Nations Unies

CAT/OP/24/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 décembre 2014

Français

Original: anglais

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Obligations des États parties au Protocole facultatifse rapportant à la Convention contre la tortureet autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant la facilitation des visitesdu Sous-Comité pour la prévention de la tortureet autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants

Déclaration adoptée par le Sous-Comité pour la préventionde la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants à sa vingt-quatrième session(17-21 novembre 2014)

Tous les États parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont tenus de veiller à ce que le Sous‑Comité pour la prévention de la torture soit en mesure de s’acquitter pleinement de son mandat de visite, conformément aux articles 12 et 14 du Protocole facultatif.

Il découle de ce qui précède que les États parties ont l’obligation, entre autres, de communiquer au Sous-Comité pour la prévention de la torture tous les renseignements nécessaires, y compris tous les documents qu’il pourrait demander, à la fois avant et pendant les visites; de lui donner accès sans restriction à tous les lieux relevant de leur juridiction où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, selon la définition figurant à l’article 4 du Protocole facultatif; et de lui donner la possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat.

Si le Sous-Comité pour la prévention de la torture rencontre des obstacles dans l’exercice de son mandat et si un État partie n’apporte pas pleinement sa coopération, au point que le Sous-Comité estime que le succès de sa mission est menacé, il peut suspendre sa visite ou y mettre fin, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 27 des directives du Sous‑Comité concernant les visites dans les États parties (CAT/OP/12/4).

La suspension peut être temporaire, la visite reprenant après une brève interruption. Le Sous-Comité pour la prévention de la torture peut aussi suspendre sa visite et quitter le pays, auquel cas la visite peut recommencer, entièrement ou en partie, à une date ultérieure. En pareil cas, le Sous-Comité maintiendra ses contacts directs avec l’État partie et la délégation pourra retourner dans l’État partie lorsque le Sous-Comité sera certain d’avoir reçu des assurances appropriées, étayées par des mesures et méthodes concrètes, qu’il ne rencontrera pas d’autres obstacles dans l’exercice de son mandat.

Si l’État partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture à la recherche de moyens de lever les obstacles ou de résoudre les difficultés rencontrés, ou n’est pas capable de fournir au Sous-Comité des garanties suffisantes que celui-ci pourra s’acquitter comme il se doit de son mandat au titre de la Convention, ou si le Sous-Comité rencontre à nouveau des obstacles, il peut décider de prendre toutes mesures appropriées pour faire face à l’absence de coopération. Ces mesures peuvent consister à mettre fin à la visite, à faire une déclaration publique et à publier les conclusions préliminaires du Sous-Comité, comme il est indiqué au paragraphe 4 de l’article 16 du Protocole facultatif, ainsi qu’à faire appel à tous les bons offices du système des Nations Unies et d’autres instances compétentes.