Liste de points concernant le rapport soumis par le Kazakhstan en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

Indiquer si l’État partie envisage de déclarer, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers et des États.

Compte tenu de l’article 4 de la Constitution, citer, le cas échéant, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ou appliquées par ces juridictions.

Donner des informations sur les activités ayant trait à la Convention menées par le Commissaire aux droits de l’homme et assortir ces informations d’exemples spécifiques. Indiquer également si le Commissaire a reçu des plaintes concernant les droits et obligations énoncés dans la Convention et, dans l’affirmative, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises dans le cadre de l’examen de ces plaintes et sur leurs effets. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour rendre le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1 à 7)

Indiquer si, en cas d’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, le cadre juridique national prévoit la possibilité de déroger à certains des droits et/ou garanties procédurales consacrés par la législation nationale ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Kazakhstan est partie, qui pourraient être utiles pour lutter contre les disparitions forcées et les prévenir. Si tel est le cas, préciser à quel droit et/ou à quelle garantie procédurale il est possible de déroger et préciser dans quelles circonstances, en vertu de quelle disposition juridique et pendant combien de temps (art. 1).

En ce qui concerne les informations fournies dans le tableau figurant à la page 6 du rapport (CED/C/KAZ/1), préciser si une ou plusieurs des victimes ont fait l’objet d’une disparition forcée, c’est-à-dire si l’acte incriminé comportait tous les éléments constitutifs d’une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention. Dans l’affirmative, fournir des données sur les enquêtes menées et leurs résultats, en indiquant si le sort des victimes a été établi et si les auteurs ont été sanctionnés dans une mesure proportionnelle à la gravité de leurs actes (art. 1 et 12).

Indiquer s’il existe des initiatives pour faire de la disparition forcée une infraction à part entière dans la législation nationale, conformément à la définition énoncée à l’article 2 de la Convention, et si des sanctions appropriées prenant en compte l’extrême gravité de tels faits sont prévues (art. 2, 4 et 7).

Indiquer si le droit interne comporte un mécanisme établissant la responsabilité des supérieurs conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. Dans la négative, indiquer s’il existe des initiatives dans ce sens. Indiquer également si le droit interne interdit expressément les ordres ou les instructions prescrivant, autorisant ou encourageant les disparitions forcées (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Compte tenu des renseignements fournis aux paragraphes 37 à 41 du rapport, indiquer comment il est fait en sorte qu’en cas de disparition forcée, le délai de prescription pénale coure à compter du moment où la disparition forcée prend fin (art. 8).

Préciser si, aux termes de la législation actuelle, les tribunaux kazakhs sont compétents pour connaître des affaires de disparition forcée dans les cas prévus à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 9 et au paragraphe 2 du même article de la Convention (art. 9).

Préciser si les allégations de disparition forcée pourraient faire l’objet d’enquêtes et/ou de poursuites de la part des autorités militaires. Dans l’affirmative, donner des informations sur la législation en vigueur (art. 11).

S’agissant des paragraphes 4 et 5 du rapport, donner des renseignements supplémentaires concernant : a) les unités spéciales des services de police et des forces spéciales qui sont chargées de prévenir et de mettre au jour les cas d’enlèvement, de privation illégale de liberté et de traite des êtres humains; b) les services spéciaux chargés des questions de surveillance interne, qui ont pour mission de mettre au jour et de réprimer les infractions commises par des militaires, des policiers et des membres des forces de sécurité. En particulier, donner des renseignements concernant la structure de ces unités et de ces services, les moyens mis à leur disposition, l’efficacité de leurs activités et, le cas échéant, la formation spécialisée dispensée à leurs agents (art. 12).

Donner également des renseignements sur les mécanismes qui sont en place pour garantir aux victimes de disparition forcée la possibilité d’être informées des progrès et des résultats des enquêtes et de participer à la procédure. Dans ce contexte et compte tenu du paragraphe 64 du rapport, indiquer aussi comment les plaignants peuvent participer aux investigations préliminaires et quels sont les recours à leur disposition pour le cas où les autorités compétentes refuseraient d’ouvrir une enquête ou de prendre des mesures susceptibles de faciliter la résolution d’une affaire de disparition forcée (art. 12 et 24).

Indiquer : a) si dans le cas où l’auteur présumé d’un acte ayant comporté une disparition forcée est un agent de la fonction publique, la loi dispose que l’intéressé doit être suspendu pendant la durée de l’enquête; b) s’il existe un mécanisme permettant de dessaisir une unité civile ou militaire des forces de sécurité d’une enquête se rapportant à une disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs agents dudit service sont accusés d’avoir commis cette infraction ou d’y être impliqués. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur la mise en œuvre pratique des dispositions pertinentes (art. 12).

Puisqu’il n’existe pas d’infraction autonome de disparition forcée, préciser si, selon les dispositions du Code pénal qui pourraient être invoquées pour les éventuels cas de disparition forcée, cette dernière peut être considérée comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques aux fins de l’extradition, et si l’extradition peut être refusée pour ce seul motif (art. 13).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Compte tenu du paragraphe 1 de l’article 532 du Code de procédure pénale (voir CED/C/KAZ/1, par. 57), indiquer si l’État partie envisage également d’interdire expressément dans sa législation les expulsions, refoulements, remises ou extraditions lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser que l’intéressé risque d’être victime de disparition forcée. Donner par ailleurs des renseignements sur les mécanismes et les critères utilisés dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition pour déterminer et contrôler si une personne serait en danger de disparition forcée. Dans ce contexte, préciser si une évaluation individuelle exhaustive est effectuée avant de procéder à l’expulsion, au refoulement, ou à l’extradition d’une personne quant au risque qu’elle soit victime d’une disparition forcée, y compris lorsque les États concernés ont signé des accords internationaux d’assistance mutuelle avec le Kazakhstan ou sont parties à des traités d’assistance juridique en matière pénale auxquels le Kazakhstan est également partie. Indiquer aussi s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et préciser si celles-ci ont un effet suspensif. Préciser en outre si des assurances diplomatiques peuvent être acceptées lorsqu’il existe des raisons de penser que l’intéressé risque d’être victime de disparition forcée (art. 16).

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux personnes privées de liberté que le droit de recevoir la visite des membres de leur famille, de leur conseil ou de toute autre personne de leur choix et de communiquer avec ces personnes leur sera accordé en pratique dès le début de leur privation de liberté. Préciser si des conditions ou des restrictions peuvent s’appliquer au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec les membres de leur famille, un avocat, les représentants consulaires dans le cas d’un ressortissant étranger ou toute autre personne de leur choix. Indiquer en outre si des plaintes ont été adressées concernant le non-respect de ces droits et, dans l’affirmative, fournir des informations sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions infligées (art. 17).

Compte tenu des récentes observations finales du Comité contre la torture, dont il ressort que le mandat du Commissaire aux droits de l’homme en tant que mécanisme national de prévention ne prévoit pas de visites dans tous les lieux de privation de liberté (voir CAT/C/KAZ/CO/3, par. 13), donner des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le mandat du Commissaire aux droits de l’homme en tant que mécanisme national de prévention prévoie la surveillance de tous les lieux susceptibles d’accueillir des personnes privées de liberté, quelle qu’en soit la nature. Donner également des renseignements concernant les garanties mises en place pour permettre au Commissaire d’accéder immédiatement et sans restrictions à tous les lieux de privation de liberté et préciser si le Commissaire a la possibilité d’effectuer des inspections inopinées. Pour ce qui est des commissions de surveillance publique (voir CED/C/KAZ/1, par. 119 à 121) indiquer quels sont les « établissements spécialisés » dans lesquels elles peuvent effectuer des visites et préciser s’il peut s’agir de visites inopinées (art. 17).

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir, en application de l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention, à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, la personne privée de liberté se trouvant dans l’incapacité de l’exercer elle-même, à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, en toutes circonstances, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale (art. 17).

Tout en tenant compte des renseignements présentés dans le rapport, en particulier aux paragraphes 90, 91, 94 et 123, le Comité souhaiterait savoir si des registres de toutes les personnes privées de liberté sont tenus et mis à jour, quels que soient la nature et l’emplacement du lieu de privation de liberté, et si tous les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention y figurent. Fournir également des informations complémentaires sur les mesures prises pour que tous les registres des personnes privées de liberté soient dûment et immédiatement remplis et tenus à jour. Indiquer aussi s’il y a eu des plaintes concernant le non-enregistrement d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté et, dans l’affirmative, donner des informations sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent (art. 17 et 22).

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir à toute personne légitimement intéressée, telle qu’un proche de la personne privée de liberté, son représentant ou son avocat, l’accès, au minimum, aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. Dans ce contexte, donner également des renseignements sur les procédures à suivre pour obtenir ces informations et indiquer si l’accès à ces renseignements peut être restreint et, dans l’affirmative, pendant combien de temps et par quelles autorités (art. 18 et 20).

S’agissant du paragraphe 15 du rapport, préciser si l’article 414 du projet de Code pénal a été adopté et s’il est entré en vigueur. Dans l’affirmative, donner des renseignements détaillés sur son contenu et sur les peines qu’il institue. Donner également, s’il en existe, des exemples dans lesquels cet article a été appliqué (art. 22).

Le Comité prend note des renseignements donnés aux paragraphes 141 à 145 du rapport, mais souhaiterait savoir si une formation spécifique sur la Convention, conformément à son article 23, est dispensée aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et à toute autre personne intervenant dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, tels que les juges, les procureurs et les autres agents responsables de l’administration de la justice, ou si une telle formation est envisagée (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Indiquer si l’État partie a incorporé dans son droit interne une définition de la victime conforme à la disposition du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention et, dans la négative, indiquer si des mesures ont été prises dans ce sens. En outre, compte tenu des paragraphes 148 à 151 du rapport, indiquer qui, en vertu du droit interne, devrait verser des indemnités ou prévoir une réparation en cas de disparition forcée, lorsque le responsable n’a pas été identifié ou lorsque l’infraction a été commise par une personne agissant sur autorisation, avec l’appui ou l’accord de l’État. Préciser également s’il est nécessaire d’engager une procédure pénale pour obtenir une indemnisation ou une réparation en cas de disparition forcée, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

Donner des informations sur la législation applicable à la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété (art. 24).

Fournir des renseignements sur les dispositions législatives applicables aux actes décrits au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Indiquer également s’il existe des procédures permettant de réviser et, si nécessaire, d’annuler l’adoption d’un enfant ou son placement lorsque cette mesure est le résultat d’une disparition forcée. Dans la négative, préciser si des initiatives ont été prises jusqu’à présent dans le but de rendre la législation nationale conforme au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).