NATIONSUNIES

CAT

Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/MKD/22 juin 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1999

Additif*

Ex‑République yougoslave de Macédoine

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 − 33

II.RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION 4 − 3

Article premier4 − 83

Article 29 − 1064

Article 3107 − 11620

Article 4117 − 11921

Article 512022

Article 6121 − 12722

Article 712824

Article 8129 − 13324

Article 9134 − 13826

Article 10139 −17827

Articles 11, 12 et 13179 − 22033

Article 1422141

Article 15222 − 22541

Article 1622641

III.COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PARLE COMITÉ22742

IV.OBSERVATIONS SUR LES CONCLUSIONS ET LESRECOMMANDATIONS DU COMITÉ228 − 22942

I. INTRODUCTION

1.L’ex‑République yougoslave de Macédoine présente ci‑après, en un seul document, ses deuxième et troisième rapports périodiques sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.

2.Le présent rapport contient des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres que l’ex‑République yougoslave de Macédoine a prises au cours de la période qui a suivi la présentation de son rapport initial (CAT/C/28/Add.4) pour assurer l’exercice des droits garantis par la Convention.

3.Le présent rapport a été élaboré, dans toute la mesure du possible, conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention (CAT/C/14/Rev.1).

II. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

4.Au cours du processus de mise en conformité de la législation pénale de l’ex‑République yougoslave de Macédoine avec les normes de l’Union européenne qui fera l’objet d’un examen détaillé dans la section consacrée à l’article 2 de la Convention, un accent particulier a été mis sur l’application des recommandations du Comité contre la torture. Avec les modifications dont a fait l’objet le Code pénal en mars 2004, un changement fondamental a été apporté, entre autres, à la qualification et au contenu de l’infraction visée à l’article 142.

5.Les modifications opérées couvrent de manière effective les actes définis dans les dispositions du paragraphe 1 de l’article premier et du paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention contre la torture.

6.À cet égard, l’article 142 est libellé comme suit:

a)Est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque, dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que toute personne agissant sur ordre d’un officiel ou avec son consentement, se sert de la force, de la menace ou de tout autre moyen illicite pour arracher un aveu ou toute autre déclaration à un suspect, un témoin, un expert ou toute autre personne, ou inflige à une personne des souffrances physiques ou mentales aiguës, pour la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, pour l’intimider ou faire pression sur elle pour qu’elle renonce à certains de ses droits, ou encore cause de telles souffrances pour un motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit;

b)Si, en raison des actes visés au paragraphe 1, la victime a subi un préjudice corporel grave ou d’autres conséquences particulièrement graves, l’auteur des actes susmentionnés est puni d’un à dix ans d’emprisonnement.

7.Un aspect important de la réforme de la législation pénale a consisté à ériger en infraction la violence dans la famille. Aux termes du paragraphe 19 de l’article 122 du Code pénal: «L’expression violence dans la famille désigne les mauvais traitements, les injures, la menace à la sécurité, le fait d’infliger un préjudice corporel, les violences sexuelles ou autres types de violence physique et psychologique qui engendrent un sentiment d’insécurité, le fait d’être menacé ou terrorisé par le conjoint, des parents ou des enfants ou d’autres personnes vivant au domicile conjugal ou dans d’autres locaux communautaires ou communs, ainsi que par un ancien conjoint ou des personnes ayant eu avec la victime un enfant commun ou des relations personnelles étroites.».

8.Les actes délictueux se rapportant à la violence dans la famille sont assimilés aux infractions pénales suivantes: homicide volontaire (art. 123); homicide (art. 125); préjudice corporel (art. 130); préjudice corporel grave (art. 131); coercition (art. 139); séquestration (art. 140); mise en danger de la sécurité (art. 144); proxénétisme (art. 191) et attentat à la pudeur d’un enfant (art. 188).

Article 2

9.Les changements indiqués ci‑après ont été apportés à la Constitution depuis la présentation du rapport initial.

10.En 1998, l’Assemblée de la République de Macédoine a adopté une décision portant proclamation du troisième amendement à la Constitution en vertu duquel une modification a été apportée au paragraphe 5 de l’article 12 de celle‑ci.

11.Le troisième amendement stipule ce qui suit: «La détention avant la mise en accusation peut, sur la base d’une décision de justice, durer jusqu’à 180 jours à compter de la date de l’arrestation. Une fois l’acte d’accusation émis, la détention peut être prolongée par le tribunal compétent dans le cadre d’une procédure régie par la loi.».

12.Sur le plan du droit matériel, la République a procédé, au cours de la période considérée, à une réforme de la législation pénale en vue de se doter d’un cadre juridique cohérent et efficace en tant que condition préalable à la mise en œuvre des instruments internationaux qu’elle a ratifiés et à l’application des recommandations des comités compétents de l’ONU et du Conseil de l’Europe.

13.Parallèlement à ces activités, en novembre 2004, le Gouvernement a adopté la Stratégie de réforme du système judiciaire, qui a pour objectif général de mettre en place un système judiciaire fonctionnel et efficace fondé sur les normes juridiques de l’Union européenne.

14.La Stratégie prévoit sur une réforme du droit matériel et du droit processuel et des réformes structurelles. Ces dernières mettent l’accent sur les relations entre les différentes institutions du système de justice, ainsi que sur leur organisation interne et leurs pouvoirs.

15.Sur le plan du droit processuel, la disposition constitutionnelle susmentionnée fait désormais partie intégrante du Code de procédure pénale, ayant été incorporée au paragraphe 4 de l’article 204 du Code, aux termes duquel «La durée totale de la détention avant jugement, y compris la période de privation de liberté avant l’adoption de la décision de mise en détention, ne dépassera pas 180 jours. À expiration de ce délai, le détenu sera libéré.».

16.En vertu de l’article 12 de la Constitution, la liberté de l’individu est inviolable. Nul ne peut la restreindre, si ce n’est en application d’une décision de justice et dans le cadre d’une procédure régie par la loi.

17.Avant la mise en accusation, la détention fondée sur une décision de justice peut durer au maximum 180 jours, à compter de la date de l’arrestation. Une fois l’acte d’accusation émis, un tribunal compétent peut prolonger la détention ou en fixer la durée dans le cadre d’une procédure régie par la loi.

18.Conformément au paragraphe 2 de l’article premier du Code de procédure pénale, avant qu’un verdict définitif juridiquement valide ne soit prononcé, les droits et les libertés de l’accusé et d’autres personnes ne peuvent être restreints que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire et selon les conditions prescrites par la loi.

19.La détention est l’une des mesures à laquelle peut être soumis un accusé afin de garantir sa présence et d’assurer le bon déroulement de la procédure pénale.

20.Le Code de procédure pénale (art. 183) stipule que la détention avant jugement ne peut être imposée que selon les conditions prescrites par la loi. Sa durée doit se limiter au strict nécessaire. Il incombe à tous les organes participant à la procédure pénale et à ceux qui fournissent une aide judiciaire de faire preuve de la plus grande diligence en cas de détention de l’accusé. Il sera mis fin à la détention à tout stade de la procédure dès que les motifs qui ont amené les autorités compétentes à y recourir cesseront d’exister.

21.En vertu de l’article 184 du Code de procédure pénale, il peut être décidé de placer en détention une personne, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’elle a commis une infraction pénale ou si:

a)Cette personne s’est cachée, si son identité ne peut être déterminée ou s’il y a des circonstances qui font craindre qu’elle ne se soustraie à la justice;

b)Il y a une raison sérieuse de craindre qu’elle ne détruise des éléments de preuve se rapportant à l’infraction ou si certaines circonstances laissent penser qu’elle fera obstruction à l’enquête en influant sur des témoins, des complices ou des instigateurs;

c)Des circonstances particulières font craindre qu’elle commette une autre infraction, qu’elle mène à son terme une tentative d’infraction ou qu’elle exécute une menace de commettre une infraction.

22.La détention est obligatoire lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction pénale passible de la réclusion à perpétuité.

23.La détention est ordonnée par le juge d’instruction. Le détenu peut faire appel auprès de la Chambre pénale du tribunal de la décision de détention avant jugement dans les 24 heures qui suivent la notification de cette décision. Si le détenu est interrogé par le juge pour la première fois après l’expiration de ce délai, il peut faire appel contre sa détention au moment de l’interrogatoire. L’appel, assorti d’une copie du procès‑verbal de l’interrogatoire si le détenu a été interrogé, et de la décision de mise en détention avant jugement, est soumis immédiatement à la Chambre. L’appel ne permet pas d’obtenir un sursis à l’exécution de la décision. La Chambre qui statue sur l’appel doit prononcer sa décision dans un délai de 48 heures.

24.La durée de détention avant jugement ordonnée par le juge d’instruction ou résultant d’une décision de la Chambre (collège de trois juges) prise pendant l’instruction est au maximum de 30 jours à compter de la date de l’arrestation. Toute autre période de privation de liberté est ajoutée à la période de détention. Au cours de l’enquête préliminaire, la Chambre peut décider de prolonger la détention de 60 jours au maximum. Dans le cas d’une infraction passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la Chambre du tribunal du degré supérieur peut prolonger cette période, après les 60 jours, de 90 jours au maximum. La durée totale de la détention avant jugement ne peut excéder 180 jours. À l’expiration de ce délai, le détenu doit être libéré immédiatement. Au cours de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction peut annuler la décision de mise en détention (art. 189 et 190).

25.Après la mise en accusation et jusqu’à l’achèvement du procès, la détention ne peut être ordonnée, prolongée ou annulée que par une décision de la Chambre, prise d’office ou à la demande du procureur compétent. La détention ainsi ordonnée peut durer au maximum une année (pour les infractions passibles de 15 ans de réclusion) et deux ans au maximum (pour les infractions passibles de la réclusion à perpétuité). La Chambre qui ordonne la détention est tenue, même en l’absence d’une proposition des parties, de vérifier, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la dernière décision de mise en détention, si les motifs à la base de la décision persistent et de se prononcer quant à l’annulation ou à la prolongation de la mesure de mise en détention. Si l’accusé se soustrait à la détention, les périodes prescrites sont derechef applicables dans leur totalité (art. 191).

26.Avant qu’un acte d’accusation ne soit émis dans le cadre d’une procédure dite sommaire, la détention durera le temps que nécessitera l’enquête, mais pas plus de huit jours. La durée de la détention entre la mise en accusation et le procès ne doit pas dépasser 60 jours (art. 419).

27.Le traitement des détenus est régi par le Code de procédure pénale. Le principe de base applicable en la matière est que l’exécution de la mesure de détention ne doit pas porter atteinte à la personnalité et à la dignité de l’accusé et que seules les restrictions nécessaires pour empêcher l’évasion ou une opération susceptible de nuire au bon déroulement de la procédure peuvent être imposées. Le traitement des détenus est régi en détail par une série de dispositions du Code qui énonce les droits des détenus. Ces derniers ont droit à huit heures de repos ininterrompu, toutes les 24 heures, ainsi que le droit de prendre l’air au moins deux heures par jour. Ces droits ne sont soumis à aucune condition. En outre, les détenus peuvent se procurer de la nourriture à leurs propres frais, porter leurs propres vêtements et utiliser leurs propres draps; ils peuvent aussi acheter des livres, des journaux et d’autres articles dont ils ont besoin, à condition que cela ne nuise pas au bon déroulement de la procédure et à l’application des décisions des autorités chargées de l’enquête.

28.Avec l’accord du juge d’instruction et sous son contrôle, les détenus peuvent, dans le respect du règlement de l’établissement, recevoir des visites de leurs proches et, sur demande, d’un médecin et d’autres personnes. Certaines visites peuvent être interdites si elles risquent de porter atteinte à la procédure. Le détenu peut correspondre avec des personnes à l’extérieur de la prison à condition que cela se fasse au su et sous le contrôle de l’organe chargé de l’instruction. Cet organe peut interdire au détenu d’envoyer des lettres et de recevoir des lettres ou des colis si cela peut nuire au bon déroulement de la procédure. Les suppliques et les requêtes ne peuvent, en aucun cas être interdites.

29.Les chefs des missions diplomatiques et consulaires en poste dans la République ont le droit, avec l’accord du juge d’instruction, de rendre visite à un concitoyen en détention et de s’entretenir avec lui. La demande pour une telle visite doit être adressée au Ministère de la justice. Les délégations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et les représentants du Comité international de la Croix‑Rouge peuvent rendre visite aux détenus avec l’accord du juge d’instruction. Ce dernier est tenu d’approuver toute visite ou entretien dans le cas du Comité européen. Ces visites se déroulent en privé.

30.En cas d’infraction disciplinaire commise par un détenu, le juge d’instruction, c’est‑à‑dire le Président de la Chambre, peut prononcer une sanction consistant à restreindre les visites. Cependant un détenu ne peut en aucun cas être empêché de communiquer avec son conseil. Les détenus peuvent faire appel devant la Chambre de la sanction disciplinaire imposée (art. 193 à 196).

31.L’article 197 du Code de procédure pénale régit les questions relatives à la supervision des détenus. Celle‑ci est assurée par le Président du tribunal compétent ou par un juge désigné par lui, à l’exclusion du juge d’instruction. Le Président du tribunal compétent ou le juge désigné par lui ont l’obligation de rendre visite aux détenus au moins une fois par semaine et, si nécessaire, de s’informer, sans que le responsable de l’établissement ou un gardien soit présent, de la manière dont ils sont nourris, de vérifier s’ils reçoivent les articles dont ils ont besoin et la manière dont ils sont traités. Si des irrégularités sont constatées, ils sont tenus de prendre les mesures requises pour y remédier. Un procureur public peut les accompagner lors de ces visites.

32.Pour ce qui est de la responsabilité disciplinaire du personnel de sécurité et des gardiens de prison en général, la loi sur l’application des peines (Journal officiel de la République de Macédoine nos 3/97, 23/99 et 74/04) renvoie aux règles générales régissant les relations professionnelles, c’est‑à‑dire à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur l’administration des organes de l’État (art. 205 à 212) qui établissent la responsabilité disciplinaire d’un employé en cas de violation de ses obligations professionnelles et autres violations du règlement relatif à la discipline, notamment s’il y a négligence et irrégularité dans l’exercice des fonctions ou non‑respect des lois, des règles et de la déontologie applicables à la profession.

33.Les cas de fautes professionnelles imputées à des membres de la police font l’objet d’une enquête menée par la Section des normes professionnelles (Ministère de l’intérieur). Les actes contraires aux procédures en vigueur engagent la responsabilité disciplinaire et/ou pénale des membres de la police.

34.La réforme de la législation procédurale portant sur les moyens de base pour l’exercice des fonctions des institutions judiciaires vise à assurer un prompt accès à la justice, une jouissance sans entrave des droits des citoyens et des personnes morales et le respect de leurs intérêts, ainsi qu’une protection efficace contre les infractions et des garanties de procédure pour la protection des droits de l’homme dans le cadre des mécanismes du système judiciaire. Deux des effets directs que devrait produire la réforme sont l’augmentation de l’efficacité des institutions judiciaires et une diminution du nombre d’affaires en souffrance.

35.La restructuration des institutions du système judiciaire vise à redéfinir le rôle et les pouvoirs des différents organes aux fins d’assurer l’efficacité, la stabilité, la dépolitisation, l’indépendance et la responsabilité des institutions concernées, d’y promouvoir le professionnalisme, la compétence et les valeurs éthiques et d’y combattre les abus et la corruption. Une attention particulière est accordée dans cette optique au renforcement de l’indépendance des tribunaux et du ministère public notamment à l’égard des deux autres pouvoirs de l’État, moyennant une redéfinition du statut des juges et des procureurs publics, notamment en ce qui a trait à leur sélection, nomination, destitution, promotion et rémunération.

36.Des efforts visant à modifier la Constitution pour pouvoir atteindre les objectifs de la stratégie sont en cours.

Application des peines

37.Dans les prisons du pays il y a en moyenne trois à cinq détenus par cellule sauf dans deux blocs du quartier fermé du pénitencier d’Idrizovo, où il y a 20 détenus par pièce. Les pièces des deux blocs sont spacieuses et satisfont à la norme des 9 m3 par détenu. Des travaux de réfection sont en cours dans un des deux blocs où des cellules séparées seront aménagées. Dans le troisième bloc de ce pénitencier, qui a été rénové, il y a deux à trois détenus par cellule.

38.Compte tenu de la norme des 9 m3 par détenu, les établissements pénitentiaires ci‑après sont surpeuplés: prison de Skopje (établissement semi‑ouvert) où il y a 56 détenus de plus que la capacité normale (43 condamnés au pénal, 10 pour des délits mineurs et 3 personnes en détention provisoire), et la prison de Tetovo (établissement semi‑ouvert) où il y a 13 détenus de plus que la capacité normale (3 condamnés au pénal, 1 condamné pour un délit mineur et 9 personnes en détention provisoire). Au total il y a 69 détenus de trop. La prison de Tetovo est actuellement agrandie. Bien que les prisons susmentionnées soient surpeuplées, chaque détenu a son propre lit, des draps et des couvertures et son propre placard, le surpeuplement s’expliquant par le fait qu’il y a moins de mètres cubes par détenu que ne le prévoient les normes. D’autres établissements semi‑ouverts et ouverts ainsi que l’établissement fermé ne sont pas surpeuplés et l’espace par détenu est supérieur à la norme des 9 m3, du fait qu’il y a moins de détenus que ces établissements sont en mesure d’accueillir.

Capacité des prisons et nombre de condamnés pour des infractions majeures, de condamnés pour des délits mineurs et de détenus dans

les établissements pénitentiaires de la République

Type d’établissement

Capacité

Situation au 30 septembre 2004

Condamnés

Détenus

Condamnés

Détenus

*

Pénitencier d’Idrizovo

1 836

1 108

Quartier ouvert de Veles

82

15

9

Pénitencier ouvert de Struga

84

31

Prison de Skopje

127

120

170

123

10

Quartier ouvert K. de Palanka

35

2

3

Prison de Bitola

67

22

30

21

7

Quartier ouvert de Prilep

105

9

10

Prison de Stip

126

32

51

10

19

Quartier ouvert de Strumica

45

22

20

Prison de Tetovo

33

20

36

29

1

Prison de Gevgelija

48

14

27

14

7

Prison d’Ohrid

25

20

20

10

Total

2 613

228

1 521

207

86

Établissement correctionnel de Tetovo

25

22

Source: Ministère de la justice (Direction de l’application des peines)

* Personnes emprisonnées pour un délit mineur en vertu de la loi sur les délits mineurs (Journal officiel no 15/1997); la durée de la peine ne doit être ni inférieure à cinq jours ni dépasser 90 jours.

39.Il y a un quartier pour femmes au pénitencier d’Idrizovo. Des mineures condamnées à une peine de prison y occupent des locaux séparés de ceux des femmes adultes.

40.En plus des catégories mentionnées, il y a dans ce quartier une aile séparée pour mineurs ayant fait l’objet de mesures correctionnelles.

41.Il convient de noter que le nombre de mineures placées dans cet établissement est généralement très faible. À l’heure actuelle il n’y en a qu’une seule. Parfois il n’y en a aucune.

42.Une attention particulière est accordée aux détenues enceintes et à celles qui ont accouché qui bénéficient des soins médicaux requis. Cette catégorie de détenues reçoit des repas dont la composition et la quantité sont fixées par un médecin. Sur proposition du personnel médical, les détenues enceintes sont généralement envoyées dans un quartier spécial de la prison six semaines avant l’accouchement et même plus tôt si le médecin le prescrit. Les femmes enceintes accouchent dans des services de santé spécialisés. Elles restent au pavillon spécial de la prison jusqu’à ce que le nourrisson atteigne l’âge de 1 an à moins qu’elles ne soient libérées plus tôt. Tous les frais relatifs à l’alimentation et à la protection sanitaire du nourrisson sont pris en charge par la prison. Lorsque le nourrisson atteint l’âge de 1 an, le Centre de protection sociale accomplit toutes les formalités nécessaires pour son hébergement. La déclaration de la naissance du nouveau‑né ne doit pas mentionner qu’il est né en prison. Pour ce qui est du travail dans la prison, les règles générales régissant le congé de maternité sont appliquées aux détenues pendant la grossesse et après l’accouchement.

43.Pour toutes les autres questions, les détenues de sexe féminin ont les mêmes droits et devoirs que les détenus de sexe masculin.

44.Conformément à la législation en vigueur, les mineurs peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement dans un établissement pour mineurs d’une durée maximale de dix ans. Les mineurs de sexe masculin exécutent leur peine dans des établissements qui leur sont réservés.

45.Les mineurs peuvent être placés dans une maison de correction, pendant une période allant de un à cinq ans. Les mineurs de sexe masculin purgent leur peine dans des établissements qui leur sont réservés.

46.Avec l’accord des autorités, un groupe d’experts composé de psychologues, d’éducateurs, de travailleurs sociaux et, au besoin, d’autres spécialistes s’occupe de ces mineurs. Utilisant des méthodes scientifiques, le groupe étudie la personnalité du mineur concerné sur les plans social, médical et psychopédagogique et élabore ensuite un programme personnalisé. Des mesures axées sur le travail et l’enseignement et des ateliers de formation pratique sont mis au point et des dispositions visant à améliorer l’efficacité du processus de réinsertion sont proposées. Sur la base de l’examen de la personnalité, une classification est effectuée et un programme de réadaptation, auquel chaque détenu est appelé à participer activement pendant son séjour dans l’établissement, est élaboré. Les problèmes de personnalité sont détectés en vue de leur élimination par un travail individuel avec la personne concernée. En fonction des exigences de leur réinsertion, les détenus participent à des activités adaptées à leurs capacités physiques et mentales et conçues en fonction des moyens offerts par l’établissement. Le type de travail à accomplir est déterminé en tenant compte des préférences des détenus. Les personnes qui acquièrent certaines qualifications obtiennent des certificats dans lesquels le séjour en prison n’est pas mentionné.

47.Les détenus ont droit à un examen médical complet chaque année. Ils ont accès à des activités culturelles, récréatives et sportives pendant leur temps libre. Ils ont des contacts réguliers avec des représentants de centres de travail social et reçoivent des visites régulières de la part de membres de leur famille et d’amis.

48.L’isolement cellulaire imposé en tant que sanction disciplinaire peut durer de trois à sept jours dans le cas des mineurs condamnés à des peines correctionnelles et jusqu’à 10 jours dans celui des mineurs condamnés à des peines d’emprisonnement.

49.Les détenus mineurs reçoivent des rations quotidiennes d’au moins 14 600 calories joules et sont autorisés à prendre l’air pendant deux heures par jour au minimum.

50.Pour toutes les autres questions, les détenus mineurs jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les autres détenus.

51.S’agissant des mesures qui sont prises pour enquêter sur les cas et les allégations de mauvais traitements infligés à des détenus, il convient de signaler que conformément au principe constitutionnel selon lequel aucune restriction à la liberté ne peut être imposée à une personne en l’absence d’une décision prise par un tribunal dans le cadre d’une procédure régie par la loi (art. 12) et depuis l’incorporation des normes figurant dans des instruments internationaux, telles que l’Ensemble de règles minima pour le traitement des prisonniers et les Règles pénitentiaires européennes dans la loi sur l’application des peines (Journal officielde la République de Macédoine nos 03/97, 23/99 et 74/04), les condamnés sont traités avec humanité dans le respect de leur personnalité et leur dignité, de façon à protéger leur intégrité psychophysique et morale. Toute forme de torture ou de peine ou de traitement inhumain ou dégradant est interdite.

52.Le paragraphe 1 de l’article 184 et l’article 185 de la loi sur l’application des peines régissent l’utilisation des moyens de coercition et des armes à feu. L’emploi d’un moyen de coercition, quel qu’il soit, ou d’une arme à feu doit être signalé à la Direction de l’application des peines, qui est compétente pour déterminer si le recours à de tels moyens est justifié. S’il est jugé illégal, une procédure, disciplinaire ou autre, en fonction de la gravité de la faute, est entamée contre le fonctionnaire qui a utilisé ou ordonné l’utilisation de tels moyens.

53.Aux fins de protéger les droits des condamnés, les articles 163 à 167 de la loi sur l’application des peines les autorisent à présenter des recours, des pétitions et autres requêtes aux autorités compétentes qui doivent obligatoirement y répondre. Tout condamné est autorisé à présenter une plainte orale ou écrite au Directeur de l’établissement, qui est tenu de l’examiner et d’y répondre dans un délai de 15 jours. Le condamné est aussi habilité à déposer un recours contre la décision du Directeur de l’établissement ou, si ce dernier ne répond pas à sa requête, à adresser une plainte en dernier ressort à la Direction de l’exécution des peines; le condamné a aussi le droit de demander la protection du tribunal.

54.Le Médiateur de la République surveille la situation concernant le respect et la protection des droits constitutionnels des personnes arrêtées, détenues et condamnées qui sont habilitées à lui adresser des plaintes. Il peut effectuer des visites inopinées dans les prisons et s’entretenir en privé avec les détenus (art. 31 de la loi sur le Médiateur).

55.La réforme du système pénitentiaire fait partie intégrante de la stratégie de réforme du système judiciaire. Dans le cadre de cette réforme, une nouvelle loi sur l’application des peines sera adoptée. Elle est appelée à:

a)Préciser les conditions nécessaires pour améliorer encore plus l’application des peines conformément aux instruments internationaux relatifs au système pénitentiaire;

b)Mettre en place un système de probation conforme aux normes internationales;

c)Appliquer le système de peines de remplacement introduit dans le Code pénal, en en définissant les modalités d’exécution;

d)Créer un centre de formation du personnel pénitentiaire.

56.Dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire, on s’est efforcé d’améliorer la capacité d’accueil et de moderniser l’exécution des peines et les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires conformément au programme approuvé par les pouvoirs publics.

Autres lois et règlements pour la prévention de la tortureet autres peines ou traitements dégradants

57.La protection contre les arrestations arbitraires et, plus particulièrement, la privation arbitraire de la vie des détenus par suite de l’emploi de la force par les membres de la police et des services de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions est garantie dans la législation au moyen des dispositions régissant les conditions d’emploi des armes à feu.

58.L’article 7 de la loi sur les affaires intérieures (Journal officielde la République de Macédoine nos 19/95, 55/97, 38/02, 33/03 et 19/04) stipule que les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur sont tenus dans l’exercice de leurs fonctions de protéger la vie et les biens des citoyens, de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales et de ne recourir, conformément aux règles en vigueur, qu’aux mesures et moyens de coercition prévus par la présente loi ou toute autre réglementation.

59.La loi sur les affaires internes définit avec précision les conditions dans lesquelles un fonctionnaire du Ministère de l’intérieur autorisé à faire usage d’armes à feu peut employer de telles armes.

60.En vertu de l’article 35 de cette loi, un fonctionnaire autorisé est habilité à faire usage d’armes à feu s’il ne peut, en recourant à d’autres moyens de coercition: a) protéger la vie des citoyens; b) contrer une attaque mettant directement sa vie en péril; c) contrer une attaque contre des locaux ou une personne dont il assure la sécurité; et d) empêcher la fuite d’une personne surprise en flagrant délit de commission d’une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ou d’un détenu ou d’une personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour la commission d’une telle infraction.

61.L’article 36 de la loi sur les affaires intérieures dispose qu’un fonctionnaire autorisé à utiliser des moyens de coercition ou des armes à feu, qui exerce ses fonctions sous le contrôle direct d’un supérieur, ne peut en faire usage que s’il en reçoit l’ordre. Avant d’utiliser la force ou une arme à feu, ledit fonctionnaire est tenu d’avertir le délinquant à haute voix (art. 37). En vertu de l’article 38, le supérieur hiérarchique devra dans chaque cas évaluer la situation avant de décider s’il y a lieu ou non de recourir à la force ou d’employer des armes à feu.

62.Si l’utilisation de moyens de coercition ou l’emploi d’armes à feu se fait dans les limites prescrites et conformément aux dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi sur les affaires intérieures, la responsabilité du fonctionnaire qui en a fait usage et celle du supérieur hiérarchique qui lui en a donné l’ordre ou d’un fonctionnaire qui, à la demande du ministère ou du fonctionnaire concerné, a aidé ledit fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions n’est pas en cause (art. 39).

63.Les moyens de coercition employés, la manière dont ils sont utilisés et l’emploi d’armes à feu dans les circonstances définies par la loi par des fonctionnaires autorisés du Ministère de l’intérieur sont régis par le décret sur l’emploi de moyens de coercition et d’armes à feu (Journal officielde la République de Macédoine nos 22/98 et 17/04). En plus des armes à feu, les autres moyens de coercition visés dans le décret sont: les matraques en caoutchouc, la force physique, les produits chimiques et les gaz (gaz lacrymogènes), les canons à eau, les véhicules spéciaux, les dispositifs servant à bloquer le passage en force de véhicules, les chiens policiers et les chevaux.

64.Dans le cadre du processus de réforme des services de police, le Ministère de l’intérieur a élaboré un projet de loi sur la police. Son adoption est considérée comme hautement prioritaire pour le Ministère et devrait avoir lieu au premier semestre de 2006.

65.En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans le nouveau projet de loi, la police ne pourra restreindre l’exercice des libertés des droits fondamentaux des citoyens que dans les cas prévus par la Constitution et dans des conditions et conformément à la procédure fixées par la loi. Dans l’exercice de leurs pouvoirs, les fonctionnaires de police sont tenus d’agir avec humanité et de respecter les droits et libertés des citoyens. En application de la loi, ils sont autorisés à utiliser les moyens de coercition, la force physique, des matraques, des instruments de contention, des dispositifs pour arrêter de force des véhicules, des chiens policiers, des substances chimiques et des armes à feu contre des personnes et des groupes de personnes ainsi que des armes et des explosifs de type spécial.

66.La contrainte au sens de la loi désigne l’emploi de moyens de pression physique ou mécanique légitimes, adaptés à la situation et proportionnés, avec des instruments et selon les modalités prescrits par la loi, et ce, uniquement si le travail de la police ne peut être accompli d’une autre manière. Des moyens de coercition peuvent être utilisés pour protéger la vie de personnes, vaincre une résistance à l’accomplissement du travail de la police, prévenir une fuite et contrer une attaque après sommation ou injonction, si le but recherché ne peut pas être atteint d’une autre manière. Le fonctionnaire de police veillera toujours à minimiser les conséquences néfastes du recours à des moyens de coercition. Lorsque les conditions requises pour le recours à ces moyens sont réunies, aucun avertissement ne sera donné à la personne contre laquelle ces moyens sont employés si cela est de nature à nuire à l’accomplissement du travail de la police.

67.Un article distinct de la loi réglemente l’utilisation des moyens de coercition contre les individus. Il stipule qu’un fonctionnaire de police est habilité à utiliser des armes à feu lorsque le travail de la police ne peut être accompli par d’autres moyens de coercition. L’emploi d’armes à feu est autorisé si le fonctionnaire de police n’a pas d’autre moyen pour protéger sa vie ou la vie d’autres personnes, d’empêcher la commission d’un crime passible d’au moins quatre ans d’emprisonnement, de prévenir la fuite d’une personne surprise en flagrant délit de commission d’une infraction passible d’au moins dix ans d’emprisonnement ou une personne contre laquelle un mandat d’arrêt a été émis. Avant d’utiliser des armes à feu, le fonctionnaire de police donnera une première sommation orale («Stop. Police») suivie d’une deuxième sommation («Stop ou je tire»). De telles sommations ne seront pas données si elles risquent de nuire à l’action de la police.

68.Le projet de loi sur la police contient un article stipulant qu’un fonctionnaire de police est tenu de cesser d’utiliser des moyens de coercition dès que la raison pour laquelle il y a eu recours n’existe plus. Lorsque des moyens de coercition sont utilisés dans l’exercice des pouvoirs de police, le fonctionnaire qui y a recours ainsi que celui qui a donné l’ordre de les employer ne seront pas tenus responsables de leur usage. Un supérieur hiérarchique évalue dans chaque cas si le recours à des moyens de coercition obéissait à des motifs raisonnables et était justifié et correct. En cas de lésion corporelle grave ou de décès ou si les moyens de coercition ont été utilisés contre un groupe de personnes, le service du Ministère de l’intérieur chargé du contrôle interne et des normes professionnelles détermine si le recours à ces moyens obéissait à des motifs raisonnables et était justifié et correct. Après avoir examiné les circonstances dans lesquelles les moyens de coercition ont été utilisés, ledit service présente son rapport dans lequel il indique si le recours aux moyens de coercition obéissait à des motifs raisonnables et était justifié et correct.

69.Avec l’adoption de la loi sur la police, les articles 35, 36, 37, 38 et 39 décrits ci‑dessus de la loi sur les affaires intérieures, ainsi que le décret sur l’utilisation des moyens de coercition et des armes à feu deviendront caducs.

70.Afin d’assurer le respect des principes de base et des recommandations contenues dans le Code européen d’éthique de la police adopté par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe en 2004, le Ministère de l’intérieur a élaboré le Code d’éthique de la police (Journal officiel de la République de Macédoine no 3/04). En vertu de son article 36, les membres de la police sont tenus de respecter dans l’exercice de leurs fonctions le droit à la vie de chaque citoyen. La police ne peut employer la force que si cela est nécessaire et dans les limites de ce qui est requis pour atteindre un but légitime. Les membres de la police n’utiliseront les armes à feu que si cela est nécessaire et conforme à la loi (art. 38).

71.En vertu de l’article 45 du Code, dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la police sont tenus de respecter les droits fondamentaux des citoyens tels que le droit à la vie, le droit à la liberté de croyance, de conscience, de pensée, d’expression publique des idées, de parole et d’apparaître en public, ainsi que les autres droits garantis par la Constitution.

72.Conformément à l’article 37 du Code, la police ne peut encourager ou tolérer une quelconque forme de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant.

Mesures de prévention

73.La prévention est un élément important de la stratégie générale mise en place par le Ministère des affaires intérieures. Les mesures prises sont les suivantes:

a)Possibilité pour le CPT de consulter les registres de garde à vue et de se rendre dans les lieux de détention et d’autres locaux dans les commissariats de police;

b)Possibilité pour le Médiateur de consulter les registres de garde à vue et de se rendre dans les locaux de détention;

c)Possibilité de déposer plainte par écrit ou oralement auprès du Médiateur et du Ministre des affaires intérieures pour les personnes qui estiment que la police a porté atteinte à leur dignité, à leur droit à la vie et à leur intégrité physique ou qui affirment qu’elles ont été torturées et traitées ou punies de manière inhumaine et humiliante;

d)Tenue de registres contenant des informations détaillées et précises sur toutes les personnes placées en garde à vue dans tous les commissariats de police;

e)Élaboration et présentation des rapports écrits sur le recours à la force et l’utilisation d’armes à feu au supérieur hiérarchique immédiat, à qui il revient d’apprécier si le recours à la force ou l’utilisation d’armes à feu était justifié;

f)Création d’une commission indépendante au sein du Ministère des affaires intérieures chargée d’examiner les circonstances des faits en cas de préjudice corporel grave ou de décès ou si la force ou des armes à feu ont été utilisées contre un groupe de personnes;

g)Production et diffusion d’une affiche portant les mots «Connaissez‑vous vos droits?». Destinée aux personnes placées en garde à vue, elle informe les citoyens de leurs droits par un texte clair et visuel: i) droit de toute personne d’être informée dans une langue qu’elle comprend des raisons de sa privation de liberté ou des faits qui lui sont reprochés; ii) droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre soi‑même ou contre des personnes proches; iii) droit à l’assistance d’un avocat et à ce que celui‑ci soit présent lors de l’interrogatoire; iv) droit d’informer sa famille ou une personne de son choix; v) droit d’être examiné par un médecin; vi) droit d’être présenté à un juge dans un délai maximum de 24 heures;

h)Un organisme spécialisé (MINOR), a été créé dans le but principal de renforcer la coopération entre le Ministère des affaires intérieures, le secteur non gouvernemental et le Médiateur, moyennant une plus grande transparence dans l’action des fonctionnaires du Ministère, assurée par le biais de discussions franches et de l’examen ouvert des plaintes soumises par les citoyens au Médiateur et aux organisations non gouvernementales (ONG);

i)Création d’un département des relations publiques au sein du Ministère des affaires intérieures chargé des contacts avec la presse; en outre, à travers son site Internet, le Ministère est à l’écoute de toutes les questions soulevées par les citoyens relevant de sa compétence; nomination de responsables des relations publiques dans toutes les antennes régionales du Ministère;

j)Les hauts fonctionnaires du Ministère des affaires intérieures suivent et supervisent l’activité de chaque commissariat de police, en mettant l’accent sur la responsabilité personnelle et l’obligation de rendre compte.

74.En vertu de la loi sur le Médiateur (Journal officiel de la République de Macédoine no 60/03), le bureau du Médiateur est un organe indépendant et autonome, chargé de surveiller la situation s’agissant du respect et de la protection des droits constitutionnels et autres des personnes se trouvant dans des institutions où leur liberté est restreinte, en particulier des personnes en garde à vue et en détention provisoire et des personnes exécutant une peine de prison ou placées dans des établissements de correction (art. 31, par. 1 et 2). Les visites et inspections du Médiateur peuvent être effectuées en tout temps, sans préavis ou autorisation préalable. Le Médiateur peut s’entretenir en privé avec les personnes placées dans les établissements susmentionnés, ainsi que recevoir des plaintes de la part des personnes privées de leur liberté sous pli scellé et y répondre en toute confidentialité (art. 31, par. 3 et 4).

75.Dans la pratique, le Médiateur ne rencontre aucune difficulté dans l’exercice de ses fonctions.

76.L’indépendance du Médiateur tient au fait qu’il est désigné et révoqué par l’Assemblée de la République de Macédoine conformément aux articles 5 à 10 de la loi sur le Médiateur, à son professionnalisme, à sa compétence et son sens des responsabilités, ainsi qu’au mode de financement de l’institution prévu à l’article 42, selon lequel l’Assemblée procède à un vote séparé sur la ligne du budget de l’État consacrée au bureau du Médiateur.

77.Par ailleurs, conformément aux amendements à la loi sur la procédure pénale (art. 193, par. 3 et 4, Journal officiel de la République de Macédoine no 74/04), les représentants du CPT et du Comité international de la Croix‑Rouge peuvent visiter les détenus avec l’autorisation du juge d’instruction. Celui‑ci est tenu d’autoriser le CPT à visiter les détenus et à s’entretenir avec eux. Ces visites ont lieu sans surveillance. Les chefs des missions diplomatiques et consulaires auprès de la République peuvent, avec l’autorisation du juge d’instruction chargé de l’enquête, s’entretenir avec leurs concitoyens placés en détention.

78.En ce qui concerne les mesures disciplinaires et les sanctions prises contre des fonctionnaires ayant infligé de mauvais traitements ou des tortures à des personnes détenues dans des lieux où la liberté est restreinte du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, le Médiateur a formulé quatre demandes de poursuites pénales contre des fonctionnaires du Ministère des affaires intérieures et une proposition de sanction disciplinaire.

79.Dans le cadre des compétences juridiques qui lui ont été conférées par la loi et en fonction de son programme d’activité, le Médiateur se rend dans les lieux précités au moins une fois par an, et rend compte de ses visites dans les rapports annuels qu’il présente à l’Assemblée.

80.Dans l’exercice de sa fonction de protection des droits constitutionnels et autres des citoyens, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 32 de la loi sur le Médiateur, au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, le Médiateur a soumis au Ministère des affaires intérieures une proposition d’ouverture de procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire qui a abusé de ses pouvoirs. Le Médiateur a été informé que des poursuites pénales avaient été engagées par le bureau du procureur public contre cette personne. Au cours de la même période, le Médiateur a présenté quatre demandes d’institution de poursuites pénales contre neuf fonctionnaires du Ministère des affaires intérieures dont il pouvait raisonnablement penser qu’ils étaient les auteurs d’actes de torture au sens de l’article 142, d’actes de violence au sens de l’article 386 et de mauvais traitements dans l’exercice de fonctions officielles au sens de l’article 143 du Code pénal. À l’issue de la procédure judiciaire, une personne a été déclarée coupable par le Tribunal de première instance de Skopje II; une instruction concernant deux personnes est en cours au Tribunal de première instance de Skopje II; une procédure judiciaire est en cours devant le Tribunal de première instance de Kumanovo à l’encontre de cinq personnes; une procédure avant jugement est menée par le procureur public près le Tribunal de première instance de Prilep contre une autre personne.

81.Selon les informations fournies par les établissements pénitentiaires du pays et l’institution correctionnelle de Tetovo, la Direction de l’exécution des peines a fait savoir qu’aucune enquête disciplinaire n’avait été ouverte à l’encontre d’employés de ces établissements pour violation de leurs obligations professionnelles par un abus de pouvoir commis sous la forme de traitements inhumains et dégradants ou de tortures en 2001, 2002 et 2003. En 2004, une seule action disciplinaire a été engagée à la prison d’Idrizovo, contre trois employés du service de sécurité, et il a été établi qu’ils avaient commis un abus de pouvoir en utilisant une matraque de caoutchouc. Conformément à l’article 116 de la loi sur l’exécution des peines, une mesure de révocation a été prise mais a été convertie ultérieurement en amende.

82.Il convient de noter que les rapports du CPT (trois rapports périodiques et trois ad hoc) ne signalent aucun mauvais traitement physique de détenus par le personnel pénitentiaire.

Établissement pour handicapés mentaux sévères et profonds

83.L’établissement spécialisé de Demir Kapija accueille 348 handicapés mentaux sévères et profonds répartis en deux sections, comme suit:

a)Section médicale: pour le logement, la réadaptation, les soins médicaux et l’éducation des personnes atteintes d’handicaps mentaux particulièrement graves − 178 résidents;

b)Sous‑section médicale: pour le logement, la réadaptation, le traitement et l’éducation des personnes ayant des besoins particuliers − 69 résidents;

c)Services C1 et C2: ils accueillent au total 53 résidents (27 dans le C1 et 26 dans le C2);

d)Le nombre total d’infirmières travaillant, par rotation en trois équipes, dans ces services est de 12 (7 pour le service C1 et 5 pour le service C2), ce qui donne une infirmière pour 26 résidents.

84.Ces deux services sont installés dans un vieux bâtiment, qui n’était pas à l’origine destiné à cet usage, mais a été ultérieurement rénové pour assurer les services de réadaptation et la protection requis aux handicapés qui y vivent.

85.Les installations sanitaires et les salles de séjour sont entretenues de façon à offrir des conditions de vie convenables. Parallèlement, le nombre de résidents a diminué. Antérieurement, l’établissement était surpeuplé. Par exemple, il y avait dans le passé 12 résidents par chambre, tandis qu’aujourd’hui six résidents se partagent une chambre, une salle de bains et les toilettes.

86.Dans l’ensemble, les conditions de vie dans cette partie de l’établissement se sont considérablement améliorées au cours des deux dernières années en ce qui concerne le nombre de résidents par chambre et les espaces et possibilités pour les activités sociales et éducatives et le travail. Cela a été rendu possible grâce au financement par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) de la rénovation et de la transformation d’un étage.

87.Les infirmières travaillant dans le service B de l’établissement reçoivent une formation continue assurée par des neuropsychiatres, des kinésithérapeutes et du personnel médical de l’Institut de santé mentale et de l’Institut de réadaptation médicale de Skopje.

88.La partie affectée au logement, à la réadaptation, aux soins médicaux et à l’éducation des personnes souffrant d’handicaps mentaux sévères − qu’on appelle l’annexe − accueille 101 personnes.

Traitement des toxicomanes

89.Afin d’améliorer le traitement et la réadaptation des toxicomanes, un nouveau pavillon, moderne et bien aménagé, qui facilite grandement le suivi de ces personnes, a été ouvert.

90.Cette mesure a été prise pour faire face au manque de locaux adéquats compte tenu du nombre et du sexe des toxicomanes, mais aussi pour pouvoir offrir des services de réadaptation, des prestations sociales et des possibilités d’emploi et pour rendre l’environnement des personnes soignées plus convivial.

91.La nouvelle méthode de travail avec les toxicomanes tend à favoriser l’autonomie complète de ces personnes dans tous les domaines et dans leur vie future hors de l’institution, dans des conditions plus optimales.

92.Le pavillon comprend six appartements fonctionnels et spacieux, composés de quatre chambres à trois lits et d’un salon, d’une cuisine et d’une salle à manger, de toilettes, d’une salle de bains et d’une buanderie.

93.Il y a aussi des pièces à usage commun, dont une affectée à la physiothérapie, une salle d’étude, une grande salle polyvalente pour les réunions et les activités culturelles et de loisirs et des ateliers pour le travail du bois, du papier, du carton et de l’argile. Au rez‑de‑chaussée il y a un service de soins ambulatoires, comprenant une salle de consultation et un cabinet de dentiste.

94.En plus d’offrir à 72 résidents un logement adéquat, confortable et convivial permettant une vie communautaire bien organisée, cette section facilite l’existence et améliore les conditions de vie des résidents d’autres sections de l’établissement.

95.Le pédiatre du Centre médical de Negotino, localité la plus proche de Demir Kapija, effectue des visites sur place pour examiner les patients deux fois par semaine.

96.L’institution établit un bilan médical et social complet des résidents dont tous les dossiers, tant médicaux que sociaux, sont conservés.

97.Une équipe de spécialistes composée de médecins − épidémiologistes de l’Institut de protection sanitaire, Bureau régional de Negotino − contrôle régulièrement l’hygiène dans l’institution. Les résidents portent leurs vêtements personnels, le plus souvent donnés par des organisations humanitaires.

98.Pour répondre au besoin en défectologues, psychothérapeutes, infirmiers et aides‑soignants, surtout dans la section des soins médicaux − pour les équipes d’après‑midi et de nuit − comme l’a recommandé le CPT dans l’un de ses rapports, le Ministre du travail et de la politique sociale essaie de renforcer les effectifs dans les limites des ressources budgétaires disponibles, alors même que des restrictions salariales sont prévues dans le secteur public, conformément aux recommandations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

Commission européenne de vérification

99.Le 6 juillet 2005, des représentants de la Commission européenne de vérification se sont rendus à l’établissement spécialisé de Demir Kapija afin d’y examiner la situation du point de vue du respect des droits de l’homme et des conditions de vie des résidents. Les membres de la Commission, qui disposaient du rapport du CPT établi en 2003 (concernant la visite effectuée en novembre 2002), ont examiné les changements apportés suite aux recommandations contenues dans ce rapport.

Mesures mises en œuvre par l’établissement spécialisé de Demir Kapijaen application des instructions du Ministère du travailet de la politique sociale

100.Le Ministère du travail et de la politique sociale, qui a assuré un suivi permanent de l’activité de l’établissement au cours des deux dernières années, n’a relevé aucun cas de violence entre résidents. Si un incident se produit, étant donné que les résidents sont handicapés, le personnel responsable intervient pour prévenir des conséquences graves.

101.S’agissant des actes d’automutilation, que s’infligent certains résidents de l’établissement, et en particulier des cas fréquents d’auto‑agression, le personnel soignant s’efforce de réduire le plus possible le nombre de ces incidents. C’est la raison pour laquelle l’effectif des personnes s’occupant des patients a été augmenté.

102.Grâce aux efforts exceptionnels déployés par les employés de l’établissement, l’hygiène personnelle des résidents est d’un niveau tout à fait satisfaisant. Ils changent de vêtements, prennent des bains et se font couper les cheveux régulièrement. Une bonne hygiène générale est également assurée dans les chambres.

103.Le problème des chambres surpeuplées a été résolu avec l’ouverture d’un nouveau bâtiment, l’aménagement d’un étage dans la section médicale et la désinstitutionnalisation d’un certain nombre de résidents (30 résidents ont quitté l’établissement et 23 le quitteront prochainement).

104.La question de la capacité et le problème que pose le nombre encore trop élevé de résidents dans l’établissement spécialisé de Demir Kapija seront réglés avec la mise en œuvre d’un plan d’action pour la période allant jusqu’à 2010, élaboré conjointement par le Ministère du travail et de la politique sociale et l’UNICEF, qui prévoit la construction de petites résidences régionales dans plusieurs villes.

105.Le Ministère du travail et de la politique sociale rappelle une fois par mois à la Direction de l’établissement de Demir Kapija les mesures à appliquer en permanence pour assurer que les résidents soient traités de manière correcte et humaine.

106.Les mesures de désinstitutionnalisation et de décentralisation encouragées par le Ministère du travail et de la politique sociale, qui vont dans le sens d’une prise en charge non institutionnelle des handicapés mentaux dans leur collectivité, telles que l’ouverture de centres de jour pour les enfants et les adultes ayant des besoins particuliers, le placement dans des familles d’accueil ou la création de petits ensembles résidentiels, visent à faire baisser continuellement le nombre des personnes placées dans cet établissement, ce qui devrait permettre de satisfaire, dans un avenir prochain, aux normes européennes applicables à ce type d’institutions.

Article 3

107.La loi sur l’asile et la protection temporaire (Journal officiel de la République de Macédoine no 49/03), entrée en vigueur en août 2003, intègre pleinement les obligations découlant de l’article 3 de la Convention (principe de non‑refoulement).

108.La loi prévoit que tout demandeur d’asile, réfugié reconnu ou personne bénéficiant d’une protection pour des raisons humanitaires ne peut être expulsé ou renvoyé par la force d’une quelque autre manière dans un État où sa vie serait en danger en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance ethnique ou de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses convictions politiques, et où il courrait le risque d’être soumis à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants.

109.L’interdiction du refoulement (principe de non‑refoulement) a un caractère absolu. En vertu de la loi sur l’asile et la protection temporaire, elle s’applique aussi aux étrangers et apatrides qui ne satisfont pas aux critères d’octroi de l’asile, c’est‑à‑dire auxquels il est permis de refuser l’asile conformément à l’article 6 de la loi, mais qui sont autorisés à rester sur le territoire de la République aussi longtemps qu’ils courent le risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans l’État dont ils sont ressortissants ou, s’agissant des apatrides, dans l’État où ils ont leur domicile.

110.La loi sur les déplacements et le séjour des étrangers (Journal officiel de la République de Macédoine nos 36/92, 26/93 et 45/02), qui réglemente les modalités d’exécution des mesures d’expulsion, prévoit à l’article 39 qu’aucun étranger ne sera expulsé du pays si sa vie est menacée du fait de son appartenance raciale, religieuse ou ethnique ou de ses convictions politiques ou s’il existe un risque qu’il soit victime de harcèlement ou d’un traitement inhumain.

111.Le Ministère des affaires intérieures a élaboré un nouveau projet de loi sur les étrangers, dont l’adoption revêt un caractère hautement prioritaire. La nouvelle loi définira avec précision les motifs justifiant l’expulsion d’un étranger. Un étranger ne pourra pas être expulsé si sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance ethnique, de son appartenance à un groupe social ou des ses convictions politiques et s’il court le risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

112.En 1999, la République a ratifié la Convention européenne d’extradition ainsi que son Protocole additionnel. Elle est également partie au deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition.

113.En vertu de l’article 118 de la Constitution, les accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution font partie de l’ordre juridique interne et ne peuvent être modifiés par une loi.

114.Cette disposition constitutionnelle est mise en œuvre par les amendements à la loi sur la procédure pénale (Journal officielde la République de Macédoine nos 15/97, 44/02 et 74/04) adoptés au mois d’octobre 2004.

115.L’article 559 du chapitre 31 de la loi sur la procédure pénale, relatif à la procédure d’extradition et au transfèrement des condamnés, stipule ceci: «L’extradition des personnes accusées et condamnées est demandée et effectuée conformément à la présente loi sauf si la Convention européenne d’extradition et ses Protocoles additionnels ou d’autres traités internationaux ratifiés conformément à la Constitution de la République de Macédoine en disposent autrement.».

116.Il convient également de citer les nouvelles dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 516 de la loi sur la procédure pénale:

«Le Ministre de la justice ne peut extrader un étranger s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il risque d’être soumis à la torture et à d’autres formes de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

Sur proposition du Ministre de la justice, le Gouvernement de la République de Macédoine peut décider de ne pas autoriser l’extradition si un intérêt particulier de l’État le justifie.».

Article 4

117.Les amendements au Code pénal adoptés au mois de mars 2004 ont, entre autres, modifié notablement la qualification et le contenu de l’incrimination au titre de l’article 142.

118.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article premier et du paragraphe 3 de l’article 3 de la Convention ont été incorporées au droit national par lesdits amendements.

119.À cet égard, l’infraction pénale réprimée par l’article 142 est définie comme suit:

«Torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants:

a)Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que toute personne agissant sur l’instruction d’un agent de l’État ou en accord avec celui‑ci, se sert de la force, de la menace ou de tout autre moyen illégal, ou agit illégalement, en vue d’obtenir un aveu ou toute autre déclaration d’un suspect, d’un témoin, d’un expert ou de toute autre personne, ou qui inflige à une autre personne des souffrances physiques ou mentales aiguës, pour la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, ou l’intimide ou fait pression sur elle pour qu’elle renonce à certains de ses droits, ou lui cause de telles souffrances pour un motif lié à une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est passible d’une peine de un à cinq ans de prison;

b)Si, du fait des actes énoncés au paragraphe 1, la partie lésée a subi des violences corporelles graves ou d’autres violences suivies de conséquences particulièrement graves, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine de un à dix ans de prison.».

Article 5

120.La législation relative à la responsabilité pénale des auteurs d’infractions n’a pas été modifiée. L’application conjointe du principe de la compétence territoriale et de celui de la compétence personnelle, décrite en détail dans le rapport initial, reste de mise.

Article 6

121.En 1998, l’Assemblée a adopté l’amendement III à la Constitution, qui remplace l’article 5 de celle‑ci.

122.L’amendement III établit ce qui suit: «1. La durée de la détention préalable à la mise en accusation, décidée par un juge, peut être de 180 jours au plus à compter du jour de la mise en détention.».

123.Cette disposition constitutionnelle est mise en œuvre par le biais du paragraphe 4 de l’article 205 de la loi sur la procédure pénale, qui se lit comme suit: «La durée totale de la détention avant jugement, y compris la période de privation de liberté antérieure à la décision de mise en détention avant jugement, ne peut excéder 180 jours, et la personne détenue doit être immédiatement libérée à la fin de cette période.».

124.Les amendements à la loi sur la procédure pénale (Journal officiel de la République de Macédoine nos 15/97, 44/02 et 74/04) adoptés en octobre 2004 régissent le traitement des personnes en garde à vue et en détention. Les paragraphes 7 et 8 de l’article 204 de la loi sur la procédure pénale disposent ce qui suit:

«La personne doit être détenue dans un commissariat de police spécialement aménagé, désigné par une décision du Ministre des affaires intérieures. Le fonctionnaire de service veille au respect des règles de mise en détention. Pour toute personne placée en détention, il établit un procès‑verbal distinct contenant les renseignements suivants: date et heure de la privation de liberté, motifs de la privation de liberté, motifs de la détention, heure à laquelle la personne a été informée de ses droits, marques visibles de blessures, signes de maladie ou de troubles mentaux et autres, heure à laquelle la famille, l’avocat de la défense, le médecin, les représentants diplomatiques ou consulaires ou autres ont été contactés, détails de l’entretien avec la personne, transfert éventuel de la personne dans un autre commissariat de police, informations, le cas échéant, sur la remise en liberté de la personne ou sur sa présentation à un juge et toutes autres informations pertinentes. La personne privée de sa liberté signe le procès‑verbal consignant la date et l’heure de la privation de liberté, puis, le cas échéant, le procès‑verbal concernant sa libération et les informations données sur les droits de la défense. Il doit signer tous les procès‑verbaux. Le fonctionnaire de service doit sinon expliquer l’absence de signature de la personne détenue sur un procès‑verbal. Le détenu reçoit un exemplaire du procès‑verbal lorsqu’il est libéré ou lorsqu’il est présenté à un juge d’instruction. Si, conformément à la présente loi, il n’est pas présenté à un juge d’instruction mais est transféré dans un autre commissariat de police, l’exemplaire du procès‑verbal est transmis à ce commissariat.

Si la personne privée de liberté est présentée à un juge d’instruction, celui‑ci examine d’office la légalité de la privation de liberté et est tenu de rendre une décision à cet égard. La personne privée de liberté qui n’est pas présentée à un juge d’instruction peut, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de sa remise en liberté, demander au juge d’instruction du tribunal compétent d’examiner la légalité de sa détention et de rendre sur ce point une décision distincte. Un appel pourra être formé contre cette décision dans un délai de 48 heures devant la Chambre mentionnée au paragraphe 6 de l’article 22 de la présente loi, qui devra rendre une décision dans un délai de trois jours. L’appel a un effet suspensif.».

125.Les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 6 de la Convention sont incorporés au droit national au moyen de la loi sur la procédure pénale.

126.Conformément à l’article 557 de la loi sur la procédure pénale:

a)Si, sur le territoire de la République, une infraction est commise par un étranger résidant dans un pays étranger, en dehors des conditions prévues à l’article 560 de la présente loi, toutes les pièces du dossier requises pour les poursuites pénales et le procès peuvent être transmises à ce pays, si celui‑ci n’y voit pas d’objection;

b)Avant toute décision, le procureur public compétent se prononce sur le transfert. Au stade de l’enquête, la décision relative à la proposition du procureur public est prise par le juge d’instruction et, au stade du procès, par la Chambre (par. 6 de l’article 22);

c)L’extradition est autorisée pour des infractions passibles d’une peine allant jusqu'à 10 ans d’emprisonnement et pour celles mettant en danger la sécurité publique;

d)Lorsqu’un citoyen macédonien a été lésé matériellement, l’extradition n’est pas autorisée si celui‑ci s’y oppose, à moins que des garanties soient obtenues pour l’indemnisation légitime du préjudice matériel subi;

e)Si l’accusé est en détention, le pays étranger sera prié d’indiquer le plus rapidement possible, dans un délai de 40 jours, s’il entend reprendre à son compte les poursuites.

127.Par ailleurs, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 563 de la loi sur la procédure pénale on peut lire ceci:

a)Dans les situations d’urgence, lorsqu’il existe un risque qu’un étranger accusé d’une infraction pénale dans un autre pays prenne la fuite ou se cache, les services compétents du Ministère des affaires intérieures peuvent, en réponse à une demande de l’instance compétente d’un pays étranger, indépendamment de la forme que revêt cette demande, le faire arrêter afin de le présenter au juge d’instruction du tribunal compétent. La demande doit fournir les informations nécessaires pour établir l’identité de l’étranger, indiquer la nature et la qualification de l’infraction, le numéro de la décision, la date, l’adresse et le nom de l’organe du pays étranger qui requiert la détention, et contenir une déclaration précisant qu’une demande d’extradition sera présentée par la voie habituelle. Si la détention est décidée, conformément au paragraphe 1 du présent article, le juge d’instruction, après avoir entendu l’accusé, en informe le Ministère des affaires intérieures par l’intermédiaire du Ministère de la justice;

b)Le juge d’instruction ordonnera la remise en liberté de l’accusé si la détention ne se justifie plus ou si la demande d’extradition n’a pas été présentée dans les délais fixés par le juge, compte dûment tenu de l’éloignement de l’État requérant l’extradition, le délai de présentation de la demande d’extradition et des documents y relatifs ne devant pas excéder 40 jours à compter du jour où l’étranger a été placé en détention, et le délai pour procéder à l’extradition ne devant pas dépasser 180 jours à partir de la date de mise en détention. L’État étranger concerné doit être informé de ces règles;

c)Les étrangers placés en détention sur décision du juge d’instruction peuvent recevoir la visite du chef de leur mission diplomatique ou consulaire auprès de la République. L’autorisation pour cette visite doit être demandée par l’intermédiaire du Ministère de la justice. En outre, des représentants du CPT et du Comité international de la Croix‑Rouge peuvent, avec l’accord du juge d’instruction, rendre visite aux personnes détenues. Le juge d’instruction est tenu d’autoriser toute demande de visite ou d’entretien émanant du CPT. Les visites ont lieu sans surveillance.

Article 7

128.Les renseignements relatifs à l’application de cet article présentés dans le rapport initial de l’ex‑République yougoslave de Macédoine sont toujours valables. Il n’y a pas eu de changement notable dans la législation ni dans les pratiques administratives et judiciaires.

Article 8

129.Au cours de la période considérée, le Gouvernement s’est prioritairement employé à renforcer la coopération régionale de façon à améliorer l’entraide judiciaire en matière pénale.

130.À cet égard, une part importante du dispositif juridique national est constituée par les accords bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale ratifiés avec les pays suivants:

a)Albanie

i)Accord entre le Gouvernement de l’ex‑République yougoslave de Macédoine et le Gouvernement albanais sur l’entraide judiciaire en matière civile et pénale (Journal officiel de la République de Macédoine no 16/98), entré en vigueur le 2 octobre 1998;

ii)Accord entre le Gouvernement de l’ex‑République yougoslave de Macédoine et le Gouvernement albanais sur l’exécution mutuelle des décisions de justice en matière pénale (Journal officiel de la République de Macédoine no 16/98), entré en vigueur le 5 septembre 1997, et Accord entre le Gouvernement de l’ex‑République yougoslave de Macédoine et le Gouvernement albanais sur l’extradition (Journal officiel de la République de Macédoine no 16/98), entré en vigueur le 5 septembre 1997;

b)Bosnie‑Herzégovine

i)Accord entre la République et la Bosnie‑Herzégovine sur l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, conclu à Skopje le 13 septembre 2005;

c)Bulgarie

i)Accord d’entraide judiciaire en matière civile, entré en vigueur le 7 avril 2002;

ii)Accord provisoire sur le transfert des personnes condamnées conclu entre le Gouvernement de l’ex‑République yougoslave de Macédoine et la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK);

d)Roumanie

i)Accord d’entraide judiciaire en matière civile (Journal officiel de la République de Macédoine no 41/04), entré en vigueur le 24 juin 2004;

e)Slovénie

i)Accord d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre l’ex‑République yougoslave de Macédoine et la Slovénie (Journal officiel de la République de Macédoine no 24/96), entré en vigueur le 5 septembre 1997;

ii)Accord entre l’ex‑République yougoslave de Macédoine et la Slovénie sur l’exécution mutuelle des décisions de justice en matière pénale (Journal officiel de la République de Macédoine no 24/96), entré en vigueur le 5 septembre 1997;

iii)Accord d’extradition entre la République et la Slovénie (Journal officiel de la République de Macédoine no 24/96), entré en vigueur le 5 septembre 1997;

f)Serbie‑et‑Monténégro

i)Accord d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République de Macédoine et la Serbie‑et‑Monténégro, entré en vigueur le 9 mars 2005;

g)Turquie

Accord de coopération judiciaire en matière civile et pénale entre la République de Macédoine et la Turquie (Journal officiel de la République de Macédoine no 23/97), entré en vigueur le 28 juillet 2000;

h)Ukraine

Accord d’entraide judiciaire en matière civile entre la République de Macédoine et l’Ukraine (Journal officiel de la République de Macédoine no 48/2000), entré en vigueur le 20 juin 2003;

i)Croatie

i)Accord entre la République de Macédoine et la Croatie sur l’exécution mutuelle des décisions de justice en matière pénale (Journal officiel de la République de Macédoine no 17/95), entré en vigueur le 7 août 1997;

ii)Accord d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre l’ex‑République yougoslave de Macédoine et la Croatie (Journal officiel de la République de Macédoine no 19/95), entré en vigueur le 26 mai 1995.

131.D’après les statistiques du Ministère de la justice, en 2001, la République a reçu 17 demandes d’extradition de ressortissants étrangers émanant d’États étrangers; elle en a reçu 17 en 2002, 15 en 2003 et 25 en 2004.

132.Le Ministère de la justice a présenté 12 demandes d’extradition à des États étrangers en 2001, 9 en 2002, 14 en 2003 et 15 en 2004.

133.À ce jour, il n’y a eu aucune extradition − c’est‑à‑dire que la République de Macédoine n’a ni reçu ni présenté de demande d’extradition − concernant l’auteur d’un crime de torture.

Article 9

134.En 1999, la République de Macédoine a ratifié la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et son protocole additionnel.

135.Le 24 décembre 2004, l’Assemblée a adopté la loi portant ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses protocoles additionnels, par laquelle cet instrument juridiquement contraignant est devenu, conformément à la Constitution, une partie intégrante de l’ordre juridique interne.

136.Dans ce contexte, en vue d’assurer la mise en œuvre de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, relatif à l’entraide judiciaire, des amendements ont été apportés à la loi sur la procédure pénale en octobre 2004, qui fixent les modalités de la coopération internationale en matière pénale.

137.Ainsi, l’article 502 de la loi sur la procédure pénale dispose ce qui suit:

«L’assistance judiciaire internationale en matière pénale est mise en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi, sauf disposition contraire de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de son protocole additionnel, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et d’autres accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution de la République de Macédoine.».

138.L’article 522 contient une disposition importante, à savoir que les demandes d’entraide judiciaire au pénal dont sont saisies les juridictions nationales sont adressées directement aux organes de l’État étranger par la juridiction concernée. De même, les juridictions nationales reçoivent les demandes d’entraide judiciaire émanant d’organes d’États étrangers.

Article 10

139.La formation continue des agents du Ministère des affaires intérieures est dispensée à plusieurs niveaux et revêt différentes formes. Elle vise à engendrer un savoir‑faire et une culture au sein de la police et à développer l’esprit d’initiative, le professionnalisme et la compétence dans l’accomplissement des tâches policières.

140.En vertu de la convention collective du Ministère des affaires intérieures (chap. 5, art. 91 et 92), les agents du Ministère ont le droit et l’obligation d’améliorer les compétences professionnelles requises pour l’exécution de leurs tâches; la formation et le perfectionnement des agents du Ministère revêtent donc un caractère stratégique. Dès lors, l’éducation et la formation sont un processus permanent au sein de la police. Les pourcentages présentés varient donc en fonction du nombre de policiers bénéficiant d’un perfectionnement continu.

141.Dans le cadre de la formation complémentaire et continue de la police au Ministère des affaires intérieures et dans le contexte du programme de formation de la police, l’accent est mis sur le respect et la protection des droits de l’homme dans l’exécution des tâches de police, notamment par le biais des sujets suivants: initiation aux droits de l’homme et aux questions générales relatives aux droits de l’homme; privation de liberté; arrestation et garde à vue envisagées sous l’angle de la limitation du droit à la liberté en général et du droit à la liberté de circulation en particulier; recours à la force, à des moyens de contrainte et aux armes à feu abordés du point de vue de la protection du droit à la vie; droits de l’homme pendant l’instruction dans le contexte du droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence; absence de discrimination pour quelque motif que ce soit dans l’activité de la police, envisagée sous l’angle des droits des groupes vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les personnes âgées et les handicapés; immixtions arbitraires dans la vie privée abordées dans le contexte de la protection du droit à la vie privée et au respect de la correspondance; action de la police dans une société démocratique, étudiée à partir des notions de démocratie, de société pluriethnique et de police; mise en évidence des droits des minorités, de leur représentation et de l’éthique policière dans l’optique d’un code de conduite à l’usage de la police.

142.Le Ministère des affaires intérieures coopère étroitement avec les ONG nationales et internationales; il organise des ateliers sur des thèmes concernant les activités de la police et les abus d’autorité, la violence dans la famille, la société pluriethnique et la police. Des policiers et des fonctionnaires de la police criminelle prennent part à ces ateliers.

143.Après la signature de l’Accord‑cadre d’Ohrid et à la suite de réformes approfondies des organes du Ministère des affaires intérieures, celui‑ci a été chargé de former le personnel de police. Cette formation prend la forme de séminaires sur «les droits de l’homme et la police» et «l’action de la police dans une société démocratique», dans lesquels on insiste particulièrement sur le respect des droits de l’homme pendant la garde à vue. L’OSCE et le Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme ont apporté leur concours à la mise en place de cette formation.

144.Les documents utilisés pour la formation sont ceux élaborés dans le cadre du projet du Conseil de l’Europe «Police et droits de l’homme − 1997‑2000» et «Police et droits de l’homme − Au‑delà de l’an 2000» (Manuel du formateur, Comité pour la prévention de la torture, manuel de référence sur les outils de discussion, cassette vidéo et manuel de la police), ainsi que des ouvrages publiés par le Ministère des affaires intérieures, l’OSCE et le Comité d’Helsinki (Police et Droits de l’homme − Manuel de formation de la police).

145.Depuis octobre 2002, 4 200 policiers et fonctionnaires de la police criminelle, soit 48 % de l’effectif total de la police, ont participé à ces séminaires qui durent trois jours. Ce type de séminaire continue d’être organisé dans le cadre de la formation complémentaire de la police. Il est prévu que l’ensemble des effectifs de police suivent ces séminaires.

146.La plupart des documents utilisés lors des séminaires ont déjà été publiés et sont à la disposition des policiers. Par exemple, on a tiré à 6 000 exemplaires l’ensemble des dispositions légales relatives aux droits de l’homme, notamment les lois et divers types de règlements. L’OSCE et l’Agence canadienne de développement international ont soutenu financièrement cette action.

147.En coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’ONG Civil Society Information Center, et avec le soutien financier de l’organisation néerlandaise Pax Christi, la brochure intitulée «Pocket brochure on police treatment in accordance with domestic and international standards on human rights in law enforcement» (Brochure sur le comportement de la police dans l’application de la loi selon les normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme) a été tirée à 10 000 exemplaires en langue macédonienne et à 1 500 exemplaires en langue albanaise. Elle a été distribuée à tous les agents du Ministère des affaires intérieures et fait partie des ouvrages de référence pour la formation complémentaire et continue de la police.

148.Afin d’assurer un meilleur respect des droits de l’homme et des libertés des personnes placées en garde à vue, une affiche intitulée «Connaissez‑vous vos droits?» a été placée en évidence dans chaque commissariat de police; elle est décrite dans la partie du présent rapport relative à l’article 2, concernant les mesures préventives. À propos de ces droits, tout fonctionnaire de police chargé de personnes placées en garde à vue dans un commissariat doit informer ces personnes de leurs droits. Si la personne en garde à vue invoque l’un de ces droits, le policier doit en faciliter l’exercice c’est‑à‑dire faire tout le nécessaire pour que l’intéressé jouisse du respect et de la protection de tous ses droits et libertés.

149.Le Ministère des affaires intérieures coopère avec le Comité international de la Croix‑Rouge à l’organisation de séminaires relatifs au droit humanitaire, en particulier à l’intention des agents de la force de police spéciale «les Tigres», de l’unité de police d’intervention rapide et d’autres membres du personnel de police.

150.En outre, le Ministère des affaires intérieures dispense une formation aux policiers dans le cadre du Programme de formation et de perfectionnement de la police (programme no 192‑37872 &1, du 24 novembre 1998), qui est toujours en cours. Les modifications apportées à plusieurs lois et règlements relatifs aux attributions des commissariats et des unités de police ont rendu nécessaire l’adoption d’un nouveau programme de formation et de spécialisation des policiers. Le choix des thèmes et du contenu des programmes a été fait par des hauts fonctionnaires de la police de rang supérieur (commandants) qui ont choisi les sujets qu’ils estimaient les plus utiles du point de vue de l’action de la police.

151.Après examen et prise en compte des suggestions pertinentes du Groupe de travail sur la réforme de la police du Ministère des affaires intérieures, le nouveau programme a été adopté au mois de décembre 2004 et transmis aux différents services du Ministère pour exécution.

152.Le programme vise à produire les matériels didactiques nécessaires aux fins de la formation professionnelle continue des policiers dans les commissariats et les unités de police, de sorte qu’ils puissent mener à bien leur mission. Le programme porte sur la problématique et la réglementation du travail de la police (lois et règlements) et met particulièrement l’accent sur l’exercice concret des pouvoirs conférés par la loi (comportements policiers).

153.Le Code d’éthique de la police, adopté en 2004, prévoit pour les policiers une formation conforme aux objectifs et aux attributions de la police fondée sur les principes de démocratie et de respect de la règle de droit des libertés et droits de l’homme, ainsi que l’opposition au racisme et à la xénophobie (art. 26 à 30). La formation de base de la police est ouverte à tous et transparente.

154.Le médiateur national est associé à la formation des formateurs du Ministère des affaires intérieures (30 au total), organisée par le Ministère et l’OSCE qui porte sur l’application du Code d’éthique de la police, les requêtes et les plaintes des citoyens et le rôle du médiateur et de la police.

155.L’École de police, établissement public d’enseignement supérieur dans le domaine de la sécurité publique, dispense un enseignement de niveau universitaire, mène des activités de recherche-développement et assure une formation continue.

156.L’École de police a été créée en vertu de la loi sur l’École de police (Journal officiel de la République de Macédoine no 40/03). La formation qui y est dispensée répond aux besoins du Ministère des affaires intérieures et d’autres organismes publics ainsi que de différentes organisations, institutions et instances judiciaires travaillant dans le domaine de la sécurité. L’École de police dispense un enseignement supérieur − licence, maîtrise, diplômes professionnels spécialisés, et cours de formation continue aux personnes ayant déjà un certain niveau d’instruction, ainsi qu’une formation aux techniques de police de base, une formation spécialisée et une formation à la gestion en matière de sécurité. L’École de police propose aussi une préparation au doctorat; le diplôme est obtenu après la soutenance d’une thèse sur des questions de sécurité publique.

157.L’enseignement classique et en cours d’emploi de l’École de police vise à dispenser aux étudiants, aux personnes en quête d’une formation spécialisée et en matière de gestion et aux membres des services de police, des cours sur les cadres réglementaire et juridique régissant le travail de la police, mettant l’accent sur le respect des droits de l’homme et des libertés individuelles et, particulièrement, sur l’interdiction de la torture dans l’exercice des fonctions de la police.

158.Des cours sur des sujets particuliers, axés sur les lois nationales et les instruments internationaux en vigueur, sont dispensés au personnel de la police de tous les niveaux, dans le but d’encourager des relations correctes et courtoises entre la police et la population et d’accroître la confiance et la coopération entre eux, autant d’éléments importants qui permettent de prévenir et de combattre efficacement le crime organisé et d’autres phénomènes néfastes. Les étudiants qui poursuivent des études supérieures à l’École de police, ainsi que tous ceux qui y suivent une formation de base et les programmes de formation continue sont fortement sensibilisés aux aspects humains du comportement des policiers à l’égard des citoyens, à l’importance du respect de la dignité des personnes et au fait que les mesures et méthodes d’enquête, de lutte contre la criminalité et de protection de l’ordre constitutionnel doivent être proportionnées.

159.Les questions relatives aux droits de l’homme, y compris les droits des femmes et des minorités, font partie de tous les cursus à tous les niveaux d’enseignement (droit constitutionnel, police et droits de l’homme, éthique et déontologie de la police, victimologie, droit international et relations internationales, gestion des conflits, droit européen, droit de la police et exercice des compétences, rôle de la police dans les sociétés pluriethniques et sensibilisation aux différences entre les sexes).

160.La formation aux libertés et aux droits de l’homme fait partie des programmes d’enseignement et de perfectionnement professionnel continu de l’École de police, en tant qu’élément distinct du module «Droits de l’homme et police» et en tant que formation complémentaire dispensée à travers divers cours de formation professionnelle et de recyclage.

161.En matière d’éducation et de formation, la République de Macédoine coopère également avec les missions internationales de l’OSCE et de l’International Criminal Investigative Training Assistance Programme (ICITAP), en ce qui concerne aussi bien la formation de base que la formation continue, dans le cadre de différents cours et séminaires de formation des formateurs, de cours spécialisés à l’intention des fonctionnaires de la police des frontières et de la police criminelle et des cadres de la police. En outre, plusieurs séminaires récemment organisés par le Conseil de l’Europe et le Ministère des affaires intérieures ont porté sur des questions liées aux droits de l’homme et à la police, telles que les relations avec la police et la protection des droits et libertés des citoyens, le but étant de prévenir la torture et les abus pouvant être commis par les autorités de police. Lors de ces séminaires et cours, une attention particulière a été accordée aux procédures régissant le recours à la coercition, et la privation de liberté ainsi qu’à la durée de la détention, au respect des droits de l’homme et de la dignité des personnes, à la légalité, à l’objectivité, à l’équité et à la non‑discrimination.

162.En coopération avec le Ministère de la justice, l’École de police organise tout au long de l’année des cours, des séminaires et des réunions consultatives consacrés à la façon de procéder pour faire en sorte que les tâches de sécurité accomplies dans les établissements pénitentiaires et correctionnels soient exécutées efficacement et dans le respect de la légalité. Participent à ces activités, en plus du Ministère de la justice, l’Association de pénologie et le Ministère des affaires intérieures.

163.Le Département du contrôle interne et des normes professionnelles (SICPS) siège au nom du Ministère des affaires intérieures, au sein du groupe de travail consultatif sur la promotion de la coopération entre le Ministère, les ONG et le médiateur national (MINOP), mis en place sous les auspices du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), qui vise à assurer la transparence dans l’action des fonctionnaires du Ministère. Ce groupe examine dans le cadre de discussions transparentes les plaintes présentées par les citoyens au médiateur et aux ONG.

164.Les représentants du Département du contrôle interne et des normes professionnelles participent en tant que formateurs-conférenciers à l’«Académie de police civile», mise en place dans le cadre du Projet relatif à la coopération de la police avec les citoyens de l’International Training Program for assistance in the police investigation (ICITAP) du Département de la justice des États-Unis, et dont le but est de faire connaître aux citoyens les attributions et les méthodes de travail des inspecteurs du Département.

165.S’agissant de la formation des fonctionnaires des services de sécurité et des cadres des établissements pénitentiaires et des institutions de rééducation, en 2002, la Direction d’exécution des peines du Ministère de la justice a lancé, en coopération avec l’OSCE, un projet pilote axé pour la création d’un centre de formation destiné à assurer l’éducation et la formation des membres de ces institutions.

166.En 2002, 2003 et 2004, au titre de ce projet, une formation de 10 jours a été dispensée aux agents des établissements pénitentiaires et des institutions de rééducation.

167.Dans la partie théorique de la formation, des experts nationaux ont présenté les dispositions de la loi sur l’exécution des peines qui portent sur les principes fondamentaux et la gestion de l’exécution des peines, l’aide juridictionnelle aux condamnés, la protection médicale des condamnés, les indemnités et prestations dues aux personnes exécutant une peine, et sur l’utilisation de la force physique, de produits chimiques et d’armes à feu. Les dispositions pertinentes du Code pénal, de la loi sur la procédure pénale, des Règles pénitentiaires européennes et de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ainsi que d’autres normes internationales ont également été présentées.

168.Le volet pratique de la formation comprenait des visites à la prison de Skopje et une introduction au fonctionnement de celle‑ci, des stages dans le service de sécurité renforcée et dans le quartier d’isolement cellulaire et sur l’application du règlement dans les unités fermées. Une partie importante de la formation a été consacrée à un atelier sur la résolution des conflits, destiné aux agents des services correctionnels et des services d’instruction, organisé par l’ONG Émancipation, solidarité et égalité (ESE).

169.Dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire, la création d’un centre de formation du personnel des établissements pénitentiaires et correctionnels est envisagée.

170.Assurer un plus grand respect de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et mettre en place des activités d’éducation informelle et de réinsertion dans l’unité des femmes sont deux objectifs du projet exécuté d’avril à juin 2001 par l’ESE, en coopération avec la Direction de l’exécution des peines du Ministère de la justice, avec le concours du Centre d’action sociale.

171.Dans le cadre du projet, 23 ateliers d’éducation comportementale ont été organisés pour les prisonniers, dans le but de développer leur maîtrise et leur estime de soi et de les aider à préparer rationnellement et constructivement leur avenir à leur sortie de prison.

172.Outre les ateliers réalisés dans l’unité des femmes, un cours de couture a été organisé pour les détenues aptes au travail et des machines à coudre ont été achetées et installées. Grâce à ces activités, les détenues ont acquis un savoir-faire et des connaissances qui faciliteront leur intégration dans le monde du travail à leur sortie de prison et favoriseront leur réinsertion sociale.

173.Parallèlement à ces activités, un séminaire a été organisé pour les agents des établissements pénitentiaires et des institutions de rééducation.

174.Le texte des conférences prononcées et un compte rendu des expériences présentées lors du séminaire ont été publiés sous le titre «Règles psychologiques pour le traitement des prisonniers». Cette publication renferme aussi un manuel sur la conduite des ateliers d’éducation comportementale, à l’intention du personnel pénitentiaire, et un autre sur l’organisation d’ateliers, à l’intention des personnes condamnées.

175.Ces activités contribuent non seulement à promouvoir l’application des normes internationales, mais aussi à doter le personnel pénitentiaire d’outils utilisables dans son travail quotidien ce qui est de nature à favoriser l’émergence d’une administration pénitentiaire efficace et moderne.

176.Du 25 au 27 avril 2004 à Ohrid, la Mission de contrôle de l’OSCE à Skopje, le Centre pour l’éducation continue de l’Association des magistrats de Macédoine, le Conseil de l’Europe et le HCDH ont organisé une conférence sur le thème: «Obligations internationales et nationales relatives au traitement des détenus et des condamnés». Des représentants de l’appareil judiciaire, du parquet et des institutions et organisations nationales et internationales compétentes y ont pris part.

177.Compte tenu des principes de protection des droits de l’homme, d’humanité, de respect de la règle de droit et de coopération avec les organismes internationaux compétents, ainsi que des normes internationales reconnues qui garantissent le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit à la dignité et à la sécurité de la personne et interdisent la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, les participants à la conférence ont adopté les conclusions suivantes:

a)Il est pris note avec satisfaction des initiatives législatives et des mesures concrètes visant à appliquer l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, notamment sur le plan du droit pénal et de la procédure pénale, dans le domaine de l’exercice de la juridiction pénale, en ce qui concerne l’obligation de punir et l’interdiction de l’extradition, l’obligation de former les agents des organes chargés des poursuites, l’obligation de mener sans délai des enquêtes transparentes et sérieuses, le droit de faire appel et le droit des parties lésées à indemnisation et à réparation, le rejet de tout élément de preuve obtenu par des moyens illicites et la responsabilité des agents de l’État qui ont abusé de leurs pouvoirs et violé l’interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants;

b)Les juges sont tenus d’examiner toutes les informations portées à son attention − quelle qu’en soit la source − faisant état de tortures et de peines ou traitements inhumains ou dégradants; ces informations doivent figurer dans les minutes du procès et le juge doit en informer par écrit le procureur public compétent et ordonner immédiatement une expertise;

c)Les juges sont exhortés à utiliser dans leur travail d’autres mécanismes tels que les visites aux personnes en détention provisoire ou condamnées et à surveiller la manière dont ces personnes sont traitées;

d)Le Procureur public est tenu d’examiner toutes les allégations quelle qu’en soit la source qui lui sont présentées faisant état de tortures et de peines ou traitements inhumains ou dégradants; il a l’obligation d’examiner ces allégations sans délai de manière approfondie et sans parti pris, de recueillir les preuves et de prendre immédiatement les mesures qui s’imposent dans le cadre de ses compétences, et, si l’existence de violations est établie, d’engager une procédure urgente et efficace;

e)À cet égard, le Procureur public (ou son substitut) est tenu de coopérer activement avec le Ministère des affaires intérieures et d’autres organismes compétents qui ont l’obligation, à sa demande, de lui fournir sans exception toutes les données et informations ayant trait aux allégations; et il doit s’assurer de la présence des fonctionnaires compétents aux fins de les interroger.

178.Il est nécessaire de poursuivre la formation continue dispensée dans ce domaine aux juges, aux procureurs publics et à leurs substituts ainsi qu’aux responsables du Ministère de la justice, pour qu’ils soient en mesure d’exercer convenablement leurs compétences et de s’acquitter dûment de leurs obligations.

Articles 11, 12 et 13

179.Le chapitre 10 du Code d’éthique de la police intitulé «Responsabilité et contrôle de la police» dispose dans son article 60 que «la police est responsable vis-à-vis de l’État, des citoyens et de leurs représentants et le respect de ses obligations en la matière est assuré par un contrôle externe de son action», tandis que l’article 61 stipule que «le pouvoir de contrôle exercé par l’État sur la police est réparti entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires». L’article 62 du Code contient ce qui suit: «Dans le cadre du développement des relations entre la police et la population, les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir des mécanismes de responsabilisation fondés sur la communication et la compréhension mutuelle entre les membres de la police et la population. Les policiers sont responsables de leurs actes devant les citoyens. Si les membres de la police portent atteinte aux droits constitutionnels et autres des citoyens, ceux‑ci peuvent demander au Médiateur de protéger leurs droits.».

180.Le Code intitulé «Recherches et coopération internationale» prévoit dans son chapitre XI (art. 63) que «l’État facilite les recherches menées pour la police, à l’initiative de la police et d’autres institutions».

181.L’article 100 du Règlement sur l’exécution des tâches du Ministère des affaires intérieures (Journal officiel de la République de Macédoine nos 12/98 et 15/03) prévoit qu’en application d’un plan préalablement approuvé les services du Ministère font l’objet de mesures d’inspection et d’enquête.

182.Le chapitre V des Règles sur la conduite et les relations mutuelles des agents du Ministère des affaires intérieures chargés de tâches spéciales et investis de pouvoirs particuliers établit les principes de base et les modalités du contrôle des subordonnés par leurs supérieurs hiérarchiques directs.

183.À la lumière des principes mentionnés plus haut et compte tenu de la structure du Ministère des affaires intérieures, fondée sur des rapports hiérarchiques, les instances supérieures du Ministère exercent un contrôle de l’activité des services subalternes. À cette fin, ils vérifient les registres et autres documents écrits liés à l’exécution des tâches et à l’exercice de pouvoirs qui restreignent les droits de l’homme, et inspectent in situ les lieux où les forces de sécurité opérant à l’échelon local assurent les tâches habituelles de maintien de l’ordre public; si nécessaire, d’autres lieux peuvent également faire l’objet d’inspections.

184.Pour s’assurer que les activités et les tâches du Ministère des affaires intérieures soient accomplies de manière légale, professionnelle et efficace, conformément à l’article 37 du Règlement sur l’exécution des tâches par le Département du contrôle interne et des normes professionnelles du Ministère, le Ministère peut charger le Département de superviser et d’inspecter les responsables de l’administration centrale et locale. L’inspecteur principal du Département rédige le rapport final d’inspection, qu’il soumet au chef du Département. Une fois examiné et approuvé par ce dernier, le rapport d’inspection est remis au Ministre.

185.Selon le règlement précité, chaque fois que le Département du contrôle interne et des normes professionnelles est saisi d’informations ou de requêtes émanant de citoyens concernant un comportement illégal ou contraire aux règles déontologiques de la part d’agents du Ministère des affaires intérieures, il procède à une enquête.

186.Le contrôle interne du Ministère des affaires intérieures incombe au Département qui, en tant qu’unité distincte au sein du Cabinet du Ministre, a pour fonction d’établir et de clarifier les faits constituant un abus de pouvoir ou une violation des devoirs de la fonction et d’autres actes illicites commis par des agents du Ministère (Service central de la police, Département de la sécurité et du contre‑espionnage et École de police).

187.En outre, dans le cadre de ses compétences et domaines d’activité, le Département du contrôle interne et des normes professionnelles propose des mesures aux fins de la prévention et de l’élimination des violations des obligations de fonction par les agents du Ministère.

188.Conformément aux dispositions du Règlement sur l’exécution des tâches du Département (ci‑après les Règles) (SD. no 15.1‑7716/1 en date du 29 septembre 2003 ), à la Décision relative à la levée de la confidentialité (type et niveau) (décision no 161/5294/1 en date du 3 février 2004), et au Règlement modifiant et complétant le Règlement sur l’exécution des tâches (règlement no 161‑38562 en date du 12 juillet 2004), l’établissement des faits relatifs aux comportements illégaux et contraires aux règles déontologiques des agents du Ministère se font sur la base:

a)Des informations, données ou indications fournies par des agents du Ministère de leur propre initiative ou sur demande;

b)Des requêtes présentées par des particuliers et des institutions;

c)Des instructions du Ministère.

189.Selon l’article premier du Règlement, le Département du contrôle interne et des normes professionnelles est chargé des enquêtes, de la surveillance et de l’inspection interne au Ministère des affaires intérieures.

190.Le mot «enquête» désigne toute procédure du Département visant à détecter et établir les faits concernant les comportements illégaux et contraires aux règles déontologiques des agents du Ministère.

191.Les mots «surveillance et contrôle» désignent toutes les procédures du Département destinées à vérifier la légalité, la cohérence et l’efficacité des activités et tâches accomplies par les services du Ministère.

192.Le Département est placé sous l’autorité du Ministre adjoint.

193.Tous les centres régionaux (Services des affaires internes) du pays ont à leur tête un inspecteur détaché (inspecteur principal) qui est responsable devant le Ministre adjoint en charge du Département.

Compétences du Département

194.Le Département est chargé d’établir les faits concernant les abus d’autorité et la divulgation d’informations confidentielles, l’utilisation illégale et non autorisée de moyens matériels et techniques ainsi que d’autres actes illégaux commis par des agents du Ministère des affaires intérieures, et exécute, conformément à la procédure appropriée, les mesures nécessaires pour faire la lumière sur de telles activités.

195.Dans l’exercice de ses fonctions, le Département constate, examine et établit les faits de chaque affaire (impliquant un agent du Ministère des affaires intérieures) de sorte qu’une enquête approfondie, impartiale et objective puisse être menée dans le seul but de renforcer la confiance des citoyens dans le Ministère des affaires intérieures.

196.Le Département est chargé chaque fois qu’il en reçoit l’ordre de hauts fonctionnaires du Ministère de faire la lumière sur les irrégularités commises par les agents du Ministère des affaires intérieures, qui sont signalées dans des requêtes, demandes et plaintes émanant de citoyens et d’autres agents du Ministère. En outre, il effectue des contrôles et répond aux requêtes du Procureur public ou du Médiateur au sujet de procédures engagées contre des agents du Ministère, et intervient, sur la base d’indices, en cas d’actes en violation des lois et règlements imputés à des agents du Ministère.

197.Les personnes peuvent présenter des requêtes oralement ou par écrit. Dans le cas d’une requête orale, un procès‑verbal est établi, qui mentionne dans une première partie le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, le domicile, le numéro de téléphone de l’auteur de la requête et d’autres renseignements permettant de prendre ultérieurement contact avec lui et, dans une deuxième partie, les allégations formulées. En outre, une section du procès‑verbal (indiquée dans les formulaires préétablis) est consacrée à la description de l’apparence physique de la personne qui présente la requête à remplir au cas où l’on soupçonne qu’elle est sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants. Le procès‑verbal est signé par l’auteur de la requête et par le fonctionnaire qui le rédige. Le modèle du formulaire prévu pour une requête orale est à la disposition de tout fonctionnaire du Ministère des affaires intérieures, qui après l’avoir rempli est tenu de le transmettre au Département du contrôle interne et des normes professionnelles aux fins de la poursuite de la procédure sur la base des allégations formulées.

198.Les tâches du Département en matière d’enquête sont les suivantes:

a)Examiner tous les renseignements, indications, informations et rapports pertinents relatifs à l’enquête;

b)Entendre l’auteur de la requête, tous les témoins et toute personne possédant des informations de première main sur les faits liés aux griefs contenus dans la requête;

c)Demander à l’auteur de la requête et aux témoins de rédiger une déclaration personnelle. En plus de la déclaration écrite, avec l’accord de l’auteur de la requête ou des témoins, il peut être procédé à un enregistrement sonore ou visuel de la personne qui fait la déclaration;

d)Entendre les agents du Ministère susceptibles d’avoir des informations sur des faits importants liés à l’enquête;

e)Lorsque la requête concerne un préjudice corporel causé à une personne, prendre en guise de preuves des photographies des lésions et les joindre au dossier, avec les résultats des examens médicaux réalisés au cours de l’enquête. Le cas échéant, demander un rapport d’expert;

f)Entendre l’agent faisant l’objet de l’enquête après l’avoir informé des faits qui lui sont reprochés. L’agent pourra rédiger une note officielle ou donner des explications par écrit ou oralement, auquel cas sa déclaration fera l’objet d’un enregistrement vidéo ou sonore;

g)Ouvrir une enquête dans tous les cas où un ou plusieurs agents du Ministère ont utilisé des armes à feu ayant entraîné mort d’homme ou provoqué des blessures et dans tous les cas où des moyens de contrainte importants ont été utilisés;

h)Utiliser pendant l’enquête les moyens techniques et les méthodes d’intervention requis;

i)Surveiller et contrôler l’activité d’un ou de plusieurs services du Ministère des affaires intérieures;

j)Demander, si nécessaire, des analyses de sang ou d’urine afin de contrôler la présence d’alcool ou de stupéfiants dans le sang d’un agent du Ministère des affaires intérieures mis en cause;

k)Transmettre, lorsque, au cours de l’enquête, il a été établi qu’un agent du Ministère des affaires intérieures a violé les dispositions de la convention collective du Ministère, l’ensemble du dossier au chef de la section (où travaille l’agent concerné) pour qu’une procédure disciplinaire soit engagée ou proposée;

l)Informer le bureau du procureur public compétent, lorsque, au cours d’une inspection ou d’une enquête relative au comportement illégal et contraire aux règles déontologiques d’un agent du Ministère, il constate des violations des obligations professionnelles relevant du droit pénal.

199.Lorsque, dans le cadre d’une enquête ou d’une inspection, il est constaté qu’un agent du Ministère est responsable d’une infraction pénale ou d’un manquement aux règles disciplinaires ou déontologiques, le chef du Département informe le Ministre de l’intérieur. En outre, si au cours de l’enquête ou de l’inspection, on constate l’existence de motifs justifiant l’engagement d’une procédure de révocation pour non-respect des règles disciplinaires, conformément à la loi sur les affaires internes, à la loi sur les relations professionnelles et à la convention collective du Ministère des affaires intérieures, le Département propose que l’inspection ou l’enquête se poursuive devant la Commission de révocation.

200.En fonction de la nature et de la gravité de l’acte illégal ou contraire aux règles déontologiques commis, l’enquête peut durer 30 ou 90 jours, mais ne peut excéder six mois. L’inspecteur du Département rédige un rapport final sur l’enquête menée et ses conclusions, et le soumet au chef du Département pour examen et approbation; après quoi le rapport est transmis au Ministre.

201.Dans l’exercice de ses fonctions, c’est‑à‑dire pendant la procédure d’enquête, le Département fait preuve d’objectivité, d’impartialité, de correction et d’équité et respecte la réputation et la dignité de chaque employé du Ministère qui est avant tout un citoyen.

202.Si à la suite de l’enquête il est établi que l’agent a commis une infraction mineure aux règles de discipline, selon l’article 75 de la convention collective du Ministère des affaires intérieures (Journal officiel de la République de Macédoine nos 8/98, 12/00, 3/04), le supérieur de l’intéressé est saisi d’une proposition de réduction de salaire pour le mois en cours.

203.Lorsque, à la suite de l’enquête, il est établi que l’intéressé a enfreint les règles de discipline ou a failli à ses obligations professionnelles, selon les paragraphes 5 et 6 de l’article 143 de la convention collective du Ministère des affaires intérieures, le supérieur hiérarchique direct est saisi d’une proposition tendant à poursuivre l’enquête devant la Commission de révocation, c’est‑à‑dire à engager une procédure pour déterminer une éventuelle responsabilité dans la violation des dispositions disciplinaires.

204.Au terme de l’audience, la Commission se prononce sur la responsabilité de l’agent et rédige un rapport écrit à l’intention du Ministre pour que celui‑ci prenne la décision voulue. Si la Commission conclut que l’agent n’est pas responsable ou que les conditions requises pour prendre une décision de révocation, conformément au paragraphe 2 de l’article 148 de la convention collective ne sont pas remplies, elle soumet au Ministre une proposition tendant à clore la procédure. Si le Ministre n’approuve pas la proposition, il peut soit renvoyer l’affaire à la Commission pour un nouvel examen soit prendre une décision différente de celle de la Commission, en vertu du paragraphe 1 de l’article 149 de la convention collective. Dans l’exercice de ses droits en matière de relations professionnelles, l’agent en cause est habilité à contester la décision prise en deuxième instance et à former un recours devant la juridiction compétente.

205.S’il est établi que l’agent a enfreint les règles disciplinaires, en fonction du degré de sa responsabilité, des circonstances dans lesquelles l’infraction disciplinaire a été commise, de la gravité de cette infraction et de ses conséquences, conformément à l’article 148 de la convention collective, le Ministre prend une décision de licenciement sur proposition de la Commission de révocation. Avant l’adoption de la décision définitive, l’agent mis en cause peut être suspendu dans les cas suivants: si par sa présence à son poste il constitue une menace directe pour la vie et la santé des agents ou d’autres personnes, si des éléments de valeur sont détruits ou si sa présence à son poste a des effets néfastes sur le travail du Ministère, ou encore si des poursuites pénales, pour une infraction commise sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, ont été engagées.

206.À l’issue de l’enquête, le Département établit, le cas échéant, un dossier sur les éléments de l’infraction perpétrée, conformément à l’article 3 du Règlement sur l’exécution des tâches du Département, et le transmet au bureau du procureur public compétent.

207.En outre, conformément au paragraphe 6 de l’article 142 de la loi sur la procédure pénale (Journal officielde la République de Macédoine nos 15/97, 44/02, 74/04), sur la base des éléments de preuve et des indices recueillis, des accusations pénales sont formulées contre l’agent qui a commis l’infraction pénale présumée, et transmises, accompagnées des éléments de preuve et des documents sur les mesures prises et les activités menées au bureau du procureur public compétent.

208.Les tableaux ci‑après présentent les données relatives aux mesures prises par le Département dans le cadre d’actions engagées contre des agents de l’État pendant la période 2003‑2005.

Données sur l’action du Département pour le contrôle interne et les normes professionnelles

Tableau I

Données, ventilées par type de mesure et année, relatives au nombrede fonctionnaires pour lesquels le Département a proposé des mesures

Affaires traitées

Propositions tendant à engager des poursuites pénales

Propositions tendant à engager une procédure disciplinaire

Réduction de salaire

Avertissement écrit

Mutation à un autre poste

Révocation

2003

770

197

116

6

18

3

3

2004

1 377

50

117

63

36

85

12

2005 jusqu’au 1er décembre

1 286

35

64

34

34

34

24

Total

3 433

282

297

103

88

122

39

Tableau II

Plaintes déposées contre des fonctionnaires pour usage de la force physique

Nombre totalde plaintes

Plaintesfondées

Plaintes non fondées

Manquede preuves

2004

54

22

27

5

2005 jusqu’au 1er décembre

71

11

47

13

Total

125

33

74

18

209.Du 1er janvier au 1er décembre 2005, le Département a instruit 71 plaintes contre des fonctionnaires ayant fait usage de la force physique. Dans 11 affaires, il a été établi que les plaintes étaient fondées; dans 13, la conclusion était que les allégations de recours à la force physique n’étaient pas étayées, et dans 47 affaires, que les plaintes étaient infondées. Dans les affaires où un recours injustifié à la force physique a été constaté, le Département a proposé d’adoption des mesures requises. Ainsi, dans trois affaires concernant trois fonctionnaires ayant abusé de leurs pouvoirs, des poursuites pénales ont été engagées et l’ouverture d’une procédure disciplinaire a été proposée; dans deux affaires concernant deux fonctionnaires, il a été proposé d’engager une procédure pour infraction mineure et de prendre des mesures disciplinaires; dans quatre affaires concernant neuf fonctionnaires, des mesures disciplinaires ont été proposées; pour trois fonctionnaires, une réduction de salaire a été proposée et pour un autre, une réduction de salaire et une mutation de poste.

210.En 2004, le Département a instruit 54 plaintes contre des fonctionnaires ayant utilisé la force physique: 27 ont été jugées infondées et 22 déclarées fondées, tandis que dans 5 affaires il a été estimé que les allégations de recours à la force physique n’avaient pas été étayées. Dans les cas où la force physique a été utilisée sans justification, les mesures requises ont été proposées. L’ouverture d’une procédure pénale contre une personne et l’engagement de poursuites pour infraction mineure ont été proposés respectivement dans deux des affaires; dans les autres affaires l’application de mesures disciplinaires a été suggérée.

Tableau III

Plaintes émanant du Médiateur national

Nombre totalde plaintes

Plaintes ayant fait l’objet d’une réponse

Plaintes fondées

Plaintespartiellement fondées

2004

35

35

5

2005, jusqu’au 1er décembre

50

40

2

1

Total

85

75

7

1

211.Du 1er janvier au 1er décembre 2005, le Département a été saisi de 50 plaintes émanant du Médiateur national; il s’est prononcé sur 40 d’entre elles et pris les mesures voulues aux fins d’examiner les autres. Dans deux affaires un abus d’autorité de la part d’un fonctionnaire a été constaté; d’autre part, une proposition visant à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de cinq fonctionnaires et une autre tendant à réduire le salaire de deux fonctionnaires ont été faites. Dans une autre affaire, les plaintes ont été déclarées partiellement fondées et des mesures disciplinaires ont été proposées contre un fonctionnaire.

212.En 2004, le Département s’est penché et s’est prononcé sur un total de 35 plaintes soumises par le Médiateur national. Sur la base des enquêtes effectuées par le Département, dans cinq affaires, des irrégularités dans l’exercice de fonctions officielles ont été constatées et les mesures voulues ont été prises à l’encontre des fonctionnaires responsables. Dans une autre affaire, une plainte pénale a été déposée; en outre, il y a eu une demande d’engagement de procédure pour infraction mineure et une demande de réduction de salaire; dans trois autres affaires, il a été proposé d’engager une action pour déterminer la responsabilité de fonctionnaires dans la violation de dispositions disciplinaires.

213.Selon les statistiques recueillies pour la période 1999‑2004, aucune infraction au titre de l’article 142 (Torture et autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant) n’a été enregistrée; en revanche neuf plaintes pour violation de l’article 143 (Mauvais traitements dans l’exercice de fonctions officielles) commises par des fonctionnaires du Ministère des affaires intérieures ont été enregistrées − trois en 2002, cinq en 2003 et une en 2004.

214.Le Gouvernement coopère activement avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). À ce jour, celui‑ci a effectué trois visites périodiques en République de Macédoine, en 1998, 2001 et 2002, et trois visites ponctuelles en juillet 2001, 2002 et 2004. Le Gouvernement a fait publier tous les rapports du CPT, accompagnés de ses propres commentaires, exception faite du rapport sur la dernière visite effectuée en juillet 2004, qui a été remis aux autorités à la fin de novembre de cette même année. Le Gouvernement a ainsi affiché sa ferme volonté de résoudre les problèmes signalés par le CPT.

215.Afin de mettre en œuvre l’une des plus importantes recommandations du CPT, visant à ce que les pouvoirs publics publient à l’intention des membres des forces de l’ordre une déclaration officielle proclamant que les mauvais traitements infligés à des personnes détenues constituent une violation des principes fondamentaux de l’État qui ne serait pas tolérée et serait sanctionnée, le 10 février 2003, le Gouvernement a examiné et adopté sa réponse au rapport du CPT sur sa visite en République de Macédoine, daté de juillet 2002, ainsi que les remarques préliminaires faites à la suite de la visite de novembre 2002. À cet égard, il a adopté un ensemble de conclusions destinées à améliorer la coopération avec le CPT et établi que les mauvais traitements infligés aux personnes en garde à vue ou en détention par des membres des organes chargés de l’application des lois étaient contraires aux valeurs fondamentales d’une société démocratique, aux droits de l’homme et à l’état de droit, que de tels actes ne seraient pas tolérés et que leurs auteurs seraient condamnés aux peines sévères prévues par la loi.

216.La principale recommandation du CPT porte sur deux questions essentielles, à savoir la lutte contre l’impunité et la protection contre les mauvais traitements.

217.Le Ministère des affaires intérieures et le Ministère de la justice ont pris une série de mesures pour remédier à la situation constatée.

218.Le programme d’action pour le Partenariat avec l’Europe, dans sa section relative aux droits de l’homme, met l’accent sur les questions concernant l’impunité et les mesures de protection traitées dans les rapports de visite du CPT. Il insiste notamment sur l’importance de la formation continue dans toutes les institutions participant à l’application de la Convention.

219.Les principales mesures destinées à lutter contre l’impunité sont les suivantes: présentation d’un rapport annuel au Gouvernement sur les cas d’abus d’autorité; élaboration d’un rapport annuel sur les procédures disciplinaires et pénales engagées; renforcement de la coopération avec le bureau du procureur public et les tribunaux aux fins de faire la lumière sur les activités en cause; accroissement des moyens du Département du contrôle interne et des normes professionnelles pour établir les faits relatifs aux irrégularités commises par des agents du Ministère; et amélioration des procédures de détection et d’enquête sur les irrégularités.

220.En ce qui concerne la protection contre les mauvais traitements, la Convention requiert une amélioration des procédures d’arrestation, de garde à vue dans les locaux de la police et de détention, l’inscription sur un registre des cas de violation des procédures de privation de liberté et de mise en détention, l’adoption de mesures de résolution des conflits, le strict respect des droits des personnes privées de leur liberté et la sensibilisation du personnel de police au respect des droits des personnes arrêtées pendant le délai de garde à vue de 24 heures.

Article 14

221.En ce qui concerne le droit à indemnisation des victimes de la torture, les renseignements figurant dans le rapport initial sont toujours valables.

Article 15

222.La loi sur la procédure pénale (Journal officiel de la République de Macédoine nos 15/97, 44/2002 et 74/04), dans son article 15, exclut de manière absolue les éléments de preuve illégaux, stipulant que les preuves obtenues de manière illégale ou par une violation des droits et libertés garantis par la Constitution, la loi et les accords internationaux ratifiés, ainsi que les preuves qui en résultent ne sont pas valables et ne peuvent fonder une décision de justice.

223.En outre, la loi sur la procédure pénale réglemente la manière dont une personne accusée d’une infraction doit être interrogée, stipulant que l’intégrité de cette personne doit être pleinement respectée et que tout recours à la force, à des menaces ou à d’autres moyens analogues visant à arracher un aveu sont interdits.

224.Le paragraphe 2 de l’article 273 interdit le recours à des interventions ou des moyens médicaux de nature à affecter la volonté de l’accusé et à fausser ainsi ses déclarations.

225.Ces interdictions font qu’une décision judiciaire ne peut s’appuyer sur une déclaration de l’accusé faite dans de telles conditions, car l’utilisation d’une telle déclaration constituerait une violation grave des règles de procédure pénale, susceptible d’appel.

Article 16

226.En ce qui concerne l’application de cet article, les renseignements présentés dans le rapport initial sont toujours valables.

III. COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ

227.Le Comité n’a pas demandé d’informations complémentaires dans ses recommandations générales sur la forme et le contenu des rapports périodiques.

IV. OBSERVATIONS SUR LES CONCLUSIONS ETLES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

228.En ce qui concerne les recommandations du Comité formulées aux paragraphes 9 à 12 de ses conclusions et recommandations concernant le rapport initial de l’ex-République yougoslave de Macédoine (CAT/C/XXII/Misc.9), en date d’avril 1999, le Gouvernement a donné une réponse préliminaire dans la lettre, adressée le 13 mai 1999 au Président du Comité, M. Peter Burns, par l’ancien Représentant permanent de l’ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, M. Goce Petreski.

229.En complément des informations contenues dans cette lettre, les précisions suivantes sont apportées:

a)La recommandation du Comité figurant au paragraphe 9, concernant l’incorporation dans la législation macédonienne de la définition de la torture contenue dans la Convention, a été pleinement mise en œuvre.

Cette définition a été en effet intégralement incorporée à l’article 142 du Code pénal de la République de Macédoine en vertu d’amendements adoptés en mars 2004. La portée des nouvelles dispositions est décrite en détail dans la partie du présent rapport périodique concernant l’application des articles 1 et 2 de la Convention;

b)S’agissant des observations du Comité figurant au paragraphe 10 du document précité, des explications plus précises sont données dans le présent rapport dans le contexte de l’application de l’article 11;

c)Les recommandations relatives aux articles 11 et 12 ont été pleinement appliquées, comme cela a été confirmé lors du dialogue avec le Président du Comité qui a suivi l’examen du rapport initial.

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