Nations Unies

CED/C/BIH/Q/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

22 juillet 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Onzième session

3-14 octobre 2016

Point 7 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par la Bosnie-Herzégovine en application du paragraphe  1 de l ’ article  29 de la Convention

Add itif

Réponses de la Bosnie-Herzégovine à la liste de points*

[Date de réception : 23 juin 2016]

I.Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

1.Au paragraphe 1 de son article II, la Constitution de la Bosnie-Herzégovine garantit le plus haut niveau de protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme internationalement reconnus. L’annexe 6 à l’Accord de paix de Dayton prévoit que les instruments internationaux de protection des droits de l’homme sont directement applicables dans le système juridique national. La Constitution fait des droits de l’homme une priorité. La question des personnes portées disparues est abordée dans l’annexe 7 à l’Accord de Dayton, qui dispose que « Les Parties fourniront des informations, par l’intermédiaire des mécanismes de recherche du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), sur toutes les personnes dont on est sans nouvelles. Les Parties coopéreront aussi pleinement avec le CICR dans ses efforts pour déterminer l’identité des personnes dont on est sans nouvelles et savoir où elles se trouvent et ce qu’elles sont devenues».

2.Au paragraphe 2 de son article II, la Constitution de la Bosnie-Herzégovine dispose clairement que les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans ses Protocoles (Convention européenne des droits de l’homme, ou CEDH) sont directement applicables en Bosnie-Herzégovine et que les dispositions de ces textes prévalent sur toutes les autres lois.

3.Au paragraphe 3 de l’article III de la Constitution, il est souligné que « les principes généraux du droit international font partie intégrante du droit de la Bosnie-Herzégovine et des entités ».

4.Dans le cadre de ses travaux, la Cour de Bosnie-Herzégovine n’a pas appliqué la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

5.Au paragraphe 1 de son article III, la Constitution de la Bosnie-Herzégovine énonce les responsabilités revenant aux institutions étatiques, qui comprennent l’application du droit pénal au niveau international et inter-entités, notamment les relations avec Interpol. L’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article III, quant à lui, dispose que toutes les fonctions et pouvoirs publics que la Constitution n’attribue pas expressément aux institutions étatiques reviennent aux entités. Étant donné que les compétences de l’État et des entités sont distinctes, la législation pénale de la Bosnie-Herzégovine ne prévaut pas sur les lois pénales des entités et du district de Brčko. Ces lois ont la même valeur juridique et s’appliquent chacune dans une zone particulière (c’est le cas des Codes pénaux des entités et du district de Brčko), ou à certains types d’infractions (c’est le cas du Code pénal de Bosnie-Herzégovine). L’harmonisation de ces lois est fondée sur le principe de la coopération et de la consultation.

6.La compétence de la Cour de Bosnie-Herzégovine est régie par l’article 7 de la loi modifiée sur la Cour de Bosnie-Herzégovine (Journal officielnos49/09, 74/09 et 97/09), qui dispose que celle-ci connaît des infractions pénales définies dans le Code pénal de Bosnie-Herzégovine et dans d’autres lois de l’État. Par ailleurs, la Cour est compétente pour juger les infractions pénales créées dans les lois de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la RepublikaSrpska et du district de Brčko lorsque lesdites infractions :

a)Mettent en péril la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique, la sécurité nationale ou la personnalité internationale de la Bosnie-Herzégovine;

b)Peuvent avoir des répercussions graves sur l’économie de la Bosnie-Herzégovine ou des conséquences préjudiciables à celle-ci ou à l’État; peuvent entraîner des dommages économiques graves ou d’autres conséquences préjudiciables au-delà du territoire d’une entité ou du district de Brčko.

7.Les tribunaux des entités et du district de Brčko connaissent des infractions définies dans les Codes pénaux des entités et du district. La Cour de Bosnie-Herzégovine connaît des infractions visées à l’article 7 de la loi sur la Cour de Bosnie-Herzégovine, qui couvre à la fois les infractions créées par leCode pénal de l’État et, dans les conditions prévues par la loi, celles créées par les Codes pénaux propres à chaque entité et au district de Brčko (on parle alors de « compétence étendue »). Les quatre systèmes judiciaires du pays obéissent à leurs propres lois en matière de procédure pénale.

8.Dans sa réponse à ce point de la liste, le Ministère de la justice de la RepublikaSrpska a indiqué qu’une délimitation plus claire de la compétence pénale de l’État et des entités était en passe d’aboutir dans le cadre du dialogue structuré entre l’Union européenne et le pays. Ces réformes devraient être achevées d’ici à la fin de l’année 2016.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

9.Dans sa réponse à ce point de la liste, le Ministère bosnien de la justice a indiqué que la Constitution de l’État ne prévoyait aucune disposition explicite sur la possibilité de déroger au respect des droits de l’homme dans les situations d’urgence. Néanmoins, l’introduction de dispositions relatives à l’application directe de la CEDH et à sa primauté sur toute autre loi, comme on l’a vu ci-dessus, a donné à l’État la possibilité de déroger à certains droits de l’homme en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation. Ainsi, toutes les dispositions de l’article 15 de la CEDH peuvent s’appliquer à la Bosnie-Herzégovine qui, en adhérant à cet instrument, a introduit dans le droit national le principe de dérogation, sachant que les mesures dérogeant aux droits de l’homme qui sont prises en vertu de cette disposition doivent être conformes aux autres obligations découlant du droit international. Étant donné que le droit international, plus précisément la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (au paragraphe 2 de son article premier), exclut toute dérogation à l’interdiction des disparitions forcées, même en cas de circonstances exceptionnelles, il interdit toute dérogation au titre de l’article 15 de la CEDH.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

10.En mai 2015, le Ministère de la justice a indiqué que le terme « disparition forcée » avait été introduit dans le Code pénal de Bosnie-Herzégovine (article 190a); il désigne une infraction pouvant être commise par un agent ou toute autre personne agissant sur ordre, à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de l’administration du pays. L’auteur de l’infraction telle qu’elle est définie pourrait alors être quiconque agit sur ordre, à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un tel agent. Cette définition est conforme à la Convention, mais elle prévoit uniquement la responsabilité des agents de l’administration bosnienne, qu’ils commettent l’infraction eux-mêmes ou qu’ils la rendent possible, l’encouragent ou donnent leur consentement à une tierce personne qui la commet. En conséquence, cette disposition ne s’applique qu’à l’échelle de l’État, et les Codes pénaux des entités et du district de Brčko devraient être modifiés en vue d’établir la responsabilité des agents de l’administration des entités et du district dans ce type d’infractions.

11.L’auteur de cette infraction encourt une peine d’emprisonnement de huit ans au minimum. Conformément à l’article 48 du Code pénal, sur les principes généraux de l’imposition des peines, le magistrat inflige une peine qui reste dans les limites fixées par la loi pour l’infraction considérée, en ayant à l’esprit la finalité de la sanction et toutes les circonstances qui influent sur le niveau de cette dernière (circonstances atténuantes ou au contraire aggravantes). La Cour de Bosnie-Herzégovine manquant de pratique eu égard à cette infraction, et n’ayant donc pas prononcé de jugement définitif où les différents éléments de celle-ci seraient détaillés, elle n’est pas en mesure de donner son avis sur la question. Il est espéré que l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine donnera une interprétation authentique de cette disposition.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

12.Comme indiqué précédemment, le Code pénal a été modifié en mai2015 et la disparition forcée y a été introduite en tant qu’infraction pénale commise hors de situation de guerre. Néanmoins, son application est limitée à l’échelle de l’État, et il est par conséquent nécessaire de créer la même infraction dans les Codes pénaux des entités et du district de Brčko, en vue d’établir la responsabilité des agents de l’administration desdits entités et district. Le Code pénal de l’État qualifiant cette infraction de crime contre l’humanité, il s’applique également aux entités et au district de Brčko.

13.La disparition forcée au sens du paragraphe 1, alinéa i), de l’article 172 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine est interprétée par la Cour de Bosnie-Herzégovine conformément aux définitions figurant à l’alinéa h) du paragraphe 2 du même article. Pour prendre ses décisions, la Cour est tenue de respecter la loi, et c’est uniquement lorsqu’il n’existe pas de définition ou de disposition juridique qu’elle est autorisée à appliquer directement le traité international.

14.Les tribunaux de droit commun tels que la Cour de Bosnie-Herzégovine ne sont pas autorisés à prendre de décisions concernant le respect des dispositions de la loi et de la Convention, ces questions ressortissant à la Cour constitutionnelle.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

15.Dans toutes les affaires portées devant la Cour de Bosnie-Herzégovine pour lesquelles des poursuites pénales avaient été ouvertes, du chef notamment d’une certaine forme de disparition forcée considérée comme une infraction pénale constitutive de crime contre l’humanité au titre du paragraphe 1, alinéa i), de l’article 172 du Code pénal, c’est la responsabilité pénale individuelle de l’accusé qui était engagée. Une liste de jugements définitifs concernant ce type d’infractions est jointe au présent document, et presque tous les jugements sont disponibles, dont quelques-uns en anglais, sur la page Web de la Cour de Bosnie-Herzégovine (http://www.sudbih.gov.ba/).

16.En RepublikaSrpska, c’est le Code pénal de l’entité qui s’applique, en l’occurrence son article 166, qui dispose que quiconque détient illégalement une personne, la maintient en détention ou restreint sa liberté de circulation encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an au maximum. Si l’auteur est un représentant des pouvoirs publics qui abuse de son autorité ou de ses fonctions, il encourt une peine d’emprisonnement de troisans au maximum. Si la privation illégale de liberté a été imposée à un enfant ou un mineur, si elle a duré plus de 15 jours, si elle a été appliquée avec cruauté, si elle a porté gravement atteinte à la santé de la victime, ou si elle a entraîné d’autres graves conséquences, l’auteur sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et cinqans. Si la personne qui a été illégalement privée de liberté a perdu la vie par suite de ce crime, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement comprise entre 2 et 12 ans. Le Code pénal de la RepublikaSrpska traite en ses articles 20 à 26 des tentatives d’infraction, des tentatives impropres, des tentatives avortées volontairement, des complices et des instigateurs. L’article 166 pose, en son paragraphe 5, que les tentatives d’infraction visées à ses paragraphes 1 et 2 sont également passibles de sanctions.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

17.D’après l’Institut des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine, le Registre central des personnes disparues de l’État recense à ce jour les noms et prénoms de 35236personnes. La loi disposant qu’il n’existe aucune limite de temps pour déclarer la disparition d’une personne, l’Institut a reçu depuis 2008, année de sa création, 397nouvelles déclarations.

18. Le Registre central a été établi de sorte à regrouper les données de 13bases, dont les 4principales étaient celles de la Commission sur la recherche des personnes disparues de la Fédération, du Bureau de recherche des personnes disparues ou détenues de la RepublikaSrpska, de la Commission internationale des personnes disparues et du CICR.

19. À ce jour, il a permis de confirmer la disparition de 20032personnes. Ce nombre évolue constamment, car le processus de vérification est continu. D’après les estimations de l’Institut, ce processus devrait être achevé d’ici à la fin de l’année 2017.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

20.Selon les données communiquées par la Cour de Bosnie-Herzégovine, la Chambre I pour les crimes de guerre de la Division pénale et de la Division d’appel a, depuis sa création, clos 13affaires à l’encontre de 15personnes, qui étaient accusées, entre autres, de disparitions forcées constitutives de crime contre l’humanité. Ces affaires ont débouché sur 12acquittements de ce chef d’accusation; dans 3cas, les condamnations prononcées ne portaient pas sur l’intégralité des chefs d’accusation mais concernaient uniquement la responsabilité individuelle des accusés, certains points ayant donné lieu à un acquittement ou au rejet de l’acte d’accusation (voir les affaires no4 et no8 dans le tableau qui figure en appendice au présent document). Les personnes qui ont été reconnues coupables d’infraction pénale au titre du paragraphe 1, alinéa i), de l’article 172 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine se sont vu condamnées à une peine d’emprisonnement ou de réclusion allant de 7 à 22 ans. La liste des affaires ci-jointe contient des informations sur les peines prononcées à l’encontre de chaque détenu. Afin de déterminer la peine, la Cour a tenu compte des circonstances aggravantes suivantes : la persistance et la persévérance dans la commission de l’infraction, le fait de n’avoir pas contribué à rechercher la dépouille de la personne portée disparue, les signes d’une cruauté particulière, la froideur et le calcul lors de la commission de l’infraction, le nombre d’actes criminels commis, le nombre de victimes, le degré de dangerosité de l’accusé et le fait qu’il soit l’auteur direct de l’infraction.

21.Les circonstances atténuantes prises en considération sont les suivantes : l’absence de casier judiciaire, la situation familiale de l’accusé (marié avec des enfants), sa santé défaillante, le jeune âge de l’accusé au moment de la commission de l’infraction, son âge avancé, le fait qu’au moment de commettre l’infraction, il n’ait pas été en mesure de comprendre la portée d’un tel acte, ni ses conséquences, la conclusion d’un accord de plaider-coupable (dans lequel l’accusé exprime des remords et sa volonté d’assumer la responsabilité des actes qu’il a commis), le fait que l’accusé n’ait pas été l’auteur direct de l’infraction, le fait qu’il ait accepté de coopérer avec l’accusation dans l’accord de plaider-coupable, sa bonne conduite devant la Cour, le fait qu’il se soit présenté de lui-même aux autorités de poursuite après avoir découvert qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre, et le fait qu’il ait aidé des personnes d’autres nationalités pendant la guerre. De plus amples détails sur la prise en compte des circonstances aggravantes ou atténuantes figurent dans les jugements disponibles sur la page Web de la Cour de Bosnie-Herzégovine. Comme indiqué précédemment, la ChambreI pour les crimes de guerre de la Division pénale et de la Division d’appel a clos 13affaires à l’encontre de 15personnes qui étaient accusées, entre autres, de disparitions forcées constitutives de crimes contre l’humanité. On trouvera ci-joint la liste de ces personnes ainsi que les peines prononcées. À ce jour, la Cour de Bosnie-Herzégovine est saisie de 13affaires impliquant 29personnes accusées d’infraction pénale au titre du paragraphe 1, alinéa a), de l’article 172 du Code pénal de l’État.

22.La Cour ne se dessaisit pas des affaires concernant des infractions pénales constitutives de crimes contre l’humanité étant donné que les tribunaux des entités et du district de Brčko n’appliquent pas le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, qui incrimine ces actes. Elle ne renvoie donc à ces tribunaux que les affaires concernant des infractions constitutives de crimes de guerre visées par le Code pénal de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, qu’ils appliquent. Les affaires portant sur des crimes contre l’humanité ne sont pas transférées car ces crimes ne sont visés que par le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine.

23.Après le jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Maktouf et Damjanovićc. Bosnie-Herzégovine, la Cour de Bosnie-Herzégovine a rouvert 23affaires impliquant 31personnes. Toutes ces procédures ont été relancées sur la base du Code pénal de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui est plus indulgent. Lors de ces nouveaux procès, des peines plus clémentes que les précédentes ont été prononcées.

24.S’agissant de savoir quel code pénal doit s’appliquer à chaque affaire, la Cour se fonde non seulement sur la gravité de l’infraction en cause, mais aussi sur tous les éléments pertinents qui doivent être pris en compte. La disparition forcée n’est pas incriminée dans le Code pénal de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, mais uniquement dans celui de la Bosnie-Herzégovine, au titre de crime contre l’humanité. Par conséquent, les affaires de ce type sont jugées conformément au Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, qui prévoit une échelle de peines appropriées, soit des peines d’emprisonnement allant de 10 à 20 ans, ou des peines de réclusion plus longues, allant de 21 à 45 ans.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

25.Dans sa réponse à ce point de la liste, le Ministère de la justice a déclaré que le paragraphe 2 de l’article 118 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine n’avait pas été modifié. L’Assemblée parlementaire n’a pas encore envisagé la possibilité d’accorder l’amnistie sur la base de ces dispositions, ni les circonstances dans lesquelles la gravité de l’infraction rendrait celle-ci insusceptible d’amnistie. Conformément à la pratique antérieure, lorsque des lois d’amnistie ont été adoptées dans les entités, elles ne s’appliquaient pas aux crimes considérés comme graves au titre du droit international. Néanmoins, la disposition en question devrait être modifiée prochainement.

26.Dans les limites de sa compétence, le Ministère bosnien de la justice a élaboré un projet de loi portant modification de la loi sur la grâce, en l’occurrence de ses articles premier et 3. Cette modification concerne les limites dans lesquelles la grâce peut être accordée aux auteurs de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ayant purgé les trois cinquièmes de leur peine. Le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine n’a pas encore examiné ce texte.

27.Après avoir négocié les conditions d’un aveu de culpabilité dans cinq affaires de crimes contre l’humanité, au titre de l’article 172 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, le Bureau du Procureur de l’État a conclu une transaction pénale en vertu de laquelle chaque accusé a été obligé de confirmer d’autres éléments de preuves, en témoignant contre d’autres personnes visées par d’autres affaires. Certains témoins ont bénéficié de l’immunité partielle ou totale de poursuites en échange d’un témoignage complet et fiable dans le cadre de poursuites engagées contre d’autres personnes.

III.Procédure judiciaire et coopération dans les affaires pénales (art. 8 à 15)

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

28.Le Ministère de la justice a indiqué que, conformément à la définition de la « disparition forcée » qui figure dans le Code pénal de Bosnie-Herzégovine, le paragraphe 1 de l’article 15 a été modifié et prévoit que, pour les crimes ayant un caractère continu, « le délai de prescription » court à compter du moment où cesse l’acte illégal, comme l’a recommandé le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.

29.La notion de caractère continu de l’infraction n’est pas expressément abordée dans les Codes pénaux de Bosnie-Herzégovine. Néanmoins, selon la théorie pénale, la commission de l’infraction pénale à caractère continu correspond au moment où l’acte illégal, qui doit se prolonger dans le temps pour que ses effets perdurent, a pris fin.

30. Ainsi, pour répondre au point10i) de la liste, il est possible d’appliquer l’article 190a aux affaires de disparition forcée survenues par le passé, si le sort de la victime reste inconnu à ce jour. S’agissant du point10ii), c’est le paragraphe 1 modifié de l’article 15 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, selon lequel le délai de prescription pour ce type d’infractions commence à courir au moment où l’acte illégal prend fin, qui s’applique.

31.L’article 377 de la loi sur les obligations prévoit que lorsqu’un dommage découle d’une infraction pénale, et que le délai de prescription de l’action pénale est plus long, la demande d’indemnisation du dommage adressée à la personne compétente expire à la fin dudit délai de prescription. L’interruption des poursuites pénales entraîne également la suspension de la prescription de l’action en réparation. En vertu de l’article 19 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, les poursuites pénales et l’exécution d’une peine sont imprescriptibles en cas de crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre ainsi qu’en cas d’autres infractions pénales imprescriptibles en droit international.

32. La Cour de Bosnie-Herzégovine manquant de pratique eu égard à cette infraction, elle ne peut donner son avis sur le sujet. En outre, il s’agit d’une question de fait, qui est réglée au cas par cas. Sans expérience préalable, il est impossible de donner un avis d’ensemble sur ce point complexe.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

33.Le Ministère de la justice a indiqué que l’article 37 disposait ce qui suit : « La personne dont l’extradition est demandée est privée de liberté par les autorités policières compétentes de Bosnie-Herzégovine sur la base du mandat d’arrêt international par lequel l’État demandeur requiert sa détention; elle est traduite devant un magistrat instructeur de la Cour de Bosnie-Herzégovine afin qu’il statue sur la requête de l’État demandeur d’ordonner la détention provisoire s’il est à craindre qu’elle tente de fuir ou de se cacher. ».

34.L’article 38 de la même loi dispose : « 1) Une fois que la personne dont l’extradition est demandée a été traduite devant le juge d’instruction en raison du mandat d’arrêt international lancé à la requête de l’État demandeur ou de cette requête elle-même, et une fois que son identité a été établie, cette personne est informée sans tarder des motifs pour lesquels son extradition est demandée et des indices sur lesquels cette demande repose, et est invitée à présenter sa défense. 2) Le magistrat instructeur informe la personne visée au paragraphe 1 du présent article qu’elle est autorisée à s’assurer les services du défenseur de son choix, lequel peut être présent à son audition, et que, si elle ne le fait pas, le tribunal désignera un avocat dès lors que l’infraction est une de celles pour lesquelles le Code pénal de Bosnie-Herzégovine prévoit l’assistance obligatoire d’un défenseur. 3) Un procès-verbal est dressé de l’audition et des arguments de la défense. 4) Le juge ordonne, aux fins de l’instruction, une détention provisoire qui peut durer 18 jours. L’ordonnance (rješenje) de placement en détention est communiquée au Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine et au Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine en vue de l’obtention d’une demande d’extradition de la part de l’État qui a lancé le mandat d’arrêt. 5) Le délai fixé au paragraphe 4 du présent article peut être prorogé, mais il n’excèdera pas 40 jours. 6) Si l’État demandeur ne présente pas dans les délais la demande d’extradition et les documents justificatifs, la Cour de Bosnie-Herzégovine rendra une décision mettant fin à la détention de la personne dont l’extradition est demandée, qui sera notifiée au Ministère de la justice. La libération se fera sans préjudice d’une nouvelle arrestation et d’une extradition si la demande d’extradition est reçue après l’expiration des délais fixés aux paragraphes 4 et 5 du présent article. 7) Si une personne recherchée est détenue pour d’autres motifs, le délai fixé au paragraphe 5 du présent article commencera à courir à la date de l’ordonnance de placement en détention prise à la suite de la demande de détention provisoire. 8) Si une personne recherchée a été libérée en raison de l’expiration du délai fixé au paragraphe 5 du présent article, la détention aux fins d’extradition sera ordonnée en prenant motif de la seule demande d’extradition. »

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

35.Selon les données communiquées par le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine concernant la situation dont le Groupe de travail a pu prendre connaissance en 2010 en Bosnie-Herzégovine, aucun médecin légiste supplémentaire n’a été affecté aux procédures d’exhumation et d’identification.

36.Les ressources financières et humaines dont dispose l’Institut des personnes disparues sont insuffisantes. L’Institut est constamment confronté à un manque de financement, comme il ressort entre autres du fait que, depuis sa création, son budget a été réduit de moitié. En effet, celui-ci s’élevait à 6455467,00marks l’année de la création de l’Institut (2008) mais à 3342000,00marks en 2016.

37. La réduction constante du budget de l’Institut des personnes disparues se traduit notamment par le vieillissement des ordinateurs et du matériel destiné au travail sur le terrain, une mauvaise protection des enquêteurs sur le terrain, une détérioration du parc automobile (l’âge moyen des véhicules est de 15 ans) et un manque de personnel.

38. Les autorités de l’État n’ont pris aucune mesure pour appliquer les recommandations que le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires avait formulées en juin2010 eu égard à l’Institut des personnes disparues et plus particulièrement à son personnel, son matériel, sa stabilité financière et son indépendance, mais aussi à l’acquisition de toutes les technologies modernes nécessaires pour détecter les sépultures et les charniers.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

39.La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a rendu plusieurs arrêts dans lesquels elle a statué sur les recours formés par les familles de personnes portées disparues pendant la guerre dans le pays.

40.Ces arrêts sont les suivants :

AP-228/04 du 13 juillet 2005;

AP-129/04 du 27 mai 2005;

AP-1226/05 du 23 février 2006;

AP-36/06 du 16 juillet 2007;

AP-159/06 du 26 juillet 2007;

AP-171/06 du 13 septembre 2007;

AP-1143/06 du 13 septembre 2007;

AP-384/06 du 10 janvier 2008;

AP-95/07 du 13 mai 2008;

AP-2980/06 du 13 mai 2008;

AP-3783/09 du 20 décembre 2012;

AP-2101/11 du 10 mars 2013.

41.S’agissant des arrêts AP-228/04 et AP-129/04, la Cour constitutionnelle a estimé le 27mai2006 que le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la RepublikaSrpska et du district de Brčko n’y avaient pas donné la suite voulue. En outre, s’agissant de l’arrêt AP-1226/05, elle a rendu le 18novembre2006 une autre décision dans laquelle elle déclare que le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et les autorités la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brčko ne les avaient pas exécutés, tandis que les autorités de la RepublikaSrpska ne les avaient exécutés que partiellement.

42.Par la suite, la Cour constitutionnelle a indiqué dans les avis qu’elle a émis le 12février et le 21octobre2014 concernant l’exécution des arrêts AP-2980/06, AP-3783/09 et AP-2101/11 que ceux-ci avaient été appliqués ou que certaines activités étaient actuellement menées à cet effet. Dans l’avis qu’elle a émis le 31janvier2009, elle aformulé les mêmes remarques concernant les arrêts BS-36/06, AP-159/06, AP-171/06, AP-1143/06, AP-384/06 et AP-95/07.

43.Selon les données présentées par le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine, le Bureau du Procureur du canton de Sarajevo mène actuellement une enquête sur l’affaire dite des « Six d’Algérie », sur la base des recours formés contre plusieurs agents de la fonction publique soupçonnés d’avoir procédé en 2001, sur instructions des États-Unis d’Amérique, à l’arrestation et au transfert forcé vers des centres de détention de six citoyens de Bosnie-Herzégovine qui y ont été détenus pendant longtemps sans être jugés, sans pouvoir contacter le CICR, sans que leurs familles n’en soient informées, sans qu’eux-mêmes ne soient informés de leurs droits et de leur statut juridique et sans qu’aucun contrôle ne soit exercé sur leurs conditions de détention, en conséquence de quoi tous les éléments constitutifs de l’infraction de disparition forcée étaient rassemblés.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

44.D’après les données qu’elle-même a communiquées, la Cour de Bosnie-Herzégovine comprend un service d’aide aux témoins qui fournit à ceux-ci l’appui psychologique et professionnel dont ils ont besoin. Ce service a pour objectif d’offrir un soutien aux témoins ou aux personnes qui comparaissent dans des procédures pénales en tant que témoins, qu’ils soient proches des victimes ou non.

45.Dans sa réponse à la question de savoir si la loi de 2014 sur le programme de protection des témoins s’appliquait également aux témoins appelés à déposer devant les tribunaux des entités et du district, s’il existait des cas d’intimidation et de menaces à l’encontre des victimes et des témoins et si l’un de ces cas se rapportait à des enquêtes ou à des poursuites concernant des disparitions forcées, mais aussi à savoir si les proches des personnes disparues recevaient un soutien psychologique adapté avant, pendant et après le processus, l’Agence d’État pour les enquêtes et la protection a indiqué que cette loi s’appliquait uniquement aux témoins qui déposaient devant la Cour de Bosnie-Herzégovine.

46. En outre, des cas d’intimidation ou de menaces à l’encontre des victimes et des témoins se sont produits dans le cadre d’enquêtes ou de poursuites concernant des disparitions forcées, et ils ont été signalés au Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine. De plus, il existe au sein de l’Agence un département indépendant chargé de la protection des victimes, mais il ne dispose pas de ressources humaines adéquates pour fournir un appui psychologique aux victimes et aux témoins qui craignent la violence, la revictimisation et les intimidations en cas de libération anticipée des personnes condamnées.

47.Par ailleurs, l’article 6 de la loi sur la protection des témoins prévoit qu’au cours de l’enquête, le Procureur, et après que l’acte d’accusation a été rendu, la Cour, doivent veiller à ce que les services de protection sociale soient informés qu’un témoin vulnérable intervient dans la procédure, et permettre à ces services d’assister ce témoin et de lui apporter un appui psychologique, notamment en mettant à disposition le personnel approprié lors des auditions.

48. Dans sa réponse, le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine a déclaré que malgré la mise en place de mécanismes de protection des témoins, il était impossible d’éviter, lors de poursuites pénales, tout cas de harcèlement, d’intimidation ou de sanctions à l’encontre des proches des personnes disparues, de leurs représentants ou d’autres personnes qui participent à l’enquête sur la disparition forcée. Il n’existe pas d’exemple de mesures prises en vue de s’assurer que les proches des victimes de disparition forcée reçoivent un soutien psychologique adapté avant, pendant et après la procédure.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

49.Le Ministère de la justice a indiqué que la réponse à la première partie de ce paragraphefigurait au paragraphe 65 du rapport de la Bosnie-Herzégovine. La suspension de fonctions est prévue dans la loi sur la fonction publiqueet dans la loi sur le travail de Bosnie-Herzégovine.

50.D’après les données communiquées par l’Agence d’investigation et de protection de l’État sur la question de savoir si, dans le cas où la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction de disparition forcée, ou d’avoir été impliquée dans une telle infraction, est un agent de l’État, le droit interne prévoit la suspension de l’intéressé de ses fonctions officielles pendant toute la durée de l’enquête, l’article 58 de la loi sur la fonction publique bosnienne fixe des procédures de suspension préventive, qui peuvent se traduire par la prise de mesures appropriées contre les fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis une infraction de disparition forcée ou d’avoir été impliqués dans une telle infraction. En outre, l’article 112 de la loi sur les fonctionnaires de police de Bosnie-Herzégovine prévoit qu’un policier pourra être temporairement suspendu des fonctions qu’il exerce ou du poste qu’il occupe au sein d’un service de police si des procédures pénales ou disciplinaires ont été lancées à son encontre et si, compte tenu de la nature de l’infraction pénale ou de la grave violation de ses devoirs dont il est soupçonné, mais aussi des circonstances dans lesquelles l’infraction pénale ou la violation a été commise, il existe des raisons de croire qu’agir autrement serait préjudiciable à l’intérêt du service ou des procédures internes.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

51.Selon le Ministère de la justice, l’article 12 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale prévoit qu’en cas de demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire d’un État n’ayant pas conclu de traité en la matière avec la Bosnie-Herzégovine, les autorités judiciaires nationales fournissent une assistance s’il peut être attendu, d’après les assurances données par l’État demandeur, que celui-ci exécuterait une telle demande émanant d’elles.

52.L’article 9 de cette même loi prévoit que l’autorité judiciaire nationale compétente pourra rejeter une demande d’entraide judiciaire si : a)l’exécution de la demande devait porter atteinte à l’ordre juridique de la Bosnie-Herzégovine, à sa souveraineté ou à sa sécurité; b)la demande concerne une infraction considérée comme politique ou comme liée à une infraction politique; c)la demande concerne une infraction pénale militaire. En cas de crimes contre l’humanité ou contre d’autres valeurs protégées par le droit international et de tentatives de commission de ces infractions, mais aussi de complicité dans leur perpétration, les demandes d’entraide judiciaire ne peuvent être rejetées au titre de l’alinéa b) du paragraphe 1 dudit article. Aucune demande d’entraide judicaire ne peut être rejetée au seul motif qu’elle concerne une infraction considérée comme étant de nature fiscale selon la législation nationale.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

53.a)Les Affaires étrangères effectuent des tâches administratives liées à la circulation et au séjour des étrangers en Bosnie-Herzégovine et imposent des mesures d’expulsion tandis que le Ministère de la justice gère leur remise ou leur extradition.

b)La loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile énumère clairement les motifs qui justifient l’imposition de mesures d’expulsion de Bosnie-Herzégovine.

c) Il est possible de faire appel des décisions d’expulsion rendues par les Affaires étrangères à trois niveaux, ou de déposer des plaintes auprès du Ministère de la sécurité et d’intenter une action devant la Cour de Bosnie-Herzégovine.

d)Lorsque les conditions de retour dans le pays d’origine sont réunies ou que l’interdiction de retour est effective, la loi détermine la procédure à suivre pour toutes les personnes, y compris celles qui peuvent être impliquées dans des affaires de terrorisme ou compromettre la sécurité nationale. Elle prévoit également la possibilité que ces personnes restent en Bosnie-Herzégovine en attendant que les conditions de leur retour soient remplies.

54.La nouvelle loi prévoit la durée maximale de séjour ou le temps que la personne devra passer sous surveillance dansle Centre d’accueil de l’immigration. Cette période de placement sous surveillance est fixée à 90jours et peut être prolongée pour une période supplémentaire de 90jours. Dans les cas où l’étranger ne coopère pas ou lorsqu’on ne dispose pas des éléments nécessaires (pièce d’identité, document de voyage, etc.) pour agir, il reste sous surveillance pendant une durée maximale de 18mois à l’issue de laquelle il doit être libéré.

55.Pendant la période de surveillance, tous les étrangers ont le droit de bénéficier d’une assistance juridique gratuite et de déposer une plainte ou d’intenter une action en justice contre la décision de leur placement sous surveillance, pourvu qu’ils respectent le délai légal imparti. Toutes les personnes placées dans le Centre d’accueil de l’immigration peuvent jouir de ces droits, indépendamment du fait qu’elles constituent une menace pour la sécurité nationale ou soient des migrants économiques.

56.Il est important de souligner que les conditions d’hébergement, les droits et les obligations des personnes placées dans le Centre sont conformes aux normes les plus élevées. En effet, en plus d’avoir accès à une assistance juridique gratuite, toutes ces personnes bénéficient d’un logement adéquat, de services sanitaires et sociaux, du droit de recevoir des visites privées et officielles, du droit d’exprimer leur religion et de tous les autres droits qui garantissent le plein respect des droits et des libertés et la protection de l’intégrité personnelle.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

57.S’agissant de la question de savoir s’il existe une disposition juridique interdisant expressément la détention secrète, l’Agence d’investigation et de protection de l’Étata indiqué que les articles 131 à 147 du Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine prévoyaient des procédures relatives à la détention, et notamment des procédures concernant la communication rapide et l’accès à un conseil - avocats, membres de la famille, médecins- ainsi que des procédures concernant les mesures de contrôle applicables à l’exécution de la détention par l’autorité compétente.

58.L’article 2 de la loi susmentionnée interdit la restriction de liberté et d’autres droits, sauf dans certaines conditions. Par conséquent, il n’est pas permis de placer une personne en détention sans respecter la procédure prévue.

59.Dans sa réponse à ce point de la liste, le Ministère de la justice de la RepublikaSrpska a fait savoir que l’article 13 du Code de procédure pénale de l’entité disposait que l’auteur d’une infraction pénale jouissant de ses facultés mentales et ayant agi intentionnellement ou par imprudence doit être tenu pénalement responsable. S’il a commis une telle infraction par imprudence, il doit être tenu pénalement responsable uniquement lorsque la loi le prescrit.

60.La durée de la détention doit être aussi brève que possible. L’article 53 du Code de procédure pénale dispose que le suspect ou l’accusé doit avoir un avocat lors du premier interrogatoire s’il est muet ou sourd ou s’il est soupçonné d’une infraction pénale passible d’une longue peine d’emprisonnement. Un détenu a le droit de faire appel de la décision de détention. La loi de la RepublikaSrpska sur l’exécution des sanctions pénales interdit tout emprisonnement en l’absence de décision de justice à cet effet. La même loi prévoit que le Médiateur peut se rendre dans les prisons de la RepublikaSrpska. La loisur le Médiateur de Bosnie-Herzégovine autorise la conduite de contrôles inopinés dans n’importe quelle prison du pays. Ces contrôles ont lieu régulièrement, de même que ceux du Comité international pour la prévention de la torture.

61.Le Ministère de la justice a indiqué que l’article 37 de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale disposait ce qui suit: «La personne dont l’extradition est demandée est privée de liberté par les autorités policières compétentes de Bosnie-Herzégovine sur la base du mandat d’arrêt international par lequel l’État demandeur requiert sa détention; elle est traduite devant un magistrat instructeur de la Cour de Bosnie-Herzégovine afin qu’il statue sur la requête de l’État demandeur d’ordonner la détention provisoire s’il est à craindre qu’elle tente de fuir ou de se cacher.».

62.L’article 38 de la même loi dispose: «1)Une fois que la personne dont l’extradition est demandée a été traduite devant le juge d’instruction en raison du mandat d’arrêt international lancé à la requête de l’État demandeur ou de cette requête elle-même, et une fois que son identité a été établie, cette personne est informée sans tarder des motifs pour lesquels son extradition est demandée et des indices sur lesquels cette demande repose, et est invitée à présenter sa défense. 2) Le magistrat instructeur informe la personne visée au paragraphe 1 ci-dessus qu’elle est autorisée à s’assurer les services du défenseur de son choix, lequel peut être présent à son audition, et que, si elle ne le fait pas, le tribunal désignera un avocat dès lors que l’infraction est une de celles pour lesquelles le Code pénal de Bosnie-Herzégovine prévoit l’assistance obligatoire d’un défenseur. 3)Un procès-verbal est dressé de l’audition et des arguments de la défense.4)Le juge ordonne, aux fins de l’instruction, une détention provisoire qui peut durer 18 jours. L’ordonnance (rješenje) de placement en détention est communiquée au Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine et au Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine en vue de l’obtention d’une demande d’extradition de la part de l’État qui a lancé le mandat d’arrêt. 5)Le délai fixé au paragraphe 4 du présent articlepeut être prorogé, mais il n’excèdera pas 40 jours. 6)Si l’État demandeur ne présente pas dans les délais la demande d’extradition et les documents justificatifs, la Cour de Bosnie-Herzégovine rendra une décision mettant fin à la détention de la personne dont l’extradition est demandée, qui sera notifiée au Ministère de la justice. La libération se fera sans préjudice d’une nouvelle arrestation et d’uneextraditionsi la demande d’extraditionest reçue après l’expiration des délais fixés aux paragraphes 4 et 5 du présent article. 7)Si une personne recherchée est détenue pour d’autres motifs, le délai fixé au paragraphe 5 du présent articlecommencera à courir à la date de l’ordonnance de placement en détention prise à la suite de la demande de détention provisoire. 8)Si une personne recherchée a été libérée en raison de l’expiration du délai fixé au paragraphe 5 du présent article, la détention aux fins d’extradition sera ordonnée en prenant motif de la seule demande d’extradition.».

63.L’article 13 du Code de procédure pénale de la RepublikaSrpska dispose que le suspect ou l’accusé a le droit de comparaître devant un tribunal indépendant et impartial dans les meilleurs délais et d’être jugé sans retard. Le tribunal mène également ses travaux sans tarder et empêche que les droits des personnes participant au procès soient bafoués. La durée de la détention doit être aussi brève que possible.

64.L’article 53 du Code de procédure pénale dispose que le suspect ou l’accusé doit avoir un avocat lors du premier interrogatoire s’il est muet ou sourd ou s’il est soupçonné d’une infraction pénale passible d’une longue peine d’emprisonnement. Un détenu a le droit de faire appel de la décision de détention. La loi de la RepublikaSrpska sur l’exécution des sanctions pénales interdit tout emprisonnement en l’absence de décision de justice à cet effet. La même loi prévoit que le Médiateur peut se rendre dans les prisons de la RepublikaSrpska. La Loi de Bosnie-Herzégovine sur le Médiateur autorise la conduite de contrôles inopinés dans n’importe quelle prison du pays. Ces contrôles ont lieu régulièrement, de même que ceux du Comité international pour la prévention de la torture.

65.Le Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine et les Codes de procédure pénale des entités et du district de Brčko contiennent des dispositions sur la privation de liberté ou la détention et plus particulièrement sur les modalités, les motifs, la durée et l’annulation de la détention qui sont pleinement conformes aux dispositions de l’article 5 de la Convention des droits de l’homme.

66.Conformément à la loi sur le Médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine (Journal officielde Bosnie-Herzégovine nos19/02, 35/04, 32/06 et 38/06), les médiateursenquêtent sur toutes les plaintes concernant le non-respect ou les violations des droits de l’homme et des libertés qui sont le fait d’une autorité. L’article 20 de la loi susmentionnée dispose que la correspondance adressée à un médiateur ou au Médiateur en tant qu’institution par des personnes placées en détention, en prison ou en garde à vue ne peut faire l’objet d’aucune forme de censure et qu’elle ne doit pas être ouverte. Les conversations entre un plaignant et un médiateur ou les personnes déléguées par celui-ci ne doivent jamais être écoutées ou perturbées.

67.Les États Parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.

68.En octobre2008, la Bosnie-Herzégovine a ratifié le Protocole facultatif que l’Assemblée générale des Nations Unies avait adopté en 2002 et qui prévoit que tous les États parties mettent en place un mécanisme national de prévention de la torture qui effectuera régulièrement des visites dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté et prendra des mesures préventives pour améliorer le traitement et les conditions de détention dans ces établissements (prisons, commissariats de police, hôpitaux psychiatriques, services de psychiatrie des hôpitaux généraux, centres médicaux, centres de soins sociaux, centre d’asile pour les étrangers).

69.Malheureusement, il n’a pas encore été mis en place de tel mécanisme en Bosnie-Herzégovine, et le projet de loi sur le sujet que le Ministère des droits de l’homme a proposé en novembre2011 n’a pas reçu l’aval du Ministère des finances et du Trésor. Toutefois, le Ministère des droits de l’homme est déterminé à régler la question et à faire adopter un texte à cet effet dans le nouveau projet de loi sur le Médiateur pour les droits de l’homme, qui prévoit que le mécanisme national de prévention sera confié aux médiateurs de Bosnie-Herzégovine. Le Parlement est actuellement saisi du projet de loi.

70.Comme le Sous-Comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme l’a indiqué dans ses recommandations, l’indépendance financière du Médiateur constitue un élément indispensable pour que celui-ci exécute de façon efficace et indépendante les tâches qui lui incombent en tant qu’institution chargée de promouvoir la bonne gouvernance et l’état de droit.

71.Il est indispensable de garantir l’indépendance financière et le renforcement des capacités du Médiateur pour que cette institution conserve le statut « A » que lui a octroyé le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la  protection des droits de l’homme; la prochaine accréditation est prévue pour novembre2016.

72.Depuis 2010, les ressources budgétaires allouées au Médiateur en tant qu’institution ont diminué, ce qui a entravé le bon déroulement de ses travaux et de ses activités de planification. Ainsi, lors de l’établissement du budget pour 2014, le Médiateur de Bosnie-Herzégovine a déposé une requête par laquelle il demandait que le montant minimum nécessaire à la mise en place du mécanisme national de prévention (378458 marks) soit mis à sa disposition. Malheureusement, les demandes de fonds supplémentaires ne sont que rarement, voire jamais, prises en considération, même lorsqu’elles sont motivées par des raisons légales et légitimes telles que la loi relative à l’interdiction de la discrimination de Bosnie-Herzégovine, le mandat du Médiateur pour les droits de l’homme qui y est énoncé, ainsi que les activités spéciales entreprises en rapport avec les nominations de membres du Gouvernement, de ministres et autres et l’accès à l’information.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

73.Dans sa réponse à ce point, le Ministère de la justice a expliqué que l’article 61 de la loi de Bosnie-Herzégovine sur l’exécution des sanctions pénales, des mesures de détention et autres exigeait l’inscription des détenus ou prisonniers dans le registre prévu à cet effet. L’article 16 du règlement intérieur des centres de détention pour l’exécution des sanctions pénales et autres mesures prévoit l’obligation de classer les dossiers des détenus ou condamnés dans l’ordre alphabétique. L’inscription d’un détenu ou d’un condamné dans un registre doit être faite chronologiquement, immédiatement après l’arrivée de l’intéressé dans l’institution.

74.La même disposition du règlement précise les informations sur les détenus qui doivent être enregistrées ainsi que les modalités de tenue des registres et la logique à suivre. Dans le registre alphabétique, les détenus sont enregistrés chronologiquement, dans l’ordre alphabétique de leur nom de famille. Le Ministère bosnien de la justice n’a reçu aucune plainte concernant des agents chargés de l’enregistrement des personnes privées de liberté. S’agissant des mesures visant à faire en sorte que tous les dossiers de ces personnes soient dûment tenus et mis à jour, l’Agence d’investigation et de protection de l’État indique que, selon la loi sur les fonctionnaires de police, les tâches de traitement des données personnelles et de tenue des dossiers incombent aux services de police. D’après ces services, et conformément à l’article 34 de la loi susmentionnée, l’Agence tient des registres des personnes privées de liberté pour quelque motif que ce soit. Le Département du contrôle interne veille à la légalité de la tenue et de la mise à jour des registres, mais cette tâche peut être effectuée par le fonctionnaire compétent du Département de la planification, de l’analyse, de la coopération et de l’information, ainsi que par les personnes qui y sont autorisées au sein de l’Agence pour la protection des données personnelles, conformément à la loi sur la protection des données personnelles.

75.L’Agence n’a pas eu connaissance de plaintes, de procédures ou de sanctions relatives à des omissions dontdes policiers se seraient rendus coupables lors du processus d’enregistrement de l’arrestation.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

76.Avant de prendre leurs fonctions au Centre d’accueil de l’immigration ou d’entrer en contact direct avec ses pensionnaires, les agents de sécurité ont dû suivre une formation générale et spécialisée sur la prise en charge des migrants en situation illégale qui y sont placés sous surveillance. Cette pratique permet aux étrangers de bénéficier de bonnes conditions de séjour dans le Centre et les encourage à coopérer avec les fonctionnaires dans le cadre de la procédure préalable à l’expulsion des migrants en situation illégale (identification et vérification de l’identité et de la nationalité, coopération pendant la procédure de retour, etc.). Des experts des Pays-Bas spécialisés dans ce domaine ont dispensé une formation à la prise en charge des migrants en situation illégale conformément aux normes internationales les plus exigeantes en la matière. En 2016, le Centrepour la formation des juges et des procureurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a organisé plusieurs séminaires dans le domaine du droit pénal et du droit de la famille concernant les aspects civils de l’enlèvement d’enfants, où il a été fait référence à certaines dispositions de la Conventioninternationale pour laprotectionde toutes les personnes contre les disparitions forcées en rapport plus particulièrement avec les sujets de l’enlèvement, de la détention et d’autres formes de privation de liberté des enfants.

77.Le Centre n’a pas dispensé de formation judiciaire consacrée spécifiquement à la Convention internationale sur les disparitions forcées et à son application. Toutefois, l’ONUDC, dans le cadre de son projet sur le renforcement du régime juridique de lutte contre le terrorisme et les combattants terroristes étrangers, est en train d’élaborer du matériel et des activités didactiques qui seront nettement plus axés sur l’application de cette convention. Les formations et activités mentionnées commenceront en 2017 et se dérouleront dans le cadre d’un programme de formation professionnelle des juges et des procureurs.

78.Le Centre de formation des juges et des procureurs de la RepublikaSrpska n’a pas organisé de formation telle que celles mentionnées au paragraphe 20 de la liste de points du Comité.

V.Mesures de réparation et de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

79.Le Ministère de la justice indique qu’au paragraphe h) de l’article 20 du Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine, le terme « partie lésée » renvoie à une personne dont les droits personnels ou réels ont été menacés ou violés du fait d’une infraction pénale. Cette définition s’étend donc à toutes les victimes de disparition forcée, que ce soit les personnes disparues elles-mêmes ou les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

80.Par l’intermédiaire de ses bureaux régionaux et locaux, l’Institut des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine entretient des contacts constants avec les familles des personnes disparues. Ces familles sont rapidement et régulièrement informées des procédures d’identification, d’exhumation et autres engagées pour la recherche des dépouilles ainsi que des autres activités relevant de la compétence de l’Institut.

81.Dans sa réponse à ce point, le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine a indiqué qu’un représentant des proches de la victime était en contact direct et constant avec les personnes chargées de l’enquête et qu’il était tenu informé de l’avancée de toutes les procédures, y compris celles d’exhumation et d’identification des dépouilles.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

82.L’article 15 de la loi sur les personnes disparues porte création du Fonds d’aide aux familles de personnes disparues (ci-après dénommé le Fonds), qui a en partie été mis en place grâce à la Décision sur la création du Fonds d’aide aux familles de personnes disparues en Bosnie-Herzégovine (Journal officielde Bosnie-Herzégovine no96/06). Les questions relatives, entre autres, au siège, au financement et à la gestion du Fonds devraient être réglées dans l’accord que doivent conclure et signer le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et les autorités des entités et du district de Brčko. Le financement et le siège du Fonds et l’indemnisation des familles des victimes sont sources de divergences. Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a engagé à maintes reprises des activités visant à parvenir à un accord, mais il n’a pas pu s’entendre avec les représentants des autorités des entités concernant le siège et les modalités de financement. Le principal point de désaccord a trait au pourcentage des ressources que les entités sont supposées verser pour le financement du Fonds au niveau de la Bosnie-Herzégovine, en fonction du nombre des personnes disparues et du lieu où elles ont disparu.

83.Dans l’intervalle, la Cour constitutionnelle a rendu au sujet de la mise en place du Fonds un certain nombre d’arrêts, dont l’arrêt AP-228/04, où elle déclarait ce qui suit :

« (...) le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la RepublikaSrpska et celles du district de Brčko doivent assurer sans tarder le fonctionnement opérationnel du Fonds d’aide aux familles de personnes disparues en Bosnie-Herzégovine et du Registre central des personnes disparues en Bosnie-Herzégovine, qui ont été établis conformément à la loi nationale sur les personnes disparues ».

84.En outre, d’autres arrêts concernant les questions liées à la procédure de recherche despersonnes disparues en Bosnie-Herzégovine ont été rendus. Tous les arrêts de la Courconstitutionnelle dans lesquels est constatée la violation des droits des familles despersonnes portées disparues (nosAP-129/04 du 27mai2006, AP-1226/05 du 18novembre2006, AP-228/04 du 27mai2006, AP-159/06 du 26juin2007, AP-171/06 du 13septembre2007, AP-1143/06 du 13septembre2007 et AP-36/06 du 16juillet2007) sont identiques. En 2005, après que les autorités bosniennes eurent présenté leur rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture, on a commencé à élaborer un cadre juridique applicable aux victimes de la torture en Bosnie-Herzégovine qui permette aux familles de personnes disparues de bénéficier de différentes mesures concrètes de protection.

85.Conformément aux conventions et protocoles internationaux qu’a ratifiés la Bosnie-Herzégovine, la législation nationale régit la protection de toutes les victimes de guerre et de torture en Bosnie-Herzégovine, la réalisation de leurs droits et les diverses formes de protection prévues. Le premier projet de loi sur les victimes de la torture et les victimes civiles de la guerre n’a pas reçu l’opinion favorable requise des entités et du district de Brčko et n’a dès lors pas pu être soumis à la procédure parlementaire. Une deuxième version en a été rédigée en 2008, qui n’a pas non plus reçu l’aval nécessaire. D’après les autorités des entités, les droits des victimes d’actes de torture en Bosnie-Herzégovine sont régis par les lois qu’elles ont mises en place et la situation peut être améliorée par la modification des textes existants.

86.En 2011, un groupe de travail composé de représentants du Ministère bosnien des droits de l’homme et des réfugiés et d’autres institutions compétentes, œuvrant en collaboration avec des organisations non gouvernementales actives auprès des victimes de la torture dans le cadre du réseau « Ensemble contre la torture en Bosnie-Herzégovine », s’est attelé à la rédaction de la troisième version du projet de loi sur les droits des victimes de la torture en Bosnie-Herzégovine, mais ce texte n’a pas non plus reçu les avis favorables requis.

87.Le programmedu Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine pour 2016 prévoit l’élaboration de cette loi, dont le texte est en cours de rédaction.

88.Ce projet de texte ne comporte pas de disposition prévoyant de subordonner le versement de prestations sociales à l’établissement d’une déclaration de décès des victimes de disparition forcée. La loi en vigueur sur la protection des personnes handicapées, des victimes de la guerre civile et des familles avec enfants prévoit, au paragraphe 2 (point5) de son article 54, que les familles des personnes disparues ont droit à des prestations sociales qui doivent être versées mensuellement conformément à la loi.

89.Le Ministère de la santé et de la protection sociale n’a pas répondu à ce point de liste.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

90.Selon le Ministère de la justice, les Codes pénaux de Bosnie-Herzégovine n’incriminent pas la soustraction illicite d’enfants victimes de disparition forcée, ce qu’ils devraient pourtant faire pour être conformes à l’article 25 de la Convention. Les Codes pénaux des entités devraient être modifiés en conséquence. Dans sa réponse, le Ministère de la justice de la RepublikaSrpska indique que cette infraction est prévue et considérée comme une forme particulière de disparition forcée dans les modifications qu’il est envisagé d’apporter au Code pénal de l’entité, et dont le texte figure dans le paragraphe ci‑dessous.

91.L’article 198b du Code pénal de la RepublikaSrpska dispose que quiconque recrute, transporte, transfère, remet, vend directement ou comme intermédiaire, achète, abrite, garde ou reçoit une personne âgéede moins de 18 ans aux fins de sa mise à contribution ou de son exploitation en tant que main-d’œuvre, de la perpétration d’une infraction pénale, de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, de la pornographie, de l’esclavage ou d’une pratique analogue, du mariage forcé, de la stérilisation forcée, de l’adoption illégale ou d’une pratique analogue, du prélèvement d’organes ou de parties du corps, de l’enrôlement dans les forces armées ou de tout autre type d’exploitation est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de huit ans.

92.Dans sa réponse à ce point de la liste, le Bureau du Procureur a affirmé qu’après que l’armée de la RepublikaSrpska eut occupé la zone de sécurité de l’ONU à Srebrenica, 436enfants, en majorité des garçons,avaient été victimes de disparition forcée, dont 342 ont été exhumés de charniers et identifiés et 94 sont toujours portés disparus. Plusieurs enquêtes et procès conduits par le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine concernaient des enfants victimes de disparition forcée.

93.L’Institut des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine ne tient pas de statistiques spécifiques sur les enfants victimes de disparition forcée et est dès lors dans l’incapacité de fournir des informations sur le sujet.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

94.À sa section relative à l’article 25 de la Convention, le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine sur les disparitions forcées traite de cette question, et on trouve également des éléments dans la réponse ci-dessus.

Appendice

Récapitulatif des affaires de disparition forcée constitutive de crime contre l’humanité (art. 172, par. 1), point i)) closes

Numéro de l ’ affaire

Nom de l ’ affaire

Accusé

Décision 2

Peine

1.

X-KRŽ-05/51

Dragan Damjanović

Dragan Damjanović

Coupable

Réclusion – 20 ans

2.

X-KRŽ-05/04

BobanŠimšić

BobanŠimšić

Coupable

Emprisonnement – 14 ans

3.

X-KR-05/46

Rade Veselinović

Rade Veselinović

Coupable

Emprisonnement – 7 ans et 6 mois

4.

X-KR-09/662

StojanPerković

StojanPerković

Coupable/Rejet de l’acte d’accusation

Emprisonnement – 12 ans

5.

X-KRŽ-06/275

Rašević i dr.

MitarRašević

Coupable

Emprisonnement – 7 ans

SavoTodović

Coupable

Emprisonnement – 12 ans et 6 mois

6.

X-KR-09/684-1

Dragan Rodić

Dragan Rodić

Coupable

Emprisonnement – 8 ans

7.

X-KRŽ-05/58

MomčiloMandić

MomčiloMandić

Acquitté

-

8.

X-KRŽ-05/122

Bastah et.al

PredragBastah

Coupable/Acquitté/Rejet de l’acte d’accusation

Réclusion – 22 ans

Goran Višković

Coupable/Rejet de l’acte d’accusation

Emprisonnement – 18 ans

9.

X-KRŽ-07/400

KrstoSavić

KrstoSavić

Coupable

Emprisonnement – 17 ans

10.

S1 1 K 003810 12 Krž

Zoran Marjanović

Zoran Marjanović

Acquitté

-

11.

S1 1 K 008728 14 Kžk

ŽeljkoJukić

ŽeljkoJukić

Coupable

Emprisonnement – 13 ans

12.

S1 1 K 007121 14 Krž 9

BrankoVlačo

BrankoVlačo

Coupable

Emprisonnement – 13 ans

13.

S1 1 K 014550 15 Krž 8

Dragan Šekarić

Dragan Šekarić

Acquitté

Emprisonnement – 17 ans

2 Les informations figurant dans cette colonne renvoient exclusivement aux accusations de disparition forcée ( art.  172, par.  1), point i) du Code pénal de Bosnie-Herzégovine).

____________