Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/362/Add.7 11 avril 2001 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE
RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Quatorzièmes rapports périodiques des États parties qui devaient être présentés en 1999
Additif
Autriche*
[24 juillet 1999]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Introduction13
I.MISE À JOUR DES ONZIÈME, DOUZIÈME ET TREIZIÈME RAPPORTS2 - 383
A.Observations générales 2 - 73
B.Observations spécifiques8 - 384
1.Article 2 de la Convention8 - 1342.Article 2, paragraphe 1 a) 14 - 1553.Article 2, paragraphe 1 c) 1654.Article 2, paragraphe 1 e) 17 - 2255.Article 423 - 2466.Article 725 - 387
II.LES CONCLUSIONS DU COMITÉ39 - 1289
A.Section C ‑ Principaux sujets de préoccupation39 - 769
1.Paragraphe 539 - 4092.Paragraphe 641 - 42103.Paragraphe 7 43 - 52104.Paragraphe 8 53 - 59125.Paragraphe 9 60 - 66146.Paragraphe 10 67 - 7615
B.Section D - Suggestions et recommandations 77 - 12816
1. Paragraphe 11 77 - 78162.Paragraphe 12 79 - 84173.Paragraphe 13 85 - 89184.Paragraphe 14 90 - 112195.Paragraphe 15 113256.Paragraphes 16, 18 et 19 114267.Paragraphe 17 115 - 127268.Paragraphe 20 12827
Introduction
1.Le Comité établi conformément à la deuxième partie de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après dénommée la Convention) a examiné, les 1er et 2 mars 1999, les onzième, douzième et treizième rapports périodiques présentés par la République d'Autriche en un seul et même document, en présence d'une délégation de représentants du Gouvernement autrichien. Dans ses conclusions, le Comité a recommandé à l'État partie que son prochain rapport constitue une mise à jour et traite de tous les points soulevés lors de l'examen des onzième, douzième et treizième rapports.
I. MISE À JOUR DES ONZIÈME, DOUZIÈME ET TREIZIÈME RAPPORTS
A. Observations générales
2.Dans le cadre de la mise à jour des onzième, douzième et treizième rapports périodiques, la République d'Autriche souhaiterait tout d'abord évoquer l'action déployée au niveau international en vue d'éliminer la discrimination raciale ainsi que la série de mesures d'ordre juridique et autre adoptées à cet effet (voir la compilation de textes juridiques figurant à l'annexe I).
3.Il convient en premier lieu de noter que la République d'Autriche fait de l'élaboration de mesures destinées à combattre le racisme et la xénophobie dans le cadre des organisations internationales une priorité. À l'automne 1998, alors qu'elle assurait la présidence de l'Union européenne, l'Autriche a joué un rôle actif dans les négociations conduites au sein de l'Assemblée générale sur les préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, qui se tiendra en 2001. Ce processus a été poursuivi avec succès par la Commission des droits de l'homme en mars/avril 1999.
4.Durant les préparatifs de la Conférence mondiale, l'Autriche a vigoureusement plaidé en faveur de l'organisation d'une conférence européenne régionale contre le racisme dans le cadre du Conseil de l'Europe. La Conférence se tiendra en octobre 2000, sous le titre "Tous différents, tous égaux : de la théorie à la pratique. Contribution européenne à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée". Les premières réunions préparatoires d'un groupe spécial d'experts et un groupe de travail technique international, présidées par l'Autriche, se sont tenues en février, septembre et décembre 1999 ainsi qu'en 2000. L'Autriche appelle également à une participation intensive aux préparatifs en cours de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, basé à Vienne.
5.Afin de renforcer la protection des droits de l'homme en Europe, l'Autriche a soutenu la création du poste de commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, décidée par le Comité des ministres du Conseil le 2 mai 1999.
6.Pour ce qui est de l'Union européenne, l'Autriche se félicite expressément de l'élaboration d'une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proposée par le Conseil européen de Cologne, et participe activement aux travaux préparatoires entrepris à cet effet. La codification des droits et libertés fondamentales relevant du champ d'application des traités instituant l'Union européenne reflétera les valeurs fondamentales de l'Union, en mettant l'accent en particulier sur la tolérance et la dignité humaine.
7.En ce qui concerne la protection contre la discrimination, l'Union européenne lance actuellement d'autres initiatives importantes, que l'Autriche appuie activement. Ainsi, la Commission européenne a soumis au Conseil un ensemble de mesures, y compris deux directives concernant la mise en œuvre de l'article 13 du Traité instituant la Communauté européenne. Cet ensemble de mesures fait actuellement l'objet de négociations, et l'adoption de la "Directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique" devrait intervenir sous peu.
B. Observations spécifiques
1. Article 2 de la Convention
8.S'agissant de l'obligation faite aux États parties de poursuivre une politique tendant à éliminer la discrimination raciale, il est renvoyé au cadre juridique présenté dans les rapports précédents de l'Autriche, et en particulier à la loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Journal officiel de la République fédérale No 390/1973), qui revêt une importance capitale en l'occurrence.
9.L'article premier de la loi en question est libellé comme suit : "1) Toute forme de discrimination raciale est interdite, si elle n'est pas déjà proscrite par l'article 7 de la loi constitutionnelle fédérale et par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Journal officiel de la République fédérale No 210/1958). Les organes législatif et exécutif s'abstiennent de toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique."
10.Afin de donner effet aux dispositions de la Loi constitutionnelle fédérale, une infraction administrative a été ajoutée, notamment dans les dispositions liminaires des lois sur la procédure administrative (EGVG) (Journal officiel de la République fédérale No 50/1991, telles que modifiées au Journal officiel de la République fédérale, vol. I, No 127/1998).
11.L'article IX des dispositions liminaires des lois sur la procédure administrative est libellé comme suit : "1) Quiconque … (3.) exerce une discrimination injustifiée contre des personnes au seul motif de leur race, de leur couleur, de leur origine nationale ou ethnique, de leur croyance religieuse ou sur la base d'un handicap, ou les empêche de pénétrer dans des lieux publics ou d'utiliser des services publics … commet … une infraction administrative et est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 schillings autrichiens…".
12.Eu égard à cette disposition, une disposition réglementaire a été incorporée au Code du commerce et de l'industriel (Gewerbeordnung) en 1997 (Journal officiel de la République fédérale No 194/1994, tel que modifié au Journal officiel de la République fédérale, vol. I, No 59/1998), qui autorise l'autorité administrative du district à retirer leur patente aux industriels et aux commerçants exerçant une discrimination à l'encontre d'autrui au seul motif de la race, de la couleur, de l'origine nationale ou ethnique, de la croyance religieuse ou d'un handicap.
13.Pour ce qui est du droit pénal, il faut rappeler que l'article 283 du Code pénal (Strafgesetzbuch) donnant effet à l'article 4 a) de la Convention, punit l'incitation à des actes d'hostilité. En outre, il est à noter que, aux termes de la loi de 1996 modifiant la loi pénale, les délits commis pour des motifs racistes et xénophobes sont considérés comme hautement répréhensibles et donc plus sévèrement punis (art. 33, par. 5, du Code pénal). L'imposition de peines plus lourdes traduit la forte désapprobation de tels motifs.
2. Article 2, paragraphe 1 a)
14.Il convient d'abord de souligner que les actes des fonctionnaires de l'administration publique ne relèvent pas seulement du Code civil et du Code pénal, mais aussi du Code de discipline des fonctionnaires. L'article 91 de la loi sur la fonction publique (Beamtendienstrechtsgesetz) prévoit, par exemple, qu'un fonctionnaire coupable d'avoir enfreint les devoirs de sa charge doit être tenu pour responsable de ses actes. Conformément à la jurisprudence de la Cour administrative (Nos 82/09/0094 et 0095), un fonctionnaire du département de la police des étrangers qui, même en dehors des heures de service, insulte ou harcèle des étrangers ou des personnes appartenant à une autre race contrevient aux devoirs de sa charge et peut même être démis de ses fonctions (art. 92 de la loi sur la fonction publique).
15.L'article 31 de la loi sur les forces de l'ordre (Sicherheitspolizeigesetz) (Journal officiel de la République fédérale No 566/1991 tel que modifié au Journal officiel de la République fédérale, vol. I, No 132/1999) prévoit que les forces de l'ordre doivent veiller à agir en toute impartialité lorsque les droits des personnes sont en jeu, et donc donner aux personnes auprès desquelles elles interviennent le sentiment d'être traitées sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, la croyance religieuse ou les opinions politiques. La directive d'application de cette disposition impose aux services de sécurité l'obligation de s'abstenir de tout acte qui pourrait être considéré comme étant discriminatoire. Le fonctionnaire qui contrevient à cette directive encourt des sanctions disciplinaires.
3. Article 2, paragraphe 1 c)
16.La République d'Autriche souligne que, sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités administratives, un organe indépendant, le Conseil consultatif des droits de l'homme (Menschenrechtsbeirat), a été créé le 5 juillet 1999, qui est chargé de passer en revue et de surveiller les activités des forces de sécurité au regard du respect des droits de l'homme (voir plus loin les observations concernant le paragraphe 10 des conclusions du Comité).
4. Article 2, paragraphe 1 e)
17.En 1999, des coordonnateurs pour les questions des droits de l'homme ont été nommés auprès des ministères fédéraux et des gouvernements régionaux des neuf Länder autrichiens. Il y a lieu de noter aussi à cet égard la création, au sein de l'administration municipale (Magistratsdirektion) de la ville de Vienne, le 1er décembre 1997, d'un poste de fonctionnaire spécial chargé des questions d'intégration. La tâche principale de ce fonctionnaire est de participer à l'élaboration et à la coordination des programmes d'intégration en faveur des ressortissants étrangers.
18.En outre, au sein de l'Union européenne, la République d'Autriche a joué un rôle actif dans la création de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, basé à Vienne, auquel elle fournit régulièrement une assistance financière au titre de ses activités. Le 30 octobre 1998, la Chancellerie fédérale a organisé, en coopération avec l'Observatoire, la première table ronde autrichienne contre le racisme et la xénophobie lors de laquelle des représentants des ministères fédéraux, des partis politiques, des groupes d'intérêts et des organisations non gouvernementales ont discuté des différentes façons de lutter contre le racisme et la xénophobie.
19.Par ailleurs, une unité de coordination nationale a été créée, chargée d'apporter un appui à l'Observatoire et aux membres autrichiens de son Conseil d'administration, et aussi d'organiser de nouvelles tables rondes et de coordonner les activités antiracistes en Autriche. Il s'agit là d'une activité à temps partiel financée sur le budget fédéral. Dès le 3 décembre 1999 s'est tenue dans le prolongement de la première table ronde une réunion sur les thèmes "La protection juridique contre la discrimination" et "Langue et racisme". De surcroît, la création d'un groupe de travail permanent sur les questions éducatives a été envisagée.
20.À l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1998, des subventions spéciales d'un montant de 5 millions de schillings autrichiens ont été débloquées par le Gouvernement fédéral pour financer des projets pertinents, proposés par un comité d'organisations non gouvernementales et sélectionnés par un groupe de travail interministériel, et des organisations actives dans le domaine des droits de l'homme.
21.Le Fonds pour les immigrants est une autre institution digne de mention, qui fournit conseils et assistance aux étrangers souhaitant s'installer à Vienne. Sa tâche principale est de conseiller les étrangers dans leur langue maternelle et de les aider à s'intégrer dans la société. Le Fonds de Vienne pour l'intégration a les mêmes objectifs : coordonner les activités de tous les groupes et de toutes les associations qui s'emploient à faciliter la coexistence multiculturelle. Il élabore également des concepts et des mesures de nature à lutter contre la discrimination à l'encontre des étrangers et à favoriser leur pleine intégration, dans leurs droits et leurs devoirs, dans le processus démocratique. Une de ses tâches principales consiste donc à mettre en évidence les facteurs juridiques et structurels qui font encore obstacle à l'intégration, à trouver des solutions pour en venir à bout et à établir des critères qui présideront à l'adoption de mesures d'intégration efficaces.
22.Enfin, le Fonds pour l'intégration des réfugiés, placé sous l'égide du Ministère fédéral de l'intérieur, est doté de sa propre personnalité juridique et financé par la République d'Autriche et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il propose une assistance individuelle aux réfugiés et, dans des cas exceptionnels, aux personnes déplacées venant de Bosnie (par exemple, sous forme d'aide au logement, d'allocation-logement, de financements pour un hébergement temporaire et de cours d'allemand) et les aide à s'intégrer dans la société autrichienne.
5. Article 4
23.S'agissant des mesures destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale, ou tous actes de discrimination que les États parties sont tenus d'adopter, il convient de mentionner les dispositions juridiques qui punissent l'incitation à des actes d'hostilité (art. 283 du Code pénal) et les activités inspirées des idées national‑socialistes (loi portant l'interdiction des organisations national‑socialistes), ainsi que les peines particulièrement lourdes frappant les délits commis pour des motifs racistes et xénophobes (art. 33, par. 5, du Code pénal), l'infraction administrative que constitue la discrimination au motif de la race (art. IX des dispositions liminaires du Code de procédure administrative) et la possibilité d'interdire les associations et les réunions illégales (lois sur les associations et les réunions).
24.La législation autrichienne sur les médias contient également des dispositions visant à la sauvegarde des droits de l'homme et la protection contre la discrimination. L'article 2a de la loi sur la radiodiffusion (Rundfunkgesetz) (Journal officiel de la République fédérale No 531/1984, telle que modifiée au Journal officiel de la République fédérale, vol. I, No 1/1999), dispose que toutes les émissions diffusées par l'Office de radiodiffusion autrichien doivent exprimer, dans leur forme et leur contenu, le respect pour la dignité humaine et les droits fondamentaux d'autrui. Elles ne doivent pas inciter à la haine au motif de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité. Conformément à l'article 5c de la loi, la publicité télévisée ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine, contenir de message de discrimination fondée sur la race, le sexe ou la nationalité, ni promouvoir des pratiques illégales. L'article 4 de la loi sur la radiodiffusion régionale (Regionalradiogesetz) (Journal officiel de la République fédérale No 506/1993, telle que modifiée au Journal officiel de la République fédérale, vol. I, No 2/1999) prévoit que toutes les émissions doivent, dans leur forme et dans leur contenu, exprimer le respect pour la dignité humaine et les droits fondamentaux d'autrui et ne pas inciter à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.
6. Article 7
25.Outre l'interdiction générale de la discrimination, la loi sur les écoles et les universités contient les dispositions suivantes :
26.L'article 14 de la loi constitutionnelle fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz) est libellé comme suit : "6… L'accès à l'école publique est ouvert à tous sans distinction de naissance, de sexe, de race, de statut, de classe, de langue ou de religion, et, à d'autres égards, dans les limites du règlement…".
27.La loi régissant l'enseignement dans les hautes écoles spécialisées (Fachhochschul ‑Studiengesetz) (Journal officiel de la République fédérale No 340/1993, telle que modifiée au Journal officiel de la République fédérale, vol. I, No 72/1998) prévoit que l'accès à ces écoles est ouvert à tous les étudiants qui réunissent les conditions requises sans distinction de naissance, de sexe, de race, de statut, de classe ou de religion.
28.Dans le domaine de l'enseignement, de la culture et de l'information aussi, la République d'Autriche prend des mesures destinées à combattre les préjugés. Ainsi, les programmes scolaires font une large place à l'étude de phénomènes comme le racisme, la xénophobie, la discrimination et autres faits nouveaux représentant une menace pour la démocratie ou une atteinte aux droits de l'homme, l'objectif étant à la fois de s'attaquer aux problèmes actuels et d'éviter qu'ils se reproduisent à l'avenir. Cette étude, outre qu'elle se greffe sur des projets éducatifs spéciaux montés par exemple à l'occasion de journées commémoratives, s'inscrit dans le cadre de toutes les matières obligatoires. Les élèves sont informés à travers la presse et par le biais des nouveaux supports technologiques, et l'accent est mis tout particulièrement sur une information approfondie et sur des contenus spécifiques de nature à combattre ces phénomènes. Par le biais aussi de cours de formation continue destinés aux enseignants, le Ministère fédéral de l'éducation et des affaires culturelles fournit aux écoles des informations factuelles et du matériel pédagogique visant à encourager l'éducation à la démocratie, le respect d'autrui et la lutte contre les préjugés.
29.Pour préparer les jeunes à leur existence future dans une démocratie pluraliste, il convient d'accorder une place particulière à une éducation globale aux droits de l'homme. Dans le cadre de leur éducation politique, il est essentiel d'informer les élèves des droits fondamentaux et des droits de l'homme et de leur importance pour la démocratie. Les enseignants, tous grades et matières confondus, ont été invités à concourir à cet objectif, et tous les établissements d'enseignement sont tenus de contribuer à l'élaboration de méthodes pédagogiques appropriées. À l'occasion de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, le Ministère fédéral de l'éducation et des affaires culturelles a créé une unité spéciale au sein du Ludwig ‑Boltzmann Institut für Menschenrechte (Institut des droits de l'homme Ludwig‑Boltzmann), chargée de veiller à la mise en œuvre de ce projet.
30.Les anniversaires et les journées commémoratives, comme la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale et la Journée commémorative contre la violence et le racisme en souvenir des victimes du national‑socialisme constituent des occasions particulières lors desquelles tous les enseignants sont invités à prendre des mesures spécifiques visant à ouvrir le débat sur les tendances antidémocratiques, le racisme, l'hostilité envers les minorités, la xénophobie, l'extrémisme de droite, etc.
31.La lutte contre l'antisémitisme fait partie des priorités de l'Autriche. Le 11 novembre 1997, le Conseil national (Chambre basse du Parlement autrichien) a adopté à l'unanimité une résolution instituant le 5 mai Journée commémorative contre la violence et le racisme en souvenir des victimes du national‑socialisme. Cette journée, anniversaire de la libération du camp de concentration de Mauthausen, a été célébrée pour la première fois en 1998. La création d'une commission indépendante d'historiens chargée de traiter, sur une base scientifique, de la question des spoliations commises sous le régime nazi et des restitutions et indemnisations témoigne du sérieux avec lequel la République d'Autriche entend s'acquitter de l'engagement qu'elle a pris de faire face à son passé. Conformément au premier rapport intérimaire présenté par la Commission d'historiens, les personnes qui ont été forcées à travailler pour le régime nazi seront indemnisées sans retard. Le Gouvernement a donc confié cette tâche à Maria Schaumayer, ancienne Présidente de la Banque nationale autrichienne.
32.De son côté, le Fonds national de la République d'Autriche pour les victimes du national‑socialisme, opérationnel depuis septembre 1995 et qui a depuis lors indemnisé plus de 25 000 victimes, a créé en janvier 1999 un bureau dont la mission est d'informer le grand public de l'avancement des dossiers liés aux restitutions et du travail de la Commission d'historiens. Quelque 2 000 personnes ont demandé l'aide du Fonds national pour retrouver la trace de biens ‑ œuvres d'art, comptes en banque, assurances et appartements, notamment. Le Fonds national s'efforce d'aider de son mieux les demandeurs ‑ dans le plein respect de la réglementation sur la protection des données ‑ en les orientant vers les autorités compétentes, en faisant suivre leurs demandes et en menant des enquêtes, servant ainsi de passerelle avec l'ancienne patrie et de centre de liaison entre toutes les victimes du nazisme.
33.Le Ministère fédéral de l'intérieur, qui est chargé du mémorial de Mauthausen, a lancé une vaste campagne d'information. Convaincu que la seule forme de prévention efficace est de mettre le grand public face aux réalités du passé, il a ouvert l'accès aux parties du bâtiment encore en place et, depuis 1970, à l'exposition permanente sur le camp de concentration de Mauthausen et sur des camps de moindre taille. En outre, 200 000 visiteurs, dont environ 60 000 élèves et étudiants, visitent chaque année des expositions réalisées par des artistes, des élèves et différents groupes de victimes sur le site commémoratif. Depuis 1998, une exposition spéciale intitulée "1938‑NS‑Herrschaft in Österreich" (1938 ‑ Le régime nazi en Autriche) est présentée dans l'ancien baraquement des cuisines. L'objectif de cette exposition est de révéler la complexité du national‑socialisme dans divers domaines de la vie publique et privée.
34.Le 8 août 1998, un oratorio a été exécuté par Joe Zawinul dans la carrière de Wiener Graben. Le soir du 7 mai 2000, l'orchestre philharmonique de Vienne, sous la direction de Sir Simon Rattle, y a interprété la neuvième symphonie de Beethoven.
35.Depuis 1992, 189 jeunes en âge de faire leur service militaire ont effectué un service de remplacement sur des sites commémoratifs de l'holocauste. Depuis 1984, ils peuvent également effectuer un service de remplacement au mémorial et au musée de Mauthausen.
36.En 1999, le Ministère fédéral de l'intérieur a publié une ordonnance (Journal officiel de la République fédérale, vol. II, No 405/1999) portant création d'un conseil consultatif sur la gestion du mémorial de Mauthausen et son image auprès du public. Le Conseil consultatif, dont font également partie d'anciens prisonniers et des membres nommés par des organisations non gouvernementales, a pour rôle de coordonner les intentions et les objectifs des anciens prisonniers, des organismes publics compétents et des organisations non gouvernementales. Il conseille le Ministre de l'intérieur sur des questions fondamentales concernant la gestion du mémorial et son image auprès du public. L'avis du Conseil peut également être sollicité par le Ministre de l'intérieur sur d'autres aspects fondamentaux dans le cadre de la lutte contre toute résurgence des activités national‑socialistes.
37.La République d'Autriche soutient la tenue de conférences internationales sur la lutte contre la xénophobie et l'antisémitisme. En décembre 1998, par exemple, s'est tenu à Vienne un colloque intitulé "Les sources de la haine", qui a rassemblé d'éminents experts internationaux sous le patronage de Simon Wiesenthal.
38.L'Office de radiodiffusion autrichien (ORF) consacre une émission de radio spéciale, intitulée "Heimat, fremde Heimat" (Patrie, étrange patrie), à la situation des étrangers et des minorités en Autriche. Il s'agit d'un magazine hebdomadaire conçu par le service de rédaction de l'ORF chargé des programmes qui s'adressent aux minorités.
II. LES CONCLUSIONS DU COMITÉ
A. Section C ‑ Principaux sujets de préoccupation
1. Paragraphe 5
39.La Cour constitutionnelle autrichienne a estimé, à maintes reprises, dans ses arrêts relatifs à la Loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu'une différence de traitement entre les étrangers n'est admissible que dans la mesure où elle repose clairement sur un motif raisonnable et n'est pas disproportionnée. La République d'Autriche ne peut donc pas partager la préoccupation exprimée par le Comité sur ce point au regard de l'égalité de traitement.
40.Cette interprétation, loin d'introduire une possibilité supplémentaire subjective de justifier la discrimination raciale à l'encontre d'étrangers, ne fait que rendre possible l'application d'un principe devenu partie intégrante de la jurisprudence sur la règle de l'égalité de traitement consacrée par la Constitution autrichienne, à savoir que les différences de traitement ne sont justifiées qu'au regard des faits si elles reposent sur des critères objectifs. Il s'ensuit que les mêmes faits doivent entraîner les mêmes conséquences juridiques et que des faits différents appellent des réglementations différentes. Ainsi, une discrimination au seul motif de la nationalité, de la race, de la couleur ou de l'origine nationale ou ethnique est, dans tous les cas, inadmissible. Il convient de souligner une fois encore que l'interdiction d'un traitement différencié qui ne reposerait pas sur les faits doit être interprétée non pas comme ouvrant la voie à l'application d'un critère d'appréciation subjectif mais bien plutôt comme autorisant l'application de critères objectifs uniquement. En outre, reste la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, qui est chargée d'examiner les violations alléguées de la Loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
2. Paragraphe 6
41.La loi autrichienne sur les étrangers (Fremdengesetz) (Journal officiel de la République fédérale, vol. I, No 75/1997, telle que modifiée au Journal officiel de la République fédérale, vol. I, No 158/1998) réglemente l'entrée, le séjour et l'installation des étrangers en Autriche. Conformément au paragraphe 1 de l'article premier, un "étranger" est une personne qui ne possède pas la nationalité autrichienne. Selon le paragraphe 2 de l'article premier de la Convention, la Convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non‑ressortissants. Il s'ensuit, selon les autorités autrichiennes, que la distinction précitée établie par la loi sur les étrangers est admissible au regard de la Convention.
42.Les paragraphes 9 et 10 de l'article premier de la loi sur les étrangers définissent les expressions "ressortissants des pays membres de l'Accord sur l'espace économique européen (EEE)" et "ressortissants de pays tiers". Les distinctions établies entre les diverses catégories d'étrangers en fonction de leur nationalité reposent sur le principe des libertés fondamentales des ressortissants des pays qui font partie de l'EEE, tel qu'il est inscrit dans l'Accord sur l'espace économique européen. La République d'Autriche ne peut donc pas partager la préoccupation du Comité selon laquelle cette politique peut être "stigmatisante et discriminatoire". Les distinctions en cause sont soit des distinctions admissibles au regard de la Convention, soit des distinctions résultant d'obligations souscrites en vertu d'accords bilatéraux. Des réglementations similaires peuvent donc aussi être trouvées dans les systèmes juridiques de n'importe quel autre État membre de l'EEE.
3. Paragraphe 7
43.À l'heure actuelle, l'un des principaux problèmes qui assaillent la plupart des minorités ethniques en Autriche (telles que les minorités croate, slovène, hongroise, tchèque et slovaque) tient au fait qu'elles ont le sentiment de subir une forte pression les poussant à l'assimilation. La raison en est, notamment, qu'elles sont numériquement assez peu importantes, qu'elles vivent dans des zones d'habitat ouvert et qu'elles doivent faire face à de nouvelles situations (diminution du nombre de travailleurs agricoles, multiplication des communications avec des personnes parlant la langue de la majorité et non leur propre langue minoritaire, mobilité, mariages mixtes, etc.). Les problèmes économiques et sociaux (déplacements entre le domicile et le lieu de travail, exode rural, par exemple) peuvent être dus au fait que leurs zones d'implantation sont situées à la périphérie (le sud de la Carinthie et de la Styrie pour la minorité slovaque, et le Burgenland, qui constitue la zone d'installation traditionnelle des Croates du Burgenland et de la minorité hongroise). Il convient de noter, cependant, que ces problèmes touchent aussi la population majoritaire locale. L'octroi de subventions publiques a notamment pour objet de soutenir les activités déployées par des organisations liées aux minorités pour renforcer et préserver la maîtrise par ces minorités de leurs langues respectives, notamment en leur permettant de diffuser leurs propres publications et d'organiser un large éventail d'activités culturelles.
44.La situation des Roms est quelque peu différente. De nombreux Roms souhaitent poursuivre leurs études et améliorer leur situation économique et sociale. Plusieurs associations de Roms (à Oberwart, dans le Burgenland, à Vienne et à Linz, en Haute‑Autriche) ont donc entrepris d'apporter une aide aux élèves en difficulté en puisant dans les subventions émanant du Fonds d'assistance aux minorités de la Chancellerie fédérale. C'est ainsi que dans la première zone d'installation du groupe dans le Burgenland, plus aucun enfant rom ne fréquente désormais d'établissement d'éducation spéciale.
45.Les bâtiments de cette zone d'installation ont aussi été rénovés, grâce à des fonds publics d'un montant considérable. Le service de l'emploi de ce district administratif fournit une assistance et des conseils par l'intermédiaire d'un membre de la minorité rom. Le Gouvernement apporte aussi une aide aux activités culturelles des organisations roms. Il y a lieu de mentionner à cet égard un projet intéressant, portant sur la codification de la langue et la mise en place de matériel pédagogique adapté, lancé il y a plusieurs années. Grâce à ce projet, une revue bilingue a été publiée pour la première fois par une association rom et du matériel pédagogique est désormais disponible, à la fois sur papier et sous forme électronique (jeux éducatifs destinés aux enfants). En automne 1999, le romani a été enseigné pour la première fois dans une école publique et un centre d'enseignement pour adultes a été créé à l'intention des Roms du Burgenland.
46.Les membres des minorités tchèque et slovaque vivent à Vienne. La minorité tchèque dispose d'un réseau d'associations, parmi lesquelles plusieurs clubs de gymnastique et l'Association des écoles Komensky, qui ont aussi leurs propres organes de presse écrite. L'Association des écoles Komensky de Vienne gère la seule école tchèque privée bilingue d'Autriche, ainsi qu'une école maternelle bilingue. Elle propose non seulement un enseignement primaire, mais aussi un enseignement secondaire bilingue au niveau du premier cycle, qui devrait être étendu au second cycle et sanctionné par un examen de fin de scolarité (Matura), à partir de l'année scolaire 2000/01.
47.Les Slovaques forment la minorité organisée la moins importante numériquement d'Autriche. Leurs besoins sont pris en charge par la "protection spirituelle slovaque", association qui organise des manifestations culturelles et sociales et publie une circulaire. Le slovaque est enseigné à l'école Komensky mais aussi dans une école publique du septième arrondissement de Vienne.
48.Autre aspect positif, les Églises catholique et protestante utilisent les diverses langues minoritaires dans le cadre de leurs activités spirituelles, culturelles et sociales. Ce faisant, elles contribuent considérablement à l'existence et à la préservation des groupes minoritaires d'Autriche. Soucieuse de garantir la pérennité et l'avenir de toutes les minorités, ainsi que la préservation de leur culture, de leur identité et de leurs droits individuels (voir l'article 8 de la loi sur les minorités), la République d'Autriche encourage leurs activités culturelles. Cela étant, il est évident que chaque minorité a ses propres intérêts et préoccupations.
49.Il convient aussi de signaler que deux radios locales, qui ont commencé à émettre en Carinthie en octobre 1998 et dans le Burgenland en avril 1999, proposent des programmes en croate du Burgenland, en slovène, en hongrois et en romani.
50.Le système d'enseignement bilingue qui existe dans le Burgenland et en Carinthie et qui est régi par les lois respectives de ces provinces sur les écoles pour minorités, est particulièrement intéressant. Il accorde une importance considérable à la formation de base et au perfectionnement d'enseignants bilingues, ainsi qu'à la mise au point de matériels pédagogiques modernes dans les langues des minorités. Outre les écoles élémentaires bilingues et les écoles secondaires bilingues qui s'inscrivent dans le système d'enseignement obligatoire, une école primaire slovène (Gymnasium) et une école supérieure de commerce bilingue (Handelsakademie) et une école primaire bilingue (croate‑allemand, hongrois‑allemand) ont été créées respectivement à Klagenfurt et à Oberwart (Burgenland), ce qui a donné une impulsion considérable à l'enseignement au sein de ces minorités. Au cours de l'année scolaire 1999/2000, une expérience pédagogique unique désignée sous le non de "classe Kugy" a été lancée au Gymnasium slovène. Ce projet s'inscrit dans le plan d'autonomie scolaire, dans le cadre duquel de nouvelles méthodes en matière d'enseignement multilingue sont mises en œuvre et auquel peuvent participer les étudiants de Carinthie, de Slovénie et du Frioul. Les langues utilisées dans le cadre de ce projet sont le slovène ‑ langue commune à tous les enfants ‑ l'allemand, l'italien et l'anglais. Un enseignement dans les langues des minorités est dispensé aussi par des écoles qui ne sont pas régies par les lois du Burgenland et de la Carinthie sur les écoles pour minorités, dans le cadre d'un enseignement bilingue ou sous forme d'exercices facultatifs ou de matières à option.
51.Il convient aussi d'appeler tout particulièrement l'attention sur la loi sur les écoles maternelles du Burgenland, qui, prévoyant un enseignement bilingue dès la petite enfance dans les écoles maternelles publiques du Burgenland, répond explicitement aux besoins des membres des minorités croate et hongroise du Burgenland. Bien que la situation juridique soit différente en Carinthie et dans le Burgenland, certaines écoles maternelles publiques de Carinthie proposent aussi des classes bilingues et multilingues et les écoles maternelles privées bénéficient d'une subvention spéciale de la Chancellerie fédérale.
52.En ce qui concerne la protection juridique des résidents étrangers contre toute discrimination de la part des citoyens autrichiens, il convient de se reporter aux rapports précédents de l'Autriche et à la situation au regard de la loi, telle qu'elle est décrite ci‑dessus au titre de l'article 2.
4. Paragraphe 8
53.En ce qui concerne concrètement le paragraphe 1 de l'article 283 du Code pénal, il convient tout d'abord de souligner que, abstraction faite des conflits qui pourraient surgir au regard du droit fondamental à la liberté d'expression, cette disposition a pour objet d'assurer l'ordre public. Les dispositions pénales relatives à la protection des droits des individus ne comportent en aucun cas une telle restriction. Quiconque injurie des individus (art. 115 du Code pénal) ou incite autrui à commettre des délits à l'encontre des individus pour des motifs racistes encourt une sanction pénale sans qu'il soit besoin d'invoquer l'atteinte à l'ordre public. L'initiative des poursuites pour délit d'injure, appartient normalement à l'intéressé (ce qui signifie que la personne injuriée court le risque de devoir payer les dépens), mais elle appartient au ministère public si le délit est commis pour des motifs raciaux. Dans ce cas, la victime doit simplement donner son consentement aux poursuites pénales en vertu du paragraphe 3 de l'article 117 du Code pénal et elle n'est pas tenue aux dépens, quelle que soit l'issue de la procédure. Comme indiqué ci‑dessus, l'auteur de ce type de délit encourt une peine aggravée s'il a commis le délit pour des motifs racistes ou xénophobes.
54.L'article 282 du Code pénal ("Incitation à commettre une infraction et approbation d'une infraction"), qui a aussi été adopté aux fins de la protection de l'ordre public, joue lorsque le délit a été commis en public. Il n'est cependant pas nécessaire que le délit soit susceptible de porter atteinte à l'ordre public, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 283 du Code pénal.
55.Il convient de souligner que de même, le paragraphe 2 de l'article 283 du Code pénal, qui punit l'incitation à commettre un acte hostile, s'applique même en l'absence de risque de trouble à l'ordre public. L'auteur d'une telle infraction suscite la haine et la violence en faisant appel aux sentiments et aux passions d'autrui. Le délit visé au paragraphe 1 de l'article 283 du Code pénal se limite donc aux actes qui, d'une part, ne constituent ni une forme concrète d'injure ni une activité concrète et, d'autre part, ne constituent pas une incitation à la haine ou à des actes répréhensibles contre les groupes susmentionnés. Il s'agit de ce que l'on appelle une infraction abstraite portant en germe un danger, ce qui signifie que le simple fait qu'elle soit susceptible de mettre en péril l'ordre public suffit à déclencher des poursuites.
56.S'agissant de mesures prises par les juridictions pénales pour poursuivre les auteurs des infractions visées à l'article 283 du Code pénal, il convient de se reporter aux commentaires faits au titre du paragraphe 14 des conclusions du Comité.
57.S'agissant de l'application de l'article 4b de la Convention en Autriche, il convient de se pencher sur les dispositions réglementant le droit à la liberté d'association et à la liberté de réunion. Tant la loi sur les associations que la législation pénale applicable interdisent les organisations ou associations qui encouragent la discrimination raciale ou y incitent. En vertu de l'article 6 de la loi sur les associations, le Gouverneur de l'État "interdit la création d'une association …, si ladite association est susceptible d'être illégale en raison de son objet, de son nom ou de son mode d'organisation…". Il est donc possible d'empêcher la création d'une association si ses activités sont susceptibles de comprendre des actes punissables aux termes, par exemple, de l'article 283 du Code pénal (incitation à commettre des actes hostiles) ou des articles 3a et suivants de la loi d'interdiction (reconstitution d'organisations ou revitalisation d'idées national‑socialistes). Une telle décision peut être rendue même si l'association en question n'a pas pris la moindre mesure ayant des effets extérieurs. Une association existante peut être dissoute en vertu de l'article 24 et de l'article 20 de la loi sur les associations, si "elle a pris des décisions ou donné des instructions contraires aux dispositions de la législation pénale".
58.La loi d'interdiction (Verbotsgesetz) de 1947 (loi constitutionnelle portant interdiction du Parti national‑socialiste allemand du travail et des organisations national‑socialistes) a aussi pour objet de lutter contre la propagande et les organisations racistes. La jurisprudence en ce qui concerne son application par les tribunaux est évoquée au titre du paragraphe 14 des conclusions du Comité.
59.Les activités de propagande organisées qui ne font pas partie des activités d'une association peuvent être considérées comme des réunions. En vertu de l'article 6 de la loi de 1953 sur les réunions, il est possible d'interdire à l'avance toute réunion contraire à la législation pénale en vigueur (par exemple, à l'article 283 du Code pénal ou à l'article 3a de la loi d'interdiction). Il est aussi possible d'interdire une réunion en cours ou de la disperser pour les mêmes motifs.
5. Paragraphe 9
60.En ce qui concerne la discrimination raciale dans le secteur privé, la République d'Autriche renvoie aux dispositions susmentionnées de l'article IX, par. 1.3, des dispositions liminaires des lois sur la procédure administrative. En précisant que quiconque se rend coupable de discrimination à l'égard d'autrui pour des motifs racistes commet une infraction administrative, l'article IX est pleinement conforme à l'article 5 f) de la Convention. Cette disposition est aussi applicable en matière civile.
61.Tout contrat contraire à la disposition susmentionnée est réputé nul et non avenu en vertu de la loi, conformément au paragraphe 1 de l'article 879 du Code civil (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). D'une façon générale la "clause bonos mores" inscrite au paragraphe 1 de l'article 879 du Code civil interdit toute forme de discrimination raciale.
62.De plus, l'obligation légale qui est faite à certaines personnes ou entreprises de prendre certains engagements (Kontrahierungszwang) peut être invoquée contre certaines formes de discrimination raciale. Par exemple, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) a déclaré qu'en refoulant ou en expulsant une personne pour des motifs discriminatoires, le propriétaire d'un bar ou d'un restaurant peut commettre une atteinte aux bonnes mœurs. Elle a noté que même en l'absence d'une obligation dans ce sens, le droit fondamental à la protection de la personne (art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) veut que nul ne soit l'objet d'une exclusion diffamatoire de certains services sans justification suffisante et raisonnable. Enfin et surtout, l'article 16 du Code civil, qui pose les principes de droit privé fondamentaux régissant la protection de la personne et le respect de la dignité humaine, offre aussi une protection contre la discrimination raciale.
63.L'article 1330 du Code civil dispose que quiconque, ayant été diffamé, a subi un préjudice ou un manque à gagner, est en droit de demander réparation. Cette règle s'applique aussi en cas de propagation de déclarations de fait qui portent atteinte au crédit, aux revenus ou aux moyens d'existence d'autrui.
64.Pour ce qui est du droit du travail en Autriche, mention doit être faite du paragraphe 3 de l'article 105 de la loi sur les relations du travail (Arbeitsverfassungsgesetz), qui prévoit la possibilité de contester des licenciements injustifiés fondés sur certains motifs, comme la race.
65.Il y a lieu de signaler en outre la règle évoquée au titre de l'article 2 qui a été incorporée en 1997 dans le Code du commerce et de l'industrie (Gewerbeordnung). Cette règle prévoit le retrait des patentes aux industriels et aux commerçants qui exercent une discrimination à l'encontre d'autrui au motif de la race.
Éligibilité aux comités d'entreprise
66.Pour ce qui est du droit des étrangers à être élus aux comités d'entreprise, le Ministère fédéral du travail, de la santé et des affaires sociales a élaboré une proposition de loi visant à modifier la loi sur les relations du travail. Le débat politique sur cette proposition, qui n'a pu être achevé avant les élections générales, se poursuivra au cours de la nouvelle législature.
6. Paragraphe 10
67.À propos des préoccupations exprimées par le Comité face aux informations faisant état de graves incidents au cours desquels la police aurait traité avec brutalité des personnes d'origine étrangère ou appartenant à des minorités ethniques, la République d'Autriche tient à souligner que le Ministre fédéral de l'intérieur a présenté au Conseil national, en octobre 1998, un projet de loi visant à modifier la loi sur les forces de l'ordre (Sicherheitspolizeigesetz) (1479, supplément, protocole sténographique XX. GP.), avec la création d'un organe indépendant chargé de passer en revue et de surveiller les activités de la police et le respect par elle des principes relatifs aux droits de l'homme.
68.La nécessité d'apporter rapidement des améliorations dans ce domaine a publiquement été soulignée à maintes reprises, et non seulement après le décès d'un étranger au cours de son expulsion. Comme il est essentiel que les services de police aient une connaissance approfondie des questions relatives aux droits de l'homme et que soient passées en revue et leurs activités et la manière dont ils respectent les principes en la matière, le Ministre fédéral de l'intérieur n'a pas attendu l'entrée en vigueur de la loi portant modification de la loi sur les forces de l'ordre. En effet, dès le premier semestre de 1999, il a créé, par ordonnance, le Conseil consultatif des droits de l'homme (Journal officiel de la République fédérale, vol. II, No 202/1999). Suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, les membres et les suppléants du Comité consultatif des droits de l'homme ont été nommés le 5 juillet 1999, pour un mandat de trois ans.
69.Les recommandations et observations soumises par le Conseil consultatif au Ministre fédéral de l'intérieur sont publiées dans un rapport sur la sécurité que le Gouvernement fédéral, en vertu de l'article 93 de la loi sur les forces de l'ordre, présente chaque année aux deux chambres du Parlement autrichien, le Conseil national (Nationalrat) et le Conseil fédéral (Bundesrat).
70.La loi portant modification de la loi sur les forces de l'ordre est entrée en vigueur le 1er septembre (Journal officiel de la République fédérale, vol. I, No 146/1999). Son article 15a, qui a rang de norme constitutionnelle, définit les attributions du Conseil consultatif des droits de l'homme.
71.Les attributions du Conseil consultatif des droits de l'homme et les intentions du Ministre fédéral de l'intérieur vont à deux égards au‑delà de la proposition du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
72.Premièrement, le Conseil consultatif n'a pas pour unique attribution d'examiner la situation des détenus pour s'assurer qu'ils sont traités décemment (art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme). Il peut désigner en son sein une délégation ou une commission, en la chargeant de visiter tout bureau du service de sûreté de l'État et tout local où celui‑ci exerce son pouvoir en qualité d'autorité administrative. Selon les priorités qu'il a lui‑même définies, le Conseil consultatif a aussi pour tâche d'examiner toutes les questions relatives aux droits de l'homme dans le cadre de l'ensemble des activités des forces de police.
73.Deuxièmement, le Conseil consultatif ne se borne pas à exercer un contrôle et à dénoncer les abus et les lacunes. Il est appelé aussi à élaborer des concepts et à présenter au Ministère de l'intérieur des propositions, par exemple, sur l'amélioration de l'exercice de tâches spécifiques et la mise en place d'un cadre organique propice qui aidera les forces de police à s'acquitter de leur mission et à respecter les droits de l'homme.
74.Cet objectif ambitieux appelle la participation d'autres ministères qui s'occupent de questions des droits de l'homme, ainsi que celle d'organismes privés qui œuvrent dans ce domaine. Ainsi, le Conseil consultatif des droits de l'homme, outre qu'il est un organe de contrôle indépendant, suit une démarche interdisciplinaire, favorisant entre le service de sûreté de l'État et les représentants de la société civile un dialogue sur les impératifs auxquels les forces de police ont à faire face lorsque entrent en jeu les principes relatifs aux droits de l'homme.
75.Il y a lieu de rappeler aussi à cet égard le décret dit "décret contre la torture" publié par le Ministre fédéral de la justice le 30 septembre 1999, qui invite les présidents des cours d'appel régionales et les parquets, lorsqu'ils sont saisis de plaintes pour violence policière, à aligner leurs pratiques en matière d'enquête sur les règles énoncées dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Journal officiel de la République fédérale, No 492/1987). Les parquets sont tenus d'instruire sans retard les plaintes pour mauvais traitements de la part des forces de police (ou de saisir le tribunal compétent d'une demande d'enquête préliminaire).
76.Parallèlement, le Ministère fédéral de l'intérieur prépare actuellement un décret qui fera obligation au service de sûreté de l'État d'informer immédiatement le parquet compétent de toute plainte pour mauvais traitements visant un membre de son personnel et de s'abstenir de procéder lui‑même à une enquête, à moins qu'une action immédiate ne s'impose aux fins de préserver des éléments de preuve. Cette procédure permettra aux autorités compétentes d'instruire rapidement et impartialement les plaintes.
B. Section D – Suggestions et recommandations
1. Paragraphe 11
77.En ce qui concerne la recommandation du Comité visant à l'adoption d'une législation générale qui interdise la discrimination raciale, il est renvoyé aux rapports précédents de l'Autriche et aux dispositions législatives exposées dans le présent rapport : ils font état de l'interdiction de toute forme de discrimination, sans distinction d'origine nationale.
78.Quant à la recommandation du Comité tendant à supprimer un mot dans la Loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République d'Autriche peut signaler qu'une modification à la disposition visée est en cours d'examen.
2. Paragraphe 12
79.S'agissant du souhait exprimé par le Comité de recevoir des données démographiques plus détaillées, il est renvoyé aux statistiques jointes en annexe au présent document (annexe II*). Il est cependant à souligner que, normalement, les statistiques du chômage ne mentionnent ni la race ni l'origine ethnique, puisque cela serait contraire au principe de la protection des données à caractère personnel et des droits fondamentaux. De plus, les membres des minorités nationales s'opposent catégoriquement à la détermination de leurs effectifs. Ce principe est consacré au paragraphe 3 de l'article premier de la loi sur les minorités (Volksgruppengesetz).
80.Pour avoir une idée générale de la composition ethnique de la population autrichienne, il convient de se reporter aux recensements nationaux. Le dernier, qui remonte à 1991, a touché 7 278 096 Autrichiens au total à travers toute l'Autriche (et non uniquement dans les zones d'implantation des six groupes ethniques), dont un certain nombre (voir les chiffres exacts ci‑dessous) ont déclaré parler la langue suivante dans leur vie de tous les jours :
29 596 |
Croate |
0,40 % |
19 286 |
Slovène |
0,26 % |
19 638 |
Hongrois |
0,27 % |
9 822 |
Tchèque |
0,13 % |
1 015 |
Slovaque |
0,1 % |
122 |
Romani |
0,002 % |
(Les réponses faisant état de l'utilisation de plus d'une langue, dont l'"allemand", ont été classées sous la rubrique correspondant à la langue minoritaire considérée).
81.Aucune précision ne peut être donnée en ce qui concerne le nombre de Roms vivant en Autriche. On peut toutefois supposer que les chiffres relatifs à la "langue utilisée dans la vie de tous les jours" issus du recensement sont fort modestes par rapport au nombre de Roms de souche.
82.Il est intéressant de noter que les effectifs des écoles bilingues dans le Burgenland et en Carinthie augmentent, même si les chiffres ne peuvent en aucune manière servir à classer chaque élève dans un groupe ethnique donné.
83.Au cours de l'année scolaire 1998/99, 12 040 élèves fréquentaient les écoles primaires dans le Burgenland, dont 1 436 des écoles bilingues. Dans celles‑ci, 476 élèves disaient parler le croate et 26 le hongrois dans la vie de tous les jours.
84.Pendant l'année scolaire 1998/99, 6 211 élèves étaient inscrits dans les écoles primaires relevant de la zone à laquelle s'applique la loi de la Carinthie sur les écoles pour minorités (dont deux écoles primaires à Klagenfurt), dont 1 723 suivaient des cours bilingues. L'accroissement du nombre des élèves suivant un enseignement bilingue, lequel est ouvert aussi aux membres des groupes non minoritaires, constitue un atout majeur pour la coexistence pacifique des populations majoritaire et minoritaires dans un esprit de compréhension réciproque.
3. Paragraphe 13
85.Au sujet de la recommandation du Comité visant à revoir la politique d'immigration suivie actuellement par l'Autriche en ce qui concerne le classement des étrangers selon leur nationalité, il est renvoyé aux observations faites au titre du paragraphe 6 des conclusions du Comité.
Pratique en matière d'asile
86.Le Ministère fédéral de l'intérieur entend procéder, dès le début de la présente législature, à une évaluation de la loi sur le droit d'asile, entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Les résultats de cette évaluation pourront être incorporés dans le prochain rapport.
87.En ce qui concerne la pratique suivie actuellement en matière d'asile, il est renvoyé à l'ordonnance gouvernementale régissant le droit des Albanais du Kosovo de demeurer en Autriche en qualité de personnes déplacées, de même qu'à la modification apportée à l'ordonnance de 1999 sur l'implantation des étrangers qui fixe le nombre maximum d'étrangers (quota) autorisés à demeurer sur le territoire autrichien (Journal officiel de la République fédérale, vol. II, No 133/1999; modification publiée au Journal officiel de la République fédérale, vol. II, No 461/1999). L'ordonnance donne aux ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie et à leurs enfants mineurs et à leurs conjoints albanais du Kosovo le droit de demeurer en Autriche jusqu'au 31 mars 2000 au plus tard, cette date pouvant être reportée dans certaines circonstances. Il est renvoyé également à une décision du 12 mai 1999 (No 98/01/455) par laquelle la Cour administrative autrichienne a indiqué que les personnes de souche albanaise au Kosovo, de façon générale, pouvaient craindre d'être persécutées tout simplement pour appartenir à ce groupe ethnique, et que cela était un facteur justifiant l'octroi du droit d'asile.
88.En vertu des alinéas a) à d) du paragraphe 3 de l'article 4 de la loi sur le droit d'asile telle que modifiée (Journal officiel de la République fédérale, vol. I, No 4/1999), le Ministre fédéral de l'intérieur est désormais habilité à déterminer par décret, après avis du Ministre fédéral des affaires étrangères, quels sont les États qui octroient ou n'octroient pas normalement aux demandeurs d’asile une protection efficace contre la persécution. Les critères qui déterminent la promulgation d'un tel décret sont énoncés dans le détail à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 4 susmentionné. Mais à ce jour, aucun décret dans ce sens n'a été pris.
89.Le nombre de demandes d'asile présentées au cours de la période 1997-1999 s'établit comme suit :
1999 |
1998 |
1997 |
|
Janvier |
1 366 |
724 |
468 |
Février |
1 150 |
706 |
487 |
Mars |
1 373 |
804 |
475 |
Avril |
1 658 |
703 |
558 |
Mai |
1 942 |
680 |
396 |
Juin |
2 663 |
909 |
505 |
Juillet |
1 753 |
1 112 |
564 |
Août |
1 636 |
1 278 |
650 |
Septembre |
1 708 |
2 051 |
629 |
Octobre |
1 451 |
1 757 |
718 |
Novembre |
1 829 |
1 531 |
677 |
Décembre |
1 600 |
1 550 |
592 |
Total |
20 129 |
13 805 |
6 719 |
4. Paragraphe 14
90.Pour ce qui est de la recommandation faite d'appliquer intégralement l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention, il est renvoyé aux observations formulées à propos du paragraphe 8 des conclusions du Comité.
Pratique suivie en matière de poursuites intentées pour activités racistes
91.Les statistiques concernant les poursuites au pénal intentées pour incitation à des actes d'hostilité en vertu de l'article 283 du Code pénal s'établissent pour les dix dernières années comme suit (nombre de personnes; les condamnations et acquittements sont recensés sous l'année au cours de laquelle ils sont devenus définitifs) :
Infractions signalées |
Inculpations |
Condamnations |
Acquittements |
|
1990 |
56 |
4 |
4 |
0 |
1991 |
35 |
17 |
6 |
3 |
1992 |
61 |
23 |
14 |
5 |
1993 |
60 |
5 |
16 |
7 |
1994 |
44 |
9 |
3 |
7 |
1995 |
34 |
13 |
10 |
1 |
1996 |
20 |
1 |
1 |
1 |
1997 |
43 |
6 |
1 |
0 |
1998 |
14 |
1 |
5 |
1 |
1999 |
- |
2 |
3 |
1 |
92.À notre connaissance, une seule condamnation a été prononcée au titre du paragraphe 1 de l'article 283, en liaison avec l'article 287 du Code pénal (commission d'une infraction en état d'ébriété), pour propos du genre "Les nazis arrivent, nous sommes des nazis. Étrangers, dehors", tenus lors d'un match de football auquel participait une équipe composée essentiellement de ressortissants turcs. La personne condamnée avait salué d'autres personnes au cri de "Heil Hitler" et fait preuve d'agressivité en cherchant à inciter les spectateurs à en découdre avec les Turcs. Elle a été définitivement condamnée, pour les faits susmentionnés et d'autres infractions, à dix mois de prison avec sursis.
93.On trouve chez les auteurs (Leukauf‑Steininger, StGB3 (Code pénal), art. 283, à l'alinéa 4 f); Steininger, Wiener Kommentar, art. 283, à l'alinéa 14; et Foregger‑Kodek, StGB6), les exemples suivants d'actes tombant sous le coup du paragraphe 1 de l'article 283 du Code pénal : incitation à boycotter certains groupes dans les relations sociales ou les relations d'affaires, y compris l'incitation à empêcher les membres de certains groupes ethniques d'entrer dans un restaurant ou un bar; ou incitation à commettre des actes d'hostilité à l'encontre de groupes ethniques, à travers des gestes, des photographies, des films ou d'autres formes d'expression, comme par exemple la représentation de la pendaison d'un membre de ces groupes.
94.Quant aux poursuites au pénal intentées en vertu de la loi portant interdiction des organisations national‑socialistes, les statistiques afférentes aux dix dernières années s'établissent comme suit (nombre de personnes; les condamnations et acquittements ont été recensés sous l'année au cours de laquelle ils sont devenus définitifs) :
Infractions signalées |
Inculpations |
Condamnations |
Acquittements |
|
1990 |
229 |
1 |
1 |
0 |
1991 |
276 |
3 |
0 |
0 |
1992 |
708 |
19 |
5 |
0 |
1993 |
623 |
20 |
17 |
2 |
1994 |
715 |
24 |
22 |
1 |
1995 |
874 |
38 |
22 |
4 |
1996 |
536 |
38 |
21 |
6 |
1997 |
427 |
6 |
10 |
8 |
1998 |
424 |
19 |
12 |
1 |
1999 |
- |
43 |
24 |
3 |
Jurisprudence
Décisions de justice rendues au titre de l'article 3a de la loi portant interdiction des organisations national ‑socialistes
95.L'article 3a de la loi portant interdiction des organisations national-socialistes énumère les infractions pénales qui y sont visées. L'infraction énoncée au paragraphe 1 (principalement la tentative de reconstitution du Parti ouvrier allemand national‑socialiste (NSDAP) ou d'autres organisations national‑socialistes) est en l'occurrence sans intérêt. Les autres infractions pénales visées sont les suivantes :
a)Paragraphe 2 : création d'une association qui a pour objectif de porter atteinte à la souveraineté de la République ou de troubler l'ordre public à travers les agissements de ses membres inspirés des idées national‑socialistes;
b)Paragraphe 3 : appui à une association de ce type ou à une association ayant succédé au NSDAP;
c)Paragraphe 4 : production, achat ou mise à disposition d'armes ou d'instruments connexes, moyens de transport ou moyens de communication pour le compte d'une organisation de ce type.
96.Selon les archives, 23 personnes ont été accusées des infractions susmentionnées dans les années 90. Dans sept cas, les auteurs ont été condamnés en vertu desdites dispositions, et dans certains cas leur comportement a été jugé contraire aux articles 3b et 3g de la loi. Jugeant une affaire dans laquelle trois personnes étaient accusées d'essayer de créer un "front germano‑nordique" en violation du paragraphe 2 de l'article 3a de la loi, le tribunal régional d'Innsbruck (Landesgericht) a décidé de rendre un non‑lieu au titre de l'alinéa 2) du paragraphe 1 de l'article 9 de la loi sur les tribunaux pour mineurs (Jugendgerichtsgesetz) et obligé les délinquants, notamment, à assister à un séminaire de trois jours sur l'histoire et l'idéologie nazies organisé par l'Université d'Innsbruck. La cour d'appel d'Innsbruck a confirmé cette décision. Les autres accusations portées en vertu de l'article 3a de la loi portant interdiction des organisations national‑socialistes concernaient l'association Volkstreue Auβerparlamentarische Opposition (VAPO) (opposition extraparlementaire fidèle au peuple), connue à travers la presse.
97.Trois condamnations prononcées en vertu du paragraphe 2 de l'article 3a et une condamnation prononcée en vertu du paragraphe 3 de l'article 3a ont jusqu'ici guidé la Cour suprême dans ses décisions. En ce qui concerne le mot "association" (Verbindung), la Cour suprême a considéré qu'elle n'avait aucune raison pour ne pas se fonder sur des décisions judiciaires antérieures basées sur l'article 246 du Code pénal (associations hostiles à l'État) dans la mesure où entre en jeu aussi le but de l'association, comme exigé par le paragraphe 2 de l'article 3a de la loi d'interdiction. En vertu de cette disposition, une association s’entend d’un groupe de personnes plus ou moins organisé, ayant à sa tête un ou plusieurs dirigeants et dont les buts, ainsi que les droits et devoirs de ses membres, sont clairement définis. L'association doit être créée pour une certaine période et ses buts et son organisation n'ont pas à être définis par écrit.
98.Tandis qu'une personne était en outre accusée d'avoir participé à la création de la VAPO en 1986, les activités ci‑après ont été considérées comme étant des activités majeures inspirées du national‑socialisme au sens du paragraphe 2 : les activités du responsable de zone et des commissaires de district (Gaubeauftragte) et autres responsables de section (Kameradschaftsführer), chargés par exemple de mettre sur pied des sections et de recruter des membres, d'organiser des réunions (rassemblements au niveau des Gau, formation idéologique), de préparer du matériel de propagande et de le diffuser, etc.
99.Ont été ainsi considérées comme relevant du paragraphe 3 les fonctions du commissaire adjoint de district pour la Haute‑Autriche et Salzbourg et, dans une certaine mesure, celles du responsable de section de Salzbourg, qui englobent le recrutement d'adhérents, la diffusion de propagande néonazie et l'organisation de réunions de cadres. La Cour suprême a également examiné un verdict de culpabilité rendu pour ces chefs d'accusation. Les autres accusations portées en vertu du paragraphe 3 de l'article 3a reposaient sur des faits analogues.
Décisions de justice rendues au titre de l'article 3b de la loi portant interdiction des organisations national ‑socialistes
100.L'article 3b fait de la participation à une association interdite et de la fourniture d'une assistance financière ou autre à une telle association une infraction pénale. Dans un cas seulement, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur un jugement rendu dans le cadre d'un procès intenté contre huit personnes pour association avec la VAPO, en violation de l'article 3b de la loi. Deux défendeurs avaient été condamnés en vertu de l'article 3b, et la Cour suprême a confirmé le verdict. Les deux personnes avaient été reconnues coupables d'avoir fourni une assistance financière à la VAPO entre août et décembre 1991, ayant chacune versé 100 schillings autrichiens par mois à titre de contribution au loyer du bureau de district à Vienne de la VAPO. Un des deux défendeurs avait également été accusé d'avoir participé à des activités de la VAPO :
a)En ayant fait partie pendant plusieurs années de groupes d'adhérents et en ayant assisté à des réunions de section de l'association;
b)En ayant animé pendant un an et demi environ des réunions "en appartement" de la VAPO où étaient prônées les politiques national‑socialistes en matière de famille et de population;
c)En ayant participé, avec d'autres membres et sympathisants, à une cérémonie commémorative destinée à glorifier le militarisme national‑socialiste;
d)En ayant participé à l'inauguration de la nouvelle section de la VAPO à Gmunden, où des figures de proue de la VAPO avaient exposé les buts de l'association.
101.La Cour suprême a également considéré que les activités ci‑dessus énumérées valaient participation active aux activités de la VAPO. Elle a noté qu'avant même la modification qui avait été apportée, le mot "participation", au sens de la loi portant interdiction des organisations national‑socialistes, s'entendait de la participation d'une personne, pas nécessairement en qualité de membre en titre, à des manifestations, réunions, etc., et du maintien de contacts avec des membres de la VAPO. Au sens de l'article 3b, est considéré comme un participant quiconque verse une cotisation à une association interdite, travaille pour elle ou assiste à ses réunions.
102.Les autres accusations portées au titre de l'article 3b de la loi concernaient aussi la participation aux activités de la VAPO et l'appui à la VAPO. À notre connaissance, elles visaient 38 personnes, dont 10 étaient accusées également au titre de l'article 3a. Vingt‑trois condamnations ont été prononcées. La Cour suprême a considéré que, outre le militantisme en faveur de la VAPO, la tenue de fichiers informatiques équivalait à une autre forme d'assistance au sens de l'article 3b.
Décisions de justice rendues au titre des articles 3c et 3d de la loi portant interdiction des organisations national ‑socialistes
103.L'article 3c de la loi portant interdiction des organisations national‑socialistes, qui vise le cas d'un acte volontaire de l'auteur destiné à retarder la commission de l'infraction ("tätige Reue"), n'a pas été invoqué récemment. Il en est de même pour l'article 3d, qui interdit toute invitation, encouragement ou incitation de la population à commettre un acte répréhensible au sens de l'article 1 (reconstitution du NSDAP, de ses unités militaires ou de toute autre organisation national‑socialiste), ou de l'article 3 (activités destinées à appuyer le NSDAP ou ses objectifs), en particulier dans le dessein de glorifier les buts, institutions ou mesures nazis. Une seule condamnation a été jusqu'ici prononcée à ce titre, qui touchait la diffusion d'une publication portant l'aigle du troisième Reich et la swastika et invitant avec insistance et expressément les lecteurs à propager les idées national‑socialistes.
Décisions de justice rendues au titre des articles 3e, 3f et 3i de la loi portant interdiction des organisations national ‑socialistes
104.Les articles 3e et 3i visent des infractions comparables au complot et ne sont pas pertinents en l'occurrence. Plusieurs accusations ont été portées ces dernières années, en vertu de l'article 3f, pour délits d'incendie et de dégradation de biens en liaison avec des activités national‑socialistes (notamment une tentative d'incendie d'un foyer de réfugiés à Traunkirchen, en Haute‑Autriche). Plusieurs personnes ont été condamnées, au titre de l'article 3f, pour avoir mis le feu au Centre islamique de Vienne en novembre 1991, pour avoir dessiné des swastikas sur des murs au Tyrol et pour avoir profané le cimetière juif d'Eisenstadt (Burgenland). Par ailleurs, une jeune personne a été condamnée à Wels (Haute‑Autriche) pour crime d'incendie ayant entraîné la mort d'une personne et fait plusieurs blessés.
Décisions de justice rendues au titre de l'article 3g de la loi portant interdiction des organisations national ‑socialistes
105.Le plus grand nombre d'accusations prononcées en vertu de la loi portant interdiction des organisations national‑socialistes l'ont été au titre de sa disposition centrale, à savoir l'article 3g, qui couvre toutes les activités national‑socialistes ne relevant pas des articles 3a à 3f. Au total, 104 accusations ont été portées entre 1990 et la mi-février 1999; 58 condamnations définitives ont été prononcées (il s'agit là aussi du chiffre le plus élevé), et 17 acquittements. Ces dernières années, la Cour suprême a été amenée à se prononcer essentiellement sur des affaires faisant intervenir l'article 3g de la loi.
106.L'article 3g est une clause générale, qui concerne l'ensemble des activités national‑socialistes qui ne tombent pas sous le coup des articles 3a à 3f. Ainsi constitue une infraction au titre de cet article un large éventail d'activités, en particulier lorsque l'auteur de l'infraction fait usage d'éléments représentatifs du programme national‑socialiste. Il n'a pas à approuver tous les aspects de l'idéologie nazie. Des actes qui, en soi, ne sont pas représentatifs des activités national‑socialistes sont punissables si, objectivement et selon les buts poursuivis par l'auteur, ils font partie d'un comportement d'ensemble qui constitue une infraction au titre de l'article 3g. De même, peuvent être passibles d'une peine à ce titre les activités dans le cadre desquelles les auteurs, cherchant à taire leurs véritables sentiments, s'abstiennent d'afficher leur allégeance au national‑socialisme historique. Clamer des slogans politiques à des fins de propagande d'une manière qui reflète sans ambiguïté les objectifs et valeurs nazis répréhensibles constitue une infraction, même si les idées sous-jacentes à ces slogans avaient été utilisées antérieurement par d'autres partis politiques et n'avaient été qu'empruntées par les nazis. Ainsi, pour qu'il y ait infraction constituée, l'auteur n'a pas à prôner tous les objectifs de l'idéologie national‑socialiste. Il reste qu'une présentation avantageuse des actes de violence nazis constitue une infraction même s'il s'agit d'un acte isolé qui ne s'inscrit pas dans un ensemble d'activités plus complexes.
107.Selon la jurisprudence autrichienne, la négation des exterminations en masse, en particulier le gazage de personnes sous le régime nazi dans le dessein de revivifier les idées national‑socialistes, relève également de l'article 3g, en liaison avec l'article 3h de la loi d'interdiction telle que modifiée en 1992. La Cour suprême avait déjà eu l'occasion de dire qu'il ne saurait être prétendu que la glorification des actes de violence nazis à des fins de propagande repose sur une théorie scientifique. Il s'agit tout simplement de l'expression d'une opinion et, à ce titre, elle est assujettie aux limites imposées par les lois pénales, en particulier dans les cas de négation ou de minimisation grossière de ces actes. La Cour suprême a dit que la loi d'interdiction telle que modifiée en 1992 a clarifié un point, conformément à sa jurisprudence : la question de l'existence de chambres à gaz vouées à l'extermination méthodique d'êtres humains ne se pose pas. Il ressort en effet de l'article 3h qu'il n'y a pas à recueillir d'éléments de preuve dans le cadre des procès mettant en jeu la réalité du génocide perpétré par les national‑socialistes et d'autres crimes nationaux‑socialistes contre l'humanité, ce qui signifie que ces faits n'ont plus à être prouvés.
108.Outre la négation de l'holocauste sous le régime nazi et l'utilisation de symboles et de slogans nazis représentatifs à des fins de propagande , les comportements ci-après, notamment, ont été condamnés par des tribunaux, dont les décisions ont été renvoyées devant la Cour suprême :
a)Inciter à la haine contre le peuple juif (il est à noter à cet égard que l'article 283 du Code pénal ne joue qu'un rôle supplétif dans le cas où les actes qu'il punit relèvent de la loi d'interdiction);
b)Encourager la xénophobie;
c)Glorifier la germanité d'une manière partiale;
d)Nier l'existence de l'Autriche en tant qu'État indépendant;
e)Approuver l'occupation, par la violence, de l'Autriche en 1938 et dénigrer la "nation autrichienne" d'une manière partiale;
f)Faire l'apologie national‑socialisme, y compris les activités qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale et les desseins du troisième Reich d'Adolphe Hitler;
g)Déclarer que le régime nazi a été poussé à la belligérance par les Juifs et les forces alliées et qu'il ne saurait donc être tenu pour coupable de ce qui est arrivé pendant la guerre;
h)Se référer à la Pologne en tant qu'État voleur;
i)Maintenir, en invoquant l'Ancien Testament, qu'au cours de leur histoire, les Juifs ont commis de très nombreux crimes extrêmement graves que d'autres peuples n'ont pas commis.
109.La Cour suprême a considéré que la xénophobie et l'hostilité manifestée à l'encontre des immigrants sont des infractions au titre de l'article 3g dans les cas où elles reposent sur la notion de race, c'est‑à‑dire lorsque le délinquant a repris à son compte des arguments utilisés par les nazis pour justifier la violence contre les Juifs et d'autres peuples "qui sont inférieurs du point de vue de la race". Les propos tenus à l'encontre d'étrangers ne constituent pas en soi une infraction. Toutefois, la Cour suprême a émis l'avis que la xénophobie affichée par une personne qui a perpétré d'autres actes passibles d'une peine, et en particulier appuyé une organisation au sens de l'article 3a, constitue une facette d'un comportement d'ensemble visant à promouvoir le national‑socialisme. La Cour suprême devait se pencher sur l'affichage d'autocollants proclamant "non à l'afflux d'étrangers". Lorsqu'un agitateur national‑socialiste tient des propos qui, considérés en soi, sont de nature à susciter à la haine, ces propos, étant donné le caractère supplétif de l'article 283 du Code pénal, tombent aussi sous le coup de l'article 3g de la loi d'interdiction. Plus de la moitié des condamnations prononcées au titre de l'article 3g l'ont été pour sanctionner des propos ou des activités xénophobes, racistes ou antisémites en relation avec la VAPO, organisation généralement réputée être hostile aux étrangers.
Décisions de justice relevant de l'article 3h de la loi portant interdiction des organisations national ‑socialistes
110.À ce jour, seules deux condamnations définitives ont été prononcées pour infraction à la disposition énoncée à l'article 3h de la loi d'interdiction telle que modifiée et entrée en vigueur le 20 mars 1992. Le faible nombre de condamnations s'explique par le fait que le délit de négation, minimisation, approbation ou justification vigoureuse de l'holocauste et d'autres crimes nazis en public relève, s'il est commis dans un but particulier, de l'article 3g de la loi d'interdiction. Les poursuites intentées contre le rédacteur en chef d'un journal qui développait des théories niant la destruction massive d'êtres humains par gazage sous le régime nazi se sont achevées par un verdict de culpabilité au titre de l'article 3h.
Les activités du médiateur
111.En vertu de l'article 148a de la Loi constitutionnelle fédérale, "chacun" (indépendamment de sa nationalité) peut déposer auprès du médiateur une plainte pour dysfonctionnement présumé de l'administration fédérale. Le médiateur n'a donc pas à déterminer la nationalité ou l'origine ethnique de l'auteur de la plainte.
112.Dix‑huit plaintes ont été déposées en 1997, 15 en 1998 et 7 au cours du premier semestre de 1999, concernant l'application de la loi sur l'emploi des étrangers (Ausländerbeschäftigungsgesetz). Selon le bureau du médiateur, un règlement à l'amiable est intervenu dans chacun des cas.
5. Paragraphe 15
113.Pour ce qui est de la pratique judiciaire s'agissant des poursuites intentées pour activités racistes, il est renvoyé aux observations faites au titre du paragraphe 14 des conclusions du Comité.
6. Paragraphes 16, 18 et 19
114.La République d'Autriche tient à informer le Comité que les suggestions et recommandations en question sont en cours d'examen.
7. Paragraphe 17
115.La République d'Autriche est en passe d'adopter diverses mesures destinées à dispenser aux fonctionnaires et aux membres des forces de police compétents une formation pour les sensibiliser aux principes en matière de droits de l'homme et à la lutte contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale.
116.Le Ministère fédéral de l'intérieur a organisé divers séminaires et élaboré un certain nombre de projets traitant des droits fondamentaux des membres des groupes ethniques et de la tolérance à leur égard. En 1998 et 1999, une "Semaine des droits de l'homme" a été organisée, avec suivi, à l'intention des membres du service de sûreté de l'État, à laquelle ont été associés des experts internes et des experts d'organisations non gouvernementales comme Amnesty International et Caritas. Le projet a pour but de permettre aux bénéficiaires de servir de courroie de transmission et de diffuser auprès de leurs collègues les connaissances acquises (effet boule de neige).
117.Depuis l'automne 1999, les membres des forces de police peuvent prendre part à un stage de formation de deux semestres au Centre d'études internationales de l'association Verband Wiener Volksbildung, qui est axé sur la mission des forces de police dans une société multiculturelle et vise à apprendre aux membres de la direction de la police fédérale à Vienne comment se comporter avec les migrants. Si ce stage se révèle concluant, il sera inscrit au programme de formation de l'école de police et élargi à d'autres participants.
118.La Loi constitutionnelle, la psychologie et la sociologie appliquées sont normalement inscrites aux programmes de formation des membres du service de sûreté de l'État. De même, dans le cadre des cours d'éthique professionnelle, les membres des forces de police apprennent à apprécier et à analyser leur image professionnelle, leurs valeurs et leur rôle dans la société, ainsi que les causes et la gestion des conflits. Simultanément, une formation pratique en matière de droits de l'homme est dispensée, qui porte en particulier sur le traitement des étrangers, le règlement des conflits, la sécurité, la liberté et le phénomène des migrations.
119.En juin 1999, le Ministre fédéral de l'intérieur a publié de nouvelles directives concernant l'expulsion d'étrangers par vol régulier, tâche confiée à des unités spéciales de la police. Un programme de formation spéciale centré sur les expulsions par avion a, par ailleurs, été établi par le service de psychologie, en coopération avec les services compétents du ministère. Il a été mis au point suite à un incident survenu en 1999, lorsque Marcus Omofuma a trouvé la mort au cours de son expulsion. L'instance ouverte pour déterminer la responsabilité des membres des forces de police qui l'accompagnaient est en cours.
120.Le Ministère fédéral de la justice a pris, quant à lui, diverses mesures pour sensibiliser les magistrats et les procureurs appelés à connaître de ces problèmes. Depuis 1997, année proclamée par l'Union européenne Année européenne contre le racisme et la xénophobie, la lutte contre le racisme et la xénophobie occupe une place de plus en plus grande dans les programmes de formation élaborés à l'intention des magistrats et des procureurs.
121.En 1997, le douzième colloque sur la justice et l'histoire contemporaine – colloque qui est axé sur l'analyse des phénomènes sociaux au regard de la justice et qui est organisé traditionnellement par le Ministère fédéral de la justice en coopération avec le Ministère fédéral des sciences et des transports – a eu pour thème "Justice et xénophobie". Des magistrats, des historiens et des représentants d'autres professions ont analysé le comportement des magistrats dans leurs rapports avec les étrangers, ainsi que leur comportement vis-à-vis de la xénophobie.
122.À l'occasion des préparatifs de séminaires sur le racisme et la xénophobie, le Ministère fédéral de l'intérieur, agissant en coopération avec l'Institut autrichien pour la coordination en matière d'asile et avec le Centre d'études internationales pour l'éducation scientifique des adultes et la recherche démocratique, de l'Association viennoise pour l'éducation nationale, a adressé un questionnaire à tous les magistrats et procureurs près la cour d'appel régionale de Vienne et des magistrats du parquet de Vienne. Les questions avaient pour but d'appeler leur attention sur le problème de la xénophobie, auquel ils se heurtent dans leur tâche quotidienne, de même que sur l'intérêt offert par les stages et séminaires de formation envisagés. Vu le grand intérêt suscité par le questionnaire, avec un taux de réponse de 40 %, le Ministère fédéral de l'intérieur, agissant en coopération avec les institutions susmentionnées, a organisé à l'intention des magistrats et des procureurs près la cour d'appel régionale de Vienne et des magistrats du parquet de Vienne, un séminaire sur le thème "Racisme et xénophobie", qui s'est tenu les 22 et 23 juin 1998.
123.Le Président de la cour d'appel régionale de Linz a organisé le 20 novembre 1998 une conférence sur la Convention européenne des droits de l'homme et le droit civil.
124.Au vu du taux de réponse au questionnaire susmentionné, le Président de la cour d'appel régionale de Graz a organisé le 14 décembre 1998 un séminaire sur la xénophobie et l'évolution du droit processuel en matière pénale, à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
125.En 1999, un séminaire de deux jours sur le racisme a été organisé à l'intention des magistrats et procureurs près la cour d'appel régionale de Linz et des magistrats du parquet de Linz. Il était lui aussi basé sur un concept mis au point par l'Institut autrichien pour la coordination en matière d'asile et le Centre d'études internationales pour l'éducation scientifique des adultes et la recherche démocratique de l'Association viennoise pour l'éducation nationale, et sur l'expérience tirée du séminaire de Vienne susmentionné.
126.Des séminaires spéciaux sont en cours de préparation, destinés à sensibiliser les magistrats et les procureurs à la nécessité de traiter les minorités d'une manière non discriminatoire.
127.Un cours spécial sur les droits de l'homme a été organisé pour la première fois par l'École fédérale d'administration (Verwaltungsakademie des Bundes) dans le cadre de son programme d'études 1999/2000. Il offre aux fonctionnaires civils de l'ensemble des services administratifs la possibilité d'étudier systématiquement les divers aspects de la protection internationale des droits de l'homme et d'étudier les moyens de la mettre en œuvre en Autriche.
8. Paragraphe 20
128.Internet offre un support efficace et moderne pour diffuser les rapports des États parties et du Comité. Les rapports seront donc publiés sur le site Web du Gouvernement fédéral autrichien, de manière à les faire connaître au grand public.
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