Nations Unies

CRPD/C/BEL/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

28 octobre 2014

Original: français

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la Belgique *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial de la Belgique (CRPD/C/BEL/1) à ses 149e et 150e séances (CRPD/C/SR.149 et 150), tenues les 18 et 19 septembre 2014, respectivement, et a adopté les observations finales ci-après à sa 166e séance, le 1er octobre 2014.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Belgique, qui a été élaboré conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie de ses réponses écrites (CRPD/C/BEL/Q/1/Add.1) à la liste de points élaborée par le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et remercie ce dernier pour le haut niveau de sa délégation, qui était composée de représentants du gouvernement des régions et communautés concernées, et de leurs administrations respectives.

II.Aspects positifs

Le Comité félicite la Belgique pour un certain nombre de ses réalisations. Il note avec satisfaction la promulgation d’importantes législations, en 2013 et en 2014, qui sont de nature à améliorer la situation et la vie des personnes handicapées. Il note l’engagement politique important dans les différentes régions et communautés de la Belgique pour la promotion des conditions de vie des personnes handicapées et la mise en place d’un réseau de «référents handicap», désignés au sein des administrations et cabinets ministériels au niveau fédéral, ayant pour rôle de veiller spécifiquement au respect de la dimension «handicap».

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Obligations et principes généraux (art. 1 à 4)

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas harmonisé son cadre législatif pour le mettre en conformité avec la Convention, et constate qu’il n’existe que des dispositions réglementaires spécifiques dans le cadre desquelles des dispositions s’appliquent aux personnes handicapées. Il constate également qu’aucun plan ni stratégie n’a été élaboré à l’échelle nationale concernant exclusivement les personnes en situation de handicap. De plus, peu d’attention est accordée à la participation des personnes handicapées, particulièrement les personnes ayant un handicap intellectuel, dans les processus d’élaboration des politiques.

Le Comité recommande à l’État partie d’initier un processus d’harmonisation pour adapter toute sa législation nationale aux obligations de la Convention, d’adopter et de mettre en œuvre un plan concernant les personnes handicapées, et de garantir pleinement la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à ces processus.

Le Comité constate avec préoccupation que la mise en œuvre de la réglementation reflète souvent un modèle médical du handicap.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d’adopter une approche du handicap axée sur les droits de l’homme et en conformité avec la Convention, en consultation avec les organisations représentatives de s personnes handicapées.

Le Comité constate qu’au niveau fédéral, les personnes handicapées sont représentées par le Conseil supérieur national des personnes handicapées. Cependant, il déplore l’absence de conseils d’avis pour l’autorité flamande, et en communautés germanophone et française.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre en place des conseils d’avis dans toutes les régions et de leur allouer des ressources suffisantes. Ces conseils consultatifs devraient être étroitement impliqués dans l ’élaboration et la mise en œuvre de la législation et de la politique , ainsi que dans le suivi des réalisations.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité note la loi anti-discrimination qui reconnaît le concept d’aménagement raisonnable. Il reste préoccupé par la situation des personnes handicapées étrangères vivant en Belgique et qui vivent des situations de discrimination, ainsi que par des cas de discrimination par association avec une personne ou un enfant handicapé.

Le Comité recommande que la structure de recours de cette loi soit examinée pour s’assurer que les plaignants soient en mesure de recourir à des injonctions et puissent recevoir des dommages lorsque leurs plaintes pour discrimination ont été prouvées dans des procédures judiciaires . Il demande instamment à l’État partie de renforcer la protection contre la discrimination, y compris la discrimination par association, notamment par des mesures de discrimination positive et par la sensibilisation et la formation des fonctionnaires à tous les niveaux.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité s’inquiète de ce que l’on manque d’éléments pour déterminer si les femmes handicapées font l’objet d’une discrimination en raison de leur sexe et pour établir une comparaison entre la discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées, la discrimination à l’égard des hommes et des garçons handicapés, et la discrimination à l’égard des femmes non handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte du genre et du handicap dans sa législation et dans ses politiques, ses études, ses plans, ses activités d’évaluation et de suivi , ou dans ses services. Il lui recommande aussi d’adopter des mesures effectives et spécifiques propres à prévenir les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes et des filles handicapées.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité s’inquiète du fait que l’État partie fait aujourd’hui partie des pays européens présentant les pourcentages les plus élevés d’enfants handicapés placés en institution, selon un rapport de l’Union européenne de 2013 sur les enfants handicapés. Le Comité est également préoccupé par le fait que les enfants handicapés ne sont pas systématiquement impliqués dans les décisions qui affectent leur vie et n’ont pas la possibilité d’exprimer leur opinion sur les questions qui les touchent directement.

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer les ressources nécessaires pour appuyer les familles des enfants handicapés, prévenir l ’ abandon et le placement de ces enfants en institution, et veiller à leur inclusion et à leur participation dans la communauté sur un pied d’égalité avec les autres enfants. Le Comité recommande l’adoption de mesures pour protéger les droits des enfants handicapés à être consultés sur toutes les questions qui les concernent, en leur assurant une aide appropriée à leur handicap et à leur âge.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité constate avec préoccupation que le changement de paradigme véhiculé par la Convention, où les personnes handicapées sont reconnues comme sujets de droits fondamentaux prenant part aux décisions qui les concernent et à même de faire valoir leurs droits dans la société, n’est pas percevable. La stigmatisation et l’exclusion des personnes handicapées se produit dans plusieurs politiques, entre autres en raison du modèle médical fort qui prévaut encore, de l’organisation de soins résidentiels comme étant la principale forme de soins, et du maintien du système de ségrégation dans l’enseignement.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une stratégie nationale en matière de sensibilisation sur le contenu de la Convention . À ce sujet, le Comité recommande à l ’ État partie de mener des campagnes d ’ information et de sensibilisation accessibles sur les droits des personnes handicapées et de promouvoir , auprès du grand public , une image positive des personnes handicapées et de leurs contributions à la société , en étroite consultation avec des organisations représentatives des personnes handicapées , et de faire particip er active ment ces organisations dans l a conception, la mise en œuvre, le suivi et l’ évaluation de ces campagnes d ’information et de sensibilisation .

Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées sont principalement présentées dans les médias comme des personnes ayant une déficience, et pas assez comme des citoyens qui participent pleinement à la société.

Le Comité recommande à l’État partie d’encourager les professionnels des organes des médias écrits et audiovisuel s à tenir compte de la diversité dans leur code de conduite éthique, et d’assurer leur formation ainsi que leur sensibilisation adéquate pour une meilleure inclusion des personnes handicapées dans le paysage médiatique, y compris la formation de tous les professionnels pertinents.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité s’inquiète de l’insuffisance d’accessibilité pour les personnes handicapées et du fait qu’il n’existe pas de plan national avec des objectifs chiffrés clairs et que le manque d’accessibilité ne soit pas suffisamment considéré comme un problème. Il constate que les mesures gouvernementales se sont focalisées principalement sur l’accessibilité pour les personnes ayant un handicap physique et qu’il n’existe guère de mesures qui favorisent l’accessibilité des personnes handicapées auditives, visuelles, intellectuelles ou psychosociales.

Le Comité recommande à l ’ État partie d’adopter un cadre juridique avec des objectifs précis et obligatoires en matière d ’ accessibilité, concernant les bâtiments, routes et transports, les services ainsi que l’ accessibilité numérique. Ce cadre juridique devrait également assurer le suivi de l ’ accessi bilité , fixer un calendrier concret pour ce suivi et évaluer les modifications progressives apportées à ces infrastructures. Des sanctions dissuasives doivent être intégrées dans le cadre juridique en cas de non-respect de ces dispositions. Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que les autorités publiques qui fournissent les certificats de construction reçoivent une formation sur l ’ accessibilité et la conception universelle. À ce sujet, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie cohérente en matière d’accessibilité , avec un plan national et des objectifs chiffrés clairs à courte, moyenne et à longue échéance. Il recommande de promouvoir tous les aspects de l ’ accessibilité, conformément à la Convention et à la lumière d e l’observation g énéral e n o 2 (2014) du Comité , y compris l’accessibilité à la langue des signes, en couvrant tout le pays en matière de langue des signes, sur un pied d’égalité avec les autres citoyens , dans les différentes langues officielles et d ifférentes formes de communication, quel que soit leur lieu de résidence dans le pays , en termes d’accès aux services publics, avec une attention toute particulière aux procédures relatives à l’application de la loi et de la justice.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité note avec satisfaction les efforts de l’État partie pour réformer la législation sur la capacité juridique. Il note la promulgation de la nouvelle loi sur la capacité juridique réformant les régimes d’incapacité, mais s’inquiète du fait que cette nouvelle loi continue d’adhérer à un régime de substitution de la prise de décision, et n’établisse pas le droit à une décision assistée.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures immédiates pour réviser la loi du 17 mars 2013 à la lumière d e l’observation g énéral e n o 1 (2014) du Comité , et d ’ allouer les ressources financières et humaines suffisantes pour permettre la mise en œuvre de l’assistance à la prise de décision et permettre aux juges de paix de prendre une décision adaptée à la personne, tel que prescrit par la loi.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité s’inquiète de ce que la loi de santé mentale, adoptée en 1990, permette l’hospitalisation forcée des personnes présentant un handicap psychosocial.

Le Comité recommande à l ’ État partie d’abroger les lois permettant l ’ hospitalisation d ’ office, sur la base de leur handicap, des personnes ayant un handicap psychosocial.

Le Comité craint que la nouvelle loi relative à l’internement des personnes, adoptée en mai 2014, qui règlemente les mesures de sécurité pour les personnes déclarées irresponsables de leurs actes,ne soit pas en conformité avec la Convention. Les mesures de sécurité sont des formes de sanctions sociales qui ne sont pas adoptées sur la base du principe de proportionnalité, mais plutôt sur l’état d’une personne qui est considérée comme «dangereuse». La procédure utilisée pour établir des mesures de sécurité pour les personnes considérées comme irresponsables de leurs actes est incompatible avec les garanties procédurales établies par le droit international des droits de l’homme, entre autres, la présomption d’innocence, le droit à la défense et le droit à un procès équitable.

Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser la loi de mai 2014 afin d ’ éliminer le système de mesures de s ûreté pour les personnes handicapées qui sont déclarées irresponsables de leurs actes . Les personnes handicapées responsables d ’ avoir commis un crime doivent être jugées conformément à la procédure pénale ordinaire, sur un pied d ’ égalité avec les autres , et avec les mêmes garanties, ainsi qu’avec les aménagements procéduraux spécifiques nécessaires pour garantir leur participation égale dans le système de justice pénale.

Le Comité recommande en outre à l’ État partie de garantir le droit à l ’ aménagement raisonnable pour toutes les personnes handicapées qui sont détenues en prison ; de leur assurer l ’ accès aux soins de santé sur un pied d ’ égalité avec les autres et sur la base du consentement libre et éclairé de la personne, et au même niveau de soins de santé que celui offert dans la société en général; d’établir un mécanisme officiel d ’ examen des plaintes , indépendant et accessible à tous les détenus placés dans les prisons ou dans les institutions médico-légales; et de veiller à ce qu’aucun programme d’intervention extrajudiciaire tendant à faire basculer les individus dans des régimes d’internement dans des établissements de santé mentale ou leur imposant de participer à des services de santé mentale ne soit mis en œuvre, ces services devant être fournis sur la base d’un consentement libre et éclairé de la personne.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité est préoccupé par le manque de protection des femmes, des enfants et des filles handicapées contre la violence et les abus. Il est également préoccupé par l’absence de protocoles d’enregistrement, de contrôle et de surveillance dans les institutions qui s’occupent des personnes handicapées, en particulier celles d’un âge avancé.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures pour prévenir et éliminer toutes les formes de violen ce , domestiques ou institutionnelles , contre les femmes, les enfants et les filles handicapées . Il l’incite également à établir et à mettre en œuvre des protocoles pour l ’ enregistrement, le contrôle et le suivi des conditions dans lesquelles opèrent les institutions qui s ’ occupent des personnes handicapées, en particulier celles d ’ un âge avancé.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité note avec inquiétude que l’État partie a un fort taux d’orientation des personnes handicapées vers des soins en établissement et qu’il n’y a pas de plans pour la désinstitutionnalisation. Il note aussi qu’il n’y a pas assez d’informations sur les possibilités de continuer à vivre au sein de la société et dans la communauté, les soins en établissement étant trop souvent considérés comme la seule solution durable. De plus, les personnes ont très peu de choix pour une autonomie de vie étant donné le manque d’investissement et l’insuffisance des services d’assistance personnelle. Le Comité est préoccupé par la politique d’autorisation des institutions pour accueillir les personnes handicapées françaises, en particulier les enfants handicapés, sur le territoire de l’État partie, et l’insuffisance de leur supervision.

Le Comité recommande à l’État partie d’œuvrer pour une politique de désinstitutio n nalisation en réduisant les investissements dans l ’ infrastructure collective et en favorisant les choix personnels. Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre en place un plan d ’ action du handicap à tous les niveaux de l ’État qui garantisse l ’ accès aux services de vie autonome pour les personnes handicapées afin qu’elles puissent vivre dans la communauté. Ce plan doit faire disparaître les listes d ’ attente existantes et veiller à ce que les personnes handicapées aient accès à des ressources financières suffisantes et à ce que les communautés soient accessibles aux personnes handicapées. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des programmes de coopération internationale qui respectent le droit de s personnes handicapées de vivre dans la communauté et d’inclure les représentant s des usagers et de leurs familles dans leur élaboration.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité est préoccupé par le manque de soutien pour les parents des enfants handicapés, surtout les mères, qui quittent souvent leur emploi pour s’occuper de leurs enfants. Il est en outre préoccupé du fait que les exigences minimales de respect de la vie privée des personnes handicapées vivant en institution ne soient pas garanties. En outre, il est regrettable que les personnes handicapées n’aient pas accès à des informations et à une éducation en matière de reproduction et de planification familiale qui soit adaptée à leur âge.

Le Comité recommande vivement la mise en place d ’ un mécanisme de soutien aux familles ayant des enfants handicapés qui prévienne leur abandon et leur institutionnalisation. Il est recommandé que l’ État prenne les mesures appropriées pour s ’ assurer que les fournisseurs de services respectent et protègent le droit à la vie privée et familiale des personnes handicapées. En outre, il est recommandé que l ’ accès aux informations et à l ’ éducation en matière de reproduction et de planification familiale soit assuré à toutes les personnes handicapées en fonction de l eur âge.

Éducation (art. 24)

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles nombre d’élèves ayant un handicap sont référés à des écoles spécialisées et obligés de les fréquenter en raison du manque d’aménagements raisonnables dans le système d’enseignement ordinaire. L’éducation inclusive n’étant pas garantie, le système d’enseignement spécialisé continue d’être une option trop fréquente pour les enfants handicapés. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance d’accessibilité à l’école.

Le Comité prie l’État partie de mettre en place une stratégie cohérente en matière d’enseignement inclusif pour les enfants handicapés dans le système ordinaire, en prenant soin d ’ allouer des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que l es enfants handicapés reçoivent, dans le cadre de l’éducation, l’appui dont ils ont besoin, entre autres , la mise à disposition de milieux scolaires accessibles, d ’ aménagements raisonnables, d e plan s d ’ apprentissage individuel s , de technologies d ’ assistance et de soutien dans les classes, de matériel et de programmes éducatifs accessibles et adaptés, et de veiller à ce que tous les enseignants, y compris les enseignants handicapés, bénéficient d’une formation de qualité dans l ’ utilisation du braille et de la langue des signes en vue d ’ améliorer l ’ éducation de toutes les catégories d ’ enfants handicapés, y compris les aveugles, sourds et aveugles, sourds et malentendants, filles et garçons. Le Comité recommande également de veiller à ce que l ’ éducation inclusive soit partie intégrante de la formation de base des enseignants dans les universités ainsi qu e durant la formation régulière en cours d ’ emploi.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité note avec préoccupation qu’un faible nombre de personnes handicapées sont employées dans un travail régulier. Il note également que le Gouvernement ne parvient pas à atteindre les objectifs liés à l’emploi des personnes handicapées dans ses propres services, ainsi que l’absence de quota dans le secteur privé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires tant réglementaires qu’incitatives pour garantir le droit à l ’ emploi pour les personnes handicapées, dans le secteur privé et le secteur public, en garantissant une protection efficace contre la discrimination, en assurant une formation professionnelle et une accessibilité adéquate, et en assurant les aménagements raisonnables nécessaires.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté en 2013 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui permet l’accès des personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle, et des personnes ayant d’autres difficultés d’accès aux textes imprimés, d’accéder aux œuvres publiées.

Le Comité encourage l’État partie à adopter toutes les mesures appropriées pour ratifier et appliquer dès que possible le Traité de Marrakech.

C.Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité regrette le manque de données ventilées sur les personnes handicapées. Il rappelle que de telles informations sont indispensables pour connaître la situation de certains groupes de personnes handicapées dans l’État partie qui peuvent présenter des degrés divers de vulnérabilité, pour élaborer les lois, les politiques et les programmes adaptés à leur situation et pour évaluer la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de systématiser la collecte, l’analyse et la diffusion de données ventilées par sexe, âge et handicap, d’amplifier l’action de renforcement des capacités en la matière, d’élaborer des indicateurs intégrant le genre pour servir de support à l’élaboration de textes législatifs, à la prise de décisions et au renforcement des capacités institutionnelles requises pour assurer le suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des différentes dispositions de la Convention et l’établissement de rapports y relatifs.

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des données sur les questions relatives aux filles, garçons et femmes handicapés.

Le Comité recommande à l’État partie de collecter, d’analyser et de diffuser systématiquement des données sur les filles, les garçons et les femmes handicapés.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité regrette l’absence d’attention portée aux droits des personnes ayant un handicap dans la politique et les programmes concernant les Objectifs du Millénaire pour le développement, bien que l’Assemblée générale des Nations Unies ait demandé la collecte de données et d’informations sur la situation des personnes ayant un handicap dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement.

Le Comité recommande à l’État partie l’intégration d’une perspective fondée sur les droits des personnes handicapées dans le cadre du développement pour l’après-2015.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité est préoccupé par le fait que le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, chargé de la surveillance de la mise en œuvre de la Convention, ne semble pas jouir de l’indépendance requise par les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité recommande à l’État partie de finaliser le processus visant à ce que le Centre soit conforme aux Principes de Paris.

Suivi et diffusion

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations du Comité telles qu’énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des ministères compétents, aux autorités locales, aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux médias, en ayant recours aux stratégies modernes de communication.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son rapport périodique.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations représentatives des personnes handicapées, et auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille, dans les langues nationales et les langues des minorités, notamment la langue des signes, et sous un format accessible. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 2 août 2019, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Le Comité invite l’État partie à envisager de recourir à la procédure simplifiée de soumission de rapports, suivant laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date fixée pour la soumission des rapports. Les réponses de l’État partie à cette liste constituent son rapport.