CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/362/Add.8

13 mai 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatorzièmes rapports périodiques des États parties attendus en 1999

Additif

Yémen*

[Original: ARABE][10 septembre 2001]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Article premier1 - 213

Article 222 - 546

Article 355 - 5713

Article 458 - 6514

Article 566 - 21416

Article 6215 - 21846

Article 7219 - 24647

Références52

Définition

Selon la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’expression «discrimination raciale» vise «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel, et dans tout autre domaine de la vie publique».

C’est en ces termes que la discrimination raciale est définie dans la Convention, qui a été officiellement ratifiée par le Yémen et est entrée en vigueur pour lui. L’esprit et la lettre de la Convention transparaissent dans les politiques législatives, judiciaires, juridiques et administrative du pays, et les principes qu’elle contient ont été dûment incorporés à tous les textes législatifs, décrets et règlements portant sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale d’une manière conforme à notre foi en l’égalité et à notre culture islamique qui rejette toutes les formes de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue ou la religion.

Article premier

Politiques législatives, juridiques, judiciaires et administratives

Article premier, paragraphe 1

1.La Constitution de la République du Yémen consacre les dispositions de l’article premier de la Convention, stipulant la nécessité de faire en sorte que les groupes ou les individus relevant de la juridiction des États parties jouissent des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les exercent dans des conditions d’égalité.

2.L’attachement de la nation aux dispositions de cet instrument a pris une tournure décisive en 1972 lorsque le Yémen a ratifié la Convention, incorporant ses dispositions dans ses politiques législatives et juridiques. Cet attachement s’est encore renforcé dans le cadre de la Constitution que le Yémen a récemment adoptée par le biais d’un référendum populaire, et en particulier son chapitre II qui définit les droits fondamentaux et les obligations des citoyens à la lumière des garanties législatives et juridiques qui y sont énoncées. L’article 40 de la Constitution stipule ce qui suit: «Tous les citoyens sont égaux sur le plan des droits et des obligations.». Les droits et obligations en question sont définis comme suit à l’article 41 de la Constitution: «Tout citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle. L’État garantit la liberté de pensée et la liberté d’expression par l’oral, l’écrit ou l’image, dans les limites de la loi.». Quant à l’article 42 de la Constitution, il garantit à chaque citoyen le droit de voter, de se porter candidat aux élections et d’exprimer son opinion par la voie de référendums populaires. L’exercice de ce droit est réglementé par la loi.

Article premier, paragraphe 2

3.Aux termes de l’article 2 du Code pénal: «[l]a responsabilité pénale est personnelle. Un délit ou une peine pénaux ne peuvent exister que s’ils sont définis par la loi.» De même, l’article 3 du Code pénal stipule que le Code s’applique à toutes les infractions relevant de la juridiction de l’État, quelle que soit la nationalité de l’auteur.

4.Quant à l’article 5 du Code pénal, il contient ce qui suit: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il est interdit de pénaliser ou de léser quiconque en raison de sa nationalité, de sa race, de son origine, de sa langue, de ses croyances, de sa profession, de son éducation ou de sa situation dans la société.».

5.Les dispositions susmentionnées confèrent des droits égaux aux citoyens et aux non‑citoyens, garantissent leur liberté personnelle et préservent leur dignité et sécurité. Les circonstances dans lesquelles une personne peut être privée de sa liberté sont définies par la loi et nul ne peut être privé de sa liberté en l’absence d’une décision émanant d’un tribunal compétent.

6.En vertu de l’article 50 de la Constitution: «[l]es citoyens ont le droit de recourir aux tribunaux afin de protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes. Ils ont également le droit de présenter, directement ou indirectement, aux organes et institutions de l’État des plaintes, des critiques et des suggestions.».

7.La Constitution garantit à chaque citoyen le droit à l’éducation et le droit aux soins de santé et aux prestations de la sécurité sociale en cas de maladie, d’incapacité, de chômage ou au moment de la vieillesse. Les citoyens ont le droit de former des associations politiques, professionnelles et syndicales ainsi que des organisations scientifiques, culturelles et sociales et des fédérations nationales (art. 53).

8.L’État prend toutes les mesures requises pour faciliter l’exercice des droits susmentionnés par les citoyens et préserver entièrement la liberté des institutions et des organisations politiques, syndicales, culturelles, scientifiques et sociales de façon à assurer aux citoyens la protection nécessaire sans qu’aucun groupe, classe sociale ou segment de la société ne soit exclu. Toutes ces dispositions visent à promouvoir l’adhésion aux principes et aux préceptes de la solidarité sociale fondés sur l’égalité, l’équité, la justice, l’exercice des libertés publiques et l’égalité de traitement entre citoyens et non‑citoyens. Ces principes sont totalement conformes aux objectifs, à l’esprit et aux dispositions générales de la Convention.

Article premier, paragraphe 3

9.La Constitution stipule que, sauf en cas de flagrant délit et selon la manière prescrite par la loi, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, placé sous surveillance ou faire l’objet d’une enquête. Le recours à la torture physique ou mentale est interdit de même que l’obtention d’aveux par la force. Toute personne dont la liberté fait l’objet de restrictions a le droit de s’abstenir de faire une déclaration en l’absence de son avocat. Les châtiments corporels et les traitements inhumains lors de l’arrestation ou pendant la détention ou l’emprisonnement sont également interdits [art. 47 b)].

10.La torture physique ou mentale au moment de l’arrestation ou pendant la détention est qualifiée d’infraction pénale imprescriptible. Toute personne reconnue coupable d’une telle infraction sera punie (art. 47). Il est interdit d’exécuter les peines par des moyens illégaux (art. 49).

11.En vertu de l’article 50 de la Constitution: «[l]e citoyen a le droit de recourir aux tribunaux afin de protéger ses droits et ses intérêts légitimes».

12.Conformément à la conception susvisée de l’exercice des droits susmentionnés, le Gouvernement s’est efforcé de mettre en place une justice indépendante sur les plans judiciaire, financier et administratif dont le ministère public est l’un des organes subsidiaires. Les tribunaux se prononcent sur tous les litiges et les infractions pénales. Les magistrats sont indépendants et leurs décisions ne sont soumises à aucune autre autorité que celle de la loi. Nul n’est habilité à s’immiscer de quelque manière que ce soit dans les contentieux ou dans les affaires de la justice. Une telle immixtion est considérée comme une infraction pénale punissable par la loi et imprescriptible (art. 147 de la Constitution).

13.Afin de souligner l’importance de ces droits, le Gouvernement a fait en sorte que la responsabilité pénale soit personnelle. Une infraction ou une peine pénale ne peut exister que si elle est définie par la loi. Tout accusé est innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie (art. 46 de la Constitution).

14.Le droit d’être protégé contre toute ingérence arbitraire dans sa vie personnelle ou familiale, le droit à la liberté de circulation, le droit de demander l’asile, le droit à une nationalité et le droit de se marier sont accordés à tous et garantis et réglementés par la législation yéménite. En vertu de la Constitution: «[l]e domicile, les lieux du culte et les établissements d’enseignement ne peuvent être surveillés ou perquisitionnés que dans les cas prévus par la loi» (art. 51). Le secret des communications postales, téléphoniques et télégraphiques est garanti. Il est interdit de les placer sous surveillance, de les inspecter ou de les saisir sauf dans les cas énoncés par la loi (art. 52).

15.En vertu de l’article 56 de la Constitution, la liberté de circuler sur le territoire yéménite est garantie aux citoyens. L’extradition des réfugiés politiques est interdite (art. 45).

16.La nationalité yéménite est régie par la loi. En aucune circonstance un Yéménite ne peut être déchu de sa nationalité. La nationalité ne peut non plus être retirée à une personne qui l’a acquise que de la manière prescrite par la loi (art. 43).

Article premier, paragraphe 4

17.Le droit à la propriété est l’un des droits énoncés dans la Constitution. Le droit à la propriété privée est protégé et préservé et il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste indemnité [art. 7 c)]. Conformément à l’article 20 de la Constitution, la réquisition générale des biens est interdite.

18.Les articles 28, 29 et 32 de la Constitution réglementent le droit des citoyens d’occuper des charges publiques, le droit à la sécurité sociale, le droit de bénéficier de services et le droit au travail.

19.L’État garantit la liberté de la recherche scientifique et des œuvres intellectuelles, littéraires et culturelles qui sont en harmonie avec l’esprit et les buts de la Constitution, et assure les moyens nécessaires pour son expérience (art. 27).

20.Comme l’indiquent les dispositions susmentionnées, le Gouvernement mène une politique législative, judiciaire et administrative qui garantit aux citoyens et aux non‑citoyens le droit à la protection économique et sociale sur le territoire yéménite, et fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la jouissance effective de ce droit.

21.En vertu du Code de procédure pénale, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Les peines privatives de liberté sont appliquées sans aucune distinction entre les groupes, les confessions ou les segments de la société. Nous avons ci‑dessus passé en revue les mesures législatives, judiciaires et administratives pour souligner que tous les citoyens sont traités sur un pied d’égalité sans distinction aucune fondée sur le sexe, l’ascendance, l’origine ou l’appartenance à une race, à une classe ou à une tribu. Le Code de procédure pénale consacre les plus nobles principes d’égalité de traitement en ce qui concerne les droits et les obligations publics.

Article 2

Politiques législatives, juridiques, judiciaires et administratives

Article 2, paragraphe 1

22.Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement a adopté de nombreuses politiques sur les plans législatif, juridique, judiciaire et administratif qui réaffirment les droits énoncés dans cet article, l’objectif étant de promouvoir la compréhension entre toutes les races.

Article 2, paragraphe 1 a)

23.Il n’y a dans la Constitution ou la loi aucune disposition qui autorise une quelconque forme de discrimination raciale ou des actes ou pratiques qui constituent une discrimination raciale à l’égard de personnes, de groupes ou d’institutions. Les différents articles ou dispositions portant sur la question mettent l’accent sur l’importance de la non‑discrimination entre les citoyens et les non‑citoyens. La loi ne contient aucune disposition qui soit de nature à entraver l’exercice du droit à la non‑discrimination, en particulier dans le domaine économique. En effet, l’État offre aux investisseurs étrangers individuels, conjoints ou institutionnels, de nombreux avantages pour leur permettre de créer leurs entreprises économiques et commerciales sur un pied d’égalité avec les citoyens yéménites, en application de l’article 4 de la loi sur les investissements; cette loi stipule ce qui suit: «L’État garantit aux investisseurs yéménites, arabes et étrangers la liberté d’investir dans des projets conformément aux dispositions de la présente loi.» L’article 5 de la même loi contient ce qui suit: «Les capitaux arabes et étrangers et les investisseurs arabes et étrangers seront traités en tant que capitaux et investisseurs yéménites sans discrimination aucune en ce qui concerne les droits, les obligations, les règles et les mesures énoncés dans la présente loi et les ordonnances adoptées en application de ses dispositions.»

24.Conformément à l’article 3 de la même loi: «Les entreprises industrielles et agricoles peuvent se doter d’établissements commerciaux, individuellement ou en association avec d’autres entreprises, en vue de vendre leurs produits à condition que le commerce pratiqué par ces établissements soit limité à la vente desdits produits et ce indépendamment de la nationalité des personnes participant au capital ou à la gestion desdites entreprises.»

25.Quant à l’article 13 a) de la loi, il stipule ce qui suit: «Les entreprises ne peuvent être ni nationalisées ni mises sous séquestre et leurs avoirs ne peuvent être saisis, expropriés, gelés ou mis sous séquestre en l’absence d’une décision judiciaire à cet effet.»

26.Les droits des investisseurs étrangers qui sont à la tête d’entreprises économiques et commerciales sont préservés par l’article 18 de la loi qui contient ce qui suit: «Un investisseur étranger est autorisé à transférer ses fonds en devises de l’étranger en République du Yémen (par le biais d’une banque située au Yémen) en vue de les investir. S’il renonce à procéder à l’investissement, il pourra transférer à nouveau à l’étranger lesdits fonds et les intérêts qu’ils auront produits dans la même devise ou dans toute autre monnaie convertible.

27.L’article 19 a) de la loi protège les droits des investisseurs étrangers après la création d’une entreprise, y compris leur droit de réexporter le capital investi dans l’entreprise en cas de liquidation ou de vente de celle‑ci.

28.En vertu de l’article 20 de la même loi: «Un investisseur peut céder tout ou partie du capital investi dans une entreprise contre paiement en devises convertibles ou en monnaie locale après en avoir informé l’Agence générale des investissements, à condition qu’une période de trois ans se soit écoulée depuis le lancement de l’entreprise. Le nouveau propriétaire remplace l’ancien en ce qui a trait aux droits et aux obligations énoncés dans la loi sauf en ce qui concerne le transfert des bénéfices et du capital investi lorsque la vente s’est faite en monnaie locale.»

29.Quant à l’article 21 de la loi, il stipule ce qui suit: «Sous réserve de certaines conditions, les entreprises peuvent importer, directement ou indirectement, tout capital fixe, moyen de transport ou intrant – compatible avec la nature de leur activité économique – dont ils ont besoin pour leur implantation, expansion, développement ou mise en route, dans les limites du crédit en devises dont dispose l’entreprise et conformément aux listes d’articles nécessaires émanant de l’Agence. Il n’est pas nécessaire de déclarer les articles en question en tant qu’importations. L’Agence est compétente pour autoriser les importations demandées par l’entreprise sur simple présentation de l’autorisation de l’entreprise et de la liste émise par l’Agence. Aucun autre document ou procédure n’est nécessaire.»

30.L’article 22 a) de la loi stipule ce qui suit: «Les entreprises recruteront et formeront autant que possible des Yéménites. Elles pourront, conformément à leur autorisation, recruter des non‑Yéménites et obtenir, pour les besoins de leur investissement, des permis de travail et de résidence pour leur personnel non yéménite.»

31.Le paragraphe 12 de l’article 34 de la loi souligne l’importance de recueillir et de diffuser les données et informations requises pour familiariser les investisseurs avec le climat d’investissement au Yémen et faciliter leur accès, sur demande, aux études, données et renseignements dont ils ont besoin pour créer leur entreprise. En ce qui concerne les plaintes administratives et le règlement des litiges concernant les investissements, l’article 68 de la loi stipule que les investisseurs et les entreprises peuvent faire appel d’une décision en adressant une requête écrite à l’autorité dont émane cette décision ou au Président de l’Agence générale des investissements ou au Conseil d’administration de cette dernière dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision. La partie qui reçoit l’appel doit se prononcer sur la question dans un délai de 30 jours. L’absence de réponse dans les délais impartis sera considérée comme un rejet et le requérant pourra alors soumettre son appel au Premier Ministre. Le Premier Ministre doit se prononcer dans un délai de 10 jours ou renvoyer la question au Conseil des ministres pour qu’il prenne la décision qu’il jugera appropriée et ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Ces dispositions assurent une protection législative et juridique aux investisseurs individuels, aux groupes d’investisseurs et aux investisseurs institutionnels et sont contraignantes pour les autorités aussi bien au niveau national qu’au niveau local.

Article 2, paragraphe 1 b)

32.L’article 39 de la Constitution contient ce qui suit: «Il est interdit d’utiliser les forces armées, les forces de sécurité, la police ou toutes autre force au profit d’un parti, d’un individu ou d’un groupe. L’objectif est de préserver de telles forces de toute forme de préjugé partisan, politique, racial, confessionnel, régional ou tribal, de façon à garantir leur neutralité et à leur permettre d’accomplir leur devoir national de la meilleure manière. La loi interdit à leurs membres de s’affilier à un parti politique ou de se livrer à une activité politique partisane.»

33.L’article 3 de la loi sur les partis et les organisations politiques stipule ce qui suit: «Conformément aux dispositions de la Constitution de la République du Yémen, les libertés publiques, y compris le pluralisme politique et le multipartisme fondés sur la légitimité constitutionnelle, sont considérées comme un droit et la pierre angulaire du système politique et social et ne peuvent être ni abolies ni restreintes, et il est également interdit d’entraver, par quelque moyen que ce soit, la liberté des citoyens d’exercer ce droit. Aucun parti ou organisation politique n’est habilité à porter atteinte à ce droit, ce qui irait à l’encontre du principe de la sauvegarde de la sécurité, de la souveraineté, de la stabilité et de l’unité nationale dans l’intérêt de la nation.»

34.Aux termes de l’article 5 de la loi sur les partis et les organisations politiques: «[l]es Yéménites ont le droit de former des partis et des organisations politiques et de s’affilier de leur plein gré à un parti ou une organisation politique quel qu’il soit, conformément à la Constitution et aux dispositions de la présente loi».

35.Les dispositions de la Constitution visent à promouvoir les efforts pour l’élimination de toutes les formes de discrimination et à dissuader toute forme de discrimination raciale de la part d’une personne, d’une organisation ou d’un parti politique.

Mesures et procédures

36.L’État a instauré un système politique, économique et social démocratique fondé sur le pluralisme politique et économique et les droits de l’homme. Il s’efforce dans le même temps de protéger les droits des personnes et leurs biens privés et d’en assurer le respect et de garantir l’égalité de traitement à tous les secteurs en créant des possibilités de concurrence loyale entre les secteurs public, privé, coopératif et mixte aux niveaux national et local. L’État interdit le financement ou le parrainage de toute activité politique, économique, sociale ou culturelle fondée sur la discrimination raciale. Ses politiques réaffirment au niveau des principes et sur le plan pratique la primauté de la justice sociale dans les relations économiques et industrielles en tant que moyen d’assurer l’intégration et l’harmonie sociales.

37.Afin de donner effet aux engagements, préceptes et principes fondamentaux consacrés par la Constitution, la priorité a été accordée au cours des premier et deuxième plans quinquennaux au développement des ressources économiques, sociales, politiques et humaines du Yémen, de façon à préserver les droits et à assurer leur mise en œuvre. Les plans de l’État accordent l’attention voulue aux questions relatives aux droits de l’homme dans l’exécution de politiques gouvernementales axées sur la réalisation d’un développement économique, social et humain durable et équilibré.

38.L’article 61 de la loi no 4 de 2000 sur les collectivités locales habilite les conseils de district à recommander des projets de développement économique et social pour leurs districts fondés sur l’aménagement et l’amélioration des services de base fournis à la communauté locale, et à superviser l’exécution de ces projets. En outre, les conseils orientent, supervisent et surveillent le travail des agents d’exécution des projets et assument d’autres fonctions consistant à:

a)Recommander des projets de plans et de budgets annuels, approuver le projet final des états financiers du district et les soumettre au conseil local du gouvernorat pour examen et approbation, en préparation des procédures pour leur adoption définitive;

b)Examiner les données statistiques et factuelles et effectuer des enquêtes sur le terrain en vue de définir les priorités et d’évaluer les projets;

c)Orienter, superviser et contrôler le travail des services techniques à l’échelle du district; évaluer leur efficacité dans l’exécution des plans et des programmes; interroger leurs responsables, leur demander au besoin des comptes et leur retirer la confiance lorsqu’ils ne s’acquittent pas des obligations qui leur incombent en vertu de la loi sur les collectivités locales et des textes d’application connexes;

d)Examiner et approuver les avant‑projets d’aménagement urbain et les soumettre au conseil local du gouvernorat pour leur approbation finale; superviser et contrôler l’application de ces projets;

e)Examiner la situation financière du district et ses possibilités d’accès aux sources de financement nationales et adopter les recommandations requises en la matière;

f)Contrôler l’application des lois et des décrets dans tous les domaines et prendre les mesures voulues pour faire face à toute carence ou violation;

g)Débattre des affaires publiques qui concernent les citoyens au niveau du district et adopter les décisions et les principes directeurs requis en la matière;

h)Recommander des règles et des principes directeurs pour la participation des citoyens à l’aménagement et à l’entretien des services de base financés par ou en association avec des particuliers et contrôler l’exécution des projets élaborés dans ce domaine après leur approbation par le conseil local du gouvernorat;

i)Surveiller et appliquer les règlements et procédures visant à faciliter et promouvoir la coopération entre les agents d’exécution et les citoyens dans tous les domaines;

Article premier, alinéa c)

39.Plusieurs mesures concrètes prises pour réviser les politiques en fonction des objectifs de la Convention sont décrites ci‑après:

i)L’égalité des droits est garantie à tous les citoyens et les conditions requises sont créées pour instaurer une véritable équité entre les personnes et entre les groupes sociaux;

ii)On s’emploie à développer les services sociaux, notamment en faveur des personnes défavorisées et des pauvres vivant dans des conditions particulièrement difficiles; les dépenses publiques sont actuellement augmentées et la participation du secteur privé dans le domaine de la santé et de l’enseignement est encouragée; la participation communautaire à l’aménagement et au développement de services sociaux locaux est appuyée;

iii)Afin de combattre la pauvreté, un réseau d’information sur ce phénomène a été mis en place; un audit de la pauvreté a été effectué et on s’emploie actuellement à renforcer le filet de protection sociale et ses mécanismes;

iv)Une certaine attention est accordée aux régions démunies, appauvries, défavorisées et à celles qui sont les plus pauvres de façon à les doter des services de base qui permettront à leur population de vivre dans la dignité;

v)Des emplois sont actuellement créés par le biais de projets de travaux publics visant à encourager les investissements locaux et à assurer aux travailleurs locaux différentes possibilités d’emploi conformément aux objectifs des politiques de création d’emplois;

vi)Une base de données nationale intégrée sur le marché du travail est actuellement mise en place, l’objectif étant de mesurer la demande de travail;

vii)En 1999, une enquête nationale sur l’emploi a été effectuée pour faire en sorte que les nouvelles politiques relatives à la main‑d’œuvre soient conformes aux besoins du marché du travail;

viii)L’unité nationale et les liens sociaux entre les citoyens ont été renforcés pour permettre à chacun de s’acquitter pleinement de ses obligations à l’égard de la société et faire en sorte que celle‑ci garantisse à chacun tous ses droits et libertés;

ix)Tous ces principes et objectifs et les politiques et procédures connexes constituent un obstacle à toute forme de discrimination ou de distinction entre les citoyens.

Politiques législatives, économiques et administratives

40.Procédant de la Constitution et par le biais de sa pratique dans le domaine des affaires publiques, le Gouvernement s’efforce de promouvoir le principe du partage du pouvoir. Ce principe est consacré par l’article 4 de la Constitution en vertu duquel «[l]e peuple est le détenteur et la source du pouvoir qu’il exerce directement par voie de référendum et d’élections générales et indirectement par le biais des institutions des pouvoirs législatif, exécutif et

judiciaire et de conseils locaux élus et par la garantie de la participation des hommes et des femmes.»

41.L’objectif général des mesures prises par le Gouvernement dans le domaine susmentionné est d’abroger toute loi qui a pour effet d’instaurer une discrimination raciale ou de perpétuer ce phénomène. La législation et les règlements de l’État concernant le système de justice et l’administration des affaires publiques par les différentes institutions nationales et régionales interdisent toute activité de nature à accentuer les clivages ethniques, confessionnels, tribaux ou sociaux.

Article 2, paragraphe 1 d)

42.Le droit de former des syndicats et d’y adhérer est garanti par l’article 57 de la Constitution qui stipule ce qui suit:

«Les citoyens dans l’ensemble de la République, et dans la mesure où cela ne va pas à l’encontre de la Constitution, ont le droit de former des organisations politiques, professionnelles et syndicales. Ils ont également le droit de constituer des organisations scientifiques, culturelles et sociales et des fédérations nationales pour tout ce qui sert les objectifs de la Constitution. L’État garantit ces droits et prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens de les exercer, comme il garantit toutes les libertés aux institutions et aux organisations politiques, syndicales, culturelles et sociales.»

43.L’article 151 du Code du travail consacre le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s’affilier de leur plein gré, à des organisations qui visent à promouvoir leurs intérêts, à défendre leurs droits et à les représenter auprès des différents conseils, institutions, et conférences dans toutes les affaires les concernant. De même, en vertu du paragraphe 2 du même article, les syndicats et les organisations professionnelles ont le droit de mener librement leurs activités à l’abri de toute intervention ou ingérence dans leurs affaires.

44.Quant à l’article 152 du même Code, il stipule ce qui suit: «Les représentants syndicaux ne peuvent être licenciés ou sanctionnés de quelque autre manière pour avoir exercé leurs activités syndicales conformément au présent Code, à la loi sur l’organisation des syndicats et aux règlements et décrets d’application pertinents.»

45.Le Gouvernement a élaboré un projet de loi sur les syndicats qu’il a présenté aux autorités législatives pour adoption. Le projet porte sur des questions telles que la liberté syndicale, les procédures relatives à la création et à la promotion des organisations syndicales, l’activité syndicale et les droits et obligations des syndicalistes. Il est conforme aux dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et no 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (1949) que le Yémen a ratifiées.

Article 2, paragraphe 1 e)

46.Afin d’encourager les organisations et mouvements œuvrant pour l’intégration du pays, le Gouvernement a promulgué la loi sur les sociétés coopératives et les associations qui a entre autres pour objectif de promouvoir la création d’organisations et de mouvements d’intégration de ce type sur des bases multiraciales afin de répondre aux impératifs du développement.

Mesures et procédures

47.Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir le développement et assurer à chacun une protection qui lui permette de jouir sur un pied d’égalité des droits de l’homme, le Gouvernement a promulgué la loi no 1 de 1996 sur la protection sociale en faveur de certains groupes et segments de la société, notamment les veuves, les pauvres, les femmes sans soutien de famille, les familles dont le soutien est périodiquement absent, les familles de prisonniers purgeant leur peine et d’anciens prisonniers, les personnes souffrant d’une incapacité permanente totale, d’une incapacité permanente partielle, d’une incapacité temporaire totale et/ou d’une incapacité temporaire. Les femmes et les hommes faisant partie de ces catégories ont droit à des prestations sociales en nature ou en espèces ou les deux à la fois selon les modalités énoncées dans la loi. La loi sur la protection sociale vise également à assurer une protection aux femmes sans soutien de famille qui sont définies dans la loi comme étant les femmes veuves, les femmes divorcées, les femmes non mariées, aussi bien celles qui ont des enfants que celles qui n’en ont pas, et les femmes âgées de plus de 35 ans qui ne se sont jamais mariées. Dans tous ces cas, il faut que la femme soit inapte au travail, qu’elle n’ait pas de revenu fixe ou de soutien et qu’elle soit incapable de trouver un emploi.

Mesures et procédures

48.Les politiques générales de l’État favorisent la création d’institutions œuvrant pour la promotion du développement social, économique, sanitaire et humain et pour les droits de l’homme. L’État fait tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir ces objectifs afin que les bienfaits de la démocratie touchent le plus grand nombre possible de personnes. Ces efforts sont mis en évidence par la nature des changements démocratiques que le Gouvernement cherche à opérer. Les syndicats et associations actives dans les domaines susmentionnés sont actuellement au nombre de 2 400. Ces organisations jouent un rôle efficace, actif et influent dans le développement et dans la promotion des droits de l’homme.

49.Les politiques sociales du Gouvernement visent également à encourager les organisations et les mouvements multiraciaux d’intégration qui œuvrent pour le développement général; elles soutiennent la création de sociétés d’amitié et de coopération avec les organisations arabes, régionales et internationales. Sur le plan international, l’État joue également un rôle actif et influent au sein des organisations et institutions sociales, économiques, culturelles et de défense des droits de l’homme dont il est membre.

50.L’État a officiellement instauré le pluralisme politique en application de la loi sur les partis politiques de 1991. Cette loi vise à créer des conditions propices au renforcement de la participation politique. Elle consacre le droit de constituer en toute liberté des organisations et des partis politiques et encourage la concurrence entre eux en tant que moyen de propager et de consolider les idées et les pratiques démocratiques. Au total, 15 partis politiques opèrent actuellement conformément aux dispositions de cette loi.

51.La loi sur la presse et les publications garantit aux citoyens pris individuellement et collectivement le droit à la liberté de la presse, contribue à l’extension des médias et des services d’édition et a permis d’instaurer un climat de liberté et de démocratie grâce à la participation active de tous les moyens de communication, à l’expansion des médias et à la définition d’objectifs communs en matière de développement dans le respect des libertés fondamentales consacrées par la Constitution et les dispositions de la loi sur la presse et les publications.

52.Toutes ces politiques, pratiques et mesures renforcent le droit du peuple à l’autodétermination et visent à décourager les politiques de discrimination raciale quelle que soit la forme qu’elles revêtent. Elles ont également pour objectif de permettre aux citoyens de bénéficier des fruits de ces lois et politiques dont le but est de renforcer et d’accélérer le processus de changement social et économique dans la vie privée comme dans la vie publique d’une façon conforme à l’objet de cet important instrument qu’est la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

53.L’État applique les mesures et les procédures nécessaires pour garantir une protection spéciale aux personnes et catégories de personnes vivant dans des conditions particulièrement difficiles. Ses politiques, programmes et plans prennent en compte la situation des groupes socialement isolés et exposés à la marginalisation, notamment les mendiants, les domestiques, les personnes handicapées, les personnes âgées, les sans‑abri, les délinquants juvéniles, les personnes qui risquent de tomber dans la délinquance, les victimes de la violence et les veuves. De nombreux programmes et projets ont été exécutés pour répondre aux besoins de ces groupes et empêcher qu’ils ne soient davantage isolés et marginalisés, l’objectif étant de les intégrer dans la vie de tous les jours, de leur permettre de retrouver leur place dans la collectivité, et d’éviter les dangers que fait peser leur marginalisation sur la stabilité et la sécurité de la société.

54.Le secteur social est caractérisé par une intense activité visant à développer et à promouvoir les services spécialisés destinés aux groupes susmentionnés de la population. Ces groupes sont désormais en mesure de constituer leurs propres organisations syndicales et professionnelles et associations sociales et humanitaires et ont la possibilité de jouir de tous les droits civils, politiques, économiques et sociaux au même titre que tous les autres citoyens. L’attention particulière dont ils bénéficient est mise en évidence par les différents moyens dont ils disposent pour élargir le cadre institutionnel dans lesquels ils opèrent. Des lois spéciales ont été adoptées au profit de ces groupes. La loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées, la loi sur la protection des mineurs et la loi sur la protection sociale garantissent à tous les groupes concernés, l’exercice de leurs droits sociaux et fondamentaux. Ces lois sont dûment prises en compte dans les programmes et projets visant à fournir des services spécialisés à ces catégories spéciales de personnes.

Article 3

Politiques législatives, judiciaires et administratives

55.Conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement yéménite rejette toutes les formes de ségrégation raciale et s’efforce d’interdire et d’éliminer toutes les pratiques de ce type dans les régions, les gouvernorats et les districts qui constituent les structures administratives du pays. La loi no 4 de 2000 sur les collectivités locales qualifie de système d’élection des conseils locaux comme le meilleur moyen d’assurer le partage du pouvoir au sein de la société. Cette loi comprend 174 articles axés sur la réalisation des objectifs et principes susmentionnés.

56.En vertu de l’article 5 a) de cette loi, le territoire yéménite est divisé en unités correspondant à la nouvelle organisation administrative de la République. La loi fixe le nombre, les subdivisions et les frontières de ces unités. Son paragraphe 5 b) confère une personnalité morale aux unités administratives. Quant à l’article 8 de la même loi, il dispose ce qui suit: «Chaque unité administrative aura un conseil local élu au suffrage libre, direct et égal conformément aux dispositions de la Constitution et de la présente loi».

57.L’article 91 de la loi garantit aux citoyens se trouvant dans les différentes unités administratives le droit de voter et de se porter candidats aux élections des conseils locaux dans les conditions spécifiées par la loi. En vertu de l’article 15 de la même loi, les compétences et les fonctions des conseils sont définies conformément à la Constitution, à la politique générale de l’État, aux dispositions de la loi sur les collectivités locales et de toutes les autres lois en vigueur.

Article 4

Politiques législatives, judiciaires et administratives

Article 4, paragraphe 4 a)

58.Conformément à l’article 4 a) de la Convention, l’État décourage toutes les pratiques discriminatoires qu’il s’agisse de la diffusion d’idées fondées sur des théories de supériorité raciale ou d’actes de violence. Dans les politiques qu’il applique sur les plans législatif et juridique et par les lois en vigueur il s’oppose catégoriquement aux politiques discriminatoires ou à la fourniture d’une assistance aux activités racistes. Cette attitude procède de notre législation nationale et de l’esprit de tolérance qui caractérise la charia islamique qui prône les valeurs de coopération, de tolérance, d’intégration et de solidarité sociale.

Article 4, paragraphe 4 b)

59.La loi no 39 de 1998 sur les sociétés coopératives contient plusieurs dispositions destinées à prendre en considération les changements rapides imposés par les impératifs du développement économique et social. Les politiques générales du Gouvernement visent à empêcher les sociétés coopératives de pratiquer une quelconque forme de discrimination raciale ou d’encourager la discrimination raciale à l’encontre des personnes ou des groupes qui en sont la cible. Il n’existe aucun obstacle juridique à l’adhésion ou à la participation des personnes aux activités de sociétés coopératives. Il est interdit à ces sociétés de se livrer à des activités de propagande qui tendent à promouvoir la discrimination raciale ou à l’y inciter. Le fait de se livrer à de telles activités est considéré comme une infraction punissable par la loi.

Article 4, paragraphe 4 c)

60.Se référer aux renseignements concernant la loi sur les collectivités locales.

Mesures et procédures

61.Les programmes et politiques de l’État condamnent les activités racistes fondées sur des théories de supériorité ou sur la haine partout où elles existent et visent à les combattre et à les éliminer par tous les moyens et mécanismes. Le fait de se livrer à de telles activités est qualifié d’infraction pénale punissable par la loi. Aucun effort n’est épargné pour condamner et combattre ces activités. Les articles et les dispositions susmentionnés sont la meilleure illustration de la position prise par notre pays aux niveaux local, national, régional et international et dans toutes les instances et réunions culturelles, scientifiques, intellectuelles et humanitaires.

62.L’État encourage la création d’organisations et d’institutions culturelles, professionnelles, sociales, économiques et de recherche technologique et considère, ainsi que ses politiques le montrent clairement, que la participation à la vie publique des institutions de la société civile constitue la pierre angulaire du partenariat national pour le développement. Le rôle fondamental que jouent ces institutions dans le processus du développement est souligné dans la Constitution, dans les programmes du Gouvernement et dans les efforts des responsables politiques pour promouvoir la participation de ces institutions et le partage des responsabilités entre elles et l’État dans le cadre de l’administration des affaires sociales. Ces institutions sont considérées comme des partenaires stratégiques à l’appui de tous les efforts et objectifs du Gouvernement dans le domaine de la formulation des politiques, de la planification et de l’exécution des programmes et des projets. Les indicateurs et les données statistiques montrent l’importance prise par ces organisations sur les plans qualitatif et quantitatif. Il y a au total 15 partis politiques, plus de 240 organisations bénévoles, 42 organisations professionnelles et syndicales, 10 organisations de défense de droits de l’homme, 25 organisations féminines; en outre, les sociétés coopératives, dont le nombre s’élève à 772, prennent une part plus active dans l’application des politiques économiques.

63.La loi no 1 sur les associations et les organisations caritatives réglemente les activités de ce type d’institution et leur apporte une protection et un soutien matériel et moral.

64.Toutes ces institutions reçoivent un appui politique ainsi qu’une assistance de la part d’organismes donateurs internationaux sous la forme d’une aide logistique, technique et financière et de programmes de formation consacrés au renforcement de leurs structures. Grâce à cela, les institutions en question ont pu diversifier leurs activités et leurs programmes ce qui a permis à leurs bénéficiaires de tirer un meilleur parti de leurs services.

65.Plus de 46 millions de rials yéménites sont consacrés chaque année à l’appui aux activités que mènent ces institutions dans le domaine de la prestation de services sociaux et à la promotion de ces activités. Le Gouvernement a promulgué la loi sur les associations et les organisations caritatives dont l’objectif est de coordonner et d’encourager leurs efforts et de faire en sorte que leur prestation atteigne le niveau requis. Il a également promulgué la loi sur les organisations non gouvernementales et les institutions caritatives qui contient plusieurs dispositions visant à renforcer le rôle de ces organisations et institutions et à leur permettre de s’acquitter de leur mandat. Ces organisations et institutions ont contribué à l’élaboration des articles et des dispositions de la loi, ce qui a permis de prendre en compte les besoins des secteurs caritatif et bénévole pour ce qui est de développer leurs services et de répondre aux besoins divers et changeants de ceux qui les utilisent.

Article 5

Article 5, alinéa a)

66.Conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention, le chapitre III de la Constitution yéménite définit le rôle de l’autorité judiciaire. L’article 147 de la Constitution se lit comme suit: «La justice est un pouvoir indépendant sur les plans judiciaire, administratif et financier. Le ministère public est un de ses organes subsidiaires. Les tribunaux se prononcent sur tous les litiges et les infractions. Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi dans les décisions qu’ils rendent. Nul ne peut s’immiscer de quelque manière que ce soit dans le contentieux ou dans les affaires de la justice. Une telle immixtion est considérée comme un délit punissable par la loi et imprescriptible.»

67.Aux termes de l’article 148 de la Constitution: «Le pouvoir judiciaire constitue une unité. La loi régit ses organes et leurs degrés et fixe leurs compétences. Elle détermine les qualifications nécessaires pour être juge, les conditions et les procédures de nomination des magistrats, de leur transfert et de leur avancement et les autres garanties les concernant. En aucun cas il n’est permis de créer des tribunaux d’exception.»

68.Quant à l’article 149 de la Constitution, il dispose ce qui suit: «Les juges et les membres du ministère public sont inamovibles sauf dans les cas et selon les conditions définis par la loi. Ils ne peuvent être mutés du corps judiciaire dans des fonctions non judiciaires sans leur consentement et sans l’accord de l’autorité compétente, à moins que ce soit par mesure disciplinaire. La loi organise la procédure disciplinaire. En outre, elle réglemente la profession.»

69.L’article 150 de la Constitution est libellé comme suit: «La magistrature a le droit de se doter d’un conseil supérieur. La loi l’organise, définit ses prérogatives et fixe les conditions de candidature et de nomination de ses membres. Le Conseil supérieur de la magistrature veille à l’application des garanties accordées aux magistrats et relatives à leur nomination, à leur avancement et à leur révocation conformément à la loi. Le Conseil est responsable de l’examen et de l’approbation du projet de budget de la magistrature.»

70.En vertu de l’article 151 de la Constitution: «[l]a Cour suprême est la plus haute autorité judiciaire. La loi définit sa composition, ses fonctions et ses procédures.»

71.Quant à l’article 47 de la Constitution, il se lit comme suit: «La responsabilité pénale est personnelle. Nul délit, nulle peine ne peuvent exister qu’en vertu d’un texte de la charia ou de la loi. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision judiciaire définitive. Il est interdit d’adopter une loi pour punir des actes commis avant son adoption.»

Article 5, alinéa b)

72.L’article 48 de la Constitution stipule ce qui suit: «Toute personne suspectée d’avoir commis un délit et détenue provisoirement pour cette raison doit être présentée à un magistrat dans un délai de 24 heures au maximum à compter du moment de son arrestation. Le juge ou le ministère public doivent l’informer des motifs de son arrestation, l’interroger et lui donner la possibilité de faire des déclarations pour sa défense et de formuler des protestations. Le magistrat doit émettre immédiatement un ordre circonstancié de mise en détention provisoire ou de libération. En aucun cas le ministère public ne peut prolonger la détention au‑delà de sept jours, à moins qu’une décision judiciaire à cet effet n’ait été prise. La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire.»

73.L’article 49 de la Constitution consacre le doit de se défendre en personne ou par le biais d’un conseil à tous les stades de l’instruction et du procès, conformément aux dispositions de la loi. En vertu de la loi, l’État garantit une assistance judiciaire aux personnes qui ne peuvent obtenir par leurs propres moyens les services d’un avocat.

74.Conformément à l’article 51 de la Constitution: «[c]haque citoyen a le droit de recourir à la justice pour protéger ses droits et ses intérêts légitimes. Il a également le droit de présenter directement ou indirectement aux organes et institutions de l’État des plaintes, des critiques et des suggestions.»

75.Aux termes de l’article 154 de la Constitution: «[l]es procès sont publics sauf si le tribunal prononce le huis clos pour préserver la morale ou l’ordre public. Dans tous les cas, la décision est rendue en public.»

76.L’article 2 de la loi sur le pouvoir judiciaire stipule que les parties à un procès sont égales devant la loi, quelles que soient leur condition et leur situation individuelle.

77.Quant à l’article 5 de la même loi, il dispose que les procès doivent être publics sauf si le tribunal prononce le huis clos pour préserver la morale ou l’ordre public et que dans tous les cas, la décision est rendue en public. Ces dispositions sont conformes à la Constitution.

78.Conformément à l’article 2 du Code pénal, la responsabilité pénale est personnelle. Un délit ou une peine ne peuvent exister que s’ils sont prévus par la loi. Quant à l’article 3 du Code pénal, il stipule que les dispositions du Code s’appliquent à toutes les infractions qui relèvent de la juridiction de l’État quelle que soit la nationalité de l’auteur.

79.Conformément à l’article 5 du Code de procédure pénale: «[t]ous les citoyens sont égaux devant la loi. Il est interdit de sanctionner ou de léser quiconque en raison de sa nationalité, de sa race, de son origine, de sa langue, de ses croyances, de sa profession, de son éducation ou de sa situation dans la société.»

80.Quant à l’article 4 du Code de procédure pénale, il contient ce qui suit: «Toute personne accusée d’une infraction pénale est innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, et elle a le bénéfice du doute. Nulle peine ne sera imposée en dehors d’un procès mené conformément aux dispositions du présent Code et dans lequel les droits de la défense sont respectés.»

81.L’article 9 a) du Code stipule ce qui suit: «Le droit à la défense est garanti. L’accusé a le droit d’assurer sa propre défense ou d’avoir recours aux services d’un avocat à tout stade d’une procédure pénale, y compris l’instruction. L’État assure les services d’un avocat aux personnes qui n’ont pas les moyens d’en recruter un eux‑mêmes.»

82.Le paragraphe b) du même article dispose ce qui suit: «Les agents qui procèdent à l’arrestation, le ministère public et les tribunaux informent l’accusé de ses droits vis‑à‑vis des charges qui pèsent contre lui et des moyens de recours dont il dispose. Ils s’efforcent également de préserver ses droits personnels et financiers.»

83.La Constitution garantit l’intégrité personnelle des citoyens et préserve leur dignité et leur sécurité. Les conditions dans lesquelles un citoyen peut être privé de liberté sont définies par la loi et nul ne peut être privé de sa liberté en l’absence d’une décision à cet effet prise par un tribunal compétent.

84.Sauf en cas de flagrant délit, une personne ne peut être arrêtée, fouillée ou détenue qu’en vertu d’un mandat délivré par un magistrat ou par le ministère public en application des dispositions de la loi. Nul ne peut être placé sous surveillance ou faire l’objet d’une enquête, sauf dans les conditions prescrites par la loi. La dignité de toute personne dont la liberté est restreinte de quelque manière que ce soit doit être préservée. La pratique de la torture mentale ou physique est interdite, de même que l’obtention d’aveux par la force au cours de l’enquête. Toute personne dont la liberté est restreinte a le droit de s’abstenir de faire une déclaration en l’absence de son avocat. Il est interdit d’emprisonner ou de détenir une personne dans des lieux autres que ceux qui sont prévus par la loi sur l’organisation des prisons. Les châtiments corporels et les traitements inhumains au moment de l’arrestation ou pendant la détention ou l’emprisonnement sont également interdits [art. 47 b)].

85.Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et placée en garde à vue doit être présentée à un magistrat dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Le magistrat ou le ministère public doivent l’informer des raisons de son arrestation, l’interroger et lui donner la possibilité de faire des déclarations pour sa défense et de formuler toute protestation. Le magistrat doit immédiatement émettre un ordre circonstancié de mise en détention provisoire ou de libération. En aucun cas le ministère public ne peut placer une personne en détention pendant plus de sept jours, à moins qu’un autre ordre judiciaire ne soit délivré. La loi fixe la période maximale de détention provisoire [art. 47 c)].

86.L’article 166 du Code pénal contient ce qui suit: «Tout agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions recourt, directement ou par le biais d’une autre personne, à la torture, à la force ou à la menace à l’encontre d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert en vue d’extorquer un aveu ou des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. La peine à laquelle il sera condamné est sans préjudice du droit de la victime de demander rétribution (qasas), réparation pour un préjudice corporel (diya) et de l’argent pour le prix du sang (irch).»

87.Conformément à l’article 167 du Code pénal: «Tout agent public qui impose à une personne une peine autre ou plus sévère que celle qui a été fixée dans le jugement final d’un tribunal ou qui refuse d’exécuter un ordre pour la libération d’une personne dont il est responsable ou qui maintient délibérément une personne dans un établissement pénitentiaire au‑delà de la durée de la peine fixée dans le jugement d’un tribunal est passible d’une peine d’emprisonnement et sera en tout état de cause démis de ses fonctions.»

88L’article 168 du Code pénal stipule ce qui suit: «Une peine maximale d’un an d’emprisonnement ou une amende sera imposée à tout agent de l’État qui soumet une personne à un traitement cruel par abus de pouvoir et qui, ce faisant, viole l’intégrité de ladite personne ou lui cause un préjudice corporel. Une telle peine sera imposée sans préjudice du droit de la victime de demander rétribution (qasas), réparation pour un préjudice corporel (diya) et de l’argent pour le prix du sang (irch). Dans tous les cas, l’agent en cause est démis de ses fonctions.»

89.L’article 169 du Code pénal prévoit une peine maximale de trois ans d’emprisonnement à l’encontre de tout agent de l’État qui, en pleine connaissance de cause, fouille une personne, son domicile ou des locaux lui appartenant sans le consentement de l’intéressé ou sans tenir compte des conditions définies par la loi.

90.Quant à l’article 246 du Code pénal, il prévoit une peine maximum de trois ans d’emprisonnement à l’encontre de quiconque utilise des moyens illégaux pour arrêter ou détenir une personne ou la priver de sa liberté. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement si l’infraction est commise par un agent de l’État, une personne représentant un agent de l’État, une personne armée ou deux personnes, ou plus sans raison valable ou si la victime a une capacité intellectuelle limitée ou réduite ou si elle est privée de sa liberté ou encore si sa vie ou sa santé sont mises en danger.

91.En vertu de l’article 247 du Code pénal, quiconque commet l’infraction susvisée sans prendre part à l’arrestation, à l’emprisonnement ou à la détention de la personne en question encourt une peine maximum de trois ans d’emprisonnement ou une amende.

92.La loi sur le pouvoir judiciaire entérine les dispositions de la Constitution et de la législation en vigueur concernant le droit à la sécurité de la personne et à la protection de l’État contre toute forme de traitement cruel ou inhumain.

93.Conformément à l’article 5 du Code de procédure pénal «[a]ucune accusation pénale ne peut être portée contre des magistrats ou des membres du ministère public sans l’autorisation du Conseil supérieur de la magistrature agissant à la demande du ministère public et après notification du Ministre de la justice. Le Conseil désigne le tribunal appelé à examiner les charges pesant sur les magistrats ou les membres du ministère public en cause.».

94.Le Conseil supérieur de la magistrature exerce une compétence exclusive pour tout ce qui a trait aux affaires disciplinaires concernant le pouvoir judiciaire qu’il administre par l’intermédiaire d’un conseil spécial, dont la composition dépend de la nature de la plainte qui est soumise − après examen par des magistrats dont le rang est supérieur à celui de la personne qui fait l’objet de l’enquête − au Conseil d’investigation judiciaire. La dignité du magistrat et son droit à la protection contre les allégations malveillantes sont préservés. Le Code pénal garantit différentes formes de protection des droits des citoyens et contient plusieurs dispositions interdisant expressément tout empiètement sur ces droits et fixant les peines à imposer à tout agent de l’État qui, abusant de son pouvoir, empiète sur le droit des personnes. L’inviolabilité et le secret des communications postales, téléphoniques, télégraphiques et par tout autre moyen de communication sont garantis par la Constitution. Il est interdit de les surveiller, de les inspecter, d’en divulguer le secret, de les retarder ou de les confisquer sauf dans les cas énoncés par la loi ou sur ordre du ministère public ou du tribunal compétent.

95.En vertu de l’article 14 du Code de procédure pénal «[i]l ne peut être porté atteinte au principe de l’inviolabilité de la vie privée d’un citoyen que dans les circonstances prévues dans le présent Code. Sont réputés violer ce principe les actes suivants:

a)L’interception, l’enregistrement ou la transmission de conversations se déroulant dans un lieu privé ou par téléphone ou par tout autre moyen;

b)L’utilisation d’un appareil quelconque pour fixer ou transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé;

c)L’examen ou la saisie de lettres, d’une correspondance privée ou de télégrammes.».

En vertu de l’article 9 de la loi no 64 de 1991 sur la poste et l’épargne postale:

«1)Le secret de la correspondance est garanti par la Constitution. Il est interdit de soumettre des lettres à une surveillance ou d’en divulguer le contenu sauf dans les circonstances suivantes:

a)lorsque la correspondance est saisie sur ordre de l’autorité judiciaire aux fins d’une enquête sur un délit grave ou mineur;

b)Lorsque la correspondance est envoyée par un commerçant déclaré en faillite et qui est sous le coup d’une décision de l’autorité judiciaire;

c)Lorsque le courrier postal ne peut être distribué.

2)Il n’est pas autorisé d’examiner ou de reproduire la correspondance, les documents officiels ou les registres administratifs expédiés, sauf à la demande de l’autorité judiciaire compétente.

3)En cas de mainlevée sur du courrier postal, des documents officiels ou des registres administratifs, l’autorité judiciaire compétente les renvoie au service postal en indiquant qu’elle a ordonné la mainlevée sur les articles en question après les avoir utilisés aux fins pour lesquelles ils avaient été saisis.»

96.Conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, il est considéré que le secret de la correspondance postale a été violé dans les circonstances suivantes:

a)Lorsque le contenu du courrier postal a été examiné par quelque méthode que ce soit;

b)Lorsque le contenu du courrier postal expédié est révélé ou que l’information écrite qu’il contient est divulguée;

c)Lorsque des informations ou des photocopies de documents officiels, de registres administratifs ou de dossiers ou des preuves d’expédition par la poste ou de distribution de tout courrier postal sont divulguées dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi et les décisions administratives prises en application de celles‑ci.

97.L’article 11 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Chaque fonctionnaire de la poste fera le serment, en personne ou par procuration, qu’il s’acquittera loyalement de ses fonctions officielles et préservera le secret de la correspondance et de toutes les transactions postales dans les limites fixées par le présent Code et les lois en vigueur.»

98.Conformément à l’article 15 du Code:

«1)L’Administration des postes et de l’épargne postale est habilitée, sous réserve d’une décision judiciaire, à saisir la correspondance postale adressée à:

a)Une personne décédée;

b)Une personne n’ayant plus la capacité juridique;

c)Une personne déclarée en faillite;

d)Une société mise en liquidation ou déclarée en faillite;

e)Une personne ou une société dont la correspondance privée fait l’objet d’une saisie sur ordre d’un tribunal;

2)La saisie d’une telle correspondance durera tant qu’un tribunal n’aura pas indiqué dans un jugement ou une décision l’usage qui doit en être fait.»

99.Conformément à l’article 30 du Code de procédure pénale: «[i]l est interdit de saisir des fonds placés sur un compte d’épargne postale ou les intérêts produits par ces fonds, que ce soit du vivant de son détenteur ou après son décès, sauf pour un remboursement de dettes ordonné par le tribunal. Toutefois, il est possible de renoncer aux fonds en question dans les conditions et selon les procédures fixées par le Conseil d’administration et selon des modalités qui ne vont pas à l’encontre des lois en vigueur.»

100.L’article 31 du Code de procédure pénale stipule que les transactions entre la caisse d’épargne de la poste et les détenteurs de comptes sont strictement confidentielles. Il est interdit à l’administration des postes de divulguer des renseignements sur lesdits comptes, comme il est interdit à quiconque de prendre connaissance de leur contenu, sauf à la demande d’une autorité judiciaire ou d’un ayant droit, qui doit soumettre à l’appui de sa requête les pièces justificatives requises.

101.L’article 32 du même Code stipule ce qui suit: «Il ne peut y avoir opposition à la restitution des fonds déposés sur un compte à leur propriétaire ou à un ayant droit. Si la personne qui demande la restitution n’a pas la capacité juridique requise ou a été condamnée par contumace les dispositions des lois en vigueur seront appliquées.»

102.En vertu de l’article 33 du même texte de loi: «Au cas où 25 ans se sont écoulés depuis le dernier dépôt ou retrait ou depuis que le carnet d’épargne a été présenté pour une quelconque transaction, la direction de la caisse d’épargne de la poste enverra par courrier recommandé à l’héritier ou aux héritiers du détenteur du compte ou à leur représentant légal une convocation et placera une annonce dans un journal local à leur intention et fera le nécessaire pour réactiver le compte en question. Si aucun des intéressés ne donne signe de vie dans un délai de trois mois à compter de la date de l’annonce, le coût de la lettre recommandée et de l’annonce placée seront débités sur le compte et le solde restera au nom du détenteur sans produire d’intérêts.»

103.L’article 34 du Code de procédure pénale stipule ce qui suit:

«1)Aucune personne ne remplissant pas les conditions requises sur le plan juridique ne peut ouvrir un compte en son nom dans une caisse d’épargne de la poste.

2)Il est possible, en application d’une décision du Conseil d’administration, d’ouvrir un compte ou de déposer de l’argent dans une caisse d’épargne de la poste au nom d’une personne placée sous la surveillance d’un gardien légal, d’un tuteur ou d’un représentant personnel. La personne en question n’effectuera pas directement des transactions avec la banque sauf si une autorité judiciaire compétente l’y autorise.

3)Les règlements en vigueur définiront les procédures à suivre pour apporter la preuve de la qualité de gardien ou de tuteur.

4)Il est possible d’ouvrir un compte et d’y déposer de l’argent au nom d’un mineur. Ce dernier sera habilité à retirer l’argent déposé en personne lorsqu’il aura atteint l’âge de 15 ans.»

104.Quant à l’article 35 du même Code, il stipule ce qui suit: «Il est possible d’ouvrir un compte et d’y déposer de l’argent au nom d’une personne qui est absente selon les conditions et conformément aux règles fixées par le Conseil d’administration.»

105.L’article 69 du Code fixe les peines dont sont passibles les personnes qui contreviennent aux règles susmentionnées. Selon cet article: «Encourt les peines prévues dans la législation en vigueur quiconque commet l’un des délits ou infractions décrits ci‑après:

«1)Manipulation d’une boîte postale en vue d’en détruire ou d’en voler le contenu;

2)Vol de correspondance postale ou d’un objet contenu dans cette correspondance après que l’objet en question ait été posté et avant sa remise au destinataire;

3)Manipulation de sacs postaux pendant leur transport d’un lieu à un autre dans le but de les détériorer ou de commettre un vol;

4)Acceptation de correspondance postale volée ou utilisation de son contenu en sachant qu’elle a été volée;

5)Placement délibéré de feux d’artifice ou d’explosifs dans une pièce où se trouve la correspondance postale en vue de porter préjudice à une personne, d’endommager des biens appartenant à l’État ou à des particuliers ou de porter atteinte à l’ordre public;

6)Imitation ou contrefaçon de timbres postaux avec l’intention de les utiliser de façon illégale;

7)Commerce délibéré de timbres postaux contrefaits pratiqué de quelque manière que ce soit;

8)Production délibérée de publications ou de formulaires qui de par leur apparence extérieure ressemblent à des publications ou à des formulaires de la poste et vente, offre à la vente, distribution ou transport de tels publications et formulaires;

9)Utilisation d’une machine d’affranchissement sans la permission de la poste ou usage frauduleux de telles machines ou contrefaçon de cachets d’affranchissement;

10)Insertion de courrier postal dans des publications, des colis, etc., en vue d’éviter de payer les frais d’envoi;

11)Envoi, livraison ou manipulation délibérées de correspondance postale ou de colis postaux contenant des stupéfiants ou toute autre substance psychotrope.»

Article 5, alinéa c)

Politiques législative, judiciaire et administrative

106.Les droits politiques sont garantis à tout citoyen ayant atteint l’âge de la majorité. La Constitution de la République du Yémen fixe les procédures électorales. La loi institue le principe du vote au scrutin secret et direct et garantit les libertés politiques. La loi électorale générale no 27 de 1996, telle que modifiée en 1999, énonce les garanties et la protection juridique dont bénéficient les électeurs des deux sexes.

107.Selon l’article 2 c) de cette loi: «Est électeur tout citoyen jouissant du droit de vote».

108.En ce qui concerne les droits des électeurs, l’article 3 de la section II du chapitre I de cette loi dispose: «Tout citoyen ayant atteint l’âge de 18 ans jouit du droit de vote. Ceci ne s’applique pas aux personnes naturalisées pour lesquelles ne s’est pas encore écoulé le délai prévu dans le Code de la nationalité pour que la marginalisation prenne plein effet».

109.Selon l’article 48 de la loi électorale générale, la Chambre des représentants comprend 301 membres, élus au scrutin secret sur la base du suffrage universel, libre, direct et égal.

110.L’article 51 de cette loi donne à tout électeur le droit de se présenter comme candidat dans la circonscription où il réside aux fins électorales et précise que tout candidat aux élections législatives doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)Être yéménite;

b)Être âgé de 25 ans au moins;

c)Savoir lire et écrire;

d)Être de bonnes mœurs et de bonne moralité, et accomplir ses devoirs religieux;

e)Ne pas avoir été condamné par un jugement définitif pour atteinte à l’honneur ou pour abus de confiance, à moins d’avoir été réhabilité.

111.Le système électoral fournit également un certain nombre de garanties à l’exercice des droits électoraux, que l’on décrit ci‑après.

Suffrage universel

112.En vertu de l’article 3 de la loi électorale générale, tout citoyen yéménite ayant atteint l’âge de 18 ans jouit du droit de vote. Ce droit est accordé aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité.

Scrutin secret

113.Le législateur a adopté des lois garantissant aux électeurs le droit d’exercer leurs droits électoraux dans le secret absolu d’un isoloir ainsi que le droit d’utiliser des symboles. La divulgation d’informations concernant le vote d’un électeur sans son consentement constitue une infraction pénale punissable de six mois d’emprisonnement.

Élections libres

114.Les électeurs exercent leur droit de vote à l’abri de toutes pressions et contraintes. Toute tentative pour restreindre la liberté d’un électeur par des intimidations ou des pressions visant à l’empêcher d’exercer ses droits électoraux constitue une infraction au regard de la loi pénale.

Élections directes

115.Les électeurs yéménites élisent directement leurs représentants à la Présidence de la République, à la Chambre des représentants et aux conseils municipaux.

Suffrage égal

116.Le principe du suffrage égal est appliqué de deux façons:

a)Les candidats se voient garantir un traitement égal et équitable dans la conduite des campagnes électorales et l’utilisation des médias officiels, qu’ils soient candidats à l’élection présidentielle, aux élections législatives ou aux élections municipales;

b)L’égalité des électeurs est garantie par l’application du principe «un électeur, une voix». Aucune distinction n’est faite entre les électeurs en fonction de leur niveau d’instruction, ni d’ailleurs de quelque autre critère que ce soit.

Le principe du vote personnel

117.Dans le droit électoral yéménite, le vote par procuration n’est pas autorisé. Chaque citoyen doit exercer son droit de vote en personne.

Surveillance exercée par les candidats

118.Le fait que la législation yéménite garantisse aux candidats le droit d’observer les élections et le décompte des voix souligne le sérieux et l’intégrité du processus électoral.

Surveillance exercée par les organisations non gouvernementales

119.Le législateur garantit aux organisations, associations et partis politiques locaux et étrangers le droit d’observer les élections.

Surveillance exercée par l’autorité judiciaire

120.L’autorité judiciaire exerce sa surveillance en permettant que des recours soient exercés à tous les stades (inscription sur les listes électorales, vote et décompte des voix) contre tout aspect des élections présidentielles, législatives ou municipales.

Ouverture et transparence

121.La conduite du processus électoral est ouverte et transparente, en particulier au stade du décompte des voix. Grâce à cela, les manœuvres politiques précédant l’alternance du pouvoir, autrefois obscures, se déroulent désormais au grand jour, devant un public informé.

122.Tous ces principes et garanties que le peuple yéménite est fier de voir figurer dans son système électoral demeurent inchangés dans les amendements actuellement proposés par le nouveau projet de loi électorale. En fait, ils y sont réaffirmés et défendus.

123.Les dispositions de la loi électorale générale sont conformes à celles de la Constitution concernant le droit pour tout citoyen, sur un pied d’égalité, de voter et d’être élu à la Chambre des représentants. L’État, ayant adopté une démarche fondée sur les libertés politiques et le pluralisme des partis, mène une politique consistant à encourager la participation des citoyens.

124.L’article 3 de la loi sur les partis et organisations politiques précise que conformément aux dispositions de l’article 39 de la Constitution, les libertés publiques reconnues au plan constitutionnel, notamment le pluralisme politique et le multipartisme, sont considérées comme un droit et comme la pierre angulaire du système politique et social de la République du Yémen. Ces droits ne peuvent être abolis ni limités et les citoyens ne peuvent en aucune manière être empêchés de les exercer librement, si ce n’est dans l’intérêt national, c’est‑à‑dire pour préserver la sécurité, la souveraineté, la stabilité et l’unité de la nation.

125.De même, l’article 5 de cette loi dispose: «Les Yéménites ont le droit de constituer des partis et organisations politiques et s’affilier volontairement à tout parti ou à toute organisation politique conformément aux dispositions de la Constitution et de la présente loi.»

Mesures administratives

126.Les organisations et partis politiques qui ont participé aux élections de 1993 et 1997 ont accordé une importance considérable aux questions d’ordre législatif, judiciaire et juridique touchant la participation politique. Ils se sont efforcés activement de sélectionner leurs candidats conformément aux conditions juridiques spécifiées dans la loi électorale générale et la loi sur les partis et les organisations politiques. Cette expérience politique a été un pas positif sur la voie de la transformation démocratique et de l’alternance pacifique du pouvoir au Yémen.

127.De même, les deux tours des élections à la Chambre des représentants qui ont eu lieu en 1993 et 1997, respectivement, ont constitué un tournant considérable en matière de partage du pouvoir entre les représentants du peuple. C’est aussi la première fois que le Président de la République a été élu au suffrage direct.

128.On peut voir dans la transformation qualitative des élections municipales l’une des mesures décisives que l’État a prises pour instituer l’exercice de la démocratie. Les conseils municipaux, qui administrent les affaires publiques au niveau local, font partie intégrante du processus politique.

129.Le Conseil consultatif a aussi été restructuré et le nombre de ses membres est passé de 59 à 101.

Article 5, alinéa d) i)

130.La loi no 49 de 1991 sur l’état civil, relative aux conditions d’entrée et de résidence des étrangers, réglemente l’entrée et la circulation des étrangers sur le territoire de la République du Yémen. Seules sont permises les restrictions purement légales, communes à de nombreux pays du monde, qui réglementent l’entrée et la sortie des étrangers aux lieux de passage désignés à cet effet par l’autorité compétente. Les étrangers doivent être en possession d’un passeport valable ou de tout autre document accepté en lieu et place du passeport et leur entrée doit être autorisée par les autorités compétentes. Cette loi fixe également les procédures d’enregistrement des étrangers et réglemente leur résidence et leur circulation à l’intérieur du pays.

131.L’article 31 de cette loi dispose: «Un étranger ou une personne titulaire d’un permis de séjour individuel ne peut être expulsé, à moins que sa présence ne constitue une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure ou l’intégrité de l’État, l’économie nationale, la santé ou la moralité publique, ou à moins qu’il ne constitue une charge pour l’État.» La loi précise aussi que l’expulsion ne peut être exécutée que sur décision du Ministre de l’intérieur, après saisine du Comité chargé des expulsions.

132.La loi précise en outre les catégories des personnes auxquelles ces dispositions ne s’appliquent pas, à savoir les membres du corps diplomatique et consulaire étranger accrédités en République du Yémen, à condition qu’ils soient au service de l’État qu’ils représentent conformément au droit international, ainsi que les membres d’équipage et les passagers des vaisseaux et aéronefs qui arrivent en République du Yémen, eu égard aux conditions et circonstances définies en son article 138.

Article 5, alinéa d) ii )

133.La loi no 49 de 1991 sur l’état civil, relative aux conditions d’entrée et de résidence des étrangers, réglemente l’entrée et la circulation des étrangers sur le territoire de la République du Yémen. Seules sont permises les restrictions purement légales, communes à de nombreux pays du monde, qui réglementent l’entrée et la sortie des étrangers aux lieux de passage désignés à cet effet par l’autorité compétente. Les étrangers doivent être en possession d’un passeport valable ou de tout autre document accepté en lieu et place du passeport et leur entrée doit être autorisée par les autorités compétentes. Cette loi fixe également les procédures d’enregistrement des étrangers et réglemente leur résidence et leur circulation à l’intérieur du pays. L’article 31 de cette loi dispose: «Un étranger ou une personne titulaire d’un permis de séjour individuel ne peut être expulsé, à moins que sa présence ne constitue une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure ou l’intégrité de l’État, l’économie nationale, la santé ou la moralité publique, ou à moins qu’il ne constitue une charge pour l’État». La loi précise aussi que l’expulsion ne peut être exécutée que sur décision du Ministre de l’intérieur, après saisine du Comité chargé des expulsions.

134.La loi précise en outre les catégories de personnes auxquelles ces dispositions ne s’appliquent pas, à savoir les membres du corps diplomatique et consulaire étranger accrédités en République du Yémen, à condition qu’ils soient au service de l’État qu’ils représentent conformément au droit international, ainsi que les membres d’équipage et les passagers des vaisseaux et aéronefs qui arrivent en République du Yémen, eu égard aux conditions et circonstances définies en son article 138.

Article 5, alinéa d) iii )

135.Le législateur yéménite garantit à chaque enfant le droit à une nationalité. L’intérêt accordé à cette question d’ordre humanitaire ressort clairement de l’article 43 de la Constitution, ainsi rédigé: «La nationalité yéménite est régie par la loi. Aucun Yéménite ne peut être déchu de sa nationalité. La nationalité ne peut être retirée à ceux qui l’ont acquise que conformément à la loi».

136.L’article 3 de la loi sur la nationalité se lit comme suit:

«A droit à la nationalité yéménite:

a)Toute personne née d’un père de nationalité yéménite;

b)Toute personne née au Yémen d’une mère de nationalité yéménite et d’un père apatride ou de nationalité inconnue;

c)Toute personne née au Yémen de parents inconnus. Un enfant trouvé au Yémen sera réputé y être né jusqu’à preuve du contraire;

d)Tout émigrant possédant légalement cette nationalité au moment de sa sortie du territoire national et qui n’y a pas légalement renoncé en présentant une demande expresse à cette fin, même s’il a acquis la nationalité du pays où il réside conformément à la loi dudit pays».

137.Une révision de la loi sur la nationalité est en cours en vue d’en améliorer un certain nombre d’articles pour les adapter à l’évolution actuelle et future de la législation et des usages yéménites.

Article 5, alinéa d) iv )

138.La loi no 20 de 1992 sur l’état des personnes reconnaît le droit des hommes et des femmes au mariage et établit les principes suivants:

1.«Le mariage est un lien contractuel entre deux époux en vertu duquel la femme devient légalement accessible à l’homme. Il a pour objet la fondation d’une famille. Le contrat de mariage ne peut être conclu sans le consentement des deux époux, et ni l’un ni l’autre des deux époux ne peut y être contraint» (art. 6);

2.«Tout contrat fondé sur la contrainte exercée sur l’un ou l’autre des époux est nul et non avenu» (art. 10);

3.«L’âge nubile des hommes et des femmes est de 15 ans» (art. 17).

Article 5, alinéa d) v)

139.Le droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété est garanti à tous les citoyens des deux sexes. Aucune entrave ni aucun interdit juridique ne fait obstacle à la jouissance des divers types de droits à la propriété. Le Gouvernement a promulgué la loi no 14 de 1995 sur les investissements dans le but de réglementer les placements des Yéménites, des Arabes et des détenteurs de capitaux étrangers dans le cadre des politiques et objectifs généraux de l’État et conformément aux priorités définies dans son plan national de développement économique et social.

140.Selon l’article 13 a) de la loi sur les investissements, «les entreprises ne peuvent être nationalisées ni leurs actifs saisis, expropriés, gelés, bloqués ou mis sous séquestre autrement que par un tribunal». L’alinéa b) du même article précise: «Il est interdit d’exproprier tout ou partie des biens immeubles d’une entreprise si ce n’est dans l’intérêt général, conformément à la loi, en application d’une décision de justice et moyennant une indemnisation équitable. Le montant de l’indemnité est calculé sur la base de la valeur commerciale du bien au moment où l’ordonnance d’expropriation est rendue. Le paiement de l’indemnité doit intervenir trois mois au plus tard après la date de l’ordonnance. En cas de retard, l’indemnité doit être réévaluée sur la base des conditions commerciales du moment. Si le capital en cause est un capital étranger, le montant de l’indemnité peut être librement viré à l’étranger, même si une loi ou un décret en dispose autrement». Selon l’article 13 c) de cette loi: «Aucune licence, aucun droit ni aucune exemption accordée en vertu de la présente loi ne peuvent être révoqués ni retirés autrement que par décision de justice». Les dispositions générales du décret républicain no 25 de 1992 concernant les investissements publics précisent que le droit qu’ont les particuliers de posséder des biens publics est limité mais ne peut être dénié. Ce décret affirme aussi le droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété prévu à l’article 5, alinéa d) v) de la Convention.

141.L’article premier du chapitre I de la loi sur les investissements spécifie les conditions dans lesquelles des biens peuvent être possédés: «Il est interdit aux ministères et aux organismes, intérêts ou institutions publics d’acquérir des biens sans offrir une indemnité équitable en vertu de la loi sur les biens. Ceci s’applique également aux terrains utilisés aux fins de projets publics».

142.L’article 2 du même chapitre définit les projets publics comme comprenant toutes les opérations présentant les caractéristiques suivantes:

a)La création d’espaces verts, de terrains de jeux, de marchés, de jardins et systèmes d’adduction d’eau publics;

b)La construction de mosquées, casernes, aéroports, fossés, commissariats de police, hôpitaux, centres de santé, écoles, instituts de formation pédagogique, universités, abattoirs, foyers de veuves, foyers de personnes âgées, centres culturels et clubs sportifs et, en règle générale, de tout bâtiment et toute installation désignés comme ouvrages et biens publics:

−Travaux et installations agricoles, projets d’irrigation et stations d’épuration, barrages;

−Projets d’adduction ou de distribution de pétrole, de gaz, d’électricité, d’eau ou d’extraction de ressources minérales, zones industrielles;

−Construction d’abris, de tranchées et de passages à des fins de sécurité et de défense;

−Établissements touristiques, magasins de distribution et immeubles résidentiels; installations et projets entrant dans le cadre de l’exécution de plans de développement et d’investissements approuvés;

−Tous les projets relevant de la compétence de tout organisme ou établissement public dont les attributions légales sont spécifiées par les textes en vigueur sur la base de plans d’État approuvés.

Article 5, alinéa d)  vi )

143.Hommes et femmes se voient garantir le droit d’hériter en vertu de l’article 23 de la Constitution qui dispose: «Le droit successoral est garanti par la charia et fera l’objet d’une loi». Les dispositions de la charia islamique sont appliquées en matière de succession. Un parent de sexe masculin reçoit une part égale à celle de deux parents de sexe féminin, car le mari est tenu d’entretenir sa femme et ses enfants, tandis qu’une femme célibataire ou mariée n’est pas tenue d’entretenir sa famille. Les femmes ont donc le droit de détenir librement leurs biens et d’en disposer sans aucune restriction ni condition.

Article 5, alinéa d)  vii )

144.Aux termes de l’article 2 de la Constitution: «L’islam est la religion de l’État. L’arabe est sa langue officielle». L’article 3 de la Constitution dispose: «La charia islamique est la source de toutes les législations». Le Gouvernement, les particuliers, les groupes et communautés sont liés par les dispositions qui affirment l’inviolabilité des convictions et de la religion.

145.Dans la législation yéménite, l’immixtion dans la vie privée ou les affaires familiales est expressément interdite. Le domicile, les lieux de culte et les établissements d’enseignement sont inviolables et ne peuvent être placés sous surveillance ou perquisitionnés que dans les cas prévus par la loi.

Article 5, alinéa d)  viii )

146.Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est garanti par la Constitution, dont l’article 41 dispose: «Tout citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle. L’État garantit la liberté de pensée et la liberté d’expression orale, écrite ou par l’image, dans les limites de la loi.»

Article 5, alinéa d)  ix )

147.Le droit à la liberté de réunion pacifique, de fonder des organisations pacifiques et de s’y affilier est garanti par l’article 57 de la Constitution, qui dispose: «Les citoyens, sur l’ensemble de la République − et dans tout ce qui ne contredit pas le texte de la Constitution − ont le droit de s’organiser sur le plan politique, professionnel et syndical; ils ont également le droit de former des organisations scientifiques, culturelles et sociales et des fédérations nationales pour tout ce qui sert les objectifs de la Constitution. L’État garantit ces droits et prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens de les exercer, comme il garantit toutes les libertés aux institutions et aux organisations politiques, syndicales, culturelles, scientifiques et sociales». Le Gouvernement a la ferme volonté de réaliser les buts énoncés dans la Constitution, lesquels sont conformes aux buts et dispositions de la Convention et aux obligations qui y sont énoncées.

148.Les étrangers jouissent du même traitement que les citoyens yéménites dans de nombreux domaines. Cette égalité est établie en matière de droits de brevet et de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit yéménite stipule que les étrangers, personnes physiques ou morales, jouissent des droits d’auteur d’invention et de découvreur en cas d’accord international liant la République du Yémen et l’État dont ils sont ressortissants, ou à titre de réciprocité.

149.Les règlements concernant les étrangers qui résident et travaillent au Yémen sont établis par le Conseil des ministres. Un inventeur étranger a droit à la protection du droit yéménite, notamment le droit à un brevet pour une période de 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande. À l’expiration de cette période, l’invention devient la propriété de l’État.

150.Les propriétaires de brevet jouissent de nombreux droits, dont les plus importants sont les suivants:

Protection contre l’utilisation d’une invention sans le consentement des propriétaires du brevet;

Droits exclusifs d’exploitation ou de cession de l’invention;

Protection du brevet pendant une période de 15 ans.

151.En vertu de l’article 91 de la loi sur les droits de propriété intellectuelle, les étrangers qui possèdent des entreprises de production ou de services au Yémen ont le droit de déposer une demande d’enregistrement de leur marque de commerce au même titre que les nationaux yéménites. En d’autres termes, les investisseurs étrangers au Yémen jouissent du même traitement que leurs homologues yéménites.

152.Les propriétaires étrangers d’entreprises à l’étranger et les personnes morales étrangères dont le lieu d’activité commerciale principal est situé à l’étranger ont légalement le droit de demander l’enregistrement de leur marque de commerce dans la République du Yémen, à condition que cette dernière soit liée par un accord international à l’État dont ils sont ressortissants, ou à titre de réciprocité. En d’autres termes, ces étrangers jouissent de cette protection uniquement si leur pays autorise les nationaux yéménites à y enregistrer leur marque de commerce et leur accorde la même protection que celle spécifiée en droit yéménite.

Politiques législative, judiciaire et administrative

153.La loi no 19 de 1994 sur les droits de propriété intellectuelle donne aux tribunaux le pouvoir d’examiner toutes les prétentions naissant de son application. Selon la pratique en vigueur au Yémen, toutes les plaintes liées aux droits de propriété intellectuelle sont examinées par les juridictions commerciales (occasionnellement par les juridictions civiles) ainsi que par les chambres commerciales des cours d’appel des gouvernorats et par les chambres commerciales de la Cour suprême. Ces juridictions déterminent la validité ou la nullité de la procédure d’enregistrement dans les différends portant sur les demandes d’enregistrement ou d’utilisation d’une œuvre artistique et les différends concernant les marques de commerce, brevets et autres formes de propriété intellectuelle.

154.De par la loi, toute personne qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce peut saisir les tribunaux pour contester toute décision prise par les autorités compétentes à l’effet de modifier ladite marque. Les tribunaux ont aussi compétence pour annuler une marque de commerce sur la demande de toute partie intéressée ou si la marque n’a pas été exploitée pendant une période de cinq années consécutives sans aucune raison valable. Les tribunaux ont également compétence pour octroyer des indemnités en cas d’imitations frauduleuses.

Procédures et mesures

155.Après l’unification de l’État en 1990, le Yémen a orienté sa politique générale dans le sens d’une redynamisation du rôle des organisations de la société civile, en usant de tous les moyens, méthodes et mécanismes pour appuyer et aider ces organisations. Peut‑être est‑il tout particulièrement important de souligner le rôle déterminant que joue l’État pour promouvoir les activités de ces organisations, en favoriser l’expansion et l’élargissement continus et les aider à diversifier le champ de leurs activités. Conformément à cette démarche, le Gouvernement a activement soutenu ces organisations et pris la responsabilité d’en superviser l’institution. Récemment, il a encouragé la création de fédérations sectorielles et industrielles.

156.La loi no 39 de 1998 sur les coopératives a été promulguée dans le but de suivre le rythme des changements apportés par le processus de développement. La nouvelle loi sur les organisations non gouvernementales et les institutions caritatives représente un nouveau pas en avant dans le sens d’un élargissement de leur participation et d’une coopération entre les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales en matière d’application des politiques et de satisfaction des besoins de développement. Ces organisations, qui représentent au total 2 400 syndicats, fédérations et associations, participent de manière constructive à l’élaboration de toutes les politiques et modifications que nécessitent la transformation et le développement de l’environnement social, économique et culturel général.

Article 5, alinéa e)

157.Les droits économiques, sociaux et culturels sont garantis par la Constitution et le droit yéménite. Ces droits ont été renforcés depuis que le Yémen a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 9 février 1987.

Article 5, alinéa e) i)

158.L’article 29 de la Constitution garantit aux citoyens le droit au travail, le droit d’exercer le travail qu’ils se choisissent, le droit à des conditions de travail favorables, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante. Aux termes de cet article: «le travail est un droit, un honneur et une nécessité pour le progrès de la société. Tout citoyen a le droit d’exercer le travail qu’il s’est choisi, dans les limites de la loi. Il est interdit d’imposer aux citoyens un travail obligatoire, si ce n’est en vertu d’une loi et pour l’accomplissement d’un service d’intérêt général et moyennant une juste rémunération». La loi sur les syndicats organise les relations entre employeurs et employés.

159.Les droits relatifs à l’emploi sont aussi garantis par la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique, qui régit l’emploi des fonctionnaires. Cette loi ne fait aucune distinction entre hommes et femmes et tous les critères, normes et conditions qu’elle énonce en matière d’emploi et de promotion des fonctionnaires s’appliquent également aux deux sexes, sans aucune discrimination ni distinction, conformément aux conditions de nomination et de promotion en vigueur dans le secteur public. L’article 12 c) de la loi sur la fonction publique dispose: «Les postes de la fonction publique sont attribués conformément aux principes de l’égalité des chances et de l’égalité des droits de tous les fonctionnaires, sans distinction. L’État s’engage à fournir les moyens de surveiller l’application de ce principe. Hommes et femmes jouissent des mêmes droits.».

Article 5, alinéa e) ii )

160.Le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier est garanti par la Constitution et les lois en vigueur, comme cela est indiqué au paragraphe 110. Le Yémen s’enorgueillit d’offrir diverses possibilités et avantages aux organisations qui ont été établies dans ce but précis. Il leur fournit de nombreuses options et facilités pour les aider à s’élargir et à gérer leurs activités. Le Yémen aide activement ces organisations à renforcer leurs capacités institutionnelles. Une étude exhaustive des associations et organisations présentes dans tous les gouvernorats de la République est actuellement établie afin d’aider à l’évaluation des programmes, plans, projets et activités et à la réaffectation des ressources financières, logistiques et techniques de ces organisations sur la base de critères objectifs et de priorités, procédures et objectifs opérationnels établis.

Article 5, alinéa e) iii )

161.Le droit au logement est garanti. Ce droit est préservé et se voit accorder la prééminence dans les politiques nationales du logement appliquées dans le cadre du Programme d’action pour les droits des citoyens en matière de logement pour la période 2001‑2005. Ces politiques sont fondées sur l’hypothèse de travail selon laquelle l’accès au logement est l’un des principaux éléments de la qualité de vie d’une population et un facteur important pour la santé publique, l’espérance de vie, la stabilité et la sécurité des conditions d’existence.

162.Le but de la politique du logement est de loger décemment l’ensemble de la population et d’en améliorer les conditions de vie. À cette fin, le Programme d’action a fixé les objectifs suivants:

a)S’efforcer de fournir à chaque famille un logement décent en prenant les mesures ci‑après:

Établir une stratégie nationale du logement qui tienne compte de la croissance démographique et des facteurs de répartition de la population;

Faire participer les secteurs privé et public à la création de grands ensembles d’habitation et de sociétés immobilières;

Renforcer les mécanismes de crédit afin d’offrir des prêts à des conditions favorables en vue de la construction de grands ensembles réservés aux familles à faible revenu;

Encourager la création de coopératives de logement et le renforcement des organismes réglementaires et juridiques qui les gèrent;

Résoudre le problème des logements illégaux en construisant des immeubles collectifs bon marché et en améliorant la qualité des services attachés à ce type de logement;

Réexaminer les lois en vigueur, adopter une législation, des statuts et des ordonnances concernant l’utilisation des terres et des bâtiments, fixer des normes de classification et d’occupation des sols et simplifier les procédures et les lois concernant la construction de logements et les investissements dans ce secteur;

b)Améliorer les conditions de logement et assurer un cadre de vie sain:

En élargissant la construction d’infrastructures de base et de systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement, en gérant l’impact préjudiciable de ces systèmes et en améliorant et en développant les systèmes existants;

En s’efforçant d’augmenter le pourcentage de logements possédant l’eau courante;

En développant et en élargissant l’infrastructure du réseau de distribution d’électricité afin d’augmenter l’offre et de connecter le plus grand nombre de foyers possible au réseau;

En améliorant les capacités administratives, techniques et réglementaires des organismes chargés de la gestion et de la prestation de ces services, aux niveaux national, régional (niveau des gouvernorats) et municipal (niveau des villes et des villages).

163.Dans le domaine du logement, l’État a exécuté nombre de programmes et projets et créé la Banque nationale du logement qui offre à ceux qui en ont besoin des prêts à certaines conditions et selon des critères spécifiques. Cette banque a déjà mis sur pied avec succès un projet de construction qui a aidé à soulager la demande dans une certaine mesure.

Article 5, alinéa e) iv )

Politiques législative, judiciaire et administrative

164.Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux est garanti par les politiques législative et judiciaire du Yémen ainsi que par l’article 54 de la Constitution, qui dispose: «Les soins de santé sont un droit pour tous les citoyens; l’État le garantit en créant et en développant toutes sortes d’hôpitaux et d’établissements médicaux. La loi organise la profession médicale, le développement des services médicaux gratuits et la sensibilisation des citoyens aux problèmes de santé.».

165.L’article 55 de la Constitution dispose: «l’État garantit à tous les citoyens l’assurance sociale dans les cas de maladie, d’incapacité, de chômage, de vieillesse ou de perte du soutien de famille. Il garantit cela plus particulièrement aux familles des martyrs, conformément à la loi.».

166.Les travailleurs employés dans les diverses branches des secteurs d’activité − public, privé et mixte − ont le droit d’être assurés conformément à la loi no 25 de 1991 sur l’assurance et les pensions et à la loi no 26 de 1991 sur les assurances sociales. Ces deux lois offrent un régime d’assurance et de pension en cas de vieillesse, de décès, d’invalidité et d’accident du travail. La première a pour objet de répondre aux besoins et de protéger les droits des fonctionnaires et des employés du secteur public et du secteur mixte, tandis que la seconde vise tous les employés du secteur privé, hormis certains travailleurs, tels que les ouvriers saisonniers employés dans l’élevage et l’agriculture, qu’il est difficile de couvrir par cette loi.

Mesures et procédures

167.Ces politiques législatives ont été appliquées au moyen des politiques démographiques qui ont été récemment adoptées dans le domaine de la santé, en partant du principe que la santé est un droit fondamental de l’homme, que les soins de santé sont le moyen d’exercer ce droit, et que les citoyens doivent pouvoir librement exercer ce droit sans aucune entrave d’ordre social ou économique ni aucune discrimination culturelle ou sociale. La santé en tant que concept positif est intimement liée à la notion de développement humain et cela implique d’offrir à l’individu un éventail d’options qui lui permettent de vivre longtemps à l’abri de l’infirmité, de la maladie et de l’invalidité. On part de l’idée que le développement et l’amélioration des conditions sanitaires par la sensibilisation aux problèmes de santé et les services préventifs sont une responsabilité collective (nécessitant la participation des organisations non gouvernementales, du secteur privé et des individus à l’offre de services particuliers et l’implication du Gouvernement dans le renforcement et l’expansion des services de santé).

168.L’objectif de la politique démographique pour la période 2001‑2020 est de relever l’espérance de vie moyenne au Yémen à 70 ans et la couverture sanitaire de base à 85 % de la population avant la fin de la même période. Le Programme d’action démographique pour la période 2001‑2005 a pour objectif de réduire le taux brut de mortalité et de relever l’espérance de vie moyenne à au moins 62,5 ans.

169.On espère, par cette politique démographique nationale, réduire le ratio de mortalité maternelle à 75 décès pour 100 000 naissances vivantes avant la fin de 2020. Eu égard à cela, le Programme d’action démographique pour la période 2000‑2005 a fixé comme objectif de réduire les taux de mortalité et de morbidité maternelles de plus de 50 % en exécutant les activités ci‑après:

i)Des services prénatals seront fournis à 50 % des femmes enceintes et au moins 40 % des naissances auront lieu en présence d’infirmières qualifiées. Des soins postnatals et pédiatriques seront fournis à 15 % des enfants après l’introduction d’une série de mesures et d’interventions;

ii)Des mesures seront prises sur divers fronts afin de réduire la fréquence des pratiques dangereuses en matière de procréation, notamment les naissances prématurées, retardées, rapprochées ou multiples;

iii)Grâce à diverses mesures et activités, on s’efforcera d’éradiquer les maladies de l’appareil génital et les maladies sexuellement transmissibles.

170.En ce qui concerne la santé des enfants, le document de politique démographique part de la constatation que la situation sanitaire des enfants au Yémen s’est clairement améliorée et que les taux de mortalité infantile s’y sont considérablement réduits, quoiqu’ils demeurent élevés comparativement aux normes internationales et aux taux relevés dans les États de la région. Il demeure urgent de traiter d’importants problèmes, par exemple la qualité médiocre des soins prénatals et de l’assistance à l’accouchement, l’incidence élevée des maladies infectieuses, notamment des maladies diarrhéiques, des graves infections de l’appareil génital et des sept maladies meurtrières d’enfants. La malnutrition infantile est également en augmentation.

171.Le Programme d’action démographique vise à réduire les taux de mortalité infantile à moins de 50 pour 1 000 naissances vivantes et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans à moins de 70 pour mille naissances vivantes à la fin de 2005. Pour y arriver, les objectifs suivants ont été fixés:

Lutter contre les maladies diarrhéiques et en réduire l’incidence;

Combattre et traiter les infections de l’appareil génital avec pour objectif une réduction de 50 % de l’incidence de ces infections;

Appuyer le Programme élargi de vaccination de sorte à couvrir 80 % des sept maladies meurtrières;

Protéger les enfants de la malnutrition;

Améliorer la santé des enfants grâce à la planification familiale.

172.Ces objectifs ont été traduits en une série de mesures et d’interventions visant à atteindre les buts fixés en matière de santé de l’enfant. La démarche suivie par la politique démographique dans ce domaine est fondée sur le principe selon lequel la planification familiale offre une possibilité importante d’améliorer la santé des mères et le bien‑être de la famille dans la mesure où il s’agit d’une méthode qui permet d’éviter les conséquences préjudiciables d’une grossesse non désirée, notamment durant les périodes critiques. Les couples ont le droit de recourir aux services de planification familiale, qui les aident à choisir librement la taille de leur famille et le rythme des naissances et leur donnent accès aux traitements et services en matière de fécondité. Les statistiques montrent clairement que la demande de services de planification familiale est largement supérieure à l’offre, pour des raisons tenant à la disponibilité et à la qualité des services offerts comme à l’éventail limité des options disponibles. Afin d’exploiter le succès obtenu en matière d’amélioration du recours aux méthodes de planification familiale, la Politique démographique nationale pour 2001‑2020 propose comme objectif d’obtenir que 56 % des femmes mariées en âge d’avoir des enfants appliquent les méthodes de planification familiale et qu’au moins 35 % d’entre elles recourent aux méthodes modernes de contraception. En conséquence, le Programme d’action démographique pour 2001‑2005 s’est fixé comme objectif d’obtenir que 28 % des femmes mariées en âge d’avoir des enfants pratiquent la planification familiale et 23 % d’entre elles les méthodes modernes de contraception. Le Programme d’action envisage à cette fin les activités suivantes:

a)L’organisation de campagnes nationales visant à sensibiliser la population à l’importance de la planification familiale et à influencer les politiques sociales et les comportements dans le but de faire accepter la notion de planification familiale;

b)L’encouragement de la pratique du mariage monogame en tant qu’outil de planification de la famille, la distribution de services de planification familiale et l’expansion des options offertes dans ce domaine;

c)La promotion des activités et services de planification familiale.

173.Le droit à la sécurité sociale est également garanti par la Constitution et assuré conformément aux dispositions de la loi sur la sécurité sociale qui vise les pauvres, les veuves, les plus démunis, les handicapés et les personnes âgées des deux sexes.

Mesures et procédures

174.La loi sur la sécurité sociale est l’aboutissement de l’élaboration de politiques publiques et de programmes sectoriels en la matière, car la sécurité sociale offre des prestations à chaque individu, aux pauvres et aux personnes vulnérables se trouvant dans une situation particulièrement difficile.

175.En 1995, le Gouvernement s’est efforcé, au moyen de sa politique d’éradication de la pauvreté, de mettre en place un filet de sécurité dans le but:

D’apporter un secours aux familles pauvres et à faible revenu;

De créer des possibilités d’emploi pour les chômeurs;

D’élargir la participation au niveau local;

De réaliser un développement social intégré.

176.Les autres mesures que le Gouvernement a prises dans ce domaine sont les suivantes:

i)En 1996, le Gouvernement a créé le Fonds de sécurité sociale pour offrir une assistance financière directe aux pauvres. Ce Fonds a été doté d’un budget de six milliards de rials yéménites jusqu’en 1999. En 2000, 400 000 familles avaient bénéficié de ses services, représentant un montant total de six milliards de rials;

ii)En 1997, le Fonds social pour le développement a été créé pour atténuer les contrecoups du programme de réforme économique et améliorer les conditions de vie des pauvres en fournissant des services de base aux zones en difficulté, en créant des emplois, en développant les collectivités locales, en réduisant la pauvreté, en appuyant le renforcement des capacités institutionnelles et en encourageant les collectivités locales à adopter les principes de l’auto‑assistance. Ce Fonds a mis en place des programmes de développement, de microcrédit et de microentreprise dans le but de réaliser ces objectifs;

iii)En 1996, le Projet de travaux publics a été lancé dans le cadre du filet de sécurité sociale yéménite. Ce projet a pour but de créer des possibilités d’emploi, d’améliorer les services d’infrastructure de base, l’environnement et les réseaux d’assainissement des zones en situation particulièrement difficile, et d’accroître la participation des collectivités à la conception et à l’exécution des projets de bâtiment et travaux publics. En outre, ce projet favorise la création de microentreprises à forte intensité de travail, offre une formation aux travailleurs non qualifiés et permet de construire des écoles, des centres de santé et des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement dans les zones en difficulté.

177.Divers types de services sociaux et de ressources sont fournis, dont les plus importants sont les suivants:

a)Les prestations de sécurité sociale sont dispensées aux couches démunies de la société par des institutions d’aide sociale qui s’occupent des mineurs, des personnes handicapées, des malades et des personnes âgées ainsi que par le biais de centres de développement communautaire et de promotion de la «famille productive».

b)Le Programme national de réduction de la pauvreté et de création d’emplois présente les quatre éléments principaux suivants:

i)Un appui est fourni dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques du travail au moyen du renforcement des capacités institutionnelles et de la mise au jour de solutions concrètes au problème de l’emploi, notamment des programmes d’emploi dans les zones urbaines et des cours de formation professionnelle;

ii)Un appui est offert aux projets de microentreprise et de microcrédit grâce à la création d’un environnement législatif propice à l’établissement et à l’expansion de telles entreprises et à la fourniture d’une aide directe sous forme de soutien technique, de formation et de crédit. L’intention est de promouvoir le développement et d’en distribuer les bénéfices dans toute la République, de manière à réduire les disparités économiques entre diverses sections de la société et d’offrir à tous les citoyens des possibilités d’emploi suffisantes;

iii)Le développement régional (local) est encouragé dans le cadre d’un projet de développement régional concernant les zones rurales et les centres urbains. Dans les centres urbains, le schéma cible des groupes tels que les jeunes au chômage et les femmes chefs de famille.

En ce qui concerne l’élimination de la pauvreté, les orientations suivantes ont été tracées:

Accroître les possibilités de génération de revenus et d’emploi des pauvres en augmentant la croissance économique et en en accélérant le rythme;

Protéger les groupes lésés par l’accélération du Programme de réforme économique;

Élargir les possibilités qu’ont les pauvres d’accéder aux services sociaux, notamment aux services d’enseignement et de santé;

Faciliter l’accès des pauvres à l’emploi;

Prendre des mesures concrètes pour appliquer ces politiques;

Consolider les capacités institutionnelles et renforcer les mécanismes existants de formulation, d’application, de contrôle et d’évaluation des politiques en utilisant une base de données statistiques et d’information adaptée à l’évaluation du Projet d’information sur le marché du travail et du Projet d’information sur le contrôle de la pauvreté;

Créer un comité national du filet de sécurité sociale et établir des comités directeurs des projets.

Article 5, alinéa e) v)

Politiques législative, judiciaire et administrative

178.Le droit à l’éducation et à la formation est garanti par l’article 53 de la Constitution, qui dispose: «L’enseignement est pour tous les citoyens un droit que l’État garantit conformément à la loi en créant toutes sortes d’écoles et d’institutions culturelles et éducatives». L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’État œuvre à éradiquer l’analphabétisme et s’emploie à étendre l’enseignement technique et professionnel. Il veille particulièrement sur les jeunes, les préserve de toute déviation, leur assure une éducation religieuse, intellectuelle et physique et leur offre des conditions favorables au développement de leurs talents dans tous les domaines.

179.Pour réaliser les objectifs d’éducation énoncés dans la loi sur l’enseignement public et les principes qu’elle contient, dont les plus importants sont l’égalité des chances, la diversité des enseignements, l’école gratuite et obligatoire, un certain nombre d’ordonnances et de textes relatifs à l’organisation de l’enseignement ont été adoptés qui se concentrent sur les divers droits fondamentaux dans divers domaines de l’existence.

180.D’après la loi sur l’éducation, la philosophie et les buts de l’éducation dans la République du Yémen sont fondés sur la foi islamique du peuple, la Constitution yéménite et le patrimoine islamique, les buts de la révolution, les besoins de la société.

181.La loi sur l’éducation est un point de référence fondamental sur lequel les autorités de l’instruction publique doivent se guider pour gérer le système d’éducation yéménite.

182.Elle offre un cadre aux concepteurs des programmes universitaires, manuels scolaires et méthodes d’enseignement. Elle souligne aussi l’importance qu’il y a à donner aux jeunes une éducation fondée sur des principes solides, tels que la préservation de la dignité de la personne humaine, l’affermissement du dévouement à la famille, à la société et au pays, le renforcement de la foi, des convictions et l’engagement d’honorer les nobles principes arabes, islamiques et humanitaires fondés sur le respect des droits, de la liberté et de la dignité de la personne humaine [art. 3 c)]. Les diverses sections de cette loi réaffirment le droit à l’éducation sous toutes ses formes et reconnaissent la diversité des sources de connaissance ainsi que leur importance pour le développement de la société et la formation de la personnalité.

183.En vertu de l’article 6 de cette loi, l’éducation est considérée comme un investissement à long terme dans le développement humain et un droit de l’homme que l’État doit préserver et garantir à tous les citoyens de la nation. L’article 3 k) définit l’autoformation comme un outil d’éducation permanente et mentionne l’informatique comme moyen fondamental d’atteindre les buts de l’éducation.

184.Cette loi souligne en outre l’importance du rôle que joue la recherche scientifique pour ce qui est de résoudre les problèmes de la société et d’en satisfaire les besoins. Elle souligne aussi la nécessité d’offrir des possibilités suffisantes de poursuivre son éducation, de s’adonner à la recherche scientifique et aux études supérieures en tant que moyen tangible de progrès scientifique intellectuel et outil permettant de résoudre les problèmes de la société et d’améliorer la qualité de l’éducation [art. 3 m)].

185.La loi sur l’éducation mentionne le droit à la participation à la vie culturelle et à la promotion de l’ouverture intellectuelle aux cultures et civilisations du monde en tant que partie intégrante de la politique en matière d’éducation, consacrant les nobles aspirations du peuple yéménite à la liberté, à la justice, à l’égalité et à l’harmonie entre les peuples [art. 3 i)]. La loi mentionne aussi l’importance attachée à ce que les étudiants acquièrent les aptitudes nécessaires à la compréhension de la foi islamique, de ses préceptes et valeurs, à ce qu’ils adaptent leur comportement en conséquence, à ce qu’on leur fournisse des informations suffisantes sur la culture et la civilisation arabo‑islamiques et sur l’importance du travail comme moyen de réaliser des progrès politiques, économiques, culturels et intellectuels fondés sur les principes et l’exercice de la démocratie. Les étudiants ont également besoin d’étudier les questions et problèmes internationaux et de comprendre l’importance de la paix, de la compréhension mutuelle et de la coopération entre les nations [art. 1er c)].

186.La loi souligne l’importance du droit au travail et du droit à un emploi adéquat ainsi qu’à des possibilités de formation permettant de développer les aptitudes et d’améliorer la productivité.

187.Elle accorde aussi la priorité à la formation en cours d’emploi de l’enseignant [art. 5 c)] et à l’amélioration de l’efficacité personnelle et professionnelle des enseignants au moyen de programmes de formation et de développement professionnel visant à améliorer leur niveau de productivité et leur connaissance du métier. La loi souligne la nécessité de donner aux enseignants la possibilité de suivre des cours de perfectionnement [art. 5 b)].

188.La loi n° 37 sur les enseignants a récemment été promulguée afin d’offrir de pleines garanties juridiques et une protection aux enseignants en tant que catégorie professionnelle, d’améliorer leurs conditions de travail et de garantir leur droit à promotion et à pension conformément aux conditions d’emploi et aux obligations énoncées dans ladite loi.

Mesures et procédures

189.Les politiques démographiques qui font partie du Programme d’action démographique pour 2001‑2005 tiennent compte de l’engagement pris à l’égard du droit à l’éducation en accordant une importance centrale à l’éducation et à l’élimination de l’analphabétisme. Ces politiques se guident sur le principe fondamental selon lequel tout citoyen a droit à l’éducation, qui est à la fois un moyen fondamental de réaliser le développement durable et la pierre angulaire de la société. L’éducation est un facteur du bien‑être de la personne et un moyen pour les individus d’acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour contribuer à faire baisser les taux de fécondité, de morbidité et de mortalité. Elle produit aussi une meilleure main‑d’œuvre. L’éducation des filles et des femmes étant un moyen d’autonomiser les femmes sur les plans économique et social, d’élever l’âge du mariage et d’assurer le bien‑être de la famille, l’un des objectifs clefs de la politique démographique est de garantir l’éducation pour tous avant la fin de 2020. À cette fin, le Programme d’action démographique a fixé les objectifs ci‑après:

i)Réaliser dans la période 2001‑2005 les augmentations annuelles nécessaires du nombre d’enfants, en particulier de filles, inscrits dans les établissements d’enseignement élémentaire et éliminer progressivement l’écart entre les effectifs d’élèves de sexe masculin et d’élèves de sexe féminin en adoptant diverses procédures et mesures;

ii)Abaisser le taux d’analphabétisme, en particulier celui des femmes, dans la population en général et dans les zones rurales en organisant des campagnes permanentes d’alphabétisation à l’échelon national, en ouvrant des centres d’alphabétisation supplémentaires et en encourageant leurs activités. Malgré les garanties concernant l’enseignement gratuit obligatoire qui sont énoncées conformément à la Constitution et malgré les politiques démographiques, la loi sur l’enseignement public et les nombreux efforts qui ont été déployés pour que tous les enfants soient inscrits à l’école élémentaire, près de 2,1 millions d’enfants âgés de 6 à 14 ans restent exclus du système d’éducation scolaire. En outre, les taux d’échec et d’abandon sont élevés. C’est pour cette raison que la stratégie de développement du secteur de l’éducation qui figure dans le premier Plan quinquennal a été consacrée à l’éducation pour tous et au développement et à l’amélioration des résultats dans tous les cycles de l’enseignement.

190.Convaincu du bien‑fondé des principes de justice, d’égalité et d’égalité des chances, et conformément à son engagement d’assurer l’éducation des deux sexes, le Gouvernement a élaboré une stratégie nationale pour l’éducation des filles dont le but est de combler le fossé qui existe entre garçons et filles et d’appliquer le principe de l’enseignement obligatoire et gratuit. Les buts à moyen et long terme de cette stratégie sont de renforcer les programmes d’enseignement élémentaire, universitaire et postuniversitaire; de moderniser les fondements économiques, sociaux et culturels de la société yéménite; d’éduquer tous les citoyens; enfin, d’appliquer une politique d’éducation holistique qui englobe les aspects spirituels, intellectuels, sociaux et scientifiques afin que le système d’éducation ne se laisse pas distancer par les progrès de la science et des connaissances.

191.Le deuxième Plan quinquennal est également conçu de manière à accroître l’accès de tous les enfants, garçons et filles, à l’enseignement élémentaire et l’on y prête une attention particulière à l’éducation des filles dans les zones rurales, reculées et en difficulté.

192.Une stratégie nationale a été élaborée dans le but d’éliminer l’analphabétisme. Cette stratégie cherche à promouvoir l’éducation des adultes et l’éducation des jeunes hommes et femmes qui ont été privés de la possibilité de suivre les cours dispensés par les établissements d’enseignement. Hommes et femmes se voient garantir l’égalité d’accès aux centres où l’on apprend à lire et à écrire.

193.Chacun a le droit garanti à l’accès à l’université ou aux cours de perfectionnement. L’État reconnaît l’importance que revêt ce type d’éducation pour ce qui est de fournir au marché du travail le type de main‑d’œuvre dont il a besoin. Il a donc pris des mesures pour diversifier l’enseignement à ce niveau et augmenter les effectifs d’étudiants et d’étudiantes. Dans tous les gouvernorats, on construit davantage d’universités d’État pour répondre à la demande croissante. Le Gouvernement a adopté un certain nombre de politiques pour encourager le secteur privé à construire des universités privées. À l’heure actuelle, l’enseignement universitaire connaît une période d’expansion qualitative et quantitative grâce aux investissements du secteur privé.

194.Le droit à la formation est garanti par la loi, encouragé par les politiques sectorielles et mis en œuvre par les établissements qui s’occupent de la formation et du recyclage des hommes et des femmes dans divers domaines liés au développement. La formation peut prendre différentes formes en fonction des politiques et objectifs du secteur concerné, qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé, des assurances sociales, des affaires sociales, des affaires concernant la jeunesse, de la culture, de l’environnement, du tourisme, de l’agriculture ou du pétrole, des ressources minérales ou de l’électricité. Cette diversité d’objectifs offre de nouvelles possibilités de formation, laquelle joue un rôle décisif dans la satisfaction des besoins du marché du travail en techniciens qualifiés.

195.Le Gouvernement a récemment consacré ses efforts à la création d’un ministère chargé d’élaborer des politiques d’enseignement technique et professionnel, d’exécuter des plans, programmes et projets de formation pour répondre aux besoins du marché du travail et de construire un pont entre les politiques d’enseignement, de formation technique et professionnelle et la politique du travail. Les politiques et calendriers démographiques accordent donc une importance particulière à l’aide sociale, à l’intégration et à l’éducation de groupes ayant des besoins particuliers. Pour concrétiser les principes d’équité, d’égalité et d’égalité des chances entre les enfants valides et les enfants ayant des besoins spéciaux, le Ministère de l’éducation a adopté un plan stratégique d’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux dans le cursus normal.

Article 5, alinéa e)  vi )

196.Le droit de participer librement aux activités culturelles est garanti par l’article 27 de la Constitution, ainsi libellé: «L’État garantit la liberté de la recherche scientifique et des réalisations littéraires, artistiques et culturelles qui sont en harmonie avec l’esprit et les buts de la Constitution, comme il assure les moyens nécessaires à cette fin. Il accorde toute aide aux progrès des sciences et des arts, encourage les inventions scientifiques et techniques et la création artistique et protège leurs résultats.»

197.Conformément à l’article 41 de la Constitution, chacun a le droit de participer à la vie politique, économique et culturelle.

198.L’article 53 de la Constitution encourage la création d’institutions culturelles. Il confirme que chacun a le droit de participer à la vie culturelle et à toute une gamme d’activités culturelles.

Mesures et procédures

199.Le Gouvernement joue un rôle déterminant dans la formulation de la politique culturelle, comme l’atteste l’existence d’un Ministère de la culture chargé d’assurer, par le biais de ses politiques et de ses programmes, la continuité du patrimoine national et la protection des droits de propriété intellectuelle et culturelle et d’affirmer le rôle intellectuel et culturel des dispositifs et canaux gouvernementaux et non gouvernementaux existant dans les domaines culturel, littéraire et intellectuel et dans celui de la création. Il existe un centre culturel et une bibliothèque. Les responsables de la bibliothèque et de ses filiales ont constitué des collections de livres rares et de manuscrits locaux et nationaux ayant trait à différents domaines de la culture et des arts, comme l’architecture et la construction, la littérature et le théâtre, le chant et la poésie, dans lesquels les Yéménites s’illustrent depuis longtemps.

200.L’État encourage la création d’associations et organisations non gouvernementales et d’institutions culturelles oeuvrant dans ce domaine, ainsi que la diversification de leurs activités pour répondre aux besoins de la société. Une des institutions culturelles les plus importantes est la Fondation Al‑Afeef. De création récente, la Fondation n’a pas tardé à jouer un rôle clef dans la vie culturelle et littéraire en organisant des manifestations intellectuelles, culturelles et scientifiques visant à sensibiliser l’opinion à la culture et aux questions touchant aux droits de l’homme.

201.L’Association charitable Hail Saeed a créé une fondation culturelle qui décerne chaque année des prix à des personnes qui se sont signalées dans les domaines culturel, intellectuel, littéraire et artistique.

202.Depuis peu, l’État s’attache à distinguer des jeunes particulièrement doués dans les domaines de la culture, de la recherche scientifique et des sciences sociales et humaines. Au nombre des prix qu’il décerne figure l’Ordre présidentiel du mérite, qui récompense des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la culture et vise à encourager les jeunes à mettre leurs énergies potentielles au service de la création culturelle et de la recherche scientifique, en mettant en valeur leurs talents et en se consacrant au développement du pays. Plusieurs universités, dont l’Université d’Aden et l’Université Reine Arwa, décernent des prix qui récompensent et encouragent la créativité scientifique et artistique.

Mesures législatives, judiciaires et administratives

203.La Constitution consacre le droit d’échanger des informations. Son article 52 dispose que la liberté et le secret des correspondances postales, téléphoniques et télégraphiques et de tous les autres moyens de communication sont garantis et qu’il est interdit de les surveiller, de les inspecter, de divulguer leurs secrets, de les retarder ou de les confisquer, sauf dans les cas énoncés par la loi. La loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications et l’arrêté portant modalités d’exécution de ladite loi précisent que chacun a droit à la liberté de pensée, à la liberté de la presse, à la liberté d’expression et de communication et au libre accès à la connaissance et à la formation, afin de pouvoir exprimer librement ses opinions oralement, par écrit, sous forme graphique ou par d’autres moyens. Ce droit est garanti à tous les citoyens conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi susvisée.

204.Aux termes de l’article 4 de la loi, les organes de presse sont indépendants et peuvent librement s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard de la société, informer le public et exprimer les tendances de l’opinion publique par divers moyens compatibles avec la religion islamique, les principes constitutionnels sur lesquels sont fondés la société et l’État, les objectifs de la révolution yéménite et le renforcement de l’unité nationale. Les activités desdits organes ne peuvent être restreintes que dans les circonstances prévues par la loi.

205.En vertu de l’article 5 de la loi, les organes de presse sont libres de recevoir et publier des informations provenant de diverses sources, tout en demeurant responsables des informations qu’ils diffusent, dans les limites autorisées par la loi. Pareillement, l’article 6 protège les droits des journalistes et auteurs et garantit le libre exercice de leur profession. Il garantit la liberté d’expression, à l’abri de toute entrave légale, dès lors que cette expression n’est pas contraire aux dispositions de la loi.

206.L’article 3 de la loi garantit le principe de la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à la liberté d’expression par tous les moyens. La loi confirme que tout Yéménite peut accéder librement à l’information, à la culture et au savoir et que tout doit être mis en œuvre pour faciliter un tel accès. Elle garantit également le droit des partis politiques et des organisations politiques et sociales à la liberté d’expression, la politique étrangère de la République du Yémen étant tenue d’appuyer le combat des pays qui s’efforcent d’instaurer la paix et de promouvoir et défendre les droits de l’homme.

207.L’article 34 de la loi sur la presse et les publications énonce comme suit les droits et obligations des journalistes:

«1)Il ne peut être demandé des comptes à un journaliste qui a exprimé une opinion ou diffusé des renseignements exacts, et de tels faits ne sauraient être retenus contre lui, sauf s’ils sont contraires à la loi.

2)Un journaliste a le droit d’obtenir des renseignements, des informations, des données et des statistiques; il est libre de les publier ou non.

3)Un journaliste a le droit de garder le secret sur ses sources. Il ne peut être contraint de dévoiler ses sources.

4)Un journaliste a le droit de s’abstenir de rédiger ou de préparer des articles qui sont incompatibles avec ses convictions et opinions et qui vont contre sa conscience professionnelle.

5)Un journaliste a le droit de prendre connaissance de rapports, faits, renseignements et données de source officielle, et la partie qui détient ceux‑ci est tenue de lui permettre d’en prendre connaissance et de les exploiter.»

208.L’article 36 de la loi énonce comme suit les règles déontologiques de la profession de journaliste:

i)Le journaliste est tenu par les principes et buts de la révolution, le régime républicain et la Constitution;

ii)Le journaliste doit soutenir l’intégrité de la profession et se conformer au code de conduite des journalistes;

iii)Le journaliste doit respecter la dignité et la réputation des individus et des familles, ainsi que leur vie privée, lorsqu’il diffuse des informations touchant à l’intérêt public;

iv)Le journaliste doit communiquer au public l’information et les faits avec précision, fidèlement et rapidement et se garder de les occulter;

v)Le journaliste doit se garder de toute déformation des faits et ne pas faire état d’informations qui n’ont pas été corroborées;

vi)Le journaliste doit se garder de publier le contenu de documents et d’informations classifiés et de divulguer des secrets officiels;

vii)Le journaliste doit éviter de se servir de sa profession à des fins illicites ou pour menacer des citoyens, ou d’exercer un chantage sur des individus ou sur des personnes morales privées ou publiques dans le but de s’assurer un gain financier ou un profit personnel.

209.Conformément à l’article 33 de la loi, le droit de publier des journaux et des écrits périodiques et d’en être propriétaire est garanti à tous les citoyens, partis politiques autorisés, individus, sociétés publiques, organisations locales novatrices, ministères et organismes publics, conformément aux dispositions de ladite loi. Celle‑ci précise en son article 28 que le Ministère de l’information peut accréditer des journalistes arabes et étrangers en tant que correspondants de journaux, agences de presse et stations de radio et de télévision arabes et étrangers pour une période d’un an renouvelable afin de leur permettre d’exercer dans le pays leur métier de journaliste, conformément aux principes de l’égalité de traitement, et qu’il peut refuser l’accréditation ou l’annuler.

210.L’article 29 de la loi précise comme suit les droits des journalistes et correspondants de presse arabes et étrangers accrédités au Yémen:

i)Ils ont le droit, eux‑mêmes et leur famille, de résider au Yémen;

ii)Ils ont droit, eux‑mêmes et leur famille, à un visa d’entrée;

iii)Ils ont le droit d’ouvrir un bureau, moyennant l’agrément du Ministère de l’information;

iv)Ils ont le droit d’entreprendre des missions d’établissement des faits partout dans le pays, après en avoir avisé au préalable le Ministère de l’information;

v)Ils ont le droit de jouir des avantages et privilèges précisés dans un règlement pertinent.

Politiques et mesures

211.En 1995, la République du Yémen a adopté une politique des médias qui définit la fonction stratégique de ceux‑ci en mettant l’accent sur les objectifs clefs ci‑après:

a)Assurer la liberté d’expression et la liberté de la presse, en mettant leur énergie créatrice au service du renforcement du pays sur le plan de la démocratie et du développement, en consolidant les fondements de la société que sont l’unité et la liberté, en assurant la primauté des droits de l’homme et en réalisant l’égalité, la justice, la fraternité, la paix, la sécurité et la stabilité;

b)Donner corps à une opinion publique nationale bien informée et lui permettre de se faire une bonne idée des évènements et des besoins qu’ils font apparaître, quels qu’ils soient; donner à cette opinion publique les instruments lui permettant de se faire entendre et de prendre des décisions dans le cadre de l’accomplissement scrupuleux des obligations et responsabilités nationales, patriotiques et humanitaires; faciliter la compréhension de l’évolution et du changement;

c)Appréhender la mission des médias comme un droit individuel et sociétal et concevoir les médias audiovisuels comme étant la propriété de tous et comme ayant pour rôle fondamental de servir en toute circonstance les intérêts légitimes de tous les citoyens et de réaliser la paix sociale et la fraternité;

d)Contribuer à influencer positivement le comportement des citoyens et leur droit d’assumer des responsabilités au service du renforcement de la nation et du développement; garantir la sécurité du pays et des habitants; protéger la société contre le crime et la maladie, et lutter contre ceux‑ci;

e)Faire en sorte de rendre parfaitement compatibles le flux de l’information et la nécessité de garantir l’accès à l’information, à l’analyse et aux données, d’une part, et la nécessité d’autre part, d’améliorer la qualité des apports nationaux, humanitaires et créatifs dans le cadre de la nouvelle société yéménite, leurs relations avec les pouvoirs publics et leurs relations entre eux sur la base d’un véritable échange;

f)Encourager la presse, garantir sa liberté, sauvegarder la dignité des journalistes et auteurs, les encourager à formuler des critiques constructives et responsables et consolider le principe d’une presse libre et responsable.

212.En matière de fourniture d’informations, de programmes politiques et de reportages, les médias officiels s’efforcent d’améliorer quantitativement et qualitativement les services offerts, l’accent étant mis sur les domaines d’intérêt ci‑après:

a)Mise au point d’une formule standard pour les reportages en faisant appel dans toute la mesure du possible à une information factuelle;

b)Droit pour les médias officiels d’avoir accès en priorité à l’information;

c)Action visant à assurer que les médias officiels se conforment aux normes éthiques en vigueur lorsqu’ils reprennent des informations et citent des sources.

Article 5, alinéa f)

213.L’accès à tout lieu ou l’utilisation de tout service, dès lors qu’ils sont conçus pour le public en général, comme les transports, hôtels, restaurants, cafés, théâtres et parcs, est garanti à tout citoyen par l’article 52 de la Constitution, lequel dispose que la liberté et le secret des correspondances postales, téléphoniques, télégraphiques et de tous les autres moyens de communication sont garantis par la loi et qu’il est interdit de les surveiller, de les inspecter, d’en divulguer le secret, de les retarder ou de les confisquer, si ce n’est dans les cas énoncés par la loi et en vertu d’une décision judiciaire.

214.L’article 18 de la Constitution est ainsi libellé: «Les concessions relatives à l’exploitation des ressources naturelles et des services publics ne sont accordées que par une loi; celle‑ci peut préciser les cas dans lesquels les concessions peuvent être accordées conformément aux règles et aux procédures qu’elle prévoit. La loi énonce les modalités et méthodes permettant de disposer à titre gratuit des biens‑fonds appartenant à l’État et de céder des biens mobiliers de celui‑ci, ainsi que les règles et les procédures nécessaires à cet effet, comme il organise la façon d’accorder des concessions aux collectivités locales et de disposer à titre gratuit des biens publics.»

Article 6

Politiques législatives, judiciaires et administratives

215.Les politiques juridiques et législatives du Yémen garantissent les droits énoncés dans l’article 6 de la Convention, comme l’attestent les paragraphes a), b), c), d) et e) de la Constitution en disposant que nul ne peut être appréhendé, placé sous surveillance ou fouillé que dans le respect des dispositions de la loi, qu’il est interdit d’extorquer des aveux par la force et d’emprisonner ou de détenir une personne dans des lieux autres que ceux qui sont prévus par la loi sur le régime carcéral, et que les châtiments corporels ou la torture morale infligés au moment de l’arrestation ou pendant la détention ou l’emprisonnement constituent une infraction imprescriptible qui est sanctionnée dans le chef de ceux qui la commettent, l’ordonnent ou y participent.

216.Conformément à l’article 50 de la Constitution, chacun a le droit de saisir les tribunaux pour protéger ses droits et intérêts légitimes et de présenter, directement ou indirectement, aux organes et institutions de l’État des plaintes, des critiques et des suggestions.

217.L’article 60 de la Constitution dispose que chacun est tenu de préserver l’unité nationale, de protéger les secrets d’État et de se conformer aux dispositions de la loi.

Mesures et procédures

218.Dans cette ligne et afin d’appuyer ces objectifs et politiques, un certain nombre d’organisations nationales et locales de défense des droits de l’homme ont été créées, les principales étant l’Organisation yéménite pour la défense des libertés, ayant son siège à Aden, l’Organisation yéménite pour la défense des droits de l’homme de Sana, le Centre de formation et d’information sur les droits de l’homme de Ta’iz, le Centre des droits de l’homme de Jazirah, l’Organisation yéménite pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et le Centre de formation et d’études concernant les femmes de Ta’iz. Ces organisations militent pour les droits de l’homme sur le plan non gouvernemental et jouissent d’une ample liberté dans la mise en œuvre de leurs programmes. En effet, l’État leur accorde un soutien pour les aider à réaliser leurs objectifs, ce qui illustre les changements démocratiques authentiques que le Gouvernement s’efforce d’introduire. Pour toute personne qui suit les affaires dont les tribunaux nationaux et locaux sont saisis au Yémen, il apparaît clairement que ces droits sont sauvegardés, protégés et garantis concrètement, ce qui n’exclut pas la possibilité que certains tribunaux suivent des pratiques erronées ou que des erreurs se produisent.

Article 7

Politiques législatives, judiciaires et administratives

219.Les principes juridiques et les dispositions de la Constitution yéménite garantissent à chacun la jouissance des droits énoncés à l’article 7 de la Constitution. De fait, tous les textes de loi, qu’il s’agisse de lois générales ou de lois spéciales, consacrent ces droits, en se préoccupant de groupes spéciaux, comme les handicapés, les personnes âgées, les mineurs, les pauvres, les veufs et veuves, les mendiants et le personnel de maison.

220.Toutes ces lois consacrent le principe de l’égalité des droits et visent à lutter contre toutes les formes de discrimination dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information. Les politiques mises en œuvre par l’État ont contribué à éliminer la discrimination et à renforcer la compréhension et la tolérance réciproques. Aux yeux de la loi, les droits de l’homme sont indivisibles et inaliénables; ils ne peuvent faire l’objet d’un différend ou d’une controverse susceptible de menacer, détruire ou chercher à saper les fondements de la sécurité et de la stabilité sociale, économique et culturelle ou qui nie l’identité de la personne humaine et ses sentiments patriotiques.

Mesures et procédures

221.Soucieux de renforcer ses relations constructives avec un certain nombre d’autres États et organisations internationales, l’État s’efforce, par le biais de ses politiques générales et sectorielles, de réaliser les objectifs grâce auxquels notre pays espère diffuser les valeurs de la coopération locale, nationale, régionale et internationale. Le Yémen est parvenu à régler pacifiquement nombre des problèmes de frontières qu’il avait avec des États voisins, et ce, à la satisfaction de tous les intéressés. Grâce à ses politiques, le Yémen joue dans la région un rôle spécifique qui est largement reconnu.

222.Le Yémen est connu, par ailleurs, pour avoir su régler avec succès des différends d’ordre confessionnel ou territorial. La société yéménite adhérant à la foi islamique, le Yémen contribue également à diffuser les valeurs d’amour, de tolérance, de fraternité et de coopération, toutes considérées comme des éléments et principes fondamentaux de la stabilité politique, sociale et économique et comme une garantie du relèvement, de la croissance et du progrès du pays.

223.Tous les objectifs que notre pays s’efforce de réaliser sont conformes aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux objectifs de la Convention, le Yémen ayant ratifié celle‑ci et la considérant comme faisant partie intégrante de ses politiques et objectifs, qui consistent à affirmer, soutenir et renforcer ces droits par tous les moyens disponibles. Le Yémen ne ménage aucun effort pour garantir la jouissance et l’exercice de ces droits conformément à l’article 6 de sa Constitution, ainsi libellé: «L’État affirme son adhésion à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la Charte de la ligue des États arabes, ainsi qu’aux principes du droit international généralement reconnus.»

224.À cet effet, des lois ont été promulguées pour donner corps à la politique du Yémen, qui soutient l’éducation et l’information par des moyens législatifs et pratiques.

225.En 2000 et 2001, le Yémen a conclu des accords relatifs aux frontières avec plusieurs de ses voisins, dans la ligne de la politique qu’il mène vis‑à‑vis du Sultanat d’Oman et du Royaume d’Arabie saoudite. Par ailleurs, il a recouvré pacifiquement ses îles par le biais d’un arbitrage international.

226.Le Gouvernement a pris soin de régler les différends portant sur des questions de frontières avec des États limitrophes, de façon à renforcer ses liens fraternels avec ceux‑ci. Les accords les plus importants sont décrits ci‑après.

227.L’Accord sur les frontières conclu entre la République du Yémen et le Sultanat d’Oman comprend 10 articles et deux annexes. L’article 5 est ainsi libellé: «Toute question qui pourrait se poser concernant la délimitation des frontières entre les deux pays et toute autre question qui pourrait se poser par la suite seront réglées à l’amiable, par le biais de contacts directs entre les deux Parties, conformément au principe de l’égalité, des avantages réciproques et du refus de léser les intérêts de l’autre partie.»

228.L’article 6 de l’Accord est ainsi libellé: «Au cas où des ressources naturelles communes seraient découvertes, un accord sera conclu sur les modalités d’exploitation et de partage de ces ressources conformément aux conventions et lois internationales et aux principes de la justice et de l’équité.»

229.L’article 7 de l’Accord est ainsi libellé: «La police des frontières exerce un contrôle sur les droits de pâturage, l’utilisation des ressources en eau et les prélèvements d’eau dans la zone frontière, conformément aux annexes du présent Accord. En outre, l’utilisation à des fins lucratives des biens privés se trouvant dans la zone frontière est régie par les dispositions d’une annexe spéciale dont les termes sont arrêtés par les deux Parties. Toutes les annexes visées dans le présent article font partie intégrante du présent Accord.»

230.Cet accord est entré en vigueur après avoir été ratifié conformément aux procédures en vigueur dans chacun des États contractants et après échange des instruments de ratification. L’Accord a été signé le 1er octobre 1992.

231.La seconde annexe de l’Accord vise les droits de pâturage, l’exploitation des ressources en eau et les prélèvements d’eau dans la zone frontière. Son article premier est ainsi libellé: «Aux fins de la présente annexe, la zone de pâturage s’étend sur une profondeur maximum de 25 km à l’intérieur des territoires des deux pays, à partir de la ligne de frontière commune.»

232.L’article 2 de l’annexe est ainsi libellé: «Dans la zone frontière et les environs de celle‑ci, les gardiens de troupeaux ont le droit d’utiliser les terres de pâture et les ressources en eau de la zone de pâturage précisée à l’article premier. La présente annexe tient compte également des intérêts tribaux dans la zone.»

233.L’article 3 de l’annexe est ainsi libellé: «La police des frontières des deux Parties procède à la délimitation de la zone de pâturage et fixe les points de passage qui peuvent être utilisés aux fins de la présente annexe, lors de consultations annuelles qui doivent tenir compte des nécessités du pâturage.»

234.Conformément à l’article 4, aucune dérogation ne peut être apportée aux dispositions de l’article 2 de l’annexe qui exemptent les ressortissants des deux Parties qui ont été dûment autorisés par les autorités compétentes de la zone frontière à faire paître leurs troupeaux et à exploiter les ressources en eau de la zone de pâturage:

a)De l’application des dispositions de la législation et des règlements en vigueur concernant la résidence et les passeports, dans la mesure où la police des frontières est chargée de délivrer ceux‑ci en même temps que des permis de passage selon les itinéraires approuvés;

b)Des droits et frais de douane sur leurs animaux, les tentes, le matériel et les ustensiles ménagers d’utilisation courante et sur les denrées alimentaires et articles de consommation qu’ils transporteraient. Ces dispositions sont sans préjudice du droit des deux Parties de percevoir des droits de douane sur des animaux ou articles destinés à des échanges commerciaux sur les territoires de l’autre Partie.

235.En outre, la République du Yémen a signé un accord de délimitation de la frontière avec le Royaume d’Arabie saoudite, le 12 juin 2000. L’Accord a été ratifié par la Chambre des représentants conformément à une loi spéciale dont l’article premier est ainsi libellé: «L’Accord portant délimitation de la frontière entre la République du Yémen et le Royaume d’Arabie saoudite, qui comporte cinq articles, est ratifié par la présente loi et figure en annexe de celle‑ci.».

236.L’article 2 de la loi ratifie les annexes de l’Accord visé à l’article premier. Dans les quatre annexes signées par les deux Gouvernements figurent les données géographiques sur la base desquelles doivent être placées les bornes de délimitation visées dans les rapports relatifs aux frontières annexés à l’Accord de Ta’if et qui concernent la seconde partie de la ligne de démarcation convenue à l’amiable par les deux pays. Les annexes définissent également la partie maritime de la ligne de démarcation, les règles relatives aux droits de pâturage, les endroits où seront basées les forces armées des deux côtés de la seconde partie de la ligne de démarcation visée dans l’Accord, et les arrangements conclus en vue de l’exploitation des ressources naturelles communes dans la partie continentale de la ligne de démarcation. Ces annexes ont été signées à Jeddah le 12 juin 2000.

237.Les instruments de ratification de l’Accord et les annexes signées par les deux Gouvernements contiennent des documents précisant en détail les procédures constitutionnelles requises pour la ratification de l’Accord par les autorités législatives et exécutives des deux Parties. Le Yémen a ratifié l’Accord conformément à la loi no 16 de 2000.

238.L’annexe 4 de l’Accord règle la question des droits de pâturage et fixe les endroits où les forces armées seront basées le long des deux côtés de la seconde partie de la ligne de démarcation visée par l’Accord. Elle précise également comment seront exploitées les ressources naturelles communes le long de la ligne de démarcation continentale entre les deux pays.

239.L’article 1 b) de l’annexe précise que les gardiens de troupeaux des deux pays ont le droit d’utiliser les terres de pâture et les ressources en eau des deux côtés de la seconde partie de la ligne de démarcation, en tenant compte des coutumes et pratiques tribales, et ce, dans une zone d’une profondeur maximale de 25 km. L’article 1 c) contraint les deux Parties contractantes à tenir chaque année des consultations pour fixer les points de passage aux fins de pâturage, conformément aux conditions en vigueur et aux possibilités.

240.L’article 2 de l’annexe est ainsi libellé: «Les gardiens de troupeaux ressortissants du Royaume d’Arabie saoudite ou de la République du Yémen sont exemptés:

a)Des obligations en matière de résidence et de passeport, des permis de passage leur étant délivrés par les autorités compétentes respectives;

b)Des droits et taxes sur les effets personnels, les denrées alimentaires et les articles de consommation qu’ils transportent, sans préjudice du droit de chaque Partie de percevoir des droits de douane sur les animaux et biens emmenés ou emportés au-delà de la frontière aux fins de transactions commerciales.

241.En vertu de l’article 3 de l’annexe, aucune des Parties ne peut limiter à son gré le nombre de véhicules que les gardiens de troupeaux peuvent emporter sur leur territoire ni imposer de limitation ou de restriction quant au nombre ou au type d’armes à feu qu’ils ont le droit de porter sur eux moyennant un permis de port d’arme, à condition que ledit permis ait été délivré par les autorités compétentes d’un des deux pays et soit nominatif.

242.Conformément à l’article 4 de l’annexe, en cas d’épidémie frappant le bétail, chaque Partie a le droit d’imposer des mesures et restrictions de crise concernant l’importation et l’exportation d’animaux malades. Les autorités compétentes des deux pays sont tenues de coopérer afin d’enrayer la propagation de l’épidémie dans toute la mesure possible.

243.Conformément à l’article 5 de l’annexe, il est interdit aux Parties contractantes de masser des forces armées à moins de 25 km de chaque côté de la seconde partie de la ligne de démarcation visée dans l’Accord. De chaque côté de la ligne de démarcation, les activités de chacune des Parties se bornent à l’envoi de patrouilles mobiles de sécurité munies d’armes ordinaires.

244.Selon l’article 6 de l’annexe, en cas de découverte de ressources naturelles communes pouvant être extraites et exploitées le long de la ligne de démarcation, depuis le bord de la mer (plus précisément, à partir de Ras Al‑Mu’awij Shami, à l’embouchure du Radif Qarad) jusqu’au point d’intersection du 19e degré de latitude nord et du 52e degré de longitude est, les deux Parties contractantes entreprendront des négociations en vue de l’exploitation commune desdites ressources.

245.La diplomatie yéménite est parvenue à régler un différend entre le Yémen et l’Érythrée concernant les îles sises dans la partie méridionale de la mer Rouge. Ce résultat a pu être obtenu par le recours, sans précédent jusque−là dans la région, à un arbitrage international, après signature par les deux pays d’un accord d’arbitrage à Paris, le 2 octobre 1996.

246.Le tribunal d’arbitrage, qui comprenait cinq juges, a reconnu la souveraineté du Yémen sur les îles en question. Il a également décidé que le Yémen devrait garantir la poursuite des pratiques traditionnelles de pêche dans la zone, en assurant la liberté de circulation et les droits des pêcheurs tant érythréens que yéménites.

Références

1.République du Yémen. Constitution de la République du Yémen, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

2.République du Yémen. Code pénal, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

3.République du Yémen. Loi no 14 de 1995 relative aux investissements, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

4.République du Yémen. Loi de 1991 relative aux partis et organisations politiques, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

5.République du Yémen. Loi no 4 de 2000 relative aux autorités locales, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

6.Ministère de la planification et du développement. Rapport national sur le suivi de L’application des résolutions du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) et de l’examen quinquennal (Copenhague + 5), avril 2000, Sana’a.

7.République du Yémen. Loi no 39 de 1998 relative aux coopératives, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

8.République du Yémen. Loi et décret d’application de 1990 relatifs à la presse et aux publications, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

9.République du Yémen. Loi relative à l’aide sociale et à la réadaptation des personnes handicapées, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

10.République du Yémen. Loi relative à l’aide sociale, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

11.République du Yémen. Loi no 27 de 1996 relative aux élections générales telle que modifiée en 1999, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

12.République du Yémen. Code no 47 de l’état civil (1991), Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

13.République du Yémen. Loi relative à la nationalité, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

14.République du Yémen. Code no 20 de l’état des personnes (1992), Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

15.République du Yémen. Loi no 19 de 1994 relative aux droits de propriété intellectuelle, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

16.République du Yémen. Loi no 19 de 1991 relative à la fonction publique, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

17.Loi relative à l’éducation, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

18.République du Yémen. Loi relative aux enseignants, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

19.Ministère de la planification et du développement, premier Plan quinquennal (1996‑2001), Sana’a.

20.Ministère de la planification et du développement, deuxième Plan quinquennal (2001‑2005), Sana’a.

21.Ministère de l’information. La politique des médias de la République du Yémen, Sana’a.

22.Ministère de l’information. La politique des médias publics concernant le service des informations, les programmes politiques et les reportages d’actualité (novembre 1995).

23.Ministère des affaires juridiques. Code du travail no 5 (1995), Sana’a.

24.Ministère de l’information. Décrets et accords culturels ministériels, Sana’a (1999).

25.République du Yémen. Loi relative aux associations, Ministère des affaires juridiques, Sana’a.

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