NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/LTU/CO/217 mars 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Lituanie

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Lituanie (CRC/C/83/Add.14) à ses 1101e et 1103e séances (voir CRC/C/SR.1101 et 1103), tenues le 18 janvier 2006, et a adopté, à sa 1120e séance, le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie et les réponses écrites de ce dernier à sa liste de points à traiter (CRC/C/LTU/Q/2/Add.1). Le Comité tient également à exprimer sa gratitude pour le dialogue franc et ouvert avec la délégation de haut niveau qui comptait parmi ses membres des experts des institutions publiques concernées.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite de l’adoption au cours des dernières années de divers textes législatifs et réglementaires visant à protéger et promouvoir les droits des enfants, notamment les suivants:

a)Code civil de la République de Lituanie (18 juillet 2000, no VIII‑1864);

b)Code de procédure civile (28 janvier 2002, no IX‑743);

c)Code pénal de la République de Lituanie (26 septembre 2000, no VIII‑1968);

d)Code de procédure pénale de la République de Lituanie (14 mars 2002, no IX‑785);

e)Code de l’application des peines de la République de Lituanie (27 juin 2002, no IX‑994);

f)Loi sur le statut juridique des étrangers en République de Lituanie;

g)Modifications législatives récentes visant à assurer la gratuité de l’accès aux services de santé pour les personnes vulnérables, dont tous les enfants séparés de leur famille ou non accompagnés sans considération de leur statut juridique dans le pays;

h)Règles concernant l’organisation de la garde des enfants et le placement familial;

i)Statut des institutions de protection des droits de l’enfant.

4.En outre, le Comité note avec satisfaction la création de nouvelles institutions ayant pour mission de protéger et promouvoir les droits de l’enfant, comme le Médiateur pour les enfants, et la réforme des institutions municipales de protection des droits de l’enfant.

5.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification d’un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ou de l’accession à ces instruments, parmi lesquels:

a)La Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, le 24 janvier 2003;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 20 février 2003, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 5 août 2004;

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 23 juin 2003;

d)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 29 septembre 2003;

e)La Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le 20 mai 2004.

C. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité regrette que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.146) à l’issue de son examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.21) n’aient pas été suffisamment prises en considération ou ne l’aient été qu’en partie, notamment celles concernant la coordination, l’allocation des ressources budgétaires, la violence contre les enfants, la protection de remplacement, la santé des adolescents et le droit à un niveau de vie suffisant.

7. Le Comité encourage vivement l’État partie à ne ménager aucun effort en vue de donner suite aux recommandations antérieures qui n’ont été qu’en partie ou pas du tout suivies, ainsi qu’à la liste de recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Législation

8.Tout en saluant les dispositions prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention, notamment la stratégie pour une politique de l’État en matière de protection de l’enfance et son Plan d’application pour 2005‑2012 (dénommé ci‑après le Plan d’action pour 2005‑2012 en faveur de la protection de l’enfance), le Comité note que dans certains domaines, notamment la protection contre la violence, les châtiments corporels, le rétablissement physique et psychologique et la réadaptation des enfants victimes, la législation nationale n’a pas encore été rendue pleinement conforme à la Convention.

9. Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale satisfasse à tous égards aux prescriptions de la Convention.

Coordination

10.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer la cohérence et la coordination de l’application de la Convention à l’échelon central comme au niveau local, notamment de la création de la Division de la jeunesse du Département de la famille, de l’enfance et de la jeunesse et du Service national de la protection des droits de l’enfant et des adoptions, qui relèvent tous deux du Ministère de la sécurité sociale et du travail. Le Comité s’inquiète toutefois du manque de coordination et de cohérence dans l’application de la Convention à l’échelon central comme sur le plan local, notamment pour ce qui est des autorités locales.

11. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts tendant à améliorer la cohérence et la coordination de l’application de la Convention dans le souci d’instaurer une coopération adéquate entre les autorités centrales et locales, ainsi qu’une coopération avec les enfants, les jeunes et les parents et les o rganisation s non gouvernementales.

Plan d’action national

12.Le Comité prend note de plusieurs programmes visant à renforcer l’exercice des droits des enfants et accueille avec satisfaction le Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme en République de Lituanie ainsi que le Plan d’action pour 2005‑2012 en faveur de la protection de l’enfance. Il regrette toutefois l’insuffisance des ressources qui ont été affectées à la mise en œuvre de ces dispositifs, dont le Plan d’action en faveur de la protection de l’enfance.

13. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le Plan d’action en faveur de la protection de l’enfance soit orienté clairement vers les droits de l’enfant consacrés dans la Convention, couvre tous les aspects de la Convention et s’inspire du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2002 consacrée aux enfants intitulé «Un monde digne des enfants»;

b) D’affecter un budget adéquat à sa mise en œuvre;

c) De coordonner tous les autres plans et programmes d’action avec le Plan d’action en faveur de la protection de l’enfance pour remédier à l’approche fragmentée qui prévaut en matière de réalisation des droits des enfants.

Structures de suivi indépendantes

14.Le Comité prend note avec satisfaction de la création, le 1er septembre 2000, du poste de médiateur pour les enfants et du large mandat dont il a été investi. Il regrette toutefois que les ressources prévues ne soient pas suffisantes pour permettre au médiateur de véritablement s’acquitter de son mandat et de suivre l’application de la Convention dans tout le pays.

15. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme (CRC/GC/2002/2), de continuer à renforcer son appui au Bureau du médiateur pour les enfants, notamment en le dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui donner les moyens de s’acquitter de son mandat et de suivre l’application de la Convention dans tout le pays.

Affectation des ressources

16.Tout en notant la hausse générale des crédits allant aux dépenses afférentes auxenfants, le Comité craint que les budgets prévus ne suffisent pas à assurer l’application de la Convention, en particulier la mise en œuvre effective du grand nombre de programmes et de réformes entrepris par l’État partie. Le Comité est également préoccupé par les disparités régionales entre villes et campagnes et note avec inquiétude qu’un grand nombre de familles pauvres qui élèvent des enfants ne sont pas suffisamment aidées.

17. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer d’accroître les crédits budgétaires affectés aux domaines essentiels pour les enfants, notamment l’éducation;

b) De se doter d’un système de suivi permettant de s’assurer que les crédits budgétaires bénéficient réellement aux groupes les plus vulnérables et réduisent effectivement les disparités régionales, en particulier entre les campagnes et les villes;

c) De consacrer une étude aux effets des crédits budgétaires affectés aux enfants et à leur famille pour en déterminer l’efficacité;

d) D’élaborer une stratégie globale pour le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans toute la mesure des ressources disponibles, en particulier sur le plan local et en ce qui concerne les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société.

Collecte des données

18.Le Comité salue les efforts accomplis par l’État partie dans le domaine de la collecte de données, notamment la liste d’indicateurs statistiques sur les enfants, mais regrette l’absence de données ventilées sur la situation des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment les minorités et les enfants victimes de la traite.

19. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à mettre en place un système pour la collecte globale de données sur les enfants et de ventiler ses données, notamment par âge pour toutes les personnes de moins de 18 ans, par sexe, par zones urbaines et rurales et en fonction des groupes d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale, afin de permettre une analyse détaillée de leurs conditions de vie et de la réalisation de leurs droits.

Formation/diffusion de la Convention

20.Le Comité note avec satisfaction que le Manuel d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a été traduit en lituanien et approuve les initiatives de l’État partie en faveur de la formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants. Il constatecependant avec préoccupation que les principes et les dispositions de la Convention ne sont pas diffusés dans l’ensemble de la société, notamment dans les régions rurales et parmi les enfants, et que la formation relative à la Convention reste insuffisante.

21. Le Comité invite l’État partie à diffuser largement le Manuel d’application et à continuer de diffuser la Convention plus largement, notamment en inscrivant l’éducation relative aux droits de l’homme dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire. Il recommande en outre à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à mener une action suffisante et systématique de formation et/ou de sensibilisation aux droits des enfants en direction des groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels les juges, les avocats, les agents de la force publique, les fonctionnaires nationaux, les agents publics locaux, les enseignants, les travailleurs sociaux, et tout particulièrement des enfants eux ‑mêmes.

Coopération avec la société civile

22.Le Comité salue les efforts accomplis par l’État partie pour établir des relations entre le Gouvernement et la société civile et accroître leur coopération mutuelle. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l’État partie n’aide pas suffisamment la société civile à appliquer la Convention et ne l’associe pas assez à son application.

23. Le Comité souligne le rôle important que joue la société civile en tant que partenaire dans la mise en œuvre de la Convention et appelle de ses vœux une coopération plus étroite avec les ONG. En particulier, il recommande à l’État partie d’associer plus systématiquement à tous les stades de l’application de la Convention les ONG et d’autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants.

2. Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

24.Le Comité note avec préoccupation le manque de clarté sur l’âge minimum légal du consentement sexuel faute de disposition y relative dans le droit interne de l’État partie.

25. Le Comité recommande à l’État partie de revoir et de modifier comme il convient la législation en vigueur pour fixer un âge minimum du consentement sexuel.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non‑discrimination

26.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que le principe de la non‑discrimination n’est pas pleinement appliqué à l’égard des enfants vivant dans des familles vulnérables ou en institution, des enfants handicapés, des enfants roms, des enfants réfugiés demandeurs d’asile et des enfants vivant en milieu rurale, s’agissant en particulier de leur accès à des services adéquats de santé et d’éducation.

27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures plus efficaces pour veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits consacrés par la Convention, conformément à son article 2, en appliquant efficacement les lois en vigueur garantissant le principe de non ‑discrimination. Il recommande aussi à l’État partie d’accorder la priorité aux services sociaux et de santé et à l’égalité de chances dans l’éducation pour les enfants des groupes les plus vulnérables.

28. Le Comité souhaite en outre que dans son prochain rapport périodique l’État partie incorpore des renseignements précis sur les mesures et les programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu également de l’observation générale n o  1 (2001) du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (but de l’éducation) (CRC/GC/2001/1), et de son observation générale n o  4 (2003) sur la santé des adolescents (CRC/GC/2003/4).

Intérêt supérieur de l’enfant

29.Tout en notant que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est souvent pris en considération dans la législation, le Comité craint que ce principe ne soit pas suffisamment respecté et appliqué en pratique dans tous les domaines d’action concernant les enfants, notamment en ce qui concerne la détention des enfants demandeurs d’asile.

30. Le Comité recommande à l’État partie d’amplifier ses efforts pour veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit compris, dûment intégré et appliqué dans toutes les dispositions légales et décisions judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services ayant une incidence directe ou indirecte sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

31.Le Comité salue les efforts accomplis par l’État partie pour promouvoir le respect des opinions des enfants, notamment la création du Parlement des jeunes de Lituanie, en 2000. Il prend en outre note des efforts accomplis pour promouvoir la participation des enfants à la vie de leur école. Le Comité craint néanmoins que ces efforts soient insuffisants et que l’article 12 de la Convention ne soit peut-être pas pris pleinement en considération en pratique dans les décisions judiciaires et administratives.

32. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir et faciliter le respect des opinions des enfants et garantir leur participation dans tous les secteurs de la société, notamment dans la famille et à l’école;

b) De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de l’article 12 de la Convention, non seulement dans les procédures judiciaires mais également dans diverses décisions administratives, s’agissant en particulier des services de protection de l’enfance, des procédures liées à la garde des enfants et du placement en institution;

c) De promouvoir et d’encourager efficacement le respect des opinions des enfants de moins de 12 ans, eu égard au développement de leurs capacités;

d) De diffuser des informations à caractère éducatif sur le droit des enfants d’être entendus et de voir leurs opinions prises en considération auprès des parents, des enseignants, des responsables administratifs publics, du personnel judiciaire, des enfants eux-mêmes, en particulier, et de la société dans son ensemble;

e) De déterminer régulièrement le degré de prise en considération des opinions des enfants et ses incidences sur les politiques, la réalisation des programmes et les enfants eux ‑mêmes .

4. Droits et libertés civils(art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Droit à une nationalité

33.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que les enfants nés d’apatrides n’ayant pas le droit de résider à titre permanent en Lituanie n’obtiennent pas automatiquement une nationalité.

34. Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger de l’apatridie tous les enfants nés en Lituanie.

Accès à une information suffisante

35.Le Comité note avec inquiétude que le pays ne produit et diffuse pas suffisamment de programmes et de livres pour enfants. Il s’inquiète également de l’exposition des enfants à la violence, au racisme et à la pornographie, en particulier via l’Internet.

36. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter régulièrement des fonds à la publication de livres et œuvres de qualité pour enfants conçus avec professionnalisme. Il recommande également à l’État partie de renforcer ses mesures en vue d’une protection effective des enfants contre l’exposition à la violence, au racisme et à la pornographie par le canal des technologies mobiles, des films et des jeux vidéo et d’autres supports, dont l’Internet. Il suggère en outre à l’État partie d’élaborer des programmes et des stratégies faisant appel aux technologies mobiles, à la publicité dans les médias et à l’Internet pour sensibiliser davantage les enfants et les parents contre les informations et contenus préjudiciables au bien-être des enfants. L’État partie est invité à formuler avec les journalistes et les médias des accords et projets tendant à protéger les enfants contre les informations susceptibles de leur nuire véhiculées par les médias et à améliorer la qualité des informations destinées aux enfants.

Châtiments corporels

37.Tout en saluant l’engagement pris par l’État partie au cours du dialogue avec le Comité d’interdire les châtiments corporels dans la famille, le Comité demeure inquiet de la persistance du recours à ces châtiments corporels, notamment dans la famille, en raison d’une attitude en général tolérante à l’égard de cette pratique.

38. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément les châtiments corporels dans la famille et de faire appliquer les interdictions en vigueur;

b) De réaliser une étude complète visant à déterminer les causes, la nature et les incidences des châtiments corporels, et d’évaluer les effets des mesures prises à ce jour par l’État partie pour réduire et éliminer ces châtiments;

c) De définir des mesures propres à mieux faire connaître les effets néfastes des châtiments corporels afin d’infléchir l’attitude générale envers cette pratique, et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39 de la Convention)

Séparation d’avec les parents

39.Le Comité s’inquiète du grand nombre d’enfants placés hors de leur milieu familial et du fait que bien des parents perdent leur autorité parentale sur leurs enfants lorsque ces derniers sont placés en famille d’accueil ou en institution sur décision de justice.

40. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles, dont la fixation de critères précis pour encadrer la limitation des droits parentaux, en vue de protéger comme il se doit les droits parentaux et la relation parents ‑enfants et de veiller ainsi à ce qu’un enfant ne puisse être séparé de ses parents contre son gré sauf si une autorité compétente détermine conformément au droit et aux procédures applicables, sous réserve de confirmation judiciaire, que pareille séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux parents comme aux enfants la possibilité de participer à la procédure et d’exprimer leur opinion comme le dispose l’article 9 de la Convention.

Protection de remplacement

41.Le Comité salue les efforts accomplis pour appliquer ses recommandations antérieures, notamment en développant le système de placement familial, mais reste préoccupé par le fait que le placement en institution demeure la forme privilégiée de protection de remplacement et que le système de placement familial n’est pas suffisamment réglementé et doté en ressources.

42. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le placement en institution ne soit utilisé qu’en dernier ressort, c’est-à-dire quand il est recommandé par un professionnel et correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b) De procéder systématiquement à l’examen périodique du placement des enfants, conformément à l’article 25 de la Convention;

c) De procéder à une réforme du système de protection de remplacement et de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de superviseurs qualifiés et de ressources pour garantir le bon fonctionnement et le suivi du système;

d) De veiller à ce que les enfants élevés en institution vivent en petits groupes et soient pris en charge individuellement, à ce que le placement en protection de remplacement n’ait pas d’incidence dommageable sur la relation parents ‑enfants et à ce que la réunification familiale ou la création d’un milieu familial soient envisagées en priorité;

e) De prévoir des services ciblés pour les enfants sur le point de devenir majeurs et de quitter l’institution où ils ont été placés et de les aider à s’insérer dans la société;

f) De renforcer et soutenir le système de protection de remplacement, de définir des normes de qualité pour la protection de remplacement et de réduire sensiblement le temps passé en institution par les enfants privés de protection parentale;

g) D’apporter un soutien socioéconomique suffisant aux familles en situation de risque social, notamment en mettant en place un réseau de soutien et en créant des possibilités d’emploi pour ces familles;

h) D’étudier la possibilité d’instituer un fonds spécial pour la prestation de services sociaux aux familles en crise;

i) D’adopter et appliquer les recommandations formulées dans le rapport de suivi régional «Une décennie de transition» (2001) du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF sur les enfants placés sous la tutelle de l’État.

Violence, mauvais traitements et négligence

43.Tout en saluant le Programme national 2005‑2007 pour la prévention de la maltraitance à enfants et pour l’aide à l’enfance, le Comité réitère sa préoccupation devant le grave problème de violence à l’égard des enfants et de mauvais traitements dans les familles, qui est l’un des plus sérieux obstacles à la réalisation complète des droits de l’enfant en Lituanie. Le Comité est également préoccupé par le manque de données, de mesures appropriées et de mécanismes pour faire face au problème.

44. Le Comité engage l’État partie à:

a) Renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation avec le concours des enfants en vue de prévenir et combattre toutes les formes de maltraitance à enfant;

b) Accroître son soutien au service national gratuit d’accueil téléphonique et amplifier sa collaboration avec ce service accessible par un numéro gratuit à trois chiffres en vue de toucher davantage d’enfants en portant sa durée de fonctionnement quotidien à 24 heures sur 24 et en sensibilisant davantage les enfants à l’existence de ce service, tout en allouant des ressources aux enfants marginalisés et en assurant une plus large participation des enfants à l’élaboration des programmes;

c) Renforcer les mesures destinées à encourager le signalement des cas de maltraitance, en particulier en donnant des possibilités à cet effet aux enfants placés sous protection de remplacement, et poursuivre les auteurs de ces actes;

d) Continuer d’assurer le traitement, la réadaptation physique et psychologique complète et la réinsertion sociale des enfants victimes de violences.

45. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence à l’égard des enfants et du questionnaire adressé à ce titre aux gouvernements, le Comité accueille avec intérêt les réponses écrites de l’État partie et sa participation à la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale tenue à Ljubljana (Slovénie) du 5 au 7 juillet 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer des résultats de cette consultation régionale en vue de prendre des dispositions, en partenariat avec la société civile, tendant à garantir la protection de chaque enfant contre toutes les formes de violence physique ou mentale et à donner une impulsion à l’adoption de mesures concrètes, éventuellement assorties d’échéances, visant à prévenir et combattre ce type de violence et de mauvais traitements.

6. Santé et protection de base (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

46.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que les enfants handicapés vivant en milieu rural ne bénéficient pas du même niveau d’accès aux services et aux médicaments que les autres enfants du pays. Il est également préoccupé par le nombre d’enfants handicapés placés en institution et le manque généralisé de ressources et de personnel spécialisé pour ces enfants.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De débloquer les ressources nécessaires pour garantir à tous les enfants handicapés, notamment ceux des zones rurales, l’accès aux médicaments, à un personnel qualifié et aux services;

b) De mettre en place des programmes à l’échelon local afin de permettre à ces enfants de rester chez eux dans leur famille;

c) D’encourager davantage leur inclusion dans le système éducatif général et la société;

d) D’envisager l’élaboration d’un plan interinstitutionnel avec le soutien des collectivités locales et de la société civile pour renforcer ainsi la coopération entre les enseignants, la direction des établissements, les parents, les enfants et la société dans son ensemble;

e) De prendre dûment en considération les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et les recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69).

Santé et services de santé

48.Le Comité accueille avec intérêt les renseignements fournis par l’État partie sur les mesures législatives et autres visant à contribuer à la protection des mères, des jeunes enfants et des enfants d’âge scolaire, notamment les dispositions du Plan d’action 2005-2012 en faveur de la protection de l’enfance relatives à la santé des enfants et à l’accès aux services de santé. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le nombre de cas de tuberculose et d’enfants souffrant de carence iodée, ainsi que par le taux d’allaitement exclusif au sein dans le pays. Il s’inquiète également de l’accès limité à une eau potable et salubre dans le pays.

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants jouissent du même accès à des services de santé de même qualité, en étant particulièrement attentif aux enfants des groupes vulnérables. En outre, il recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts tendant à améliorer l’état de santé des enfants, en particulier:

a) En veillant à ce que tous les enfants aient accès aux services de santé de base;

b) En allouant des ressources suffisantes à l’application du Plan d’action 2005 ‑2012 en faveur de la protection de l’enfance;

c) En renforçant l’application du Programme national 2003 ‑2006 de prévention et de lutte contre la tuberculose;

d) En s’attaquant à la question des carences iodées, notamment par l’éducation et la promotion de pratiques d’alimentation saines;

e) En garantissant l’application de la stratégie nationale 2003 ‑2010 pour l’alimentation et la nutrition et en encourageant l’allaitement exclusif au sein pendant six mois après la naissance et l’adjonction après cette période d’un régime alimentaire adapté au jeune enfant;

f) En garantissant l’accès à une eau potable et salubre et à l’assainissement dans toutes les régions du pays.

Santé des adolescents

50.Le Comité est préoccupé par la fréquence des grossesses non désirées et des avortements parmi les adolescentes et note qu’il existe peu de programmes et de services dans le domaine de la santé des adolescents à l’école. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles l’avortement serait utilisé comme méthode première de planification familiale. Il est préoccupé en outre par le nombre élevé d’enfants qui consomment des drogues et de l’alcool dans l’État partie. Tout en prenant bonne note du programme de prévention du suicide, il relève avec préoccupation le taux de suicide élevé parmi les adolescents.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer ses programmes d’éducation relative à la santé procréative à l’intention des adolescents afin de prévenir les grossesses chez les adolescentes et la propagation du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles. Ces programmes devraient permettre l’accès à des services de santé sexuelle et procréative, dont la planification familiale, la contraception et des soins et conseils obstétriques adaptés et complets;

b) D’intensifier ses mesures visant à mieux faire prendre conscience du problème du suicide et à prévenir le suicide parmi les adolescents, notamment en affectant des ressources suffisantes à l’application du programme de prévention du suicide, et de continuer d’améliorer la qualité et la capacité des services de psychiatrie pour enfants dans le pays, en prêtant une attention particulière aux dispositions concernant les volets prévention et intervention dans le domaine de la santé mentale;

c) De renforcer les mesures visant à combattre la consommation d’alcool et de drogue chez les enfants et de réaliser les projets prévus dans ce domaine;

d) De prendre dûment en considération l’observation générale n o  4 (2003) du Comité concernant la santé des adolescents (CRC/GC/2003/4).

Niveau de vie

52.Le Comité note avec préoccupation le nombre élevé d’enfants vivant dans des ménages se situant en dessous du seuil national de pauvreté et le fait que les aides sociales et financières n’ont pas toujours progressé au même rythme que la croissance économique.

53. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son aide aux familles économiquement faibles dans le souci de réduire la pauvreté et de protéger les enfants contre les effets dommageables des difficultés économiques sur leur développement, en apportant à ces familles une assistance financière et non financière. Il recommande également à l’État partie d’adopter le projet de loi sur les services sociaux et d’étudier la possibilité d’accepter les dispositions de la Charte sociale européenne concernant la protection des enfants et des familles.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle

54.Le Comité accueille avec satisfaction la loi de 2003 sur l’éducation, ainsi que la stratégie de l’État en matière d’éducation pour 2003-2012 et son programme d’application. Il est toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants non scolarisés ou abandonnant l’école. Il note aussi avec préoccupation qu’il existe une discrimination dans l’accès des minorités ethniques et/ou nationales à l’éducation, en particulier les Roms, et que d’autres groupes d’enfants marginalisés, notamment les enfants handicapés, et les enfants des familles vulnérables socialement ou économiquement éprouvent des difficultés à accéder à la scolarité. Il s’inquiète en outre du petit nombre d’enfants fréquentant un établissement préscolaire.

55. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 28 et 29 de la Convention, notamment en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (enfants roms, enfants vivant dans la pauvreté, enfants handicapés, etc.);

b) D’améliorer la stratégie de l’État relative à l’éducation pour 2003-2012 et son programme d’application aux fins de l’application effective des principes du plan «Une école pour tous»;

c) D’accroître l’efficacité du système éducatif, eu égard en particulier au taux élevé d’abandon scolaire;

d) De renforcer le soutien aux enfants des collectivités rurales, des groupes minoritaires et des familles à risque pour assurer la scolarisation de ces enfants;

e) De doter toutes les écoles en socioéducateurs et en travailleurs sociaux formés spécialement pour travailler avec les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables et avec les enfants présentant des troubles émotionnels et des troubles du développement;

f) D’améliorer l’accès à l’éducation préscolaire dans tout le pays, y compris pour les enfants vivant en milieu rural.

56.Le Comité note avec une profonde préoccupation que la violence (brimades) est très répandue dans les écoles, en particulier entre les élèves.

57. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie globale pour combattre la culture de la violence et son corrélat − la forte prévalence des brimades entre élèves à l’école. Il recommande également à l’État partie de mettre en place des programmes et des activités propres à favoriser l’instauration d’un climat de tolérance, de paix et de compréhension de la diversité culturelle partagé par tous les enfants afin de prévenir l’intolérance, les brimades et la discrimination à l’école et dans la société en général.

Loisirs, divertissements et activités culturelles

58.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas accordé l’importance voulue au droit des enfants au repos et aux loisirs, à leur droit d’avoir des activités de jeu et de divertissement adaptées à leur âge et à leur droit de participer librement à la vie culturelle et artistique. Le Comité s’inquiète également de l’augmentation de la charge de travail à l’école, qui est source de stress et de tensions parmi les élèves.

59. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder l’attention voulue à la planification des activités culturelles et de loisirs destinées aux enfants, en prenant en considération le développement physique et psychologique de l’enfant. Il recommande également de développer davantage les activités pour les enfants après l’école et d’affecter à ces activités des ressources budgétaires propres à en garantir le bon fonctionnement. Il recommande en outre de réviser les programmes scolaires afin de réduire le niveau de stress des élèves et de les aider à lutter contre ses effets.

8. Mesures de protection spéciales(art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

60.Le Comité s’inquiète des conditions d’accueil des familles, en particulier des enfants, qui demandent l’asile en Lituanie. Il a aussi pris note avec préoccupation des informations selon lesquelles les enfants demandant l’asile seraient placés en détention et ce dans les mêmes lieux que les migrants sans papiers.

61. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre d’urgence des mesures visant à assurer de meilleures conditions d’accueil aux familles qui demandent l’asile en Lituanie, en particulier aux enfants, notamment en prévoyant des services d’aide psychosociale et de réadaptation pour les enfants traumatisés et les enfants arrivant de pays où sévit un conflit armé, ainsi qu’en améliorant le cadre des centres d’accueil;

b) De veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile, en particulier les enfants séparés de leurs parents, ne soient pas placés en détention;

c) De mettre en place des programmes de formation aux principes et dispositions de la Convention à l’intention des policiers, des gardes frontière et du personnel judiciaire;

d) De prendre dûment en considération l’observation générale n o 6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine (CRC/GC/2005/6).

62.Le Comité note également avec inquiétude que les personnes auxquelles sont délivrés des permis de résidence temporaires, dont des enfants, sont exclues du système de sécurité sociale au terme d’une période d’intégration de deux ans.

63. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’accès de tous les enfants réfugiés à toutes les prestations pertinentes de sécurité sociale, sans considération de leur statut juridique dans leur pays.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

64.Le Comité s’alarme de l’augmentation du nombre de cas signalés d’exploitation et d’abus sexuels à l’encontre d’enfants.

65. Le Comité engage l’État partie à renforcer ses mesures de lutte contre les abus sexuels sur enfants et adolescents, notamment:

a) En veillant à ce que le témoignage des enfants soit recueilli en usant de méthodes appropriées et à ce que les personnes chargées de les entendre possèdent les qualifications spéciales requises;

b) En faisant de la prévention de la violence et des abus sexuels un sujet obligatoire dans tous les programmes de formation pertinents;

c) En réalisant une étude approfondie destinée à déterminer les causes, la nature et l’étendue des abus visant des enfants;

d) En faisant en sorte que les responsables soient poursuivis;

e) En confortant, notamment grâce à des dotations financières suffisantes, les efforts qu’il mène pour assurer la prise en charge, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d’abus sexuels;

f) En accordant l’attention voulue aux Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution n o  2005/20 du Conseil économique et social).

Vente, traite et enlèvement d’enfants

66.Tout en saluant le Programme pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains pour 2005‑2008 et les modifications apportées récemment au Code pénal lituanien, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre élevé de mineurs de 18 ans, en particulier des adolescentes, sont encore victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

67. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à détecter, prévenir et combattre la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’autres formes d’exploitation, notamment en réalisant des études visant à déterminer la nature et l’ampleur du problème et en affectant des ressources suffisantes à ce secteur. Il recommande en outre à l’État partie:

a) D’assurer une formation adéquate et systématique à tous les groupes professionnels concernés, en particulier les responsables de l’application des lois;

b) De lancer des campagnes de sensibilisation s’adressant aux enfants, aux parents et aux autres personnes qui s’occupent des enfants en vue de prévenir la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie et de sensibiliser les agents publics qui travaillent auprès des victimes de la traite et sont chargés de les protéger;

c) D’étudier la possibilité de créer un centre public d’accueil pour victimes de traite;

d) De mettre en œuvre des programmes adéquats d’assistance, de réadaptation psychosociale et de réinsertion en faveur des enfants victimes d’exploitation sexuelle/ou de traite conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés respectivement aux premier et deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Administration de la justice pour mineurs

68.Tout en saluant l’ensemble des efforts accomplis par l’État partie dans le cadre de son programme de réforme du système de justice pour mineurs visant à y apporter des améliorations, le Comité s’inquiète du manque de tribunaux dotés de juges pour enfants spécialisés et du fait que les juges et les avocats ne sont pas suffisamment formés à l’application de la Convention. Le Comité déplore en outre que des enfants puissent être détenus longtemps dans les postes de police et des centres de détention avant jugement. Le Comité note aussi avec inquiétude au sujet des mesures correctives mentionnées dans le rapport de l’État partie qu’aucune indication claire ne figure sur des peines susceptibles de se substituer à la privation de liberté.

69. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre son système d’administration de la justice pour mineurs en conformité avec la Convention, notamment ses articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec d’autres normes des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que les recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général consacré à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De mettre en place des tribunaux dotés de juges spécialisés dans les affaires de délinquance juvénile;

b) D’assurer une formation systématique concernant les droits et les besoins spéciaux des enfants aux juges, aux avocats de mineurs de 18 ans, au personnel pénitentiaire et aux travailleurs sociaux;

c) De veiller à ce que les mineurs de 18 ans ne soient privés de liberté qu’en dernier recours et pour une durée aussi réduite que possible;

d) De veiller à ce que les enfants privés de leur liberté restent en contact régulier avec leur famille pendant la durée de leur séjour dans le système de justice pour mineurs;

e) D’instituer un système opérationnel prévoyant des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la mise à l’épreuve, la médiation, les services d’intérêt général ou les peines avec sursis.

9. Suivi et diffusion de la Convention

Suivi

70. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères concernés, au Seimas et aux municipalités, s’il y a lieu, pour examen attentif et action.

Diffusion

71. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l’État partie, ainsi que les recommandations y afférentes (observations finales) qu’il a adoptées soient largement rendus accessibles dans les langues du pays, en particulier mais pas exclusivement via l’Internet, au grand public, aux organisations de la société civile, aux mouvements de jeunesse, aux groupes de professionnels et aux enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

72. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique avant l’échéance fixée pour le quatrième rapport périodique conformément à la Convention, c’est ‑à ‑dire au plus tard le 28 février 2009. Ce rapport devrait regrouper les troisième et quatrième rapports périodiques et ne pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il lui fasse rapport par la suite tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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