la commission d’une infraction avec une cruauté particulière est considérée comme une circonstance aggravante. Le Code pénal reconnaît la responsabilité dans le cas des infractions commises avec cruauté à l’égard de la victime et montrant des éléments de torture et d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

60.L’article 103 du Code pénal, «Menées poussant au suicide», définit la responsabilité en cas de menées poussant au suicide ou à la tentative de suicide caractérisées par un traitement cruel ou systématiquement dégradant d’une personne qui ne dépend pas sur le plan matériel ou autre du coupable.

61.L’article 110 du Code pénal («Sévices») a lui aussi un rapport direct avec la torture dans la mesure où il traite des coups et autres brutalités systématiquement infligés à la victime qui relèvent des sévices et qui peuvent comporter trois éléments constitutifs de la cruauté: torture, ou traitement inhumain ou dégradant.

62.L’article 138 du Code pénal, intitulé «Privation de liberté illégale avec violence» dispose que «la privation de liberté illégale avec violence infligée à une personne est passible d’une amende dont le montant peut s’élever jusqu’à 50 fois le salaire minimal ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de travaux d’intérêt général ou de trois ans d’emprisonnement. Les mêmes actes sont punis d’un emprisonnement de trois à cinq ans lorsqu’ils sont commis:

a)En usant de violences entraînant des souffrances physiques;

b)En détenant la victime dans des conditions de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé».

63.L’article 285 du Code pénal intitulé «Violation du règlement régissant le comportement entre militaires en l’absence de relations hiérarchiques» prévoit que

«La violation des règles de comportement entre militaires en l’absence de relations hiérarchiques entre ceux-ci et se traduisant par des outrages systématiques, des sévices, des coups et blessures entraînant des lésions corporelles légères avec détérioration de la santé ou des lésions corporelles de moyenne gravité, ou par la privation illégale de liberté est punie d’une peine de mise aux arrêts pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois ou de l’affectation à une unité disciplinaire pendant une période pouvant aller jusqu’à un an ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Les mêmes actes sont punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque:

a)Ils sont commis en réunion;

b)Ils s’accompagnent de l’utilisation d’armes;

c)Ils entraînent des lésions corporelles graves.

Les mêmes actes sont punis d’une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans s’ils entraînent la mort de la victime.

Les mêmes actes sont punis d’une peine de 15 à 20 ans d’emprisonnement

a)S’ils causent des pertes humaines;

b)S’ils ont d’autres conséquences graves.»

64. Cet article vise spécifiquement à prévenir les traitements cruels entre militaires.

65. Pour la première fois dans la pratique judiciaire, l’interdiction du recours à la torture est consacrée par la loi du 29 septembre 2011 sur la détention pendant la procédure pénale. En son article 7, qui définit le statut juridique des personnes en garde à vue et en détention provisoire, il est stipulé «qu’il est interdit de recourir à l’égard des personnes en garde à vue et en détention provisoire à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.»

66. L’article 27 de la loi sur les soins médicaux indique que «lorsque des lésions sont infligées à des personnes en garde à vue ou en détention provisoire le personnel médical du centre pénitentiaire procède sans tarder à une expertise médico-légale. Les résultats de cet examen sont enregistrés dans les formes en usage et communiqués à la victime. Sur décision prise par le responsable du lieu de détention ou bien par l’agent ou l’instance chargés de l’enquête, à l’initiative ou à la requête de la personne en garde à vue ou en détention provisoire ou de son défenseur, le certificat médical est produit par les membres du personnel médical du service de santé de l’État. Le refus de procéder à une expertise médico-légale peut donner lieu à un recours devant le procureur.»

67. L’article 34 de loi interdit notamment aux personnes en garde à vue ou en détention provisoire de soumettre d’autres détenus à des traitements dégradants ou de mettre en danger leur propre vie et santé, ou la vie et santé d’autrui.

68. La loi sur la détention provisoire pendant la procédure pénale précise également les conditions et les raisons du recours contre les détenus à la contrainte physique, à la camisole de force, à des moyens spéciaux ou à des gaz paralysants, pistolets à impulsion électrique ou armes à feu (art. 45-49).

69. Le Code de procédure pénale et le Code d’exécution des peines contiennent eux aussi des dispositions interdisant de manière générale le recours à la cruauté.

70. L’article 7 du Code pénal relatif au principe d’humanisme dispose que les punitions et autres sanctions légales n’ont pas pour but d’infliger des souffrances physiques ou des traitements dégradants.

71. Conformément à l’article 17 du Code de procédure pénale, le procureur, le juge d’instruction et l’agent chargé de l’enquête préliminaire sont tenus de respecter l’honneur et la dignité des personnes mêlées à une affaire. Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence et à d’autres formes de traitements cruels ou insultants à l’honneur et à la dignité de la personne. Comme il est stipulé à l’article 15 du Code de procédure pénale, lorsqu’il existe des motifs et des raisons suffisantes de penser qu’il y a notamment eu des faits de torture, la question des poursuites pénales à engager doit nécessairement se poser.

72. Conformément à ce qui est stipulé à l’article 19 de la décision de la Cour suprême en formation plénière de la République d’Ouzbékistan du 19 décembre 2003 relative à l’application par les tribunaux des lois garantissant le respect des droits de la défense aux personnes soupçonnées et accusées d’infractions, le juge d’instruction, le procureur et le tribunal sont tenus dans chaque affaire de demander aux personnes remises en liberté à l’issue d’une période de garde à vue ou de détention comment elles ont été traitées au cours de l’interrogatoire ou de l’enquête préliminaire et quelles ont été leurs conditions de détention. Quand un individu signale qu’il a été fait l’objet de tortures ou d’autres méthodes d’interrogatoire ou d’enquêtes illicites, il faut procéder à des vérifications méticuleuses, notamment par des expertises médico-légales et, en fonction des conclusions, des mesures d’ordre procédural ou d’autres mesures prévues par la loi doivent être prises; des poursuites pénales peuvent même être engagées contre les fonctionnaires en cause.

73. Les tribunaux vérifient très soigneusement les allégations des justiciables relatives au recours à des méthodes illicites, lesquelles reçoivent la qualification juridique adéquate.

74. Au cours de la période 2008-2010 et pendant les 6 premiers mois de 2011, 10 226 plaintes et requêtes pour comportement illicite d’agents de la force publique ont été déposées, dont 428 portaient sur le recours à la torture. Sur ce nombre, 404 plaintes ont été déposées contre des agents du Ministère de l’intérieur, 10 contre des agents des Douanes, 4 contre des agents du Service de lutte contre les infractions fiscales, le trafic de devises et le blanchiment de revenus issus d’activités criminelles, 4 contre des fonctionnaires du Ministère de la justice et 4 contre des agents d’autres organes de contrôle.

75. Il convient de relever qu’au cours de la période 2008-2010 et pendant les six premiers mois de 2011 aucune plainte relative à un recours à la torture n’a été déposée contre des agents de la Procurature, du Service de la sécurité nationale ou des tribunaux.

76. Après examen des plaintes déposées pour motif de torture, 27 procédures criminelles ont été engagées, instruites et portées devant la justice; les personnes reconnues coupables ont été condamnées aux peines appropriées. Sur l’ensemble des affaires pénales engagées pour recours à la torture, 26 visaient des agents des organes chargés de faire respecter la loi et une un agent du Service des douanes.

77. Pendant la période considérée, les tribunaux ont examiné 22 affaires criminelles concernant 50 personnes; dans 16 de ces affaires, des sentences de condamnations ont été rendues pour 30 personnes; dans 6 affaires, 16 des inculpés ont bénéficié de mesures d’amnistie. En ce qui concerne les personnes accusées de crimes de cette catégorie, les tribunaux ont prononcé dans deux cas des peines d’amende, dans trois cas des peines de travaux d’intérêt général et dans 18 cas des peines d’emprisonnement. Douze personnes ont bénéficié de mesures d’amnistie.

78. Pour toutes les affaires criminelles une indemnisation des dommages a été assurée pour la période de l’instruction et de l’examen par le tribunal.

79. Au cours de la période 2008-2010 et pendant les 6 premiers mois de 2011, les victimes d’actes de torture et autres traitements illégaux ont été des hommes dans 28 cas (notamment 7 condamnés) et, dans deux cas, des femmes. Pendant la période considérée, le parquet a été saisi de 9 affaires de violences entre détenus purgeant leur peine d’emprisonnement. Si l’on considère ces faits par région, ils concernent les régions de Tachkent et Navoï, ainsi que la ville de Tachkent.

80. Les victimes de cette catégorie d’actes ont été des hommes entre 25 et 45 ans, en majorité de nationalité ouzbèke.

81. Aucun acte de torture ou de traitement illégal n’a été enregistré qui aurait eu pour victime un mineur, un représentant d’une minorité nationale, un handicapé, un étranger, un apatride ou une personne obligée à séjourner dans un service médical.

82. La Cour suprême de la République d’Ouzbékistan a procédé à une évaluation des affaires criminelles engagées et examinées en application de l’article 235 du Code pénal.

83. Les résultats de ce travail ont été soumis aux magistrats de la Cour suprême en assemblée plénière, qui ont adopté le 14 juillet 2008 une décision intitulée «L’examen judiciaire des affaires criminelles relatives au recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant visé par l’article 235 du Code pénal de la République d’Ouzbékistan», où il est dit que les tribunaux doivent intervenir en prononçant des arrêts d’avant dire droit contre les agents de la force publique coupables de violations de la loi.

84. La synthèse de la pratique judiciaire en matière de recours à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants laisse apparaître une certaine diminution du nombre d’affaires de torture examinées.

85. Par exemple, si, en 2009, les tribunaux ont été saisis au titre de l’article 235 de 7 affaires criminelles concernant 11 personnes, ces chiffres n’étaient plus en 2010 que de 6 affaires concernant 8 personnes et, pour le premier trimestre de 2011, de quatre affaires concernant 8 personnes.

86. Les données statistiques révèlent que ce sont essentiellement des agents des services du Ministère de l’intérieur qui sont reconnus coupables des crimes en question, et que dans la plupart des cas ils ont été condamnés à des peines de privation de liberté.

87. Les résultats de l’évaluation effectuée par la Cour suprême confirment que le moment est venu de stipuler dans la loi sur la détention provisoire pendant la procédure que les agents de la force publique sont tenus dans les faits de respecter les droits des personnes en garde à vue ou qui purgent une peine d’emprisonnement, et qu’il faut renforcer la surveillance que les institutions de la société civile peuvent exercer sur les agents de la force publique au stade de l’instruction et à d’autres étapes de la procédure.

88. Conformément aux conclusions et recommandations formulées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan en ce qui concerne l’application de la Convention contre la torture, les mesures concrètes suivantes ont été prises:

a) L’année 2008 a vu l’adoption d’un plan national d’action pour l’application des recommandations du Comité contre la torture à la suite de l’examen du troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan; ce plan prévoit d’améliorer la législation et la pratique en matière de lutte contre la torture. Sa mise en œuvre est coordonnée par le Groupe de travail interministériel de suivi de l’application des droits de l’homme par les organes de la force publique, qui relève du Ministère de la justice.

b) Une loi a été adoptée, modifiant et complétant certains textes législatifs de la République d’Ouzbékistan relatifs à la peine de mort; elle prévoit l’introduction de nouvelles formes de punitions comme la privation de liberté à vie ou une peine de prison prolongée, ainsi que la procédure et les conditions de leur fixation.

c) Une loi a été adoptée, modifiant et complétant certains textes législatifs de la République d’Ouzbékistan en ce qui concerne le transfert aux tribunaux du droit de prononcer des peines d’emprisonnement, qui a contribué à améliorer la protection judiciaire des droits du citoyen lors de la phase pré-judiciaire et à faire apparaître suffisamment tôt les erreurs commises au stade de l’instruction.

d)Une loi a été adoptée, modifiant et complétant certains textes de la République d’Ouzbékistan en vue d’améliorer le fonctionnement du barreau; cette loi renforce la protection des droits des détenus, accusés, témoins et autres acteurs d’un procès à bénéficier d’une protection juridique aux stades de l’enquête préliminaire et de l’instruction préparatoire.

e) Une loi a été adoptée sur la détention lors de la procédure pénale; elle renforce les garanties de respect des droits des personnes en garde à vue et en détention provisoire.

f) Une loi a été adoptée le 10 avril 2009, modifiant et complétant certains textes législatifs de la République d’Ouzbékistan en ce qui concerne l’amélioration du rôle du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur parlementaire), qui introduit des amendements au Code de procédure pénale et au Code d’exécution des peines. C’est ainsi que, conformément à la deuxième partie de l’article 216 du Code de procédure pénale, l’administration des lieux de détention des personnes en garde à vue ou arrêtées doit faire en sorte que celles-ci puissent s’entretenir avec le Médiateur sans difficultés et dans des conditions de confidentialité satisfaisantes.

89. Le statut du Médiateur parlementaire et son rôle dans la protection des personnes détenues a été renforcé avec l’adoption le 29 septembre 2011 de la loi sur la détention. Dans la troisième partie de l’article 19 de cette loi, il est stipulé que les déclarations, plaintes et requêtes adressées au Médiateur ne peuvent faire l’objet d’aucune censure et qu’elles doivent être communiquées ou transmises sous pli scellé à leur destinataire au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où elles ont été remises.

90. De surcroît, l’article 23 de cette loi dispose que le Médiateur a le droit de se rendre librement sur les lieux de détention et d’y rencontrer les personnes en garde à vue ou détenues et de s’entretenir avec elles. L’administration pénitentiaire est tenue de faire en sorte que le Médiateur puisse rencontrer ces personnes et s’entretenir avec elles en toute confidentialité. En outre, ces rencontres et conversations ont lieu en tête-à-tête, le personnel pénitentiaire ayant la possibilité de voir les interlocuteurs mais pas de les entendre.

91. À l’échelle du pays, les initiatives d’examen public des problèmes de torture se sont renforcées, notamment avec des débats ouverts sur la question au sein des services du Ministère de l’intérieur, des parquets et autres services chargés de faire respecter la loi, ainsi que des services judiciaires.

92. En particulier, le Ministère de l’intérieur a élaboré et adopté le 16 décembre 2008 une instruction (no 172) relative à un train de mesures visant à mettre en œuvre le plan national d’action pour l’application des conclusions et recommandations du Comité contre la torture. L’instruction et le plan ont été communiqués à tous les services du Ministère de l’intérieur et à leurs divisions territoriales. Ce sont les services de contrôle du Ministère qui sont chargés de veiller à la mise en œuvre de ces dispositions.

93. Pour lutter contre le non-respect de la législation et des droits de l’homme par les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, des inspections et contrôles sont effectués chaque trimestre dans les services et divisions territoriales du Ministère de l’intérieur, dans le but de s’assurer que ses agents respectent bien la législation et les droits de l’homme; ces questions font l’objet de débats avec le personnel du Ministère.

94. L’année 2008 a vu la création de la Direction de la protection des droits de l’homme et de la sécurité juridique au sein du Ministère de l’intérieur. À l’initiative de ce service, un certain nombre de documents intérieurs portant sur l’exercice des droits de l’homme ont été élaborés et diffusés; ils ont été approuvés dans des instructions du Ministère de l’intérieur.

95. Ces instructions sont les suivantes: instruction no 172 du 15 décembre 2008 relative à un train de mesures ministérielles visant à mettre en œuvre le plan national d’action pour l’application des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (39e session, 5-23 novembre 2007, Genève); instruction no 173 du 15 décembre 2008 relative à la composition de la Commission centrale de la protection des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur; instruction no 26 du 24 février 2010 portant approbation de l’Instruction relative à la procédure de prise en compte, d’enregistrement et de vérification des appels passés sur les lignes téléphoniques dites «confidentielles»; instruction no 96 du 4 juillet 2011 portant approbation des Normes de comportement professionnel des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur; projet de mesures administratives du Ministère de l’intérieur visant à mettre en œuvre le plan national d’action pour l’application des recommandations du Conseil des droits de l’homme après examen du rapport périodique de l’Ouzbékistan en date du 10 novembre 2009; projet de mesures administratives du Ministère de l’intérieur visant à mettre en œuvre le plan national d’action pour l’application des recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes du 30 octobre 2010; projet de mesures administratives du Ministère de l’intérieur visant à mettre en œuvre le Plan national d’action pour l’application des conclusions et recommandations du Comité des droits de l’homme relatives à l’exécution des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 30 octobre 2010 et projet de mesures administratives du Ministère de l’intérieur visant à mettre en œuvre le Plan national d’action pour l’application des conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale en date du 5 mai 2011.

96. Le respect des lois dans les services de maintien de l’ordre, les moyens de l’améliorer et la situation en matière de droits de l’homme ont été au centre des débats d’une réunion extraordinaire du cabinet du Ministre de l’intérieur, qui s’est tenue le 14 novembre 2008. Les membres du cabinet ont notamment admis qu’on ne pouvait tolérer de la part des services de maintien de l’ordre aucune violation de la légalité ou des droits de l’homme quelle qu’en soit la manifestation, et notamment aucun recours à des méthodes d’élucidation ou d’instruction non autorisées, c’est-à-dire à la torture.

97. Une fois vérifiées les déclarations relatives à des faits de torture, celles-ci sont examinées lors de réunions opérationnelles ainsi qu’au niveau de la réunion de coordination des services des forces de l’ordre, où sont adoptées des recommandations concrètes en vue d’améliorer la surveillance par les parquets dans ce domaine.

98. C’est ainsi que les participants à la réunion de coordination du 7 avril 2009 se sont penchés sur les questions de légalité et sur le rôle des parquets dans l’examen des déclarations et plaintes relatives à des actes illégaux d’agents des forces de l’ordre, notamment à des violations des droits de l’homme, au recours à la torture et à d’autres traitements illégaux.

99. Dans le cadre des mesures prises par tous les procureurs militaires pour assurer la mise en œuvre du paragraphe 6.9 du plan national d’action pour l’application des conclusions et recommandations du Comité contre la torture, des réunions d’information ont été organisées à l’intention du personnel pour lui expliquer ce qu’exige la Convention contre la torture; il a été proposé d’adopter des mesures complémentaires pour interdire pareilles violations des droits de l’homme.

100. Les dispositions de la Constitution et de la législation nationale, de la Convention contre la torture et les mesures concrètes prises pour les appliquer ont fait l’objet d’un débat avec le personnel de la Procurature militaire et les modalités de leur mise en œuvre ont été décidées lors des réunions opérationnelles qui se sont tenues en présence du Procureur général adjoint et du Procureur militaire de l’Ouzbékistan les 21 décembre 2010 et 1er mars 2011, et en présence du Procureur militaire adjoint le 30 août 2008 et le 28 novembre 2009.

101. En outre, la prohibition des traitements cruels et dégradants et le nécessité d’assurer une protection pleine et entière des droits et libertés des militaires et des membres de leur famille ont été au centre des débats de la réunion de coordination du Service du Procureur militaire et du Haut-Commandement des forces armées ouzbèkes. Des responsables de ministères et de départements ministériels qui font partie des forces armées du pays ont pris part à ces travaux ainsi qu’aux réunions de coordination du Service du Procureur militaire avec les responsables des organes chargés des enquêtes préliminaires le 20 octobre 2010 et le 8 juillet 2011.

102. Le Service du Procureur militaire et, au niveau local, les procureurs militaires veillent à ce qu’il ne soit pas recouru à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors des activités de contrôle, des enquêtes sur les affaires criminelles ou lors de l’examen d’allégations d’infractions.

103. En 2008, les services de la Procurature ont pris plus de 10 000 initiatives pour faire connaître la législation en matière de protection des droits de l’homme, notamment sur la question du recours à la torture. Environ 3 000 d’entre elles ont consisté en interventions dans les médias (presse, radio, télévision).

104. En 2010, 116 442 initiatives (et 32 677 dans les trois premiers mois de 2011) ont été prises pour faire connaître la législation, dont 97 877 (26 649) conférences et séminaires, et 21 565 (6 028) interventions à la télévision ou à la radio. Des articles ont également été publiés dans la presse. Sur ce total, 12 890 (3 916) initiatives portaient sur la protection des droits de l’homme, sur la prévention de la torture et sur les peines encourues par ceux qui y recourent.

105. Au cours de la période 2008-2010 et pendant le premier semestre de 2011, grâce au soutien du Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan, du Représentant régional du PNUD en Ouzbékistan et du Comité international de la Croix-Rouge, une quinzaine de séminaires de formation ont été organisés à l’intention des agents des forces de l’ordre avec le concours d’experts internationaux.

106. Le 3 mars 2009 une conférence-débat scientifique s’est tenue sur le thème «La responsabilité en cas de recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Y participaient des députés, des sénateurs, des représentants du service du Médiateur parlementaire, de la Procurature générale, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères et d’autres ministères et départements ministériels intéressés, des universitaires et des praticiens spécialistes du droit pénal et de l’exécution des peines.

107. Le 26 septembre 2009 une conférence-débat a été organisée à l’échelle nationale sur les problèmes de réglementation de la responsabilité pénale pour actes de torture, à laquelle ont participé des représentants des organes chargés de faire respecter la loi, des experts-juristes, des représentants d’ONG, des avocats et des juristes internationaux.

108. Le 31 mai 2009 une conférence-débat scientifique a été organisée au niveau de toute la République sur le thème «Les problèmes d’application des dispositions de la Convention contre la torture et la législation pénale nationale». Les travaux de la Conférence ont été communiqués à la Chambre législative de l’Oiiy Majlis sous forme de propositions et recommandations pratiques pour améliorer la législation pénale ouzbèke.

109. Le 22 juin 2011 une table ronde a été organisée sur le thème «L’application des principes et normes universels du droit international dans le domaine de la protection des libertés fondamentales et droits des citoyens». Au cours de celle-ci, des universitaires, des praticiens et des représentants du barreau et des organes chargés du respect de la loi se sont penchés sur la nature juridique du concept de «torture» et ont procédé à une analyse comparée de sa définition au sens de la Convention contre la torture et du Code pénal.

110. Pour expliquer les dispositions des nouvelles lois sur l’abolition de la peine de mort et l’habeas corpus entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2008, le Médiateur et le Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan ont organisé un cycle de séminaires à l’intention des fonctionnaires judiciaires et des agents des forces de l’ordre sur le thème «L’interaction entre le Médiateur et les fonctionnaires chargés de faire respecter la loi et services judiciaires» dans les villes d’Orgentch, Andijan, Tachkent, Navoï, Karchi et Djizak. Au cours du débat, les participants à ces séminaires ont réfléchi aux moyens d’améliorer les mécanismes d’interaction entre le Médiateur parlementaire et les forces de l’ordre et services judiciaires.

111. Conjointement avec la Fondation Konrad Adenauer, des conférences ont été organisées sur les thèmes suivants: «L’interaction du Médiateur avec les tribunaux et les forces de l’ordre dans la mise en œuvre du mécanisme d’habeas corpus dans le cadre des réformes judiciaires en cours» (à Tachkent, Boukhara, Namangan, Nukus et Termez) et «L’amélioration du système d’exécution des peines en ce qui concerne l’organisation du suivi et du respect des droits des détenus» (à Djizak, Karchi, Gulistan, Fergana et Samarkand), au cours desquelles a été distribué l’ouvrage intitulé La Protection des droits de l’homme en Ouzbékistan. Ces séminaires ont aussi été l’occasion de rencontres avec des détenus dans des établissements pénitentiaires.

112. Ont participé aux conférences et séminaires organisés par le Médiateur l’Ambassadeur d’Allemagne en Ouzbékistan M. Matthias Meyer, le juriste allemand M. B. Scheske, ainsi que M. Dieter Althaus, ancien ministre-président du Land de Thuringe, membre du directoire de la Fondation Konrad Adenauer, membre de la présidence de la CDU et membre du bureau du groupe Magna/Volkswagen, M. Matthias Rössler, président du Landtag de Saxe, M. Steffen Flath, président du groupe de la CDU au Landtag de Saxe et M. C. Bühler, vice-président de l’association «Allemagne-Ouzbékistan».

113. En 2010, le Médiateur a organisé avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer un cycle de séminaires sur le thème «La défense des intérêts légitimes et libertés des citoyens ouzbeks par l’amélioration des comportements et de la connaissance des droits de l’homme chez les forces de l’ordre et dans les organisations de la société civile» qui a touché toutes les régions dans le cadre d’un accord de coopération entre le Médiateur et le Ministère de l’intérieur.

114. Lors de la conférence qui s’est tenue les 19 et 20 août 2010 à l’École supérieure du Ministère de l’intérieur, le représentant régional de la Fondation Konrad Adenauer pour l’Asie centrale et le Kazakhstan, M. Thomas Kunze, a remis du matériel informatique à la colonie de rééducation de Zangiat dans le cadre d’une coopération entre le Médiateur et la Fondation. Les participants à cette conférence et leurs invités allemands ont pris connaissance des conditions de détention, des possibilités d’étude et des soins médicaux offerts aux personnes détenues dans ce centre.

115. Le Centre ouzbek des droits de l’homme contribue utilement à améliorer les comportements et le niveau de conscience juridique chez les agents chargés de faire respecter les lois et dans les organisations de la société civile.

116. Le 18 mars 2010 le Centre ouzbek des droits de l’homme a organisé une table ronde sur le thème «La lutte contre la criminalité et la protection des droits de l’homme», à laquelle ont participé les auditeurs des Cours supérieurs de la Procurature générale; les 6 et 7 avril 2010 se sont tenus à Samarkand et Djizak, en collaboration avec le PNUD, des séminaires sur le thème: «L’exercice du droit à une protection judiciaire: les normes internationales et nationales en matière d’accès à la justice»; le 8 avril 2010 une conférence-débat sur le thème «Les droits et libertés dans un contexte d’état d’exception»; le 22 juin 2010 a été mise sur pied de concert avec le Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan une conférence internationale sur le thème: «Les travaux scientifiques dans le domaine des libertés fondamentales et droits de l’homme: état et perspectives»; le 16 septembre 2010 une conférence internationale s’est tenue sur le thème: «L’Ouzbékistan et les Objectifs du Millénaire pour le développement: résultats obtenus et perspectives en vue».

117. Le 31 janvier 2011, le Centre ouzbek des droits de l’homme, conjointement avec le Coordonnateur de projets de l’OSCE, a organisé une réunion élargie du Conseil scientifique de coordination des recherches dans le domaine des libertés fondamentales et droits de l’homme sur le thème: «Les problèmes de la démocratisation du système juridique et judiciaire en Ouzbékistan»; le 22 février 2011, avec le secours de la représentation de l’UNICEF en Ouzbékistan, une table ronde a été organisée sur le thème: «Développement et amélioration du système national de suivi des droits de l’enfant en Ouzbékistan»; le 11 mars 2011, conjointement avec la Fondation internationale pour le droit non commercial et le Centre d’étude des problèmes juridiques une conférence-débat internationale a été organisée sur le thème «Les problèmes d’amélioration de la législation ouzbèke en matière d’élargissement du partenariat entre l’État et les organisations de la société civile», dans le contexte du document directeur présenté par le Président ouzbek le 12 novembre 2010 sur le renforcement des réformes démocratiques et la constitution d’une société civile dans le pays; le 30 juin 2011 s’est tenue une table ronde internationale sur le thème: «La formation d’une culture des droits de l’homme: un objectif important pour assurer la protection des libertés fondamentales et droits de l’homme et pour que la société civile puisse continuer à se développer dans le pays», avec la participation d’experts d’Allemagne, de Lettonie, de République de Corée et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l’OSCE; les 15 et 16 décembre 2011 s’est tenue une conférence internationale sur le thème: «Les normes juridiques internationales et l’expérience de l’Ouzbékistan en matière de mise en place d’un système de protection des libertés fondamentales et droits de l’homme», avec la participation d’experts de la Grande-Bretagne, du Danemark, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette initiative avait été préparée par le Centre ouzbek des droits de l’homme avec le concours du Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan et du bureau pour l’Asie centrale de la Fondation Friedrich Ebert.

Article 2

118. Conformément à ses engagements internationaux en matière d’application de la Convention contre la torture, l’Ouzbékistan continue de prendre des mesures législatives, structurelles et autres pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

119. En ce qui concerne la prévention et l’éradication de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, avec les modifications et ajouts apportés à la législation pénale, au droit administratif et à la procédure pénale un pas remarquable a été franchi dans le sens de la mise en œuvre des normes internationales et de l’alignement sur la pratique des pays avancés en matière de protection des droits du justiciable.

120. Les garanties de respect des droits des personnes en garde à vue et en détention ont été renforcées. La loi du 11 juillet 2007 modifiant et complétant certains textes législatifs de la République d’Ouzbékistan en ce qui concerne le transfert aux tribunaux du droit de placer en détention a instauré une procédure par laquelle le tribunal prend des mesures de prévention telles que le placement en détention provisoire, ainsi qu’une procédure de prolongation de la détention provisoire qui, pendant le déroulement du procès, accorde toutes les garanties constitutionnelles de protection des droits et libertés de la personne:

a)La mesure préventive que constitue la détention provisoire ne s’applique qu’à un suspect en état d’arrestation ou à une personne impliquée dans une affaire en tant qu’inculpé, pour des infractions commises avec préméditation et passibles selon le Code pénal d’une peine de privation de liberté d’au moins trois ans et pour des infractions commises par imprudence et passibles selon le Code pénal d’une peine de privation de liberté d’au moins cinq ans.

b)Cette mesure préventive ne peut être appliquée qu’à titre exceptionnel dans des affaires d’infractions commises avec préméditation pour lesquelles la peine encourue est la privation de liberté pour une durée ne dépassant pas trois ans ainsi que d’infractions commises par imprudence pour lesquelles la peine encourue est la privation de liberté pour une durée ne dépassant pas cinq ans.

c)La mesure préventive qu’est la détention provisoire peut être appliquée à la demande du procureur ou du juge d’instruction en accord avec le procureur dans les cas où il n’est pas possible d’appliquer une mesure moins sévère.

d)Il a été arrêté une liste des personnes avec lesquelles doit être examinée toute requête d’application d’une mesure préventive telle que la mise en détention provisoire (le procureur, le défenseur si celui-ci est associé à l’affaire, ainsi que la personne en garde à vue, le suspect ou l’inculpé). La participation de l’inculpé ou du suspect à l’examen par le tribunal de la question de l’éventuelle application d’une mesure préventive comme l’incarcération est obligatoire. C’est ainsi qu’est respecté le principe de débat contradictoire et que le suspect ou l’inculpé peut exercer son droit à être défendu, ce qui constitue une garantie procédurale non négligeable. La requête de mise en détention provisoire ne peut être examinée sans la participation de l’inculpé que si celui-ci est encore recherché.

e)La durée de la garde à vue est strictement limitée à 72 heures, avec prolongation éventuelle de 48 heures sur décision du tribunal à la requête d’une des parties (le procureur, la personne détenue ou suspecte et son défenseur). Ce délai est conçu pour permettre aux parties de rassembler des éléments de preuve complémentaires qui confirment ou infirment la nécessité du recours à des mesures préventives telles que la détention provisoire. La garde à vue ne peut pas être prolongée plus longtemps.

f)Une procédure est prévue pour faire appel de la décision d’un juge concernant la mise en détention provisoire ou le refus de celle-ci.

g)La fixation par la loi des délais de garde à vue et de la durée de leur prolongation éventuelle constitue une garantie importante de respect des intérêts légitimes de la personne.

121. À l’heure actuelle, la durée de la détention provisoire pendant l’instruction ne peut pas dépasser trois mois. À la requête du procureur, le tribunal peut prolonger ce délai jusqu’à 5, 7 et 9 mois, et – seulement dans les cas exceptionnels compte tenu de la complexité particulière de l’affaire à l’examen – jusqu’à un an.

122. Il convient de remarquer que la procédure en vigueur en matière d’annulation ou de modification d’une mesure de contrainte permet de libérer sans formalités excessives une personne en détention provisoire. Il est prévu que, s’il s’avère qu’il n’est pas nécessaire de maintenir une personne en détention, cette mesure préventive peut être annulée ou modifiée sur décision du procureur ou du juge d’instruction (avec l’accord du procureur), le tribunal qui a décidé de la mesure de contrainte devant en être informé.

123. En 2008, les procureurs ont adressé au total 16 586 requêtes de mise en détention provisoire de suspects ou d’inculpés. Les tribunaux ont accédé à 16 338 de ces requêtes et en ont rejeté 248, soit 1,5 %.

124. En 2009, le taux de rejet de ces requêtes a été de 1,1 %. Les requêtes de mise en détention provisoire ont essentiellement été présentées dans des cas de personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis des infractions graves ou particulièrement graves. Sur le total des requêtes de mise en détention provisoire présentées au tribunal en 2008, 78 % d’entre elles (et 75 % en 2009) concernaient des infractions graves ou particulièrement graves.

125. On notera que les requêtes de prolongation de la détention provisoire présentées au-delà du délai de 72 heures suivant l’arrestation du suspect ou de l’inculpé ne sont pas recevables. Les tribunaux ont déclaré personnellement responsables de violation de la législation en matière d’instruction pénale les agents qui n’avaient pas respecté les délais de présentation de telles requêtes. Ces arrêts d’avant dire droit ont été examinés par les services du procureur et du Ministère de l’intérieur; des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre des agents qui n’avaient pas respecté les délais de présentation de demandes de mise en détention provisoire, grâce à quoi ce type d’infraction a diminué de 38,5 % en 2009.

126. De surcroît, le ministère public a retiré en 2008 26 demandes de mise en détention provisoire. En 2009, les retraits de demandes par le ministère public ont diminué de 30,8 %.

127. La pratique judiciaire montre que lorsqu’une requête de mise en détention provisoire est présentée sans raisons suffisantes, les tribunaux refusent d’y accéder.

128. C’est ainsi qu’en 2008 le tribunal a prolongé dans 104 dossiers la durée de la garde à vue de moins de 48 heures pour permettre aux parties de présenter des arguments supplémentaires confirmant ou infirmant le bien-fondé d’une mise en détention provisoire. Sur 32 de ces dossiers le tribunal a ensuite refusé la mise en détention provisoire.

129. Sur le nombre total de personnes pour lesquelles les tribunaux ont prononcé en 2008 et 2009 la mise en détention provisoire, dans 1,5 % des cas (2 % % en 2009) des demandes de prolongation de la détention provisoire ont été présentées. Si en 2008 90,1 % de ces requêtes concernaient des personnes qui avaient commis des infractions graves ou particulièrement graves, ce chiffre est passé à 96,6 % en 2009. En 2008, 98 % des requêtes (97 % en 2009) portaient sur la prolongation de la détention provisoire de 5 mois et, dans les autres cas, de 7 mois. Si en 2008 aucune demande de prolongation de la détention provisoire n’avait été rejetée par les tribunaux, en 2009 1,1 % de ces requêtes ont été rejetées.

130. Aucune demande de prolongation de la détention provisoire jusqu’à 9 mois ou un an n’a été déposée, ce qui montre que, dans tous les cas, les services chargés des enquêtes ont mené à bien l’instruction dans un délai de trois mois.

Décisions de mise en détention provisoire prises par les tribunaux

1

2

3

4

5

Nombre de décisions de mise en détention provisoire prise s par les tribunaux

Nombre de requêtes de mise en détention provisoire rejetées par les tribunaux

Nombre de décisions de prolongation de la détention provisoire

Nombre d’arrêts d’avant dire droit prononcés par les tribunaux

Nombre de décisions de mise en détention provisoire de mineurs

2008 

16 234

242

262

169

242

2009 

20 593

218

438

104

221

2010 

16 550

112

392

128

177

Premier semestre 2011

6 111

8

135

60

38

Statut social et juridique des personnes mises en détention provisoire en 2008-2009

Ressortissants ouzbeks

Étrangers

Personnes sans résidence permanente

Récidivistes

En fuite/Recherchés

2008

97,9  %

2,1  %

1  %

42,3  %

12,9  %

2009 

96,2  %

3,8  %

1  %

37  %

14,4  %

Résultats des pourvois contre des décisions de tribunaux en matière de détention provisoire en 2008-2009

Pourvoi s déposé s contre des décisions de justice

Après examen du pourvoi en appel la décision est maintenue telle quelle

D écision s annulé es en appel

À la suite de l’annulation de décisions, élargissement des personnes en détention provisoire

2008 

5,5  %

93,8  %

6,2  %

67,9  %

2009 

4,6  %

89,4  %

10,6  %

73,7  %

131. Selon une récente enquête sociologique, l’introduction dans la législation nationale de la procédure d’habeas corpus a permis de rehausser l’autorité du juge et du pouvoir judiciaire. C’est ainsi que 58,9 % des personnes interrogées estiment que l’autorité de la magistrature s’est trouvée renforcée; 10,7 % d’entre elles pensent au contraire qu’elle s’est affaiblie, 19,6 % qu’elle reste inchangée et 5,3 % sont sans opinion.

132. L’enquête a montré aussi que 73,2 % des personnes interrogées considèrent que grâce à l’introduction de la procédure d’habeas corpus les droits et libertés des suspects ou inculpés sont mieux protégés. 58,9 % estiment qu’elle permet un traitement plus équitable des parties quand il s’agit de prendre une décision de mise en détention provisoire.

133. L’introduction de la procédure d’habeas corpus a permis aux avocats de défendre plus efficacement les droits et libertés des suspects ou inculpés en ce qui concerne la mise en détention provisoire. Par exemple, en 2008 les tribunaux avaient statué contre la mise en détention provisoire de 30,8 % des personnes dont ils avaient précédemment décidé de prolonger la garde à vue jusqu’à 48 heures. En 2009, le nombre de personnes dont la mise en détention provisoire a été refusée est passé à 32,8 %. Cela montre que les avocats ont davantage recouru à leur droit de présenter au tribunal des pièces supplémentaires montrant que les requêtes de mise en détention provisoire émanant du procureur étaient infondées.

134. Dans leur pourvoi en appel contre une décision de mise en détention provisoire, les arguments avancés par les avocats ont désormais plus de poids. De ce fait, le taux de succès de leurs recours en justice est passé de 4,4 % en 2008 à 7,5 % en 2009.

135. La synthèse effectuée par la Cour suprême sur la pratique en matière d’examen des requêtes relatives à la mise en détention provisoire montre que les interventions des avocats représentent 80 % du total des recours examinés pendant la période entre 2008 et la fin du premier semestre 2011. Il convient de relever à cet égard que l’intervention des avocats au moment de la prise de décisions concernant des mineurs est de règle dans toutes les affaires pénales.

136. En ce qui concerne les droits de la personne mise en examen («règles Miranda»), compte tenu de l’expérience des pays développés la première partie de l’article 224 du Code de procédure pénale a été complétée, en application de la loi du 31 décembre 2008, par les dispositions suivantes:

«Après avoir établi, directement ou à partir de dépositions de témoins, la présence d’un des motifs de mise en détention prévus à l’article 221 du Code, l’agent du service du Ministère de l’intérieur ou toute autre personne compétente sont tenus d’informer le suspect qu’il est mis en état d’arrestation pour être soupçonné d’avoir commis une infraction et de l’emmener au commissariat de police ou au service de maintien de l’ordre le plus proche. L’agent du Ministère de l’intérieur ou toute autre personne compétente sont également tenus d’expliquer à la personne arrêtée qu’elle a le droit de s’entretenir au téléphone ou d’entrer en communication avec un avocat ou un proche parent, de prendre un avocat et de refuser de faire des dépositions, ainsi que de lui faire savoir que les dépositions qu’elle fera pourront être utilisées à charge contre elle. En outre, l’agent de la force publique est tenu de dire son nom et, à la demande de la personne en état d’arrestation, de produire des papiers confirmant son identité.»

137.Selon les versions révisées des articles 46 et 48 du Code de procédure pénale, la personne inculpée ou soupçonnée a le droit de s’entretenir au téléphone ou d’entrer en communication avec un avocat ou un proche parent pour les informer de son incarcération (ou de sa mise en garde à vue) et du lieu de sa détention, d’avoir un défenseur dès sa garde à vue ou dès le moment où il lui est signifié qu’elle est soupçonnée et de le rencontrer en tête-à-tête sans limitation quant au nombre et à la durée de ces rencontres sauf dans les cas prévus dans la deuxième partie de l’article 230 du Code de procédure pénale, de faire des dépositions ou de refuser de faire des dépositions en étant informée que les dépositions qu’elle fera pourront être utilisées à charge contre elle, d’assurer elle-même sa défense et de faire à son compte des copies des dossiers et documents.

138. Les conditions de la détention provisoire sont régies par la loi du 29 septembre 2011, qui définit avec précision les procédures et stipulations relatives à l’incarcération des personnes mises en garde à vue pour être soupçonnées d’avoir commis des infractions et des personnes faisant l’objet de mesures de détention provisoire.

139. Conformément à l’article 5 de la loi, le placement en garde à vue est décidé sur la base du procès-verbal établi selon la procédure prévue à l’article 225 du Code de procédure pénale; la mise en détention provisoire est décidée par le tribunal selon la procédure prévue par le Code de procédure pénale.

140. Conformément à l’article 8 de cette loi, les personnes en garde à vue ou en détention sont détenues dans les lieux suivants: cellules d’incarcération provisoire du Ministère de l’intérieur, cellules d’incarcération pendant l’instruction du Service de la sécurité nationale, cellules de la police militaire, lieux réservés à cette fin sur les bateaux de mer et d’eau douce, établissements pénitentiaires, secteurs spéciaux du système public de santé.

141. L’article 15 de la loi stipule que le régime en vigueur dans les lieux de détention garantit le respect des droits, liberté et intérêts personnels des personnes placées en garde à vue ou en détention; il prévoit qu’elles peuvent s’acquitter de leurs obligations, être isolées, être placées séparément et mener à bien d’autres tâches prévues dans le Code de procédure pénale. Ce sont l’administration et les agents des établissements pénitentiaires qui sont responsables du respect du régime de détention; ils sont également tenus responsables devant la loi s’ils ne s’acquittent pas, ou s’acquittent mal, de leurs obligations de service.

142. Les règlements internes des centres de détention définissent les procédures à suivre pour:

La prise en charge et l’installation dans leur cellule des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire;

La visite des effets personnels, vêtements et chaussures des personnes à l’entrée et à la sortie du périmètre des lieux de détention, la visite des véhicules à l’entrée et à la sortie et la saisie des denrées alimentaires, objets et substances interdits;

La fouille corporelle, le relevé des empreintes digitales, la prise de photographies, la fouille des effets personnels des détenus et des locaux où ils sont incarcérés;

La confiscation et la mise en dépôt de l’argent, des documents et autres objets précieux des personnes placées en garde à vue ou en détention, ainsi que des denrées alimentaires, objets et substances qu’il est interdit de conserver, faire circuler, consommer et utiliser;

Le service quotidien des cellules;

La prise en charge des soins médicaux aux détenus;

La fourniture aux détenus de denrées alimentaires, objets de première nécessité, manuels scolaires, papier et articles de bureau;

La réception et la distribution aux détenus des paquets et envois;

La réception du courrier et sa distribution aux détenus;

La réception de virements par les détenus;

La promenade quotidienne des détenus;

Les visites aux détenus par les personnes visées à l’article 22 de la loi et les entretiens téléphoniques de durée limitée auxquels ils ont droit;

La participation des détenus à des rites religieux;

La participation des détenus à des actes de droit civil;

Les rapports des détenus avec leur famille;

L’accompagnement des détenus sur leur lieu de travail;

La transmission des requêtes, recours et plaintes des détenus;

Les entretiens des détenus avec le directeur de la maison d’arrêt ou avec des personnes mandatées par lui;

La participation des détenus aux différentes étapes de l’instruction et des audiences du tribunal;

La remise des corps des détenus décédés en prison;

La levée d’écrou des personnes détenues.

143. Les règlements internes des centres de détention définissent aussi le code de conduite des détenus, la liste et les quantités des denrées alimentaires et objets de première nécessité que les détenus sont autorisés à détenir en bien propre, à conserver et recevoir dans des paquets et envois ainsi qu’à se procurer par jeu d’écritures.

144. L’article 18 de la loi énumère intégralement les droits des détenus à:

Recevoir des informations sur leurs droits et obligations, sur le régime de détention en maison d’arrêt, sur le code de comportement en vigueur et les procédures de présentation de requêtes, recours et plaintes;

Déposer une demande d’entretien personnel avec le directeur de la maison d’arrêt ou une personne mandatée par lui, ainsi qu’avec des agents de surveillance et de contrôle du lieu de détention;

Déposer personnellement ou par l’intermédiaire de leur défenseur ou représentant légal des requêtes et plaintes ayant trait à la légalité et au bien-fondé de leur mise en détention ou au non-respect de leurs droits, libertés fondamentales et intérêts personnels;

Écrire des lettres et disposer à cette fin des articles de papeterie nécessaires;

Être assuré de leur sécurité personnelle;

Rencontrer leur défenseur, leur représentant légal, des membres de leur famille et autres personnes.

145. L’article 19 de la loi définit comme suit la procédure de dépôt de requêtes, recours et plaintes: les détenus ont le droit d’adresser à l’administration de la maison d’arrêt, à des administrations, à des communautés locales et à des organisations sociales des requêtes, recours et plaintes dans leur langue maternelle et à recevoir une réponse écrite dans la même langue et selon les procédures en vigueur;

146. Les requêtes, recours et plaintes sont transmis par l’administration du centre de détention, à l’exception des demandes remises aux fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle des lieux de détention lorsqu’ils reçoivent personnellement les détenus;

147. Les requêtes, recours et plaintes adressés au tribunal, au procureur, au défenseur, au Médiateur ou à tout autre organe de l’État chargé du contrôle des lieux de détention ou à tout fonctionnaire ou service compétent dans la procédure criminelle en cours ne sont pas soumises à la censure et au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où ils ont été déposés sont transmis ou remis à leur destinataire sous pli cacheté. Les requêtes, recours et plaintes adressés à d’autres organismes ou organes de l’État sont transmis au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où ils ont été déposés au fonctionnaire ou service compétent dans la procédure criminelle en cours, qui les examine et transmet dans le même délai à leur destinataire. Une copie de la lettre d’accompagnement indiquant que la requête a bien été envoyée à son destinataire est adressée à la maison d’arrêt pour l’information du détenu.

148. Les plaintes à la suite d’actes et de décisions d’un agent chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction sont transmises ou remises, au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où elles ont été déposées, par l’administration du lieu de détention au responsable du service chargé de l’instruction ou au procureur et, sur décision du procureur, à son supérieur hiérarchique.

149. Les requêtes, recours et plaintes qui contiennent des informations de nature à nuire à l’établissement de la vérité dans l’affaire criminelle à l’examen ou à contribuer à la commission d’une infraction, qui sont écrits en langage codé ou qui contiennent des secrets d’État ou toute autre information dont la divulgation est interdite par la loi ne sont pas transmis à leur destinataire mais remis au fonctionnaire ou service compétent dans la procédure criminelle en cours, la personne en détention en étant informée par écrit, ainsi que le procureur.

150. Les réponses écrites aux requêtes, recours et plaintes ainsi que les copies des lettres d’accompagnement informant de leur transmission sont remises aux personnes en détention, qui signent un reçu, et sont jointes à leur dossier.

151. Il est interdit d’exercer quelques poursuites que ce soit contre une personne en détention qui aurait déposé plainte pour non-respect de ses droits, libertés fondamentales et intérêts personnels.

152. La loi fixe aussi les motifs et procédures d’élargissement d’une personne en détention. Les motifs peuvent en être une décision de l’agent chargé de l’enquête préparatoire ou de l’enquête préliminaire, du juge d’instruction, du procureur ou du tribunal, ou encore l’écoulement du délai de garde à vue ou de détention provisoire prévu par le Code de procédure pénale.

153. Le responsable du lieu de détention procède à l’élargissement aussitôt qu’il a eu connaissance de la décision prise en la matière par l’agent chargé de l’enquête préparatoire ou de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction, le procureur ou le tribunal.

154. Les garanties apportées au droit de défense et droit à une aide juridique ont été renforcées. C’est ainsi que, conformément à la loi du 31 décembre 2008 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue d’améliorer le fonctionnement du barreau, des mesures législatives complémentaires ont été adoptées pour renforcer le statut de l’avocat dans la procédure pénale.

155. On rappellera que la présence de l’avocat en tant que défenseur de l’accusé dans une procédure pénale diminue considérablement le risque pour son client d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradants.

156. Conformément à l’article 49 du Code de procédure pénale (nouvelle rédaction), le défenseur est associé à la cause à tous les stades de la procédure et, lors de l’arrestation, dès le moment où son client n’est plus libre de ses mouvements.

157. L’article 51 du Code de procédure pénale dispose que si aucun défenseur n’est appelé par la personne soupçonnée, accusée ou inculpée à sa demande ou avec l’accord d’autres personnes, le bâtonnier du barreau territorial est tenu, à la requête de l’agent chargé de l’enquête préparatoire ou de l’enquête préliminaire, du juge d’instruction ou du procureur ou sur décision du tribunal de désigner d’office un avocat chargé de l’affaire criminelle en cause dans les quatre heures qui suivent la réception par le barreau territorial de ladite requête ou décision.

158. Dans le Code de procédure pénale, les droits du défenseur ont été renforcés par les parties I et II de l’article 53 et par l’article 63, qui prévoient:

Le droit d’être associé à la cause après avoir certifié de son inscription au barreau et avoir dûment attesté qu’il est mandaté par son client;

Le droit de rassembler et de présenter des informations susceptibles de constituer des preuves;

Le droit d’effectuer à sa charge des copies de pièces et de documents ou d’enregistrer par tout autre moyen technique les informations qui s’y trouvent;

Le droit d’être informé des plaintes et charges qui ont été formulées et de leur opposer des objections;

Le droit de rencontrer en tête-à-tête la personne soupçonnée, accusée ou inculpée sans limitation du nombre et de la durée de ces rencontres ni autorisation préalable des administrations et agents chargés de la procédure pénale;

Le droit de requérir qu’il soit fait appel à un expert pour éclaircir certains points.

159. Conformément à l’article 87 du Code de procédure pénale, le défenseur est en droit de rassembler des éléments susceptibles de servir de preuves en interrogeant des personnes qui détiennent des informations intéressant l’affaire et en obtenant d’elles, avec leur accord, des dépositions écrites, de présenter des demandes et d’obtenir de l’administration publique ou de tout autre organisme, entreprise ou organisation les attestations, documents, éclaircissements et autres pièces qui lui sont nécessaires.

160. Les pièces rassemblées par le défenseur ne peuvent être jointes au dossier qu’avec l’agrément de l’agent chargé de l’enquête préparatoire, du juge d’instruction ou du procureur.

161. Les visites du défenseur à la personne détenue sont régies par les dispositions de la première partie de l’article 46 et de la première partie de l’article 48 du Code de procédure pénale.

162. Le premier entretien en tête-à-tête du défenseur avec la personne placée en garde à vue a lieu avant le premier interrogatoire. Les visites de l’avocat à une personne placée en détention provisoire ont lieu compte tenu de la durée escomptée de la détention provisoire et peuvent être limitées à deux heures par l’agent chargé de l’enquête préparatoire, le juge d’instruction ou le procureur.

163. En dehors des visites du défenseur, les autres visites (de parents et autres personnes) ne sont accordées par l’administration de la maison d’arrêt que sur demande écrite du juge d’instruction ou de l’agent chargé de l’enquête préparatoire qui dispose des pièces de la procédure relatives à la détention de la personne en cause.

164. L’exercice réel de l’ensemble des droits que la loi reconnaît à l’avocat intervenant dans une affaire est garanti par l’article 197-1 du Code de la responsabilité administrative, qui dispose que l’entrave à l’exercice par un avocat de son activité professionnelle, et qui se traduit par le refus de répondre à ses demandes, ainsi que toute pression exercée sous une forme ou une autre sur un avocat pour l’empêcher d’agir dans une cause ou l’amener à prendre une position contraire aux intérêts de son client (l’inculpé) sont passibles d’une amende d’un montant représentant de deux à cinq fois le salaire minimal.

165. Les droits des témoins, victimes, parties civiles et défendeurs ont été renforcés. Conformément à la partie I de l’article 66 du Code de procédure pénale, les garanties des droits du témoin ont été considérablement renforcées. Ce dernier a le droit: de recourir aux services d’un avocat, de participer à l’instruction avec son avocat, de faire des dépositions dans sa langue maternelle s’il ignore ou ne maîtrise pas convenablement la langue dans laquelle l’audition est conduite en recourant pour cela aux services d’un traducteur, de récuser le traducteur affecté à son audition, de rédiger ses dépositions de sa propre main, de ne pas faire de déposition qui puisse être retenue contre lui, de prendre connaissance du procès-verbal de son audition et d’y apporter des compléments et des modifications, de recourir, lors de sa déposition, à des notes écrites et documents, de défendre ses intérêts en déposant plainte contre des actes et décisions de l’agent chargé de l’enquête préparatoire, du juge d’instruction, du procureur ou du tribunal.

166. Un nouvel article (66-1) été introduit dans le Code de procédure pénale. Il définit l’avocat du témoin comme personne qui a pour mission de défendre, selon la procédure en vigueur, les droits et intérêts légitimes du témoin et de lui apporter l’aide juridique nécessaire. Le défenseur d’une des parties dans une affaire criminelle ne peut être l’avocat d’un témoin cité dans cette même affaire. L’avocat du témoin ne peut intervenir dans une cause qu’après avoir certifié de son inscription au barreau et avoir attesté qu’il est mandaté pour ce faire.

167. L’avocat du témoin a le droit de savoir pour quelle affaire criminelle a été convoquée la personne dont il défend les droits et intérêts légitimes, de participer à l’audition du témoin ainsi qu’à d’autres phases de l’instruction et de donner alors à son client de brèves consultations, de poser des questions au témoin avec l’autorisation de la personne qui procède à l’audition, de récuser, selon la procédure en vigueur, l’interprète affecté au témoin pendant l’audition, et, une fois celle-ci terminée, de faire des déclarations pour protester contre le non-respect des droits et intérêts du témoin, lesquelles figureront dans le procès-verbal de l’audition.

168. L’avocat du témoin est tenu: d’apporter à son client l’aide juridique nécessaire, de ne pas entraver l’établissement de la vérité en détruisant ou falsifiant des preuves, de ne pas susciter d’entente entre témoins ni commettre d’autres infractions ainsi que de respecter la procédure lors de l’instruction et de l’audience judiciaire.

169. Conformément à l’article 104 du Code de procédure pénale, l’audition d’un témoin ou d’une victime bénéficiant du concours d’un avocat se fait en présence de ce dernier. Une fois l’audition terminée, l’avocat est en droit de faire des déclarations pour protester contre le non-respect des droits et intérêts du témoin ou de la victime, lesquelles figureront dans le procès-verbal de l’audition.

170. Les articles 55, 57 et 59 du Code de procédure pénale stipulent de façon concrète les droits des victimes, parties civiles et défendeurs à prendre connaissance, une fois terminée l’enquête préliminaire, des éléments figurant dans le dossier, à en extraire les informations qui leur sont nécessaires, à faire à leurs frais des copies des pièces et documents et à enregistrer par tout moyen technique les informations qui s’y trouvent.

171. Pour faire en sorte que tout citoyen, quel que soit son niveau de vie, ait accès à une aide juridique de qualité, le Conseil des ministres a adopté le 20 juin la décision no137 relative aux mesures à prendre pour améliorer le système d’aide publique aux personnes économiquement faibles et leur permettre de payer les honoraires d’avocats. C’est en application de cette décision qu’a été adopté le 3 décembre 2008 un règlement relatif à la prise en charge par l’État des frais d’avocat incombant aux personnes soupçonnées, accusées ou inculpées.

172. Afin de rendre réellement accessibles les services des avocats, l’Ordre des avocats a défini à l’échelle de toutes les régions du pays des normes de fixation des besoins en matière d’aide judiciaire pour chaque territoire. C’est sur la base de ces normes que sont définis par les divisions territoriales de l’Ordre des avocats les besoins de mise en place de services de consultations juridiques dans les régions où les avocats sont en nombre encore insuffisant pour répondre aux besoins de la population. Conformément à l’article 7 de la loi sur le barreau, un avocat est tenu au moins une fois tous les trois ans de suivre un stage de perfectionnement professionnel sous la forme de cours organisés en journée pendant les jours ouvrables. Ce stage ne peut durer moins de deux semaines. Tout manquement à cette obligation de formation continue et toute incapacité à présenter le certificat de fin de stage sont soumis à l’examen de la commission de qualification correspondant à la division territoriale de l’Ordre des avocats. Si un avocat a enfreint aux dispositions de la loi en se dispensant depuis trois ans d’assister au stage de perfectionnement professionnel, il risque d’être rayé du barreau selon les procédures en vigueur.

173. La revue de vulgarisation juridique Advokat, fondée par l’Ordre des avocats d’Ouzbékistan, contribue beaucoup à tenir les avocats informés de l’évolution de leur profession, tant sous l’angle de la connaissance du droit que sous l’angle social.

174. En ce qui concerne la règlementation des méthodes des services d’investigation et des tribunaux, il convient de noter que, conformément à l’article 345 du Code de procédure pénale (nouvelle version), l’instruction préparatoire en matière pénale est confiée en fonction des catégories d’affaires aux organes de la Procurature générale, aux organes de la Procurature militaire, au Service de la sûreté nationale, aux services relevant du Ministère de l’intérieur ou à l’organe à l’origine des poursuites.

175. Dans le souci de faire en sorte que l’instruction pénale soit approfondie, exhaustive et objective, le Procureur général de la République d’Ouzbékistan ou ses substituts peuvent, en motivant leurs raisons, dessaisir d’un dossier un service d’instruction préparatoire pour le confier à un autre indépendamment des règles de compétence, et ce dans les cas suivants:

a) Si un service chargé d’instruire une affaire criminelle a soustrait à l’examen un délit antérieur;

b) S’il s’avère que le responsable du service chargé de l’instruction d’une affaire criminelle en est la victime, le suspect ou l’accusé, ou qu’il y est partie civile ou défendeur;

c) Si la personne mise en examen est notoirement innocente ou si la procédure de mise en détention provisoire qui a été engagée est notoirement illégale;

d) Si, lors de l’enquête préparatoire, il a été recouru à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants;

e) Si le non-respect de dispositions du Code de procédure pénale risque d’avoir des conséquences sur les résultats de l’instruction et peut amener à conclure l’affaire d’une façon non conforme à la législation.

176. Pour règlementer la procédure de levée de poursuites pénales ou de non-lieu sur la base d’une mesure d’amnistie, le Code de procédure pénale a été complété par un 63e chapitre intitulé: «Application d’une mesure d’amnistie au stade de l’instruction». Dans ce chapitre, les articles 587 à 591 définissent strictement les règles que l’agent chargé de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction, le procureur ou le juge doivent suivre pour appliquer la mesure d’amnistie.

177. Un pas très important a été franchi avec l’adoption de la loi du 1er juin 2010 sur les experts judiciaires ainsi qu’avec les ajouts en la matière apportés au Code de procédure pénale et qui définissent strictement les droits et obligations de l’expert commis dans une affaire, les normes que doivent respecter les experts lorsqu’ils procèdent à une expertise, les formes de celle-ci, la procédure en matière de conduite d’expertises réitérées, d’expertises sollicitées et d’expertises intégrées, les règles de formulation des conclusions de l’expert, etc. (art. 67, 174-178, 182-188 du Code de procédure pénale).

178. Au regard de l’observation générale relative à l’article 3 de la Convention contre la torture et du paragraphe 22 des conclusions formulées par le Comité contre la torture à la suite de l’examen du troisième rapport périodique national, l’Ouzbékistan a adopté des mesures législatives supplémentaires pour règlementer les contacts internationaux en matière d’expulsion, de refoulement et d’extradition de personnes vers d’autres pays.

179. Le Code de procédure pénale a été enrichi d’une nouvelle section 14 intitulée «Coopération internationale en matière pénale». Son chapitre 64 présente les dispositions fondamentales de la procédure de coopération des tribunaux, procureurs, juges d’instruction et organes d’enquête préliminaire avec les services compétents d’États étrangers, et le chapitre 65 porte sur les questions d’extradition de personnes en vue de poursuites pénales ou de l’exécution de leur peine.

180. En outre, dans le souci d’humaniser et de libéraliser le Code pénal, des normes y ont été inscrites, qui fixent la procédure de détermination de la peine lorsque l’auteur du délit regrette vivement son acte, ainsi que les conditions de sa mise hors de cause.

181. Conformément à l’article 66 du Code pénal, l’auteur d’une infraction qui ne présente pas un grand danger pour la société ou de faible gravité peut être mis hors de cause s’il a fait amende honorable, a regretté sincèrement son acte, a activement contribué à élucider l’affaire et a réparé le tort commis. Dans certains cas bien définis dans l’article correspondant de la Partie spéciale dudit Code, l’auteur d’une infraction peut être mis hors de cause s’il a vivement regretté son acte.

182. Dans la lutte contre la dissimulation des infractions, notamment s’agissant de la torture, un rôle important revient à l’article 241-1 du Code pénal, qui dispose que la dissimulation préméditée d’une infraction commise par un fonctionnaire ayant pour attributions de réceptionner, enregistrer ou examiner les allégations, recours et autres informations relatives à des infractions est passible d’une amende d’un montant représentant de cinquante à cent fois le salaire minimal ou bien d’une peine de travaux d’intérêt général d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, ou encore d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.

183. Pour rendre plus efficace la lutte contre la torture, les organes chargés de faire respecter la loi et les organisations de la société civile travaillent à un ensemble de projets de lois visant à protéger les droits de l’homme dans le domaine de la justice compte tenu des recommandations du Comité contre la torture et d’autres organes conventionnels du système des Nations Unies.

184. Font en particulier l’objet de travaux de préparation et d’un examen juridique, social et international les projets concernant:

La nouvelle rédaction du Code de la responsabilité administrative;

Une loi sur l’instruction criminelle;

Une loi sur les services du Ministère de l’intérieur;

Une loi sur le contrôle parlementaire;

Une loi sur le contrôle social;

Une loi sur la transparence des services de l’État et de l’administration publique;

Une loi sur le partenariat social.

185. Parallèlement aux mesures législatives, la lutte contre la torture se traduit en République d’Ouzbékistan par d’autres initiatives efficaces.

186. C’est ainsi qu’après l’examen du troisième rapport de l’Ouzbékistan sur l’application de la Convention contre la torture, le Parlement a sensiblement renforcé son contrôle dans ce domaine. Le 14 mars 2008, la Commission des affaires étrangères du Sénat de l’Oliy Majlis, après avoir examiné la question de la mise en œuvre de la Convention contre la torture, a adopté une décision sur la nécessité d’accélérer le processus d’élaboration et d’adoption de lois sur les services du Ministère de l’intérieur et sur l’instruction criminelle, de mettre en place un mécanisme judiciaire de protection des personnes en garde à vue et en détention provisoire, d’adopter un plan national d’action en vue de l’application des recommandations du Comité contre la torture et d’instituer un service spécial de Médiateur chargé des prisons.

187. Le 20 avril 2011, le Sénat s’est penché sur l’état de l’application par les ministères et administrations ouzbeks des dispositions normatives des traités internationaux auxquels l’Ouzbékistan est partie, et en a conclu qu’il convenait notamment d’adopter une nouvelle rédaction de la loi sur les traités internationaux, de créer un mécanisme unique de mise en œuvre des normes du droit international, de renforcer le contrôle et le suivi de leur application, ainsi que de renforcer les activités d’information et de formation des magistrats et agents des forces de l’ordre en matière de normes et principes du droit international.

188. Dans la lutte contre la torture et autres délits, une grande importance est accordée aux efforts entrepris pour améliorer le fonctionnement des ministères et départements ministériels compétents, pour mettre en place des organismes nationaux et les soutenir, pour assurer le suivi de l’application des normes juridiques nationales et internationales en matière de protection des droits de l’homme et pour encourager les activités des partis politiques, ONG à but non lucratif et organisations de la société civile visant à contrôler les activités des organes de l’État, notamment de l’armée et de la police.

189. Le 23 juin 2008, le Président de la République d’Ouzbékistan a signé un décret portant création d’un Centre d’étude de la démocratisation et de la libéralisation de la procédure judiciaire et de contrôle de l’indépendance du système judiciaire relevant de la Cour suprême. Ce centre est une institution d’information, d’analyse et de conseil indépendante dont les buts principaux ont été notamment définis comme suit: procéder à l’étude et à la synthèse des fondements législatifs en matière de fonctionnement de l’institution judiciaire et d’application efficace des dispositions de la Constitution ouzbèke concernant le système judiciaire, ainsi qu’à l’étude et à la synthèse de la jurisprudence et de la pratique judiciaire dans leurs efforts pour asseoir l’état de droit et mettre au point des mesures d’allègement du système de sanctions pénales et administratives, de démocratisation de la législation en matière judiciaire, procédurale, civile, économique, etc.

190. Le 30 septembre 2008, le Conseil des ministres a adopté un train de mesures de soutien public aux organismes nationaux de protection des droits de l’homme. Il s’agit de renforcer les moyens matériels et techniques dont disposent le Médiateur parlementaire et le Centre national des droits de l’homme et de mettre en place des conditions conformes aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

191. Le 26 janvier 2011, le Conseil des ministres a adopté un ensemble de mesures complémentaires pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement en Ouzbékistan. Un groupe de travail a été constitué, composé de représentants des grands ministères et services administratifs et chargé d’assurer un suivi continu de la mise en œuvre de ces mesures complémentaires et de coordonner les activités de réalisation des OMD. Il doit faire à ce sujet un rapport annuel au Parlement.

192. Le 4 mai 2011, le Président ouzbek a signé un décret relatif aux mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement de l’Institut de suivi de l’application de la législation en vigueur relevant de la Présidence de la République; ce décret élargit très sensiblement le champ d’activité de l’Institut, chargé d’assurer le suivi non seulement de l’application de la législation mais aussi de l’activité des organismes publics et des initiatives prises pour en améliorer le fonctionnement.

193. Afin de rendre les organismes de la société civile mieux à même de constituer des partenariats sociaux avec des structures étatiques et de mettre en œuvre les dispositions de la législation en matière de contrôle social et de suivi des activités des organismes publics, le Président ouzbek a signé le 12 juin 2011 un décret relatif aux mesures de soutien à apporter à l’Institut d’étude de la constitution d’une société civile. Cet institut a été rebaptisé «Institut indépendant de suivi de la constitution d’une société civile» et a pour fonctions de faire des propositions pour renforcer encore les organismes de la société civile, accroître leur rôle dans la protection des droits de l’homme et rendre possible un contrôle social des activités des instances du pouvoir d’État.

194. Le 23 août 2011, le Président ouzbek a signé un décret relatif aux mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement du Ministère de la justice. L’objectif est de préciser encore la base juridique et normative des grands axes d’activité du Ministère, de règlementer les activités des services de la Justice en matière de contrôle et de surveillance de l’application de la législation par les organes de l’État, de fixer les procédures d’enregistrement administratif des ONG à but non lucratif, d’accréditation des ressortissants étrangers coopérant avec ces ONG et d’en enregistrer le logo. Les statuts d’un nouveau groupe de travail interministériel sur l’étude de la protection des droits de l’homme et libertés fondamentales par les forces de l’ordre et autres organes de l’État ont été arrêtés.

195. Dans le cadre de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, des initiatives ont été prises non seulement pour en étudier les dispositions mais pour mettre en place un plan national de lutte contre la corruption. Les 6 et 7 juillet 2010, la Procurature générale et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ont conjointement organisé un séminaire sur le thème «L’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption dans la loi interne et la pratique nationale: une expérience novatrice en matière d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre de stratégies et plans d’action nationaux de lutte contre la corruption». Le 9 septembre 2011, la Commission de défense et de sûreté nationale de la Chambre législative de l’Oliy Majlis a organisé une table ronde sur le thème «Le développement des fondements juridiques de la lutte contre la corruption: l’expérience internationale et nationale».

196. Le 26 décembre 2011, la Chambre législative de l’Oliy Majlis a organisé une table ronde consacrée à l’examen du quatrième rapport de l’Ouzbékistan sur l’application des dispositions de la Convention contre la torture.

197. On relèvera que le Ministère ouzbek de la justice, conjointement avec le Ministère des affaires étrangères, le Centre ouzbek des droits de l’homme, la Procurature générale et le Ministère de l’intérieur ont examiné de près les recommandations du Comité contre la torture relatives à la ratification par l’Ouzbékistan du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ainsi que de la Convention relative au statut des réfugiés et du protocole facultatif s’y rapportant.

198. L’étude des dispositions des instruments internationaux susnommés et de l’expérience d’autres pays en matière d’application de celles-ci a amené le Groupe de travail chargé de cette question à conclure qu’il était encore trop tôt pour que la République d’Ouzbékistan accède aux instruments susnommés compte tenu du nombre significatif d’obligations internationales qui incombent au pays dans le domaine des droits de l’homme au titre des 70 instruments internationaux que le Parlement a ratifiés et qui n’ont pas encore été entièrement intégrés dans la législation nationale ni dans la pratique des organes de l’État chargés de l’application des lois.

199. Répondant aux demandes des organismes conventionnels du système des Nations Unies ainsi que dans le cadre des procédures spéciales du Comité des droits de l’homme, le Ministère ouzbek des affaires étrangères s’emploie régulièrement à apporter des réponses et des informations exhaustives sur les affaires pénales auxquelles sont mêlées des ressortissants ouzbeks et sur les résultats des enquêtes diligentées à la suite des accusations qui leur ont été notifiées,. C’est ainsi qu’en 2009 le Ministère a répondu à cinq requêtes du Comité concernant des ressortissants ouzbeks ainsi qu’à 10 requêtes dans le cadre de procédures spéciales du Comité concernant 39 ressortissants ouzbeks. En 2011, ce sont 11 requêtes du Comité qui ont reçu une réponse.

Article 3, 8, 9

200. La République d’Ouzbékistan a pour politique de ne pas admettre que des ressortissants d’un pays étranger soient extradés, refoulés ou expulsés s’il y a de bonnes raisons de croire qu’ils risquent d’être torturés dans ce pays.

201. Pour que soient bien définies les règles de la coopération internationale en la matière, le Code de procédure pénale a été enrichi le 28 septembre 2010 d’une nouvelle section (la quatorzième) intitulée «Coopération internationale en matière de procédure pénale». Les questions d’extradition de personnes qui ont commis un délit au sens de l’article 235 du Code pénal sont réglées en application des dispositions figurant dans ladite section du Code de procédure pénale.

202. Les articles 592 à 598 du Code de procédure pénale établissent la procédure d’ensemble qui régit les relations entre, d’une part, le tribunal, le procureur, le juge d’instruction et le service d’enquête préliminaire et, d’autre part, les services compétents des États étrangers en application des accords internationaux auxquels l’Ouzbékistan est partie ou sur la base du principe de réciprocité.

203. L’Ouzbékistan a conclu des accords bilatéraux régissant les questions de coopération en matière d’assistance juridique pour différentes catégories d’affaires avec les pays suivants: Turquie (23 juin 1994), Lettonie (23 mais 1996), Lituanie (20 février 1997), Chine (11 décembre 1997), Inde (2 mai 2000), République tchèque (18 janvier 2000), République de Corée (25 avril 2004) et Bulgarie (30 avril 2004). Des accords ont aussi été conclus entre les Procuratures de l’Ouzbékistan et du Kirghizistan (3 octobre 2006), entre le Gouvernement ouzbek et le Gouvernement pakistanais (14 mars 2007), et entre la Procurature générale de l’Ouzbékistan et son homologue azerbaïdjanaise.

204. Pour résoudre les problèmes liés à l’extradition des auteurs de délits, notamment au sens de l’article 235 du Code pénal, l’Ouzbékistan a conclu les accords multilatéraux ci-après:

a)Le 22 janvier 1993 (avec modifications apportées le 28 mars 1997), l’Ouzbékistan a signé à Minsk, conjointement avec la Russie, l’Arménie, le Bélarus, le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Kirghizistan, l’Ukraine et la République de Moldova, une Convention régissant l’assistance juridique et les relations juridiques dans les affaires civiles, familiales et pénales;

b)Le 22 janvier 1993, l’Ouzbékistan a signé le protocole se rapportant à la Convention régissant l’assistance juridique et les relations juridiques dans les affaires civiles, familiales et pénales.

205. Dans le cadre d’un accord d’entraide juridique, ces instruments normatifs internationaux abordent les questions de coopération internationale en matière de recherche de preuves, d’instruction et de procès lorsque des poursuites sont engagées contre une personne pour actes de torture.

206. Conformément aux dispositions figurant dans la section 14 du Code de procédure pénale, c’est le Procureur général qui se prononce sur les questions d’extradition vers des pays étrangers.

207. Le chapitre 65 du Code de procédure pénale porte spécifiquement sur la réglementation de l’extradition d’une personne pour qu’elle soit traduite en justice ou pour qu’elle exécute sa peine (art. 599 à 609).

208. Conformément à l’article 600 du Code de procédure pénale, une personne extradée par un État étranger vers l’Ouzbékistan ne peut être traduite en justice, purger une peine ou être remise à un État tiers pour un délit qu’elle a commis avant son extradition et qui n’est pas le motif de celle-ci sans l’accord de l’État qui l’a extradée. L’accord du pays étranger n’est pas exigé si:

a)Dans un délai d’un mois suivant la décision de non-lieu ou, en cas de condamnation, à partir de la date où la peine a été purgée ou de la date de la levée d’écrou pour quelque motif juridique que ce soit la personne extradée n’a pas quitté le territoire ouzbek. N’entre pas dans ce délai la période pendant laquelle la personne extradée a été dans l’impossibilité de quitter le territoire ouzbek pour des raisons indépendantes de sa volonté;

b)La personne qu’il avait extradée est revenue de son plein gré en Ouzbékistan après en avoir quitté le territoire.

209. L’instance compétente pour prendre une décision définitive dans une affaire pénale concernant une personne extradée par un État étranger en fait parvenir une copie à la Procurature générale, laquelle informe par courrier l’instance compétente de l’État étranger des résultats de la procédure pénale concernant la personne qu’il a extradée. À la demande de cette instance, une copie de la décision définitive peut aussi lui être adressée.

210. L’article 601 du Code de procédure pénale fixe avec précision la procédure de réponse à une requête d’extradition concernant une personne qui se trouve sur le territoire ouzbek.

211. Il peut être procédé à l’extradition d’une personne se trouvant sur le territoire ouzbek dans les cas suivants:

a)Si le Code pénal ouzbek prévoit pour le délit commis une peine de privation de liberté d’une durée d’au moins un an ou une peine plus lourde lorsque l’extradition s’effectue aux fins de poursuites criminelles;

b)Si la personne dont l’extradition est demandée a été condamnée à une peine de privation de liberté d’au moins six mois ou à une peine plus lourde;

c)Quand l’État étranger requérant garantit que la personne faisant l’objet de la demande d’extradition ne sera poursuivie que pour le délit indiqué dans la requête, qu’après avoir été jugée et avoir purgé sa peine elle pourra librement quitter le territoire de cet État et qu’elle ne sera pas expulsée ou extradée vers un pays tiers sans l’accord de l’Ouzbékistan, et qu’elle ne sera pas non plus soumise à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ni punie de la peine de mort.

212. La décision d’extrader une personne qui se trouve sur le territoire ouzbek revient au Procureur général de la République d’Ouzbékistan ou à son substitut. Lorsque plusieurs États étrangers ont présenté des requêtes d’extradition concernant une seule et même personne, c’est au Procureur général de la République d’Ouzbékistan qu’il appartient de décider auquel de ces États il convient de remettre cette personne. La Procurature générale informe par écrit dans un délai de 24 heures la personne visée par cette décision et lui fait savoir qu’elle peut faire appel de cette décision aux termes de l’article 602 du Code de procédure pénale.

213. La décision d’extradition d’une personne se trouvant sur le territoire ouzbek entre en vigueur dix jours après que la personne visée en a été informée par courrier. En cas d’appel de cette décision, l’extradition n’a lieu que lorsque la décision de justice a pris effet.

214. Une fois écoulé le délai de recours contre une décision d’extrader une personne se trouvant sur le territoire ouzbek ou une fois que la décision de justice a pris effet, la Procurature générale transmet la décision d’extradition ou la décision de justice au Ministère de l’intérieur pour exécution.

215. Le recours contre l’extradition d’une personne se trouvant sur le territoire ouzbek fait l’objet de l’article 602 du Code de procédure pénale.

216. Dans les dix jours qui suivent la notification de la requête la concernant, la personne se trouvant sur le territoire ouzbek ou son défenseur peut faire appel d’une décision d’extradition prise par le Procureur général ou son substitut devant la Cour suprême de la République du Karakalpakstan, devant les tribunaux pénaux régionaux ou le tribunal pénal de Tachkent en fonction du lieu de détention de la personne faisant l’objet de la requête.

217. Aussitôt qu’elle a reçu le pourvoi en appel, l’administration du centre pénitentiaire où est détenue la personne faisant l’objet de la requête le transmet au tribunal et en informe la Procurature générale.

218. Dans un délai maximal de trois jours après avoir reçu cette notification écrite, la Procurature générale envoie au tribunal les pièces qui confirment la légalité et le bien-fondé de la décision d’extradition de la personne se trouvant sur le territoire ouzbek.

219. L’examen du recours contre la décision d’extradition prise par le Procureur général ou son substitut a lieu dans un délai de dix jours après que le tribunal a été saisi de ce recours; la cour est composée de trois juges siégeant en séance publique en présence d’un procureur, de la personne faisant l’objet de la décision d’extradition et éventuellement de son défenseur.

220. La décision du tribunal prend effet après expiration du délai de pourvoi en cassation ou d’appel. Aussitôt qu’elle a été prononcée elle est communiquée au procureur ainsi qu’à la personne visée par la décision d’extradition et à son éventuel défenseur. Un recours peut être formulé devant la Cour suprême d’Ouzbékistan dans les 10 jours qui suivent le prononcé de cette décision.

221. L’appel ou le pourvoi en cassation sont confiés au tribunal qui a prononcé la décision; celui-ci est tenu de le transmettre dans un délai de trois jours en même temps que les pièces du dossier à la Cour suprême et d’en informer par écrit la Procurature générale.

222. La Cour suprême examine l’appel ou le pourvoi en cassation dans un délai de dix jours après en avoir été saisie.

223. Après avoir examiné le pourvoi en appel, la Cour suprême décide:

a) De ne pas réformer la décision du tribunal et de ne pas faire droit au pourvoi en appel ou en cassation;

b) D’annuler la décision du tribunal.

224. La décision de l’instance d’appel entre en vigueur aussitôt qu’elle est prononcée et est d’application immédiate. Elle est communiquée au procureur, qui en organise l’application, ainsi qu’à la personne faisant l’objet de la décision d’extradition, et à son éventuel défenseur, pour information.

225. Conformément à l’article 603 du Code de procédure pénale, l’extradition d’une personne se trouvant sur le territoire ouzbek vers un autre État ne peut avoir lieu si:

a) La personne réclamée est un ressortissant ouzbek;

b) Le délit motivant la requête a été commis sur le territoire ouzbek, ou hors de ce territoire mais contre les intérêts de l’Ouzbékistan;

c) La personne réclamée est déjà sous le coup d’une condamnation ou d’une décision de justice sur le territoire ouzbek pour les mêmes actes ou d’une décision irrévocable d’un fonctionnaire compétent constituant une renonciation à des poursuites pénales ou l’extinction de la procédure;

d) Les actes motivant la demande d’extradition ne constituent pas des infractions aux termes de la législation ouzbèke;

e) Conformément à la législation ouzbèke, une action pénale ne peut être engagée ou si les poursuites doivent être abandonnées, ou si le jugement ne peut être exécuté pour des raisons de prescription ou pour tout autre motif légitime;

f) Une action pénale a été engagée sur le territoire ouzbek contre la personne réclamée pour les mêmes actes;

g) La personne réclamée s’est vu accorder le droit d’asile sur le territoire ouzbek parce qu’elle risquerait, dans l’État qui a demandé l’extradition, d’être victime de persécutions pour des raisons de race, de religion, de citoyenneté, de nationalité, d’appartenance à tel ou tel groupe social ou de convictions politiques.

226. L’extradition d’une personne se trouvant sur le territoire ouzbek pour qu’elle exécute une décision de justice prononcée par contumace peut être refusée s’il y a de bonnes raisons de croire que la personne condamnée n’a pu exercer son droit de défense dans de bonnes conditions. L’extradition a lieu si l’État étranger à l’origine de la demande garantit à la personne condamnée que son affaire sera réexaminée en sa présence.

227. Si l’extradition de la personne se trouvant sur le territoire ouzbek ne peut avoir lieu, la Procurature générale en informe par écrit l’organe compétent de l’État étranger en indiquant les motifs du refus.

228. L’article 607 du Code de procédure pénale fixe la procédure d’extradition d’une personne se trouvant sur le territoire ouzbek.

229. Le Ministère ouzbek de l’intérieur informe par écrit l’organe compétent de l’État étranger du lieu, du jour et de l’heure de l’extradition de la personne réclamée. Si celle-ci n’est pas prise en charge dans les quinze jours qui suivent la date fixée pour son transfert, elle est remise en liberté.

230. Au cas où, du fait d’impondérables, l’organe compétent de l’État étranger ne serait pas en mesure de prendre en charge la personne extradée et en informe par écrit la Procurature générale de la République d’Ouzbékistan, la date de remise de ladite personne peut être reportée. De même, la date de remise peut être reportée si l’organe ouzbek compétent est, du fait d’impondérables, dans l’incapacité de remettre la personne à extrader.

231. Selon les informations dont dispose la Procurature générale, entre 2008 et 2010 et pendant le premier semestre 2011 les organes compétents n’ont reçu aucune requête d’aide judiciaire relative à des demandes d’extradition en lien avec des poursuites pénales engagées aux termes de l’article 235 du Code pénal, et aucune demande en ce sens n’a été reçue de la part d’États étrangers.

232. Entre 2008 et 2010 et pendant les neuf premiers mois de 2011, la Procurature générale, répondant à des requêtes des services compétents d’États étrangers, a remis au total 45 personnes (9 en 2008, 11 en 2009, 14 en 2010, 11 dans les neuf premiers mois de 2011) recherchées pour être traduites en justice et exécuter les sentences de tribunaux.

233. Ne figurent pas parmi les personnes extradées d’Ouzbékistan les individus recherchés pour des délits liés au recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

234. Répondant à des demandes de la Procurature générale de la République d’Ouzbékistan, les services compétents de pays étrangers ont extradé au total 1 449 individus (249 en 2008, 443 en 2009, 469 en 2010, 288 pendant les 9 premiers mois de 2011). C’est ainsi notamment qu’a été remis à la justice en 2010 une personne recherchée pour une infraction prévue à l’article 235 du Code pénal. Il s’agit de Dilchod Akhmatovitch Makhmoudov (commissaire principal à Kattakourgana), recherché par le service du procureur du district de Khatyrtcha (région de Navoï) pour des infractions aux termes des articles 205 (2e partie, al. a.), 206 (2e partie, al. c.), 235 (3e partie) et 273 (5e partie) du Code pénal. Le 4 octobre 2009, Makhmoudov a été arrêté à Saint-Pétersbourg. Le 4 mars 2010 il a été extradé en Ouzbékistan à la demande du Procureur général de la République d’Ouzbékistan. Le 8 juin 2010, le tribunal de district de Karmana l’a reconnu coupable des délits aux termes des articles 206 (2e partie, alinéa c.), 235 (3e partie) et 273 (5e partie) du Code pénal et l’a condamné à une peine de privation de liberté de 9 ans.

235. Il ressort de l’examen du paragraphe 22 des observations du Comité contre la torture que depuis qu’une antenne du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a été créée en Ouzbékistan elle a eu pour principales tâches d’assurer le rapatriement des réfugiés tadjiks d’Afghanistan et du Turkménistan et l’octroi d’une aide humanitaire à l’Afghanistan. Bien que l’Ouzbékistan n’ait pas adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ni à son protocole de 1967, il a apporté au représentant de l’UNHCR a Tachkent toute l’assistance requise pour que celui-ci puisse s’acquitter de sa tâche.

236. Entre 1993 et 1997, l’UNHCR a rapatrié au Tadjikistan à travers le territoire ouzbek plus de 17 000 réfugiés tadjiks venus d’Afghanistan, et entre janvier 1998 et mai 1999 plus de 4 500 réfugiés tadjiks venus du Turkménistan. Pendant la période 2001-2004, le Siège de l’UNHCR a apporté une aide humanitaire à l’Afghanistan, et par le pont d’Aïraton ce sont des marchandises estimées à plus de quatre millions de dollars des États-Unis qui ont transité. Depuis 2005, l’UNHCR ne passe plus par le territoire ouzbek pour acheminer de l’aide vers l’Afghanistan.

237. La stabilisation de la situation au Tadjikistan et la fin des opérations militaires en Afghanistan ont permis à l’UNHCR de mettre un terme à la phase opérationnelle de ses activités, qui ont cessé en Ouzbékistan en avril 2006.

238. Selon les chiffres fournis par les ministères des affaires étrangères et de l’intérieur, l’Ouzbékistan comptait sur son territoire au 10 juin 2011 271 réfugiés d’Afghanistan «sous mandat», dont les intérêts sont défendus par la représentation du PNUD en Ouzbékistan. Sur ce nombre, 87 ont été admis à se réinstaller dans des pays tiers.

239. Le renforcement de la coopération internationale en matière d’assistance humanitaire apportée aux réfugiés temporaires, notamment aux enfants et à leur famille, pour qu’ils puissent retourner de leur plein gré et dans des conditions de sûreté dans leur pays d’origine est un des traits caractéristique de la politique de paix du pays. On l’a bien vu lors des événements tragiques qui ont eu lieu du 11 au 15 juin 2010 au sud du Kirghizistan et à la suite desquels environ 100 000 personnes ont été accueillies en Ouzbékistan et réparties entre les régions d’Andijan, de Namangan et de Fergana.

240. Le Gouvernement ouzbek, les entreprises, les institutions, les organisations sociales et la population du pays ont accordé aux victimes toute l’aide nécessaire. Dans les districts frontaliers, des camps ont été mis en place pour accueillir temporairement les réfugiés du Kirghizistan. Une aide médicale et un soutien psychologique leur ont été apportés gratuitement. Des tentes, des couvertures, des vêtements, des denrées alimentaires et des objets de première nécessité leur ont été fournis.

241. Au total, le montant de l’aide humanitaire apportée aux victimes par le Gouvernement ouzbek s’élève à 4 034 412 900 soums. En outre, les instances et entreprises aux niveaux des circonscriptions administratives ont affecté à cette fin plus de trois milliards de soums, et les citoyens ouzbeks ont apporté une aide importante.

242. Des chargements d’aide humanitaire d’un montant total de 3 926 600 dollars des États-Unis ont été acheminés depuis l’étranger dans les régions de l’Ouzbékistan qui accueillaient des réfugiés temporaires. L’ONU a apporté une aide d’une valeur de 1 337 900 dollars, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a versé 626 000 dollars, Medical Teams International 64 400 dollars et Médecins sans frontières 41 800 dollars. Une aide a été apportée aux victimes des événements tragiques qui se sont déroulés au sud du Kirghizistan par la Russie (1 280 500 dollars), la Chine (438 000 dollars) et la Géorgie (60 900 dollars).

243. En tout, ce sont 35 tonnes de médicaments qui sont parvenus en Ouzbékistan au titre de l’aide humanitaire. Ils ont été entièrement utilisés pour répondre aux besoins des malades et personnes traumatisées. Sur les 168 tonnes de denrées alimentaires acheminées, plus de 91 ont été distribuées aux réfugiés et les 74,8 tonnes restantes ont été transmises au Kirghizistan.

244. En dehors de l’aide alimentaire, les dons envoyés (tentes, couvertures, vaisselle, jerricans, générateurs, vêtements) se sont élevés à 612,4 tonnes. Sur ce total, 169,8 tonnes ont été utilisées pendant la période d’activité des camps de réfugiés. La partie ouzbèke a transféré le reste (soit 76,8 tonnes) au Kirghizistan.

245. L’Ouzbékistan accorde une grande attention à la coopération avec des organisations internationales comme le CICR dans les domaines de l’information et de la formation en matière de protection des droits des réfugiés.

246. Le 30 juin 2009, la Société ouzbèke du Croissant-Rouge a organisé une conférence sur le thème: «La législation ouzbèke en vigueur au regard des besoins humanitaires actuels et l’activité de la Société ouzbèke du Croissant-Rouge: analyse et propositions»; le 12 juin 2009 une table ronde s’est tenue à l’occasion du soixantième anniversaire des conventions de Genève, à l’initiative de la représentation régionale du CICR en Asie centrale; du 10 au 12 novembre 2009 a été organisé à Astana un forum international sur le thème: «Les normes humanitaires et les défis du monde contemporain» à l’initiative de l’Université eurasienne Lev Goumilev et du CICR et avec le participation de représentants ouzbeks; du 13 au 17 décembre 2010 un séminaire s’est tenu à Tachkent, qui portait sur la théorie et la pratique de l’enseignement des normes humanitaires en Asie centrale, à l’initiative du CICR et de l’Institut de droit de Tachkent. Y ont participé le Directeur du Bureau régional du CICR en Asie Centrale, M. Yves Arnoldi, le représentant de ce bureau, M. Glenn Gilbertson, des enseignants spécialistes du droit humanitaire international d’Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Kirghizistan et du Tadjikistan, ainsi que Mme Maria Teresa Dutli, conseillère juridique régionale du CICR pour la Fédération de Russie, le Belarus, l’Ukraine et la République de Moldova.

247. S’agissant de l’application du paragraphe 22 des recommandations du Comité contre la torture sur l’adhésion de l’Ouzbékistan à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son protocole de 1967, les études effectuées ont montré ce qui suit.

248. Conformément aux dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, les États signataires sont tenus d’assimiler à ceux de leurs nationaux les droits des réfugiés en ce qui concerne l'emploi, l’exercice de professions libérales, le rationnement, le logement, l’éducation publique, la sécurité sociale, la législation du travail, etc. Un État qui accède à cette Convention s'engage à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à lui faire régulièrement rapport sur la situation des réfugiés, à fournir les informations nécessaires, à rendre sa législation conforme aux dispositions de la Convention et à mettre en place l’infrastructure indispensable pour que les réfugiés puissent exercer leurs droits.

Article 5

249. Conformément à la juridiction ouzbèke, quiconque commet, sur le territoire ouzbek, une infraction aux termes de l’article 235 du Code pénal est passible du Code pénal. En d’autres termes, l’Ouzbékistan a pris les mesures législatives nécessaires pour déterminer les compétences s’agissant d’une infraction prévue à l’article 235 du Code pénal.

250. Aux termes de l’article 11 du Code pénal, quiconque commet une infraction sur le territoire ouzbek est passible du Code pénal.

251. On entend par infraction commise sur le territoire ouzbek un acte délictueux:

a) Dont l’exécution a été commencée, achevée ou interrompue sur le territoire ouzbek;

b) Commis hors des frontières de l’Ouzbékistan, mais qui a des effets criminels sur le sol ouzbek;

c) Commis sur le territoire ouzbek, mais qui a des effets criminels hors du pays;

d) Commis en conjonction ou en combinaison avec d’autres actes en partie sur le territoire ouzbek.

252. Lorsqu’une infraction est commise à bord d’un aéronef ou d’un navire de mer ou de navigation intérieure, hors des frontières de l’Ouzbékistan mais non sur le territoire d’un autre État, elle relève du Code pénal si ledit aéronef ou navire est sous pavillon ouzbek ou est immatriculé en Ouzbékistan.

253. La question de la responsabilité des ressortissants étrangers qui, conformément à la législation en vigueur ou aux traités et accords internationaux, ne relèvent pas de la justice ouzbèke et qui ont commis une infraction sur le territoire ouzbek est réglée conformément aux normes du droits international.

254. Conformément à l’article 12 du Code pénal, les ressortissants ouzbeks ainsi que les apatrides résidant de manière permanente en Ouzbékistan qui ont commis une infraction sur le territoire d’un autre État sont pénalement responsables aux termes du Code pénal ouzbek s’ils n’ont pas exécuté une peine prononcée par une juridiction de l’État sur lequel l’infraction a été commise.

255. Un ressortissant ouzbek ne peut être extradé pour une infraction commise sur le territoire d’un autre État, sauf disposition en ce sens d’un traité ou d’un accord international.

256. Les ressortissants étrangers ainsi que les apatrides qui ne résident pas de manière permanente en Ouzbékistan et qui ont commis une infraction en dehors de son territoire n’en sont pénalement responsables aux termes du Code pénal que dans les cas prévus par un traité ou un accord international.

257. Aux termes de l’article 13 du Code pénal, le caractère délictueux et répréhensible d’un acte sont définis par la loi en vigueur au moment où il a été commis. On entend par moment d’exécution de l’infraction le moment où est commis un acte socialement dangereux si l’article du Code pénal fait de la cessation de l’infraction le moment où l’action a été commise ou omise. On entend par moment de l’infraction le moment où se manifestent ses conséquences délictueuses si le Code pénal fait de la cessation de l’infraction le moment de manifestation desdites conséquences.

258. Une loi qui abolit le caractère délictueux d’un acte, qui allège une peine ou qui améliore de toute autre façon la situation d’une personne s’étend rétroactivement à toutes les personnes qui ont commis des actes semblables avant l’entrée en vigueur de cette loi, notamment aux personnes qui purgent leur peine, ou qui l’ont purgée, et qui ont un casier judiciaire.

259. Une loi qui définit le caractère délictueux d’un acte, qui alourdit une peine ou qui aggrave de toute autre façon la situation d’une personne ne s’étend pas rétroactivement.

Article 6 et 12

260. La législation ouzbèke fixe la procédure d’examen des plaintes, allégations et informations relatives aux infractions, notamment en matière de torture et autres traitements cruels.

261. Conformément à l’article 329 du Code de procédure pénale, les plaintes, allégations et informations relatives à des infractions doivent être enregistrées et traitées immédiatement, et – lorsqu’il faut s’assurer de la légalité des motifs d’engager des poursuites et de la solidité des raisons pour ce faire de façon directe ou par l’intermédiaire des services d’enquête préliminaire – dans un délai maximal de dix jours. Ce délai court à partir du moment où les plaintes, allégations ou informations relatives à des infractions ont été reçues, jusqu’au moment où il est décidé d’engager des poursuites ou de ne pas en engager, ou bien jusqu’au moment où les pièces du dossier de l’enquête préliminaire sont communiquées au procureur, conformément à l’article 587 du Code.

262. Dans le délai fixé dans la première partie de l’article 329, il est procédé à une enquête préliminaire, au cours de laquelle peuvent être exigées des pièces ou explications supplémentaires. La personne peut alors être placée en garde à vue, le lieu de l’événement peut faire l’objet d’une inspection et une expertise peut être avoir lieu. La procédure ne peut être engagée tant que la vérification préliminaire d’autres actes à l’instruction n’est pas terminée.

263. Dans certains cas exceptionnels, le délai de la vérification peut, sur décision du procureur, être repoussé jusqu’à un mois sur demande motivée de l’agent chargé de l’enquête préliminaire ou du juge d’instruction et sous réserve de l’une des conditions ci-après:

a)Une expertise, un complément d’information, un contrôle financier où toute autre forme de vérification ont été demandés, qui exigent du temps supplémentaire pour être effectués;

b)Il faut interroger des personnes qui se trouvent dans des localités éloignées, ou qui ne répondent pas aux convocations;

c)De nouveaux éléments ont été mis au jour, et il faut procéder à des vérifications supplémentaires pour pouvoir prendre une décision.

264. À chaque fois que sont obtenues des informations sur l’infraction ou qu’elles sont indirectement découvertes, l’agent chargé de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction, le procureur ou le tribunal décident:

a) D’engager des poursuites pénales;

b) De renoncer à poursuivre;

c) De demander un complément d’information.

265. La loi du 22 septembre 2008 modifiant et complétant certains textes de loi de la République d’Ouzbékistan a enrichi le Code pénal d’un nouvel article (241-1), qui dispose que si un fonctionnaire ayant pour attributions de recevoir, enregistrer ou examiner des dépositions dissimule intentionnellement une infraction, il est passible d’une amende d’un montant représentant de cinquante à cent fois le salaire minimal ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de travaux d’intérêt général, ou encore d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.

266. L’enquête préliminaire concernant les infractions visées par l’article 235 du Code pénal est confiée aux juges d’instructions de la Procurature et, s’il s’agit d’infractions commises par des militaires – à des juges d’instruction de la Procurature militaire. En cas de recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors de l’instruction préparatoire, le Procureur général ou son substitut sont en droit de confier cette affaire pénale à un autre service d’enquête préliminaire indépendamment des règles en matière d’instruction (art. 345 du Code de procédure pénale).

267. En Ouzbékistan, la vérification de toutes les plaintes relatives au recours par des agents des forces de l’ordre à la torture et à d’autres méthodes illicites est confiée à la Procurature ainsi qu’à des services spéciaux (inspection du personnel) des organes dont les agents ont fait l’objet d’une plainte.

268. En outre, lors de l’examen des plaintes pour torture ou traitement illicite de personnes en détention provisoire, il est dûment fait appel aux services du Médiateur et du Centre ouzbek des droits de l’homme, avec lesquels la Procurature a signé un accord en 2008.

269. Pour que les cas d’actes de torture puissent être signalés sans tarder, aux termes de l’instruction no 26 du Ministre de l’intérieur en date du 24 février 2010 485 «lignes téléphoniques confidentielles» ont été installées dans les commissariats de police et dans tous les services chargés du maintien de l’ordre. Des affiches informant de l’installation de ces lignes ont été apposées et diffusées dans les lieux publics. Des bureaux d’accueil des citoyens ont été mis en place et équipés, et des horaires ont été aménagés pour que les citoyens puissent être reçus par de hauts responsables du Ministère de l’intérieur.

270. Pour que les citoyens puissent avoir librement accès aux informations relatives aux activités des services du Ministère de l’intérieur, celui-ci a ouvert son propre site web, où l’on trouve des renseignements sur l’action de ses services, des communiqués de presse et des articles sur les mesures en cours de réalisation, l’organigramme du Ministère, les contacts avec ses services (notamment par le biais des «lignes téléphoniques confidentielles»), des rubriques «Questions que l’on se pose souvent», «Personnes recherchées», «Retour d’information», les jours et heure de réception des citoyens par des responsables du Ministère de l’intérieur; les citoyens sont désormais à même de déposer des plaintes et de recevoir des informations par liaison vidéo, ainsi que de se référer à d’autres sites d’administrations publiques.

271. La vérification des plaintes concernant des allégations de torture ou de traitement illicite des condamnés par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions est de la compétence d’inspections spéciales du personnel relevant du Ministère de l’intérieur.

272. Aux fins de l’application de la loi modifiant et complétant certains textes de loi de la République d’Ouzbékistan en vue d’améliorer le fonctionnement du barreau, des directives conjointes ont été élaborées et signées par la Procurature générale, le Ministère de l’intérieur, le Service de la sécurité nationale, le Service des douanes et le Ministère de la justice.

Article 7, 14 et 15

273. Le gouvernement veille attentivement à ce que ne soient pas considérées comme recevables les preuves obtenues par la torture; pareilles preuves ne peuvent être alléguées dans une procédure judiciaire.

274. Toute personne accusée d’une infraction est considérée comme innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie dans les formes légales, par la voie d’une procédure judiciaire publique au cours de laquelle toutes les voies de défense lui auront été garanties (art. 26 de la Constitution).

275. Le verdict de culpabilité ne peut reposer sur des présomptions et n’est prononcé qu’à condition que la procédure judiciaire ait permis de prouver que l’accusé est bien l’auteur de l’infraction. Le verdict de culpabilité doit reposer sur des preuves dignes de foi obtenues après l’examen de toutes les circonstances liées à l’infraction, après qu’aient été comblées toutes les lacunes que présentent les pièces du dossier et qu’aient été éliminés tous les doutes et contradictions.

276. L’article 88 du Code de procédure pénale dispose que, lors de la collecte, de la vérification et de l’évaluation des éléments de preuve, les droits et intérêts légitimes des citoyens, des entreprises, institutions et organisations doivent être protégés.

277. Pour obtenir des preuves, il est interdit:

a)De commettre des actes de nature à mettre en danger la vie ou la santé des personnes, à les humilier ou à porter atteinte à leur dignité;

b)De solliciter des témoignages, des explications ou des conclusions, de procéder par voie expérimentale, de fabriquer et de faire circuler des documents ou des objets en recourant à la violence, à la menace, à la fraude ou à tout autre moyen illégal;

c)De procéder à des actes d’instruction de nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et six heures du matin, sauf lorsque il s’avère nécessaire d’interrompre la préparation ou la commission d’une infraction, d’empêcher que ne disparaissent des traces de l’infraction ou que le suspect ne prenne la fuite ou encore de reconstituer par voie expérimentale les circonstances dans lesquelles l’événement qui fait l’objet de l’enquête s’est produit.

278. L’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur, le juge où d’autres parties associées à une procédure en qualité d’experts (à l’exception des médecins) n’ont pas le droit d’assister à la fouille corporelle d’une personne du sexe opposé dans le cadre de l’instruction ou de la procédure judiciaire.

279. Conformément à l’article 94 du Code de procédure pénale, une décision de justice ne peut reposer que sur des éléments de preuve qui ont été vérifiés minutieusement, entièrement, objectivement et sous tous leurs aspects. La vérification consiste à collecter des éléments de preuves complémentaires de nature à confirmer ou infirmer les éléments à l’examen.

280. L’enquêteur, l’inspecteur, le procureur et le juge évaluent les preuves en leur âme et conscience après avoir examiné minutieusement, entièrement, objectivement et sous tous leurs aspects toutes les circonstances de l’affaire et en se guidant sur la loi et leur sens du droit. Chaque élément de preuve doit être examiné du point de vue de sa pertinence, de sa recevabilité et de son authenticité.

281. Une preuve est considérée comme recevable si elle a été recueillie conformément à la procédure et aux dispositions des articles 88, 90, 92, 93 et 94 du Code de procédure pénale.

282. Le 19 décembre 2003, lors d’une assemblée plénière de la Cour suprême, qui est l’instance judiciaire suprême pour tous les tribunaux de compétence générale, les actes de tortures commis lors des procédures pénales ont été publiquement et officiellement condamnés. Dans la décision qu’elle a adoptée sur la pratique judiciaire garantissant aux personnes soupçonnées ou accusées le droit de défense, la Cour a appelé l’attention des services d’enquête et d’instruction ainsi que des tribunaux sur la nécessité de respecter strictement, aux stades de l’instruction et de la procédure judiciaire aussi bien les normes internationales que la législation nationale relatives aux droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la liberté et l’inviolabilité de la personne.

283. La Cour a établi que lors du processus de collecte, de vérification et d’évaluation des éléments de preuve il était interdit de recourir à la torture ou à d’autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

284. La Cour suprême a fait savoir que les preuves obtenues par la torture, la contrainte, les menaces, la tromperie ou tout traitement cruel ou dégradant, par des mesures illicites ou en portant atteinte aux droits de la défense du suspect ou de l’inculpé ne pouvaient être retenues. L’enquêteur, l’inspecteur, le procureur et le juge sont tenus de demander aux personnes qui leur sont présentées à l’issue d’une période de détention comment elles ont été traitées pendant l’interrogatoire ou l’instruction et de se renseigner sur leurs conditions de détention. Toute plainte pour recours à la torture ou à d’autres méthodes illégales d’interrogation ou d’instruction doit entraîner une enquête minutieuse sur les allégations avancées, notamment par le biais d’une expertise médicale. Selon les résultats, des mesures procédurales ou d’une autre nature juridique sont prises, avec, le cas échéant, mise en cause des fonctionnaires impliqués (par. 19 de la décision).

285. Par sa décision du 24 septembre 2004 sur les problèmes d’application des normes de procédure pénale relatives à la recevabilité des preuves, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a disposé que les preuves qu’un enquêteur, un magistrat instructeur, un procureur ou un tribunal ont obtenues par des voies qui ne respectent ni n’appliquent strictement les prescriptions de la loi sont déclarées irrecevables, quel que soit le motif de ces abus. La Cour a également enjoint aux tribunaux de se montrer vigilants pour ce qui est des cas de violation des règles procédurales en matière de constitution de preuves et de prononcer dans ces cas des décisions d’avant dire droit, en engageant s’il le faut des poursuites contre les personnes responsables.

286. La Cour suprême a procédé à un bilan des affaires criminelles introduites et examinées en application de l’article 235 du Code pénal et, sur cette base, son Assemblée plénière a prononcé un arrêt relatif à la pratique judiciaire en matière d’examen des affaires pénales introduites en application de l’article 235 du Code pénal ouzbek sur le recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet arrêt stipule que les tribunaux doivent se montrer vigilants et prononcer dans ce cas des décisions d’avant dire droit concernant les agents de la force publique qui ont commis des violations de la loi.

287. Selon les données rassemblées par la Cour suprême, en 2008 les tribunaux pénaux ont examiné cinq affaires en rapport avec des actes de torture; 13 agents des services du Ministère de l’intérieur, dont un employé du système pénitentiaire, ont été condamnés. Les tribunaux ont condamné douze d’entre eux à des peines de privation de liberté de 5 à 17 ans avec interdiction d’exercer certaines fonctions pendant une durée allant jusqu’à trois ans. Une personne a bénéficié d’une mesure d’amnistie.

288. En 2009, les tribunaux ont examiné neuf affaires criminelles au titre de l’article 235 du Code pénal, dans lesquelles 15 personnes étaient impliquées: 14 agents des services du Ministère de l’intérieur et un juge d’instruction de la Procurature militaire. Douze d’entre elles ont été condamnées à des peines de 3 à 15 ans de privation de liberté avec interdiction d’exercer certaines fonctions pendant une durée allant jusqu’à trois ans; une personne a été condamnée à une peine de privation assortie d’un délai de mise à l’épreuve. Deux personnes ont bénéficié d’une mesure d’amnistie.

289. En 2010, les tribunaux ont été saisis de huit affaires criminelles au titre de l’article 235, dans lesquelles 10 personnes étaient impliquées: neuf agents des services du Ministère de l’intérieur et un employé du système pénitencier. Six d’entre elles ont été condamnées à des peines de 3 à 14 ans de privation de liberté avec interdiction d’exercer certaines fonctions pendant une durée allant jusqu’à trois ans; une personne a été condamnée à une peine de deux ans de travaux d’utilité publique et à une amende d’un montant égal à 305 fois le salaire minimum avec interdiction d’exercer certaines fonctions pendant une durée allant jusqu’à trois ans; une personne a bénéficié d’une mesure d’amnistie et, dans le cas des deux autres personnes, le tribunal a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête.

290. Pendant les neuf premiers mois de 2011, les tribunaux ont été saisis de sept affaires criminelles au titre de l’article 235, dans lesquelles 12 personnes étaient impliquées: six agents des services du Ministère de l’intérieur, quatre agents des Douanes, un employé du système pénitentiaire et un fonctionnaire chargé de l’instruction. Une d’entre elles a été condamnée à une peine de privation de liberté, deux à des peines de prison assorties d’un délai de mise à l’épreuve; cinq personnes, dont une femme, ont bénéficié d’une mesure d’amnistie.

291. Dans le cadre des recommandations figurant au paragraphe 17 des observations du Comité contre la torture, l’Ouzbékistan ne néglige aucun effort pour renforcer l’indépendance et l’efficacité du pouvoir judiciaire.

292. La Constitution ouzbèke et la loi sur les tribunaux consacrent les grands principes et le mode d’action du système judiciaire du pays.

293. En Ouzbékistan, l’action du pouvoir judiciaire est indépendante des pouvoirs législatif et exécutif ainsi que des partis politiques et autres organisations sociales.

294. Les juges sont indépendants et ne répondent que devant la loi. Toute ingérence dans l’activité judiciaire des magistrats est inadmissible et est passible des tribunaux.

295. L’immunité des juges est garantie par la loi.

296. Les juges ne peuvent être sénateurs ou membres d’organes représentatifs de l’État, ils ne peuvent appartenir à des partis politiques ni prendre part à des mouvements politiques ou exercer quelque activité rémunérée que ce soit, sauf si elle est de nature scientifique ou didactique.

297. Un juge ne peut être démis de ses fonctions avant l’expiration de son mandat que pour les motifs prévus par la loi.

298. Ce qui garantit l’indépendance du tribunal c’est que:

Il ne peut associer des fonctions judiciaires et d’autres fonctions de procédure;

Les juges peuvent être récusés ou se récuser;

Il est interdit d’imposer au tribunal une opinion extérieure;

Dans une affaire pénale, il est interdit d’appliquer des critères formels d’appréciation des preuves;

Les débats judiciaires sont publics;

La nation participe à la procédure pénale en la personne des jurés;

Les magistrats jouissent d’une immunité liée à leur charge;

Le juge jouit d’une immunité personnelle, qui s’étend à son domicile, à ses bureaux, aux véhicules et moyens de communication qu’il utilise, à sa correspondance ainsi qu’aux objets et documents en sa possession.

299. Il existe en Ouzbékistan une association des juges qui veille aux intérêts des magistrats. Cette association a pour objectif principal de faire en sorte que le pouvoir judiciaire soit véritablement indépendant, ainsi que de prendre part à l’élaboration des lois et d’aider de toutes les façons le Parlement à préparer les projets de lois ayant trait à l’exercice de la justice.

300. Lors de la réunion élargie du Conseil scientifique de coordination des enquêtes scientifiques du Centre ouzbek des droits de l’homme qui s’est tenue le 31 janvier 2011 autour du thème de la démocratisation du système juridique et judiciaire national, il a été proposé de modifier la législation en vigueur pour améliorer la situation matérielle des magistrats par une hausse de leur traitement et par le versement de suppléments en fonction de leur classe et de leur ancienneté; il a aussi été proposé de les dispenser d’être assujettis à l’impôt sur le revenu ainsi que de modifier les conditions d’exercice liées à l’âge et la durée des mandats.

301. Il a été recommandé aux membres du Conseil scientifique de coordination de donner une forme concrète, dans la législation sur les tribunaux, aux pouvoirs en matière de choix des juges, de promotion et de formation de ceux-ci, de mesures disciplinaires et d’évaluation professionnelle de l’activité des juges sur la base des normes internationales en la matière.

302. Pour mieux garantir les droits et intérêts légitimes des juges et améliorer leur position sociale, il a été recommandé d’élaborer un projet de loi sur la magistrature, qui définirait les droits, le statut social et juridique et les obligations et responsabilités des magistrats, ainsi qu’un code de déontologie des juges établissant les normes de comportement qui devraient être les leurs.

303. Compte tenu du rôle et de la place impartis au pouvoir judiciaire au sein de l’État, il a été proposé d’inscrire au programme des écoles supérieures de droit et des stages de formation continue des juristes un cours spécial de «droit judiciaire», permettant d’aborder en profondeur la nature de la protection judiciaire des droits et liberté fondamentales de la personne, de bien connaître les aspects théoriques et pratiques de la procédure judiciaire et du statut des magistrats, ainsi que de créer un institut de formation des juges et d’en définir le statut juridique et les modes de fonctionnement dans le cadre du système judiciaire en vigueur.

304. Rien n’est négligé en Ouzbékistan pour que soient poursuivis en justice les auteurs d’actes de torture et d’autres formes de traitements cruels dans le respect des dispositions de la Constitution ouzbèke, du Code pénal, du Code de procédure pénale et d’autres textes de loi.

Article 10

305. En Ouzbékistan, on s’emploie beaucoup à renforcer les activités d’enseignement et d’information concernant l’interdiction de la torture ainsi que l’édition et la diffusion de textes en la matière, surtout pour ce qui est de la formation des juristes et de l’amélioration des compétences des agents des forces de l’ordre et des juges.

306. La formation des juristes se fait à l’Institut de droit de Tachkent, qui propose un cours de droit international au niveau de la licence et du master.

307. La faculté de droit de l’Université nationale M. Oulougbek de Tachkent forme des juristes et des jurisconsultes. En tant que discipline à part entière, les «droits de l’homme» sont enseignés en deuxième année à raison de 56 heures de cours. Il est prévu d’accroître à 100 le contingent d’heures dans cette discipline, réparties entre des spécialisations comme «les droits de l’homme dans les conflits armés» (30 heures), «les droits de l’homme et le terrorisme international» (30 heures), «le mécanisme d’intégration des normes du droit international dans la législation ouzbèke» (30 heures), et, au niveau de la licence, de porter à 120 heures le contingent alloué au cours de droit international.

308. La formation dans le domaine des droits de l’homme, en particulier sous l’angle de la Convention contre la torture, est également assurée au niveau de la licence à l’Université d’économie mondiale et de diplomatie. Les questions de lutte contre la torture sont abordées dans le cadre de thèmes comme «Le rôle et la place de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme»

309. Au niveau du master, les questions en rapport avec la Convention contre la torture sont traitées dans le cadre du cours de droit international des droits de l’homme, où les étudiants abordent les normes juridiques internationales et les mécanismes de lutte contre la torture. Une attention particulière est apportée à la Convention en tant que telle, à l’action du Comité contre la torture et à l’intégration des normes de la Convention dans la législation nationale. Dans le cadre d’un cours de spécialisation intitulé «Les organismes nationaux de protection des droits de l’homme», les étudiants sont amenés à se pencher sur l’action concrète des organismes nationaux de protection des droits de l’homme dans le domaine de la lutte contre la torture.

310. Il existe au sein de la Faculté de droit international une «clinique juridique», qui a notamment pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences pratiques en matière de protection des droits de l’homme et de consultation dans le domaine de la lutte contre la torture.

311. L’étude du texte de la Convention contre la torture est inscrite au programme de l’École supérieure de formation des garde-frontières et douaniers dans le cadre du cours de droit international du Département de droit; elle consiste en quatre cours d’une heure et six heures de travaux pratiques. Le texte de la Convention contre la torture figure dans le fonds de la bibliothèque virtuelle de l’École et est accessible à quiconque souhaite en prendre connaissance. Les textes internationaux qui régissent l’exercice de la justice en matière de droits de l’homme sont aussi étudiés dans le cadre des programmes de droit pénal, de procédure pénale, d’instruction pénale et de criminologie.

312. L’École d’administration de l’État et de la société forme les grand commis de l’État, à savoir les responsables des divers ministères et départements ministériels, des administrations locales à divers niveaux, des partis politiques et des organisations sociales.

313. Pour améliorer les qualifications des responsables du parquet, les Cours supérieurs de formation de la Procurature générale ont inclus à leur programme des modules didactiques tels que «Le ministère public et l’application des lois en matière d’exécution des décisions de justice ainsi que dans les lieux de détention», «Le statut juridique des personnes en détention provisoire ou incarcérées», «Les traits distinctifs de l’application d’une mesure d’amnistie visant des personnes qui purgent leur peine», «Les fondements de la libération anticipée, l’allègement de la peine et la relégation», et «Les peines autres que la privation de liberté et les problèmes posés par leur exécution».

314. Les Cours supérieurs ont publié plusieurs ouvrages relatifs à la traite des êtres humains, à la corruption et à la torture. Ils éditent un périodique, le Vestnik («Courrier»), où paraissent des articles consacrés à la protection des droits et libertés fondamentales dans le domaine de la justice et ont publié des manuels tels que «Questions d’actualité sur la lutte contre la traite des êtres humains», «L’Exercice des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre la criminalité, le trafic de drogue et le terrorisme».

315. Les Cours supérieurs ont aussi organisé des séminaires et conférences. C’est ainsi que le 15 février 2010 s’est tenue à Fergana une conférence-débat sur la responsabilité dans les affaires de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la suite de laquelle a été éditée une brochure sur ce thème. Le 27 septembre 2010 la municipalité de Samarkand a organisé conjointement avec la Procurature régionale une conférence-débat sur le thème des droits de la femme en Ouzbékistan et les problèmes d’égalité entre les sexes. Le 14 mars 2011, une conférence-débat a été organisée conjointement avec le Médiateur parlementaire sur les défis que pose la mise en œuvre de la Convention contre la torture.

316. Le Ministère de l’intérieur compte au sein de sa structure trois établissements d’enseignement supérieur: l’École du Ministère de l’intérieur, l’École militaire et technique supérieure de Tachkent et l’École technique supérieure de lutte contre l’incendie. Les documents internationaux relatifs aux droits de l’homme sont inscrits au programme d’étude de ces trois établissements.

317. À l’initiative de la Direction de la protection des droits de l’homme et de la sécurité juridique du Ministère de l’intérieur, l’École du Ministère de l’intérieur a créé en janvier 2009 une chaire de théorie et pratique des droits de l’homme. Le cursus en est conçu comme suit:

En deuxième année le programme des études comporte une matière intitulée «Théorie générale des droits de l’homme (en tout, 40 heures, dont 20 heures de cours magistral, 8 heures de travail en séminaire et 12 heures de formation personnelle);

Les cours supérieurs prévoient une matière intitulée «Les droits de l’homme et l’activité des forces de maintien de l’ordre» (en tout, 40 heures, dont 12 heures de cours magistral, 18 heures de travail en séminaire et 10 heures de formation personnelle);

Les cours supérieurs de formation des sous-officiers ont à leur programme une «préparation juridique» avec un module «droits de l’homme et activités des forces de maintien de l’ordre» (en tout, 16 cours);

Les stages de formation continue des officiers de police ont à leur programme des cours sur les thèmes suivants: «Les normes internationales en matière de respect des droits de l’homme dans les activités des forces de maintien de l’ordre» et «Le respect des droits de l’homme dans l’activité des services du Ministère de l’intérieur».

318. Le Ministère de l’intérieur dispose aussi de quatre centres de formation et d’amélioration des compétences des sous-officiers qui ont à leur programme d’enseignement des cours sur les normes internationales et la législation nationale en matière de protection des droits de l’homme.

319. L’École supérieure du Ministère de l’intérieur organise régulièrement des événements didactiques consacrés à la protection des droits de l’homme, et notamment à la lutte contre la torture.

320. Le 23 août 2010, en coopération avec le Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan, un stage de formation sur l’exercice des droits de l’homme dans les maisons d’arrêt a été organisé pour 50 agents de la Direction générale de l’administration pénitentiaire qui suivaient un stage de formation continue à l’École supérieure du Ministère de l’intérieur.

321. L’École supérieure du Ministère de l’intérieur a organisé du 1er au 24 août 2010 des stages pour les agents des services et sous-divisions de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, qui ont bénéficié de cours de formation continue autour du thème «Nature et contenu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre de l’activité des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur».

322. Le 25 février 2011 a eu lieu à l’École supérieure du Ministère de l’intérieur un stage de formation sur le rôle et les tâches des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur en matière de développement d’une culture des droits de l’homme. Il était destiné à 25 responsables et responsables adjoints des services du Ministère au niveau des municipalités et des districts.

323. Du 16 au 18 mars 2011, un séminaire de formation international a été organisé sur le thème «Les tâches des services du Ministère de l’intérieur dans la mise en œuvre du Plan national d’action en vue de donner effet aux conclusions formulées par le Comité des droits de la femme à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan sur l’application des dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes».

324. Le 14 avril 2011a été mis sur pied, en collaboration avec le Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan, un séminaire de formation sur les droits et libertés fondamentales dans les activités des forces de l’ordre. Y ont participé 25 agents des services opérationnels du Ministère de l’intérieur, de la Direction principale de la police de Tachkent et de la Direction de la police de la région de Tachkent.

325. Le 27 mai 2011 une table ronde a été organisée avec les étudiants de deuxième et troisième année de l’École supérieure sur le thème «Les droits de l’homme, valeur éminente», dans le cadre de laquelle ont été prononcées et discutées des interventions relatives à la Convention contre la torture et à la prévention du recours illicite à la force du côté des services chargés de faire respecter la loi.

326. Le 31 mai une conférence-débat à l’échelle de tout le pays a rassemblé des membres de la Chambre législative de l’Oliy Majlis et des représentants de la Procurature générale, du Ministère de la justice et de la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Ministère de l’intérieur) autour du thème: «L’intégration des dispositions de la Convention contre la torture dans la législation ouzbèke (art. 235 du Code pénal)». Des experts internationaux y étaient invités: Mme Heather Huhtanen (États-unis), MM. Friedrich Schwindt (Allemagne), Pierre Pouchairet (attaché de sécurité intérieur pour l’Asie centrale de l’Ambassade de France, en résidence à Almaty, Kazakhstan), Marcin Wydra (Pologne) et Marc Labalme (France).

327. La Direction de la protection des droits de l’homme et de la sécurité juridique du Ministère de l’intérieur, conjointement avec l’École supérieure, ont édité un recueil d’instruments juridiques nationaux et internationaux en matière de lutte contre le trafic d’êtres humains en 2009, un manuel sur les droits de la femme dans le droit national et international en 2010 et, en 2011, un guide à l’attention des intervenants et conférenciers intitulé: «Les activités du Département de l’intérieur dans le domaine de la protection des droits de l’homme», où sont abordées les problèmes de prévention et d’élimination de la torture.

328. Le Département de l’intérieur a ajouté aux textes normatifs règlementant la sélection des futures fonctionnaires des procédures complémentaires qui s’appliquent aux nouvelles recrues. Il s’agit avant tout pour les candidats de connaître la Constitution et les instruments normatifs internationaux dans le domaine de l’exercice et de la protection des droits de l’homme, de passer des tests de connaissance des normes minimales de comportement avec la population et de satisfaire aux normes de préparation physique et psychologique ainsi que de se montrer aptes au dialogue.

329. Par exemple, en décembre 2010 plus de 2 000 stagiaires, étudiants et officiers ont été testés sur des points d’exercice et de protection des droits de l’homme et, ayant achevé leur formation, ont été nommés à des postes d’officiers ou de sous-officiers.

330. Lors de l’examen des candidatures en vue d’une nomination, d’une mutation ou d’une promotion, les membres de la commission d’évaluation accordent une attention particulière à la formation des agents ainsi qu’à leur connaissance des normes internationales ratifiées par l’État ainsi que des objectifs des réformes juridiques et judiciaires engagées en Ouzbékistan.

331. Pendant la période 2008-2010 et lors des sept premiers mois de 2011, la Direction de la protection des droits de l’homme et de la sécurité juridique du Ministère ouzbek de la justice a organisé, avec le concours d’experts internationaux et d’organismes internationaux de protection des droits de l’homme comme le bureau du Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan et les représentations régionales du PNUD et du CICR, une vingtaine de séminaires de formation d’agents des forces de l’ordre. À l’issue de ces séminaires, des diplômes et certificats ont été remis à quelque 450 fonctionnaires.

332. C’est ainsi qu’en décembre 2009 la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur a organisé un séminaire de formation sur le thème: «Prévention, qualification, évaluation et documentation des cas de torture et autres formes de traitements inadmissibles conformément aux normes internationales et à la législation nationale», auquel ont pris part des agents de services du Ministère, des médecins légistes et des responsables du système d’exécution des peines.

333. En février, mars et avril 2009, le Ministère de l’intérieur et le Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan, avec le soutien d’experts de la Fondation des droits de l'homme d'Helsinki, ont organisé dans les villes de Tachkent, Fergana, Termez, Boukhara et Khiva un cycle de séminaires de formation sur le thème «Les fondements théoriques des droits de l’homme et les normes internationales en la matière» pour que les fonctionnaires des services de l’intérieur prennent connaissance des normes juridiques internationales dans le domaine de la protection des droits de l’homme et qu’ils aient une idée claire du concept de «torture». À l’issue de ces stages, des certificats ont été remis à 150 fonctionnaires.

334. Le 5 mai 2009, un séminaire de formation s’est tenu à l’École supérieure du Ministère de l’intérieur, destiné aux agents des services de formation et des services opération du Ministère sur le thème «Les droits de l’homme et la déontologie des organes chargés de faire appliquer la loi». Y participaient des experts internationaux de l’OSCE détachés de l’École supérieure de sécurité du Ministère de l’intérieur autrichien. Vingt-trois fonctionnaires des services de maintien de l’ordre ouzbeks ont participé à ce stage, qui s’est déroulé sur le mode interactif.

335. En 2010, le représentant du PNUD en Ouzbékistan et la Direction de la protection des droits de l’homme et de la sécurité juridique du Ministère ouzbek de l’intérieur ont organisé cinq stages de formation sur le thème «La mise en œuvre des dispositions des traités internationaux dans l’activité des forces de l’ordre» à l’intention des fonctionnaires des services de protection des droits de l’homme et de sécurité juridique, de la police criminelle, des organes d’instruction, des services de prévention des infractions, des services du personnel et de l’inspection du personnel, du service médical, des services d’exécution des peines et de maintien de l’ordre du Ministère au niveau de la République du Karakalpakstan et des provinces de Khorezm, Boukhara, Samarkand, Navoï, Djizak, Tachkent, Namangan, Andijan et Fergana, de la Direction de l’administration pénitentiaire de Tachkent et de la Direction de la sécurité dans les transports. À cette occasion, les fonctionnaires ont pu se familiariser avec les dispositions de la Convention contre la torture. Des diplômes et certificats ont été remis aux 125 participants.

336. À l’initiative de la Direction de la protection des droits de l’homme et de la sécurité juridique du Ministère ouzbek de l’intérieur, des bibliothèques et salles de lecture d’ouvrages de droit ont été créées dans toutes les unités du Ministère de l’intérieur et dans les organismes territoriaux, le but étant de permettre aux fonctionnaires d’améliorer leurs connaissances juridiques en matière de protection des droits de l’homme. Ces collections sont régulièrement enrichies de nouvelles parutions.

337. En 2009, le Centre ouzbek des droits de l’homme a mis gracieusement à la disposition de la Direction des droits de l’homme et de la sécurité juridique du Ministère de l’intérieur plus de 10 000 livres et brochures (17 titres) traitant de la protection des droits de l’homme.

338. En 2010 le Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan a mis gracieusement à la disposition de la Direction des droits de l’homme et de la sécurité juridique du Ministère de l’intérieur plus de 600 livres de droit (16 titres) traitant de questions de droits de l’homme et édités en Ouzbékistan.

339. En 2011, la Représentation régionale du CICR en Ouzbékistan a mis gracieusement à la disposition de la Direction des droits de l’homme et de la sécurité juridique du Ministère de l’intérieur plus de 450 manuels de droit humanitaire international et 1 500 exemplaires d’un opuscule édité par le CICR sur les normes de comportement des agents chargés de faire respecter la loi.

340. Toute cette littérature juridique a été remise aux services et unités territoriales du Ministère de l’intérieur pour qu’elle vienne enrichir ses bibliothèques et salles de lecture.

341. Dans tous les services du Ministère de l’intérieur des formations ont été mises en place, qui permettent au personnel d’étudier les instruments internationaux en matière de droits de l’homme; pendant les sept premiers mois de 2011, environ 2 500 formations de ce type ont eu lieu.

342. En 2010 des affiches sur la loi relative aux recours individuels et sur les lignes téléphoniques confidentielles du Ministère de l’intérieur ont été tirées à plus de 10 000 exemplaires en ouzbek, russe et karakalpak et apposées dans tous les services des forces de l’ordre du pays, ainsi que dans les établissements d’enseignement et de formation, les locaux des collectivités locales et tous lieux publics du pays.

343. En 2010, la Direction de la protection des droits de l’homme et de la sécurité juridique du Ministère de l’intérieur a édité, avec le soutien du Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan, un manuel en ouzbek intitulé «L’agent des services de l’intérieur comme défenseur des droits de l’homme» (4 000 exemplaires), ainsi qu’un calendrier éphéméride pour 2011 intitulé «La loi sur les recours individuels» (400 exemplaires). Avec l’appui du Représentant régional du PNUD en Ouzbékistan, un calendrier sur le thème des «Normes internationales en matière de droits de l’homme dans l’activité des forces de l’ordre» a été tiré à 120 exemplaires.

344. Avec le concours de l’ambassade d’Allemagne en Ouzbékistan, le Centre ouzbek des droits de l’homme et la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Ministère de l’intérieur) ont publié une brochure intitulée: «Les Droits des condamnés: normes internationales et nationales», en russe et en ouzbek.

345. En vue d’améliorer les connaissances en droit au sein de la population, les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur et de ses organismes territoriaux mènent un travail d’information de grande ampleur pour mieux faire comprendre les dispositions de la législation nationale et les normes des instruments internationaux en matière de protection des droits de l’homme.

346. Pendant le premier semestre 2011, la Direction de la protection des droits de l’homme et de la sécurité juridique, avec d’autres services du Ministère de l’intérieur et de ses organes territoriaux, ont fait 1 483 interventions dans les médias: 461 à la télévision, 546 à la radio, 454 dans la presse écrite et 22 dans des revues. Parmi les 2 072 initiatives qui ont été prises et réalisées dans le domaine de l’information, on compte 954 conférences, 861 tables rondes, 235 séminaires et 22 conférence-débats. Ces réunions se sont tenues dans des centres urbains (945) ou dans des zones rurales (1 053) et, en tout, 124 068 personnes y ont participé. Soixante-dix-sept ouvrages ont été publiés, dont 24 manuels et 15 ouvrages de référence, ainsi que 39 recueils d’interventions et de rapports et 188 matériels didactiques, dont 150 affiches et 27 opuscules.

347. Le Centre de formation permanente des juristes du Ministère ouzbek de la justice fait partie des établissements qui prennent part à cet effort d’amélioration des capacités professionnelles.

348. Depuis qu’existe le Centre, il a formé plus de 11 000 étudiants; chaque année, près de 2 000 juristes viennent s’y recycler et améliorer leurs compétences. Ce sont notamment des agents des services judiciaires ou des tribunaux, des magistrats stagiaires, des avocats, des notaires, des professeurs de droit ainsi que des fonctionnaires des services juridiques de l’administration publique, d’entreprises, d’institutions ou d’organisations publiques ou privées.

349. La formation des magistrats stagiaires se fait en deux étapes. Dans un premiers temps, les stagiaires étudient au Centre. Ils suivent des cours et des séminaires, participent à des tables rondes et à des travaux pratiques en compagnie de magistrats confirmés et rencontrent des responsables et des agents de services judiciaires ou des forces de l’ordre. Au cours de la seconde étape, ils effectuent un stage dans des tribunaux. Ensuite, ils passent un examen sur des sujets tant théoriques que pratiques. S’ils sont admis, ils reçoivent un certificat de fin d’études de candidat à la magistrature. Il convient de souligner que seules les personnes à qui le certificat a été remis sont admises à se présenter à l’examen de la Commission supérieure de qualification.

350. Le programme du Centre de formation permanente des juristes prévoit des cours sur des thèmes comme les normes internationales en matière de procédure équitable, la signification de la Convention contre la torture, les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme ou autres thèmes pour contribuer à donner aux juges, candidats à la magistrature et avocats l’habitude de prêter attention aux allégations de recours à la torture pendant l’instruction préliminaire.

351. En 2007-2008, des cours spéciaux ont été organisés à l’intention des juges sur les dispositions légales relatives à l’abolition de la peine de mort et à l’instauration de l’habeas corpus ; les cours à l’attention des agents des services judiciaires portaient sur les normes internationales en matière de droits de l’homme. Des cours ont également été consacrés aux moyens dont disposent les tribunaux pour examiner scrupuleusement les plaintes et requêtes qui leur parviennent de personnes impliquées dans des affaires pénales et qui font état de tortures et autres méthodes illicites utilisées pour obtenir des aveux.

352. Les programmes de formation des magistrats nouvellement nommés ainsi que des juges des instances pénales au niveau des districts et régions comprennent des cours et travaux pratiques spécialement consacrés aux moyens de mettre en évidence dans une procédure pénale les atteintes aux droits et libertés fondamentales stipulées dans l’article 235 du Code pénal et dans les articles 17, 46, 48 et 88 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire les cas de recours par les services d’enquête et d’instruction à la torture et à d’autres moyens illicites vis-à-vis des suspects et inculpés.

353. Pour améliorer encore le système de formation initiale et continue des agents de services de maintien de l’ordre, pour faciliter les échanges de données d’expérience dans ce domaine avec les pays étrangers et contribuer à la définition des grandes orientations de la réforme des études juridiques, le Centre de formation des juristes s’emploie, avec le soutien du Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan, à renforcer ses activités.

354. C’est dans ce cadre que, depuis le 10 décembre 2009, le Centre, désormais équipé de tout le matériel moderne, exerce la fonction de centre de documentation sur les droits de l’homme. Il centralise les publications sur la question (plus de 2 000 titres) ainsi que les bases de données thématiques sur les normes internationales en matière de procédure judiciaire équitable.

355. Le 5 juin 2009, le Centre a organisé une conférence-débat internationale sur le thème «Problèmes actuels de formation des agents des services judiciaires et des forces de l’ordre en matière de droits de l’homme». Y ont participé des juristes et experts internationaux des États-Unis, de Russie, de France, du Japon et du Belarus, ainsi que des représentants d’organisations internationales.

356. Du 9 au 19 novembre 2010, le Centre et le Coordonnateur de projets de l’OSCE ont organisé une série de séminaires internationaux sur le thème «Les normes internationales en matière d’administration de la justice: questions d’ordre pratique» à Tachkent (9 et 10 novembre), Ourgentch (12 novembre), Boukhara (15 novembre), Samarkand (17 novembre) et Fergana (19 novembre). Un expert des États-Unis a participé aux travaux de ces séminaires.

357. Les 8 et 9 juin 2010, un séminaire sur le thème «Les spécificités du système judiciaire: l’expérience de l’Allemagne et de l’Ouzbékistan» a été organisé par le Centre, la Fondation Friedrich Ebert et l’École supérieure de la Procurature générale de l’Ouzbékistan. Y ont participé le juge Gert Wehling, spécialiste du droit public (Hambourg) et W. Lapins, représentant de la Fondation Friedrich Ebert en Asie centrale.

358. Les 7 et 8 avril 2010, conjointement avec la Fondation Friedrich Ebert et avec la participation du magistrat allemand Gert Wehling, un séminaire de formation a eu lieu autour du thème «Les spécificités de l’administration de la justice: l’expérience de l’Allemagne et de l’Ouzbékistan». Il a rassemblé une cinquantaine de candidats à la magistrature pénale.

359. Les 4 et 5 mai 2010, conjointement avec la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale (IRZ), un séminaire de formation a été organisé sur le thème «La responsabilité pénale des mineurs: les législations allemande et ouzbèke».

360. Dans le cadre de l’application des recommandations du Comité contre la torture (par. 17), davantage d’attention est accordée à la formation des médecins en matière de mise au jour et de documentation des cas de torture et de traitements cruels.

361. À Tachkent, le Département d’anatomie pathologique et de médecine légale de l’Institut de formation continue des médecins organise des cycles spécialisés et des cours consacrés à la détection des symptômes médicaux et biologiques de tortures et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

362. C’est ainsi qu’entre 2088 et 2011 286 spécialistes d’établissements de médecine légale du pays ont assisté à des cours de spécialisation dans le cadre des cycles d’expertise médico-légale.

363. La Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère ouzbek de l’intérieur, conjointement avec le Ministère de la santé et avec le bureau régional pour l’Asie centrale de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ont organisé du 16 au 19 décembre 2008 un séminaire de formation sur le thème «Détermination, évaluation et documentation des cas de torture et autres traitements illégaux» à l’intention de 35 membres du personnel sanitaire et de 15 autres employés d’établissements pénitentiaires ainsi que de 15 experts médico-légaux du Ministère ouzbek de la santé.

364. Entre 2008 et 2011, 554 médecins et membres du personnel sanitaire du système d’exécution des peines ont reçu une formation, dont 90 se sont familiarisés avec les méthodes de détection des traces de torture. Cette formation a bénéficié à 87 médecins en 2008, à 116 en 2009, à 73 en 2010 et à 52 pendant le premier semestre de 2011.

365. À partir de 2010, une formation a commencé à être fournie au personnel sanitaire de rang intermédiaire dans le cadre du Centre ouzbek de formation continue des infirmières et préparateurs en pharmacie. En 2010, 48 infirmières ont bénéficié de ce service et, au premier semestre 2011, 88.

Article 11

366. Entre 2008 et 2011 des mesures législatives, didactiques et autres mesures de programme ont été prises pour améliorer les conditions de détention des personnes en garde à vue, arrêtées ou inculpées.

367. En 2011 une loi a fixé les conditions de détention lors d’une procédure pénale; elle vise à mieux protéger les droits des personnes en garde à vue et détenues, notamment leur droit à ne pas être soumises à la torture et à d’autres traitements cruels.

368. Pour mieux protéger les droits des prévenus, des compléments ont été introduits à l’article 18 du Code d’exécution des peines qui stipulent que, lors de l’examen des plaintes et lors des vérifications auxquelles il procède de son propre chef concernant les cas d’atteinte aux droits, libertés et intérêts légitimes des justiciables, le Médiateur parlementaire a le droit de se rendre sans entraves sur les lieux d’exécution des peines. L’article 79 du Code d’exécution des peines précise que la correspondance que les inculpées adressent au Médiateur ne peut faire l’objet d’une censure.

369. L’article 10 du Code d’exécution des peines précise les garanties apportées au droit du prévenu à être assisté d’un avocat, lequel peut protester contre des actes et décisions de l’administration, du procureur et du tribunal, demander à l’administration des attestations, références et autres documents, ainsi que rencontrer l’inculpé en tête-à-tête.

370. Une contribution importante a été apportée à l’amélioration de la protection juridique des personnes en détention avec la loi modifiant et complétant certains textes législatifs de l’Ouzbékistan en vue d’améliorer le statut des avocats, loi que le Code de procédure pénale a complétée par des dispositions visant à:

Admettre l’avocat à être associé à la cause dès l’inculpation du justiciable ou dès que sa qualité de suspect lui est signifiée, ou à partir du moment où il est placé en garde à vue (art. 211 du Code de procédure pénale);

Libérer sans délai le suspect ou l’inculpé lorsque le tribunal applique une mesure d’amnistie à la requête du procureur (art. 590 du Code de procédure pénale);

Garantir le droit de l’inculpé ou du suspect à téléphoner ou parler à son avocat ou à un parent proche pour les informer de sa mise en détention ou en garde à vue ainsi que du lieu où il se trouve, à avoir un défenseur et à le rencontrer seul à seul sans limitation du nombre et de la durée des visites, à faire des dépositions sur les circonstances de l’affaire ou à refuser d’en faire, ainsi qu’à être informé du fait que ses dépositions peuvent être retenues contre lui (art. 46 et 48 du Code de procédure pénale);

Accorder à la personne placée en garde à vue un premier entretien seul à seul avec son défenseur avant le premier interrogatoire (art. 230 du Code de procédure pénale);

Introduire dans le Code de la responsabilité administrative un article 197-1 sur l’entrave à l’exercice de la fonction d’avocat.

371. En Ouzbékistan, l’application des dispositions de la Convention contre la torture et d’autres instruments internationaux du système des Nations Unies ayant trait à des questions de torture se fait non seulement au niveau législatif mais aussi au niveau des programmes d’action.

372. Les mesures visant à améliorer les conditions de détention des personnes placées en garde à vue ou incarcérées ainsi que des prévenus sont inscrites dans le plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen du rapport national de l’Ouzbékistan dans la cadre de l’examen périodique universel (plan approuvé le 21 août 2009). Il prévoit de créer le poste de Médiateur chargé des affaires des personnes détenues dans des établissements d’exécution des peines (par. 3.2), de faire connaître aux agents des services de l’ordre les dispositions de la Convention contre la torture (par. 3.3) et de mettre en place un système de suivi indépendant des lieux d’incarcération avec la participation d’ONG et d’organisations internationales pour mieux connaître les conditions de détention des condamnés (par. 3.5).

373. Le plan national visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques approuvé le 20 septembre 2010 prévoit d’étudier la pratique internationale en matière de placement en garde à vue et de détention des auteurs d’infractions (par. 9.1), d’analyser la jurisprudence en matière d’accès de l’avocat à la personne placée en garde à vue, au suspect, à l’inculpé ou au prévenu (par. 10.1), de mettre en lumière les facteurs qui empêchent l’avocat d’exercer son droit à être associé à la cause dès la garde à vue et d’élaborer des mesures pour y remédier (par. 10.2), de mettre au point une disposition relative au statut des inspections indépendantes des cellules de garde à vue (par. 10.3).

374. Le plan national visant à donner effet aux conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan (30 août 2010) prévoit d’instaurer des inspections indépendantes annuelles dans le domaine des droits des femmes et des sanctions prises en la matière dans les institutions et d’en étudier les résultats avec des représentants de la Direction générale de l’administration pénitentiaire (par. 28) ainsi que d’analyser les cas de violences à l’égard des femmes détenues et de prendre des mesures pour protéger celles-ci (par. 29).

375. Le plan national visant à donner effet aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan prévoit notamment d’élaborer un train de mesures visant à améliorer les conditions d’incarcération des détenus (par. 5.3), d’étudier dans la pratique comment est respecté le droit des personnes placées en garde à vue, des inculpés, des prévenus et des condamnés à accéder aux services d’un avocat, d’un médecin, d’entrer en contact avec des parents et d’être protégés contre la torture (par. 6.1) et d’étudier les procédures d’application de l’Accord conclu entre l’Ouzbékistan et le CICR (par. 7.2).

376. Dans tous les services du Ministère de l’intérieur une seule et même procédure a été instaurée pour l’enregistrement des recours des justiciables, notamment des plaintes et allégations d’utilisation de méthodes illicites au stade de l’instruction préliminaire ou dans le traitement des personnes en détention provisoire ou incarcérées dans des établissements pénitentiaires. La suite donnée à ces plaintes fait l’objet d’un contrôle particulier.

377. Dans chaque établissement pénitentiaire une boîte est réservée au dépôt des recours adressés au procureur; seuls les agents de la Procurature peuvent ouvrir ces courriers. Cette correspondance ne fait l’objet d’aucune censure. Les réponses à ces recours sont du seul ressort des services de la Procurature chargés de s’assurer du respect de la loi sur les lieux de détention et dans les cellules de garde à vue.

378. Pour pouvoir répondre en temps et en heure aux plaintes éventuelles de justiciables faisant état «d’actes de torture», des lignes téléphoniques confidentielles ont été installées dans les commissariats de police et dans les établissements pénitentiaires; les justiciables peuvent les utiliser pour porter plainte auprès d’un responsable ou d’un fonctionnaire. Des salles de réception ont été mises en place et équipées et un horaire d’ouverture a été fixé, qui tient compte du temps dont disposent les personnes venues poser des questions. À l’entrée de ces établissements, des affiches indiquent les numéros des lignes téléphoniques confidentielles de tous les services du Ministère de l’intérieur.

379. L’examen des plaintes concernant des actes de torture ou d’autres traitements illicites de prévenus par un agent dans l’exercice de ses fonctions relève de la compétence de services spéciaux chargés de la sûreté intérieure (inspection du personnel), relevant eux-mêmes du Ministère de l’intérieur.

380. Tout recours avéré à la force physique, tout mauvais traitement, toute atteinte aux droits et intérêts légitimes de justiciables sont par principes sanctionnés par la direction du Ministère de l’intérieur, les fonctionnaire coupables font l’objet de mesures disciplinaires sévères et sont, en règle générale, démis de leurs fonctions; les dossiers de plaintes sont obligatoirement transmis aux services de la Procurature.

381. Entre 2008 et 2010 et pendant le premier semestre 2011, il a été adressé aux services de la Procurature 30 plaintes émanant de prévenus ou de personnes internées faisant état d’actes illicites de fonctionnaires des forces de l’ordre à leur endroit. Ces plaintes se répartissent comme suit: République du Karakalpakstan: 6, région de Tachkent: 9, région de Kachkadaria: 5, région de Navoï: 3, région d’Andijan: 3, région de Boukhara: 2, ville de Tachkent: 2.

382. Il s’avère aussi que dans quatre cas des explications ont été données aux auteurs de plaintes, dans 20 cas d’actes illicites commis par des agents des forces de l’ordre des mesures ont été prises conformément à la procédure pénale ouzbèke et dans six cas des poursuites pénales ont été engagées. À la suite de l’enquête les coupables ont été condamnés aux peines prévues par la législation nationale.

Informations sur les plaintes et recours déposés par des personnes en détention

2009 

2010 

1 er semestre 2011

1.

Total des plaintes et recours contestant une décision du tribunal

1 465

1 145

573

Au Ministère de l’intérieur (notamment à la Direction de l’administration pénitentiaire)

Aux services de la Procurature

15

10

7

Aux organes judiciaires

1 440

1 020

460

À d’autres organes de l’État

140

103

100

Au Médiateur parlementaire

10

12

6

À des organisations nationales et internationales de protection des droits de l’homme

2.

Total des plaintes et recours déposés pour d’autres raisons

20

24

10

Au Ministère de l’intérieur (notamment à la Direction de l’administration pénitentiaire)

10

12

4

Aux services de la Procurature

2

1

Aux organes judiciaires

3

3

4

Au Médiateur parlementaire

3

5

1

À des organisations nationales et internationales de protection des droits de l’homme

2

3

1

Informations sur le nombre de plaintes déposées par des justiciables pour atteinte à leurs droits fondamentaux pendant l’enquête les concernant

Années

2009

2010

2011 (6 mois)

Total des plaintes pour atteintes aux droits fondamentaux déposées envoyées aux services de l’intérieur

1 639

1 467

1 490

Plaintes pour atteinte aux droits des inculpés

2

3

3

Allégations de torture et autres traitements cruels et inhumains

17

10

13

Plaintes pour arrestation ou mise en garde à vue illégales

22

10

4

Plaintes pour poursuites pénales injustifiées

10

13

3

Plaintes pour abus d’autorité

73

31

26

Plaintes pour négligence professionnelle

34

28

19

Plaintes pour abus de pouvoir

79

38

28

Plaintes pour actes illicites des services de l’intérieur

1 210

1 225

1 280

Informations sur les mesures prises à l’issue de l’examen des plaintes déposées par les justiciables

Années

2009

2010

2011 (6 mois)

Fonctionnaires destitués de leurs fonctions

30

21

10

Fonctionnaires du Ministère de l’intérieur révoqués

55

47

25

Sanctions disciplinaires

384

248

188

Dossiers vérifiés transmis aux parquets

62

33

39

Dossiers vérifiés faisant état d’actes de torture transmis aux parquets

22

16

13

383. Des efforts ont été entrepris pour renforcer les garanties de protection des droits des personnes condamnées et appliquer les recommandations du Comité contre la torture (para. 10). On s’est employé au premier chef à améliorer les moyens techniques et matériels mis à la disposition des établissements pénitentiaires. Les cellules de garde à vue et pénitenciers existants ont été refaits et de nouveaux établissements ont été construits, qui sont conformes aux normes internationales en vigueur. En particulier, un centre de désintoxication des condamnés pharmacodépendants a été ouvert ainsi qu’une dizaine de colonies de relégation en République du Karakalpakstan et dans les régions de Tachkent, de Syr-Daria, de Djizak, de Samarkand, de Kachkadaria et de Sourkhan-Daria.

384. Près de la moitié des pénitenciers (25 établissements) sont des colonies de relégation, 17 desquelles (soit 70 %) ont des activités agricoles. Les efforts pour élargir le réseau des colonies de relégation ont pour objectif principal de rapprocher le plus possible le lieu d’exécution de la peine du lieu de résidence des condamnés avant leur arrestation et de les occuper à plein temps à produire les denrées agricoles nécessaires pour répondre aux besoins des établissements pénitenciers.

385. Dans les colonies de relégation, plus de 80 % des détenus ont déjà effectué la peine prévue par la loi et ont été transférés là à partir de camps à régime général ou sévère; ils ne sont pas surveillés par des gardiens, se déplacent librement, portent des vêtements civils, disposent d’argent et d’objets de valeur, sont employés à diverses tâches au service de l’économie nationale, s’occupent d’élevage, travaillent sur des chantiers ou dans des ateliers aux côtés de la population locale et peuvent loger avec leur famille sur le territoire de la colonie.

386. En dix ans, le nombre de personnes incarcérées dans des centres de détention a diminué de plus de la moitié en Ouzbékistan. À ce jour, le pays a un des plus faibles taux d’incarcération au monde (153 pour 100 000 habitants).

387. En Ouzbékistan, le taux de remplissage des établissements pénitenciers est en moyenne de 80 %; dans certains cas, il ne dépasse pas 30 %, et dans le seul camp de rééducation des mineurs que compte le pays, il n’atteint pas même 10 %.

388. Quelle que soit la peine qu’il a à purger, tout condamné reçoit trois fois par jour un repas chaud de bonne qualité (petit déjeuner, déjeuner, dîner), adapté à une activité physique normale. Chaque établissement dispose d’une cantine où les repas sont préparés et servis par des cuisiniers spécialement affectés à cette tâche. Les cantines sont équipées du matériel nécessaire. Les ustensiles et appareils de cuisine et la qualité des plats font l’objet d’un contrôle permanent par l’administration pénitentiaire et par le personnel sanitaire, ainsi que par les services compétents du Ministère de l’intérieur.

389. Les rations alimentaires des condamnés sont fixées par le gouvernement et l’administration pénitentiaire est pleinement responsable de l’application des normes en la matière. Pour les condamnés purgeant leur peine dans une colonie de quelque type que ce soit, une seule et même norme de base a été fixée. Pour les femmes enceintes, les mères qui allaitent, les malades qui se trouvent dans les infirmeries des pénitenciers ou en prison, pour les handicapés des groupes I et II ainsi que pour les condamnés mineurs qui purgent leur peine dans des camps de rééducation, les normes alimentaires sont plus élevées.

390. Les modalités de l’aide médicale aux condamnés, de la délivrance de médicaments, de l’organisation et de la mise en œuvre d’une surveillance médicale, de l’utilisation des établissements de soins préventifs et du recrutement de personnel médical sont définies par le Ministère de l’intérieur en accord avec le Ministère de la santé sur la base des «Directives en matière de soins de santé dispensés aux personnes placées en garde à vue et en détention de la Direction générale de l’administration pénitentiaire».

391. Toute personne placée en garde à vue ou incarcérée pour purger sa peine est obligatoirement soumise à un examen médical approfondi. Les détenus font également l’objet chaque année d’examens préventifs, et passent deux fois par an une radiographie fluorographique. Des soins sont prescrits quand une maladie est détectée. S’il faut obtenir un diagnostic plus précis, il est fait appel à des spécialistes du Ministère de la santé, au besoin en urgence, ainsi qu’à des spécialistes et établissements hospitaliers du secteur.

392. Lorsque le problème se pose d’une remise en liberté en raison d’une maladie grave ou lorsqu’il s’agit d’obtenir un certificat de la Commission médicale du Ministère du travail et de la sécurité sociale, les détenus sont transférés à l’hôpital de la prison OuYa-64/18 de Tachkent.

393. Pour protéger efficacement la santé des détenus, le Ministère de la santé et le Ministère de l’intérieur ont proposé que soit établie une liste des tâches qu’il est médicalement contre-indiqué de confier aux femmes, aux mineurs, aux détenus handicapés, âgés, malades, etc.

394. Pour lutter contre la tuberculose dans le système pénitencier ouzbek, un programme de traitement de type DOTS a été lancé en novembre 2004. Il a permis d’améliorer sensiblement l’efficacité des mesures sanitaires et de diminuer de 1,3 fois le nombre de cas de tuberculose chez les détenus, et la mortalité de 2,7 fois. Lors de l’élaboration du programme OOT8 il a été tenu compte des spécificités des lieux d’incarcération. La stratégie OOT8 prévoit de mettre graduellement en œuvre une nouvelle méthodologie de soins. À ce jour, près de 82 % des malades bénéficient d’un traitement DOTS.

395. Avec l’aide du Centre DOTS en Ouzbékistan, de l’OMS, du projet HOPE et du CDC, plus de 160 membres du personnel médical du système pénitencier ont pu se familiariser avec la stratégie OOT8. À ce jour, 603 malades en bénéficient.

396. Grâce à la mise en place de la stratégie OOT8, 87 % des personnes atteintes de tuberculose ont pu être guéries en 2010, et le taux de rechute a été ramené à 5 %. En avril 2009, un nouveau service de traitement des formes pharmaco-résistantes de tuberculose a été ouvert à l’hôpital de la prison de Tachkent. Il compte cent lits et est doté d’un équipement moderne.

397. En matière de prévention et de soin de maladies comme le VIH/SIDA ou la tuberculose, une collaboration a été mise en place entre les services de santé nationaux et des organisations étrangères et internationales comme l’OMS, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la Banque allemande pour la reconstruction et le développement, l’Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime et le Programme de gestion des frontières et d’action contre les drogues en Asie centrale lancé par l’Union européenne.

398. En mai 2008, 24 agents de la Direction générale de l’administration pénitentiaire (dont un médecin, une infirmière et un psychologue) ont suivi à Kiev (Ukraine) un stage sur la thérapie antirétrovirale en milieu carcéral dans le cadre du Programme régional de formation et d’information du Centre d’assistance et de soins en matière de VIH/SIDA en Eurasie.

399. Avec le concours de l’Institut de formation continue des médecins de Tachkent, un séminaire a été organisé en février 2009 sur le thème de la prophylaxie du VIH/SIDA. Vingt-cinq médecins du système pénitentiaire y participaient.

400. Depuis 2008, le Programme d’action de l’Union européenne contre les drogues en Asie centrale (CADAP 4) (Prévention de la consommation de drogue en prison) est appliqué dans le système pénitentiaire ouzbek. Il s’agit de mettre en œuvre dans les prisons la méthode de lutte contre la narco-dépendance «Atlantis», de renforcer les moyens matériels et techniques du système de lutte contre l’abus de drogues, de créer des conditions permettant aux toxicomanes qui ont suivi une cure et sont sortis de prison de se réadapter et de se resocialiser par le biais d’un centre d’aide sociale et de réinsertion. C’est ainsi qu’en septembre 2009 un centre de réinsertion a été mis en place au pénitencier de Tchirtchik dans le cadre du programme CADAP, avec un financement de l’Union européenne et l’aide du PNUD. En 2010 le projet CADAP 5 a été mis en train; il prévoit la création d’un nouveau centre de réinsertion de type «Atlantis» dans le cadre de la branche de Navoï de la Direction générale de l’administration pénitentiaire.

401. Pour que les détenus puissent exercer une occupation utile à la société, il existe au sein des colonies pénitentiaires des entreprises industrielles dotées d’une capacité de production significative dans le domaine du textile, de la couture, de l’industrie du caoutchouc, des machines-outils et des matériaux de construction.

402. Lorsqu’ils sélectionnent des candidats à des postes de production, les établissements pénitentiaires prennent en compte leur profession ou leur spécialité, leur niveau d’études et les aptitudes pratiques qui leur seront nécessaires pour travailler dans un atelier, l’objectif étant que ces employés sachent non seulement maîtriser le processus de production mais aussi assurer la formation professionnelle des détenus.

403. Les établissement pénitentiaires dispensent des cours de niveau secondaire et assurent la formation professionnelle des détenus sans qualification pour que ceux-ci puissent travailler dans la colonie et trouver un emploi après leur libération.

404. Le processus didactique et la formation sont organisés conformément aux textes normatifs des instances responsables de l’éducation et sous réserve du respect du régime de détention, de l’emploi du temps et des dispositions relatives à l’isolement de telle ou telle catégorie de détenus. Une école et des ateliers d’apprentissage réservés aux détenus sont installés dans la zone de résidence.

405. Ces huit dernières années, des moyens matériels supplémentaires ont été mis à la disposition des salons de coiffure et ateliers de couture des centres de détention pour femmes et pour hommes ainsi que de la colonie de relégation de la région de Zangiat. Les détenus ont pu bénéficier d’une formation dans les disciplines suivantes: principes de base de la couture, réalisation de motifs en grains de verre, coiffure et confiserie. Entre 2003 et 2010, 850 détenus ont reçu une formation.

406. Quand la formation est terminée et que les stagiaires ont réussi l’examen de fin d’études, les établissements de formation leur remettent un document officiel qui atteste leur niveau de qualification. Ces attestations sont conservées avec les effets personnels des détenus et leur sont remises à la levée d’écrou.

407. Conformément aux dispositions du Code d’exécution des peines, le nombre de visites et de conversations téléphoniques, de paquets et envois auquel un détenu a droit est fonction du type d’établissement pénitentiaire où il se trouve et de ses conditions de détention.

408. Les personnes qui exécutent leur peine dans une colonie de relégation ont le droit de recevoir des visites sans limitation. Celles-ci doivent avoir lieu en règle générale en dehors des heures de travail. À la demande d’un détenu, une visite peut être autorisée en dehors des limites de la colonie de relégation.

409. Les détenus peuvent téléphoner et recevoir paquets et envois sans limitation (art. 114 du Code d’exécution des peines).

410. Les détenus purgeant leur peine dans une colonie de relégation ont aussi droit à un congé payé annuel de quinze jours ouvrables. Ce congé donne droit à sortir du territoire de la colonie de relégation selon les modalités prévues aux articles 82 et 91 du Code d’exécution des peines.

411. Les personnes qui purgent leur peine dans des pénitenciers de régime général ont droit à recevoir en une année quatre visites de courte durée et quatre visites de longue durée, à avoir six conversations téléphoniques et à recevoir six paquets et six envois (art. 117 du Code d’exécution des peines).

412. Les détenus purgeant leur peine dans un pénitencier à régime sévère ont droit à recevoir en une année trois visites de courte durée et trois visites de longue durée, à avoir quatre conversations téléphoniques et à recevoir quatre paquets et quatre envois (art. 121 du Code d’exécution des peines).

413. Les détenus purgeant leur peine dans un pénitencier à régime particulier ont droit à recevoir en une année deux visites de courte durée et deux visites de longue durée, à avoir trois conversations téléphoniques et à recevoir trois paquets et trois envois (art. 121 du Code d’exécution des peines).

414. Les détenus purgeant leur peine dans une prison ont droit à recevoir en une année deux visites de courte durée et une visite de longue durée, à avoir deux conversations téléphoniques et à recevoir deux paquets et deux envois (art. 123 du Code d’exécution des peines).

415. Dans les colonies de rééducation, les détenus ont droit à recevoir en une année six visites de courte durée et six visites de longue durée, à avoir 12 conversations téléphoniques et à recevoir six paquets et six envois (art. 125 du Code d’exécution des peines).

416. Les condamnés à la détention à vie et qui purgent leur peine dans des établissements à régime sévère ont droit à recevoir en une année une visite de courte durée, à avoir une conversation téléphonique et à recevoir un paquet et un envoi.

417. Les condamnés à la détention à vie et qui purgent leur peine dans des conditions ordinaires ont droit à recevoir en une année une visite de courte durée et une visite de longue durée, à avoir deux conversations téléphoniques et à recevoir deux paquets et deux envois.

418. Les condamnés à la détention à vie et qui purgent leur peine dans les conditions d’un régime allégé ont droit à recevoir en une année deux visites de courte durée et une visite de longue durée, à avoir trois conversations téléphoniques et à recevoir trois paquets et trois envois (art. 137 du Code d’exécution des peines).

419. De surcroît, les condamnés peuvent bénéficier d’une autorisation à sortir du lieu où ils purgent leur peine de détention. L’article 82 du Code d’exécution des peines dispose que les condamnés peuvent bénéficier d’une autorisation à sortir du lieu où ils purgent leur peine de détention pendant une durée ne dépassant pas sept jours non compris le voyage aller et retour (quatre jours au maximum) pour des raisons exceptionnelles (décès ou maladie grave d’un proche parent, événement causant un préjudice matériel important au détenu ou à sa famille). Ces sorties sont accordées dans les limites du territoire ouzbek. Les demandes de sortie sont examinées par l’administration pénitentiaire dans les 24 heures qui suivent leur dépôt. La décision est fonction de la personnalité du détenu, de sa conduite et des documents présentés à l’appui de la demande.

420. En outre, un détenu noté pour sa bonne conduite, pour sa bonne volonté dans le travail et l’étude et pour sa participation active aux activités de rééducation peut bénéficier de mesures d’incitation sous la forme d’une autorisation à recevoir plus de paquets ou envois, à avoir plus de visites ou plus de conversations téléphoniques et de meilleures conditions de détention conformément à l’article 102 du Code d’exécution des peines, ce qui se traduit dans les pénitenciers à régime général ou à régime sévère par une visite, une conversation téléphonique ou un paquet en plus.

Informations sur les mesures d’encouragement s’appliquant aux détenus

2008 

2009 

2010 

1 er semestre 2011 

Total des détenus ayant bénéficié de mesures d’encouragement

25 068

22 425

25 605

12 314

hommes

22 772

20 805

23 576

11 357

femmes

2 031

1 397

1 881

875

mineurs

265

223

148

82

Nombre de détenus ayant bénéficié d’une amélioration de leurs conditions d’incarcération (non compris les personnes en colonies de relégation),

8 726

5 991

7 452

3 608

dont :

hommes

7 945

5 526

7 050

3 378

femmes

669

381

316

203

mineurs

112

84

86

27

Informations sur les sanctions disciplinaires prononcées contre des détenus

2008 

2009 

2010 

1 er semestre 2011 

1.

Nombre de détenus ayant reçu un avertissement,

1 082

1 458

1 386

525

dont:

hommes

855

1 010

994

412

femmes

221

448

389

113

mineurs

6

3

2.

Nombre de détenus réprimandés,

4 406

4 678

5 019

2 450

dont:

hommes

4 211

4 520

4 836

2 369

femmes

183

154

175

76

mineurs

12

4

8

5

3.

Nombre de détenus privés de conditions d’incarcération allégées

149

205

132

107

hommes

95

173

111

98

femmes

54

31

21

8

mineurs

1

1

4.

Nombre de détenus envoyés dans des quartiers disciplinaires

hommes

6 880

6 562

6 795

3 411

femmes

155

120

144

64

mineurs

3

8

3

1

5.

Nombre de détenus violant sciemment les règles de détention transférés d’une colonie de relégation vers un pénitencier à régime général ou sévère

482

532

506

179

6.

Nombre de détenus mis au cachot

775

721

702

361

dont:

hommes

773

715

694

355

femmes

2

6

8

6

mineurs

421. Conformément à l’article 12 du Code d’exécution des peines, les détenus jouissent de la liberté de conscience et ont donc le droit de professer la religion de leur choix ou de n’en professer aucune. À leur demande, des ministres d’un culte officiellement enregistré peuvent être invités. Ils ont le droit de célébrer des rites religieux, d’utiliser des objets de culte et de la littérature religieuse.

422. Conjointement avec le Comité des cultes du Conseil des ministres, avec la Direction spirituelle des musulmans d’Ouzbékistan et l’Université islamique de Tachkent, la Direction de l’administration pénitentiaire assure sur le plan organisationnel comme sur le plan pratique des interventions de nature didactique et préventive auprès des détenus ainsi que des agents du système pénitentiaire. Des rencontres, séminaires, débats et soirées sont organisés avec des membres du clergé et des islamologues au cours desquels sont retracés l’histoire de l’islam et son développement.

423. Les bibliothèques du système pénitentiaire comptent plus de 20 000 volumes de littérature religieuse, dont plus de 10 000 sont consacrés à des questions de droit, 91 000 ouvrages de littérature et plus de 21 000 livres et éditions sur des thèmes divers. Au total, le fonds du système est riche de 171 000 ouvrages.

424. Les détenus peuvent s’abonner à des journaux et revues, notamment de nature religieuse comme le journal Islom nouri ou la revue Khidoyat. En outre, la Direction de l’administration pénitentiaire abrite le comité de rédaction du journal Vakt («Le Temps»), dont le lectorat est constitué par les détenus et par le personnel du système pénitentiaire. Ce journal accorde une attention particulière aux questions juridiques et à la religion; il publie aussi des textes juridiques normatifs, s’intéresse à la vie des établissements, au travail des détenus et aux activités culturelles.

425. Pour améliorer le système de contrôle indépendant des pénitenciers, une directive a été adoptée le 30 novembre 2004 sur le processus d’organisation des visites d’établissements pénitentiaires par des membres du corps diplomatique et par des représentants d’ONG internationales, d’ONG locales à but non lucratif et des médias. Les membres du corps diplomatique, les représentants d’ONG internationales et de médias étrangers adressent des demandes en ce sens au Ministère ouzbek des affaires étrangères, et les organisations non gouvernementales enregistrées auprès du Ministère ouzbek de la justice s’adressent à ce dernier.

426. Les ONG nationales et internationales et autres représentants de la société civile autorisés à se rendre dans les lieux de détention peuvent rencontrer toutes les catégories de détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires ouzbeks.

427. Les ONG nationales et internationales organisent divers séminaires de formation à l’intention du personnel des établissements pénitentiaires. Depuis 2010, par exemple, un séminaire de ce type se déroule avec le soutien de l’Association allemande des universités populaires autour de thèmes comme «Les fondements de la psychologie carcérale et les particularités psychologiques des détenus» ou «La déontologie de l’agent du système pénitentiaire». Y participent des spécialistes du Comité de la femme et du Centre des services psychologiques.

428. Sur la base de l’accord conclu en 2001 avec le CICR, les visites humanitaires aux personnes incarcérées se sont poursuivies. Rien qu’en 2010, 57 visites humanitaires dans 18 pénitenciers ont permis de rencontrer 18 265 prisonniers, dont 807 (parmi lesquels, 113 femmes) faisaient l’objet d’un suivi individuel.

Informations sur les visites de pénitenciers en 2008-2010 et pendant le 1er semestre 2011

2008

2009

2010

I er semestre 2011

Total

1.

Par des membres de l’Oliy Majlis

1

1

1

-

3

2.

Par le Médiateur parlementaire

9

3

4

3

19

3.

Par le CICR

21

21

56

35

133

4.

Par d’autres organisations internationales

8

2

4

1

15

5.

Par des membres du corps diplomatique

6

28

26

10

70

6.

Par des ONG sans but lucratif, des membres de communautés locales

1

4

1

3

9

7.

Visites du CICR dans la colonie de Jaslyk

2

3

1

6

429. Du 1er au 7 décembre 2009, avec l’aide de l’Ambassade d’Allemagne en Ouzbékistan et de la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale, des membres du Centre ouzbek des droits de l’homme et de la Direction générale de l’administration pénitentiaire se sont rendus en Allemagne pour se familiariser avec les modalités de protection des droits et libertés fondamentales des détenus dans les prisons allemandes.

430. Ce voyage, qui se situait dans le cadre de l’accord de coopération conclu entre le Centre ouzbek des droits de l’homme et l’Ambassade d’Allemagne en Ouzbékistan, visait à faire connaître le fonctionnement des établissements pénitentiaires allemands en vue d’élaborer des recommandations sur la mise en place d’un système indépendant de suivi des pénitenciers d’Ouzbékistan et d’améliorer les mécanismes de protection des droits des détenus ainsi qu’à publier une brochure sur les normes nationales et internationales de protection des droits des détenus et de leurs familles.

431. Il est ressorti de la visite de trois établissements pénitentiaires allemands que, pour mettre en place un système de suivi indépendant des établissements pénitentiaires en Ouzbékistan, il semble indiqué de constituer pour chacun une commission sociale rassemblant des élus locaux, des représentant d’ONG, de communautés locales, d’institutions scientifiques et d’établissements d’enseignement, des représentants régionaux du Médiateur parlementaire, ainsi que d’inscrire des dispositions relatives à ces commissions sociales dans le Code ouzbek d’exécution des peines et dans les lois sur les services de l’État au niveau local et sur les communautés locales.

432. L’étude de l’expérience acquise par les établissements pénitentiaires d’Allemagne a abouti à la rédaction et à la publication d’une brochure intitulée «Les Droits des détenus: normes nationales et internationales» (en russe et en ouzbek). Des séminaires et stages de formation sur le respect des droits des détenus et de leurs familles ont aussi été organisés à l’intention des directeurs d’établissements pénitentiaires. Cette brochure a été présentée en décembre 2010 à une centaine d’agents du système pénitentiaire par le Centre ouzbek des droits de l’homme et la Direction générale de l’administration pénitentiaire avec le concours de l’Ambassade d’Allemagne en Ouzbékistan.

433. En septembre 2009, le Coordonnateur de projets de l’OSCE en Ouzbékistan a organisé à l’intention des agents du système pénitentiaire ouzbek un voyage d’étude en Finlande, en Pologne et en Lettonie pour y étudier les procédures et conditions d’exécution des peines de détention à perpétuité.

434. Entre le 28 novembre et le 2 décembre 2011, des représentants du Centre ouzbek des droits de l’homme et de la Direction de l’administration pénitentiaire se sont rendus en République tchèque et en Slovaquie pour y étudier le fonctionnement des établissements pénitentiaires. Au cours de cette visite, ils ont pu rencontrer dans les deux pays des parlementaires, des membres d’organisations nationales de défense des droits de l’homme et des agents du système pénitentiaire, et se rendre dans des prisons.

435. Cette initiative se situait dans le cadre du projet de l’OSCE de promotion de l’application des normes internationales dans les établissements pénitentiaires ouzbeks. À ce titre, le Coordonnateur de projets a mis à la disposition de la Direction de l’administration pénitentiaire du matériel informatique et une vingtaine d’ouvrages sur les droits de l’homme (en tout, 950 exemplaires), qui ont été répartis entre les établissements pénitentiaires de toutes les régions du pays.

436. L’organisation de stages de formation aux normes pénitentiaires internationales destinés au personnel subalterne du système carcéral est aussi actuellement à l’étude.

437. En application du paragraphe 19.1 (par. 23 des recommandations) du plan national d’action visant à donner effet aux conclusions et recommandations adoptées par le Comité contre la torture à sa trente-neuvième session (Genève, 5-23 novembre 2007), une étude a été menée sur le transfert du système d’exécution des peines, qui ne relèverait plus du Ministère de l’intérieur mais du Ministère de la justice. La législation de pays comme la Fédération de Russie, les États-Unis, le Japon, la France, l’Allemagne et la Slovénie a été étudiée à cet effet.

438. Les études comparées des législations pénales et des systèmes d’exécution des peines des pays susmentionnés qui ont été menées ont abouti à des recommandations sur le bien-fondé d’un transfert de juridiction du système ouzbek d’exécution des peines entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice.

Article 13

439. L’Ouzbékistan dispose d’une assise législative et d’un système institutionnel qui permettent de recevoir et d’examiner les plaintes déposées contre des agents des forces de l’ordre pour traitements contraires à la loi, et notamment pour torture.

440. Les textes qui consacrent l’exercice du droit de porter plainte en cas de torture et de voir sa plainte examinée dans un délai normal par des services compétents de l’État sont notamment:

L’article 35 de la Constitution, qui dispose que chacun a droit, à titre individuel ou conjointement avec d’autres personnes, à déposer des plaintes et recours auprès des services compétents de l’État ou de représentants de la nation.

Les dispositions de l’article 35 de la Constitution, telles qu’elles sont concrétisées dans la loi sur les plaintes individuelles du 13 décembre 2002, qui définit non seulement les modalités et délais de dépôt des plaintes auprès des services compétents de l’État mais les droits des justiciables à participer personnellement à l’examen de leur plainte par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant et à avoir accès au dossier de vérification de leurs allégations. Les articles 20 et 21 de la loi font obligation aux services de l’État chargés de l’examen de la plainte de prendre sans tarder des mesures pour remédier à des actes (ou à une négligence professionnelle) contraires à la loi, de faire la lumière sur les causes et conditions de l’atteinte aux droits, libertés fondamentales et intérêts légitimes des personnes ainsi que de prendre des mesures de dédommagement et de compensation pour le tort subi.

L’article 44 de la Constitution, qui garantit à chaque citoyen la protection des tribunaux pour défendre ses droits et libertés fondamentales, son droit à porter plainte en justice en cas d’actes et décisions illégitimes de services de l’État, de fonctionnaires ou d’organismes sociaux.

Les modalités de mise en œuvre de l’article 44 de la Constitution, qui sont fixées en détail dans la loi du 30 août 1995 relative aux recours judiciaires contre des décisions et actions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens. Cette loi dispose que si un citoyen qui défend ses droits selon des modalités extrajudiciaires ne reçoit pas dans un délai d’un mois de réponse à sa plainte ou se voit signifier un refus, il peut saisir le tribunal de son domicile ou du lieu où se trouve le service qui fait l’objet de la plainte. La plainte est examinée au civil.

Conformément aux articles 10 à 16 de la loi du 24 août 2004 sur le Médiateur parlementaire, celui-ci peut examiner les plaintes de ressortissants ouzbeks et d’étrangers se trouvant sur le territoire ouzbek ou de personnes apatrides ayant trait à des actions ou à la négligence d’organismes ou de fonctionnaires qui constituent des atteintes à leurs droits, libertés fondamentales et intérêts légitimes et procéder à une enquête. Si le déclarant a recouru à d’autres moyens de défense de ses droits et n’est pas satisfait des décisions adoptées, le Médiateur est tenu de faire connaître à l’organisation ou au fonctionnaire dont les actions ou la négligence lèsent les droits des justiciables ses conclusions et recommandations en vue de rétablir le plaignant dans ses droits après avoir reçu dans un délai maximal d’un mois une réponse motivée. Le Médiateur est en droit d’adresser aux services compétents des demandes de poursuites contre les personnes dont les actes constituent de façon avérée une atteinte aux droits de l’homme.

L’article 7 de la loi sur la Procurature du 29 août 2001 oblige les services de la Procurature à examiner les recours et plaintes des justiciables et les requêtes des personnes morales, de prendre des mesures pour les rétablir dans leurs droits et protéger leurs intérêts légitimes ainsi que de recevoir personnellement les justiciables et représentants des personnes morales À la lumière des déclarations et autres recours faisant état d’infractions, les services de la Procurature vérifient si les organismes publics ont bien respecté les lois relatives au respect des droits et libertés fondamentales des justiciables dans leurs activités de lutte contre la criminalité, d’instruction de délits, de gestion de quartiers de garde à vue, de maisons d’arrêt ou d’établissements d’exécution de peines et si les tribunaux se sont bien acquittés de leur tâche. Une fois examinées les plaintes des justiciables, les services de la Procurature prennent des mesures contre les personnes coupables d’infractions en engageant des poursuites pénales et une procédure pour faute administrative. En cas d’atteinte aux droits de groupes socialement vulnérables défendus par voie judiciaire, des poursuites sont engagées devant le tribunal.

L’article 18 de la loi ouzbèke du 29 septembre 2011 sur la détention pendant la procédure pénale, qui garantit aux personnes en garde à vue ou en détention provisoire le droit d’être informées de leurs droits et obligations, des procédures de dépôt de recours et plaintes, de déposer elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur défenseur ou représentant légal leurs recours et plaintes quant à la légalité et au bien-fondé de leur détention et aux atteintes à leurs droits, libertés fondamentales et intérêts légitimes. L’article 19 de cette même loi décrit en détail la procédure d’acheminement de recours et de plaintes.

441. En Ouzbékistan, un groupe de travail interministériel a été créé pour étudier dans quelle mesure les services de maintien de l’ordre respectent les droits de l’homme. Outre de hauts fonctionnaires chargés de faire respecter les lois, en font partie des responsables du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, du Centre ouzbek des droits de l’homme, des services du Médiateur parlementaire et d’ONG. Siègent aussi aux réunions de ce groupe de travail des représentants de l’Association nationale des ONG sans but lucratif ouzbèkes, du Comité des femmes d’Ouzbékistan, de l’Ordre des avocats et d’autres institutions de la société civile.

442. Lors de ses réunions, le groupe de travail interministériel examine les déclarations, notamment celles qui ont été adressées au Comité ouzbek des droits de l’homme, relatives aux agissements illicites de fonctionnaires des services de l’ordre, procède à leur vérification et prend une décision en conséquence. Il examine attentivement les allégations d’actes de torture et autres formes de traitements illicites portées contre les services de l’ordre. Ce groupe de travail a siégé le 24 février 2010, le 27 décembre 2010 et le 5 avril 2011.

443. Au cours du premier trimestre 2011, le groupe de travail interministériel a été saisi d’informations présentées par la Procurature relatives au bilan de l’année 2010 en matière de recours à la torture et d’autres formes de traitements dégradants par des fonctionnaires des services de l’ordre et de non-respect par ceux-ci des obligations internationales découlant de la Convention contre la torture.

444. Au quatrième trimestre 2011, le groupe de travail sera saisi d’informations analogues pour l’année 2011 ainsi que d’informations sur l’état de la mise en œuvre des conclusions et recommandations du Comité contre la torture à sa 39e session (Genève, 5-23 novembre 2007).

445. Il convient de noter qu’à l’heure actuelle l’État, par le biais des services de la Procurature, soumet à une surveillance et à un suivi renforcés l’application par les ministères, administrations, forces de l’ordre, services publics et organismes décentralisés des dispositions de la loi sur les plaintes individuelles.

446. Au cours du premier semestre 2011, les services de la Procurature, après avoir étudié les causes et circonstances des atteintes à cette loi, ont déposé devant l’administration 1 423 demandes en réparation d’atteintes à cette loi, 577 recours contre des décisions de services ou de fonctionnaires contraires aux dispositions de la loi et 563 avertissements à l’adresse de fonctionnaires coupables d’atteintes inadmissibles. Ils ont aussi prononcé des sanctions pour responsabilité disciplinaire, administrative ou matérielle contre 2 699 personnes. Des poursuites pénales pour violation grave de la loi ont été engagées contre quinze personnes.

447. Les services de la Procurature accordent une attention particulière aux plaintes relatives aux violations des droits de mineurs. Pendant la période à l’étude, les parquets ont été saisis à 24 000 reprises de questions de ce type, des sanctions pour responsabilité disciplinaire, administrative ou matérielle ont été prononcées contre 20 000 fonctionnaires, le montant total des dédommagements librement consentis s’est élevé à 212,2 millions de soums, et 462 poursuites pénales ont été engagées.

448. Sur les 65 827 plaintes qui ont été déposées auprès des parquets, 26 381 ont été directement examinées par ces derniers et ont reçu satisfaction; 54 139 déclarants ont été reçus personnellement avant d’être rétablis dans leurs droits dans les formes prévues par la loi.

449. Pour mieux faire connaître les dispositions de la loi sur les plaintes individuelles et d’autres textes, les services de la Procurature ont lancé 69 008 mesures et initiatives d’information, et sont intervenus 12 853 fois dans les médias, dont 3 702 fois à la télévision.

450. Au niveau des parquets comme de l’ensemble du système, le suivi des plaintes et dépositions des justiciables portant sur des actes illégaux commis par des fonctionnaires des services de l’ordre est assuré.

451. Entre 2008 et 2010 ainsi que pendant le premier semestre de 2011, 10 226 plaintes et dépositions de ce type ont été déposées, dont 428 comportaient des allégations de torture. Après examen de ces dernières 27 affaires pénales ont été engagées, instruites et portées devant les tribunaux et des peines appropriées ont été prononcées à l’égard des personnes reconnues coupables.

452. Pour prévenir tout traitement illégal de personnes en état d’arrêt ou inculpées, les parquets vérifient tous les dix jours la légalité des gardes à vue dans les commissariats. En outre, les procureurs contrôlent tous les mois le bien-fondé du maintien des personnes en détention provisoire et, au cours de cet exercice, vérifient les plaintes et allégations des détenus. S’il s’avère éventuellement que des lois ont été violées, le parquet prend les mesures qui s’imposent.

453. Conformément aux recommandations du Comité contre la torture (par. 12), des efforts ont été entrepris pour étudier la pratique en matière d’investigation des plaintes pour torture et traitement illicite, pour condamner et punir les coupables de pareils actes et suspendre de leurs fonctions les auteurs des infractions prévues à l’article 235 du Code pénal.

454. L’analyse des données pour les années 2004-2008 montre que les affaires pénales portées devant les tribunaux ont concerné 45 personnes, dont 25 ont été condamnées à de lourdes peines de privation de liberté et cinq à des travaux d’utilité publique; en application d’une mesure d’amnistie, 13 personnes ont été graciées.

455. Selon les chiffres dont on dispose pour 2008 concernant les actes illicites commis par des agents de la force publique, la Procurature générale a reçu 2 222 recours et plaintes, soit 163 de moins qu’en 2007 (2 385). Sur ce chiffre, 1 643 recours et plaintes (contre 1 728 en 2007) visaient des agents du Ministère de l’intérieur, 29 (contre 42) le Service de lutte contre la fraude fiscale, le trafic de devises et le blanchiment de fonds, 195 (contre 207), la Commission fiscale, 60 (contre 96) le Service des douanes, 7 (contre 4) le Service de la sécurité nationale, et 109 (contre 91) les tribunaux.

456. Sur le nombre total de plaintes et allégations, 104 (contre 189) portaient sur le recours à la torture et autres traitements illicites, 12 (contre 29) sur une mise en détention illégale, 5 (contre 3) sur le recours illicite à des mesures de contrainte et 18 (contre 17) sur des perquisitions, confiscations, etc. illégales.

457. Les vérifications des plaintes pour recours à la torture et autres traitements illégaux ont débouché dans neuf cas sur des poursuites pénales engagées contre des agents des forces de l’ordre, lesquels, conformément à la législation en vigueur, ont été destitués.

458. Dans les six affaires pénales dont les tribunaux ont été saisis en 2008, aucun des agents des forces de l’ordre traduits en justice pour recours à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a échappé aux sanctions prévues par la loi.

459. En 2010, les parquets ont enregistré 3 317 plaintes et recours (contre 3 089 en 2010) relatives à des agissements illicites d’agents de la force publique. Sur ce nombre, 2 674 (contre 2 377) concernaient des agents du Ministère de l’intérieur, 277 (contre 289) des agents de la Commission fiscale, 131 (contre 89) des agents du Ministère de la justice, 73 (contre 57) des agents du Service des douanes, 60 (contre 109) des agents des services judiciaires, 29 (contre 41) des agents du Service de lutte contre la fraude fiscale, le trafic de devises et le blanchiment de fonds, 20 (contre 37) la Procurature, 4 (contre 3) des agents du Service de la sécurité nationale et 49 (contre 87) d’autres services.

460. Sur le nombre total de plaintes et recours enregistrés, 92 (contre 146) avaient trait à des actes de torture et autres traitements dégradants. Après vérification de ces dépositions, des poursuites en application de l’article 235 du Code pénal ont été engagées dans sept cas (sept en 2009 aussi).

461. Il ressort des chiffres du premier trimestre de 2011 que 758 plaintes ont été déposées, dont 14 pour recours à la torture et à d’autres traitements illicites. Une affaire criminelle a été instruite et portée devant la justice.

462. Les services du Ministère de l’intérieur s’emploient inlassablement à prévenir et rendre impossible la torture. Selon l’instruction ministérielle no 43 en date du 7 février 2003, une seule et même procédure d’enregistrement des dépositions des citoyens s’applique dans tous les services du Ministère, y compris pour les plaintes et allégations de recours à des méthodes illicites d’investigation, de traitement des personnes en garde à vue ou des détenus. La direction du Ministère soumet à un contrôle particulier la vérification de ces plaintes.

463. Conformément à l’instruction no 173 en date du 16 décembre 2008, une Commission centrale pour l’application des droits de l’homme a été créée dans les services du Ministère de l’intérieur. Elle relève du ministre. Des commissions semblables ont été constituées dans tous les services territoriaux du Ministère à l’échelle du pays. Lors de ses sessions mensuelles, elle examine les résultats des activités menées par les services structurels et organes territoriaux du Ministère de l’intérieur pour protéger les droits de l’homme, notamment en ce qui concerne le traitement des justiciables, l’accueil réservé aux citoyens par les fonctionnaires, la présence de bureaux de réception et leur état. Le suivi de l’application des droits de l’homme fait l’objet d’un examen. À l’échelle de tout le pays, il existe dans tout service du Ministère de l’intérieur une boîte pour déposer des plaintes.

464. À chaque fois qu’il apparaît qu’il y eu recours à la violence physique, mauvais traitement ou atteinte aux droits et intérêts légitimes des personnes, les responsables du Ministère de l’intérieur infligent une sévère réprimande et de lourdes sanctions disciplinaires aux fonctionnaires coupables, qui sont en règle générale destitués. Les dossiers des contrôles effectués au niveau des services sont obligatoirement transmis au parquet.

Informations sur les plaintes déposées auprès des services du Ministère de l’intérieur

2009

2010

I er semestre 2011

1.

Nombre total des plaintes déposées au Ministères de l’intérieur et dans ses branches territoriales:

1 639

1 467

1 490

2.

Pour violation des droits des prévenus

2

3

3

3.

Pour actes de torture

17

9

13

4.

Pour inertie des services

26

10

13

5.

Pour arrestation ou mise en garde à vue illégales

22

10

4

6.

Pour inculpation d’innocents

10

13

3

7.

Pour abus d’autorité

73

31

26

8.

Pour négligence professionnelle

34

28

19

9.

Pour abus de pouvoir

79

38

28

10.

Pour violation de la loi sur les plaintes individuelles

143

84

90

11.

Pour d’autres atteintes à la loi

1 210

1 225

1 280

Informations sur les résultats de l’examen des plaintes déposées auprès du Ministère de l’intérieur

2009

2010

I er semestre 2011

1.

Fonctionnaires destitués de leurs fonctions

30

21

10

2.

Fonctionnaires du Ministère de l’intérieur révoqués

55

47

25

3.

Sanctions disciplinaires

384

248

188

4.

Dossiers transmis aux parquets

62

33

39

465. En Ouzbékistan, une grande attention est apportée à la prévention de la torture et d’autres traitements cruels au sein des forces armées.

466. Toutes les plaintes portant sur le recours à la torture contre des militaires placés en garde à vue ou en état d’arrestation, notamment les plaintes des inculpés, de leurs familles ou de leurs avocats, sont portées dans un registre des plaintes et dépositions relatives aux infractions («formulaire no 1») de la Procurature militaire et sont examinées conformément aux dispositions de l’article 329 du Code de procédure pénale.

467. Pendant la période 2008-2011, aucune plainte pour recours à la torture n’est parvenue aux services de la Procurature militaire, et aucun examen de ce type n’a donc eu lieu.

468. En même temps, une affaire pénale instruite par la Procurature militaire a été portée devant la Cour suprême de la République du Karakalpakstan. Trois fonctionnaires du Ministère de l’intérieur du Karakalpakstan étaient accusées d’avoir commis une infraction aux termes de l’alinéa b de la deuxième partie de l’article 235 du Code pénal. En 2009, la Cour a décidé que l’un des inculpés pouvait bénéficier d’une mesure d’amnistie et a condamné les deux autres à des peines de détention.

469. L’étude des plaintes et recours que les justiciables ont adressés au Médiateur parlementaire fait apparaître une augmentation annuelle du nombre de plaintes que les justiciables déposent pour défendre leur liberté et l’inviolabilité de leur personne. Si par exemple la proportion des plaintes en cette matière était de 21,5 % en 2009, elle atteignait en 2010 23,4 %.

20102009200820072006Nombre total des plaintesPlaintes pour non-respect du droit à la liberté et à l’inviolabilité de la personne(2006-2010)Droit à la vie, à la liberté et à l’inviolabilité de la personne

470. En 2010, 51 plaintes ont été déposées pour recours à des méthodes illicites; 37 ont fait l’objet d’un contrôle et dans deux cas les dires des déclarants ont été confirmés. Vingt-sept plaintes pour recours à des méthodes illicites ont été déposées par des femmes, et 24 par des hommes. Pour apporter une réponse à ces plaintes et prendre les mesures qui s’imposent, le Médiateur parlementaire a transmis 45 d’entre elles à la Procurature générale et 12 au Ministère de l’intérieur.

Informations sur les plaintes adressées au Médiateur parlementaire

2010

2009

2008

Total des plaintes reçues

Dont plaintes vérifiées

Dont plaintes ayant reçu satisfaction

Total des plaintes reçues

Dont plainte s vérifiée s

Dont plaintes ayant reçu satisfaction

Total des plaintes reçues

Dont plaintes vérifiées

Dont plaintes ayant reçu satisfaction

Désaccord quant à la mise en état d’ arrestation et en garde à vue

120

110

9

92

59

9

19

12

Désaccord quant à l’engagement de poursuites pénales

344

221

24

201

119

14

229

136

7

Sur des questions de transfert de prévenus

23

22

21

15

18

3

Sur des questions d’application de mesures d’amnistie ou de grâce

192

54

3

211

71

8

192

30

2

Sur l’aide médicale à des inculpés

23

15

1

8

8

7

4

Sur des actes illégaux d’agents du système pénitentiaire

16

17

2

11

7

8

1

Désaccord avec des actes d’agents des forces de l’ordre

496

329

69

541

293

40

268

190

12

Désaccord avec la procédure et la façon de mener l’instruction

322

221

38

495

310

44

270

117

19

Sur le changement d’une mesure de contrainte

13

9

1

10

Sur des questions d’extradition

13

2

1

7

4

2

2

Sur des questions de trafic d’êtres humains

54

41

11

Désaccord sur le recours à des méthodes d’instruction non permises

51

37

2

Total

1 667

1 078

160

1 588

886

115

1 093

495

40

472. L’étude de la répartition géographique des plaintes déposées par les justiciables en 2010 montre qu’elles sont venues en majeure partie de la région de Sourkhan-Daria(14 %), de la ville de Tachkent (13 %) et des régions de Kachkadaria (12 %), de Tachkent (11 %) et de Samarkand (9 %). C’est dans la région de Syr-Daria et en République du Karakalpakstan qu’elles ont été les moins nombreuses (3 %).

Informations sur les plaintes déposées par les justiciables selon les régions du pays

Désaccord quant à l’engagement de poursuites pénales

Sur des questions de trans fert d e prévenus

Sur des questions d’application de mesures d’amnistie ou de grâce

Sur l’aide médicale à des prévenus

Sur des actes illégaux d’agents du système pénitentiaire

Désaccord avec des actes d’agents du système pénitentiaire

Désaccord avec la procédure et la façon de mener l’instruction

Sur le changement d’une mesure de contrainte

Sur des questions d’extradition

Sur des questions de trafic d’être s humains

Désaccord sur le recours à des méthodes d’instruction non permises

Total

Région d’Andijan

2

28

2

27

2

1

19

11

1

1

2

1

97

Région de Boukhara

8

20

5

1

16

9

1

2

2

64

Région de Djizak

7

17

11

3

19

13

1

3

3

77

Région du Kachkadaria

9

28

2

11

5

1

57

47

2

11

10

183

Région de Navoï

8

24

1

5

3

25

10

2

1

3

3

85

Région de Namangan

7

25

2

12

1

17

6

1

1

1

1

74

Région de Samarkand

9

19

1

12

2

2

35

43

1

4

4

6

138

Région de Sourkhan-Daria

15

35

2

27

4

3

59

45

2

2

11

8

213

Région de Syr-Daria

3

11

3

6

17

7

2

1

1

51

Région de Tachkent

14

32

3

15

1

2

61

28

1

1

2

2

162

Région de Fergana

4

11

2

19

1

1

13

9

1

3

3

67

Région de Khorezm

3

12

7

8

11

9

7

57

Ville de Tachkent

25

41

5

27

1

3

128

73

1

2

2

308

République du Karakalpakstan

3

17

3

1

18

7

1

50

Ressortissants étrangers

3

9

1

3

1

17

Émanant de détenus

15

4

1

1

2

1

24

Total

120

344

23

192

23

16

496

322

13

13

54

51

1 667

473. Les questions de respect de la législation et des droits de l’homme en matière d’exécution des peines sont au cœur des préoccupations du Médiateur parlementaire.

474. En 2010, 43 personnes purgeant des peines de privation de liberté se sont adressées au Médiateur; 38 de leurs plaintes ont fait l’objet d’une vérification.

475. Sur ce nombre, 40 plaintes portaient sur le respect du droit à la liberté et à l’intégrité de la personne. Deux d’entre elles ont reçu une réponse positive.

476. Les recours émanant des personnes en détention et de leurs familles ont pour objet les transferts des prisonniers vers d’autres pénitenciers, les mesures d’amnistie, les traitements médicaux ainsi que les désaccords avec le comportement de certains membres du personnel pénitentiaire, les mesures disciplinaires imméritées, le recours immérité à des mesures d’exception, les retards dans l’envoi du courrier, les refus non motivés de l’administration pénitentiaire de demander au tribunal une libération anticipée, le refus de l’administration pénitentiaire d’autoriser les visites de parents et de proches.

477. Il arrive que soit porté atteinte au droit des détenus de communiquer et d’avoir des contacts avec le monde extérieur. Lorsque les personnes qui purgent leur peine se trouvent loin du lieu de résidence permanente de leurs parents, le maintien de relations constantes avec la famille, les parents et les amis pose des problèmes. En ce qui concerne les transferts de détenus, le Médiateur parlementaire a reçu 22 plaintes, dont 21 ont fait l’objet d’une vérification.

478. Depuis le 10 décembre 2004, un accord de coopération est entré en vigueur entre le Médiateur et le Ministère de l’intérieur, en application duquel des mesures conjointes sont prises pour protéger les droits des inculpés et détenus, pour rentre possible les rencontres et entretiens avec des inculpés ou des détenus et l’examen des plaintes et dépositions en vue de rétablir les justiciables dans leurs droits.

479. Pour renforcer encore la coopération et améliorer la mise en œuvre des dispositions du plan national d’action visant à donner effet aux dispositions de la Convention contre la torture, ainsi que pour appliquer l’article 4 de l’accord de coopération un projet de disposition a été élaboré, qui prévoit que le Médiateur parlementaire serait représenté dans les centres d’exécution des peines. Lors des consultations préalables il a été prévu d’affecter des représentants du Médiateur chargés des droits des inculpés et détenus dans trois établissements pénitentiaires (un pour les femmes, un pour les mineurs et le centre de détention provisoire de Boukhara).

480. En réponse à l’observation du Comité contre la torture sur la mise en détention de membres de mouvements de défense des droits de l’homme (par. 14), il a été établi qu’au cours de la période écoulée les parquets avaient reçu des plaintes émanant d’organismes internationaux, notamment du Comité des droits de l’homme, ainsi que des rapports officieux d’organisations internationales de défense des droits de l’homme comme «L’Alliance ouzbèke pour la protection des droits de l’homme» ou «Amnesty International», où il était question de poursuites pénales illégalement engagées contre de prétendus «défenseurs des droits de l’homme» dans l’exercice de leur profession, et des traitements interdits auxquels ils auraient été soumis.

481. L’enquête a montré que ces considérations émanant de prétendus «défenseurs des droits de l’homme» étaient sans fondement, ne reposaient sur aucune information digne de foi et n’avaient pas d’autre but que de ternir l’image du pays sur la scène internationale et de discréditer les réformes judiciaires et législatives entreprises en Ouzbékistan. En effet, il n’est pas arrivé que des «défenseurs des droits de l’homme» soient traduits en justice pour leur activité professionnelle en Ouzbékistan.

482. Certaines ONG à but non lucratif ont cessé leurs activités sur décision judiciaire à la suite d’une réclamation de l’organe d’enregistrement, c’est-à-dire des services chargés de s’assurer que leurs activités étaient bien conformes à leurs statuts d’ONG à but non lucratif et à la législation. L’expérience a montré que ces ONG ne s’acquittaient en fait pas de leurs fonctions, en ce sens qu’elles existaient bel et bien en tant que personnes morales et avaient un compte ouvert dans une banque, mais qu’elles ne réalisaient pas les objectifs inscrits dans leurs statuts, qu’elles n’avaient pas d’organes élus ni de personnel (ou que celui-ci n’avait pas de tâches assignées). Ces ONG ne présentaient de rapports ni à leurs organismes de tutelle ni à l’administration fiscale.

Article 16

483. Dans le cadre de ses obligations internationales au titre de la Convention contre la torture, l’Ouzbékistan s’emploie à prévenir sur les plans législatif, administratif et autres non seulement la torture, mais aussi les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 2010 et 2011, des mesures radicales ont été prises dans le pays pour libéraliser et humaniser les principaux éléments du système judiciaire et législatif: la peine de mort a été supprimée dans le Code pénal, des lois ont été adoptées sur la lutte contre le trafic d’êtres humains et sur les garanties des droits de l’enfant, un projet de loi a été mis en chantier sur l’état d’urgence et des mesures cohérentes sont prises pour prévenir et empêcher la violence domestique et les pires formes de travail des enfants.

484. Dès les premières années d’indépendance de l’Ouzbékistan, et conformément à l’observation générale no 6 du Comité des droits de l’homme, on s’est systématiquement employé à diminuer le nombre d’articles du Code pénal faisant état de la peine de mort.

485. Jusqu’en 1998, la peine de mort en tant que peine capitale figurait dans 13 articles du Code pénal. Le 29 août 1998, l’Oliy Majlis a exclu du Code pénal la peine de mort comme châtiment pour cinq types de crimes: satisfaction d’un désir sexuel avec violence et de façon contre nature (art. 119, partie 4), violation des lois et coutumes de la guerre (art. 152), attentat contre la vie du Président de la République d’Ouzbékistan (art. 158, partie 1), association de malfaiteurs (art. 242, partie 1) et contrebande (art. 246, partie 2).

486. La loi du 29 août 2001 ne maintenait la peine de mort dans le Code pénal que pour quatre infractions: assassinat avec circonstances aggravantes (art. 97, partie 2), agression (art. 151, partie 2), génocide (art. 153) et terrorisme (art. 155, partie 3).

487. Le 13 décembre 2003, l’Oliy Majlis a supprimé la peine de mort du Code pénal dans deux nouveaux articles 151 (agression) et 153 (génocide). Le Code ne conservait plus que deux articles prévoyant la peine de mort: l’article 97, partie 2 (assassinat avec circonstances aggravantes) et l’article 155, partie 3 (terrorisme entraînant mort d’homme ou autres conséquences graves).

488. Le 1er août le Président de la République d’Ouzbékistan a publié le décret OuP-3641 sur l’abolition de la peine de mort, qui stipulait qu’à compter du 1er janvier 2008 la peine de mort était abolie et qu’elle serait remplacée par une peine d’incarcération à vie ou de détention de longue durée.

489. Depuis le jour de publication du décret présidentiel, aucune condamnation à mort qui avait été antérieurement prononcée n’a été mise à exécution et c’est donc dans les faits un moratoire qui a été décidé en la matière.

490. Le 11 juillet 2007, l’Oliy Majlis a adopté la loi modifiant et complétant certains textes de loi en relation avec l’abolition de la peine de mort, qui modifie en conséquence le Code pénal ouzbek (à savoir les articles 15, 43, 50, 51, 58, 59, 60, 64, 69, 73, 76, 97 et 155). Le Code pénal remplace la peine de mort par la peine de détention à vie pour deux crimes: assassinat avec circonstances aggravantes (art. 97, partie 2) et terrorisme entraînant mort d’homme ou autres conséquences graves (art. 155, partie 3).

491. Les peines d’incarcération à vie ou de détention de longue durée ne peuvent être prononcées à l’égard de femmes, de mineurs ou d’hommes de plus de 60 ans. Le Code pénal prévoit aussi qu’une personne condamnée à l’incarcération à vie peut bénéficier d’une grâce quand elle a purgé 25 ans de sa peine.

492. L’Ouzbékistan est sensible à l’appel lancé par le Comité contre la torture (par. 19) à redoubler d’efforts pour éliminer toutes les formes de violence à l’encontre des femmes. L’activité en ce domaine se déploie suivant les orientations suivantes:

a)Ratification des instruments internationaux ayant trait à la protection des femmes et filles contre la violence. Depuis son indépendance, l’Ouzbékistan a adhéré à plus de 70 instruments internationaux de défense des droits de l’homme, qui concernent donc aussi les droits de la femme.

b)Le caractère inacceptable de toute forme de violence contre l’être humain, et donc contre les femmes et filles, est consacré dans la Constitution ouzbèke ainsi que dans les lois sur les garanties des droits de l’enfant et la lutte contre le trafic des êtres humains.

c)Le Code pénal prévoit la responsabilité du justiciable dans les cas d’infractions contre la vie, la santé ou la liberté sexuelle d’êtres humains, notamment de femmes et de filles. Il y a circonstances aggravantes quand ces infractions visent des femmes ou des filles.

d)Des mesures sont prises pour améliorer le Code pénal et adopter une législation particulière en matière de violence, qui prévoie pour les femmes et les enfants qui en sont les victimes des voies de défense pendant l’enquête préparatoire et devant le tribunal et qui criminalise les actes de violence.

e)Le 20 avril 2010, le Vice-Premier Ministre ouzbek a créé au sein du Comité ouzbek de la femme un groupe de travail chargé d’étudier l’expérience de la communauté internationale dans le domaine de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes en vue de préparer un projet de loi sur la prévention de la violence domestique.

493. En 2008 une étude a été menée sur la législation en matière de violence à l’encontre des femmes, qui a abouti à des recommandations concrètes.

494. Le programme d’action pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes s’appuie notamment sur le plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan (2010) , sur le plan national d’action visant à donner effet aux recommandations adoptées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen rapport national de l’Ouzbékistan dans la cadre de l’examen périodique universel (2009), sur le plan national d’action visant à donner effet aux recommandations du Comité des droits de l’homme à l’issu de l’examen du troisième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur le plan national d’action pour renforcer la lutte contre le trafic d’êtres humains (2008-2010) et sur le plan national d’action visant à donner effet aux dispositions des conventions 138 et 182 de l’OIT.

495. Le Comité des droits de la femme se penche régulièrement sur les causes et conséquences de toutes les formes de violences à l’encontre des femmes. Les statistiques montrent que, pour des actes de violence envers des femmes, des poursuites ont été engagées contre 3 924 personnes en 2007, 4 373 en 2008 et 1 817 en 2009.

496. Si l’on se penche sur les cas de violences à l’encontre de femmes pour l’année 2010 et le premier trimestre 2011, il en ressort qu’au cours de cette période les tribunaux ont été saisis de 270 affaires concernant 354 personnes. Dans 222 de ces affaires, 293 personnes ont été reconnues coupables et 43 affaires concernant 60 personnes se sont conclues par un non-lieu faute de preuves convaincantes. Une affaire a été renvoyée pour complément d’instruction.

497. L’étude de la pratique judiciaire montre que, s’agissant des personnes accusées d’infractions relevant de la catégorie susmentionnée, les tribunaux prononcent essentiellement des peines de privation de liberté. Si l’on prend par exemple le total des inculpés, soit 293 personnes, sept ont été condamnées à verser une amende, 38 à des travaux d’utilité publique, quatre à des peines d’internement, 34 à une peine conditionnelle et 200 à des peines de détention de durée variable. Onze inculpés ont été remis en liberté à la suite d’une mesure d’amnistie.

498. Ce sont les bureaux des services de prévention des infractions à la loi sur les plaintes individuelles qui examinent les plaintes des femmes qui se disent victimes de violences; ensuite une enquête est ouverte et les faits invoqués dans la plainte sont vérifiés. S’ils sont avérés, le dossier de l’enquête préliminaire est immédiatement communiqué aux services d’instruction du Ministère de l’intérieur.

499. Le suivi constant des femmes qui ont besoin d’être protégées contre la violence est confié aux services compétents du Ministère de la santé et du Comité des droits de la femme.

500. Des structures spéciales ont été créées pour venir en aide aux victimes de violences: «centres de crise», «lignes téléphoniques confidentielles», «centres de réinsertion sociale des femmes». Ces structures sont en place dans diverses régions du pays et apportent un soutien psychologique, médical et juridique aux femmes victimes de violences. Il existe à Tachkent un centre de réinsertion des victimes de la traite des êtres humains. Le Centre non gouvernemental d’appui aux initiatives des citoyens a créé à Tachkent, Kokanda et Navoï des services d’information pour les femmes, qui apportent aux femmes qui connaissent des difficultés dans leur famille une aide juridique et psychologique.

501. Il est prévu de créer à Tachkent un centre national d’aide sociale et juridique aux femmes et à leur famille qui relèverait du Comité ouzbek des droits de la femme.

502. Il existe dans le pays (à Andijan, Namangan, Jomboï, Fergana, Kachkadaria, Soukhan-Daria, Djizak, dans le district de Pakhtagor, à Khorezm, Navoï et Syr-Daria) dix grands centres de réinsertion des femmes et de leur famille qui apportent un soutien psychologique, juridique et social aux victimes de violences et qui contribuent aussi à aider les femmes à se former et à trouver un emploi.

503. Dans le cadre du programme de la Commission permanente du Conseil des ministres créée le 5 février 2005 et qui prévoit des mesures visant à remédier aux difficultés sociales et affectives du milieu familial en Ouzbékistan, des «lignes téléphoniques confidentielles» ont été mises en place dans les comités de défense des droits de la femme aux niveaux des districts, des municipalités et des régions. C’est ainsi notamment que, dans la région de Khrorezm, 11 de ces lignes ont été créées, auxquelles 642 personnes ont eu recours; dans la région de Kachkadaria, ce sont 16 de ces lignes qui ont été créées (686 appels) et, dans la ville de Tachkent, 14 (2 989 appels).

504. À l’échelle de tout le pays une vaste campagne a été lancée pour informer la population de la nature et des formes des violences contre les femmes et pour engager un débat sur les grandes orientations et formes principales de la prévention de la violence au sein de la famille. Les fonctionnaires de l’État, agents des forces de l’ordre, juges, travailleurs sociaux et représentants des autorités locales étudient les normes internationales en matière de lutte contre la violence dans les familles. En 2010, le Comité ouzbek des droits de la femme a organisé conjointement avec des partenaires nationaux et internationaux 23 séminaires régionaux sur le thème du renforcement des garanties juridiques apportées aux droits de la femme dans le cadre familial.

505. Les ONG sans but lucratif, communautés locales, médias, étudiants en droit ainsi que les médecins, travailleurs sociaux et syndicalistes concernés prennent une part active à cette tâche d’information.

506. Le 26 février 2009 un séminaire a été organisé sur le rôle des médias dans l’élargissement du champ des possibilités offertes aux femmes et filles en Ouzbékistan; du 2 au 4 avril 2009 un séminaire rassemblant des représentants des médias s’est tenu à Fergana sous l’égide du Centre international de formation continue des journalistes autour du thème «Le Rôle des médias dans la réalisation des droits des femmes».

507. Le 26 juin 2009 une table ronde, organisée par le Ministère de la justice, a abordé le thème de la lutte contre le trafic d’êtres humains et de l’amélioration des mécanismes d’aide à ses victimes.

508. Du 22 au 26 octobre 2009, le Centre d’appui aux initiatives des citoyens, conjointement avec le Centre de documentation «Marta» (Lettonie), l’Agence Formaper de la Chambre de commerce et d’industrie de Milan (Italie) et la Coordination italienne pour le Lobby européen des femmes ont organisé un séminaire sur le thème «La Formation de collaborateurs et de consultants pour les services féminins d’information des villes de Tachkent, Kokanda et Navoï».

509. Le 13 janvier 2010, le Comité ouzbek de la femme a organisé conjointement avec le Ministère de la justice une table ronde sur le thème «La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et les fondements juridiques de la protection des droits de la femme en Ouzbékistan», au cours de laquelle ont été abordés les éléments de la juridiction ouzbèke à partir desquels pourrait être élaboré un projet de loi relatif à la prévention de la violence à l’encontre des femmes. Les 12 et 13 mai, 19 et 20 mai et 21 juillet 2010, le Centre ouzbek des droits de l’homme, de concert avec le Comité ouzbek de la femme et le Centre d’appui aux initiatives des citoyens ont organisé avec le soutien du FNUAP dans les villes de Samarkand, Boukhara et Tachkent une table ronde sur le renforcement des garanties juridiques des droits de la femme en Ouzbékistan; le 28 mai 2010, le Comité ouzbek de la femme a tenu conjointement avec les Cours supérieurs de formation des agents des parquets et le Centre ouzbek des droits de l’homme une table ronde intitulée: «Les instruments juridiques pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes». Le 29 juin 2010 une conférence internationale a été organisée par le Centre national de réinsertion sociale des enfants et la Procurature générale sur le thème «L’Expérience internationale en matière de renforcement des garanties d’égalité des chances et des droits entre les hommes et les femmes», au cours de laquelle ont été examinées les dispositions fondamentales du projet de loi sur la prévention de la violence à l’encontre des femmes.

510. L’Ouzbékistan présente périodiquement à l’ONU et aux organes créés en application de conventions internationales des informations sur la lutte contre la violence à l’encontre des femmes. Dans le cadre de la campagne internationale de collecte d’informations globales sur la violence à l’encontre des femmes, l’Ouzbékistan a notamment répondu au questionnaire relatif à la «Base de données coordonnées du Secrétaire général de l’ONU sur la violence à l’égard des femmes», à l’enquête du Rapporteur spécial sur la question de la violence contre les femmes et aux questions sur l’application des résolutions 62/136 (Amélioration de la condition de la femme en milieu rural) et 62/206 (Participation des femmes au développement) de l’Assemblée générale des Nations Unies.

511. Depuis 2008, s’inspirant des recommandations du Comité contre la torture (par. 20), l’Ouzbékistan a pris des mesures systématiques pour lutter contre la traite des êtres humains aux niveaux de la législation, des programmes d’action et des institutions.

512. Le 17 avril 2008, une loi a été adoptée sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui consacre la définition de ce concept. Selon l’article 3 de cette loi, la traitre d’êtres humains se définit comme le recrutement, le transport, le transfert, le recel ou la réception d’êtres humains aux fins de leur exploitation, qui s’opèrent en menaçant de recourir ou en recourant effectivement à la violence ou à d’autres formes de contrainte, en pratiquant l’enlèvement, la fraude, la tromperie ou l’abus d’autorité ou de situation de faiblesse, ou bien par la subornation sous forme de sommes versées ou d’avantages accordés pour obtenir le consentement d’une personne responsable d’une autre personne. On entend par exploitation d’êtres humains la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou des usages comparables à l’esclavage, l’asservissement ou encore le prélèvement sur des personnes d’organes ou de tissus humains.

513. La loi fixe aussi la liste et les compétences des instances publiques chargées de prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir, mettre au jour et faire cesser la traite d’êtres humains, pour en atténuer les conséquences et apporter une aide aux personnes qui en sont victimes. Ce sont notamment le Ministère de l’intérieur, le Service de la sécurité nationale, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la santé.

514. La loi désigne l’organe chargé de coordonner les activités des instances de l’État qui luttent contre le trafic d’êtres humains: la Commission interministérielle de lutte contre la traite d’êtres humains, et ses structures régionales.

515. La loi aborde les problèmes de l’aide juridique, psychologique et médicale à apporter aux victimes de la traite d’êtres humains, de leur réinsertion professionnelle, de leur emploi et de leur logement temporaire; elle prévoit aussi les mesures de protection dont doivent bénéficier les victimes de la traite d’êtres humains qui souhaitent contribuer à l’identification des personnes soupçonnées de se livrer à ce trafic.

516. En vue de mettre en application la loi contre la traite des êtres humains, le Président ouzbek a adopté le 8 juillet 2008 un décret sur le renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains, qui approuve le plan national d’action 2008-2010 pour renforcer la lutte contre la traite des êtres humains, la décision de la Commission interministérielle de lutte contre la traite d’êtres humains, ainsi que la composition de la commission placée sous la responsabilité du Procureur général.

517. Conformément à la loi modifiant et complétant le Code pénal ouzbek en ce qui concerne la traite des êtres humains, l’article 135 du Code pénal stipule désormais que «la traitre d’êtres humains, c’est-à-dire l’achat ou la vente d’une personne ou encore le recrutement, le transport, le transfert, le recel ou la réception de cette personne aux fins de son exploitation sont passibles d’une peine de privation de liberté de trois à cinq ans.

Si ces mêmes actes sont commis:

a)Par enlèvement, avec recours à la violence ou menaces de violence ou avec d’autres formes de contrainte;

b)Sur deux personnes ou plus;

c)Sur une personne dont le coupable sait qu’elle est en situation de faiblesse;

d)Sur une personne en situation de dépendance matérielle ou autre par rapport au coupable;

e)De façon répétée ou par un dangereux récidiviste;

f)En réunion avec entente préalable;

g)Dans le cadre de relations de service;

h)Avec transfert de la victime hors des frontières de l’Ouzbékistan ou rétention illégale de celle-ci à l’étranger;

i)Avec utilisation de faux documents ou bien avec confiscation, dissimulation ou destruction des documents attestant l’identité de la victime;

j)En vue d’obtenir un organe à des fins de transplantation;

ils sont passibles d’une peine de privation de liberté de cinq à huit ans.

Si ces mêmes actes:

a)Sont commis sur une personne dont le coupable n’ignore pas qu’elle a moins de 18 ans;

b)Entraînent la mort de la victime ou ont pour elle de graves séquelles;

c)Sont commis par un récidiviste particulièrement dangereux;

d)Sont commis en réunion ou dans l’intérêt d’un groupe organisé;

ils sont passibles d’une peine de privation de liberté de 8 à 12 ans.»

518. Sur décision du Conseil des ministres en date du 5 novembre 2008, un Centre de réinsertion et de protection des victimes de la traite d’êtres humains relevant du Ministère du travail et de la protection sociale a été créé. Cette décision précise sa capacité (30 lits), ses fonctions, son statut et le mode de financement de ses activités.

519. Le 24 novembre 2009, la Cour suprême en assemblée plénière a adopté une décision relative à la jurisprudence en matière de traite des êtres humains. Elle y éclaircit le sens et la teneur de l’article 135 du Code pénal sur la traite des êtres humains et appelle l’attention des magistrats sur la présence dans la qualification de cette infraction d’éléments d’exploitation humaine et de travail forcé, ainsi que d’autres particularités.

520. Les normes législatives qui ont été adoptées rendent possible un travail systématique de prévention de la traite des êtres humains, notamment sous la forme de l’exploitation sexuelle des femmes.

521. Selon les données statistiques disponibles, le nombre de poursuites judiciaires engagées par les parquets ouzbeks en application de l’article 135 du Code pénal s’est élevé pour la période 2008-2010 et pendant les sept premiers mois de 2011 à 2 957, réparties comme suit: 2008: 670, 2009: 1 242, 2010: 718, sept premiers mois de 2011: 327 (contre 430 pour la même période de l’année précédente).

522. En tout, des poursuites pénales pour traite d’êtres humains ont été engagées contre 3 136 personnes.

Personnes mises en causes en application de l’article 135 du Code pénal ou reconnues comme victimes (par sexe)

Victimes

Personnes mises en cause

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

2008

324

2 617

2 941

195

452

647

2009

644

4 016

4 660

403

839

1 242

2010

499

1 826

2 325

342

505

847

7 mois de 2011

283

720

1 003

224

176

400

Total 10 929

10 929

3 136

523. Pendant les sept premiers mois de 2011, des proxénètes ont recruté à des fins de prostitution 28 personnes mineures, réparties comme suit: Tachkent: 15; région d’Andijan: 3; République du Karakalpakstan, régions de Syr-Daria et Tachkent: 2; régions de Boukhara, Sourkhan-Daria et Khorezm: 1.

524. Le Centre de réinsertion et de protection des victimes de la traite d’êtres humains de Tachkent a été construit dans des délais rapides et cet établissement moderne a été inauguré le 18 novembre 2009. Il fonctionne sur la base du principe selon lequel les victimes de la traite des êtres humains ne doivent souffrir d’aucune discrimination et ont droit au respect de leur vie privée et personnelle, à un soutien social et juridique ainsi qu’à un suivi individuel.

525. Depuis que le Centre fonctionne, les agents du Ministère de l’intérieur y ont adressé plus de 550 victimes de la traite des êtres humains, dont 434 ont bénéficié de soins spéciaux. Sur l’ensemble des femmes qui ont séjourné dans le Centre, 168 (dont 154 victimes d’exploitation sexuelle) ont bénéficié de soins spéciaux.

526. L’étude des causes de l’exploitation sexuelle et des circonstances qui la favorisent montre que le plus souvent on a fait croire aux femmes qu’elles auraient un travail bien rémunéré à l’étranger dans le domaine des services, de la restauration ou de l’industrie. Les femmes ainsi recrutées appartiennent souvent à des catégories socialement vulnérables qui ont besoin de revenus. Les recruteurs sont souvent des amis et connaissances des futures victimes qui gagnent leur confiance, ainsi que d’anciennes prostituées résidant dans des pays étrangers.

527. Les agents de la Direction de la protection des droits de l’homme et de l’assistance juridique du Ministère de l’intérieur, conjointement avec ceux d’autres services et organes territoriaux du Ministère chargés de la prévention de la traite des êtres humains, et notamment des femmes, organisent des conférences, des séminaires et des tables rondes dans les établissements d’enseignement et de formation, les municipalités, les organisations et les entreprises.

528. Le nombre de conférences, séminaires et tables rondes organisés s’élevait en 2009 à 61, en 2010 à 46 et, pendant les sept premiers mois de 2011, à 41. En 2010, 79 372 rencontres, causeries et conférences ont été organisées sur des questions de droit, notamment sur la prévention de la délinquance des mineurs et des jeunes et sur la protection des droits de la femme: 24 310 dans les municipalités, 720 sur les campus universitaires, 11 632 avec des lycéens et étudiants d’instituts techniques et professionnels, et 43 610 avec des élèves des écoles. On a compté 2 481 interventions dans les médias, dont 614 à la télévision, 1 095 à la radio et 772 dans la presse écrite.

529. En 2011, 41 394 rencontres, causeries et conférences ont été organisées sur des questions juridiques, notamment sur la prévention de la délinquance des mineurs et des jeunes et sur la protection des droits de la femme: 10 062 dans les municipalités, 292 sur les campus universitaires, 6 743 avec des lycéens et étudiants d’instituts techniques et professionnels, et 24 297 avec des élèves des écoles. Ces initiatives ont bénéficié d’un large écho dans les médias.

530. Les 30 et 31 mai 2008 un séminaire s’est tenu dans le cadre du bureau régional pour l’Asie centrale de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) sur le thème de l’amélioration de la législation ouzbèke en relation avec la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le 29 mars 2010, le Comité ouzbek de la femme a organisé un séminaire de formation consacré à la protection et à la réinsertion, dans le cadre de la législation ouzbèke, des victimes de la traite d’êtres humains.

531. L’usage est désormais établi de tenir régulièrement des réunions de la Commission interministérielle de lutte contre la traite d’êtres humains pour faire le point de la situation en la matière dans les différentes régions du pays. Le 14 avril 2010, par exemple, la réunion a été consacrée à la situation dans les régions de Navoï et de Djizak.

532. On relèvera le rôle que jouent dans la lutte contre la traite d’êtres humains des ONG sans but lucratif comme le Comité ouzbek de la femme, le Conseil de la Fédération des syndicats, la Fondation Makhalla, le mouvement de jeunesse «Kamolot» et le Centre d’information sur la jeunesse «Istikbolli avlod».

533. Le mouvement «Kamolot» s’emploie à prévenir la traite des êtres humains, en particulier des jeunes et des femmes. Dans le cadre d’un ensemble de mesures spécialement conçues à cette fin, l’accent est mis sur l’amélioration des connaissances juridiques des jeunes et de leurs parents, sur leur information en matière de traite des êtres humains et des conséquences qu’elle entraîne.

534. Pour contribuer à l’orientation professionnelle des jeunes qui habitent dans des localités rurales éloignées et pour les aider à trouver un emploi, des centres de services sociaux pour les jeunes ont été créés au sein des antennes du Mouvement aux niveaux des régions, municipalités et districts,. On en compte aujourd’hui 97, dans le cadre desquels 331 groupes d’étude se réunissent activement.

535. Ces groupes d’étude ont permis entre 2006 et 2010 de donner une formation professionnelle à 250 000 personnes (36 243 pendant le premier semestre de 2011). Cinquante-sept pour cent de ces étudiants étaient des jeunes filles.

536. En 2011, conjointement avec le Fondation Nouroni, le Comité ouzbek de la femme, la Direction des affaires intérieures et l’ONG «Istikbolli avlod» ont organisé des rencontres et des tables rondes intitulées «Ne pas se vendre en esclave», «Rester vigilant», «Ne pas consentir à la servitude»; des films vidéo («Adachganlar kismati», «Zhakholat tchangalida») ont été projetés. Cinq opuscules différents ont été remis aux participants aux tables rondes. La Fondation Makhalla a apporté un soutien psychologique à 255 victimes de la traite des êtres humains et a versé à 330 victimes une aide sociale d’un montant total de 46 623 000 soums.

537. Les questions de torture, de violence et de traite d’êtres humains ont été abordées dans des émissions de télévision et de radio comme «Khaïot va konoun», «Bir zhinoïat izidan» et «Konoun khimoïasida» ou des reportages radio- et télédiffusés comme «Okchom toulkinlarida», «Akhborot» ou «Ogokh bouling». Des émissions télévisées spécialement consacrées à ces questions sont aussi en préparation.

538. Des émissions de radio et de télévision sont aussi consacrées aux problèmes juridiques et à la question des droits de l’homme: «Tribunal unique», «Khaïot va konoun», «Bir zhinoïat izidan», «Konoun khimoïasida», «Parlament vakti», «Kalkon», «Ousmir», «Istemoltchi», «Sizning advokatingiz», «Radioadvokat», ainsi que des reportages radio- ou télédiffusés comme «Okchom toulkinlarida» ou «Akhborot», qui visent le grand public.

539. Toutes ces émissions sont diffusées en russe et en ouzbek.