Nations Unies

CED/C/BIH/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

19 avril 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Bosnie-Herzégovine en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

Donner des informations sur la place de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le droit interne, y compris par rapport à la Constitution, et indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées et appliquées par les tribunaux ou d’autres instances compétentes. Indiquer ce qui se passerait si les dispositions de la Convention n’étaient pas conformes à la législation de la Bosnie-Herzégovine ou à d’autres législations à l’échelon des entités. Donner, le cas échéant, des exemples de décisions rendues par les tribunaux dans lesquelles les dispositions de la Convention ou d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres instances compétentes ou appliquées par ceux-ci.

Préciser si la législation pénale de la Bosnie-Herzégovine prime sur les lois pénales des entités et du district. Donner des informations sur les progrès réalisés sur la voie de l’harmonisation de la législation pénale des entités et du district. Donner également des informations sur le lien juridictionnel entre la Cour de la Bosnie-Herzégovine et les tribunaux des entités et du district de Brcko en ce qui concerne le droit pénal et les lois de procédure pénale.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

En ce qui concerne le paragraphe 9 du rapport de l’État partie (CED/C/BIH/1), fournir des informations sur les mesures juridiques et administratives qui garantissent qu’il ne peut être dérogé à l’interdiction de la disparition forcée, de sorte qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne puisse être invoquée pour justifier la disparition forcée. Donner des indications précises sur les limites prévues par la Constitution en vertu desquelles les droits de l’homme et les libertés peuvent être restreints, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être et la durée d’application des restrictions. Donner des précisions sur toutes lois ou pratiques liées au terrorisme, à des situations d’urgence, à la sécurité nationale ou à d’autres motifs que l’État partie peut avoir adoptées et qui pourraient avoir une incidence sur l’application effective de cette interdiction (art. 1er et 16).

Fournir des informations sur les modifications apportées au Code pénal de la Bosnie‑Herzégovine en mai 2015 qui érigent la disparition forcée en infraction distincte. Indiquer en particulier si une personne qui n’agit pas nécessairement « en qualité de fonctionnaire » mais avec l’autorisation, le soutien ou le consentement d’un agent de l’État, relèverait de la définition de l’infraction de « disparition forcée » actuellement en vigueur. Indiquer en particulier si la définition de cette infraction est conforme à l’article 2 de la Convention et décrit les sanctions et les circonstances aggravantes ou atténuantes prévues dans cet instrument. Préciser si cette disposition s’applique aux niveaux de l’État, des entités et du district, et si les codes pénaux des entités ou du district devront être modifiés à la suite de la codification de la disparition forcée au niveau de l’État (art. 2, 4 et 7).

Indiquer si les tribunaux de l’État partie interprètent la définition de la disparition forcée constitutive de crime contre l’humanité donnée à l’article 172 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine conformément à la définition figurant dans la Convention, comme l’a recommandé le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (voir A/HRC/16/48/Add.1, par. 54). Indiquer également si l’État partie envisage de modifier sa législation pour mettre la définition de la disparition forcée en conformité avec la Convention. Confirmer si, en l’absence de définition des crimes contre l’humanité aux niveaux des entités ou du district, le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine prévaut (art. 4).

Décrire le cadre législatif de l’État, des entités et du district applicables aux actes suivants ne constituant pas un crime contre l’humanité : a) actes visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, à savoir ordonner ou commanditer une disparition forcée, tenter de commettre une disparition forcée, être complice d’une disparition forcée ou y participer, et à tout autre acte de nature similaire ; et b) actes engageant la responsabilité des supérieurs hiérarchiques telle que décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. Compte tenu des renseignements fournis aux paragraphes 36 à 39 du rapport de l’État partie en ce qui concerne la responsabilité pénale individuelle en cas de disparition forcée constitutive de crime contre l’humanité, donner des exemples, le cas échéant, de la jurisprudence pertinente (art. 6 et 23).

En ce qui concerne les paragraphes 219 à 241 du rapport de l’État partie, fournir des données actualisées sur le nombre de personnes disparues dans le pays, y compris celles dont on suppose qu’elles ont été victimes d’une disparition forcée, et indiquer la méthode utilisée pour établir ce chiffre. Fournir également des renseignements actualisés sur le processus de vérification des données saisies dans le Registre central des personnes disparues et indiquer quand il devrait prendre fin (art. 1er et 24).

En ce qui concerne les paragraphes 25 et 42 à 44 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur le nombre de cas de disparition forcée constitutive de crime contre l’humanité ainsi que des précisions sur les peines ou sanctions imposées, y compris la durée de la peine prononcée, les circonstances aggravantes ou atténuantes prises en compte et le nombre d’acquittements prononcés. Indiquer également le nombre d’affaires de disparitions forcées jugées par la Chambre des crimes de guerre, le nombre de poursuites engagées et les jugements prononcés ainsi que le nombre d’affaires pendantes ou renvoyées à d’autres tribunaux nationaux. La disparition forcée constitutive de crime contre l’humanité n’ayant pas été codifiée aux niveaux des entités et du district, préciser si le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine est appliqué lorsque les affaires concernant des crimes de guerre sont renvoyées aux institutions judiciaires des entités et du district de Brcko. Donner des renseignements sur le nombre de procédures rouvertes, de nouveaux procès ordonnés et de décisions prises suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine. Préciser si la gravité du crime est prise en compte dans chaque affaire au moment de déterminer s’il convient d’appliquer le Code pénal de la République fédérative socialiste de Yougoslavie ou celui de la Bosnie‑Herzégovine. Préciser également comment les décisions fondées sur le Code pénal de 1976 de la République fédérative socialiste de Yougoslavie rendues dans des cas concernant les crimes les plus graves sont compatibles avec l’obligation de l’État partie de sanctionner les actes de disparition forcée par des peines appropriées qui prennent en compte l’extrême gravité de ce crime (art. 7).

Indiquer si le paragraphe 2 de l’article 118 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine a été modifié en vue de supprimer la possibilité d’accorder l’amnistie dans les cas de crimes internationaux graves, comme recommandé par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (voir A/HRC/16/48/Add.1, par. 87 c)). Donner également des renseignements sur le projet de loi visant à modifier l’article 3 de la loi sur la grâce de façon que les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité et d’autres crimes de guerre puissent en bénéficier après avoir purgé les trois cinquièmes de leur peine. Donner des renseignements sur le nombre d’immunités accordées dans le contexte d’ententes sur le plaidoyer, sur les charges pesant contre les auteurs de tels actes et sur les procédures en place pour vérifier les informations fournies par les accusés (art. 7).

III.Responsabilité pénale et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Indiquer si la législation pénale aux niveaux de l’État, des entités et du district considère la continuité des crimes et, le cas échéant : a) si l’article 190a du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine peut être appliqué aux cas de disparition forcée s’étant produits avant l’entrée en vigueur de cette disposition mais dans lesquels on ignore encore le sort de la victime ou le lieu où elle se trouve ; b) si le délai de prescription commencerait à courir à compter de la date où cesserait le crime. Préciser si la prescription s’applique aux actions pénales, civiles ou administratives engagées par des victimes de disparition forcée qui cherchent réparation (art. 8).

Eu égard au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, préciser s’il existe des mesures législatives ou autres, qui permettent de procéder immédiatement à une enquête préliminaire ou à des investigations en vue d’établir les faits, conformément au paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention (art. 10).

Donner des renseignements sur les autorités compétentes en matière d’enquête sur les cas de disparition forcée. Préciser en particulier si le Bureau du Procureur de la Bosnie‑Herzégovine est habilité à enquêter sur les cas de disparition forcée, qu’il s’agisse de crimes contre l’humanité ou de crimes isolés, dans les entités et dans le district de Brcko, et à poursuivre les auteurs de tels actes. Quant aux cas non résolus de disparitions forcées survenues pendant la guerre de 1992-1995, décrire les mesures prises pour accélérer les enquêtes sur ces cas et déterminer le sort des personnes disparues pendant la guerre. Indiquer si les ressources humaines et financières à la disposition du Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine sont jugées suffisantes pour qu’il puisse procéder à toutes les exhumations et identifications de dépouilles relevant de sa compétence et si des médecins légistes supplémentaires ont été nommés, comme recommandé par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (voir A/HRC/16/48/Add.1, par. 79 c)). Indiquer également si les ressources humaines et financières allouées à l’Institut des personnes disparues sont jugées suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat (art. 11, 12 et 24).

Donner également des renseignements actualisés sur les mesures prises et les résultats obtenus pour traduire en justice les responsables de disparitions forcées commises par le passé en Bosnie-Herzégovine par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou le consentement de l’État. Donner également des informations sur le nombre de décisions rendues par la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine sur des disparitions forcées qui n’ont pas encore été exécutées et expliquer les mesures prises pour s’assurer que les décisions judiciaires sont dûment appliquées (art. 11 et 12).

Préciser si la loi de 2014 sur le programme de protection des témoins s’applique également aux témoins appelés à déposer devant les tribunaux des entités et du district. Donner des renseignements sur les cas d’intimidation et de menaces contre des victimes et des témoins et indiquer si l’un de ces cas se rapporte à des enquêtes ou à des poursuites concernant des disparitions forcées. Donner également des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes et les témoins qui craignent la violence, la revictimisation et les intimidations en raison de la libération des criminels condamnés bénéficient d’une protection et d’un soutien psychologique efficaces. S’agissant du paragraphe 66 du rapport de l’État partie, indiquer si, outre la protection des témoins, un dispositif est en place pour protéger contre toute forme de mauvais traitements, d’intimidation ou de sanction les plaignants, les proches de la personne disparue, leurs représentants et les autres personnes qui participent à l’enquête sur une disparition forcée. Indiquer également les mesures prises pour veiller à ce que les proches de victimes de disparition forcée reçoivent un soutien psychologique adapté avant, pendant et après le processus (art. 12).

En ce qui concerne le paragraphe 68 du rapport de l’État partie, indiquer si, dans le cas où la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction de disparition forcée ou d’avoir été impliquée dans une telle infraction est un agent de l’État, le droit interne prévoit la suspension de l’intéressé de ses fonctions officielles pendant toute la durée de l’enquête. Indiquer également si des mécanismes procéduraux ont été mis en place pour permettre d’exclure de l’enquête sur une disparition forcée une force chargée d’assurer la sécurité ou le maintien de l’ordre, en cas d’implication ou de mise en cause d’un ou plusieurs de ses membres dans l’affaire (art. 12).

Indiquer si le principe de réciprocité inscrit dans la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale pourrait empêcher l’État partie d’appliquer pleinement l’article 10 de la Convention. Préciser aussi si la législation nationale établit des restrictions ou conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaire, eu égard aux articles 14 et 15 de la Convention (art. 10, 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Indiquer :

a)Quelles sont les autorités compétentes pour décider de l’expulsion, du refoulement, de la remise ou de l’extradition d’une personne ;

b)Quels sont les mécanismes et les critères appliqués dans le cadre de ces procédures afin d’évaluer et de vérifier le risque qu’une personne soit victime d’une disparition forcée ;

c)S’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir, quelles sont les procédures applicables et si celles-ci ont un effet suspensif ;

d)Si la législation et les pratiques concernant le terrorisme, les situations d’urgence, la sécurité nationale ou d’autres motifs que l’État peut avoir adoptées ont eu des incidences sur l’application effective de l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne. Fournir également des renseignements sur les garanties procédurales concernant les décisions en matière de détention prévues par la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et à l’asile, et indiquer en particulier si une durée maximale a été établie pour la rétention administrative. Donner aussi des renseignements sur l’aide juridictionnelle à la disposition des travailleurs migrants et les informations fournies à ces personnes concernant les recours dont elles disposent pour contester les décisions ordonnant leur détention. Indiquer si les personnes qui ont été déchues de leur nationalité et sont donc détenues dans des centres de rétention jouissent des mêmes garanties fondamentales que les autres personnes et peuvent attaquer effectivement les décisions de détention et de renvoi (art. 16 et 17).

Indiquer s’il existe une disposition juridique interdisant expressément la détention secrète. Indiquer s’il existe des protocoles qui garantissent, en droit comme en pratique, la notification sans délai des avocats, des médecins et des membres de la famille, dès le début de la privation de liberté et au moment de la remise en liberté, ainsi que les contacts avec ces personnes. Indiquer également si des critères et/ou des restrictions s’appliquent aux mesures indiquées à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention. Donner davantage d’informations sur les dispositions qui garantissent à toute personne ayant un intérêt légitime le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de la privation de liberté comme prévu à l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention. Donner aussi des renseignements sur les garanties mises en place pour permettre au Médiateur d’accéder immédiatement et sans restriction à tous les lieux de privation de liberté et indiquer si le Bureau du Médiateur dispose de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour s’acquitter de ses fonctions avec efficacité et en toute indépendance (art. 17, 18 et 21).

Eu égard aux paragraphes 86 et 87 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur les mesures prises pour que tous les registres des personnes privées de liberté soient dûment et immédiatement remplis et tenus à jour. Indiquer en outre s’il y a eu des plaintes concernant le non-enregistrement par des fonctionnaires d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions infligées ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de telles défaillances ne se reproduisent, en indiquant notamment si une formation en la matière a été dispensée au personnel concerné (art. 17 et 22).

Indiquer si, conformément à l’article 23 de la Convention, l’État partie dispense une formation spécifique sur cet instrument aux membres des forces de l’ordre (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de la fonction publique et à toute autre personne intervenant dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, en particulier les membres de la police, de l’appareil judiciaire et des services d’immigration (art. 22 et 23).

V.Mesures de réparation et de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Eu égard au paragraphe 139 du rapport de l’État partie, expliquer comment la notion de « partie lésée » en droit interne est conforme à la définition de la victime donnée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention qui s’étend à toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée. Indiquer si l’État partie envisage d’incorporer dans son droit interne une définition de la victime qui soit conforme à la disposition de la Convention susmentionnée (art. 24).

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les proches de victimes de disparition forcée soient rapidement et régulièrement informés de l’avancée des enquêtes, y compris de l’exhumation et de l’identification des dépouilles, et des procédures judiciaires engagées. Indiquer en particulier dans quelle mesure le caractère anonyme des décisions des tribunaux et des autres documents rendus publics est compatible avec l’obligation de l’État partie découlant de l’article 18 de la Convention (art. 24).

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour adopter un programme national de réparation en faveur des proches de victimes de disparition forcée qui inclut notamment des mesures d’indemnisation, de restitution, de réadaptation et de satisfaction ainsi que des garanties de non-répétition. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour créer le fonds d’aide aux familles de personnes disparues prévu par la loi sur les personnes disparues et indiquer en particulier comment l’État partie entend procéder pour remédier aux obstacles qui empêchent sa création. Indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, indépendamment des autres formes d’aide qu’ils sont susceptibles de recevoir, les proches de personnes disparues bénéficient de prestations sociales et d’autres mesures d’aide sociale, y compris des soins de santé, des programmes d’éducation spéciale et une assistance psychologique. Indiquer si des progrès ont été accomplis pour éliminer les inégalités, liées au lieu de résidence, en ce qui concerne l’accès aux prestations sociales et à d’autres mesures d’aide sociale et le montant de celles-ci. À cet égard, indiquer les progrès réalisés sur la voie de l’adoption d’une loi sur l’accès à des prestations sociales pour les proches de personnes disparues. Indiquer si des mesures ont été prises pour modifier l’article 27 de la loi sur les personnes disparues afin de s’assurer que la saisie d’un nom dans le Registre central des personnes disparues ne donne pas lieu à une déclaration automatique de décès. Indiquer aussi si l’État partie envisage d’adopter une loi qui permettrait de régler les problèmes des membres de la famille de personnes disparues dans des domaines tels que la protection sociale, les affaires financières, le droit de la famille et les droits de propriété. Indiquer si des mesures ont été prises pour modifier les lois au niveau des entités qui font que le versement de prestations sociales est subordonné à l’obtention d’une déclaration de décès des victimes de disparition forcée (art. 24).

Donner des renseignements sur la façon dont l’infraction de soustraction illicite d’enfants victimes de disparition forcée est prévenue et réprimée en droit pénal. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour rechercher et identifier les enfants victimes de disparition forcée, notamment au moyen de bases de données ADN, ainsi que sur les procédures en place pour les rendre à leur famille d’origine. Indiquer quelles sont les procédures en place pour garantir le droit des enfants disparus à voir rétablie leur véritable identité (art. 25).

Indiquer quelles sont les procédures en place pour réviser et, si nécessaire, annuler toute adoption ou tout placement qui trouve son origine dans une disparition forcée, en précisant notamment les conditions à remplir pour qu’une adoption soit valable. Indiquer également si un délai spécifique est fixé pour la révision ou l’annulation d’une adoption et quelles sont les personnes habilitées à engager une procédure de cette nature. Dans le cas où de telles procédures n’auraient pas encore été mises en place, indiquer si des initiatives ont été prises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).