Nations Unies

CED/C/KAZ/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

26 mai 2016

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par le Kazakhstan en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par le Kazakhstan en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/KAZ/1) à ses 162e et 163e séances (CED/C/SR.162 et 163), les 9 et 10 mars 2016. À sa 172e séance, le 16 mars 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par le Kazakhstan en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et les renseignements figurant dans ce rapport. Le Comité est satisfait du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention. Le Comité remercie en outre l’État partie de ses réponses écrites (CED/C/KAZ/Q/1/Add.1) à la liste de points (CED/C/KAZ/Q/1), qui ont été complétées par les interventions orales de la délégation.

B.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié presque tous les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et la plupart des protocoles facultatifs s’y rapportant, ou d’y avoir adhéré.

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie sur des aspects ayant trait à la Convention, notamment les suivantes :

a)L’adoption du nouveau Code pénal, le 3 juillet 2014;

b)L’adoption du nouveau Code de procédure pénale, le 4 juillet 2014;

c)L’adoption de la loi modifiant la législation relative à la création d’un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 2 juillet 2013.

Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a adressé à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre dans le pays.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité estime qu’au moment de l’adoption des présentes observations finales la législation en vigueur dans l’État partie et le comportement de certaines de ses autorités compétentes n’étaient pas pleinement conformes aux obligations découlant de la Convention. Le Comité demande à l’État partie de tenir compte de ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit de coopération constructive afin de l’aider à donner effet en droit et dans la pratique aux obligations lui incombant en vertu de la Convention.

Renseignements d’ordre général

Communications émanant de particuliers et d’États

Le Comité note que l’État partie n’a pas encore reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou par un État partie au sujet d’un autre État partie en vertu des articles 31 et 32 de la Convention, respectivement, mais qu’il envisage la possibilité de le faire (art. 31 et 32).

Le Comité encourage l ’ État partie à reconnaître dès que possible sa compétence pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers et des États en vertu des articles 31 et 32 de la Convention, respectivement, afin de renforcer le système de protection contre les disparitions forcées prévu dans la Convention .

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité constate avec préoccupation que le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme n’est pas pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), mais prend note des renseignements fournis par l’État partie indiquant que des discussions sur la possibilité d’adopter une loi unique pour renforcer le statut de ce Bureau sont en cours.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour mettre le Bureau du Commissaire aux droits de l ’ homme en pleine conformité avec les Principes de Paris.

Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Infraction de disparition forcée

Le Comité note que l’État partie affirme que les faits incriminés à l’article 414 de son Code pénal couvrent la disparition forcée telle qu’elle est définie dans la Convention et qu’il ne lui apparaît pas nécessaire de faire de la disparition forcée une infraction autonome dans son droit interne. Le Comité constate néanmoins avec inquiétude que même si l’infraction visée à l’article 414 et d’autres infractions contre la liberté que réprime le Code pénal comportent des éléments qui peuvent se rapporter à la disparition forcée ces dispositions ne sont pas suffisantes pour couvrir de manière appropriée tous les éléments constitutifs de la disparition forcée, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention, ni, par conséquent, pour satisfaire à l’obligation découlant de l’article 4, qui est étroitement liée à d’autres obligations conventionnelles relatives à la législation, telles que celles énoncées aux articles 6 et 7. À cet égard, tout en prenant note que, conformément à l’article 54 1) 16) du Code pénal le fait pour un membre des forces de l’ordre, ou d’un organisme public spécial ou un juge d’abuser de sa position officielle pour commettre une infraction constitue une circonstance aggravante, le Comité considère que l’article 414 du Code pénal ne prévoit pas de sanctions appropriées qui prennent en compte l’extrême gravité de la disparition forcée. En outre, le Comité constate que la législation nationale n’incrimine pas spécifiquement la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité conformément aux normes établies à l’article 5 de la Convention (art. 2 et 4 à 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter dès que possible les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que  :

a) La disparition forcée soit incriminée dans le droit interne en tant qu ’ infraction autonome, conformément à la définition figurant à l ’ article 2 de la Convention, et que cette infraction soit passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, mais qui excluent la peine de mort ;

b) La disparition forcée en tant que crime contre l ’ humanité soit incriminée conformément aux normes établies à l ’ article 5 de la Convention.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

Régime de prescription

Le Comité note avec intérêt que le droit interne établit que certaines infractions, dont la torture, sont imprescriptibles. Il note cependant que l’article 71 du Code pénal dispose que le délai de prescription commence à courir le jour de la commission de l’acte criminel et non pas le jour de la fin de cet acte, et constate avec inquiétude que le droit interne ne semble pas prévoir une quelconque exception pour des infractions à caractère continu susceptible d’être appliquée au cas de la disparition forcée (art. 8).

Le Comité, insistant sur le caractère continu de la disparition forcée, recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l ’ article 8 1) b) de la Convention, le délai de prescription de l ’ action criminelle en cas de disparition forcée − ou de toute autre infraction continue sous le coup de laquelle tombe la disparition forcée si elle n ’ est pas incriminée spécifiquement en tant que telle − commence à courir à compter du moment où la disparition forcée cesse (notamment, à partir du moment où la personne disparue est retrouvée vivante, où sa dépouille est retrouvée et identifiée si elle est décédée, ou le jour où l ’ identité d ’ un enfant ayant été soustrait est établie). Le Comité invite l ’ État partie, lorsqu ’ il fera de la disparition forcée une infraction autonome, à veiller à ce que cette infraction soit imprescriptible.

Prévention et répression des actes qui peuvent entraver la conduite des enquêtes

Le Comité accueille avec intérêt les renseignements fournis par l’État partie relatifs aux mesures prises − y compris la création de bureaux de procureurs spéciaux − pour veiller à ce que les enquêtes pénales visant des agents publics soient menées dans l’impartialité et l’indépendance. Le Comité note néanmoins avec inquiétude que, selon des informations dont il dispose, les services de sécurité interne ou d’enquête interne des forces de l’ordre ou de sécurité dont des agents sont accusés d’avoir commis un crime pourraient toujours participer aux premiers stades d’une enquête (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes susceptibles d ’ entraver ou d ’ influencer la conduite d ’ une enquête sur une disparition forcée, en particulier en garantissant dans la pratique que les fonctionnaires appartenant à la même unité des forces de l ’ ordre ou de sécurité que la personne accusée d ’ avoir commis une disparition forcée ne participent à l ’ enquête.

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Non-refoulement

Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie relatifs aux mesures législatives et autres prises en matière d’extradition et d’asile afin d’assurer le respect du principe de non-refoulement. Toutefois, il est préoccupé par les allégations faisant état de cas dans lesquels: a) des demandeurs d’asile sans document de voyage ou visa valide n’ont pas été autorisés à entrer dans l’État partie pour y demander l’asile alors que la loi relative aux réfugiés en dispose autrement; et b) des demandeurs d’asile ont été renvoyés de force dans leur pays d’origine avant qu’une décision définitive sur leur demande d’asile n’ait été rendue. Le Comité note que l’État partie affirme que les assurances diplomatiques d’un État requérant l’extradition d’une personne ne sont pas acceptées comme seule garantie s’il existe un risque que cette personne y soit victime d’une disparition forcée (art. 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le principe de non-refoulement que consacre l ’ article 16 1) de la Convention soit strictement respecté en toutes circonstances. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique que :

a) Tous les demandeurs d ’ asile, y compris ceux dépourvus de document de voyage ou de visa valide, aient accès sans entrave à des procédures effectives de détermination du statut de réfugié qui soient pleinement conformes aux obligations découlant de l ’ article 16 de la Convention ;

b) Avant de procéder à une expulsion, un refoulement ou une extradition, toutes les procédures pertinentes aient été épuisées et qu ’ un examen individuel approfondi ait été effectué afin de déterminer s ’ il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée risquerait d ’ être victime d ’ une disparition forcée et, si de tels motifs existent, que la personne concernée ne soit pas expulsée, extradée ni refoulée ;

c) Les assurances diplomatiques soient évaluées avec le plus grand soin et qu ’ elles ne soient en aucun cas acceptées lorsqu ’ il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée risquerait d ’ être victime d ’ une disparition forcée.

Droit de communiquer des personnes privées de liberté

Le Comité note avec satisfaction que l’article 414 du Code pénal incrimine notamment le refus délibéré d’informer la famille d’un prévenu de sa détention et du lieu où il se trouve ainsi que le refus de donner des informations sur le lieu où une personne est placée en garde à vue à un citoyen qui a le droit de recevoir de telles informations. En outre, le Comité note que l’État partie a indiqué qu’il n’y avait pas eu de plaintes relatives au non-respect des dispositions législatives qui établissent l’obligation incombant à l’agent chargé de l’enquête préliminaire de donner immédiatement des informations sur l’arrestation d’une personne et sur le lieu où cette personne se trouve aux membres de sa famille ou à d’autres proches, ou de donner à l’intéressé la possibilité de le faire lui-même; l’obligation de signaler immédiatement l’arrestation de personnes étrangères aux représentants de leur État; et le droit de l’intéressé de s’entretenir avec un avocat dès son placement en détention. Le Comité est toutefois préoccupé par les allégations faisant état de cas dans lesquels des personnes privées de liberté n’ont pas pu s’entretenir avec leur avocat ou informer la personne de leur choix de leur détention dans les plus brefs délais (art. 17, 18 et 22).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique que, dès le début de la privation de liberté, toute personne ait accès à un avocat et que ses proches ou toute autre personne de son choix ou, s ’ il s ’ agit d ’ un étranger, les autorités consulaires de son pays soient informées de sa privation de liberté et de son lieu de détention. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que, dans la pratique, tous les actes qui entravent le respect de ces droits soient sanctionnés par des peines appropriées.

Registres des personnes privées de liberté

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie concernant la base de données informatique qui contient des renseignements sur les personnes placées dans les centres spéciaux de détention provisoire et dans les établissements d’exécution des peines, et qui est intégrée aux bases de données d’autres organes de l’État. Toutefois, il regrette de ne pas avoir reçu de précisions indiquant si tous les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention figurent dans les registres tenus dans tous les lieux où des personnes peuvent être privées de liberté, quelle que soit leur nature. Le Comité note avec satisfaction que l’article 414 du Code pénal sanctionne la falsification de l’heure à laquelle le procès-verbal d’arrestation a été dressé ou de l’heure effective de l’arrestation et prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucune plainte concernant la mauvaise tenue des registres de privation de liberté n’a été reçue mais il demeure préoccupé par les informations faisant état de cas dans lesquels des agents des forces de l’ordre n’auraient pas correctement consigné l’heure de l’arrestation (art. 17 et 22).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que  :

a) Toutes les privations de liberté soient consignées dans des registres et/ou dossiers uniformes dans lesquels figurent au moins les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l ’ article 17 de la Convention  ;

b) Les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient remplis et tenus à jour avec précision et sans retard et fassent l ’ objet de vérifications régulières, et les fonctionnaires responsables soient sanctionnés en cas d ’ irrégularité.

Mécanisme national de prévention

Le Comité salue la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’adoption de la loi modifiant la législation relative à la création d’un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la désignation du Commissaire aux droits de l’homme comme mécanisme national de prévention, car il estime que ces mesures pourraient jouer un rôle déterminant dans la prévention des disparitions forcées et autres violations des droits et obligations énoncés dans la Convention. Tout en prenant acte de la diversité des lieux visités par le mécanisme national de prévention, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles le mandat de ce mécanisme, tel qu’il est établi par la loi, ne couvrirait pas certains lieux où des personnes peuvent être privées de liberté. À ce sujet, le Comité relève avec intérêt que, selon les informations fournies par l’État partie, des travaux visant à modifier la législation afin d’élargir l’éventail des lieux visités par le mécanisme national de prévention sont en cours. Le Comité note que l’État partie affirme qu’il n’existe pas de contraintes limitant la capacité du mécanisme national de prévention d’effectuer d’urgence des visites inopinées, mais il est préoccupé par les informations indiquant que le mécanisme s’est heurté à des obstacles bureaucratiques qui dans la pratique ont eu pour effet de limiter sa capacité de réaliser de telles visites (art. 17).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus visant à modifier la loi relative au mécanisme national de prévention afin de garantir en droit que son mandat couvre tous les lieux où des personnes peuvent être privées de liberté, quelle que soit la nature de ceux-ci. Il recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que, dans la pratique, le mécanisme national de prévention puisse effectuer des visites urgentes, non planifiées et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté sans entrave d ’ aucune sorte .

Formation relative à la Convention

Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par l’État partie en ce qui concerne la formation régulière dispensée aux juges, aux militaires et aux fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, notamment dans le domaine du droit international des droits de l’homme, et en particulier des renseignements concernant la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre sur la manière de traiter les personnes disparues et sur d’autres questions relevant de la Convention. Cependant, il constate que tous les agents de l’État ne reçoivent pas régulièrement une formation portant spécifiquement sur les dispositions pertinentes de la Convention, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 23 de cet instrument (art. 23).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les agents de la force publique et des services de sécurité, qu ’ ils soient civils ou militaires, les membres du personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres personnes responsables de l ’ administration de la justice, reçoivent régulièrement une formation appropriée sur les dispositions de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 23 de cet instrument (art. 23) .

Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 24 et 25)

Définition de la victime et droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate

Le Comité constate que la législation interne ne contient pas de définition de la victime conforme à celle qui figure au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention mais il prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle la notion de partie lésée telle qu’elle est exposée à l’article 71 du Code de procédure pénale englobe toutes les personnes qui ont subi un préjudice du fait d’une infraction pénale. En outre, le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la législation relative à l’indemnisation et aux mesures de réparation, y compris l’article 71 du Code de procédure pénale et la loi sur les services sociaux spéciaux, et concernant les cas dans lesquels l’indemnisation et les réparations doivent être financées par le budget de l’État. Le Comité note toutefois que le système juridique de l’État partie ne prévoit pas de dispositif de réparation complète pleinement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues, notamment de dispenser une formation adéquate aux magistrats, pour que la notion de partie lésée au sens de l ’ article 71 du Code de procédure pénale soit appliquée conformément à la définition de la victime énoncée au paragraphe 1 de l ’ article 24 de la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faire le nécessaire pour que toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée obtienne une réparation complète, conformément au paragraphe 5 de l ’ article 24 de la Convention, et soit indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate. À cet effet, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système complet de réparation et d ’ indemnisation qui tienne compte des questions de genre et soit pleinement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l ’ article 24 de la Convention et aux autres normes internationales pertinentes .

Situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et des membres de leur famille

Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle la législation nationale garantit que les droits de propriété des personnes portées disparues et de leur famille sont respectés. Toutefois, il regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur la législation applicable en ce qui concerne la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches dans des autres domaines comme la protection sociale et le droit de la famille (art. 24).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, en application du paragraphe 6 de l ’ article 24 de la Convention, les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale prévoie des dispositions adaptées à la situation juridique des personnes disparues dont le sort n ’ a pas été élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. À cet égard, il encourage l ’ État partie à mettre en place une procédure permettant d ’ obtenir une déclaration d ’ absence pour cause de disparition forcée .

Législation relative à la soustraction d’enfants

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie sur les mécanismes législatifs existants visant à protéger les droits des enfants, mais il constate avec préoccupation que la législation en vigueur ne contient aucune disposition incriminant expressément les actes liés à la soustraction d’enfants visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention (art. 25).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour incriminer expressément les actes visés au paragraphe 1 de l ’ article 25 de la Convention et de prévoir des peines adaptées qui tiennent compte de l ’ extrême gravité de ces actes.

D.Diffusion et suivi

Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États ont souscrit en devenant parties à la Convention et, à ce propos, engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes aux obligations qu’il a assumées en devenant partie à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.

Le Comité tient également à souligner que les disparitions forcées ont des effets particulièrement cruels sur les droits fondamentaux des femmes et des enfants. Les femmes victimes de disparition forcée sont particulièrement vulnérables face à la violence sexuelle et aux autres formes de violence sexiste. Lorsqu’elles sont les parentes d’une personne disparue, les femmes sont particulièrement exposées à des conséquences sociales et économiques graves ainsi qu’à des actes de violence, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles font pour localiser leurs proches. Pour leur part, les enfants victimes de disparition forcée, qu’ils soient eux-mêmes soumis à une disparition ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition de membres de leur famille, sont particulièrement exposés à de multiples violations des droits de l’homme, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir compte des questions de genre et de la sensibilité des enfants dans l’application des droits et obligations qui découlent de la Convention.

L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29, ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui opèrent dans l’État partie et le grand public. Il est également invité à promouvoir la participation de la société civile aux mesures prises en application des présentes observations finales.

Conformément à son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de lui fournir, au plus tard le 18 mars 2017, des informations pertinentes sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12, 20 et 22.

En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 18 mars 2022, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document conforme aux Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (voir CED/C/2, par. 39). Le Comité encourage l’État partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile à la compilation de ces informations.