Année

Article 125 du Code pénal

Article 126 du Code pénal

Article 128 du Code pénal

2010

25

7

4

2011

25

8

8

2012

31

15

49

2013

45

18

3

2014

21

8

5

9 premiers mois de l’année 2015

17

6

2

Indiquer s’il existe des initiatives pour incriminer spécifiquement la disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, et si ce crime est passible de peines appropriées prenant en compte son extrême gravité (art. 2, 4 et 7).

Aux termes de l’article 2 de la Convention, on entend par « disparition forcée » l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.

L’incrimination de la disparition forcée telle que la définit la Convention est prévue à l’article 414 du Code pénal (arrestation, placement ou maintien en détention arbitraires).

Il ne nous apparaît pas nécessaire de faire de la disparition forcée une infraction autonome.

Indiquer si le droit interne comporte un mécanisme établissant la responsabilité des supérieurs conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. Dans la négative, indiquer s’il existe des initiatives dans ce sens. Indiquer également si le droit interne interdit expressément les ordres ou les instructions prescrivant, autorisant ou encourageant les disparitions forcées (art. 6 et 23).

La responsabilité des supérieurs au sens où l’entend l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention est prévue par les dispositions des articles 361 (Abus de pouvoir), 362 (Détournement de pouvoir ou de fonctions), 363 (Usurpation des pouvoirs d’un agent de l’État), 370 (Manquement à ses fonctions), 371 (Négligence), 414 (Arrestation, placement ou maintien en détention arbitraires), 432 (Dissimulation d’infraction), 433 (Dissimulation d’infraction par un agent de l’État) et 434 (Non-dénonciation d’une infraction) du Code pénal.

En outre, l’article 28 du Code pénal définit comme complices d’une infraction, à l’instar des exécutants, l’organisateur, l’instigateur et le facilitateur.

Ainsi, l’existence en droit interne des normes citées plus haut garantit le principe de la certitude de la peine pour toutes les personnes commettant des infractions relevant de la disparition forcée, y compris les supérieurs, si leur implication est démontrée.

La loi du 6 janvier 2011 relative aux services de police réglemente précisément le cas des fonctionnaires qui, recevant un ordre ou une consigne contraire à la loi, doivent pouvoir s’en remettre à la loi et bénéficier de sa protection.

En outre, selon l’article 80 de cette loi, le chef d’un service est comptable des infractions commises par ses subordonnés.

3.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Compte tenu des renseignements fournis aux paragraphes 37 à 41 du rapport, indiquer comment il est fait en sorte qu’en cas de disparition forcée, le délai de prescription pénale coure à compter du moment où la disparition forcée prend fin (art. 8).

En vertu de l’article 71 du Code pénal (Exonération de la responsabilité pénale à raison de l’expiration du délai de prescription), le délai de prescription pénale court à partir de la commission de l’infraction, c’est-à-dire à partir du commencement de l’acte délictuel, et non à partir du moment où cet acte prend fin. En outre, la prescription est suspendue si l’auteur de l’infraction se soustrait à l’enquête criminelle ou à son procès.

Préciser si, aux termes de la législation actuelle, les tribunaux kazakhs sont compétents pour connaître des affaires de disparition forcée dans les cas prévus à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 9 et au paragraphe 2 du même article de la Convention (art. 9).

La Convention dispose que « tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée ». Les cas dans lesquels les tribunaux kazakhs sont compétents sont décrits en détail dans la partie du rapport relative à l’article 9 de la Convention.

En matière d’extradition, c’est-à-dire de remise d’une personne à un État étranger, le Kazakhstan prend toutes les mesures pour garantir les droits et les libertés de cette personne. Une personne ne peut être extradée s’il existe des raisons de supposer qu’elle risque d’être soumise à la torture dans l’État requérant.

Le droit kazakh donne aux tribunaux compétence pour connaître des affaires relevant de la catégorie en question conformément aux articles 7 (Application de la législation pénale aux personnes ayant commis une infraction sur le territoire de la République du Kazakhstan), 314 (Compétence territoriale des juridictions pénales), 316 (Renvoi d’une affaire pénale devant une autre juridiction pour des raisons de compétence), 317 (Renvoi d’une affaire pénale par la juridiction compétente devant une autre juridiction) et 318 (Résolution des conflits de compétence) du Code pénal. Leur juridiction s’étend donc à l’ensemble du territoire du pays, ce qui est conforme à l’article 9 de la Convention.

Préciser si les allégations de disparition forcée peuvent faire l’objet d’enquêtes de la part des autorités militaires. Dans l’affirmative, donner des informations sur la législation en vigueur (art. 11).

Les allégations de disparition forcée font l’objet d’enquêtes conformément aux dispositions prévues par le Code de procédure pénale; la législation en vigueur ne contient pas de référence à la possibilité de confier ces enquêtes aux autorités militaires.

Cependant, afin d’assurer l’objectivité et l’exhaustivité de l’enquête, le procureur responsable du contrôle de la légalité de l’enquête préliminaire et des poursuites pénales peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande écrite de l’autorité de poursuite, ou de sa propre initiative, transférer l’affaire d’un service à un autre, ou bien se charger de l’enquête et la mener indépendamment de la compétence établie par le Code de procédure pénale. En termes de procédure, cette possibilité existe donc.

En outre, dans le cas d’affaires concernant des infractions commises au sein des forces armées, la juridiction compétente est déterminée par le tribunal militaire.

S’agissant des paragraphes 4 et 5 du rapport, donner des renseignements supplémentaires concernant : a) les unités spéciales des services de police et des forces spéciales qui sont chargées de prévenir et de mettre au jour les cas d’enlèvement, de privation illégale de liberté et de traite; b) les services spéciaux chargés des questions de surveillance interne, qui ont pour mission de lutter contre les infractions commises par des militaires, des policiers et des membres des forces de sécurité. En particulier, donner des renseignements concernant la structure de ces unités et de ces services, les moyens mis à leur disposition, l’efficacité de leurs activités et, le cas échéant, la formation spécialisée dispensée à leurs agents (art. 12).

Afin de détecter, de réprimer et d’élucider les infractions liées à la traite, le Département de police criminelle du Ministère de l’intérieur et les départements de l’intérieur d’Astana, d’Almaty et des régions comprennent des unités chargées de la lutte contre la traite, rattachées à la Direction de la lutte contre le crime organisé.

Chaque organe des forces de l’ordre comprend une unité chargée de la sûreté interne.

Au Ministère de l’intérieur, il s’agit de l’unité de sûreté interne, créée en 1995.

Les unités de sûreté interne ont pour mission d’assurer la sécurité du Ministère de l’intérieur. Leur action est fondée sur les principes de légalité et de certitude de la peine pour les agents coupables d’infractions.

À cet égard, les unités de sûreté interne mènent auprès des policiers un travail de sensibilisation et de prévention des infractions et des crimes, en particulier en ce qui concerne les violations des droits constitutionnels des citoyens, l’usage de la torture et d’autres formes de violence.

Les unités de sûreté interne relevant du Ministère de l’intérieur comprennent un département, qui est placé sous l’autorité directe du Ministre, avec ses antennes territoriales, qui répondent en lien hiérarchique direct au chef du département.

Donner des renseignements sur les mécanismes qui sont en place pour garantir aux victimes de disparition forcée la possibilité d’être informées des progrès et des résultats des enquêtes et de participer à la procédure. À cet égard et compte tenu du paragraphe 64 du rapport, indiquer aussi comment les plaignants peuvent participer aux investigations préliminaires et quels sont les recours à leur disposition pour le cas où les autorités compétentes refuseraient d’ouvrir une enquête ou de prendre des mesures susceptibles de faciliter la résolution d’une affaire de disparition forcée (art  12 et 24).

Les droits des personnes reconnues victimes de disparition forcée sont énoncés à l’article 71 du Code de procédure pénale.

En outre, les victimes d’infraction, notamment de l’infraction visée par la Convention, sont indemnisées pour le préjudice moral et matériel subi et ont droit au remboursement des frais encourus lors de l’enquête préliminaire et de la procédure judiciaire, y compris les frais d’avocat.

Les tribunaux et les autorités chargées des poursuites pénales sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour assurer la réadaptation des victimes de disparition forcée et la réparation du préjudice causé par des actes illicites, notamment des actes illicites commis par l’organe chargé de la procédure pénale.

Les préjudices causés à une personne par une détention, une arrestation ou d’autres mesures de contrainte illégales sont entièrement indemnisés sur le budget de l’État, que l’organe chargé de la procédure pénale soit coupable ou non. En cas de décès de la personne, le droit à indemnisation est cédé à ses héritiers selon les modalités prévues par la loi.

En outre, un projet de loi portant spécifiquement sur la création d’un fonds d’indemnisation des victimes d’infraction a été élaboré. Il prévoit le versement immédiat d’indemnités aux personnes reconnues victimes, sur le budget de ce fonds.

Par cette loi, l’État garantit l’octroi d’une compensation financière aux victimes, y compris les victimes d’actes de traite ou de torture.

S’agissant de la question des moyens d’investigation ou des mesures pouvant permettre de faciliter la résolution des affaires de disparition forcée, l’article 180 du Code de procédure pénale fixe les conditions de déclenchement d’une enquête préliminaire. Il faut pour cela qu’il y ait suffisamment d’éléments indicatifs d’une infraction pénale, sans qu’aucune circonstance n’empêche la procédure. Ces éléments peuvent être :

Une déposition d’une personne physique ou une déclaration d’un agent de l’État ou d’une personne exerçant des fonctions de direction dans une organisation, faisant état d’une infraction pénale ou de la disparition d’une personne;

Une reconnaissance de culpabilité;

Des communiqués dans les médias;

Un rapport d’un agent de l’organe chargé des poursuites pénales indiquant qu’une infraction pénale est en cours de préparation, est en train d’être commise ou a été commise.

Les procédures de réception et d’enregistrement des dépositions et des déclarations relatives à des infractions pénales, ainsi que les modalités de tenue du Registre unique des enquêtes préliminaires, sont fixées par l’ordonnance n° 89 du Procureur général en date du 19 septembre 2014.

Conformément au point 5 des règles ainsi établies, les agents des organes chargés des poursuites pénales recueillent les dépositions et informations relatives à des infractions pénales à toute heure du jour ou de la nuit.

Indiquer : a) si dans le cas où l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique, la loi dispose que l’intéressé doit être suspendu pendant la durée de l’enquête; b) s’il existe un mécanisme permettant de dessaisir une unité civile ou militaire des forces de sécurité d’une enquête se rapportant à une disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs agents dudit service sont accusés d’avoir commis cette infraction ou d’y être impliqués. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur la mise en œuvre pratique des dispositions pertinentes (art. 12).

En vertu de l’article 158 du Code de procédure pénale, en l’absence de motifs conduisant à prendre une décision de placement en détention provisoire, le juge d’instruction ou, durant la procédure judiciaire, le tribunal, est en droit de suspendre de ses fonctions toute personne inculpée, prévenue, ou même suspecte une fois que la qualification des actes du suspect a été établie, dès lors qu’il existe des raisons suffisantes de supposer que si elle continue d’exercer ses fonctions, elle pourrait faire obstacle à l’enquête, au procès, ou à la réparation des préjudices causés, ou continuer de se livrer à une activité criminelle dans l’exercice de ces fonctions.

Il n’existe pas de mécanisme procédural permettant de dessaisir d’une affaire tout un service de sécurité ou tout un organe chargé du maintien de l’ordre, mais il est possible de dessaisir un juge d’instruction, un enquêteur, un juge ou un procureur (art. 87 à 89 du Code de procédure pénale).

Puisqu’il n’existe pas d’infraction autonome de disparition forcée, préciser si, selon les dispositions du Code pénal qui pourraient être invoquées pour les éventuels cas de disparition forcée, cette dernière peut être considérée comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques aux fins de l’extradition, et si l’extradition peut être refusée pour ce seul motif (art. 13).

Le droit kazakh ne permet pas d’invoquer l’absence d’incrimination spécifique de la disparition forcée pour qualifier un tel acte d’infraction politique.

La question de l’extradition des personnes ayant commis une infraction est régie par l’article 590 du Code de procédure pénale. Les ressortissants kazakhs ayant commis une infraction pénale dans un autre État ne sont pas extradés sauf disposition contraire d’un traité international auquel le Kazakhstan est partie. La question de la suite à donner à une demande d’extradition visant un ressortissant étranger est également régie par le Code de procédure pénale. Ainsi, les étrangers et les apatrides qui, ayant commis une infraction hors de la République du Kazakhstan, se trouvent sur le territoire de la République peuvent être extradés vers un État étranger aux fins de poursuites pénales ou d’exécution de leur peine, en application d’un accord international conclu avec la République du Kazakhstan.

Au cours de la période considérée, aucun individu accusé d’avoir commis une infraction en rapport avec la question des disparitions forcées et faisant l’objet d’une demande d’extradition n’a été arrêté au Kazakhstan et il n’a pas été mené de poursuites pénales sur le territoire kazakh pour ce motif.

4.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Compte tenu du paragraphe 1 de l’article 532 du Code de procédure pénale (voir CED/C/KAZ/1, par. 57), indiquer si l’État partie envisage également d’interdire expressément dans sa législation les expulsions, refoulements, remises ou extraditions lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser que l’intéressé risque d’être victime de disparition forcée. Donner par ailleurs des renseignements sur les mécanismes et les critères utilisés dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition pour déterminer et contrôler si une personne serait en danger de disparition forcée. Dans ce contexte, préciser si une évaluation individuelle exhaustive est effectuée avant de procéder à l’expulsion, au refoulement, ou à l’extradition d’une personne quant au risque qu’elle soit victime d’une disparition forcée, y compris lorsque les États concernés ont signé des accords internationaux d’assistance mutuelle avec le Kazakhstan ou sont parties à des traités d’assistance juridique en matière pénale auxquels le Kazakhstan est également partie. Indiquer aussi s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et préciser si celles-ci ont un effet suspensif. Préciser en outre si des assurances diplomatiques peuvent être acceptées lorsqu’il existe des raisons de penser que l’intéressé risque d’être victime de disparition forcée (art. 16).

Voir les renseignements relatifs au point 14.

L’extradition est régie par l’article 60 du Code de procédure pénale. Toute extradition fait l’objet d’une ordonnance du procureur général ou du vice-procureur général, dont une copie est remise à l’intéressé. L’ordonnance peut être contestée devant la Cour suprême, auquel cas son exécution est suspendue en attendant l’entrée en vigueur de la décision des juges de la Cour suprême.

Les articles 586 (Droits de l’individu visé par une demande d’extradition), 591 (Décision relative à une demande d’extradition) et 592 (Procédure de recours contre une décision d’extradition) régissent de façon détaillée le mécanisme et les critères appliqués pour statuer sur une demande d’extradition. En outre, lors de l’examen d’une telle demande, des assurances diplomatiques sont exigibles auprès de l’État requérant, de même que des garanties concernant la sécurité et le non-recours à la torture ou à d’autres actes attentatoires à la vie ou à la santé de l’intéressé, y compris la disparition forcée.

Le Code de procédure pénale renferme une section intitulée « Coopération internationale en matière de justice pénale » (section 12).

Conformément à l’article 557 du Code de procédure pénale, dans le cadre de l’assistance juridique, les autorités compétentes des États étrangers avec lesquels le Kazakhstan a conclu un accord international peuvent transmettre des pièces du dossier, accomplir certains actes de procédure, introduire une action pénale, extrader définitivement ou temporairement des personnes, les transférer vers un lieu transitoire, les transférer temporairement, transférer des condamnés souffrant de troubles mentaux qui font l’objet de mesures de contrainte à caractère médical, et reconnaître et faire exécuter des décisions de justice.

Conformément aux dispositions de l’article 569 du Code de procédure pénale, une demande (sollicitation ou requête) d’assistance juridique peut être refusée à un État étranger dans les cas prévus par les accords internationaux conclus par le Kazakhstan.

En l’absence d’accord international, les demandes (requêtes, sollicitations) doivent être refusées dans les cas suivants :

a)L’exécution de la demande (requête, sollicitation) sera contraire à la législation nationale ou risque de constituer une atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts du Kazakhstan;

b)L’État requérant n’assure pas la réciprocité en la matière;

c)La demande (requête, sollicitation) porte sur un acte qui ne constitue pas une infraction au Kazakhstan;

d)Il existe des raisons suffisantes de supposer que la demande (requête, sollicitation) est soumise dans le but de poursuivre, condamner ou sanctionner un individu pour des motifs d’origine, de statut social, professionnel ou matériel, de sexe, de race, d’appartenance nationale, de langue, de religion, de convictions, de lieu de résidence ou autres.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux personnes privées de liberté que le droit de recevoir la visite des membres de leur famille, de leur conseil ou de toute autre personne de leur choix et de communiquer avec ces personnes leur sera accordé en pratique dès le début de leur privation de liberté. Préciser si des conditions ou des restrictions peuvent s’appliquer au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec les membres de leur famille, un avocat, les représentants consulaires dans le cas d’un ressortissant étranger ou toute autre personne de leur choix. Indiquer en outre si des plaintes ont été adressées concernant le non-respect de ces droits et, dans l’affirmative, fournir des informations sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions infligées (art. 17).

Conformément à l’article 135 du Code de procédure pénale (Notification de l’arrestation d’un suspect à ses proches), l’arrestation d’un suspect et le lieu où il se trouve pendant la procédure d’instruction sont impérativement et immédiatement notifiés à un membre majeur de sa famille et, à défaut, à un parent ou à un autre proche ; la possibilité d’informer personnellement ses proches peut aussi être accordée au suspect lui-même. L’arrestation d’un suspect étranger est également signalée immédiatement, ou dans un délai maximum de vingt-quatre heures, à l’ambassade, au consulat ou à toute autre représentation de l’État dont le suspect est ressortissant par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères et selon les procédures définies par décision conjointe du Ministre des affaires étrangères et du Procureur général.

On trouve des dispositions analogues concernant le mécanisme de notification dans l’arrêt normatif de la Cour suprême no 7 du 28 décembre 2009 relatif à l’application des normes de droit pénal et de procédure pénale régissant le respect de la liberté de la personne et de la dignité humaine et l’interdiction de la torture, de la violence et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

De même, conformément à l’article 473 du Code de procédure pénale, lorsqu’une décision de justice impliquant la mise aux arrêts ou le placement en détention d’un détenu ou d’un condamné devient exécutoire, l’administration pénitentiaire est tenue d’informer la famille du lieu de son incarcération.

Il est important de souligner que la législation pénale réprime le refus délibéré d’informer les proches d’un suspect de son arrestation et du lieu où il se trouve, le refus illégal de communiquer à tout citoyen en droit de les obtenir les renseignements voulus concernant le lieu de détention d’un individu, et la falsification de l’heure de rédaction du procès-verbal d’arrestation ou de l’heure de l’arrestation effective dans le procès-verbal (art. 414 du Code de procédure pénale).

Conformément au paragraphe 1 4) de l’article 104 du Code d’application des peines, les personnes condamnées à des peines de détention ont le droit d’entretenir des liens avec leur conjoint et leurs proches.

En outre, conformément à l’article 106 du Code d’application des peines, les condamnés ont le droit de recevoir des visites courtes ou plus longues.

Pour bénéficier d’une assistance juridique professionnelle, les condamnés qui en font la demande par écrit ou oralement peuvent rencontrer un avocat sans restriction de durée ni de fréquence et en toute confidentialité (art. 106, par. 6, du Code d’application des peines).

Par ailleurs, les étrangers et les apatrides condamnés au Kazakhstan jouissent des mêmes droits et des mêmes libertés, et sont soumis aux mêmes obligations, que les citoyens kazakhs, sauf dans les cas spécifiés dans la Constitution, la législation ou les traités internationaux (art. 9, par. 3, du Code d’application des peines).

Les étrangers et les apatrides condamnés ont le droit de rester en contact avec les représentations diplomatiques et consulaires accréditées de leur pays d’origine et avec les représentations diplomatiques des États ayant accepté de défendre leurs intérêts ou les organisations internationales qui assurent leur défense (art. 10, par. 2, du Code d’application des peines).

Conformément à l’article 4 de la loi du 30 mars 1999 relative aux procédures et conditions régissant le placement d’un individu dans un établissement spécial garantissant sa mise à l’écart temporaire de la société, le placement en établissement spécial est effectué conformément aux principes de légalité, de présomption d’innocence, d’égalité des citoyens devant la loi, d’humanisme, de respect de l’honneur et de la dignité de la personne, ainsi qu’aux règles de droit international, et il ne doit s’accompagner d’aucun acte ayant pour but d’infliger des souffrances physiques ou morales aux personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction qui sont placées dans ces établissements.

Aux termes de l’article 17 de la loi, les suspects et les accusés peuvent, dès le moment de leur arrestation, s’entretenir en privé et de façon confidentielle avec un avocat. Le nombre et la durée de ces entretiens ne font l’objet d’aucune restriction. Sur décision du parquet général, les représentants officiels des représentations diplomatiques d’États étrangers ont le droit de rendre visite à un suspect ou à un accusé étranger ressortissant de l’État qu’ils représentent.

À ce jour, aucune plainte pour violation du droit susmentionné des étrangers condamnés n’a été enregistrée.

Dans le même temps, toujours en ce qui concerne la protection des droits des condamnés, le Commissaire aux droits de l’homme continue de recevoir de nombreuses plaintes liées à la pratique persistante consistant à transférer les détenus condamnés dans des établissements pénitentiaires relativement éloignés de leur domicile.

Conformément à l’article 88 du Code d’application des peines, le choix du lieu d’incarcération des personnes condamnées à des peines de détention est déterminé en fonction des conditions nécessaires à leur réinsertion, au maintien de leurs liens sociaux, à la sécurité et à la prévention de la récidive.

Le transfert d’un détenu condamné vers un établissement pénitentiaire de régime équivalent d’une autre région est autorisé, sur décision de l’organe compétent chargé de l’application des peines, dans les cas suivants :

a)s’il n’existe pas d’établissement équivalent à proximité du domicile du condamné;

b)si les établissements pénitentiaires ont atteint leur capacité d’accueil maximale.

Conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), adopté par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa vingt-quatrième session, le 21 mai 2015, les détenus doivent être placés, dans la mesure du possible, dans des prisons situées près de leur domicile ou de leur lieu de réinsertion sociale (règle 59).

Les problèmes posés par le placement des condamnés en fonction de critères territoriaux demeurent une forme répandue de violation des droits des condamnés.

À titre d’information :

En 2013, le Commissaire aux droits de l’homme a reçu 77 plaintes de cette nature, dont 40 demandes d’extradition vers le pays d’origine et 37 demandes de transfert définitif de détenus vers des établissements proches de leur domicile;

En 2013, trois condamnés ont été transférés vers des établissements situés à proximité de leur domicile par les organes compétents à la suite de demandes formulées par les services du Commissaire aux droits de l’homme;

En 2014, trois des 26 demandes de transfert de condamnés vers des établissements situés à proximité de leur domicile ont été satisfaites, dont deux demandes d’extradition vers le pays d’origine et une seule demande à l’intérieur du pays;

Au cours des neuf premiers mois de 2015, une demande a été satisfaite sur les neuf reçues.

L’impossibilité de transférer des condamnés à proximité de leur domicile est souvent exacerbée par le problème de la surpopulation carcérale ou par le fait qu’il n’existe pas d’établissement pénitentiaire à régime de détention équivalent dans la région concernée.

Compte tenu des récentes observations finales du Comité contre la torture, dont il ressort que le mandat du Commissaire aux droits de l’homme en tant que mécanisme national de prévention « ne prévoit pas de visites dans tous les lieux de privation de liberté » (voir CAT/C/KAZ/CO/3, par. 13), donner des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le mandat du Commissaire aux droits de l’homme en tant que mécanisme national de prévention prévoie la surveillance de tous les lieux susceptibles d’accueillir des personnes privées de liberté, quelle qu’en soit la nature. Donner également des renseignements concernant les garanties mises en place pour permettre au Commissaire d’accéder immédiatement et sans restrictions à tous les lieux de privation de liberté et préciser si le Commissaire a la possibilité d’effectuer des inspections inopinées. Pour ce qui est des commissions de surveillance publique (voir CED/C/KAZ/1, par. 119 à 121), indiquer quels sont les « établissements spécialisés » dans lesquels elles peuvent effectuer des visites et préciser s’il peut s’agir de visites inopinées (art. 17).

Conformément au paragraphe 15 du Règlement relatif au Commissaire aux droits de l’homme, approuvé par l’ordonnance présidentielle no 947 du 19 septembre 2003, le Commissaire aux droits de l’homme peut, suivant les procédures définies par la législation, pénétrer dans l’enceinte et les locaux des organes et organismes publics, y compris les casernes et les garnisons des forces armées, et y effectuer des visites prolongées, et visiter les lieux de privation de liberté et prendre contact et s’entretenir avec les personnes qui y sont détenues.

Afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Kazakhstan met actuellement en place un système d’inspections régulières des établissements spéciaux. Ces inspections sont réalisées par des inspecteurs indépendants qui sont rattachés au mécanisme national de prévention et dont l’activité est coordonnée par le Commissaire aux droits de l’homme par le biais d’un conseil de coordination.

À l’exception du Commissaire aux droits de l’homme lui-même, les membres du conseil de coordination sont choisis par la commission créée par le Commissaire aux droits de l’homme et composée de citoyens kazakhs.

Conformément à l’article 45 du Code d’application des peines, les inspecteurs peuvent effectuer des visites régulières ou inopinées dans les établissements pénitentiaires. Ces inspections peuvent prendre les formes suivantes :

a)Des inspections préventives périodiques ordinaires, dont la fréquence ne doit pas être inférieure à une tous les quatre ans;

b)Des inspections préventives intermédiaires, effectuées entre deux inspections périodiques dans le but de surveiller la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de l’inspection périodique précédente et d’empêcher que les condamnés avec lesquels les inspecteurs du mécanisme national de prévention se sont entretenus soient victimes de brimades de la part de l’administration pénitentiaire et des services chargés de l’application des peines;

c)Des inspections préventives spéciales, effectuées sur la base d’allégations faisant état de l’emploi de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dans le cadre de leurs activités, les inspecteurs du mécanisme national de prévention se rendent dans les centres et locaux spéciaux d’isolement temporaire et autres structures définies par la loi comme susceptibles d’être inspectées, à savoir :

Les établissements pour condamnés (centres de redressement, centres de détention provisoire, notamment ceux qui dépendent du Comité de sécurité nationale, cellules disciplinaires des garnisons, centre disciplinaires des forces armées);

Les établissements de soins sous contrainte (centres spécialisés dans le traitement de la tuberculose, centres pour toxicomanes soumis à une obligation de soins, hôpitaux psychiatriques habilités à exécuter des mesures de contrainte à caractère médical);

Les centres et locaux spéciaux d’isolement temporaire (centres de détention provisoire, centres d’accueil spécialisés, foyers d’orientation, commissariats de police);

Les centres d’insertion pour mineurs, les établissements d’éducation spécialisés, les centres d’enseignement avec régime de détention spécifique (centres fermés pour mineurs).

Toutes les inspections sont réalisées sans notification préalable. Les inspections planifiées comme les inspections inopinées donnent lieu à des décisions rapides et aucun obstacle n’empêche une réaction efficace.

Les députés réfléchissent actuellement à la possibilité de modifier et compléter la législation afin d’étendre les inspections du mécanisme national de prévention à de nouveaux types d’établissements.

Compétences des commissions de surveillance publique.

À partir de 2011, pour assurer un contrôle public de l’activité des établissements spécialisés des organes du Ministère de l’intérieur, des commissions de surveillance publique ont été mises en place.

La loi relative aux modalités et conditions de détention dans les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société a été modifiée de façon à définir par voie législative le statut de ces commissions de surveillance publique (loi du 29 décembre 2010, art. 50 et 51).

Dans le cadre de l’application de cette loi, le Gouvernement a approuvé, par sa décision no 702 du 24 juin 2011, le Règlement relatif à la création, dans les régions, les villes d’importance nationale et la capitale, de commissions de surveillance publique chargées d’effectuer des contrôles dans les établissements spécialisés.

De même, le Ministère de l’intérieur a adopté l’ordonnance no 312 du 22 mai 2012 établissant les règles relatives aux inspections que les commissions de surveillance publique effectuent dans les établissements spécialisés du Ministère de l’intérieur.

Ce contrôle public est assuré par des associations et vise à aider les personnes détenues dans des établissements spécialisés à y faire valoir les droits et intérêts légitimes protégés par la législation en matière de conditions de détention, de soins médicaux, d’emploi, de loisirs et d’éducation.

Les commissions de surveillance publique peuvent coopérer avec l’administration des établissements spécialisés afin de créer les conditions voulues pour assurer la protection des droits, libertés et intérêts légitimes des personnes qui y résident.

Les commissions de surveillance publique et leurs membres peuvent :

Inspecter collectivement les institutions et les services chargés de l’exécution des peines, suivant les modalités définies par le Code d’application des peines;

S’entretenir avec les fonctionnaires des institutions et services en charge de l’exécution des peines et s’informer auprès d’eux sur les questions relevant du domaine d’activité de la commission;

Eu égard aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 38 du Code d’application des peines, s’entretenir sans témoin, personnellement ou, le cas échéant, par l’entremise d’un interprète, avec les détenus condamnés, et enregistrer leurs plaintes s’ils s’estiment victimes de violations de leurs droits, de leurs libertés ou de leurs intérêts légitimes;

Sur consentement écrit des condamnés, prendre connaissance des éléments du dossier relatif à leur plainte;

Saisir l’administration pénitentiaire de l’établissement concerné, l’instance administrative supérieure ou les services du Procureur pour toute question se rapportant à la défense des droits, libertés et intérêts légitimes des condamnés;

Participer aux auditions judiciaires lorsqu’elles portent sur des questions relatives au domaine d’activité de la commission de surveillance publique;

Informer par écrit l’administration pénitentiaire ou le service en charge de l’exécution des peines des résultats de leur action. Si ceux-ci se refusent à éliminer les dysfonctionnements constatés, en informer l’instance hiérarchique supérieure et/ou les services du Procureur;

En accord avec les services du Procureur, participer aux inspections qu’ils organisent pour contrôler l’activité des institutions pénitentiaires.

Dans le cadre de leurs attributions, les membres des commissions de surveillance publique sont tenus d’observer les dispositions contenues dans les actes normatifs qui régissent le fonctionnement des établissements spécialisés et de respecter les exigences que la loi impose à l’administration de ces établissements. L’exercice du contrôle public ne doit pas faire obstacle au bon déroulement des procédures.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir, en application de l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention, à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, la personne privée de liberté se trouvant dans l’incapacité de l’exercer elle-même, à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, en toutes circonstances, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale (art. 17).

Le droit d’être défendu devant les tribunaux est un principe constitutionnel qui, de surcroît, est inscrit dans le Code de procédure pénale.

Le Code de procédure pénale renferme des dispositions générales qui consacrent le droit de contester une décision judiciaire. L’intéressé lui-même, son avocat ou un proche agissant en défense de l’intéressé peuvent exercer ce droit sans préjuger des articles de la Convention.

Le chapitre 9 du Code de procédure pénale (Les parties à un procès agissant en défense de leurs propres droits et intérêts ou de ceux d’une autre personne) énonce les droits et obligations des parties à une procédure, notamment du suspect ou de l’accusé.

Conformément au paragraphe 9 de l’article 64 du Code de procédure pénale, le suspect jouit d’un large éventail de droits, en particulier :

a)Droit d’être informé de ses droits par l’agent qui procède à son arrestation;

b)Droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés;

c)Droit de solliciter un avocat lui-même ou par l’intermédiaire d’un proche ou d’une autre personne de confiance. Dans le cas où ni le suspect, ni un proche ni aucune autre personne de confiance ne requièrent de défenseur, l’organe en charge de l’instruction est tenu de requérir un avocat dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 67 du Code de procédure pénale;

d)Droit de s’entretenir individuellement et en toute confidentialité avec l’avocat de son choix ou avec un avocat commis d’office, y compris avant le début de l’interrogatoire;

e)Droit de ne déposer qu’en présence de son avocat, sauf s’il le récuse;

f)Droit de recevoir un exemplaire du chef d’inculpation, des motifs de l’action civile, de la qualification de l’infraction, du procès-verbal de son arrestation, de la demande et de la décision concernant son placement et son maintien en détention, ou encore de la décision signifiant l’abandon des poursuites pénales;

g)Droit de refuser de déposer;

h)Droit, à tout stade de l’enquête, d’adresser au procureur une requête concernant la négociation d’un arrangement avec la justice énonçant ses propositions concernant la nature et la lourdeur de la peine, de conclure un tel arrangement et de signifier son acceptation au Procureur;

i)Droit de prendre connaissance des procès-verbaux des actes de procédure accomplis en sa présence et de formuler des observations concernant lesdits procès-verbaux;

j)Droit de former recours contre tout action (inaction) ou décision de l’enquêteur, du magistrat instructeur, du procureur ou du tribunal.

Les inculpés et les accusés jouissent des mêmes droits (art. 65 du Code de procédure pénale).

En outre, les suspects et les inculpés bénéficient des services d’un avocat professionnel disposant de compétences également étendues.

L’article 67 du Code de procédure pénale dispose que le ministère d’un avocat est obligatoire dans les affaires pénales :

a)S’il a été demandé par le suspect, l’inculpé ou le prévenu;

b)Si l’intéressé est mineur;

c)Si en raison d’un handicap physique ou mental, l’intéressé n’est pas en mesure d’exercer lui-même son droit à la défense;

d)Si le justiciable ne maîtrise pas la langue dans laquelle se déroulent les débats;

e)Si l’intéressé est suspecte ou inculpé d’une infraction qui emporte une peine de détention supérieure à dix ans, la réclusion criminelle à perpétuité ou la peine capitale ;

f)Si l’intéressé fait l’objet d’un placement en détention à titre préventif ou d’une expertise judiciaire en établissement psychiatrique sous contrainte;

g)S’il existe un conflit d’intérêts entre plusieurs intéressés dont l’un est défendu par un avocat;

h)Si un représentant de la victime se constitue partie civile ou demande réparation au civil;

i)Si le ministère public participe aux débats;

j)Si l’intéressé se trouve à l’étranger et refuse de comparaître;

k)Si une demande de négociation avec la justice est déposée et acceptée.

Tout en tenant compte des renseignements présentés dans le rapport, en particulier aux paragraphes 90, 91, 94 et 123, le Comité souhaiterait savoir si des registres de toutes les personnes privées de liberté sont tenus et mis à jour, quels que soient la nature et l’emplacement du lieu de privation de liberté, et si tous les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention y figurent. Fournir également des informations complémentaires sur les mesures prises pour que tous les registres des personnes privées de liberté soient dûment et immédiatement remplis et tenus à jour. Indiquer aussi s’il y a eu des plaintes concernant le non-enregistrement d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté et, dans l’affirmative, donner des informations sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent (art. 17 et 22).

La Directive sur l’organisation du travail des services chargés du contrôle des centres de détention provisoire relevant du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur, approuvée par l’arrêté no 565 du Ministre de l’intérieur en date du 19 octobre 2012, et la Directive sur l’organisation du travail des services, départements et unités chargés du contrôle des établissements pénitentiaires relevant du système pénal du Ministère de l’intérieur, approuvée par l’arrêté no 551 du Ministre de l’intérieur en date du 10 octobre 2012, définissent les différents types d’enregistrement des personnes poursuivies et des personnes condamnées à une peine de privation de liberté.

Les registres des détenus et des condamnés renferment les données suivantes : date, numéro du dossier, numéro d’ordre, nom, prénom et patronyme, lieu de naissance et provenance. Si des données plus précises sont requises aux fins d’un examen plus approfondi, un extrait du dossier portant le numéro mentionné dans le registre est prélevé. Il renferme l’ensemble des données concernant les personnes susmentionnées, de même que la carte F-1, où il est également fait mention de l’article constitutif du motif de la condamnation, de la durée de la peine, etc.

À ce jour, aucune plainte pour enregistrement abusif d’une personne condamnée à une peine de privation de liberté n’a été reçue.

Les services du Commissaire aux droits de l’homme n’ont reçu aucune plainte concernant un des motifs présentés au titre de ce point.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir à toute personne légitimement intéressée, telle qu’un proche de la personne privée de liberté, son représentant ou son avocat, l’accès, au minimum, aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. Dans ce contexte, donner également des renseignements sur les procédures à suivre pour obtenir ces informations et indiquer si l’accès à ces renseignements peut être restreint et, dans l’affirmative, pendant combien de temps et par quelles autorités (art. 18 et 20).

Voir les renseignements fournis au titre du point 16.

S’agissant du paragraphe 15 du rapport, préciser si l’article 414 du projet de Code pénal a été adopté et s’il est entré en vigueur. Dans l’affirmative, donner des renseignements détaillés sur son contenu et sur les peines qu’il institue. Donner également, s’il en existe, des exemples dans lesquels cet article a été appliqué (art. 22).

Le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1erjanvier 2015. L’article 414 de ce nouvel instrument incrimine l’arrestation, la garde à vue et la détention provisoire illégales.

Article 414. Arrestation, garde à vue et détention provisoire illégales

a)Le fait d’arrêter illégalement une personne est passible d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 fois le point d’indice mensuel, de retenues sur salaire du même ordre, d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à trois ans, ou d’une peine de détention du même ordre assortie de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans;

b)Le fait de placer illégalement une personne en garde à vue ou en détention provisoire est passible d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 fois le point d’indice mensuel, de retenues sur salaire du même ordre, d’une peine restrictive de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans, ou d’une peine de privation de liberté du même ordre, assortie de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans;

c)S’ils entraînent des conséquences graves, les actes visés aux alinéas a) et b) du présent article sont passibles d’une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre trois et huit ans, assortie de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans;

d)Le refus délibéré d’aviser les proches d’un suspect de son arrestation et du lieu où il se trouve, le refus illégal de communiquer à une personne légitimement intéressée les renseignements relatifs au lieu de détention provisoire du suspect, et le fait de falsifier l’heure de l’établissement du procès-verbal d’arrestation ou l’heure effective à laquelle l’arrestation a eu lieu sont passibles d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 300 fois le point d’indice mensuel, de retenues sur salaire du même ordre, d’une peine de travaux d’intérêt général d’une durée pouvant aller jusqu’à deux-cent-quarante heures ou d’une assignation à résidence d’une durée pouvant aller jusqu’à soixante-quinze jours, assorties, éventuellement, de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans.

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2015, 114 investigations préliminaires ont été ouvertes pour arrestation, garde à vue ou détention provisoire illégales (art. 414 du Code pénal). Deux de ces affaires ont été renvoyées devant la justice, 83 ont été classées et 17 ont été abandonnées pour cause d’expiration du délai de l’investigation préliminaire. En 2015, trois investigations préliminaires ont été diligentées au titre du paragraphe 4 modifié de l’article 414 du Code pénal. Une affaire a été classée et deux sont toujours en cours.

Le Comité prend note des renseignements donnés aux paragraphes 141 à 145 du rapport, mais souhaiterait savoir si une formation spécifique sur la Convention, conformément à son article 23, est dispensée aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et à toute autre personne intervenant dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, tels que les juges, les procureurs et les autres agents responsables de l’administration de la justice, ou si une telle formation est envisagée (art. 23).

Perfectionnement des juges.

Les juges qui appliquent les dispositions de la législation en vigueur concernant la détention provisoire, l’énoncé de verdicts prévoyant l’isolement de l’individu de la société ou la privation de liberté en général reçoivent une formation professionnelle spécialisée telle que définie dans la Convention.

Cette formation est dispensée dans le cadre de la formation continue : cours de perfectionnement des juges (y compris des cours spécialisés) dispensés par l’Institut judiciaire de l’Académie de l’administration publique; séminaires de formation; tables rondes; conférences internationales; activités de formation assurées par les centres de formation des tribunaux régionaux et juridictions similaires; stages de formation dans les tribunaux régionaux et à la Cour suprême; etc..

Perfectionnement des agents des services du Ministère de l’intérieur.

Les agents des services du Ministère de l’intérieur reçoivent des formations systématiques dans le cadre des établissements d’enseignement spécialisés relevant du Ministère de l’intérieur, à savoir les académies d’Almaty, Karaganda et Kostanaï et l’Institut juridique d’Aktobe.

Ainsi, au cours des neuf premiers mois de l’année 2015, 2 183 agents ont suivi des formations au sein des établissements d’enseignement relevant du Ministère de l’intérieur : 1 985 ont suivi des cours de perfectionnement et 198 des cours de recyclage.

Les programmes des cours de perfectionnement dispensés par les établissements relevant du Ministère de l’intérieur couvrent des thématiques comme « La lutte contre la criminalité et la corruption aujourd’hui : problèmes et solutions » ou « Les particularités de la procédure dans les affaires de corruption ».

Par ailleurs, des séminaires, des conférences et des tables rondes sont organisés en coopération avec le bureau de l’OSCE à Astana sur différents thèmes : « Les droits de l’homme », « Les activités des services du Ministère de l’intérieur en matière de protection des droits et libertés individuels » et « L’activité policière dans le Kazakhstan pluriethnique ».

De plus, chaque année, des agents du Ministère de l’intérieur sont envoyés en formation à l’étranger, et plus particulièrement en Russie, en Turquie, en Hongrie, au Bélarus et aux États-Unis.

5.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Indiquer si l’État partie a incorporé dans son droit interne une définition de la victime conforme à la disposition du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention et, dans la négative, indiquer si des mesures ont été prises dans ce sens. En outre, compte tenu des paragraphes 148 à 151 du rapport, indiquer qui, en vertu du droit interne, devrait verser des indemnités ou prévoir une réparation en cas de disparition forcée, lorsque le responsable n’a pas été identifié ou lorsque l’infraction a été commise par une personne agissant sur autorisation, avec l’appui ou l’accord de l’État. Préciser également s’il est nécessaire d’engager une procédure pénale pour obtenir une indemnisation ou une réparation en cas de disparition forcée, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

La législation nationale ne renferme aucune définition de la victime conforme à la disposition du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. L’article 71 du Code de procédure pénale garantit aux victimes l’indemnisation du préjudice moral et matériel causé par une infraction, notamment l’infraction visée par la Convention, ainsi que le remboursement des frais encourus lors de l’enquête préliminaire et de la procédure judiciaire, y compris les frais d’avocat. Les tribunaux et les autorités chargées des poursuites pénales sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour assurer la réadaptation des victimes de disparition forcée et la réparation du préjudice causé par des actes illicites, notamment des actes commis par les services de maintien de l’ordre et l’organe chargé de la procédure pénale. Les préjudices causés à une personne par une détention, une arrestation ou d’autres mesures de contrainte illégales sont entièrement indemnisés sur le budget de l’État, que l’organe chargé de la procédure pénale soit coupable ou non. En cas de décès de la personne, le droit à indemnisation est cédé à ses héritiers selon les modalités prévues par la loi.

Si la victime ne peut attendre que les enquêteurs retrouvent le coupable et concluent l’enquête, l’État est tenu de lui verser promptement l’indemnité qui lui est garantie.

Le droit d’être indemnisé prend effet dès lors que l’intéressé est reconnu comme victime.

Le mécanisme d’indemnisation des victimes et la constitution du fonds de garantie font l’objet d’une loi distincte. Un projet de loi relative au fonds d’indemnisation des victimes a ainsi été élaboré, qui prévoit le versement immédiat d’indemnités aux victimes sur les ressources du fonds.

Donner des informations sur la législation applicable à la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété (art. 24).

La recherche des personnes disparues est assurée, selon les modalités légales, par les services du Ministère de l’intérieur, y compris avec l’assistance des services des pays étrangers dans le cadre des accords internationaux. La personne disparue conserve ses droits fondamentaux pendant que les circonstances de sa disparition et son sort sont en cours d’élucidation.

Fournir des renseignements sur les dispositions législatives applicables aux actes décrits au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Indiquer également s’il existe des procédures permettant de réviser et, si nécessaire, d’annuler l’adoption d’un enfant ou son placement lorsque cette mesure est le résultat d’une disparition forcée. Dans la négative, préciser si des initiatives ont été prises jusqu’à présent dans le but de rendre la législation nationale conforme au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).

En mars 2010, le Kazakhstan a ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, dont le but est de mettre en place un nouveau système de coopération en matière d’adoption internationale, de créer, dans l’intérêt des enfants, un système sûr et contrôlé, et de prévenir la corruption.

La législation nationale a été harmonisée avec les règles de la Convention de La Haye. Conformément à la Convention, le droit interne du Kazakhstan privilégie les adoptions nationales.

Il existe plusieurs formes de placement familial pour les orphelins et les enfants privés de protection parentale, notamment la tutelle, le placement en famille d’accueil et l’adoption.

L’adoption est la forme privilégiée de placement familial, car elle est la plus efficace non seulement pour défendre les intérêts de l’enfant, mais aussi ceux des adultes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas avoir d’enfant.

Selon la législation en vigueur, un enfant est adoptable lorsque son seul parent, ou ses deux parents :

a)Sont décédés;

b)Ont abandonné l’enfant;

c)Ont été durablement déchus de leurs droits parentaux;

d)Ont donné leur accord pour que l’enfant soit adopté;

e)Ont été déclarés incapables, disparus ou présumés morts par un tribunal; ou

f)Sont inconnus.

L’adoption d’un enfant ne requiert pas le consentement préalable de ses parents si ceux-ci :

a)Sont inconnus;

b)Ont été déclarés incapables par un tribunal;

c)Ont été déchus de leurs droits parentaux par un tribunal; ou

d)Ne vivent pas avec l’enfant et se soustraient à leur obligation d’éducation et d’entretien depuis plus de six mois, pour des raisons que le tribunal a considérées comme infondées.

C’est le tribunal qui se prononce définitivement sur l’adoption.

Un tribunal peut invalider ou annuler une décision d’adoption.

L’adoptant, son conjoint ou un tiers peuvent demander l’invalidation ou l’annulation de l’adoption.