Nations Unies

CAT/C/MKD/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 juin 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de l’ex-République yougoslave de Macédoine *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

1.Dans ses précédentes observations finales (par. 25), le Comité a demandé à l’ex‑République yougoslave de Macédoine de lui faire parvenir de plus amples renseignements sur les points particulièrement préoccupants qu’il avait relevés, à savoir les enquêtes sur toutes les allégations d’actes illicites dans le cadre de l’affaire dite des écoutes téléphoniques et les allégations d’usage excessif de la force par des agents de l’État partie lors des manifestations motivées par les révélations de fautes commises par des responsables dans l’exercice de leurs fonctions (par. 8), la collecte de données statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans des affaires concernant la torture et les mauvais traitements, les conditions de détention et la violence à l’égard des femmes et des minorités ethniques et religieuses (par. 9), l’impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements infligés par des agents de la force publique, et des renseignements à jour sur l’affaire Zuher Ibrahimov(par. 11 et 12), et les conditions de détention au centre de détention de Gazi Baba (par. 19 c)). Le Comité se félicite des réponses que l’État partie lui a adressées le 6 juillet 2015 sur ces sujets, mais considère que ses recommandations n’ont pas été pleinement mises en œuvre (voir par. 2, 3, 5, 12 et 18, respectivement, du présent document).

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité sur l’affaire des écoutes téléphoniques (par. 8) et au vu des informations communiquées par l’État partie, fournir des renseignements à jour sur :

a)L’état d’avancement des enquêtes entreprises par le Bureau du Procureur spécial sur les infractions découlant de l’interception illégale de communications (Journal officiel de l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 159/2016), en précisant si des condamnations pénales ont été prononcées contre des agents de la force publique à l’issue de ces enquêtes. Fournir des renseignements en réponse aux préoccupations exprimées par les organisations non gouvernementales quant au fait que les enquêtes du Bureau du Procureur spécial ont été entravées par les refus répétés de la Cour de donner une suite favorable à ses demandes de recourir à la détention provisoire. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’il est fait droit aux demandes du Bureau du Procureur spécial concernant la protection des témoins ;

b)Les enquêtes éventuellement ouvertes à la suite des allégations selon lesquelles les forces de l’ordre ont fait un usage excessif de la force lors des manifestations de masse déclenchées par l’affaire des écoutes téléphoniques, et l’issue des procédures disciplinaires ou des procès en lien avec ces allégations. Fournir au Comité des informations à jour sur toute enquête qui aurait été menée sur l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre ainsi que sur l’absence de mesure de protection de la population à l’occasion des manifestations d’avril 2017.

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, dans lesquelles celui-ci regrettait que l’État partie n’ait pas fourni les données demandées sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans les cas de torture et de mauvais traitements, ainsi que dans les cas de violences à l’égard des femmes et des minorités ethniques et religieuses (par. 9), et au vu des informations complémentaires fournies par l’État partie selon lesquelles, sur la période 2013-2015, trois personnes ont été condamnées au titre de l’article 142 du Code pénal pour avoir commis des actes de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et 32 personnes ont été condamnées au titre de l’article 143 pour harcèlement dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, fournir des données statistiques complètes sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions prononcées dans des affaires de torture et de mauvais traitements pendant la période à l’examen.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, dans lesquelles celui-ci se déclarait vivement préoccupé par les conditions de détention, la fréquence du recours illégitime à la force et l’ampleur de la violence entre les détenus (par. 10), et au vu des informations complémentaires communiquées par l’État partie et le Médiateur, fournir :

a)Des renseignements à jour indiquant le nombre de plaintes pour comportement répréhensible envers des détenus reçues par les autorités de l’État partie durant la période à l’examen, le nombre d’enquêtes auxquelles elles ont donné lieu, en indiquant si ces enquêtes ont débouché sur des sanctions pénales ou disciplinaires, et d’autres informations pertinentes sur la réalisation de l’objectif stratégique no 7 de la Stratégie nationale pour le développement du système pénitentiaire (2015‑2019), qui vise à établir des mécanismes pour lutter plus efficacement contre les mauvais traitements envers les prisonniers et les mineurs condamnés, notamment en améliorant les règles de conduite du personnel pénitentiaire, en renforçant la politique de tolérance zéro envers les comportements répréhensibles et la corruption, en signalant ces comportements et en menant des campagnes d’information et de sensibilisation. Fournir également des informations à jour sur les trois gardiens de prison dont il a été établi qu’ils avaient fait un usage excessif de la force contre des détenus en 2014, et indiquer si des peines ont été prononcées contre eux outre les sanctions disciplinaires décrites dans le rapport de suivi de l’État partie ;

b)Des données indiquant le nombre de cas de violence entre prisonniers recensés dans l’État partie pendant la période à l’examen, ventilées par lieu de détention, et les sanctions prononcées contre les auteurs de violences, ainsi que d’autres informations sur la réalisation de l’objectif stratégique no 6 de la Stratégie nationale concernant la mise en place de mécanismes efficaces pour combattre la violence entre prisonniers et les autres troubles, notamment des renseignements sur la formation du personnel pénitentiaire à la gestion des comportements violents chez les prisonniers et aux interventions en cas d’émeutes ou de troubles dans les prisons, ainsi que sur la manière dont les incidences de la formation sont évaluées ;

c)Des renseignements à jour concernant la mise en œuvre du Projet national de reconstruction des établissements pénitentiaires et les autres mesures visant à améliorer les conditions matérielles dans les prisons d’Idrizovo, Skopje, Kumanovo, Ohrid et Tetovo et les quartiers de détention provisoire des prisons de Skopje, Ohrid, Kumanovo et Tetovo, ainsi que sur toute mesure prise pour remédier aux conditions de détention apparemment déplorables dans les postes de police de Kičevo et Ohrid, où les cellules ne seraient pas éclairées ni correctement chauffées et ventilées, et dans les lieux de détention provisoire des prisons de Skopje, Bitola et Prilep ;

d)Des données sur les taux d’occupation et la capacité des centres de détention de l’État partie en réponse aux rapports reçus par le Comité faisant état d’une grave surpopulation, les établissements pour condamnés étant par exemple remplis à 147 % de leur capacité ;

e)Des renseignements sur les progrès accomplis par l’État partie pour ce qui est de l’adoption de mesures de substitution à la détention, notamment sur les effets que l’adoption de la loi sur le sursis probatoire a eus sur les taux de détention (Journal officiel no 226, du 25 décembre 2015), ainsi que des données sur la fréquence du recours à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

f)Des renseignements sur les mesures prises pour donner suite aux plaintes concernant la violence entre les détenus, y compris sur les mesures prises pour protéger les auteurs des plaintes contre les représailles, ainsi que des informations indiquant le nombre de plaintes qui ont abouti à l’imposition de mesures disciplinaires ou pénales aux membres du personnel pénitentiaire qui n’ont pas donné suite à ces plaintes.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, dans lesquelles celui-ci notait avec regret qu’en dépit des nombreuses requêtes déposées auprès du Médiateur et du Département du contrôle interne et des normes professionnelles du Ministère de l’intérieur (par. 11), aucune poursuite n’avait été engagée et aucune condamnation n’avait été prononcée concernant des actes de torture entre 2009 et 2013, et compte tenu des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi :

a)Fournir des données à jour sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements infligés par des policiers reçues par le Département du contrôle interne et des normes professionnelles pendant la période à l’examen, le nombre de cas ayant donné lieu à des poursuites et les chefs d’accusations retenus, le nombre de poursuites ayant abouti à une condamnation et les peines prononcées ;

b)Indiquer si l’État partie a pris ou prend des mesures pour mettre en place un mécanisme externe indépendant de contrôle des activités de la police, comme indiqué dans son rapport de suivi ;

c)Fournir des données précisant le nombre de personnes condamnées à des peines avec sursis pour avoir enfreint l’article 142 du Code pénal, et les éventuelles mesures prises par l’État partie pour que les personnes reconnues coupables d’actes de torture soient condamnées à des peines d’emprisonnement à la mesure de la gravité de l’infraction.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13), fournir des données indiquant le nombre de plaintes concernant des actes de violence commis contre des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI) déposées pendant la période à l’examen, ainsi que des renseignements sur les enquêtes menées et les poursuites engagées concernant ces actes, , notamment les attaques contre le Centre d’aide LGBTI de Skopje ; indiquer également ce qui est fait pour que les motifs discriminatoires soient pris en compte lors des poursuites et que les agents de la force publique reçoivent une formation adéquate.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14), indiquer le nombre de plaintes visant des policiers concernant l’usage excessif de la force contre des Roms reçues pendant la période à l’examen, combien d’entre elles ont donné lieu à une enquête et à des poursuites, et si des condamnations ont été prononcées. Préciser si l’État partie a ouvert une enquête sur les allégations selon lesquelles la police aurait fait un usage excessif de la force contre des Roms lors d’une expulsion à Kale (Skopje) en août 2016. Fournir également des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de l’usage excessif de la force par les policiers contre des membres de groupes ethniques minoritaires ; indiquer notamment si ces personnes ont eu accès aux services de santé et aux services psychosociaux. En outre, fournir des informations sur toute enquête qui aurait été ouverte à la suite du décès en détention d’Andrias Redjepov (21 ans) dans la prison d’Idrizovo le 11 mars 2017 et d’Erdal Jusinov (25 ans) dans celle de Shtip le 22 mars 2017.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité sur la définition de la torture (par. 15) :

a)Indiquer si la législation de l’État partie a été modifiée afin de garantir que la définition de la torture figurant à l’article 142 du Code pénal reflète tous les éléments de l’article premier de la Convention, notamment en ce qui concerne les actes de torture commis à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’autres personnes agissant à titre officiel ;

b)Indiquer si l’article 142 du Code pénal a été modifié afin qu’il soit possible de poursuivre toute personne qui tente de commettre des actes de torture, qui s’abstient délibérément de signaler des actes de torture ou qui se rend complice de torture, et si les dispositions de l’article 143 du Code pénal s’appliquent aux membres des forces de l’ordre, aux militaires, au parquet et à d’autres personnes agissant à titre officiel.

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité concernant la loi d’amnistie (par. 16) :

a)Indiquer si les quatre cas de crimes de guerre (l’affaire de la Direction de l’Armée de libération nationale, l’affaire des travailleurs de la rue Mavrovo, l’affaire de la réserve d’eau de Lipkovo et l’affaire Neprošteno) qui auraient été perpétrés pendant le conflit de 2001, auquel la loi d’amnistie a été interprétée comme étant applicable, ont fait l’objet d’une instruction ;

b)Indiquer si l’enlèvement présumé de 12 Macédoniens de souche et d’un ressortissant bulgare par l’Armée de libération nationale des Albanais de Macédoine et la disparition forcée de six Albanais de souche impliquant la police durant le conflit de 2001 ont fait l’objet d’une enquête de police ;

c)Indiquer si la loi d’amnistie a été modifiée afin de garantir que l’exemption d’enquêtes et de poursuites ne s’applique pas aux personnes soupçonnées d’actes de torture.

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 17), fournir les éléments suivants :

a)Des données complètes sur les plaintes reçues et les enquêtes menées sur les cas de violence à l’égard des femmes pendant la période à l’examen, y compris des données sur les poursuites dont les auteurs de ces violences ont fait l’objet et les peines auxquelles ils ont été condamnés, ainsi que des renseignements sur toute mesure complémentaire prise pendant la période à l’examen afin de prévenir, combattre et sanctionner les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, et notamment les violences domestiques ;

b)Des renseignements sur les efforts déployés pour encourager les femmes, notamment les femmes roms et les femmes appartenant à d’autres minorités ethniques, à signaler les actes de violence domestique et de violence sexuelle en les sensibilisant au caractère criminel de tels actes ;

c)Des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce qu’il existe sur l’ensemble du territoire un nombre suffisant de foyers dotés de ressources suffisantes, en précisant le nombre et la capacité d’accueil de ces foyers, ainsi que des renseignements sur la manière dont les policiers et les autres responsables concernés sont formés à traiter les cas de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ;

d)Des renseignements sur les mesures prises afin de garantir que les femmes ayant besoin d’un avortement thérapeutique puissent y avoir accès.

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), fournir des données sur les enquêtes, les poursuites, les sanctions ou les indemnisations auxquelles ont abouti les initiatives de l’État partie visant à combattre la traite des êtres humains et les mesures prises pour veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et de recours utiles, et notamment à ce qu’elles aient accès à des services médicaux et juridiques, à un soutien psychosocial et à des foyers sûrs, dotés de ressources financières suffisantes.

12.Eu égard aux précédentes observations finales, dans lesquelles le Comité exprimait sa préoccupation quant aux conditions de détention des migrants en situation irrégulière, notamment des mineurs non accompagnés, et quant aux allégations selon lesquelles il était impossible de contester le rejet d’une demande de statut de réfugié fondé sur le risque que représenterait le demandeur pour la sécurité nationale (par. 19), et au vu des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, fournir des renseignements sur :

a)L’état d’avancement de toute enquête concernant les allégations selon lesquelles les migrants et les demandeurs d’asile seraient systématiquement victimes de violences de la part des forces de police de l’État partie, tant aux frontières que dans les centres d’accueil. Fournir également des renseignements sur toutes poursuites qui auraient été engagées à ce sujet contre des agents de la force publique ;

b)Le nombre de demandes de statut de réfugié reçues par l’État partie pendant la période à l’examen, le nombre de demandes acceptées ou rejetées, et les pays vers lesquels les personnes déboutées ont été expulsées ;

c)Les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que nul ne soit expulsé en violation de l’article 3 de la Convention, notamment en veillant à ce que les demandeurs aient le droit de contester le rejet de leur demande de statut de réfugié, y compris lorsque les motifs invoqués sont liés à la sécurité nationale ;

d)Les mesures prises pour améliorer les procédures d’identification et de filtrage aux points d’entrée dans le pays des personnes qui pourraient avoir besoin d’une protection internationale et pour déterminer le statut des personnes logées dans les centres de transit temporaire, notamment à Vinojug, Tabanovce, Gevgelija et Kumanovo, compte tenu en particulier des modifications apportées en 2016 à la loi sur l’asile et la protection temporaire ;

e)Les mesures prises pour veiller à ce que la détention ne soit utilisée qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, et à ce que les apatrides dont la demande d’asile a été rejetée, ainsi que les demandeurs d’asile, les migrants en situation irrégulière et les réfugiés ne soient pas placés en détention pour une durée indéterminée en fixant des limites légales à la durée de la détention et en offrant aux détenus l’accès à une voie de recours judiciaire utile, à savoir le réexamen de la nécessité du maintien en détention ;

f)Les mesures prises pour améliorer les conditions d’hygiène et autres conditions de vie au Centre d’accueil des étrangers de Gazi Baba, pour garantir aux personnes qui y sont détenues l’accès à une aide juridictionnelle, et pour veiller à ce que des observateurs indépendants aient régulièrement accès au Centre. Indiquer à quel stade en est la construction d’un nouveau centre d’accueil des étrangers qui offrira de meilleures conditions matérielles ;

g)Les mesures prises pour veiller à ce que les mineurs non accompagnés ne soient pas détenus dans les mêmes locaux que les adultes et pour leur attribuer des tuteurs chargés d’entretenir avec eux des contacts réguliers et de faire le nécessaire pour qu’ils aient accès à une aide juridictionnelle, notamment en prenant contact avec les organisations humanitaires compétentes ;

h)Les cas, durant la période à l’examen, où l’État partie a demandé à un autre État des assurances diplomatiques concernant le renvoi de demandeurs d’asile, et où il y avait des motifs sérieux de croire que la personne en instance de renvoi risquait d’être soumise à la torture ; en outre, fournir des renseignements à jour sur le cas de Khaled El‑Masri qui, en 2004, aurait été détenu à Skopje et soumis à des traitements inhumains et dégradants pendant vingt-trois jours avant d’être transféré en Afghanistan, ainsi que sur l’adoption éventuelle d’une nouvelle loi et la création d’une commission d’établissement des faits spéciale dans le cadre de l’affaire El‑Masri.

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, dans lesquelles il exprimait sa préoccupation quant au fait que le Médiateur ne pouvait pas effectuer de visites inopinées dans tous les lieux de détention et que ses recommandations n’avaient pas été mises en œuvre par tous les organismes et services gouvernementaux (par. 20), fournir des renseignements sur les mesures prises pendant la période à l’examen pour renforcer la capacité du Médiateur à exercer une surveillance indépendante des lieux de privation de liberté en veillant à ce qu’il puisse, en droit et en fait, accéder à tous les lieux de détention et y effectuer des visites inopinées. Décrire également toute mesure prise pour que le Bureau du Médiateur dispose de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes pour pouvoir s’acquitter de son mandat de façon efficace et indépendante, et notamment faire office de mécanisme national de prévention, et pour que ses recommandations soient effectivement mises en œuvre par les organismes et services gouvernementaux concernés. Fournir également des informations sur les mesures prises pour rétablir la pratique de la surveillance des lieux de détention par les organisations de la société civile afin de compléter la surveillance assurée par le Médiateur.

14.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, des demandes d’extradition adressées par des États tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et s’il a, en conséquence, fait le nécessaire pour engager une action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur l’état d’avancement et l’issue de la procédure.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21), fournir des renseignements sur :

a)La mise en place de tout programme de formation spécifique sur les dispositions de la Convention ;

b)Les mesures prises pour veiller à ce que tous les professionnels qui participent à la collecte d’informations et aux enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements, tels que les médecins légistes, les fonctionnaires de police, les fonctionnaires chargés des questions d’asile, les juges, les procureurs, les gardiens de prison et le personnel qui travaille dans les centres d’accueil ou de détention, reçoivent une formation périodique et obligatoire sur la manière de déceler les signes de torture et de mauvais traitements conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), notamment sur la détection des séquelles psychologiques de la torture et sur la prise en considération des questions de genre ;

c)Les mesures prises pour élaborer des méthodes d’évaluation de l’efficacité et des effets de la formation dispensée au personnel des forces de l’ordre sur la prévention de la torture et des mauvais traitements et pour veiller à ce que le comportement de ces agents fasse l’objet d’une surveillance régulière.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22), fournir des renseignements sur :

a)Les mesures spécifiques prises pendant la période à l’examen pour améliorer l’accès aux services de santé, notamment en permettant un accès sans restrictions aux services de santé mentale, et pour garantir des conditions d’hygiène satisfaisantesdans tous les établissements pénitentiaires ;

b)Les mesures prises pour garantir que tout détenu nouvellement arrivé ait le droit d’être examiné par un médecin indépendant ;

c)Les mesures prises pour augmenter les effectifs du personnel de santé, notamment le nombre d’infirmiers qualifiés, ainsi que les équipements et le matériel médical dans les prisons d’Idrizovo et de Skopje.

17.Fournir des renseignements sur la situation des mineurs qui ont été transférés en septembre 2015 du centre de redressement de Tetovo à la prison pour mineurs d’Ohrid en raison des mauvaises conditions matérielles à Tetovo et qui sont donc actuellement traités comme des mineurs condamnés et non comme des mineurs placés dans un établissement de redressement. Expliquer pourquoi ces mineurs présentaient selon le Médiateur une condition physique et un état de santé apparemment médiocres, qui pouvaient être dus à des mauvais traitements, et pourquoi des antidépresseurs étaient semble-t-il administrés quotidiennement à presque tous les enfants. Indiquer également quelles mesures ont été prises afin que tous les mineurs privés de liberté aient accès à un programme complet prévoyant des activités éducatives, des activités sportives, des activités de formation professionnelle, des activités de loisirs et d’autres activités structurées et bénéfiques. Indiquer à quelle échéance la construction des nouveaux locaux du centre de redressement devrait être achevée.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), fournir des renseignements détaillés sur :

a)Le nombre de demandes de réparation déposées par des personnes qui disent avoir été victimes de torture ou de mauvais traitements, le nombre de demandes qui ont abouti et la nature et l’étendue des réparations obtenues. En particulier, indiquer si Zuher Ibrahimov a obtenu réparation pour la perte d’un de ses reins et de sa rate suite à des coups portés par un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire ;

b)Les mesures prises pour que toutes les victimes de torture obtiennent réparation et bénéficient notamment d’une prise en charge médicale et psychologique, d’une indemnisation et des moyens nécessaires à leur réadaptation complète, comme préconisé dans l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 de la Convention par les États parties ;

c)Les progrès dans la mise en place de programmes complets pour le traitement et la réadaptation physique et mentale des victimes de torture et de mauvais traitements.

19.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour enquêter sur les allégations selon lesquelles les patients de l’hôpital psychiatrique de Demir Hisar et de l’hôpital psychiatrique de Skopje seraient maltraités par le personnel, ainsi que sur les mesures prises pour augmenter les effectifs du personnel présent, en particulier l’après-midi et le soir, et améliorer les conditions de vie dans ces deux hôpitaux ;

b)Les mesures prises pour réduire le surpeuplement et améliorer les conditions de vie dans ces deux hôpitaux, et pour permettre aux patients de faire de l’exercice à l’air libre ;

c)Les mesures prises pour garantir une protection juridique aux patients hospitalisés contre leur volonté et pour abolir la pratique consistant à les forcer à signer des formulaires de consentement ;

d)Toute mesure visant à améliorer les conditions matérielles dans les centres gérés par les services sociaux, comme l’institution spécialisée de Demir Kapija.

Autres questions

20.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière ; indiquer comment l’État partie a veillé à ce que ces mesures soient compatibles avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention et des résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment, la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre de condamnations prononcées en application de la législation adoptée dans le cadre de ces mesures, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Conventiondans l’État partie

21.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut notamment s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou tout autre renseignement que l’État partie estime utile.