Nations Unies

CRC/C/LAO/CO/2

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

8 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-sixième session

17 janvier-4 février 2011

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: République démocratique populaire lao

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République démocratique populaire lao (CRC/C/LAO/2) à ses 1600e et 1601e séances (voir CRC/C/SR.1600 et 1601), tenues le 27 janvier 2011, et a adopté à sa 1612e séance, tenue le 4 février 2011, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt la présentation du deuxième rapport périodique, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/LAO/Q/2/Add.1), et se félicite du dialogue franc et constructif avec la délégation multisectorielle de haut niveau, qui lui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

II.Mesures de suivi et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation de la loi relative à la protection des droits et des intérêts de l’enfant (janvier 2007).

4.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie:

a)Du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (février 2007);

b)Du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (septembre 2009); et

c)De la Convention relative aux droits des personnes handicapées (septembre 2009).

5.Le Comité se félicite également de l’adhésion de l’État partie au Protocole de 2000 additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (septembre 2003), ainsi que de la ratification des Conventions de l’OIT no 138 (concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi) et no 182 (sur les pires formes de travail des enfants).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6 de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.78, 1997), mais constate avec regret que nombre de ses recommandations n’ont pas été suffisamment prises en considération.

7. Le Comité engage l ’ État partie à faire tout le nécessaire pour donner suite aux recommandations formulées dans les ob servations finales relatives au rapport initial qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou l ’ ont été partiellement, concernant en particulier le contrôle indépendant, l ’ allocation des ressources, la collecte de données, la diffusion de la Convention, la coopération avec la société civile, la non ‑ discrimination, l ’ enregistrement des naissances, le milieu familial, les enfants handicapés, la santé et les soins de santé ( y compris l ’ allaitement maternel), la santé des adolescents, l ’ éducation et la justice pour mineurs, et à effectuer un suivi adéquat des recommandations figurant dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport. Dans ce contexte, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  5 (2004) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/5).

Législation

8.Le Comité se félicite de la promulgation, en 2007, de la loi relative à la protection des droits et des intérêts de l’enfant. Tout en notant que certains principes et certaines dispositions de la Convention ont été incorporés dans des lois régissant les droits et libertés fondamentaux, le Comité constate que le statut de la Convention n’est pas clair et que la Constitution ne confère pas à ses dispositions une autorité supérieure à celle des lois nationales.

9. Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient affectées à la pleine mise en œuvre de la loi relative à la protection des droits et des intérêts de l ’ enfant. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à prendre les mesures requises en vue d ’ incorporer la Convention relative aux droits de l ’ enfant dans son droit interne, lui conférer une autorité supérieure aux autres lois nationales et rendre les dispositions de la Convention directement invocables devant un tribunal.

Coordination

10.Le Comité note que la Commission nationale pour la protection des mères et des enfants, placée sous la direction du Vice-Premier Ministre permanent, est chargée d’encourager, de surveiller et de coordonner l’exécution des activités relatives à l’enfant au niveau national, tandis que les commissions régionales pour la protection des mères et des enfants sont chargées de soutenir, coordonner et contrôler les activités relatives à l’enfant au niveau régional. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que la Commission nationale manque, tout comme les commissions régionales pour la protection des mères et des enfants, de personnel et de ressources.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la Commission nationale et aux commissions régionales pour la protection des mères et des enfants en vue de les renforcer et de leur permettre de mener à bien leurs activités. Le Comité encourage de plus l ’ État partie à veiller à ce que les rapports d ’ activité élaborés par la Commission nationale et les commissions régionales soient largement diffusés à tous les niveaux et dans toutes les régions du pays.

Plan d’action national

12.Le Comité prend note de l’élaboration d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, mais constate avec regret qu’il n’existe pas de plan d’action plus large en faveur de l’ensemble des droits de l’enfant que consacre la Convention.

13. Le Comité encourage l ’ État partie à adopter un plan d ’ action national pour l ’ enfance prenant pleinement en considération tous les droits de l ’ enfant que consacre la Convention et de s ’ inspirer du document final «Un monde digne des enfants», adopté lors de la session extraordinaire de l ’ Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, en mai 2002, ainsi que de son examen à mi-parcours de 2007. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prévoir une allocation budgétaire spécifique ainsi que des mécanismes de suivi adéquats pour ledit plan, de le doter de ressources humaines suffisantes pour sa pleine exécution et d ’ instituer un mécanisme d ’ évaluation et de contrôle permettant de suivre régulièrement les progrès réalisés et d ’ identifier les éventuelles carences.

Suivi indépendant

14.Tout en notant que la législation habilite les individus à se manifester et à porter plainte auprès de l’Assemblée nationale, le Comité regrette qu’il n’existe pas d’institution indépendante des droits de l’homme chargée de contrôler l’application de la Convention, ainsi que de recevoir des plaintes relatives à des violations des droits des enfants et d’instruire ces plaintes.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ instituer un poste de médiateur ou tout autre organe de suivi indépendant, conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale). Cette institution devrait être clairement investie du mandat de recevoir et instruire des plaintes déposées par des enfants ou en leur nom concernant des violations de leurs droits et être dotée des ressources financières et humaines nécessaires. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l ’ UNICEF et du HCDH. Le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte de son Observation générale n o  2 (2002) sur les institutions nationales des droits de l ’ homme (CRC/G C /2002 /2).

Allocation de ressources

16.Tout en notant que ces dernières années le pays a connu une croissance économique rapide, le Comité constate avec préoccupation que le budget consacré à la santé et à l’éducation reste insuffisant. Le Comité relève en particulier que les crédits budgétaires affectés à l’éducation sont parmi les plus faibles au monde.

17. Le Comité engage l ’ État partie à tenir compte des recommandations qu ’ il a formulées lors de sa journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − responsabilité des États», et de mettre l ’ accent sur l ’ augmentation des crédits pour les enfants, tout particulièrement dans les domaines de l ’ éducation et de la santé. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de se doter d ’ un système de suivi axé sur les droits de l ’ enfant en vue de contrôler l ’ emploi des crédits destinés aux enfants, et de solliciter à cette fin une assistance technique, notamment auprès de l ’ UNICEF.

Collecte de données

18.Le Comité note les progrès en cours dans la mise en place de systèmes de collecte de données sur les droits de l’enfant, mais constate avec préoccupation que pareilles données font en général défaut et que celles disponibles manquent souvent de fiabilité et ne sont pas ventilées par âge et sexe.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à développer et renforcer ses mécanismes de collecte de données en créant une base de données nationale centralisée sur les enfants. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ élaborer des indicateurs en relation avec la Convention afin d ’ assurer la collecte de données relatives à tous les domaines couverts par la Convention et ventilées, notamment, par âge, sexe, origine ethnique, milieu socioéconomique et enfants ayant besoin d ’ une protection spéciale. Le Comité recommande de plus à l ’ État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l ’ UNICEF.

Diffusion et sensibilisation

20.Le Comité note avec intérêt que le rapport initial de l’État partie et les observations finales du Comité ont été diffusés par le canal de réunions avec des représentants des commissions pour la protection des mères et des enfants, des services du Gouvernement et de l’Assemblée nationale. Le Comité estime toutefois que l’éducation et la sensibilisation des enfants, ainsi que de l’ensemble de la population, requièrent une attention soutenue.

21. Le Comité encourage l ’ État partie à amplifier ses efforts visant à mieux faire connaître à la population, en particulier aux enfants, la Convention ainsi que les lois nationales élaborées et approuvées sur la base de la Convention et d ’ autres instruments internationaux ou régionaux concernant les droits de l ’ enfant.

Formation

22.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie en matière de formation des personnes travaillant avec et pour les enfants aux principes et dispositions de la Convention, le Comité constate avec préoccupation que cette formation reste inadaptée.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ organiser une formation adéquate et systématique de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, notamment les responsables de l ’ application des lois, les enseignants, le personnel de santé, le personnel des services sociaux et les personnels des établissements accueillant des enfants. À cet égard, le Comité recommande que l ’ enseignement des droits de l ’ homme soit intégré au programme officiel à tous les niveaux de l ’ enseignement.

Coopération avec la société civile

24.Le Comité note avec intérêt l’adoption, en 2009, du décret sur les associations, qui autorise la création et l’enregistrement de groupes et organisations de la société civile. Le Comité est cependant préoccupé par la lenteur et le caractère fastidieux de la procédure d’enregistrement et par le fait qu’à ce jour aucune organisation n’a reçu d’agrément permanent. De plus, tout en notant l’existence de l’Union de la jeunesse, le Comité note avec regret l’absence d’organisation non gouvernementale spécialisée dans la défense des droits de l’enfant.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour simplifier et accélérer la procédure d ’ enregistrement des groupes et organisations de la société civile. Le Comité recommande de plus à l ’ État partie d ’ associer des organisations gouvernementales de façon plus systématique et coordonnée à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, notamment à l ’ élaboration des politiques et l ’ établissement des rapports à soumettre au Comité.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

26.Le Comité note que la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment, sur l’ethnie et le sexe. Il s’inquiète cependant des informations faisant état d’inégalités de traitement persistantes à l’encontre de certains groupes ethniques en matière d’accès aux services de base, aux ressources financières et autres, à la prise de décisions et aux possibilités de développement des capacités. Le Comité note aussi avec inquiétude que les filles ne bénéficient pas des mêmes chances que les garçons dans le domaine de l’éducation.

27. Le Comité engage l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l ’ enfant qu ’ il aura mises en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, ainsi qu ’ au document final adopté à la Conférence d ’ examen de Durban de 2009, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l ’ éducation (CRC/ GC/2001/1). Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de collecter des données ventilées par sexe, origine ethnique, milieu social et handicap afin de pouvoir détecter avec efficacité toute discrimination de fait.

Intérêt supérieur de l’enfant

28.Le Comité note avec satisfaction que la Constitution de l’État partie (art. 29) et sa loi relative à la protection des droits et des intérêts de l’enfant (art. 4) ont fait de l’intérêt supérieur de l’enfant un principe à respecter dans toutes les mesures concernant un enfant, mais il constate avec préoccupation que ce principe n’est pas mis régulièrement en œuvre dans la pratique et que les organes judiciaires, administratifs et législatifs ne prennent pas en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions concernant des enfants.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la due prise en considération du principe général de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans toutes les dispositions juridiques et son application dans toutes les décisions judiciaires, administratives et législatives ainsi que dans les projets, programmes et services intéressant les enfants.

Respect de l’opinion de l’enfant

30.Le Comité note que l’État partie a indiqué que les enfants et les jeunes sont représentés dans des réunions de consultation concernant leurs droits et intérêts au niveau central et aux échelons de la province, du district ou du village. Le Comité note aussi que des programmes de sensibilisation au droit de l’enfant d’exprimer son opinion ont été menés, mais regrette qu’aucune session de formation n’ait été tenue pour sensibiliser à cette question les personnes travaillant avec les enfants, notamment les juges, les policiers, le personnel des centres de détention et les enseignants. Le Comité constate en outre avec préoccupation que l’opinion de l’enfant n’est pas respectée devant les tribunaux, les enfants n’ayant pas le droit d’être témoins, de porter plainte ou de demander réparation sans le consentement de leurs parents.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir le respect de l ’ opinion de l ’ enfant dans tous les cadres, y compris chez lui. Le Comité encourage l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les personnes travaillant avec ou pour des enfants à la nécessité de respecter l ’ opinion de l ’ enfant. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à mettre en œuvre des mesures pour que les enfants ne se voient pas refuser leur droit légitime à obtenir réparation ou à porter plainte devant un tribunal, uniquement en raison de l ’ exigence du consentement parental. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu (CRC/C/CG/12).

Droit à la vie, à la survie et au développement

32.Le Comité prend note des objectifs des plans nationaux de l’État partie en matière de développement économique et social, mais est préoccupé par l’écart important en matière de développement entre les villes et les zones rurales éloignées/isolées, de même qu’entre les différentes régions et entre les différents secteurs de la société. Le Comité est également préoccupé par le taux de mortalité des enfants, qui reste élevé par rapport à d’autres pays de la région, le paludisme en étant une des causes principales, avec les accidents de la circulation et les munitions non explosées. Le Comité, qui prend note de l’élaboration de la Stratégie nationale pour la nutrition et du Plan d’action national pour la nutrition, est néanmoins préoccupé par le fait que dans l’État partie le taux de malnutrition est parmi les plus élevés de la région, et que la prévalence de la cachexie chez les enfants de moins de 5 ans est dangereusement élevée, notamment dans les provinces du sud où elle dépasse le seuil mondial considéré comme une situation d’urgence.

33. Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures afin de combler l ’ écart de développement entre zones urbaines et rurales. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et renforcer sa lutte contre la malnutrition des enfants, en étant particulièrement attentif aux moins de 5 ans. Le Comité engage en outre l ’ État partie à s ’ attaquer aux causes principales de la mortalité des enfants, à savoir le paludisme, les accidents de la circulation et les munitions non explosées, afin d ’ éliminer leurs effets fatals pour les enfants.

C.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nom et enregistrement des naissances

34.Le Comité constate avec inquiétude que les parents qui adoptent un enfant de moins de 10 ans peuvent changer son prénom sans son consentement. Le Comité constate avec inquiétude que dans les petits villages isolés il arrive que les naissances ne soient pas enregistrées en raison des difficultés de communication, de la méconnaissance des procédures légales par les parents et les autorités administratives du village ou de l’absence d’un registre d’état civil dans les petits districts ruraux. Le Comité regrette en outre que la délivrance des certificats de naissance ne soit pas gratuite et que, dans les zones rurales, les parents éprouvent souvent des difficultés à avoir accès aux services qui établissent les certificats de naissance.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour assurer la prise en considération à titre prioritaire des principes d ’ intérêt supérieur et de préservation de l ’ identité de l ’ enfant dans toutes les demandes visant à modifier le nom d ’ un enfant. Le Comité recommande de plus à l ’ État partie de garantir l ’ existence de registres d ’ état civil dans tous les districts, y compris les petits districts ruraux, et de sensibiliser les parents et les autorités administratives des petits villages isolés à la loi relative à l ’ enregistrement de la famille et aux procédures d ’ enregistrement des naissances, ainsi que d ’ envisager de créer des unités mobiles pour l ’ enregistrement des naissances et la délivrance de certificats de naissance. Le Comité encourage l ’ État partie à délivrer des certificats de naissance gratuitement à tous les enfants nés sur son territoire et à faire en sorte que les parents, qu ’ ils soient originaires de zones urbaines ou rurales, aient le même accès aux services d ’ enregistrement des naissances et de délivrance des certificats d ’ enregistrement.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

36.Le Comité relève que la Constitution de l’État partie ne proclame aucune religion officielle d’État, mais note avec inquiétude que les membres de minorités religieuses, y compris des enfants, se heurtent à des restrictions pour exercer leur droit à la liberté de religion sous forme de harcèlement et de refus d’accès aux écoles publiques.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir le plein respect du droit à la liberté de religion à tous les enfants appartenant à des minorités religieuses et d ’ encourager la tolérance et le dialogue entre les religions. Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur le rapport officiel de la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction (A/HRC/13/40/Add.4).

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

38.Tout en notant que les châtiments corporels sont interdits dans les écoles primaires, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles des enseignants y recourent comme instrument de discipline. Le Comité s’inquiète aussi du fait que les châtiments corporels sont légaux dans la famille et ne sont pas interdits dans les structures de protection de remplacement.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter des dispositions législatives interdisant expressément toute forme de châtiments corporels des enfants dans tous les cadres, y compris la famille, les écoles et les structures de protection de remplacement, et de les mett r e en pratique;

b) D ’ encourager activement le recours à d ’ autres formes de discipline d ’ une manière compatible avec la dignité humaine de l ’ enfant de manière à sensibiliser la population au droit de l ’ enfant à une protection contre tous les châtiments corporels et à l ’ amener à ne plus accepter leur usage dans l ’ éducation des enfants;

c) De tenir compte de l ’ Observation générale n o 8 (2006) du Comité sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/C/GC/8).

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

40. Le Comité encourage l ’ État partie:

a) À faire une priorité de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants, notamment en s ’ attachant à mettre en œuvre les recommandations formulées dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), ce en portant une attention particulière au genre;

b) À fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre par l ’ État partie des recommandations figurant dans l ’ Étude, en particulier des recommandations primordiales formulées par la Représentante spéciale sur la violence à l ’ encontre des enfants, à savoir:

i) Élaboration par chaque État d ’ une stratégie nationale globale de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

ii) Adoption d ’ une législation nationale interdisant expressément toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants dans tous les cadres; et

iii) Consolidation d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et travail de recherche sur la violence à l ’ encontre des enfants;

c) À collaborer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et à demander une assistance technique à l ’ UNICEF, au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), à l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) et à d ’ autres organisations pertinentes, notamment l ’ OIT, l ’ UNESCO, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi qu ’ aux ONG partenaires.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

41.Tout en prenant note de la politique de l’État partie, formulée dans l’article 37 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts de l’enfant, visant à renforcer les familles et à fournir une assistance aux parents, ainsi que de l’élaboration d’un modèle de réseaux de protection de l’enfant afin de cibler et d’aider les familles en difficulté, le Comité regrette l’absence de services de conseil à la famille, de programmes d’éducation des parents ou de programmes de formation pour les employés des services sociaux. Le Comité relève avec inquiétude que dans certaines zones rurales et régions reculées, les familles, notamment en situation de pauvreté ou d’isolement, ne bénéficient pas d’une assistance et d’un soutien pour élever leur enfant.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer et développer ses réseaux de protection de l ’ enfant afin de fournir une assistance aux familles, en ciblant particulièrement les familles en situation de pauvreté ou d ’ isolement, notamment par le canal de services de conseil, de programmes d ’ éducation parentale et autres programmes de sensibilisation en faveur d ’ un milieu familial solide. Le Comité engage en outre l ’ État partie à veiller à ce que les employés des services sociaux, les juges et autres personnes chargées de prendre des décisions concernant le milieu familial d ’ un enfant reçoivent en continu une formation obligatoire sur les questions liées aux droits de l ’ enfant.

Enfants privés de milieu familial

43.Le Comité note que la décision concernant le placement d’un enfant privé de milieu familial relève du chef du village, et que dans certains cas, ce dernier ou la communauté villageoise peut confier l’enfant à une «pagode». Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme de contrôle garantissant le respect des droits de l’enfant, notamment son droit d’être entendu et de rester en contact avec sa famille. Le placement de l’enfant dans des structures de protection de remplacement ne fait pas non plus l’objet d’un réexamen périodique.

44. Le Comité encourage l ’ État partie à élaborer des lignes directrices claires visant à assurer le respect des droits des enfants tout au long de la procédure de placement en structure de protection de remplacement, la priorité étant accordée aux solutions à caractère familial ou à assise communautaire. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à créer un mécanisme garantissant l ’ examen régulier du placement des enfants en centre d ’ accueil, en milieu à caractère familial et dans d ’ autres structures de protection de remplacement comme le placement en «pagode». Le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte, dans ses efforts, des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, figurant dans la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale de l ’ ONU, adoptée le 20 novembre 2009.

Adoption

45.Le Comité note que l’État partie a suspendu à titre provisoire l’examen des demandes d’adoption déposées par des étrangers et prépare des lignes directrices pour l’adoption internationale sur la base des modifications apportées à la loi relative à la famille (2009), mais regrette que l’État partie ne soit pas doté d’un mécanisme permettant de contrôler les adoptions nationales et internationales ayant déjà eu lieu et n’ait pas ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

46. Le Comité engage l ’ État partie à mettre en place un mécanisme de contrôle de toutes les adoptions, nationales et internationales, afin de s ’ assurer du plein respect des droits des enfants adoptés. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Maltraitance et négligence

47.Le Comité prend note de l’adoption, en 2004, de la loi relative au développement et à la protection de la femme, qui donne aux femmes et aux enfants victimes de violence familiale le droit de déposer une plainte officielle. Le Comité constate en revanche avec préoccupation que la violence à l’encontre des enfants au sein de leur famille reste chose courante et que les problèmes de maltraitance, de violence et de négligence sont encore considérés tabous et demeurent souvent occultés dans la communauté et la famille. Le Comité regrette l’absence de mesures de réadaptation et de réintégration suffisantes en faveur des enfants victimes de maltraitance. Il prend note aussi avec préoccupation du manque de ressources humaines et financières, qui entrave l’application des articles 19 et 39 de la Convention. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de système de signalement des cas de violence, même à l’usage des professionnels travaillant pour et avec les enfants.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De se doter de mécanismes permettant de déterminer le nombre et la gravité des cas de violence, d ’ abus sexuels, de négligence, de mauvais traitements et d ’ exploitation, tant au sein de la famille que dans les écoles, les institutions pénales et les institutions accueillant des enfants;

b) D ’ assurer l ’ accès à des services adéquats de convalescence, de conseil et de réinsertion dans toutes les régions du pays;

c) De mettre à disposition les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ application des dispositions de la Convention visant la violence et la négligence envers les enfants; et

d) D ’ instituer un système de signalement obligatoire pour les personnes travaillant avec ou pour les enfants, notamment les enseignants, les employés des services sociaux, les professionnels de la santé et les membres des forces de l ’ ordre, et de veiller à ce que ces personnes reçoivent une formation sur leur obligation de signaler tout cas de violence et prennent des mesures adéquates.

E.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

49.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en septembre 2009, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la politique inclusive d’éducation de l’État partie. Le Comité note que la Commission nationale pour les handicapés, créée en 1995, est chargée, notamment, de gérer, surveiller et coordonner les politiques et les efforts visant à promouvoir des activités auxquelles les personnes handicapées peuvent pleinement participer, et que diverses activités relatives aux personnes handicapées ont été menées ces dernières années. Le Comité note toutefois que l’État partie n’a pris aucune mesure s’agissant du Protocole facultatif à ladite Convention. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de données qualitatives et quantitatives sur les enfants handicapés et leurs besoins.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre, développer et renforcer les programmes et services, notamment ceux apportant une assistance aux familles avec enfants handicapés et les programmes visant à encourager l ’ inclusion des enfants handicapés dans la société;

b) D ’ assurer la collecte de données qualitatives et quantitatives sur les enfants handicapés et leurs besoins;

c) D ’ envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées; et

d) De tenir compte des Règles pour l ’ égalisation des chances des personnes handicapées (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale), ainsi que de l ’ Observation générale n o  9 (2006) du Comité relative aux droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9).

Santé et services de santé

51.Le Comité rappelle avec satisfaction qu’en 2000 l’État partie avait annoncé être exempt de poliomyélite, et se félicite de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole menée en 2007, qui a permis de porter le taux de vaccination à plus de 90 %, ainsi que de la baisse du taux de mortalité infantile ces dix dernières années. Le Comité note en revanche avec préoccupation que les taux de mortalité infantile, postinfantile et maternelle restent parmi les plus élevés de la région. Tout en saluant les améliorations apportées à la fourniture de services de santé, ainsi que l’accroissement du nombre des patients ayant accès aux services de santé maternelle et infantile et de la maîtrise des épidémies, le Comité est préoccupé de constater que:

a)L’accès aux services de santé est restreint dans les zones reculées et l’accès gratuit aux soins de santé est en général limité;

b)La formation de certains membres du personnel médical est inadaptée;

c)La plupart des hôpitaux de district ne peuvent fournir que des soins de santé de base et sont dépourvus de l’équipement et des médicaments nécessaires;

d)Le taux de malnutrition des nourrissons et des enfants est élevé;

e)Le nombre d’accouchements (de naissances) à l’hôpital est faible;

f)Le taux des vaccinations systématiques est très faible; et

g)Alors que le paludisme est la cause principale de morbidité et de mortalité des enfants, 21 % des enfants de moins de 5 ans ne dorment pas sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures propres à assurer l ’ accès à des soins de santé primaire s gratuits sur l ’ ensemble de son territoire, notamment en recrutant davantage de personnel médical;

b) De garantir une formation adaptée au personnel médical et de fournir à tous les hôpitaux de district le matériel et les médicaments nécessaires;

c) De poursuivre et renforcer ses efforts visant à réduire la mortalité infantile, postinfantile et maternelle;

d) De veiller à ce que les hôpitaux de district disposent des fournitures et de l ’ équipement leur permettant d ’ offrir à la population une gamme complète de services de santé;

e) De poursuivre et renforcer ses stratégies et programmes visant à réduire et, à terme, éliminer la malnutrition des enfants;

f) De garantir des services adaptés de santé procréative avant, pendant et après la grossesse;

g) D ’ amplifier ses efforts pour améliorer les taux de vaccination systématique; et

h) De sensibiliser toute la population à l ’ utilité de faire dormir les enfants de moins de 5 ans sous des moustiquaires imprégnées d ’ insecticide à titre préventif.

Allaitement maternel

53.Le Comité note les efforts déployés par l’État partie en vue de promouvoir l’allaitement maternel exclusif, mais s’inquiète de constater que moins d’un tiers des enfants de moins de 4 mois sont exclusivement allaités au sein, et que des disparités existent selon les régions et les cultures. Le Comité constate qu’il n’apparaît pas clairement si l’État partie a officiellement adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et s’inquiète en outre du vide législatif qui a permis à des sociétés vendant des préparations lactées pour nourrissons d’avoir recours pour promouvoir leurs produits à des pratiques non déontologiques, qui ont incité les femmes à cesser d’allaiter, ce qui peut avoir provoqué le décès de nourrissons.

54. Le Comité encourage l ’ État partie à accroître ses efforts visant à sensibiliser la population à l ’ importance de l ’ allaitement exclusif des enfants jusqu ’ à 6 mois au moins, et à adopter et appliquer officiellement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Pratiques préjudiciables

55.Le Comité constate avec inquiétude que le mariage précoce persiste dans certains groupes ethniques, alors que la loi interdit cette pratique, et que l’État partie ne possède pas de statistiques sur le nombre de mariages de ce type sur son territoire.

56. Le Comité exhorte l ’ État partie à appliquer les sanctions pénales réprimant les mariages précoces. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à collecter des données sur le nombre de mariages précoces, ventilées par âge et par sexe, afin d ’ avoir une meilleure idée de l ’ ampleur du phénomène et de prendre les mesures nécessaires pour l ’ éliminer.

Niveau de vie

57.Le Comité note que l’État partie a fixé des normes minimales pour assurer la sécurité et la santé des enfants dans les institutions publiques et privées ayant pour mission de prendre en charge et protéger des enfants, mais constate avec inquiétude que ces normes ne sont pas totalement respectées dans la réalité, notamment dans les régions les plus isolées. Le Comité s’inquiète aussi des pratiques inadéquates en matière d’hygiène et de la consommation d’eau polluée, qui peuvent mettre en danger la santé de la mère et de l’enfant.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser la population aux bonnes pratiques d ’ hygiène: lavage des mains au savon, préparation et stockage sûrs des aliments, et maintien de la propreté des toilettes. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures propres à garantir à la population l ’ accès à de l ’ eau de boisson traitée, ainsi que de sensibiliser la population à l ’ importance d ’ une eau de boisson salubre et de lui enseigner comment traiter l ’ eau afin de la rendre propre à la consommation.

Abus d’alcool et de substances

59.Le Comité salue les efforts déployés pour combattre l’usage illicite de drogues, notamment en menant une action de prévention dans les écoles par le canal d’un programme d’enseignement complémentaire, en sensibilisant au phénomène dans les médias, en ouvrant des services de consultation pour drogués et en créant un centre national de soins et de réinsertion. Malgré le peu d’informations sur la situation nationale en matière d’abus de substances par les enfants, le Comité constate toutefois avec inquiétude qu’une étude effectuée en 2001 par l’ONU a révélé que de nombreux élèves consommaient des solvants, des calmants et de la marijuana, et que l’État partie a signalé une progression alarmante des drogues dans les villes, notamment parmi les enfants et les élèves. Le Comité constate aussi avec inquiétude qu’il n’existe pas de loi ou règlement interdisant la vente d’alcool et de cigarettes aux enfants.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ amplifier sa stratégie de lutte contre la consommation de drogues et de renforcer, ou le cas échéant d ’ en adopter, les lois et règlements interdisant la vente de substances nocives, de cigarettes et d ’ alcool à des enfants.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

61.Le Comité se félicite de la révision, en 2008, de la loi relative à l’éducation et de l’instauration de cinq années d’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Le Comité note en revanche avec préoccupation que la fréquentation des écoles est tributaire de l’existence de classes pour chacune des cinq années dans les écoles primaires locales, de la distance qui sépare le domicile de l’école et de la situation financière de la famille. Le Comité relève que, même si l’éducation primaire est gratuite, les parents sont en réalité censés contribuer aux frais secondaires, comme l’entretien de l’école et les dépenses courantes. Le Comité s’inquiète aussi du grand nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école ou l’abandonnent en cours d’études et de l’absence de formation professionnelle dans toutes les régions du pays. Le Comité s’inquiète en outre du nombre insuffisant d’enseignants et de leur défaut de formation et de qualifications.

62. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour assurer aux garçons et aux filles l ’ accès universel à l ’ école obligatoire, en garantissant la gratuité de l ’ enseignement primaire pour tous sans frais secondaires, et d ’ envisager d ’ augmenter le nombre d ’ années d ’ enseignement obligatoire;

b) De prendre des dispositions pour remédier au problème des enfants n ’ allant pas régulièrement à l ’ école et de veiller à ce que les enfants n ’ abandonnent pas l ’ école avant la fin de l ’ enseignement obligatoire;

c) De veiller à ce que des possibilités de formation professionnelle soient systématiquement disponibles dans toutes les régions du pays;

d) De prendre des dispositions pour faire en sorte qu ’ il y ait assez d ’ enseignants formés et qualifiés dans l ’ ensemble du pays, y compris les zones rurales et reculées;

e) De prendre des dispositions en vue d ’ intégrer les droits de l ’ homme, notamment les droits de l ’ enfant, dans les programmes scolaires à tous les niveaux;

f) De solliciter une assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ UNESCO; et

g) De tenir compte de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l ’ éducation (CRC/GC/2001/1).

G.Mesures de protection spéciales (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30, 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

63.Le Comité note avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans) et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement en attendant d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi.

64. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires pour que les enfants ne soient pas employés dans des conditions qui pourraient être préjudiciables à leur santé, leur développement ou leur bien-être. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre les mesures, législatives et autres, nécessaires pour accroître le nombre d ’ années d ’ enseignement obligatoire afin que l ’ âge du terme de l ’ enseignement obligatoire corresponde à l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi. Le Comité encourage l ’ État partie à solliciter une assistance technique auprès du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants (IPEC) de l ’ OIT en la matière.

Exploitation et violences sexuelles

65.Le Comité se félicite de l’approbation, en 2008, du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, mais regrette que le budget consacré à la mise en œuvre des programmes élaborés dans ce cadre soit limité et soit pour l’essentiel tributaire du financement international.

66. Le Comité recommande à l ’ État partie de consacrer des ressources suffisantes à l ’ exécution de politiques et programmes propres à prévenir l ’ exploitation et les violences sexuelles envers les enfants ainsi qu ’ à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociales des victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action ainsi qu ’ à l ’ Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et 2001.

Vente, traite et enlèvement

67.Le Comité se félicite de l’interdiction expresse de la traite des enfants, énoncée dans la loi relative à la protection des droits et des intérêts de l’enfant, et des mesures positives prises par l’État partie pour combattre la traite et la vente d’enfants, notamment la création en 2004 d’un comité pour lutter contre la traite des personnes. Le Comité note cependant avec préoccupation que l’État partie reste un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite de personnes aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Le Comité note aussi avec préoccupation que les programmes de retour et de réinsertion des victimes de la traite ne sont pas nécessairement conçus dans le souci d’éviter que les victimes ne soient à nouveau soumises à la traite.

68. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et renforcer ses efforts en matière de prévention et de protection des enfants contre la vente et la traite, et de renforcer les mesures tendant à réprimer les coupables de telles infractions, en particulier:

a) De faire appliquer pleinement la législation nationale réprimant la traite des personnes;

b) De mener des enquêtes et d ’ engager des poursuites dans toutes les affaires de vente et de traite de personnes pour éviter l ’ impunité et de veiller à ce que les enfants soient correctement indemnisés;

c) De renforcer les mesures de protection des enfants victimes et de veiller à ce qu ’ ils aient accès à des services de soutien social et psychologique adaptés aux enfants en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion;

d) De s ’ attaquer aux causes profondes, en particulier en portant une attention spéciale aux familles dans les programmes publics de lutte contre la pauvreté, et de mener une action de prévention de l ’ abandon scolaire; et

e) De mener, de concert avec les médias, des activités de sensibilisation de la population, notamment des parents et des enfants, aux dangers de la vente et de la traite d ’ êtres humains et à leurs incidences sur les enfants.

Permanences téléphoniques

69.Le Comité constate avec regret que l’État partie n’a toujours pas mis en service une permanence téléphonique gratuite à trois chiffres pour les enfants.

70. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une permanence téléphonique gratuite à trois chiffres, accessible sans interruption à tous les enfants au niveau national, et de faire le nécessaire pour que les enfants sachent comment y avoir accès.

Administration de la justice pour mineurs

71.Le Comité note que les enfants de moins de 15 ans, pénalement irresponsables, sont déférés devant des cours «communautaires» pour l’adoption de mesures réparatrices lorsqu’ils commettent des infractions légères. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que − même si la peine prononcée à leur encontre prévoit des mesures de réinsertion ou de redressement − les enfants de moins de 15 ans auteurs d’infractions très graves sont déférés devant un tribunal pénal au niveau régional, provincial ou national. Le Comité note qu’en 2003 le Tribunal populaire suprême a été doté d’une chambre spéciale chargée des affaires concernant spécifiquement les enfants, mais regrette que le projet de création de tribunaux pour mineurs ne se soit toujours pas concrétisé dans l’État partie. Le Comité regrette aussi que, malgré l’existence de mesures de substitution dans le système judiciaire de l’État partie, la privation de liberté ne soit pas utilisée uniquement en dernier ressort pour les enfants âgés de 15 à 18 ans et que, du fait de la situation économique actuelle, les enfants soient détenus avec des adultes. Le Comité s’inquiète aussi du fait que la peine de mort n’est pas expressément interdite pour les enfants.

72. Le Comité exhorte l ’ État partie à veiller à appliquer pleinement les normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b ), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie:

a) De faire tout le nécessaire pour que les enfants de moins de 15 ans auteurs d ’ une infraction, même grave, soient pris en charge par les services de protection des mineurs et que des mesures de protection soient appliquées dans le plein respect de leurs droits;

b) De prendre des dispositions en vue d ’ améliorer le système de justice pour mineurs, notamment en créant des tribunaux pour mineurs dans les différentes provinces, et de veiller à ce que le système dispose des ressources humaines et financières requises pour fonctionner normalement;

c) De faire le nécessaire pour que les enfants âgés de 15 à 18 ans ne soient placés en détention qu ’ en dernier ressort et que pour des infractions très graves;

d) De faire tout le nécessaire pour que le placement en détention se fasse dans le respect de la loi et des droits de l ’ enfant tels que la Convention les consacre, et pour que les enfants soient détenus pour la durée la plus courte possible et séparés des adultes, tant pendant la détention avant jugement qu ’ une fois la peine prononcée;

e) De faire le nécessaire pour que les personnes travaillant avec les enfants dans le système judiciaire, dont les juges pour mineurs, reçoivent une formation adéquate;

f) De tenir compte de l ’ Observation générale n o 10 (2007) du Comité sur l ’ administration de la justice pour mineurs (CRC/C/GC/10); et

g) D ’ utiliser les outils d ’ assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice des mineurs et ses membres, notamment l ’ ONUDC, l ’ UNICEF, le HCDH et les ONG et de solliciter une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs auprès des membres de ce groupe.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

73. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter des dispositions législatives propres à assurer la protection qu ’ exige la Convention à tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels tels que sévices, violences familiales, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

H.Ratification d’instruments internationaux

74. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

75. Le Comité engage l ’ État partie à s ’ acquitter de l ’ obligation de soumettre des rapports lui incombant au titre des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant, l ’ un, l ’ implication d ’ enfants dans les conflits, et l ’ autre, la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, rapports attendus depuis le 20 octobre 2008.

76. Le Comité encourage de plus l ’ État partie à s ’ acquitter de l ’ obligation de soumettre des rapports lui incombant au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

I.Collaboration avec des organes régionaux et internationaux

77. Le Comité recommande à l ’ État partie de collaborer avec la Commission sur les femmes et les enfants de l ’ Association des nations de l ’ Asie du Sud-Est (ASEAN) en vue de la mise en œuvre de la Convention dans l ’ État partie, ainsi que dans les autres États membres de l ’ ASEAN.

J.Suivi et diffusion

Suivi

78. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations en l es communiquant, notamment, au c hef de l ’ État, aux membres du Gouvernement, de la Cou r suprême et du Parlement, aux m inistères et autorités locales pertinents, le cas échéant, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effets.

Diffusion

79. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations connexes (observations finales) soient largement diffusées dans les langues du pays, notamment (mais non exclusivement) sur Internet parmi le grand public, les organisations de la société civile, les associations de jeunes, les associations professionnelles et les enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

K.Prochain rapport

80. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses troisième à sixième rapports périodiques en un document unique d ’ ici au 6 décembre 2016 et à y inclure des informations sur la suite donnée aux présentes observations finales. Le Comité attire l ’ attention sur ses directives harmonisées spécifiques à l ’ instrument pour l ’ établissement des rapports adoptées le 1 er  octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2) et rappelle à l ’ État partie que les futurs rapports devraient se conformer aux directives et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité engage l ’ État partie à soumettre un rapport conforme aux directives. En cas de soumission d ’ un rapport dépassant la limite de pages, l ’ État partie devra revoir et resoumettre ledit rapport, en se conformant aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas à même de revoir et resoumettre le rapport en cause, la traduction dudit rapport aux fins de son examen par l ’ organe conventionnel ne peut être garantie.

81. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme à la section relative au document de base commun des Directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports, telles qu ’ approuvées en juin  2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3). Pour s ’ acquitter de l ’ obligation harmonisée pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention, il convient de soumettre le rapport spécifique à l ’ instrument et le document de base.