NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C//369/Add.1

6 juillet 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

(traduit du russe)

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des Etats parties attendus en l’an 2000

Additif

Géorgie *

[24 mai 2000]

TABLE DES MATIERES

Paragraphes Page

INTRODUCTION …………………………………………………………1-83

I.INFORMATION GÉNÉRALE ..….………………………………9-333

A.Composition ethnique de la population …………………….19-225

B.Situation des femmes ……………………………………….23-266

C.Obligations internationales …………………………………27-337

II.INFORMATION RELATIVE AUX ARTICLES DE LA CONVENTION …………………………………………..34-3249

Article 2 …………………………………………………………...34-509

Article 3 …………………………………………………………...51-5512

Article 4 …………………………………………………………...56-6312

Article 5 …………………………………………………………...64-28213

a)Le droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et autres organes administrant la justice..……………………..64-7013

b)Le droit à la sécurité de la personne et à sa protectionpar l’Etat contre la violence et autres dommages corporels71-8214

c)Le droit de prendre part à des élections organisées sur la base du suffrage universel et de l’égalité des voix,et d’être élu …………………………………………………83-10416

d)Autres droits civils ………………………………………….105-18919

e)Droits économiques, sociaux et culturels …………………..190-28231

Article 6 …………………………………………………………...283-30645

Article 7 …………………………………………………………...307-32449

INTRODUCTION

1.Le rapport initial de la Géorgie est présenté conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux principes directeurs adoptés par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale le 9 avril 1980, tels que modifiés à la 984e séance du Comité, le 19 mars 1993 (CERD/C/70/Rev.3) puis à sa 1354e séance, le 16 août 1999 (CERD/C/70/Rev.4).

2.La Géorgie a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général le 2 juin 1999, et la Convention est entrée en vigueur dans le pays le 2 juillet de la même année.

3.Le rapport qu’on va lire a été établi par le Cabinet du Secrétaire adjoint du Conseil national de sécurité géorgien, responsable de la protection des droits de l'homme et chargé depuis janvier 2000 d’établir les rapports gouvernementaux destinés aux organes conventionnels des Nations Unies. Le Conseil national de sécurité géorgien est un organe consultatif placé sous l’autorité du Président de la Géorgie. Le présent rapport a été rédigé à partir des éléments d’information communiqués par plusieurs branches des pouvoirs publics, et notamment de leurs statistiques.

4.Ce rapport est à lire à la lumière du document de base (HRI/CORE/1/Add.90) qui a été rédigé conformément aux principes directeurs applicables aux rapports initiaux demandés aux Etats parties en vertu des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

5.Après l’accession de la Géorgie à l’indépendance et les conflits internes qui lui ont succédé, le Gouvernement géorgien, dirigé par M. Eduard Shevardnadze, à l’époque chef d’Etat et devenu ensuite Président, a suivi une politique d’intégration dans les structures internationales et européennes.

6.La Géorgie est devenue le 24 mars 1992 membre de la Conférence (devenue Organisation) sur la sécurité et la coopération en Europe. Elle a signé en juillet 1992 l’Acte final d’Helsinki de 1975, et, le 21 janvier 1994, la Charte de Paris de 1990.

7.La Géorgie est devenue le 27 avril 1999 membre à part entière du Conseil de l’Europe.

8.Le Ministre d’Etat de la Géorgie a signé le 6 octobre 1999 le Protocole d’adhésion à l’Accord de Marrakech portant création de l’Organisation mondiale pour le commerce (OMC), et la Géorgie est officiellement devenue membre à part entière de cette organisation après la ratification de cet accord par le Parlement national.

I. INFORMATION GÉNÉRALE

9.L’article 14 de la Constitution géorgienne proclame que toute personne naît libre et égale aux autres aux yeux de la loi, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, de conviction politique et autre, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de fortune et de classe ou de lieu de résidence.

10.Article 38 de la Constitution :

« 1.Les citoyens géorgiens sont tous égaux dans la vie sociale, économique, culturelle et politique, indépendamment de toute considération de langue et d’origine nationale, ethnique ou religieuse. Conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international, ils ont tous le droit d’enrichir librement leur culture, sans discrimination ni interférence, et de parler leur langue maternelle en privé et en public.

2.Conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international, l’exercice des droits des minorités ne doit pas affecter la souveraineté, le système étatique, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la Géorgie. »

11.Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la Constitution, l’Etat doit, dans les régions dont la population ne parle pas la langue officielle de la Géorgie, offrir un enseignement dans cette langue et donner dans la même langue toutes les explications nécessaires relatives à l’application des lois. Les personnes qui ne parlent pas couramment la langue officielle de la Géorgie ont des interprètes à leur disposition.

12.Les textes suivants sont à citer à propos du statut des étrangers.

Constitution, article 47 :

« 1.Les étrangers et personnes apatrides vivant en Géorgie ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les citoyens géorgiens, sauf disposition contraire de la Constitution et des lois.

2.Conformément à la loi nationale et aux normes universellement reconnues du droit international, la Géorgie accorde l’asile aux étrangers et aux apatrides.

3.Il est interdit d’expulser tout réfugié ayant souffert de persécutions en raison de ses convictions politiques ou ayant commis un acte qui n’est pas considéré comme une infraction pénale dans la législation géorgienne. »

Constitution, article 27 :

« L’Etat est autorisé à mettre certaines limitations à l’activité politique des étrangers et des apatrides. »

13.Loi sur la citoyenneté, article 8 : « [Les étrangers et les apatrides] jouissent des droits et libertés prévus dans les normes du droit international et dans les lois de la Géorgie, y compris le droit de protéger leur personne, leurs biens et autres droits devant les tribunaux et les autres organes de l’Etat… ».

14.Loi sur le statut légal des étrangers, article 3 : « Les étrangers vivant en Géorgie jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens géorgiens… Les étrangers vivant en Géorgie sont égaux devant la loi, indépendamment de toute considération d’origine, de statut social et de fortune, de race, d’origine nationale, de sexe, d’éducation, de langue et de convictions religieuses, politiques ou autres… La Géorgie protège la vie, l’inviolabilité personnelle, les droits et les libertés des étrangers vivant sur son territoire… La Géorgie protège les droits et les intérêts légaux des personnes apatrides ayant statut de résident permanent dans le pays mais se trouvant temporairement à l’étranger, exactement comme elle sauvegarde les droits et intérêts légaux de ses citoyens… ».

15.Les dispositions que la Constitution consacre à l’interdiction de la discrimination sont précisées dans plusieurs lois. L’article 4 de la loi sur la citoyenneté, par exemple, affirme que tous les citoyens géorgiens sont égaux devant la loi, indépendamment de toute distinction de caractère discriminatoire. Selon l’article 4 du Code administratif général, toutes les personnes sont égales devant la loi et devant les administrations. De plus, « il est interdit de limiter ou d’empêcher l’exercice des droits, libertés ou intérêts légitimes de toute personne à l’égard de toute action devant la justice administrative, ou de donner à toute partie un avantage illégal, ou de prendre toute mesure discriminatoire contre une partie. Si les faits sont identiques dans deux affaires, il est interdit de rendre des décisions différentes selon les personnes » (ibid., par. 2et 3). La loi sur l’éducation déclare que toute personne a le droit de recevoir une éducation (article 3, par. 1) et que l’Etat est tenu de faire en sorte que les mêmes possibilités en la matière soient offertes sur toute l’étendue du territoire national (article 39, par. 2).

16.On trouve d’autres dispositions exigeant le strict respect des principes de non-discrimination dans les lois géorgiennes actuellement en vigueur.

17.L’article 142 du nouveau Code pénal (« Atteintes à l’égalité des droits ») entré en application au mois de juin 2000, déclare :

«1.Toute atteinte à l’égalité des droits pour des raisons de race, de couleur, de langue, de sexe, d’attitude à l’égard de la religion, d’adhésion à une religion, de convictions politiques ou autres, d’origine nationale, ethnique, sociale, ou de classe, d’affiliation à une association volontaire, d’origine, de lieu de résidence ou de fortune, et ayant eu pour conséquence une violation appréciable des droits de l'homme rend son auteur passible d’une amende ou d’une saisie sur salaire pendant une période pouvant aller jusqu’à un an, ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans.

2.Les actes similaires commis par une personne agissant à titre officiel ou entraînant de graves conséquences rendent leur auteur passible d’une amende ou d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans… »

18.Dans plusieurs autres articles du Code pénal (article 109, sur l’homicide avec circonstances aggravantes; article 117, sur les atteintes volontaires à la personne d’autrui; article 126, sur la torture; article 258, sur l’outrage à la mémoire des morts; article 407, sur le génocide; article 411, sur la violation volontaire des normes du droit international humanitaire en période de conflit armé), la présence d’un élément « d’intolérance raciale, religieuse, nationale ou ethnique » dans un acte criminel est considérée comme une circonstance aggravante et rend l’auteur de l’acte passible de peines plus sévères.

A. Composition ethnique de la population

19.Les paragraphes 24 et 25 du document de base exposent brièvement la composition ethnique de la population géorgienne. On notera à ce sujet que les minorités ethniques de la Géorgie vivent dans le pays depuis plusieurs siècles. La Géorgie a toujours été fière de sa tolérance en matière ethnique et religieuse, ce qui explique que plusieurs douzaines de nationalités aient trouvé sur son sol un refuge et une seconde patrie.

20.Le tableau reproduit dans le paragraphe suivant reproduit les chiffres que l’on peut tirer sur ce sujet du dernier recensement, organisé en 1989. Il n’est pas possible cependant de donner actuellement des statistiques d’une précision absolue, en raison des importants mouvements de migration qui ont entraîné plusieurs dizaines de milliers de Géorgiens, parmi lesquels un certain nombre de membres des minorités nationales, à quitter le pays au cours des dernières années. De plus, les chiffres relatifs à la population de l’Abkhazie et de l’ancienne Ossétie du Sud apparaissent dans ce tableau alors qu’à la date où est écrit le présent rapport les conflits qui se sont produits dans ces deux territoires empêchent la Géorgie d’y exercer une autorité de fait, ce qui fait que l’on ne peut qu’évaluer grossièrement le nombre d’habitants dans ces républiques auto-proclamées et qu’il est difficile d’en évaluer la composition ethnique.

21.Conformément aux règles applicables aux recensements, la nationalité des personnes interrogées est celle indiquée par l’intéressé, ce qui n’est pas forcément la même que celle qu’indique son passeport. Dans le cas des mineurs, la nationalité est celle déclarée par les parents.

Composition ethnique de la population

En milliers de personnes

En pourcentage de la population totale

1959

1979

1989

1959

1979

1989

Population totale

Géorgiens

Abkhazes

Ossètes

Russes

Ukrainiens

Azerbaïdjanais

Arméniens

Juifs

Assyriens

Grecs

Kurdes

4 044,0

2 600,6

62,9

141,2

407,9

52,2

153,6

442,9

51,6

-

72,9

16,2

4 993,2

3 433,0

85,3

160,5

371,6

45,0

255,7

448,0

28,3

5,3

95,1

25,7

5 400,8

3 787,4

95,9

164,1

341,2

52,4

307,6

437,2

24,8

6,2

100,3

33,3

100

64,3

1,6

3,5

10,1

1,8

3,8

11,0

1,3

-

1,8

0,4

100

68,8

1,7

3,2

7,4

0,9

5,1

9,0

0,6

0,1

1,9

0,5

100

70,1

1,8

3,0

6,3

1,0

5,7

8,1

0,5

0,1

1,9

0,6

22.Ni pendant la période du pouvoir soviétique ni par la suite, la Géorgie n’a vu le type d’antisémitisme qui était fréquemment à l’origine des violations des droits de l'homme en Union soviétique. D’ailleurs, la moitié des synagogues qui existaient en Union soviétique avaient été construites en Géorgie et y fonctionnaient de façon parfaitement satisfaisante. On notera aussi que la Géorgie a été pendant les années 70 la seule République soviétique à autoriser des dizaines de milliers de Juifs géorgiens à partir pour Israël, et que la Géorgie a solennellement célébré en 1999 les 2 600 ans de la présence juive dans le pays.

B. Situation des femmes

23.La Géorgie a adhéré le 22 septembre 1984 à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, s’engageant ainsi à honorer les dispositions de ce texte et à soumettre des rapports périodiques à l’organe conventionnel des Nations Unies qui est compétent en la matière. Le premier de ces rapports, présenté en 1998 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, a été examiné en juin 1999, à l’occasion de la vingt-et-unième session du Comité, qui, tout en jugeant positives les mesures prises par la Géorgie pour mettre la Convention en application, a fait une série de recommandations sur certains points, à la suite de quoi la Commission nationale pour la formulation des politiques en faveur des femmes, créée en février 1998, a rédigé un projet de décret présidentiel qui avait pour but de mieux protéger les droits des femmes dans le pays. Ce texte, examiné en Conseil des ministres puis signé par le Président, chargeait ladite commission de veiller à la mise en œuvre d’un plan national d’action pour le progrès des femmes, adopté en juin 1998 en vertu d’une ordonnance présidentielle, et de concevoir un programme national de lutte contre les actes de violence dont souffrent les femmes, y compris les actes de violence domestique. Ce programme ayant été mis au point, le Président a promulgué en février 2000 un décret adoptant le plan de lutte contre les actes de violence visant les femmes pour la période 2000-2002.

24.Le Gouvernement géorgien et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) travaillent depuis 1997 à un projet sur les femmes dans le développement dont la première phase (1998-1999) avait pour but de lutter contre les préjugés sexistes, d’alerter la population aux principaux problèmes en cause et d’encourager les femmes à jouer un rôle plus actif dans la vie sociale, politique et économique de la nation. La réalisation de ce projet a accru l’intérêt de la population pour les problèmes des femmes et a entraîné la création de la Commission nationale pour la formation des politiques en faveur des femmes et la mise en œuvre d’un plan national d’action. Le crédit prévu pour ce programme malgré les difficultés financières (60 000 lari pour l’an 2000) prouve l’intérêt que porte le gouvernement à la question des rapports entre les sexes.

25.Les principaux problèmes qui s’opposent à l’exercice effectif des droits des femmes sont les suivants :

L’insuffisance de la représentation des femmes dans les organes où sont prises les décisions : Parlement national, assemblées locales et administrations (dans la magistrature, par contre, la moitié environ des magistrats sont des femmes);

L’aggravation de la pauvreté pendant la période de transition, surtout parmi les personnes ayant des revenus fixes (fonctionnaires ou autres employés de l’Etat et retraités), ce qui s’explique notamment par la crise financière et budgétaire et par les arriérés de plusieurs mois qui affectent le paiement des salaires et des pensions de l’Etat;

Le fait que le chômage soit plus fort parmi les femmes que parmi les hommes, à quoi s’ajoute l’impossibilité pratique de trouver un emploi pour les personnes ayant suivi un enseignement supérieur et professionnellement spécialisées (le marché du travail est actuellement dominé par les emplois d’une relative facilité dans le secteur des services et le secteur du commerce);

Les conséquences des conflits internes, qui ont obligé des milliers de femmes à fuir leurs foyers;

L’ignorance assez générale des droits et des libertés des femmes ainsi que des moyens de protéger ces droits et libertés, due au peu de connaissances juridiques de l’ensemble de la population (y compris les hommes).

26.On trouvera dans le rapport initial que la Géorgie a présenté conformément à la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, ainsi que dans le texte de la déclaration faite par la délégation géorgienne en présentant ce rapport au Comité, une information détaillée sur le caractère non discriminatoire de la législation géorgienne, sur l’absence de tout préjugé sexiste de cette législation, sur son application pratique, sur le travail des institutions travaillant en faveur des femmes, sur les problèmes d’égalité entre les sexes, et sur la question générale du progrès des femmes en Géorgie. Ces documents sont annexés au présent rapport dans leur version originale.

C. Obligations internationales

27.Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la Constitution géorgienne, les traités ou accords internationaux conclus par la Géorgie et qui ne sont pas en contradiction avec la loi fondamentale ont la prééminence sur les textes officiels géorgiens ayant force de loi. Cette disposition fait donc des traités internationaux des normes légales d’application immédiate dans le pays, et précise la place de ces instruments dans la hiérarchie des normes légales en vigueur dans le pays.

28.Cette disposition est en outre complétée par la Loi sur les textes ayant valeur légale, qui reconnaît la valeur légale des traités internationaux conclus par la Géorgie. Autrement dit, les tribunaux géorgiens doivent appliquer ces traités exactement comme ils appliquent la loi nationale. Comme dans la plupart des pays européens, les traités internationaux ne le cèdent donc dans la hiérarchie légale qu’à la Constitution nationale.

29.La Loi sur les traités internationaux précise qu’après leur signature (ratification) les traités internationaux conclus par la Géorgie font partie de la législation nationale et deviennent comme tels d’application immédiate, sauf si des mesures spéciales sont nécessaires pour leur entrée en vigueur (article 6, paragraphes 1 et 3).

30.En cas de contradiction entre la Constitution et un traité international, c’est donc la Constitution qui l’emporte; et, en cas de contradiction entre un traité international et une loi géorgienne, c’est au traité que va la priorité.

31.La Géorgie a signé les traités internationaux suivants :

a)Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (entrée en vigueur le 11 octobre 1993);

b)Conventions de Genève du 12 août 1949 et Protocoles additionnels auxdites Conventions (entrés en vigueur le 14 mars 1994);

c)Convention relative aux droits de l’enfant (entrée en vigueur le 2 juillet 1994);

d)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (entré en vigueur le 3 août 1994);

e)Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entré en vigueur le 3 août 1994);

f)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entré en vigueur le 3 août 1994);

g)Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entré en vigueur le 22 juin 1999);

h)Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (entrée en vigueur le 25 novembre 1994);

i)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (entrée en vigueur le 25 novembre 1994);

j)Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (entrée en vigueur le 29 juin 1995);

k)Convention relative au statut des réfugiés et Protocole relatif au statut des réfugiés (entrés en vigueur le 30 mai 1999);

l)Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et Protocoles No 2, 4, 6, 7 et 11 à ladite Convention (entrés en vigueur le 20 mai 1999);

m)Convention culturelle européenne (entrée en vigueur le 25 avril 1997);

n)Convention européenne d’entr’aide judiciaire en matière pénale (entrée en vigueur le 11 janvier 2000).

32.La Géorgie a également entrepris, en tant que membre à part entière du Conseil de l’Europe, de devenir partie aux traités régionaux suivants, relatifs aux droits de l'homme :

a)Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et Protocoles relatifs à cette Convention (un an après l’entrée de la Géorgie au Conseil de l’Europe);

b)Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (signée un an après l’entrée de la Géorgie au Conseil de l’Europe, actuellement en attente de ratification par le Parlement);

c)Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (trois ans après l’entrée de la Géorgie au Conseil de l’Europe);

d)Charte sociale européenne (trois ans après l’entrée de la Géorgie au Conseil de l’Europe).

33.Les démarches nécessaires sur le plan national ont été faites en vue de l’adhésion à tous ces instruments.

II. INFORMATION RELATIVE AUX ARTICLES DE LA CONVENTION

Article 2, paragraphe 1

34.Les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont proclamés au chapitre II de la Constitution géorgienne, et il est dit à l’article 7 de la loi fondamentale que la Géorgie reconnaît et respecte ces droits et libertés en tant que valeurs humaines éternelles et suprêmes. Dans l’exercice de leurs pouvoirs, le peuple et l’Etat sont limités par la valeur légale et obligatoire de ces droits et libertés. On ne trouve dans la Constitution de la Géorgie aucune opposition avec les droits, libertés et protections de l’individu et du citoyen qui sont universellement acceptés et qui, bien que n’étant pas explicitement prévus dans le texte de la Constitution, dérivent naturellement des principes sur lesquels celle-ci est fondée (article 39).

35.L’article 26 de la Constitution précise que toute personne a le droit de créer une association volontaire ou d’en devenir membre (paragraphe 1) et que, « conformément à la loi organique, les citoyens géorgiens ont le droit de créer des partis politiques et autres associations de caractère politique et de prendre part à leurs activités » (paragraphe 2).

36.L’article 26 de la Constitution dit expressément que « la création et les activités des associations sociales et politiques… qui fomentent des dissensions ethniques locales, religieuses ou sociales sont interdites » (paragraphe 3). Seuls les tribunaux peuvent décider de suspendre ou d’interdire les activités des associations volontaires et politiques, et seulement dans les cas fixés par la loi et selon les procédures prévues par celle-ci (paragraphe 6).

37.La Constitution permet au Président de la Géorgie de limiter certains droits et libertés dans le pays ou dans certaines régions en cas d’état d’urgence ou de proclamation de la loi martiale :

Inviolabilité de la liberté personnelle (article 18);

Inviolabilité de la vie privée (article 20);

Droit à la propriété (article 21);

Liberté de déplacement (article 22);

Liberté de l’information (article 24);

Liberté d’assemblée (article 25);

Liberté du travail (article 30);

Droit de grève (article 33);

Droit d’accès à l’information en possession des pouvoirs publics (article 41).

En tels cas, le Président doit soumettre sa décision au Parlement aux fins de ratification dans les 48 heures (article 46, paragraphe 1). Les autres droits et libertés proclamés dans la Constitution ne peuvent être restreints ou limités dans aucun cas.

38.Les principes de l’égalité devant la loi et de l’égalité de droit, affirmés aux articles 14 et 38 de la Constitution, se reflètent dans de nombreux textes ayant valeur légale, et sont discutés plus en détail dans le passage du présent rapport qui est consacré à l’article 5 de la Convention. C’est au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, aux diverses branches de l’autorité judiciaire et aux autorités locales qu’il appartient de traduire ces principes dans la pratique.

39.Le Code civil, en formulant les principes généraux sur l’enregistrement des personnes morales, précise que celles-ci ne doivent poursuivre aucun but contradictoire aux lois en vigueur, aux normes morales généralement reconnues et aux principes constitutionnels et légaux de la Géorgie (article 31, paragraphe 2). Ce n’est que si ces conditions sont respectées qu’une personne morale peut demander son enregistrement auprès d’un tribunal ou du Ministère de la justice (selon que la personne morale est une organisation, une association ou un fonds).

40.La création et l’action des partis politiques sont réglementées par la loi organique sur les associations politiques de citoyens. L’article 5, paragraphe 2, de ce texte interdit la création et l’activité de partis ayant pour but de fomenter des dissensions ethniques, locales, religieuses ou sociales; et l’article 6 interdit la création de partis fondés sur des considérations strictement régionales ou territoriales.

41.La même loi prévoit la procédure à suivre pour interdire les partis politiques. Selon l’article 36 de cette loi, la Cour constitutionnelle de Géorgie peut seule prendre une décision de cette sorte, et elle doit pour ce faire citer les activités du parti en cause qui tendent à fomenter des dissensions ethniques, locales, religieuses ou sociales.

42.L’article 252 du Code pénal (« Création d’une association illégale, direction de ladite ou participation à ladite ») est rédigé comme suit :

« 1.La création d’une association religieuse, politique ou volontaire qui pratique la violence envers les individus, ou la direction d’une association de cette nature, entraîne une amende ou une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

2.Le fait de participer à une association du type indiqué au paragraphe 1 entraîne une amende ou une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans. »

Article 2, paragraphe 2

43.La Constitution contient des dispositions qui ont pour but de garantir le développement et la protection des minorités, et de leur garantir plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité. L’article 31 déclare que l’Etat doit veiller à ce que le développement social et économique soit égal dans toutes les parties du territoire national, la loi prévoyant de son côté des mesures d’encouragement particulières pour le progrès économique des régions montagneuses. De même, l’article 34, paragraphe 1, charge l’Etat de veiller au développement culturel du pays et de mettre en place les conditions nécessaires à la libre participation des citoyens à la vie culturelle, à l’expression et à l’enrichissement de leur identité culturelle et à la reconnaissance des valeurs nationales et universelles.

44.Le texte de l’article 38 de la Constitution (voir plus haut, paragraphe 10) est également à rappeler à propos de l’article 2, paragraphe 2, de la Convention.

45.La Géorgie a connu pendant plusieurs années des débats animés sur la question de savoir s’il fallait ou non adopter une loi spéciale sur la question des minorités nationales, et une proposition de loi rédigée par le Comité pour la protection des droits de l'homme et des relations ethniques et par le Centre pour l’étude des relations interethniques, de l’Académie géorgienne des sciences, avec l’aide de représentants des populations minoritaires, a été soumis en 1994 à l’examen du Parlement, mais les divergences d’opinion sur la nécessité et l’utilité de ce texte ont empêché son approbation par le Parlement.

46.La Géorgie a signé la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales lorsqu’elle est devenue membre à part entière du Conseil de l’Europe. Cet instrument impose aux Etats parties, parmi d’autres obligations, d’adopter dans un délai de deux ans les textes législatifs nécessaires pour tenir compte des principes adoptés en 1993 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

47.Une Commission des droits de l'homme et des relations ethniques s’est réunie sous l’égide du Parlement géorgien de 1995 à 1999. L’importance reconnue du rôle que les minorités nationales sont appelées à jouer dans la vie de la nation et de la société, et le souhait d’engager ces minorités à jouer un rôle plus actif dans l’édification d’une véritable démocratie, ont abouti à la création d’un organe d’un type nouveau – la Commission de l’intégration civile – au sein de la plus haute autorité législative du pays. Cette Commission a pour mandat de définir les conditions législatives nécessaires pour intensifier le processus d’intégration dans la société géorgienne et pour renforcer les éléments nécessaires à la formation d’une société civile. Les efforts pour faire en sorte que les Etats s’acquittent plus efficacement de leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme sont également jugés de la plus haute importance.

48.Après les premières élections aux autorités locales depuis l’indépendance, qui ont eu lieu en novembre 1998, des commissions des droits de l'homme ont été créées dans de nombreux sakrebulo (organes élus des autorités locales).

49.Une décision présidentielle de 1998 a créé le poste d’assistant au chef d’Etat pour les questions interethniques, auquel a été nommé un Géorgien d’origine russe, professeur et chercheur réputé, qui est chargé, avec l’aide d’un secrétariat comprenant des représentants de plusieurs nationalités (Arméniens, Azerbaïdjanais et Russes) ainsi que de personnalités culturelles nationales et d’anciens membres du Parlement, de collaborer avec les associations volontaires des minorités et de la diaspora et d’entretenir les contacts avec les groupes de Géorgiens exilés. De plus, un satatbiro (conseil) des représentants des communautés nationales et des associations volontaires, qui réunit une soixantaine d’organisations non gouvernementales minoritaires, a été créé sous l’égide du Bureau des relations interethniques, qui fait lui-même partie du Cabinet du Président. Cet assistant présidentiel a organisé, pendant la période sur laquelle porte le présent rapport, de nombreuses réunions et tables rondes rassemblant des représentants des associations volontaires minoritaires du pays, qui ont travaillé, entre autres, à un texte de loi pour la protection des minorités nationales. Des inspections périodiques sont par ailleurs organisées dans les régions où vivent d’importantes populations ethniques non autochtones.

50.Les autres institutions géorgiennes qui s’occupent de diverses façons des questions intéressant les minorités sont passées en revue dans le chapitre du document de base qui est intitulé « Le système de protection des droits de l'homme » (paragraphes 82 à 101).

Article 3

51.L’apartheid et la ségrégation raciale, dont il est question dans cet article, sont choses inconnues en Géorgie, où il n’y a jamais eu de lois ni de pratiques de ce genre. Vu les traditions historiques du peuple géorgien, on peut dire sans risque de se tromper que l’apartheid, la ségrégation raciale et les autres phénomènes de ce type sont fondamentalement inconcevables dans le pays.

52.La Géorgie condamne la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Comme il était dit plus haut, la législation géorgienne affirme explicitement les principes de l’égalité des droits et de l’égalité devant la justice dans tous les domaines de la vie sociale et indépendamment de toute question d’origine ethnique ou raciale.

53.Conformément aux objectifs de la politique étrangère du pays, qui sont d’établir des relations de neutralité avec les autres pays en vue de développer la coopération, la confiance et la compréhension mutuelle, et compte tenu des changements radicaux qui sont intervenus dans la vie politique en République d’Afrique du Sud, la Géorgie a reconnu l’Etat sud-africain et a établi avec le gouvernement de ce pays, le 23 avril 1999, des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs.

54.L’Afrique du Sud est l’un des Etats avec lesquels la Géorgie a des relations économiques, et dont le nombre dépasse la centaine. Les échanges entre les deux pays, peu importants pendant la période 1995-1998 (34 000 dollars au total), ont nettement progressé en 1999 (141 600 dollars).

55.La Géorgie condamne sans réserve toute politique, idéologie ou pratique de nature à favoriser la haine raciale ou toute forme « d’épuration ethnique », comme cela est arrivé dans la partie abkhaze de la Géorgie à la suite du conflit armé de 1992-1993, au cours duquel des centaines de milliers de personnes déplacées, pour la plupart des femmes, des personnes âgées et des enfants, ont perdu leurs maisons et leurs moyens d’existence, devenant des exilés dans leur propre pays. Tel fut le résultat de la politique appliquée par les autorités de la prétendue « République d’Abkhazie », qui avait pour but de chasser de la région les Géorgiens – et, dans beaucoup de cas, les membres de plusieurs autres nationalités. La Géorgie est fermement convaincue que toute politique fondée sur la haine raciale est une violation fondamentale des droits de l'homme et doit être interdite, condamnée et éliminée sans condition.

Article 4

56.Comme indiqué plus haut, tout acte ayant pour but de porter atteinte à l’égalité des droits pour des raisons de discrimination raciale constitue une infraction pénale (Code pénal, article 142); et plusieurs autres articles du Code pénal peuvent aussi être cités au sujet de l’article 4 de la Convention. On notera d’ailleurs que la législation pénale précédente contenait déjà des dispositions comparables, quoique n’allant pas tout à fait jusqu’à répondre aux obligations imposées par la Convention.

57.L’article 408 du Code pénal, relatif aux crimes contre l’humanité, prévoit des peines privatives de liberté de huit à 20 ans ou des peines à vie pour toute action comprenant des agressions importantes et systématiques contre la population civile ou des individus et prenant la forme de meurtres, d’extermination massive, de déportation ou de tout autre acte inhumain similaire et entraînant de graves dommages physiques ou mentaux.

58.L’article 407 du Code prescrit les mêmes peines pour toute personne ou groupe de personnes responsable d’un crime de génocide, lequel est décrit dans ce texte comme étant un acte organisé et calculé de façon à aboutir à la destruction totale ou partielle d’un groupe constituant une unité nationale, ethnique, raciale ou religieuse, en tuant les membres de ce groupe, en portant de graves atteintes à leur santé, en leur infligeant délibérément des conditions d’existence difficiles, en faisant baisser par la force le taux des naissances, ou en faisant passer par la force des enfants d’un groupe ethnique à un autre.

59.L’article 411 du Code, qui vise les atteintes délibérées aux normes du droit international humanitaire, fait de l’apartheid ou de tout autre acte similaire fondé sur la discrimination raciale et humiliant l’individu une infraction tombant sous le coup de la loi (paragraphe 1(i)) et prévoit pour cela une peine privative de liberté d’une durée de 10 à 15 ans.

60.On a vu plus haut quelles sont les dispositions légales conçues pour prévenir la formation ou l’activité des associations volontaires ou politiques qui ont pour but de fomenter des dissensions raciales ou autres, ainsi que prévu par l’article premier de la Convention. Les moyens de prévenir et/ou d’interdire les activités de ces associations étaient également indiqués dans cette partie du rapport.

61.Il n’y a qu’une jurisprudence très limitée sur les modalités d’application des articles du Code pénal qui visent d’une façon ou d’une autre les crimes motivés par la haine raciale, sans doute en raison des traditions de tolérance de la société géorgienne dont il était question plus haut. Il y a eu cependant un cas d’agression raciale, qui a choqué l’opinion publique et s’est heurté à une condamnation universelle.

62.En 1996, un journal géorgien peu connu a publié un article contenant des propos antisémites et offensants. Des poursuites ont aussitôt été engagées contre l’auteur, M. G. Alaznispireli, en vertu de l’article 75 de l’ancien Code pénal (incitation aux dissensions nationales, etc.) et M. Alaznispireli a été condamné à une peine privative de liberté d’une durée de deux ans.

63.Le Ministère des affaires intérieures n’a pas connaissance de poursuites judiciaires engagées en 1998-1999 pour délit ou crime motivé par la haine raciale tel que défini dans la Convention.

Article 5

a)Le droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et autres organesadministrant la justice

64.On peut lire à l’article 42 de la Constitution géorgienne, entre autres dispositions :

« 1.Toute personne a le droit de s’adresser aux tribunaux pour protéger ses droits et ses libertés (…)

9.Toute personne ayant subi des dommages causés de façon illégitime par l’Etat, les autorités autonomes ou leurs représentants a droit à être pleinement indemnisée par l’Etat sur décision des tribunaux. »

Ce droit est affirmé comme constituant une norme constitutionnelle qui ne peut être soumise à aucune limitation ou condition.

65.Aux termes de la loi sur les tribunaux de droit commun, « toute personne a le droit de défendre elle-même, ou de faire défendre par un représentant, ses droits et libertés devant les tribunaux » (article 3, paragraphe 1). La loi ajoute à cela que la justice doit être administrée conformément au principe de l’égalité de toutes les parties devant la loi et les tribunaux, et que la procédure judiciaire est une procédure contradictoire fondée sur l’égalité des droits (article 6, paragraphes 1 et 2). Et la Cour suprême de Géorgie, organe judiciaire supérieur et cour de dernière instance du pays, protège de son autorité ce principe d’égalité et le caractère contradictoire de la procédure (loi sur la Cour suprême, article 2).

66.La loi sur la Cour constitutionnelle donne à tout Géorgien ou non-Géorgien considérant qu’il y a eu violation de ses droits et libertés, tels que ceux-ci sont affirmés au chapitre 2 de la Constitution, la possibilité de s’adresser à la Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité des lois ou autres textes ayant valeur légale relatifs à ces violations et contraires à ce chapitre de la loi fondamentale (article 39, paragraphe 1).

67.Le Code de procédure civile dispose, entre autres :

que toute personne peut faire défendre ses droits devant les tribunaux. Les affaires judiciaires sont examinées dans le cadre des prétentions avancées par la personne qui demande que soient confirmés ses droits ou ses intérêts tels que définis par la loi (article 2, paragraphe 1);

que, en matière civile, la justice est exclusivement administrée par les tribunaux sur la base de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux (article 5).

68.Le Code de procédure pénale, de son côté, affirme à l’article 9, paragraphe 1, que tous sont égaux devant la loi et devant les tribunaux, indépendamment de toute considération de race, de nationalité, de langue, de sexe, de condition sociale, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de religion, de croyance ou autre. Les audiences doivent être publiques (ibid., article 16, paragraphe 1).

69.C’est la langue géorgienne qui est utilisée dans tout procès pénal ou civil, mais l’abkhaze est également utilisé en Abhkhazie. De plus, le Code pénal et le Code de procédure pénale prévoient que les personnes qui ne parlent pas couramment la langue utilisée devant le tribunal peuvent disposer des services d’un interprète (article 17 du Code de procédure pénale et article 9 du Code de procédure civile). En cas de procès pénal, tous les documents émanant du tribunal ou des enquêteurs qui sont exigés par la loi doivent être traduits dans la langue maternelle du prévenu ou dans une langue qu’il connaît.

70.Il arrive en matière civile que les citoyens se trouvent, faute d’argent, dans l’incapacité d’exercer leur droit de s’adresser à la justice. Et, bien que la loi permette aux tribunaux de dispenser les citoyens nécessiteux des frais de justice et, s’il le faut, de faire payer par l’Etat les honoraires de leurs avocats (Code de procédure civile, article 47, paragraphes 1 et 2), il est rare que cela se fasse en pratique. On notera cependant que plusieurs ONG ont des programmes d’aide juridique gratuite pour les individus socialement vulnérables, et qu’il existe à Tbilisi un programme municipal grâce auquel des avocats rémunérés sur le budget de la ville sont présents 24 heures sur 24 dans les commissariats de police pour apporter une aide juridique aux personnes détenues ou arrêtées et pour veiller à ce que leurs droits soient respectés.

b)Le droit à la sécurité de la personne et à sa protection par l’Etat contre la violenceet autres dommages corporels

71.La Géorgie s’engage, par l’article 13 de sa Constitution, à protéger ses citoyens en quelque lieu qu’ils se trouvent.

72.L’article 18 de la Constitution affirme le droit de tous à la liberté et à l’inviolabilité de la personne. Sauf ordonnance judiciaire, les arrestations et autres limitations des libertés personnelles sont interdites. Le non-respect de cet article de la Constitution constitue une infraction pénale, et toute personne détenue ou arrêtée illégalement a droit à une indemnisation.

73.La Constitution proclame expressément que la vie de toute personne est inviolable et protégée par la loi (article 15, paragraphe 1) et interdit tout acte de torture ou autre peine ou traitement inhumain, cruel ou dégradant (article 17, paragraphe 2).

74.L’obligation de respecter le droit des personnes à la sécurité et de les protéger contre tout acte de brutalité des organes de l’Etat découle aussi des obligations internationales relatives aux droits de l'homme qui sont celles de la Géorgie en tant que futur Etat partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention contre la torture et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

75.La peine capitale a été officiellement abolie dans le pays le 11 novembre 1997, après avoir été appliquée pour la dernière fois en février 1995. Selon le Code pénal actuellement en vigueur, la peine la plus sévère est l’emprisonnement à vie (article 40, alinéa k)) ou une peine privative de liberté de 10 ans pour les mineurs de 16 ans, ou encore une peine privative de liberté de 15 ans pour les mineurs de 16 à 18 ans en cas d’infraction pénale d’une gravité particulière (article 88, paragraphes 1 et 2).

76.Le Code pénal contient un chapitre intitulé « Crimes contre l’humanité » qui est divisé en plusieurs sections : « crimes contre la vie » (articles 108 à 116), « crimes contre la santé des personnes » (articles 117 à 126) et « menaces contre la vie et la santé des personnes » (articles 127 à 136). Le Code fait une infraction pénale de tout acte de violence dirigé contre une personne et prévoit des sanctions pour les cas de ce genre. Le meurtre avec préméditation ou avec circonstances aggravantes, le fait de causer volontairement un dommage corporel plus ou moins grave à une personne, et le viol collectif d’une personne mineure figurent parmi les crimes les plus graves. La peine prévue pour les crimes commis par la violence vont de trois ans de privation de liberté (dommages corporels autres que d’une extrême gravité causés intentionnellement à une personne) à la prison à vie (meurtre prémédité avec circonstances aggravantes).

77.Selon les principes du droit géorgien, la vie humaine commence au moment de la naissance où l’enfant est séparé des entrailles de la mère. Il ne peut donc y avoir de meurtre qu’à partir du moment de cette séparation, fût-elle partielle, et indépendamment du fait que le nouveau-né respire ou pas. La loi géorgienne ne considère pas l’interruption de grossesse comme un délit si les conditions posées à cette fin par la loi sont réunies. En cas d’avortement illicite, par contre, l’article 133 du Code pénal prévoit certaines sanctions, parmi lesquelles des peines privatives de liberté.

78.L’homicide est interdit même s’il répond au souhait de la victime : l’article 110 du Code pénal, intitulé « Homicide sur demande de la victime », stipule que l’euthanasie est l’équivalent d’un meurtre et rend son auteur passible d’une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

79.Les actes rendus nécessaires par l’auto-défense ne sont pas considérés comme constituant des infractions à la loi, même si les apparences extérieures sont celles d’un acte criminel (Code pénal, article 28). Cependant, l’homicide, ou le fait de causer à autrui des dommages corporels plus ou moins graves mais allant au-delà de ce qui est justifié par l’auto-défense, constituent des infractions pénales (articles 113 et 122).

80.Les questions relatives à l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre relèvent de l’article 13 de la loi sur la police. Selon l’article 29, paragraphe 1, du Code pénal, un acte ayant pour but de capturer un criminel et n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour le livrer aux autorités ne constitue pas une infraction pénale. Si au contraire l’acte dépasse ce qui est nécessaire, entraîne des dommages corporels plus ou moins graves ou va jusqu’à l’homicide, il constitue une infraction pénale (articles 114 et 123).

81.Pendant la période 1988-1998, 26 personnes ont été tuées par les armes à feu utilisées par la police, et les enquêtes ont conclu dans trois cas que les limites de ce qui était nécessaire pour arrêter les individus poursuivis avaient été dépassées. Pendant cette même période, les policiers se sont servis 63 fois de leurs armes à feu, et l’usage de ces armes a été considéré illégal dans 18 de ces cas.

82.Il convient d’accorder une attention particulière à la situation de l’Abkhazie et des environs de cette région. Depuis le conflit armé de 1992-1993, en effet, les chefs de la prétendue République abkhazienne continuent à appliquer leur politique de violence contre la population géorgienne de la région, notamment dans le district de Gali, et les autorités séparatistes n’hésitent pas à tuer sans prétexte, à battre et à humilier les membres de la population géorgienne, qui vivent dans la peur et ne peuvent retourner chez eux en Abkhazie qu’en risquant leur vie. Vu l’absence de règlement politique de ce conflit, la Géorgie n’est pas en mesure de protéger ces citoyens géorgiens contre ces actes criminels.

c)Le droit de prendre part à des élections organisées sur la base du suffrage universelet de l’égalité des voix, et d’être élu

83.L’article 28 de la Constitution donne à toute personne ayant atteint l’âge de 18 ans le droit de participer aux référendums et élections concernant les organes de l’Etat et les autorités locales. Le droit des électeurs d’exprimer leur volonté est garanti au paragraphe 1, et seules les personnes certifiées inéligibles par un tribunal ou condamnées par la justice à une peine privative de liberté ne peuvent pas participer à ces élections et référendums (paragraphe 2).

84.Aux termes de l’article 74 de la Constitution, les référendums, dont la date est fixée par le Président agissant ex officio ou sur demande du Parlement ou de 200 000 électeurs au moins, doivent avoir lieu dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle le Président a reçu la demande. Il ne peut y avoir de référendum sur l’adoption ou la réforme des lois, sur les questions d’amnistie ou de grâce, sur la ratification ou la dénonciation des accords et traités internationaux, ni sur les questions d’atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

85.Les différends sur la constitutionnalité des référendums et des élections relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle, qui peut être saisie sur requête en justice, ou sur décision du Président, ou sur un cinquième au moins des membres du Parlement, par les tribunaux, par les organes suprêmes de l’Ajarie et de l’Abkhazie, par le Médiateur national ou par les citoyens (Constitution, article 89, paragraphe 1).

Elections au Parlement

86.Conformément à la Constitution, les parlementaires sont élus à l’issue d’un scrutin universel, égal, direct et secret (article 49, paragraphe 1), et le droit de présenter des candidatures appartient aux organisations politiques officiellement agréées comme telles qui ont déjà un représentant au moins au Parlement à la date de l’élection ou dont les candidats sont soutenus par la signature de 50 000 électeurs. Dans les élections organisées sur la base du scrutin majoritaire, ce droit appartient aux personnes dont la candidature est soutenue par 1 000 signatures au moins ou qui ont déjà été élues au Parlement lors du scrutin précédent (article 50, paragraphe 1).

87.On trouvera d’autres précisions sur le Parlement géorgien aux paragraphes 66 à 69 du document de base.

88.L’article 49, paragraphe 2, de la Constitution permet aux citoyens géorgiens âgés de 25 ans et ayant le droit de vote de se présenter aux élections au Parlement, et cette disposition de la Constitution est complétée par la loi sur les élections parlementaires géorgiennes, qui précise que tout citoyen géorgien répondant à ces conditions et résidant dans le pays depuis dix ans et sans interruption peut se porter candidat au Parlement indépendamment de toute considération de langue, de race, de sexe, de religion, d’éducation, d’opinion politique, d’affiliation ou d’origine nationale, ethnique ou sociale, de fortune ou de classe sociale (article 2).

89.Comme le Parlement précédent, le Parlement actuel compte parmi ses membres des femmes et des personnes appartenant aux minorités ethniques. Pendant la période 1995-1999, les députés comprenaient 16 femmes et 17 représentants des minorités russe, arménienne, azerbaïdjanaise, et il n’y a pas eu d’amélioration dans le nombre de ces députés dans le Parlement actuel. Il est à remarquer que la plupart des femmes et des représentants des minorités ethniques élus au Parlement étaient des candidats figurant sur les listes présentées par les partis. Parmi les 85 députés de la majorité, seuls une femme et deux représentants des minorités faisaient partie des élus provenant des circonscriptions les plus peuplées. Le Parlement récemment élu comprend 17 femmes et 10 représentants des minorités ethniques.

Elections locales

90.Les règles relatives à la création et aux fonctions des autorités locales se trouvent dans la loi sur le gouvernement et les collectivités locales, dont la version actuellement en vigueur dispose à l’article 2, paragraphe 2, que les citoyens géorgiens peuvent se porter candidats et être élus aux organes des collectivités locales indépendamment de toute considération de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’affiliation politique ou sociale, d’origine, de fortune ou de milieu social. Ces élections sont organisées conformément aux principes constitutionnels (voir plus haut les paragraphes consacrés aux élections au Parlement).

91.Qu’il s’agisse des villes ou des villages, c’est le sakrebulo qui est l’autorité locale représentative. Selon que le nombre des électeurs est inférieur ou supérieur à 2 000, les élections au sakrebulo ont lieu au scrutin majoritaire ou proportionnel, avec possibilité de cumul de mandats. Tout citoyen géorgien âgé de 21 ans à la date de l’élection et vivant dans le pays depuis cinq ans au moins peut se porter candidat, sans considération de race, de couleur, de langue, de sexe, d’origine nationale, d’affiliation ethnique ou sociale, de fortune ou de milieu social.

92.La Constitution interdit aux personnes qui résident à l’étranger ou s’y trouvent à la date de l’élection de se porter candidats et de participer aux élections aux organes administratifs et représentatifs des collectivités locales.

93.Les premières élections locales dans l’histoire de la Géorgie indépendante ont eu lieu en octobre 1998. Elles ont permis d’élire 11 000 représentants, dont 1 342 femmes (12,5%).

Election présidentielle

94.D’après la Constitution, toute personne ayant la nationalité géorgienne par naissance et ayant la qualité d’électeur, âgée de 35 ans, vivant en Géorgie depuis 15 ans au moins et y résidant à la date de l’élection peut être élue président. Les associations politiques et groupements civils ont le droit de présenter des candidats, et les candidatures doivent être accompagnées de la signature de 50 000 électeurs au moins (article 70, paragraphes 2 et 3).

95.Aux termes de la loi sur les élections présidentielles (article 3, paragraphe 1), tout citoyen géorgien ayant la qualité d’électeur peut participer aux élections présidentielles, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’affiliation nationale, ethnique ou sociale, d’origine, de fortune ou de milieu social.

96.Aux termes du Code pénal, sont considérées comme infractions à la loi tout acte constituant un obstacle à l’expression de la volonté des électeurs à l’occasion des élections, référendums ou plébiscites (article 162), à faire obstacle à l’action des comités électoraux ou référendaires (article 163) ou à violer le secret du scrutin, à fausser son résultat ou à dénaturer celui-ci (article 164). Les auteurs de ces actes s’exposent à des amendes ou à des peines privatives de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans.

97.Les élections locales et les élections parlementaires les plus récentes font apparaître une tendance notable : la supériorité du nombre des électeurs d’une origine ethnique autre que géorgienne sur les électeurs d’origine géorgienne. Au cours des élections parlementaires du 31 octobre 1999, le pourcentage des électeurs appartenant à des minorités était de 80 à 90% dans les régions les plus peuplées, et de 50 à 60% dans le reste du pays.

Le droit à l’égalité d’accès à la fonction publique

98.Article 29 de la Constitution :

« 1.Tout citoyen a le droit d’occuper toute fonction publique s’il répond aux conditions prescrites à cette fin.

2.Ces conditions sont fixées par la loi. »

99.La base légale de la notion de fonction publique, les conditions d’exercice de ces fonctions et le statut propre aux personnes qui les exercent sont définis dans la loi sur les fonctions publiques, aux termes de laquelle cette notion s’applique aux activités exercées au sein des institutions officielles de l’Etat (et financées par celui-ci) et des autorités des collectivités locales (article 1, paragraphe 1), les principes fondamentaux en la matière étant le respect des droits, des libertés et de la dignité de la personne humaine et des citoyens ainsi que l’égalité d’accès de tous les citoyens géorgiens aux fonctions publiques compte tenu de leurs aptitudes et de leur formation professionnelle (article 13, alinéas c) et d)).

100.Conformément à l’article 15 de cette loi, tout citoyen géorgien doté de la capacité légale, âgé de 21 ans ou plus, ayant les aptitudes et l’expérience nécessaires et connaissant la langue nationale peut postuler à un poste dans l’administration nationale. Selon l’article 16, tout citoyen géorgien doté de la capacité légale, âgé de 18 ans ou plus, ayant achevé ses études secondaires et ayant une certaine connaissance de la langue nationale peut être recruté dans les services des collectivités locales.

101.Ne peuvent entrer dans ces administrations ou services, les personnes : a) qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction préméditée à la loi et qui n’ont pas été graciées; b) qui font l’objet d’une enquête judiciaire ou sont en état d’arrestation; c) qu’un tribunal a frappées d’incapacité légale ou déclarées de capacité restreinte; d) auxquelles un tribunal a ôté le droit d’exercer de telles fonctions; e) dont l’état de santé, tel qu’apprécié par un expert médical, ne permet pas d’exercer de telles fonctions; f) que le fait d’exercer une telle fonction placerait dans une situation d’autorité directe sur des membres de leur famille, sur leur conjoint, leurs enfants, les enfants ou les membres de leur belle-famille; g) qui ont demandé à acquérir une nationalité étrangère ou qui revendiquent une telle nationalité, sauf si cela est prévu par la loi ou par un accord international (loi relatives à la fonction publique, article 17).

102.L’entrée dans la fonction publique est ainsi soumise à un certain nombre de conditions définies par la loi – ou sur la base de celle-ci – et auxquelles les chefs ou les principaux dirigeants des administrations et autres services peuvent ajouter d’autres conditions. Les personnes reconnues aptes à l’exercice d’une fonction publique sont engagées pour une période d’essai de six mois au plus, le cas échéant à l’issue d’un concours (loi sur la fonction publique, article 19, 24, paragraphe 1, et 29, paragraphe 1).

103.Aux termes de l’article 98 de la loi sur la fonction publique, intitulé « Licenciement ou changement de poste pour insuffisance professionnelle », l’un des motifs possibles de licenciement par une administration est « la connaissance insuffisante de la langue nationale et l’impossibilité de communiquer normalement » (paragraphe 1 d)), mais seulement si l’intéressé n’accepte pas d’être transféré à un poste lui convenant mieux (paragraphe 2).

104.Les minorités sont représentées dans les autorités locales des zones fortement peuplées. Il y a par exemple 38 Azerbaïdjanais occupant des postes importants dans les conseils locaux du district de Marneul et dans les districts voisins, 12 Grecs dans le district de Tetriskar, et 58 Arméniens dans la région de Samtskhe-Djavakheti. Bien qu’on ne dispose pas de statistiques précises sur l’origine ethnique des personnes employées à ce niveau ou aux autres niveaux des administrations nationales, on peut dire que les membres des minorités ethniques ont joué un rôle utile dans de nombreux ministères et services ministériels, dans les services parlementaires et dans les administrations centrales. Le principal obstacle auquel se heurtent les citoyens géorgiens d’origine autre que géorgienne qui souhaitent entrer dans la fonction publique est l’ignorance ou la connaissance insuffisante de la langue nationale, c’est-à-dire du géorgien. Le gouvernement prend cependant des mesures pour remédier à cet état de chose, héritage de la période soviétique, et travaille notamment pour cela à la préparation d’une loi sur les langues. De plus, un programme public d’enseignement du géorgien a été entrepris dans les régions à forte concentration de minorités linguistiques.

d)Autres droits civils

105.L’article 22, paragraphe 1, de la Constitution reconnaît le droit de tout individu résidant légalement sur le territoire national de se déplacer librement sur ce territoire et de choisir son lieu de résidence. Les seules restrictions possibles à ces droits doivent être conformes à la loi et avoir pour but de protéger la sécurité publique et la sécurité de l’Etat, éléments nécessaires à toute société démocratique, de protéger la santé publique, de prévenir la criminalité et de permettre le bon fonctionnement de la justice (article 22, paragraphe 3). La Constitution ajoute que ces droits peuvent également être limités en cas d’urgence ou de loi martiale (article 46, paragraphe 1).

106.Sous ces aspects pratiques, la mise en œuvre des droits proclamés dans la Constitution est régie par la loi sur les formalités d’identification et d’enregistrement des citoyens géorgiens et des résidents étrangers, dont les règles s’écartent de façon significative du système de passeport de l’époque soviétique, qui avait pour conséquence de restreindre en fait le droit de chacun de choisir son lieu de résidence.

107.D’après cette loi, adoptée en juin 1996, l’enregistrement des citoyens géorgiens et des résidents étrangers (ainsi que des apatrides) a pour but d’officialiser les données relatives à chacun d’entre eux et de leur permettre ainsi d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations. Cependant, le fait qu’une personne soit enregistrée ou non ne peut servir de motif pour limiter les droits et les libertés que les citoyens géorgiens et les étrangers tirent de la Constitution, ni pour leur interdire l’accès aux possibilités que leur reconnaît la loi ou les exclure des élections (article 2, paragraphes 1 et 3).

108.Les citoyens géorgiens et les résidents étrangers doivent se faire enregistrer à leur lieu de résidence, qui est considéré comme étant le lieu choisi par l’intéressé. Les mineurs de 16 ans et les personnes sous tutelle sont enregistrés avec leurs parents, tuteur ou représentant légal, et ne peuvent être enregistrés indépendamment qu’avec le consentement écrit de l’une ou l’autre de ces personnes (article 3, paragraphes 1 et 3).

109.Les personnes qui changent de lieu de résidence pour plus de trois mois doivent le signaler dans un délai de 10 jours aux autorités de leur nouveau lieu de résidence, et leur enregistrement doit se faire dans les cinq jours suivants. Cette règle ne s’applique pas aux personnes qui se trouvent en détention provisoire, ou qui purgent une peine infligée par un tribunal, ou qui s’acquittent de leurs obligations militaires (article 4, paragraphes 1 et 3).

110.Les personnes qui n’ont pas de lieu de résidence se font enregistrer sans indiquer leur adresse dans la localité où elles se trouvent. Dans tous les cas, l’enregistrement doit se faire conformément aux règles en vigueur visant l’identité des personnes ou, pour les étrangers, les conditions de leur résidence dans le pays (article 5, paragraphes 1 et 2).

111.La loi sur le statut officiel des étrangers reconnaît à ceux-ci le droit de se déplacer librement sur le territoire de la Géorgie et d’y choisir librement leur lieu de résidence, conformément aux règles légales. Cette liberté de déplacement et dans le choix du lieu de résidence ne peut être limitée que si cela est nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique ou les droits et intérêts légitimes des citoyens géorgiens et autres personnes (article 18).

112.Le Code pénal géorgien prévoit diverses sanctions – amendes, travail forcé pour un maximum de six mois ou peines privatives de liberté pouvant aller jusqu’à un an – pour tout individu qui empêcherait une personne vivant dans le pays conformément à la loi de se déplacer librement sur le territoire géorgien, de librement choisir son lieu de résidence, de sortir librement du pays et, dans le cas des citoyens géorgiens, d’y entrer librement. De tels actes, s’ils s’accompagnent de l’usage de la force, de la menace de la force ou d’un abus d’autorité officielle, peuvent entraîner pour leurs auteurs une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une amende, ou une période de travail forcé pouvant aller jusqu’à un an, et une suspension professionnelle d’une période pouvant aller jusqu’à trois ans (article 142, paragraphes 1 et 2).

113.Le Ministère de la justice a octroyé le statut d’immigrant à 300 étrangers adultes pendant les années 1998 à 1999, et le statut de résident permanent à 205 personnes.

114.Pendant la même période, le Ministère des réfugiés a accordé le statut de réfugié à 25 personnes, dont cinq citoyens pakistanais, trois Iraquiens, deux personnes venant du Nigéria, de l’Iran, du Soudan, de la Jordanie, de l’Azerbaïdjan et de l’Afghanistan, et une personne venant de l’Ukraine et de la Turquie. Vingt-deux demandes ont été rejetées, la situation de ces personnes ne répondant pas aux conditions fixées dans la loi sur les réfugiés. Il faut ajouter à cela que, pendant la période allant du mois de septembre au mois de décembre 1999, l’activité militaire dans les régions méridionales de la Fédération russe a conduit un grand nombre de Tchétchènes à passer en Géorgie, et que plus de 5 000 d’entre eux ont obtenu le statut de réfugié.

115.Les chiffres du Ministère des affaires intérieures montrent qu’en 1998 et 1999, 547 étrangers et 249 apatrides ont reçu un permis de résidence.

Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

116.Ce droit est affirmé comme suit à l’article 22, paragraphe 2, de la Constitution : « Toute personne présente sur le territoire géorgien dans des conditions conformes à la loi est libre de quitter le pays. Tout citoyen géorgien peut librement entrer dans le pays ». De même que la liberté de déplacement et le choix du lieu de résidence, ce droit n’est pas absolu, et il peut être limité conformément à la loi en cas d’urgence ou de proclamation de la loi martiale, comme indiqué à l’article 46, paragraphe 1, de la Constitution. Celle-ci interdit d’expulser ou d’extrader tout citoyen géorgien se trouvant sur le territoire national, excepté dans les cas prévus dans les traités internationaux. Les décisions d’extradition d’un citoyen géorgien peuvent être contestées devant les tribunaux (article 13, paragraphes 3 et 4).

117.Les conditions d’application des garanties constitutionnelles en la matière sont indiquées dans les lois suivantes : loi sur le départ temporaire et l’entrée dans le pays des citoyens géorgiens, loi sur l’émigration, loi sur le statut légal des étrangers, loi sur l’entrée temporaire, le séjour et le départ des étrangers, et loi sur le contrôle de l’immigration.

118.Selon les dispositions de la loi sur le départ temporaire et l’entrée dans le pays des citoyens géorgiens, le départ temporaire et le retour dans le pays des nationaux exigent la présentation d’un passeport délivré par le Ministère des affaires intérieures ou d’un document équivalent (article 5). Tout citoyen adulte et doté de la capacité légale peut demander et recevoir un passeport prévoyant une absence temporaire du pays sur présentation de sa carte d’identité et versement d’une taxe (article 7). Les articles 7 et 8 de la loi en vigueur définissent aussi les conditions qui prévalent au départ des enfants mineurs accompagnés par des adultes, des mineurs non accompagnés et des personnes privées de la capacité légale.

119.Les circonstances suivantes peuvent permettre de limiter le droit des citoyens géorgiens de s’absenter temporairement du pays :

ouverture de poursuites pénales contre l’intéressé;

non-exécution ou inachèvement d’une peine prononcée par les tribunaux;

dépôt d’une plainte civile contre l’intéressé;

inachèvement des obligations découlant d’une décision judiciaire;

présentation de documents contrefaits ou légalement non valables;

autres motifs prévus dans la législation géorgienne (article 10).

120.Les citoyens géorgiens sortant temporairement du territoire national doivent être munis d’un visa de sortie indiquant le pays de destination immédiate. Le départ peut aussi se faire sans visa, mais sur la base des accords internationaux auxquels la Géorgie est partie (article 15). Les citoyens géorgiens ont le droit de retourner dans leur pays à tout moment et sans autorisation (article 16).

121.La loi prévoit aussi le cas des limitations temporaires qui peuvent être imposées au départ des citoyens de Géorgie afin de veiller à leur sécurité si le pays de destination est en état d’urgence (article 17) et précise les conditions à respecter pour que les personnes accomplissant leu service militaire puissent sortir de Géorgie (article 18). Aucune des dispositions de la loi en vigueur n’a un caractère discriminatoire à la lumière de la Convention.

122.En vertu de la loi sur le contrôle des migrations, tous les migrants qui entrent dans le pays ou qui en sortent (y compris les citoyens géorgiens et les étrangers ayant le statut de résident dans le pays) doivent porter sur eux une carte de migrant correctement remplie. Cette mesure a pour but d’exercer un contrôle sur les flux d’immigration et d’émigration, de compter et d’enregistrer les migrants, et de repérer les cas de migration illégale. Les formalités à suivre pour obtenir une carte de migrant sont définies par le Ministère des réfugiés et de la réinstallation.

123.Il y a trois types de passeports pour l’étranger en Géorgie : les passeports pour citoyens ordinaires, les passeports diplomatiques et les passeports de service, ces deux derniers types de documents étant délivrés par le Ministère des affaires étrangères. La délivrance d’un passeport ordinaire donne lieu au paiement d’une taxe. Les passeports diplomatiques et les passeports de service sont délivrés gratuitement aux personnes exerçant certaines fonctions officielles, conformément à des dispositions inspirées par la loi relative à l’organisation des fonctions officielles.

124.Le passeport ordinaire coûte 35 lari. Cependant, la loi sur les taxes douanières dispense de cette taxe les invalides des catégories I et II, les combattants de la deuxième guerre mondiale et les personnes devenues invalides pendant les guerres pour l’indépendance de la Géorgie et son intégrité territoriale. Cette taxe est diminuée de moitié pour les vétérans des forces armées et pour les personnes déplacées, et les étrangers ayant statut de résident en sont eux aussi exemptés si cela est prévu dans un accord international auquel la Géorgie est partie.

125.Les étrangers sortant de Géorgie doivent présenter, en plus de leur carte de migrant, un passeport étranger valide ou un document similaire. Les étrangers qui sont résidents permanents en Géorgie doivent, quand ils sortent du pays, présenter aux autorités compétentes un passeport étranger valide ou un document similaire et obtenir, en plus de leur carte de migrant, un visa ou un permis de sortie.

126.Sont interdits de sortie du territoire les étrangers :

dont le départ n’est pas dans l’intérêt de la sécurité nationale, jusqu’à ce que cela ne soit plus le cas;

qui sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis une infraction pénale, jusqu’à l’issue des poursuites engagées contre eux;

qui ont été condamnés pour avoir commis une infraction pénale, jusqu’à ce que la peine prononcée ait été purgée ou qu’ils aient été remis en liberté;

qui relèvent de toute autre disposition de la législation géorgienne applicable en la matière.

Les étrangers et les apatrides peuvent être empêchés de quitter la Géorgie jusqu’à ce qu’ils se soient acquittés de leurs obligations civiles ou légales. Les étrangers peuvent cependant s’adresser à la justice dans un délai de dix jours pour lui demander de lever cet obstacle (loi sur le statut légal des étrangers, articles 24 et 26).

127.Les sanctions pénales qui empêchent les personnes de librement quitter la Géorgie et les citoyens géorgiens de librement revenir dans leur pays sont indiquées plus haut.

Le droit à la nationalité

128.Article 12 de la Constitution : « La nationalité géorgienne s’acquiert par la naissance ou par la naturalisation. Les citoyens géorgiens ne peuvent pas être en même temps citoyen d’un autre Etat. La loi organique indique les conditions applicables à l’acquisition et à la perte de la nationalité géorgienne ». Aux termes de l’article 12 de la loi fondamentale, nul ne peut être déchu de la nationalité géorgienne.

129.La loi sur la nationalité, adoptée en mars 1993, a ensuite été modifiée et complétée à plusieurs reprises, mais sans que cela change quoi que ce soit aux principes dont il sera question dans la présente section du rapport.

130.Les dispositions des articles 1 et 2 de la loi sur la nationalité correspondent aux principes qui ont ensuite été proclamés dans les articles de la Constitution cités plus haut. En outre, l’article 2 de la loi affirme que « nul ne peut être limité dans son droit de changer de nationalité, excepté dans les cas prévus dans la présente loi ».

131.Aux termes de l’article 3 de la loi, les catégories suivantes de personnes sont considérées citoyens géorgiens : « a) les personnes ayant résidé de façon permanente en Géorgie pendant cinq ans au moins et qui y résidaient à la date où la loi est entrée en vigueur, qui n’ont pas renoncé par écrit à la nationalité géorgienne pendant les trois mois précédents, et qui ont reçu pendant les quatre mois précédents des pièces officielles confirmant leur nationalité; b) les personnes ayant acquis la nationalité géorgienne conformément à la présente loi ».

132.Le libellé de l’alinéa a) ci-dessus répond à la nécessité de prévoir des critères de nationalité applicables aux résidents permanents en Géorgie après la rupture avec l’URSS. La libéralité des conditions prévues dans cet article a permis aux habitants du pays d’établir leur lien légal avec le nouvel Etat indépendant sur des bases pures de tout élément discriminatoire.

133.D’après l’article 10, la nationalité géorgienne s’acquiert par la naissance, par la naturalisation, par l’application des dispositions en la matière des traités internationaux auxquels la Géorgie est partie, et par application de la loi même. Tout enfant dont les parents étaient l’un et l’autre de nationalité géorgienne à la date de sa naissance est considéré comme étant un citoyen géorgien, quel que soit son lieu de naissance (article 11). Les articles 12 à 18 traitent de la nationalité de l’enfant selon que ses parents ou l’un de ceux-ci a, n’a pas, a acquis ou a perdu la nationalité géorgienne. Dans tous les cas, les principes de non-discrimination sont clairement respectés et toute inégalité de traitement pour motif racial est écartée.

134.La loi sur la nationalité contient aussi des dispositions consacrées à la naturalisation et permet l’acquisition de la nationalité géorgienne par tout adulte qui :

réside de façon permanente en Géorgie depuis 10 ans;

a le minimum prescrit de connaissance des langues géorgienne ou abkhaze;

a le minimum prescrit de connaissance de l’histoire de la Géorgie et de la Constitution géorgienne;

a un emploi ou possède des biens immobiliers en Géorgie.

L’étranger/étrangère qui épouse une citoyenne/un citoyen géorgien peut acquérir la nationalité géorgienne à condition de résider sur le territoire national depuis trois ans et de répondre aux conditions sus-indiquées à propos de la langue, de l’histoire et de la Constitution du pays (articles 26 et 28).

135.La perte de la nationalité géorgienne peut résulter : a) d’un acte de renonciation à la nationalité; b) de la perte de la nationalité; c) des cas prévus dans les accords internationaux auxquels la Géorgie est partie ou dans les dispositions de la présente loi (article 30).

136.Perd la nationalité géorgienne toute personne qui :

accomplit son service militaire, s’enrôle dans les forces de police ou exerce des fonctions judiciaires ou d’autres fonctions dans les organes gouvernementaux ou administratifs d’un autre Etat sans l’autorisation des autorités géorgiennes compétentes;

réside à l’étranger de façon permanente et s’abstient de se faire enregistrer auprès du consulat géorgien pendant deux ans et sans cause valable;

a acquis la nationalité géorgienne grâce à de faux papiers;

acquiert la nationalité d’un autre Etat (article 32).

137.Pendant les années 1998 et 1999, d’après le Ministère de la justice, 127 personnes ont acquis la nationalité géorgienne par naturalisation, dont 72 d’origine ethnique géorgienne. Parmi les 55 non-Géorgiens, 20 provenaient de l’Azerbaïdjan, 19 de l’Ouzbékistan, 11 de la Fédération russe, deux de l’Ukraine et une de l’Arménie, du Bélarus et de la Moldova. Pendant la même période, la nationalité géorgienne a été refusée à une seule personne (en 1999).

Le droit de se marier et de choisir son conjoint

138.L’article 36 de la Constitution déclare que le mariage est une union volontaire fondée sur l’égalité des droits entre les époux et que l’Etat veille au bien-être de la famille.

139.Aux termes du Code civil, le mariage est l’union volontaire d’un homme et d’une femme désireux de fonder une famille, cette union étant officialisée par son inscription au registre de l’état civil (article 1106). Deux conditions sont nécessaires pour pouvoir se marier : avoir atteint l’âge à partir duquel le mariage est légalement possible, et donner son consentement (article 1107). Toute personne âgée de 18 ans est libre de se marier. Dans des cas exceptionnels, le mariage est même autorisé à partir de l’âge de 16 ans, à condition que les parents ou les représentants légaux du mineur donnent leur consentement écrit à cette union. Faute de ce consentement, le mariage peut être autorisé par décision motivée d’un tribunal se prononçant sur la base d’une déclaration des futurs conjoints (article 1108).

140.Les étrangers désireux de se marier en Géorgie ont besoin d’une déclaration des autorités compétentes de leur pays attestant qu’il n’y a pas d’obstacle à leur union. Cette condition ne s’applique pas aux apatrides ou aux ressortissants des Etats qui ne délivrent pas de déclaration de ce genre (article 1118).

141.Le mariage est interdit :

entre deux personnes dont l’une au moins est déjà mariée;

entre deux personnes dont les ascendants ou les descendants sont unis par le sang;

entre frères et sœurs et entre demi-frères et demi-sœurs;

entre deux personnes dont l’une au moins est privée de sa capacité légale par décision judiciaire (article. 1120).

142.Les motifs de dissolution du mariage sont les suivants : a) décès de l’un des conjoints; b) notification officielle du décès de l’un d’eux; c) divorce. Le divorce peut être demandé au service de l’état civil sur accord des époux n’ayant pas d’enfants mineurs, ou sur déclaration de l’un des époux affirmant que son conjoint a disparu, a perdu sa capacité légale pour cause de maladie mentale ou purge une peine de prison de trois ans au moins (articles 1124 et 1125). Dans tous les autres cas, la dissolution du mariage doit être prononcée par un tribunal.

143.L’époux ne peut demander le divorce sans le consentement de l’épouse pendant que celle-ci est enceinte et pendant un an après la naissance de l’enfant (article 1123).

144.Il n’existe pas de statistiques sur le mariage ou le divorce établies en fonction de l’origine ethnique. Les chiffres généraux sont les suivants :

Année

Mariages

Divorces

Taux de mariages (pour 1000 personnes)

Taux de divorces (pour 1000 personnes)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

36 800

38 100

26 900

24 100

21 900

21 500

19 300

17 100

15 300

7 800

7 400

4 900

3 200

3 100

2 700

2 300

2 300

1 800

6,7

7,1

5,5

4,9

4,5

4,4

4,0

3,5

3,0

1,4

1,4

1,0

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,3

Le droit de propriété individuelle ou collective

145.Le droit de propriété et le droit d’hériter sont garantis par l’article 21 de la Constitution, et le droit universel d’acquérir des biens, de les transmettre ou de les recevoir par héritage est inaliénable. Leur limitation n’est possible que dans les cas d’extrême nécessité publique, tels qu’ils sont définis par la loi et autres règles en la matière. La confiscation des biens pour raisons d’extrême nécessité publique n’est possible que dans les circonstances expressément prévues par la loi ou sur décision des tribunaux, ou dans les cas d’extrême urgence prévus par la loi organique, et seulement si la confiscation est accompagnée d’une indemnisation suffisante.

146.La Constitution prévoit qu’en cas d’urgence ou de déclaration de la loi martiale, certaines restrictions au droit de propriété peuvent être imposées dans le pays ou dans certaines régions sur décision présidentielle approuvée par le Parlement (article 46, paragraphe 1).

147.Le droit de propriété fait l’objet du livre II du Code civil, où le « bien » est défini comme étant toute chose ou valeur intangible pouvant être possédée, utilisée et transmise par une personne physique ou morale et qui peut être acquise sans restriction, sauf disposition contraire de la loi ou atteinte à la morale du fait de cette acquisition (article 147). Qu’il s’agisse des biens meubles ou immeubles, les articles du Code consacrés au droit de propriété ne contiennent aucune disposition de caractère discriminatoire.

148.Le droit de propriété sur les terres est une exception, et la Loi sur la déclaration des propriétés privées (terres non arables appartenant à des personnes physiques ou morales en vertu du droit privé) déclare : « Le droit de posséder des terres non arables appartient aux ressortissants géorgiens… Les règles du Code civil applicables aux biens immobiliers s’appliquent aux terres de ce genre » (article 30, paragraphe 1). Aux termes de la Loi sur la propriété des terres arables, seuls les citoyens géorgiens peuvent être propriétaires sans conditions de ce type de terre. Les non-citoyens géorgiens et les étrangers ne peuvent qu’en avoir la possession au titre d’un bail (article 5, paragraphe 2).

149.L’article 312 du Code civil précise que l’acquisition de biens immobiliers et de tout autre droit de propriété doit faire l’objet d’une inscription sur un registre public pouvant être consulté par toute partie intéressée (article 312).

150.Dans le cadre de la réforme foncière en cours dans le pays, et conformément à la loi sur la propriété des terres arables, quelque 984 000 citoyens géorgiens ont reçu les pièces officielles nécessaires pour acquérir gratuitement des terres. Les terres ont été divisées en parcelles individuelles que les commissions locales de réforme foncière ont attribuées aux intéressés sur la base du cadastre.

151.Les experts internationaux considèrent généralement que la législation géorgienne protège suffisamment les droits de propriété en les défendant contre les empiètements illégaux, en offrant des possibilités de recours en cas de violation de la loi et en prévoyant la responsabilité des auteurs de toute infraction légale. Le Code pénal prévoit des peines particulières pour les atteintes à la propriété telles que les cas de destruction ou de dommages (article 187) et pour les cas d’acquisition ou de vente de biens réputés volés (article 186).

Le droit d’hériter

152.Le droit d’hériter est garanti par l’article 21 de la Constitution et précisé en détail dans le chapitre du Code civil qui lui est consacré. Aux termes du Code, les biens d’une personne décédée peuvent être transmis à ses héritiers par application de la loi, par testament, ou par effet conjoint de la loi et du testament. Il y a héritage par application de la loi – c’est-à-dire, transfert d’un bien appartenant au défunt à certaines personnes définies par les dispositions légales – lorsqu’une personne meurt sans avoir fait de testament, ou si le testament ne porte que sur une partie de ses biens, ou encore si le testament est invalidé en tout ou en partie.

153.Peuvent hériter par application de la loi les personnes qui étaient vivantes à la date du décès du testateur et les enfants de celui-ci nés vivants après cette date. Peuvent hériter par testament les personnes qui vivaient à la date du décès du testateur et les personnes conçues avant cette date et nées vivantes après celle-ci, qu’elles soient ou non des descendants de l’auteur du testament. Les personnes morales créées avant d’avoir connaissance de leur droit d’héritage peuvent également hériter par application de la loi.

154.Ne peuvent hériter ni en vertu de la loi ni par testament les personnes qui ont délibérément fait obstacle aux dernières volontés du testateur en influençant celui-ci de façon à ce qu’il leur lègue des biens, ou les lègue à des membres de leur famille ou augmente leur part d’héritage, ou en commettant délibérément un acte délictueux ou autre acte immoral contraire aux ultimes volontés du testateur telles qu’exprimées dans ses dispositions testamentaires, si ces faits sont confirmés en justice (héritier abusif). Cependant, l’héritier abusif peut hériter si le testateur lui accorde un pardon sans équivoque dans son testament.

155.Les parents qui se trouvent privés de leurs droits parentaux à la date où le testament est révélé ne peuvent hériter de leurs enfants par application de la loi, ni les personnes qui ont délibérément failli à leurs obligations d’entretenir le testateur si ce fait est confirmé en justice.

156.Faute d’héritier légal ou testamentaire, l’héritage va au Trésor public. Si cependant le testateur a été soigné par une institution, c’est à elle que va l’héritage.

157.Les héritiers ont le droit d’accepter l’héritage ou d’y renoncer in toto. Toute personne dotée de la capacité légale peut accepter un héritage. Les personnes entièrement ou partiellement privées de la capacité légale peuvent hériter par l’intermédiaire de leur représentant légal.

158.Le droit d’hériter n’est soumis à aucune limitation tenant à la nationalité des héritiers, sauf en cas de transmission d’une propriété foncière. Alors que la loi sur la propriété des terres arables dispose que les terres dont hérite un étranger ou un apatride doivent lui être transmises conformément aux règles légales, la loi applicable à la propriété privée des terres non arables réserve cette possibilité aux citoyens géorgiens.

Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

159.La Constitution géorgienne, tout en reconnaissant le rôle particulier de l’Eglise orthodoxe géorgienne dans l’histoire de la nation, affirme la liberté de chacun de librement choisir sa religion et ses convictions et proclame la séparation de l’Eglise et de l’Etat (article 9). L’article 19 s’exprime ainsi : « …La liberté d’opinion, de conscience et de croyance religieuse est garantie à toute personne … Il est interdit de persécuter toute personne en raison de ses opinions, de sa conscience ou de ses croyances religieuses… ou d’obliger une personne à exprimer son opinion au sujet de ces libertés ». L’interdiction de limiter ces libertés ne peut être écartée que si leur exercice empiète sur les libertés et les droits d’autrui.

160.Le Code pénal contient plusieurs dispositions destinées à protéger ces droits. L’article 155 prévoit des amendes, des saisies sur salaire et des peines privatives de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans pour toute personne troublant illégalement un service ou un rite religieux par la violence ou par la menace de la violence, ou blessant les sentiments religieux des fidèles ou des prêtres. Et l’article 156 prévoit des peines d’amendes, de saisies sur salaire et des peines privatives de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans pour tout acte de persécution pour des raisons de conscience, de religion, de croyance ou d’activité religieuse.

161.Depuis le début de sa longue histoire, la Géorgie est réputée pour sa tolérance religieuse. Il n’y a jamais eu en Géorgie d’antisémitisme, ni de guerre de religion ou de haine religieuse. La vieille ville de Tbilisi, où coexistent une église géorgienne, une église arménienne, un synagogue, une mosquée, une église russe et une église catholique, est un exemple concret de cette tolérance. En tout, il existe en Géorgie 15 synagogues, 14 mosquées, 11 églises arméno-géorgiennes, huit églises russes, trois églises arméniennes, et une cathédrale et une église catholique. Le cas des Juifs mérite une mention particulière : les « Juifs géorgiens » sont pleinement intégrés dans la société géorgienne, leurs synagogues sont toujours restées ouvertes, même aux moments où la situation des Juifs était particulièrement difficile en Union soviétique, et le judaïsme est une religion reconnue sans réserve par l’Etat.

162.L’énorme contribution du christianisme à la préservation ou au développement de l’Etat géorgien, et la place particulière qui a toujours été la sienne dans la vie de la nation, sont des faits largement reconnus. Les religions traditionnelles telles que l’Islam, le judaïsme, le catholicisme et le rite grégorien font partie du patrimoine historique et social du pays. Depuis l’indépendance, cependant, certaines organisations religieuses non traditionnelles ont fait leur apparition dans le pays, et l’attitude de la population et du clergé à leur égard est extrêmement ambiguë. Un dirigeant politique, après avoir essayé d’interdire l’entrée dans le pays d’un chargement de publications des Témoins de Jéhovah, a demandé aux tribunaux d’annuler l’autorisation donnée à ceux-ci pour distribuer leurs textes. Le tribunal saisi a rejeté la requête, confirmant de ce fait les droits constitutionnels de ce groupe religieux. Par la suite, en octobre 1999, un groupe de chrétiens extrémistes dirigé par un prêtre défroqué a interrompu une réunion des Témoins de Jéhovah et agressé les participants, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête qui se poursuit actuellement, et qui a incité le Président lui-même à s’exprimer à ce propos et à condamner sans réserve l’acte commis. Plusieurs ONG ont adopté de leur côté des textes condamnant les actes inacceptables et barbares de cette nature.

163.La nécessité de créer un espace légal pour les activités d’organisations religieuses très diverses a abouti à un projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses qui a été approuvé par une commission spéciale présidée par le Ministre de la justice, chargée d’étudier la compatibilité de la législation géorgienne avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui a conclu que cette législation était compatible avec la Constitution de la Géorgie et avec ses obligations internationales.

Le droit à la liberté d’opinion et d’expression

164.L’article 24 de la Constitution proclame que toute personne peut librement recevoir l’information ainsi qu’exprimer et diffuser son opinion oralement, par écrit ou de toute autre façon. L’Etat et les individus n’ont pas le droit de monopoliser les médias et les moyens de diffuser l’information. La censure est interdite. Les dispositions relatives à la liberté d’opinion et d’information peuvent cependant être limitées par la loi si les circonstances qui prévalent dans une société démocratique rendent cela nécessaire pour protéger la sécurité nationale et publique ou l’intégrité territoriale, ou pour lutter contre la criminalité, pour défendre les droits et les dignités d’autrui, pour empêcher la mise en circulation d’informations confidentielles, ou encore pour protéger l’indépendance et l’impartialité de la justice.

165.L’article 19 de la Constitution proclame lui aussi la liberté d’opinion et interdit les limitations à cette liberté, à condition que l’application qui en est faite ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés d’autrui. Il interdit aussi toute persécution liée à l’exercice de cette liberté.

166.L’article 41 de la Constitution reconnaît à tout citoyen géorgien le droit d’accès aux informations d’ordre personnel qui sont détenues par les organes de l’Etat et dans les archives officielles, sauf celles portant sur des secrets d’Etat, des secrets professionnels ou des secrets commerciaux. Par ailleurs, nul ne peut avoir accès aux dossiers officiels sur l’état de santé, la fortune et autres attributs des personnes sans le consentement de celles-ci, sauf dans les cas prévus par la loi où cela est nécessaire pour protéger la sécurité nationale ou publique, ou l’état de santé de la population, ou pour faire respecter les droits et libertés d’autrui.

167.La liberté de toute personne d’exprimer son opinion étant inscrite dans la Constitution, il s’ensuit qu’il ne peut y avoir de discrimination entre citoyens et non-citoyens. Toute limitation en la matière doit être fondée sur la loi.

168.Le Code administratif général de la Géorgie contient un chapitre consacré à la liberté de l’information où sont indiquées les conditions à respecter par les administrations pour communiquer une information non classée secrète à une personne ayant l’intérêt voulu en la matière pour l’obtenir. Aux termes du Code, toute personne a le droit d’obtenir communication d’une information non classée secrète et détenue par une administration, et d’en obtenir une copie, à condition que cette information ne porte pas sur des secrets d’Etat, ou des secrets professionnels, commerciaux ou personnels. L’information classée secrète est à la disposition des personnes intéressées, à condition que sa communication ne compromette pas manifestement et visiblement la sécurité nationale ou une enquête pénale. Les informations normalement ouvertes au public ne peuvent être classées secrètes que si cela est expressément prévu par la loi, et seulement pour une durée n’excédant pas cinq ans. Par ailleurs, aucun habitant du pays ne peut se voir opposer un refus à sa demande de communication des renseignements non classés secrets qui établissent son identité – lesquels, d’après le Code, ne peuvent être communiqués à autrui. Tout individu a le droit de savoir quels sont les renseignements qu’a sur sa personne un organe de l’Etat. Sauf dans le cas des renseignements personnels concernant les personnages officiels, cette information ne peut être communiquée à une autre personne, même si celle-ci a obtenu le consentement de l’intéressé. Toute personne dont les données individuelles ont été illégalement obtenues, exploitées, mises en archives ou diffusées, ou communiquées à une autre personne ou à un organe de l’Etat, peut s’adresser aux tribunaux pour en demander réparation matérielle ou morale.

169.Ces dispositions du Code ne s’appliquent pas à l’action des autorités ayant un lien avec les poursuites pénales et les instructions ouvertes à cette fin, avec l’exécution des décisions judiciaires, avec les questions militaires, la politique internationale ou la préparation des traités internationaux.

170.La Constitution proclame la liberté des médias, dont l’action est soumise aux dispositions de la loi sur la presse et les médias, laquelle est fidèle aux droits de l'homme, et notamment aux droits des journalistes d’obtenir, de conserver et de faire circuler l’information. Seuls, d’après la loi, les pouvoirs publics, les partis politiques, les organisations volontaires officiellement agréées et les citoyens géorgiens âgés de plus de 18 ans ont le droit de créer des points de vente pour les médias, et l’activité de ces points de vente peut être suspendue ou interdite en cas d’infraction légale mettant en danger la sécurité nationale, l’intégrité du territoire ou la sécurité publique. La publication d’un organe imprimé peut être suspendue par son conseil de direction dûment déclaré auprès des autorités, mais seuls les tribunaux peuvent mettre purement et simplement fin à une publication.

171.La loi contient des règles analogues pour la création et l’activité des maisons d’édition et des chaînes de radio ou de télévision.

172.La liberté d’expression des personnes peut être limitée dans le but d’empêcher la discrimination, comme il est dit dans la loi sur la publicité, qui interdit toute publicité déplacée, notion qui s’étend aux publicités contraires aux règles éthiques, c’est-à-dire utilisant des termes ou des comparaisons insultantes sur la nationalité, la race, l’origine sociale, l’âge, le sexe, la langue ou la religion des personnes et violant les normes morales et éthiques universellement acceptées. La publicité ne doit pas inciter les individus à commettre des actes de violence ou à se livrer à des actions pouvant nuire à la sécurité d’autrui.

173.Le Code pénal fait un délit de toute atteinte illégale aux droits cités dans cette partie de l’article 5, alinéa d), de la Convention, et notamment des actes suivants : violation de la liberté de s’exprimer, opposition illégale et dommageable à l’accès à l’information ou à sa libre circulation (article 153); opposition illégale à l’activité professionnelle des journalistes (article 154); refus illégal de communiquer à un individu les informations non classées secrètes concernant sa personne et ses droits et libertés, ou communication dommageable d’une information incomplète ou déformée (article 167). Les peines en tels cas vont d’une simple amende à une peine privative de liberté de deux ans.

174.On trouvera dans le tableau ci-dessous les chiffres relatifs à la publication des livres, magazines et journaux en Géorgie. Il convient d’ajouter à ce propos que l’on peut librement se procurer dans tout le pays les publications étrangères, notamment en langue russe.

1990

1995

1996

1997

1998

Tirage des livres et brochures (en millions d’exemplaires)

20,1

0,8

0,8

0,8

0,6

Tirage annuel des magazines et autres périodiques (en millions d’exemplaires)

27,3

0,4

0,2

0,2

0,2

Nombre de journaux

171

127

123

161

243

Tirage des journaux (en millions d’exemplaires)

4,9

0,3

0,2

0,3

0,4

Tirage annuel des journaux (en millions d’exemplaires)

716,3

6,6

13,3

12,3

15,9

175.Outre la radio et la télévision d’Etat, il existe dans le pays plusieurs douzaines de stations de télévision et de radio privées ayant une audience nationale ou régionale. Plusieurs d’entre elles sont extrêmement populaires et beaucoup plus fidèlement suivies que les stations d’Etat.

176.Il existe plusieurs services linguistiques de rédaction au sein de la télévision ou de la radio d’Etat : notamment, un service de langue russe destiné aux auditeurs et téléspectateurs parlant le russe, l’arménien et l’azerbaïdjanais. De plus, l’Etat apporte une aide financière aux journaux qui publient dans ces trois langues. A cela s’ajoutent les journaux publiés en grec, en yiddish et en kurde par des associations de ces ethnies. En tout, il y a sept journaux et trois magazines publiés en russe, quatre journaux arméniens (dont trois de diffusion locale), un journal géorgien-arménien, trois journaux azerbaïdjanais (dont deux publications locales en géorgien-azerbaïdjanais), trois journaux grecs et un journal kurde. Pour ce qui est des trois journaux juifs, l’un est publié en géorgien et les deux autres en russe.

177.Il n’y a pas de loi protégeant spécialement les données personnelles. Comme on l’a vu plus haut, ces questions relèvent des dispositions du Code administratif général, qui sont elles-mêmes fondées sur les dispositions de la Constitution.

Le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

La liberté d’association

178.Le droit d’association est garanti dans ces termes par l’article 25 de la Constitution : « Toute personne autre que les membres des forces armées, des forces de police et des services de sécurité a le droit d’organiser sans autorisation préalable une réunion publique, en plein air ou non, à condition qu’il n’y ait pas d’arme présente. Si la réunion ou la manifestation a lieu sur la voie publique, une notification préalable peut être exigée par les autorités, mais celles-ci ne peuvent disperser les réunions ou manifestations que si elles prennent un caractère illégal ».

179.La loi sur les réunions et les manifestations interdit aux organisateurs de toute réunion ou manifestation d’inciter les participants à toute dissension nationale, régionale, religieuse ou sociale (article 4). En cas de violations répétées de cette disposition, la réunion ou manifestation en question doit prendre fin dès que cela est demandé par un représentant officiel des autorités locales. Le retrait de l’autorisation d’organiser une réunion ou une manifestation peut être contesté devant les tribunaux, qui doivent alors vérifier la légalité de cette décision dans un délai de trois jours ouvrables (article 3).

180.La même loi précise que les autorités doivent être averties à l’avance de toute réunion ou manifestation devant avoir lieu sur la voie publique. Il appartient alors aux organisateurs d’indiquer aux autorités le lieu où se passera la réunion ou la manifestation. Ces organisateurs doivent être des citoyens géorgiens âgés de 18 ans au moins (article 5).

181.Le fait d’avoir recours à la violence ou à la menace de la violence pour faire obstacle au droit de se réunir ou de manifester est une infraction à la loi (article 161). Le Code pénal prévoit aussi des peines d’amendes, de saisies sur salaire (pour une période pouvant aller jusqu’à un an) ou de privation de liberté (pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans) à l’intention des organisateurs de réunions ou de manifestations qui ne respectent pas les règles sus-indiquées ou dont la négligence est cause de graves dommages (article 347).

Liberté d’association

182.L’article 26 de la Constitution affirme que toute personne a le droit de créer une association ou d’en devenir membre. Les citoyens géorgiens ont le droit de créer des partis politiques et autres associations de caractère politique, et de prendre part à leurs activités. Cependant, toute personne entrant dans les forces armées, dans les services de sécurité nationale, dans les services des affaires intérieures, ou nommée (par élection) juge ou membre du parquet, doit renoncer à son affiliation à toute association politique.

183.Le Code civil autorisant la création de personnes morales de droit public et de droit privé, il convient de préciser ici que les personnes morales de droit public comprennent les organisations ne relevant pas de l’autorité de l’Etat mais constituées conformément aux règles du droit public, telles que les partis politiques et les organisations religieuses. Les personnes morales de droit privé comprennent toutes les autres associations, commerciales ou non commerciales.

184.Les personnes morales créées à des fins non commerciales peuvent être organisées sous la forme d’une association ou d’une fondation. Les associations sont des personnes morales réunissant plusieurs personnes dans un but commun, et le remplacement de ces personnes n’affecte en rien leur existence. Les fondations, elles, sont des personnes morales dont un ou plusieurs des fondateurs transmettent la propriété de certains biens à une personne morale indépendante et ne comportant aucun membre. Ce transfert de propriété doit correspondre à un but socialement utile. Les associations sont inscrites auprès des tribunaux, les fondations le sont auprès du Ministère de la justice. Pour être enregistrée, une association ou une fondation doit poursuivre des buts qui ne sont pas en contradiction avec la législation en vigueur, les normes morales acceptées et les principes constitutionnels de la Géorgie. Le refus d’enregistrement peut être contesté devant la justice. L’autorité qui a enregistré une association ou une fondation doit annuler cet enregistrement si la personne morale en question est dans l’incapacité de poursuivre les fins prescrites dans son statut. La révocation de l’enregistrement entraîne la liquidation de la personne morale.

185.L’article 45 du Code civil autorise aussi la création de sociétés non enregistrées, mais celles-ci ne sont pas considérées comme des personnes morales. Elles peuvent cependant être représentées par leurs membres ou par une personne autorisée devant les tribunaux et dans leurs relations extra-judiciaires.

186.Avant l’entrée en vigueur du Code civil, les questions portant sur la création et l’action des ONG relevaient de la loi sur les associations volontaires de citoyens, qui interdisait expressément la création de toute association ayant pour but déclaré de favoriser les dissensions religieuses ou ethniques. Depuis l’entrée en vigueur du Code civil, cependant, toutes les personnes juridiques et non commerciales existantes sont tenues de se faire à nouveau enregistrer, faute de quoi elles doivent suspendre leurs activités. Toutes les associations ou fondations existant en Géorgie fonctionnent donc à présent de façon pleinement conforme à la loi.

187.Il existe actuellement en Géorgie plusieurs centaines d’ONG officiellement déclarées, dont plusieurs s’occupent des droits de l'homme sous tous leurs aspects. Beaucoup de ces ONG ont créé d’importantes associations pour mieux travailler à la poursuite de leurs objectifs. Les minorités géorgiennes continuent à avoir leurs propres associations culturelles et charitables sur le plan national et sur le plan régional.

188.Aux termes du Code civil, les personnes morales commerciales de droit privé peuvent prendre les formes suivantes : sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés par actions, coopératives ou entreprises d’Etat. La loi sur la pratique commerciale, à laquelle est soumise l’activité de ces personnes morales, ne contient pas de limitation importante visant leurs fondateurs ou leurs membres.

189.On ne trouve dans la législation aucun obstacle lié à la race qui puisse empêcher une personne d’entrer dans une association non politique, ni aucune interdiction de caractère discriminatoire. Le secteur associatif prend d’ailleurs une importance croissante dans la protection générale et la promotion des droits de l'homme et de la vie publique en Géorgie.

e)Droits économiques, sociaux et culturels

Le droit au travail et au libre choix du travail

190.Ces droits sont proclamés à l’article 30 de la Constitution. Le travail est libre. La législation définit les droits liés au travail, les conditions d’une juste rémunération, les règles à respecter pour la sécurité et l’hygiène des lieux de travail, et les conditions de travail des femmes et des mineurs. L’Etat protège aussi les droits des citoyens géorgiens travaillant à l’étranger, conformément aux accords internationaux en la matière. L’article 32 de la Constitution fait obligation à l’Etat d’aider les citoyens géorgiens inoccupés à trouver du travail. Les règles relatives au salaire minimum et au statut des personnes inoccupées se trouvent dans la loi .Enfin, l’article 33 de la Constitution reconnaît le droit de grève.

191.Les droits relatifs au travail sont définis dans la loi sur l’emploi et dans le Code du travail. Selon la loi sur l’emploi, tous les citoyens géorgiens ont le droit de travailler, indépendamment de toute considération de race, de nationalité, de religion, d’opinion politique ou de fortune.

192.La Géorgie est Etat partie à plusieurs Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) : Convention No 29 sur le travail forcé, Convention No 52 sur les congés payés, Convention No 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, Convention No 100 sur l’égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, Convention No 111 sur la discrimination (emploi et profession), et Convention No 122 sur la politique de l’emploi.

193.Le droit au travail des étrangers est soumis aux dispositions de la loi sur le statut juridique des étrangers, où il est dit (article 7) que les étrangers et apatrides qui sont résidents permanents en Géorgie peuvent occuper tout poste ou se livrer à toute forme de travail non contraire à la loi, à l’exception des postes ou des fonctions que la loi réserve pour les citoyens géorgiens. Les étrangers résidant temporairement dans le pays jouissent des mêmes droits, à condition que leur travail réponde au but de leur présence en Géorgie et soit explicitement prévu dans la législation géorgienne.

194.La politique géorgienne de l’emploi n’a jamais eu de caractère discriminatoire, ni en droit ni en fait. Le Code du travail contient, il est vrai, certaines dispositions restrictives concernant le travail des femmes et des enfants, mais il s’agit là d’une discrimination positive qui n’est pas contraire aux dispositions de la Convention.

195.Les méthodes de règlement des différends entre employeurs et salariés sont fixées dans la loi sur le règlement des différends collectifs relatifs au travail. Une fois la procédure engagée, la première étape se passe devant une commission de conciliation qui est composée de représentants des parties et d’intermédiaires ou autres personnes jouant un rôle d’arbitre, et qui est chargée de prendre une décision d’application obligatoire après accord entre les représentants des parties. Si cela est impossible, le différend est soumis à un arbitre choisi par les parties. Le service du règlement des différends collectifs sur le travail, qui fait partie du Ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, intervient dans toute procédure de ce genre. Si celle-ci ne permet pas de trouver une solution au différend, la loi permet aux travailleurs de se mettre en grève, sans que cela d’ailleurs dispense les parties de l’obligation de rechercher une solution négociée. La fermeture de l’établissement en question et l’appel à la grève sont interdits pendant la durée de la procédure de conciliation.

196.Les méthodes à suivre pour régler les différends du travail de caractère individuel sont indiquées dans le Code du travail, d’après lequel le travailleur et la direction de l’établissement (c’est-à-dire, l’employeur) doivent d’abord s’adresser pour cela à un organisme pré-judiciaire – la commission des différends, qui siège sur le lieu de travail – avec l’aide d’une commission syndicale. Faute d’accord, la solution doit ensuite être demandée à la justice, selon une procédure abrégée, plus rapide que les autres types d’action civile et ne devant pas dépasser une durée de 20 jours (Code de procédure civile, article 59).

197.Le Code pénal réprime toute atteinte à la liberté du travail, c’est-à-dire le fait d’user de la violence ou de la menace de la violence pour empêcher une personne de se livrer à tout travail légitime (article 168), de renvoyer illégalement une personne, de ne pas donner suite à une ordonnance judiciaire prévoyant le réemploi d’une personne ou le fait de commettre toute atteinte grave au droit du travail (article 169), ainsi que le fait de faire obstacle au droit de grève en ayant recours à la violence ou à la menace de la violence pour empêcher illégalement l’exercice de ce droit et pour contraindre une personne à ne pas faire grève (article 165).

Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes

198.L’obligation de veiller à ce que les conditions de travail soient équitables et satisfaisantes est prévue dans le droit du travail, et elle s’applique indifféremment à tous les citoyens géorgiens et à tous les étrangers tels que définis par la loi géorgienne.

199.Le Code du travail prévoit une semaine de travail normale de 41 heures au maximum. Les employés du gouvernement et des administrations ont une semaine de travail de 40 heures, conformément à la loi sur le service public. La durée normale du repos de fin de semaine est de deux jours. Les mineurs âgés de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de 36 heures par semaine, et les mineurs âgés de 14 ou 15 ans qui travaillent pendant les vacances scolaires ne peuvent dépasser 24 heures. Le travail de nuit entraîne une diminution d’une heure dans la durée de la semaine de travail. Les femmes enceintes, les mères allaitant leurs enfants, les mères de très jeunes enfants et les travailleurs de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à faire du travail de nuit. Les heures supplémentaires ne sont autorisées que dans les cas exceptionnels prévus par la loi, et les catégories de travailleurs qui viennent d’être mentionnées ne sont pas autorisées à en faire.

200.Tous les travailleurs et employés ont droit à un congé annuel de 15 jours ouvrables au moins. Pour les travailleurs de moins de 18 ans, le congé annuel est de 30 jours, week-ends compris. Les fonctionnaires ont droit à un congé de 30 à 45 jours, week-ends compris, selon leur ancienneté. La loi prévoit aussi des congés payés de maternité et des congés parentaux, payés également, d’une durée pouvant aller jusqu’à 126 jours, week-ends compris, ainsi que des congés non payés pour raisons légitimes.

201.A propos du droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, le Code du travail prévoit en outre que le travail de nuit, les heures supplémentaires et les heures de travail accomplies pendant les jours de congé et les périodes de vacances doivent être payées à un taux équivalent à 150% ou 200% du salaire normal. Les personnes qui travaillent pendant leurs jours de congé peuvent aussi, si elles le veulent, choisir de se reposer un autre jour.

Le droit à la protection contre le chômage

202.Ce droit est garanti par l’article 32 de la Constitution, comme indiqué plus haut. La loi sur l’emploi affirme l’obligation de parvenir dans toute la mesure du possible au plein emploi, de réduire le chômage et d’offrir une protection sociale aux personnes inoccupées.

203.Le Ministère de la santé publique et de la protection sociale a préparé pour la période allant jusqu’à l’an 2000 un projet de système national de recherche d’emploi qui devrait normalement être rapidement ratifié après les formalités nécessaires.

204.Les personnes inoccupées et les personnes qui recherchent un travail peuvent s’adresser pour cela aux services de l’Etat et aux agences privées spécialisées. L’Etat verse une indemnité de chômage pendant six mois, à condition que l’intéressé soit officiellement inscrit à une bourse du travail. Les chiffres obtenus auprès des agences officielles de recherche d’emploi et auprès des sociologues montrent que la plupart des personnes inoccupées ont reçu une éducation supérieure, et que le marché du travail ne leur offre pas de possibilité correspondant à leurs aptitudes et à leur expérience.

Le droit à une rémunération équitable

205.Le droit à une rémunération équitable pour le travail accompli est garanti par l’article 30 de la Constitution. De son côté, le Code du travail affirme que la rémunération doit correspondre à la quantité et à la qualité du travail, et interdit toute limitation de cette rémunération pour des raisons de sexe, d’âge, de race ou d’origine nationale (article 75).

206.Le Code du travail précise aussi que le montant du salaire minimum est fixé par le Président. A ce sujet, des mesures ont été prises, conformément aux principes directeurs sur la rémunération du travail pendant la période 1996-2000, pour améliorer la rémunération du travail dans le secteur public, et des recommandations ont été adoptées pour la rémunération du travail dans le secteur privé. Une échelle unique des salaires pour toutes les catégories de travailleurs du secteur privé est actuellement à l’étude.

207.Dans le secteur privé, les questions de salaire sont réglées par contrat entre les employeurs et les travailleurs. Là aussi, cependant, un projet de loi sur le salaire minimum est en préparation. S’agissant du secteur public, la loi précise que les crédits affectés à la rémunération des travailleurs sont intangibles – autrement dit, qu’ils ne peuvent être affectés par l’évolution des dépenses.

Statistiques

Emploi

208.C’est à partir de l’année 1990, juste avant l’indépendance de la Géorgie, qu’il convient de se placer pour porter un jugement sur la situation de l’emploi. Cette année-là, en effet, fut marquée par un pourcentage maximum de la population économiquement active par rapport à la population totale, ainsi que par un nombre maximum de personnes ayant un emploi. Puis ces chiffres déclinèrent régulièrement pendant toute la période 1991-1995, avec un pourcentage de population active de 93,4% en 1993 et un nombre minimum de personnes employées en 1995. Les années suivantes ont été marquées par une certaine augmentation du nombre des personnes ayant un emploi, due principalement à l’augmentation du nombre des travailleurs indépendants : en 1998, 34% de la population active recevait un salaire, pour 59,8% de travailleurs indépendants et 3,8% de chômeurs (inscrits à ce titre dans les bourses du travail). La période 1991-1998 a été marquée par ailleurs par une diminution continue du nombre des travailleurs du secteur public et par une augmentation du nombre des travailleurs du secteur privé : les pourcentages respectifs, qui étaient en 1991 de 75,1% et de 24,9% de la population active, étaient en 1998 de 34,7% et de 65,3%. Les statistiques par secteur économique montrent en outre que 58,6% de la population active était occupée en 1987 à des travaux agricoles, soit un tiers de plus que le chiffre pour 1990.

209.Plus de la moitié des travailleuses (50,6%) étaient occupées dans le secteur agricole. Par rapport au nombre total des travailleuses, la proportion des femmes est importante dans l’éducation (13,5%) et dans la santé publique (7,7%), et relativement importante dans le secteur commercial, le secteur des biens de consommation et l’industrie alimentaire (2,7%).

210.Il n’existe pas de statistiques sur l’origine nationale ou ethnique des travailleurs.

Chômage

211.Les premières mesures pour organiser le système d’enregistrement des personnes inoccupées datent du dernier mois de l’année 1996, période pendant laquelle on comptait dans le pays, d’après les normes de l’OIT, 282 600 chômeurs, dont plus de la moitié étaient des femmes (50,6%). Deux cent dix-neuf mille deux cents de ces chômeurs avaient plus de 25 ans. En 1997, le nombre total des chômeurs était tombé à 160 000, dont 49,4% de femmes. Sur ce nombre total, 130 000 étaient âgés de plus de 25 ans. En 1998, le nombre total des chômeurs était de 294 700, dont 44,9% de femmes, et les personnes âgées de plus de 25 ans représentaient 82% du total. A la fin du premier semestre de l’année 1999, le nombre total des chômeurs avait légèrement baissé (260 700) ainsi que la proportion des femmes (43%), mais le nombre des chômeurs âgés de plus de 25 ans avait au contraire augmenté (84%).

212.Il y a d’ailleurs des raisons de croire que les statistiques établies à partir des résultats des agences pour l’emploi n’expriment pas exactement l’importance réelle du chômage, pour deux raisons essentielles : d’une part, la brièveté de la période pendant laquelle les chômeurs reçoivent une allocation et la faiblesse de celle-ci (10% environ de la norme de subsistance), et d’autre part, le peu de chances de trouver du travail grâce à ces agences : pendant les années 1995-1997, il y avait de 40 à 69 postulants pour chaque emploi libre. Ce chiffre est tombé à 13 en 1998, mais cela n’empêche pas que 6 400 personnes seulement ont réussi à trouver du travail grâce aux agences de recherche pour l’emploi.

213.L’étude du chômage par type d’emploi montre que les femmes représentent 63-64% des travailleurs spécialisés et ayant suivi un enseignement secondaire ou supérieur qui se trouvent au chômage. Elles représentent aussi plus de la moitié (52%) du nombre total des personnes sans emploi ayant l’expérience du travail spécialisé dans le secteur agricole et les activités connexes. Le temps moyen consacré à chercher un emploi en 1998 était de 14,9 mois pour les femmes et de 14,7 mois pour les hommes.

Salaires et revenus moyens

214.En 1998, les salaires du secteur public étaient de 47,1 lari pour les femmes et de 76,8 lari pour les hommes dans les entreprises d’Etat, et de 31,0 et 56,2 lari respectivement pour les organisations financées sur le budget national. Les salaires étaient plus élevés dans le secteur privé : 58,8 lari pour les femmes et 93,3 pour les hommes. On notera aussi que les salaires des femmes ne dépassaient ceux des hommes que dans les entreprises étrangères ou les coentreprises (257,2 et 146,6 lari respectivement). Le revenu mensuel moyen des travailleuses indépendantes était en 1998 de 74,5 lari, contre 139,7 lari pour les travailleurs indépendants (Note : 1 lari = 0,50 dollar des Etats-Unis).

215.Il existe des statistiques sur l’emploi, les salaires et les revenus selon l’origine nationale et ethnique du travailleur, mais ces chiffres ne sont pas reproduits dans les rapports de caractère général. Pratiquement, les chiffres pour les différentes nationalités sont proportionnels à la place de chacune de ces nationalités dans la population totale du pays.

Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier

216.Le droit de former un syndicat ou de s’affilier à un syndicat est garanti par l’article 26 de la Constitution, et l’exercice de ce droit n’est limité que si le but du syndicat (ou de toute autre organisation volontaire) est de remplacer ou de changer par la force l’organisation constitutionnelle du pays, de mettre en danger son indépendance ou son intégrité territoriale, de faire de la propagande pour la guerre ou la violence, ou d’inciter aux dissensions ethniques, religieuses ou autres. Il va de soi que, s’agissant des syndicats, ces dispositions ont un caractère purement théorique.

217.Les lois correspondant à cet article de la Convention sont la loi sur les syndicats, la loi sur les contrats et accords collectifs, et la loi sur le règlement des différends collectifs du travail. Selon la loi sur les syndicats, le but de ceux-ci est de défendre les travailleurs, leurs droits sociaux et économiques, de favoriser l’emploi, de procéder à des négociations collectives, de conclure des accords collectifs et de veiller à leur mise en application, de participer au règlement des différends collectifs du travail, de veiller à l’application des dispositions du droit du travail et d’exercer d’autres attributions prévues par la loi. Le droit de former un syndicat ou de s’y affilier appartient à toute personne âgée de 15 ans au moins et qui travaille ou suit les cours de l’enseignement secondaire ou supérieur. Tout membre d’un syndicat peut en démissionner librement. Les personnes sans emploi et les retraités peuvent continuer à faire partie d’un syndicat (article 2).

218.Un décret présidentiel sur les droits syndicaux, entré en vigueur en janvier 1999, définit plus en détail les pouvoirs que la loi donne aux syndicats, comme le fait de participer aux conseils directeurs des institutions publiques et autres organes de l’Etat au niveau national et local, de collaborer à l’élaboration des textes législatifs portant sur les questions du travail et sur les problèmes sociaux, et de s’assurer du respect des droits du travail.

219.La Géorgie avait des syndicats pendant la période soviétique, mais leurs activités étaient de pure forme, et c’est pendant la période post-soviétique qu’est apparue l’Association des syndicats géorgiens, réunissant les syndicats sectoriels et régionaux créés sur la base des intérêts et principes communs des organisations participantes. A cela s’ajoute l’Union syndicale, qui réunit les principales organisations syndicales de l’Abkhazie et de l’Ajara ainsi que 32 syndicats sectoriels. Les relations de ces syndicats avec les autorités centrales, les autorités locales, les employeurs et leurs organisations, sont fondées sur la législation en vigueur et gouvernées par les principes de l’harmonie sociale.

220.Le Conseil central de l’Association des syndicats géorgiens a décidé de s’affilier à la Confédération internationale des syndicats libres.

Le droit au logement

221.La Constitution ne fait pas explicitement mention de ce droit, mais on peut en voir l’affirmation tacite dans la disposition de la loi fondamentale relative au droit d’acquérir, de transférer des biens et d’en hériter (article 21, paragraphe 1). Du reste, la Constitution ne nie pas les droits, libertés et protections des individus et des citoyens qui, bien que n’y étant pas explicitement mentionnés, découlent naturellement de ses principes de base (article 39).

222.Le premier texte légal affirmant le droit de posséder un logement fut le décret gouvernemental sur la privatisation du domaine immobilier, adopté en février 1992, qui permettait aux citoyens d’acquérir les appartements appartenant à l’Etat dans lesquels ils vivaient et qui étaient mentionnés dans leur déclaration de résidence.

223.Plusieurs aspects du droit au logement sont maintenant prévus dans le Code civil qui est entré en vigueur le 25 novembre 1997. Cependant, il est précisé dans le Code que celui-ci ne s’applique qu’aux transactions postérieures à son entrée en vigueur et que les transactions conclues sur la base des textes remplacés par le Code restent régies par ces textes, parmi lesquels la loi sur les droits de propriété. Le Code civil précise notamment que le délai d’usucapion (prescription acquisitive) doit être calculé à partir du 23 juillet 1993, date de l’entrée en vigueur de cette loi (article 1507 du Code, paragraphes 1, 3 et 4).

224.Le Code civil ajoute qu’une personne officiellement enregistrée comme propriétaire d’un bien immobilier sans avoir le droit de propriété acquiert ce droit si cet enregistrement date de 15 ans au moins et si cette personne a exercé une propriété de fait sur les biens en question pendant la même période (article 167).

225.Aux termes de la loi sur les droits de propriété, le droit de propriété est reconnu et protégé par la loi. Tout propriétaire a le droit de posséder et d’utiliser ses biens, et d’en disposer (article premier). Peuvent être soumis au droit de propriété les logements et autres formes de biens immobiliers (article 2). Le droit de propriété appartient aux citoyens géorgiens, aux apatrides, aux personnes morales et à l’Etat. Les étrangers, les Etats étrangers, les personnes morales étrangères et les organisations internationales peuvent être propriétaires de biens dans des conditions conformes à la législation géorgienne, et sauf dispositions contraires d’un accord international conclu par la Géorgie (article 3). Selon la législation en vigueur, les étrangers et les personnes morales étrangères peuvent être propriétaires de logements et autres formes de biens immobiliers, à l’exception des biens immobiliers sur lesquels seul l’Etat peut exercer un droit de propriété. Cette restriction vaut aussi pour les citoyens géorgiens et les apatrides (articles 9 et 19).

226.Le Code civil précise que les biens immobiliers ne peuvent être acquis que par acte notarial indiquant la raison de l’achat et après enregistrement de l’achat dans le registre immobilier (article 183). Dans l’intérêt de l’acheteur, le vendeur du bien est considéré comme étant son propriétaire s’il est enregistré en tant que tel dans ce registre (article 185).

227.Le droit d’être propriétaire d’un appartement dans un immeuble d’habitation est précisé dans une section particulière du Code civil qui confirme en tel cas l’existence d’un droit de propriété sur ces appartements et sur la partie du bâtiment qui n’est pas utilisée comme logement. La propriété d’un appartement ou d’un espace non résidentiel est considérée comme une propriété individuelle (article 203). Tout locataire ayant vécu dans un appartement pendant plus de trois ans dispose d’un droit d’achat préférentiel (article 209). Les parties du terrain ou de l’immeuble qui ne font pas l’objet de droits de propriété particuliers sont considérées comme étant la propriété commune des habitants de l’immeuble, mais les propriétaires d’appartement peuvent aussi posséder une part de cette propriété commune. Il est interdit de transférer une propriété personnelle sans prendre les dispositions nécessaires concernant la part du vendeur dans la propriété commune (articles 208 et 214). Les formalités de vente et d’achat des appartements sont les mêmes que pour toute autre forme de propriété immobilière.

228.Le droit au logement peut s’exercer par la conclusion d’un contrat de location, conformément aux règles prévues à ce sujet dans un chapitre spécial du Code civil. Ce contrat entre propriétaire et locataire peut être conclu pour une période illimitée, auquel cas la dénonciation du contrat donne lieu au versement d’une somme prévue à l’avance. Si au contraire le contrat vaut pour une période limitée, le locataire peut en demander une prolongation indéfinie deux mois avant sa date d’expiration, le propriétaire devant alors donner ou non son accord (article 560).

229.Le propriétaire d’un appartement ne peut mettre fin à la location que dans les cas suivants : si le locataire a délibérément violé ses obligations contractuelles; si le propriétaire a besoin d’un logement pour lui-même et ses parents immédiats; si le locataire refuse une augmentation de loyer conforme aux prix du marché; ou encore, si le locataire a commis un acte illégal ou immoral qui rend impossible toute autre relation entre lui et le propriétaire (article 562). Le propriétaire peut aussi mettre fin au bail si le locataire n’a pas payé dans les trois mois une somme prévue à l’avance (article 558).

230.La loi sur les arrangements en matière de location vise les transactions qui exigent une réglementation légale particulière en raison de la pratique qui permettait pendant la période soviétique de trouver un logement grâce à des paiements de la main à la main. En tel cas, les parties auront conclu soit un contrat d’achat ou de vente illégal, soit une entente sur le transfert des droits de propriété sur un logement. Dans le premier cas, l’acheteur se déclare propriétaire du logement; dans le second, l’occupant conserve le logement aux termes et aux conditions prévus par la loi. Dans les cas de ce genre, le propriétaire ne peut demander au locataire d’évacuer l’appartement que si des logements suffisants deviennent libres dans le même quartier ou contre paiement d’une indemnisation suffisante.

231.A la fin de l’année 1997, le parc immobilier de la Géorgie atteignait une surface totale de 98 millions de m2, dont 50,2 millions dans les villes et 47,8 millions dans les régions rurales. La surface totale au sol des logements appartenant à l’Etat, des logements publics et des logements appartenant aux associations pour le logement était de 23,2 millions de m2 (dans les villes uniquement). Quelque 74,8 millions de m2 de logements relevaient de la propriété privée, dont 27 millions dans les villes et 47,8 millions dans les régions rurales. Le nombre des appartements en construction a régulièrement diminué depuis 1900, passant de 11 500 à 600 entre 1997 et 1998. Depuis 1994, ce sont des entreprises privées qui construisent la plupart des appartements.

232.La construction d’immeubles d’habitation ayant été pratiquement abandonnée par les municipalités, il ne reste que deux façons d’exercer son droit au logement : l’achat et la location. Les logements disponibles dans le pays sont assez nombreux, et l’offre y dépasse de beaucoup la demande. Il n’existe aucune discrimination, ni dans les transactions portant sur des ventes ni dans les transactions portant sur des locations. Achat et location dépendent des ressources financières de la personne qui souhaitent acquérir ou louer, et il n’y entre aucune considération d’origine, de religion ou de race.

Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la protection sociale et aux services sociaux

233.La Constitution reconnaît le droit de chacun à l’assurance-maladie, moyen nécessaire d’obtenir les soins médicaux voulus. Dans certains cas, la loi prévoit la gratuité de ces soins (article 37, paragraphe 1). La Constitution ne contient aucune règle précise sur le droit à la protection sociale et aux services sociaux, mais elle fait obligation à l’Etat de travailler à la protection des familles, des mères et des enfants (article 36, paragraphes 2 et 3).

234.Le droit à la santé et aux soins médicaux fait l’objet de la loi sur les soins médicaux et de la loi sur l’assurance-maladie. Le premier de ces textes affirme que l’un des principaux principes du gouvernement en matière de santé publique est la volonté de garantir l’égalité d’accès aux soins grâce à des programmes médicaux répondant à ce but. Les patients ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d’origine nationale, ethnique ou sociale ou d’orientation sexuelle (article 6). Tous les citoyens géorgiens ont le droit d’obtenir une information compréhensible, complète et objective sur leur état de santé, excepté dans les cas où une information de ce genre aurait d’importants effets négatifs sur le patient (articles 7 et 41).

235.La loi sur l’assurance-maladie rend celle-ci obligatoire pour tous les citoyens géorgiens et tous les apatrides résidant dans le pays. Ce système a pour but d’indemniser tous les patients pour les dépenses de santé encourues dans le cadre des programmes médicaux de l’Etat (article 2). Les étrangers qui vivent et travaillent en Géorgie sont tenus de participer à cette assurance, sauf disposition contraire d’un traité international (article 3, paragraphe 2). Tout autre résident en Géorgie peut souscrire volontairement une assurance-maladie, choisir un médecin ou un établissement de soins conforme aux termes du contrat d’assurance, recevoir tous les traitements nécessaires, et poursuivre en justice l’établissement de soins ou l’assureur en cas de dommage porté à sa personne (ibid., paragraphes 3 à 5).

236.La réorganisation du système géorgien de soins médicaux, qui a commencé en 1995, a pour but d’introduire dans les services de santé publique une nouvelle structure, fondée sur de solides principes économiques et libre de toute influence politique ainsi que de toute limitation ou restriction idéologique. Les réformes entreprises à cette date ont permis de mettre en place dans le système de soins publics un modèle technique et administratif d’une qualité supérieure, et les institutions nécessaires pour cela ont été créées sur le plan national et le plan local. Plus de 1 500 établissements de soins sont maintenant dotés de l’autonomie financière, et des établissements médico-pharmaceutiques de prévention ont été agréés. Le passage à la gestion par objectifs a permis de définir un certain nombre de priorités et un certain nombre de services minimums de soins publics, que l’Etat finance par l’intermédiaire de programmes nationaux et municipaux. En 1998, l’Etat a ainsi financé 86 programmes, qui ont permis de soigner 3 millions de patients. Le nombre des établissements de soins et leurs moyens en personnel ont été renforcés par un système d’agrément, de certification, de privatisation et de fusion entre ces établissements. La privatisation du réseau de pharmacie a aidé à faire disparaître les pénuries de médicaments. Et la loi sur les médicaments et l’industrie pharmaceutique, qui entrera prochainement en vigueur, instaurera un système de prix plafonds pour divers médicaments et divers actes professionnels, afin que les produits nécessaires soient faciles à se procurer.

237.Il n’y a pas de statistiques sur la nationalité des patients. Le principal problème que pose l’exercice effectif du droit aux soins médicaux est l’impossibilité de la population à payer ces soins, et donc d’accéder aux traitements autres que ceux fournis dans le cadre des programmes nationaux. Ces programmes eux-mêmes sont d’ailleurs insuffisamment financés en raison de la grave crise financière et budgétaire où se trouve le pays.

238.S’agissant de la protection sociale et des services sociaux, le système national de pension de retraite offre les formes suivantes d’aide : pension vieillesse, allocation d’invalidité, allocation pour maladie ou blessure professionnelle, allocation de maternité, complément de revenu familial, prestations maladie.

239.Les prestations versées aux personnes déplacées par la force ou victimes de catastrophes naturelles sont financées par les fonds que gère le Ministère des réfugiés et de la réinstallation. Les allocations pour chômage sont financées par le Fonds national pour l’emploi.

240.L’âge de la retraite, qui a été reculé de cinq ans depuis février 1966, est maintenant de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. Il existe cependant une liste d’occupations professionnelles où les conditions de travail sont particulièrement difficiles ou dangereuses et auxquelles s’appliquent des mesures préférentielles, comme par exemple un abaissement de cinq à dix ans de l’âge de la retraite. En 1998, le montant de la pension pour toutes les catégories de retraités était de 15 lari, soit environ 16% de la norme de subsistance.

241.Le Ministère de la santé publique et de la protection sociale travaille actuellement à un projet de loi sur les pensions qui ne contient pas de tableaux chiffrés, les difficultés économiques et financières auxquelles se heurte l’Etat le privant des ressources nécessaires pour payer des pensions de niveaux différents. Le texte ne porte donc que sur la question des droits à la pension de retraite. Lorsqu’une échelle chiffrée des pensions de retraite aura été adoptée, le montant des pensions sera déterminé conformément aux dispositions de la loi sur le budget de l’Etat.

242.Les retraités et les personnes handicapées ont plusieurs droits spéciaux : droit à des allocations forfaitaires, droit à des tarifs spéciaux pour le logement et les produits d’utilité générale, et droit à la gratuité dans les transports municipaux. De plus, le décret présidentiel sur l’aide sociale (familiale) promulgué en 1997 a donné naissance à une nouvelle forme d’aide sociale pour les familles comprenant des retraités ou des personnes se trouvant dans l’incapacité de travailler. Mais les avantages prévus dans ce décret ont ensuite été retirés à ce deuxième groupe en raison des difficultés budgétaires du gouvernement.

243.La protection sociale des différentes catégories de bénéficiaires fait l’objet de plusieurs lois. La loi sur les forces armées, les affaires intérieures et les forces de sécurité de l’Etat (pensionnés), entrée en vigueur en novembre 1996, contient des dispositions financières dont l’exécution relève de différents budgets ministériels. Cette loi prévoit notamment que les bénéficiaires de ces dispositions, outre qu’ils reçoivent des pensions de retraite plus élevées que les autres catégories de retraités, bénéficient de certains avantages financiers à l’égard des services publics. De même, la loi sur les familles de personnes tuées, disparues ou mortellement blessées en défendant l’intégrité territoriale, la liberté et l’indépendance de la Géorgie (protection sociale), adoptée en 1996, accorde à ces familles un certain nombre d’avantages concernant les droits d’entrée dans les lieux publics, les prix au détail, les services publics et toutes les formes de transports, de soins médicaux et de recherche d’emploi.

244.La protection sociale des personnes handicapées est prévue dans une loi de 1995 qui est conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (1975) et aux normes sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées (1993). Le programme de l’Etat pour la protection sociale et la rééducation médicale et sociale des personnes handicapées pendant la période 1997-2000 a été approuvé en 1996, et plusieurs programmes en faveur des handicapés ont été conçus. Par exemple, les personnes handicapées depuis leur enfance ne paient pas d’impôt sur le revenu, qu’elles travaillent dans le secteur public ou dans le secteur privé. Les factures que leur adressent les services publics sont payées par l’Etat. Si leur handicap résulte d’une maladie ou d’une blessure professionnelle, elles reçoivent une allocation de l’entreprise ou de l’organisation où elles travaillaient, en plus d’une pension de l’Etat. Le montant de cette allocation est fixé en fonction de l’importance du handicap et de la productivité moyenne de l’intéressé.

245.La loi sur les personnes déplacées comprend, entre autres, les règles applicables à la protection sociale des personnes appartenant à cette catégorie de la population. Les personnes déplacées ont le droit, par exemple, de loger librement dans un foyer temporaire, et ont droit à la gratuité des services publics. Elles sont soignées gratuitement dans les établissements hospitaliers de l’Etat, et ont droit, en cas de besoin, au versement régulier de sommes forfaitaires. L’Etat offre également certaines aides à la réintégration des personnes déplacées retournées dans leur lieu de résidence permanente.

246.Aux termes de la loi sur les réfugiés, les personnes enregistrées auprès du Ministère des réfugiés et de l’emploi ont droit à une certaine quantité d’aide alimentaire et au versement d’une somme forfaitaire prise sur le budget de l’Etat avant même d’acquérir le statut de réfugié. Elles ont aussi le droit de séjourner dans un abri temporaire et d’inscrire leurs enfants dans un établissement pré-scolaire ou scolaire. Après l’acquisition du statut de réfugié, ces personnes gardent, en plus de tous ces droits, celui de rester dans leur abri temporaire pendant une période de six mois, après quoi elles peuvent s’installer dans une localité proposée par le Ministère des réfugiés et de l’emploi et exercer tous les droits prévus dans la loi sur le statut légal des étrangers, y compris le droit aux prestations de protection sociale. Les autorités nationales et locales sont tenues d’aider les réfugiés à trouver du travail et à leur verser régulièrement des prestations financières.

247.La loi sur le statut légal des étrangers précise que les étrangers et les apatrides résidant de façon permanente en Géorgie ont les mêmes droits aux allocations, pensions et autres formes de protection sociale que les citoyens géorgiens (article 10).

248.Jusqu’à une époque récente, il n’y avait pas en Géorgie de système d’aide financière aux familles nombreuses, mais seulement, jusqu’en 1997, des allocations versées aux parents d’enfants de moins de 16 ans et aux mères célibataires. Les allocations versées pour ces enfants ont disparu avec la mise en application du nouveau système d’aide sociale, et ce sont actuellement les autorités locales qui sont chargées de l’aide aux familles nombreuses, qui permet aux mères de famille de recevoir une somme forfaitaire à partir de la naissance de leur troisième enfant. Une somme forfaitaire de 100 lari sera également versée à partir de l’an 2000 pour tout enfant né dans une famille de personnes déplacées.

249.La loi sur les systèmes de retraite privés a été adoptée en 1998 à la suite de la loi sur les valeurs boursières, que le Parlement n’a pas encore adoptée. A la fin de 1999, deux ministères ont été fondus en un seul, le Ministère de la santé publique et de la protection sociale, dont l’une des principales tâches est de mettre en place des systèmes de protection sociale privés venant compléter les systèmes publics.

250.Agissant avec la collaboration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), le Ministère de la santé publique et de la protection sociale travaille actuellement à un programme général de lutte contre la pauvreté qui est prévu pour durer de cinq à sept ans. Entre autres priorités, ce programme comprendra une aide aux retraités vivant seuls, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux autres groupes vulnérables. Une attention particulière sera également donnée à l’assurance contre le chômage, à la création de prestations familiales et autres, aux possibilités d’aide alimentaire et de soins pour les secteurs les plus pauvres de la population, et à la création de fonds d’aide sociale.

251.Le nombre des retraités recevant officiellement une prestation sociale à ce titre n’a cessé de diminuer depuis 1995, et n’était plus, à la fin de l’année 1998, que de 967 400 : 665 300 touchant une pension de retraite, 136 600 une allocation pour invalidité, 71 000 une pension sociale, et 50 800 une pension pour disparition de la principale source de revenu familial. En 1998, 23 936 personnes ont acquis le droit à une pension de retraite, dont 8 376 femmes.

252.On trouve 642 retraités, dont 314 femmes, parmi les personnes handicapées vivant dans des institutions spécialisées, et 235 enfants, dont 93 fillettes, vivant dans les foyers pour jeunes handicapés. Il y a en tout 10 institutions de ce genre, sept pour les adultes et trois pour les enfants. Les crédits de l’Etat destinés à ces établissements ont été nettement diminués en 1999.

Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle

253.La Constitution reconnaît à chacun le droit à l’éducation et le droit de choisir son type d’enseignement. L’éducation pré-scolaire est garantie par l’Etat, et l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Les citoyens ont librement accès aux établissements publics d’enseignement secondaire, professionnel et supérieur, dans le cadre et selon les règles fixées par la loi. L’Etat aide les établissements d’enseignement conformément à la loi (article 35).

254.Depuis 1995, la Géorgie poursuit des réformes dans les différentes formes de l’éducation et de l’enseignement :

l’éducation pré-scolaire;

l’enseignement de base, comprenant l’enseignement primaire général (six années), l’enseignement général de base (neuf années) et l’enseignement secondaire général (12 années);

l’enseignement professionnel, y compris les écoles commerciales, l’enseignement professionnel élémentaire et l’enseignement professionnel secondaire;

l’enseignement supérieur, y compris les classes de préparation à la maîtrise;

les études préparatoires au doctorat.

255.Le système d’enseignement géorgien est organisé conformément à la loi de 1997 sur l’éducation, qui concrétise les principes constitutionnels d’accès universel à l’enseignement et proclame que celui-ci constitue une des priorités de l’action gouvernementale. D’après cette loi, l’un des principaux objectifs de la législation nationale en la matière est de garantir et de protéger le droit constitutionnel qu’a tout Géorgien à l’éducation (article 2). L’article 3 affirme l’égalité de tous à ce sujet, et confirme que la mise en place des conditions sociales et économiques nécessaires à cette fin est une tâche qui incombe à l’Etat. L’enseignement est défini comme étant l’ensemble des moyens permettant d’atteindre un certain niveau d’éducation et de confirmer et officialiser ce résultat par la remise aux intéressés d’un diplôme délivré par l’Etat. Les individus dont le niveau d’éducation se trouve ainsi certifié jouissent de l’égalité d’accès à l’étape ou au niveau d’enseignement suivant.

256.L’enseignement peut être dispensé par des établissements publics ou privés. L’enseignement par précepteur est également possible.

257.L’Etat offre gratuitement un enseignement de base à quoi s’ajoute une formation professionnelle ouverte aux moins de 18 ans qui n’ont suivi qu’un enseignement primaire. L’Etat s’acquitte ainsi de son obligation constitutionnelle d’ouvrir à toute personne un enseignement secondaire et professionnel gratuit (y compris au niveau universitaire) en finançant un certain nombre de places dans les établissements d’enseignement public.

258.Les étrangers peuvent faire leurs études en Géorgie conformément aux traités et accords internationaux en vigueur, et étrangers et apatrides ont les mêmes droits d’accès à l’enseignement que les citoyens géorgiens (loi sur le statut légal des étrangers, article 12).

259.L’enseignement dans les établissements publics se fait en géorgien, mais la langue abkhaze est également utilisée en Abkhazie. De plus, l’Etat, sur demande des autorités locales, prend les mesures voulues pour que les établissements ou les départements d’enseignement fondamental ou général puissent répondre aux besoins des citoyens géorgiens dont la première langue n’est pas le géorgien. Cependant, les citoyens géorgiens et les apatrides doivent passer un examen de langue géorgienne avant d’obtenir un diplôme délivré par l’Etat, et l’enseignement de la langue géorgienne est obligatoire dans tous les établissements d’enseignement public.

260.L’Etat offre certaines facilités aux enfants qui ont besoin de formes d’enseignement particulières pour corriger le développement de leur personnalité et améliorer leur adaptation à la société, et des établissements spécialisés ont été créés pour cela. Les personnes handicapées depuis l’enfance reçoivent elles aussi une aide financière pour leurs études et leur éducation. De même, les élèves reconnus socialement incapables de s’adapter ou socialement déviants sont recueillis dans des établissements spécialisés où ils sont envoyés par décision judiciaire à partir de l’âge de 11 ans.

261.Un certain nombre de normes obligatoires s’appliquent à tous les établissements d’enseignement du pays, et des normes spéciales s’appliquent aux élèves présentant des besoins spéciaux. Les programmes d’éducation préscolaire et d’enseignement général ou professionnel comprennent tous un élément unique (minimum obligatoire) complété par un élément supplémentaire que doivent obligatoirement suivre les établissements spécialement désignés par l’Etat.

262.Les enfants âgés de six ans ou qui atteignent cet âge pendant l’année scolaire sont admis en première année d’école primaire ou commencent le programme d’enseignement général, qui se poursuit jusqu’à la neuvième année du primaire. Pour passer ensuite dans l’enseignement secondaire, les élèves doivent ajouter à cela deux années d’enseignement (trois années à partir du 1er septembre 2001). Les élèves qui ont achevé l’enseignement secondaire peuvent entrer après cela dans l’enseignement supérieur.

263.Les élèves qui ont suivi l’enseignement général de base peuvent ensuite s’orienter vers l’enseignement professionnel élémentaire, avec ou sans enseignement secondaire. Cet enseignement professionnel élémentaire, financé par l’Etat, offre aux moins de 18 ans la possibilité d’apprendre un métier, l’objectif général étant de former des spécialistes de niveau moyen. Là encore, le point de départ est l’enseignement de base, avec ou sans enseignement secondaire. Les moyens de passer dans l’enseignement professionnel supérieur étaient indiqués plus haut.

264.La loi prévoit aussi des cours professionnels de rattrapage ou de perfectionnement dans les établissements d’Etat, soit que les normes de l’enseignement aient changé, soit pour répondre aux souhaits des individus, ou soit encore pour tenir compte de l’évolution du marché du travail.

265.La loi sur l’éducation contient des dispositions spécialement consacrées au respect des droits et de la protection sociale de toutes les catégories d’élèves et d’étudiants, aux mesures nécessaires pour veiller à la protection sociale des enfants et adolescents ayant des besoins spéciaux en matière d’éducation, et aux mesures de protection du bien-être physique des élèves et des étudiants. Elle contient aussi des dispositions particulières sur le respect des droits et obligations des parents (représentants légaux) au sujet de l’éducation de leurs enfants. Par exemple, il est dit dans la loi que les parents peuvent librement choisir la forme d’enseignement et/ou l’établissement d’enseignement qui leur paraît souhaitable pour leurs enfants mineurs, et insiste sur l’obligation de protéger les droits des enfants. Les parents (ou représentants légaux) doivent également veiller à ce que l’éducation de l’enfant se passe dans des conditions satisfaisantes : s’ils préfèrent que cette éducation se fasse au domicile familial, cet enseignement doit répondre à certaines conditions. Les parents (ou représentants légaux) qui empêchent un enfant de recevoir une éducation en sont responsables devant la loi. Aucune des règles légales susmentionnées n’est entachée de préférences discriminatoires ou raciales.

Information statistique

266.Au début de l’année scolaire 1998-1999, il y avait en Géorgie 3 179 établissements d’enseignement pour externes (sans compter les écoles pour enfants mentalement ou physiquement handicapés). Le nombre total des élèves était de 715 800. On comptait parmi ces écoles :

87 écoles russes et 152 départements autonomes de langue russe, rassemblant 43 700 élèves;

141 écoles azerbaïdjanaises et huit départements autonomes de langue azerbaïdjanaise, pour 41 000 élèves;

133 écoles arméniennes et deux départements autonomes utilisant la langue arménienne, pour 27 800 élèves;

10 départements autonomes de langue ossète, pour 200 élèves.

Il convient de remarquer que le nombre des élèves qui fréquentent des externats où la première langue d’enseignement est autre que le géorgien diminue régulièrement. Par rapport à l’année scolaire 1990-1991, le nombre des élèves suivant un enseignement dispensé en russe a diminué de 4,1%, et les chiffres correspondants pour l’azerbaïdjanais et l’arménien sont de 8,4% et de 8,3%. Pendant ce temps, le nombre des enfants qui suivent un enseignement dispensé en géorgien a augmenté de 1,1%, atteignant un chiffre de 693 100.

267.L’enseignement secondaire comprend 30 lycées et 27 collèges, dont beaucoup offrent un enseignement intensif des langues étrangères, dont le grec moderne (la diaspora grecque en Géorgie étant assez importante).

268.A la fin de l’année 1998, on comptait 1 241 établissements pré-scolaires, dont 660 jardins d’enfants (560 jardins d’enfants-gardes d’enfants et 14 gardes d’enfants), pour un nombre total de 74 200 enfants, soit un chiffre inférieur de 2,7% au chiffre correspondant pour 1990.

269.Le pays compte 44 écoles avec possibilité de séjour permanent, dont 29 véritables internats, pour un nombre total de 5 387 étudiants. Il y a aussi 15 écoles avec possibilité de séjour qui accueillent 1 641 élèves mentalement ou physiquement handicapés.

270.On comptait en 1998 un total de 89 écoles professionnelles ou commerciales, fréquentées par 18 900 étudiants. Ces écoles avaient en outre admis pendant la même année 8 900 travailleurs spécialisés. On comptait aussi 32 406 étudiants dans les 83 établissements d’enseignement secondaire spécialisé. Et 7 199 étudiants fréquentaient gratuitement les établissements de ce type financés par l’Etat.

271Pendant l’année scolaire 1998-1999, on comptait en Géorgie 24 établissements publics d’enseignement supérieur, fréquentés par 90 100 étudiants, et 154 établissements privés, fréquentés par 38 300 étudiants. Dans beaucoup de ces établissements, le géorgien n’est pas la seule langue d’enseignement. L’enseignement en langue russe est offert dans 12 départements de l’Université d’Etat de Tbilisi, dans 21 départements de l’Université technique d’Etat de Tbilisi, dans sept départements de l’Institut d’Etat de formation des professeurs de Tbilisi, dans un département de la Faculté de médecine d’Etat de Tbilisi et dans deux départements de l’Institut d’enseignement zoologique et vétérinaire. Certains départements des établissements d’enseignement supérieur de Batumi et Kutaisi offrent eux aussi un enseignement en langue russe, ainsi que l’Institut de sciences économiques de Gori et l’Institut de formation des professeurs de Telavi. Ainsi, les étudiants des établissements d’enseignement supérieur de l’Etat peuvent faire leurs études en russe dans 50 disciplines, à quoi s’ajoute l’enseignement en russe que dispensent de nombreux départements des établissements d’enseignement supérieur de caractère privé. Les étudiants de l’Université d’Etat de Tbilisi peuvent faire leurs études en arménien, en azerbaïdjanais, en grec moderne et en diverses langues caucasiennes. Il existe aussi des facultés de langues et de littérature arménienne et azerbaïdjanaise à l’Institut d’Etat de formation des professeurs de Tbilisi. Parmi les divers établissements d’enseignement supérieur payants, il convient de faire mention de l’Université grecque « Aristote ».

Le droit à l’égalité dans la participation aux activités culturelles

372.Ce droit est garanti dans les termes suivants par la Constitution : « L’Etat favorise le développement de la culture et prend les mesures nécessaires pour que les citoyens puissent participer sans restrictions à la vie culturelle ainsi qu’à l’expression et à l’enrichissement de l’identité culturelle… Tout ressortissant géorgien est tenu de veiller à la protection et à la préservation du patrimoine culturel de la nation ». Le patrimoine culturel de la nation est protégé par la loi (article 34) – à quoi l’article 38 ajoute que les citoyens géorgiens « ont librement droit à développer leur culture sans discrimination ou ingérence quelconque ».

273.L’Etat s’engage par la loi sur la culture à faire tous les efforts nécessaires pour favoriser le progrès de la culture et une participation illimitée à la vie culturelle, pour garantir l’accès aux biens culturels, et pour offrir un support financier et matériel maximum à toutes les formes de culture. Cette loi proclame elle aussi l’égalité de tous les citoyens géorgiens dans la vie culturelle, indépendamment de leur origine nationale, ethnique, religieuse ou linguistique (article 6), le droit de toute personne de se livrer à toute activité créative conforme à ses intérêts et à ses aptitudes (article 8), et l’interdiction de toute ingérence dans le processus créatif et l’interdiction de la censure, excepté dans le but d’interdire toute incitation à la haine nationale, ethnique, religieuse ou raciale. Enfin, elle affirme le droit de toute personne de défendre son identité culturelle et de choisir son orientation artistique ou esthétique (article 10).

274.La loi sur le statut légal des étrangers affirme de son côté que les étrangers vivant en Géorgie ont le même droit d’accès aux richesses culturelles que les citoyens géorgiens. Elle leur garantit le droit de se servir de leur langue maternelle ainsi que de protéger et de développer leur culture et leurs traditions nationales, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts nationaux et aux droits et intérêts légitimes des personnes résidant en Géorgie (article 13). La loi sur la culture ajoute à ce propos que la législation géorgienne contient des dispositions spécialement consacrées aux activités culturelles des étrangers et des apatrides (article 16).

275.La loi sur la culture comporte aussi des dispositions consacrées à la coopération culturelle, dont elle définit le but comme étant « l’échange de biens culturels avec d’autres pays, l’accès aux biens culturels de toutes les nations conformément aux instruments internationaux, et le développement de la compréhension mutuelle entre les peuples dans un esprit de paix et d’amitié » (article 32). Elle ajoute que l’Etat doit encourager l’action indépendante des personnes physiques et des organisations culturelles dans ce dialogue, étant donné que le droit à la coopération culturelle internationale « appartient à tous les individus vivant dans le pays » (articles 33 et 34).

276.Les minorités nationales de la Géorgie exercent pleinement leur droit de participer à la vie culturelle. Il existe dans le pays trois théâtres de langue russe, dont un théâtre pour la jeunesse, ainsi qu’un théâtre d’Etat et trois théâtres amateurs en langue arménienne, des théâtres en langue abkhaze et ossète, et deux théâtres en langue azerbaïdjanaise. Un groupe spécial d’étudiants de l’Institut d’Etat du théâtre et du cinéma formeront le noyau du théâtre d’Etat de langue azerbaïdjanaise qu’il est prévu de créer dans la capitale. Depuis de nombreuses années, des chorales et des troupes de danse abkhazes, azerbaïdjanaises, arméniennes, assyriennes, grecques, juives, lituaniennes, allemandes et ossètes se produisent en public avec succès. Le groupe de danse d’enfants juifs Yonat shel shalom (la colombe de la paix), vainqueur d’une compétition internationale, mérite une mention particulière.

277.L’Union des écrivains géorgiens comprend des sections minoritaires réunissant des auteurs de langue russe et arménienne ainsi que des autres langues minoritaires. Une société littéraire internationale Pouchkine a été créée à Tbilisi, où un centre culturel de langue russe se livre à des travaux préparatoires. Des liens culturels russo-géorgiens et azerbaïdjanais-géorgiens ont été formés, et un centre culturel dénommé la « Maison du Caucase » a été fondé. Dans tout le pays, les bibliothèques offrent aux membres des minorités nationales des ouvrages écrits dans leur langue maternelle, et un festival du livre juif a récemment rencontré un grand succès.

278.La Géorgie est fière de la présence sur son sol d’innombrables lieux d’hommage aux personnalités culturelles liées d’une façon ou d’une autre à la culture et à l’histoire du pays, tels que les musées créés à la vie et à l’œuvre de M.F. Akhundov, D. Gulia (dans la ville de Sukhumi), Mamedkulizade, V. Mayakovsky, N. Narimov, V. Teryan, K. Simonov et K. Khetagurov (à Tskhinvali). Le mémorial Alexander Pouchkine et le mémorial Lesya Zkrainka se trouvent à Tbilisi.

279.Le Ministère géorgien de la culture travaille en étroite relation avec les associations, sociétés et centres culturels des minorités nationales, et il a créé un service spécialement chargé des questions relatives au développement des cultures minoritaires. Bien que les difficultés économiques où se trouve actuellement le pays se fassent sentir sur l’infrastructure culturelle du pays, l’Etat s’efforce de soutenir ce secteur de son mieux. Pendant la période 1997-1999, les crédits consacrés aux besoins culturels représentaient entre 1 et 1,9% du budget national.

Le droit d’accès à tous les lieux et services destinés à l’usage du public

280.L’article 22 de la Constitution affirme le droit de toute personne légitimement présente dans le pays de se déplacer librement sur toute l’étendue du territoire national. Sauf limitation nécessaire pour protéger la sécurité nationale et la sécurité publique, la démocratie, la santé publique, pour lutter contre la criminalité ou pour garantir la bonne administration de la justice, toute atteinte à cette liberté de déplacement constitue une infraction à la loi.

281.Les droits dont il s’agit ici ne sont pas explicitement identifiés dans la loi, mais dérivent des libertés et des droits universellement reconnus auxquels adhère la Géorgie et qu’elle considère comme des « valeurs humaines suprêmes et éternelles ». « Le peuple et l’Etat géorgiens, dans l’exercice de leurs pouvoirs, sont donc limités par ces droits et libertés considérés comme faisant partie du droit d’application immédiate » (Constitution, article 7).

282.La loi sur la protection sociale des personnes handicapées répond elle aussi à ces principes par les dispositions détaillées qui y sont consacrées à l’accès des personnes handicapées aux immeubles d’habitation et aux installations publiques et industrielles, aux moyens de transport, aux médias et autres sources d’information, ainsi que par l’importance qu’elle donne à la liberté générale de mouvement de ces personnes (article 7). Cette loi impose aussi de faciliter l’accès aux établissements culturels, aux lieux de loisirs et aux terrains de sport (article 9) et prévoit que les personnes handicapées doivent avoir accès à ces divers lieux à titre gratuit ou à des conditions avantageuses.

Article 6

283.La Constitution géorgienne affirme que l’autorité de l’Etat doit s’exercer sur la base du principe de la séparation des pouvoirs (article 5, paragraphe 4). Elle affirme aussi que toute personne a le droit de défendre ses droits et libertés devant les tribunaux, et que ceux-ci doivent veiller à ce que toute personne illégalement lésée par les autorités de l’Etat, les collectivités locales ou leurs agents doit être pleinement indemnisée aux frais de l’Etat (article 42, paragraphes 1 et 9).

284.Les principes de base de l’autorité judiciaire figurent au chapitre V de la Constitution, dont l’article 82 affirme l’indépendance de la magistrature et proclame que la justice repose sur l’action des tribunaux, le contrôle constitutionnel, les règles d’administration de la justice et les autres normes légales en la matière. L’article 83 prévoit notamment que la justice est rendue par des tribunaux de droit commun, dont la loi prévoit l’organisation et le fonctionnement. Les procès doivent se dérouler conformément aux principes de l’égalité et de la procédure contradictoire (article 85). Enfin, les décisions rendues par les tribunaux ne peuvent être cassées, réformées ou suspendues dans leur exécution que par d’autres tribunaux, conformément à la procédure légale (article 84).

285.Les règles applicables au système judiciaire et ses règles de procédure sont réunies dans la loi sur les juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême de Géorgie, la loi sur la Cour constitutionnelle de Géorgie, le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile et le Code de procédure administrative.

286.La loi sur les juridictions de droit commun prévoit trois ordres de juridiction. Les juridictions de première instance sont les tribunaux de district et les tribunaux dits « de circuit ». Les juridictions de deuxième instance sont les cours d’appel, c’est-à-dire les cours d’appel de Tbilisi et de Kutaisi et les cours suprêmes de la République autonome abkhaze et de la République autonome ajar, qui ont à connaître des appels formés contre les décisions des tribunaux de district et des tribunaux de circuit. Le troisième niveau de juridiction est constitué par la Cour suprême de Géorgie, qui exerce un contrôle juridique sur les décisions des juridictions de droit commun, se prononce en première instance sur certains types de cas définis par la loi, exerce des pouvoirs définis par la Constitution sur l’ouverture des procédures de forfaiture, et nomme trois des neuf membres de la Cour constitutionnelle. Aux termes de la loi, la Cour suprême de Géorgie est la juridiction la plus élevée du pays et son ultime autorité judiciaire.

287.Les tribunaux géorgiens de droit commun constituent un ensemble soumis aux mêmes règles. Il ne peut être créé de tribunaux militaires qu’en temps de guerre, et seulement dans le cadre de ce système; et la création de tribunaux spéciaux ou de compétence limitée est interdite.

288.Les tribunaux de district sont composés d’un seul magistrat. Les tribunaux de circuits sont composés de trois magistrats et divisés en chambres civiles et en chambres pénales. Les cours d’appel sont divisées en chambres civiles, chambres administratives, chambres fiscales, etc., et chaque appel est jugé par trois magistrats. Les cours suprêmes d’Abkhazie et d’Ajara ont elles aussi institué des chambres de trois magistrats pour se prononcer sur les appels. La Cour suprême de Géorgie a une chambre pénale et des chambres spécialisées dans les questions civiles, les questions commerciales, les faillites, les questions administratives, etc., auxquelles s’ajoute une chambre de supervision générale. La chambre pénale juge en première instance les affaires que le Code de procédure pénale place sous la juridiction de la Cour suprême. Les diverses chambres, à l’exception de la chambre de supervision, sont des juridictions de cassation qui ont à se prononcer sur les recours formés contre les arrêts des cours d’appel. La chambre de supervision a à connaître des cas de réouverture et de révision des procès pour production de nouveaux éléments de preuve. Les affaires soumises à la Cour suprême sont jugées en règle générale par trois magistrats, ou par un magistrat et deux assesseurs dans la chambre pénale.

289.Un organe consultatif composé de 12 membres, dit le Conseil de justice, a été créé sous l’autorité du Président pour faire des propositions de réforme du système judiciaire géorgien, notamment au sujet de la sélection et de la nomination des candidats à la magistrature, de la révocation des magistrats et de l’organisation des examens d’entrée dans la magistrature. Ce conseil se compose du Président de la Cour suprême, des présidents des cours suprêmes d’Abkhazie et d’Ajara, de quatre membres désignés par le Président, d’un membre désigné par la Cour suprême et de quatre membres élus par le Parlement. Les autorités représentatives de l’Abkhazie et de l’Ajara ont également entrepris de créer des conseils de justice. Le Conseil de justice national peut ouvrir des procédures disciplinaires contre les magistrats sur plainte pour infraction aux règles relatives au lieu de travail, pour non-respect des délais prévus pour juger une affaire, ou pour irrégularité dans la rédaction et la délivrance des pièces judiciaires. Dans tous les autres cas, la procédure disciplinaire est confiée à l’autorité judiciaire immédiatement supérieure à celle dont l’action est contestée. Les procédures disciplinaires pour infraction à la loi pendant le déroulement d’un procès ne peuvent être ouvertes que pendant le procès lui-même ou à la suite d’une plainte, et elles sont examinées et jugées par une chambre disciplinaire composée de trois magistrats.

290.Suivant la Constitution, la loi sur les tribunaux de droit commun dispose que « toute personne a le droit de faire défendre ses droits et libertés devant les tribunaux »(article 3). Ceux-ci rendent la justice conformément au principe de l’égalité de toutes les parties devant la loi et devant la justice. Les procès se déroulent selon le même principe d’égalité et selon les principes de la procédure contradictoire (article 6). Les principes d’égalité d’accès aux tribunaux et d’égalité devant la loi et la justice sont également affirmés dans le Code de procédure civile (articles 2 et 5) et dans le Code de procédure pénale (article 9). De son côté, le Code de procédure administrative dispose que les procès administratifs sont régis par les dispositions du Code de procédure pénale (article premier). Que ce soit au pénal ou au civil, les règles de procédure sont conformes à la norme qui veut que le tribunal saisi se prononce exclusivement sur les questions qui lui sont soumises, de façon que les parties puissent librement exercer leurs droits sur le fond et la forme du procès. Et le Code de procédure pénale précise que ces dispositions s’appliquent également aux étrangers et aux apatrides se trouvant sur le territoire de la Géorgie (article 5), exception faite des personnes jouissant de privilèges et immunités diplomatiques, pour lesquelles les mesures de procédure prévues dans le Code ne s’appliquent que si ces personnes le demandent ou y consentent.

291.On trouvera ci-dessous quelques règles essentielles de procédure, telles qu’inscrites dans la législation en vigueur.

292.Contrôle de constitutionnalité : conformément à la Constitution, la Cour constitutionnelle de Géorgie, organe de contrôle de la constitutionnalité des lois, a compétence, sur requête provenant des citoyens, pour vérifier la constitutionnalité des textes législatifs portant sur les questions visées au chapitre 2 de la loi fondamentale (nationalité géorgienne et libertés et droits fondamentaux du citoyen) (article 89). L’article 39 de la loi sur la Cour constitutionnelle de Géorgie dit que ce droit de requête appartient aux « personnes physiques de nationalité géorgienne et aux Etats étrangers considérant qu’il y a eu violation des droits et libertés proclamés au chapitre II de la Constitution ». En tel cas, le défendeur est l’organe qui a promulgué la loi dont la constitutionnalité est contestée (ibid.). La loi ajoute à cela que tout tribunal de droit commun qui conclut à l’occasion d’un procès à des motifs suffisants pour considérer qu’une loi ou tout autre texte législatif est contraire à la Constitution, et qui est cependant tenu d’en appliquer les dispositions pour rendre sa décision, doit suspendre la procédure en cause et soumettre la question à la Cour constitutionnelle, puis reprendre l’examen de l’affaire après avoir pris connaissance de la décision de la Cour (article 20). On trouve des dispositions analogues dans le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile.

293.Si la Cour constitutionnelle juge contraire à la Constitution la disposition ou le texte visé, celle-ci ou celui-ci sont considérés comme n’étant plus en vigueur à partir de la date de la publication de la décision de la Cour. Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours (loi sur la Cour constitutionnelle de la Géorgie, articles 23 et 24).

294.Contrôle administratif. D’après le Code de procédure administrative, les différends qui portent sur les relations juridiques issues de la réglementation administrative relèvent de la compétence des tribunaux de droit commun, qu’il s’agisse par exemple de la compatibilité d’une décision administrative avec la loi, de l’obligation d’une administration de verser des dommages et intérêts, ou de la publication d’une décision ou autre mesure administrative (article 2). Les affaires de ce genre sont examinées par les tribunaux de district, sauf dans les cas où il s’agit de vérifier la légalité des décisions administratives prises par le Président de la nation, par les autorités supérieures de l’Etat et par les organes administratifs des régions autonomes, des règlements adoptés par les municipalités et organes représentatifs des six principales villes du pays, ou des questions d’enregistrement ou de licence (article 6). Les requêtes portées devant les tribunaux de droit commun peuvent avoir pour but l’annulation d’une décision administrative, et les requêtes de ce genre sont considérées recevables si la décision en question, ou un élément de cette décision, porte directement ou immédiatement atteinte aux droits et intérêts légitimes de leur auteur ou limite illégalement les droits qui sont les siens (article 22). Ces critères de recevabilité permettent de présenter une requête indépendamment du fait qu’il y ait eu ou non publication de la décision administrative en cause (articles 23 et 24).

295.Le tribunal qui conclut à l’illégalité d’une décision ou d’une mesure administrative déclare celle-ci nulle et non avenue, et, si ladite décision ou mesure a été mise en application avant son jugement, indique aussi les voies à suivre pour la faire annuler. Les jugements portant annulation d’une mesure administrative ont force impérative, et, dans certains cas prévus dans le Code, la mesure en cause est considérée comme ayant perdu toute validité (article 32).

296.La procédure à suivre pour contester les décisions des tribunaux portant sur des affaires administratives est indiquée dans le Code de procédure civile.

297.Procédure civile. Le Code de procédure civile reconnaît le droit de toute personne de faire protéger ses droits par la justice. Les affaires de ce genre commencent par une requête provenant d’une personne désireuse de défendre ses droits ou ses intérêts tels que définis par la loi (article 2). La justice civile est rendue uniquement par les tribunaux, sur la base du principe de l’égalité de tous devant la loi et la justice (article 5). L’article 11 du Code de procédure civile énumère les différentes catégories d’affaires dont les tribunaux civils peuvent être appelés à connaître à propos des diverses questions visées par l’article 6 de la Convention. Le Code prévoit aussi la procédure à suivre pour l’indemnisation des personnes dont les droits ont été enfreints. Quant aux principes généraux sur la protection des droits, ils se trouvent dans le Code civil.

298.Le Code civil prévoit les modes de recours suivants pour la protection des droits civils : l’initiative individuelle (lorsque les autorités compétentes sont lentes à intervenir et que leur inaction risque de mettre en péril les droits de l’intéressé); l’action en demande de dommages et intérêts en cas de non-exécution d’une obligation; l’obligation de la personne visée par la requête de verser des dommages et intérêts pour rétablir le statu quo ante; le versement d’une indemnisation pour dommages matériels ou autres. Ces dispositions du Code prévoient en effet le droit de toute personne de s’adresser à la justice pour contester toute information portant atteinte à son honneur, à sa dignité, au secret de sa vie personnelle, à l’inviolabilité de sa personne ou à sa réputation professionnelle. Si l’atteinte alléguée résulte d’un acte dont certains éléments entraînent la culpabilité de son auteur, le demandeur peut prétendre à une indemnisation, y compris pour dommages moraux.

299.Procédure pénale. L’administration de la justice pour violation de l’article 142 (atteinte au principe d’égalité) est évidemment d’une importance vitale pour ce qui touche à l’article 6 de la Convention, même si, comme on l’a vu plus haut, il existe plusieurs autres articles qui envisagent le cas des crimes motivés par des considérations raciales.

300.L’article 24, paragraphe 2, du Code de procédure pénale énumère les diverses modalités d’ouverture de l’action pénale, parmi lesquelles les requêtes provenant des citoyens. Dans tous les cas, les responsables de l’enquête préliminaire, puis de l’enquête judiciaire, et les membres du parquet, doivent identifier les éléments de preuve, ouvrir des poursuites dans les limites de leur compétence, et prendre les mesures nécessaires pour préciser les infractions à la loi qui ont été commises et en identifier l’auteur. La victime a le droit de se porter partie civile au procès, sur la base de l’acte de mise en accusation rédigé par le parquet. Si celui-ci refuse de mettre en accusation la personne visée ou de modifier l’acte d’accusation, la victime peut reprendre à son compte les motifs d’accusation antérieurs sans que la procédure judiciaire soit interrompue pour autant (article 25).

301.Les personnes qui ont subi des dommages matériels, physiques ou moraux à la suite d’un acte criminel peuvent demander à être indemnisées en déposant une action civile jointe à la procédure pénale (article 30).

302.Le titre XXX du Code de procédure pénale (articles 234 à 244) contient les règles à suivre pour porter plainte contre l’action des responsables de l’enquête initiale et de l’enquête judiciaire, des membres du parquet, des magistrats ou des tribunaux, et pour contester les décisions prises par lesdites personnes et institutions. Ce droit n’appartient pas seulement aux parties à la procédure, mais aussi à d’autres citoyens ou organisations.

303.Le titre XXVIII du Code de procédure pénale indique aussi les voies à suivre pour obtenir l’indemnisation des dommages causés par les décisions illégales et injustifiées des responsables de la procédure judiciaire (articles 213-229).

304.L’article 9 du Code proclame l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux, sans considération de race, de nationalité, de langue, de sexe, d’origine sociale, de fortune, de position officielle, de lieu de résidence, de religion ou autres considérations.

305.Le droit à la justice par recours à d’autres institutions : les personnes qui estiment avoir subi un dommage n’ont pas seulement le droit d’en demander réparation à la justice et de défendre leurs droits devant les tribunaux, mais peuvent aussi s’adresser à un organe administratif pour mettre en action une procédure de caractère administratif. Ces requêtes doivent être dûment enregistrées et, conformément à la procédure définie par la loi, faire l’objet d’une décision dans un délai de 15 jours à un mois. A titre exceptionnel, et compte tenu de la nature de l’affaire, ce délai peut être prolongé, mais pas plus de trois mois. Si l’auteur de la requête est en désaccord avec la décision rendue, il peut adresser un recours à un organe supérieur de l’administration d’Etat ou aux tribunaux (Code administratif général, articles 76-79, 100, 177 et 178).

306.En vertu de la loi sur le Médiateur national, celui-ci est appelé à examiner les demandes et plaintes des citoyens géorgiens, des étrangers, des apatrides et des ONG concernant toute mesure qui est prise par l’Etat, les autorités locales, les organismes étatiques et non étatiques, les agents de l’Etat et des autorités publiques ou les personnes morales et qui viole les droits de l'homme et les libertés tels qu’ils résultent de la Constitution, de la loi, et des traités et accords internationaux auxquels la Géorgie est partie (article 13). Après examen des affaires de ce genre, le Médiateur national peut prendre les diverses mesures permises par la loi pour remédier aux infractions en cause, y compris, lorsque les pouvoirs dont il dispose s’avèrent insuffisants, sous la forme de communications écrites adressées au Président du Parlement (article 21).

Article 7

Education et enseignement

307.On trouvera dans la section ci-dessous du rapport, consacrée au droit à l’éducation et à l’enseignement, certaines indications sur le système éducatif géorgien et les lois et règlements applicables en la matière, l’accent étant principalement mis (conformément à l’article 5 de la Constitution) sur l’enseignement des droits de l'homme aux divers niveaux de ce système.

308.L’enseignement sur la Déclaration universelle des droits de l'homme en tant que matière à option a été inauguré en 1993, sous la forme d’une leçon par semaine dans les classes finales de l’enseignement primaire (quatrième année), dans les classes d’enseignement de base (neuvième année) et dans l’enseignement secondaire (onzième année).

309.Un programme d’études consacré à la Convention relative aux droits de l’enfant a été lancé dans les classes de quatrième année de Tbilisi, avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Les textes nécessaires aux instituteurs pour enseigner cette matière leur ont été fournis, et le Ministère de l’éducation a mis au point un programme d’études et les matériaux voulus pour étudier la Déclaration dans les classes de neuvième et onzième années. La Norvège a offert des conseils pour l’enseignement des questions relatives aux réfugiés, et un manuel intitulé « L’enseignement des droits de l'homme » a été fourni aux enseignants intéressés. Ceux-ci bénéficient également de conférences, séminaires et cours spéciaux. En 1999, 293 enseignants des écoles de langue géorgienne et 101 enseignants des écoles de langue non géorgienne ont ainsi suivi une préparation spéciale à l’enseignement des droits de l'homme.

310.Le Ministère de l’éducation nationale et son Conseil de coordination pour l’enseignement des droits de l'homme vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles est donné cet enseignement. La méthode interactive et systématique qui est utilisée à ce sujet permet de créer des liens entre les droits de l'homme et les matières qui ont un rapport avec ce sujet et, ainsi, d’élargir l’esprit des élèves. Les enseignants soulignent en particulier l’importance de la tolérance dont est empreinte l’histoire entière de la société géorgienne, qui a rejeté à toutes les époques toutes les formes de racisme et de division, et la nécessité de maintenir cette tradition.

311.Outre les droits de l'homme, les élèves des classes de neuvième à onzième années des écoles d’enseignement général étudient des matières telles que « les principes de l’Etat géorgien et du droit géorgien » et les « sciences sociales », dans le cadre desquelles sont abordés des sujets tels que la dimension juridique de la protection des droits de l'homme et la diversité des caractéristiques culturelles des différentes sociétés, y compris leur identité et leur valeur pour la communauté internationale.

312.Les étudiants de la Faculté de droit international de l’Université de Tbilisi peuvent de leur côté suivre un cours spécial sur les droits de l'homme qui est dispensé par les enseignants de la faculté.

Culture

313.La section du présent rapport consacrée au droit de participer aux activités culturelles conformément à l’article 5 de la Convention expliquait comment les droits culturels sont concrétisés et décrivait à grands traits la politique culturelle de l’Etat considérée dans son ensemble et, plus précisément, sous l’angle du principe de non-discrimination. Les précisions qu’on trouvera ci-après portent sur l’action des associations volontaires des minorités nationales, dont l’un des buts est de préserver l’identité et la culture de ces minorités.

314.C’est chez les Russes ethniques que l’on trouve le plus grand nombre d’associations volontaires, la plus importante étant la Société russe pour la culture et l’éducation, qui comporte neuf bureaux locaux et réunit 16 000 membres. Après la Société russe, les associations les plus nombreuses sont l’Association de la Maison slave pour la charité, l’Association pour l’espoir, l’Association amicale, qui a son siège à Batumi, et l’Union des Cosaques géorgiens. Les communautés doukhobor, molokane et vieux croyants de Géorgie méritent aussi d’être mentionnées. Les membres de ces sectes chrétiennes, expulsés de Russie pendant les années 30, se sont installés dans tout le territoire géorgien, donnant même naissance dans certaines régions à des villages entiers. La communauté doukhobor s’est installée dans sept villages de la région de Dzhavakhetsky, où elle a su préserver sa culture, ses traditions et sa foi pendant plus de 150 ans. Certains membres de cette communauté sont retournés en Russie au cours des dernières années, mais les recherches sociologiques faites entre 1992 et 1995 montrent que cet exode est dû à la situation économique et non pas à une quelconque discrimination d’ordre religieux ou culturel.

315.La minorité azerbaïdjanaise est représentée par l’Union des Azerbaïdjanais géorgiens et par les sociétés culturelles et charitables Dayagi, Birlik, Umid, Ozan et Geirat. La ville de Tbilisi se flatte de la présence dans ses murs d’un centre culturel azerbaïdjanais, et il convient aussi de faire état de la Société internationale azerbaïdjanaise géorgienne de Sazi, qui a pour but de favoriser l’amitié et la coopération.

316.La communauté arménienne, qui avait créé il y a quelques années une société culturelle et charitable, a décidé, lors de son congrès de 1999, de transformer cette société en une Union des Arméniens géorgiens qui a pour but, entre autres, de renforcer l’amitié entre Arméniens et Géorgiens et les liens entre la Géorgie et l’Arménie. Parmi les organisations volontaires arméniennes ayant leur base en Géorgie, il convient de mentionner l’Association charitable Charles Aznavour, à Akhaltskikhe, et la société Veratsenunts, à Batumi.

317.Les associations volontaires suivantes, fondées par les minorités, fonctionnent librement en Géorgie :

1.La Fédération des communautés grecques, qui réunit 25 communautés disséminées sur le territoire géorgien, et sur l’initiative de laquelle des centres culturels grecs et des écoles du dimanche grecques ont été créés, ainsi que deux journaux, l’un à Tbilisi et l’autre à Batumi. La Fédération apporte son aide aux contacts réguliers avec la diaspora grecque.

2.Les organisations kurdes (Yazidi), parmi lesquelles l’Union des Yazidis géorgiens, la Société des citoyens géorgiens de nationalité kurde, le Centre kurde d’information internationale et quatre organisations pour les femmes, la jeunesse et la religion. Ces organisations kurdes entretiennent des liens avec plusieurs centres culturels et sociétés kurdes du monde entier.

3.La société allemande Einigung. La communauté allemande en Géorgie ne compte qu’environ 1 500 personnes, dont les deux tiers ont le russe comme première langue. La société Einigung s’efforce de répondre aux besoins culturels de la diaspora allemande, par exemple en exposant périodiquement les œuvres d’artistes d’origine allemande à Tbilisi.

4.La société polonaise Polonia, créée en 1995, comprend environ 800 membres, parmi lesquels un certain nombre de jeunes gens de moins de 20 ans. Sous l’égide de sa directrice, professeur à l’Université d’Etat de Tbilisi, elle poursuit des buts culturels et éducatifs.

318.Un grand nombre d’associations minoritaires (assyriennes, lettones, lituaniennes, ukrainiennes, etc.) sont également représentées dans le secteur associatif, où elles s’efforcent de préserver l’identité de ces communautés et de répondre à leurs besoins d’ordre culturel.

319.Les ONG des minorités reçoivent une aide de l’Etat, et l’une des principales tâches de l’assistant présidentiel chargé des questions inter-ethniques est de maintenir des contacts étroits avec ces organisations afin de concevoir une politique efficace de protection et de promotion des droits et libertés de ces minorités, conformément à la Constitution de la Géorgie et aux obligations internationales du pays.

Information

320.La section du présent rapport consacrée à la liberté d’opinion et d’expression, telle que prévue à l’article 5 de la Convention, faisait état de l’article 24 de la Constitution, consacré à la liberté d’information, et dont le paragraphe 2 affirme la liberté des médias et l’interdiction de la censure. Cet article de la Constitution précise aussi les cas dans lesquels la liberté des médias peut être limitée : il s’agit notamment des circonstances où il convient de protéger les droits et la dignité d’autrui ou de faire obstacle à la publication d’informations confidentielles.

321.Conformément à l’article premier de la loi sur la presse et les médias, les citoyens géorgiens ont le droit d’exprimer, de répandre et de défendre leurs opinions par tous les moyens, et d’obtenir l’information souhaitée sur les affaires de l’Etat et de la vie publique. Ils ont aussi le droit d’obtenir l’information voulue auprès des sources étrangères.

322.Il existe actuellement 243 journaux nationaux ou régionaux dans le pays, dont la plupart appartiennent à des propriétaires privés et offrent une information générale. Quatre ou cinq des principaux périodiques de caractère généraliste ont graduellement acquis une réputation qui fait leur autorité. Bien que ces publications et le reste des organes de presse soient dirigés en fonction des demandes du marché et ne soient pas toujours exempts de sensationnalisme, ils ne publient aucune information de caractère discriminatoire ou raciste. On peut en dire autant des chaînes privées de télévision et de radio. Pour ce qui est des médias imprimés ou électroniques appartenant à l’Etat, la section du présent rapport relative à la liberté d’expression décrit l’activité des médias de langue non géorgienne en fonction de leur public. Ni ces médias ni les médias de langue géorgienne n’ont jamais publié d’articles contraires aux dispositions de la Convention.

323.Pour ce qui est de l’attitude des médias à l’égard des problèmes de droits de l'homme, il convient de noter que la chaîne numéro un de la radio géorgienne et une station de radio privée ont organisé une série hebdomadaire d’émissions éducatives sur ces questions. De même, une chaîne de télévision privée a longtemps diffusé, en réponse à une initiative du Médiateur national, des émissions régulières intitulées « Ce sont vos droits » auxquelles étaient invités des parlementaires, des représentants du gouvernement, d’éminents experts et des défenseurs des droits de l'homme. Bien qu’existant encore, cette émission est moins fréquemment diffusée en raison de difficultés financières.

324.Les personnalités parlementaires et les représentants du gouvernement qui s’occupent des questions de droits de l'homme, les représentants des ONG et les défenseurs des droits de l'homme font régulièrement des déclarations dans la presse, à la radio et à la télévision, principalement sur le sujet des conditions pratiques de l’exercice des droits de l'homme et des libertés dans le pays.

Liste des annexes

1.Rapport initial de la Géorgie sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (février 1998)

2.Déclaration introductive de la délégation de la Géorgie à l’occasion de l’examen du rapport initial de la Géorgie relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (juin 1999)

3.Document de base de la Géorgie

4.Constitution de la Géorgie

5.Plan national pour l’avancement des femmes pendant la période 1998-2000

6.Décret présidentiel sur les mesures tendant à renforcer la protection des droits des femmes en Géorgie

7.Décret présidentiel adoptant le plan d’action de lutte contre la violence visant les femmes pendant la période 2000-2002

8.Les minorités nationales en Géorgie