NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/MKD/CO/221 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarantième sessionGenève28 avril‑16 mai 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

Ex ‑ République yougoslave de Macédoine

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’ex‑République yougoslave de Macédoine (CAT/C/MKD/2) les 7 et 8 mai 2008 à ses 822e et 825e séances (CAT/C/SR.822 et 825) et a adopté, à ses 832e et 833e séances (CAT/C/SR.832 et 833), tenues le 15 mai 2008, les conclusions et recommandations ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’ex‑République yougoslave de Macédoine ainsi que les réponses à la liste des points à traiter qui ont apporté des renseignements complémentaires sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres prises par l’État partie en vue de l’application de la Convention. Il se félicite en outre du dialogue constructif tenu avec une délégation multisectorielle de haut niveau.

B. Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction:

Les amendements apportés au Code pénal en 2004, notamment l’incorporation du crime de torture dans le droit interne;

L’adoption d’un plan d’action aux fins de l’application des dernières recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture, à l’issue de sa dernière mission dans l’État partie, en 2006;

La mise en œuvre d’une stratégie visant à prévenir et à combattre la violence domestique;

L’inclusion, au début de 2008, d’un délit distinct de traite des personnes;

La réforme de grande envergure visant à améliorer le système judiciaire, notamment la loi sur le Conseil judiciaire, la loi sur l’École de la magistrature et la loi sur le bureau du Procureur général.

4.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en date du 6 mars 2002.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Article 2

5.Le Comité craint que le fait que la loi d’amnistie adoptée en 2002 porte sur «tous les actes criminels liés au conflit de 2001» ne crée des conditions d’impunité pour de graves violations des droits fondamentaux internationalement reconnus et du droit international humanitaire, y compris les infractions à la Convention contre la torture.

Le Comité, ainsi qu ’ il le rappelle dans son Observation générale n o 2, considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d ’ actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables peut violer le principe d’intangibilité. À cet égard, l ’ État partie devrait veiller à ce que les violations graves des droits fondamentaux internationalement reconnus et du droit international humanitaire ne tombent sous le coup d ’ aucune amnistie et à ce qu ’ elles fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie et, le cas échéant, que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés .

6.Tout en prenant note des mesures prises dans le domaine législatif pour renforcer l’indépendance du bureau du Procureur général, le Comité est préoccupé par le fonctionnement inadéquat de celui‑ci, en particulier lorsqu’il s’agit d’enquêter rapidement sur des allégations de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette préoccupation a également été exprimée dans diverses décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme.

L ’ État partie devrait veiller à l ’ indépendance et au fonctionnement efficace du bureau du Procureur général de façon à garantir, entre autres, que les allégations de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête en toute impartialité et, le cas échéant, que les auteurs de tels actes soient poursuivis et sanctionnés . À cette fin, il devrait rapidement mener à bien la réforme visant à renforcer l ’ indépendance et l ’ efficacité du bureau.

7.Le Comité note que le Département du contrôle interne et des normes professionnelles (SICPS), qui relève du Ministère des affaires intérieures, est l’organe chargé de surveiller la conduite de la police, mais il estime préoccupante l’absence d’un mécanisme de contrôle externe indépendant pour les actes commis par la police. À cet égard, tout en se félicitant de l’adoption en 2003 d’une loi renforçant le bureau de l’Ombudsman, il note avec préoccupation que ce bureau reste limité dans ses fonctions et que ses décisions ne sont pas contraignantes.

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour établir un système de surveillance indépendant et impartial chargé de détecter les pratiques répréhensibles présumées de la police et d’enquêter sur ces pratiques. À cet égard, il devrait envisager de renforcer et d ’ élargir le mandat du Médiateur , y compris s ’ agissant de la capacité à enquêter sur les actes perpétrés par des policiers . En outre, il faudrait améliorer la coopération entre le SICPS et le Médiateur et assurer un suivi approprié de l ’ application des recommandations du Médiateur par toutes les autorités concernées.

Article 3

8.Le Comité est préoccupé par le fonctionnement inadapté du système de traitement et d’approbation des demandes d’asile, s’agissant en particulier des demandes transmises dans le cadre de la procédure dite «accélérée».

L ’ État partie devrait veiller à ce que chaque demande d ’ asile fasse l ’ objet d ’ un examen approfondi. À cet égard, il devrait garantir l ’ accès à des voies de recours efficaces pour contester la décision de ne pas accorder l ’ asile, en particulier lorsque la demande est soumise dans le cadre d’ une procédure accélérée. En tout état de cause, l’engagement d’un recours d evrait avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision précitée, à savoir l ’ expulsion ou le renvoi .

9.Le Comité prend acte de la position de l’État partie selon laquelle le SICPS n’a constaté aucune irrégularité de la part des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ou de toute autre autorité dans l’affaire notoire concernant M. Khaled El‑Masri. Toutefois, relevant les préoccupations exprimées sur la question par divers organismes internationaux, tels que la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le Comité constate avec préoccupation que toute la lumière n’a pas été faite sur les événements entourant l’arrestation, la détention et le transfert vers un pays tiers de M. El‑Masri.

Le Comité réaffirme sa position selon laquelle la riposte à la menace du terrorisme international adoptée par les États parties à la Convention doit être conforme aux obligations qu ’ ils ont contractées en ratifiant la Convention. À cet égard, l ’ État partie devrait veiller à ce qu ’ une nouvelle enquête approfondie soit entreprise afin d ’ évaluer si le traitement de M. El ‑ Masri est conforme à la Convention et aux autres normes internationales en matière de droits de l ’ homme.

Article 4

10.Le Comité prend note avec inquiétude des données montrant que des peines très légères ont été infligées aux personnes condamnées pour les crimes de torture (art. 142 du Code pénal) et mauvais traitements dans l’exercice de leurs fonctions (art. 143 du Code pénal) (art. 4 et 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les actes de torture fassent l’objet de sanctions appropriées qui tiennent compte de leur gravité. Le Comité, soulignant que les conditions à l ’ origine d ’ une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant facilitent souvent la torture et que, par conséquent, les mesures nécessaires pour prévenir la torture doivent être appliquées pour prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que des sanctions appropriées devraient également être prises en cas de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 5

11.Le Comité relève avec préoccupation qu’en cas d’actes de torture commis à l’étranger, l’État partie ne peut établir sa compétence pour connaître de ces actes lorsque l’auteur présumé est présent sur son territoire que si la sanction envisagée pour les infractions dans le pays où elles ont été commises est au moins de cinq années d’emprisonnement. À cet égard, le Comité s’inquiète de ce que cela puisse conduire à des situations d’impunité, lorsque le pays dans lequel des actes de torture sont perpétrés n’est pas partie à la Convention, ne qualifie pas spécifiquement la torture comme infraction dans sa législation, ou sanctionne cette infraction par une peine de moins de cinq ans.

L ’ État partie devrait envisager de supprimer la condition de la double incrimination pour le crime de torture et d ’ appliquer le principe aut dedere aut judicare lorsque l ’ auteur présumé d ’ actes de torture perpétrés à l ’ étranger est présent sur son territoire, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 5 de la Convention.

Articles 6, 7, 8 et 9

12.Tout en se félicitant de la ratification par l’État partie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), le Comité regrette qu’un accord bilatéral ait été conclu avec un autre État partie à la Convention afin d’éviter que les nationaux de celui‑ci qui sont présents sur le territoire de l’ex‑République yougoslave de Macédoine puissent être extradés pour comparaître devant la CPI pour des infractions qui sont de sa compétence, y compris la torture.

Conformément aux articles 6 et 8, l ’ État partie devrait envisager de revoir les dispositions pertinentes de ces accords qui empêchent les nationaux de certains États se trouvant sur le territoire de l ’ ex ‑ République yougoslave de Macédoine d ’ être traduits devant la Cour pénale internationale.

13.Le Comité prend note des informations reçues par l’État partie concernant l’état d’avancement des enquêtes et poursuites concernant les cas de disparitions forcées survenues lors du conflit de 2001.

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à une enquête approfondie sur les cas de disparitions précités, notamment en ce qui concerne les quatre cas renvoyés à l ’ État partie par le Tribunal pénal international pour l ’ ex ‑ Yougoslavie, et  de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces infractions. L ’ État partie devrait rendre public s les résultats de ces enquêtes et communiquer au Comité d es informations à cet égard (art. 6, 7, 8, 9, 12 et 13).

Article 10

14.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie en matière d’éducation et d’information concernant l’interdiction de la torture, y compris le stage de formation organisé en coopération avec l’OSCE à l’intention de 5 500 officiers de police sur le thème «Police, droits de l’homme et libertés» en 2004 et 2005, ainsi que le plan visant à établir d’ici fin 2008 un nouveau centre de formation permanent à l’intention du personnel pénitentiaire. Toutefois, le Comité relève avec préoccupation qu’il ne semble pas exister de programmes de formation destinés au personnel médical concernant l’identification et la compilation des cas de torture et la réadaptation des victimes. Dans le même ordre d’idées, la formation visant à l’élaboration d’une approche plus respectueuse de la différence entre les sexes dans les institutions aussi bien juridiques et médicales n’est pas adaptée.

L’ État partie devrait :

a) Veille r à ce que tout le personnel chargé de l ’ application des lois suive régulièrement des cours de formation ;

b) Inclu r e dans les formations des modules sur les règles, instructions et méthodes d ’ interrogat oire et prévoir une formation spécifique à l ’ intention des médecins sur la manière d ’ identifier des signes de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant;

c) Évalue r régulièrement la formation dont bénéficient les fonctionnaires chargés de l ’ appli cation des lois et superviser régulièrement et de façon indépendante leur conduite;

d) Redouble r d ’ efforts pour mettre en œuvre une approche plus respectueuse de la différence entre les sexes dans le cadre de la formation du personnel concerné par la détention, l’interrogatoire ou le traitement des personn es soumises à l’une quelconque forme d ’ arrestation, de détention ou d ’ emprisonnement.

Article 11

15.Tout en prenant note de la large réforme prévue pour le système pénitentiaire, y compris la construction de nouvelles installations et la rénovation des installations existantes, le Comité est préoccupé par les conditions matérielles de détention et par les problèmes de surpopulation carcérale.

L ’ État partie devrait veiller à mettre en œu vre immédiatement la réforme du  système pénitentiaire, y compris en créant comme il se doit un nouveau réseau d ’ institutions pénitent iaires, ainsi que le prévoit la l oi sur l ’ exécution des sanctions pénales. Il devrait également améliorer les conditions matérielles de détention dans les lieux de privation de liberté, notamment en ce qui concerne les conditions d ’ hygiène et les soins médicaux.

Article s 12, 13 et 14

16.Le Comité est préoccupé par les allégations d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont seraient coupables les fonctionnaires chargés de l’application des lois et note avec préoccupation l’absence d’enquêtes et de poursuites rapides et efficaces à cet égard (voir également le paragraphe 5 ci‑dessus). En particulier, il se dit préoccupé par les allégations selon lesquelles les abus les plus graves seraient commis par une unité spéciale de la police dénommée «Alfi», qui est chargée de lutter contre la délinquance urbaine et dont les agents officient en civil. À cet égard, le Comité prend note des informations reçues par la délégation selon lesquelles l’unité «Alfi» est sur le point de cesser ses activités.

L ’ État partie devrait veiller à ce que:

a) Toutes les allégations d ’ actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhum ains ou dégradants dont seraient coupables des responsab les de l’application des lois −  y compri s des membres de l’unité «Alfi»  − fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide, indépendante et imparti ale et, le cas échéant, que les  auteurs des infractions en question soient pou rsuivis et sanctionné s;

b) Les lois et régleme ntations régissant le recours à la force et l’usage d’armes par l es responsables de l ’ application des lois soient conformes aux normes internationalement reconnues;

c) Les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements aient le  droit d ’ obtenir réparation et de recevoir une indemnisation équitable et adéquat e, conformément à l’article  14 de la Convention.

17.Le Comité prend note avec préoccupation de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’existe sur son territoire aucun service de prise en charge des traumatismes et de réadaptation des victimes de la torture.

L ’ État p artie devrait veiller à offrir d es ser vices appropriés pour la réadapta tion des victimes de torture.

Article 15

18.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas de législation claire excluant totalement la recevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture. Il juge par ailleurs préoccupants les rapports attestant que, dans la pratique, des éléments de preuve obtenus dans des conditions de mauvais traitements ont été utilisés dans le cadre de procédures pénales.

L ’ État partie devra it interdire, en droit comme dans la pratique, la recevabilité et l ’ utilisation dans le cadre de procédures pénales de tout élément de pre uve obtenu sous la torture ou dans des conditions de mauvais traitement s , conformément à l ’ article 15 de la Convention.

Article 16

19.Tout en prenant note de diverses mesures prises par l’État partie, notamment la mise en œuvre d’une stratégie de prévention de la violence familiale et l’ajout, en 2004, dans le Code pénal, d’une infraction distincte concernant la violence familiale, le Comité s’inquiète de la persistance de la violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris la violence familiale. S’il se félicite de l’intention de l’État partie de modifier les éléments constitutifs du crime de viol en supprimant les conditions de pénétration et de résistance active de la part de la victime, le Comité est préoccupé par le faible nombre d’enquêtes et de poursuites menées dans des cas de violence familiale.

L ’ État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et punir la violence à l ’ égard des femmes et des enfants , y compris la violence familial e, et veiller à la mise en œuvre de la s tratégie nationale de prévention de la violence familiale. Il  est encouragé à mener de plus vastes campagnes de sensibilisation et de formation sur cette question à l’intention des fonctionnaires ( personnel chargé de l’ application des lois, juges, avocats et travailleurs sociaux) qui sont en contact direct avec les  victimes ainsi qu ’à l’intention d u grand public.

20.Le Comité prend note avec préoccupation d’informations faisant état d’intolérance et de haine envers les minorités ethniques, en particulier les Roms. À cet égard, il s’inquiète des informations attestant que les cas de mauvais traitements infligés par des fonctionnaires chargés de l’application des lois, en particulier la police, concernent souvent des personnes appartenant à des minorités ethniques.

Le Comité rappelle que la protection de certaines minorités ou de personnes ou populations marginales risquant tout particulièrement d ’ être victimes d ’ actes de torture relève de l ’ obligation de prévenir la torture ou les mauvais traitem ents. À cet  égard, l ’ État partie devrait redoubler d’efforts pour combattre les mauvais traitement s et la discrimination à l ’ encontre de personnes appartenant à des minorités ethniques, en particulier les Roms, notamment en veillant à ce que les mesures juridiques et administratives pertinentes en vigueur soient rigoureusement respectées et que les programmes de formation et les campagnes d ’ information précisent systématiquement que la discrimination et la violence ne seront pas tolérées et seront sanctionnées en conséquence.

21.Le Comité relève que les châtiments corporels à l’égard des enfants ne sont pas expressément interdits en toutes circonstances et qu’il s’agit d’une méthode éducative communément acceptée.

L ’ État partie, prenant également en compte la recommandation contenue dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encon tre des enfants, établie par le  Secrétaire général, devrait adopter et appliquer une législation interdisant les châtiments corporels en toutes circonstances, qui devrait être étayée par les mesures de sensibilisation et d ’ éducation du public voulues.

22.Le Comité reconnaît les efforts accomplis dans la lutte contre la traite des êtres humains, y compris l’ajout, il y a peu, d’une infraction concernant spécifiquement la traite, mais il reste préoccupé par le fait que la traite des femmes et des petites filles, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle, constitue un problème grave dans l’État partie et que les services de réadaptation et de réinsertion sont insuffisants.

L ’ État partie devrait continuer à poursuivre et à sanctionner les auteurs de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et redoubler d ’ efforts pour offri r des services de réadaptation et de réinsertion aux victimes. Il devrait également mener des campagnes de sensibilisation au n iveau national et organiser des  stages de formation à l ’ inte ntion des responsables de l ’ application de s lois, des fonctionnaires de l’immigration et de s membres de la police des frontières sur les causes, les conséquences et l ’ incidence de la traite et d ’ autres formes d ’ exploitation.

23.Le Comité prend acte avec satisfaction de la déclaration de l’État partie selon laquelle un projet de loi sur la ratification du Protocole facultatif à la Convention est actuellement examiné par le Gouvernement. À cet égard, il encourage l’État partie à ratifier ledit protocole afin de renforcer la prévention de la torture.

24.Le Comité invite l’État partie à devenir partie aux instruments relatifs aux droits de l’homme ci‑après: la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; la Convention relative aux droits des personnes handicapées; la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

25.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, par origine ethnique, par âge et par sexe, sur les plaintes relatives aux actes de torture et aux mauvais traitements dont les auteurs présumés sont des responsables de l’application des lois, sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales ou disciplinaires connexes, et sur les personnes placées en détention avant jugement et les détenus condamnés. Le Comité prie également l’État partie de fournir de plus amples informations sur l’indemnisation des victimes et les services de réadaptation dont elles bénéficient.

26.Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base conformément aux prescriptions concernant le document de base commun figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports, telles qu’approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et reproduites dans le document HRI/GEN/2/Rev.4.

27.Le Comité demande à l’État partie de communiquer, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 6, 8, 13 et 20 ci‑dessus.

28.L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports soumis au Comité, ainsi que les observations finales et les compte rendus analytiques des séances du Comité, au moyen des sites Web officiels, auprès des médias et des organisations non gouvernementales.

29.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera considéré comme le troisième, le 30 juin 2012 au plus tard.

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