NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/BIH/7 8

21 avril 2009

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT Á L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Huitièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2008*

Bosnie-Herzégovine** ***

[25 août 2008]

* Le présent document contient les septième et huitième rapports périodiques de la Bosnie‑Herzégovine, qui devaient être soumis le 16 juillet 2008, regroupés en un seul document. Pour le rapport initial et les deuxième à sixième rapports périodiques, ainsi que les comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles le Comité a considéré cet ensemble de rapports, voir les documents CERD/C/464/Add.1, CERD/C/SR.1735, 1736, 1754 et 1755.

** Conformément aux informations communiquées aux Etats parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction de l’Organisation des Nations Unies.

*** Les annexes au présent rapport peuvent être consultées dans les archives du secrétariat du Comité.

GE.09-41664 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 53

Recommandation No. 8 6 - 113

Recommandation No. 9 12 - 235

Recommandation No. 10 24 - 287

Recommandation No. 11 29 - 308

Recommandation No. 12 31 - 339

Recommandation No. 13 34 - 7810

Recommandation No. 14 79 - 8218

Recommandation No. 15 83 - 9319

Recommandation No. 16 94 - 20021

Recommandation No. 17 201 - 21743

Recommandation No. 18 218 - 25446

Recommandation No. 19 255 - 25952

Recommandation No. 20 260 - 28653

Recommandation No. 21 287 - 29659

Recommandation No. 22 297 - 30863

Recommandation No. 23 309 - 33965

Recommandation No. 24 340 - 38171

Recommandation No. 25 382 - 38777

Introduction

1.Conformément à l’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné à Genève, lors des séances des 22 et 23 février 2006 (CERD/C/SR.1735 et 1736), l’ensemble des rapports présentés par la Bosnie‑Herzégovine (rapport initial - sixième rapport) pour la période 1994 ‑ 2004, chaque rapport individuellement, mais dans l’optique d’un document unique (CERD/C/464/Add.1).

2.Selon la pratique établie des Comités des Nations Unies, après l’adoption des documents précités, le Comité responsable des Nations Unies a adopté lors des 1754e et 1755e séances (CERD/C/SR.1754 et 1755), tenues le 8 mars 2006, les recommandations et observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, faisant obligation à la Bosnie‑Herzégovine de présenter les septième et huitième rapports sur les évolutions positives ou négatives observées dans le pays à cet égard pour le 16 juillet 2008.

3.Les recommandations et observations finales attestent que le Comité a procédé à un examen minutieux et pris acte de tous les facteurs et obstacles entravant la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, liés essentiellement à la structure de la société dans laquelle les droits fondamentaux reposent uniquement sur des critères ethniques, ce qui, dans la pratique, conduit fréquemment à la violation directe de la Convention ou compromet sa pleine mise en oeuvre.

4.Par ailleurs, le Comité apprécie les mesures positives prises par la Bosnie-Herzégovine dans le domaine des réformes législatives et institutionnelles visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Il se félicite notamment des progrès réalisés par l’Etat partie au regard du nombre d’incidents fondés sur l’appartenance ethnique enregistré après le conflit armé, incidents fréquents pendant le retour des réfugiés et des personnes déplacées qui se voyaient barrer la route par la force, des menaces ou autres. L’efficacité des autorités en matière de poursuites et de condamnation des auteurs d’incidents, conformément aux articles 145 et 146 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, est accueillie avec satisfaction.

5.En revanche, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a exprimé sa vive préoccupation concernant les questions auxquelles l’Etat doit rapidement apporter une réponse. Dans ses observations finales, le Comité a recommandé à l’Etat partie de présenter son rapport sur les sujets précités pour le 16 juillet 2008.

Recommandation No. 8 : Le Comité recommande à l’Etat partie de faire le nécessaire pour recueillir des données statistiques détaillées sur la composition ethnique de sa population et de mettre sur pied des mécanismes appropriés pour surveiller les actes de discrimination et de violence motivés par l’origine ethnique commis au sein des différents groupes ethniques.

6.Le point 8 des préoccupations et recommandations du Comité souligne le manque de données statistiques actualisées sur la composition ethnique de la population, ainsi que sur le nombre et la nature des actes de discrimination raciale signalés sur le territoire de l’Etat partie. Il est vrai que le dernier recensement a eu lieu en 1991, c’est-à-dire avant le conflit armé et les bouleversements démographiques que celui-ci a entraînés. Dans ce contexte, le Comité estime difficile de mesurer l’ampleur de la discrimination ethnique sur le territoire de l’Etat partie. Considérant la question avec sérieux, et s’appuyant sur une analyse approfondie, des évaluations et des données officielles des instituts de statistique de l’Etat et des entités, ainsi que de données recueillies par des ONG nationales et internationales, les autorités et institutions compétentes du pays s’emploient à mettre sur pied des mécanismes de suivi adaptés sur la discrimination et la violence potentielle fondées sur l’appartenance ethnique au sein des différentes communautés. Il convient de souligner que la situation s’améliore, à savoir que le public est informé comme il se doit de chaque incident et que les pouvoirs publics s’attachent à y répondre en temps voulu; ces incidents sont toujours suivis d’une réaction et d’une condamnation sans appel du public. Les assassinats récents d’une femme âgée et d’un jeune garçon, commis par un groupe de mineurs de Sarajevo en sont la preuve; à la suite de ces meurtres, les citoyens ont protesté vigoureusement et demandé la démission des autorités municipales, le renforcement de la sécurité et sa prise en charge comme il convient. On peut également citer le cas de Fata Orlovic, dont le terrain a été utilisé pour la construction sans permis d’une église orthodoxe. Ce problème a été pris au sérieux et les autorités compétentes sont parvenues à un accord avec les représentants de l’Eglise orthodoxe pour réimplanter ce bâtiment construit illégalement dans un lieu plus adapté. De même, parmi les actions positives, on peut citer l’intervention des pouvoirs publics dans le cas du déménagement du campement de Roms de la première (I) zone de protection des eaux d’Ilidža à Sarajevo, qui, inexorablement, était devenue la zone d’habitat de 44 familles, soit 236 habitants, et représentait un risque pour la première zone de protection des eaux de la ville de Sarajevo. Il a été établi que dans ce cas il ne s’agissait pas d’un acte discriminatoire, car la population non rom vivant de l’autre côté de la route ne menaçait pas la zone de protection des eaux, leurs habitations ayant été construites conformément au Plan d’urbanisme.

7.Aux termes de l’accord signé par les municipalités de la ville de Sarajevo, les Roms se verront offrir, avec leur consentement, des logements adaptés, ce qui résoudra le problème sans discrimination d’aucune sorte.

8.Dernièrement, on a enregistré un certain nombre d’attaques contre des édifices religieux, mais grâce à la réaction appropriée et rapide des autorités responsables, les auteurs de ces actes de violence ont été de plus en plus souvent identifiés et poursuivis, ce qui entraîné la diminution de ces incidents.

9.Le Programme de travail pour 2005‑2008 du Bureau de statistique de Bosnie-Herzégovine prévoit le la réalisation d’un recensement national. A cet effet, il a élaboré en 2006 et 2007 un document de réflexion sur la préparation du recensement, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Ce document présente toutes les dispositions et activités requises pour la conduite du recensement qui devrait avoir lieu en 2011, car la majorité des pays de la région organiseront également un recensement cette année-là.

10.Le recensement de 2011 comportera la question de l’appartenance ethnique, comme tous les recensements précédents de Bosnie-Herzégovine. Cette question découle de la Loi sur la protection des droits des minorités (Journal officiel No. 12/03) et de la Loi électorale.

11.Les sondages organisés en Bosnie-Herzégovine (sondage sur la pauvreté, sur la consommation des ménages, sur la population active) ne comportent pas la question de l’appartenance ethnique parce qu’ils sont aléatoires et, partant, ne couvrent pas l’ensemble de la population, mais uniquement certains groupes (ainsi, le sondage sur la population active concernait la population en âge de travailler, c’est-à-dire âgée de 15 à 64 ans, et les réponses relatives aux membres du ménage étaient normalement fournies par un seul membre du foyer). Le recensement sera individuel et chaque personne interrogée répondra pour son propre compte, s’agissant notamment de l’appartenance ethnique, car tout individu est en droit de la déclarer lui‑même. Les exceptions ne concernent que les moins de 15 ans, auquel cas ce sont les parents ou le tuteur qui répondront. Le recensement à venir sera l’occasion de mettre sur pied des mécanismes de suivi et de signalement adaptés dans les affaires de discrimination et de violence fondées sur l’appartenance ethnique en Bosnie-Herzégovine.

Recommandation No. 9 : Le Comité recommande à l’Etat partie d’assurer l’autonomie financière du médiateur et de lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat, conformément aux Principes de Paris 1993, et de veiller, en cas de fusion entre les bureaux du Médiateur aux niveaux de l’Etat et des entités, à adopter une approche de la défense des droits de l’homme qui soit unifiée, et non plus différenciée en fonction des groupes ethniques.

12.L’un des engagements pris par la Bosnie-Herzégovine lors de la signature de l’Accord de stabilisation et d’association (ASS) était d’occuper un rôle plus actif en termes de protection des droits de l’homme et, à cet effet, de fusionner les bureaux du médiateur des entités avec le Bureau national du médiateur pour les droits de l’homme. L’objectif de cette réforme d’importance est essentiellement de garantir un traitement adapté des plaintes déposées par les citoyens dans tout le pays, un niveau égal de protection des droits de l’homme et la création d’une institution du médiateur plus efficace et plus performante.

13.A cet égard, la Bosnie-Herzégovine s’emploie depuis plusieurs années à assurer un fonctionnement plus efficace et plus rationnel de cette institution majeure qu’est le médiateur pour les droits de l’homme. En 2004 a été adoptée la Loi sur le médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, qui stipule la suppression des médiateurs des entités. Les activités liées à l’adoption de cette décision ont alors été engagées. Il a été demandé aux entités d’adopter une loi réglementant cette suppression.

14.Le Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté la Loi sur la suppression du médiateur de la Fédération pendant la période de transition et le transfert de ses compétences à l’institution du médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, publiée au Journal officiel No 51/07 du 1er août 2007. Cette Loi est entrée en vigueur le jour suivant sa publication.

15.Le projet de Loi sur la suppression du médiateur de la Republika Srpska a été inscrit à l’ordre du jour de la 14e session de l’Assemblée nationale de la Républika, tenue le 11 septembre 2007, ce qui aurait pu permettre au médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine de prendre rapidement et pleinement ses fonctions, conformément à la Loi pertinente. Le projet de loi n’a pas été accepté par le Bureau des requêtes et de supervision sociale et, partant, a été retiré par son auteur. Depuis lors, aucune avancée n’a été observée à cet égard.

16.La décision et l’étude relatives à la prochaine mise en place du département de suivi des droits de l’enfant ont été adoptées lors de la séance de coordination des médiateurs de Bosnie‑Herzégovine, au cours de laquelle a été examiné le projet de règlement sur l’organisation interne et la rationalisation des fonctions du médiateur pour les droits de l’homme.

17.Une Commission spéciale de l’Assemblée parlementaire a été désignée en vue de la nomination du médiateur pour les droits de l’homme. Elle a adopté son règlement intérieur et le texte de l’avis de concours relatif à la nomination du médiateur. Outre les membres de la Commission, des représentants du Bureau du Haut Représentant et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont pris part à cette session.

18.Le 23 février 2008, conformément aux articles 8 et 9 de la Loi sur le médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel No. 19/02 et 32/06) et au règlement intérieur de la Commission spéciale pour la nomination de trois médiateurs à l’institution du médiateur pour les droits de l’homme, la Commission spéciale a publié un avis de concours destiné à pourvoir les postes. L’avis a été publié dans les quotidiens les plus diffusés : Dnevni avaz, Večernji list, Nezavisne novine et le Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, ainsi que sur le site Internet de l’Assemblée parlementaire. Le dépôt des candidatures a été clos le 18 mars 2008.

19.Conformément à l’article 9 du règlement intérieur de la Commission spéciale de l’Assemblée parlementaire, la Commission a lancé un appel (posté sur le site Internet de l’Assemblée parlementaire) à toutes les institutions intéressées, les informant que les séances de la Commission spéciale concernant la nomination des trois médiateurs étaient ouvertes au public, et les invitant à exprimer leur intérêt à y assister.

20.Lors de la séance du 26 mars 2008, la Commission spéciale a noté le nombre de 26 candidatures aux trois postes de médiateur. Celles-ci ont été examinées sur des critères formels au regard de la création des postes. Quelques problèmes se sont posés en raison du défaut de certaines pièces chez les candidats nés dans la Republika Srpska, car la police n’y délivre pas de certificat d’absence de condamnation pénale à la demande des particuliers. Partant, la Commission a décidé de demander lesdits documents aux autorités du lieu de naissance de chaque candidat à une date ultérieure. Les candidats ont passé un entretien, puis la Commission a établi quatre listes de candidats qui seront soumises à la Chambre des représentants et à la Chambre des peuples de l’Assemblée parlementaire pour décision. On escompte que l’examen de ces listes seront à l’ordre du jour des deux Chambres fin juin / début juillet.

21.S’agissant de promouvoir la bonne gouvernance, l’état de droit et la défense des droits fondamentaux, le Bureau du médiateur pour les droits de l’homme a été établi dans le District de Brcko afin de superviser les travaux des institutions du District.

22.Le Bureau est également responsable des affaires liées au non-respect ou aux violations des droits de l’homme et des libertés par les organes du Gouvernement du District de Brcko. Les institutions interviennent à réception d’une plainte (ou d’office), engagent des enquêtes générales, recommandent des mesures globales ou spécifiques mais n’interviennent pas au niveau de la décision.

23.A travers leurs recommandations, les médiateurs apportent un soutien aux institutions du District de Brčko en vue de supprimer les règlementations et pratiques administratives discriminatoires qui entraînent des violations des droits de l’homme. Au cours de la période considérée, le Bureau du médiateur de Brcko est intervenu dans une seule affaire qui concernait la procédure de recrutement lors de la création d’un poste dans le secteur public.

Recommandation No. 10 : Le Comité recommande à l’Etat partie de prendre les mesures législatives nécessaires afin d’appliquer l’interdiction de la discrimination ethnique énoncée au paragraphe 4 de l’article II de la Constitution de Bosnie-Herzégovine tout en garantissant la jouissance de tous les droits et libertés énoncés à l’article 5 de la Convention.

24.La Bosnie-Herzégovine, composée de trois peuples constitutifs et de 17 minorités, a pris des mesures législatives et autres pour assurer l’interdiction de la discrimination ethnique stipulée au paragraphe 4 de l’article II de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, garantissant ainsi à tous les citoyens la protection des droits et libertés énoncés à l’article 5 de la Convention.

25.Il convient de souligner que la Constitution de Bosnie-Herzégovine, les constitutions des entités et celle du District de Brčko ont été harmonisées avec les normes des conventions des Nations Unies ratifiées par la Bosnie-Herzégovine et avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car cette Convention s’applique directement en Bosnie-Herzégovine et prime toutes les autres lois. A cet égard, la Constitution de Bosnie-Herzégovine interdit formellement la discrimination, ainsi que le stipule la disposition suivante : "La jouissance des droits et libertés prévus dans la Constitution est garantie à toute personne en Bosnie-Herzégovine, sans discrimination liée au sexe, à la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, aux liens avec une minorité nationale, à la fortune, la naissance ou toute autre considération." Cette disposition fait partie intégrante de la Constitution de Bosnie-Herzégovine et, conformément au paragraphe 2 de l’article II de la Constitution, elle est directement applicable et prime toute autre loi. S’agissant de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les constitutions des entités, le Statut du District de Brcko et les constitutions des cantons ont incorporé le principe du respect des droits de l’homme garanti aux termes de Constitution de Bosnie-Herzégovine.

26.Même si la Constitution de Bosnie-Herzégovine garantit à chaque citoyen la jouissance de tous les droits sur l’ensemble du territoire national, sans discrimination d’aucune sorte, après la guerre tragique, le problème de l’exclusion fondée sur l’appartenance ethnique observée dans la minorisation de certaines groupes ethniques, qu’ils soient Bosniaques, Serbes, Croates ou autres reste entier si l’on considère leur représentation numérique dans les organes exécutifs ou judiciaires. La conséquence en a été l’adoption de la décision de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine imposant de modifier les constitutions des entités et du District de Brcko et de les conformer à la Constitution de Bosnie-Herzégovine. La décision de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine stipule, inter alia, l’interprétation du préambule de la Constitution de Bosnie-Herzégovine qui dispose que le paragraphe 4 de l’article II interdit toute forme de discrimination, notamment fondée sur l’appartenance à une minorité, présupposant ainsi l’existence de groupes appelés "minorités nationales". Le texte de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine établit une distinction claire entre les peuples constitutifs et les minorités nationales, afin d’affirmer la continuité de la Bosnie-Herzégovine, état démocratique et multinational. Un pas vers le renforcement de l’ordre politique et juridique du pays a été franchi par le biais des amendements constitutionnels, ainsi que vers la garantie de l’égalité des droits de tous les peuples et citoyens. Ces processus constituent la base de l’élimination de la discrimination, c’est-à-dire d’une attitude discriminatoire à l’égard d’individus et de groupes minoritaires en raison de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique. Conformément à la décision de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, tous les emblèmes des entités (drapeau, blason et hymne) ont été abolis car ils ne reflétaient par la constitutionalité des peuples sur l’ensemble du territoire. Les parlements prennent actuellement des dispositions en vue de modifier les emblèmes pour les conformer aux exigences énoncées dans la décision de la Cour constitutionnelle.

27.Début 2006, à la suite des actions précédemment menées et après des mois de discussions, les partis parlementaires ont signé un accord sur la révision de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine. Ainsi qu’en a convenu le Parlement, les amendements constitutionnels auront pour objectif d’accroître l’efficacité du processus décisionnel des autorités de Bosnie‑Herzégovine. De même, le texte révisé relatif aux droits de l’homme qui sera incorporé dans la Constitution ne contiendra plus les dispositions qui, selon certaines interprétations, pouvaient être discriminatoires à l’égard des peuples non constitutifs. En effet, la formulation actuelle de la Constitution, qui stipule que la Présidence (Chef de l’Etat symbolique) est composée d’un Bosniaque, d’un Serbe et d’un Croate, signifie qu’un membre des "Autres", c’est‑à‑dire des peuples minoritaires, ne peut être candidat à la présidence pour des motifs juridiques et formels, ce qui impose de reformuler le texte. La présente proposition stipule l’abolition du Chef de l’Etat collectif et dispose que le Président et les deux Vice-Présidents ne peuvent être issus du même peuple. Cette proposition permettra de mettre fin à la critique selon laquelle les postes de Président et de Vice-Présidents ne sont pas ouverts aux citoyens appartenant au groupe des "Autres", tels que les membres des minorités. Le texte actuel n’exclut pas formellement la candidature de membres de minorités nationales et leur élection à l’Assemblée parlementaire, néanmoins, dans la pratique, que ce soit en tant que candidat indépendant ou représentant d’un parti politique, aucun d’eux n’a été élu député à ce jour. Trois postes de la Chambre des représentants sont réservés aux minorités nationales aux termes des propositions d’amendement constitutionnels. Cela signifie que les solutions constitutionnelles proposées garantiront la représentation des communautés minoritaires à l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine.

28.Le point 10 des principales observations exprime une vive préoccupation quant au fait que le paragraphe 3 de l’article II de la Constitution, qui énumère les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ne comprenne pas tous les droits civils, culturels, économiques et politiques protégés en vertu de l’article 5 de la Convention. Il s’agit d’une interprétation erronée de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, car les droits de l’homme ne couvrent pas seulement ceux qui sont énoncés au paragraphe 3 de l’article II, mais également la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (paragraphe 2 de l’article II de la Constitution de Bosnie-Herzégovine), ainsi que 15 mécanismes internationaux de protection de ces mêmes droits et libertés. Tous ces textes constituent le droit constitutionnel fondamental qui est pleinement appliqué. Ces 15 mécanismes internationaux comprennent également la Convention (point 6, Annexe I de la Constitution de Bosnie-Herzégovine) ce qui signifie que l’article 5 de la Convention est parfaitement respecté.

Recommandation No. 11 : Le Comité invite instamment l’Etat partie à modifier les dispositions pertinentes de la Constitution nationale et de la Loi électorale, afin de garantir à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, l’exercice, dans des conditions d’égalité, du droit de voter et d’être candidat.

29.S’agissant de mettre en œuvre ce qui précède, il sera nécessaire, par le biais de la Loi électorale, d’élaborer des mécanismes en vue de pourvoir les trois postes garantis aux minorités nationales sur les listes électorales. Partant, le prochain remaniement des dispositions constitutionnelles relatives aux membres des minorités nationales inclura également les députés de l’Assemblée parlementaire. Les modalités actuelles stipulant que ces postes reviennent aux peuples constitutifs devraient être reformulées comme suit dans la version modifiée : “Le Président et les Vice-Présidents de chacune des chambres du Parlement ne seront pas membres du peuple ...”, ce qui signifie que ces postes seront ouverts aux membres des minorités nationales. En l’absence de propositions d’amendement à la Constitution, et les élections législatives ayant eu lieu le 1er octobre 2006, les auteurs des amendements à la Constitution, les partis politiques et les représentants de la communauté internationale (l’UE et le Bureau du Haut Représentant) ont convenu de continuer à travailler sur de nouvelles modalités constitutionnelles et de formuler des propositions qui seront soumises au Parlement pour adoption. On espère que les amendements constitutionnels apporteront une réponse aux questions et modalités relatives aux droits des minorités nationales, c’est-à-dire des "Autres".

30.Dans le cadre de deux affaires relevant de sa compétence à effectuer un contrôle abstrait de la constitutionalité en vertu du paragraphe 3 a) de l’article VI de la Constitution, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a examiné la "constitutionalité" de dispositions pertinentes, en particulier au regard de la discrimination en question, et s’est ensuite déclarée incompétente pour établir la "constitutionalité" de la Constitution de Bosnie-Herzégovine ou des dispositions d’une Loi (la Loi électorale), qui reprend fidèlement la disposition constitutionnelle (voir les décisions de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, No. U‑5/04, du27 janvier 2006, et U 13/05, du 26 mai 2006; toutes ces décisions peuvent être consultées sur le site : <www.ustavnisud.ba>). Dès lors, en dépit d’une réelle bonne volonté, ces dispositions ne peuvent être modifiées que par le biais d’une procédure parlementaire d’amendement de la Constitution de Bosnie-Herzégovine.

Recommandation No. 12 : Le Comité engage l’Etat partie à faire en sorte que tous les droits prévus par la Loi soient accordés, tant dans les textes que dans les faits, à toute personne résidant sur son territoire, quelle que soit sa race ou son appartenance ethnique. Le Comité recommande vivement à l’Etat partie de réexaminer la Constitution nationale et les constitutions des entités ainsi que tous les textes de Loi et Autres instruments du droit interne afin d’en éliminer toutes les dispositions discriminatoires, notamment mais pas exclusivement les distinctions entre les "peuples constitutifs" et les "Autres".

31.Dans l’optique de la Constitution nationale, des constitutions des entités, du Statut du District de Brcko et des 10 constitutions cantonales, les droits de tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine sont protégés par la Loi, sans considération de leur origine raciale, nationale, ethnique ou autre. Lorsqu’on traite ce sujet, dans les documents mentionnés et tous les autres, il convient d’abord de supprimer tous les obstacles terminologiques discriminatoires, notamment ceux qui établissent une distinction entre les "peuples constitutifs" et les "Autres". On peut espérer que la Bosnie-Herzégovine prêtera l’attention requise à cette question lors des prochains débats sur les amendements constitutionnels, et qu’elle concevra une autre formulation juridique en lieu et place des "Autres" afin d’accorder aux membres des minorités nationales l’égalité des droits avec les "peuples constitutifs". Il s’agira là de la poursuite des activités relatives aux modifications des constitutions des entités, apportées en 1998 et 2000 sur la base des décisions de la Cour constitutionnelle, tandis qu’en 2002, le Haut-Représentant, se référant expressément aux décisions de la Cour constitutionnelle, a adopté les décisions modifiant les constitutions des entités par le biais de dispositions directes sur la représentation proportionnelle des "peuples constitutifs" et des "Autres" dans les organes de l’Etat et les institutions publiques de Bosnie‑Herzégovine. L’objectif était de mener à bien l’égale participation des citoyens aux organes relevant de l’autorité de Bosnie-Herzégovine. Ce principe a été développé dans des dispositions réglementant la structure des organes représentatifs et du pouvoir exécutif.

32.A la Chambre des représentants de la Fédération, chaque peuple constitutif est représenté par au moins quatre membres, tandis qu’à la Chambre des peuples, chacun d’eux dispose de 17 délégués, et les "Autres" de sept. En Republika Srpska, les amendements constitutionnels ont établi l’Institut de la "protection de l’intérêt national", qui veille à ce qu’aucune loi réglementant les questions d’intérêt national vital ne puisse entrer en vigueur sans être adoptée par la Chambre des peuples, composée de huit membres de chaque peuple constitutif et de quatre des "Autres". Une Chambre spéciale pour la protection de l’intérêt national a ainsi été établie au sein de la Cour constitutionnelle de la Republika Srpska, constituée de deux juges issus de chaque peuple constitutif et d’un juge issu des "Autres".

33.Ainsi que l’illustrent ces exemples, le statut politique et juridique des groupes minoritaires de Bosnie-Herzégovine a été réglementé conformément aux normes européennes communément admises, mais le problème majeur tient au fait que ces dispositions ne sont pas vraiment mises en pratique.

Recommandation No. 13 : Le Comité recommande à l’Etat partie d’adopter une législation complète contre la discrimination, dans les domaines administratif, civil et/ou pénal, interdisant des actes de discrimination raciale dans les secteurs de l’emploi, du logement, des soins de santé, de la sécurité sociale (y compris en ce qui concerne les pensions), de l’éducation et des infrastructures publiques.

34.S’agissant des engagements pris par la Bosnie-Herzégovine d’adopter des textes administratifs et pénaux de portée plus générale interdisant la discrimination raciale, notamment dans le domaine de l’emploi, du logement, des soins de santé et de l’assurance sociale (y compris les pensions), l’éducation et les infrastructures publiques, la majorité de ces questions relève de la compétence des entités et du District de Brcko. Le Ministère des affaires civiles, ministère de tutelle au niveau national, suit de près ces questions. Selon l’information reçue d’institutions concernées des entités et du District de Brcko, en présence d’une violation des droits de l’homme, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine suit étroitement la situation à cet égard dans les domaines de l’emploi, du logement, des soins de santé et de l’assurance sociale (y compris les pensions), de l’éducation et des infrastructures publiques à travers ses activités sectorielles (droits de l’homme, réfugiés, personnes déplacées et politique du logement, reconstruction, développement, suivi, centres régionaux, agence pour l’égalité entre les sexes).

35.La situation de l’emploi en Bosnie-Herzégovine est très complexe et suscite de vives inquiétudes. Selon les données fournies par les instituts de l’emploi des entités et le Bureau national de l’emploi, ainsi que les estimations de certaines institutions internationales et locales et d’ONG, le taux de chômage est supérieur à 40% et se situe parmi les plus élevés de la région. D’une façon générale, s’agissant des droits fondamentaux qui incluent notamment le droit au travail et à l’emploi, on peut affirmer que des citoyens de Bosnie-Herzégovine sont victimes de discrimination. Cette forme de discrimination est plus fréquente dans les groupes les plus vulnérables tels que les personnes déplacées et les réfugiés, les Roms qui sont la minorité la plus vulnérable, les femmes, les personnes handicapées, les jeunes et les personnes âgées. Certains travailleurs ont perdu leur emploi malgré eux et ne sont pas encore en droit de prendre leur retraite, alors que par ailleurs, leurs chances de trouver un nouvel emploi sont minces. Un grand nombre de personnes jeunes et instruites qui cherchent un emploi à l’étranger sont également victimes de discrimination liée à l’emploi. Le problème du travail et de l’emploi en Bosnie‑Herzégovine pourrait trouver une solution par des investissements qui amélioreraient directement ou indirectement la situation, par exemple par la création de nouveaux emplois. La question qui se posera ensuite sera de savoir comment assurer l’égalité des chances en matière d’emploi à tous les citoyens du pays.

36.Il est généralement admis que le terrible conflit armé a profondément modifié le secteur du logement, si l’on considère la destruction partielle ou totale de près de la moitié du parc immobilier d’avant-guerre. C’est ainsi que 452 000 logements ont été partiellement ou totalement détruits. Il est également important de signaler qu’avant le conflit, les ménages disposaient en moyenne de 60,45 m², soit 16,68 m² par personne. De surcroît, un grand nombre de personnes ont été déplacées en raison de la destruction du domicile qu’elles occupaient avant la guerre. Elles ont réinstallées dans des locaux plus sûrs, occupant provisoirement des logements abandonnés. Ainsi, ces immeubles abandonnés, soit plus de 200 000 logements, ont été habités par des personnes déplacées. On ne peut que supposer l’ampleur de la discrimination rencontrée dans ces circonstances.

37.Gardant à l’esprit la complexité de la situation du logement, les pouvoirs publics de Bosnie‑Herzégovine ont centré leur action sur deux secteurs d’intervention : droit de propriété et d’occupation; restitution et reconstruction du parc immobilier.

38.Il est important de signaler que les lois relatives à la propriété ont été pleinement appliquées, ce qui signifie que les décisions ont été réellement mises en œuvre et que les logements ont été restitués à leurs propriétaires et occupants légitimes d’avant-guerre.

39.Selon les données officielles, 260 000 logements ont été reconstruits à ce jour, dont 170 000 ont été financés par des donateurs. Immédiatement après la guerre, la reconstruction était financée à près de 100 % par des donateurs internationaux, après quoi les donateurs nationaux à tous les niveaux du pouvoir se sont impliqués, allouant des crédits budgétaires significatifs à cette fin. Malheureusement, même après tant d’années, un certain nombre de citoyens attendent toujours la reconstruction de leur domicile et la possibilité d’y retourner. Selon les données actualisées, quelque 38 000 familles, soit 130 000 personnes, attendent une aide à la reconstruction du logement qu’elles occupaient avant la guerre. Concernant la discrimination, elle frappe tous ceux qui n’ont pas pu exercer leurs droits fondamentaux. Encore aujourd’hui, nous devons souligner que la catégorie la plus vulnérable est constituée des rapatriés, des groupes minoritaires et des Roms dont les logements ont été détruits, mais en l’absence de permis de construire, il leur est difficile de prouver et d’exercer leur droit de propriété. Ces questions et d’autres encore ont été inscrites parmi les priorités afin de répondre de façon plus efficace à la discrimination dans ce domaine. A cet égard, on peut citer l’exemple positif de la solution apportée au problème posé par un campement "sauvage" de Roms à Butmir, municipalité d’Ilidza, situé sur la première zone de protection des eaux approvisionnant la ville de Sarajevo. Un accord portant sur un Plan de réinstallation a été signé entre les représentants de la communauté rom et les autorités municipales de Sarajevo. Il a été convenu que cette question serait réglée d’ici à 2008 par la construction de logements adaptés destinés à 54 familles roms, soit 283 personnes, financée par neuf municipalités de Sarajevo.

40.L’assurance maladie et les services de soins de santé de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont été réglementés par la Loi sur l’assurance maladie (Journal officiel No. 30/97 et No. 7/02), la Loi sur la protection de la santé (Journal officiel No. 29/97) et des arrêtés pris sur la base de ces textes de loi.

41.En investissant des fonds sur la base de la mutualité, de la solidarité et de l’obligation, les citoyens de la Fédération exercent leur droit aux soins de santé dans le Canton, ainsi que d’autres droits découlant de l’assurance maladie obligatoire, conformément aux lois et règlements pertinents.

42.Le Fonds de solidarité relevant de l’Institut fédéral d’assurance et de réassurance maladie a été créé afin d’assurer l’égalité en matière d’assurance maladie dans tous les cantons au regard de certains programmes verticaux prioritaires de protection de la santé et de la fourniture des soins de santé spécialisés les plus complexes. Le Fonds est financé par l’assurance maladie obligatoire. Le pourcentage alloué au Fonds fédéral de solidarité est établi chaque année sur décision spéciale du Gouvernement fédéral. La Loi sur l’assurance maladie a établi la base de la couverture de tous les citoyens de la Fédération de Bosnie-Herzégovine par l’assurance maladie obligatoire.

43.La Loi garantit à tous les assurés l’égalité de traitement dans l’exercice des droits relevant de l’assurance maladie obligatoire et des normes sanitaires, que ce soit dans le domaine des soins de santé primaires, spécialisés, hospitaliers et des consultations, ainsi que l’égalité d’accès aux services de soins de santé, c’est-à-dire que la Loi stipule les droits et obligations des citoyens - les assurés - dans l’exercice du droit à la protection de la santé et à la procédure de défense de ces droits, à l’égard des institutions d’assurance maladie ou de soins de santé.

44.Le Ministère de tutelle ne dispose d’aucune information sur la discrimination raciale ou sur toute autre forme de discrimination à l’égard des bénéficiaires de soins de santé relevant de l’assurance maladie obligatoire.

45.Le fait qu’un certain nombre de citoyens ne soient pas assurés est source de vives préoccupations; ils sont en effet les victimes involontaires d’une inégalité, car il s’agit essentiellement de personnes sans emploi ou autres qui devraient être couvertes par l’assurance maladie obligatoire grâce aux dotations budgétaires. S’agissant de la discrimination entre les personnes assurées et non assurées, la conclusion s’impose ‑ la discrimination est manifeste et inquiétante.

46.Quant à la protection de la santé des Roms, la version finale du Plan d’action de protection de la santé des Roms a été achevée par le groupe de travail mis en place par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés. Ce Plan définit les objectifs et un certain nombre de mesures et activités à mettre en œuvre pour garantir à l’ensemble de la communauté rom le droit aux soins de santé de base. A cette fin, le Plan d’action mentionne les institutions responsables, le calendrier de mise en œuvre et les fonds requis.

47.Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Loi sur la protection sociale, la protection des victimes civiles de la guerre et la protection des familles avec enfants (Journal officiel No. 36/99) établit :

La base de la protection sociale des citoyens et de leur famille, les droits fondamentaux à la protection sociale et les bénéficiaires de cette protection sociale;

La création et le fonctionnement des institutions de protection des personnes handicapées et de leurs associations;

Les droits fondamentaux des victimes civiles de la guerre et des membres de leur famille;

La base de la protection des familles avec enfants;

Le financement et autres questions ayant trait à l’exercice des droits à la protection sociale, à la protection des victimes civiles de la guerre et des familles avec enfants.

48.Partant, la Loi sur la protection sociale (Journal officiel de la Republika Srpska No. 5/93, 15/96 et 110/03) et la Loi sur la protection de la santé (Journal officiel de la Republika Srpska No. 18/99, 58/01, et 62/02), sont tout à fait antidiscriminatoires. La préparation de la nouvelle Loi sur la protection sociale est en cours. Cette Loi, également antidiscriminatoire, précise que tous les citoyens de la Republika Srpska bénéficient pleinement des droits qui y sont inscrits, dans des conditions d’égalité, sans considération de race, de couleur, de sexe, de langue, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de handicap ou autre, et que les personnes physiques et morales chargées de l’appliquer doivent respecter la dignité du bénéficiaire et tenir compte de son intérêt comme il se doit.

49.Le système de protection de la santé de la Republika Srpska est régi par la Loi sur la protection de la santé, dont l’article 9 stipule que les équipes médicales doivent respecter le principe d’égalité dans le cadre de leurs fonctions et des soins de santé qu’ils dispensent.

50.La Loi sur l’assurance maladie (Journal officiel de la Republika Srpska No. 18/99, 51/01, 70/01, 53/03 et 57/03) réglemente le régime d’assurance maladie obligatoire et élargie, les droits ouverts, l’exercice des droits et les principes de l’assurance maladie privée. L’assurance maladie obligatoire couvre tous les citoyens de la Republika Srpska et d’autres personnes au sens de ladite Loi. En 2007, la Caisse d’assurance maladie de la Republika Srpska a publié des brochures sur les droits des patients en matière de protection de la santé.

51.Les dispositions de la Constitution précitées impliquent également le respect des droits fondamentaux des Roms. A cet égard, le Ministère de la santé et de la protection sociale a réalisé un sondage du 11 mai au 14 août 2007, qui a servi de base à l’analyse de la situation des Roms de la Republika Srpska dans les domaines de la protection sociale, de l’enfance et de la santé.

52.Selon les informations recueillies par tous les centres de services sociaux et les services de protection sociale en Republika Srpska, 75 Roms bénéficient d’une aide financière régulière et 250 individus ont reçu une aide financière ponctuelle. Le droit aux soins et à l’assistance conféré à un tiers est exercé par 34 personnes, et 237 ont obtenu une couverture maladie grâce aux centres de services sociaux ou aux services de protection sociale.

53.Selon les informations dont dispose le Fonds de protection de l’enfance, on compte 307 enfants bénéficiaires de prestations et 151 parents bénéficiaires d’allocations familiales. Quarante-quatre personnes ont droit à la prime à la naissance et 28 à une aide financière moins spécifique. La Republika Srpska veille à mener une politique non discriminatoire dans les domaines de la santé, de la protection sociale et de l’enfance.

54.La Loi sur la famille (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine No. 35/05) réglemente les questions suivantes : famille, mariage et relations matrimoniales légales, relations parents-enfants, adoption, garde, incidence juridique des relations extraconjugales, droits et obligations des membres de la famille. Les lois susmentionnées énoncent des droits spécifiques, ce qui implique que tous les individus, sans considération de race, peuvent les exercer et que les dispositions de ces lois ne sont pas discriminatoires, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas source de discrimination. On y trouve des informations relatives à la violation de la Convention.

55.Conformément aux dispositions légales applicables dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la création et le fonctionnement des centres de services sociaux sont régis par des règlementations cantonales et, dès lors, les fonds requis sont prélevés sur les budgets des cantons et des municipalités. L’une des réformes prioritaires présentées dans la Stratégie de développement à moyen terme est l’investissement dans les services de protection sociale locaux, la formation du personnel et des membres de la direction, ainsi que les activités liées à l’élaboration du règlement énonçant les normes et méthodes de travail applicables aux centres de services sociaux, actuellement en cours.

56.Dans la Republika Srpska, le domaine de la protection sociale est régi par la Loi sur la protection sociale (Journal officiel No. 05/93, 15/96 et 110/03), la Loi sur la protection de l’enfance (Journal officiel No. 4/02,17/08), la Loi sur l’emploi et la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (Journal officiel No. 98/04, 91/06), la Loi sur la protection des personnes handicapées mentales( Journal officiel No. 46/04) et la Loi sur la protection contre la violence dans la famille (Journal officiel No. 118/05, 17/08).

57.Quiconque répond aux critères légaux a droit à une protection sociale en Republika Srpska, sans considération de race, de couleur, de sexe ou autre. La nouvelle Loi sur la protection sociale, en cours d’adoption, contient la disposition non discriminatoire explicite.

58.La recherche dans le domaine des droits à la protection sociale révèle que l’exercice de ces droits est conditionné par le lieu de résidence enregistré sur le territoire de la Republika Srpska, c’est-à-dire que les citoyens résidant sur ce territoire ne peuvent exercer les droits précités si pour une raison quelconque ils n’ont pas fait enregistrer leur domicile. C’est précisément le problème que rencontrent les membres de la communauté rom, car, en général, ils ne font pas enregistrer leur domicile, sans parler des naissances et, partant, ne possèdent pas de pièces d’identité. Cette situation ne doit pas être assimilée à une forme de discrimination, car il s’agit en l’occurence du non-respect des critères prévus par la Loi et en aucun cas de discrimination.

59.La Loi sur les régimes de retraite et d’assurance invalidité (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine No. 29/98, 49/00 et 59/06), couvre les droits suivants :

Le droit à une pension de retraite;

Le droit à une pension d’invalidité;

Le droit à des prestations familiales;

Les droits des bénéficiaires d’une pension d’invalidité professionnelle.

60.Dans l’exercice de ses fonctions énoncées à l’article 4 de la Loi sur l’organisation des régimes de retraite et d’assurance invalidité de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel No. 32/01 et 18/05), c’est-à-dire des fonctions énoncées à l’article 5 du statut de l’Institut fédéral de l’assurance retraite et invalidité (Journal officiel No. 38/03), l’Institut doit assurer l’égalité devant la Loi de tous les individus, sans considération de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique. Les institutions de Bosnie-Herzégovine, précédemment la Chambre des droits de l’homme, et désormais le Comité des droits de l’homme rattaché à la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, chargé d’examiner les allégations de violation de la Convention et d’autres conventions et déclarations qui constituent l’Annexe I à la Constitution de Bosnie-Herzégovine en tant qu’instruments de protection des droits l’homme ayant le même effet juridique que les dispositions constitutionnelles, ont estimé que l’Institut fédéral, dans des cas particuliers, et notamment lors de l’application de l’accord sur les droits et obligations réciproques découlant des régimes de retraite et d’assurance invalidité (Journal officiel No. 24/00), avait fait preuve de discrimination à l’égard des demandeurs de droits garantis à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

61.Les requêtes ont été déclarées recevables dans 19 cas. Selon les décisions rendues, la discrimination reposait sur le fait que les bénéficiaires de pensions qui ont fait valoir leur droit à la retraite jusqu’en 1992 sur le territoire de l’actuelle Fédération de Bosnie-Herzégovine, ont été pris en charge par le régime de retraite de la Republika Srpska, et étant entre temps retournés dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, leur lieu de résidence permanent, ils ont été victimes de discrimination au regard du montant de la pension versée par la Republika Srpska alors qu’ils résidaient dans la Fédération où le niveau de vie est plus élevé. Ainsi, compte tenu de ces décisions, ils ont pu percevoir la différence entre la pension perçue de la Republika Srpska et celle à laquelle ils avaient droit dans la Fédération.

62.Conformément aux décisions ci-dessus, une action a été engagée en vue de modifier l’accord sur les droits et obligations mutuels relevant des régimes de retraite et d’assurance invalidité (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine No. 24/00), de manière à adapter les droits des rapatriés retraités à ceux des autres retraités de l’entité où ils sont revenus et ainsi éliminer la discrimination potentielle en termes de pension.

63.L’Institut fédéral de l’assurance retraite et invalidité estime que les modifications de l’accord devraient être apportées de manière à éviter toute source de discrimination entre les bénéficiaires de pensions de l’Institut fédéral et ceux de la Caisse de la Republika Srpska et vice versa. L’Institut respecte pleinement les interprétations et objections juridiques des tribunaux en termes de procédure, s’agissant des décisions des tribunaux de Canton ou de la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Cette question est développée plus en détail dans la Recommandation No. 18.

64.Des amendements ont été apportés à la Loi sur l’assurance retraite et invalidité (Journal officiel de la Republika Srpska No. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 47/02, 110/03 et 67/05) : ils stipulent l’obligation de ventiler les données statistiques par sexe et de les mettre à la disposition du public et fixent également les amendes pour manquement à l’obligation de tenir des données statistiques conformes aux dispositions de la Loi sur l’égalité entre les sexes en Bosnie‑Herzégovine.

65.Cette question concerne en particulier les réfugiés et les personnes déplacées en Bosnie‑Herzégovine au regard de la pérennisation de leur réinstallation. Même si le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés élabore un cadre juridique assorti des règlements pertinents définissant les modalités d’application des droits des réfugiés et des personnes déplacées à une assistance dans le cadre de leur retour, les premiers résultats tangibles n’ont été perçus qu’avec l’adoption de la Loi portant modification de la Loi sur les réfugiés et les personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine, qui, in fine, facilite l’harmonisation des lois des entités avec la Loi nationale. De même, une procédure de sélection tout à fait transparente a été appliquée aux bénéficiaires d’une aide au retour, issue d’une "instruction sur les méthodes et procédures applicables à la sélection des bénéficiaires de projets de retour et de reconstruction de logements".

66.Dans le contexte des possibilités d’aide à la reconstruction de logements en vue d’une réinstallation sur le lieu de résidence d’avant- guerre, il convient de souligner que le cadre juridique pertinent, y compris les règlements d’application, reconnaît comme bénéficiaires potentiels de ce type d’aide uniquement les réfugiées de Bosnie-Herzégovine, les personnes déplacées sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et les rapatriés. Toute autre forme de sélection, quel qu’en soit le motif, est exclue et, partant, illégale.

67.S’agissant de l’accès aux autres droits dans le cadre du retour (éducation, protection sanitaire et sociale, retraites et autres), les activités visant à développer la Stratégie de mise en œuvre de l’annexe VII de l’Accord de Dayton ont été engagées en vue de trouver de nouvelles solutions pour une pérennisation de la réinstallation. Les experts qui travaillent à l’élaboration de la Stratégie ont terminé l’examen de la question et le premier projet d’un document révisé devrait être achevé rapidement et suivi par des débats publics.

68.Il convient de souligner qu’un grand nombre de réfugiés de Bosnie-Herzégovine sont toujours logés dans des centres collectifs ou des logements individuels pour réfugiés. La Bosnie‑Herzégovine a garanti aux bénéficiaires du statut de réfugié en vertu des normes internationalement reconnues et de la législation interne les droits découlant de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de la Loi sur la circulation et le séjour des ressortissants étrangers et demandeurs d’asile. De cette façon, les réfugiés séjournant en Bosnie-Herzégovine ont droit à une éducation, une protection sanitaire et sociale, des droits en matière d’emploi et autres, et ils exercent ces droits sur un pied d’égalité avec les autres citoyens de Bosnie-Herzégovine. S’ils ne sont pas en mesure d’exercer les droits garantis en raison de ressources financières insuffisantes, ce sont les institutions de Bosnie-Herzégovine qui prennent en charge les dépenses y afférentes.

69.La Bosnie-Herzégovine est toujours en cours d’élaboration de la Stratégie visant à offrir aux groupes de la population socialement vulnérables l’accès aux infrastructures, qui concernera une part importante de la population. Il est important de garantir le principe de non-discrimination, ce à quoi travaillent les institutions concernées en coopération avec des experts engagés à cette fin, grâce au projet soutenu par l’Union européenne à travers sa délégation en Bosnie-Herzégovine. Cette stratégie vise à défendre le droit à la protection sociale et au logement et à s’assurer de l’obligation faite à l’Etat d’offrir un logement aux populations démunies.

70.Le problème de l’électrification des lieux de retour est, avec le logement, la condition préalable à une réinstallation durable. Depuis des années, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés s’emploie à résoudre cette question, mais sans grand succès. De façon générale, les lois et règlements régissant l’électrification, y compris des lieux de réinstallation, ne contiennent pas de dispositions discriminatoires, mais leur mise en oeuvre manque d’efficacité.

71.La pénurie de fonds pour la reconstruction des réseaux électriques et routiers sérieusement endommagés, la chute rapide des afflux de dons, la politique axée sur le marché des compagnies d’électricité (les investissements lourds pour un petit nombre de bénéficiaires ne sont pas rentables dans une perspective à court terme) figurent certainement parmi les raisons objectives qui ont entravé le processus d’électrification. Bien que certains progrès aient été enregistrés dans ce domaine, le nombre de ménages rapatriés n’ayant pas l’électricité, la lenteur du règlement des problèmes d’électrification et notamment le choix des lieux et des catégories de bénéficiaires pour les investissements prioritaires donnent à penser que les autorités compétentes ne réalisent pas vraiment l’importance de répondre convenablement à la question de l’électrification qui constitue un préalable indispensable à une réinstallation durable.

72.Dans ce contexte, et dans celui de l’engagement pris par la Bosnie-Herzégovine, signataire de l’Annexe VII de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’Etat partie poursuit ses travaux d’électrification - qui demeurent un préalable fondamental au retour et à la réintégration des rapatriés -, de reconstruction du réseau routier et de rénovation des habitations, des bâtiments scolaires et médicaux. Ce sont les problèmes les plus sérieux qui touchent à l’emploi des rapatriés.

73.Généralement parlant, l’élaboration d’une Loi nationale antidiscrimination est primordiale pour apporter une réponse à toutes ces questions. Une équipe d’experts a été mise en place et chargée de rédiger le projet de Loi pour fin 2008, projet qui sera ensuite présenté au Parlement pour adoption.

74.Les catégories de population socialement vulnérables exercent leurs droits principalement en vertu des dispositions des lois des entités régissant la protection sociale, la protection des victimes civiles de la guerre et des familles avec enfants. Il s’agit essentiellement de personnes souffrant de blessures corporelles, d’une santé précaire suite à des actes de torture, des traitements inhumains et dégradants et autres, ainsi que de personnes blessées à la suite des événements survenus pendant la guerre, de familles comptant des disparus ou décimées pendant le conflit.

75.Globalement, le problème des victimes civiles de la guerre reste entier en Bosnie‑Herzégovine, bien que la situation diffère selon les entités. Ce fait a été reconnu par les représentants de la communauté internationale dans les termes suivants :

La réglementation de la Bosnie-Herzégovine dans ce domaine est souvent insuffisante ou incomplète car elle traite la catégorie des personnes handicapées de façon inégale par rapport aux invalides de guerre, notamment en termes de prestations financières, et rien ne porte à croire qu’il sera prochainement remédié à cette différence de traitement.

Il a été noté que les victimes civiles de la guerre, qui ont des droits au titre de ce statut, les perdent à leur retour dans l’autre entité, ce qui constitue une forme de discrimination; des efforts ont été engagés pour y mettre fin.

On note également des lacunes dans les dispositions juridiques qui refusent aux bénéficiaires le droit de quitter le pays plus de trois mois, ce qui est contraire à la Constitution et aux conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme, civils et sociaux.

76.L’étude sur l’intégration sociale en Bosnie-Herzégovine a révélé un niveau dramatique d’intégration sociale des personnes handicapées. Selon les conclusions, les personnes handicapées sont pratiquement exclues du système éducatif (au moment du sondage, seules 0,7 % d’entre elles suivaient une forme d’éducation - l’accès à l’éducation est limité et le niveau d’alphabétisation est généralement inférieur). La situation dans le secteur des soins de santé n’est également pas satisfaisante (le pourcentage de personnes handicapées non couvertes par l’assurance maladie est supérieur à celui des autres personnes, la qualité des services dispensés n’est pas très bonne et le constat vaut pour leur prix et leur accès).

77.Les personnes handicapées ont un accès restreint à l’emploi. On note un taux de chômage élevé parmi cette population, même si ces personnes sont capables d’exercer des activités adaptées. La situation relative au logement et aux infrastructures n’est pas non plus satisfaisante.

78.On peut affirmer que la Bosnie-Herzégovine doit s’efforcer d’améliorer la situation des personnes handicapées et d’éliminer toutes les formes de discrimination en adoptant de nouvelles règlementations.

Recommandation No. 14 : Le Comité recommande à l’Etat partie de renforcer le rôle du Conseil des Roms en lui allouant des fonds suffisants pour qu’il puisse s’acquitter véritablement de son mandat, et de faire en sorte que le Conseil soit consulté au sujet de toutes les décisions influant sur les droits et les intérêts de la population rom, conformément à la Recommandation générale XXVII du Comité.

79.La première Conférence réunissant 22 ONG de Roms s’est tenue à Vogosca en 2001. Le premier Conseil des Roms de Bosnie-Herzégovine Roms a été établi à cette occasion et constitue l’organe représentatif suprême des Roms dans le pays. Le premier objectif de la Conférence était le renforcement des capacités du Conseil des Roms, l’établissement de partenariats avec le secteur gouvernemental ainsi que la promotion du Conseil des Roms en tant qu’institution-cadre.

80.Le deuxième Conseil des Roms a été établi lors de l’Assemblée des ONG de Roms qui s’est tenue à Banja Luka les 27 et 28 juin 2006. Les participants étaient les représentants d’ONG et d’associations de Roms de l’ensemble du territoire. Les nouveaux membres du Conseil des Roms ont été élus à cette occasion. Les membres sont des ONG locales ayant participé à l’Assemblée fondatrice et des ONG adhérentes, signataires de la Déclaration, qui respectent et défendent les intérêts du Conseil des Roms de Bosnie-Herzégovine.

81.La décision relative à la nomination de nouveaux membres du Conseil est prise par les organes du Conseil : l’Assemblée et le Comité directeur, composé de 9 membres. Les membres élus sont tenus de représenter et de défendre les intérêts de la communauté rom et ceux des membres du Conseil à tous les niveaux, à condition que ces intérêts ne soient pas en conflit avec la Constitution ou la législation de Bosnie-Herzégovine.

82.Gardant à l’esprit l’importance de cet organe représentatif, l’objectif de l’Etat est de le renforcer et de le soutenir dans ses activités. A cette fin, le Conseil des ministres a prévu une ligne budgétaire pour le financement du Conseil des Roms. Un appui a également été apporté au travail et à l’établissement d’un réseau d’ONG de Roms, notamment à celles qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants. Tout ceci devrait améliorer l’efficacité du processus décisionnel concernant les droits et intérêts de la population rom en Bosnie-Herzégovine, ce que stipule la Recommandation générale XXVII.

Recommandation No. 15 : Le Comité recommande à l’Etat partie de réviser la Stratégie nationale pour la population rom afin de définir des mesures spécifiques, d’allouer des fonds budgétaires suffisants et de désigner les organes responsables de sa mise en œuvre.

83.Les pouvoirs publics de Bosnie-Herzégovine, et le Conseil des ministres en premier lieu, ainsi que le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, se sont engagés à prendre des mesures concrètes visant à défendre et à promouvoir les droits des minorités nationales, apporter une réponse aux questions non résolues les concernant, et à travailler sans relâche à appliquer pleinement la Loi sur la protection des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine. Nous sommes conscients du fait que l’application de cette Loi et de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales est sérieusement compromise, essentiellement à cause du manque de données fiables. Le dernier recensement date de 1991, c’est-à-dire d’avant la guerre, et ses résultats ne traduisent pas la situation démographique actuelle du pays. A l’évidence, il est nécessaire de procéder à un nouveau recensement qui tienne compte des minorités nationales, et notamment de la communauté rom de Bosnie-Herzégovine.

84.A cette fin, en coopération avec le Conseil des Roms placé sous l’égide du Conseil des ministres, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a élaboré la "Stratégie de Bosnie‑Herzégovine en faveur des Roms". Jusqu’à l’adoption de cette Stratégie, il n’existait en Bosnie-Herzégovine ou dans ses entités aucun document majeur et complet consacré aux problèmes des Roms et assorti de propositions.

85.Ni le programme-cadre du Conseil des Roms de 2002, ni la plateforme pour l’établissement et le fonctionnement du Conseil des Roms n’ont cette envergure et ne couvrent ces aspects. Il s’agit donc d’un document ciblé - conçu comme un inventaire des problèmes rencontrés au quotidien par la population rom et une incitation et une information destinée aux autorités et d’autres parties prenantes sur la façon d’identifier les problèmes et les mesures à prendre pour y répondre convenablement, c’est-à-dire assurer l’intégration normale des Roms dans la société, avec toutes leurs spécificités et les défis que cela comporte.

86.Après plusieurs mois de discussions longues et approfondies sur la Stratégie en faveur des Roms, menées par les gouvernements des entités et des cantons, et des consultations avec les Roms et d’autres organisations s’occupant des questions liées aux minorités, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté la Stratégie publiée au Journal officiel No. 67/05 du 27 septembre 2005. L’adoption de ce document a permis de lancer 15 programmes d’action spécifiques couvrant différents aspects de la vie, qui contribueront à améliorer la situation sociale de la communauté rom en Bosnie-Herzégovine (éducation, emploi, protection sanitaire et sociale, recensement etc.). Après l’adoption de ce document, le Conseil des Roms rattaché au Conseil des ministres a décidé de le publier dans une brochure, et outre les trois langues officielles du pays, de le faire traduire et publier en anglais et dans la langue rom.

87.Actuellement, grâce aux activités engagées conjointement avec les gouvernements des entités, des ONG, et avec le soutien de la communauté et d’institutions internationales telles que la Commission européenne, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l’OSCE, l’UNICEF, le Conseil de l’Europe, l’Agence suédoise pour le développement international (ASDI) - Swedish International Development Cooperation Agency -, la World Vision International (WVI), la Banque mondiale et d’autres encore, le Ministère de droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine élabore les trois plans d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie pour l’emploi, le logement et les soins de santé.

88.Toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine (de l’Etat, des entités, des cantons et des municipalités) sont tenues de s’acquitter des tâches qui relèvent de leur compétence respective. Outre le Plan d’action pour l’éducation des Roms et d’autres minorités, l’élaboration des trois plans d’action de haute qualité, en cours d’achèvement, illustre les activités menées pour répondre aux besoins de la minorité nationale rom en Bosnie-Herzégovine et devrait faciliter l’adhésion au Programme décennal pour l’intégration des Roms 2005-2015.

89.Il convient de souligner l’importance de la mise en œuvre de la Stratégie en faveur du logement des Roms. Le groupe de travail composé de représentants du Conseil des Roms, des ministères de tutelle et des municipalités dans lesquelles vivent des Roms a, avec l’appui d’organisations humanitaires, élaboré un Plan d’action en faveur de l’emploi des Roms prévoyant des mesures pour améliorer la situation de l’emploi dans la communauté rom de Bosnie-Herzégovine. Avant son adoption par le Conseil des ministres, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a présenté les plans d’action en faveur de l’emploi, de la santé et du logement aux gouvernements des entités. Les mesures proposées prévoient de recruter des Roms dans des bureaux de l’emploi et des communautés locales où les besoins en matière d’emploi sont définis et planifiés. A cette fin, des aides (cofinancement) ont été prévues pour les pourvoyeurs d’emplois et les emplois indépendants, ainsi que des avantages administratifs pour les communautés locales dans lesquelles des Roms exercent une activité indépendante.

90.Le Plan d’action prévoit que le suivi de la mise en œuvre des mesures sera assuré par les ministères de tutelle, le Conseil et le Comité des Roms et le Conseil national des minorités placé sous l’égide de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, ainsi que par les bureaux de l’emploi et les donateurs qui assureront le financement d’un certain nombre de mesures et d’actions. Le calendrier de mise en œuvre couvre la période 2008-2015; la Décennie pour l’intégration des Roms sera en passe de s’achever et les résultats escomptés devraient être atteints.

91.Il convient de rappeler que la population rom se heurte depuis longtemps au problème de l’exclusion sociale. D’un côté, cela tient à la difficulté de leur intégration due à la discrimination raciale et d’un autre côté, qui n’est qu’un corollaire du premier, à l’isolation que s’imposent eux‑mêmes les Roms au sein de leurs propres communautés; les études et recherches effectuées à ce sujet ont montré que le manque d’instruction est un problème majeur chez les Roms (76% d’entre eux n’ont jamais suivi ou achevé le cycle primaire), tout comme celui de l’accès et du recours aux services de soins de santé, sans oublier le problème de l’emploi (leur taux d’emploi est de 1 :25).

92.Ce problème touche particulièrement les femmes de la communauté rom qui rencontrent des obstacles encore plus importants et plus redoutables que les hommes, car leurs perspectives d’emploi sont minces et l’accès à des revenus est plus difficile. En termes d’éducation également, les femmes roms sont davantage victimes de discrimination que les hommes; le taux de fréquentation des établissements primaires est inférieur pour les femmes, ce que l’on peut imputer aux facteurs traditionnels tels que les mariages précoces, l’absence de prise de conscience de l’importance de l’éducation, les exigences du travail domestique et autres. L’étude menée par le PNUD montre que le pourcentage de femmes qui achèvent leurs études est inférieur à celui des hommes, ce qui, là encore, est imputable aux facteurs traditionnels. La discrimination à l’égard des femmes roms se retrouve également sur le marché du travail. Le pourcentage de femmes roms sans emploi est de 71 % et celui des hommes de 39 %. Ainsi, 59 % des hommes et seulement 20 % des femmes roms ont déjà occupé un emploi (à titre de comparaison, la même étude montre que parmi le reste de la population du pays, 70 % des hommes et 43 % des femmes ont occupé un emploi en Bosnie-Herzégovine). La santé des femmes roms est également un sujet de préoccupation en raison des facteurs socioéconomiques (pauvreté, alimentation déséquilibrée, manque d’accès aux centres de soins de santé), et des stéréotypes culturels (grossesses et naissances précoces, grand nombre d’enfants et taux élevé d’avortement).

93.Ces données illustrent clairement le degré d’exclusion sociale de l’ensemble de la population rom dans notre société, la violation directe de leurs droits, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, ainsi que la discrimination sexiste à l’égard des femmes roms.

Recommandation No. 16 : Le Comité encourage l’Etat partie à garantir la mise en œuvre de toutes les dispositions juridiques destinées à éliminer la discrimination raciale, et à fournir, dans son prochain rapport, des renseignements actualisés concernant l’application par les tribunaux de Bosnie-Herzégovine des dispositions du droit pénal qui punissent les actes de discrimination raciale, en particulier les articles 145 et 146 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, en donnant notamment des informations sur le nombre et la nature des affaires portées devant les tribunaux, des condamnations prononcées et des peines appliquées, ainsi que sur toute réparation ou Autres dédommagements accordés aux victimes.

94.Le présent rapport a été rédigé dans l’optique de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et rend compte de sa mise en œuvre par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et la Commission des droits de l’homme, organe indépendant et successeur légal de l’ancienne Chambre des droits de l’homme (Annexe 6 de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine). Le rapport couvre la période de février 2005 à avril 2008. Comme le sujet concerne également la discrimination fondée sur la nationalité, la religion, l’appartenance ethnique, la langue et la culture, on y trouve également un aperçu des pratiques discriminatoires en général (paragraphe 4 de l’article II de la Constitution concurremment avec d’autres droits et libertés protégés par la Constitution), bien que la Convention ne soit qu’évoquée.

95.Au cours de la période de référence, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a été saisie de quelque 10 affaires dans lesquelles les requérants ont invoqué la violation de la Convention. Dans deux affaires uniquement la violation a été examinée sur le fond et elle n’a été établie que dans un seul cas (U 4/05, du 22 avril 2005). La Commission des droits de l’homme de la Cour constitutionnelle n’a été saisie d’aucune affaire liée à la présente Convention, bien que cette possibilité soit garantie à l’annexe 6 de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. Malheureusement, ces statistiques ne démontrent pas l’inexistence de la discrimination raciale en Bosnie-Herzégovine, mais plutôt le fait que la population ignore de façon générale les droits garantis par la Convention, bien que ces droits soient protégés par les institutions, ce qu’attestent les pratiques de ces dernières. Pour preuve, les allégations de discrimination, notamment nationale et ethnique, sont beaucoup plus fréquentes dans les affaires portées devant la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et la Commission des droits de l’homme.

96.Au cours de la période considérée allant jusqu’à 2005, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a noté l’absence d’une mise en œuvre efficace des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (bien que la Convention soit incorporée dans le droit interne de la Bosnie-Herzégovine), au regard des articles 145 et 146 du Code pénal, qui punissent les délits de discrimination raciale. En tant qu’Etat partie à la Convention, la Bosnie-Herzégovine a été priée par le Comité d’assurer à tous les niveaux de l’Etat l’application véritable de toutes les dispositions de la législation pénale qui concernent des infractions de nature discriminatoire, raciale et autre, et de l’informer des mesures engagées dans le prochain rapport périodique.

97.A cet égard, les informations suivantes ont été recueillies en coopération avec la police, les tribunaux et les bureaux des procureurs à tous les niveaux de l’Etat de Bosnie-Herzégovine.

98.Selon les informations obtenues du Ministère de la justice, il est établi que la Cour de Bosnie-Herzégovine n’a pas de dossiers relatifs aux infractions de nature discriminatoire énoncées aux articles 145 et 146 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, et qu’elle ne peut donc pas faire état de verdicts concernant ce type de délit. Selon les archives de la Cour, elle n’a été saisie d’aucune affaire de discrimination raciale prévue aux articles 145 et 146 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine.

99.Jusqu’en 1998, le cadre juridique du système judiciaire de Bosnie-Herzégovine était établi au niveau des entités, à l’exception de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, instituée en vertu de l’article VI de la Constitution de Bosnie-Herzégovine.

100.Dans le cadre des efforts énoncés dans la Déclaration du Conseil de mise en œuvre de la paix de décembre 1998 (Déclaration de Madrid), qui stipule clairement que l’instauration de l’état de droit ayant la confiance de tous les citoyens est une condition préalable à la paix durable, le Haut Représentant a rendu en août 2002 une décision promulguant la Loi sur le Bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine, afin d’assurer que l’Etat exerce plus efficacement ses compétences, de garantir le respect des droits de l’homme et le principe de la légalité, une lutte plus efficace contre la criminalité et le renforcement de l’état de droit. La Loi susmentionnée a été adoptée par l’Assemblée parlementaire et publiée au Journal officiel N° 42/03; elle établit le Bureau du procureur qui a pris ses fonctions le 27 janvier 2003. Il s’agit d’un organe compétent pour enquêter sur des infractions du ressort de la Cour de Bosnie-Herzégovine, conformément au Code de procédure pénale.

101.Ainsi, en Bosnie-Herzégovine, on trouve des bureaux de procureur au niveau de l’Etat, des entités et du District de Brcko. Au niveau national, il s’agit d’une institution gouvernementale chargée de découvrir, d’enquêter et de poursuivre les auteurs de délits prévus par le Code pénal. Il convient de noter que le Bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine n’a aucune compétence hiérarchique sur les autres bureaux des procureurs du pays. Partant, dans le cas d’infractions pénales de nature discriminatoire, et quel qu’en soit le motif, le Bureau du procureur de Bosnie‑Herzégovine n’est compétent que pour les infractions prévues par le Code pénal de Bosnie-Herzégovine, tandis que les autres bureaux de procureur sont compétents conformément aux Codes des entités et à celui du District de Brcko.

102.Dans le but de donner une image honnête de la situation en Bosnie-Herzégovine au regard des infractions pénales impliquant des victimes de discrimination, nous avons considéré les données statistiques de l’ensemble des bureaux de procureur de Bosnie-Herzégovine.

103.Le Bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine n’a pas été saisi d’une seule infraction pénale ou d’un mandat d’enquête pour des délits prévus à l’article 145 (atteinte au droit à l’égalité des personnes et des citoyens) et 190 (torture et autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant) du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, ce qui explique qu’on ne trouve aucune information relative à ces infractions dans ses dossiers.

104.Toutefois, en examinant lesdits dossiers, on constate que deux affaires ont été instruites au titre de la Loi sur l’égalité des sexes en Bosnie-Herzégovine; une enquête a été ouverte et pour l’autre affaire, ordre a été donné de ne pas mener d’enquête. Selon les archives disponibles, aucune autre affaire pénale de nature discriminatoire n’a été portée devant le Bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine.

105.A la section des crimes de guerre de la Cour de Bosnie-Herzégovine, les données relatives aux crimes contre l’humanité - persécutions pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, culturels, religieux ou autres prévus à l’article 172, paragraphe 1, alinéa h, sont les suivantes :

Nombre de mandats d’enquête - 89 (quatre-vingt-neuf) au total, à l’encontre de plus de 150 (cent cinquante) individus;

Nombre de mises en examen prononcées ‑ 27 (vingt-sept) au total, à l’encontre de plus de 30 (trente) individus;

Nombre de décisions en première instance ‑ 8 (huit) au total, dont 6 (six) condamnations et deux (2) acquittements;

Nombre de décisions en seconde instance ‑ 6 (six) au total, dont 5 (cinq) condamnations et un (1) acquittement.

106.Il convient de noter que les données sur le nombre de mandats d’enquête ne sont pas définitives et sont susceptibles de modification en fonction de la dynamique des activités d’investigation et compte tenu que d’autres mandats d’enquête peuvent ne pas comporter l’alinéa h dans leur qualification juridique mais l’inclure dans l’acte d’accusation. (voir tableau 1 en annexe).

107.Le rôle du greffe au regard du renforcement du cadre juridique, des aspects administratifs et opérationnels du travail des sections spéciales du Bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine prend de l’importance avec le processus d’intégration d’un personnel national dans les institutions et la nomination d’un greffier local en 2007.

108.A la suite du processus en cours de révision des lois telles que le Code de procédure pénale, le Code pénal, la Loi sur la protection des témoins menacés et des témoins vulnérables et la Loi sur le renvoi d’affaires du Tribunal pénal international au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine et sur l’utilisation des éléments de preuve recueillis par le Tribunal international dans le cadre des procès devant les tribunaux de Bosnie-Herzégovine, le greffe formulera un avis général sur la question de savoir s’il faut encore modifier les dispositions relatives aux fonctions du Bureau du procureur.

109.L’une des fonctions majeures du greffe en 2008 est d’offrir un appui permanent au Procureur général dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie nationale pour le traitement des dossiers de crimes de guerre, qui orientera les activités au regard de la situation actuelle et les modalités de traitement des dossiers de crimes de guerre, de la répartition des responsabilités entre l’Etat et les entités, de la considération d’une coopération régionale et internationale et des mécanismes alternatifs d’application des lois et règlements.

110.Conjointement avec des représentants internationaux, les autorités gouvernementales de Bosnie-Herzégovine s’emploient toujours à remédier aux conséquences tragiques du conflit armé dans le domaine social, économique, politique, juridique et institutionnel. Les problèmes tels que le nombre de crimes de guerre signalés et le nombre de suspects inculpés de tels crimes doivent être démythifiés sans délai. L’empressement et la capacité des organes de l’Etat à faire comparaître les responsables sont essentiels pour résoudre la difficile situation liée aux crimes de guerre et soutenir le développement du pays vers sa pleine intégration dans la communauté européenne et internationale. Les autres facteurs sont l’instauration d’un système judiciaire national capable de mener des enquêtes honnêtes et objectives, l’engagement des poursuites pénales à l’encontre des auteurs présumés de crimes de guerre conformément au droit et à la justice, aux normes en matière de responsabilité individuelle et de droits de l’homme, et l’établissement d’un juste équilibre entre la justice réparatrice et la justice rétributive pour toutes les victimes du conflit.

111.La pratique au jour le jour démontre qu’il est nécessaire d’évaluer en permanence l’applicabilité du cadre juridique, évaluation importante pour l’action du Bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine, et d’envisager de nouveaux amendements en vue d’améliorer la prédictibilité et l’efficacité des dispositions pénales. Dans ce sens, il est important d’appuyer le groupe d’évaluation de la mise en oeuvre du Code pénal mis en place par le Ministère de la justice, qui examine les dispositions du Code pénal de Bosnie-Herzégovine. De même, le département juridique qui travaille sous la supervision du greffe pour les sections spéciales prendra une part active au processus de révision de la Loi sur la protection des témoins menacés et des témoins vulnérables, initiée par un groupe de travail du Ministère de la justice.

112.Gardant à l’esprit le processus de transition actuel et les changements inévitables, il est encore nécessaire d’examiner la Loi sur le renvoi d’affaires du Tribunal pénal international et sur l’utilisation des éléments de preuve à divers titres. Considérant que le renvoi de nouvelles affaires du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie au Bureau du procureur n’est pas prévu, la section spéciale des crimes de guerre devrait s’attacher à améliorer les règlements relatifs à l’utilisation des éléments de preuve recueillis par ce Tribunal et à la protection des témoins. Il serait utile d’adopter les principes généraux appliqués dans les procédures pénales au texte juridique pertinent : le Code pénal, le Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine et le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international devraient être applicables aux dossiers qui ne relèvent pas de la Loi sur le renvoi d’affaires, s’agissant notamment du caractère urgent des procédures, de la prise en compte de la jurisprudence du Tribunal pénal international, des normes en matière de procès équitable, des principes de coopération avec le Tribunal pénal international, et du niveau maximum de protection des témoins. Il serait également pertinent d’harmoniser la jurisprudence établie avec les dispositions juridiques en ce qui concerne les critères prévus pour invoquer des faits notoires établis, des faits déjà jugés ou des preuves matérielles.

113.En outre, contrairement à la pratique de la Cour de Bosnie-Herzégovine, la possibilité d’utiliser des éléments de preuve et des faits déjà jugés par le Tribunal international dans le cadre de procédures engagées devant des tribunaux de Canton, de District, ou supérieurs des entités n’est pas complètement admise comme instrument juridique. Les arguments invocables pour justifier leur non-utilisation devant ces tribunaux sont notamment l’incompatibilité de dispositions juridiques avec la tradition du droit interne ou simplement le fait que la Loi sur le renvoi d’affaires n’a jamais été publiée dans les journaux officiels des entités et du District de Brcko.

114.Le principale mission du Bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine est de faire comparaître les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de génocides commis pendant le conflit armé. En engageant des poursuites pénales à l’encontre des responsables de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre contre la population civile et d’autres violations majeures du droit humanitaire, les tribunaux et le Ministère public s’acquittent de leur mandat premier, qui est de déterminer les responsabilités individuelles et de contribuer à établir la justice dans le pays. Cependant, sensibiliser le public et la société civile aux procédures pénales est aussi important que les poursuites pénales et les procès eux-mêmes. Gardant cet aspect à l’esprit, le greffe prépare actuellement un document intitulé "document d’orientation sur les activités de proximité des bureaux des procureurs pour les sections spéciales" dont l’objectif est d’informer la population de Bosnie-Herzégovine et d’être proche d’elle, notamment des victimes et des témoins, des groupes d’intérêt de la société civile et des médias. Il s’agit de dispenser une éducation générale au public cible sur le système judiciaire et pénal et sur l’importance des procédures engagées par la Cour et le Bureau du procureur. A cet égard, il s’avère que la Cour et la section spéciale des crimes de guerre ont obtenu des résultats significatifs qui prouvent qu’il est possible de rendre la justice dans des affaires pénales individuelles et de commencer à unifier la société dans un objectif plus global. Ceci permettra à la population de comprendre le déroulement des procédures dans les affaires de crimes de guerre ainsi que leurs limites, contribuant ainsi à rendre les attentes du public plus réalistes et à sensibiliser la population au niveau de service dont ils bénéficient de la part de la Cour et du Bureau du procureur. En outre, le document aura un impact considérable sur la confiance du public dans le système judiciaire et pénal et les fonctions de la Cour et du Bureau du procureur.

115.La quatrième catégorie d’affaires est constituée par les recours formés devant la section spéciale des crimes de guerre depuis mars 2004, date à laquelle le Bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine s’est vu attribuer la compétence de traiter ce type de dossier. En 2007, cette section spéciale a traité 613 affaires, engagé 172 nouvelles enquêtes à l’encontre de 510 suspects (voir tableau 1 et graphique 1 en annexe).

116.Au cours de la même période, l’analyse de la section spéciale des crimes de guerre montre que la section I des crimes de guerre de la Cour de Bosnie-Herzégovine a confirmé 19 inculpations à l’encontre de 32 accusés, tandis que 24 procès majeurs se tenaient contre 48 accusés. Des décisions en première instance ont été rendues dans 10 affaires à l’encontre de 11 accusés, tandis que neuf affaires impliquant 10 accusés se sont conclues par des sentences exécutoires.

Le Bureau du procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

117.Les infractions de discrimination raciale sont régies par le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine entré en vigueur le 1er août 2003. Le document contient également des données recueillies de l’ensemble des 10 bureaux des procureurs des cantons sur le nombre d’affaires et de personnes impliquées dans des crimes de guerre.

118.Le Code pénal et le Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont applicables sur le territoire de la Fédération (Journal officiel N° 36/2003 du 29 juillet 2003) depuis le 1er août 2003. L’article 419 du Code pénal prévoit qu’à la date de son entrée en vigueur, le Code pénal précédent cesse d’être applicable (Journal officiel N° 43/98, 2/99, 15/99, 29/00, et 52/02), et l’article 458 du Code de procédure pénale prévoit qu’à la date de son entrée en vigueur, le Code de procédure pénale précédent cesse d’être applicable (Journal officiel N° 43/98 et 23/99), sauf dispositions contraires stipulées aux articles 451 et 457.

119.Une partie spéciale du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, à savoir le chapitre XV ‑ atteinte à l’ordre constitutionnel ‑ prévoit une infraction pénale à l’article 163 : incitation à la haine, à la discorde ou à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse - formulée comme suit :

Quiconque encourage et attise publiquement la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse parmi les peuples constitutifs ou d’autres vivant sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est passible d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement.

Quiconque commet une infraction énoncée au paragraphe ci-dessus en faisant usage de la force et de la torture, en menaçant la sûreté d’un individu quel qu’il soit, en tournant des symboles nationaux, ethniques ou religieux en dérision, en détériorant les biens d’autrui ou en profanant des monuments ou des tombes, est passible d’une peine d’un à huit ans d’emprisonnement.

La responsabilité susmentionnée s’étend à quiconque commet une infraction énoncée au premier paragraphe ci-dessus en se rendant coupable d’un abus de pouvoir, ou si l’infraction entraîne des actes séditieux, de violence ou des conséquences graves pour la coexistence des peuples constitutifs et des "Autres" qui résident dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Quiconque commet une infraction énoncée aux deux paragraphes ci-dessus en se rendant coupable d’un abus de pouvoir, ou si l’infraction entraîne des actes séditieux, de violence ou des conséquences graves pour la coexistence des peuples constitutifs et des "Autres" qui résident dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, est passible d’une peine de un à dix ans d’emprisonnement.

120.Au chapitre XVI (atteinte à la vie ou blessure) du Code pénal, l’article 166 - paragraphe 2, alinéa c) - stipule ce qui suit :

2)Une peine d’emprisonnement de dix années minimum ou à vie sera prononcée à l’encontre de toute personne qui :

c)Prive une personne de la vie pour des motifs raciaux, nationaux ou religieux.

121.Selon le paragraphe 1 de l’article 43 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à trente jours ou supérieure à vingt ans. Selon le paragraphe 2, s’agissant des infractions pénales les plus graves commises intentionnellement, une peine d’emprisonnement de 20 à 45 ans peut être prononcée à titre exceptionnel (détention de longue durée). Le paragraphe 3 prévoit qu’une peine d’emprisonnement de longue durée ne peut jamais être prescrite comme seule peine principale pour une infraction visée. Le paragraphe 4 prévoit qu’une peine d’emprisonnement de longue durée ne peut être prononcée à l’encontre d’un délinquant âgé de moins de 21 ans au moment de la perpétration du délit.

122.Le paragraphe 4 de l’article 172 du Code pénal prévoit que :

"Quiconque commet une infraction énoncée au paragraphe 1 ci-dessus, fondée sur la race, la nationalité ou la religion, sera puni conformément au paragraphe 3 ci-dessus (entre un et dix ans d’emprisonnement)."

123.Au chapitre XVII (Atteinte aux droits et libertés des personnes et des citoyens) du Code pénal, le paragraphe 1 de l’article 177 (atteinte au droit à l’égalité des personnes et des citoyens) dispose que :

1)Quiconque, pour des motifs de race, de couleur, d’appartenance nationale ou ethnique, de conviction religieuse, politique ou autre, de sexe, d’orientation sexuelle, de langue, d’éducation, de situation sociale ou d’origine sociale, dénie ou restreint les droits d’autrui prévus par un accord international quel qu’il soit, la Constitution, une Loi, une réglementation ou un texte juridique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou, quiconque, se fondant sur ces différences, l’origine ou toute autre considération, octroie des privilèges ou des faveurs injustifiés à autrui est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

2)Tout agent public ou responsable de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui commet une infraction énoncée au paragraphe 1 ci-dessus est passible d’une peine d’emprisonnement de un à huit ans.

3)Tout agent public ou responsable d’une institution de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine qui, contrairement aux dispositions relatives à l’usage équitable des langues et alphabets des peuples constitutifs et autres vivant sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, restreint ou dénie à un citoyen quel qu’il soit le libre usage de sa langue ou de son alphabet lorsqu’il s’adresse à des organes ou des institutions de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, des entreprises commerciales ou des personnes juridiques en vue d’exercer ses droits, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an.

4)Tout agent public ou responsable d’une institution de Bosnie-Herzégovine, qui dénie ou restreint le droit de citoyens à la liberté de l’emploi sur tout le territoire national et selon les mêmes modalités prescrites, est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

124.Les données obtenues des dix bureaux de procureur des cantons couvrent la période 2005‑2008. Il convient de noter que les bureaux de Livno, Orasje, Gorazde, Bihac, Siroki Brijeg, Zenica, et Tuzla n’ont pas encore été saisis d’affaires de discrimination raciale.

125.Selon les données obtenues du Bureau du procureur du Canton de Travnik, Bosnie centrale, pour cette période, il a été saisi de quatre affaires impliquant cinq individus inculpés du délit d’incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse, prévu à l’article 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans deux affaires, des mandats d’enquête ont été délivrés, une affaire est au stade de la saisine et dans la dernière, impliquant deux accusés, la procédure du plaider-coupable a été appliquée (deux années d’emprisonnement avec sursis et huit mois de détention ferme pour chacun d’eux).

126.Selon les données obtenues du Bureau du procureur de Mostar, Canton d’Herzégovine‑Neretva, il a été amené à prononcer des inculpations dans deux cas. Dans la première affaire, un individu a été mis en examen pour un délit relevant du paragraphe 2 de l’article 163, concurremment avec le paragraphe 1 du Code pénal; l’accusé a été déclaré coupable et condamné à 18 mois d’emprisonnement. Dans l’autre affaire, deux personnes ont été inculpées pour la même infraction, mais le tribunal municipal de Mostar n’a pas encore rendu sa décision.

127.Selon les données obtenues du Bureau du procureur du Canton de Sarajevo, plusieurs procédures pénales relatives à ce type d’infraction ont été engagées. Six affaires relèvent de l’article 163 du Code pénal; dans l’une d’elles, il a été décidé de clore l’enquête; dans une autre, il a été décidé de ne pas mener d’enquête et les quatre autres dossiers sont en cours, le procureur n’ayant pas rendu sa décision définitive. Douze suspects sont impliqués dans ces affaires.

128.Ce Bureau du procureur a été saisi de quatre plaintes à l’encontre de quatre individus pour le délit d’atteinte au droit à l’égalité des personnes et des citoyens. Pour deux d’entre elles, il a été décidé de ne pas engager d’enquête, et dans les deux autres cas, la procédure est en cours, le procureur n’ayant pas rendu de décision définitive.

129.Selon les informations disponibles au service de la police criminelle de l’administration de la police fédérale sur les délits fondés sur l’intolérance nationale, ethnique ou religieuse à l’égard des rapatriés, des membres des peuples constitutifs minoritaires, des Roms, des étrangers etc., les infractions suivantes ont été signalées sur la période 2005-2007 :

130.Les atteintes aux droits et libertés des individus, et autres infractions pénales fondées sur la race, l’appartenance ethnique ou religieuse sont prévues par le Code pénal de Bosnie-Herzégovine : article 145 (atteinte au droit à l’égalité des personnes et des citoyens) et article 146 (fait d’empêcher le retour des réfugiés et des personnes déplacées), et par le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine : article 163 (incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale et religieuse), article 177 (atteinte au droit à l’égalité des personnes et des citoyens) et article 178 (fait d’empêcher le retour des réfugiés et des personnes déplacées).

131.Selon les données statistiques du département d’analyse, de statistique et de documentation de l’administration de la police fédérale, on a signalé en 2005 un total de douze délits de cette nature sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine :

En vertu de l’article 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine "Incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse", 10 infractions pénales, cinq commises par un auteur identifié et cinq par un auteur non identifié; 13 personnes mises en cause.

En vertu de l’article 177 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine "Atteinte au droit à l’égalité des personnes et des citoyens", une infraction pénale commise par un auteur identifié.

En vertu de l’article 178 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine "Fait d’empêcher le retour des réfugiés et des personnes déplacées", une infraction pénale commise par un auteur identifié.

En 2006, 14 délits ont été signalés sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine :

En vertu de l’article 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine "Incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse" 12 infractions pénales, quatre commises par des auteurs identifiés et sept par des auteurs non identifiés. Vingt personnes mises en cause, dont 14 mineurs et deux rapatriés.

En vertu de l’article 177 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine "Atteinte au droit à l’égalité des personnes et des citoyens", une infraction pénale commise par des auteurs identifiés. Trois individus mis en cause.

En vertu de l’article 178 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine "Fait d’empêcher le retour des réfugiés et des personnes déplacées", une infraction pénale commise par un auteur identifié. Un individu mis en cause.

En 2007, huit infractions pénales ont été signalées en Fédération de Bosnie-Herzégovine :

L’ensemble des huit infractions pénales en vertu de l’article 163, trois d’entre elles commises par des auteurs identifiés et cinq par des auteurs non identifiés; 11 individus mis en cause, dont quatre mineurs et trois rapatriés.

132.Au cours de la période de référence, entre 2005 et 2007, selon les données statistiques du département d’analyse, de statistique et de documentation de l’administration de la police fédérale, 34 délits d’incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse, et d’atteinte au droit à l’égalité des personnes et des citoyens ont été signalés.

133.Le département d’analyse, de statistique et de documentation de l’administration de la police fédérale ne dispose pas de données structurées sur les victimes des infractions pénales susmentionnées commises à l’encontre du groupe de population cité. On espère que les ministères de l’intérieur des cantons disposent de données sur le statut juridique au regard de la citoyenneté des auteurs et de leurs victimes.

134.L’administration de la police fédérale a saisi une seule fois le Bureau du procureur compétent pour un délit d’"incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse" en 2006, alors que les ministères de l’intérieur des cantons l’ont saisi à 33 reprises pour des délits commis sur la période 2005-2007. Un certain nombre de délits fondés sur l’hostilité nationale, ethnique et religieuse signalés par les cantons sont présentés plus loin.

Ministère de l’intérieur du Canton de Zenica‑Doboj

135.Il a été établi que le Canton de Zenica ‑ Doboj n’a été enregistré aucune infraction pénale fondée sur l’hostilité nationale, ethnique et religieuse à l’égard des rapatriés, des membres des peuples constitutifs minoritaires, des Roms, des étrangers etc., qui aurait pu être assimilée à une forme de racisme.

136.Cependant, on note quelques infractions telles que l’incitation à l’hostilité nationale et religieuse sous la forme de graffitis insultants, peints sur des édifices religieux ou autres, offensant le sentiment national de certains citoyens. Ces délits ont été résolus; les auteurs étaient principalement des mineurs. Les bureaux des procureurs compétents ont été saisis de ces infractions. S’agissant de la délivrance et de l’obtention des pièces d’identité pour la population rom, aucun problème n’a été observé qui aurait une incidence sur l’exercice des droits de cette minorité, exception faite du cas des analphabètes, parmi lesquels se trouvent également des Roms, auxquels il a été indiqué comment compléter les données personnelles pour obtenir des pièces d’identité. Dans l’objectif d’améliorer les relations interethniques et la sécurité dans les zones de retour et autres, un forum des rapatriés a été mis en place, en service depuis début 2005. Ce forum examine et évalue régulièrement la sécurité de la population rapatriée. De même, un forum sur la sécurité des citoyens a été mis en place dans chaque municipalité du Canton; il pose et examine les questions ci-dessus et d’autres similaires, et résout les problèmes de sécurité qui aggravent la situation en la matière dans certains secteurs.

Ministère de l’intérieur du Canton de l’Herzégovine de l’ouest

137.Une étude a été réalisée sur les informations relatives au nombre et aux caractéristiques des infractions pénales fondées sur l’hostilité nationale, ethnique ou religieuse à l’égard des rapatriés, des membres des peuples constitutifs minoritaires, des Roms, des étrangers, etc. sur la période 2005-2007. Les données obtenues de l’Institut fédéral de statistique ont servi à cette étude dont les résultats sont les suivants.

138.Selon le recensement de 1991, le territoire du Canton d’Herzégovine de l’ouest comptait alors 88 992 habitants, dont :

86 168 (96,83%) Croates

1 611 (1,81%) Musulmans

708 (0,80%) "Autres"

278 (0,31%) Yougoslaves

231 (0,26%) Serbes

139.L’Institut fédéral de statistique n’a pas fourni de précisions sur le nombre de personnes appartenant aux différentes minorités nationales incluses dans le groupe des “Autres” sur le territoire de ce Canton.

140.Sur la période 2005-2007, le Canton d’Herzégovine de l’ouest n’a enregistré aucun délit ou incident fondé sur l’hostilité nationale, ethnique ou religieuse.

141.Le conflit armé a entraîné le déplacement de 1 100 personnes hors du Canton. Sur ce nombre, 750 sont revenus et 350 ont décidé de demeurer à l’extérieur du Canton. Tous ont réclamé leurs biens sans que se produise le moindre incident. En outre, le Canton a accueilli plusieurs milliers de personnes déplacées d’autres régions de Bosnie-Herzégovine pendant le conflit, leur assurant hébergement et protection sociale.

142.S’agissant de la protection des droits et libertés de tous les peuples constitutifs et des minorités nationales, elle est garantie par les dispositions suivantes, pleinement respectueuses de l’Annexe VII de l’Accord de Dayton, de la Constitution du Canton d’Herzégovine-Neretva (Journal officiel du Canton d’Herzégovine-Neretva N° 1/96), de la Loi sur les affaires intérieures du Canton d’Herzégovine-Neretva (Journal officiel du Canton d’Herzégovine-Neretva N° 12/03), de la Loi sur la police du Canton d’Herzégovine-Neretva (Journal officiel du Canton d’Herzégovine-Neretva N° 8/07), de la Loi sur la paix et l’ordre publics (Journal officiel du Canton d’Herzégovine-Neretva, N° 11/05). En outre, les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination sont également respectées.

143.S’agissant des droits et libertés des peuples constitutifs minoritaires et des minorités nationales, on peut conclure que leur droits et libertés sont pleinement respectés par les institutions du Canton de l’Herzégovine de l’ouest. Tous les habitants de ce Canton bénéficient des mêmes droits au regard de l’emploi, du logement, des soins de santé, de la sécurité sociale (y compris les pensions), de l’éducation et des infrastructures publiques. En coopération avec les autorités municipales et cantonales, le Ministère de l’intérieur du Canton de l’Herzégovine de l’ouest entend poursuivre la mise en œuvre de toutes les mesures visant à garantir l’interdiction complète de la discrimination ethnique prévue au paragraphe 4 de l’article II de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, parallèlement à l’exercice de tous les droits et libertés énoncés à l’article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination.

Ministère de l’intérieur du Canton d’Una-Sana, chef-lieu : Bihac

144.Dans le cadre de ses activités régulières, l’administration de la police du Ministère de l’intérieur du Canton d’Una-Sana suit la situation en matière de sécurité des minorités nationales, qui peut être considérée comme satisfaisante, à l’instar de celle des autres citoyens du Canton.

145.Ce Canton a n’enregistré aucun cas d’infraction pénale ou de délit mineur fondé sur la race à l’encontre des minorités nationales, et aucune forme de discrimination à leur égard qui porterait atteinte à la sécurité de cette population. Les membres des minorités nationales se plaignent du chômage et de précarité économique, mais ces problèmes touchent également les peuples constitutifs.

146.Il a été observé que les membres de la communauté rom, qui sont la principale minorité nationale dans ce secteur, sont souvent impliqués dans la mendicité organisée avec d’autres citoyens roms venus d’autres régions de Bosnie-Herzégovine (Ilidza, Zivinice, Bijeljina, Kiseljak, Zvornik, etc.). Ainsi, en 2007, on a enregistré un cas de mendicité organisée impliquant 17 individus, tous Roms, dans le secteur de Cazin, dirigée par un Rom de Cazin. Les mesures prévues par la Loi ont été prises à leur encontre et le centre des services sociaux en a été informé.

147.Selon les informations de l’administration de la police, et bien que ce soit sans rapport avec la sécurité des minorités nationales, il est établi que les membres des minorités nationales peuvent exercer leurs droits, notamment de fréquenter l’école, de nourrir leur culture, de célébrer les dates importantes pour certaines minorités nationales, d’intervenir dans les médias, d’obtenir des pièces d’identité, de travailler, de posséder des biens, etc. Concernant la population rom, il est très important de la sensibiliser à l’inscription des nouveau-nés à l’état civil, car cela leur ouvre des droits aux soins de santé, à l’éducation etc. L’administration de la police de ce Canton gère cette question comme il se doit et, conformément à la Loi, interdit toute forme de discrimination potentielle et de menace pour la sécurité des minorités nationales.

Ministère de l’intérieur du Canton de Podrinje bosniaque, chef-lieu : Gorazde

148.Sur le territoire relevant de la compétence du Ministère de l’intérieur du Canton de Podrinje bosniaque, on a enregistré une seule infraction pénale, à savoir l’incendie du domicile d’un rapatrié. L’auteur a été identifié et le Bureau du procureur du Canton a été saisi puisqu’il s’agissait d’un incendie criminel (paragraphe 1 de l’article 301 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine).

149.Aucun autre fait ou infraction pénale en relation avec une hostilité nationale, ethnique ou religieuse à l’égard des rapatriés, des membres des peuples constitutifs minoritaires ou des Roms n’a été enregistré sur le territoire du Canton de Podrinje bosniaque.

Ministère de l’intérieur du Canton d’Herzégovine-Neretva, chef-lieu : Mostar

150.S’agissant de la sécurité des minorités nationales, notamment des Roms, des rapatriés et des membres des peuples constitutifs minoritaires sur la période 2005-2007 sur le territoire relevant du Ministère de l’intérieur du Canton d’Herzégovine-Neretva, il n’a été enregistré aucun cas d’infraction pénale ou autre fondée sur une hostilité nationale, ethnique ou religieuse, et aucun problème lié à l’absence de pièces d’identité, à l’enregistrement et/ou la citoyenneté des Roms et des rapatriés membres des peuples constitutifs; leur sécurité est identique à celle des autres citoyens.

Ministère de l’intérieur du Canton de Tuzla, chef-lieu : Tuzla

151.L’analyse des informations obtenues du Ministère de l’intérieur du Canton de Tuzla révèle l’absence d’infractions pénales fondées sur l’hostilité nationale, ethnique ou religieuse à l’égard des rapatriés, des peuples constitutifs minoritaires, des Roms, ou des étrangers.

152.La sécurité générale de toutes les minorités nationales, y compris des Roms, est identique à celles des autres citoyens. Selon les informations disponibles, les problèmes majeurs de cette population sont la pauvreté et l’absence d’éducation de type scolaire. Ceci explique très probablement pourquoi le phénomène de la mendicité, individuelle ou organisée, est si répandu dans ce groupe de population. Le pourcentage de Roms délinquants n’est pas très différent de celui des autres groupes nationaux si on le rapporte au nombre d’habitants.

153.Selon les estimations des représentants de l’Association de citoyens roms ‘Zivinice’, environ 5% de la population rom adulte n’est pas enregistrée à l’état civil et n’a aucune pièce prouvant sa citoyenneté, tandis que le nombre d’enfants non déclarés à l’état civil représente environ 0,6% de la population rom. Ces derniers temps, la plupart des activités de protection de ce groupe de population est assurée par de nombreuses ONG avec lesquelles la police coopère de façon très satisfaisante.

Ministère de l’intérieur du Canton de Sarajevo

154.Toutes les infractions pénales relevant de l’article 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ‑ Incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse ‑ qui ont été signalées et enregistrées par le Ministère de l’intérieur du Canton de Sarajevo entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 ont été traitées conformément à la Loi et de façon absolument identique, sans considération de la nationalité, de la race ou de la citoyenneté de l’auteur et de la victime. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère de l’intérieur du Canton de Sarajevo ne dispose pas de dossiers qui indiqueraient une vulnérabilité potentielle de certaines catégories de population. Selon l’article 21 de la Loi sur les personnes déplacées et les rapatriés de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et des réfugiés en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel N° 15/05 du 16 mars 2005), obligation est faite aux services compétents des municipalités de conserver des archives sur les rapatriés; ainsi, l’administration de la police du Ministère de l’intérieur du Canton de Sarajevo et ses services n’ont jamais conservé de dossiers concernant exclusivement les rapatriés, pour quel que motif que ce soit.

155.Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, 13 infractions pénales relevant de l’article 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ‑ Incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse - ont été signalées sur le territoire du Canton de Sarajevo. En prenant les mesures et les dispositions nécessaires, la police a résolu neuf affaires et présenté des rapports officiels au Bureau du procureur compétent concernant 21 individus, dont 13 mineurs. En 2005, six infractions pénales relevant de l’article 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine – Incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse - ont été signalées :

Le 2 janvier 2005, cinq mineurs ont peint des graffitis sur les murs de plusieurs immeubles dans la municipalité de Novi Grad, dont la teneur était injurieuse et insultante à l’égard des sentiments nationaux des Bosniaques et des Croates. Les auteurs ont été identifiés et un rapport officiel a été transmis au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

Le 26 janvier 2005, des graffitis injurieux à l’égard des sentiments nationaux des Serbes sont apparus sur un mur de la rue Golobrdica à Stari Grad. L’auteur a été identifié et un rapport officiel a été transmis au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

Le 25 février 2005, des graffitis sont apparus sur un immeuble de la rue Josipa Slavenskog à Ilidza, dont la teneur était offensante à l’égard des sentiments nationaux des Serbes. L’auteur a été identifié et un rapport officiel a été présenté au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

Le 6 mars 2005, des graffitis nationalistes ont été peints dans la cage d’escalier d’un immeuble de la rue Samir Catic‑Kobra à Ilidza, mais l’auteur n’a pas été identifié. Un rapport officiel sur cette affaire a été transmis au Bureau du procureur compétent.

Le 22 juin 2005, dans la rue Zagrebacka de Novo Sarajevo, en face de la résidence étudiante franciscaine internationale, des insultes verbales ont été adressées à des prêtres et des étudiants. Les auteurs ont été identifiés et un rapport officiel a été transmis au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

Le 4 décembre 2005, des graffitis injurieux ont été peints par un auteur non identifié sur une passerelle piétonne franchissant l’autoroute à Ilidza. Un rapport officiel a été transmis au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

156.En 2006, quatre infractions pénales relevant de l’article 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ‑ Incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse ont été signalées sur le territoire du Canton de Sarajevo :

Le 11 février 2006, dans la cour d’une maison de la rue Bare à Ilidza, une personne de nationalité serbe a été la cible d’insultes verbales liées à sa nationalité. L’auteur a été identifié et un rapport officiel a été transmis au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

Le 23 février 2006, des graffitis ont été peints sur un mur en béton situé en bordure d’une route locale à Mrakovo, municipalité d’Ilijas, dont la teneur était injurieuse et insultante à l’égard des sentiments nationaux des Serbes. L’auteur a été identifié et un rapport officiel a été transmis au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

Le 15 octobre 2006, cinq mineurs ont peint des graffitis sur l’asphalte d’une route locale de la municipalité d’Ilijas, dont la teneur était offensante et insultante à l’égard des sentiments nationaux des Serbes et des Croates. Les auteurs ont été identifiés et un rapport officiel a été transmis au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

Le 10 novembre 2006, des graffitis dont la teneur était offensante et insultante à l’égard des sentiments nationaux des Bosniaques ont été peints sur une plaque commémorative dédiée aux soldats de l’armée de Bosnie-Herzégovine tombés au combat, dans la rue Japalaci à Hadzici. L’auteur a été identifié et un rapport officiel a été transmis au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

157.En 2007, trois infractions pénales relevant de l’article 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ‑ incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse ont été signalées sur le territoire du Canton de Sarajevo :

Le 21 mars 2007, sur l’asphalte d’une route locale de la municipalité d’Ilijas, un délinquant non identifié a peint des graffitis dont la teneur était déplacée au sujet de Srebrenica, et insultante à l’égard des sentiments nationaux des Bosniaques. Un rapport a été transmis au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

Le 5 juillet 2007, des graffitis ont été peints sur un mur situé en contrebas de la mosquée de la rue Bosanski put à Ilijas, dont la teneur était offensante et insultante à l’égard des sentiments nationaux des Serbes. Les auteurs de cette infraction pénale ont été identifiés, un adulte et trois mineurs, et un rapport officiel a été transmis au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

Le 15 septembre 2007, dans le cimetière orthodoxe de Ljubinici à Ilijas, un délinquant non identifié a endommagé quatre croix dressées sur des tombes. Un rapport officiel a été transmis au Bureau du procureur compétent sur cette affaire.

Ministère de l’intérieur du Canton de Bosnie de l’ouest (10), chef-lieu : Livno

158.Sur ce territoire, qui relève du Ministère de l’intérieur du Canton 10, deux infractions pénales ont été signalées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 - incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse - (article 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine); l’une a été commise dans le secteur de Bosansko Grahovo en 2005 et l’autre dans le secteur de Livno en 2007. Par ailleurs deux infractions de "dégradation de biens appartenant à autrui" relevant de l’article 293 du Code pénal ont été signalées sur le territoire de Glamoc en 2005, dont on peut affirmer qu’elles étaient fondées sur une hostilité nationale et religieuse.

159.S’agissant de l’infraction pénale d’"incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale et religieuse" prévue à l’article 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, signalée le 30 mai 2005 dans le secteur de Bosansko Grahovo, tout porte à croire que c’est une personne de nationalité serbe qui a détérioré la plaque commémorative et la croix dressée en l’honneur de l’armée croate en Bosnie-Herzégovine.

160.La deuxième infraction pénale d’"incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale et religieuse" prévue à l’article 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, a été signalée dans le secteur de Livno le 1er mars 2007; il a été établi que ce sont trois individus de nationalité bosniaque qui ont détérioré plusieurs pierres tombales dans le cimetière orthodoxe de Guber à Livno.

161.En 2005, on a enregistré sur le territoire de la municipalité de Glamoc deux infractions pénales de "dégradation de biens appartenant à autrui" relevant de l’article 293 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, plus précisément le 7 janvier 2005 et le 4 juin 2005. Dans les deux cas, un drapeau de l’Eglise serbe orthodoxe a été brûlé devant l’église orthodoxe de Glamoc. Dans le premier cas, il a été établi que l’auteur était une personne de nationalité croate et dans le deuxième cas qu’il s’agissait de deux personnes de nationalité croate.

162.Les infractions pénales susmentionnées ont d’abord été déclarées commises par un auteur non identifié, mais elles ont été ultérieurement résolues grâce à l’action de l’administration de la police du Ministère de l’intérieur du Canton 10. Au cours de la période considérée, aucune infraction pénale n’a été signalée au motif d’"atteinte au droit à l’égalité des personnes" relevant de l’article 177 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du "fait d’empêcher le retour des réfugiés et des personnes déplacées" stipulé à l’article 178 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (articles 145 et 146 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine).

163.Le Ministère de l’intérieur met pleinement en œuvre la Convention s’agissant des dispositions juridiques et autres relatives à la citoyenneté, aux documents de voyage, à l’enregistrement tardif à l’état civil, aux pièces d’identité personnelles, au domicile, au numéro personnel d’identification et autres aspects relevant du Ministère. Le droit d’obtenir des pièces d’identité et tous les autres droits dans les domaines précités sont exercés de la même manière par tous les habitants de ce Canton, sans considération de race, de sexe, d’âge, de religion ou autre.

Ministère de l’intérieur du Canton de Posavina, chef-lieu : Orašje

164.Aucun acte de discrimination raciale et aucune autre forme de violation des droits de l’homme n’a été signalé entre 2005 et 2007 sur le territoire du Canton de Posavina.

Ministère de l’intérieur du Canton de Bosnie centrale, chef-lieu : Travnik

165.Après examen de la situation de ces dernières années au regard du retour des personnes déplacées et des réfugiés et des minorités nationales présentes sur le territoire relevant du Ministère de l’intérieur du Canton de Bosnie centrale, il a été conclu qu’elle était satisfaisante. De fait, grâce au travail sans relâche de la police dans les secteurs difficiles, puis à l’analyse des conditions générales de sécurité et au suivi des informations disponibles relatives à la catégorie de population susmentionnée, on peut dire que la sécurité des rapatriés et des minorités nationales dans ce Canton est d’un très bon niveau. Le Ministère n’a pas connaissance de délits de discrimination raciale ou qui menaceraient la sécurité des minorités nationales.

166.S’agissant du problème de la sécurité des minorités nationales, notamment des Roms, selon le Plan de visite spécial à des groupes de rapatriés et minoritaires, les rapatriés de nationalité rom ont été repérés dans les municipalités de Vitez et de Jajce; cette visite a permis d’établir que la sécurité était satisfaisante et que le problème majeur des rapatriés roms était économique et social (absence de certaines infrastructures comme l’eau, l’électricité, les routes, le téléphone, les soins de santé et tout particulièrement l’emploi, etc.), ce qui complique le travail de la police sur le terrain.

167.En se fondant sur les informations recueillies, il est évident que la mendicité des Roms est un problème majeur. Les données statistiques relatives aux individus qui pratiquent la mendicité et à ceux qui l’organisent et recrutent des mineurs, des malades ou déficients mentaux, sont les suivantes :

168.Le nombre total d’organisateurs de la mendicité sur le territoire du Canton de Bosnie centrale entre 2005 et 2007 était le suivant :

1.Organisateurs 2 (1 de Jajce et 1 de Vitez)

Sexe M

NationalitéRom

Citoyenneté Bosnie-Herzégovine

Les personnes contraintes à la mendicité sont surtout des mineurs.

169.Le nombre total d’individus fichés qui mendient sur le territoire du Canton de Bosnie centrale entre 2005 et 2007 était le suivant :

1.Mendiants 138

Sexe 66 F et 72 M

Moins de 7 ans 2

7-14 ans 13

14 à 18 ans 1

Plus de 18 ans 122

Nationalité 126 Roms, 20 Bosniaques,

1 Serbe et 1 Albanais

Citoyenneté Bosnie-Herzégovine

Lieux de mendicité Marchés, rues, cafés et

restaurants

170.Cette catégorie de population pose un problème difficile aux policiers du Ministère de l’intérieur du Canton de Bosnie centrale lors des contrôles d’identité. La résolution des problèmes de ce groupe de population demande la participation d’autres organes à tous les niveaux de l’Etat, notamment des services municipaux (favoriser leur emploi, leur scolarité, offrir d’autres formes d’aide pour l’enregistrement des naissances à l’état civil, délivrer des documents d’identité et autres, etc.) afin de résoudre le problème de la mendicité et ainsi d’alléger la tâche de la police du Canton de Bosnie centrale.

171.Dans l’objectif d’améliorer la sécurité sur le territoire du Canton au regard des incidents et problèmes relatifs à cette catégorie de population et de prévenir et réduire les problèmes susmentionnés, la police du Ministère de l’intérieur du Canton de Bosnie centrale entend mettre en œuvre les mesures et actions suivantes :

1)Accroître les mesures de contrôle et d’identification des individus qui viennent en ville, notamment les jours de marché, de fête religieuse et à l’occasion d’autres rassemblements importants de population, afin d’intervenir à temps et de les empêcher immédiatement d’agir.

2)Consacrer une attention spéciale et des efforts supplémentaires aux transports organisés d’enfants et de personnes handicapées aux fins de mendicité.

3)Prendre des mesures juridiques pour permettre la présentation de rapports criminels contre des personnes qui pratiquent la mendicité ou qui contraignent des mineurs à la mendicité, conformément aux paragraphes 12 et 13 de l’article 4 de la Loi sur les délits mineurs, (Journal officiel N° 7 du 8 juin 2002). Convenir d’une méthode de travail plus efficace avec les tribunaux compétents dans le cadre de toutes les activités.

4)Parvenir à un meilleur niveau de coopération avec les centres de services sociaux et trouver ensemble des solutions à des cas spécifiques (enfants sans parents ou tuteur, personnes lourdement handicapées et autres). Il convient d’accorder une attention spéciale à l’instauration d’une meilleure coopération et coordination du travail entre les centres de services sociaux de la région d’où viennent les personnes et le centre de services sociaux compétent de la municipalité concernée.

5)Contrôler immédiatement les individus suspects ayant une propension à la criminalité et leur lien éventuel avec des infractions (vols à la tire, autres vols, vols avec effraction dans des maisons ou appartements, etc.).

6)Le travail sans relâche réalisé par les patrouilles et dans le cadre du projet "le travail de la police dans la communauté", met en place un lien permanent avec tous les citoyens ainsi qu’avec les propriétaires de cafés et de restaurants, magasins et autres dans le but de les intégrer au processus et de les faire participer à la prévention du problème dans leurs locaux, de manière à ce que les policiers puissent réagir à temps s’ils reçoivent un appel d’un propriétaire. En effet, ces derniers temps, de plus en plus de mendiants demandent de l’argent pour acheter des objets religieux, soigner des membres de leur famille proche et autres. Ils utilisent également cette activité pour commettre différents délits (vols avec effraction, vols dans les magasins etc.).

7)Faire preuve de la plus grand prudence lorsqu’on a affaire à des personnes lourdement handicapées, des mineurs etc., et adopter une approche avisée, notamment lors de l’emploi de la force, même modérée, dans les cas d’arrestation, d’intervention et autres, en raison de la réaction éventuellement négative du public et de l’animosité que les citoyens peuvent manifester à l’égard de la police.

Ministère de l’intérieur du Canton d’Herzégovine-Neretva

172.S’agissant de la délivrance de documents de voyage ou d’identité, de l’enregistrement du domicile, du numéro personnel d’identification, de la question de la citoyenneté des ressortissants de Bosnie-Herzégovine et de l’enregistrement tardif des naissances à l’état civil, aucune plainte n’a été déposée par des citoyens et de même aucun cas de non-respect des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale n’a été signalé. De même, dans le secteur relevant de la compétence du Ministère de l’intérieur du Canton d’Herzégovine-Neretva, on ne trouve trace d’aucune violation des dispositions de la législation pénale qui interdit la discrimination raciale et toute autre forme de discrimination.

173.Le 30 mars 2008, dans le Canton d’Herzégovine-Neretva, des graffitis ont été peints sur la mosquée de Dervis Pasha Bajazidagic et sur les maisons avoisinantes situées dans le quartier de Podhum‑Mostar; leur teneur était insultante et offensante à l’égard des sentiments nationaux des Bosniaques. L’Imam de la mosquée s’est adressé au commissariat de police compétent et l’enquête est actuellement en cours.

Le Bureau du procureur de la Republika Srpska

174.En coopération avec le Bureau du procureur du district, le Bureau du procureur de la Republika Srpska a établi qu’une seule affaire avait été portée devant le Bureau du procureur du District de Trebinje, et qu’elle relevait du paragraphe 1 de l’article 162 du Code pénal de la Republika Srpska, qui érige en délit la discrimination raciale et toute autre forme de discrimination; la plainte a été déposée par les éparchies de Zahumlje, d’Herzégovine et de Primorska et le monastère de Tvrdoš‑Trebinje contre les deux auteurs identifiés de l’infraction d’incitation à la haine et à l’hostilité raciale. Le rapport des éparchies parle d’un acte diffamatoire à l’égard du clergé et de l’évêque des éparchies et d’incitation publique à la haine à l’égard de personnes non originaires d’Herzégovine.

175.En outre, il a été déclaré qu’entre 2005 et 2008, l’affaire précitée avait été le seul cas de violation des dispositions de la législation pénale de la Republika Srpska, qui interdit la discrimination raciale et toute autre forme de discrimination.

Sécurité des rapatriés dans la Republika Srpska et action de la police

176.Ces dernières années, la mise en œuvre de l’Annexe 7 de l’Accord de Dayton a influé sur la sécurité dans une certaine mesure et dans certains secteurs, ce qui a contraint le Ministère de l’intérieur à accroître son action préventive/opérationnelle et autre au regard de la protection des personnes et des biens des rapatriés.

177.Cette année et l’année dernière, aucune infraction pénale prévue aux articles 145 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine (Atteinte au droit à l’égalité des personnes et des citoyens) et 146 (Fait d’empêcher le retour des réfugiés et des personnes déplacées) n’a été signalée au Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska. De même, on ne trouve trace d’aucune infraction pénale relevant de l’article 162 du Code pénal de la Republika Srpska (Atteinte au droit à l’égalité des citoyens), mais des affaires ont été qualifiées d’infraction d’incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse relevant de l’article 390 du Code pénal de la Republika Srpska. En 2007, on a compté 14 infractions pénales de cette nature (cinq dans les régions de Banja Luka et Bijeljina, trois à Doboj, et une à Trebinje). Onze rapports ont été présentés aux bureaux de procureur et 17 délinquants ont été identifiés. Une affaire n’a pas été résolue. La situation était analogue les années précédentes – en 2006, 16 infractions et 18 délinquants, en 2005, 13 infractions et 15 délinquants. Au cours des quatre premiers mois de cette année, trois infractions pénales de cette nature ont été signalées (deux à Doboj et une à Bijeljina).

178.En accord avec l’autorité compétente et dans le respect des instructions données, la police du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska adopte sans cesse des mesures préventives et répressives afin de maintenir un ordre et une paix publics stables et bénéfiques. Il va de soi qu’une attention spéciale est prêtée à la prévention et à la résolution de différentes formes de mise en danger d’autrui, moins fréquentes que par le passé, notamment au cours des premières années de réinstallation. La priorité est accordée à la sanction et à la déclaration des infractions pénales et des délits mineurs ciblant les rapatriés et les non-Serbes de façon générale. Il s’agit essentiellement d’agressions et de menaces physiques, de dégradations de biens, de troubles et de provocations. On relève des cas de dégradation d’édifices religieux, auxquels est donnée l’importance qu’il convient au regard de la découverte et du signalement des auteurs et de l’application de mesures préventives et de protection. Il s’agit surtout de dommages mineurs mais il convient de garder à l’esprit que les incidents de cette nature ont également une autre conséquence : nourrir le sentiment d’insécurité et d’une protection insuffisante.

179.En 2007, on a dénombré 550 infractions pénales au préjudice de rapatriés, ce qui est à peu près le même chiffre que l’année précédente et représente 4,5 % des délits parmi les infractions générales. Le plus grand nombre a été enregistré dans le secteur de Bijeljina (241), puis dans celui de Doboj (161), de Banja Luka (91), et un peu moins dans celui de Sarajevo Est (34) et de Trebinje (23). Il s’agit surtout d’atteintes aux biens ou de vols qualifiés (275), ou de vols simples (123), de dégradations de biens appartenant à autrui (35), de vols de bois (15) etc. Onze vols aggravés ont été signalés, 16 cas de violence familiale et trois meurtres qui n’ont pas été résolus. A Prijedor et Gradiska, deux vieilles femmes bosniaques ont été assassinées; les auteurs étaient également Bosniaques et le mobile principal était l’argent. Le meurtre d’un rapatrié à Bosanski Brod a également été résolu, l’auteur était un Serbe, et le mobile était la relation personnelle liant la victime et la mère de l’assassin. Un vol aggravé (à Bаrlоvci près de Bаnjа Luka) s’est soldé par un meurtre, la victime était un rapatrié croate et les auteurs étaient des Croates qui ont été arrêtés en Croatie, où se déroule actuellement la procédure pénale. Si l’on tient compte de tous ces éléments, ces crimes par ailleurs graves n’ont menacé ni le sentiment de sécurité des rapatriés ni leur niveau de protection par rapport à celui de la majorité de la population. Parmi les crimes graves il faut signaler un viol et une tentative de viol; les auteurs étaient des rapatriés.

180.Compte tenu du climat général, les cinq premières années de réinstallation ont connu des infractions et des incidents plus fréquents à l’encontre des rapatriés ou de ceux qui présentaient des caractéristiques interethniques. Les explosifs et les engins explosifs, le plus souvent des grenades à main, ont marqué la période; ils visaient à causer des dommages matériels et à semer la terreur et on eu un impact négatif sur la population rapatriée et le public en général. Le nombre de ces cas a diminué au fil des années pour atteindre actuellement un chiffre beaucoup plus faible. Ainsi, en 2002, sur les 118 explosions signalées, les cibles ont été dans 18 cas des biens de rapatriés et des édifices religieux dans neuf autres cas. Au cours de l’année 2003, sur 99 explosions signalées, les cibles ont été des biens de Bosniaques dans neuf cas et des individus ont été blessés. Cette année-là, les édifices religieux n’ont pas été la cible d’explosifs. En 2004, sur 77 explosions, les cibles ont été des biens de non-Serbes dans six cas, sans entraîner de blessures, et en 2005 on a enregistré trois explosions, sans dommages significatifs aux bâtiments. En 2006 et 2007, le chiffre a été de trois explosions. Les édifices religieux n’ont pas été la cible d’attaques.

181.On a enregistré davantage de vols simples et aggravés (avec effraction et autres méthodes), notamment au cours des années écoulées, dans les secteurs de Prijedor, Doboj, Zvornik et Bratunac. On observe également fréquemment des vols de matériaux de construction, de portes et de fenêtres, de meubles, d’outils et d’autres matériels dans des maisons rénovées ou récentes. Y contribue le fait qu’un certain nombre de maisons rénovées sont encore inoccupées et que les matériaux de construction ne sont pas mis à l’abri dans un endroit sûr. On a retrouvé des matériaux de construction dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, notamment dans le secteur de Zvornik. Ces actes criminels et d’autres sont souvent le fait de délinquants de nationalité serbe. Nous ne les considérons pas comme inquiétants, parce qu’ils correspondent aux prévisions et aux conséquences attendues d’un rapatriement massif; ces délinquants sont traités comme tous les autres auteurs de délit.

182.Il faut par ailleurs signaler les réunions de personnes à l’occasion de la construction ou de la rénovation d’édifices religieux ou commémoratifs. A cette occasion, le Ministère de l’intérieur déploie des mesures de sécurité de grande envergure et grâce à un engagement responsable et professionnel, ainsi qu’à l’amélioration du climat général, il permet la tenue de ces réunions dans un environnement sécurisé, tandis que les mesures préventives écartent les risques éventuels pour les participants.

183.De même, en s’appuyant sur le nombre, le type, la méthode de perpétration et les conséquences des infractions pénales commises au préjudice des rapatriés, s’agissant des mobiles ou du statut des auteurs dans la majorité des cas, il n’a pas été possible d’évaluer l’éventuelle montée de la vulnérabilité de ces catégories. Ces tensions ont considérablement diminué mais persistent encore, spécialement dans certains secteurs; les rapatriés sont traités comme un groupe à part en matière de sécurité et bénéficient d’une attention prioritaire dans les actions menées par le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska.

184.La police intervient dans tous les autres cas, enquête sur les lieux du crime, s’emploie à découvrir les responsables, et dans tous les cas de troubles publics se produisant dans ce contexte, renvoie les auteurs devant les tribunaux de police ou ordinaires sans considération de leur appartenance nationale ou religieuse. La police engage également des actions dans le but de prévenir les incidents et les conflits de cette nature. Ainsi, grâce à son service de patrouille régulier, elle est présente 24h/24 dans les endroits où vivent des rapatriés et des populations mixtes. Cette présence est en outre renforcée par la mise en oeuvre des projets "renforcement des capacités de la police locale au regard de la sécurité des rapatriés" et "travail de la police dans la communauté". Ces projets et l’action constante de la police impliquent un engagement direct et quotidien sur le terrain, des contacts avec les rapatriés et leurs associations et d’autres mesures du ressort de la police. Les contacts avec les représentants des communautés religieuses sont permanents, et notamment avec les forums pour la sécurité mis en place dans certaines municipalités, qui s’avèrent utiles et efficaces. Selon l’étude réalisée, certains édifices religieux sont protégés directement et en permanence, et tous les autres sont couverts par les services de patrouille.

District de Brcko, Bosnie-Herzégovine

185.Depuis le début, la police du District de Brcko de Bosnie-Herzégovine est un exemple positif de fonctionnement d’une police multiethnique qui, selon l’évaluation réalisée par les respectables organisations internationales que sont le Bureau du Haut Représentant et la Mission de police de l’Union européenne, a obtenu des résultats probants, notamment dans le domaine du respect des droits de l’homme et de l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Dans un souci de clarté, nous présenterons les données selon les domaines d’intervention de la police du District de Brcko, en premier lieu les enquêtes criminelles : au cours des trois années écoulées, seules trois enquêtes ont été ouvertes à la suite d’actes de discrimination raciale.

186.S’agissant des incidents signalés et des enquêtes menées en 2005, 2006, et 2007, la police du District de Brcko a enregistré très peu d’affaires qui, d’après leurs caractéristiques, peuvent indiquer certaines formes de discrimination raciale ou des conflits fondés sur l’appartenance ethnique. En 2005, la section criminelle de la police du District de Brcko a eu connaissance d’un cas d’infraction d’incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale et religieuse impliquant un groupe de supporters de football qui avaient proféré des insultes après un match. L’enquête n’a pas permis d’établir les éléments de l’infraction pénale alléguée, et le rapport à été présenté au Bureau du procureur du District de Brcko. Les deux autres affaires datent de 2007. La première concerne un groupe de personnes ayant peint des graffitis injurieux relevant de l’infraction d’incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité raciale et religieuse. Deux personnes ont été placées en détention au cours de l’enquête, et pour cinq autres un rapport a été présenté au Bureau de procureur.

187.La seconde affaire de 2007 a trait à des incidents qui se sont produits en ville, causant d’abord des troubles à l’ordre public pour finir par des injures et des insultes verbales liées à l’appartenance ethnique de deux jeunes hommes de nationalité différente. Après enquête, un rapport a été présenté au Bureau du procureur compétent.

188.Compte tenu de leur expression, de leur manifestation et de leur gravité, ces affaires ne représentent pas des formes alarmantes de discrimination raciale, mais sont plutôt une conséquence des soupçons et préjugés résultant de la guerre qui a sévi en Bosnie-Herzégovine. C’est souvent le cas lorsque des citoyens (Serbes, Croates, Musulmans et Roms) expriment leurs doutes sur l’équité et la légalité d’actions d’individus et d’institutions du District de Brcko, en raison de certains préjugés selon lesquels ils occuperaient un rang inférieur du fait de leur nationalité. La seconde partie des incidents concerne les troubles de l’ordre public dus à des disputes et des bagarres opposant deux personnes ou plus de nationalités différentes, sans rapport avec la discrimination raciale mais avec les causes habituelles qui produisent de tels effets.

189.Il convient de souligner que le nombre de ces incidents est très faible par rapport à l’ensemble des affaires traitées par la police du District de Brcko; ils ne portent atteinte ni à la sécurité générale ni à la sûreté des citoyens du District de Brcko et ne relèvent pas de la discrimination raciale.

190.L’autre partie des données concerne les procédures policières : la police du District de Brcko n’a enregistré aucune affaire indiquant une forme de discrimination raciale de la part des citoyens. Cette déclaration est confirmée par l’analyse des commentaires des citoyens sur l’action de la police, et, au cours des trois dernières années, seuls quatre cas ont été signalés, un en 2005, et les trois autres en 2006; toutes les plaintes ont été rejetées, jugées infondées après l’enquête interne du Groupe des normes professionnelles.

191.L’examen de ces questions montre que la police du District de Brcko, en coopération avec d’autres institutions compétentes du Gouvernement du District de Brcko, mènent des actions très diverses dans l’objectif de garantir une réinstallation sécurisée aux rapatriés et personnes déplacées sur le territoire du District de Brcko, ce qui a eu un effet préventif et permis de réduire et d’empêcher des actes de discrimination raciale. Par ailleurs, la police a obtenu des résultats très positifs au regard de la prévention de la discrimination raciale grâce au projet intitulé "travail de la police dans la communauté’, qui a d’abord été mis en œuvre dans le District de Brcko puis sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine.

192.S’agissant de prévenir les incidents interethniques entre les élèves, la police a initié et lancé le projet intitulé "Policier scolaire" en 2005/2006, qui a donné des résultats probants en termes de prévention et de réduction des infractions pénales à l’intérieur et à l’extérieur des écoles.

193.Dans le cadre des projets précités, une attention particulière a été prêtée au groupe ethnique des Roms, avec un travail permanent de la police sur le terrain, la concrétisation de la coopération avec les représentants de la communauté rom, des conférences, une concertation avec d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales en vue de résoudre les problèmes, etc.

194.La police du District de Brcko prévoit de mener toutes ces activités dans le cadre du programme "Stratégie du travail de la police dans la communauté", qui constitue un élément majeur pour combattre et prévenir toutes les formes de discrimination raciale sur le territoire du District de Brcko.

195.Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007, le Bureau du procureur du District de Brcko a été saisi d’un rapport concernant deux personnes accusées de "dégradation de biens appartenant à autrui" relevant du paragraphe 2 de l’article 287, concurremment avec le premier paragraphe du Code pénal du District de Brcko, infraction associée au délit d’incitation à la haine, la discorde ou l’hostilité nationale, raciale et religieuse prévu au paragraphe 2 de l’article 160 du Code pénal du District de Brcko, concurremment avec l’article 31 dudit Code. Le 12 septembre 2007, le Bureau du procureur a prononcé une inculpation à l’encontre de ces individus pour les délits susmentionnés, confirmée par le tribunal de première instance du District de Brcko. L’affaire en est actuellement au stade du procès principal.

196.Selon les données de 2008, la Cour d’appel du District n’a été saisie d’aucune procédure relative aux infractions pénales d’"atteinte au droit à l’égalité des personnes" relevant de l’article 174 et de "fait d’empêcher le retour des réfugiés et des personnes déplacées", relevant de l’article 175 du Code pénal du District de Brcko.

197.En analysant les procédures civiles et les rapports criminels, la Commission judiciaire du District de Brcko a établi que le tribunal de première instance du District n’avait été saisi d’aucune affaire relevant de l’article 174 (atteinte au droit à l’égalité des personnes) ou 175 du Code pénal du District de Brcko (fait d’empêcher le retour des réfugiés et des personnes déplacées) et que de même, depuis 2001, aucune procédure civile n’avait été engagée par des salariés licenciés ou placés sur liste d’attente pendant le conflit armé en raison de leur appartenance ethnique.

La question des Roms

198.Dans la Republika Srpska, la majorité des Roms vivent dans les grandes agglomérations (Biјеljinа, Bаnjаlukа, Priјеdоr, Grаdiškа, Dоbој etc.) et rencontrent de nombreux problèmes sociaux et de statut que l’on retrouve pour une grande part dans les autres régions du pays. S’agissant de la police et de la sécurité de façon générale, nous pouvons noter qu’il n’y a pas de problèmes propres à ce groupe. D’une part, ce groupe ne menace pas la sécurité et d’autre part on ne peut pas dire que la sécurité du groupe est davantage menacée que celle des autres groupes. Le nombre de crimes commis dans les communautés roms n’est pas élevé. Généralement, ce sont des infractions qui sont souvent subsumées sous la catégorie "vol" (vol simple, cambriolage), des bagarres et des comportements violents intervenant au sein des communautés, sans conséquences majeures. Conscient de ses obligations et des responsabilités, et s’appuyant sur une évaluation de la situation actuelle en matière de sécurité, le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska a réorganisé les commissariats de police sur l’ensemble du territoire. Ainsi, soucieux de la sécurité des rapatriés, le Ministère a mis en place six nouveaux commissariats de police (à Ljubiја, Коzаrаc, Јеzеrо, Јаnjа, Оsmаci, Коzluk), dans des secteurs de forte concentration de non-Serbes et de rapatriés.

199.Par ailleurs, dans le but de protéger les rapatriés et de rendre l’environnement plus sûr sur le territoire de la Rеpublika Srpska, des postes de police ont été créés et placés sous l’autorité des commissariats de police principaux. La plupart de ces postes de police ont été établis dans des lieux où les rapatriés constituent la majorité de la population. Nous estimons que cette structure produit des résultats positifs, bien que dans certains cas elle soit loin d’être rentable.

200.Compte tenu des faits précités, on peut conclure que la Bosnie-Herzégovine appuiera pleinement la mise en œuvre de toutes les suggestions émises dans les recommandations du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale et continuera à respecter toutes les dispositions de la Convention, de manière à prévenir ou réduire sensiblement le nombre de crimes impliquant une forme de discrimination raciale, nationale ou religieuse, en accordant une importance particulière à la sécurité des rapatriés et des membres des minorités dans certains secteurs.

Recommandation No. 17 : Le Comité encourage l’Etat partie à prendre des mesures immédiates, par exemple supprimer les obstacles administratifs, afin de garantir l’accès de tous les Roms aux documents officiels dont ils ont besoin pour exercer, entre autres, leurs droits économiques, sociaux et culturels tels que le droit au travail, au logement, à la santé, à la sécurité sociale et à l’éducation.

201.A l’initiative du Comité des Roms rattaché au Conseil des ministres, et soutenus par le Conseil des Roms, l’OSCE de Bosnie-Herzégovine et certaines municipalités peuplées de Roms, les pouvoirs publics de Bosnie-Herzégovine, c’est-à-dire le Ministère des Droits de l’homme et des réfugiés, ont pris plusieurs mesures en 2003‑2004. Le résultat de ces mesures est patent si l’on considère qu’aujourd’hui le nombre de Roms de Bosnie-Herzégovine qui ne sont pas enregistrés à l’état civil et autres registres tenus par différents services et organismes gouvernementaux a sensiblement diminué. Le nombre de Roms qui parviennent à obtenir une carte d’identité, un permis de conduire, et dans certains cas une assurance maladie, un passeport et autres documents analogues a augmenté après la campagne d’information. Cependant, tout ceci n’est pas encore suffisant. Les autorités de Bosnie-Herzégovine entendent enregistrer tous les Roms à l’état civil et faire en sorte que chacun possède une pièce d’identité.

202.A cette fin, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a confié le projet de Système de protection des données sur les citoyens au Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine, en charge de toutes les questions relatives aux enregistrements et à la délivrance des documents d’identité aux citoyens du pays, et lui a délégué la responsabilité du projet.

203.Le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a demandé aux ministères, aux gouvernements et aux administrations autonomes des entités, aux ministères des cantons et aux services municipaux chargés de cette question de mette en place un cadre institutionnel et des ressources humaines à cette fin, ainsi que les fonds requis, qui ne soient pas trop élevés ou impossibles à réunir dans les lignes budgétaires, de manière à ce que cette mesure importante pour la population rom puisse être menée à bien dès 2008.

204.Naturellement, la compagne d’enregistrement des Roms à l’état civil ne peut être organisée et achevée au mieux que si la campagne bénéficie de la participation de toutes les ONG de Roms, c’est-à-dire qu’elle se déroule en coopération avec le réseau de ces ONG. Ainsi, le travail en réseau et la coordination des activités conjointes sont impératifs, et non seulement en vue de leur enregistrement. Cette mission incombe au Comité des Roms rattaché au Conseil des ministres et au Conseil des Roms de Bosnie-Herzégovine. Parallèlement, il serait utile de lancer une campagne d’information dans les médias en faveur de l’inscription des Roms à l’état civil et dans les autres registres.

205.En Bosnie-Herzégovine, les services de soins de santé sont réglementés au niveau de chaque entité et du District de Brčko, c’est-à-dire par les lois sur l’assurance maladie et les lois sur les services de soins de santé. Conformément aux lois des entités et à la Loi du District de Brčko sur l’assurance maladie, les membres des familles roms, tout comme ceux des autres familles, ne bénéficient pas des services de soins de santé s’ils n’appartiennent pas aux groupes exonérés des cotisations au système d’assurance maladie. Toutefois, l’article 26 de la Loi sur l’assurance maladie de la Fédération de Bosnie-Herzégovine précise : "Les individus qui résident en permanence sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et n’ont pas les moyens de vivre selon les règles de la protection sociale, bénéficient de l’assurance maladie obligatoire dans la mesure fixée pour les membres de la famille d’une personne assurée, si les services de soins de santé ne leur sont pas offerts à un autre titre." La majorité des Roms ne sont pas enregistrés à l’état civil, ne déclarent pas de lieu de résidence et ne connaissent pas bien le rôle des centres de protection sociale, et ainsi n’exercent pas un certain nombre de droits dont ils disposent.

206.Les enfants roms, comme tous les autres enfants, bénéficient des campagnes de vaccination gratuite. Les enfants qui sont inscrits dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires et les étudiants à plein temps sont couverts par l’assurance maladie obligatoire. Les enfants de plus de 15 ans qui n’ont pas achevé le cycle primaire ou n’ont pas trouvé de travail après avoir terminé ce cycle peuvent bénéficier de services de soins de santé s’ils se sont déclarés auprès du Bureau de l’emploi dans les 30 jours suivant leur 15e anniversaire ou à la fin de l’année scolaire. Ceci concerne également les personnes qui ont perdu le statut d’élève du niveau primaire ou secondaire ou d’étudiant à plein temps ou abandonné leur études : ils conservent leur droit aux services de soins de santé pendant une année après avoir interrompu leurs études s’ils se sont déclarés auprès du Bureau de l’emploi dans les 30 jours suivant cette interruption et n’y ont pas droit à un autre titre. Le pourcentage de Roms intégré dans le système éducatif de Bosnie-Herzégovine est faible et ils n’exercent pas les droits à leur disposition.

Le Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine

Direction de la mise en oeuvre du projet de “Système de protection des données sur les citoyens”

207.Il existe des procédures administratives qui relèvent du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, des ministères de l’intérieur des cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et des registres publics du District de Brčko et se déroulent conformément à la législation en vigueur, comme la Loi sur la carte d’identité des citoyens de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel 32/01, 16/02), la Loi sur les documents de voyage des citoyens de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel 4/07, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/04, 15/08, 33/08) ou le règlement sur le permis de conduire (Journal officiel N° 13/07), à savoir que les justificatifs requis doivent être joints aux demandes – une procédure identique pour tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, sans exception pour les Roms.

208.La direction de la mise en oeuvre du projet de “Système de protection des données sur les citoyens” enregistre tous les éléments des documents d’identité délivrés en vertu de la Loi sur le fichier central et les échanges de données (Journal officiel N° 32/01,16/02, 44/07), à l’exception de l’information sur la nationalité, car il existe une catégorie de données particulièrement protégées par la Loi sur la protection des données personnelles.

209.Cela dit, nous observons l’absence d’informations sur les difficultés que rencontrent les Roms pour obtenir des documents d’identité.

Le Ministère du Gouvernement et de l’administration autonome de la Republika Srpska

210.L’article 10 de la Constitution de la Republika Srpska stipule : “Les citoyens de la République sont égaux en matière de libertés, de droits et d’obligations; ils sont égaux devant la Loi et jouissent d’une égale protection de la Loi sans considération de race, de sexe, de langue, d’origine nationale, de religion, d’origine sociale, de naissance, d’éducation, de fortune, de convictions politiques ou autres, de condition sociale ou autre situation personnelle.”

211.Ainsi, la Loi sur la citoyenneté de la Republika Srpska (Journal officiel N° 35/99, 17/00, 33/04, 64/05) stipule que les conditions et la procédure d’acquisition de la citoyenneté de Bosnie‑Herzégovine et de la Republika Srpska sont les mêmes pour tous les étrangers et qu’aucune disposition ne l’exclut ou ne la restreint en raison de la race, de la couleur ou de l’origine ethnique des personnes qui souhaitent acquérir la citoyenneté, ce qui signifie que ni les dispositions légales ni la pratique ne révèlent la moindre violation de Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, dans le sens où un groupe spécifique de population serait favorisé ou se verrait imposer des conditions contraignantes à cet égard.

212.La Loi sur l’état civil (Journal officiel N° 18/99) stipule que la situation personnelle figure dans les registres des naissances, des mariages et des décès où sont notés tous les faits légaux concernant les naissances, les mariages, les décès et les observations annexes éventuelles. La nationalité et la religion de l’enfant sont enregistrées à la naissance selon la déclaration des parents. Si les parents ne souhaitent pas préciser la nationalité et la religion de l’enfant, ces colonnes restent vierges, avec la possibilité de les compléter par la suite; la personne concernée peut le faire elle-même lorsqu’elle atteint l’âge de la majorité.

213.Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, nous estimons que les dispositions de la Constitution, de la Loi sur la citoyenneté et de la Loi sur l’état civil de la Republika Srpska ou leur mise en application ne transgressent pas les droits de l’homme et les libertés fondamentales inscrits dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination.

Activités du Centre pour la promotion de l’équité et de l’égalité entre les sexes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en faveur de l’amélioration de la situation de la population rom

214.Le Centre pour la promotion de l’équité et de l’égalité entre les sexes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, conjointement avec l’Agence pour l’égalité des sexes de Bosnie‑Herzégovine et le Centre pour la promotion de l’équité et de l’égalité entre les sexes de la Republika Srpska ont pris part à l’organisation de la formation sur trois jours intitulée “Sensibilisation à l’égalité entre les sexes” destinée aux organisations de Roms, qui s’est tenue à Vogošća du 28 au 30 août 2007 avec le soutien de l’OSCE, de World Vision et de BOSPO, une organisation de microcrédit.

215.Le Centre pour la promotion de l’équité et de l’égalité entre les sexes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a élaboré des propositions de mesures pour intégrer la dimension sexospécifique dans les activités visant à améliorer la situation des Roms et les a présentées au Conseil des Roms de Bosnie-Herzégovine.

216.Le Centre pour la promotion de l’équité et de l’égalité entre les sexes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a pris part à la présentation de la Stratégie en faveur des femmes roms de Bosnie-Herzégovine, organisée par l’OSCE à Vogošća les 6 et 7 décembre 2007. Il est important de souligner qu’après un premier cycle de formation, les organisations de femmes roms ont mis en place une coopération intéressante avec les mécanismes en faveur de l’égalité des sexes à tous les niveaux et conçu un projet de stratégie pour l’amélioration de la situation des femmes roms, qui a été présenté lors de la formation.

217.Le Centre pour la promotion de l’équité et de l’égalité entre les sexes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est membre du groupe consultatif pour la politique sociale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui a proposé des mesures pour l’amélioration de la situation et pour l’intégration sociale de tous les groupes vulnérables, y compris des minorités nationales, notamment des Roms en tant que minorité principale qui rencontre la situation la plus difficile. Deux projets pilotes sont mis en œuvre dans les municipalités de Tuzla et Banja Luka/Gradiška en vue d’intégrer les Roms dans les processus de développement de la communauté locale.

Recommandation No. 18 : Le Comité demande instamment à l’Etat partie de faire en sorte que les plaintes de tous les travailleurs qui ont été licenciés et/ou placés sur liste d’attente pendant le conflit armé en raison de leur appartenance ethnique aboutissent rapidement et que les recommandations formulées par les commissions des entités et des cantons soient mises en œuvre dans les meilleurs délais et de bonne foi.

218.Au niveau la de Bosnie-Herzégovine, s’agissant du travail et de l’emploi, la Loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel N° 19/02) et la Loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel N° 26/04), qui régissent l’emploi et les relations professionnelles des employés et des agents de la fonction publique dans les institutions de Bosnie-Herzégovine sont effectivement mises en oeuvre. Ces lois contiennent des dispositions qui interdisent toute forme de discrimination raciale dans le cadre du recrutement et de l’emploi dans ces institutions.

219.L’article 23 de La Loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie-Herzégovine prévoit qu’au cours de la procédure de recrutement d’un agent par concours, l’Agence de la fonction publique veille à ce qu’il n’y ait aucune discrimination, ainsi que le stipule l’article 15(2) de la Loi, formulé comme suit : "Un agent de la fonction publique est en droit de bénéficier d’un traitement juste et équitable au regard de tous les aspects de la gestion du personnel, sans considération de son origine ethnique ou sociale, de sa citoyenneté (entité), de son lieu de résidence, de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de son sexe, de sa couleur, de sa naissance, de sa situation familiale, de son âge, de sa fortune, de son handicap ou autre."

220.L’article 6 de la Loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine stipule que toute personne qui recherche un emploi auprès d’un employeur ou est déjà employée ne peut être victime de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine ethnique ou sociale, l’orientation sexuelle, la situation financière, la naissance ou toute autre considération, son appartenance ou non à un parti politique, un handicap physique ou tout autre motif contraire aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ainsi que le prescrit la Constitution et la législation de Bosnie-Herzégovine.

221.S’agissant du travail et de l’emploi, la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine énonce des dispositions antidiscrimination et des peines en cas de violation. Une disposition antidiscrimination figurant à l’article 2 de la Loi sur les agences de placement et la sécurité sociale des personnes privées d’emploi (Journal officiel 55/00, 41/01, 22/05, 9/08) stipule :

“En vertu de la présente Loi, nul ne peut être victime de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l ’ origine ethnique ou sociale, la situation financière, la naissance ou toute autre considération, l ’ appartenance ou non à un parti politique, l ’ appartenance ou non à un syndicat ou sur un handicap physique ou mental.”

222.Les dispositions pénales de l’article 56 de la Loi disposent :

“Toute entité juridique qui contrevient à l ’ article 2 de la présente Loi est passible d ’ une amende de 1 000 KM à 10 000 KM;

S ’ agissant de la violation citée au paragraphe 1, le responsable d ’ une entité juridique est passible d ’ une amende de 500 KM à 2 000 KM;

Toute personne qui estime avoir été victime de discrimination en violation de l ’ article 2 de la présente Loi peut saisir un tribunal pour demander réparation.”

223.La Loi dispose que les employeurs qui recherchent des salariés et que les personnes à la recherche d’un emploi peuvent demander l’aide du service de l’emploi. Les droits au titre du chômage des personnes privées d’emploi peuvent s’exercer auprès du service de l’emploi du lieu de résidence permanent. Les droits au chômage d’une personne privée d’emploi qui, en raison du conflit, a quitté son domicile permanent, s’exercent auprès du service de l’emploi du lieu de résidence temporaire.

224.La clause antidiscrimination figurant à l’article 5 de la Loi sur le travail (Journal officiel N° 43/99, 32/00, 29/03) stipule :

“Toute personne à la recherche d ’ un emploi ou recrutée ne sera pas victime de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l ’ origine ethnique ou sociale, la situation financière, la naissance ou toute autre considération, l ’ appartenance ou non à un parti politique, l ’ appartenance ou non à un syndicat, ou sur un handicap physique ou mental.”

225.Les dispositions pénales de l’article 139a de la Loi sont les suivantes :

“Un employeur qui est une entité juridique est passible d ’ une amende de 1 000 à 10 000 KM s ’ il […] fait preuve de discrimination à l ’ égard d ’ une personne qui recherche un emploi ou qu ’ il a recrutée (Art. 5).”

Un employeur qui est une personne physique est passible d ’ une amende de 1 000 à 3 500 KM pour l ’ infraction mentionnée au paragraphe 1 du présent article.

Un responsable d ’ une entreprise qui est une entité juridique est passible d ’ une amende de 500 à 1 000 KM pour l ’ infraction mentionnée au paragraphe 1 du présent article."

226.Aux termes de la Loi sur le travail et de la Loi sur les agences de placement et la sécurité sociale des chômeurs, toute forme de discrimination, et, partant, toute discrimination fondée sur des motifs ethniques ou nationaux pratiquée lors du recrutement par un employeur quel qu’il soit est interdite, indépendamment de la nature de l’entreprise et de sa forme juridique. Tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine sont en droit de créer une association quelle qu’en soit la forme juridique - organisation professionnelle, syndicat, association d’artisans etc.

227.Conformément à la Stratégie en faveur des Roms, un groupe de travail composé du Conseil des Roms de Bosnie-Herzégovine, des ministères concernés de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et de la Republika Srpska et des municipalités où vivent des Roms ont élaboré le Plan d’action pour l’emploi des Roms comportant des mesures visant à accroître le nombre de Roms employés en Bosnie-Herzégovine, avec l’assistance technique d’organisations humanitaires. Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine a présenté des plans d’action pour l’emploi, la santé et le logement aux gouvernements des entités pour examen, avant de les soumettre au Conseil des ministres pour adoption.

228.Les fonds requis pour la mise en œuvre du Plan d’action en faveur de l’emploi des Roms devraient être financés par les budgets de la Bosnie-Herzégovine, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du District de Brčko, des fonds des instituts de l’emploi des entités et des bureaux de l’emploi des cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et du Fonds de la Décennie pour l’intégration des Roms. Les mesures proposées devraient permettre le recrutement de Roms dans la fonction publique, le cofinancement de l’emploi de Roms et le versement d’une aide financière aux Roms qui travaillent à leur compte.

229.Le Plan d’action pour l’emploi des Roms prévoit la création d’un organe de suivi et d’évaluation des mesures proposées, et d’un organe chargé de la mise en œuvre des mesures et activités.

230.La Loi sur le travail (Journal officiel de la Republika Srpska N° 20/07 ‑ version consolidée) a été modifiée; les amendements apportés étendent l’interdiction de la discrimination à toute forme de discrimination fondée sur quel que motif que ce soit, et elle contient désormais un chapitre intitulé "interdiction de la discrimination", qui définit l’interdiction de la discrimination directe et indirecte lors du recrutement et dans le cadre de l’emploi, en insistant sur l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, du harcèlement en général, du harcèlement sexuel et de la violence sur le lieu de travail; la Loi est ainsi tout à fait dans la ligne des droits de l’homme et des Conventions de l’OIT.

231.La Loi sur l’emploi (Journal officiel de la Republika Srpska N° 38/00, 85/03) a également été modifiée; les amendements apportés favorisent la protection de l’égalité des sexes lors du recrutement, interdisent toute forme de discrimination sexiste, instaurent des mesures spécifiques pour la promotion de l’égalité des sexes, font obligation de fournir des statistiques ventilées par sexe et de les mettre à la disposition du public et fixent des amendes en cas d’absence de statistiques conformes à la Loi sur l’égalité des sexes de Bosnie-Herzégovine.

232.La Loi sur l’emploi des étrangers (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine N° 8/99) définit le processus et les critères relatifs à l’emploi d’un étranger ou d’un apatride, les compétences de l’Institut fédéral de l’emploi et des bureaux de l’emploi des cantons dans le processus de recrutement d’un étranger et autres considérations liées à l’emploi d’un étranger. La Loi dispose qu’un étranger peut conclure un contrat de travail ou un accord de services spéciaux s’il dispose d’un permis de travail et répond aux critères prévus par la Loi et aux règles de l’employeur. Le permis de travail est délivré à condition de déjà disposer d’une résidence permanente ou temporaire en Bosnie-Herzégovine et que les bureaux de l’emploi n’aient personne qui réponde aux conditions stipulées par l’employeur pour la conclusion d’un contrat de travail ou d’un accord de services spéciaux. Le permis de travail est délivré pour une durée déterminée qui est d’une année au maximum. Exceptionnellement, un étranger ayant une résidence permanente en Bosnie-Herzégovine peut obtenir un permis de travail pour une durée indéterminée.

233.Depuis de nombreuses années, la Bosnie-Herzégovine affiche un taux de chômage élevé; le chiffre de 35 à 40 % parle de lui-même. Un autre problème est celui des travailleurs qui ont été licenciés en raison de la liquidation ou de la faillite d’entreprises tandis qu’un grand nombre d’autres ont quitté la Bosnie-Herzégovine pour vivre à l’étranger ou ont été déplacés sur tout le territoire du pays. Après la guerre, le problème a été compris dans les deux entités, ce qui a permis d’aborder sérieusement la question des salariés licenciés. Les lois sur le travail des deux entités ont intégré les articles 142 et 152, cherchant au moins à améliorer la situation difficile des salariés licenciés. Selon les données recueillies, la situation est la suivante :

234.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 143 de la Loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et selon les informations recueillies des commissions cantonales à cet égard, après la guerre, 59 603 plaintes avaient été déposées en décembre 2007; 41 257 ont été jugées et 18 346 sont toujours en suspens. Ce nombre n’inclut pas les plaintes toujours en cours devant la Commission du Canton d’Herzégovine de l’ouest, car le Ministère ne dispose pas des informations pertinentes.

235.La Commission fédérale pour la mise en œuvre de l’article 143 de la Loi sur le travail a reçu au total 5 760 plaintes dont 5 700 avaient été jugées fin décembre 2007. Elle aide les plaignants en leur offrant un conseil juridique, des informations et des instructions juridiques pour engager la procédure.

236.Les chiffres ci-dessus nous permettent de constater que malgré les nombreuses difficultés de financement et la charge de travail importante de la Commission, les résultats sont positifs et l’article est effectivement appliqué, bien qu’il soit difficile d’obtenir les indicateurs réels.

237.Bien entendu, il existe des cas de violation de cet article et de non-respect des prescriptions de la Commission, mais les plaignants peuvent alors demander l’exécution forcée légale.

238.La législation du travail de la Republika Srpska contient des dispositions antidiscrimination et des dispositions pénales à l’encontre des auteurs d’actes discriminatoires. Dans ce contexte, nous citons la disposition antidiscrimination de l’article 3 de la Loi sur le travail (Journal officiel N° 54/05, 64/06) qui stipule :

“Dans le cadre de l’application de la présente Loi, d’autres règlements ou réglementations de l’Institut et d’autres organisations s’occupant du recrutement de salariés, nul ne peut être victime de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions ou adhésions politiques ou autres, l’appartenance ou l’origine ethnique ou sociale, la situation financière, le fait d’être ou non adhérent d’un syndicat, d’un parti ou d’une organisation politique, ou sur un handicap physique ou mental, si les conditions de travail le permettent, ou fondée sur tout autre motif contraire au principe d’égalité de tous les citoyens devant la Loi.”

239.La disposition pénale de l’article 60 de cette Loi qui s’applique en cas de violation de l’article 3 concernant le Bureau de l’emploi stipule :

“Une amende de 1 000 à 5 000 KM sera infligée pour infraction mineure au Bureau de l’emploi s’il refuse à une personne sans emploi l’un des droits prévus par la Loi :

“En présence de l’infraction susmentionnée, le responsable du Bureau de l’emploi est passible d’une amende de 100 KM à 500 KM.”

240.La disposition antidiscrimination de l’article 5 de la Loi sur le travail ‑ version consolidée (Journal officiel de la Republika Srpska N° 55/07) stipule :

“Un salarié ou un individu à la recherche d’un emploi ne doit pas être victime de discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions ou convictions politiques ou autres, l’origine sociale, la fortune, l’adhésion ou non à un syndicat ou un parti politique, sur la situation physique ou mentale ou toute autre caractéristique sans relation directe avec la nature de l’emploi.”

241.L’article 112 (1) de la Loi prévoit le droit de saisir les tribunaux :

“En cas de discrimination relevant de l’article 5 de la présente Loi, un individu à la recherche d’un emploi ou un salarié peut demander réparation à l’employeur devant le tribunal compétent conformément à la Loi.”

242.L’article 180 (1) contient une disposition pénale qui stipule :

“Une entité juridique est passible d’une amende de 1 000 KM à 10.000 KM en cas de

a)Non-respect de l’égalité des salariés sur le lieu de travail et de l’égalité des personnes à la recherche d’un emploi (article 5 de la Loi);

Dans le cas de l’infraction mentionnée au paragraphe 1, le responsable d’une entité juridique est passible d’une amende de 100 KM à 500 KM.”

243.La disposition antidiscrimination de l’article 3(5) de la Loi sur la sécurité au travail (Journal officiel de la Republika Srpska n° 1/08) stipule :

“La Loi sur le travail dispose que toute discrimination à l’égard d’un employé dans l’exercice du droit à la sécurité et à la santé au travail est interdite pour tous les motifs prévus par la Loi.”

244.La Loi ne contient pas de dispositions pénales en cas de violation, car le droit à la sécurité au travail est issu de la Loi sur le travail qui prévoit une sanction contre l’employeur.

245.La Republika Srpska a accompli des progrès significatifs au regard de la mise en œuvre de l’article 182 de la Loi (précédemment article 152), car des plaignants ont perçu des indemnités de licenciement lorsque la Commission a estimé que le contrat de travail avait été dénoncé de façon illicite entre le 31 décembre 1992 et le 16 novembre 2000.

246.En 2007, la Republika Srpska a alloué des fonds à hauteur de 2.000.000 de BAM tandis que cette année le Ministère compétent a versé 2.500.000 BAM au titre des indemnités de licenciement à tous les requérants dont la plainte était recevable. Le Ministère du travail et de la protection des anciens combattants et des personnes handicapées a alloué des fonds pour les versements de juin 2007 et ensuite versé 500.000 BAM à 350 plaignants; le règlement suivant des décisions exécutoires de la Commission a eu lieu en octobre 2007. La liste comportait 619 plaignants qui ont perçu 922.652 BAM. La Commission pour la mise en œuvre de l’article 182 de la Loi sur le travail ‑ version consolidée - a traité 13 244 requêtes, mais s’est heurtée au problème posé par un grand nombre de requêtes incomplètes ou incorrectes, car la mise en oeuvre des lois sur la propriété de Bosnie-Herzégovine a entraîné le déménagement de plaignants et donc des changements d’adresse. En 2008, la Commission continue de juger les plaintes et de verser des indemnités de licenciement.

247.La question de la protection institutionnelle des salariés licenciés en vertu de l’article 152 de la Loi sur le travail de la Republika Srpska a été examinée par la Commission des droits de l’homme rattachée à la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine (CH/01/7776 et al., c.‑ Republika Srpska, décision sur la recevabilité et le fond, 13 septembre 2006); la Commission a ordonné à la Republika Srpska de mettre en place une protection institutionnelle, de créer un fonds réservé aux indemnités de licenciement et de mener les procédures conformément à la durée raisonnable d’une procédure en vertu des normes relatives aux procès équitables.

248.L’article 13 du statut du District de Brčko (Journal officiel N° 3/07) qui définit les droits et responsabilités fondamentaux interdit toute discrimination pour quel que motif que ce soit. S’agissant du recrutement dans le secteur public, l’article 20 stipule qu’il doit se fonder sur les qualifications professionnelles et refléter la composition de la population. L’article dispose par ailleurs que tout salarié du secteur public du District, hormis quelques hauts fonctionnaires qui sont nommés, doit être sélectionné dans le cadre d’un concours externe organisé en vue de pourvoir un poste vacant, annoncé dans le District et dans toute la Bosnie-Herzégovine.

249.L’article 4 de la Loi sur le travail du District de Brčko (Journal officiel N° 19/06) interdit également toute forme de discrimination lors des recrutements. L’article 3 stipule qu’un salarié est engagé à la signature du contrat avec l’employeur. Cela signifie qu’un employeur n’est pas tenu de publier une annonce de poste à pourvoir ou de recruter un salarié dans le cadre d’un concours externe avant la conclusion du contrat.

250.L’article 5 de la Loi sur l’emploi et les droits au chômage(Journal officiel du District de Brčko N° 33/04) stipule que "dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Loi, d’autres règlementations ou règlements de l’Institut ou de l’Agence de l’emploi, l’égalité sera assurée à toute personne à la recherche d’un emploi, sans considération de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique, de sexe, de langue, de religion, d’opinions ou appartenances politiques ou autres, de milieu ou d’origine social(e), de fortune, de situation familiale, d’âge, d’adhésion à un syndicat, une association ou un parti politique, ou de toute situation susceptible d’entraîner une forme de discrimination ou l’inégalité de traitement à l’égard d’individus à la recherche d’un emploi."

251.S’agissant des membres de la communauté rom, il convient de souligner qu’il est très difficile de suivre la situation de l’emploi à partir des données de l’Institut de l’emploi du District de Brčko. Chacun sait qu’il n’y a eu aucun recensement en Bosnie-Herzégovine après la guerre, et seules 5 personnes sans emploi se sont déclarées Roms selon les dossiers de cet Institut. Un certain nombre de Roms se déclarent Bosniaques et d’autres sont subsumés sous d’autres catégories (environ 120, alors que les patronymes révèlent que la majorité d’entre eux sont Roms).

252.Des programmes et mesures du Gouvernement du District de Brčko et de l’Institut de l’emploi favorisent l’emploi des Roms. Les programmes destinés aux employeurs qui demandent un financement au titre de l’amélioration de la situation et de l’emploi des Roms ont entraîné une hausse de quelque 40 % des sommes versées pour l’emploi des Roms au chômage.

253.S’agissant de l’article 143 de la Loi sur le travail, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et la Commission des droits de l’homme accordent une protection à tous les citoyens qui saisissent la Cour s’ils répondent aux critères en vigueur. La Fédération de Bosnie-Herzégovine a reçu l’instruction de ne pas conseiller aux demandeurs d’engager une action en justice pour faire appliquer les décisions définitives de la Commission concernant l’article 143 de la Loi sur le travail, mais de faire exécuter elle-même les décisions, ce qui accélère sensiblement la procédure de versement des indemnités de licenciement (voir CH/03/13453, décision sur la recevabilité et le fond, 8 février 2006). De même, les tribunaux ont reçu l’instruction de ne pas annuler les procédures impliquant les relations professionnelles et de ne pas les renvoyer aux commissions si elles ne concernent pas le droit à des indemnités de licenciement en vertu de l’article 143 de la Loi sur le travail mais d’autres violations de la Loi (CH/02/10720, décision sur la recevabilité et le fond, 16 janvier 2006). Enfin, si le paiement des indemnités de licenciement se fait trop attendre, ces institutions peuvent ordonner un versement immédiat (CH/99/2743, décision sur la recevabilité et le fond, 3 juin 2003). Pour conclure, dans l’affaire U 83/02 (19 décembre2003), la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 143 de la Loi sur le travail contrevenait à l’article 5 e) et i) de la Convention.

254.Ainsi, les deux institutions se sont révélées efficaces pour protéger les droits découlant des articles 143 et 152, respectivement de la Loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de celle de la Republika Srpska. Le District de Brčko n’a enregistré aucune action en justice intentée par des salariés licenciés ou placés sur liste d’attente pendant le conflit armé en raison de leur origine ethnique.

Recommandation No. 19 : Le Comité recommande à l’Etat partie d’améliorer la situation de l’emploi des minorités ethniques, y compris et en particulier des Roms, dans les secteurs public et privé, en mettant en œuvre des stratégies qui permettent à ces personnes, grâce à des formations, d’acquérir les qualifications nécessaires à l’obtention d’un emploi, accordent aux employeurs des avantages pour les inciter à engager ces personnes, et mettent en place un mécanisme indépendant pour lutter à l’échelle nationale contre la discrimination lors du recrutement et de la promotion de personnel dans les secteurs public et privé.

255.Les pouvoirs publics de Bosnie-Herzégovine élaborent actuellement trois plans d’action pour apporter une réponse aux problèmes des Roms de Bosnie-Herzégovine en matière d’emploi, de santé et de logement, l’une des priorités étant l’emploi. Le Plan d’action pour l’emploi des Roms cherche à définir des objectifs et des mesures pour améliorer leur situation à cet égard. Les autorités responsables de la formulation et du traitement de la question de l’emploi des Roms sont l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine, les instituts et bureaux de l’emploi des cantons et des entités, les ministères et les pouvoirs publics chargés de l’économie, du travail, de la politique sociale et de la sécurité, la direction et les bureaux chargés de la privatisation, les centres de protection sociale, les administrations municipales, les bureaux et les départements des affaires communales. En engageant les mesures et les actions en faveur de l’emploi, les autorités de Bosnie-Herzégovine sont formellement tenues, à tous les niveaux de l’Etat, de respecter et d’appliquer les conventions de l’OIT, que la Bosnie-Herzégovine a en grande partie signées. Le calendrier de ces tâches n’est pas établi car le travail est permanent compte tenu du retard pris et de la complexité de la question.

256.Dans l’affaire U 4/05 (loc. cit.), la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a estimé que les droits des Serbes stipulés à l’article 5 1) c) de la Convention avaient été bafoués lors de la constitution du conseil municipal de Sarajevo, ce qui revenait à de la discrimination. Dans sa décision, elle a donné des orientations pour résoudre les difficultés de cette nature (point 26 et seq.).

257.Actuellement, les instituts de l’emploi n’appliquent pas les programmes de cofinancement de l’emploi, de formation professionnelle, de formation en vue d’une qualification ou reconversion des membres des minorités nationales, y compris des Roms en tant que groupe cible pris à part des autres chômeurs.

258.Les mesures de politique dynamique d’emploi sont appliquées par les bureaux de l’emploi des cantons et tous les programmes mis en œuvre sont ouverts à toutes les personnes inscrites sur les listes de chômeurs, y compris les membres des minorités nationales. Ce groupe participe également aux programmes de construction d’équipements collectifs et de protection de l’environnement, lancés chaque année par les bureaux de l’emploi des cantons.

259.Il convient de souligner l’approche positive adoptée pour apporter une réponse au problème de l’emploi des Roms. L’Institut fédéral de l’emploi soutient l’association “Prosperitet Roma” tandis que le centre de reconversion de Tarčin qui travaille avec l’entreprise de services “Eko Sekund” a le projet de recycler le métal, le papier et le plastique et emploie actuellement six Roms. En 2009, l’Institut fédéral de l’emploi entend mettre sur pied un projet en faveur de l’emploi ciblant les Roms au chômage.

Recommandation No. 20 : Faisant expressément référence à la Recommandation générale XXVII, le Comité demande à l’Etat partie de faciliter le retour de toutes les personnes d’origines ethniques différentes, en particulier des Roms, dans les lieux de résidence qu’elles occupaient avant le conflit armé, de veiller à ce que les Roms puissent occuper les installations informelles roms et y résider en toute légalité et en toute sécurité, et, si nécessaire, de mettre des logements appropriés à la disposition des Roms ayant été déplacés ainsi que des personnes qui ont été expulsées du logement qu’elles louaient avant le conflit ou dont les habitations ont été détruites ou de les indemniser d’une autre manière.

Le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska

260.Dans la Republika Srpska, les Roms habitent majoritairement dans les grandes agglomérations (Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Doboj etc.) et rencontrent de nombreux problèmes sociaux et de statut, en général les mêmes que dans les autres régions du pays. S’agissant de la politique et de la sécurité de manière générale, on peut noter qu’il n’existe pas de problèmes spécifiques au groupe. D’une part, le groupe ne présente pas un risque pour la sécurité de la communauté et d’autre part, la sécurité du groupe n’est pas plus menacée que celle des autres groupes. Le nombre de délits commis dans les communautés roms n’est pas élevé. Généralement, ce sont des infractions subsumées sous la catégorie "vol" (vol simple, cambriolage), bagarres et comportements violents.

261.Cependant, on enregistre un autre problème préoccupant depuis plusieurs années : la mendicité, considérée comme une infraction mineure aux termes de la Loi sur la paix et l’ordre publics. En réalité, seul un petit nombre de cas donne lieu à des poursuites, car les juges des infractions mineures ne peuvent imposer les sanctions légales - ce sont des amendes, et même infligées, elles ne sont pas encaissées en raison de la situation financière des délinquants. Dans bien des cas, la mendicité est manifestement organisée, mais dans la pratique il est très difficile d’établir la distinction entre les nécessiteux et la mendicité organisée. Un grand nombre de ces "familles mendiantes" viennent de Serbie, ce qui complique les procédures. Ainsi, à plusieurs reprises elles ont été éloignées de Banja Luka jusqu’au-delà de la frontière, mais elles reviennent immédiatement. Il est évident que cette question ne relève pas uniquement de la compétence de la police, ce qui explique qu’elle ne peut résoudre seule la situation. La mendicité n’est qu’un aspect d’un problème sociétal beaucoup plus vaste.

Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine

Le département des réfugiés, des personnes déplacées et du logement

262.Depuis l’établissement du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine au sein du Conseil des ministres, le département des réfugiés, des personnes déplacées et du logement a élaboré un cadre juridique assorti des règlements adaptés pour définir la façon dont les réfugiés et personnes déplacées peuvent exercer leur droit à une aide dans le cadre de leur retour. A toutes les étapes du processus, nous demandons l’avis de hauts fonctionnaires du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et ce n’est qu’après un avis positif que nous passons à l’étape suivante.

L’un des résultats de cette activité est la Loi portant amendement à la Loi sur les réfugiés de Bosnie-Herzégovine et les personnes déplacées à l’intérieur du pays (Journal officiel N° 33/03), qui a ultérieurement permis d’harmoniser les lois des entités avec le droit national. En nous appuyant sur la Loi précitée, nous avons élaboré une méthode tout à fait transparente de sélection des bénéficiaires de l’aide accordée aux rapatriés et garanti son application en publiant une instruction sur la méthode et la procédure de sélection des bénéficiaires des projets de retour et de reconstruction de logements (Journal officiel N° 48/06). L’instruction sert de base à la mise en œuvre du projet conjoint et d’autres projets réalisés par des organisations humanitaires internationales en Bosnie-Herzégovine.

263.Ainsi, en présentant les possibilités d’obtention d’une aide à la reconstruction des logements destinés à la réinstallation dans les domiciles occupés avant la guerre, nous souhaitons insister sur le fait qu’aux termes des lois et règlements pertinents régissant cette question, les bénéficiaires potentiels sont uniquement des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, des personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine et des rapatriés. Tout autre mode de sélection pour quel que motif que ce soit est absolument exclu et, partant, illégal.

264.Comme les observations finales insistent sur les réponses, la réponse à la question de savoir comment les Roms peuvent exercer leur droit à la reconstruction des logements qu’ils occupaient avant le conflit armé est la suivante : "dans les mêmes conditions que les autres citoyens de Bosnie-Herzégovine".

265.Ces conditions s’appliquent exclusivement aux demandes de reconstruction d’un logement en vue de retrouver un domicile occupé avant la guerre ou de transférer le domicile de 1991; la demande est examinée de façon très rigoureuse selon des procédures très strictes conformes à l’instruction sur la méthode et la procédure de sélection des bénéficiaires des projets de retour et de reconstruction des logements.

266.Aucune autre forme d’aide n’est prévue pour le logement des Roms dans la législation actuelle promulguée pour permettre l’exercice des droits prévus à l’Annexe VII de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine.

267.La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et la Commission des droits de l’homme qui y est rattachée continuent d’examiner les affaires de discrimination à l’égard des rapatriés. Elles ont estimé qu’il existait une discrimination ethnique massive à l’égard des rapatriés à Bosanski Brod (CH/03/12928, Leopoldina Ivanović c Republika Srpska, décision sur la recevabilité et le fond, 13 septembre 2006).

268.Compte tenu du fait que la réponse à ce problème majeur relève de la compétence du Ministère de l’urbanisme et de l’environnement du Canton de Sarajevo,le Ministère a pris de nombreuses dispositions pour reloger les Roms à distance de la zone de protection des eaux de Butmir et Sokolović kolonija.

269.L’emplacement des campements de Roms, établis sans autorisation du service de l’urbanisme et sans Plan, est une zone de protection des eaux située à la limite de la première (I) zone de cette nature. La Loi sur l’eau du Canton de Sarajevo et l’arrêté relatif aux critères de détermination des zones de protection sanitaire et aux mesures de protection des sources utilisées ou destinées à être utilisées pour la consommation dans la vallée de Sarajevo (Journal officiel du Canton de Sarajevo N° 16/00) établissent les contraintes suivantes :

270.Dans le but de préserver la qualité des eaux de surface et des nappes phréatiques dans le Canton de Sarajevo :

Il est interdit de construire ou de reconstruire des unités de production, des logements ou des infrastructures commerciales ou d’approvisionnement en eau sur les terrains situés dans le périmètre de la zone d’influence sur la qualité des eaux souterraines pouvant servir à la consommation et dans les zones où les plans d’urbanisme et d’autres documents prévoient la construction de réservoirs d’eau potable pour la population et les entreprises du Canton de Sarajevo.

Il est interdit de stocker des substances dangereuses et nocives pour l’eau dans les zones de protection sanitaire des sources d’eau potable.

La protection des sources destinées à la consommation, c’est-à-dire des sources qui, dans les documents relatifs à la gestion des ressources en eau et autres documents de planification, sont destinées à la consommation, et la prévention de la pollution des eaux dans le Canton de Sarajevo revêtent une importance à long terme pour le Canton et la ville de Sarajevo, les municipalités, les entités juridiques et les habitants du Canton. Dans la première (I) zone de protection, c’est-à-dire la première zone A (I A) de protection, il est interdit d’exercer des activités sans relation avec les travaux et l’entretien régulier du réseau d’approvisionnement en eau. Les activités effectuées dans le cadre de l’entretien régulier du réseau ne doivent pas être nocives pour les sources.

271.Depuis juin 2006, le Ministère du Canton mène diverses actions pour réinstaller les Roms. Des réunions ont été organisées avec les organes et institutions concernés à tous les niveaux, afin de concrétiser l’accord sur la nécessité de réinstaller les Roms en dehors de la zone de protection des eaux, condition préalable majeure à la normalisation de la situation dans ce secteur. Outre les institutions et autorités concernées du Canton de Sarajevo, des représentants d’associations de Roms, du Conseil des Roms, d’organisations internationales et des Roms du campement de “Butmir” ont assisté à ces réunions.

272.Selon les pièces du dossier, 44 familles comptant 236 membres vivent dans le campement de Butmir et 6 familles comptant 22 membres dans celui de Sokolovic Kolonija, ce qui fait un total de 50 familles et 258 personnes. Sur ce nombre, on recense 124 enfants de 0 à 7 ans : 112 à Butmir et 12 à Sokolović Kolonija.

273.Il a été décidé sans réserve de les réinstaller sur un autre site pour les motifs énoncés ci-dessus.

274.Après avoir envisagé plusieurs emplacements, Vlakovo a été proposée pour l’installation des Roms. Il a été établi que le terrain était la propriété d’Ilidža Zemljoradnička Zadruga (une coopérative agricole). Le campement serait provisoire et le logement des personnes serait assuré dans des mobilehomes, nécessitant 5 000 à 6 000 m2 de terrain. Sur cette superficie, il faudrait réserver un emplacement pour un dépôt de matériaux de récupération. Pour loger l’ensemble des résidents, 63 mobile homes seraient nécessaires (quatre personnes dans chacun d’eux), cinq mobile homes pour les sanitaires, et deux pour le dépôt de matériaux de récupération.

275.L’installation des mobile homes nécessitait des infrastructures adaptées telles que le raccordement au réseau de distribution d’eau, des dispositifs biologiques d’épuration de l’eau, le raccordement au réseau électrique et des éclairages publics, l’empierrement des rues, des dalles de béton sur lesquelles installer les mobile homes, la remise en état de la route d’accès et l’installation de containers à déchets. L’ensemble de ces activités était estimé à 640 000 KM.

276.Le 1er juin de cette année, le Ministère du logement du Canton de Sarajevo et la municipalité d’Ilidža ont signé le protocole de cofinancement du projet de réinstallation des Roms de Butmir à Vlakovо, municipalité d’Ilidža. Le protocole vise à offrir de meilleures conditions de vie et de travail aux habitants du campement. Le Ministère s’est engagé à allouer 720.000 KM pour toutes les activités requises et la municipalité d’Ilidža s’est engagée à offrir le terrain destiné à la réinstallation des Roms à Vlakovo, avec l’approbation du Ministère de l’économie qui en est le propriétaire, d’établir un projet préliminaire et détaillé du campement, y compris des infrastructures, de sélectionner l’entreprise et le maître d’oeuvre et de présenter des rapports intermédiaires et le rapport final sur l’avancée de la mise en œuvre du projet au Ministère du logement. Le protocole définit également l’obligation faite à la municipalité d’Ilidža, en coopération avec l’association de Roms “Naša budućnost”, de prendre toutes les mesures requises pour établir la liste des personnes à réinstaller et d’obtenir les différents permis. En vertu du protocole, la réalisation du projet fera l’objet d’un accord spécial qui établira les droits et obligations des différents signataires du protocole. Les projets devront être menés à bien d’ici à la fin de l’année 2007.

277.L’OSCE et le HCR ont déclaré que l’installation des Roms devait être réalisée dans la perspective qu’ils ne seraient pas installés autre part au cours des dix prochaines années, ce qui signifie qu’il s’agissait là d’une solution définitive au problème.

278.Cependant, lors d’une réunion qui s’est tenue fin août 2007, les discussions ont repris parce que l’ASDI a adressé une lettre d’intention au Ministère du logement, garantissant qu’au cours de l’année suivante elle financerait des fonds pour la construction de maisons en lieu et place des mobile homes, pour la réinstallation des Roms. L’ASDI assurerait un financement à hauteur de 5.000.000 de SFK, ce qui a eu un impact majeur sur les activités prévues pour résoudre le problème.

279.Le Ministère s’est alors attelé à la tâche de trouver des emplacements sur lesquels construire des maisons dans les neuf municipalités du Canton de Sarajevo, soulignant que la solution au problème de la zone de protection des eaux et de l’eau potable concernait tous les habitants du Canton de Sarajevo. A cette fin, obligation a été faite à chaque municipalité de Sarajevo de construire une maison de quatre logements et il a été demandé au Gouvernement du Canton d’utiliser les fonds réservés à l’achat des mobile homes pour l’achat des terrains et la construction des infrastructures requises à l’emplacement des futures maisons. Ainsi, la construction des 11 maisons de quatre logements chacune sera adaptée au nombre de membres des familles concernées. Les maisons comporteront un rez-de-chaussée et un étage mansardé. Les dimensions extérieures d’un logement seront de 8 m x 8 m. La lettre d’intention spécifie que les travaux devront commencer en janvier 2008 de sorte que les maisons soient achevées mi-2008. Cette solution représente la meilleure façon de résoudre le problème d’installation des Roms.

280.Les terrains sont déjà retenus : la municipalité de Hadžići offre un terrain de 800 à 900 m² pour deux maisons, et celle de Vogošća la superficie nécessaire à une maison, tandis que Caritas Suède devra réaliser les plans des maisons. Celles-ci seront la propriété des municipalités; les résidents les occuperont en vertu d’un contrat d’occupation et seront tenus de payer les charges. Si une famille déménage ou acquiert un autre logement, l’appartement sera attribué à une autre famille, là encore en tant que logement temporaire.

281.Les autres exemples positifs relatifs à l’offre de logements aux familles roms sont la municipalité de Ilijaš, où deux maisons ont été construites, et celle de Stari Grad qui, avec l’association de Roms “Naša budućnost” offrira 800.000 KM d’aide aux Roms du campement de Butmir.

Il n’existe aucune discrimination à l’égard des familles qui vivent dans la zone de protection des eaux. Toutes les mesures ont été prises pour assurer que la réinstallation se fasse dans le respect de toutes les normes et que l’ensemble des citoyens de Sarajevo exercent leur droit à l’eau potable sans la moindre discrimination à l’égard des Roms vivant dans le campement par rapport aux habitants voisins qui occupaient les lieux avant la guerre et sont les propriétaires de terrains et d’immeubles construits en dehors de la zone de protection des eaux, conformément aux critères légaux en vigueur. Ainsi, les documents respectant les plans d’urbanisme sont des documents publics délivrés par les autorités compétentes, qui légitiment l’utilisation légale de biens privés. Nous soulignons que la population non rom qui vit de l’autre côté de la rue ne se trouve pas dans la zone de protection des eaux et que les maisons sont construites conformément au plan d’urbanisme de la municipalité d’Ilidža.

282.Il convient de rappeler que le campement de Roms est illégal. Les logements sont inadaptés car certains sont en carton. Ils ont été construits sans le moindre Plan ou permis ou autorisation requis. Les habitants n’ont aucun droit légal d’utiliser le terrain qui est la propriété de l’Etat. Il faut en outre garder à l’esprit que les campements représentent un risque dans la première (I) zone de protection des eaux, d’où provient l’eau destinée à 92 % de la population de Sarajevo. En dédommagement, ils se verront attribuer des logements neufs et confortables.

283.Les familles roms vont quitter Butmir au début de l’hiver. Les nouveaux appartements qu’elles vont habiter se situent dans neuf municipalités. De cette manière, la zone de protection des eaux sera enfin libre de toute occupation. En juin, Caritas achèvera le dossier technique et la construction pourra démarrer. La taille des appartements dépendra du nombre de membres que comptent les familles. Le Ministère du logement du Canton de Sarajevo offrira 780 000 KM pour la viabilisation et les infrastructures. Le coût d’une maison s’élève à 65 000 KM.

284.Nous aimerions souligner que la Bosnie-Herzégovine n’a pas encore adhéré à la “Décennie pour l’intégration des Roms”, initiative adoptée par neuf pays de l’Europe centrale et sud-orientale et appuyée par la communauté internationale. La Décennie représente l’engagement politique des pays en faveur des Roms de réduire les inégalités et de contribuer à leur développement économique et général, en engageant des réformes et des programmes visant à briser le cercle vicieux de la pauvreté et de l’exclusion permanente des Roms de la société. En préparant la Décennie, chaque pays a désigné un nombre restreint d’objectifs nationaux, susceptibles de modifications, qui s’articulent autour de trois thèmes connexes. Chaque pays élabore des plans d’action assortis d’objectifs et d’indicateurs dans chaque domaine.

285.En revanche, la Bosnie-Herzégovine a adopté en 2005 la Stratégie en faveur des Roms qui représente un grand pas vers une politique nationale globale de protection des Roms. S’agissant d’assurer l’efficacité de la Stratégie, des plans d’action spécifiques ont été élaborés pour déterminer les activités à engager, y compris le calendrier, les autorités responsables et le financement détaillé du budget.

286.La Bosnie-Herzégovine a déjà rempli les conditions pour demander son adhésion au programme de la Décennie. Hormis le Plan d’action actuel pour l’éducation des Roms et d’autres minorités nationales, les mesures suivantes sont en cours de préparation : Plan d’action pour l’emploi, Plan d’action pour le logement et Plan d’action pour la santé. Ils en sont à la phase finale et on espère que la Bosnie-Herzégovine répondra bientôt à tous les critères permettant d’adhérer à la Décennie pour l’intégration des Roms. La confirmation est venue d’une récente conférence qui s’est tenue à Mostar sur la Stratégie en faveur des Roms en Bosnie-Herzégovine, lors de laquelle ont été examinés les projets de plans d’action. Ces mesures et d’autres encore attestent l’engagement pris par la Bosnie-Herzégovine d’apporter une réponse aux questions et problèmes des minorités nationales, la plus nombreuse étant celle des Roms, en fixant des priorités et en préparant puis en appliquant des plans d’action. Sur recommandation du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, les plans d’action devraient être adoptés en juillet 2008, adoption qui sera suivie de l’adhésion à la Décennie pour l’intégration des Roms.

Recommandation No. 21 : le Comité demande à l’Etat partie de faire en sorte que les pensions et les prestations de l’assurance maladie soient accordées selon des critères non discriminatoires, indépendamment de l’appartenance ethnique, en particulier lorsque des rapatriés appartenant à des minorités sont concernés. Le Comité recommande également à l’Etat partie de réexaminer l’organisation de son régime de pensions et de ses services de santé et d’appliquer pour l’heure l’accord conclu entre les entités en matière de santé.

287.La Chambre des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme rattachée à la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine ont examiné la question de l’organisation des régimes de retraite des rapatriés dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine à leur retour de la Republika Srpska. On sait déjà que dans sa décision sur la recevabilité et le fond du 6 janvier 2003, CH/02/8923, la Chambre des droits de l’homme avait estimé que le défendeur, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine, avait fait preuve de discrimination à l’égard des requérants dans l’exercice de leur droit à la sécurité sociale stipulé à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans sa décision, la Chambre avait déclaré ce qui suit (conclusion 7) :

"Par 10 voix contre deux, ordonne à la Fédération de Bosnie-Herzégovine de prendre toutes les dispositions législatives et administratives nécessaires avant le 10 juillet 2003, afin d’assurer que les requérants ne soient plus victimes de discrimination quant à leurs droits à une pension garantis par l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment par rapport aux autres retraités restés dans la Fédération pendant le conflit armé.”

288.La Fédération de Bosnie-Herzégovine n’ayant pas respecté cette décision, le 13 décembre 2007, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a déclaré la non-exécution de la décision. Dans une affaire contre la Bosnie-Herzégovine, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les droits de l’appelant étaient violés car la décision de la Chambre des droits de l’homme n’avait pas été respectée. Actuellement, des discussions sont en cours en vue de trouver un modus operandi pour faire exécuter la décision.

289.Dans sa recommandation 21 “Le Comité note que bien que les pensions soient sensiblement plus élevées dans la Fédération qu’en Republika Srpska”, les retraités qui percevaient auparavant leur pension dans la Fédération, mais ont été déplacés en Republika Srpska, continuent de recevoir des pensions de la Caisse de retraite de la Republika Srpska à leur retour dans la Fédération. Cette déclaration du Comité est discutable parce que les pensions de retraite de la Republika Srpska ont rattrapé le niveau de celles de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’ont même dépassé ce mois‑ci. Toutefois, le fait est que depuis 1992 la Bosnie-Herzégovine dispose de deux caisses de retraite distinctes, situation confirmée à l’Annexe IV de l’Accord de Dayton, de sorte qu’aujourd’hui la question des régimes de retraite relève malheureusement de la compétence des seules entités, tandis qu’il n’y a ni législation ni Caisse commune de retraite au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Cette situation juridique touche et défavorise en premier lieu les retraités de l’ancienne Caisse de retraite unique de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, c’est-à-dire les personnes civiles ayant fait valoir leur droit avant avril 1992, ce que corroborent les faits suivants :

a)La République de Bosnie-Herzégovine a voté la Loi sur la cessation d’activité des caisses et instituts (Journal officiel N° 27/93), entrée en vigueur le 31 décembre 1993, qui stipule qu’en raison de la guerre les caisses et instituts établis par la Loi cessaient leur activité à la date précitée, et notamment la Caisse de retraite et d’invalidité collective de Bosnie-Herzégovine;

b)La Fédération de Bosnie-Herzégovine a voté la Loi toujours en vigueur intitulée "Loi sur les régimes de retraite et d’assurance invalidité de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel N° 49/00, 32/01). La Loi stipule la création de l’Institut fédéral de l’assurance retraite et invalidité, résultant de la fusion de la Caisse de retraite et d’invalidité collective de Bosnie-Herzégovine et de la Caisse de retraite et d’invalidité de Mostar;

c)La Republika Srpska a créé la Caisse publique de retraite de la Republika Srpska (Journal officiel N° 10/92) dans la région appelée Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, décision entrée en vigueur le 30 juin 1992;

d)Les pensions de la Republika Srpska sont régies par la Loi sur les régimes de retraite et d’assurance invalidité (Journal officiel N° 32/00, 40/00, 26/01, 37/01, 32/02, 47/02) qui stipule la création de la Caisse de retraite et d’invalidité de la Republika Srpska;

e)La Caisse fédérale de retraite et d’invalidité est alimentée par les cotisations encaissées pour le mois en cours et les pensions du mois suivant sont versées sur la base des montants perçus. Selon la Loi sur les cotisations de la Fédération (Journal officiel N° 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02) les cotisations sont calculées et versées sur les sommes encaissées par les Caisses d’assurance, sur les rémunérations versées par les employeurs et d’autres sources vérifiées par les services compétents. Aux termes de la Loi, le taux de cotisation est de 17 % des salaires et des autres sommes encaissées par les Caisses d’assurance et de 7 % de la rémunération versée par l’employeur, de sorte que le taux global est de 24 %. En Republika Srpska, la Loi sur les cotisations (Journal officiel N° 51/00) dispose qu’un cotisant est une personne physique résidant dans la Republika Srpska, et que l’assiette des cotisations est le salaire net plus les autres rétributions versées par l’employeur. La Loi a fixé le taux à 24 %;

f)S’agissant de la déclaration du Comité quant aux pensions plus élevées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine qu’en Republika Srpska, nous notons que cela s’applique manifestement aux pensions d’Etat, c’est-à-dire aux pensions versées par la Caisse de sécurité sociale sur le budget réservé au versement de la pension minimum égale pour tous. Il est clair qu’en Bosnie-Herzégovine, les pensions versées proviennent de l’activité actuelle des salariés et que leur niveau dépend de l’assiette et du taux de cotisation;

g)Comme l’assiette est différente et que le taux de cotisation est le même, on est en droit d’attendre que si l’assiette augmente, les fonds seront plus élevés, c’est-à-dire que les pensions versées par une Caisse seront aussi plus élevées à un moment donné et qu’à un autre moment ce sera le cas pour l’autre Caisse. C’est exactement ce qu’a illustré la décision de la Chambre des droits de l’homme CH/02/9364 dans l’affaire Karanović, ordonnant que le demandeur perçoive la différence de pension de 6.238 KM pour la période écoulée entre le 28 février 2002 et le 20 février 2008. Cependant, la différence était infime à la fin de cette période; en décembre elle était de 9,11 KM, en janvier de 4,81 et en février 2008 de seulement 3,21 KM. Selon des statistiques encore officieuses, si M. Karanovic était resté affilié à la Caisse de retraite et d’invalidité de la Republika Srpska, en mars 2008 il aurait perçu une pension supérieure de 33,18 KM.

h)Compte tenu des difficultés qui se sont présentées pour le règlement des droits des rapatriés et des personnes ayant fait valoir leur droit à la retraite dans les mêmes conditions avant l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine en avril 1992, les deux Caisses ont conclu un accord sur les droits et obligations mutuels dans les affaires de pension et d’invalidité (Journal officiel de la Republika Srpska N° 15/00 et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine N° 24/00 du 30 juin 2000). Cet accord prévoyait que la Caisse qui versait la pension à un retraité le jour de la prise d’effet de l’accord continuerait à la verser indépendamment du lieu de résidence permanent ou temporaire de l’assuré. Le 13 février 2002, la Caisse de retraite et d’assurance invalidité de la Republika Srpska a cessé d’appliquer l’accord;

i)Statuant sur un appel du plaignant, la Caisse de retraite et d’invalidité de la Republika Srpska dont le siège est à Bijeljina, contre le défendeur ‑ la Caisse de retraite et d’invalidité de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dont le siège est à Mostaru, le tribunal cantonal de Mostar a jugé l’affaire 58 0 Ps 902182 08 Pz du 8 avril 2008, estimé que l’appel était infondé et confirmé la première décision. Dans son argumentation, le tribunal a considéré que l’accord sur les droits et obligations mutuels relatif à l’assurance retraite et invalidité conclu en vertu de la Loi sur la responsabilité civile et délictuelle était abrogé si l’une des parties cessait de l’appliquer, mais que la Republika Srpska appliquait sa propre législation et prenait à sa charge les retraités qui résidaient sur son territoire avant la signature de l’accord et bénéficiaient de l’ancienne Caisse de retraite et d’invalidité collective de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et, de son propre chef, continuait de leur verser les pensions après avoir cessé d’appliquer l’accord, solution acceptée par les intéressés;

j)Il convient également de noter que la Cour a estimé dans son arrêt que les deux Caisses établies selon les modalités susmentionnées n’avaient pas établi un partage des droits et responsabilités, ou effectué un bilan de répartition ou apporté une réponse juridique à la question des pensions perçues dans des conditions identiques avant 1992 de l’ancienne Caisse de retraite unique de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, qui supposait une seule façon de créer et d’alimenter la Caisse;

k)Ainsi, l’essence du problème est que les pensions perçues avant 1992 dans des conditions d’égalité sont devenues différentes au sein d’une même caisse; la source de discrimination en matière de droits sociaux se trouve dans la législation disparate et inadaptée des entités sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine;

l)Dans l’intervalle, la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine a examiné l’affaire CH/03/12994 et rejeté la requête présentée par Vidosava Mičić contre la Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, alléguant avoir perçu en Republika Srpska une pension plus faible que celle versée aux retraités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, affiliés à la Caisse dont dépendait son mari jusqu’en 1992. Aux points 98 et 99 de la décision, la Chambre des droits de l’homme a examiné le bien-fondé de la procédure engagée par la Caisse de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et aux points 103 et 104 elle a considéré que, comme deux caisses coexistaient après la dissolution de la Caisse de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine était en droit de ne pas reconnaitre les droits des retraités résidant sur le territoire de la Republika Srpska. Elle a également considéré que la requérante, personne déplacée qui n’était pas retournée dans la Fédération et percevait une pension sur son lieu de résidence, n’était pas victime de discrimination de la part de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans l’exercice de son droit à la sécurité sociale par rapport aux personnes se trouvant dans une situation similaire mais restées dans la Fédération.

290.A l’inverse des conclusions ci-dessus, la Chambre des droits de l’homme a constaté une forme de discrimination dans l’exercice du droit à la sécurité sociale dans un certain nombre de décisions relatives aux pensions de personnes déplacées, bénéficiaires d’une pension de la Caisse de la Republika Srpska en tant que rapatriés dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, rappelant d’abord le fait qu’en Fédération de Bosnie-Herzégovine le coût de la vie est plus élevé, et que, partant, les rapatriés se trouvent dans une situation moins favorable lorsqu’ils perçoivent des pensions moindres de la Republika Srpska par rapport à celles des retraités restés en Fédération de Bosnie-Herzégovine sans avoir été déplacés. La discrimination vient du fait que les accords internationaux sur les régimes de retraite sont mis en œuvre par les entités et selon la législation des entités. Les décisions suivantes ont été rendues dans cette optique : CH/03/12861 J.I., CH/03/12862 Cvijetko Ristić, CH/02/12527 Anica Bosiljčić, CH/03/12869 Miloš Špirić, CH/03/12871 Stana Karanović, CH/03/12873 Slavko Vuković, CH/03/12885 Vasilije Bosiljčić, CH/03/12920 Mladen Stojanović, CH/03/12954 Čedo Manojlović, CH/03/12999 Mara Manojlović, CH/03/13003 A.R., CH/03/13004 S.S., CH/00/6413 Dragosava Vuković, CH/01/16825 Milije Ilić, CH/02/9967 Mlađen Šekerović, CH/03/13031 Zora Buha contre la Bosnie-Herzégovine et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans toutes ces affaires, la Fédération de Bosnie-Herzégovine a dû verser la différence de pension et prendre les dispositions juridiques et administratives qui s’imposaient.

291.Compte tenu du non-respect de la décision de la Chambre des droits de l’homme ordonnant à la Fédération de Bosnie-Herzégovine de prendre les mesures requises, le requérant Duško Karanović a saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme - infraction au droit de saisir les tribunaux fondée sur le non-respect de la décision d’un tribunal national -, à savoir la Chambre des droits de l’homme, c’est-à-dire la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. La Cour européenne des droits de l’homme a examiné la requête et rendu son arrêt N° 39462/03 le 20 novembre 2007, constatant une violation des droits du requérant prévus à l’article 6.1 de la Convention, relatifs au non-respect de la décision de la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine. Il a été ordonné que Duško Karanović soit affilié à la Caisse fédérale de retraite et d’invalidité de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et que des indemnités pécuniaires et non-pécuniaires lui soient versées.

292.En réponse à la demande du Bureau du représentant du Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine près la Cour européenne des droits de l’homme, toutes les mesures ordonnées dans cette affaire ont été prises dans les trois mois qui ont suivi l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, conformément aux règles du Comité des ministres du Conseil de l’Europe pour la surveillance des arrêts de la Cour européenne à l’échelon national. La Bosnie-Herzégovine doit également prendre toutes les dispositions juridiques et administratives générales ordonnées dans cette affaire dans les six mois suivant l’arrêt définitif rendu le 20 février 2008.

293.Se fondant sur cette affaire portée devant la Cour européenne des droits de l’homme et d’autres affaires jugées ou en instance devant des tribunaux nationaux faisant obligation de verser des pensions aux retraités de l’une ou l’autre Caisse ayant fait valoir leur droit avant 1992, le Ministère des affaires civiles, organe de coordination des questions de retraite et d’invalidité, a convoqué une réunion des ministres concernés des entités et des directeurs des Caisses de retraite de Bosnie-Herzégovine. La première réunion s’est tenue le 12 mars 2008 et s’est achevée sur la nomination d’un groupe de travail composé de deux experts représentant les ministères des entités responsables des régimes de retraite et d’invalidité et d’un représentant du Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine. Le groupe de travail s’est réuni dès le 20 mars 2008 et a formulé les recommandations suivantes :

L’une des missions du groupe de travail est de formuler des propositions de solution à la question des versements inter-entités des pensions aux personnes ayant fait valoir leur droit à la retraite avant le 30 avril 1992.

Dans le délai de 10 jours, c’est-à-dire pour le 30 mars 2008, le Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine devra adresser une liste de questions à ce sujet et des propositions de solution assorties d’explications précises; ces documents seront transmis aux institutions des entités chargées des retraites et de l’assurance invalidité pour les tenir informées et susciter des observations sur le moyen de résoudre le problème.

294.Selon les informations données par téléphone à l’assistant, confirmées ultérieurement dans un courrier officiel, les travaux du groupe d’experts ont progressé, à savoir que la promulgation d’une Loi unique régissant les droits à pension ouverts avant 1992 a été préconisée et, dans cette optique, la création d’une caisse unique a été recommandée, de même que les versements par cette caisse ou les caisses existantes.

295.La demande du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale formulée dans la Recommandation 21 peut être prise en compte de la façon suivante : promulguer une Loi permanente au niveau de la Bosnie-Herzégovine (Loi-cadre) qui stipule l’égalité des pensions versées à tous les retraités ayant fait valoir leur droit avant 1992, indépendamment du lieu de résidence, et régisse toutes les autres questions relatives aux pensions et à l’assurance invalidité d’une manière qui garantisse l’application de l’accord sur la sécurité sociale. Ainsi, et avec la mise en place d’une caisse unique en Bosnie-Herzégovine et de mécanismes de financement qui ajustent l’assiette minimale servant au calcul des cotisations et appliquent un seul taux de cotisation, il sera possible de garantir l’égalité des citoyens de Bosnie-Herzégovine au regard du régime de retraite et, parallèlement, de permettre aux entités de régler elles-mêmes certaines particularités de leur législation.

296.L’application de cette mesure signifiera que les dispositions générales ordonnées dans l’arrêt Karanović auront été respectées. Les informations sur les mesures ponctuelles et générales devront être présentées par le représentant du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine au service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme pour le 20 juillet 2008.

Recommandation No. 22 : Le Comité engage l’Etat partie à mettre en pratique les recommandations énoncées dans le Plan d’action pour l’éducation des Roms et d’autres minorités nationales (2004), et à lutter contre la discrimination exercée à l’égard des enfants roms et des enfants appartenant à d’autres minorités ethniques par les enseignants, les autorités scolaires, les élèves et leur famille.

297.Les pouvoirs publics de Bosnie-Herzégovine, c’est-à-dire le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, travaillent sans relâche à la mise en œuvre du "Plan d’action pour l’éducation des Roms et d’autres minorités nationales en Bosnie-Herzégovine", adopté en février 2004. Pour la présente année scolaire 2007/2008, un plus grand nombre d’élèves/étudiants roms et d’autres minorités nationales s’est inscrit dans les établissements scolaires et les universités (souvent à la suite d’une mesure de discrimination positive). Les fournitures, les manuels et une aide financière pour la cantine scolaire et le transport peuvent être distribués à titre gracieux en fonction de la situation financière des municipalités, des cantons et des entités.

298.A titre d’exemple positif, il convient de citer le cas du Canton de Tuzla, où se concentrent un grand nombre de Roms. Les représentants des Roms sont très vigilants dans ce Canton et grâce à eux, le Ministère concerné a été avisé qu’en 2007 un certain nombre d’enfants roms n’étaient pas enregistrés à l’état civil et ne fréquentaient pas l’école primaire. Il s’agissait de 22 enfants roms rapatriés, logés dans des hangars sur l’ancienne ligne d’affrontement.

299.Le Ministère de l’éducation a engagé un Rom au poste de représentant de la communauté, chargé de visiter les campements et d’inscrire les enfants (qui ne sont pas nés dans une maternité) sur les registres des naissances. Il lui incombe également de vérifier si tous les enfants sont inscrits à l’école primaire et la fréquentent régulièrement. Généralement, les enfants roms suivent quatre classes, et non pas cinq ou six, puis ils tentent d’achever le cycle primaire en passant des examens sans suivre les cours.

300.Cinquante mille KM leur sont réservés chaque année sur le budget; les fonds servent uniquement aux manuels, aux repas et au transport scolaires si le lieu de résidence est distant de plus de 4 km de l’école. Des concours sont régulièrement annoncés à l’intention des enfants roms pour l’obtention de bourses.

301.On estime que le Canton de Tuzla compte entre 10.000 et 15.000 Roms. 846 enfants roms sont inscrits à l’école primaire et 57 fréquentent un établissement secondaire. Il existe deux campements dans lesquels les Roms sont majoritaires et une école primaire y a été ouverte. À Čaršija, ce sont 148 enfants roms qui fréquentent l’école et les cours sont dispensés en bosniaque car les Roms n’ont pas de langue normalisée.

302.Il se pose également la question de la déclaration ‑ un certain nombre de Roms ne se déclarent pas Roms mais Bosniaques. Pour la journée mondiale des Roms, des concours sont organisés à l’intention des élèves dans les domaines des arts plastiques et de la musique. A Tuzla, trois Roms sont étudiants de premier cycle et deux de troisième cycle universitaire. Une femme rom a récemment passé avec succès un doctorat en philosophie et travaille à la faculté de formation et de réadaptation de Tuzla en qualité de professeur agrégée.

303.On compte quelque 50 maisons roms à Živinice et 70 maisons dans un campement sur la route de Tuzla; ce sont les plus belles maisons du Canton. Les propriétaires travaillent dans diverses branches de l’artisanat. Tous les enfants roms bénéficient d’une assurance maladie, c’est‑à‑dire qu’ils peuvent utiliser les services de soins de santé sans bourse délier, car c’est le fonds de soins de santé de Tuzla qui prend en charge les frais.

304.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine s’emploie actuellement à trouver un partenaire et des fonds pour modifier/revoir le Plan d’action.

305.En 2001 a été votée la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire du District de Brcko, qui a permis d’instaurer un système éducatif intégré et transparent accessible à tous les citoyens, sans considération de leur appartenance sociale, religieuse ou nationale. Ainsi, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a pris effet dans cette petite partie indissociable de la Bosnie-Herzégovine. Le paragraphe 2 de l’article II de la Constitution de Bosnie-Herzégovine stipule "Les droits et libertés définis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles s’appliquent directement en Bosnie-Herzégovine. Ils priment tout autre droit." Ainsi, même avant sa ratification officielle par la Bosnie-Herzégovine en 2004, La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales avait été incorporée au système juridique du District de Brčko. En outre, l’article 2 du Protocole N° 1 à la Convention, formulé comme suit : "Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques." est pleinement applicable et respecté dans le District de Brčko. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit à l’éducation s’étend à toutes les formes d’éducation dispensées par le Gouvernement, y compris :

Le droit d’accès permanent aux établissements d’enseignement;

Le droit à une éducation de qualité;

Le droit à la reconnaissance officielle des études achevées.

306.Les obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe signée le 24 avril 2002 imposent à la Bosnie-Herzégovine d’adopter l’Accord-cadre sur l’éducation, et le District de Brčko a été la première entité du pays à conformer sa législation pertinente à l’Accord immédiatement après son adoption en 2003. Les amendements à la Loi consacrent encore davantage les normes européennes élevées garanties aux élèves, en assurant les conditions préalables de la poursuite des réformes dans ce domaine, avec l’élimination de tous les aspects ségrégationnistes et discriminatoires fondés sur l’origine ethnique.

307.Soucieux d’appliquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autres conventions relatives au droit à l’éducation, et de respecter les engagements contractés, le District de Brčko a établi un cadre juridique pour assurer l’entière ouverture des écoles, la transparence du travail, de la gestion et de l’administration, ainsi que la composition multiethnique du corps enseignant et des classes; il garantit par ailleurs l’accès à l’école à tout individu sans considération de religion, de race, de sexe, d’âge, d’appartenance ethnique ou autre. Les programmes sociaux (mise en œuvre de la Loi sur les droits additionnels des enfants des soldats tombés au combat et des invalides de guerre en matière de bourses d’études etc.) protègent les intérêts des groupes qui ont des difficultés à s’acquitter des frais de scolarité en raison de leur pauvreté. Les services d’éducation ouverts à tous, encore en devenir, sont offerts à toute personne qui en a besoin et peut suivre cette forme de scolarité. Le Plan d’action pour l’éducation des Roms et d’autres minorités nationales adopté en 2004 définit les activités permettent à tous les individus de participer au développement économique et social de la communauté dans des conditions d’égalité.

308.Hormis les ressortissants de Bosnie-Herzégovine, des élèves de pays voisins se sont inscrits dans les établissements scolaires du District de Brčko. L’an dernier, un grand nombre d’élèves étrangers ont manifesté leur intérêt à s’inscrire dans nos établissements. Tous les faits susmentionnés indiquent que le District de Brčko garantit à tous les ressortissants de Bosnie‑Herzégovine et à ceux d’autres pays le respect des normes élevées en matière d’éducation, inscrites dans les conventions.

Recommandation No. 23  : Le Comité demande instamment à l ’ Etat partie de mettre fin à la ségrégation dans l ’ enseignement public, c ’ est-à-dire d ’ éliminer les écoles monoethniques et les écoles de type "deux écoles sous le même toit" au plus vite. Il recommande aux autorités compétentes de l ’ Etat partie de mettre en place une administration unique dans les écoles auparavant soumises à la ségrégation, de redoubler d ’ efforts pour purger les manuels de tout contenu discriminatoire sur le Plan ethnique, de retirer de toutes les écoles les symboles et les drapeaux propres à une ethnie ou une religion unique, et d ’ appliquer dans toutes les écoles du territoire un programme de base commun et modernisé qui tienne compte des différentes caractéristiques culturelles des divers groupes ethniques présents dans le pays.

309.Conformément à la Constitution de Bosnie-Herzégovine, le système éducatif est régi par une Loi au niveau de l’entité dans la Republika Srpska, des lois cantonales en Fédération de Bosnie-Herzégovine et une Loi dans le District de Brčko.

310.Ci-après sont énoncées les initiatives prises au niveau de l’Etat après la promulgation d’une Loi-cadre régissant l’éducation : Loi-cadre sur l’enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel N° 18/03 du 1er juillet 2003), Loi-cadre sur l’enseignement supérieur en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel N°59/07 du 7 août 2007), Loi-cadre sur l’éducation et l’instruction préscolaires en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel N°88/07 du 20 novembre 2007); Loi sur l’organisme chargé de l’éducation préscolaire, primaire et secondaire, publiée le 20 novembre 2007 (Journal officiel N° 88/07); et adoption des documents d’orientation suivants : stratégie pour le développement d’une éducation et d’une instruction préscolaires de 2005, stratégie pour le développement de l’enseignement et de la formation professionnels en Bosnie-Herzégovine couvrant la période 2007‑2013 (Journal officiel N°65/07 du 28 août 2007).

311.Les lois et documents d’orientation contiennent des dispositions qui stipulent que tout enfant bénéficie de l’égalité d’accès et de chances en matière d’éducation, sans discrimination d’aucune sorte, ce qui suppose de garantir des conditions et des opportunités égales pour tous, au stade initial et par la suite.

312.Il convient également de signaler que les activités initiées par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et le Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine en vue de remanier le Plan d’action pour l’éducation des Roms sont actuellement en cours.

313.Malgré les appels et les efforts du Conseil de mise en œuvre de la paix et du Bureau du Haut Représentant et la pression exercée par la communauté internationale, il existe toujours des établissements de type "deux écoles sous le même toit". On les trouve dans le Canton de Bosnie centrale et dans celui d’Herzégovine-Neretva. Globalement, les autorités des cantons n’ont pas fait grand chose pour résoudre le problème, bien que les dispositions de la Loi-cadre sur l’éducation primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine stipule que “les autorités éducatives compétentes en vertu de la Constitution pour organiser le système éducatif dans le District de Brcko, la Republika Srpska, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et les cantons, ainsi que les institutions habilitées selon les lois en vigueur en Bosnie-Herzégovine à dispenser l’enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire et pour adultes, sont tenues de mettre en œuvre et de respecter les principes et normes énoncés dans la présente Loi et d’assurer les services éducatifs dans les mêmes conditions pour tous les élèves." (article 1 de la Loi-cadre sur l’enseignement primaire et secondaire de Bosnie-Herzégovine).

314.Un autre exemple prometteur est le lycée de Mostar qui a regroupé son administration au cours de l’année scolaire 2004/2005. Le regroupement administratif de la direction de l’établissement ne touche pas aux classes ou aux programmes séparés, mais contribue à ce que les enfants aient le sentiment d’appartenir à la même institution et puissent former un conseil unique d’élèves, ce qu’illustre le lycée de Mostar. Le but du regroupement administratif de ces écoles est d’éliminer la séparation physique, sociale et psychologique des élèves, de faire de chaque école une seule entité juridique, avec un seul directeur, un conseil d’administration multiethnique, un conseil de parents d’élèves, un conseil d’élèves et un personnel administratif commun. Cela ne concerne pas les programmes (un tronc commun de programmes est en place), mais enseignants et élèves se retrouvent dans une même équipe, ce qui réduit la séparation physique des élèves de différentes origines ethniques.

315.Le concept de "deux écoles sous le même toit" est contraire aux principes énoncés dans le document fondamental "Réforme de l’éducation : message aux peuples de Bosnie-Herzégovine". Ce document est l’étape la plus importante dans le processus à long terme de développement d’un système éducatif moderne et de qualité et de rapprochement des normes européennes et internationales; il définit les objectifs de la réforme de l’éducation et les mesures et actions requises pour la réalisation des objectifs d’ici à 2010, notamment permettre aux ministères de l’éducation des entités et des cantons "de mettre un terme à la ségrégation et à la discrimination dans l’éducation".

316.Malheureusement, les récents événements de Čapljina mettent en évidence l’incidence désastreuse de la non-exécution de la réforme de l’éducation. A l’échelon local, il est manifeste que l’évolution du système éducatif de Bosnie-Herzégovine vers un système respectueux des droits de l’homme n’est pas encore achevée.

317.La question de la suppression des écoles du type "deux écoles sous le même toit" est très complexe. Apporter une réponse implique d’une part la pleine mise en œuvre de la non‑discrimination à l’égard des élèves pour quel que motif que ce soit et, d’autre part, le plein exercice du droit à l’éducation dans sa langue maternelle.

318.Les deux conditions doivent être remplies pour résoudre le problème. A cette fin, les autorités éducatives de Bosnie-Herzégovine sont censées adopter une approche avisée et réaliste du problème, en décidant précisément des actions et mesures à court et long terme.

319.La Loi sur l’école primaire de la Republika Srpska (Journal officiel N° 38/04) et le projet de Loi sur l’éducation et l’instruction primaires disposent que chaque enfant aura l’égalité d’accès et de chances dans l’éducation et l’instruction primaires, sans discrimination d’aucune sorte. Cette disposition interdit toute discrimination quel qu’en soit le motif et toute violation est passible d’une sanction. Le Ministère de l’éducation et de la culture de la Republika Srpska a déclaré qu’aucune discrimination ethnique ou autre à l’égard d’élèves n’avait été signalée et que la ségrégation du type “deux écoles sous le même toit” n’existait pas car les enfants ne sont pas séparés en fonction de leur appartenance ethnique.

320.Néanmoins, le Ministère concerné de la Republika Srpska, responsable des programmes enseignés dans les écoles qui relèvent de sa compétence, n’indique pas si les enfants des groupes ethniques minoritaires (les peuples constitutifs étant bosniaques et croates) se heurtent à une structure éducative inadaptée à leurs besoins spécifiques, les contraignant à suivre l’enseignement de programmes établis qui ne tiennent pas compte de leurs spécificités culturelles.

321.Il conviendrait que l’organisme chargé de l’éducation préscolaire, primaire et secondaire, qui représente une autorité au niveau de l’Etat, prenne des mesures à long terme. Cela signifie que des règlements normatifs et pédagogiques devraient régir la question de l’organisation et des modalités de l’enseignement dans la langue maternelle (toutes disciplines, disciplines touchant au groupe national, langue maternelle) et que les activités commencent par la définition, l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre du tronc commun de programmes ou des programmes uniques.

322.Il convient de garder en mémoire les avancées réalisées après le vote de la Loi-cadre sur l’éducation primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine. Au cours de l’année scolaire 2002/2003, les manuels ont été révisés à l’échelon inter-entité et expurgés des contenus offensants dans les disciplines touchant aux groupes nationaux, (langue maternelle, littérature, histoire, géographie, connaissance de la nature et de la société, éducation religieuse). Ce processus a été achevé avant le début de l’année scolaire 2003/2004.

323.En 2004 et 2005, avec l’aide de la communauté internationale, un groupe d’experts multidisciplinaire mis en place en Bosnie-Herzégovine a rédigé des lignes directrices pour l ’ élaboration des manuels d ’ histoire et de géographie. Le document a été signé par tous les ministres de l’éducation, ce qui a permis de le publier et de lancer un concours pour la réalisation de ces manuels en 2007/2008. Actuellement, un groupe d’auteurs potentiels suit une formation sur l’application des lignes directrices ci-dessus.

324.Un modèle de règlement sur l’établissement et les fonctions du conseil d’administration des établissements scolaires a été rédigé en application de la Loi-cadre. Les autorités éducatives de la Republika Srpska, du District de Brčko, des cantons de Tuzla, Zenca Doboj et Sarajevo ont publié leur propre règlement. De même, un modèle de règlement sur les critères relatifs aux noms et symboles des écoles et à l’organisation des fêtes scolaires a été adopté. Les autorités chargées de l’éducation de la Republika Srpska, du District de Brčko et de plusieurs cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Una Sana, Zenica Doboj et celui de Bosnie centrale, ont également publié leur propre règlement à ce sujet.

325.Une Commission mise en place par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a élaboré des programmes pour les classes supplémentaires d’enfants ressortissants de Bosnie‑Herzégovine qui résident à l’étranger. Il s’agit essentiellement des matières touchant aux groupes nationaux. En coopération avec les ministres de l’éducation des entités, le Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine a prévu de fournir des manuels adaptés aux classes supplémentaires, actuellement en cours d’élaboration. Les autorités éducatives offrent aux enfants déplacés et rapatriés d’autres formes d’aide selon leurs possibilités et les ressources disponibles (manuels, fournitures et cantines scolaires à titre gracieux), et de nombreuses organisations non gouvernementales y prennent part de façon très active.

326.Des résultats significatifs ont été obtenus dans le District de Brčko qui a mis en place une base pour l’amélioration des programmes, la sélection de manuels et d’outils pédagogiques de qualité ainsi que les conditions nécessaires à la mise en pratique de nouvelles méthodes et de l’expertise issue de l’expérience pédagogique et didactique.

327.Depuis l’année 2000, c’est-à-dire depuis la création du District de Brčko, le système éducatif a connu toute une série de changements. En réalité, jusqu’en 2000, les établissements scolaires comptaient trois systèmes tout à fait différents et pourtant très similaires qui, pour ainsi dire, fonctionnent encore actuellement en Bosnie-Herzégovine. Les enseignants les plus expérimentés se sont consacrés pendant des mois à trouver une proposition commune de programmes harmonisés, qui a été formulée mi-2001, et c’est ainsi qu’un programme unique a été mis en place pour l’année scolaire 2001/2002 dans les établissements primaires et secondaires. Le principal résultat en est que tous les enfants ont le même accès à l’éducation dans les établissements primaires et secondaires. La Loi sur l’éducation dans les établissements primaires et secondaires du District de Brčko offre les mêmes chances de s’instruire à tous ceux qui fréquentent les 15 écoles primaires, l’école primaire avec option musique et les quatre établissements secondaires. La Loi sur l’enseignement préscolaire et secondaire, qui sera soumise à l’Assemblée, est en cours de rédaction. L’adoption de ces lois, qui devrait intervenir au cours du premier semestre 2008, permettra de réunir toute la législation relative à l’éducation dans le District de Brčko.

328.Le District de Brčko offre une éducation multiethnique et seules les matières du groupe national sont enseignées séparément selon l’appartenance ethnique des élèves (langue maternelle, histoire et culture musicale) dans les établissements primaires. Au lycée, l’histoire et la culture musicale sont enseignées d’une seule façon à tous les élèves, car les enseignants ont élaboré et adopté un programme unique, tandis que la langue maternelle est la seule matière enseignée séparément selon l’appartenance ethnique des élèves. Dans les établissements secondaires professionnels, l’histoire et la langue maternelle, disciplines du groupe national, sont enseignées séparément selon l’appartenance ethnique des élèves. Ces dispositions ont créé une base permettant au District de Brčko de travailler à l’amélioration des programmes et à la sélection de manuels et d’outils pédagogiques de qualité, ainsi que les conditions de mise en application de nouvelles méthodes et de l’expertise issue de l’expérience pédagogique et didactique. Dernièrement, un progrès sensible a été réalisé en matière de formation initiale et continue des enseignants des établissements primaires et secondaires; la formation est actuellement dispensée et il est prévu qu’elle se poursuive.

329.Des réformes sont actuellement en cours en vue d’instaurer un cycle scolaire de 9 ans en école primaire et des classes modulaires dans les établissements secondaires. Le premier tiers du cycle de neuf ans est déjà achevé et le deuxième est en cours. Les leçons qui en sont retenues sont précieuses car elles peuvent permettre d’améliorer les programmes du deuxième tiers et de remanier les programmes des premier et deuxième tiers, c’est-à-dire d’éliminer les contenus inutiles et d’incorporer des éléments éventuellement omis. Au cours de cette année scolaire, les enseignants du primaire ont révisé les programmes et les manuels afin de faire le meilleur choix possible pour l’année scolaire 2007/2008 et de moderniser les classes.

330.S’agissant de la réforme de l’éducation en Bosnie-Herzégovine, il faut signaler la réforme de l’administration dans le secteur de l’éducation, réalisée dans le cadre plus large de la réforme de l’administration publique de Bosnie-Herzégovine. La réforme vise à rationaliser et restructurer l’administration publique sur la base d’une étude préliminaire approfondie. Cette phase de la réforme est maintenant achevée et la deuxième phase, qui inclut les consultations avec les ministères et le département de l’éducation en vue d’élaborer un plan d’action comportant des mesures précises est actuellement en cours.

331.À ce stade de la réforme, il convient que le rôle des instituts pédagogiques soit défini précisément et que leurs fonctions soient énoncées clairement. Dans le District de Brčko, la situation est un peu particulière, car les fonctions de cet Institut sont exercées par le Conseil pédagogique nommé par l’Assemblée du District; cependant, son rôle et sa mission n’ont pas été réellement définis, ainsi il conviendrait de clarifier le mandat et l’orientation de ses travaux et de son activité.

332.Selon un nouveau Plan d’organisation déjà adopté, le département de l’éducation comprendra deux nouvelles unités qui sont le département des ressources humaines et l’institution pédagogique qui, avec les trois unités existantes, contribueront à réunir les conditions préalables à la consolidation d’un processus d’éducation et d’instruction de haute qualité dans le District de Brčko.

333.Il convient de signaler que l’établissement de l’organisme chargé de l’éducation préscolaire, primaire et secondaire au niveau de la Bosnie-Herzégovine accélérera la mise en application du tronc commun de programmes scolaires. Dans le cadre de la réforme, les membres de la direction ont suivi différents cours de perfectionnement et formations sur leur rôle dans une école démocratique moderne, où l’élève est au cœur du processus.

334.Les principales réformes des établissements élémentaires ont trait à la mise en place d’un cycle primaire de neuf ans, bien qu’un cycle primaire de huit ans soit déjà en place. La coopération et le partage d’expériences permanents entre les institutions éducatives de la Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont précieux; les leçons retenues font également l’objet d’un échange et les solutions sont recherchées au fur et à mesure que les problèmes se posent. Le projet de rénovation des écoles est en cours de mise en oeuvre. Les programmes de mathématiques et de langue maternelle pour les niveaux III, VI et IX des établissements primaires sont élaborés en s’appuyant sur l’expérience, l’expertise et la pratique des pays de l’Union européenne. Les lycées sont également réformés en vue de mettre en place un examen de fin d’études conformément à la Convention de Lisbonne, qui placera les élèves quittant le lycée en Bosnie-Herzégovine sur un pied d’égalité avec les élèves des autres pays. Dans d’autres établissements secondaires, de nouveaux programmes modernes de formation sont élaborés et appliqués à l’intention des directeurs et enseignants, de manière à ce qu’ils puissent élaborer et appliquer les nouveaux programmes dans des établissements pilotes, le but étant de former les élèves à des métiers demandés sur le marché du travail. Dans les établissements primaires et secondaires, les nouveaux programmes sont axés sur les élèves et l’enseignant est un animateur qui dirige les activités en fonction des besoins de l’élève.

335.S’agissant de l’apprentissage dans les établissements secondaires, on enregistre quelques progrès, à savoir l’application d’un programme d’enseignement et de formation professionnels (EFP) de l’Union européenne pour la modernisation des programmes, avec l’appui de l’UE. L’objectif est de permettre aux enseignants d’appliquer de nouvelles méthodes pédagogiques, c’est-à-dire de former les élèves à des professions recherchées par les entreprises et utiles pour renforcer l’économie de Bosnie-Herzégovine. L’enseignement secondaire professionnel appelle des changements radicaux car les réformes en cours sont inadaptées, d’où la nécessité pressante de réformer les établissements d’enseignement professionnel. Les classes modulaires sont la première étape, ensuite il conviendra de suivre les résultats et de mettre en place des nouvelles formations à des métiers recherchés par les entreprises. Il est très important d’équiper les écoles avec des outils pédagogiques adaptés, en particulier dans les ateliers d’apprentissage, et d’offrir à un grand nombre d’élèves la possibilité de faire leur apprentissage dans des entreprises locales. Il est primordial de modifier les relations enseignants-élèves, c’est-à-dire de veiller à ce que les élèves échangent des vues et fassent preuve de créativité. Malheureusement, ce n’est pas le cas dans les écoles actuelles, d’où encore une fois la nécessité de procéder à des réformes. Il est important d’alléger progressivement la pression qui pèse sur les élèves en réduisant l’enseignement théorique au profit de l’enseignement pratique.

336.L’intégralité des fonds alloués au département de l’éducation est destinée aux dépenses matérielles, à la construction et à la rénovation des établissements et aux salaires qui constituent environ 80 % du montant global. Dans le District de Brčko, ils sont légèrement supérieurs à ceux de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska. Depuis 2006, les deux entités ont amélioré la situation financière de l’éducation.

337.S’agissant du groupe national des matières, les mesures suivantes ont été prises dans les établissements primaires du District de Brčko :

Les manuels ont été expurgés de tous les textes offensants;

Le contenu des programmes a été réduit de 30 % afin de les alléger et a été remanié horizontalement et verticalement des classes v à viii. Le tronc commun de programmes est appliqué au niveau de la bosnie-herzégovine et, après analyse et comparaison des programmes, une évaluation a conclu que les programmes du district de brčko étaient conformes au tronc commun de programmes. Tous les élèves utilisent des manuels rédigés dans la langue du groupe ethnique dont ils étudient l’histoire.

338.Compte tenu qu’un grand nombre de citoyens du District de Brčko suivent un enseignement ou sont toujours scolarisés à l’étranger, ils sont en droit de demander à l’institution chargée de l’éducation dans le District de Brcko de valider leurs diplômes et de reconnaître leurs certificats d’éducation. Les autres citoyens, étrangers et apatrides, disposent du même droit s’ils démontrent un intérêt légitime. La validation et la reconnaissance relèvent de la compétence du département de l’éducation du District, après consultation et approbation des autorités compétentes de Bosnie‑Herzégovine. La Loi sur la procédure administrative du District de Brčko s’applique aux processus de validation et de reconnaissance, et les décisions relatives à la validation d’un diplôme ou à la reconnaissance d’un certificat d’éducation sont sans appel. Le département classe les pièces et conserve le dossier de validation et de reconnaissance conformément à l’instruction du maire du District de Brčko d’archiver ces pièces.

339.En Bosnie-Herzégovine, ce sont les ministères concernés qui accréditent les établissements d’enseignement secondaire. La validation/reconnaissance des diplômes universitaires est du ressort du Ministère compétent ou de l’université, selon l’entité ou le Canton. Le diplôme ainsi validé/reconnu est accepté dans toute la Bosnie-Herzégovine. Le centre d’information et de reconnaissance des certificats de l’enseignement secondaire qui doit voir le jour en tant qu’autorité administrative indépendante (Loi-cadre sur l’enseignement secondaire de Bosnie-Herzégovine, Journal officiel N° 59/07, articles 44, 45, 46) adressera des recommandations aux ministères concernés mais ne statuera pas lui-même sur la validation ou la reconnaissance d’un diplôme.

Recommandation No. 24  : Le Comité invite l ’ Etat partie à soutenir activement les programmes qui encouragent le dialogue interculturel et mettent l ’ accent sur la tolérance et la compréhension à l ’ égard de la culture et de l ’ histoire des différents groupes ethniques de Bosnie-Herzégovine. Le Comité encourage en outre l ’ Etat partie à promouvoir ces programmes au sein de l ’ enseignement public, des forums politiques et des tribunes médiatiques, afin de valoriser la contribution de la diversité à la naissance d ’ un sentiment d ’ unité nationale plus fort, fondé sur une perception commune et pluriethnique de la société bosniaque.

340.La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et la Commission des droits de l’homme qui y est rattachée respectent l’égalité des communautés religieuses et protègent leurs intérêts de la même manière. Dans un certain nombre d’affaires, les deux institutions ont eu à examiner la question de l’égalité des communautés religieuses, de la discrimination à leur égard et autres questions. Ainsi, l’archidiocèse de Vrhbosna est rentré en possession de ses biens à Travnik afin d’éviter une discrimination par rapport à la communauté musulmane (CH/02/968, Vrhbosanska nadbiskupija c. Fédération de Bosnie-Herzégovine, décision sur la recevabilité et le fond du 9 mai 2003).

341.Ayant à l’esprit les actions recommandées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans sa recommandation N° 24, à savoir encourager le dialogue interculturel, la tolérance et la compréhension à l’égard de la culture et de l’histoire des différents groupes ethniques de Bosnie-Herzégovine, nous prenons note que dans le cadre de la lutte contre le racisme, la discrimination et l’intolérance, les pouvoirs publics (en coopération avec le secteur non gouvernemental) ont pris les mesures suivantes :

342.Soucieux de promouvoir la tolérance et le respect des différences dans une société multinationale, multireligieuse et multiculturelle comme l’est la Bosnie-Herzégovine, le Conseil des Roms (principale minorité nationale et la plus défavorisée de Bosnie-Herzégovine) exerce ses fonctions au sein du Conseil des ministres et de même, le Conseil des minorités nationales, organe consultatif, a été établi au sein de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine. L’Agence pour l’équité et l’égalité des sexes, organisation administrative indépendante rattachée au Ministère des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, a été créée en décembre 2004 en vue de promouvoir l’égalité entre les sexes, tandis que le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine, qui réunit des représentants des quatre communautés religieuses traditionnelles sous l’égide du Gouvernement encourage le dialogue entre les religions.

343.En Bosnie-Herzégovine, le Conseil des enfants (de nombreuses ONG s’occupant de la protection des enfants participent à ce travail) tient le rôle d’un organe consultatif et de coordination, pleinement appuyé par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, dans le souci de protéger les droits des enfants garantis par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

344.Aux termes de la Constitution, la Bosnie-Herzégovine est la patrie de trois peuples constitutifs (Bosniaques, Serbes et Croates) et (selon la Loi sur la protection des droits des minorités nationales) de 17 minorités nationales, ce qui atteste la richesse et la variété de l’héritage culturel et du patrimoine national de la société de Bosnie-Herzégovine.

345.En Bosnie-Herzégovine, on compte quatre grandes religions monothéistes (hormis Jérusalem, Sarajevo, la capitale de Bosnie-Herzégovine, est le 2e exemple dans le monde d’une ville où l’on trouve une cathédrale catholique, une Eglise orthodoxe, une mosquée – Gazi Husrev‑Bey - et une synagogue dans un périmètre de seulement 500 m (rappelons que la Bosnie-Herzégovine a accueilli les Juifs sépharades lorsqu’ils furent chassés d’Espagne au XVe siècle et que les Ashkénazes s’y sont établis après l’arrivée de la monarchie austro-hongroise entre 1875 et 1878, époque à laquelle fut construite la synagogue actuelle à proximité du vieux temple juif).

346.Malheureusement, au cours du tragique conflit armé qui a sévi entre 1992 et 1995, la Bosnie-Herzégovine a perdu un nombre considérable de vies humaines (le chiffre exact n’est toujours pas connu, ce que prouve la création d’un Institut des personnes disparues) et de nombreux édifices culturels et religieux qui témoignaient de l’histoire séculaire de l’État de Bosnie-Herzégovine et de l’existence d’une communauté multiculturelle (par exemple la mosquée Aladža à Foča, la mosquée Ferhadija à Bana Luka, le vieux pont de Mostar, le monastère orthodoxe de Žitomislići près de Mostara, l’Eglise orthodoxe de Mostar, le monastère catholique de Plehan à Posavina, la mosquée Hadži‑Alija à Počitelju, la colonie d’artistes, la mosquée du Sultan Esma à Jajcu, Begovina, la mosquée de Stolac etc.).

347.La signature de l’Accord de Dayton a ramené la paix en Bosnie-Herzégovine et lancé le pays sur la voie du redressement, renforçant la tolérance, le respect et la reconnaissance des différences grâce à l’instauration d’un État démocratique moderne désireux d’engager au plus vite le processus d’intégration européenne.

348.Le vieux pont de Mostar a été reconstruit (il est inscrit au patrimoine de l’Unesco), et a bénéficié d’une imposante couverture médiatique, tant par la presse nationale qu’étrangère; la première pierre de la mosquée de Ferhadija à Banja Luka a été posée en vue de sa reconstruction, le monastère orthodoxe de Žitomislići et le monastère catholique de Plehan ont été reconstruits, Bašćaršija, le quartier historique de Sarajevo, a été rénové, ainsi que le célèbre pont sur le fleuve Drina, le pont Višegrad décrit par le prix Nobel de littérature, Ivo Andrić, construit à l’origine par le Vizir Mehmed Pacha Sokolović à titre de donation et inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Un accord a été signé qui prévoit la reconstruction de l’Eglise orthodoxe de Mostar.

349.La Bosnie-Herzégovine s’est engagée à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales (la Convention européenne des droits de l’homme fait partie intégrante de la Constitution et est directement applicable dans le système juridique du pays) en renforçant la démocratie, le dialogue multiculturel et le respect des différences nationales, culturelles et religieuses, et en éliminant toutes les formes de discrimination ou d’intolérance à l’égard des membres d’un groupe quel qu’il soit.

350.L’article 183 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel N° 03/03) érige en infraction pénale la destruction des monuments culturels, historiques et religieux au chapitre qui criminalise les actes commis contre les libertés et les droits des êtres humains et des citoyens, car les édifices culturels sont considérés comme des valeurs d’une importance internationale.

351.Le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel N° 50/03) criminalise à l’article 322 la recherche et l’appropriation non autorisées d’objets culturels, tandis que le Code pénal de la Republika Srpska (Journal officiel N°49/03), au chapitre "Atteintes aux biens", article 253, criminalise l’appropriation, la destruction ou la dégradation de monuments culturels, de sites naturels protégés et d’objets qui revêtent une importance culturelle et historique, tandis que l’article 254 énonce la peine dont est passible un délinquant qui sort du pays des objets revêtant une importance culturelle et historique ou des raretés naturelles.

352.Au chapitre 26 intitulé "Atteintes à l’environnement, à l’agriculture et aux ressources naturelles", les articles 315 et 316 du Code pénal du District de Brčko criminalisent la dégradation, la destruction et l’exportation illicite d’objets culturels et d’actifs naturels protégés, ainsi que la recherche et l’appropriation non autorisées d’objets culturels.

353.La Commission de sauvegarde des monuments nationaux de Bosnie-Herzégovine a été établie à l’annexe 8 de l’Accord-cadre général sur la mise en place de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Entre 1996 et 2001, elle a travaillé sous l’égide de l’UNESCO et en décembre 2001, une décision de la présidence de Bosnie-Herzégovine en a fait une institution gouvernementale. La Commission est composée de cinq membres : trois experts nationaux et deux experts internationaux, nommés sur la base de leurs références professionnelles pour un mandat de 5 ans. Tous les six mois, les membres nationaux occupent à tour de rôle le poste de Président de la Commission. Toutes les décisions relatives à la consécration d’un monument national (300 décisions à ce jour) sont prises à l’unanimité. La séance fondatrice s’est tenue le 4 mars 2002. Sur décision de la présidence de Bosnie-Herzégovine, la Commission s’est vu confier les affaires de coopération internationale en matière d’héritage culturel et historique du pays.

354.Les décisions consacrant les monuments nationaux sont appliquées conformément à la Loi sur l’exécution des décisions de la Commission, tandis que les gouvernements des entités, à savoir les ministères de l’urbanisme, sont responsables de l’exécution. Il est important de signaler que la Commission suit les affaires de monuments nationaux en péril et prend des dispositions pour les protéger en engageant des procédures pénales devant les tribunaux compétents conformément à la Loi sur les procédures pénales (construction illicite, reconstruction approximative, absence d’entretien et autres formes de dégradation).

355.L’établissement d’un lien entre les différentes institutions culturelles, éducatives et médiatiques permet de réunir les conditions requises pour consolider une société démocratique et ouverte, reconnaissable à son dialogue interculturel respectueux des différences, aux nouveaux critères de valeur et à l’accès à des manifestations internationales à caractère éducatif.

356.En Bosnie-Herzégovine, on compte quelques manifestations et festivals internationaux très populaires chez les participants, artistes et public; ce sont : MESS, un festival de théâtre international qui existe depuis longtemps et propose un programme ambitieux de spectacles nationaux et internationaux. Outre le théâtre, des manifestations parallèles sont organisées, comme des expositions, des concerts, des tables rondes etc. “Sarajevska zima” (L’hiver de Sarajevo) est un festival international traditionnel faisant appel aux artistes du pays et du monde entier. Il a été créé il y a 24 ans et réunit des artistes et un public de tous horizons.

357.Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, organise en été un festival de qualité (concerts, expositions et théâtre) intitulé “Bašćaršijske noći” (Les nuits de Bašćaršija).

358.Le festival du film de Sarajevo est le festival le plus prestigieux de Bosnie-Herzégovine, avec la projection de films publicitaires, des meilleurs films et documentaires issus des festivals de films internationaux, d’émissions régionales produites dans la région, de programmes vidéo et d’émissions destinées aux enfants, à côté des plus récents succès cinématographiques. Le festival propose des activités parallèles telles que des ateliers, des formations en technique cinématographique, comme les technologies numériques, les documentaires etc.

359.“ARS AEVI” est le projet international le plus important en matière d’art contemporain en Europe et dans le monde, destiné à créer à Sarajevo un ensemble architectonique urbain conçu par les plus grands architectes de notre temps, où les artistes vivants les plus connus réuniront une collection pour le musée d’art contemporain "ARS AEVI" de Sarajevo.

360.Les pouvoirs publics de Bosnie-Herzégovine appuient tout particulièrement les associations qui promeuvent la tolérance, parmi lesquelles nous tenons à signaler le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine. Le 9 juin 1997, les responsables des quatre communautés religieuses traditionnelles ‑ musulmane, chrétienne orthodoxe, catholique et juive - ont signé un accord d’obligation morale réciproque et établi le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine. Le Conseil intervient au niveau national et a été enregistré conformément à la Loi sur les associations et les fondations.

361.La mission du Conseil interreligieux est de renforcer la paix dans le pays et de s’employer à réconcilier les populations sur l’ensemble du territoire. À l’échelon international, le Conseil est en relation avec des organisations internationales œuvrant pour la liberté de religion et est affilié à la Conférence mondiale des religions pour la paix.

362.En Bosnie-Herzégovine, le Conseil interreligieux a pris de nombreuses dispositions pour mieux connaître et mieux comprendre les populations des autres communautés religieuses et a notamment lancé l’émission radiophonique “Susret” (Réunion) qui met l’accent non pas sur les différences mais sur les similitudes entre les différentes religions. Le Conseil a également fait paraître la première édition d’un glossaire des termes religieux, qui cible les médias et vise à faire connaître son existence au public à travers des publications comme "the Religious Views" et "the Inter ‑religious Dialogue from the Perspective of Bosnia and Herzegovina".

363.Les membres du Conseil ont notablement contribué à l’élaboration de la Loi sur la liberté de religion et le statut juridique des Eglises et Communautés religieuses en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel N° 5/04), qui établit un cadre juridique national conférant des droits et obligations identiques à toutes les Eglises et Communautés religieuses du pays sans discrimination d’aucune sorte et interdisant toute forme d’intolérance ou de discrimination liée à une profession de foi ou des convictions religieuses. La Loi est conforme aux déclarations et conventions internationales signées par la Bosnie-Herzégovine et intégrées dans le système juridique du pays.

364.Le Conseil interreligieux aborde des questions importantes dans le cadre de l’application de la Loi sur la liberté de religion et de l’exercice des droits et obligations des Eglises et des Communautés religieuses. Il demande instamment de restituer les biens des Eglises et des Communautés religieuses. Ce sujet sera traité réellement une fois que la Loi sur la restitution aura été votée, Loi actuellement en cours d’élaboration par la Commission mise en place par le Conseil des ministres. Conformément à la Constitution de Bosnie-Herzégovine, l’accord fondamental entre la Bosnie-Herzégovine et le Saint-Siège a été signé en avril 2007. La Bosnie-Herzégovine garantit à l’Eglise catholique et aux personnes physiques et morales la liberté d’échanger et de maintenir des contacts avec le Saint-Siège, les conférences des évêques d’autres pays et avec d’autres institutions et personnes dans le pays et à l’étranger. Les principes fondamentaux des accords sont appliqués sans obstacle ou obstruction d’aucune sorte.

365.S’agissant de promouvoir le dialogue interreligieux, la Bosnie-Herzégovine a signé et ratifié des accords internationaux bilatéraux avec le Saint-Siège et avec l’Eglise orthodoxe serbe.

366.Ainsi, le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine contribue à la recherche de la vérité, à la réconciliation et à l’abolition des différences pour une coexistence religieuse dans le plein respect mutuel et dans un esprit de coopération. Il permet ainsi une meilleure compréhension de la coexistence en Bosnie-Herzégovine.

367.Le Conseil interreligieux est composé des communautés suivantes : la communauté islamique de Bosnie-Herzégovine, l’Eglise orthodoxe serbe, l’Eglise catholique et la communauté juive de Bosnie-Herzégovine.

368.Le Conseil condamne toute violence à l’égard des êtres humains, car bafouer les droits de l’homme signifie transgresser les lois de Dieu.

369.La Bosnie-Herzégovine garantit à tous les responsables religieux la liberté de s’acquitter sans entrave de leur mission sur l’ensemble du territoire. Tout enfant a la possibilité d’exercer le droit à un enseignement religieux de son choix et tout acte de haine fondé sur l’appartenance ethnique ou religieuse est condamné.

370.En mai 2006, l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a voté et publié la décision portant création du Conseil des minorités nationales de Bosnie-Herzégovine au sein de l’Assemblée parlementaire (Journal officiel N° 38/2006).

371.Depuis deux ou trois ans, la Bosnie-Herzégovine délivre sans cesse des informations sur les minorités nationales à l’intention du public. Les chaînes de télévision diffusent régulièrement des émissions sur les communautés minoritaires, leur culture, leurs coutumes, et les caractéristiques propres à chacune d’elles, ainsi que sur les activités des ONG de minorités nationales. La radio/télévision de la Republika Srpska propose une émission hebdomadaire sur les minorités, tandis que la télévision de Bosnie-Herzégovine et la télévision fédérale programment de temps à autre des émissions thématiques.

372.Dans le cadre de la politique générale, on observe une coopération positive entre les ONG de minorités et d’autres associations avec les pays d’origine. Aucune formalité n’est requise et aucun obstacle n’entrave la communication transfrontalière. En réalité, toutes les communautés minoritaires, à l’exception des Roms, ont des contacts avec leur pays d’origine et les entretiennent sans la moindre condition ou obstruction. Les ONG de Slovènes, de Tchèques, d’Ukrainiens, d’Italiens, de Hongrois, de Macédoniens et autres bénéficient d’une coopération particulièrement fructueuse en matière de culture, d’éducation, d’apprentissage de la langue maternelle, d’information etc. Les ONG concernées sont parvenues à cerner leurs besoins et, en coopération avec les ambassades des pays d’origine, ont élaboré différents modes de coopération pour y répondre dans les domaines précités.

373.Sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, le secteur non gouvernemental compte de nombreuses associations de protection et de promotion des droits de l’homme (Comité d’Helsinki, Centre des Droits de l’homme, Link Diversity etc.) et de préservation de l’héritage ethnique et culturel des communautés minoritaires (“Češka beseda” ‑ association tchèque en Republika Srpska, “Taras Ševčenko” ‑ association ukrainienne en Republika Srpska, “Lira” société culturelle juive, etc.).

374.Il est important de souligner que, depuis quelques années, les débats thématiques sur différentes questions relatives à la situation des minorités se sont généralisés. Les tables rondes auxquelles ont assisté des représentants des communautés minoritaires, des ONG protégeant les droits des minorités, de la communauté internationale et des ministères concernés de Bosnie‑Herzégovine, des entités, des cantons et des municipalités ont bénéficié d’une couverture médiatique de qualité qui a certainement contribué à renforcer la tolérance et la compréhension de la situation des minorités en Bosnie-Herzégovine.

375.La signature de l’Accord de Dayton a ramené la paix en Bosnie-Herzégovine et lancé le pays sur la voie du redressement, renforçant la tolérance, le respect et la reconnaissance des différences grâce à l’instauration d’un État démocratique moderne désireux d’engager au plus vite le processus d’intégration européenne.

376.Le Conseil interreligieux a pris ses fonctions en 1997 et s’appuie sur un accord et les efforts des quatre grandes communautés religieuses de Bosnie-Herzégovine : la communauté islamique de Bosnie-Herzégovine, l’Eglise orthodoxe serbe, l’Eglise catholique et la communauté juive de Bosnie-Herzégovine.

377.Il convient de souligner que ce Conseil n’est ni une institution suprareligieuse ni une institution dotée d’un pouvoir de contrôle ou d’autorité à l’égard d’une Eglise ou d’une Communauté religieuse quelle qu’elle soit, car chacune d’elles dispose d’une autonomie et d’une intégrité pleines et entières. Il s’agit d’un forum permettant de s’accorder sur des positions communes et de les adopter chaque fois que cela est possible et ainsi, à ce jour, aucune des décisions, déclarations et aucun des avis émis ne l’a été en l’absence d’un consensus, auquel cas le Conseil ne se prononce pas. Néanmoins, il a engagé un grand nombre d’initiatives sur des questions facilement résolubles : les relations entre l’Eglise et la mosquée, les relations entre la religion et l’éducation dans les établissements d’enseignement publics, la restitution des biens soustraits aux Communautés religieuses et aux Églises etc.

378.C’est le Conseil interreligieux qui a pris l’initiative de la Loi sur la liberté de religion et le statut juridique des Eglises et Communautés religieuses de Bosnie-Herzégovine, votée en 2004. Cette Loi garantit à tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine le droit à la liberté de conscience et de religion conformément à la Constitution du pays. Elle vise à faire avancer plus rapidement l’entente et le respect mutuel du droit à la liberté de conscience et de religion et à mettre en place un cadre juridique unique conférant des droits et obligations identiques à toutes les Eglises et Communautés religieuses sans discrimination d’aucune sorte.

379.Le Conseil interreligieux a préparé un glossaire des termes religieux dans l’objectif principal d’aider les citoyens de Bosnie-Herzégovine qui souhaitent recevoir une éducation religieuse.

380.Dans les discours publics, le Conseil interreligieux, représenté par les membres du Bureau exécutif, met souvent en garde et appelle le public, les personnes et les institutions à réagir ensemble et à condamner les incidents, notamment les actes de violence commis par des jeunes, qui diffusent la haine et l’intolérance nationales et religieuses, et autres actes malveillants et délictueux qui freinent le développement de la société. En revanche, lorsque le Conseil émet un avis, il souligne l’importance du dialogue et de la coopération fondés sur la vérité, la justice, la paix et la réconciliation, l’égalité et la confiance entre tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine.

381.S’agissant de promouvoir le dialogue interreligieux, la Bosnie-Herzégovine a signé et ratifié des accords internationaux bilatéraux avec le Saint-Siège et avec l’Eglise orthodoxe serbe.

Recommandation No. 25 : Le Comité recommande à l’Etat partie de tenir compte des dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique la Convention, en particulier ses articles deux à 7, dans son ordre juridique interne. Il invite également l’Etat partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et les Autres mesures adoptés pour appliquer cette Déclaration et ce Programme d’action au niveau national.

382.Dans le respect des dispositions pertinentes de la Déclaration et des recommandations relatives au Programme d’action de Durban que les Etats parties doivent appliquer dans la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale, conformément à l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Bosnie-Herzégovine interdit formellement toute forme de soutien ou d’encouragement à la discrimination raciale dans les Constitutions de Bosnie-Herzégovine et des entités et dans le Statut du District de Brčko. Un système législatif et juridique global a été mis en place pour interdire cette forme de discrimination.

383.Après avoir adhéré au Conseil des Droits de l’homme en mai 2007, la Bosnie-Herzégovine s’est porté coauteur de nombreuses résolutions condamnant la discrimination raciale dans le monde. En outre, la Bosnie-Herzégovine soutient la Déclaration et le Programme d’action adopté lors de la conférence mondiale de Durban (Afrique du Sud) en 2001 sur la discrimination raciale. Souhaitant adhérer à l’UE, la Bosnie-Herzégovine a voté la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la tenue d’une conférence d’examen de Durban en 2009. Dans ce contexte, en sa qualité de membre du Conseil des droits de l’homme, la Bosnie-Herzégovine soutient les travaux du Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

384.Conformément aux obligations découlant de la législation en vigueur et d’autres documents de Bosnie-Herzégovine, le Ministère des affaires étrangères a examiné des projets de loi et de règlement protégeant et promouvant les droits des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine, notamment des Roms, principale minorité nationale, et leur a accordé son plein appui.

385.Pour sa part, la Bosnie-Herzégovine, membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, s’est toujours montrée ouverte à la coopération avec les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales. Dans ce contexte, en 2007, le Ministère des affaires étrangères a pris part à l’organisation d’une visite du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, M. Vernor Munoz, qui a notamment visité quelques écoles du type “deux écoles sous le même toit” à l’occasion de son séjour.

386.Respectueuse de l’article 3 de la Convention, la Bosnie-Herzégovine condamne toute forme de discrimination raciale ou d’apartheid, résolue à y mettre un terme à ces actes dès qu’ils se produisent. À cette fin, la Bosnie-Herzégovine condamne toute forme de propagande incitant à l’intolérance ou à la discrimination raciale. Elle offre une protection devant les tribunaux qui rendent des décisions susceptibles d’appel. La Bosnie-Herzégovine est suffisamment informée pour prendre des mesures en présence d’intolérance ou de discrimination raciale dans l’éducation, la culture et l’information, afin de venir à bout des préjugés à l’origine de la discrimination raciale, contribuer à faire comprendre la tolérance et l’amitié entre les nations et les groupes ethniques. Cet aspect revêt une importance particulière puisque la Bosnie-Herzégovine compte trois peuples constitutifs et 17 minorités nationales, ce qui peut donner lieu à différentes formes d’intolérance ou de discrimination.

387.La Bosnie-Herzégovine accorde une importance particulière aux articles 86 et 87 de la Déclaration de Durban stipulant que toutes les idées fondées sur la haine ou la supériorité raciale doivent être érigées en infractions tombant sous le coup de la Loi, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés aux articles 4 et 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. De même, elle estime que les points suivants sont primordiaux : l’article 68 apportant une attention aux Roms, car en Bosnie-Herzégovine, ils sont la principale minorité nationale; leur situation a été exposée plus haut; les articles 47, 50 et 51 relatifs aux travailleurs migrants et à l’exercice de leurs droits dans les pays où ils vivent et travaillent. La Bosnie-Herzégovine compte parmi les rares pays à avoir signé la Convention internationale sur la protection des droits des tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et a déjà envoyé au Comité son rapport initial présentant la situation en la matière en Bosnie-Herzégovine. Actuellement, le pays attend une invitation à présenter le rapport et son adoption. Un sujet qui retient tout spécialement l’attention de la Bosnie-Herzégovine dans la Déclaration de Durban est traité aux articles 54 et 55, rappelant aux Etats parties le traitement à accorder aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Bien que les droits des réfugiés et des personnes déplacées soient en général convenablement exercés, s’agissant notamment des questions de propriété, les biens ayant été restitués à près de 100 %, nous rencontrons des problèmes au regard de la pérennisation de la réinstallation. Cela signifie qu’outre la remise en état des maisons et autres bâtiments, les rapatriés devraient bénéficier de routes et autres infrastructures, d’emplois, d’une assurance maladie et de la sécurité sociale, des conditions requises pour une scolarité normale des enfants et beaucoup d’autres encore. Un autre problème est la ségrégation dans les écoles du type “deux écoles sous le même toit”, traité dans la Recommandation No. 24. Malheureusement, bien que la Bosnie‑Herzégovine ait déployé beaucoup d’efforts, elle n’a pas les capacités d’en venir seule à bout. Des mesures et des plans ont été adoptés et il est espéré que les problèmes qui pèsent sur les citoyens seront bientôt résolus avec l’appui de la communauté internationale. Une partie très importante de la Déclaration de Durban concerne la situation et le fonctionnement des Communautés religieuses, dont il est question dans la section précédente du rapport.

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