CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/360/Add.1

31 octobre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Douzièmes rapports périodiques des États parties demandés pour 1999

Additif

Qatar*

[Original: Arabe][2 janvier 2001]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 – 43

I.MESURES PRISES EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DESDISPOSITIONS DE LA CONVENTION5 – 683

A.Article 25 – 123

B.Article 313 – 144

C.Article 415 – 164

D.Article 517 – 595

E.Article 660 – 6514

F.Article 766 – 6815

II.CONCLUSIONS69 – 7315

Introduction

1.L’État du Qatar adhère aux buts et principes des Nations Unies tels qu’ils sont énoncés dans les instruments internationaux, en particulier ceux qui concernent la non‑discrimination pour des raisons tenant au sexe, à la race ou à la religion. Cet engagement a été confirmé par l’adhésion de l’État du Qatar, le 24 juillet 1976, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée le 21 août de la même année, ainsi que par son adhésion, le 18 juillet 1976, à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid.

2.La Constitution provisoire de l’État du Qatar consacre le principe de l’égalité de tous devant la loi, sans distinction de race, de sexe ou de couleur, conformément aux préceptes de l’islam – la religion de l’État – en vertu duquel tous les individus sont égaux, qu’ils soient arabes ou non arabes, noirs ou blancs.

3.Ces principes gouvernent la législation de l’État du Qatar, en vertu de laquelle seuls sont reconnus les délits ou sanctions prévus par la loi et tout individu victime d’un acte de discrimination raciale peut saisir les tribunaux civils et les tribunaux de la charia, qui appliquent les lois érigeant ces actes en infractions.

4.Le présent rapport passe en revue les mesures prises par l’État du Qatar pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

I.  MESURES PRISES EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

A. Article 2

5.En vertu de cet article, chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à ne pas encourager les actes ou pratiques de cette nature; à adopter, lorsque cela s’avère nécessaire, des mesures législatives visant à sanctionner de tels actes; et à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les barrières entre les races et assurer la protection adéquate de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. À cet égard, il convient de noter ce qui suit.

6.Ni l’État du Qatar ni aucun de ses organes, organismes ou institutions, publics ou privés, ne se livrent à des actes de discrimination ou de ségrégation raciale contre des personnes ou des groupes de personnes, quels qu’en soient la couleur, le sexe, la religion ou la nationalité.

7.Aucune personne, organisation ni institution ne se livre dans l’État du Qatar à des actes de discrimination raciale. L’État n’encourage, ne défend ni n’appuie les activités de cette nature, qu’il désapprouve, dans la mesure où elles sont absolument incompatibles non seulement avec sa Constitution, en particulier les articles 1er, 7 et 9, mais aussi avec les dispositions de la Grande charia islamique.

8.Il n’existe dans l’État du Qatar aucune loi ni aucun règlement autorisant que des actes de discrimination raciale soient commis ou perpétués.

9.L’État du Qatar n’a promulgué aucune loi spéciale visant à ériger en infractions les actes de discrimination ou de ségrégation raciale commis par un individu, un groupe ou une organisation, étant donné que ces actes font déjà l’objet d’une interdiction absolue en vertu des articles 1er, 7 et 9 de la Constitution provisoire, ainsi que des dispositions de la Grande charia islamique. De plus, l’État du Qatar a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid.

10.Il n’existe dans l’État du Qatar aucune organisation ni aucun mouvement intégrationniste multiracial, pas plus que de barrière de quelque type ou sous quelque forme que ce soit entre les races, autre que la barrière naturelle de la langue, en dépit du nombre important de nationalités différentes qui coexistent au sein de la population étrangère.

11.Il n’y a pas au Qatar de groupe racial en retard, dont la situation nécessiterait l’adoption de mesures provisoires en vue de lui garantir l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines économique, social, culturel, politique ou autre.

12.Pour les raisons susmentionnées, l’État du Qatar n’a pris aucune mesure législative, administrative ou judiciaire aux fins de la mise en œuvre des dispositions de cet article.

B. Article 3

13.En vertu de cet article, les États parties condamnent la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

14.L’État du Qatar n’a pris aucune mesure pour mettre en œuvre les dispositions contenues dans cet article ou pour s’y conformer du fait de l’absence totale, dans l’ensemble de l’État du Qatar, de délits de discrimination ou de ségrégation raciale qui pourraient nécessiter l’adoption de mesures propres à les prévenir, les interdire ou les éliminer.

C. Article 4

15.En vertu de cet article, les États parties s’engagent à prévenir, interdire et condamner toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales, ainsi qu’à déclarer illégale et à punir toute propagande ou organisation de ce type.

16.L’État du Qatar n’a pris aucune mesure législative ou administrative pour donner effet aux dispositions de cet article, pour les raisons suivantes:

a)Aucune personne, aucun groupe de personnes ni aucune institution ne se livre, dans l’État du Qatar, à des activités de propagande ou à des actes visant à inciter à une forme quelconque de discrimination ou de haine raciale;

b)Aucune personne, aucun groupe de personnes, aucune institution ni aucun organe ou organisme gouvernemental ou non gouvernemental n’encourage, ne favorise, ne finance, ne propage, ne diffuse ni ne participe à la propagation ou à la diffusion d’idées fondées sur une prétendue supériorité raciale ou sur la haine raciale dans l’État du Qatar. De même, on ne constate aucun acte de violence ou d’incitation à la violence contre des individus, des groupes ou des institutions de quelque race, sexe, couleur ou origine ethnique que ce soit; grâce à Dieu, la société qatarienne ne connaît aucun délit de cette nature;

c)Il n’existe dans l’État du Qatar aucune organisation, et il n’y est déployé aucune activité de propagande organisée ou autre, qui soutienne, favorise, préconise ou finance la discrimination raciale ou y contribue d’une manière quelconque. L’État du Qatar n’a de ce fait pris aucune mesure pour interdire ou ériger en infraction la constitution d’organisations de ce type ou l’appartenance à de telles organisations;

d)Les pouvoirs publics et les institutions publiques ne se livrent à aucun acte de discrimination raciale ni ne soutiennent, ne favorisent ou n’encouragent de tels actes;

e)Les dispositions de la Constitution provisoire modifiée de l’État du Qatar, en particulier ses articles 1er, 5 et 7, ainsi que les dispositions de la charia islamique et du Code pénal (loi no 14 de 1971) sont jugées suffisantes à cet égard, les actes de discrimination raciale étant notamment déclarés illégaux dans les articles de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, qui ont force obligatoire dans l’État du Qatar depuis qu’il y a adhéré. En pratique, les violations des dispositions de ces instruments peuvent faire l’objet d’actions en dommages et intérêts devant les tribunaux séculiers et peuvent également être sanctionnées par les tribunaux de la charia, devant lesquels elles sont passibles de l’une des peines prévues par la loi, qui vont de l’emprisonnement à la peine capitale, en fonction des circonstances ainsi que de l’importance et de la gravité du délit considéré.

D. Article 5

17.Cet article affirme la nécessité de garantir le droit de chacun de jouir des droits civils, politiques et économiques, en particulier des droits suivants: droit à la sûreté de la personne, droit de voter et d’être candidat aux élections parlementaires, droit à un traitement égal devant les tribunaux, droit de circuler librement et de choisir sa résidence, droit de quitter tout pays, droit à une nationalité, droit de se marier et de choisir son conjoint, droit à la liberté d’opinion et d’expression, droit au travail, droit de fonder des syndicats, droit à un logement adéquat, droit à la santé, aux soins médicaux et aux services de la sécurité sociale, droit à l’éducation et à la formation professionnelle et droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs. Chacun de ces droits sera abordé séparément.

1.  Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

18.Dans l’État du Qatar, les organes judiciaires appliquent les principes de la charia islamique, en vertu desquels les individus sont égaux au regard de la loi, sans distinction de sexe, de race, de couleur, d’origine ou de religion. Les parties aux procédures judiciaires sont traitées conformément à ce principe, qui émane du saint Coran, de la Sunna du prophète et de la pratique des califes orthodoxes.

19.Dans le saint Livre, Dieu tout puissant dit: «O croyants! Soyez stricts observateurs de la justice quand vous témoignez devant Dieu, dussiez‑vous témoigner contre vous‑même, contre vos parents, contre vos proches, vis‑à‑vis du riche ou du pauvre. Dieu est plus près que vous du riche et du pauvre. Ne suivez point vos passions, de peur de dévier. Si vous refusez votre témoignage, si vous vous abstenez, sachez que Dieu est instruit de ce que vous faites» (verset 135 de la sourate intitulée «Les femmes») et «O vous qui croyez! Soyez droits devant Dieu dans les témoignages que vous portez; que la haine ne vous entraîne point à commettre une injustice. Soyez justes: la justice tient de près à la piété. Craignez Dieu, parce qu’il connaît vos actions» (verset 8 de la sourate intitulée «La table»). Le prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde le salut) a expliqué l’importance et la portée de l’égalité devant la loi en disant: «Vos prédécesseurs ont été livrés à la damnation éternelle parce qu’ils ont pardonné à des voleurs de noble extraction et puni des voleurs de basse extraction. Par Dieu, si ma fille Fatima venait à voler, je lui couperais la main» (Mukhtasar de Bukhari). Lorsqu’il a accédé au califat, Abu Bakr a adopté le même point de vue: «En ce qui me concerne, ceux d’entre vous qui sont les plus faibles seront les plus puissants dans la mesure où je suis dans l’obligation de faire respecter leurs droits et ceux d’entre vous qui sont les plus puissants seront les plus faibles dans la mesure où j’ai pour obligation de prendre ce qu’ils doivent». De même, dans sa célèbre lettre au juge Abu Musa al‑Ash’ari, le Calife Umar écrivait: «L’administration de la justice est une obligation religieuse dans le cadre de laquelle les usages consacrés par la tradition doivent être suivis. Lorsque cette tâche vous est assignée, vous devez agir avec discernement et rendre la justice à la lumière de ce que vous constatez, puisqu’un droit non respecté est un droit non existant. Soyez équitables lors de l’audience et dans votre comportement, de façon à ce que les personnes de noble extraction ne comptent pas que vous les favorisiez et à ce que les personnes de basse extraction ne désespèrent pas de votre équité».

20.En ce qui concerne l’égalité au regard d’une législation appliquée de manière uniforme, les tribunaux de la charia sont tenus d’appliquer la loi divine, en vertu de laquelle tous les individus sont traités sur un pied d’égalité. Tous sont égaux devant la loi et le système judiciaire; aucune classe sociale ne bénéficie de privilèges particuliers qui seraient déniés aux autres classes, aucune catégorie particulière n’est exempte de l’application des dispositions de la loi, étant donné que la charia islamique n’autorise aucune forme de distinction ou de discrimination entre les individus, pour quelque motif que ce soit, dans l’application de la loi divine.

21.S’agissant du traitement équitable des parties à un procès, les tribunaux de la charia sont guidés par le prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde le salut), qui a expliqué comment respecter l’égalité entre les parties à un procès: «Lorsque deux adversaires comparaissent devant vous, ne prononcez pas de jugement avant de les avoir entendus tous les deux. Cette façon de procéder est la mieux à même d’aboutir à un jugement sage».

22.Les tribunaux de la charia appliquent le système islamique de procédure judiciaire, tel qu’il est défini dans une ordonnance promulguée par le Président des tribunaux de la charia en 1999; cette ordonnance régit les procédures applicables à la convocation et à l’audition des parties et à l’examen de leurs arguments, le droit de former recours contre les jugements prononcés et la jouissance de toutes les garanties judiciaires, ainsi que les privilèges qui n’existent pas dans d’autres systèmes judiciaires contemporains, tels que l’exonération des frais de justice applicable à tous, sans distinction entre les citoyens qatariens et les étrangers, conformément aux dispositions relatives à l’égalité devant la loi de la charia islamique.

23.Tous ces principes sont énoncés dans les articles de la Constitution provisoire de l’État du Qatar (Loi fondamentale provisoire modifiée), qui dispose en son article premier que: «l’État du Qatar est un État souverain indépendant. Sa religion est l’islam et la charia islamique est la principale source de la législation». L’article 9 dispose en outre que: «tous les individus sont égaux du point de vue de leurs droits et de leurs obligations, sans discrimination fondée sur la race, le sexe ou la religion».

24.Les garanties judiciaires, indispensables à l’instauration d’un climat de confiance dans l’esprit des parties à un procès, ont notamment trait à l’indépendance du système judiciaire par rapport au pouvoir exécutif et à l’indépendance des juges, qui sont à l’abri de considérations ou de pressions extérieures lorsqu’ils administrent la justice. Ces principes sont énoncés à l’article 65 de la Constitution, aux termes duquel: «l’impartialité des juges est un principe fondamental de gouvernement dans l’État du Qatar. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et nul n’est autorisé à intervenir dans le cours de la justice».

25.Les principes juridiques et constitutionnels généraux concernant l’indépendance des juges, l’égalité devant la loi, ainsi que l’impartialité et les garanties judiciaires, ont récemment été réaffirmés à l’occasion de l’adoption de la loi no 6 de 1999 sur le pouvoir judiciaire.

2. Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices

26.L’État s’engage à protéger ses ressortissants et toute autre personne qui réside sur le territoire qatarien, sans aucune distinction de race, de couleur ou d’origine ethnique. Cette tâche est attribuée au Ministère de l’intérieur, puisque la police est responsable du maintien de l’ordre public et de la sécurité, ainsi que de la protection de la vie, des biens et de l’honneur de tous, sans discrimination, ainsi qu’énoncé à l’article 6 de la loi no 5 de 1970, qui précise les attributions et les fonctions des ministères et autres organismes publics, telle qu’elle a été modifiée, et à l’article 5 de la loi no 3 de 1993 concernant la police, telle qu’elle a été modifiée.

27.L’État s’engage aussi à protéger toute personne contre les voies de fait ou les sévices commis par des fonctionnaires ou tout autre individu, groupe ou institution. Les articles 112, 113 et 160 à 177 du Code pénal, promulgué en vertu de la loi n° 14 de 1971 telle qu’elle a été modifiée, assurent une protection contre les délits d’abus de pouvoir, de coups et blessures et de voies de fait, d’avortement, de mise en danger de jeunes, de dissimulation de naissance et d’enlèvement de nouveau-né.

3. Droits politiques, notamment droit de participer aux élections, de voter et d’être candidat, droit de prendre part à la direction des affaires publiques et droit d’accéder aux fonctions publiques

28.Tous les citoyens du Qatar ont le droit de voter et d’être candidats aux élections, dans le cadre du suffrage universel et égal, sans distinction de couleur, de sexe ou d’origine ethnique, conformément à l’article 1er du décret no 17 de 1998 régissant l’élection des membres du Conseil municipal central, aux termes duquel: «le droit d’élire les membres du Conseil municipal central appartient à tous les citoyens qatariens, hommes et femmes, qui réunissent les conditions suivantes: être qatarien de naissance ou détenir la nationalité qatarienne depuis au moins 15 ans».

29.Le système appliqué dans l’État du Qatar se fonde sur l’égalité pleine et entière, entre les hommes et les femmes, qui ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l’égard du Gouvernement et des institutions publiques, conformément aux dispositions de la charia islamique. Cependant, les citoyens qatariens naturalisés ne peuvent jouir des mêmes droits que les autres Qatariens s’agissant de l’accès aux fonctions publiques et à d’autres types d’emploi que cinq ans après leur naturalisation; de plus, ils ne peuvent exercer le droit de vote et être candidats à une élection ou à un poste au sein d’un organe parlementaire que dix ans après leur naturalisation. Les enfants de citoyens naturalisés sont considérés comme Qatariens dès leur naissance et jouissent de tous les droits politiques et autres sur un pied d’égalité avec les autres citoyens qatariens.

30.En application de ce qui précède, l’État du Qatar s’est engagé dans une expérience démocratique destinée à développer la participation populaire au processus de prise de décisions et aux responsabilités, afin de consolider la structure institutionnelle d’un État constitutionnel dans lequel les opinions divergentes seront respectées, à condition qu’elles aient pour objectif de renforcer l’intérêt supérieur du pays. En conséquence, l’Émir a promulgué un décret portant création d’une commission de rédaction d’un projet de constitution permanente qui prévoira la formation d’un conseil législatif élu au suffrage universel direct. Cette mesure constituera une étape importante vers la consécration de la participation du peuple au gouvernement du pays et renforcera la structure institutionnelle de l’État constitutionnel.

31.La loi sur la fonction publique régit les procédures d’accès à la fonction publique. Aucune disposition de cette loi ne suppose de discrimination sous quelque forme que ce soit, étant donné que les conditions qu’elle fixe pour l’accès à la fonction publique sont de nature générale et s’appliquent à tous; ainsi, en vertu de l’article 6 de la loi, les candidats doivent avoir la nationalité qatarienne, faire la preuve de leur bonne conduite et de leur moralité, détenir les qualifications nécessaires pour occuper la fonction considérée et être âgés de plus de 17 ans.

32.À cet égard, il convient de noter que l’État du Qatar a adhéré à la Convention (no 111) de l’Organisation internationale du Travail concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, qui a force de loi en droit interne.

4. Jouissance d’autres droits

33.Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’État est garanti sans discrimination à tous les Qatariens. Ces droits sont également garantis aux étrangers entrés légalement dans le pays, conformément aux dispositions de la loi no 3 de 1963 réglementant l’entrée et le séjour des étrangers, telle qu’elle a été modifiée, en vertu de laquelle les étrangers doivent être titulaires d’un permis de séjour, délivré pour une période de un à trois ans et renouvelable sans limitation, qui doit être apposé dans leur passeport.

34.Le droit de quitter le pays et de se rendre à l’étranger est garanti à tous les Qatariens, sans aucune distinction, sous réserve de certaines procédures réglementaires administratives applicables aux enfants âgés de moins de 18 ans, qui ne peuvent voyager qu’avec l’autorisation de leurs parents ou tuteurs, et aux femmes âgées de moins de 30 ans.

35.Les étrangers sont autorisés à se rendre dans leur propre pays ou dans tout autre pays à tout moment après avoir présenté une garantie de départ. Si un étranger n’est pas en mesure d’obtenir une telle garantie en raison d’un refus injustifié de son garant de la produire ou du décès ou de l’absence du garant, qui n’aurait pas désigné de représentant autorisé à la produire en son nom, l’étranger est autorisé à quitter le pays sur présentation d’un certificat émanant des tribunaux de la charia et des tribunaux séculiers, attestant qu’aucun jugement exécutoire n’a été prononcé ou qu’aucune plainte n’a été déposée contre lui; un tel certificat peut être délivré dans un délai de deux semaines à compter de la publication de la date du départ. En vertu des dispositions de l’article 1er de la loi no 3 de 1984 réglementant les garanties en matière de séjour et de départ des étrangers, ces procédures, dont l’objet est de garantir les droits de tous et de permettre à tout créditeur de faire valoir ses droits dans le respect de la loi, ne s’appliquent pas aux femmes sans emploi, aux mineurs et aux touristes qui n’ont pas résidé au Qatar plus de 30 jours.

36.Le droit à la nationalité est garanti à tout Qatarien. En vertu des dispositions des articles 1er et 2 de la loi no 2 de 1961 sur la nationalité, telle qu’elle a été modifiée, la nationalité est accordée à tout Qatarien de souche qui s’est établi dans le pays avant 1930 ainsi qu’à ses enfants nés au Qatar ou à l’étranger. La nationalité qatarienne peut être accordée par naturalisation aux étrangers qui remplissent les conditions fixées par les articles 3, 4, 5, 9 et 12 de la loi sur la nationalité susmentionnée.

37.Tous les Qatariens, sans discrimination, ont le droit d’épouser un(e) concitoyen(ne) ou un(e) ressortissant(e) de l’un des États membres du Conseil de coopération du Golfe conformément aux dispositions et aux principes de la charia islamique. Le mariage entre citoyens qatariens et étrangers est régi par la loi de 1989 sur le mariage avec des étrangers, telle qu’elle a été modifiée; en vertu de cette loi, les personnes concernées doivent obtenir l’approbation préalable du Ministre de l’intérieur pour pouvoir se marier conformément à la loi religieuse ou pour obtenir la reconnaissance d’un mariage qui a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi, afin de protéger l’intérêt du public compte tenu des conséquences de tels mariages. Les étrangers qui résident dans l’État du Qatar ont le droit de se marier conformément à leurs lois et coutumes religieuses, sans aucune restriction.

38.Tous les résidents jouissent du droit de toute personne, seule ou en association, à la propriété, dans les limites fixées par la charia islamique, les accords internationaux multilatéraux et bilatéraux et le droit positif régissant la participation croisée des capitaux étrangers et qatariens aux activités liées au commerce intérieur, à l’importation et l’exportation, aux services, à l’industrie, à l’agriculture et à la propriété des biens immobiliers.

39.Il convient de noter que, en règle générale, les étrangers ne sont pas autorisés à posséder des biens immobiliers au Qatar pour quelque raison que ce soit, si ce n’est dans les limites et en fonction des circonstances, restrictions et conditions énoncées par la loi no 5 de 1963 interdisant aux étrangers d’acquérir des biens de capital fixe au Qatar et par la loi no 1 de 1981 réglementant l’accès des missions étrangères à la propriété de biens immeubles dans la ville de Doha; en vertu de cette loi, les missions étrangères peuvent posséder un maximum de 4 500 m2 , à condition d’y installer les locaux d’une mission diplomatique ou consulaire ou la résidence du chef de la mission, à charge de réciprocité.

40.L’islam considère l’héritage comme un droit fermement établi, dans la mesure où il constitue une manifestation de la solidarité sociale, de l’affection mutuelle entre membres d’une même famille et de la réalisation de la justice sociale grâce à la distribution et au partage de la richesse entre un certain nombre de parents du défunt. Le système islamique de succession est d’une équité sans pareille. Toutefois, le droit d’hériter est soumis à certaines conditions. Afin de pouvoir hériter, l’héritier doit être vivant et il ne doit exister aucun obstacle à l’exercice de son droit. Ainsi, l’héritier ne doit pas avoir tué le défunt, puisque le prophète (Dieu le bénisse et lui accorde le salut) a dit: «l’assassin n’hérite pas». De plus, l’héritage est impossible si l’héritier et le défunt n’ont pas la même religion puisque, d’après un hadith authentifié (tradition du prophète): «Les adeptes de religions différentes ne peuvent hériter les uns des autres.». L’islam traite les individus équitablement et exige des croyants qu’ils agissent dans le respect de la justice, même vis‑à‑vis des non‑musulmans. Si le défunt est étranger, c’est la législation de son pays qui s’applique.

41.L’islam garantit la liberté d’opinion, de conscience et de religion, en reconnaissant à chacun le droit de choisir la foi qu’il préfère en son âme et conscience, sans aucune obligation, conformément à la parole divine: «Point de contrainte en religion. La vraie route se distingue assez de l’égarement» (verset 256 de la sourate intitulée «La vache»). Pour Dieu tout‑puissant, la mission du prophète était claire, puisqu’il s’est adressé à lui en ces termes: «En conséquence, avertis‑les! Ta seule tâche est de les avertir». Dans le saint Coran, Dieu tout‑puissant explique la façon dont il conviendrait d’inviter les gens à embrasser la foi islamique: «Appelle les hommes dans le sentier de Dieu par la sagesse et par des admonitions douces; si tu entres en dispute avec eux, fais‑le de la manière la plus honnête, car ton Seigneur connaît le mieux ceux qui dévient de son sentier et ceux qui suivent le droit chemin.» (verset 125 de la sourate intitulée «L’abeille»).

42.L’islam protège les adeptes d’autres fois qui vivent en territoire islamique: «Dieu ne vous défend pas la bienveillance et l’équité envers ceux qui n’ont point combattu contre vous pour cause de religion, et qui ne vous ont point bannis de vos foyers. Il aime ceux qui agissent avec équité» (verset 8 de la sourate intitulée «Mise à l’épreuve»). Les membres des minorités religieuses ont le droit de pratiquer leurs rites dans les limites de l’ordre public et à condition que cela ne soit pas incompatible avec les préceptes islamiques.

43.Le chapitre 29 du Code pénal du Qatar est consacré aux atteintes à la religion; en vertu de l’article 307, est passible d’une sanction «quiconque insulte publiquement une religion de quelque façon que ce soit ou agit de façon à provoquer un sentiment de mépris à l’égard d’une religion et à porter atteinte à la sécurité». Cette disposition démontre clairement que l’État du Qatar respecte toutes les religions révélées, sans discrimination entre l’islam et les autres fois. La liberté d’exercer des pratiques religieuses est garantie par les articles 306, 307, 308 et 309 du Code pénal du Qatar, qui protègent ce droit et érigent toute atteinte qui y est faite en infraction préjudiciable à l’ordre public et, par voie de conséquence, passible de sanctions.

44.Tous les résidents du Qatar jouissent de la liberté d’opinion et d’expression, qui est garantie dans les limites de l’état de droit et du respect de l’ordre public. L’État du Qatar a adopté une approche rationnelle en supprimant le Ministère de l’information et la censure sur la presse et l’édition. Dans les discours qu’il prononce, notamment lors des sessions annuelles du Conseil consultatif, l’Émir se déclare systématiquement favorable à la poursuite et au renforcement du processus démocratique. La suppression de la censure sur la presse et l’édition constitue sans aucun doute un moyen fondamental et important de consolider la démocratie et de consacrer la liberté d’expression et la diversité des opinions.

5. Droits économiques, sociaux et culturels

a)Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante

45.L’article 7 de la Constitution provisoire modifiée prévoit que «L’État prend rapidement les mesures nécessaires pour garantir à tous les citoyens des chances égales et pour leur permettre d’exercer leur droit au travail conformément aux lois qui garantissent la justice sociale.». L’article 11 de la loi sur le travail prévoit la création, au sein du Ministère du travail, d’une ou de plusieurs agences pour l’emploi chargées d’aider les chômeurs à trouver un emploi, d’une part, et les personnes qui travaillent à trouver un meilleur emploi, d’autre part. Toute personne, qu’elle travaille ou non, qui cherche un nouvel emploi peut s’inscrire auprès de l’une des agences pour l’emploi et obtenir gratuitement un certificat attestant son inscription.

46.En vertu de l’article 15 de la loi sur le travail, le contrat de travail doit préciser, notamment, la date de début d’emploi, le type, le lieu et les conditions de travail et le montant de la rémunération. L’article 16 de la loi prévoit que toute clause d’un contrat de travail qui obligerait l’employé à s’engager, à vie, à ne pratiquer aucune activité commerciale ou professionnelle après avoir quitté son emploi, ou à travailler à vie pour un employeur, est nulle et non avenue.

47.Il ressort clairement de ce qui précède que le droit au travail est garanti à tous de même que la liberté de choisir son emploi puisque chacun et libre de conclure un contrat de travail dont les conditions sont conformes aux normes internationales applicables en la matière.

48.S’agissant de la protection contre le chômage, il convient de noter qu’il n’y a quasiment pas de chômage dans l’État du Qatar qui, dans divers secteurs, dépend dans une large mesure de la main‑d’œuvre immigrée. Néanmoins, l’État s’efforce d’offrir des possibilités d’emploi adéquates aux personnes qui cherchent un travail dans les secteurs public ou privé et la Division emploi du Ministère du travail reçoit, inscrit et classe les demandeurs d’emploi des deux sexes, dont il propose la candidature à des entreprises et des institutions en fonction de leurs préférences et de leurs qualifications.

49.Pour ce qui est du droit à un salaire égal pour un travail égal, les salaires et les traitements sont fixés en fonction du poste occupé et l’identité du titulaire n’entre pas en ligne de compte, pour autant qu’il ou elle possède les qualifications nécessaires et remplisse les conditions requises.

50.En ce qui concerne le droit à une rémunération équitable et satisfaisante, les salaires et les traitements perçus dans l’État du Qatar sont élevés par rapport à ceux fixés dans de nombreux autres pays. À cet égard, il convient de noter qu’une décision du Conseil des ministres promulguée en 1997 encourage les Qatariens à travailler dans les secteurs privé et mixte, ainsi que dans les banques, et prévoit de les faire bénéficier des mêmes prestations que les employés du secteur public en ce qui concerne les régimes d’incapacité, de pension de reversion ou de pension de retraite.

b)Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

51.Bien que ce droit ne soit pas régi par la loi, le pays compte de nombreuses associations au service de l’intérêt général ainsi que des associations professionnelles, qui opèrent conformément à leurs statuts. En ce qui concerne les entreprises et les institutions, la loi sur le travail comporte un chapitre spécial intitulé «commissions mixtes, litiges et procédures», dont l’article 66 prévoit que des commissions consultatives composées de représentants des employeurs et des employés peuvent être constituées dans toute institution, en vue du renforcement de la coopération entre les instances de direction et le personnel. Ces commissions sont habilitées à examiner les questions relatives à l’amélioration des normes applicables au travail et à l’emploi au sein de l’institution concernée, à la régulation du travail et à la productivité, aux conditions d’emploi, à la formation des travailleurs et aux moyens de les protéger et de renforcer leur culture générale, ainsi qu’à formuler des propositions en la matière.

52.À cet égard, il convient de garder à l’esprit la nature et la répartition de la main‑d’œuvre, étant donné que l’immense majorité des employés du secteur privé se compose de travailleurs migrants de diverses nationalités, employés à titre temporaire. La main‑d’œuvre nationale, qui ne constitue qu’une faible proportion de la main‑d’œuvre totale dans ce secteur, se répartit entre un grand nombre d’entreprises. Compte tenu de la situation économique et sociale générale, les commissions consultatives susmentionnées sont à l’heure actuelle les structures les plus à même d’exercer dans la pratique des fonctions analogues à celles des syndicats, avec les mêmes objectifs.

c)Le droit à un logement

53.Depuis longtemps, l’État veille à assurer la stabilité de la situation du logement en permettant à ses citoyens de se loger décemment compte tenu de la taille de leur famille et de leurs coutumes et traditions. En vertu de la loi de 1964 sur le logement de la population, qui régit l’offre de logement à loyer modéré aux personnes disposant d’un revenu limité, l’État octroie gratuitement des parcelles aux personnes concernées. Il leur accorde aussi des prêts sans intérêt afin de leur permettre de construire une maison, les bénéficiaires ne devant rembourser que 60 % de la valeur de ces emprunts par échéances mensuelles échelonnées sur une période de 20 à 25 ans. De plus, les organismes publics compétents accordent aux bénéficiaires une subvention pour leur permettre de meubler leur logement et, en cas de décès ou d’incapacité de travail, ces derniers ou leurs héritiers sont exemptés du remboursement du solde du prêt.

54.Dans le cadre du même système, l’État offre aux citoyens handicapés ou nécessiteux un logement gratuit, qu’il se charge de construire, meubler et entretenir.

55.Il convient également de mentionner le programme de logement destiné aux fonctionnaires à la retraite, dans le cadre duquel l’État octroie aux intéressés des parcelles gratuites et leur accorde des prêts sans intérêts et les administrations compétentes leur fournissent des cartes et des plans gratuits.

d)Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

56.L’État propose gratuitement des services de médecine préventive à tous les citoyens. En ce qui concerne la sécurité sociale, la loi de 1963 sur la sécurité sociale régit la fourniture d’une assistance mensuelle aux citoyens nécessiteux. Cette loi, qui a été modifiée afin de renforcer l’aide fournie et de l’adapter à l’évolution socioéconomique et à l’augmentation du coût de la vie, concerne les catégories suivantes de bénéficiaires: les veuves, les femmes divorcées, les familles nécessiteuses, les handicapés, les orphelins, les personnes en incapacité de travail, les personnes âgées, les familles de condamnés, les épouses abandonnées et les familles de personnes disparues.

57.Les personnes qui travaillent dans les secteurs public et privé bénéficient d’un régime de pension en vertu duquel des prestations équivalentes à leur salaire leur sont versées en cas d’incapacité de travail ou de décès, ainsi qu’au titre de la pension de vieillesse. La maladie, la maternité et les accidents du travail, notamment, sont régis par la législation correspondante.

e)Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

58.La politique éducative du Qatar consiste à traiter les enfants de ses ressortissants, ainsi que les enfants des nombreuses communautés étrangères qui vivent sur son territoire, conformément à la politique de l’État envers les peuples de tous les pays du monde. Les principes fondamentaux de cette politique se fondent sur les préceptes de la sainte charia islamique, en vertu desquels toutes les races humaines, quelles que soient leur couleur ou leur origine ethnique, doivent bénéficier des mêmes droits et avoir les mêmes obligations. Les mesures prises par l’État dans le domaine de l’éducation peuvent être résumées comme suit:

a)Le droit à l’éducation est garanti à tous les citoyens et résidents étrangers qui remplissent les conditions d’admission aux différents niveaux du système d’enseignement (primaire, préparatoire, secondaire, universitaire, voire troisième cycle);

b)L’enseignement est pour l’essentiel gratuit, l’État en prenant le coût à sa charge, à l’exception de droits mineurs qui ont récemment été imposés à cause des conditions économiques difficiles auxquelles le pays a été confronté ces dernières années. Ces droits, qui correspondent au montant des services éducatifs fournis, sont perçus pour les enfants des résidents étrangers;

c)Dans l’État du Qatar, les établissements éducatifs sont fréquentés par un nombre important d’étudiants immigrés, essentiellement originaires d’Asie et d’Afrique, dont certains se sont vu accorder des bourses, alors que d’autres ont obtenu des places dans le cadre d’un système de quotas. Les boursiers résident dans des internats installés au sein des établissements, où ils sont logés et nourris et bénéficient de divers types de services, y compris dans le domaine des sports et des loisirs;

d)L’État propose aide et assistance à toute communauté étrangère qui réside sur son territoire et qui souhaite ouvrir sa propre école pour y enseigner les programmes scolaires de son pays d’origine. Ces écoles sont nombreuses dans l’État du Qatar; on y compte notamment des écoles égyptiennes, libanaises, jordaniennes, indiennes, pakistanaises, iraniennes et anglaises;

f)Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles; droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques; droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, théâtres et parcs

59.Au Qatar, tous ces droits sont garantis, sur un pied d’égalité, aux hommes et aux femmes, qu’ils soient qatariens, étrangers, immigrants, musulmans ou non musulmans, dans les limites du respect des coutumes et traditions islamiques observées dans le pays.

E. Article 6

60.En vertu de cet article, les États parties s’engagent à assurer à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

61.La charia islamique est l’une des premières lois religieuses à avoir consacré et appliqué le principe de l’égalité entre les personnes en ce qui concerne leurs droits et obligations, sans distinction d’origine, de couleur ou de sexe, conformément à la parole de Dieu tout‑puissant: «Ô hommes! Nous vous avons procréés d’un homme et d’une femme; nous vous avons partagés en familles et en tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus digne devant Dieu est celui d’entre vous qui le craint le plus» (verset 13 de la sourate intitulée «Les appartements») et à la parole du prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde le salut) lorsqu’il a prononcé son discours d’adieu: «Ô hommes! Vous n’avez qu’un Dieu et qu’un père. Vous descendez tous d’Adam et Adam est fait de poussière. Le plus digne devant Dieu est celui d’entre vous qui le craint le plus. Il n’y a pas de supériorité entre les Arabes et les non‑Arabes, la seule supériorité tient à la piété.».

62.L’Islam consacre cinq valeurs essentielles  la religion, la vie, l’esprit, la lignée et la propriété  et sanctionne toute atteinte à l’une de ces valeurs, qui sont données par Dieu à l’homme, et qui sont indispensables à toute existence humaine décente. Puisque ces valeurs sont l’œuvre de Dieu, il est nécessaire, entre autres choses, de protéger la dignité, d’éviter tout type d’abus et d’empêcher toute atteinte à la liberté, notamment la liberté de travailler, la liberté de pensée et le libre choix du lieu de résidence, notions fondamentales pour tout homme qui souhaite mener une vie libre et active dans une société modèle au sein de laquelle les droits de chacun sont respectés.

63.Les sanctions fixées par le saint Coran, ainsi que le talion et le prix du sang, visent à protéger le corps social et à assurer l’égalité entre ses membres en empêchant toute inégalité dans le châtiment des criminels. Les sanctions prévues pour les délits moins graves sont laissées à la discrétion du juge.

64.Les atteintes à la vie, à la dignité et aux libertés, motivées par des considérations raciales, constituent des actes de désobéissance à Dieu et méritent la peine fixée, le talion ou une sanction à la discrétion du juge, en fonction des circonstances, compte tenu du fait que la vie, la dignité et la liberté des personnes constituent des valeurs protégées par l’Islam, comme indiqué plus haut.

65.En ce qui concerne l’indemnisation d’un préjudice subi à la suite d’un acte de discrimination raciale, en vertu de la charia islamique, le paiement d’une indemnité constitue un principe général dérivé de la maxime du prophète: «Il n’y aura ni préjudice ni préjudice réciproque.». Cette maxime s’applique à l’indemnisation du préjudice matériel, ainsi que des souffrances résultant de toute atteinte à la vie, à la dignité ou aux libertés fondamentales de la personne motivée par la discrimination raciale ou toute autre forme de discrimination.

F. Article 7

66.En vertu de cet article, les États parties s’engagent à prendre des mesures, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention.

67.Dans l’État du Qatar, les programmes d’études et les manuels scolaires abordent les principes de tolérance et d’égalité entre tous les êtres humains, sous forme écrite ou picturale, en particulier dans les livres d’éducation islamique, ainsi que dans les manuels de langues arabe et anglaise. Des efforts importants sont déployés pour inculquer les principes de tolérance raciale et de non‑discrimination aux élèves dès l’enfance et les écoles célèbrent la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale en organisant des concours culturels et artistiques, en coordination et en collaboration avec les centres culturels des communautés étrangères résidant sur le territoire de l’État.

68.La presse et les moyens d’information qatariens profitent de chaque occasion qui leur est offerte pour dénoncer et stigmatiser les actes de discrimination raciale. De nombreux programmes conçus pour célébrer des journées internationales sont diffusés par la radio et la télévision et publiés par la presse et les autres moyens d’information. De plus, dans bon nombre de ses déclarations politiques, en particulier celles qu’il fait devant le Conseil consultatif, l’Émir condamne personnellement les actes de discrimination raciale et préconise le respect des principes consacrés par la Charte et les résolutions des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les résolutions de la Commission des droits de l’homme qui demandent que des mesures soient prises pour combattre pareils actes. Ces déclarations, publiées sous forme de brochures, sont distribuées à divers organes et organismes et portées à l’attention du public par l’intermédiaire des divers médias.

II. CONCLUSIONS

69.Il ressort de ce qui précède que la Constitution provisoire modifiée de l’État du Qatar met l’accent sur le principe de l’égalité de tous, en droits et en obligations, sans distinction de race, de sexe ou de religion, énoncé explicitement à l’article 9.

70.Étant donné que la charia islamique, qui condamne la discrimination entre les personnes en termes de droits et d’obligations, est la source principale de la législation dans l’État du Qatar, il serait inconcevable que ce dernier promulgue une législation qui permettrait une telle discrimination. De plus, l’article 5 de la Constitution provisoire modifiée consacre l’adhésion de l’État aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, dans laquelle les peuples des Nations Unies proclament leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité de la personne humaine.

71.À la suite de l’adhésion du Qatar à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, ces deux instruments ont été intégrés au droit interne et, à ce titre, doivent être appliqués par les tribunaux séculiers en cas de violation de leurs dispositions, étant donné que l’article 24 de la Constitution provisoire modifiée prévoit qu’un traité acquiert force de loi dès l’adhésion de l’État à ce traité ou sa ratification.

72.Un comité d’experts et de spécialistes a été créé afin de rédiger une constitution permanente pour le pays, étant donné que l’État ne néglige aucun effort pour développer son droit et sa législation. À n’en pas douter, les rédacteurs des dispositions fondamentales de la nouvelle constitution attacheront toute l’importance voulue à cette question.

73.Il a été proposé que l’État crée une commission nationale des droits de l’homme, composée de représentants de tous les organismes sociaux, publics et privés concernés par cette question, qui travaillerait en toute indépendance par rapport aux autorités du pays et dont les fonctions consisteraient à sensibiliser le public, à promouvoir les droits de l’homme, à étudier la législation, les décisions judiciaires et les procédures administratives sous l’angle des droits de l’homme et à établir des rapports sur ces questions aux fins d’examen par les autorités compétentes.

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