CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/BIH/CO/611 avril 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑huitième session20 février‑10 mars 2006

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

BOSNIE-HERZÉGOVINE

1.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques (le «rapport») de la Bosnie‑Herzégovine, attendus entre 1994 et 2004, soumis en un seul document (CERD/C/464/Add.1), à ses 1735e et 1736e séances (CERD/C/SR.1735 et 1736), tenues les 22 et 23 février 2006. À ses 1754e et 1755e séances (CERD/C/SR.1754 et 1755), tenues le 8 mars 2006, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par la Bosnie-Herzégovine et se félicite de l’occasion qui lui a ainsi été donnée d’engager un dialogue constructif avec l’État partie. Il regrette toutefois que l’État partie, n’ayant pas selon lui disposé de ressources humaines et financières suffisantes pour établir son rapport, ait présenté ce dernier plus d’un an après l’avoir terminé – en 2004 – et que seul un nombre limité d’organisations non gouvernementales aient été consultées pendant son élaboration. Toutefois, le Comité apprécie et trouve encourageantes la franchise, la précision et l’autocritique dont la délégation a fait preuve dans ses réponses aux nombreuses questions qu’il lui a posées.

3.Tout en prenant note des difficultés auxquelles l’État partie a été confronté au lendemain du conflit armé qui a sévi sur le territoire de 1992 à 1995, le Comité relève que le rapport a été présenté avec plus de 10 ans de retard. Il invite l’État partie à faire tout son possible pour respecter à l’avenir les délais impartis pour la présentation de ses rapports.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

4.Le Comité note que, dans sa structure actuelle, la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine subordonne expressément l’octroi de certains droits importants à l’appartenance ethnique. Il reconnaît que cette structure, qui trouve son origine dans l’Accord de paix de Dayton/Paris, a pu être nécessaire, dans un premier temps, pour consolider la paix au lendemain du conflit armé. Il relève toutefois que la subordination de l’octroi de droits importants à l’appartenance ethnique, actuellement consacrée par la Constitution, peut entraver la pleine application de la Convention.

C. Aspects positifs

5.Le Comité se félicite que, comme l’en a assuré la délégation, l’État partie soit prêt à mener à bien d’importantes réformes législatives et institutionnelles destinées à éliminer la discrimination raciale et à engager à cette fin un dialogue constructif avec le Comité en vue de garantir l’égalité entre les groupes ethniques et au sein de chacun d’eux sur son territoire. Plus précisément, le Comité relève qu’au cours de ses échanges avec l’État partie, ce dernier a lui‑même reconnu la nécessité de modifier la Constitution et la loi électorale pour appliquer la Convention. L’État partie a informé le Comité qu’il avait déjà pris des mesures concrètes dans ce sens.

6.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié tous les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (la «Convention») est incorporée dans le droit interne, que la Convention a la même valeur juridique que la Constitution et qu’elle peut être directement appliquée par les tribunaux.

7.Le Comité se félicite des progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne la réduction du nombre d’incidents dans lesquels des personnes désireuses de regagner le lieu de résidence qu’elles occupaient avant le conflit armé en ont été empêchées par la force, la violence ou la menace. Il se félicite en particulier des poursuites que l’État partie a engagées contre les auteurs de tels actes et des sanctions prises à leur égard en vertu des articles 145 et 146 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité est préoccupé par le manque de données statistiques actualisées concernant la composition ethnique de la population ainsi que le nombre et la nature des actes de discrimination raciale signalés sur le territoire de l’État partie. Il note que le dernier recensement a été effectué en 1991, c’est-à-dire avant le conflit armé et les bouleversements démographiques que celui-ci a entraînés. En l’absence de données statistiques, le Comité estime difficile de mesurer l’ampleur de la discrimination raciale sur le territoire de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour recueillir des données statistiques détaillées sur la composition ethnique de sa population et de mettre sur pied des mécanismes appropriés pour surveiller les actes de discrimination et de violence motivés par l’origine ethnique commis au sein des différents groupes ethniques.

9.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les fonds alloués au bureau du Médiateur des droits de l’homme pour la Bosnie‑Herzégovine et l’autonomie financière de ce dernier sont insuffisants, et l’efficacité et l’utilité de cette institution pâtissent de sa structure tripartite.

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’autonomie financière du Médiateur et de lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat, conformément aux Principes de Paris de 1993 , et de veiller, en cas de fusion entre les bureaux du Médiateur aux niveaux de l’État et des entités, à adopter une approche de la défense des droits de l’homme qui soit unifiée, et non plus différenciée en fonction des groupes ethniques.

10.Le Comité est préoccupé par le fait que les droits de l’homme et les libertés fondamentales énumérés au paragraphe 3 de l’article II de la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine, auxquels s’applique l’interdiction de la discrimination énoncée au paragraphe 4 de l’article II, ne comprennent pas tous les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux protégés en vertu de l’article 5 de la Convention (art. 2 1) c)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires afin d’appliquer l’interdiction de la discrimination ethnique énoncée au paragraphe 4 de l’article II de la Constitution de la Bosnie ‑Herzégovine tout en garantissant la jouissance de tous les droits et libertés énoncés à l’article 5 de la Convention.

11.Le Comité est vivement préoccupé par le fait qu’en vertu des articles IV et V de la Constitution nationale, seules les personnes appartenant à un groupe considéré, en vertu de la loi, comme l’un des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine (à savoir les Bosniaques, les Croates et les Serbes) et qui est majoritaire dans l’entité où elles résident (à savoir Bosniaques et Croates dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et Serbes en Republika Srpska) peuvent être élues à la Chambre des peuples et à la présidence tripartite de la Bosnie-Herzégovine. La structure juridique existante exclut donc de la Chambre des peuples et de la présidence toutes les personnes dites «autres», c’est-à-dire les personnes appartenant à des minorités nationales ou à des groupes ethniques autres que les Bosniaques, les Croates ou les Serbes. Bien que la structure tripartite des principales institutions politiques de l’État partie ait pu être justifiée, voire nécessaire dans un premier temps pour établir la paix à la suite du conflit armé, le Comité note que les distinctions juridiques qui favorisent certains groupes ethniques en leur accordant des préférences et des privilèges spéciaux ne sont pas compatibles avec les articles 1er et 5 c) de la Convention. Le Comité fait en outre observer que cela est particulièrement vrai lorsque les circonstances au regard desquelles les préférences et privilèges en question avaient été accordés ont cessé d’exister (art. 1 4) et 5 c)).

Le Comité invite instamment l’État partie à modifier les dispositions pertinentes de la Constitution nationale et de la loi électorale, afin de garantir à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, l’exercice, dans des conditions d’égalité, du droit de voter et d’être candidat.

12.Le Comité s’inquiète de ce que la Constitution nationale et les constitutions des entités confèrent un certain pouvoir et accordent des droits particuliers aux seuls membres des peuples dits constitutifs (Bosniaques, Croates et Serbes), ainsi que du fait que les personnes n’appartenant pas à l’un de ces groupes ethniques sont formellement désignées comme «autres» (art. 2 1) c)).

Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que tous les droits prévus par la loi soient accordés, tant dans les textes que dans les faits, à toute personne résidant sur son territoire, quelle que soit sa race ou son appartenance ethnique. Le Comité recommande vivement à l’État partie de réexaminer la Constitution nationale et les constitutions des entités ainsi que tous les textes de loi et autres instruments du droit interne afin d’en éliminer toutes les dispositions discriminatoires, notamment mais pas exclusivement les distinctions entre les «peuples constitutifs» et les «autres».

13.Tout en notant avec satisfaction qu’en droit pénal, plusieurs dispositions punissent les actes de discrimination raciale, le Comité s’inquiète de l’absence d’une législation complète contre la discrimination, et notamment de lois et de règlements en matières civile et administrative en rendant illégaux des actes de discrimination raciale qui pourraient ne pas constituer une infraction pénale (art. 2 1) d)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation complète contre la discrimination, dans les domaines administratif, civil et/ou pénal, interdisant des actes de discrimination raciale dans les secteurs de l’emploi, du logement, des soins de santé, de la sécurité sociale (y compris en ce qui concerne les pensions), de l’éducation et des infrastructures publiques.

14.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le Conseil des Roms, établi en 2002 et composé d’organisations non gouvernementales représentant les intérêts de la population rom, ne dispose pas de ressources ni de fonds suffisants pour s’acquitter de son mandat et n’est que rarement consulté par le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine (art. 2 1) e)).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le rôle du Conseil des Roms en lui allouant des fonds suffisants pour qu’il puisse s’acquitter véritablement de son mandat, et de faire en sorte que le Conseil soit consulté au sujet de toutes les décisions influant sur les droits et les intérêts de la population rom, conformément à la Recommandation générale XXVII du Comité .

15.Le Comité note avec inquiétude que la stratégie nationale pour la population rom ne prévoit apparemment pas de mesures spécifiques ni d’allocation de fonds suffisants pas plus qu’elle ne désigne d’organes compétents chargés de veiller à sa mise en œuvre (art. 2 2)).

Le Comité recommande à l’État partie de réviser la stratégie nationale pour la population rom afin de définir des mesures spécifiques, d’allouer des fonds budgétaires suffisants et de désigner les organes responsables de sa mise en œuvre.

16.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles certaines dispositions pénales telles que les articles 145 et 146 du Code pénal de la Bosnie‑Herzégovine, qui punissent les actes de discrimination raciale, ne seraient pas dûment appliquées (art. 4 a) et 6).

Le Comité encourage l’État partie à garantir la mise en œuvre de toutes les dispositions juridiques destinées à éliminer la discrimination raciale, et à fournir, dans son prochain rapport, des renseignements actualisés concernant l’application par les tribunaux de la Bosnie-Herzégovine des dispositions du droit pénal qui punissent les actes de discrimination raciale, en particulier les articles 145 et 146 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, en donnant notamment des informations sur le nombre et la nature des affaires portées devant les tribunaux, des condamnations prononcées et des peines appliquées, ainsi que sur toute réparation ou autres dédommagements accordés aux victimes.

17.Le Comité est vivement préoccupé par les difficultés que rencontrent de nombreux Roms lorsqu’ils souhaitent obtenir des documents officiels tels que des certificats de naissance, des cartes d’identité, des passeports et des documents relatifs aux prestations d’assurance maladie et de sécurité sociale (art. 5 e)).

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures immédiates, par exemple supprimer les obstacles administratifs, afin de garantir l’accès de tous les Roms aux documents officiels dont ils ont besoin pour exercer, entre autres, leurs droits économiques, sociaux et culturels tels que le droit au travail, au logement, à la santé, à la sécurité sociale et à l’éducation.

18.Le Comité note avec préoccupation que les plaintes émanant de nombreux travailleurs appartenant à certaines minorités ethniques qui ont été licenciés et/ou placés sur liste d’attente pendant le conflit armé en raison de leur appartenance ethnique n’ont pas encore abouti, et que les travailleurs dont les affaires ont été résolues par les commissions des entités et des cantons établies en vertu de l’article 152 de la loi du travail de la Republika Srpska et de l’article 143 de la loi du travail de la Fédération n’ont, dans de nombreux cas, pas été indemnisés (art. 5 e) i)).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que les plaintes de tous les travailleurs qui ont été licenciés et/ou placés sur liste d’attente pendant le conflit armé en raison de leur appartenance ethnique aboutissent rapidement et que les recommandations formulées par les commissions des entités et des cantons soient mises en œuvre dans les meilleurs délais et de bonne foi.

19.Le Comité s’inquiète de la faible représentation des minorités ethniques, en particulier des Roms, sur le marché du travail (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la situation de l’emploi des minorités ethniques, y compris et en particulier des Roms, dans les secteurs public et privé, en mettant en œuvre des stratégies qui permettent à ces personnes, grâce à des formations, d’acquérir les qualifications nécessaires à l’obtention d’un emploi, accordent aux employeurs des avantages pour les inciter à engager ces personnes, et mettent en place un mécanisme indépendant pour lutter à l’échelle nationale contre la discrimination lors du recrutement et de la promotion de personnel dans les secteurs public et privé.

20.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que de nombreuses personnes d’origines ethniques différentes, en particulier les Roms, sont dans l’incapacité de réintégrer le logement qu’ils occupaient avant le conflit armé faute de détenir un titre de propriété juridiquement valable ou parce que les autorités ne font pas le nécessaire pour expulser et punir les occupants provisoires, qui souvent saccagent ou mettent à sac les habitations avant de les abandonner. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de la destruction de nombreuses installations informelles dans lesquelles vivaient les Roms avant le conflit, et par le fait que les Roms continuent d’être expulsés de leurs installations informelles, sans que des logements appropriés soient mis à leur disposition en échange, et qu’ils n’ont souvent pas accès aux logements locatifs privés à cause de la discrimination raciale dont ils sont victimes et/ou de leur pauvreté (art. 5 e) iii)).

Faisant expressément référence à la Recommandation générale XXVII , le Comité demande à l’État partie de faciliter le retour de toutes les personnes d’origines ethniques différentes, en particulier des Roms, dans les lieux de résidence qu’elles occupaient avant le conflit armé, de veiller à ce que les Roms puissent occuper les installations informelles roms et y résider en toute légalité et en toute sécurité, et, si nécessaire, de mettre des logements appropriés à la disposition des Roms ayant été déplacés ainsi que des personnes qui ont été expulsées du logement qu’elles louaient avant le conflit ou dont les habitations ont été détruites ou de les indemniser d’une autre manière.

21.Le Comité note que, bien que les pensions soient sensiblement plus élevées dans la Fédération qu’en Republika Srpska, les retraités domiciliés initialement sur le territoire de la Fédération mais contraints par la suite de partir pour la Republika Srpska continuent, alors qu’ils sont revenus sur le territoire de la Fédération, de percevoir leurs pensions auprès du Fonds de pension de la Republika Srpska. En outre, la plupart des personnes qui regagnent l’entité dans laquelle elles résidaient avant d’être déplacées pendant le conflit armé restent affiliées à l’assurance maladie de l’entité où elles résidaient pendant le conflit en raison de la complexité des formalités d’inscription et par crainte d’être victimes de discrimination dans leur lieu de résidence initial, malgré les lourdes charges financières que représente pour elles l’obligation de faire la navette d’une entité à l’autre pour se faire soigner ou de supporter la totalité des frais de santé dans l’entité où elles ont été rapatriées (art. 5 e) iv)).

Le Comité demande à l’État partie de faire en sorte que les pensions et les prestations de l’assurance maladie soient accordées selon des critères non discriminatoires, indépendamment de l’appartenance ethnique, en particulier lorsque des rapatriés appartenant à des minorités sont concernés. Le Comité recommande également à l’État partie de réexaminer l’organisation de son régime de pensions et de ses services de santé et d’appliquer pour l’heure l’accord conclu entre les entités en matière de santé.

22.Le Comité est gravement préoccupé par les taux extrêmement faibles de scolarisation des enfants roms dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, qui seraient essentiellement imputables à l’incapacité de la plupart des familles roms d’assumer les frais d’habillement, de transport et d’achat des manuels scolaires de leurs enfants, du fait de leurs faibles revenus (art. 5 e) v)).

Le Comité engage l’État partie à mettre en pratique les recommandations énoncées dans le Plan d’action pour l’éducation des Roms et d’autres minorités nationales (2004) et à lutter contre la discrimination exercée à l’égard des enfants roms et des enfants appartenant à d’autres minorités ethniques par les enseignants, les autorités scolaires, les élèves et leur famille.

23.Le Comité est profondément préoccupé par l’existence d’écoles monoethniques sur le territoire de l’État partie, ainsi que par le maintien, au sein de la Fédération, de 52 écoles de type «deux écoles sous le même toit» où les enfants d’origines ethniques différentes sont physiquement séparés les uns des autres et reçoivent un enseignement distinct (art. 3 et 5 e) v)).

Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre fin à la ségrégation dans l’enseignement public, c’est-à-dire d’éliminer les écoles monoethniques et les écoles de type «deux écoles sous le même toit» au plus vite. Il recommande aux autorités compétentes de l’État partie de mettre en place une administration unique dans les écoles auparavant soumises à la ségrégation, de redoubler d’efforts pour purger les manuels de tout contenu discriminatoire sur le plan ethnique, de retirer de toutes les écoles les symboles et les drapeaux propres à une ethnie ou une religion unique, et d’appliquer dans toutes les écoles du territoire un programme de base commun et modernisé qui tienne compte des différentes caractéristiques culturelles des divers groupes ethniques présents dans le pays.

24.Le Comité est vivement préoccupé par la persistance, au sein de la société de l’État partie, de divisions ethniques qui renforcent la discrimination structurelle et contribuent à institutionnaliser les préjugés et l’intolérance (art. 7).

Le Comité invite l’État partie à soutenir activement les programmes qui encouragent le dialogue interculturel et mettent l’accent sur la tolérance et la compréhension à l’égard de la culture et de l’histoire des différents groupes ethniques de Bosnie ‑Herzégovine. Le Comité encourage en outre l’État partie à promouvoir ces programmes au sein de l’enseignement public, des forums politiques et des tribunes médiatiques, afin de valoriser la contribution de la diversité à la naissance d’un sentiment d’unité nationale plus fort, fondé sur une perception commune et pluriethnique de la société bosniaque.

25.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique la Convention, en particulier ses articles 2 à 7, dans son ordre juridique interne. Il invite également l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et les autres mesures adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

26.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

27.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 du 20 décembre 2004, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement, et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

28.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les conclusions du Comité y afférentes, dans toutes les langues officielles de l’État partie ainsi que dans les langues des minorités nationales.

29.En vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, et de l’article 65 du règlement intérieur du Comité, tel qu’amendé, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 18, 20, 22 et 23 ci‑dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions.

30.Le Comité recommande que les septième et huitième rapports périodiques de l’État partie soient soumis en un seul rapport, attendu le 16 juillet 2008.

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