Nations Unies

CED/C/MRT/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

1 février 2021

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par la Mauritanie en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2014 *

[Date de réception : 29 décembre 2020]

I.Introduction

1.La République Islamique de Mauritanie a adhéré, le 19 juillet 2012 à la Convention Internationale pour la Protection de toutes les personnes contre les Disparitions Forcées. Ainsi, le Gouvernement note avec regret la soumission tardive du présent rapport initial qui aurait dû être transmis en juillet 2014.

2.Le présent rapport, présenté en vertu des dispositions de l’article 29 de la Convention, est établi conformément aux directives harmonisées du Comité des disparitions forcées, relatives à la présentation des rapports. Il aborde principalement les mesures prises par le Gouvernement pour donner effet aux dispositions de la Convention.

3.Sa soumission témoigne de l’attachement de la Mauritanie à honorer ses engagements conventionnels en matière des droits de l’homme et sa détermination à mettre en œuvre les dispositions de cet instrument juridique international.

4.À cette occasion, le Gouvernement mauritanien tient à rassurer le Comité, de son entière disponibilité à engager avec lui un dialogue constructif et continu sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

5.Il réitère par la même occasion son engagement à œuvrer pour le respect, la promotion et la protection des droits de l’homme en général, y compris ceux relatifs à la protection des personnes contre les disparitions forcées.

II.Première partie : Données générales

A. Caractéristiques démographiques et socioéconomiques

1.Données démographiques

6.La Mauritanie est un pays multiethnique et multiculturel. Sa population est à majorité arabe. Elle compte des minorités pulars, soninkés et wolofs. Sa population s’élève à 4 173 080 habitants, dont 1 237 217 résidents à Nouakchott, capitale du pays.

Tableau 1 

Répartition de la population par âge et par sexe

Groupe d’âge

2013

2020

Masculin

Féminin

Ensemble

Masculin

Féminin

Ensemble

00 – 04

316 217

298 475

614 692

301 690

289 482

591 172

05 - 09

263 263

256 839

520 102

297 643

282 606

580 249

10 - 14

212 838

216 667

429 505

279 819

270 019

549 838

15 – 19

176 116

185 288

361 404

228 510

229 679

458 189

20 – 2 4

144 478

157 962

302 440

185 832

194 502

380 334

25 – 29

121 586

135 767

257 353

152 352

165 539

317 891

30 – 34

99 834

113 691

213 525

126 692

141 574

268 266

35 – 39

83 578

95 379

178 957

104 916

119 378

224 294

40 – 44

72 108

79 228

151 336

86 196

99 313

185 509

45 – 49

60 297

64 516

124 813

72 829

82 354

155 183

50 – 54

50 739

51 751

102 490

60 651

66 772

127 423

55 – 59

41 075

40 645

81 720

49 530

52 755

102 285

60 – 64

31 660

30 459

62 119

39 227

40 412

79 639

65 – 69

24 120

23 055

47 175

28 755

28 981

57 736

70 – 74

18 167

17 129

35 296

19 746

19 724

39 470

75 ou plus

26 998

27 443

54 441

27 517

28 085

55 602

Total

1 743 074

1 794 294

3 537 368

2 061 905

2 111 175

4 173 080

2.Données socioéconomiques

7.Le Gouvernement a mis en place la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP 2016-2030) déclinée en trois leviers stratégiques : i) la promotion d’une croissance forte, durable et inclusive ; ii) le développement du capital humain et de l’accès aux services sociaux de base ; iii) le renforcement de la gouvernance dans toutes ses dimensions.

8.Le bilan économique de l’année 2018 fait ressortir un portrait plus favorable que la programmation, notamment en raison d’une reprise inattendue du secteur minier et d’une relance de l’activité économique hors secteur extractif. Cette situation a permis d’atteindre un taux de croissance réel global du PIB de 3,6 % en dépit de l’arrêt de la production du gisement pétrolier Chinguetti. La croissance, hors secteur extractif s’est établie à 6,3 %. Le déficit du compte courant s’est cependant aggravé pour se situer à 18,4 % du PIB mais toutefois financé par la hausse des Investissements Directs Étrangers (IDE) de près de 48 %, induite par l’exploration gazière et des flux financiers des secteurs extractifs. Ainsi, les réserves brutes ont atteint 919 millions USD, soit l’équivalent de 5 mois d’importations. Sur le plan budgétaire, la reprise des recettes publiques induite par la relance de l’activité économique et la maîtrise des dépenses ont permis d’afficher un excédent budgétaire hors dons équivalent à 3 % du PIB hors secteur extractif et le taux d’inflation a été maîtrisé à 3,1 %, eu égard à une politique monétaire prudente.

9.Au niveau des finances publiques, des réformes ont été mises en œuvre et ont permis une amélioration substantielle du rendement de l’administration fiscale et la rationalisation de la gestion des dépenses publiques. Une stratégie de lutte contre la corruption a été adoptée et sa mise en œuvre a permis, notamment un changement des mentalités vis-à-vis des deniers publics. À cela s’ajoute la réforme en profondeur de l’état civil et l’introduction de la biométrie par la création d’une Agence Nationale pour le Registre de la Population et des Titres Sécurisés (ANRPTS).

10.L’analyse des résultats de l’EPCV 2014 révèle que 16,6 % de la population du pays vivent en dessous du seuil d’extrême pauvreté fixée en 2014 à 126 035 UM. Ils ont indiqué en outre que les disparités entre les milieux de résidence demeurent persistantes : 25,1 % en milieu rural, contre 7,5 % en milieu urbain. Selon la situation par rapport aux ménages, la tendance est la même 17,6 % en milieu rural contre 4,0 % en milieu urbain.

11.Malgré les progrès réalisés ces dernières années au niveau de l’accès à l’éducation, la qualité de l’enseignement demeure un défi et de nombreuses actions sont prises par les autorités concernées pour y faire face.

12.Pour garantir à tous une éducation de base, d’au moins 9 ans, y compris pour un enseignement préscolaire élargi et de qualité, la stratégie au niveau du préscolaire met l’accent sur les objectifs d’élargissement de l’accès en particulier en milieu rural et pour les enfants des milieux pauvres et sur la formation des monitrices sur les programmes et outils pédagogiques.

13.Pour ce qui est de l’enseignement primaire, les actions entreprises au cours de l’année 2018, ont porté sur l’accès au service à travers l’élargissement de l’offre en infrastructures et en ressources humaines, sur la qualité de l’enseignement à travers la qualification du personnel et sa motivation, et à travers l’élaboration et la diffusion des manuels pédagogiques et le renforcement de l’encadrement pédagogique de proximité.

14.En ce qui concerne le développement de l’accès et la qualité du second cycle du secondaire, l’accent a été mis sur la construction des nouveaux établissements secondaires et salles de classes alors que sept autres nouveaux collèges et quatre lycées sont en construction et l’élargissement des établissements d’excellence par l’ouverture de 2 lycées d’excellence à Rosso et Kaédi. Pour combler les déficits en matière de ressources humaines, il y a eu le recrutement et la mise en service d’un nombre important de professeurs (195 professeurs) sortant de l’ENS.

15.Dans le domaine de l’amélioration de l’accès, de la qualité et de la pertinence de l’enseignement supérieur, plusieurs infrastructures d’enseignement supérieur ont été réalisées et des réformes essentielles ont été menées.

16.S’agissant du développement de la formation technique et professionnelle (FTP), les réalisations ont porté sur l’actualisation de la stratégie de la FTP, sur la révision du cadre juridique de la FTP ainsi que sur l’organisation de formations qualifiantes. En matière d’enseignement originel, plusieurs Mahadras pilotes ont été ouvertes.

17.Sur le plan des prestations du secteur de la santé et de leur accès, des améliorations significatives ont été enregistrées dans la perspective de la couverture de santé universelle. Sur ce plan, les efforts déployés ont permis d’améliorer nettement l’offre en santé de la reproduction, le niveau de la santé de la femme et de l’enfant grâce notamment aux campagnes de vaccination et de la prise en charge de la malnutrition aigüe. La prévention et la lutte contre la maladie ainsi que la gestion des urgences de santé publique ont eux aussi connu des avancées, notamment avec la mise à disposition des médicaments et la formation à la surveillance épidémiologique. La mise à niveau et la planification des ressources humaines ont fait l’objet d’actions continues, notamment à travers la transformation de l’École Nationale de Santé Publique de Nouakchott en une école supérieure. Pour améliorer l’offre sanitaire, les infrastructures et les équipements ont fait objet eux aussi d’investissements.

18.Au niveau de la promotion de l’emploi, une stratégie nationale de l’emploi à l’horizon 2030 a été formulée. Le grand défi est celui posé par le déficit en emploi non satisfait de 443 000 personnes en 2017 et qui affecte le plus les groupes de population formées de jeunes et de femme et ce, malgré les interventions et les efforts des institutions concernées par le placement et l’insertion des jeunes.

19.Le développement du secteur de la jeunesse et du sport est encadré par la stratégie sectorielle, en phase avec la SCAPP. Le caractère multisectoriel de sa problématique l’oriente vers une présence et une collaboration avec différents autres secteurs pour atteindre ses objectifs en termes de protection des jeunes et de leur émancipation.

20.En matière de protection sociale, d’égalité de genre, d’enfance et de famille, diverses actions ont été entreprises pour assurer la protection sociale des couches vulnérables et pour augmenter leur résilience.

21.En matière de sécurité alimentaire, le suivi de la situation alimentaire, la mise en œuvre de programmes spéciaux sont autant de mesures qui ont permis d’augmenter la résilience des couches vulnérables et de faire face aux chocs climatiques.

22.La mise en œuvre des filets sociaux, et du Programme National Tekavoul a permis de relever substantiellement le niveau de résilience des couches vulnérables dans plusieurs régions du pays. Dans ce cadre, 30 512 ménages pauvres soit 205 911 individus ont bénéficié du transfert monétaire trimestriel contribuant à améliorer le bien-être des mères et des enfants au sein de ces ménages.

23.Le bilan des réalisations en matière d’égalité de genre, enfance et famille concerne essentiellement la capacitation des femmes, la sensibilisation et la mobilisation des communautés autour de l’abandon des violences basées sur le genre notamment les MGF et sur le changement de comportement en faveur de l’autonomisation des femmes. À cela s’ajoute la présence significative des femmes à des postes électifs et de responsabilité.

24.En matière d’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, d’importants efforts ont été fournis et des acquis importants obtenus : les réalisations entre 2015 et 2018 ont permis de porter le taux d’accès au niveau national à 70 %, selon les estimations des services du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Les grands projets du Dhar et de l’Aftout Echarghi d’hydraulique très orientés vers l’accès des populations vulnérables à l’eau potable ont été poursuivis et étendus pour couvrir davantage de zones et de villages ruraux du triangle de l’espoir et du Hodh Charghi. À cette extension, il y a lieu de signaler la réalisation de plus de 54 systèmes d’AEP équipés en solaires pour les populations les plus défavorisées dans les wilayas du Hodh Charghi, du Hodh Gharbi, du Brakna et du Gorgol.

25.En ce qui concerne l’accès à l’électricité et l’approvisionnement en hydrocarbures, les données issues du département, le pourcentage de ménages ayant accès à l’électricité a atteint 42 % en 2018. Dans les zones urbaines, le pourcentage de la population ayant accès à l’électricité est nettement plus important, il est estimé à 76 % en moyenne en 2018. Mais en zones rurales, le taux d’accès est encore faible atteignant les 6 % en moyenne. Au niveau de la cible ODD 7.2 relative à l’accroissement de la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique, la consommation finale d’énergie est composée à hauteur de 42  % de l’énergie renouvelable. Pour le moment seule une proportion de la population de 42 % a accès à l’électricité en 2018 (Indicateur 7.1.1 de la cible ODD 7.1).

26.Dans le domaine des bâtiments et de l’habitat, des efforts ont été déployés au cours des dernières années et des résultats importants obtenus en matière de viabilisation des parcelles et d’accès des populations à un habitat moins précaire à la propriété foncière même si la proportion des logements précaires reste encore préoccupante en particulier en milieu rural où 56,7 % des ménages habitent dans des logements précaires (baraques, huttes, tentes,). Cette proportion est de 21,3 % en milieu urbain. (RGPH, 2013). En milieu urbain, 21,3 % de la population urbaine vivent dans des quartiers de taudis, des implantations sauvages ou des logements inadéquats.

27.Les données en provenance du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire renseignent sur la réalisation d’importantes infrastructures au cours des dix dernières années contribuant à l’amélioration de l’offre en matière d’habitat social dont : i) la construction de 600 logements économiques à Zouerate; ii) la construction de 148 logements sociaux en zone de recasement au profit des familles sinistrées de la « kebba » du wharf ; iii) la construction de 50 logements dans la ville nouvelle de Chami ; iv) la construction par TADAMOUN de 706 logements sociaux au profit de 706 familles pauvres dans les quartiers déshérités de Nouadhibou (soit 4 236 personnes).

28.Par ailleurs, d’autres programmes de plus ou moins grande envergure ont été mis en œuvre améliorant sensiblement l’accès des populations à la propriété foncière (ODD 11.1). Il s’agit de : i) le Programme d’Éradication des Quartiers Précaires (146 382 ménages ont accès, gratuitement, à la propriété foncière dans des zones restructurées) ; ii) le Programme d’Extension et de Modernisation des Villes (l’aménagement et la viabilisation de 31 586 parcelles à usage d’habitation et de commerce) ; iii) le Projet de Réhabilitation et de Rénovation de la Ville de Tintane a permis la naissance d’une nouvelle ville ex-nihilo dans laquelle les populations ont eu accès à des parcelles aménagées et viabilisées (33 bâtiments et équipements collectifs ; 1 réseau de voierie intérieure en enrobé dense d’une longueur de 14 kilomètres linéaires ; 100 kilomètres linéaires de réseau d’eau et un réseau électricité).

29.En matière de gouvernance politique et électoral, l’arsenal juridique résulte essentiellement de l’ordonnance no 87.289 du 20 octobre 1987 instituant les communes, de l’ordonnance no 91.027 du 7 octobre 1991 relative à l’élection du Président de la République, de l’ordonnance no 91.028 du 7 octobre 1991 relative à l’élection des députés, ainsi que des textes modificatifs et subséquents. D’autres textes législatifs et réglementaires ont été pris et portent sur l’amélioration des opérations électorales (décret no 2006-090 du 18 août 2006 instituant le bulletin unique de vote), le renforcement de la démocratie (loi no 2009-017 du 5 mars 2009 instituant la CENI), la promotion de la diversité (ordonnance no 2006-029 du 22 août 2006 portant loi organique relative à l’accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives), etc. Ces dernières années des améliorations importantes ont été apportées au système électoral. 

30.Il s’agit notamment de :

•L’augmentation de la dose de la proportionnelle pour les élections des députés ;

•L’institution d’une commission électorale indépendante ;

•La promotion de l’accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.

31.Les partis politiques sont régis par l’Ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991, modifiée en 2012 et en 2018. Sous l’empire de cette ordonnance, la constitution des partis relève du régime de déclaration. Elle est soumise à un dépôt de dossier de déclaration au Ministère de l’intérieur contre remise d’un récépissé qui vaut reconnaissance légale. Les membres fondateurs, dont le nombre ne peut être inférieurs à 20, doivent être âgés de plus de 25 ans et résider sur le territoire national. L’article 4 de l’ordonnance insiste sur le caractère sacré de la religion mais aussi sur l’impossibilité pour un parti donné de s’en faire le représentant exclusif : « Les partis politiques s’interdisent toute propagande contraire aux principes de l’Islam. - l’Islam ne peut être l’apanage exclusif d’un parti politique (…) ». Il interdit aux partis politiques « toute propagande qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire ou l’unité de la nation ». L’ordonnance rappelle que « Aucun parti ou groupement politique ne peut s’identifier à une race, à une ethnie, à une région, à une tribu, à un sexe ou à une confrérie ». Est également interdit à toute formation politique de coopérer ou de collaborer avec une partie étrangère sur des bases incompatibles avec les lois et règlements en vigueur. Pour éviter l’inflation des partis politiques, l’alinéa terminal de l’article 20 dudit texte précise que « Tout parti politique qui représente des candidats à deux élections municipales générales et qui obtient moins de 1 % des suffrages exprimés à chacune de ces consultations ou qui s’abstient de participer à deux élections municipales générales consécutives sera dissout de plein droit ». Cette dissolution est constatée par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. Au regard des résultats définitifs des élections municipales de 2018, l’arrêté no 00113 du 5 mars 2019 a procédé à la dissolution de 78 partis.

32.Les organismes chargés de la gestion des élections sont divers :

Le ministère de l’Intérieur

33.Aux termes du décret no 357-2019 du 1er octobre 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et l’Organisation de l’Administration Centrale de son Département, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation est chargé d’élaborer le fichier électoral et d’assurer l’appui technique à la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI)

34.La Commission Électorale Nationale Indépendante, instituée aux termes de la loi no 2012-027 du 12 avril 2012, est une autorité indépendante. Dans le cadre de sa mission, la CENI dispose de la plénitude des pouvoirs pour préparer, organiser, superviser l’ensemble de l’opération électorale, de la phase de validation du fichier électoral jusqu’à la proclamation provisoire des résultats et leur transmission au Conseil constitutionnel pour proclamation définitive, en ce qui concerne l’élection présidentielle et le référendum, et jusqu’à la proclamation pour les autres élections.

35.La CENI est responsable de l’ensemble des autres phases du processus électoral et notamment de :

•La validation du fichier électoral ;

•L’établissement de la liste électorale sur base du fichier électoral validé, fixation du nombre de bureaux de vote et leur localisation ;

•L’enregistrement des candidatures et la délivrance des récépissés provisoires et définitifs des déclarations de candidature après contrôle par les organes compétents, de la recevabilité des candidatures et ce, à l’exception des candidatures aux élections présidentielles ;

•Le choix par les candidats, des couleurs, de l’emblème, des signes et/ou les sigles électoraux ; ü La confection, l’impression et la distribution des cartes d’électeurs et les cartes de vote ;

• Le contrôle de la campagne électorale ;

•L’entreposage du matériel électoral dans des locaux lui appartenant ou dont elle a la garde et son acheminement, en temps utile, sous sa responsabilité et à sa charge, dans les centres et bureaux de vote ;

•L’organisation des bureaux de vote, en termes de nombre, composition et formation des membres, localisation et nombre d’inscrits par bureau de vote ;

•L’organisation des opérations de vote, le dépouillement, l’élaboration des procès-verbaux et leur acheminement ;

•La centralisation et la proclamation des résultats provisoires et leur transmission au Conseil constitutionnel, pour les élections présidentielles et le référendum ;

•La centralisation et la proclamation des résultats pour les autres élections.

La Haute Autorité de l’Audiovisuelle (HAPA)

36.La Haute Autorité de l’Audiovisuelle qui est une Autorité Administrative Indépendante a pour mission de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la presse et à la Communication audiovisuelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. En matière d’élection, elle est chargée de veiller au respect de l’accès équitable des partis politiques, des syndicats et des organisations reconnues de la société civile aux médias publics dans les conditions fixées par les lois et règlements. Elle est notamment investie de la mission de veiller à l’égal accès des candidats aux médias publics.

37.Les élections législatives de 2018 ont connu la participation de l’ensemble des partis politiques légalement reconnues avec un total de liste de candidatures au niveau de toutes les circonscriptions électorales. Telle qu’il ressort des tableaux suivants, Ils ont présenté 724 listes de candidatures.

Tableau 2

Résultats des élections municipales de 2018

Genre

Conseillers municipaux

Maires

Hommes

2 446

63,85  %

214

97,72  %

Femmes

1 385

36,15  %

4

2,28  %

Total

3 831

100  %

219

100  %

Tableau 3

Résultats des élections régionales

Genre

Conseillers régionaux

Présidents de Conseils Régionaux

Hommes

186

65,26  %

12

92,31  %

Femmes

99

34,74  %

01

7,69  %

Total

285

100  %

13

100  %

Tableau 4

Résultat des élections législatives

Genre

Députés

Hommes

123

80,39  %

Femmes

30

19,61  %

Total

153

100  %

38.Au niveau de la fonction publique, une analyse des ressources humaines selon le genre, indique dans la catégorie A (cadres supérieurs) seulement 11,5 % de femmes. Dans la catégorie des cadres moyens également les femmes sont moins nombreuses avec 27,8 % de l’effectif total contre 72,2 % d’hommes. C’est seulement dans la catégorie C qui représente moins de 19 % des employés de la fonction publique que la présence des femmes est plus accentuée (près de 60 % des employés de cette catégorie sont des femmes contre 40,1 % d’hommes).

B.Structures constitutionnelles et judiciaires

39.La Constitution du 20 juillet 1991, modifiée en 2006 en 2012 et en 2017 a mis en place plusieurs institutions constitutionnelles, notamment le Conseil Constitutionnel, le Conseil Économique, Social et environnemental, la Cour des Comptes, le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux, la Commission Nationale des Droits de l’homme.

40.L’article 1er de la Constitution dispose : « La Mauritanie est une République islamique, indivisible, démocratique et sociale. La République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale l’égalité devant la loi ». L’article 3 consacre le principe de la démocratie : « la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum ».

41.La forme républicaine de l’État repose sur le principe de la séparation des pouvoirs. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Il définit la politique de l’État mise en œuvre par le gouvernement, dirigé par un Premier Ministre.

42.Le Pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui vote les lois et contrôle l’action gouvernementale. Le parlement comprend l’Assemblée Nationale.

43.L’organisation administrative est décentralisée et déconcentrée. L’organisation territoriale comporte plusieurs niveaux administratifs, Wilayas (15), Moughataas (58) régions (13) et communes (219). Les différents échelons de l’administration concourent au développement politique, économique et social du pays.

44.Le système judiciaire est fondé sur le principe du double degré de juridiction (les mêmes faits peuvent être jugés en première et en seconde instances). Ce système comprend des tribunaux au niveau des Moughataas, des wilayas, des cours d’appel et une cour suprême. Une Haute Cour de Justice est chargée de juger les plus hautes autorités de l’État (Président de la République et les membres du gouvernement). La justice constitutionnelle est assurée par le Conseil Constitutionnel.

45.Le Haut Conseil de la fatwa et des recours gracieux permet d’orienter les usagers de la justice vers des solutions conformes au droit musulman.

46.Le Gouvernement a renforcé l’efficience de la justice en la rapprochant davantage des justiciables par la création de tribunaux dont une cour d’appel à Aleg, deux tribunaux régionaux à Nouakchott Nord et Sud et un tribunal de travail à Zouerate ainsi que trois cours criminelles spécialisées dans la lutte contre l’esclavage. Par ailleurs, il a mis en place une stratégie nationale de lutte contre la corruption et des plans sectoriels de lutte contre ce phénomène sont appliqués par les départements publics en collaboration avec la société civile qui veille au respect de la législation nationale anticorruption.

C.Cadre général de promotion et de protection des droits de l’homme

1.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

Tableau 5

P rincipaux instruments internationaux des d roits de l’ h omme ratifiés par la Mauritanie

Instruments

Date Adoption

Date d e Ratification

Réserves ou Observations

1

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

1948

Le Préambule de la Constitution du 20 juillet 1991

Incorporée dans le préambule de la Constitution du 20 juillet 1991

2

Convention des Nations Unies Contre la Corruption

2003

2006

3

Convention internationale sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination Raciale

1965

1988

Réserve :

Art. 14 : La Mauritanie n’a pas fait la déclaration au titre de l’article 14 de la convention reconnaissant la compétence du comité pour recevoir les plaintes individuelles

4

Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’Égard des Femmes

1979

2001

Réserves :

Art.13, alinéa (a)

Art.16

5

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

1990

2007

6

Convention relative aux droits de l’enfant

1989

1991

Réserve :

Convention approuvée en toutes et chacune de ses parties non contraires à la Charia islamique

7

Convention relative aux droits des personnes handicapées

2006

2012

8

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

2006

2012

9

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

1966

2004

Réserve :

Art.18, alinéas : 2-3 et 4 et Art.23 alinéa 4

Le gouvernement mauritanien déclare que leur application se fera sans préjudice de la charia islamique

10

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

1966

2004

11

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

2012

12

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

2006

2012

13

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1984

2004

Réserves :

Art. 20, alinéas1, 2, 3, 4 et 5 concernant la compétence accordée au comité

Art.30, aliéna 1 concernant la Cour Internationale de Justice

2.Nature et portée des réserves

a)Portée des réserves

47.La Mauritanie a émis des réserves générales ou spécifiques sur les conventions suivantes :

•Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes : les réserves sont relatives aux article 13, alinéa (a) et article 16 ;

•Convention relative aux droits de l’enfant : cette Convention est approuvée en toutes et chacune de ses parties non contraires à la Charia islamique ;

•Pacte international relatif aux droits civils et politiques : les réserves portent sur les articles 18, aliénas : 2-3 et 4 et article 23 aliéna 4 ;

•Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : les réserves portent sur les articles 20, alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 concernant la compétence accordée au comité et l’article 30, aliéna 1 concernant la Cour Pénale Internationale.

b)La raison des réserves

48.La raison pour laquelle ces réserves ont été jugées nécessaires, est qu’elles portent sur des dispositions contraires à la charia, unique source de droit conformément à la Constitution.

c)Effet des réserves

49.Les dispositions sur lesquelles portent les réserves ne sont pas appliquées, les autres gardent tous les effets que leur confère l’article 80 de la Constitution :

d)Suivi des déclarations issues des conférences

50.La Mauritanie, de par sa participation aux conférences internationales, relatives aux Droit de l’Homme a appuyé de façon efficiente les déclarations, recommandations et engagements formulés.

51.En application des déclarations et recommandations des conférences internationales, notamment celle de Vienne de 1993, la Mauritanie a retiré et remplacé sa réserve générale sur la convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes et envisage de faire de même sur celle de portée générale formulée sur la convention relative aux droits de l’enfant.

e)Dérogations, restrictions ou limitations

52.En dehors des réserves portées sur les instruments internationaux ratifiés par le pays, il n’existe aucune dérogation, restriction ou limitation à l’application de ces derniers.

Tableau 6

Principales conventions de l’OIT ratifiées par la Mauritanie

Instruments

Date Adoption

Date de Ratification

Réserves ou Observations

1

Convention n°111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession

1958

08/11/1963

2

Convention de l’OIT n°19 sur l’égalité de traitement (accident du travail).

1925

08/11/1963

3

Convention n°100 sur l’égalité de rémunérations minima (agriculture).

1951

03/12/2001

4

Convention n°118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale).

1962

15/07/1968

A accepté les branches d) à g) et i)

5

Convention de l’OIT n°105 concernant l’abolition du travail forcé.

1957

03/04/1997

6

Convention de l’OIT n°29 relative au travail forcé.

1930

20/06/1961

7

Convention de l’OIT n°3 sur la protection de la maternité.

1919

08/11/1963

8

Convention de l’OIT n°4 sur le travail de nuit (femme)

1919

20/06/1961

Dénoncée par la RIM le 02//08/1965.

9

Convention de l’OIT n°41 du travail de nuit (femme).

1934

20/06/1961

Dénoncée du fait de la ratification de la convention n°89.

10

Convention de l’OIT n°89 sur le travail de nuit (femme).

1948

08/11/1963

11

Convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants.

1999

03/12/2001

12

Convention n°5 sur l’âge minimum (industrie)

1919

20/06/1961

Dénoncée du fait de la ratification de la convention n°138.

13

Convention n°6 sur le travail de nuits des enfants.

1919

20/06/1961

14

Convention n°15 sur l’âge minimum (routiers et chauffeurs).

1921

08/11/1963

15

Convention n°33 sur l’âge minimum (travail non industriel).

1932

20/06/1961

16

Convention n°58 sur l’âge minimum (monture

1936

08/11/1963

17

Convention n°90 sur le travail de nuit des enfants (industrie).

1948

08/11/1963

18

Convention n°112 sur l’âge minimum (pêcheur).

1957

08/11/1963

19

Convention n°138 sur l’âge minimum

1973

03/12/2001

Age minimum spécifié 14 ans.

20

Convention n°52 relative aux congés payés.

1936

08/11/1963

21

Convention n°91 sur les congés payés des marins.

1949

08/11/1963

22

Convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective

1949

03/12/2001

23

Convention n°101 sur les congés payés (agricultures).

1952

08/11/1963

24

Convention n°102 sur la sécurité sociale (normes minima).

1952

15/07/1968

A accepté les parties V à VII, IX et X.

25

Convention n°13 sur la céruse (peinture).

1921

20/06/1961

26

Convention n°14 sur le repos hebdomadaire (industrie).

1921

20/06/1961

27

Convention n°17 sur la réparation des accidents.

1925

08/01/1963

28

Convention n°18 sur les maladies professionnelles.

1925

20/06/1961

29

Convention n°22 sur les contrats d’engagement de marins.

1926

08/11/1963

30

Convention n°23 sur le rapatriement des marins.

1926

08/11/1963

31

Convention n°26 sur les méthodes de fixation des salaires.

1928

20/06/1961

32

Convention n°53 sur les brevets de capacité des officiers.

1936

08/11/1963

33

Convention n°62 sur les prescriptions de sécurité (Bâtiment).

1937

08/11/1963

34

Convention n°81 sur l’Inspection du Travail.

1947

08/11/1963

35

Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

1948

20/06/1961

36

Convention n°94 sur les clauses de travail (contrats publics)

1949

08/11/1963

37

Convention n°95 sur la protection du salaire

1949

20/06/1961

38

Convention n°96 sur les bureaux des placements payants.

1949

31/03/1964

A accepté les dispositions de la partie II.

39

Convention n°114 sur le contrat d’engagement des pêcheurs.

1959

08/11/1963

40

Convention n°116 portant révision des articles finaux

1961

08/11/1963

41

Convention n°122 sur la politique de l’emploi.

1964

30/07/1971

42

Convention n°143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires)

1975

23/09/2019

43

Convention n°144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail

1976

23/09/2019

Tableau 7

R atification instruments relatifs au d roit i nternational h umanitaire et aux r éfugiés

Instruments

Date Adoption

Date de Ratification

Réserves ou Observations

1

La Convention relative au statut des Réfugiés

1951

1987

2

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne

1949

1962

3

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, malades et des naufragés des forces armées sur mer

1949

1962

4

Convention de Genève relative aux traitements des prisonniers de guerre

1949

1962

5

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

1949

1962

6

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la Protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole 1)

1977

1980

7

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

1977

1980

8

Convention relative au statut des réfugiés

1951

1987

9

Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique

1969

1972

10

Protocole relatif aux statuts des réfugiés

1967

1987

11

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti personnelles et sur leur destruction

1997

2000

Tableau 8

R atification d’instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme

Instruments

Date Adoption

Date de Ratification

Réserves ou Observations

1

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

1981

1986

Incorporée dans le préambule de la Constitution du 20 juillet 1991

2

Charte Africaine des Droits et du Bien Être de l’Enfant

1990

2005

3

Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

2003

2005

4

Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance

2011

2008

5

Protocole relatif à la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

1998

2005

6

Convention de l’UA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique

1969

1972

7

Charte Arabe des Droits de l’Homme

2004

2019

3.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

a)La consécration constitutionnelle

53.La Constitution de la République Islamique de Mauritanie consacre les droits de l’homme dans son préambule : « Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, le Peuple mauritanien proclame en outre, solennellement, son attachement à l’Islam et aux principes de la démocratie tels qu’ils ont été définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit ». La Constitution protège l’ensemble des droits et libertés énoncés dans les instruments auxquels la Mauritanie est partie.

b)L’incorporation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

54.En raison du système moniste qui prévaut, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le pays sont incorporés dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 80 de la Constitution.

55.La Mauritanie a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, notamment ceux des Nations Unies, de l’OIT et de l’Union Africaine et a mis en œuvre un ensemble de mesures visant l’éradication de l’esclavage et de ses séquelles.

56.Dans le cadre du processus d’harmonisation de sa législation nationale avec le cadre juridique international, les textes nationaux suivants peuvent être cités :

•La Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012 et 2017, qui dispose dans son article 1er : « La Mauritanie est une République islamique, indivisible, démocratique et sociale. La République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale l’égalité devant la loi ».

•Le texte constitutionnel à travers l’alinéa 1er de l’article 13 (nouveau) est allé plus loin en consacrant ainsi l’esclavage et les pratiques esclavagistes de crimes contre l’humanité.

•La loi no 2003-025 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes par laquelle l’État combat et réprime toutes les pratiques d’exploitation de l’homme. Ce texte classe dans la catégorie des crimes certaines infractions relatives à la traite des personnes alors qu’elles n’étaient passibles que de sanctions délictuelles.

•Le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi est repris par l’ensemble des textes législatifs (travail ; commerce, investissement, propriété foncière, élection, etc.).

•La loi no 2018-023 du le 21 juin 2018 incriminant la discrimination, qui internalise les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans l’ordre juridique national.

•La loi no 2015-031 du 10 septembre 2015, portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes.

•La loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant ;

•L’arrêté no 797 du 18 août 2011 portant abrogation et remplacement de l’arrêté no 362 du 25 août 1953, modifié par l’arrêté no 10.289 du 2 juin 1965, déterminant les conditions générales d’emploi domestique réglemente l’emploi des domestiques de maison des deux sexes et incriminant les formes qui enfreignent les lois régissant le travail, notamment les différentes conventions ratifiées par la Mauritanie et le Code du travail mauritanien et protège les enfants contre ce genre de travail ;

•Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés sont incorporés dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 80 de la Constitution. À travers cet article, toutes les dispositions relatives aux droits de l’homme issues des conventions ratifiées peuvent être invoquées devant les juridictions et le juge est tenu de les appliquer.

57.L’éradication des séquelles et des formes contemporaines de l’esclavage constitue un axe prioritaire de l’action du Gouvernement. À cet effet, il a adopté le 6 mars 2014, une feuille de route pour l’éradication des formes contemporaines de l’esclavage et a mis en place un comité interministériel présidé par le Premier Ministre chargé de la mise œuvre des recommandations de ladite feuille de route ainsi qu’une commission technique de suivi.

58.Cette commission, est composée des représentants des Ministères, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, des Organisations de la Société Civile et du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme en Mauritanie en qualité d’observateur.

59.Il s’agit principalement du Conseil Constitutionnel, des Tribunaux, du Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, des départements ministériels concernés, du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux et du Mécanisme National de Prévention de la Torture. Ces institutions ont compétence nationale sur les questions relatives à leurs attributions respectives.

c)Évocation devant les tribunaux

60.Toutes les dispositions des conventions ratifiées par la Mauritanie peuvent être invoquées devant les juridictions et le juge est tenu de les appliquer.

d)Exercice des recours

61.Les recours administratif et judiciaire sont ouverts et peuvent aboutir à la réparation civile, à la sanction administrative et/ou pénale de leur auteur.

e)Mécanismes nationaux de protection et promotion des droits de l’homme 

62.Le Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de protection des droits de l’homme.

63.Le ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille a notamment pour missions, la proposition de projets et programmes destinés à garantir la promotion de la femme, de son intégration dans le processus de développement, la promotion et la protection des droits de l’enfant, des personnes handicapées et des personnes âgées.

64.La Commission Nationale des Droits de l’homme, institution indépendante, a pour missions : de donner, à la demande du gouvernement, ou sur sa propre initiative, un avis consultatif sur les questions d’ordre général ou spécifique, se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l’homme au respect des libertés Individuelles et collectives. Elle est composée majoritairement de représentants des organisations de la société civile, des ordres professionnels ayant voix délibératives et comprend des représentants des différentes administrations concernées qui ont voix consultatives. Elle est financée sur le budget de l’État sur une ligne distincte de celui-ci.

65.Les pouvoirs publics, ainsi que les organisations de défense des droits de l’homme diffusent par voie de presse, ateliers et autres supports promotionnels les différents instruments et conventions auxquels la Mauritanie est partie et les rendent accessibles en les explicitant au besoin dans les différentes langues nationales.

66.Le parlement légifère. Le groupe parlementaire chargé des droits de l’homme veille à la promotion et la vulgarisation des principes des droits humains ainsi qu’à leur protection.

67.Le Mécanisme National de Prévention de la Torture veille au respect de la législation en vigueur dans ce domaine.

68.Le Haut Conseil de la fatwa et des recours gracieux en fait de même dans son domaine de compétence.

69.Les associations sont régies par la loi no 64.098 du 9 juin 1964 modifiée par la loi no 73.007 du 23 juin 1973 et par la loi no 73.157 du 2 juillet 1973. Plus de 6 028 ONG nationales et 57 organisations non gouvernementales internationales exercent leurs activités. Le nombre d’associations a nettement augmenté à partir de 2008 où il n’était que de 1 106 associations. Les associations sont actives dans les domaines des droits de l’homme, du social, du développement, de la santé, de l’environnement, de la culture, du sport, des arts, etc. Elles peuvent, sur demande, bénéficier d’exonérations fiscales sur le matériel destiné à la réalisation de leurs activités. Cette exonération est de droit lorsque l’association est déclarée d’utilité publique.

f)Reconnaissance de la compétence d’une cour régionale des droits de l’homme ou d’un mécanisme de cet ordre 

70.La Mauritanie a souscrit à la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

g)Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme

71.Plusieurs conventions ont fait l’objet de campagnes d’information et de sensibilisation. Il s’agit notamment de :

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

72.La vulgarisation de cette convention a été concrétisée par :

•Sa traduction dans les quatre langues nationales ;

•Sa simplification à travers un guide et l’organisation de campagnes de sensibilisation à grande échelle, via les médias publics (radios et télévision) ;

•Des campagnes de proximité effectuées par les ONG ;

•Et d’autres programmes supervisés par la cellule de communication du MASEF à travers ses coordinations régionales.

Convention relative aux droits de l’enfant

73.Cette convention a fait l’objet de diffusion à travers :

•L’élaboration d’un guide simplifié sur la convention et sa vulgarisation ;

•La création dans les régions de mouvements des droits de l’enfant composés essentiellement de cellules départementales de promotion des droits de l’enfant ;

•L’organisation annuelle de campagnes de sensibilisation sur les droits de l’enfant lors des journées de l’enfance ;

•La formation des acteurs de la société civile sur les droits de l’enfant.

Convention Internationale sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale

74.Sensibilisation et formation des magistrats et acteurs de la société civile sur les dispositions de la Convention.

Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées

75.La convention a été vulgarisée à travers :

•L’organisation de campagnes dans toutes les Wilayas du pays ;

•L’élaboration d’un guide simplifié sur les dispositions de la convention ;

•La formation de plusieurs organisations de personnes handicapées.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

76.Plusieurs activités de vulgarisation de cette convention ont été organisées :

•Des séminaires de formation et de sensibilisation à l’intention des éléments des forces de l’ordre dans le domaine de l’interdiction de la torture et autres peines et traitements inhumains, cruels ou dégradants ;

•Des ateliers au profit des magistrats et officiers de police judiciaire sur la garde à vue et la lutte contre la torture ;

•Les autorités administratives et judiciaires sont tenues d’ouvrir systématiquement des enquêtes dès qu’il y a allégation de torture ;

•Les sanctions, s’il y a lieu, sont celles prévues par la loi no 2015.033 du 10 septembre 2015 portant répression de la torture.

77.Tous les instruments internationaux objet de contrôle des organes de traités ratifiés par la Mauritanie ont été publiés au journal officiel.

h)Actions de sensibilisation des agents publics et d’autres professionnels des droits de l’homme

78.Des plans d’action de sensibilisation et de formation des fonctionnaires sur le respect des droits de l’homme ont été mis en œuvre. Des séminaires ont été organisés à l’intention des agents de la force publique par le Ministère de la Justice, le Commissariat aux Droits de l’Homme et à l’Action Humanitaire et la Commission Nationale des Droits de l’Homme, avec l’appui technique du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme et l’Association pour la Prévention de la Torture (APT).

i)Actions de sensibilisation au moyen de programmes éducatifs et la diffusion d’informations avec le soutien des pouvoirs publics

79.L’enseignement des droits de l’homme est inscrit dans les matières relatives à l’instruction civique et religieuse. Il s’agit de modules annuels obligatoires qui font l’objet de devoirs de contrôle et d’examens comptant pour le passage en classe supérieure.

80.L’école fondamentale est le lieu privilégié de la formation à la citoyenneté. C’est un lieu idoine pour la transmission des valeurs de base, ouvert à tous les enfants. Au niveau universitaire, des modules sur les droits humains ont été introduits dans différentes branches (droit - économie - médecine…).

81.La prise en compte de l’enseignement des droits de l’homme à l’école fondamentale existe à deux niveaux :

•Des programmes de prise en charge de cette dimension (Éducation civique, Éducation citoyenne…) enseignés en Arabe à partir de la 5ème Année de l’Enseignement Fondamental (AEF) ;

•Une approche expérimentale en cours au niveau de certaines écoles fondamentales prenant en compte la dimension « droits de l’enfant », notamment à travers des « Clubs d’Hygiène, Santé et Environnement » ;

•Une formation initiale (École normale des instituteurs ; École Normale Supérieure) ;

•Une formation continue (campagnes de sensibilisation et modules ponctuels).

j)Actions de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias 

82.Les média publics et privés sont mis à contribution pour donner un écho national aux activités de promotion et de protection des droits de l’homme. Des émissions radiotélévisées sont périodiquement organisées sur les thèmes relatifs aux droits de l’homme.

k)Rôle de la société civile

83.La société civile réalise, en collaboration avec les autorités, des programmes de sensibilisation du grand public sur les droits de l’homme.

l)Affectation de crédits budgétaires et évolution en la matière

84.Des crédits budgétaires sont alloués annuellement aux départements ministériels, institutions et autres structures ou ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme.

m)Coopération et assistance dans le domaine du développement

85.Le Bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, le PNUD, l’UNICEF, le FNUAP et les autres partenaires techniques apportent l’assistance dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l’homme.

D.Facteurs entravant la mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme

86.Les principaux défis auxquels le pays demeure confronté par rapport à la pleine jouissance des droits de l’homme sont :

•L’insuffisance des ressources humaines et financières des institutions et organisations de défense des droits de l’homme ;

•La faible spécialisation des acteurs des droits de l’homme.

E.Processus d’établissement des rapports

1.Comité technique chargé de l’élaboration des rapports de l’État relatifs aux instruments juridiques internationaux dans le domaine des droits de l’homme

87.Le Gouvernement a mis en place, un comité technique chargé de la rédaction des rapports et du suivi de la mise en œuvre des recommandations des organes de Traités et de l’EPU. Ce comité comprend l’ensemble des départements ministériels concernés et la commission nationale des droits de l’Homme. Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en Mauritanie y siège en qualité d’observateur.

2.Transmission des rapports aux parties prenantes avant la présentation aux organes conventionnels 

88.Les rapports nationaux, font l’objet de transmission aux fins d’observations et de commentaires aux instances parlementaires et aux OSC avant leur soumission aux organes de traités et/ou groupes de travail.

3.Participation des entités non gouvernementales ou d’organismes indépendants

89.Les rapports sont validés en prenant en compte les recommandations issues des ateliers de concertation et de partage avec la société civile et les instances parlementaires.

F.Suite donnée aux observations finales/conclusions des organes créés en application d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

90.Les différentes observations et recommandations sont partagées et soumises à discussion au sein d’ateliers dont les conclusions sont transmises aux autorités compétentes. Il en est ainsi des recommandations conclusives des comités pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de discrimination raciale, des droits de l’enfant, de la torture, des droits de l’homme et des droits économiques, sociaux et culturels. Des plans d’actions sectoriels pour leur mise en œuvre sont en cours d’exécution. Un plan d’actions national est en cours d’élaboration avec la collaboration du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Il concerne les recommandations des organes de traités et de l’EPU.

G.Mesures pour assurer une large diffusion des observations ou recommandations adoptées par un organe conventionnel à l’issue de l’examen d’un rapport de l’État partie

91.Le Comité technique chargé d’élaborer les rapports partage ces derniers et les recommandations conclusives des organes de traités et de l’EPU avec les membres du Parlement. Les médias sont aussi mis à contribution pour assurer leur diffusion.

1.Suivi des conférences internationales

92.La Mauritanie assure régulièrement le suivi des déclarations issues des différentes conférences mondiales. Il s’agit principalement des sessions du Conseil des droits de l’homme, de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la commission arabe des droits de l’homme, de l’Organisation de la Coopération Islamique, de la conférence mondiale de Vienne de 1993, de celle de Durban de 2001, de Beijing de 1995 ; Conférence Mondiale sur les Femmes (CSW)... Le gouvernement met en œuvre, à travers les différents départements ministériels et institutions, les engagements souscrits au titre de ces différentes conférences.

2.Informations concernant la non-discrimination, l’égalité et les recours utiles

a)Non-discrimination et égalité

93.Le principe de non-discrimination est affirmé dans la Constitution. Il est repris dans la loi et concrétisé dans plusieurs domaines, notamment, l’égalité devant l’impôt, l’accès à la justice l’égalité de salaires pour les mêmes emplois et l’accès aux services publics etc...

94.La Constitution garantit à la femme le droit de participer à la vie politique et publique. Elle lui reconnait également tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels tels que proclamés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981.

95.L’alinéa 2 de l’article 1er de la Constitution dispose : « la République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale, l’égalité devant la loi ». L’article 12 dispose : « tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi ».

96.La loi no 2018-023 relative à l’incrimination de la discrimination définit la discrimination dans toutes ses formes. Elle érige l’acte de discrimination comme infraction à la loi pénale et lui prévoit les sanctions appropriées qui tiennent compte de sa gravité. L’article 11 de la loi prévoit la discrimination à raison de l’origine, de l’appartenance à une ethnie ou une race. Il punit de tels actes d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas. En outre, les auteurs de ces actes sont passibles de peine complémentaire de dégradation ou d’interdiction en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans.

97.La discrimination positive et les mesures temporaires spéciales ont été appliquées dans le domaine électoral et des fonctions électives. Le quota réservé aux femmes est en nette augmentation. Des places sont réservées dans tous les recrutements pour les femmes.

•Le Code de statut personnel de 2001 fixe l’âge du mariage à 18 ans ;

•Le Code de protection pénale des enfants de 2005 interdit et pénalise les mutilations génitales féminines (article 12) ;

•La loi sur l’enseignement fondamental obligatoire de 2001 fixe l’âge de scolarisation de 6 à 14 ans ;

•L’ordonnance portant loi organique relative à l’accès des femmes aux postes électifs et mandats électoraux accorde un quota de 20 % aux femmes ;

•La loi relative à l’aide judiciaire profite aux justiciables indigents ;

•L’Ordonnance relative à la protection et promotion des droits des personnes handicapées prévoit des privilèges pour cette catégorie ;

•Le Code du travail et la loi fixant le régime des pensions civiles de la Caisse de retraite autorise le versement de la pension aux ayants droits de la femme fonctionnaire au même titre que son collègue ;

•L’octroi de la pension aux ayant droits de la femme fonctionnaire décédée ;

•L’harmonisation de l’âge de la retraite à 60 ans en faveur des femmes, employées et régies par la convention collective.

98.Les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif institutionnel qui assure la promotion des droits de la femme et la prise en compte de la dimension genre dans les politiques publiques. Ce dispositif comprend :

•Le ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille a pour mission la promotion et la protection des droits des femmes, familles, et des enfants ;

•Le groupe national et les groupes régionaux de suivi genre ;

•Le réseau des femmes ministres et parlementaires ;

•Le comité national de lutte contre les violences Basées sur le genre y compris les mutilations génitales féminines ;

•Les comités régionaux et départementaux de lutte contre les violences basées sur le genre ;

•Les cellules de traitement et de résolution des litiges familiaux, le suivi des recommandations de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la promotion des droits humains.

b)Mesures prises pour améliorer la participation politique des femmes et prise de décision

•L’adoption d’une liste nationale de 20 femmes pour l’élection des députés ;

•L’adoption d’une liste nationale de 20 sièges et d’une autre liste de 18 sièges au niveau de la circonscription de Nouakchott ;

•L’augmentation du nombre de circonscriptions à trois sièges à pourvoir avec application du système de la proportionnelle ;

•L’octroi d’incitations financières au profit des partis politiques qui élisent plus de femmes ;

•L’organisation d’un concours spécifique qui a permis l’accès de cinquante (50) femmes supplémentaires à l’Ecole Nationale d’Administration de Journalisme et de Magistrature (ENAJM) ;

•La création de huit (08) postes d’enseignantes à l’université ;

•L’amélioration du quota des bourses des filles.

c)Principe de non-discrimination et principe d’application obligatoire

99.La Constitution de 1991 modifiée en 2006 et en 2012 dispose : « la liberté, l’égalité et la dignité de l’Homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit ». Elle garantit aussi les principes fondamentaux de non-discrimination.

d)Mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination sous toutes ses formes

100.Plusieurs institutions concourent à la prévention et à la lutte contre toute forme de discrimination. Il s’agit, entre autres, des départements ministériels en charge des questions des droits de l’homme, de l’Agence Nationale pour l’Éradication des Séquelles de l’Esclavage, à l’Insertion et à la Lutte contre la Pauvreté (Tadamoun), de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, du Haut Conseil de la Fatwa et des Recours gracieux et des juridictions.

e)Informations générales sur la situation des droits de l’homme des personnes appartenant à des groupes vulnérables spécifiques de la population

101.La Politique de lutte contre la pauvreté porte un intérêt particulier et soutenu aux couches vulnérables de la population.

3.Mesures spécifiques visant à réduire les disparités

102.Plusieurs mesures ont été prévues afin de réduire les disparités d’ordre économique, social et géographique en particulier celles visant les femmes. Il s’agit, entre autres de :

•L’élaboration et la mise en œuvre du plan d’actions national sur les violences basées sur le genre (2015-2018) ;

•La mise en œuvre des SOPS (procédures opérationnelles standards) pour une meilleure réponse et une prise en charge holistique des survivantes des Violences basées sur le genre ;

•La mise en œuvre d’un plan d’action d’abandon volontaire des mutilations génitales féminines dans les Wilayas à haute prévalence ;

•La diffusion dans les médias publics et privés d’une fatwa sur l’interdiction des mutilations génitales féminines.

103.L’organisation de campagnes de lutte contre les mariages d‘enfants.

104.Des mesures ont été prises pour informer et sensibiliser l’opinion sur les stéréotypes et pratiques néfastes à la femme. Il s’agit de :

•La commémoration de la journée Tolérance Zéro MGF ;

•La mise en œuvre d’un programme d’abandon des MGF ;

•La validation d’un projet de loi incriminant les MGF ;

•L’organisation de plusieurs campagnes de sensibilisation contre les autres pratiques néfastes (obésité mariage forcé et précoce…).

4.L’égalité devant la loi et égale protection de la loi 

105.La Mauritanie a mis en place un système judiciaire fondé sur le double degré de juridiction et a facilité l’accès à la justice par l’intermédiaire de l’assistance judiciaire.

H.Recours utiles

106.La loi prévoit également suffisamment de recours efficaces pour toutes victimes d’infraction. Dans la pratique et conformément au Code de procédure pénale (CPP), toute personne victime ou lésée par la commission d’une infraction, peut porter plainte et se constituer partie civile devant l’officier de la police judiciaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement. L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure (article préliminaire CPP). L’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé cette infraction. La loi garantit, dans les conditions déterminées par le CPP, à la victime le droit et la faculté de faire déclencher l’enquête préliminaire par voie de plainte ou dénonciation directement à l’officier de police judiciaire ou au procureur de la République.

III.Deuxième partie : Renseignements relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la Convention

Article premier

107.La Constitution de la République de manière générale garantit la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et en particulier dans les périodes d’exception en ses articles 39 et 71. Ces dispositions sont complétées par la loi de 1959, modifiée en 1973, définissant le régime d’état d’urgence et l’état de siège.

108.L’alinéa premier de l’article 13 de la Constitution range parmi les crimes contre l’humanité les disparitions forcées, en ce sens qu’il précise « nul ne peut être réduit en esclavage ou à toute forme d’asservissement de l’être humain, ni soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces pratiques constituent des crimes contre l’humanité et sont punis comme tels par la loi ».

109.Les lois relatives à la lutte contre le terrorisme et la torture garantissent les droits fondamentaux, notamment :

•Le droit à ce qu’un membre de la famille du détenu ou une personne de son choix soit immédiatement informé de sa détention et du lieu de détention ;

•Le droit, à sa demande, à un examen par un médecin dès son admission, arrestation ou internement ;

•Le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou à l’assistance d’une personne de son choix ainsi que la possibilité d’avoir rapidement accès à une aide judiciaire, le cas échéant ;

•Le droit d’être présentée sans délai à un juge et de faire examiner par un tribunal, la légalité de sa détention, conformément aux lois en vigueur ;

•Le droit d’être informée dans une langue qu’elle comprend, des droits ci-dessus énumérés ainsi que la possibilité de solliciter l’aide judiciaire ;

•L’obligation pour l’autorité de détention de tenir un registre à jour, indiquant notamment l’identité, l’état physique et sanitaire de la personne privée de liberté, la date, l’heure et le motif de la privation de liberté, l’autorité qui a procédé à la privation de liberté, la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert.

110.L’inobservation de ces garanties fera l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pénales s’il y a lieu.

Article 2

111.En l’état actuel, la législation interne n’apporte pas de définition précise de la disparition forcée, telle que prévue par la convention. Néanmoins, la Constitution, le Code pénal et d’autres textes disposent des éléments concourant à la réalisation de l’infraction de disparition forcée. Aux termes de l’article 13 de la Constitution, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans le cas déterminé par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. Les articles 319 et suivants du Code pénal répriment les actes de détention, d’arrestation, d’enlèvement ou de séquestration lorsqu’ils sont effectués sans que la loi ne les ordonne, ainsi que ceux qui auront prêté des lieux pour l’exécution desdits actes.

112.Aussi, les actes attentatoires à la liberté individuelle commis ou ordonnés par les agents ou préposés du Gouvernement sont incriminés par l’article 111 du Code pénal.

113.En outre, l’article 13 de la loi no 2015-033 relative à la lutte contre la torture, incrimine la détention commise par un agent de la fonction publique, d’une personne arrêtée ou condamnée dans un établissement ou tout autre lieu non enregistré comme lieu de privation de liberté.

114.De même, l’article 7 de la loi no 2015-031 relative à la lutte contre l’esclavage et la répression des pratiques esclavagistes, incrimine la réduction en esclavage ainsi que l’incitation à l’aliénation de la liberté.

Article 3

115.Lorsqu’une infraction d’enlèvement, de détention, d’arrestation ou de séquestration ou d’atteinte à la liberté est commise, l’enquête, l’instruction et le jugement des présumés auteurs sont règlementés par le Code de procédure pénale.

116.Les officiers de police judicaire constatent l’infraction, rassemblent les preuves et recherchent et appréhendent les auteurs présumés. Ils effectuent cette mission sous la direction du Procureur de la République, qui engage les poursuites.

117.Lorsqu’une information est ouverte, les officiers de police judiciaire exécutent les délégations des juges d’instruction et défèrent à leurs réquisitions (article 20 du Code de procédure pénale).

118.Aussi, la loi no 2015-033 relative à la lutte contre la torture précise en son article 9 que les autorités judiciaires compétentes initient immédiatement une enquête impartiale chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables qu’un acte de torture ou de mauvais traitement, dont les détentions illégales et au secret, a été tenté ou commis dans leur juridiction, et ce même en cas d’absence de plainte.

119.Les présumés responsables sont jugés, selon la nature de l’acte posé, par les cours criminelles ou chambres correctionnelles des tribunaux des wilayas.

120.Les juridictions mauritaniennes n’ont pas enregistré de cas de disparition forcée depuis la ratification et l’adhésion à la Convention.

Article 4

121.La législation nationale ne prévoit pas de façon expresse une définition textuelle de la disparition forcée telle que définit à l’article 2 de la Convention. Toutefois, les actes analogues à la disparition forcée sont punissables.

122.Par la ratification de la Convention, le Gouvernement entend prendre un texte pénal spécifique à la disparition forcée. L’adoption de cette loi permettra de rendre conforme la législation nationale aux dispositions de la Convention.

Article 5

123.L’atteinte à la liberté ou son aliénation dans le cadre de la réduction en esclavage, ainsi que la détention au secret inscrite dans l’arsenal juridique de lutte contre la torture, sont prévues et réprimées en tant que crime contre l’humanité.

124.L’article 5 de la loi no 2015-033 du 10 septembre 2015, portant répression de la torture interdit la privation de la liberté dans tous lieux autres que ceux prévus par la loi et la qualifie de crime imprescriptible. De même, l’article 13 de la même loi qualifie la détention au secret de crime contre l’humanité et la punit de 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle.

Article 6

125.L’article 8 de la loi no 93-09 du 18 janvier 1993, portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État, stipule que « tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions générales et aux ordres individuels écrits ou verbaux de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où, l’ordre donné est à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, et notamment dans le cas où l’ordre donné aurait pour effet de lui faire commettre une infraction pénale ». L’agent qui exécute un tel ordre engage sa responsabilité personnelle.

126.L’article 14 de la loi no 2015-033 relative à la lutte contre la torture stipule qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre, de l’état d’urgence ou de toute autre situation d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. De même, la torture ne peut être justifiée par l’ordre du supérieur ou d’une autorité publique, sachant que la détention illégale et la détention au secret sont comparables à la disparition forcée.

127.La loi pénale mauritanienne tient responsables pénalement, les personnes qui commettent ou tentent de commettre des infractions, qu’ils soient auteurs ou complices. L’article 53 du Code pénal prévoit que les complices des crimes et délit sont punis des mêmes peines que les auteurs de ces mêmes crimes et délit, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

128.Le principe de la responsabilité pénale s’étend au supérieur hiérarchique. Le Code pénal en ses articles 111 et suivants, traitant des atteintes à la liberté, prévoit des sanctions à cet effet. Tout fonctionnaire public ou tout représentant de l’autorité qui ordonne ou fait ordonner un acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’une ou de plusieurs personnes, sera puni de la dégradation civique.

129.S’il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre. L’article 112 poursuit que s’il s’agit de ministre qui a ordonné ou fait un desdits actes prévus à l’article 111, il sera puni des travaux forcés à temps.

130.Le supérieur hiérarchique qui a connaissance des actes illégaux commis par ses subordonnés engage sa responsabilité personnelle s’il n’agit pas pour les faire cesser. L’article 116 du Code pénal précise que les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique.

Article 7

131.L’article 13 de la loi relative à la lutte contre la torture prévoit une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle contre les auteurs de la détention au secret. L’article 7 de la loi portant répression de l’esclavage et des pratiques esclavagistes prévoit une peine de 10 à 20 de réclusion criminelle et une amende de 250 000 UM à 5 000 000 UM, contre quiconque réduit une personne en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité.

132.Les articles 319 à 322 du Code pénal répriment les cas de détention et d’arrestation arbitraires, de séquestration et d’enlèvement. L’article 319 punit des travaux forcés à temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, ainsi que ceux qui leur auront prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, et ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne. La peine sera les travaux forcés à perpétuité si la détention ou séquestration dure plus d’un mois (article 320) ou si les faits ont été exécutés en utilisant de faux costume, nom ou ordre de l’autorité publique (article 322).

133.Si la détention ou séquestration a été suivie de tortures corporelles ayant entraîné la mort, les coupables seront punis de mort.

134.L’Ordonnance de Protection Pénale de l’Enfant prévoit les mêmes atteintes à la liberté de l’enfant, dans ses article 54 à 56, qui prévoient des peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, pouvant aller selon le cas de 3 ans jusqu’à 24 ans, nonobstant des amendes conséquentes et des privations de l’exercice des droits civiques.

135.Le régime général des circonstances aggravantes est soumis aux prescriptions des articles 321 et 322 du Code de procédure pénale, cités ci-dessus.

136.La loi relative à la lutte contre la torture prévoit dans son article 11, en cas d’infractions prévues par la loi sur la torture, y compris la détention au secret et la détention illégale, que la peine encourue sera de 12 ans à 24 ans si l’acte de torture a été commis sur un mineur ou une femme enceinte.

137.La peine sera de 30 ans de réclusion si l’acte a entrainé une infirmité totale ou partielle de la victime ou s’il a été suivi de mutilation, de privation d’un organe de sens ou de la perte d’un organe de reproduction.

138.Enfin, la peine sera la perpétuité si l’acte a entrainé la mort ou s’il a été constitué par ou précédé de viol.

Article 8

139.Les droits des personnes victimes de toutes infractions sont garantis par la loi. L’article préliminaire du Code de procédure pénale pose le principe, quand il dispose que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».

140.Le droit des victimes à un recours effectif est consacré intégralement par la loi pénale. En effet, la loi garantit, dans les conditions déterminées par le Code de procédure pénale, à la victime le droit et la faculté de mettre en mouvement l’action publique pour l’application des peines contre l’auteur principal, les complices et les participants, au même titre que les magistrats des juridictions compétentes et les fonctionnaires auxquels est confiée par la loi la mise en mouvement de l’action publique.

141.L’action civile en réparation du dommage causé par une infraction, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

142.La renonciation de la victime ne suspend l’exercice de l’action publique que dans les conditions fixées par la loi. L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objet de la poursuite. Elle est également recevable pour tous les chefs de dommages imputables à la personne poursuivie, et ayant un rapport de connexité avec les faits objet de la poursuite (articles 1 à 5 du Code de procédure pénale).

143.La victime a le droit de se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou le président du tribunal, dans les conditions fixées au Code de procédure pénale.

144.Conformément à l’article 124 du Code de procédure pénale, si le juge d’instruction décide le placement de la personne prévenue d’avoir commis l’infraction, sous le régime de liberté provisoire ou de contrôle judiciaire, il précise dans son ordonnance des mesures et obligations à la charge de l’auteur de l’infraction pénale. Ces mesures et obligations comprennent entre autres, la consignation d’un montant suffisant, déterminé par le juge d’instruction, ou des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime.

145.Aussi, l’article 21 de la loi relative à la lutte contre la torture, précise que les victimes des actes de torture, y compris les détentions illégales et au secret, sont indemnisées adéquatement par l’État, y compris pour les moyens nécessaires à leur réadaptation complète et leur rééducation médicale et sociale.

146.L’article 21 de la loi relative à la lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes oblige tout magistrat compétent, informé de faits relatifs aux pratiques esclavagistes, y compris la privation de la liberté d’une personne ou son aliénation, de prendre sous le sceau de l’urgence, toutes les mesures conservatoires appropriées à l’encontre de l’auteur présumé et garantissant le droit des victimes.

Article 9

147.La loi pénale mauritanienne s’applique à toute infraction commise sur le territoire national quelle que soit la nationalité de son auteur. Le territoire national s’étend bien entendu à la terre, la mer et l’air, conformément aux principes du droit international. D’où les aéronefs immatriculés en Mauritanie et les navires battant son pavillon.

148.Selon l’article 1er de l’ordonnance no 2007-012 du 8 février 2007, portant organisation judiciaire, la justice est rendue sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, par la cour suprême, les cours d’appel, les tribunaux de wilaya, les cours criminelles, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux de moughataa, et par toute autre juridiction créée par la loi. Ces juridictions connaissent de toutes les affaires et statuent conformément aux lois et règlements en vigueur.

149.Les juridictions pénales mauritaniennes peuvent connaitre des crimes et délits commis à l’étranger, dans les conditions fixées par les articles 621 et suivants du Code de procédure pénale. C’est le cas des crimes commis par des mauritaniens hors du territoire national et des complices, se trouvant sur le territoire mauritanien, qui auraient commis des crimes à l’étranger.

150.En outre, est réputée commise sur le territoire national toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Mauritanie.

151.Aussi, la loi relative à la lutte contre la torture prévoit, en son article 17, que les juridictions mauritaniennes sont compétentes pour poursuivre et juger toute personne qui aurait commis un acte de torture, y compris de détention secrète, si la victime ou le plaignant a la nationalité mauritanienne.

152.Dans tous les cas, si l’infraction est commise à l’étranger, quelle que soit la personnalité de l’auteur, la poursuite doit être précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où les faits ont été commis.

153.La République Islamique de Mauritanie est partie à de nombreuses conventions qui prévoient l’entraide judiciaire et l’extradition. Les critères de compétence établis par ces instruments s’incorporent directement dans l’ordonnancement juridique national. En effet, conformément aux prescriptions de l’article 80 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

154.Outre les instruments internationaux, régionaux et sous régionaux, auxquels la Mauritanie a adhérés, tels que ceux relatifs à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, etc. on peut citer à titre indicatif :

•La Convention de la ligue arabe d’entraide et d’extradition ;

•La Convention générale de coopération en matière de justice, signée à Tananarive le 12 septembre 1961 ;

•La Convention de coopération judiciaire des pays de l’Union du Maghreb Arabe ;

•La Convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les États membres de l’Accord de non-agression et d’assistance en matière de défense, signée à Nouakchott le 21 avril 1987.

155.Au plan bilatéral :

•L’Accord de coopération en matière de justice entre la Mauritanie et la République française, signé à Paris en 1961 ;

•La Convention générale de coopération en matière judiciaire avec la République du Mali ;

•Les quatre accords de coopération en matière de justice (extradition, entraide judiciaire, transfèrement et en matière civile et commerciale) avec le Royaume d’Espagne.

156.Par ailleurs, la Mauritanie fait partie de la plateforme judiciaire régionale des pays du Sahel qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Elle est partie au Réseau des Juges et Procureurs de l’Afrique de l’Ouest (WACAP). Ces structures visent à renforcer la coopération et l’entraide judiciaire entre les États-parties.

157.L’État n’a pas reçu ni envoyé de demande d’extradition relative à une infraction de disparition forcée.

Articles 10 et 11

158.Étant partie aux instruments bilatéraux, régionaux et internationaux, cités ci-dessus, les dispositions pertinentes de ces instruments s’appliquent en République Islamique de Mauritanie, pour assurer la présence de toute personne se trouvant sur son territoire et soupçonnée d’avoir commis une infraction grave, y compris de disparition forcée. Ces instruments autorisent l’arrestation provisoire aux fins de remise ou d’extradition.

159.Le Code de procédure pénale autorise l’arrestation provisoire de tout individu recherché objet de poursuite ou de condamnation pour infraction pénale, dans les conditions fixées à son livre VI sur l’extradition, sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant.

160.Pour les besoins de l’enquête, l’officier de police judicaire qui enquête sur une infraction qualifiée crime ou délit, peut retenir à sa disposition toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction à la loi pénale. S’il existe contre cette personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire peut la garder à sa disposition pour le délai de garde à vue, conformément aux prescriptions de l’article 57 du Code de procédure pénale.

161.L’article 13 de la Constitution dispose : « toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans le cas déterminé par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. ».

162.Le Code de procédure pénale précise dans son article préliminaire que : « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire, et préserver l’équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par une décision ayant acquis autorité de la chose jugée suite à un procès équitable remplissant toutes les garanties juridiques. Le doute est interprété en faveur du prévenu. L’aveu obtenu par la torture, la violence ou la contrainte n’a pas de valeur ».

163.La détention préventive d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction à la loi pénale ne doit être ordonnée par le juge que lorsqu’elle est justifiée, soit par la gravité des faits, soit par la nécessité d’empêcher la disparition des preuves de l’infraction, la fuite de l’inculpé ou la commission de nouvelles infractions (article 138 du Code de procédure pénale).

164.La détention préventive ne peut dépasser 4 mois en matière de délit et 6 mois en matière de crime. Sauf conditions particulières définies par la loi, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge ne peut la prolonger qu’une seule fois, par ordonnance motivée.

165.Dans tous les cas de détention préventive, le juge est tenu d’accélérer le plus tôt possible le déroulement de l’information. Il est responsable, à peine de prise à partie, de toute négligence qui aurait inutilement retardé l’instruction et prolongé la détention préventive (article 139 du Code de procédure pénale).

166.La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure au juge d’instruction. Elle peut être ordonnée d’office par celui-ci, ou sur réquisition du procureur de la République.

167.La décision de refus de liberté provisoire est susceptible de recours devant la juridiction d’appel. La chambre d’accusation saisie de la demande de liberté provisoire, statue en chambre de conseil.

Article 12

168.L’article 12 de la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État, prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant, des peines prévues par la législation pénale. Il en est de même pour toute faute non liée au service, constituant un manquement à la probité, à l’honneur, aux bonnes mœurs, à la dignité et à l’obligation de loyalisme envers L’État et ses institutions, ou de nature à jeter la déconsidération sur l’administration. Lorsque la faute commise constitue un délit ou un crime, et notamment s’il s’agit de corruption, de détournement de deniers publics, de faux en écritures publiques, de violation du secret professionnel, le ministère public doit être saisi sans délai par l’autorité dont dépend le fonctionnaire.

169.Aussi, l’article 36 de la loi no 2018-033 du 8 août 2018, portant statut de la police nationale précise que « le personnel de la police a l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ou collective sauf cas de prévu par la loi et de manière générale de tout traitement cruel inhumain ou dégradant constituant une violation des droits de la personne humaine ».

170.L’article 1er du décret no 2011-283 du 10 novembre 2011, portant règlement de discipline générale du Groupement Général de la Sécurité des Routes (GGSR) affirme que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la discipline des fonctionnaires et agents de l’État sont applicables au personnel du GGSR. En outre, ce décret prévoit toute une procédure, une série de catégorie de fautes et de sanctions pouvant être infligés à ce personnel en cas de fautes graves, notamment en cas de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

171.L’arrêté no 241 du 24 avril 1967, portant règlement sur le service de la Garde Nationale précise en son article 46 que « tout acte de la garde nationale qui trouble les citoyens dans l’exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir » et que « le personnel qui s’en rend coupable encourt une sanction disciplinaire indépendamment des poursuites judiciaires qui pourraient être exercées à son encontre »

172.Les mesures disciplinaires sont immédiatement entreprises contre les auteurs des actes de torture, et ce dès le déclenchement de l’enquête. Les statuts de la Garde Nationale, la Police nationale et le Groupement Général de Sécurité des Routes, ainsi que celui de la fonction publique et du Code de déontologie des agents de l’État, prévoient la suspension en cas de faute grave sans préjudice des poursuites pénales. Il reste évident que les actes de torture et mauvais traitements en constituent des fautes graves interdites et incriminés.

173.Au niveau de la Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN), la direction du contrôle et de relations publiques est appelée à contrôler et à inspecter les services de police chaque fois qu’il y a faute telle que torture, forfaiture, voie de fait ou transgression d’une règle de droit. À l’issue des résultats de ses enquêtes, des mesures disciplinaires sont prises sans préjudice des poursuites pénales.

174.La loi organique no 2018-014 relative au Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux qui est une institution constitutionnelle reçoit les réclamations des citoyens relatives à des différends non réglés, dans le cadre de leurs relations avec les administrations de l’État, les collectivités publiques territoriales, les établissements publics et tout autre organisme investi d’une mission de service public. Il œuvre au règlement des affaires sur la base de la justice et de l’équité. À ce titre, il est chargé d’améliorer les relations des citoyens avec l’administration. Les réclamations peuvent être présentées directement, ou par l’intermédiaire d’un député ou du président d’une collectivité territoriale.

175.Il est toujours informé de la suite donnée à ses interventions. Si l’autorité compétente ne prend pas les mesures disciplinaires à l’égard de ses agents responsables de fautes graves commises à l’encontre des administrés, le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux établit un rapport spécial adressé au président de la République.

176.Le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux peut, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait également l’objet d’un rapport spécial adressé au président de la République. Les ministres et autorités publiques sont tenus de faciliter au Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux l’accomplissement de sa mission.

Article 13

177.Ces dispositions s’incorporent directement dans le droit national en vertu du système juridique national de type moniste, et conformément aux dispositions de l’article 80 de la Constitution.

Article 14

178.Ces dispositions s’incorporent directement dans le droit national. En outre, l’article 39 de la loi no 2020-017 relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes prévoit « qu’en l’absence d’accord bilatéral ou multilatéral, l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée sert de base à toute demande de coopération judiciaire internationale entre l’État mauritanien et tout État Partie à cette Convention » .

179.Cette entraide judiciaire est demandée pour :

•Recueillir des témoignages ou des dépositions ;

•Signifier des actes judicaires ;

•Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels ;

•Examiner des objets et visiter des lieux ;

•Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts ;

•Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société ;

•Identifier ou localiser des produits du crime, des biens des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ;

•Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant ;

•Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de la République Islamique de Mauritanie.

180.Les infractions de traite des personnes ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des infractions politiques ou financières qui ne donnent pas lieu à extradition.

Article 15

181.Ces dispositions s’incorporent directement dans le droit national. En outre, l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes créée par la loi précitée est chargée de renseigner les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives permettant de les aider à régulariser leur situation et obtenir l’indemnisation appropriée des préjudices subis, et ce, dans une langue que la victime comprenne et en phase avec leur état de développement et de compréhension en cas d’enfants. Elle assure également le suivi de leurs dossiers auprès des autorités publiques, y compris les autorités consulaires en cas de victimes mauritaniennes à l’étranger et victimes étrangères en Mauritanie, en coordination et en collaboration avec les organisations non gouvernementales, et leur apporte assistance, en cas de besoin, pour lever les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits.

Article 16

182.Ces dispositions s’incorporent directement dans le droit national.

183.Par ailleurs, l’État mauritanien étant partie aux conventions sur le droit humanitaire et la convention sur l’interdiction de la torture et autres traitements, cruels, inhumains ou dégradants, est tenu par l’obligation de non-refoulement, de non-expulsion et de non extradition, inhérentes à ces conventions.

184.En outre, l’article 18 de la loi relative à la lutte contre la torture précise que nul ne sera expulsé, refoulé ou extradé vers un État où il risque d’être soumis à la torture.

185.La loi relative à la traite des personnes précise « l’extradition ne peut être accordée s’il y a des raisons réelles à croire que la personne, objet de la demande d’extradition, risque la torture ou que cette demande a pour objet de poursuivre ou de sanctionner une personne en raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, son sexe, sa nationalité, ou ses opinions politiques ».

186.Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel judiciaire et agents d’application de la loi dans le domaine des droits de l’homme, 31 ateliers de formation et de sensibilisation ont été organisés de 2016 à 2019 au profit de 491 personnes, y compris des magistrats, greffiers, officiers de police judiciaires, avocats et administrateurs dans les domaines de l’aide judiciaire, de la lutte contre l’esclavage et la torture, de la gestion des prisons, de la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, la disparition forcée et de la prise en charge sociale et judiciaire des enfants.

187.La loi no 2010-036 du 21 juillet 2010 sur l’extradition complétant les dispositions du Code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles l’extradition est accordée :

•Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personne n’ayant pas fait l’objet d’une poursuite ou condamnation pour une infraction prévue par le Code pénal ;

•Le gouvernement mauritanien peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, tout individu non mauritanien qui a fait l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’État requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, et qui se trouve sur le territoire mauritanien.

188.Les articles 719 et suivants du Code de procédure pénale décrivent les procédures d’extradition en précisant « que toute demande d’extradition est adressée au gouvernement mauritanien par voie diplomatique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction pénale, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait ». Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, le procureur de la république, ou l’un de ces substituts, procède à un interrogatoire d’identité, notifie à l’étranger le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu et en dresse procès-verbal. L’étranger est transféré dans les plus brefs délais et écroué dans l’un des établissements pénitentiaires de Nouakchott. Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises au procureur général près la Cour Suprême qui procède, dans un délai de vingt-quatre heures, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal. La chambre pénale de la cour suprême est saisie, sur-le-champ, des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont procès-verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant. Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Ce dernier doit être assisté par un avocat et un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure conformément aux règles qui régissant la matière.

189.La loi relative à la traite des personnes précise que « toute personne victime de la traite des personnes, peut prétendre à obtenir réparation du préjudice subi et se constituer partie civile durant le procès. ».

Article 17

190.Aux termes de l’article 59 du Code de procédure pénale, dans tous les lieux dans lesquels une personne est susceptible d’être placée en garde à vue, est tenu un registre côté et paraphé, sur lequel sont enregistrées, l’identité de la personne gardée à vue, les causes de cette dernière, l’heure à laquelle elle a débuté et celle à laquelle elle a fini, la durée de l’interrogatoire, les heures de repos, l’état physique et sanitaire de la personne arrêtée et l’alimentation qui lui est fournie.

191.Le registre est présenté au procureur de la République pour information et contrôle. Il le paraphe au moins une fois par mois. Le procureur de la République contrôle les conditions de la garde à vue. Il peut ordonner à tout moment qu’il soit mis fin à la garde à vue ou la comparution du gardé à vue devant lui.

192.De même, conformément à l’article 648 du Code de procédure pénale ainsi que le décret no 70-153 du 23 mai 1970, fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, il est tenu auprès de tout établissement pénitentiaire un registre d’écrou signé et paraphé par le procureur de la République. Tout exécutant de mandat de justice devant être suivi d’incarcération provisoire, d’ordre d’arrestation ou de billet d’écrou, est tenu, de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur.

193.Cette exigence a été reprise par l’article 4 de la loi relative à la prévention de la torture. Son inobservation expose l’auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales le cas échéant.

194.Dans tous les cas, le régisseur mentionne la date de l’incarcération et le numéro du registre d’écrou sur l’acte qui lui a été transmis et adresse aussitôt cet acte au procureur général près la cour d’appel ou au procureur de la République. Le registre d’écrou mentionne également conformément à l’acte de remise, la date de la sortie du détenu ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de loi motivant la libération.

195.Ces registres sont soumis aux contrôles des autorités compétentes et des organismes nationaux et internationaux, auxquels la loi confère le droit de visite des lieux de détention, comme le juge d’instruction, les membres du ministère public, le président de la chambre d’accusation, le Mécanisme National de Prévention de la Torture (MNP), la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) etc., qui sont habilités à effectuer des visites annoncées ou inopinées aux lieux de détention.

196.L’article 71 du décret no 70.153 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, prévoit qu’en cas de décès d’un détenu, le chef de l’établissement donne avis aux autorités supérieures, et au procureur de la République s’il y a suicide, mort violente ou si la cause du décès est inconnue ou suspecte.

Article 18

197.En vertu de l’article 58 du Code de procédure pénale, toute personne privée de liberté doit être traitée conformément au respect de la dignité humaine. Il est interdit de la maltraiter moralement ou physiquement ou de la détenir hors des lieux prévus légalement à cet effet.

198.L’officier de police judiciaire, qui détient cette personne est tenu d’en informer dans les meilleurs délais son conjoint, son ascendant ou descendant au premier degré et de la possibilité pour celle-ci de communiquer avec son époux ou l’un de ses parents directs. Cette communication a lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

199.En outre, l’article 4 de la loi no 2015-033 relative à la lutte contre la torture, énumère certaines de garanties fondamentales générales qui s’appliquent à la personne dès l’instant qu’elle est privée de liberté. Il s’agit :

•Du droit à ce qu’un membre de la famille ou une personne de son choix soit immédiatement informé de sa détention et du lieu de détention ;

•Du droit, à sa demande, à un examen par un médecin dès son admission, arrestation ou internement ;

•Du droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou à l’assistance d’une personne de son choix, ainsi que de la possibilité d’avoir rapidement accès à une aide judiciaire, le cas échéant ;

•D’être présentée sans délai, à un juge et de faire examiner par un tribunal, la légalité de sa détention, conformément à la loi ;

•Du droit d’être informée dans une langue qu’elle comprend, de ces droits.

200.Cette disposition de la convention s’incorpore directement dans l’ordre juridique interne pour être appliquée directement, en vertu des dispositions constitutionnelles qui donnent la primauté à la règle résultant d’un accord ou traité international ou bilatéral régulièrement ratifié.

201.De même, l’obligation de protection contre le mauvais traitement, l’intimidation ou toute autre forme de sanction en raison de la recherche d’informations concernant une personne privée de liberté est une obligation générale qui incombe à l’État, qui ne peut s’en soustraire.

202.L’article 20 de la loi relative à la lutte contre la torture précise que les victimes et les témoins des actes de torture ainsi que leurs familles jouissent de la protection contre la violence, les menaces de violences ou toute autre forme d’intimidation ou de représailles en raison des plaintes déposées, d’auditions ou de déclaration faites, etc.

Article 19

203.Un projet de loi, relatif à la protection des données à caractère personnel a été adoptée. Ladite loi a pour objet de mettre en place un cadre normatif et institutionnel sur le traitement de données à caractère personnel en vue de garantir de meilleurs services, de prévenir et de lutter contre les atteintes à la vie privée susceptibles d’être occasionnées par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Il pose les conditions dans lesquelles tout traitement portant sur des données à caractère personnel, sous quelque forme que ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des citoyens.

Article 20

204.Voir article 17.

Article 21

205.Aux termes de l’article 117 du Code pénal, les fonctionnaires responsables des établissementspénitentiaires, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou qui l’auront retenu ou auront refusé de le présenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du Procureur de la République du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire.

206.Dans tous les lieux de privation de liberté, des registres côtés et paraphés par l’autorité judiciaire sont tenus. Ces registres sont soumis aux contrôles du ministère public en ce qui concerne les services d’enquête et aux contrôles du ministère public, du juge d’instruction et du président de la chambre d’accusation en ce qui concerne les établissements pénitentiaires et centre de réhabilitation des enfants en conflit avec la loi. En outre, les établissements pénitentiaires sont soumis aux contrôles et vérifications des services de l’Inspection générale de l’administration judiciaire et pénitentiaire. Ces autorités sont tenues de visiter régulièrement les lieux de détention et de s’assurer de la légalité de la détention.

207.Par ailleurs, la CNDH et le MNP effectuent régulièrement des visites déclarées et d’autres inopinées dans tous les lieux de privation de liberté. Au cours de ces visites, ces institutions s’informent sur la régularité de la détention et les conditions dans lesquelles s’effectue la privation de liberté.

Article 22

208.Le Code de procédure pénale, prévoit que nul ne peut être privé de liberté qu’en vertu d’une décision émanant de l’autorité judiciaire ordonnant sa détention préventive ou en vertu de l’exécution d’une décision ayant acquis autorité de la chosée jugée prononçant à son encontre une condamnation à l’emprisonnement, la détention ou la contrainte par corps sous réserve des dispositions des articles 57 et 58 relatives à la garde à vue.

209.La détention ne peut avoir lieu que dans des institutions pénitentiaires relevant du ministère de la justice.

210.La détention préventive des inculpés, prévenus et accusés prend effet à compter du jour de l’écrou, quel que soit l’acte qui motive l’incarcération.

211.Aux termes de l’article 119 du Code pénal, sont punies de dégradation civique, les autorités qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l’administration, ou qui auront traduit un citoyen devant une juridiction sans qu’il ait été préalablement mis légalement en accusation.

212.Conformément à l’article 638 du Code de procédure pénale, le juge de l’exécution des peines visite les établissements pénitentiaires. Il est chargé du contrôle de l’application de la législation relative aux établissements pénitentiaires et de la régularité de la détention des prisonniers ainsi du respect de leurs droits ainsi que des mesures disciplinaires.

213.Il consulte les registres et établit un rapport à chaque visite contenant ses observations adressées au ministre de la justice et en adresse des exemplaires au procureur général près la cour d’appel et à l’inspecteur général de l’administration judiciaire et pénitentiaire.

214.Dans chaque établissement pénitentiaire, est tenu un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République.

215.Tout exécutant d’arrêt ou de jugement de condamnation, de mandat de dépôt ou d’arrêt, de mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, d’ordre d’arrestation ou de billet d’écrou établi conformément à la loi, est tenu, avant de remettre au régisseur de la prison la personne qu’il conduit, de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur. Le régisseur lui délivre une décharge de la personne incarcérée.

216.Le régisseur mentionne la date de l’incarcération et le numéro du registre d’écrou sur l’acte qui lui a été transmis et adresse aussitôt cet acte au procureur général près la cour d’appel ou procureur de la République. Le registre d’écrou mentionne également conformément à l’acte de remise, la date de la sortie du détenu ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de loi motivant la libération.

217.En outre, nul régisseur de prison ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni détenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener, lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, d’un ordre d’arrestation ou d’un billet d’écrou établi conformément à la loi et sans lequel l’inscription sur le registre d’écrou prévu à l’article 648 ait été faite (article 649 CPP).

Article 23

218.La loi relative à la lutte contre la torture, en son article 7, prévoit que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture, y compris les détentions illégales et au secret, font partie intégrante de la formation obligatoire du personnel civil et militaire chargé de l’application des lois en particulier la police, la gendarmerie, les magistrats, le personnel médical, les agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

219.De même, les dispositions de l’article 20 de la loi relative à la lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes, rend obligatoire l’enseignement de la lutte contre ce phénomène aux agents civils et militaires chargés de l’application de la loi.

220.L’enseignement des droits de l’homme en général, et de la lutte contre la torture ainsi que la lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes sont désormais obligatoires dans les curricula de formation de l’École Nationale d’Administration, de Journalisme et de Magistrature, à l’École Nationale de Police ainsi que dans les centres d’instruction de la Gendarmerie et de la Garde nationale.

221.En matière de formation continue et de renforcement des niveaux des agents d’application de la loi, le Mécanisme National de Prévention de la Torture, le Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile , la Commission Nationale des Droits de l’Homme, ainsi que des Organisations de la Société Civile et des partenaires au développement ont organisé plusieurs actions de formation et de sensibilisation à l’intention des principaux acteurs de la justice et de la société civile sur les différentes thématiques de protection et de promotion des droits humains.

222.L’interdiction de la torture est aussi incorporée dans les règles ou instructions édictées relatives aux obligations et attributions de ces personnes. Aussi, pour prévenir la commission de tout acte de torture, le ministère public exerce de façon systématique le contrôle sur l’application des règles, instructions, méthodes et pratique d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées.

223.En prévoyant qu’aucune circonstance, quelle qu’elle soit, ni un ordre du supérieur ou de l’autorité publique, ne peuvent justifier la torture ou les traitements cruels, inhumain ou dégradants, la loi relative à la lutte contre la torture précise que nul ne sera puni pour avoir désobéi à un ordre de commettre un acte de torture ou un acte équivalent (article 15).

224.Aux termes de l’article 36 du Code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en informer sans délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 24

225.L’action civile en réparation du dommage causé par une infraction, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

226.Elle est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objet de la poursuite. Elle est également recevable pour tous les chefs de dommages imputables à la personne poursuivie, et ayant un rapport de connexité avec les faits objet de la poursuite (articles 1 à 5 du Code de procédure pénale).

227.La victime a le droit de se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou le président du tribunal, dans les conditions fixées au Code de procédure pénale.

228.Conformément à l’article 124 du Code de procédure pénale, si le juge d’instruction décide le placement de la personne prévenue d’avoir commis l’infraction, sous le régime de liberté provisoire ou de contrôle judiciaire, il précise dans son ordonnance des mesures et obligations à la charge de l’auteur de l’infraction pénale. Ces mesures et obligations comprennent entre autres, la consignation d’un montant suffisant, déterminé par le juge d’instruction, ou des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime.

229.Aussi, l’article 21 de la loi relative à la lutte contre la torture, précise que les victimes des actes de torture, y compris les détentions illégales et au secret, sont indemnisées adéquatement par l’État, y compris pour les moyens nécessaires à leur réadaptation complète et leur rééducation médicale et sociale.

230.L’article 21 de la loi relative à la lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes oblige tout magistrat compétent, informé de faits relatifs aux pratiques esclavagistes, y compris la privation de la liberté d’une personne ou son aliénation, de prendre sous le sceau de l’urgence, toutes les mesures conservatoires appropriées à l’encontre de l’auteur présumé et garantissant le droit des victimes.

Article 25

231.L’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale dans toutes les mesures prises à son égard par toutes personnes, instances judiciaires ou administratives, institutions publiques et privées de protection sociale.

232.Les coupables d’enlèvement, de recel ou soustraction d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, sont punis de la réclusion. La même peine s’applique à ceux qui, étant chargés d’un enfant, ne le représentent pas aux personnes qui ont droit de le réclamer, ainsi qu’à celui qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l’aura pas remis à l’autorité du lieu ou à l’officier d’état civil (article 323 du Code pénal).

233.Dans le cadre de l’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale, la soustraction de l’enfant des mains de ceux qui exercent ou auxquels a été confiée légalement l’autorité parentale constituent une infraction punie d’emprisonnement et d’amende (articles 72-74 du l’Ordonnance portant protection pénale de l’enfant).

234.Le Code d’état civil punit de la réclusion à temps et de l’amende toute personne qui accède frauduleusement aux données biométriques du Registre National ou à l’une des composantes du système qui l’héberge pour en tirer un avantage pour soi ou pour autrui ou pour causer préjudice quelconque à un tiers (article 66). Le même code punit celui qui duplique, détruit, détériore, supprime ou apporte des modifications aux données dudit registre (article 67).

235.L’article 8 du Code général de protection de l’enfant punit quiconque à l’occasion de l’établissement d’un acte de naissance fait des déclarations mensongères susceptibles d’influer la conduite d’un officier d’état civil. Chaque enfant a droit à la préservation des éléments de son identité. La loi punit les agissements qui privent un enfant des preuves de sa filiation (article 9).

236.En outre, aucun enfant, ne doit être, en aucun cas, séparé de ses parents et de sa famille contre son gré et ses intérêts. De tels agissements, ainsi que tout trafic même occasionnel d’un enfant, sont punis et réprimés par le Code général de protection de l’enfant.

Tableau 9

Situation des enfants victimes de traite, de vente, de prostitution ou de pornographie de 2008 à 2011

Année

Traite interne

Traite transfrontalière

Total

Nombre de filles

Nombre de garçons

Sous-total

Nombre de filles

Nombre de garçons

Sous-total

2008

27

62

89

15

99

114

203

2009

147

508

655

22

81

103

758

2010

145

387

532

17

39

56

588

2011

450

662

1 112

33

137

170

1 270

Total

769

1 619

2 388

87

356

443

2 861

237.Le Gouvernement a mis en œuvre un programme permettant aux enfants de s’exprimer librement sur les questions qui les concernent. Il vise également à sensibiliser l’opinion nationale sur la nécessité de la participation des enfants qui passe en premier lieu par la liberté d’expression (Parlement des enfants, conseils municipaux des enfants, clubs des jeunes…).

238.Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de discernement, ses vues doivent, autant que possible, être entendues soit directement, soit par le biais d’un représentant impartial et prises en considération par l’autorité compétente.

239.Les tribunaux garantissent à l’enfant le droit d’exprimer librement ses opinions qui sont prises en considération conformément à son âge et à son degré de maturité.

240.La loi relative à la traite des personnes comprend des dispositions protectrices de l’enfant et répressives à l’encontre des auteurs de violence sur les enfants. L’article 2 considère : Le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation, comme une « traite des personnes » 

241.L’article 21 de ladite loi précise que la peine est de quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) d’ouguiyas, lorsque l’infraction de traite des personnes est commise :

•Contre un enfant ou par son utilisation ;

•Contre une femme ;

•Contre une personne incapable ou souffrante d’une infirmité mentale ou par son utilisation ;

•Contre un groupe de trois personnes ou plus ;

•Lorsque l’auteur de l’infraction est l’époux de la victime ou l’un de ses ascendants ou descendants, ou son tuteur, ou ayant une autorité sur elle ;

•Si l’infraction est commise par celui qui abuse de sa qualité ou de l’autorité ou des facilités que lui confèrent sa fonction ou son activité professionnelle ;

•Si l’infraction est commise par la falsification de documents d’identité ou de voyage ou de séjour ;

•Si l’infraction est commise par l’utilisation de stupéfiants ou des substances psychotropes.

242.La peine encourue est de quinze (15) à vingt (20) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) d’ouguiyas :

•Si l’infraction de traite des personnes est commise par un groupe criminel organisé ou une entente ;

•Si elle est commise par un récidiviste des infractions de traite des personnes ;

•Lorsqu’il s’agit d’un crime transnational ;

•Lorsqu’il résulte de l’infraction une invalidité ou une incapacité physique permanente de la victime, ou une atteinte par l’une des maladies, sexuellement, transmissibles.

243.La peine encourue est de vingt (20) ans d’emprisonnement et d’un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) d’ouguiyas d’amende lorsque la commission de l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi a entraîné le suicide de la victime ou son atteinte d’une maladie mortelle aboutissant à son décès.

244.Le Code de protection de l’enfant met en place un dispositif répressif contre la violence et la traite des enfants dans ses articles 71 à 81.

IV.Conclusion

245.La République islamique de Mauritanie, tient à exprimer à travers la présentation de son rapport initial sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées sa ferme volonté à mettre en œuvre ses engagements conventionnels souscrits dans le cadre de la promotion et de la protection des droits humains et des libertés fondamentales.

246.Elle réaffirme encore une fois son attachement aux idéaux et principes prescrits par la Convention et reste disposée à entamer un dialogue constructif avec le Comité des disparitions forcées en vue d’une réelle jouissance des droits prévus par cet important instrument juridique international.