NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/BIH/CO/6/Add.216 juillet 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Informations communiquées par le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

[18 juin 2009]

Informations communiquées par le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

1.La Bosnie-Herzégovine a présenté son rapport unique (valant septième et huitième rapports périodiques) (CERD/C/BIH/7-8) conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après «la Convention») le 16 juillet 2008, comme prévu, et a été informée par le Comité que ce rapport avait été bien reçu.

2.En ce qui concerne les observations finales du Comité (CERD/C/BIH/CO/6), dans lesquelles celui-ci a demandé des informations sur les mesures prises par la Bosnie-Herzégovine pour appliquer la Convention, et en particulier les paragraphes 11, 18, 20, 22 et 23, la Bosnie‑Herzégovine souhaite informer le Comité des points suivants.

3.Le paragraphe 11 des observations finales du Comité a trait à l’adoption de modifications aux dispositions pertinentes de la Constitution nationale et de la loi électorale de Bosnie‑Herzégovine afin de garantir à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, l’exercice, dans des conditions d’égalité, du droit de voter et d’être candidat. Étant donné que cela exigerait des modifications des articles IV et V de la Constitution nationale, qui disposent que seules les personnes appartenant aux «peuples constitutifs» (Bosniaques, Serbes et Croates) peuvent être élues, nous reconnaissons que les dispositions existantes sont discriminatoires. Le paragraphe 1 de l’article X de la Constitution prévoit que «la Constitution peut être modifiée par une décision de l’Assemblée parlementaire, à la majorité des deux tiers des personnes présentes». La Constitution n’a pas encore été modifiée au moyen de la procédure d’amendement, mais des discussions approfondies sont en cours en Bosnie-Herzégovine afin de trouver des solutions constitutionnelles positives et non discriminatoires.

4.En ce qui concerne le paragraphe 18 des observations finales du Comité concernant les progrès accomplis en Bosnie-Herzégovine dans le domaine du processus de réforme, nous tenons à souligner les points ci-après.

5.En Bosnie-Herzégovine, le législateur a tenté de résoudre la question des personnes dites «en attente de travail» en appliquant le Code du travail adopté le 5 novembre 1999. Dès l’adoption de ce Code, les personnes «en attente de travail» ont pu, conformément aux dispositions applicables, conserver ce statut pendant six mois au maximum après l’entrée en vigueur du Code, à moins qu’un employeur n’ait proposé de les embaucher (par. 1 de l’article 143 du Code). En outre, le paragraphe 2 de l’article 143 du Code prévoit que les personnes qui étaient salariées au 31 décembre 1991, qui avaient pris contact avec leur employeur par écrit ou directement dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Code, au sujet de l’établissement de leur statut professionnel légal, et qui n’avaient pas eu d’autre employeur pendant cette période, sont également considérées comme des salariés «en attente de travail».

6.Le Code du travail dispose également que les salariés estimant que leur employeur n’a pas respecté leurs droits prévus à l’article 143 ont le droit de déposer plainte auprès de la Commission cantonale chargée de l’application de cet l’article. Les recours engagés contre les décisions de la Commission cantonale sont jugés par la Commission fédérale chargée de l’application de l’article 143 du Code du travail. D’après les données fournies par la Commission fédérale, au 5 novembre 2000 (date limite pour le dépôt des plaintes), 52 286 plaintes au total avaient été déposées en vue d’obtenir une régularisation du statut professionnel légal, essentiellement pour rétablir celui-ci.

7.D’après le Ministère fédéral du travail et de la politique sociale, la décision est prise avant tout en fonction de la stabilité économique de l’employeur, qui est obligé de l’appliquer, et n’est en aucune façon influencée par l’appartenance ethnique du requérant.

8.En ce qui concerne la Republika Srpska, en avril de cette année, l’Assemblée parlementaire de la Republika Srpska a examiné et adopté des dispositions sur le droit à une indemnité pour perte d’emploi, conformément à l’article 182 du Code du travail. Les articles 182 à 189 du Code du travail (texte révisé) (Journal officiel de la Republika Srpska, no 55/07), (anciennes dispositions des articles 152 et 159), prévoient les conditions et les modalités de l’exercice du droit à une indemnité pour perte d’emploi pour les personnes qui, entre le 31 décembre 1991 et la date d’entrée en vigueur de la loi, ont perdu leur emploi illégalement et dont le siège de l’employeur se trouve sur le territoire de la Republika Srpska.

9.En trois mois, le Ministère du travail, des anciens combattants et de la protection des personnes handicapées de la Republika Srpska a reçu 58 488 requêtes de personnes estimant qu’elles avaient été licenciées illégalement au regard des dispositions de l’article 182 du Code du travail.

10.Une commission spéciale, nommée par le Ministre chargé des questions relatives au travail, se prononce sur le droit à l’indemnité pour perte d’emploi conformément au paragraphe 1 de l’article 185 du Code du travail. Cette commission est formée d’un président et de quatre avocats choisis pour leur expérience dans le domaine du droit du travail; ses membres n’exercent aucune fonction politique ou publique.

11.La Commission chargée de l’application de l’article 182 du Code du travail est indépendante et se prononce sur chaque cas par un vote à la majorité.

12.L’indemnité pour perte d’emploi, prévue par l’article 182 du Code du travail, est fixée dans la fourchette de 1,33 à 3 fois le salaire moyen constaté dans la Republika Srpska au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel le droit à cette indemnité a été reconnu, selon la durée du contrat avec le dernier employeur.

13.L’indemnité pour perte d’emploi est déterminée par la Commission et accordée au travailleur conformément aux articles 182 et 183 du Code du travail. Si le fonds d’indemnisation est épuisé, elle peut être versée, conformément à une décision du Gouvernement de la Republika Srpska, et imputée au titre d’«autre ressource budgétaire». Au cours de l’année écoulée, elle a été versée, à la fois au titre de l’exercice budgétaire actuel et des exercices précédents, par l’intermédiaire du Ministère chargé des questions relatives au travail.

14.En 2008, la Commission a rendu 1 659 décisions qui ont été approuvées; dans 966 cas, le droit à une indemnité de départ a été reconnu, dans 614 cas, il a été rejeté et dans 53 cas, il a été annulé pour défaut de fondement. Dans 275 cas, une procédure de deuxième instance a été menée à terme et 52 chefs ont été retenus.

La Commission a traité au total 10 270 requêtes depuis qu’elle a entamé ses travaux. Sur ce total, 1 542 demandes ont été rejetées pour irrecevabilité et 4 159 ont été refusées; le droit à une indemnité de départ a été reconnu dans 4 550 cas et 19 dossiers ont été transmis à une instance supérieure. Durant cette période, 9 942 lettres ont été envoyées à des clients en vue de modifier leurs fichiers et 753 plaintes ont été tranchées de façon positive.

16.L’indemnité de départ reconnue est calculée et payée en fonction du salaire moyen constaté dans la Republika Srpska au moment où elle est versée, de façon à ce que les bénéficiaires ne subissent pas de dommage financier en ce qui concerne le montant de cette indemnité.

17.Le Ministère du travail, des anciens combattants et de la protection des personnes handicapées de la Republika Srpska a versé 2,5 millions de marks convertibles (KM) pour 2008 et payé 1 357 personnes en application de décisions valables, au titre des «postes de la Republika Srpska».

18.Au cours de la période écoulée (2007 et 2008), 4,5 millions de KM au total ont été versés à 2 702 personnes en application de décisions valables. Le droit à une indemnité de départ a été reconnu à ce jour dans 4 672 cas et il reste à payer 1 970 personnes.

19.La Commission poursuit ses travaux et il est impossible de prévoir la date limite à laquelle tous les cas devront avoir été traités.

20.En ce qui concerne les progrès réalisés dans le processus de réforme mentionné aux paragraphes 20 et 22 des observations finales du Comité, la Bosnie-Herzégovine souhaite informer le Comité des points suivants.

21.La Bosnie-Herzégovine est attachée à la reconnaissance des droits de toutes les minorités, en particulier les Roms de Bosnie-Herzégovine, conformément aux normes internationales les plus élevées et aux conventions internationales et autres textes relatifs aux droits de l’homme et aux droits des minorités nationales dont les dispositions ont été intégrées dans la Constitution, ainsi qu’à d’autres règlements régissant les droits et la protection des minorités nationales. Elle a toujours œuvré en faveur de la protection et de la promotion des droits des minorités nationales.

22.La loi du 1er avril 2003 sur la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 12/03), qui reconnaît 17 minorités (Albanais, Monténégrins, Tchèques, Italiens, Juifs, Hongrois, Macédoniens, Allemands, Roms, Roumains, Russes, Slovaques, Slovènes, Turcs et Ukrainiens) est le texte fondamental régissant la situation de toutes les minorités sur l’ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Les droits des minorités prévus par la loi sont exercés et mis en œuvre dans toute la Bosnie-Herzégovine, y compris l’ensemble des 10 cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

23.L’Assemblée parlementaire de la Republika Srpska a adopté la loi sur la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales de la Republika Srpska, qui élargit encore la loi sur la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales de Bosnie-Herzégovine. Le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a également élaboré la loi sur la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales à la fin de 2008 (Journal officiel, no 56/08). Il n’existe pas de loi de ce type au niveau des cantons dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

24.Les modifications apportées à la loi électorale de Bosnie-Herzégovine ont ouvert des possibilités aux communautés minoritaires; en particulier, elles prévoient l’obligation pour les communautés minoritaires d’avoir leurs représentants, en fonction de la part qu’elles représentent dans la population, les autorités locales ou les municipalités et les conseils municipaux, ainsi que leur participation à tous les niveaux au sein des pouvoirs législatif et exécutif en Bosnie-Herzégovine.

25.Le Conseil des minorités nationales a été établi au sein de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine. Il existe également un Conseil des minorités nationales au sein de l’Assemblée parlementaire de la Republika Srpska. La loi sur la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit également la création d’un conseil des minorités nationales dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui sera un comité consultatif du Parlement de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Le choix et la nomination de ses membres sont en cours.

26.En ce qui concerne la protection des droits des Roms et autres minorités, notamment l’accueil et le renforcement des efforts faits pour permettre aux Roms et autres minorités de revenir dans les lieux de résidence qu’ils occupaient avant le conflit armé, ou la fourniture d’un logement de remplacement approprié ou d’une indemnisation à ceux dont les maisons ont été détruites ou sont encore inhabitées, la Bosnie-Herzégovine souhaite faire part des informations ci‑dessous.

27.Depuis la création du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés au sein du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, le service chargé des réfugiés et des personnes déplacées et des questions de logement y afférentes a mis au point un cadre juridique et réglementaire définissant les modalités d’exercice du droit à l’assistance dans le processus de retour des réfugiés et des personnes déplacées, indépendamment de leur appartenance nationale ou ethnique.

28.Le résultat concret de cette activité est la loi sur les amendements et modifications de la loi sur les réfugiés de Bosnie-Herzégovine et les personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel, no 33/03), qui a harmonisé ultérieurement les lois des Entités dans ce domaine avec la loi de l’État. En outre, une sélection très transparente des bénéficiaires du processus de retour a été effectuée en application de cette loi. L’instruction relative aux modalités et à la procédure de sélection des bénéficiaires des projets de retour et de reconstruction des maisons a également facilité le processus (Journal officiel, no 48/06). Cette instruction constitue la base de la mise en œuvre de projets communs et d’autres projets d’organisations humanitaires internationales en Bosnie-Herzégovine.

29.Conformément aux points exposés ci-dessus, et dans le cadre de la présentation des possibilités d’obtenir une assistance pour reconstruire des logements afin d’assurer le retour des intéressés dans les lieux de résidence qu’ils occupaient avant la guerre (y compris les Roms), nous souhaitons souligner que les textes juridiques et la réglementation pertinents régissant ces questions reconnaissent comme bénéficiaires potentiels les réfugiés en provenance de Bosnie‑Herzégovine, les personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine et les rapatriés, autrement dit les citoyens de Bosnie-Herzégovine. Toute autre forme de discrimination fondée sur quelque motif que ce soit est absolument exclue et illicite en soi.

30.Le Comité ayant, aux paragraphes 20 à 22 de ses observations finales, insisté sur la question de savoir comment les Roms peuvent réaliser leur droit à reconstruire leurs logements d’avant le conflit, c’est-à-dire sur les droits et intérêts des Roms et autres minorités en ce qui concerne le logement, la réponse est très claire: «dans les mêmes conditions que les autres citoyens de Bosnie-Herzégovine».

31.Ces conditions s’appliquent uniquement en ce qui concerne la reconstruction de logements permettant de revenir au lieu de résidence occupé avant le conflit ou la réaffectation de bâtiments datant de 1991 pour lesquels l’accord est donné conformément à des procédures très strictes fondées sur l’Instruction sur les modalités et la procédure de sélection des bénéficiaires pour les projets de retour et de reconstruction des maisons.

32.Toute autre forme d’assistance en faveur des Roms n’est pas soumise aux réglementations juridiques existantes qui ont été appliquées afin de favoriser l’exercice des droits prévus à l’annexe 7 de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine.

33.Les autorités de Bosnie-Herzégovine ont conscience de la situation difficile de la communauté rom dans tous les domaines, en particulier en matière de logement, et ont engagé et adopté en 2005 un programme national intitulé «Stratégie de la Bosnie-Herzégovine pour le règlement des problèmes des Roms», qui recouvre 15 programmes d’activités différents dans différents domaines susceptibles de modifier et d’améliorer la situation sociale d’ensemble de la population rom en Bosnie-Herzégovine (éducation, emploi, logement, santé et aide sociale, recensement et autres). Ce programme est actuellement mis en œuvre et se déroule selon le calendrier prévu.

34.À cette fin, le Conseil des ministres, à sa cinquante-quatrième session, tenue le 3 juillet 2008:

A adopté le Plan d’action de la Bosnie-Herzégovine visant à résoudre les problèmes des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé;

A décidé de créer un Conseil de coordination chargé de suivre la mise en œuvre de ce plan d’action;

A adopté la Déclaration d’adhésion à la «Décennie pour l’intégration des Roms 2005‑2015» et le programme «Décennie des Roms». En outre, le Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, Nikola Spiric, a été habilité à signer la Déclaration;

Le Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a signé la Déclaration relative à la Décennie des Roms en septembre 2008, de sorte que la Bosnie-Herzégovine a officiellement adhéré à la Décennie pour l’intégration des Roms.

35.Avec le Plan d’action de la Bosnie-Herzégovine visant à résoudre les problèmes des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé, les autorités du pays ont pour but d’atteindre les objectifs prévus et de produire des résultats qui garantiraient, jusqu’à la fin de la Décennie des Roms (2015), le progrès global et la valorisation de la situation de la minorité rom en Bosnie-Herzégovine dans tous les domaines importants de la vie.

36.Le Conseil de coordination a été créé pour suivre la mise en œuvre du Plan d’action de la Bosnie-Herzégovine visant à résoudre les problèmes des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé. À ce jour, il s’est réuni à quatre reprises, a adopté un règlement intérieur et a élaboré un projet de plan opérationnel des activités et des priorités pour 2009.

37.Le Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a nommé un coordonnateur national chargé de résoudre les problèmes des Roms en Bosnie-Herzégovine, Maksim Stanisic. Cette décision a été publiée au Journal officiel no 5/09.

38.Le règlement des problèmes des Roms et les tâches connexes complexes du Plan d’action visant à résoudre les problèmes des Roms dans le domaine du logement (relations juridiques/droits de propriété non résolus, procédure compliquée pour obtenir les permis nécessaires, absence de données fiables, mauvaise construction des bâtiments existants, volonté d’éviter la constitution de ghettos, etc.) sont une gageure – et le seraient même pour des sociétés bien plus développées que la Bosnie-Herzégovine.

39.Outre la volonté politique et des ressources financières importantes, tous les acteurs participant au règlement de ce problème ont besoin de compréhension mutuelle, de tolérance et d’une action synchronisée afin d’atteindre les objectifs visés.

40.Le Plan d’action visant à résoudre les problèmes des Roms dans le domaine du logement rend concrètes certaines activités visant à atteindre les objectifs de base, notamment l’exercice du droit à un logement et à une éducation destinée à élever le niveau de connaissances, la culture générale et la culture vivante.

41.Le Plan d’action comprend trois objectifs qui doivent être réalisés et envisage des résultats spécifiques pour chacun d’eux:

Urbanisation des campements de Roms (lieux où vivent les Roms) et légalisation des logements;

Éducation et sensibilisation de la société et de la population rom dans les domaines du règlement des problèmes de logement, des réglementations, de la culture vivante, etc.;

Planification et construction de nouveaux bâtiments résidentiels, grâce à des programmes sociaux, des bailleurs de fonds et des programmes de crédit.

42.Depuis les dernières informations qui ont été communiquées au Comité, le Conseil des ministres a approuvé un montant de 3 millions de KM au titre du budget 2009 destiné aux besoins de la minorité rom en Bosnie-Herzégovine. Des fonds devraient être alloués par les gouvernements des Entités et les autorités cantonales à cette fin et les communautés locales devraient également en bénéficier.

43.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés consacre 3 millions de KM de son budget à la mise en œuvre des plans d’action adoptés, et alloue en particulier des fonds:

Au Conseil de coordination chargé de suivre la mise en œuvre du Plan d’action de la Bosnie-Herzégovine visant à résoudre les problèmes des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé (qui a adopté ses textes fondamentaux: règlement intérieur et plan opérationnel des activités et des priorités) jusqu’à la fin de l’année en cours;

Aux représentants du Conseil de coordination, en coopération avec des organisations non gouvernementales roms, qui ont proposé de répartir ce montant dans les trois domaines suivants:

2 070 000 KM pour le logement;

780 000 KM pour l’emploi;

150 000 KM pour les soins de santé.

Dix pour cent du total de ces fonds sont destinés à l’enregistrement des foyers roms et à leurs besoins concrets dans les trois domaines d’action mentionnés ci-dessus.

44.Des organisations internationales telles que l’Agence suédoise d’aide au développement international, BOSPO, le Gouvernement hongrois, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés soutiennent activement la mise en œuvre de ces activités.

45.À l’heure actuelle, le ministère chargé de cette question s’emploie à élaborer des critères pertinents pour la mise en œuvre des plans d’action et des calendriers de dépenses qui seront présentés au Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine; ces activités devraient être achevées d’ici la fin du mois d’avril 2009 au plus tard.

46.Le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté en février 2004 un Plan d’action sur les besoins éducatifs des Roms et des membres d’autres minorités nationales en Bosnie‑Herzégovine (ci-après «le Plan d’action»). La Bosnie-Herzégovine a fait des efforts acharnés pour mettre en œuvre et réaliser ce Plan d’action. Pendant l’année scolaire 2008/09, la plupart des Roms de Bosnie-Herzégovine et des membres d’autres minorités nationales se sont inscrits dans des établissements d’enseignement à tous les niveaux, des écoles aux universités (souvent grâce au principe de la discrimination positive); le matériel et les manuels scolaires ont été offerts et d’autres formes d’aide − transport et collations − ont été fournies en fonction des capacités des municipalités, des cantons et des districts.

47.Au cours de la mise en œuvre du Plan d’action dans la pratique et dans la vie quotidienne, certaines insuffisances sont apparues – manque de précision et de détail concernant les mesures concrètes, l’allocation des ressources financières, l’existence d’une équipe de surveillance adéquate, etc. Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine a pris acte de toutes ces insuffisances et la révision du Plan d’action est en cours. La nomination officielle des membres du groupe de travail chargé de réviser le Plan d’action (composé de représentants des autorités gouvernementales à tous les niveaux et de représentants du secteur non gouvernemental rom) est également en cours et diverses possibilités de financement du programme sont à l’examen; ces activités devraient être achevées à court terme.

48.En ce qui concerne les informations sur le nombre d’enfants roms scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire et les chiffres sur la scolarisation des membres d’autres minorités nationales, la Bosnie-Herzégovine informe le Comité qu’elle ne dispose malheureusement pas des données nécessaires. Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a demandé ces chiffres à l’Agence statistique de Bosnie-Herzégovine et aux instituts de statistique des Entités mais ces organismes n’enregistrent pas les taux de scolarisation en fonction de la nationalité des étudiants ou des élèves. Il n’existe donc pas de chiffres officiels du nombre d’enfants roms scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire en Bosnie‑Herzégovine.

49.On trouvera ci-après des informations sur les progrès réalisés dans le processus de réforme mentionné au paragraphe 23 des observations finales du Comité. La question des «deux écoles sous un même toit» a été examinée à plusieurs reprises lors des sessions de la Conférence des Ministres de l’éducation de Bosnie-Herzégovine et à sa quatrième session, tenue le 9 septembre 2008, celle-ci a décidé d’établir un groupe de travail composé de deux représentants, respectivement, du Ministère fédéral de l’éducation et des sciences et du Ministère de l’éducation, de la science, de la culture et du sport des cantons de Herzégovine‑Neretva, Sredisnja Bosna et Zenica-Doboj, et de deux représentants de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ce groupe de travail a été chargé d’analyser la question des «deux écoles sous un même toit» et de réunir des informations complètes ainsi que de proposer des solutions qui seront examinées par la Conférence des Ministres de l’éducation de Bosnie-Herzégovine. Il a décidé de se rendre sur le terrain dans ces écoles mais, en raison des vacances et de la fin du premier trimestre scolaire, il n’a pas pu achever sa mission dans les délais impartis.

50.À la septième session de la Conférence des Ministres de l’éducation de Bosnie‑Herzégovine, tenue le 5 mai 2009, le groupe de travail a présenté son rapport et il a été décidé qu’il se réunirait avant la fin du mois afin d’analyser les documents, de faire des commentaires et de les communiquer à tous les Ministres de l’éducation, de façon à ce que ces informations puissent être débattues à l’une des prochaines sessions de la Conférence.

51.Compte tenu de tous les points mentionnés ci-dessus, la Bosnie-Herzégovine informe le Comité qu’elle a conscience des insuffisances de sa législation, de leur caractère discriminatoire et de leurs effets sur la société, notamment s’agissant du phénomène des «deux écoles sous un même toit». En tant qu’État Membre de l’Organisation des Nations Unies et que partie à la Convention, elle est prête à poursuivre son dialogue avec le Comité afin d’améliorer l’application des dispositions et de l’esprit de la Convention dans la société de Bosnie-Herzégovine.

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