Nations Unies

CED/C/KAZ/CO/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

1er juin 2017

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par le Kazakhstan en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Renseignements reçus du Kazakhstan au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 29 mars 2017]

Renseignements communiqués par la République du Kazakhstan au sujet de la suite donnée aux recommandations 12, 20 et 22 du Comité des disparitions forcées

Concernant le paragraphe 12 des observations finales formulées par le Comité des disparitions forcées

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter dès que possible les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que :

a) La disparition forcée soit incriminée dans le droit interne en tant qu ’ infraction autonome, conformément à la définition figurant à l ’ article 2 de la Convention, et que cette infraction soit passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, mais qui excluent la peine de mort ;

b) La disparition forcée en tant que crime contre l ’ humanité soit incriminée conformément aux normes établies à l ’ article 5 de la Convention.

1.Aux termes de l’article 2 de la Convention, on entend par « disparition forcée » l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes qui agissent avec l’autorisation ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la disparition de la personne.

2.Le mécanisme législatif en vigueur régissant l’arrestation, la garde à vue et la détention provisoire exclut la possibilité qu’une personne puisse disparaître sans laisser de traces dans le pays.

3.Le nouveau Code de procédure pénale dispose que, même en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction pénale, toute information relative à la disparition d’une personne qui est portée à l’attention de la police justifie l’ouverture d’une procédure d’enquête préliminaire, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ou le déploiement d’activités de recherches visant à déterminer où se trouve la personne (art. 180).

4.Par conséquent, il ne peut y avoir de cas de disparitions forcées tel que prévu par l’article 2 de la Convention.

5.L’article 3 de la Convention vise en outre les disparitions forcées perpétrées sans la participation de l’État, c’est-à-dire par un individu quelconque à des fins criminelles.

6.À cet égard, la législation nationale est pleinement conforme à cette disposition de la Convention.

7.Tant l’ancien que le nouveau Code pénal répriment :

« L’enlèvement d’une personne » (art. 125), par une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans de privation de liberté. Depuis la ratification de la Convention en 2009, 888 enlèvements ont été recensés et 456 personnes ont fait l’objet de poursuites pénales.

« La privation arbitraire de liberté » (art. 126), par une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de privation de liberté. Depuis la ratification de la Convention en 2009, environ 1 700 privations arbitraires de liberté ont été recensées et 827 personnes ont fait l’objet de poursuites pénales.

8.En outre, les infractions telles que la traite des êtres humains (art. 128 du Code pénal) sont rattachées à la catégorie des disparitions forcées visée par la Convention.

9.Cette infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans de privation de liberté. Depuis la ratification de la Convention en 2009, 202 cas de traite d’êtres humains ont été recensés et 123 personnes ont fait l’objet de poursuites pénales.

10.Toutefois, à la lumière des recommandations faites par le Comité, la République du Kazakhstan prévoit d’examiner cette question dans le cadre du plan d’action national 2017‑2021 visant à mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité des disparitions forcées à sa dixième session (soumis pour adoption au Cabinet du Premier Ministre le 15 mars 2017 sous le numéro 1-3-7-57-1046 I) et dans le cadre des activités du groupe de travail interministériel créé près le Ministère des affaires intérieures (ordonnance no 175 du Ministère des affaires intérieures en date du 9 mars 2017).

Concernant le paragraphe 20

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique que, dès le début de la privation de liberté, toute personne ait accès à un avocat et que ses proches ou toute autre personne de son choix ou, s ’ il s ’ agit d ’ un étranger, les autorités consulaires de son pays, soient informés de sa privation de liberté et de son lieu de détention. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que, dans la pratique, tous les actes qui entravent le respect de ces droits soient sanctionnés par des peines appropriées.

11.La garde à vue et la détention provisoire ne sont autorisées que dans les cas prévus par la loi, sous réserve de l’accord d’un juge et de la notification à l’intéressé de son droit de contester la décision. Sans l’accord d’un juge, la durée de la garde à vue ne peut pas excéder soixante-douze heures (Constitution, art. 16, par. 2).

12.Toute personne détenue est immédiatement informée des motifs de sa détention ainsi que de la nature de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée.

13.L’article 67 du Code de procédure pénale dispose que la participation d’un avocat est obligatoire dans les affaires pénales :

1)Si un avocat a été demandé par le suspect, l’inculpé, le prévenu, le condamné ou l’acquitté ;

2)Si le suspect, l’inculpé, le prévenu, le condamné ou l’acquitté est mineur ;

3)Si, en raison d’un handicap physique ou mental, le suspect, l’inculpé, le prévenu, le condamné ou l’acquitté n’est pas en mesure d’exercer lui-même son droit à la défense ;

4)Si le suspect, l’inculpé, le prévenu, le condamné ou l’acquitté ne maîtrise pas la langue dans laquelle se déroulent les débats ;

5)Si la personne est soupçonnée ou inculpée d’une infraction qui emporte une peine de détention supérieure à dix ans, la réclusion criminelle à perpétuité ou la peine capitale ;

6)Si le suspect, l’inculpé, le prévenu ou le condamné fait l’objet d’un placement en détention à titre préventif ou d’une expertise judiciaire en établissement psychiatrique sous contrainte ;

7)S’il existe un conflit d’intérêts entre plusieurs intéressés dont l’un est défendu par un avocat ;

8)Si un représentant de la victime se constitue partie civile ou demande réparation au civil ;

9)Si le ministère public participe aux débats ;

10)Si le suspect, l’inculpé, le prévenu, le condamné ou l’acquitté se trouve à l’étranger et refuse de comparaître ;

11)Si une demande de négociation avec la justice est déposée et acceptée.

14.Dans les cas prévus aux paragraphes 1 à 6 et 10 de la première partie de l’article, la participation d’un avocat est garantie dès que la personne est informée de son statut de suspect, d’inculpé, de prévenu, de condamné ou d’acquitté ; dans le cas prévu au paragraphe 7, dès le moment où un conflit d’intérêts apparaît entre plusieurs intéressés ; dans les cas prévus aux paragraphes 8 et 9, dès que le représentant de la victime ou le ministère public participe aux débats ; et, dans le cas prévus au paragraphe 11, dès que la demande de négociation avec la justice est acceptée.

15.Si, dans les cas prévus à la première partie de l’article, le suspect, l’inculpé, le prévenu, le condamné, l’acquitté, leur représentant légal ou d’autres personnes agissant à leur demande ne font pas appel à un avocat, l’organe chargé de la procédure pénale doit assurer la participation d’un avocat au stade de la procédure correspondant et rend à ce sujet une décision qui a force obligatoire pour le barreau.

16.En outre, conformément aux articles 131 et 135 du Code de procédure pénale, l’organe chargé des poursuites doit immédiatement, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation, informer de cette mesure le procureur ainsi qu’un membre majeur de la famille du suspect ou, à défaut, un de ses proches, ou donner la possibilité au suspect de le faire lui-même.

17.Le Ministère des affaires étrangères doit aussi immédiatement, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation d’un ressortissant étranger, informer de cette mesure l’ambassade, le consulat ou toute autre représentation de l’État dont cette personne est ressortissante.

18.Sont désormais réprimés le non-respect de l’obligation d’informer les proches du suspect de la mise en détention et du lieu de détention de celui-ci, le refus de fournir des informations sur le lieu de détention ainsi que la falsification de l’heure à laquelle le procès-verbal d’arrestation a été établi ou de l’heure effective de l’arrestation (Code pénal, art. 414, partie 4).

19.À la suite de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République du Kazakhstan s’est engagée à garantir aux personnes placées en détention provisoire des conditions de détention conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

20.Des experts internationaux de l’ONU et des associations de défense des droits de l’homme contrôlent régulièrement les établissements spécialisés près les organes du Ministère de l’intérieur afin de vérifier si ces obligations sont respectées.

Concernant le paragraphe 22

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que : a) t outes les privations de liberté soient consignées dans des registres et/ou dossiers uniformes dans lesquels figurent au moins les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l ’ article 17 de la Convention ; b) les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient remplis et tenus à jour avec précision et sans retard et fassent l ’ objet de vérifications régulières, et les fonctionnaires responsables soient sanctionnés en cas d ’ irrégularité.

21.La République du Kazakhstan a mis en place un système électronique d’enregistrement des arrivants, à savoir toute personne qui se présente ou est amenée dans les locaux des services de répression (ordonnance du Procureur général portant approbation des instructions relatives aux modalités de l’enregistrement électronique des arrivants dans les locaux des services de répression), dans lequel sont indiqués la date, l’heure et le statut de la personne.

22.L’enregistrement électronique des arrivants est un processus consistant à rentrer les informations sur les arrivants dans la base de données du Comité des statistiques judiciaires et des recensements spéciaux près le Bureau du Procureur général.

23.On entend par « arrivant » une personne (témoin, victime, suspect, inculpé ou représentant légal d’une personne morale) qui se présente sur convocation ou est amenée sous la contrainte dans un local des services de répression aux fins de détermination de son implication dans une infraction pénale, ainsi qu’une personne faisant l’objet de recherches.

24.En outre, les services de l’intérieur tiennent un registre des personnes amenées dans leurs locaux, et des cabinets du procureur sont chargés de vérifier la légalité de la présence de ces personnes et de recueillir les plaintes et les déclarations.

25.Dans les établissements pénitentiaires, la tenue du registre, notamment du registre spécial des détenus (suspects, inculpés et accusés) incombe à un service spécial : des départements (divisions ou groupes) chargés de la tenue du registre spécial.

26.À l’heure actuelle, les services qui sont chargés de la tenue du registre des accusés sont régis par deux actes ministériels :

La directive relative à l’organisation des activités des départements chargés de l’enregistrement spécial dans les centres de détention provisoire près le Ministère de l’intérieur, approuvée par l’ordonnance no 565 du Ministère de l’intérieur en date du 19 octobre 2012 ;

La directive relative à l’organisation des activités des départements (bureaux ou groupes) chargés de l’enregistrement spécial dans les établissements du système pénitentiaire relevant du Ministère de l’intérieur, approuvée par l’ordonnance no 551 du Ministère de l’intérieur en date du 10 octobre 2012.

27.Cette année, en outre, afin de renforcer les garanties du respect des droits des détenus, les règles relatives à la tenue du registre des personnes détenues dans les établissements du système pénitentiaire (au 17 mars 2017, ces règles faisaient l’objet d’une procédure d’enregistrement officiel auprès du Ministère de la justice) ont été élaborées et approuvées par l’ordonnance no 107 du Ministère de l’intérieur en date du 13 février 2017.

28.Le travail dans ce domaine se poursuit.