NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/33/Add.614 janvier 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1996

ADDITIF*

NÉPAL

[5 mai 2004]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL1 − 213

II.INFORMATIONS SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 1 À 16DE LA CONVENTION22 − 1228

Article 1228

Article 223 − 568

Article 357 − 6015

Article 461 − 6616

Article 567 − 6817

Article 669 − 7017

Article 771 − 7417

Articles 8 et 975 − 7618

Article 1077 − 8718

Article 1188 − 10120

Articles 12 et 13102 − 10722

Article 14108 − 11924

Article 15120 − 12126

Article 1612226

III.RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONSDU COMITÉ123 − 12426

IV.CONCLUSION125 − 13427

Liste des annexes29

I. INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Introduction

1.Le Népal a été le premier pays d’Asie du Sud à adhérer à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention), en 1991. En application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention, le Népal a présenté son rapport initial en 1993. Les deux rapports périodiques suivants n’ont pas pu être soumis à temps, principalement par manque de compétences et de moyens matériels; c’est pourquoi, le présent rapport regroupe les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, qui couvrent toute la période écoulée depuis l’examen du rapport initial. Les auteurs du rapport se sont efforcés de prendre en considération les observations faites par le Comité à l’issue de l’examen du rapport précédent. Ils ont également suivi les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports.

Perspective historique

2.La question de la torture en tant que châtiment et celle de la lutte contre la torture sont présentes dans les textes juridiques depuis les tout débuts de l’histoire documentée du Népal. Pendant l’ère Lichhibi (du IIIe au IXe siècle apr. J.‑C.) et l’ère Malla (du IXe au XVIIIe siècle), la torture était interdite. Le Code national de 1853, élaboré sous l’oligarchie des Rana (et remplacé par la suite par le Code national de 1963), prévoyait l’indemnisation des personnes ayant fait l’objet d’une détention extrajudiciaire.

3.La révolution populaire de 1951 a ouvert la voie à l’établissement d’institutions démocratiques dans le Royaume. Le Népal est alors devenu Membre de l’ONU en 1955. La loi sur les droits civils de 1955 contenait les principaux droits de l’homme consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et interdisait les traitements inhumains. Les droits civils ont été protégés par les Constitutions de 1959 et de 1962, promulguées par le Roi. En vertu de ces constitutions, la souveraineté de l’État était incarnée par la Couronne et tous les pouvoirs, législatif, administratif et judiciaire, émanaient de celle‑ci. Quelques droits étaient accordés au peuple et protégés par la Cour suprême, mais les principaux droits de l’homme et libertés fondamentales n’étaient pas à proprement parler inscrits dans ces constitutions.

4.De plus, avant l’adoption de la loi de 1961 sur les affaires dans lesquelles l’État est partie poursuivante, le système de justice pénale était de type inquisitoire. Même si elle n’a pas complètement instauré un système fondé sur une procédure contradictoire, cette loi a tenté d’en établir un. Les tribunaux avaient dans certaines affaires le pouvoir d’ordonner une réouverture du dossier. L’accusé n’avait pas le droit de garder le silence. Sa déclaration à la police était considérée comme une preuve fiable à moins qu’il ne soit prouvé qu’elle avait été obtenue par la coercition, par la force, sous la menace ou sous la torture, et les aveux de l’accusé étaient considérés comme une condition préalable à tout acte d’accusation. La Constitution de 1990 est la première à garantir le droit de garder le silence et à interdire la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et à prévoir des mesures de réparation.

Cadre législatif général

5.En 1990, la démocratie pluraliste a été rétablie dans le Royaume. La Constitution de 1990 a garanti la démocratie parlementaire. Le Parlement se compose du Roi et des deux chambres du Parlement, c’est‑à‑dire la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale. La Chambre des représentants comprend 205 membres élus dans le même nombre de circonscriptions au scrutin uninominal secret par les citoyens népalais âgés de 18 ans révolus. Le mandat des membres élus est de cinq ans. L’Assemblée nationale comprend 60 membres: 10 d’entre eux sont choisis par le Roi parmi des personnes d’excellente réputation; 35, dont trois femmes, sont élus par la Chambre des représentants selon le principe de la représentation proportionnelle sur la base d’un scrutin à un tour avec report des voix; et les 15 autres sont élus dans les cinq régions de développement selon le même système par un collège électoral composé des chefs et chefs adjoints des comités de développement des villages, des maires et maires adjoints ainsi que des chefs, chefs adjoints et membres des comités de développement des districts de chaque région. L’Assemblée nationale est une instance permanente. Le mandat d’un tiers de ses membres vient à expiration tous les deux ans.

6.Le Parlement est habilité à adopter des lois. Un projet de loi approuvé par une chambre du Parlement est transmis dès que possible à l’autre et une fois adopté par celle‑ci, il est présenté au Roi pour approbation. Conformément à la Constitution, un projet de loi devient loi dès qu’il a été approuvé par le Roi. Le Gouvernement est habilité à édicter des règlements en vertu du pouvoir législatif qui lui est conféré par une loi du Parlement. Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont bien définis et séparés par la Constitution.

7.La Chambre des représentants est dotée de neuf commissions. L’une d’entre elles, la Commission des relations étrangères et des droits de l’homme, a pour principale tâche de définir les politiques générales, de donner des directives et de surveiller la situation en matière de droits de l’homme.

Cadre judiciaire

8.La Constitution garantit l’indépendance du système judiciaire. Les pouvoirs ayant trait à la justice sont exercés par les tribunaux conformément aux dispositions de la Constitution, aux lois et aux principes de justice universellement reconnus. Le système des tribunaux népalais est un système à trois degrés. Chacun des 75 districts du pays a un tribunal de première instance. Il y a aussi 16 cours d’appel et une cour suprême. Le Président de la Cour suprême est nommé par le Roi sur recommandation du Conseil constitutionnel, organe composé du Premier Ministre, du Président de la Cour suprême, du Président de la Chambre des représentants, du Président de l’Assemblée nationale et du chef de l’opposition à la Chambre des représentants. Le Conseil constitutionnel compte aussi parmi ses membres le Ministre de la justice et un juge de la Cour suprême. Le Roi désigne les juges de la Cour suprême, des cours d’appel et des tribunaux de première instance sur recommandation du Conseil de la magistrature. Au Népal, les juges ne font pas partie de la fonction publique, et la durée de leur mandat et leurs conditions d’emploi sont fixées par la Constitution, laquelle dispose également qu’en plus des tribunaux susmentionnés la loi peut prévoir la mise en place de tribunaux spéciaux pour connaître de certaines affaires d’un type particulier, étant entendu qu’aucun tribunal spécial ne peut être constitué pour connaître d’une affaire précise.

9.La Constitution prévoit des voies de recours et des mesures efficaces pour assurer le respect des droits énoncés dans sa troisième partie (art. 11 à 23). Le principe de base de la jurisprudence moderne, selon lequel seul un pouvoir judiciaire efficace et indépendant peut protéger et faire respecter les droits fondamentaux des citoyens, est également reconnu dans la Constitution. La Cour suprême est habilitée, en vertu de sa compétence extraordinaire, à protéger ces droits en rendant diverses ordonnances, notamment d’habeas corpus,de mandamus,de certiorari,d’interdiction et de quo warranto.

10.La Constitution est la Loi fondamentale du pays et toutes les lois incompatibles avec cette dernière sont nulles et non avenues. Cette disposition garantit également les droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Si une loi n’est pas compatible avec la Constitution parce qu’elle impose une restriction déraisonnable à la jouissance des droits fondamentaux consacrés par la Constitution ou pour tout autre motif, la Cour suprême, dans l’exercice de la compétence extraordinaire (de contrôle judiciaire), qui lui est conférée par le paragraphe 1 de l’article 88 de la Constitution, peut déclarer une loi nulle et non avenue ab initio, ou à compter de la date de sa décision. Après la promulgation de la nouvelle constitution, il est arrivé que des lois soient déclarées nulles et non avenues par la Cour suprême pour incompatibilité avec la Constitution. En outre, la Constitution prévoit dans son article 88 (par. 2) que l’autorité publique est qualifiée pour agir (locus standi) ou, selon la terminologie moderne, qualifiée pour engager une action en justice dans l’intérêt général, ce qui habilite la Cour suprême à rendre les diverses ordonnances requises pour régler toute question juridique que soulèverait un différend où il est question de l’intérêt général.

Pouvoir exécutif

11.Le pouvoir exécutif, qui a pour fonction d’édicter des directives générales et de contrôler et de réglementer l’administration du Royaume, est exercé par le Roi et le Conseil des ministres. Le Roi, qui est le chef de l’État, nomme au poste de premier ministre le chef du parti qui a la majorité à la Chambre des représentants et il constitue le Conseil des ministres sur recommandation du Premier Ministre et sous sa présidence. Le Premier Ministre et les autres ministres sont collectivement responsables devant la Chambre des représentants. Les autres ministres sont aussi personnellement responsables des affaires de leur ministère devant la Chambre des représentants ainsi que devant le Premier Ministre.

Renseignements d’ordre général

12.La Constitution garantit les droits fondamentaux des individus, y compris le droit d’accès aux tribunaux. L’article 14 dispose que nul ne peut être puni pour un acte qui n’était pas réprimé par la loi au moment de sa commission et que nul ne peut être condamné à une peine plus sévère que celle prescrite par la loi qui était en vigueur au moment de l’infraction. Nul ne peut être poursuivi ni condamné par un tribunal plus d’une fois pour la même infraction. Une personne accusée d’une infraction ne peut être obligée de témoigner contre elle‑même. Aucune personne placée en détention, que ce soit au cours d’une enquête, dans le cadre d’un procès ou pour toute autre raison, ne sera soumise à la torture physique ou mentale ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne qui le sera obtiendra réparation selon les modalités fixées par la loi. Nul ne sera arrêté ni placé en garde à vue sans être informé dans les meilleurs délais des motifs de son arrestation et il ne pourra lui être refusé de consulter le conseil de son choix et d’être défendu par lui. Toute personne arrêtée et placée en détention sera présentée à une autorité judiciaire dans un délai de 24 heures après l’arrestation, non compris le temps nécessaire au transfert depuis le lieu de détention, et nul ne sera maintenu en garde à vue au‑delà de ce délai si ce n’est sur ordre de cette autorité.

13.En tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales et régionales, le Népal est partie à 16 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont les plus importants sont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour donner effet aux dispositions relatives aux droits de l’homme incorporées dans la Constitution et s’acquitter des engagements pris au titre des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, plusieurs lois ont été adoptées et mises en œuvre, dont les plus importantes sont la loi sur les traités de 1991, la loi sur l’indemnisation en cas de torture de 1996 et la loi sur la Commission des droits de l’homme de 1997.

14.En vertu de l’article 9 de la loi sur les traités de 1991, si une loi interne se révèle incompatible avec un instrument auquel le Népal est partie, c’est cet instrument qui prime. La Cour suprême peut, à la demande de tout citoyen népalais, déclarer une loi nulle et non avenue ab initio ou à partir de la date de sa décision s’il apparaît qu’elle est incompatible avec un tel instrument. La Cour suprême peut exercer sa juridiction extraordinaire en la matière.

15.Selon l’article 84 de la Constitution, les pouvoirs ayant trait à la justice sont exercés par les tribunaux et autres organes judiciaires conformément aux dispositions législatives et aux principes reconnus de justice. En application de l’article 5 de la loi sur l’indemnisation en cas de torture, le tribunal de première instance du lieu est compétent pour juger les affaires de torture. De même, la loi de 1997 portant création de la Commission des droits de l’homme autorise la Commission nationale des droits de l’homme à enquêter, demander des renseignements et prendre les mesures nécessaires en cas de violation des droits de l’homme, notamment en cas de torture. La loi sur l’armée de 1959 et la loi sur la police de 1955 définissent aussi les mesures qui peuvent être prises pour protéger les droits de l’homme, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture.

16.La loi sur l’indemnisation en cas de torture prévoit le dédommagement pécuniaire des personnes victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La loi prévoit aussi, en plus de l’action intentée contre l’auteur des actes de torture, la fourniture d’un traitement médical gratuit à la personne qui a subi des lésions ou a été torturée physiquement.

17.Cela fait huit ans que le Népal souffre de la terreur que fait régner sans relâche la rébellion maoïste. Cette situation a eu pour conséquence un accroissement du nombre d’actes de torture commis par des acteurs non étatiques (de tels actes sont considérés comme des crimes). Au cours de cette période, les maoïstes ont assassiné des centaines de civils, parmi lesquels des enseignants, des étudiants, des dirigeants politiques, des journalistes, des fonctionnaires, des agents de la sécurité en dehors de leurs heures de service, des enfants, des personnes âgées, entre autres. Ils ont eu recours à des formes cruelles et inhumaines de violence consistant notamment à tuer des personnes à coup de bâton, de crosse de fusil et de harpon. Ils ont mutilé leurs victimes les laissant paralysées pour prolonger leurs souffrances, leur donner le sentiment d’être inutiles, et rappeler aux autres qu’il n’est pas bon de s’opposer aux maoïstes. Les informations faisant état de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à la population par des maoïstes sont devenues courantes. L’insurrection armée a un coût insupportable en termes de pertes en vies humaines et de dommages causés à l’infrastructure de développement. Sans la moindre pitié, les maoïstes ont sauvagement assassiné plus de 1 100 civils et blessé, torturé ou condamné à l’infirmité 2 000 autres de 1996 à décembre 2003. À ces chiffres s’ajoutent, pour la même période, plus de 1 200 policiers et 350 soldats tués et environ 2 000 autres gravement blessés. L’insurrection est aussi source de peur, de méfiance, d’insécurité, de troubles civils, de violations flagrantes des droits de l’homme et d’instabilité politique. Elle menace la jeune démocratie népalaise et plonge le pays dans le chaos et l’anarchie. On trouvera ci‑après quelques exemples éloquents de la cruauté et des atrocités commises par les maoïstes:

a)Le 13 septembre 2002, à Rukum, des maoïstes ont tailladé à la scie un enseignant du Comité de développement du village d’Athbiskot (Dandagaon), Birendra Kumar Shah, 35 ans. Incapable de supporter ce supplice, la victime a demandé aux maoïstes d’utiliser leurs armes à feu pour l’achever, en leur promettant que le prix des balles leur serait remboursé. Après l’avoir tué, les maoïstes sont allés réclamer 175 roupies par balle à sa veuve. Celle‑ci a donc payé 525 roupies pour les trois balles utilisées pour tuer son mari;

b)Des maoïstes ont tué à coups de couteau un garçon de 14 ans, Raju Tharu, du Comité de développement du village de Bhimbapur (Bardiya) le 8 novembre 2002, au motif qu’il avait, selon eux, parlé (donné des informations) aux forces de sécurité;

c)Le 25 avril 2002, des maoïstes ont tué d’un coup de fusil entre les fesses Shyam Koirala, 20 ans, de la municipalité de Narayan (Dailekh), après lui avoir lié les mains dans le dos et lui avoir coupé les oreilles et la langue;

d)Après avoir été enlevé à son école, Gyanendra Khadka, enseignant et journaliste de Sindhupalchok, a été retrouvé mort, la gorge tranchée et les mains liées dans le dos, le 7 décembre 2003;

e)Le 1er septembre 2003, Relimai Moktan, assistante sociale de village âgée de 45 ans, a été kidnappée à son domicile par des maoïstes, qui l’ont sauvagement torturée; elle a été retrouvée morte le lendemain;

f)Un jeune couple de Bhojpor (Arjun Rai et sa femme Shubha Laxmi Rai, respectivement âgés de 22 et 19 ans) ont jeté leur premier bébé dans une rivière en septembre 2003 et se sont rendus au commissariat de police de district à Sankhuwasabha. Ces personnes avaient agi de la sorte pour être incarcérées de façon à être à l’abri des maoïstes. L’homme (travailleur non qualifié), en particulier, était visé par les maoïstes.

18.On recense plusieurs cas de mutilations atroces sans précédent dans l’histoire du Népal, consistant à briser tous les os du corps des victimes, à leur couper la langue, à leur arracher les yeux, à leur briser les dents à coups de marteau ou à les brûler vives, parfois en présence de leurs propres enfants.

19.Pour contrer l’insurrection maoïste, le Roi a déclaré le 26 novembre 2001 l’état d’urgence sur l’ensemble du Royaume. Ce régime a duré jusqu’au 28 août 2002. Le Gouvernement a été contraint de déclarer les maoïstes organisation terroriste et les forces de sécurité ont été mobilisées pour assurer la sécurité de la population et le maintien de l’ordre dans le pays. Le Parlement a adopté la loi sur la prévention et la répression des actes terroristes et subversifs le 6 avril 2002. Il s’agit d’un texte de caducité automatique, qui ne sera en vigueur que deux ans à compter de sa date d’adoption.

20.Dans l’intervalle, sur recommandation du Premier Ministre d’alors, le Roi a dissous la Chambre des représentants le 22 mai 2002 et annoncé de nouvelles élections le 13 novembre 2002. Parce que les élections n’ont pas pu se tenir à la date prévue, le Roi a démis le Premier Ministre de ses fonctions le 4 octobre 2002 et en a nommé un nouveau choisi à titre individuel.

21.La recherche d’une solution pacifique au problème maoïste est la première priorité du Gouvernement. Toutefois, deux cycles de négociations de paix officielles avec les maoïstes ont échoué, en raison de leurs revendications inacceptables incompatibles avec le texte actuel de la Constitution et de leur refus de déposer les armes et de s’intégrer dans la vie politique du pays. À la suite de la rupture du dialogue en août 2003, les maoïstes ont multiplié leurs atrocités terroristes, intimidant et assassinant des civils innocents, recourant à des actes de violence, dégradants et inhumains. Face à cette intensification des activités terroristes, le Gouvernement a été contraint de prendre des mesures dans le cadre de la légalité pour contrer la menace qu’elles faisaient peser sur le pays.

II. INFORMATIONS SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 1 À 16 DE LA CONVENTION

Article 1

22.L’alinéa a de l’article 2 de la loi sur l’indemnisation en cas de torture définit la torture comme «tout acte causant une torture, physique ou mentale, infligé à une personne placée en détention pour les besoins d’une enquête, afin d’être jugée pour quelque autre raison; ce terme englobe tout traitement cruel, inhumain ou dégradant auquel la personne est soumise». Cette définition n’est pas aussi large que celle requise par l’article premier de la Convention, dans la mesure où seuls sont visés les actes de torture commis en garde à vue ou en détention. Cela étant, comme cela a déjà été dit, la loi sur les traités de 1991 dispose clairement que les instruments internationaux auxquels le Népal est partie priment le droit interne en cas d’incompatibilité.

Article 2

Mesures législatives

23.La Constitution fait du recours à la torture une atteinte aux droits fondamentaux. Le paragraphe 4 de l’article 14 dispose ce qui suit: «Aucune personne détenue pour les besoins d’une enquête, pour être jugée ou pour quelque autre raison ne sera soumise à une torture physique ou mentale ni à un quelconque traitement cruel, inhumain ou dégradant. Toute personne traitée de la sorte sera indemnisée conformément à la loi». Le droit fondamental d’être protégé contre la torture est un droit non susceptible de dérogation qui ne peut être limité ou restreint en aucune circonstance.

24.Dans l’esprit de la Constitution, un grand nombre de lois et de règlements d’application ont été adoptés, et de nombreuses lois en vigueur révisées, pour donner effet aux droits de l’homme et, en particulier, interdire la torture. Les principales lois adoptées ou révisées sont énumérées ci‑dessous. Une traduction non officielle des articles pertinents de ces textes est communiquée en annexe.

−Loi sur l’indemnisation en cas de torture, 1996;

−Loi portant création d’une Commission des droits de l’homme, 1997;

−Loi sur la police, 1955 (art. 15, 33, 34);

−Loi sur la sécurité publique, 1989 (art. 5, 12, 13);

−Loi sur l’armée, 1959 (art. 42);

−Loi sur les prisons, 1963;

−Loi sur les droits civils, 1955 (art. 4, 6, 7, 11, 15, 16);

−Loi sur les traités, 1991 (art. 9);

−Loi sur les preuves, 1974 (art. 8, 9);

−Loi sur l’extradition, 1988 (art. 2, 3, 8, 9);

−Loi sur les affaires dans lesquelles l’État est partie poursuivante, 1993 (art.9, 14, 15);

−Loi sur la prévention et la répression des actes terroristes et subversifs, 2002;

−Loi sur l’enfance, 1992 (art. 7);

−Loi sur les délits publics, 1970 (art. 3);

−Loi sur les procédures sommaires, 1972 (art. 3, 4, 5, 8, 10).

Mesures institutionnelles

25.Le Gouvernement népalais a pris ces dernières années, pour sauvegarder les droits fondamentaux des citoyens, de nombreuses mesures dont certaines sont énumérées ci‑dessous.

Création d’une commission nationale des droits de l’homme

26.En application de la loi portant création d’une Commission des droits de l’homme de 1997, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a été mise en place le 26 mai 2000. Il s’agit d’un organe indépendant opérant conformément aux Principes de Paris. En vertu de l’article 3 de la loi, la Commission doit être présidée par un juge ou un président de la Cour suprême à la retraite. Elle se compose de cinq membres, y compris son président.

27.Le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi portant création d’une Commission des droits de l’homme dispose que la principale responsabilité incombant à cet organe est la protection et la promotion des droits de l’homme. La Commission mène des enquêtes sur la base des informations de tout type qu’elle reçoit à propos de violations des droits de l’homme ou de négligences en matière de prévention des violations des droits de l’homme, qu’elles soient le fait d’individus, d’institutions ou d’organismes. Les enquêtes peuvent être menées par la Commission elle‑même ou confiées par elle à une personne ou à un organisme. Dans ce dernier cas, la Commission se prononce après avoir reçu le rapport d’enquête.

28.En se prononçant sur les plaintes, requêtes et rapports relevant de sa juridiction, la Commission a des compétences apparentées à celles d’un tribunal pour ce qui est d’agir en application des lois en vigueur. Elle est aussi, entre autres, chargée d’enquêter sur les affaires entre les mains de la justice, avec la permission du tribunal concerné, d’évaluer la situation des droits de l’homme dans le pays et de faire des suggestions aux autorités en matière de promotion des droits de l’homme.

29.La Commission a reçu à ce jour 148 plaintes ayant directement trait à la torture, dont elle en a rejeté 14, et déclaré 31 non recevables; une plainte a été tranchée en faveur de la victime, les autres affaires étant encore en instance.

30.La Commission a attiré l’attention du Gouvernement ainsi que d’autres parties sur la nécessité de préserver les droits de l’homme, y compris en prévenant la torture. Elle a aussi inspecté des prisons et suggéré des moyens de résoudre certains problèmes pressants.

Création d’un Centre de promotion des droits de l’homme

31.Le Gouvernement a créé un centre de promotion des droits de l’homme (le Centre) sous l’égide du cabinet du Premier Ministre et du Conseil des ministres. Ce centre informera le grand public des travaux accomplis par les autorités en matière de droits de l’homme et assurera la coordination entre différentes instances, parmi lesquelles la Commission, pour ce qui est des responsabilités à assumer en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Népal est partie.

32.Il est prévu que le Centre se chargera, non seulement de faire connaître les initiatives et les programmes des autorités en matière de protection et de promotion des droits de l’homme mais de gérer et de faire appliquer des programmes spéciaux en vue d’une protection et promotion efficaces des droits de l’homme en maintenant des contacts et en assurant la coordination avec des institutions et organisations internationales.

33.Un comité directeur composé de neuf membres a été constitué sous la présidence du Premier Secrétaire du Gouvernement pour orienter l’action du Centre.

Établissement de cellules des droits de l’homme

34.Des cellules des droits de l’homme ont été constituées dans les organes chargés de la sécurité.

Cellule des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur

35.Une cellule des droits de l’homme a été créée au Ministère de l’intérieur. Elle surveille les éventuelles violations des droits de l’homme qui pourraient être commises dans les organes relevant du Ministère, notamment les services de police, la Force de police armée et le Département national d’enquêtes. Elle donne aussi des instructions aux autres cellules de protection des droits de l’homme constituées dans les différents organes chargés de la sécurité publique et procède avec elles à un échange d’informations. On trouvera ci‑après la composition de la cellule.

Premier Secrétaire (Chef)

(Membres)

Inspecteur généraldivisionnaire (Police nationale)

Inspecteur généraldivisionnaire(Police armée)

Inspecteur général divisionnaire(Département national d’enquête)

La cellule tient régulièrement des réunions, surveille la situation des droits de l’homme et donne des instructions aux organes placés sous son autorité en vue de protéger les droits de l’homme.

Cellule des droits de l’homme du siège de la police

36.Une cellule des droits de l’homme a été constituée au siège de la police le 16 janvier 2003. Cette cellule a essentiellement pour tâches de dispenser une formation aux droits de l’homme au personnel de police, d’enquêter en cas de plainte faisant état d’une violation des droits de l’homme commise par des membres de la police et de sensibiliser le personnel de police aux droits de l’homme; elle coopère avec d’autres organismes, notamment la Commission nationale des droits de l’homme et le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR). L’organigramme de cette cellule est présenté ci‑après.

Inspecteur général divisionnaire de la police

Commissairedivisionnaire,Département de l’Administration

Commissairedivisionnaire, Département des enquêtes criminelles

Commissaire divisionnaire,Secrétariat

Commissaire divisionnaire,Cellule antiterroriste

37.Les plaintes contre des membres de la police reçues par la cellule font l’objet de vérifications poussées et sont portées quotidiennement à l’attention du chef de la cellule. Il est procédé à des vérifications par divers moyens et la victime comme l’accusé sont interrogés. Les plaintes reçues donnent lieu à une enquête minutieuse.

Cellule des droits de l’homme dans l’Armée royale népalaise

38.L’Armée royale népalaise s’est dotée d’une cellule des droits de l’homme à son état‑major le 8 juillet 2002. Cette cellule a principalement pour tâche d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par des membres de l’armée. En outre elle assure la formation des officiers de l’armée aux droits de l’homme, au droit humanitaire et au droit de la guerre. L’organigramme de la cellule est comme suit:

Chef de l’état‑major

Adjudant général

Cellule des droits de l’homme

Officier de justice militaire

Coordonnateur

Directeur adjoint des relations publiques

Membre

Directeur des opérations physiologiques

Membre

Directeur adjoint du renseignement militaire

Membre

Commandant de compagnie de la police militaire

Membre

39.Depuis sa création, la cellule a effectué plusieurs enquêtes à la suite d’allégations de violations des droits de l’homme mettant en cause des militaires.

Cellule des droits de l’homme de la Force de police armée

40.Une cellule des droits de l’homme a de même été créée dans la Force de police armée. Elle est présidée par un inspecteur général divisionnaire et a principalement pour tâche d’enquêter sur toute violation des droits de l’homme commise par les membres de la Force, d’organiser des activités de formation du personnel aux questions relatives aux droits de l’homme et d’appeler l’attention de tous les organes qui lui sont subordonnés sur les abus.

Mesures prises par les organes chargés de la sécurité publique pour prévenir la torture et sanctionner les coupables

41.Les organes chargés de la sécurité publique ont effectué plusieurs enquêtes suite à des allégations de violation des droits de l’homme, y compris des allégations de torture. On en trouvera ci‑dessous quelques exemples.

Mesures prises par le Ministère de l’intérieur

42.Dans la prison de Banke, en janvier 2001, deux prisonniers ont été tués par la police lors d’une mutinerie. Le Ministère de l’intérieur a pris l’incident très au sérieux et a constitué une commission d’enquête sous la direction du Directeur général du Département de l’administration pénitentiaire. Après avoir inspecté la prison, la Commission a soumis son rapport au Ministère, qui a accordé une indemnisation aux familles des victimes.

Mesures prises par l’Armée royale népalaise

43.Le 15 mars 2002, à Tokha (Katmandou), le dénommé Kaanchha Kaji Dangol a été abattu par les soldats qui l’escortaient, lorsqu’il a essayé de s’évader. Après enquête, le tribunal militaire a conclu que ses droits fondamentaux avaient été violés et a condamné les responsables à trois mois d’emprisonnement. Le commandant de la patrouille d’escorte a été limogé.

44.Incident de Chisapani (Bardiya): Des allégations graves de viol et de torture commis à l’intérieur d’une caserne sur la personne de deux jeunes filles ont été portées contre le capitaine de la compagnie de Chisapani le 14 avril 2003. Au cours de l’enquête, les jeunes filles sont revenues sur leur accusation de viol. Le capitaine a toutefois été déclaré coupable d’arrestation et de détention illégales de personnes innocentes. Il a été sanctionné conformément au règlement de l’Armée royale népalaise.

45.Affaire Manpur Tapara (Bardiya): Un militaire, Gyan B. Thapa, a abattu deux personnes dans la zone de Manpur Tapara (Bardiya) le 17 janvier 2003. L’équipe d’enquête de l’armée a conclu que les victimes étaient innocentes et que le soldat avait agi par vengeance personnelle. La Cour martiale générale a condamné l’accusé à sept ans d’emprisonnement et un sous‑officier a été rétrogradé.

46.Incident de Kaule (Nuwakot): Dans la nuit du 28 novembre 2002, l’armée était en état d’alerte maximale à Nuwakot, où l’on s’attendait à une attaque maoïste. Les soldats ont vu des personnes s’approcher d’eux munis de torches. Ils leur ont demandé de faire halte, mais, au lieu de s’arrêter, les personnes interpellées ont jeté leurs torches et ont tenté de s’enfuir. Les forces de sécurité ont fait feu tuant cinq garçons. L’équipe d’enquête militaire a conclu à l’innocence des victimes. L’armée a recommandé au Gouvernement d’indemniser les familles, ce qu’il a fait.

47.Depuis 2002, plus de 14 affaires d’allégation de violation des droits de l’homme, notamment de torture et de traitement inhumain concernant des militaires, ont donné lieu à une enquête. Treize de ces 14 affaires ont été tranchées en faveur des victimes et les personnes reconnues coupables ont été punies. Une affaire a été classée faute de preuves.

48.Les affaires ci‑dessus montrent que l’armée a à cœur de protéger les droits de l’homme et qu’elle respecte les normes internationales et les principes du droit humanitaire. La loi sur l’armée prévoit la création d’une cour martiale, instance habilitée à engager des poursuites judiciaires et à imposer des sanctions dans toutes les affaires, y compris dans des affaires de torture. La même loi prévoit par ailleurs des sanctions en cas d’arrestation ou de détention illégale ainsi qu’en cas de non‑communication de procès‑verbal d’infraction (apud acta) dans un délai de 48 heures au plus tard, à l’autorité compétente.

Mesures prises par la Police népalaise

49.Depuis 1996, la Police népalaise a engagé des poursuites contre 13 policiers (y compris des officiers) accusés de torture, dans des affaires séparées. Tous ont été suspendus et sont en attente de la décision des tribunaux. Au cours de la même période, le Département de police a également pris des mesures contre sept officiers de police déclarés coupables de torture et de traitement inhumain dans des affaires distinctes.

50.On trouvera ci‑après quelques exemples de mesures prises à l’encontre de fonctionnaires de police coupables de torture:

a)L’inspecteur de police Dhiraj P. Singh et sept autres policiers ont été accusés d’avoir torturé, en août 1999, un nettoyeur de bus de 21 ans, de la localité de Dolkha, Shuk B. Lama. La victime est décédée à l’hôpital de Nawalparasi des suites des tortures subies. Après enquête, la justice a été saisie et toutes les personnes mises en cause ont été suspendues;

b)L’inspecteur de police Yubraj Thapa et un agent subalterne ont été suspendus de leurs fonctions et une action en dommages‑intérêts a été intentée contre eux en août 2003. Ils sont accusés d’avoir infligé des tortures physiques à un certain Ramdev Nadur de la localité de Dhanusha;

c)Le commissaire de police de district Pralhad P. Gajurel a reçu un avertissement de la Direction centrale de la police pour avoir torturé le dénommé Purushottam Sharma de la localité de Morang, pendant sa détention;

d)L’inspecteur de police adjoint Haridas Shrestha a été suspendu après avoir été accusé d’avoir torturé le dénommé Bishnu Tamang, âgé de 23 ans, qui résidait à Nuwakot, alors que ce dernier était en détention. Après enquête, l’officier de police a été rétrogradé de deux classes par la Direction centrale de la police en décembre 2001.

Mesures judiciaires

51.La Cour suprême est investie du pouvoir exclusif et extraordinaire de connaître et de décider de toute question touchant à une violation, par les autorités exécutives ou administratives de l’un quelconque des droits reconnus par la Constitution. En vertu de la Constitution, même en cas d’état d’urgence, l’article 14, qui traite des droits liés à la justice pénale et de l’habeas corpus (art. 88), entre autres, n’est susceptible d’aucune dérogation.

52.L’appareil judiciaire joue un rôle essentiel dans la protection des droits de l’homme. Dans le cadre de l’état d’urgence, la Cour suprême et les cours d’appel ont émis de nombreuses ordonnances d’habeas corpus. Ainsi, la Cour suprême a prononcé 66 ordonnances d’ habeas corpus (sur les 201 requêtes dont elle a été saisie). Les tribunaux concernés ont également accordé une indemnisation à plusieurs victimes dans des affaires de torture. Selon l’article 5 de la loi sur l’indemnisation en cas de torture, ce sont les tribunaux de district concernés qui sont compétents pour les affaires de torture.

53.En dépit des garanties constitutionnelles et des dispositions législatives en vigueur, des mesures administratives prises et des recours judiciaires disponibles, des cas de torture sont toujours signalés au Népal. Une enquête menée par la Commission nationale des droits de l’homme en 2001‑2002 a révélé une forte prévalence de la torture dans les zones les plus touchées par l’insurrection maoïste. Sur les 594 cas de torture dont la liste a été dressée au cours de cette enquête, la majorité a été imputée à des représentants des organes de sécurité. Ces allégations s’expliquent toutefois peut‑être par la peur de représailles de la part des maoïstes, les personnes interrogées l’ayant été en public et les victimes craignant beaucoup les actes de cruauté des maoïstes.

54.De même, l’Annuaire 2003 des droits de l’homme, document compilé et publié par une ONG, le centre de services du secteur informel, mentionnait 795 victimes de torture, mais ce chiffre résulte d’un malentendu: un grand nombre de personnes ont été classées parmi les victimes au seul motif qu’elles avaient été détenues; or, on ne peut considérer la souffrance inhérente à une détention légale comme un acte de torture. De plus, ainsi qu’il est reconnu dans le rapport lui‑même, certaines affaires ont été enregistrées au titre de deux instruments relatifs aux droits de l’homme différents, ou même davantage.

55.Le Gouvernement est au courant des allégations selon lesquelles des membres des forces de sécurité ont commis des actes de torture dans le cadre des activités de lutte contre le terrorisme. Les services de police, eux aussi, se seraient rendus coupables d’usage excessif de la force à l’encontre de suspects dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Ces bavures ne sont pas le fait d’une politique délibérée, mais des actes isolés, attribuables à quelques individus. Bien que le Royaume connaisse des circonstances exceptionnelles du fait d’un conflit armé intense, tout est fait par les autorités pour mettre fin à de tels excès.

56.Toutes les lois internes pertinentes interdisent les ordres illégaux, en particulier ceux donnés au sein des forces armées. Tous les hauts fonctionnaires et les autorités publiques en général sont tenus de ne donner que des ordres conformes à la loi. Nul n’est tenu d’exécuter un ordre illégal émanant d’un supérieur hiérarchique.

Article 3

57.Le Népal offre l’asile à plus de 100 000 réfugiés bhoutanais, qui sont hébergés, soignés et entretenus avec l’aide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Programme alimentaire mondial (PAM) et d’autres organismes. Le Népal n’épargne également aucun effort pour leur permettre de retourner chez eux dans la dignité.

58.De même, quelque 20 000 Tibétains ont trouvé refuge dans le Royaume depuis de nombreuses années. Le Népal n’est pas partie à la Convention relative au statut des réfugiés et n’est donc pas lié par des obligations internationales à proprement parler mais il accueille ces réfugiés pour des motifs humanitaires. En outre, il permet aux demandeurs d’asile de passer par son territoire en toute sécurité. À cet effet, le HCR et le Népal peuvent vérifier et reconnaître le statut de demandeur d’asile. Le Gouvernement népalais autorise le HCR à prendre en charge les personnes qui relèvent de son mandat pour les réinstaller dans un pays tiers. Ainsi, depuis 1990, près de 29 000 demandeurs d’asile tibétains sont passés en toute sécurité par le Népal pour se rendre dans un pays tiers.

59.Le Gouvernement népalais n’expulse, ne refoule ni n’extrade aucune personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

60.En vertu de l’article 21 de la Constitution, aucun citoyen ne peut être exilé. De même, en vertu de la loi sur l’extradition de 1988, nul ne peut être extradé pour des motifs politiques.

Article 4

61.Conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de la Constitution, aucune personne détenue pour les besoins d’une enquête, dans l’attente d’un procès ou pour toute autre raison ne sera soumise à la torture physique ou mentale. Quiconque est ainsi traité obtiendra réparation selon les modalités prescrites par la loi.

62.Conformément à l’article 6 de la loi sur l’indemnisation en cas de torture de 1996, le tribunal de district compétent peut enjoindre au Gouvernement de verser à la victime de torture une indemnité pouvant atteindre 100 000 roupies. L’article 7 dispose en outre que le tribunal peut ordonner à l’autorité concernée de prendre des sanctions contre tout agent de l’État qui commet un acte de torture. Toutefois, la loi ne vise qu’à garantir l’indemnisation de la victime et ne rend pas ces infractions passibles de peines appropriées.

63.En vertu de la loi portant création d’une commission des droits de l’homme, la Commission nationale des droits de l’homme demande par écrit à l’organisme ou à l’autorité concernée de prendre les mesures nécessaires contre la personne reconnue coupable. De même, en vertu du règlement de la Commission (plaintes, poursuites et indemnisation) de 2000, la Commission fixe le montant de l’indemnité qui sera versée à la victime en fonction de la gravité des actes commis (le montant de l’indemnité ne pouvant excéder 100 000 roupies).

64.L’article 7 de la loi sur l’enfance de 1992 dispose qu’aucun enfant ne sera soumis à la torture ni à un traitement cruel.

65.L’article 9 de la loi sur les traités de 1991 dispose qu’une fois que le Parlement les a ratifiés, approuvés, acceptés ou y a adhéré, les traités internationaux auxquels le Népal est partie priment la législation interne en cas d’incompatibilité.

66.Toutefois, les actes de torture ne constituent pas des infractions au regard du droit pénal népalais. En conséquence, on a élaboré un projet de code pénal qui criminalise expressément les actes de torture. Le projet devrait être examiné à la reprise de la session parlementaire. On trouvera ci‑après quelques dispositions du projet:

a)Article 180: Interdiction de la torture. Tout agent de l’État qui commet un acte de torture physique ou mentale ou inflige un traitement cruel, inhumain ou dégradant, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans et/ou d’une amende. La peine est fonction de la gravité de l’acte commis;

b)Article 181: Interdiction des traitements inhumains. Quiconque accuse autrui de pratiquer la sorcellerie, l’expulse d’un village, l’ostracise ou lui inflige un traitement inhumain ou dégradant du fait de cette accusation, ou rejette une personne souffrant d’une maladie quelle qu’elle soit alors même que cette personne ne devrait pas être rejetée du fait de sa maladie est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 roupies. Si l’auteur est un agent de l’État, il est puni d’une peine supplémentaire de trois mois de prison;

c)Par ailleurs,l’article 182 fixe à trois mois (à compter du moment où l’une des infractions susmentionnées est commise) le délai maximal pour le dépôt d’une plainte.

Article 5

67.Comme indiqué précédemment, le tribunal de district concerné a compétence sur les cas de torture commis sur le territoire relevant de sa juridiction. De même, la loi portant création d’une commission des droits de l’homme donne à la Commission nationale des droits de l’homme compétence sur toutes les questions relatives aux droits de l’homme, y compris la torture, au Népal.

68.Si plusieurs lois ont une application extraterritoriale, les lois et règlements relatifs à la torture ne s’appliquent qu’au Royaume. Toutefois, le projet de code pénal, qui érige la torture en infraction pénale, comprend une disposition relative à l’application extraterritoriale. Il propose en outre que les infractions pénales commises à l’extérieur du pays ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés au Népal soient considérées comme des infractions commises sur le territoire népalais.

Article 6

69.Quiconque est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale est passible d’arrestation en vertu du droit pénal népalais. Conformément au paragraphe 6 de l’article 14 de la Constitution, toute personne arrêtée et placée en détention doit être traduite devant une autorité judiciaire dans les 24 heures suivant son arrestation, ce temps ne comprenant pas la période nécessaire au trajet du lieu d’arrestation jusqu’au siège de l’autorité judiciaire, et nul ne peut être détenu au-delà de ladite période sauf sur ordre de l’autorité judiciaire. Cette disposition constitutionnelle est reprise dans la loi sur les affaires dans lesquelles l’État est partie poursuivante de 1993 et la loi sur les délits publics de 1970. Les procédures établies par la loi sur les procédures sommaires de 1972 sont suivies dans les affaires d’indemnisation pour torture.

70.Comme indiqué précédemment, la torture n’est pas définie comme une infraction dans le Code pénal. Toutefois, caution, renvoi et ouverture de l’action pénale consécutifs à la garde à vue sont régis par le droit pénal général du Royaume.

Article 7

71.La Constitution garantit à toute personne accusée d’un délit le droit d’être jugée avec toutes les garanties prévues par la loi. Le paragraphe 5 de l’article 14 dispose que nul ne peut se voir refuser le droit de consulter l’avocat de son choix et d’être défendu par lui. La loi pose fermement des principes tels que la pleine connaissance du chef d’accusation, la fourniture des facilités nécessaires à la préparation de la défense, le droit à l’assistance judiciaire, le droit d’interroger les témoins, etc.

72.L’accusé a la possibilité de se faire entendre (principe de l’audi alteram partem) et l’article 10 de la loi sur l’indemnisation en cas de torture dispose qu’un procureur peut, sur demande de l’organisme de tutelle, défendre un agent de l’État devant le tribunal.

73.En outre, dans l’affaire Rabindra Bhattarai v. Cabinet Secretariat of HMG/N (2054/12/6 B.S.), la Cour suprême a estimé que l’article 10 de la loi sur l’indemnisation en cas de torture n’était pas contraire aux articles 14, 110 et 116, paragraphe 1, de la Constitution et à l’article 14 de la Convention et a réaffirmé en outre le droit à un procès équitable.

74.En application de l’article 5 de la Convention concernant la compétence universelle, tout accusé doit être traduit en justice dans le pays s’il n’est pas extradé vers un pays tiers.

Articles 8 et 9

75.La loi sur l’extradition de 1988 autorise le Gouvernement à extrader une personne qui a commis une des infractions visées dans les traités d’extradition conclus avec d’autres pays, à l’exception des délits politiques. Le Népal n’a conclu un traité d’extradition qu’avec l’Inde (en 1953). Ce traité dresse la liste des 17 infractions pour lesquelles l’extradition est possible, parmi lesquelles le meurtre ou la tentative ou conspiration pour commettre un meurtre et les coups et blessures graves. La torture ne figure pas parmi les infractions visées. Des pourparlers bilatéraux sont en cours avec l’Inde pour remplacer le traité d’extradition de 1953 par un nouveau.

76.Le Népal n’a conclu aucun traité d’entraide judiciaire avec un autre pays. Toutefois, en tant que membre de la communauté internationale, le Gouvernement népalais collabore avec d’autres États dans le cadre d’affaires criminelles, au cas par cas et sur la base de la réciprocité.

Article 10

Dispositions législatives

77.La législation nationale comprend suffisamment de dispositions pour informer le personnel chargé de l’application des lois au sujet de l’interdiction de la torture conformément à l’article 10 de la Convention. Le règlement de la police népalaise de 1992 (tel qu’amendé) comprend en son chapitre 8 un code de conduite destiné à fournir aux fonctionnaires de police une éducation dans le domaine des droits de l’homme. La loi portant création d’une commission des droits de d’homme dispose en outre que le personnel chargé de l’application des lois doit bénéficier d’une formation et d’une éducation dans le domaine des droits de l’homme afin d’améliorer la protection de ces droits en évitant de recourir à la torture sous toutes ses formes.

78.La loi sur le Conseil des médecins de 1963 comprend une disposition qui sanctionne les médecins qui ne protègent pas les droits des patients, y compris les victimes de la torture. En vertu de leur Code de déontologie, les médecins doivent protéger les droits des victimes de torture et travailler de manière impartiale pour que la justice soit rendue. Les médecins qui ne respecteraient pas le Code de déontologie seraient sévèrement sanctionnés, en fonction de la gravité de leurs actes. La loi sur l’indemnisation en cas de torture confère aux médecins la pleine responsabilité de déterminer si une personne a été torturée et de l’aider à obtenir réparation si elle l’a été par des fonctionnaires chargés de l’application des lois. Un code de conduite a également été adopté pour les procureurs afin de garantir l’impartialité des poursuites, y compris dans les affaires de torture.

Programmes d’éducation et de formation

79.Le Gouvernement a pour politique de veiller à ce que toutes les forces de sécurité reçoivent une instruction et une formation appropriées de manière qu’elles respectent et observent les normes relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire et n’usent pas de leurs pouvoirs de manière arbitraire et excessive et ne fassent pas usage de leurs armes sans discernement.

80.L’éducation dans le domaine des droits de l’homme fait partie intégrante de la formation de tous les agents chargés de l’application des lois, y compris les membres des forces armées, de la police, de la police armée et le personnel pénitentiaire. Cette formation comprend des cours sur les droits fondamentaux garantis par la Constitution, sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, sur la législation, sur les droits des citoyens et sur les droits et obligations des agents chargés de l’application des lois. Ces cours sont accompagnés d’exercices et d’aides pédagogiques visuelles. En outre, des séminaires et des discussions sont organisés à différentes étapes de la carrière des intéressés. Le droit de la guerre et le droit humanitaire font partie des programmes d’enseignement et de formation de l’Armée royale népalaise.

81.Les cellules des droits de l’homme rattachées aux organes chargés de la sécurité publique n’épargnent aucun effort pour s’assurer qu’aucun acte de torture ne se produise pendant la détention. Elles ont sensibilisé les fonctionnaires de ces organes à l’interdiction de la torture pendant les enquêtes et l’attente d’un procès. Les sanctions appliquées aux auteurs de torture et l’indemnisation des victimes contribueront à réduire les cas de torture car tous les fonctionnaires sont informés des mesures prises par chaque cellule afin qu’ils puissent en tirer des enseignements utiles.

82.Un nouveau programme de formation axé sur les droits de l’homme a été conçu pour l’école de police et d’autres établissements régionaux de formation. Des spécialistes des droits de l’homme sont invités à donner des conférences dans ces établissements pour améliorer la qualité des cours dans ce domaine. L’école de police dispense une formation de base et avancée aux officiers supérieurs et subalternes et des cours sur les droits de l’homme sont proposés dans chaque établissement de formation. Les centres de formation de la police dans les cinq régions de développement du pays dispensent également une formation de base et avancée ainsi que des sessions de recyclage aux officiers subalternes et aux auxiliaires de justice et des cours sur les droits de l’homme sont inclus dans tous les programmes pédagogiques. La force de police armée a également pris des dispositions pour inclure des cours sur les droits de l’homme et la torture dans ses programmes de formation de base et en cours d’emploi. Cela étant, les agents de police subalternes n’ont pas encore les connaissances et les compétences requises. Le manque de matériel scientifique et de personnel technique pour réaliser des autopsies et des analyses médico‑légales entrave le bon déroulement des enquêtes.

83.Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire bénéficient également d’une formation. Ces fonctionnaires et les policiers détachés dans les prisons sont aussi formés par des ONG. Ainsi, l’organisation ARC‑Népal (Centre de recherche et de développement alternatifs) organise une formation sur les droits de l’homme dans six grandes prisons du Royaume.

84.Le Ministère de la santé propose régulièrement des stages de médecine légale aux médecins de différents hôpitaux. Trois sessions sont consacrées aux victimes de torture et à la communication d’informations aux autorités sur des cas de torture. Des cours traitant de la torture sont actuellement intégrés dans les études de médecine afin de faire connaître aux futurs médecins les dispositions contre la torture et leurs implications, ainsi que les engagements internationaux souscrits par le Népal en la matière. Par ailleurs, les directives à l’usage des médecins concernant la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants dans le contexte de la détention et l’emprisonnement, adoptées par l’Association médicale mondiale, ont été intégrées dans le Code de déontologie du Conseil des médecins népalais.

85.Le Gouvernement a également bénéficié de l’assistance fournie par différentes ONG internationales pour organiser des programmes de sensibilisation aux droits de l’homme à l’intention des différents fonctionnaires chargés de l’application des lois. À cet égard, Amnesty International collabore avec la police népalaise pour organiser des stages sur les droits de l’homme. Une équipe de formateurs de la police népalaise et d’Amnesty International se rend dans les différents districts pour dispenser une formation aux droits de l’homme, qui s’ajoute à la formation ordinaire assurée par les établissements de formation. La Commission nationale des droits de l’homme met également en place des programmes de formation et d’éducation à l’intention du personnel chargé de l’application des lois. L’Armée royale népalaise, la police népalaise, la force de police armée et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire bénéficient périodiquement de cette formation.

86.Le CICR a récemment conclu un accord avec la police népalaise pour organiser des séminaires sur les droits de l’homme et le droit humanitaire. Deux séminaires se sont déjà tenus à Katmandou.

87.Le Centre népalais d’aide aux victimes de la torture, qui est une ONG, participe à des activités de conseil et à des activités thérapeutiques et subventionne la scolarité d’enfants de victimes d’actes de torture et de maltraitance. Il contribue également à la formation des médecins dans le domaine des droits de l’homme en organisant des séminaires sur la médecine légale. Le Centre de services du secteur informel produit un programme sur les droits de l’homme pour la radio népalaise depuis 1995. Il publie en outre un annuaire des droits de l’homme, qui contient des statistiques relatives aux violations des droits de l’homme, ventilées par district. De nombreuses autres ONG travaillent dans le domaine des droits de l’homme.

Article 11

88.Le Gouvernement népalais exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire. Ainsi, il a promulgué une nouvelle loi sur les affaires dans lesquelles l’État est partie poursuivante, 1993 (qui porte abrogation de la loi de 1961) et a adopté les dixième et onzième amendements au Code national ainsi qu’un nouveau règlement sur les affaires dans lesquelles l’État est partie poursuivante, 1998; le règlement du parquet, 1998; le règlement de la police, 1992 (avec des amendements); la loi sur la Cour suprême, 1991, et le règlement de la Cour suprême, 1992; le règlement de la cour d’appel, 1992 (avec six amendements); et le règlement des tribunaux de district, 1995 (avec quatre amendements).

89.D’autres avancées importantes méritent d’être signalées: création, le 17 août 2000, d’un comité chargé d’étudier la question de l’administration de la justice pénale et de formuler des recommandations à ce sujet, présentation par ce comité, le 8 août 2001, d’un projet de code pénal et de code de procédure pénale, ainsi qu’établissement, le 19 août 2001, d’un comité préparatoire chargé de mettre en œuvre le projet de code pénal et de code de procédure pénale sous la présidence du Procureur général.

90.Pour ce qui est de la réforme et de la supervision des prisons et de la détention préventive, le Royaume du Népal compte 73 prisons, avec une population carcérale d’environ 6 700 détenus pour une capacité officielle d’accueil de 7 300 détenus. Les prisons sont gérées par le Département de l’administration pénitentiaire. Les directeurs de chaque prison font rapport aux chefs de district. La sécurité dans les prisons est assurée par les bureaux de police de district. Les prisonniers eux‑mêmes prennent part à la gestion interne des prisons. La loi pénitentiaire de 1963 et le règlement des prisons de 1964 définissent différents droits et services pour les détenus et traitent des divers aspects de la gestion des prisons.

91.Les chefs de district ou leurs adjoints inspectent les prisons tous les six mois, ou selon que de besoin. Les détenus peuvent à tout moment porter plainte auprès des chefs de district, soit directement, soit par l’intermédiaire du directeur de la prison ou d’un proche, concernant toute activité ou sanction illégales, y compris la torture, au sein de la prison.

92.La loi dispose que les juges de la cour d’appel doivent visiter et inspecter les prisons au moins une fois par an. Ils présentent ensuite un rapport à la Cour suprême et en soumettent un exemplaire au Gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires.

93.Conformément à la loi portant création d’une commission des droits de l’homme, les membres compétents de la Commission visitent et inspectent également les prisons et les centres de détention. En 2000, une équipe dirigée par un membre de la Commission a effectué une mission d’inspection dans plusieurs prisons d’hommes et de femmes dans trois districts du Népal. L’équipe a élaboré un rapport à l’intention du Ministère de l’intérieur, dans lequel elle présentait les problèmes courants observés au cours de sa visite et faisait des suggestions et des recommandations.

94.Conformément à la loi sur les prisons de 1963, les directeurs des prisons ont la responsabilité de protéger les détenus contre toute violation des droits de l’homme. Le CICR a librement accès aux prisons et aux centres de détention et peut entendre les plaintes des détenus en toute confidentialité. Il transmet ensuite ces plaintes aux autorités compétentes pour qu’elles prennent les mesures nécessaires.

95.Les ONG peuvent également visiter les prisons. Une équipe du Centre d’aide aux victimes de la torture a visité toutes les prisons entre 1994 et 1997 et devrait publier prochainement ses conclusions. Le Centre a élaboré une série de directives sur la surveillance des conditions dans les prisons et le traitement des détenus.

96.Une autre ONG, le Centre pour la recherche juridique et le développement des ressources, a élaboré une brochure d’information qui a été distribuée aux détenus pour les informer de leurs droits. La Mission d’assistance aux prisonniers organise des programmes d’alphabétisation et offre du matériel pédagogique et des bourses aux détenus. Le Centre d’aide aux enfants qui travaillent veille à ce que les enfants détenus soient mieux traités et leur fournit des services d’orientation et d’éducation. Le Nepal Alternative Development and Research Centre, qui est une ONG, dirige un programme de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme dans les prisons népalaises dont l’objectif est de faire connaître les droits de l’homme au personnel pénitentiaire comme aux détenus et de réduire le recours à la torture. En 1998, le Centre d’aide aux victimes de la torture et Penal Reform International (PRI) ont publié une version népalaise d’un répertoire international intitulé «Pratique de la prison: du bon usage des règles pénitentiaires internationales» afin de satisfaire aux demandes de directives concernant les normes internationales relatives à l’administration pénitentiaire. D’autres ONG telles que Advocacy Forum et la Society for Human Rights and Peace contribuent également à l’éducation des détenus.

97.La Commission des droits de l’homme et des affaires étrangères de la Chambre des représentants procède également à des inspections dans les prisons et les centres de détention et présente un rapport à la Chambre afin qu’elle propose des mesures au Gouvernement.

98.Les familles sont autorisées à rendre visite aux détenus deux fois par semaine et les autorités compétentes tiennent compte des informations qu’elles fournissent si des mesures correctives doivent être prises pour préserver les droits fondamentaux des détenus.

99.Les agents de l’État soupçonnés d’avoir torturé des détenus sont poursuivis en justice chaque fois que la victime ou toute personne agissant en son nom dépose une plainte contre eux. Il y a au bureau du chef de la police un service d’enquête sur les abus de pouvoir, qui enquête de manière impartiale sur les fonctionnaires de police soupçonnés d’avoir torturé des détenus.

100.Toutefois, l’administration pénitentiaire ne dispose pas de ressources suffisantes, les infrastructures matérielles sont médiocres, le personnel qualifié fait défaut, les transferts de personnel sont fréquents, et les prisons sont surpeuplées et inadaptées.

101.Entre 1948 et 2000, le Gouvernement népalais a créé plusieurs comités, commissions et équipes spéciales qui ont été chargés de faire rapport sur la situation dans les prisons népalaises et de proposer des mesures de réforme. La Commission des affaires intérieures de la Chambre des représentants a également rendu compte de la situation dans les prisons en 1998 et en 2000. Dans ces rapports, elle a appelé l’attention sur la mauvaise application des décisions prises dans le passé et a formulé plusieurs recommandations sur des mesures urgentes et des réformes à long terme. En coopération avec l’Agence britannique de développement international, le Département de l’administration pénitentiaire met en œuvre un programme de réforme de l’administration pénitentiaire.

Articles 12 et 13

102.La justice pénale népalaise est dotée d’un système fondé sur une procédure contradictoire, qui place les tribunaux dans une position neutre. Les procureurs présentent les accusations au tribunal compétent sur la base de l’enquête menée et des éléments de preuve recueillis conjointement par la police et les organes d’instruction. L’accusé a le droit de consulter un avocat et d’être défendu par lui. En vertu de la Constitution, l’État doit fournir une assistance judiciaire aux citoyens démunis (par. 14 de l’article 26). Conformément à la loi sur l’assistance judiciaire de 1997, quiconque ne peut s’offrir les services d’un avocat, peut solliciter une assistance judiciaire aux frais de l’État. Le barreau du Népal est responsable de l’application du programme d’assistance judiciaire.

103.Conformément aux paragraphes 6 et 7 de l’article 14 de la Constitution, toute personne arrêtée et placée en détention doit être traduite devant une autorité judiciaire dans les 24 heures suivant son arrestation, sauf si cette personne est arrêtée ou détenue en application d’une loi prévoyant une détention préventive. Cette disposition constitutionnelle est en outre reprise dans la loi sur les affaires dans lesquelles l’État est partie poursuivante de 1993 (art. 15) et la loi sur les délits publics de 1970. Toutefois, les procès sont souvent retardés en raison de l’existence de lacunes juridiques et de problèmes de procédure.

104.Conformément à l’article 5 de la loi sur l’indemnisation en cas de torture, un membre adulte de la famille d’un détenu ou son avocat peut porter plainte auprès du tribunal de district s’il considère que celui‑ci a été soumis à la torture pendant sa détention. En pareil cas, le tribunal peut ordonner un examen médical de la victime dans les trois jours suivant le dépôt de la plainte. Si la victime doit être soignée pour des blessures résultant de la torture, les soins sont pris en charge par le Gouvernement népalais.

105.Aucune disposition légale ne prévoit de protection de la victime de torture ou du témoin de torture par l’État. Il est donc fréquent que les témoins aient peur de signaler des actes de torture et de participer aux audiences. La législation népalaise ne prévoit même pas d’indemniser les témoins pour les frais qu’ils ont encourus. Cette situation décourage les victimes qui souhaitent alerter les autorités et explique peut‑être pourquoi peu de cas de torture sont signalés aux pouvoirs publics. En vertu de la loi sur l’indemnisation en cas de torture, la charge de la preuve incombe à la victime et le procureur est chargé de défendre l’accusé, ce qui nuit à la capacité des victimes de torture d’obtenir réparation. En outre, le montant de l’indemnité versée par l’État aux victimes est minime. Il s’agit là d’un domaine dans lequel la loi doit être modifiée pour être compatible avec l’esprit de la Convention.

106.Conformément à l’article 12 de la loi portant création d’une commission des droits de l’homme et aux articles 3 à 7 du règlement de la Commission nationale des droits de l’homme (plaintes, poursuites et indemnisation) de 2001, la victime ou toute personne agissant en son nom peut porter plainte auprès de la Commission. Après réception de la plainte, l’enquête est d’abord confiée à un membre compétent de la Commission avant d’être transférée au responsable compétent. Une fois qu’il a achevé son enquête, le fonctionnaire présente l’affaire et propose à la Commission de prendre telle ou telle décision. On trouvera dans la section se rapportant à l’article 4 des informations sur les affaires de torture qui ont fait l’objet d’une enquête de la Commission.

107.La police a l’obligation de procéder immédiatement à une enquête rapide et impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou qu’une plainte pour torture est déposée. Il est possible de porter plainte contre des fonctionnaires de police, y compris pour actes de torture, auprès des cellules des droits de l’homme rattachées au siège de la police. Les plaintes sont vérifiées au moyen d’un échange de correspondance et par des visites sur le terrain. La victime comme l’accusé sont interrogés. Toutes les plaintes font l’objet d’une enquête approfondie. On peut également porter plainte auprès de la cellule des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, des bureaux de police régionaux ou de l’officier supérieur compétent. Des ONG ont remis en question l’impartialité des enquêtes mais il est toujours possible de saisir la cour d’appel, qui est évidemment impartiale.

Article 14

108.Comme indiqué précédemment, le paragraphe 4 de l’article 14 de la Constitution dispose que toute personne torturée en détention a le droit d’obtenir réparation.

109.L’article 4 de la loi sur l’indemnisation en cas de torture dispose que s’il est avéré qu’un agent de l’État a infligé des tortures à une personne quelle qu’elle soit, la victime sera indemnisée conformément à la loi. L’article 6 précise que la victime a droit à une indemnité de l’État pouvant aller jusqu’à 100 000 roupies. En cas de décès de la victime, ses ayants cause doivent présenter copie de la décision d’indemnisation rendue par le tribunal, ainsi qu’une demande, au chef du district concerné où la victime a été détenue. Le chef de district devra indemniser les ayants cause dans un délai de 35 jours. Le tribunal peut également ordonner que l’auteur soit sanctionné par son administration.

110.Il convient de noter à cet égard que deux avocats (Madhav Basnet et Jay Prasad Poudel) ont déposé une plainte auprès de la Cour suprême au motif que l’article 6 de la loi sur l’indemnisation en cas de torture était incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention. En septembre 2003, la Cour suprême a estimé qu’il n’y avait pas d’incompatibilité.

111.Ce n’est qu’en janvier 2001, soit près de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi sur l’indemnisation en cas de torture, que la première victime de torture infligée par un agent de l’État a été indemnisée en vertu de la loi. D’après le Centre d’aide aux victimes de la torture, le fait que cette disposition de la loi n’ait guère été appliquée est dû en grande partie aux lacunes mêmes de la loi ou à ce que l’opinion publique ne la connaît pas. Toutefois, au 30 octobre 2003, les tribunaux s’étaient prononcés en faveur de l’indemnisation des victimes en vertu de la loi dans 16 affaires, dont certaines sont décrites ci‑après:

a)Le commissaire de police Madan B. Khadka et l’inspecteur de police adjoint Jaman S. Ranabhat ont reçu l’ordre de verser une indemnité de 3 000 roupies à Durga Gupta, victime de torture, le 27 février 2001, par le tribunal du district de Chitwan. Ce dernier a donné un avertissement au commissaire Khadka et ordonné que des sanctions internes soient prises contre l’inspecteur adjoint Ranabhat. La cour d’appel a confirmé le verdict du tribunal de district le 21 novembre 2001;

b)Le tribunal du district de Nawalparasi a enjoint, en janvier 2001, l’inspecteur de police adjoint Gambhir P. Saha et d’autres de verser une indemnité de 50 000 roupies à M. Amar Narayan Lohiya, victime de torture. Le tribunal a également ordonné que des sanctions internes soient prises contre ce fonctionnaire de police;

c)Le tribunal du district de Lalitpur s’est prononcé en faveur de la victime, M. Ashwin K. Dahal, le 9 juin 2003. Le commissaire de police adjoint Ramchandra Khanal a dû verser une indemnité de 5 000 roupies à la victime et a reçu un avertissement;

d)Le tribunal du district de Morang a ordonné à M. Chandeshwor Pokhrel, employé de la prison de Morang, (et à d’autres) de verser une indemnité de 50 000 roupies à M. Laxmi P. Poudel, victime de torture;

e)Le 11 septembre 2003, le tribunal du district de Katmandou a statué en faveur de M. Thamser Rai, victime de torture. Le coupable dans cette affaire, un agent du commissariat de police de Singh Durbar, à Katmandou, a dû verser une indemnité de 100 000 roupies à la victime.

112.Treize affaires de torture ont été classées sans suite par différents tribunaux en l’absence de preuve.

113.Le règlement (plaintes, poursuites et indemnisation) de la Commission nationale des droits de l’homme de 2000 prévoit le versement d’une indemnité pouvant aller jusqu’à 100 000 roupies aux victimes de torture par l’État ou par le tortionnaire, selon le cas. Le montant de l’indemnité est fonction de la gravité de l’acte.

114.En application du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement susmentionné, à la suite d’une plainte de torture déposée par M. Rabindra Silwal contre l’inspecteur de police Prabha Sharma et d’autres, la Commission a décidé qu’une indemnité de 50 000 roupies devait être versée à la victime. Celle‑ci avait été détenue pendant une semaine dans un commissariat de district de Katmandou. La Commission a demandé au secrétariat du Cabinet d’appliquer la décision, par le biais du Ministère de l’intérieur.

115.Dans l’affaire de la prison de Banke mentionnée au sujet de l’article 2, la Commission a estimé que les décès étaient dus à un manque d’humanité et de vigilance de la part du chef de district, de l’inspecteur de police et des agents de police en ce qui concerne le droit à la vie des détenus. La Commission a décidé d’adresser une lettre au Gouvernement lui demandant de verser une indemnité de 100 000 roupies à chacune des familles des personnes décédées. La décision est appliquée par le Gouvernement.

116.Le paragraphe 10 de l’article 115 de la Constitution dispose que si, pendant un état d’urgence, une personne est victime d’un préjudice du fait d’un acte commis par un agent de l’État en violation de la loi ou avec une intention frauduleuse, elle peut dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence intenter une action en réparation. Si la requête est jugée recevable par le tribunal, la victime est indemnisée. Toutefois, alors que l’état d’urgence a été levé en août 2002, seules deux demandes d’indemnisation pour torture ont été déposées auprès des tribunaux de district, ce qui indique que les forces de sécurité n’ont pas commis d’acte de torture pendant l’état d’urgence.

117.L’article 8.6 du Code national dispose que si une personne est détenue illégalement mais nourrie, le responsable doit verser un tiers de l’indemnité prévue et si elle est détenue et privée de nourriture, il doit verser les deux tiers de l’indemnité. Le paragraphe 3 de l’article 5 de la loi sur l’indemnisation en cas de torture dispose que si la famille d’un détenu porte plainte pour actes de torture, le détenu doit faire l’objet d’un examen médical. Si les faits sont établis, les soins dispensés à la victime sont pris en charge par le Gouvernement népalais.

118.En vertu de la loi sur la sécurité publique de 1989, toute personne détenue illégalement peut saisir le tribunal du district concerné pour obtenir réparation contre le fonctionnaire qui a ordonné sa détention.

119.Plusieurs ONG fournissent des services médicaux et des services d’orientation aux victimes de torture. Certaines, en particulier le Centre d’aide aux victimes de la torture, s’emploient tout particulièrement à fournir une assistance aux victimes de torture et à leur famille et à faciliter leur réadaptation. Elles dirigent également des dispensaires à l’échelon local.

Article 15

120.En vertu de l’article 9 de la loi sur les preuves de 1974, toute déclaration obtenue par l’incitation, la menace, la torture ou la tentative de torture, ou contre la volonté de l’accusé ne peut être retenue comme élément de preuve par la justice. Tout aveu fait par l’accusé en dehors du tribunal ne peut être utilisé comme élément de preuve, à moins de disposer d’autres éléments de preuve indépendants. La loi précise également la procédure applicable au contre‑interrogatoire des témoins et dispose que la charge de la preuve incombe à l’accusation.

121.En outre, le paragraphe 3 de l’article 14 de la Constitution dispose qu’aucune personne accusée d’une infraction ne peut être forcée de témoigner contre elle‑même.

Article 16

122.Conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de la Constitution, aucune personne détenue pour les besoins d’une enquête, dans l’attente d’un procès ou pour toute autre raison ne sera soumise à un quelconque traitement cruel, inhumain ou dégradant. Quiconque ainsi traité obtiendra réparation selon les modalités fixées par la loi. La loi applicable, à savoir la loi sur l’indemnisation en cas de torture, inclut les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans la définition de la torture et les traite en conséquence. Toutes les dispositions de la loi et tous les programmes nationaux mentionnés dans le contexte des articles 2, 10, 11, 12, 13 et 14, s’appliquent également à la prévention des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

III. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

123.La plupart des préoccupations exprimées par le Comité au sujet du rapport initial présenté par le Népal ont été traitées dans le présent document au titre des articles correspondants de la Convention. En l’absence de parlement, aucune loi érigeant en infraction pénale la torture n’a pu être adoptée. Toutefois, le Gouvernement népalais a élaboré un projet en ce sens.

124.Plusieurs cas de maltraitance de prisonniers, de détenus et d’autres personnes par les forces de sécurité ont été examinés au titre des différents articles. Les personnes reconnues coupables ont été jugées et sanctionnées. Comme l’a recommandé le Comité, on a promulgué une loi visant à indemniser les victimes, à savoir la loi sur l’indemnisation en cas de torture de 1996, qui comprend en outre une définition de la torture. Plusieurs programmes d’éducation dans le domaine des droits de l’homme ont été organisés à l’intention des agents chargés de l’application des lois, notamment de la police, de la police armée, de l’Armée royale népalaise et du personnel pénitentiaire. Ce thème est examiné en détail au titre de l’article 10.

IV. CONCLUSION

125.Le Népal traverse une période très difficile, en raison principalement d’un conflit armé sans précédent. Les maoïstes commettent des violations flagrantes des dispositions consacrées par la Constitution et des normes universellement reconnues dans le domaine des droits de l’homme. Les forces de sécurité, y compris l’Armée royale népalaise, ont été mobilisées pour contrer l’insurrection. Cela étant, même dans cette situation difficile, tous ceux reconnus coupables d’avoir commis des actes de torture ou des violations des droits de l’homme ont été jugés et les victimes ont été indemnisées.

126.Au cours de la période à l’examen, nombre de lois ont été promulguées, les plus importantes étant la loi sur l’indemnisation en cas de torture de 1996, la loi portant création d’une commission des droits de l’homme de 1997 et la loi sur les affaires dans lesquelles l’État est partie poursuivante de 1993. Ces lois constituent un grand pas en avant pour ce qui est du respect des droits de l’homme, de la protection des droits des victimes et de la prévention de la torture. De même, de nombreuses lois ont été modifiées conformément à la Constitution.

127.La loi portant création d’une commission des droits de l’homme a permis de mettre en place la Commission nationale des droits de l’homme en tant qu’organe indépendant. Un Centre de promotion des droits de l’homme a été créé sous l’égide du Cabinet du Premier Ministre et du Conseil des ministres. De même, des cellules des droits de l’homme ont été établies au sein du Ministère de l’intérieur, de la police népalaise, de la force de police armée et de l’Armée royale népalaise. Ces organes ont pris des mesures pour prévenir la torture et sanctionner les responsables.

128.L’appareil judiciaire joue un rôle clef dans la protection des droits de l’homme, et en particulier des droits des victimes. Pendant l’état d’urgence, la Cour suprême a édicté de nombreuses ordonnances d’habeas corpus. Les tribunaux compétents se sont également prononcés en faveur de l’indemnisation des victimes dans des affaires de torture.

129.Le Népal accorde l’asile à plus de 100 000 réfugiés bhoutanais et quelque 20 000 réfugiés tibétains. Le Gouvernement népalais applique une politique de non‑refoulement des demandeurs d’asile.

130.La torture n’a pas été érigée en infraction pénale mais le Gouvernement népalais travaille en ce sens. D’autres dispositions législatives contribuent en outre à prévenir la torture. Les procédures et les poursuites sont régies par des dispositions qui sont de nature à garantir un procès équitable.

131.Des programmes de formation relatifs aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture sont systématiquement organisés à l’intention des agents chargés de l’application des lois. Ces programmes, mis en œuvre par le Gouvernement et par le secteur non gouvernemental, sont présentés dans le contexte de l’article 10. En outre, les règles applicables aux interrogatoires ont été revues et les droits des détenus sont protégés. Des dispositions garantissent l’enquête et le droit de déposer une plainte.

132.Le Gouvernement indemnise les victimes de torture en détention conformément à la loi sur l’indemnisation en cas de torture et à la loi portant création d’une commission des droits de l’homme. Plusieurs cas d’indemnisation sont cités dans le contexte de l’article 14.

133.Plusieurs dispositions législatives et programmes nationaux concernant la torture, tels que ceux mentionnés dans le contexte des articles correspondants de la Convention, s’appliquent également à la prévention des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

134.Le Gouvernement népalais est conscient des allégations évoquées dans le rapport, qui font état d’actes de torture commis par des agents chargés de l’application des lois. Ces allégations, qui portent une certaine part de vérité, ne sont toutefois pas le résultat d’une politique délibérée de l’État mais plutôt des actes isolés attribuables à quelques individus. Le Gouvernement est déterminé à poursuivre les coupables et à rendre justice aux victimes. Bien que le Royaume se trouve dans une situation exceptionnelle de conflit armé intense, le Comité peut être assuré que le Gouvernement n’épargne aucun effort pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Liste des annexes

I.Loi sur l’indemnisation en cas de torture, 1996

II.Loi sur la sécurité publique, 1989 (articles pertinents seulement)

III.Loi sur les droits civils, 1955 (articles pertinents seulement)

IV.Loi sur la police, 1955 (articles pertinents seulement)

V.Loi sur l’armée, 1959 (articles pertinents seulement)

VI.Loi sur les traités, 1991 (articles pertinents seulement)

VII.Loi sur les preuves, 1974 (articles pertinents seulement)

VIII.Loi sur les affaires dans lesquelles l’État est partie poursuivante, 1993 (articles pertinents seulement)

IX.Loi sur l’enfance, 1992 (articles pertinents seulement)

X.Loi sur les délits publics (infractions et peines), 1970 (articles pertinents seulement)

XI.Loi sur l’extradition, 1988 (articles pertinents seulement)

XII.Loi sur les procédures sommaires, 1972 (articles pertinents seulement)

XIII.Constitution du Royaume du Népal, 1990

XIV.Loi portant création d’une commission des droits de l’homme, 1997

XV.Loi sur les prisons, 1963

XVI.Loi sur la prévention et la répression des actes terroristes et subversifs, 2002

XVII.Comité de rédaction du rapport.

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