Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/74/D/763/1997

15 avril 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante-quatorzième session18 mars-5 avril 2002

CONSTATATIONS

Communication no 763/1997

Présentée par:Mme Yekaterina Pavlona Lantsova (représentée par Mme Karina Moskalenko, International Protection Center)

Au nom de:Le fils de l’auteur, M. Vladimir Albertovich Lantsov, décédé

État partie:Fédération de Russie

Date de la communication:22 juillet 1996 (date de la lettre initiale)

Décisions antérieures:–Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91, transmise à l’État partie le 17 juillet 1997 (non publiée sous forme de document)

–CCPR/C/D/63/763/1997. Décision sur la recevabilité adoptée le 7 juillet 1998

Date de l’adoption des constatations:26 mars 2002

Le 26 mars 2002, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication n° 763/1999. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DE L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX

DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Soixante-quatorzième session

concernant la

Communication no 763/1997 **

Présentée par:Mme Yekaterina Pavlona Lantsova (représentée par Mme Karina Moskalenko, International Protection Center)

Au nom de:Le fils de l’auteur, M. Vladimir Albertovich Lantsov, décédé

État partie:Fédération de Russie

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 mars 2002,

Ayant achevé l’examen de la communication no 763/1997 présentée par Mme Yekaterina Pavlona Lantsova, mère de M. Vladimir Albertovich Lantsov, décédé, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est Yekaterina Pavlona Lantsova, mère de Vladimir Albertovich Lantsov, décédé. Mme Lantsova affirme que son fils, né le 27 juin 1969, a été victime de violations par la Fédération de Russie de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7 et de l’article 10, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1En août 1994, Vladimir Lantsov a, lors d’une dispute, blessé un homme et, à la suite de cet incident, des poursuites pénales et civiles ont été engagées contre lui. Le 1er mars 1995, il a intégralement acquitté les dommages déterminés par le juge civil. En attendant le procès pénal, fixé au 13 avril 1995, Vladimir Lantsov a, dans un premier temps, été remis en liberté. Toutefois, le 5 mars 1995, comme il ne s’était pas présenté à une convocation de l’enquêteur, il a été placé en détention avant jugement dans le centre de détention provisoire de Moscou appelé «Matrosskaya Tishina», où il est décédé le 6 avril 1995 à l’âge de 25 ans.

2.2Mme Lantsova affirme que son fils était en bonne santé quand il a été incarcéré à Matrosskaya Tishina, mais qu’il est tombé malade à cause des très mauvaises conditions pénitentiaires. D’après elle, son fils n’a reçu aucun soin médical, alors qu’il en avait fait la demande à plusieurs reprises. Elle se plaint enfin de ce que la Fédération de Russie n’ait pas traduit les responsables en justice.

2.3L’auteur affirme que les conditions de détention dans les centres de détention avant jugement de Moscou sont inhumaines, en particulier en raison du surpeuplement extrême, de la mauvaise aération, de l’alimentation insuffisante et des conditions sanitaires épouvantables. Elle évoque le rapport présenté à la Commission des droits de l’homme en 1994 par le Rapporteur spécial chargé des questions se rapportant à la torture. À propos de la possibilité de recevoir des soins de santé, le Rapporteur spécial signale que le surpeuplement est tel qu’il est quasiment impossible pour le personnel de donner à manger et de fournir des soins de santé aux détenus et note l’incidence élevée des maladies dans les centres. La prison Matrosskaya Tishina est particulièrement montrée du doigt dans le rapport: «Les conditions qui y règnent sont cruelles, inhumaines et dégradantes; elles sont assimilables à la torture».

2.4D’après Mme Lantsova, des détenus qui partageaient la cellule de son fils auraient rapporté que, peu de temps après son arrivée à Matrosskaya Tishina, son état de santé physique et mental avait commencé à se dégrader. Il maigrissait et avait de la fièvre. Il toussait et avait du mal à respirer. Plusieurs jours avant sa mort, il avait cessé de s’alimenter et ne buvait que de l’eau froide. À un moment, il s’est mis à délirer et a fini par perdre conscience.

2.5Il semble que les autres détenus aient demandé que Lantsov voie un médecin après la première semaine de détention et qu’un médecin l’ait vu une ou deux fois dans la cellule; il lui avait donné de l’aspirine pour faire tomber la fièvre. Néanmoins, entre le 3 et le 6 avril, période pendant laquelle son état se dégradait rapidement et de façon visible, Vladimir Lantsov n’a pas été soigné, alors que les autres détenus avaient à plusieurs reprises demandé l’intervention d’un médecin. Le 6 avril, les codétenus ayant crié pour demander de l’aide, des infirmiers sont arrivés avec un brancard. Lantsov est mort plus tard ce jour-là à l’infirmerie. Sur le certificat de décès, la mort est attribuée à une «insuffisance cardiaque/circulatoire aiguë, intoxication, cachexie d’étiologie inconnue».

2.6En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur déclare que c’est le chef du centre de détention provisoire qui est compétent pour ouvrir une instruction sur les circonstances du décès de Vladimir Lantsov. La décision finale appartient au Procureur. Mme Lantsova a demandé dans les délais légaux et à maintes reprises l’ouverture d’une instruction, ce qui lui a été systématiquement refusé. L’auteur conclut qu’elle a épuisé les recours internes.

2.7Le Procureur motive ses refus d’ouvrir une information pénale en affirmant que le décès de Vladimir Lantsov dans cette situation était dû à la fois à une pneumonie et aux conditions éprouvantes de l’incarcération, et que dans ces circonstances il serait impossible d’établir une quelconque responsabilité du personnel de la prison.

Teneur de la plainte

3.Mme Lantsova affirme que la Fédération de Russie a commis une violation des droits fondamentaux de son fils en causant sa mort à la suite d’une incarcération dans des conditions impropres à la survie humaine et que l’État partie a également manqué à son obligation d’assurer la protection de la loi contre ces violations. Ces manquements constituent à son avis des violations de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7 et de l’article 10, paragraphe 1, du Pacte.

Décision sur la recevabilité

4.Par une note en date du 23 mars 1998, l’État partie a informé le Comité qu’il n’avait aucune objection à opposer à la recevabilité de la communication.

5.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

5.3En conséquence, le Comité des droits de l’homme a décidé le 7 juillet 1998, lors de sa soixante-troisième session, que la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au titre des articles 6, paragraphe 1, 7 et 10, paragraphe 1, du Pacte.

Observations de l’État partie sur le fond de la communication

6.1Dans ses observations sur le fond de la communication, datées du 28 décembre 1998, l’État partie déclare que M. Lantsov avait été arrêté le 5 mars 1995 et que le 7 mars 1995, il avait été transféré dans un centre de détention provisoire, au sein d’une cellule collective. Lors de son incarcération, il aurait subi des examens médicaux, suivant la procédure établie. À ce moment, il n’a pas exprimé de plaintes sur son état de santé, aucune anomalie corporelle n’avait été relevée et l’examen fluoroscopique du thorax n’avait pas montré de pathologie. Le 6 avril 1995, vers 9 heures du matin, les codétenus de M. Lantsov avaient prévenu les gardiens qu’il ne se sentait pas bien. Après l’examen du médecin de garde, M. Lantsov aurait été admis d’urgence à l’hôpital rattaché au centre de détention, mais malgré ces mesures, il est décédé à 9 heures 15. Une commission composée de médecins des institutions de médecine préventive du Ministère des affaires intérieures et du Département de la santé de Moscou aurait enquêté sur la mort de M. Lantsov. Ses conclusions étaient que la cause du décès était la pneumonie pneumococcique ulcérative bilatérale, pleurésie bilatérale et atelectasis focal menant à échec cardiovasculaire respiratoire. L’inflammation généralisée des poumons et la cavité pleurale, le fait que le patient n’ait pas demandé d’aide médicale et les conditions de vie dans la prison seraient à l’origine du décès brutal, selon l’État partie.

6.2L’État partie admet qu’au moment où Lantsov était détenu, les centres de détention (sledstvenii izoliator) comprenaient deux fois plus de détenus que prévu, d’où le fait que les conditions de détention ne correspondaient pas aux normes en vigueur. La commission d’enquête a conclu qu’il n’y avait pas eu de faute des médecins. Le diagnostic des causes du décès avait été confirmé dans le rapport d’autopsie, établi le 13 mai 1995.

6.3En l’absence d’infraction, le parquet, en l’espèce le Bureau du Procureur interrégional de Moscou-Preobrajenskaya, n’a pas engagé d’action pénale. Cette décision a été confirmée par la suite par le Bureau du Procureur de Moscou. Durant l’examen de l’affaire, il a été établi que la famille n’avait pas été avertie du décès en temps utile, mais que la responsabilité disciplinaire de l’officier en cause avait été engagée.

6.4L’État partie admet qu’en général la situation dans les centres de détention constitue un grave problème pour la Fédération de Russie et qu’aucune solution ne saurait être trouvée dans l’immédiat. Un ensemble de mesures visant à réformer le système pénitentiaire avait été adopté, en vue d’améliorer la situation dans les centres de détention et de faire respecter les normes internationales de traitement des prisonniers. L’État partie cite deux décrets présidentiels, ainsi qu’un arrêté du Gouvernement, comme exemples des dernières mesures prises pour assurer le transfert des établissements pénitentiaires du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice. Une augmentation des places dans les centres de détention et des prisons était en cours, toutefois freinée par des difficultés financières importantes.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie quant au fond de l’affaire

7.1Dans ses commentaires datés du 21 décembre 2000, l’auteur déclare que l’État partie admet les plus importants des faits de l’affaire. Lantsov est entré au centre de détention en parfaite santé, mais les conditions qui y régnaient ont causé sa mort.

7.2L’auteur souligne que Lantsov n’a bénéficié que de 15 minutes de soins médicaux avant son décès. Bien que les médecins aient été avisés plusieurs jours avant le décès de la détérioration de l’état de santé du détenu et du danger de mort, ils n’ont rien fait. Selon l’auteur, ce serait une pratique courante dans cette prison. Sur le fait que l’État partie n’a pas fait procéder à une véritable enquête, l’auteur rappelle les témoignages de différents prisonniers à ce sujet et déclare que le parquet aurait pu collecter des déclarations incriminantes s’il avait procédé à une véritable enquête en recueillant des témoignages des codétenus de M. Lantsov. Pour une raison quelconque, le parquet n’a pas enquêté de manière appropriée.

7.3L’auteur réfute également l’argument de l’État partie selon lequel les centres de détention comprenaient seulement deux fois plus de prisonniers que prévu. Les témoignages démontraient qu’ils accueillaient près de cinq fois plus de prisonniers que prévu et que les détenus étaient obligés de dormir à tour de rôle faute de lits.

7.4En ce qui concerne la notification tardive du décès à la famille, l’auteur déclare qu’en fait les autorités n’avaient jamais essayé d’aviser qui que ce soit. Sans l’avocat de Lantsov qui avait essayé de lui rendre visite, personne ne pourrait être certain que sa mère aurait appris la vérité sur ce décès ou quand elle l’aurait apprise.

7.5Enfin, l’auteur estime que l’État partie tente d’échapper à sa responsabilité en énumérant divers décrets futurs, censés améliorer la situation dans les prisons. Ceci ne constituait rien d’autre, selon l’auteur, que l’acceptation par l’État partie des normes inhumaines en vigueur dans les prisons. En tout état de cause, ces décrets avaient été adoptés deux ans après la mort de son fils; l’adoption actuelle ou envisagée de mesures ne peut rien y changer, ni changer quoi que ce soit au fait que la Fédération de Russie avait violé les droits fondamentaux d’un homme en bonne santé âgé de 25 ans, et que ces violations lui avaient coûté la vie.

Délibérations du Comité

8.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.2Le Comité doit déterminer si l’État partie a violé le paragraphe 1 de l’article 6, l’article 7 et le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte relativement au décès du fils de l’auteur.

9.1En ce qui concerne les conditions de détention, le Comité note que l’État partie admet que les conditions de détention étaient mauvaises et qu’au moment des faits le centre de détention contenait deux fois plus de détenus que prévu. Le Comité prend aussi note des informations précises fournies par l’auteur, en particulier que le nombre de détenus dans l’établissement dépassait en fait de près de cinq fois la capacité normale et que les conditions de vie dans la prison de Matrosskaya Tishina étaient inhumaines, parce que l’aération y était mauvaise et l’alimentation et l’hygiène inadéquates. Le Comité conclut que les conditions de vie dans la prison de Matrosskaya Tishina pendant la période de détention du fils de l’auteur constituent une violation de l’article 10, paragraphe 1 du Pacte.

9.2Concernant le décès de M. Lantsov, le Comité note les allégations de l’auteur selon lesquelles, plusieurs témoignages de codétenus à l’appui, il aurait bénéficié de soins médicaux uniquement dans les dernières minutes de sa vie, alors que l’administration pénitentiaire lui aurait refusé de tels soins durant les jours précédents et que cela aurait causé son décès. Il prend note également des informations fournies par l’État partie selon lesquelles plusieurs enquêtes auraient été menées sur les causes du décès, à savoir pneumonie aiguë, provoquant une insuffisance cardiaque, et le fait que M. Lantsov n’avait pas demandé d’aide médicale. Le Comité rappelle qu’il incombe aux États de garantir le droit à la vie des détenus, et non pas à ces derniers de demander une protection. L’intention déclarée de l’État partie d’améliorer les conditions de détention n’affecte aucunement l’examen de la présente affaire. Le Comité note que l’État partie n’a pas réfuté le lien de causalité entre les conditions de détention existant à l’époque où M. Lantsov était détenu et la détérioration fatale de l’état de santé de celui-ci. En outre, même si le Comité tient compte de l’affirmation de l’État partie selon laquelle ni M. Lantsov ni ses codétenus n’ont demandé d’aide médicale à l’époque, le fait essentiel demeure que l’État partie assume la responsabilité de prendre soin des individus qu’il arrête et place en détention. Il incombe à l’État partie, en organisant ses centres de détention, de se tenir au courant de l’état de santé des détenus autant qu’on peut raisonnablement s’y attendre. Le manque de moyens financiers ne saurait réduire cette responsabilité. Le Comité considère qu’un service médical fonctionnant correctement dans le centre de détention aurait pu et dû être au courant de l’évolution préoccupante de l’état de santé de M. Lantsov. Il considère que l’État partie n’a pas pris les mesures voulues pour protéger la vie de M. Lantsov durant sa détention. C’est pourquoi le Comité des droits de l’homme conclut qu’en l’espèce il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

9.3Compte tenu des constatations ci-dessus concernant l’existence de violations des articles 6 et 10 du Pacte, le Comité n’estime pas nécessaire de se prononcer sur une violation éventuelle de l’article 7.

10.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que l’État partie a manqué à son obligation d’assurer la protection de M. Lantsov, dont le décès est le résultat direct de ses conditions de détention. Le Comité constate que l’État partie a violé le paragraphe 1 de l’article 6 et le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

11.Le Comité est d’avis que Mme Lantsova a droit, en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, à un recours utile. L’État partie devrait prendre des mesures efficaces : a) pour octroyer une indemnisation appropriée; b) pour faire diligenter une enquête officielle sur le décès de M. Lantsov; et c) pour veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir, notamment en prenant des mesures immédiates pour que les conditions de détention soient compatibles avec l’obligation qui incombe à l’État partie en vertu des articles 6 et 10 du Pacte.

12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également prié de rendre publiques les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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