Nations Unies

CRC/C/AND/3-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

8 février 2021

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques soumis par l’Andorre en application de l’article 44 de la Convention, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 20 mars 2019]

1.Note préalable. Un récapitulatif des données statistiques concernant la population totale et la population mineure de la Principauté d’Andorre pour la période de référence est présenté à l’annexe 5 afin de faciliter l’analyse comparative des chiffres indiqués dans le présent rapport et ses annexes en ce qui concerne la situation des enfants et des adolescents. Pour plus d’informations sur la population, voir les paragraphes 2 et 3 du document de base commun.

A.Mesures d’application générale

Informations portant sur les réserves et déclarations relatives à la Convention et aux protocoles facultatifs ainsi que sur les mesures prises pour les limiter ou les retirer

2.Lors de son adhésion à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la Principauté d’Andorre a fait deux déclarations. La déclaration B portant sur les articles 7 et 8 de la Convention a été retirée le 28 décembre 2005, comme initialement communiqué au Comité. En revanche, la déclaration A ci-après concernant l’article 38 est maintenue : « La Principauté d’Andorre déclare déplorer l’absence d’interdiction, dans [ladite Convention], de l’utilisation des enfants dans les conflits armés. Elle veut aussi exprimer son désaccord avec les dispositions contenues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 38, relatif à la participation et au recrutement d’enfants à partir de 15 ans ». La Principauté d’Andorre n’a pas émis de réserve ni fait de déclaration lors de son adhésion aux trois protocoles facultatifs à la Convention.

Informations relatives à la Convention et aux protocoles facultatifs, selon qu’il convient, portant sur les points suivants : mesures prises pour harmoniser pleinement la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la Convention et des protocoles facultatifs

3.Le 15 février 2019, le Consell General (Parlement national) a adopté la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent par 25 voix pour, 3 abstentions et aucune voix contre. Lors de l’élaboration de cette loi, il a été tenu compte de la législation en vigueur dans la Principauté, ainsi que de tous les traités, accords et conventions internationaux ratifiés par l’Andorre, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et ses protocoles facultatifs, ainsi que de la législation applicable du Conseil de l’Europe.

4.Du fait de son importance dans le domaine de la protection des enfants et des adolescents, la loi susmentionnée, à laquelle il est fait référence dans les différentes parties du présent rapport, est reproduite à l’annexe 1 dans sa version espagnole, telle qu’adoptée par le Consell General (Parlement).

5.L’Andorre a également ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

6.En 2012 et en 2014, deux modifications ont été apportées au Code pénal, en application des lois 18/2012 et 40/2014, afin d’incriminer certains comportements visés par la Convention et les Protocoles tels que le trafic d’organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains (art. 121), la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes (art. 121 bis), l’esclavage et la servitude (art. 134), la traite des êtres humains aux fins d’esclavage et de servitude (art. 134 bis), l’incitation à la prostitution (art. 151), le proxénétisme (art. 152), la traite dans un but lucratif (art. 153), les actes sexuels avec des mineurs ou des incapables prostitués (art. 154), la notion de prostitution enfantine (art. 154 bis), l’utilisation de mineurs et de personnes incapables à des fins de pornographie (art. 155), l’exhibitionnisme (art. 156), la diffusion de matériels pédopornographiques (art. 157), la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle (art. 157 bis), les causes particulières d’atténuation de la responsabilité pénale (art. 158) et les déchéances de droits (art. 159).

7.On trouvera à l’annexe 2 le libellé de tous les articles du Code pénal auxquels il est fait référence dans les différentes parties du présent rapport.

8.Ces mesures permettent d’apporter une réponse juridique globale aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant suite à l’examen du deuxième rapport périodique présenté par l’Andorre (CRC/C/AND/CO/2) et qu’il a adoptées à sa soixante et unième session, notamment celle figurant au paragraphe 10, où il recommande expressément à l’Andorre d’adopter une loi sur la protection de l’enfance qui fournisse des orientations ou des directives quant aux attributions et responsabilités des organismes et des agents publics, et aux garanties existant au niveau local. Voir également les réponses aux recommandations adressées par le Comité au titre du Protocole facultatif et qui figurent aux paragraphes 262 à 285 du présent rapport.

Question de savoir si une stratégie nationale d’ensemble pour les enfants et un ou plusieurs plans d’action correspondants ont été adoptés, dans quelle mesure ces documents ont été mis en œuvre, le cas échéant, et si leur application a été évaluée, s’ils font partie de la stratégie générale de développement et des politiques publiques afférentes, et si et comment ils sont liés aux stratégies et plans sectoriels

9.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent apporte plus de clarté et de cohérence à l’ordre juridique, car elle permet d’identifier plus rapidement le droit applicable et de renforcer la sécurité juridique. C’est pour cette raison que les réglementations générales portant sur la protection de l’enfance et de l’adolescence et celles visant à la renforcer ont été réunies en un seul texte de loi afin de pallier des déficiences éventuelles des mécanismes sociaux de prévention pouvant donner naissance à des situations de risque.

10.En son article 10, elle prévoit l’approbation d’un plan national pour l’enfance dans un délai maximal de deux ans à compter de son adoption. Il associera tous les objectifs et stratégies des organismes publics et permettra d’assurer la coordination entre ces derniers et avec les organisations sociales en charge de la protection de l’enfance par le truchement de leurs structures de participation sociale. La mise en œuvre de ce plan permettra de donner suite aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 8 et 12 du document CRC/C/AND/CO/2.

Organe public chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles facultatifs et étendue de son autorité

11.Le Département des affaires sociales comprend, entre autres, un Service de protection de l’enfance chargé notamment de coordonner et d’harmoniser l’application des accords et protocoles relatifs aux droits des enfants.

12.Le Service de protection de l’enfance coordonne également la Commission technique de prise en charge des mineurs, composée de cadres et de professionnels des différentes équipes techniques du Département des affaires sociales. Cette Commission a pour mission de protéger les mineurs qui sont déjà suivis par différents organismes en charge de l’enfance ainsi que de veiller au respect de leurs droits et de leurs intérêts.

13.L’article 7 de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent définit la Commission nationale pour la protection de l’enfance comme l’organe collégial chargé de coordonner les politiques et mesures adoptées par les différentes institutions. Cette loi dispose également que la Commission a pour mission d’évaluer périodiquement et durablement la situation réelle des mineurs et, en particulier, les incidences des politiques, plans, programmes et protocoles mis en œuvre (art. 9).

14.La création des commissions susmentionnées et leurs activités d’évaluation périodique permettent de donner effet aux recommandations figurant aux paragraphes 14 et 18 du document CRC/C/AND/CO/2.

Question de savoir si le budget alloué à la mise en œuvre de la Convention et des protocoles facultatifs est clairement défini et si son exécution peut être mise en regard avec la stratégie nationale pour l’enfance et le(s) plan(s) d’application correspondants

15.Aux termes de l’article 10 de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent, les budgets des administrations publiques doivent prioriser les activités visant à promouvoir, entre autres, la réinsertion et la participation des enfants et la prévention des violations de leurs droits et les ressources allouées doivent être précisément définies, stables et faciles à identifier et à contrôler. L’adoption de cet article fait suite à la recommandation 16 (al. a) et b)).

16.De ce fait, le budget commun des différents services du Département des affaires sociales en charge de la protection de l’enfance a évolué de façon positive ces dernières années.

17.Il convient également de noter que, conformément à la loi sur les services sociaux et sanitaires, les dépenses afférentes aux services ci-après font parties des charges budgétaires de l’État et sont entièrement prises en charge : le Service social de soins primaires, le Service de placement familial, le Service d’accueil des enfants, le Service des logements protégés, le Service spécialisé de prise en charge des enfants, le Service spécialisé pour les femmes victimes de violences fondées sur le genre et le Service téléphonique d’urgence.

Question de savoir si une assistance internationale et une aide au développement sont spécialement fournies aux fins de la mise en œuvre de la Convention, des protocoles facultatifs et des stratégies et plans nationaux connexes

18.Le Ministère des affaires étrangères dispose d’une dotation annuelle pour ses activités de coopération internationale en faveur du développement et de l’aide humanitaire (846 610,56 euros en 2016 et 840 175,10 euros respectivement en 2017). En tant que groupe vulnérable, les enfants constituent l’un des trois domaines prioritaires de la coopération au service du développement. Voir les paragraphes 95 à 101 du document de base commun.

19.On trouvera à l’annexe 3 du présent rapport, un tableau récapitulant les contributions gouvernementales aux fonds et programmes des organisations internationales ainsi que les subventions accordées aux projets des ONG andorranes qui bénéficient directement aux enfants et ont pour but de protéger leurs droits (2013-2017). Les chiffres montrent que celles-ci sont en hausse, conformément à la recommandation 16 c) formulée dans le document CRC/C/AND/CO/2.

Question de savoir si une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme a été mise en place pour surveiller la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles facultatifs et si elle reçoit des plaintes individuelles émanant d’enfants ou de leurs représentants

20.Le décret législatif du 25 avril 2018, qui promulgue la loi révisée relative à la création et au fonctionnement du Raonador del Ciutadà (Bureau du Médiateur) en date du 4 juin 1998, élargit les fonctions de cette institution. Par conséquent, elle est également chargée d’informer et de conseiller les mineurs sur les droits et libertés visés par la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, et par ses protocoles facultatifs et incorporés dans le droit interne andorran, ainsi que de veiller à leur respect.

21.Dans ce domaine, le Raonador del Ciutadà fournit des informations, une aide et une assistance aux mineurs et intervient s’il le juge nécessaire.

22.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent définit les compétences et obligations du Raonador del Ciutadà en matière de protection de l’enfance (art. 20), lequel est tenu d’inclure, dans son rapport annuel, un chapitre spécifique relatif aux actions menées pour promouvoir et protéger les mineurs. Cette réforme juridique donne suite à la recommandation adressée par le Comité au paragraphe 19 du document CRC/C/AND/CO/2.

Mesures prises, en termes de diffusion, de formation et d’intégration dans les programmes scolaires, pour faire largement connaître aux adultes comme aux enfants les principes et dispositions de la Convention et des protocoles facultatifs

23.Actuellement, les programmes scolaires de l’enseignement primaire et secondaire évoquent explicitement les droits et devoirs des enfants à l’école, leurs droits et devoirs de citoyens, les valeurs fondamentales partagées par tout individu et liées à la démocratie et à la citoyenneté et le rôle des organismes internationaux en tant que garants des droits de l’homme (voir par. 225 et 226).

24.Tous les Comuns coopèrent à l’initiative « Paroisses amies des enfants », avec l’appui du Comité national andorran pour l’UNICEF et ont des conseils des enfants qui participent notamment aux délibérations sur certaines rubriques budgétaires (recommandation 16 d)). La plupart des Comuns organisent des événements pour sensibiliser aux droits de l’enfant.

25.Le Service de protection de l’enfance mène différentes actions auprès des mineurs et des jeunes du pays pour diffuser et faire connaître les droits énoncés dans la Convention.

26.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent fait obligation aux administrations publiques de veiller à ce que les droits reconnus par la Convention relative aux droits de l’enfant et les différentes formes de mauvais traitements et d’abus sexuels ainsi que les stratégies de prévention et de protection, entre autres, soient abordés de manière transversale dans les programmes scolaires de tous les centres, quel que soit le niveau d’enseignement (art. 46). Ce nouvel article permet de donner effet à la recommandation 21.

Efforts entrepris ou envisagés pour assurer une large diffusion des rapports et des observations finales

27.Les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant dans son dernier rapport en date ont été traduites en catalan et des copies ont été transmises aux membres duConsell General.

28.Le présent rapport a été adopté par le Conseil des ministres à sa session du 13 mars 2019. Le projet de rapport avait été préalablement transmis au Consell General (Parlement), aux mairies (Comuns) et au Médiateur (Raonador del Ciuatadà) qui ont formulé des observations. Les observations et commentaires communiqués par plusieurs de ces institutions et organes ont été incorporés dans le projet final.

29.En outre, des informations sur les rapports soumis aux organisations internationales ainsi que sur les recommandations formulées par les comités à cet égard sont disponibles sur le site Web du Ministère des affaires étrangères : www.exteriors.ad/es/asuntos-multilaterales-y-cooperacion/seguimiento-de-convenios.

Coopération avec les organisations de la société civile et mesure dans laquelle ces organisations participent à la planification et au suivi de la mise en œuvre de la Convention et des protocoles facultatifs

30.UNICEF Andorre coopère avec divers organismes publics dans le cadre de sa mission de défense des droits de l’enfant. Au niveau national, il a notamment collaboré avec le gouvernement lors de l’élaboration de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent en tant que membre de la commission d’experts, et avec le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour la mise en œuvre du projet mondial intitulé « La plus grande leçon du monde ».

31.Le projet « Paroisses amies des enfants » contribue à la réalisation des objectifs de la Convention au niveau local. Les conseils municipaux des enfants, qui sont des organes participatifs permanents, permettent d’assurer un partenariat entre les mairies et l’UNICEF, en participation avec tous les autres acteurs sociaux pour que la réalisation des objectifs de la Convention se traduise de manière concrète et effective dans la vie quotidienne des enfants et des adolescents du pays.

Les États parties devront indiquer si les activités des entreprises qui sont susceptibles d’influer sur l’exercice de leurs droits par les enfants donnent lieu à une évaluation et si des mesures sont prises pour enquêter, juger, réparer et réglementer en la matière

32.Le Service de l’inspection du travail (SIT) contrôle les entreprises pour vérifier, entre autres, que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits des enfants. En Andorre, tous les contrats de travail et d’apprentissage concernant des mineurs de moins de 18 ans doivent être formalisés par écrit conformément aux modèles de contrats types et être visés par le Département du droit du travail avant le premier jour de travail. On trouvera à l’annexe 18 le nombre de contrats ayant été autorisés pour des mineurs pendant la période de référence. La loi 31/2018 du 6 décembre sur les relations patronat-syndicat interdit, sans exception, l’embauche et le travail quel qu’il soit de mineurs de moins de 15 ans, conformément à la recommandation 49 du document CRC/C/AND/CO/2. Elle prévoit également des restrictions et des interdictions en ce qui concerne l’emploi de jeunes de moins de 18 ans. Voir les articles 21, 22 et 23 de cette loi qui sont reproduits à l’annexe 17.

33.Des contrôles sont également effectués dans les entreprises pour vérifier le respect de la réglementation du travail en l’espèce.

34.Depuis 2014, le Service de l’inspection du travail a refusé 33 contrats en tout à des mineurs pour des motifs tels que travail de nuit, travail dangereux, travail pendant les périodes scolaires et horaires excessifs.

35.Le fait que les Parties contractantes demandent au préalable toutes les informations nécessaires à la formalisation en bonne et due forme des contrats explique ce faible taux de refus par rapport au nombre total de contrats soumis au Service de l’inspection du travail.

36.Le nombre de plaintes pour infraction à la réglementation du travail déposées par des représentants légaux de mineurs est peu élevé : entre 2014 et 2017, seules six plaintes en tout ont été recensées et des poursuites ont été engagées lorsque des violations ont été constatées.

37.En ce qui concerne le travail des enfants, entre 2014 et 2017, 11 peines en tout ont été prononcées pour violation des articles susmentionnés de la loi sur les relations patronat-syndicat.

38.Les États parties devraient également tenir compte des observations générales du Comité no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant et no 16 (2013) sur les obligations des États en ce qui concerne les incidences des activités des entreprises sur les droits de l’enfant. À la suite de la présentation du premier rapport de l’Andorre en 2002, le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé de mettre en place un mécanisme indépendant et efficace doté de ressources humaines et financières suffisantes, d’accès facile pour les enfants et conforme aux principes qui sous-tendent les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme.

39.Pour donner suite à ces observations et comme déjà souligné, le Raonador del Ciutadà a été doté de compétences étendues dans le domaine de l’enfance. Le personnel de cet organisme a reçu une formation axée sur la prise en charge des mineurs, sanctionnée par un diplôme spécialisé en interventions multidisciplinaires délivré par les « defensoríasdel niño y el adolescente ». Voir le document de base commun (par. 52 à 55) pour des informations plus complètes sur le Raonador.

B.Définition du terme « enfant »

Informations fournies dans le contexte de l’article premier de la Convention, sur la définition du terme « enfant » dans les lois et règlements andorrans et sur la majorité matrimoniale

40.En ce qui concerne les ressortissants andorrans, la loi sur la nationalité fixe à 18 ans l’âge minimum requis pour contracter mariage.

41.La loi relative aux personnes et à la famille, devenue caduque en raison de la dissolution du Consell General par suite de la convocation d’élections générales, fixe à 18 ans l’âge de la majorité.

42.Le droit interne andorran réglemente également l’émancipation qu’il envisage comme une étape intermédiaire entre la minorité et la majorité. L’émancipation assimile un mineur à un majeur et le mineur acquiert la pleine capacité juridique. Toutefois, dans certains cas et à titre exceptionnel, le mineur émancipé aura besoin de l’appui ou de la capacité complémentaires de ses parents ou tuteurs et l’article 53 de la loi relative à l’incapacité et aux organismes de tutelle dispose que les mineurs émancipés et ceux qui ont obtenu l’habilitation sont soumis à tutelle. En Andorre, un mineur peut être émancipé dès l’âge de 16 ans selon une procédure ordinaire.

43.Actuellement, la loi sur le mariage prescrit que les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent contracter mariage, sauf s’ils sont exemptés de cet empêchement (art. 18). Toutefois, la loi relative aux personnes et à la famille fixe à 18 ans l’âge du mariage civil, conformément à la recommandation 23.

C.Principes généraux

Informations utiles sur :

Le principe de non-discrimination

44.La Constitution reconnaît expressément l’égalité de tous devant la loi et dispose que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l’origine, la religion, les convictions ou toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale (art. 6). La Grande Charte reconnaît également que les droits et les devoirs sont réciproques entre conjoints. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation (art. 13 (par. 3)).

45.Dans le domaine de l’éducation, le décret législatif du 30 mai 2018 portant refonte de la loi sur l’éducation du 3 septembre 1993 reconnaît le droit de tout un chacun à bénéficier d’une éducation lui permettant de se construire comme personne autonome et citoyenne et de contribuer au développement du pays. En application de la loi susmentionnée, l’éducation de base dispensée dans les écoles publiques est obligatoire et gratuite pour tous les citoyens, les nationaux et les étrangers en situation régulière âgés de 6 à 16 ans (art. 4).

46.Nonobstant ce qui précède, les mineurs étrangers qui ne se trouvent pas en résidence légale sur le territoire sont également scolarisés dans les écoles publiques.

47.L’Andorre a adhéré à la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement en octobre 2017, afin de renforcer la réglementation applicable.

48.Par ailleurs, il convient de préciser que la Commission nationale pour l’égalité mentionnée dans les recommandations sur la non-discrimination formulées au paragraphe 25 du document CRC/C/AND/CO/2 a été supprimée. En effet, le Gouvernement andorran a adopté une nouvelle stratégie en faveur de l’égalité pour répondre aux revendications sociales laquelle a débouché sur l’élaboration d’un livre blanc sur l’égalité. Voir le paragraphe 59 du document de base commun.

49.Dans ce livre blanc figurent une étude sur les besoins de la population et les stratégies à élaborer en vue de les satisfaire ainsi que le cadre réglementaire actuel en matière d’égalité.

50.L’élaboration de la loi sur l’égalité de traitement et la non-discrimination, approuvée par le Consell General le 15 février 2019, et la création d’un observatoire de l’égalité font partie des principales priorités qui y sont identifiées.

51.La loi susmentionnée fait également obligation au Gouvernement andorran d’adopter, tous les quatre ans, un plan global en faveur de l’égalité de traitement et de la non-discrimination. Il doit être assorti de mesures spécifiques sur l’égalité des sexes qui concernent non seulement les femmes mais aussi d’autres groupes vulnérables (y compris les enfants et les adolescents) et privilégier l’intégration des ressources et des services existants.

52.L’Observatoire de l’égalité est un organisme rattaché au Ministère des affaires sociales qui a pour objectif de réunir des informations, de collecter et d’interpréter les données, d’évaluer les ressources et d’analyser les études sur la question de l’égalité et de la non-discrimination en Andorre.

53.La loi sur les services sociaux et sanitaires a permis de moderniser la structure de prise en charge sociale de la population. Elle a établi l’égalité d’accès aux services sociaux pour les mineurs, même sans preuve de résidence légale sur le territoire, et a renforcé la participation de la société au moyen de divers conseils et commissions tels que la Commission nationale du handicap, la Commission nationale de la protection sociale et la Commission pour la participation des organismes de la société civile.

54.Cette dernière Commission est un organe consultatif chargé de conseiller le gouvernement, notamment en ce qui concerne l’élaboration et le suivi du Plan national relatif aux services sociaux et sociosanitaires et qui formule également des propositions et des recommandations visant à améliorer la prestation des services et les interventions. Les organismes les plus représentatifs du pays dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse participent à cette Commission, notamment l’UNICEF, AINA, Caritas et le Forum national de la jeunesse.

55.La participation des acteurs sociaux est également garantie grâce à un groupe de travail intersectoriel, qui rassemble une vingtaine d’experts dans le domaine social. La nécessité de constituer une plateforme réunissant des acteurs sociaux afin de renforcer le dialogue entre ce troisième secteur et l’administration publique a également été mise en lumière en tant que priorité. Cette initiative est également inscrite dans la loi sur l’égalité de traitement et la non-discrimination.

L’intérêt supérieur de l’enfant

56.L’intérêt supérieur de l’enfant est un principe général dont tiennent compte les organes judiciaires et tous les organismes publics en charge de l’enfance, et qui prévaut dans toute décision affectant la vie et/ou le développement de l’enfant.

57.De même, l’intérêt supérieur de l’enfant est le principe essentiel autour duquel s’articulent les dispositions de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent. Ainsi, dans ses principes directeurs, elle établit que toute disposition réglementaire, toute décision administrative ou judiciaire, ainsi que toute action entreprise dans la famille, le centre éducatif ou l’environnement social de l’enfant doit être guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 13). Elle se conforme aux observations du Comité en régissant l’application de l’intérêt supérieur de l’enfant à partir d’une triple perspective : en tant que droit substantiel, en tant que principe d’interprétation et de règlement des différends et en tant que règle de procédure. À cet égard, cette loi s’assimile aux directives définies dans l’observation générale no 14 (2013) du Comité sur le droit de l’enfant tendant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale.

58.Par ailleurs, elle fixe plusieurs critères qui, sans être exclusifs, facilitent l’interprétation et l’application de ce principe général : a) la protection du droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement et la satisfaction de ses besoins matériels, physiques et éducatifs fondamentaux, ainsi que de ses besoins émotionnels et affectifs ; b) la prise en compte des souhaits, sentiments et opinions de l’enfant, ainsi que de son droit de participer progressivement, en fonction de son âge, de sa maturité, de son développement et de ses progrès personnels, au processus de détermination de son intérêt supérieur ; c) l’importance pour l’enfant et son droit de vivre dans un environnement familial approprié, à l’abri de la violence ; et d) la préservation de l’identité, de la culture, de la religion, des croyances, de l’orientation et de l’identité sexuelles ou de la langue de l’enfant, ainsi que l’application du principe de non-discrimination sur la base de ces éléments ou de toute autre condition, y compris le handicap.

59.L’incorporation de ces critères dans la nouvelle loi donne suite à la recommandation formulée aux paragraphes 27 et 29 du document CRC/C/AND/CO/2.

Le droit à la vie, à la survie et au développement

60.La Constitution reconnaît le droit à la vie et en garantit le respect tout au long de ses différentes étapes, proclame que chacun a droit au respect de son intégrité physique et morale et que nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, et interdit la peine de mort (art. 8).

61.Le Code pénal érige en infraction les comportements qui portent atteinte à ces biens juridiques protégés.

62.Hormis les activités d’enquête judiciaire sur les comportements délictueux, le Département de la protection de l’enfance qui est chargé de veiller au bien-être des mineurs peut, si une infraction est constatée, ouvrir d’office ou sur saisine de toute personne, service ou institution, un dossier de protection du mineur, en coordination avec le Bureau du Procureur et le juge des mineurs.

Le respect de l’opinion de l’enfant

63.L’Andorre applique le principe du respect de l’opinion des mineurs dans sa pratique judiciaire et administrative, laquelle est recueillie lors des entretiens et/ou auditions.

64.Ces entretiens ou auditions ont lieu chaque fois que cela est possible et dans la mesure où ils ne portent pas préjudice à l’enfant, notamment dans le cadre de mesures de protection du mineur et de procédures familiales (séparation, divorce ou annulation du mariage).

65.Ainsi, en son article 53, la loi sur le mariage prévoit que toutes les mesures relatives à l’éducation et à la garde des enfants sont prises dans l’intérêt ou pour le compte du mineur. La juridiction civile statue après avoir recueilli son avis, si possible, et entendu le ministère public.

66.Dans le cadre des mesures de protection et des procédures familiales, le rôle du ministère public consiste à veiller au respect de l’intérêt supérieur du mineur, conformément à l’article 3.10 de la loi relative au mariage et à la famille. Les mineurs sont habituellement consultés, dès l’âge de 12 ans, lors de toute décision de placement ou de mise sous tutelle. Le ministère public et le juge tiennent compte de leur avis en fonction des circonstances de l’affaire pour décider du retrait de l’exercice de l’autorité parentale.

67.Dans le cadre de la protection de l’enfant, l’audition du mineur et le respect de ses opinions font partie de la pratique administrative et judiciaire.

68.Ainsi, les agents du Département de la protection de l’enfant et de l’adolescent mènent des entretiens avec les mineurs dans le cadre de leurs évaluations et de leurs plans d’intervention. Ceux-ci doivent permettre aux enfants de s’exprimer librement, de faire part de leurs inquiétudes ou de leurs problèmes voire, s’ils le jugent opportun, de signaler les situations de risque auxquelles ils ont pu être confrontés. L’avis des enfants est toujours pris en considération par tous les intervenants.

69.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent met l’accent sur la participation sociale des enfants, conformément à l’observation générale no 12 du Comité en date du 20 juillet 2009. Ainsi, cette loi promeut le droit des enfants en situation de risque ou privés de soins parentaux d’être entendus et de participer à la prise de décisions s’ils ont 12 ans révolus ou s’ils sont réputés avoir la capacité de discernement exigée (art. 77 (al. d)).

70.La loi susmentionnée prévoit également la création d’organes participatifs afin que les mineurs contribuent activement à la vie publique et aux prises de décisions qui les concernent. Elle leur reconnaît par exemple le droit de participation sociale (art. 28) et promeut les Conseils municipaux et nationaux des enfants (art. 29).

Informations sur les mesures spéciales prises pour prévenir la discrimination et veiller à ce que les enfants défavorisés puissent jouir de leurs droits et les exercer

71.Le Département des affaires sociales s’appuie sur les services de la protection des personnes et des familles et de la protection de l’enfance pour suivre, accompagner et aider les enfants et les familles défavorisés afin que ceux-ci puissent faire valoir et exercer leurs droits.

72.Différentes aides sont ainsi accordées, notamment aux personnes ou aux familles qui se trouvent dans une situation économique précaire. Elles sont allouées sous réserve d’une évaluation financière en prenant comme critère principal un seuil économique de cohésion sociale, qui correspond au salaire minimum officiel dans la Principauté d’Andorre.

73.En ce qui concerne les enfants handicapés, l’Andorre a signé et ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant en avril 2007 et octobre 2013, respectivement.

74.Par conséquent, l’Andorre s’est engagée à honorer les obligations qu’elle a contractées aux termes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En outre, en sa septième disposition additionnelle, la loi 6/2014 relative aux services sociaux et sociosanitaires fait obligation au Gouvernement d’établir un rapport interne sur l’harmonisation de la réglementation andorrane avec les dispositions de la Convention précitée, lequel servira de base à l’élaboration d’un projet de loi permettant d’apporter les modifications et adaptations nécessaires.

75.La loi 27/2017 portant application de mesures urgentes pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée en novembre 2017. Elle a apporté des modifications à divers textes législatifs facilitant l’élaboration ou la modification de lois, de règlements ou de protocoles portant sur le handicap. La loi de 2002 relative au respect des droits des personnes handicapées a également été modifiée afin d’adapter et d’actualiser la terminologie et les principes qui étaient devenus obsolètes et des termes et expressions tels que handicap, personnes handicapées, discrimination fondée sur le handicap, aménagements raisonnables, conception universelle, etc., ont été incorporés avec leurs définitions.

76.Des campagnes de sensibilisation et de conscientisation sociale sur le handicap ont été régulièrement menées, soit directement par le Gouvernement, soit en collaboration avec des organismes sociaux. Il convient notamment de mentionner la campagne organisée à l’intention des enfants de 8 ans dans toutes les écoles du pays, à laquelle ont participé 53,8 % des écoliers andorrans, tous systèmes éducatifs confondus.

77.Par ailleurs, la loi sur l’égalité de traitement et la non-discrimination considère qu’un mineur est une personne particulièrement vulnérable et interdit expressément tout traitement discriminatoire.

Informations sur la manière dont les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de l’opinion de l’enfant sont pris en considération et mis en œuvre dans les décisions législatives, administratives et judiciaires

78.En ce qui concerne le système de protection de l’enfance, les décisions prises par les différents professionnels concernés lors des phases administratives et judiciaires, privilégient toujours l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que son opinion et son écoute active (comme décrit dans les paragraphes 67 à 69 de ce rapport).

79.Les dispositions de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent renforcent la notion d’intérêt supérieur de l’enfant en tant que principe directeur (art. 13) ainsi que le droit d’être entendu (art. 15), conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant et tel que développé par le Comité dans son observation générale no 14 du 29 mai 2013.

80.La loi sur la responsabilité pénale des mineurs, récemment adoptée, définit plusieurs mesures et procédures pour prendre en compte l’opinion de l’enfant tout au long de l’enquête et du procès. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant s’applique également aux mesures éducatives ordonnées par les autorités judiciaires. Pour plus d’informations sur cette question, voir la réponse i) sur l’administration de la justice pour mineurs (par. 252 à 256).

Jouir sans discrimination du droit à la vie, à la survie et au développement. Mesures prises pour garantir que la peine capitale ne puisse être prononcée pour des infractions commises par une personne de moins de 18 ans

81.Comme indiqué plus haut, la peine de mort est interdite par la Constitution.

Enregistrement des décès et des exécutions extrajudiciaires d’enfants

82.En Andorre, un acte de décès doit obligatoirement être présenté à l’état civil pour pouvoir procéder à l’inhumation du corps, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national. Cet acte est un document légal fourni par le Ministère de la santé qui ne peut être rempli que par un médecin.

83.Le Département de la prévention, de la promotion et de la surveillance sanitaire rattaché au Ministère de la santé est l’organisme chargé d’enregistrer les décès et les naissances en Andorre, à partir des informations figurant sur les bulletins statistiques de décès, qui sont des extraits des actes de décès dressés par l’officier d’état civil et qui ne comprennent que des données statistiques.

84.On trouvera à l’annexe 6.8 les données statistiques sur les causes de décès des personnes âgées de moins de 18 ans au cours de la période de référence. Selon ces statistiques, aucune mort violente de mineur n’a été enregistrée en Andorre.

Prévention du suicide des enfants et éradication de l’infanticide et des autres fléaux hypothéquant le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement

85.Aucun suicide d’enfant ou infanticide n’a été enregistré en Andorre au cours de la période 2012-2017.

86.Le Programme de suivi de la grossesse et le Programme mère-enfant sont les premières étapes du contrôle et du suivi de la santé des enfants. Ils prévoient une prise en charge individualisée de la mère et de l’enfant et la détection de tout problème éventuel pendant la grossesse, l’accouchement et la période post-partum qui pourrait compromettre la santé de l’enfant et/ou de la mère, ainsi que l’enseignement des bons comportements et des habitudes saines, la promotion de l’allaitement maternel et de méthodes simples pour apprendre à détecter précocement les anomalies.

87.Des dépistages précoces des pathologies métaboliques et des déficiences auditives sont effectués dès la naissance à l’hôpital, et des ressources sont allouées pour la prise en charge des cas confirmés. Les enfants reçoivent également toutes les vaccinations obligatoires et bénéficient d’un suivi en matière de santé et de développement.

88.D’autres services spécialisés ont été mis en place pour assurer le suivi de la santé et du développement de l’enfant, notamment l’Unité du développement de l’enfant, le Service de santé mentale, les programmes de soins précoces, les programmes d’adaptation scolaire pour les enfants ayant des besoins particuliers et l’Unité des comportements addictifs. Les ministères en charge de l’éducation, de la santé et des services sociaux collaborent de manière concrète et efficace dans le cadre de ces programmes.

89.Du fait de sa taille, l’Andorre ne dispose pas toujours des services spécialisés nécessaires et des accords ont été conclus avec d’autres services ou institutions thérapeutiques spécialisés dans les pays voisins.

D.Libertés et droits civils

90.Pour ce qui est des libertés et droits civils visés à l’article 4 du Protocole facultatif, voir la partie III, Cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme du document de base commun (par. 27 à 101).

Enregistrement des naissances, nom et nationalité

91.Conformément à la loi de 1996 relative à l’état civil, la naissance, le nom et la nationalité doivent être enregistrés auprès des services de l’état civil. L’obligation d’enregistrer ces informations concerne toutes les personnes de nationalité andorrane.

Préservation de l’identité

92.La loi relative à l’état civil établit les règles applicables à la procédure de modification des inscriptions au registre garantissant, par le recours à l’intervention judiciaire, que l’identité des personnes physiques ne soit pas altérée. En outre, le Code pénal criminalise le trafic d’enfants en vue d’altérer un lien de filiation (art. 164).

93.De même, la loi relative aux droits de l’enfant consacre le droit à l’identité avec tous les éléments qui la constituent, ainsi que le droit d’être inscrit à l’état civil dès la naissance (art. 23).

Liberté d’expression et droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations

94.La liberté d’expression est un droit fondamental consacré par la Constitution (art. 12). La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent reconnaît le droit des mineurs à la liberté d’expression, les seules limites étant la protection de l’honneur, de la vie privée et de l’image de l’enfant ou de l’adolescent lui-même et des tiers (art. 25). Elle réglemente également le droit à l’information et dispose que les mineurs ont le droit de rechercher, d’obtenir et d’utiliser des informations adaptées à leur âge et à leur degré de maturité (art. 26).

Liberté de pensée, de conscience et de religion

95.En son article 11, la Constitution garantit la liberté de pensée, de religion et de culte, et le droit de toute personne de ne pas déclarer ou manifester sa pensée, sa religion ou ses croyances. Cette liberté est soumise aux seules limites établies par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé et de la morale publiques ou des droits et des libertés fondamentales d’autrui.

96.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent consacre le droit des mineurs à la liberté de pensée, de conscience et de religion et les droits et devoirs fondamentaux des parents et des tuteurs de le respecter et de collaborer afin de favoriser l’exercice de cette liberté par les enfants et les adolescents, compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité (art. 27).

97.Enfin, l’article 10 de la loi relative à l’éducation reconnaît le droit des parents ou des tuteurs de choisir librement parmi les systèmes d’enseignement existant dans le pays et le droit de leurs enfants ou de ceux dont ils ont la tutelle de recevoir une instruction religieuse et morale conforme à leurs propres convictions.

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

98.La liberté d’association est garantie par la Constitution (art. 17).

99.La loi de 2000 sur la liberté d’association définit et réglemente ce droit, notamment les conditions et critères de constitution et d’enregistrement d’une association. La loi autorise les mineurs à créer des associations sous réserve que les associés soient majeurs, critère qui ne s’applique pas aux associations de jeunes (art. 4). Les mineurs peuvent adhérer à une association si ses statuts l’autorisent, mais ils ne peuvent pas être membres de son conseil d’administration, sauf s’il s’agit d’une association de jeunes. La loi réglemente également ce type d’association qu’elle définit comme toute association ayant pour objet et but social de réunir des personnes âgées de 25 ans au plus (art. 33).

100.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent reconnaît le droit à la participation sociale (art. 28) et les droits à la liberté d’association et de réunion des mineurs, et les autorise à former des associations de jeunes, à participer à des réunions publiques et à des manifestations pacifiques ainsi qu’à promouvoir ces associations avec le consentement exprès de leurs parents ou tuteurs (art. 30).

101.Des exemples portant sur la liberté d’association et de réunion en Andorre sont présentés ci-après.

102.La présence d’élèves dans les conseils de classe est une pratique courante et établie dans les établissements de l’enseignement secondaire obligatoire des trois systèmes éducatifs.

103.Les associations de parents d’élèves représentent les familles et veillent au bien-être et à la protection des élèves ainsi qu’à une bonne communication entre les familles et l’école.

104.Le Forum national de la jeunesse, créé en 2007 et réglementé par la loi, est une entité de nature associative qui réunit les conditions nécessaires à la participation libre et effective des jeunes à la vie politique et au développement social, économique, professionnel, environnemental et culturel du pays.

105.Des conseils de participation à la vie communale ont également été créés dans le cadre du projet « Paroisses amies des enfants » (voir par. 31).

Protection de la vie privée et protection de l’image

106.La Constitution reconnaît le droit à la liberté d’expression, de communication et d’information, interdit la censure préalable ou tout autre moyen de contrôle idéologique de la part des pouvoirs publics et garantit le droit de toute personne au respect de sa vie privée, de son honneur et de son image (art. 12 et 14).

107.L’exercice de ces droits est réglementé par la loi 30/2014 sur la protection du droit de toute personne au respect de sa vie privée, de son honneur et de son image. Toute intrusion à cet égard sera considérée comme légitime dès lors qu’il y a consentement de la personne concernée. En ce qui concerne le droit à la vie privée et à l’image des mineurs, l’âge du discernement a été fixé à 16 ans et leur consentement préalable est requis. S’ils sont âgés de moins de 16 ans, le consentement doit être donné par leurs représentants légaux.

108.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent va dans le même sens et consacre le droit de toute personne au respect de son honneur, de sa vie privée et de son image (art. 31) et le droit à la protection des données personnelles (art. 32).

Accès à des informations provenant de sources diverses et protection contre les matériels préjudiciables au bien-être de l’enfant

109.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent prévoit que tout mineur doit être informé, en fonction de son âge et de son degré de maturité, de toute décision ou mesure pouvant compromette l’exercice effectif de ses droits. Elle fait obligation aux pouvoirs publics de les assurer, notamment le droit à la protection contre les informations et matériels préjudiciables (art. 26).

Rôle des médias dans la promotion et la protection des droits de l’enfant

110.Les services audiovisuels de la Principauté d’Andorre sont soumis aux principes généraux de respect de l’enfant et de l’adolescent, tant dans le traitement de leurs contenus que dans leur programmation en général, conformément à la loi sur la radiodiffusion et la télévision publiques portant création de l’entreprise publique Radio y Télévision de Andorra, SA.

111.La grille de programmation de Radio y Televisión de Andorra comprend des émissions quotidiennes pour enfants. Elle s’attache tout particulièrement à respecter les droits de l’enfant, par exemple en s’abstenant de diffuser des contenus publicitaires qui pourraient être inappropriés pour des mineurs. En ce qui concerne le droit à l’image, le consentement signé des parents ou des tuteurs légaux est requis pour les enregistrements d’images et de sons, conformément à la loi 15/2003 du 18 décembre 2003 sur la protection des données personnelles.

112.En ses articles 11, 25, 26, 63, 64 et 74, la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent souligne l’importance du rôle des médias dans la promotion et la protection des droits des mineurs. Ainsi, elle précise notamment que les administrations publiques sont tenues de collaborer avec les médias pour sensibiliser aux droits des enfants, que les médias doivent s’assurer que les messages qui leur sont destinés véhiculent des valeurs d’égalité, de solidarité, de diversité et de respect, que leurs programmes doivent inclure des contenus spécifiques allant dans le même sens et qu’ils doivent sensibiliser les citoyens aux différentes formes d’abus que peuvent subir les mineurs et traiter l’information avec rigueur, que ces mineurs soient victimes ou agresseurs.

E.Violence à l’égard des enfants

113.Les mesures prises au cours de la période considérée sont exposées aux alinéas a) à e) ci-après, notamment la réforme du Code pénal et l’élaboration et l’adoption de la loi sur les droits de l’enfant et de l’adolescent afin de donner suite aux recommandations faites aux paragraphes 31, 33 et 36 du document CRC/C/AND/CO/2.

Maltraitance et négligence

114.La législation andorrane interdit toute forme de châtiment corporel à l’égard des mineurs. En ce sens, le Code pénal érige en infraction les mauvais traitements et les coups et blessures intentionnels (art. 476) et en son chapitre deux sur les atteintes à la santé et à l’intégrité, il réprime les mauvais traitements infligés à autrui (art. 113), actes qui emportent une peine plus lourde lorsqu’ils sont commis au foyer (art. 114). Le fait que la victime soit particulièrement vulnérable, compte tenu de son âge, de son handicap ou de toute condition similaire, est considéré comme une circonstance aggravante (art. 115) et l’article 120 vise les lésions causées au fœtus.

115.En ce qui concerne le délaissement, le Code pénal réprime le fait d’inciter un mineur ou un incapable à abandonner le domicile familial ou son lieu de résidence habituelle (art. 163). L’abandon de mineur ou de personne incapable est puni d’une peine d’emprisonnement (art. 167). La non-assistance à personne en danger est également sanctionnée (art. 168).

116.Le système de protection de l’enfance de l’Andorre a pour mission de veiller au bien-être des mineurs et, à cette fin, en cas de situation de risque, de mauvais traitement, de délaissement ou d’abandon de mineur, un dossier de protection est ouvert d’office ou sur plainte individuelle de toute personne, service ou institution.

117.La loi considère que l’enfant est en danger ou risque de l’être dès lors que son développement et son bien-être sont compromis sans qu’il soit toutefois nécessaire de le séparer de sa famille. Les organismes publics interviennent pour accompagner et soutenir les parents face aux les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les aider à les surmonter en totalité ou en partie. Les interventions administratives et judiciaires ainsi que la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent sont régies par ces critères.

118.Dans ces situations, les agents des services de l’aide aux personnes et aux familles ou de la protection de l’enfance et de l’adolescence (en fonction du danger encouru) interviennent auprès des parents ou des tuteurs conformément aux procédures prévues, et coordonnent l’action de toutes les administrations concernées par la protection de l’enfance (éducation, santé, justice, etc.) afin de promouvoir des mesures conjointes et de garantir que toutes les ressources nécessaires sont mobilisées et que tous les efforts sont faits pour limiter le risque.

119.L’ouverture d’une procédure judiciaire est demandée en l’absence de coopération des parents ou des tuteurs et notamment en cas de risque élevé, de délaissement (toute atteinte grave au développement et au bien-être du mineur ou de l’adolescent qui, pour le protéger, exige sa séparation du foyer familial) ou d’abandon. Un suivi ultérieur est assuré par les équipes techniques des services de la protection de l’enfance et de l’adolescence, du procureur et du juge spécialisé dans la protection des mineurs.

120.Dans la mesure du possible, des plans d’intervention sont mis en place avec les parents ou les tuteurs et les professionnels des services concernés en cas de risque élevé ou de délaissement. De nombreux rapports techniques sont également établis et toutes les parties concernées sont citées à comparaître à plusieurs reprises.

121.Si, en dépit de toutes ces mesures, le risque ne diminue pas et persiste et/ou si la santé, la sécurité ou l’intégrité du mineur sont menacées, le juge des enfants (après avoir entendu les agents des services de protection de l’enfance, le procureur, les parents, en présence de leurs avocats et du mineur, si nécessaire et sans que cela lui soit préjudiciable) décidera d’une mesure de protection et en définira les conditions.

122.Les agents des services de la protection de l’enfance collaborent en permanence avec les parents ou les tuteurs dans le cadre des mesures prises pour tenter de limiter les facteurs de risque. Ils rédigent des rapports techniques périodiques à l’intention du juge des mineurs pour l’informer de l’évolution de la situation et pour que celui-ci puisse déterminer s’il convient de maintenir l’action menée ou d’autoriser le mineur à retourner dans le foyer familial (voir par. 152).

123.Le titre II de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent réglemente l’ensemble de cette procédure. Cette loi prévoit également des mesures importantes à mettre en œuvre, notamment en matière de prévention, de détection et d’orientation, de soins et de réadaptation et énonce les droits spécifiques des enfants et des adolescents en situation de risque ou de délaissement.

Mesures prises pour interdire et éliminer toutes les formes de pratiques préjudiciables y compris, mais pas uniquement, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et les mariages forcés

124.Le Consell General a approuvé la loi 1/2015 sur l’éradication de la violence domestique et de genre, qui reconnaît le statut de victime aux personnes qui la subissent, quel que soit leur âge, ainsi qu’à leurs enfants mineurs.

125.Le Code pénal reconnaît la lésion qualifiée (art. 116), y compris le préjudice né de la « perte d’un organe ou de son usage ». De même, il érige en infraction le mariage non consensuel (art. 171 bis).

126.Par ailleurs, la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent dispose que les administrations publiques compétentes doivent adopter les mesures qui s’imposent pour éliminer les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants et des adolescents (art. 39).

Exploitation sexuelle et abus sexuels

127.Le Code pénal criminalise les agressions et les abus sexuels en ses articles 144 à 149 bis, lesquels s’appliquent également aux mineurs, notamment les articles 144 (agression sexuelle), 145 (agression sexuelle constitutive de viol), 146 (agressions qualifiées), 147 (actes sexuels non consentis) et 148 (abus sexuels avec abus à mineur). Le fait que la victime d’une agression ou d’un abus sexuel soit un mineur constitue une circonstance aggravante.

128.L’article 154 du Code pénal réprime la prostitution des enfants et prévoit un alourdissement de la peine encourue pour les délits de proxénétisme, d’incitation à la prostitution et à la commission d’actes sexuels, impliquant des mineurs ou des personnes incapables.

129.L’Andorre a élaboré un protocole d’action pour les enfants en situation de risque (PACIP) afin de recenser les mineurs concernés, de les orienter et de prendre des mesures de protection. La première phase consiste à recenser et à signaler les situations de maltraitance et d’abus sexuels à l’encontre de mineurs et à prendre les mesures nécessaires. Ce protocole repose sur plusieurs principes directeurs (garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses droits, protection de l’enfant, coordination et optimisation des ressources existantes, réactivité et confidentialité) et impose d’organiser, d’unifier et de coordonner l’action des professionnels afin de répondre aux besoins de l’enfant, compte tenu de son intérêt supérieur, et d’éviter toute victimisation secondaire.

130.La première phase de ce protocole systématise, comme suit, l’action conjointe et coordonnée des administrations face aux situations de maltraitance ou d’abus sexuels sur mineurs :

•Enquête de police (en évitant l’audition du mineur) ;

•Communication de l’enquête et de ses résultats aux services de justice ;

•Intervention d’un psychologue médico-légal, qui exercera, entre autres, les fonctions suivantes :

•Première audition du mineur dans un local et avec des moyens adaptés tant matériels (miroir sans tain pour l’assistance éventuelle de professionnels) que technologiques (pour enregistrer l’audition et la réécouter ultérieurement) ;

•Rapport d’expertise sur la crédibilité du témoignage et les éventuelles séquelles psychologiques de l’enfant ;

•Intervention du psychologue médico-légal si une nouvelle audition ou des précisions de la part de l’enfant s’avèrent nécessaires au cours de la procédure judiciaire. Les différents professionnels concernés et autorisés (officiers de police, juge, procureur, etc.) peuvent assister aux auditions comme décrit plus haut ;

•Un médecin légiste pourra être appelé à intervenir en fonction de la nature de l’infraction et de la date à laquelle elle a été commise ;

•Le dossier est ensuite transmis au Service de protection de l’enfance afin de procéder à une évaluation des risques dans le milieu familial et de proposer des mesures de protection si nécessaire, d’accompagner et de soutenir le mineur et sa famille durant la procédure judiciaire et de garantir le rétablissement physique et psychosocial du mineur victime ;

•L’administration judiciaire (bureau du procureur et juges compétents) transmet les dossiers pénaux et civils correspondants.

131.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent renforce la protection contre toutes les formes de maltraitance en énonçant différentes mesures préventives pour lutter contre l’exploitation et les abus sexuels, notamment l’inclusion de contenus dans les projets éducatifs et les programmes scolaires (art. 46), la sensibilisation du public (art. 63), la formation des professionnels travaillant pour et en contact avec les enfants et les adolescents (art. 64) et la réadaptation et la réinsertion sociale (art. 73).

132.On trouvera à l’annexe 15 les cas d’exploitation, d’abus sexuels et autres formes de violence à l’égard des enfants recensés au cours de la période de référence.

Mesures prises pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes

133.Le Service de protection de l’enfance assure une prise en charge individuelle et adaptée lors du suivi de tous les enfants victimes. Ainsi, il gère la coordination avec les différents agents administratifs concernés pour garantir leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale. En outre, si nécessaire et lorsque les parents n’en ont pas les moyens, les coûts de cette réadaptation ou réinsertion sont pris en charge par la sécurité sociale et des aides techniques et financières peuvent être fournies par les services sociaux et sociosanitaires.

134.Pour répondre conjointement aux alinéas d) et e), les articles ci-après de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent prévoient notamment des mesures pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes : protection contre toutes formes de mauvais traitements (art. 59), coordination efficace contre la maltraitance (art. 67) et réadaptation et réinsertion sociale (art. 73). Elle dispose en outre que les mineurs qui ont été exposés à une situation de risque bénéficient d’un accès prioritaire aux services et programmes visant à faciliter leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

Mise à disposition de lignes téléphoniques d’assistance destinées aux enfants

135.Le Service de protection de l’enfance dispose d’un numéro de téléphone et d’une adresse électronique dédiés et développe actuellement une plateforme informatique qui permettra aux particuliers et aux institutions de signaler les cas de mineurs en situation de risque ou de solliciter l’assistance ou l’aide nécessaire.

136.Le Département des affaires sociales met également à disposition une ligne téléphonique de permanence pour les situations d’urgence afin de fournir un soutien ou un accompagnement en cas de situation grave ou urgente.

137.Une ligne téléphonique permanente et gratuite a également été créée en application de l’article 69 de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent afin que ceux-ci puissent bénéficier d’une orientation, de conseils et d’une prise en charge et signaler de manière confidentielle toutes les formes d’abus.

138.En ce qui concerne l’observation générale no 8 (2006) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, l’observation générale no 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et la recommandation générale no 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes/observation générale no 18 (2014) du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, il convient de noter que le Code pénal andorran érige en infraction les châtiments corporels et autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments corporels (voir par. 114).

139.Parallèlement à l’enquête pénale sur les comportements délictueux, le Service de protection de l’enfance a l’obligation de veiller au bien-être des mineurs, c’est pourquoi lorsqu’un cas présumé de châtiment corporel ou de traitement dégradant est signalé, il active le premier niveau du Protocole d’action pour les enfants en situation de risque (voir par. 129 et 130) et demande l’ouverture d’un dossier de protection de l’enfance en coordination avec le ministère public et le juge des enfants (voir par. 119).

140.Ces recommandations ont déjà été abordées aux paragraphes 44 à 70.

141.S’agissant de la question de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Consell General a approuvé l’accord visant à promouvoir l’égalité des sexes, sur la base duquel a été élaboré le Livre blanc sur l’égalité (voir l’annexe 4 pour les conclusions du Livre blanc sur le droit à l’égalité des enfants et des adolescents), et la loi sur l’égalité de traitement et la non-discrimination vient d’être adoptée. Voir le paragraphe 59 du document de base commun et les paragraphes 50 à 52 du présent rapport.

F.Milieu familial et protection de remplacement

Informations actualisées sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur concernant le milieu familial et la fourniture par les parents de conseils adaptés au degré de développement des capacités de l’enfant

142.Le Département des affaires sociales assure le suivi des familles qui ont de graves difficultés ou qui sont à risque, conseillant et accompagnant les parents et intervenant auprès d’eux pour les aider à faire face aux problèmes rencontrés. Ce suivi s’effectue en général en coordination avec les administrations spécialisées qui encadrent également l’enfant ou les parents dans d’autres domaines (santé, éducation, justice, etc.).

143.Le Département accorde différentes prestations aux personnes ou aux familles confrontées à une situation économique difficile et qui ont besoin d’une assistance en rapport avec un mineur.

144.Au niveau local, les Comuns (mairies) des sept Paroisses du pays disposent de services de conseils et d’information destinés aux parents et aux tuteurs légaux sur les :

•Services et activités proposés au niveau local pour concilier vie professionnelle et familiale ;

•Services communautaires destinés aux enfants (écoles maternelles, activités extrascolaires, écoles de musique, écoles de théâtre, centres culturels, services sociaux, etc.) ;

•Conférences ou colloques organisés à l’intention des parents et des tuteurs légaux ayant des enfants adolescents, sur des thèmes tels que les drogues, la sexualité, la nutrition, etc.

145.Les sept Paroisses andorranes sont dotées de crèches, de bibliothèques et de points de rencontre pour les jeunes afin de promouvoir et de coordonner les activités éducatives et récréatives pendant le temps libre, et les Comuns organisent également des activités à leur intention pendant les vacances scolaires. En outre, dans le cadre de l’aide sociale, les familles peuvent bénéficier gratuitement de ces différents services si elles satisfont aux critères requis.

146.Enfin, la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent énonce les mesures à prendre pour prévenir les situations de risque au sein du foyer familial (art. 61) et les obligations des pouvoirs publics en la matière, à savoir, entre autres, la mise en œuvre de programmes socioéducatifs visant à soutenir les parents ou tuteurs en situation de précarité, les jeunes parents, les familles monoparentales et celles qui souffrent de difficultés économiques. Elle définit aussi les mesures à prendre pour orienter, informer et prêter assistance à la famille afin d’améliorer l’environnement familial (art. 84), en insistant sur les programmes visant à renforcer les compétences parentales (art. 84 (al. b)).

Responsabilités communes des parents, aide aux parents et fourniture de services de garde d’enfants

147.Ces questions ont déjà été abordées dans la réponse au point a) ci-dessus.

Séparation d’avec les parents

148.Le modèle de protection de l’enfant en vigueur en Andorre a été décrit dans la réponse à l’alinéa a) du paragraphe 30 (par. 114 à 123), tout comme les interventions administratives et judiciaires face à une situation de risque accru nécessitant éventuellement la séparation de l’enfant de ses parents.

149.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent reprend et développe le modèle d’intervention en vigueur. Elle prévoit une réponse administrative plus rapide et technique en cas de défaut de protection de gravité moindre par la mise en place de mesures de prévention et d’intervention éducative au domicile. Lorsque la situation est plus grave et qu’il faut séparer l’enfant ou l’adolescent de ses parents ou si les parents ou tuteurs refusent systématiquement de coopérer, une décision judiciaire peut s’avérer nécessaire. C’est le juge des enfants qui, en se fondant sur les rapports et après avoir entendu toutes les parties, décidera de la mesure de protection à adopter.

150.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent définit expressément les éléments constitutifs du délaissement de mineur (art. 86), son processus (art. 87) et les causes d’extinction de la situation de délaissement (art. 92) afin de garantir les droits du mineur et de répondre à ses besoins dans ce contexte.

151.On trouvera à l’annexe 12 des données chiffrées sur les enfants séparés de leurs parents à la suite d’une décision de justice pendant la période considérée.

Regroupement familial

152.Comme indiqué à l’alinéa a) du paragraphe 30 (maltraitance et négligence), lorsque le juge des enfants ordonne une mesure de protection pour préserver la santé, la sécurité ou l’intégrité de l’enfant, les agents du Service de protection de l’enfance continuent à accompagner les parents ou les tuteurs pour essayer de remédier à cette situation de risque. Ils rédigent périodiquement des rapports techniques à l’intention du juge des enfants, lequel statue sur le maintien de la mesure ou le retour de l’enfant dans le foyer familial.

153.De même, en application de l’article 103 de la loi sur le mariage, le regroupement familial peut être demandé avec les enfants mineurs et ceux du conjoint, lorsque le parent demandeur exerce la tutelle et la garde légale, avec les enfants majeurs et ceux du conjoint, s’ils sont à la charge du demandeur et s’ils lui ont été confiés légalement dans le cadre d’une institution familiale, ainsi qu’avec d’autres personnes lorsque le demandeur exerce la tutelle légale ou que l’enfant a été placé sous sa protection dans le cadre d’une institution similaire légalement reconnue en Andorre dès lors que les deux parents ont perdu l’autorité parentale ou qu’elle leur a été retirée.

Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

154.La pension alimentaire est décidée par le juge. Si le parent ou le proche débiteur n’honore pas le paiement de cette pension, le parent créditeur peut intenter une action en justice. Tant qu’elle n’est pas versée, le Département des affaires sociales peut prendre en charge la couverture des besoins essentiels selon les barèmes établis.

155.Lorsque le juge des mineurs décide d’une mesure de protection, une pension alimentaire est également versée aux parents ou tuteurs. Son montant varie en fonction de l’évaluation de la situation économique de ces derniers par le Service de protection de l’enfance.

Enfants privés de milieu familial

156.En Andorre, les seuls enfants actuellement privés de milieu familial sont ceux qui font l’objet de mesures de protection ordonnées par le juge des enfants lorsque leur santé, leur sécurité ou leur intégrité est en danger.

157.Dans le modèle actuel, qui est également celui prévu par la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent, le placement familial est considéré comme la mesure de protection prioritaire. Le mineur sous protection est, dans la mesure du possible, placé dans une famille d’accueil (famille élargie ou autre), le placement en institution étant le dernier recours en la matière.

158.En Andorre, il existe un centre et deux foyers résidentiels (appartements) de protection des mineurs, dans lesquels ils sont répartis en fonction de leur âge pour garantir leur sécurité ainsi que de leurs liens et de leurs affinités.

159.Il existe également quatre foyers résidentiels supervisés (appartements) pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, mais dans lesquels ils peuvent rester, s’ils le souhaitent, jusqu’à l’âge de 21 ans. Ces foyers bénéficient des services de professionnels spécialisés et ont pour objectif de protéger les mineurs et de leur permettre d’acquérir une plus grande autonomie personnelle.

160.On trouvera à l’annexe 12 des données statistiques sur les enfants séparés de leurs parents et placés dans des résidences supervisées et des familles d’accueil.

Examen périodique du placement

161.Le Service de protection de l’enfance possède une unité d’accueil familial spécialisée. Son personnel qualifié lui permet d’assurer le suivi permanent de la famille d’accueil (élargie et autre) et de l’enfant tout au long du processus d’accueil, avec une fréquence et une intensité variables en fonction des besoins psychosociaux de l’enfant et de son intégration dans cette famille.

162.L’enfant bénéficie donc d’un soutien psychologique adapté et la famille d’accueil d’un soutien psychologique, social, technique et financier.

163.Les agents de ce Service effectuent également un suivi périodique en coordination avec les professionnels de la protection de l’enfance, notamment dans les domaines éducatif et sociosanitaire, en cas de besoins particuliers qui nécessiteraient une prise en charge plus importante et mieux adaptée.

164.D’autres agents de ce même Service travaillent en parallèle avec les parents dans le double objectif de réduire les facteurs de risque à l’origine de la mesure de protection et de ramener l’enfant dans sa famille d’origine, le cas échéant.

Adoption nationale et internationale

165.La Principauté d’Andorre a signé la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et a adopté une loi réglementant l’adoption ainsi que le règlement d’application y relatif.

166.Certains changements et améliorations concernant les adoptions ont été approuvés au cours de la période considérée :

•Le décret du 3 janvier 2013 portant modification du règlement sur l’adoption, conformément aux directives de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;

•La loi sur le mariage place sur le même pied d’égalité les droits des personnes de sexe différent qui ont contracté mariage et ceux des personnes de même sexe qui ont officialisé leur union civile, autorisant ainsi l’adoption par les conjoints unis civilement, quel que soit leur sexe.

167.Le personnel de l’Unité des adoptions du Service de protection de l’enfance est spécialisé dans les adoptions nationales et internationales. Cette équipe est chargée de recevoir les demandes des candidats adoptants, de mener des entretiens pour recueillir des informations à leur sujet et d’évaluer leurs aptitudes, d’établir des rapports, d’envoyer la documentation nécessaire aux pays ayant conclu des accords d’adoption internationale et d’élaborer les rapports de suivi requis par les pays.

168.Ces professionnels suivent et assistent la famille et le mineur tout au long du processus, en s’adaptant à leurs besoins spécifiques (conseils, accompagnement, coordination avec les professionnels, recherche des origines, entre autres).

169.En outre, il faut souligner que cette équipe spécialisée est également chargée de compiler toutes les informations et données concernant les adoptions nationales et internationales, dans le respect des législations et recommandations y relatives ainsi qu’en matière de protection des données personnelles, conformément à la recommandation no 38 du document CRC/C/AND/CO/2.

170.On trouvera à l’annexe 13 des données statistiques sur les adoptions enregistrées au cours de la période de référence.

Déplacements et non-retours illicites

171.La Principauté d’Andorre est régie par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et par la loi 2/2011 sur les procédures spéciales relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de pension compensatoire, les effets civils des enlèvements internationaux d’enfants et la garde des mineurs, adoptée à Luxembourg le 20 mai 1980.

172.Au cours de la période 2012-2017, sept déplacements illicites et deux cas de violation du droit de visite ont été recensés. Voir l’annexe 14 pour plus de précisions.

Mesures visant à assurer la protection des enfants dont les parents sont incarcérés et des enfants vivant en prison avec leur mère

173.Il n’y a qu’un seul établissement pénitentiaire en Andorre. Les visites des enfants dont les parents sont incarcérés sont réglementées par un régime de visite. Normalement, l’enfant doit être accompagné par un membre de la famille proche. Lorsqu’elles doivent être encadrées, ces visites s’effectuent en présence d’un assistant social du centre de détention ou d’un professionnel du Service de protection de l’enfance.

174.En ce qui concerne l’accueil des mineurs auprès de leur mère en prison, les installations actuelles ne sont ni équipées ni adaptées pour assurer le respect des droits inhérents aux mineurs hormis lors des visites prévues.

175.Si l’enfant a été placé dans un centre de protection de l’enfance, il est en général accompagné par un agent de ce centre ou du Service de protection de l’enfance lors des visites. Dans la mesure du possible, le parent est transféré vers le centre de protection de l’enfance ou l’Unité de visite familiale.

Prise en considération de l’observation générale no 7 (2005) du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance et des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe)

176.Les réponses données aux alinéas du paragraphe 32 montrent que la Principauté d’Andorre respecte ces lignes directrices.

G.Handicap, santé et bien-être de base

Informations sur les enfants handicapés et les mesures prises pour garantir leur dignité, leur autonomie et leur participation active à la communauté grâce à l’accès à tous types de services, de moyens de transport et d’institutions, et en particulier aux activités éducatives et culturelles

177.La dignité, l’autonomie et la participation active à la vie publique des personnes handicapées figurent parmi les principes directeurs énoncés dans les conventions signées et dans la législation andorrane en vigueur (voir par. 73 à 77).

178.Le nouveau libellé de la loi 27/2017 sur les mesures urgentes pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, reprend également les principes énoncés dans cette Convention.

179.La loi sur les services sociaux et sociosanitaires prévoit plusieurs prestations générales et spécifiques en faveur des personnes handicapées, toutes visant à garantir une indépendance et une autonomie de vie par la fourniture de services de soins de santé primaires, à domicile et en centre, de logements accompagnés, de services d’entraide sociale ou de prestations financières.

180.L’Andorre possède plusieurs dispositifs de rééducation et de réinsertion, notamment le programme de logements accompagnés, afin de garantir que les personnes handicapées, en particulier les enfants, puissent acquérir et conserver un maximum d’autonomie et participer pleinement à la vie publique dans tous ses aspects.

181.Un accueil précoce est offert à tous les enfants qui en ont besoin, sur la base d’un accord entre le Gouvernement et la Fondation privée Nostra Senyora de Meritxell (ci-après, FPNSM). Par ailleurs, l’Hôpital Notre-Dame de Meritxell est également équipé d’une unité spécialisée dans le développement de l’enfant qui travaille en coordination avec l’école susmentionnée et les autres acteurs concernés.

182.Dans le domaine de l’éducation, l’article 8 de la loi sur l’éducation privilégie la prise en charge des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, laquelle est régie par le principe d’inclusion. Lorsque les élèves en situation de handicap sont scolarisés, ils bénéficient d’un projet personnel de scolarisation défini par une équipe éducative constituée d’enseignants et d’éducateurs spécialisés formés au respect de la diversité. Ces mesures s’appliquent à tous les systèmes éducatifs du pays, conformément aux accords conclus.

183.L’article 21 de la loi de garantie des droits des personnes handicapées consacre leur droit à être intégrées et à participer sur un pied d’égalité aux activités culturelles, de loisirs et sportives. À cet égard, il convient de noter que la Principauté d’Andorre est membre du Special Olympics International en tant que fédération sportive et que la Fédération andorrane de sports adaptés a pour objectif d’intégrer dans la pratique sportive les personnes souffrant d’un handicap physique ou d’une infirmité motrice cérébrale.

184.Le programme « Integra » destiné aux enfants handicapés de 3 à 12 ans est opérationnel depuis 2002. Il a pour mission de promouvoir les activités de loisirs en tant qu’instrument clef de la politique d’intégration des handicapés. Le Gouvernement prend en charge les coûts du service et du personnel d’appui, de sorte qu’il est gratuit pour les familles.

185.Le projet « Integra Plus » qui a le même objectif s’adresse aux adolescents de 12 à 18 ans, voire 21 ans en fonction des situations individuelles. Il est coordonné par la FPNSM et réglementé par une convention signée avec le Gouvernement.

186.Depuis 2013, l’accessibilité scolaire est une question prioritaire tant en ce qui concerne les établissements d’enseignement que les itinéraires d’accès. À ce jour, 70 % de tous les établissements d’enseignement bénéficient d’une meilleure accessibilité.

187.Les titulaires de la carte d’invalidité civile peuvent accéder gratuitement à différentes activités culturelles et récréatives.

188.Toutes ces mesures donnent suite aux recommandations nos 25 b) et 40 du document CRC/C/AND/CO/2.

Informations concernant la survie et le développement, la santé et les services de santé, en particulier les soins de santé primaires, et mesures prises pour combattre les problèmes les plus courants dans le domaine de la santé, pour promouvoir la santé et le bien-être physiques et mentaux des enfants et pour prévenir et combattre les maladies transmissibles et non transmissibles

189.En ce qui concerne les alinéas a), b) et c) du paragraphe 35 concernant la santé, il est nécessaire de préciser que les soins de santé des enfants sont pris en charge par la sécurité sociale et que différends mécanismes de protection assurent la couverture sanitaire de ceux qui ne relèvent pas du régime général de sécurité sociale.

190.L’Andorre dispose d’un hôpital équipé d’un service de néonatologie et de pédiatrie hospitalière qui suit et contrôle le développement des nouveau-nés et la santé des enfants hospitalisés jusqu’à l’âge de 14 ans.

191.Un réseau de centres de santé dispense des soins de santé primaires dans les sept Paroisses. Du personnel infirmier (du service de soins de santé) et des travailleurs sociaux (du service de la protection des personnes et des familles) assurent la prise en charge sanitaire et sociale complète et spécialisée de toutes les personnes qui fréquentent ces centres, y compris évidemment les enfants et leur famille.

192.En outre, le service de santé scolaire programme régulièrement des visites médicales pour tous les écoliers. Il effectue également un contrôle individualisé du carnet de vaccination et collabore à différents programmes de prévention et de promotion de la santé des enfants.

193.On trouvera à l’annexe 6 des données statistiques sur la santé au cours de la période de référence.

194.Par ailleurs, il existe plusieurs programmes officiels liés à la santé des enfants et des jeunes : le Programme mère-enfant, le Programme de surveillance de la santé des enfants, la Consultation des jeunes, l’Éducation à la santé à l’école, le Plan de vaccination, le Programme de prévention et de lutte contre la tuberculose et le Plan national de lutte contre la toxicomanie (y compris le tabac). On trouvera à l’annexe 7 les caractéristiques et les objectifs de ces programmes.

Droits des adolescents en matière de santé procréative et mesures visant à promouvoir un style de vie sain

195.L’interdiction de l’avortement thérapeutique en toutes circonstances est toujours en vigueur en Andorre. Le paragraphe 42 du document CRC/C/AND/CO/2 du Comité des droits de l’enfant recommande de dépénaliser l’avortement dans certaines circonstances. Le droit à la vie, tel qu’il est reconnu par la Constitution, doit être appréhendé au regard de notre processus constitutionnel. Lors des négociations, le coprince épiscopal a exprimé le souhait que la Constitution ne contienne pas de définitions contraires à la morale de l’Église catholique, en particulier en ce qui concerne le droit à la vie, sinon, comme indiqué dans le compte rendu d’une des réunions de la commission de négociation, « il se verrait confronté à un conflit insurmontable entre son statut d’évêque et celui de coprince et il respecterait naturellement, comme il l’a déclaré publiquement à plusieurs reprises, la position du peuple andorran à cet égard, lequel est tout à fait libre et souverain en la matière. Toutefois il est lui-même également tout à fait libre et souverain de rendre au peuple andorran les pouvoirs qu’il lui a conférés ».

196.Le Gouvernement andorran est conscient du fait que la dépénalisation de l’avortement est un sujet de préoccupation pour la société civile, mais une réforme de la Constitution et la modification consécutive du Code pénal mettraient en péril des institutions de l’État qui, comme l’a souligné le Coprince, existent depuis 1278.

197.La position du Coprince épiscopal n’a pas changé et, par conséquent, aucune initiative visant à dépénaliser l’avortement thérapeutique n’a été envisagée. Toutefois, le Gouvernement andorran a assuré le Comité que l’objectif n’était pas de mettre en danger la vie d’une adolescente ou d’une femme adulte en raison d’une grossesse présentant un risque pour la santé. La réalité sociale et géographique d’Andorre montre que, en cas de désir d’avortement ou de raison médicale, les adolescentes et les femmes andorranes se rendent dans les hôpitaux des deux pays voisins, la France et l’Espagne, qui sont situés à des distances très raisonnables et accessibles, même en cas d’urgence. Il faut également préciser que cette interdiction n’empêche pas de fournir un soutien aux adolescentes et aux femmes concernées, dans le cadre de divers programmes et services.

198.En ce qui concerne la promotion de l’éducation sexuelle des adolescents (recommandation 42), il est important de souligner que tous les élèves andorrans âgés de 12 à 16 ans doivent obtenir quatre crédits d’éducation sanitaire, matière qui est dispensée dans le cycle secondaire obligatoire dans le cadre de l’enseignement des sciences naturelles. Ces crédits incluent notamment une formation portant sur la santé sexuelle et procréative et la lutte contre les stéréotypes sexistes qui dévalorisent les femmes.

199.De même, le réseau des Centres de soins primaires (présents dans les sept Paroisses) organise des consultations réservées aux jeunes et propose une prise en charge sanitaire complète ainsi qu’une écoute en toute confidentialité à ceux qui le demandent. La consultation et le diagnostic peuvent se faire sur place ou par courriel.

Mesures visant à protéger les enfants contre l’usage de substances psychoactives

200.Le Code pénal interdit l’usage, l’introduction en transit ou la possession de produits stupéfiants pour la consommation personnelle (art. 284). Par conséquent, il criminalise et réprime la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la vente et la fourniture illicites ou la possession de produits stupéfiants (art. 282). Enfin, la vente à des mineurs, à des personnes incapables, dans les écoles, les centres récréatifs, d’accueil ou pénitentiaires est considérée comme une circonstance aggravante (art. 283) passible de sanctions plus lourdes.

201.La législation interdit la consommation de boissons alcooliques dans les lieux publics par les personnes de moins de 18 ans, la vente et la fourniture de boissons alcooliques aux mineurs et la vente et la fourniture de toute boisson alcoolique dans les établissements d’enseignement et les centres pour enfants et adolescents, à l’exception des universités et autres établissements d’enseignement supérieur.

202.Le programme de prévention de l’abus de substances psychotropes et de sensibilisation à leurs conséquences, dispensé en milieu scolaire et accessible à tous les enfants et jeunes du pays, est le fruit d’une collaboration entre le plan national de lutte contre la toxicomanie et le programme d’éducation sanitaire en milieu scolaire. Ces activités permettent également de former les professionnels qui s’occupent des enfants et des jeunes.

203.L’hôpital d’Andorre dispose d’un service d’addictologie, avec du personnel médico-social qualifié qui assure le suivi et le traitement ambulatoire individualisé de tous les adultes et mineurs souffrant d’addictions.

204.Par ailleurs, le Gouvernement d’Andorre est en train d’achever la construction et l’aménagement du centre résidentiel d’éducation intensive. Il a pour objectif la prise en charge socioéducative et psychothérapeutique des mineurs placés sous la tutelle de l’État qui présentent des altérations graves du comportement et/ou consomment des substances psychoactives. En attendant la mise en service de ce centre, les mineurs toxicodépendants chroniques et nécessitant un placement thérapeutique sont transférés − après évaluation médicale − dans deux centres spécialisés agréés par la sécurité sociale. Tous deux sont situés en Espagne, à proximité de l’Andorre, afin de préserver un contact régulier avec les parents.

À cet égard, les États parties doivent également fournir des informations sur : la sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants

205.Comme indiqué plus haut (par. 189 et suiv.), les frais de santé des enfants sont pris en charge par la sécurité sociale et d’autres dispositifs assurent la couverture santé des personnes qui ne relèvent pas du régime général. Cette couverture a été étendue par la troisième disposition finale de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent, qui modifie la loi sur la sécurité sociale en élargissant l’aide aux mineurs dont la situation administrative n’a pas été régularisée.

206.Quant aux services et établissements de garde d’enfants, l’Andorre possède actuellement 21 crèches (10 communales et 11 privées), pour un total de 1 750 places disponibles. Douze assistantes maternelles à domicile agréées par l’État prennent également en charge 48 enfants en tout, chacune d’entre elles étant autorisée à accueillir jusqu’à quatre enfants à son domicile.

Niveau de vie et mesures (notamment la fourniture d’une aide matérielle et les programmes de soutien dans les domaines de la nutrition, de l’habillement et du logement) destinées à promouvoir le développement physique, mental, spirituel, moral et social de l’enfant et à réduire la pauvreté et les inégalités

207.Le Département des affaires sociales prend en charge les besoins essentiels de tous les enfants dont les familles sont en situation de précarité, grâce à différentes aides et prestations, notamment allocations familiales pour enfants à charge, aides ponctuelles pour des besoins spécifiques, aides au logement ou aides pour les études. Ces prestations sont allouées sous réserve d’une évaluation des revenus réalisée en prenant comme critère principal le seuil économique de cohésion sociale (voir par. 72).

208.Comme indiqué au paragraphe 46 ci-dessus, aux termes de la loi sur les services sociaux et sanitaires, les mineurs peuvent bénéficier des prestations sociales dont ils ont besoin quel que soit leur statut administratif, même sans preuve de résidence légale sur le territoire.

209.Dans cette rubrique, les États parties doivent tenir compte de l’observation générale no3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, de l’observation générale no4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, de l’observation générale no9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et de l’observation générale no15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24). Des informations en réponse aux observations générales nos 4, 9 et 15 sont fournies tout au long du présent rapport.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles

Informations sur les lois et les politiques, et leur mise en œuvre, les normes de qualité, les ressources humaines et financières et toutes autres mesures visant à assurer aux enfants, en particulier aux enfants défavorisés et vulnérables, la pleine jouissance des droits en la matière, depuis l’éducation de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur y compris la formation et l’orientation professionnelles

210.Le système d’enseignement andorran est fondé sur les droits, libertés et principes énoncés à l’article 20 de la Constitution, qui consacre le droit universel à l’éducation. Ses modalités sont définies par la Constitution, la loi sur l’éducation, la loi 12/2008 du 12 juin 2008 d’organisation de l’enseignement supérieur et la loi d’organisation du système éducatif andorran, ainsi que par les accords sur l’éducation signés avec la France, l’Espagne et le Portugal.

211.Les trois systèmes éducatifs qui cohabitent en Andorre (andorran, français et espagnol) sont entièrement gratuits et libres de choix. Ils ont pour principe fondamental d’assurer l’admission de tous sans distinction d’origine, de religion, de sexe ou d’ordre politique ou idéologique. La loi sur l’éducation instaure l’obligation scolaire et gratuite pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans et dispose que tous les enfants peuvent être scolarisés à partir de 3 ans. En fait, plus de 90 % des enfants âgés de 2 ans et demi à 6 ans sont scolarisés.

212.Le Gouvernement a signé des accords avec l’Espagne et la France en 1993 pour réglementer leur enseignement dans la Principauté. Les deux systèmes éducatifs sont régis par les réglementations en vigueur dans leur État respectif et par les accords susmentionnés, qui prévoient la reconnaissance, l’homologation et l’équivalence des études et des diplômes décernés par les administrations correspondantes.

213.Les accords signés par l’Andorre avec ces deux pays prévoient, entre autres, l’étude de la langue catalane, de l’histoire, de la géographie et des institutions andorranes.

214.Par ailleurs, compte tenu de l’importance de la communauté immigrée portugaise présente dans le pays et dans le but de permettre aux enfants d’origine portugaise d’étudier leur langue maternelle, un accord de coopération éducative a été signé en 2000 entre la Principauté d’Andorre et la République du Portugal.

215.Une convention sur l’éducation spécialisée des enfants handicapés a été signée avec la FPNSM en décembre 1995 puis prorogée en 2013. Ainsi le Gouvernement a approuvé et incorporé au système éducatif andorran deux programmes de l’école spécialisée de Meritxell : « Progrès » (programme de scolarisation avec soutien pédagogique pour la maternelle et le cycle primaire) et « Transit » (programme de scolarisation avec soutien pédagogique pour le cycle secondaire et la formation professionnelle et de transition vers la vie adulte).

216.Les systèmes éducatifs andorran et français et l’école de formation aux métiers du sport et de la montagne proposent divers cursus et enseignements professionnalisants. On trouvera à l’annexe 11 des informations sur les diplômes et les possibilités de carrière.

217.Il faut en outre citer le programme « Focus », un projet lancé en 2015 et axé sur l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 20 ans.

218.On trouvera à l’annexe 8 des données statistiques sur l’éducation et à l’annexe 9 les budgets qui lui ont été alloués pendant la période de référence. Voir également les informations complémentaires sur les systèmes éducatifs andorrans fournies aux paragraphes 7 à 10 du document de base commun.

Buts de l’éducation, y compris la qualité de l’éducation

219.Une réforme de l’éducation est en cours en Andorre. Le plan stratégique de réforme et d’amélioration du système éducatif andorran (PERMSEA), lancé en 2010, a permis de passer d’une pédagogie par objectifs à une pédagogie des compétences. Il a également permis de revoir les grands principes du système éducatif et de réaffirmer l’importance de l’implication de l’élève tout au long du processus d’apprentissage, ainsi que de renforcer l’intégration sans exclusive de la diversité dans les classes et les écoles. La réforme devrait être achevée pour tous les niveaux d’enseignement dans le courant de l’année académique 2020/21.

220.Le Conseil de l’éducation de l’Andorre, créé par la loi sur l’éducation, est l’organe collégial suprême de participation des différents secteurs de la communauté éducative à la planification générale de l’éducation, ainsi que l’organe consultatif du Gouvernement.

221.L’Observatoire national de la qualité de l’enseignement, qui relève du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, a été créé afin d’améliorer la qualité des services pédagogiques et d’analyser et d’évaluer le système éducatif non universitaire andorran.

222.En 2018, dans le cadre des évaluation internationales, le Gouvernement a en outre approuvé l’enquête PISA pour les écoles secondaires du système éducatif andorran, afin d’évaluer les compétences des élèves en mathématiques, dans leur langue maternelle et en sciences, ainsi que dans d’autres aspects de la vie scolaire.

223.Les systèmes éducatifs français et espagnol ont leur propre système d’évaluation, conformément aux politiques et directives éducatives de chaque État.

Droits culturels des enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires

224.La notion de groupes autochtones ou minoritaires n’existe pas dans la Principauté d’Andorre.

Éducation relative aux droits de l’homme et instruction civique

225.Les programmes des trois systèmes éducatifs ont également pour objectif de promouvoir les droits de l’homme, l’éducation civique, la tolérance, la non-discrimination dans l’environnement scolaire, la participation démocratique, la cohésion du groupe, l’apprentissage des valeurs et des compétences sociales et une conscience de l’engagement et de la responsabilité chez les élèves.

226.Depuis 2011, l’Andorre participe au programme « Éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme » élaboré par le Conseil de l’Europe et au Programme mondial des Nations Unies en faveur de l’éducation aux droits de l’homme. L’éducation à la paix et aux droits de l’homme est obligatoire dans les trois systèmes éducatifs, et les élèves acquièrent des connaissances et des compétences liées aux droits et devoirs des citoyens, aux notions de responsabilité et de liberté et au rejet de la violence sous toutes ses formes.

Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

227.Les activités sportives extrascolaires font partie des projets pédagogiques de chaque école en tant qu’activités complémentaires à la formation de l’élève. Elles sont réglementées par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur qui en fixe les objectifs généraux et les critères d’évaluation.

228.Le ski, pratiqué dans le cadre des cours d’éducation physique, pendant les jours d’école de la saison de ski, est une activité obligatoire et gratuite pour les élèves du primaire scolarisés en Andorre et facultative pour les élèves du secondaire.

229.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur organise et diffuse des activités culturelles à l’intention des élèves. Il s’agit, entre autres, de spectacles musicaux et d’auditions, d’ateliers d’art et de sciences sociales ou d’entretiens avec des écrivains.

230.On trouvera à l’annexe 10 des statistiques sur les élèves inscrits aux activités sportives extrascolaires, au ski scolaire et aux activités culturelles prévues par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

231.Les Comuns organisent également des activités récréatives, culturelles et sportives destinées aux enfants et aux adolescents dans leurs paroisses respectives. Des activités sportives, d’apprentissage ainsi que des ateliers d’arts plastiques, de musique, de danse et de théâtre sont réalisées tout au long de l’année, et des activités spéciales et des colonies de vacances sont proposées pendant les périodes de vacances scolaires. Ces activités sont en partie gratuites, et en cas de frais d’inscription, les familles nécessiteuses peuvent prétendre à des réductions, voire à une gratuité totale. En outre, jusqu’à 7 456 enfants de moins de 18 ans s’entraînent et participent à des compétitions dans les différentes fédérations sportives du pays. On trouvera à l’annexe 19 des statistiques sur le nombre de mineurs ayant participé à chaque fédération sportive au cours de la période de référence.

I.Mesures de protection spéciale

Informations sur les mesures prises pour protéger les enfants se trouvant hors de leur pays d’origine qui cherchent à obtenir une protection en tant que réfugiés (art. 22), les enfants non accompagnés demandeurs d’asile, les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants migrants et les enfants touchés par les migrations

232.L’Andorre n’a pas encore ratifié les conventions relatives au statut de réfugié. Cependant, début 2018, le Consell Generala approuvé la loi 4/2018, relative à la protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires, afin d’honorer l’engagement pris auprès de la communauté internationale d’accueillir des réfugiés en provenance de Syrie et se trouvant actuellement au Liban. L’objectif est de donner la priorité aux familles avec enfants et aux personnes les plus vulnérables et/ou handicapées. Une loi plus complète sur l’asile devrait être élaborée au cours des deux prochaines années.

233.En revanche, l’article 5 de la loi sur la nationalité dispose que tout mineur né dans la Principauté d’Andorre de parents apatrides ou de parents étrangers auxquels les lois étrangères n’attribuent pas la nationalité de l’un des parents est andorran.

234.Tous les mineurs, quel que soit leur statut administratif, sont scolarisés gratuitement et les nouveaux arrivants peuvent intégrer sans délai le système éducatif, en vue de faciliter leur insertion scolaire, linguistique et sociale et leur égalité d’accès aux services sociaux.

235.Afin de se conformer aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant sur le droit à la santé et à la sécurité sociale, une nouvelle disposition portant sur les mineurs dont la situation administrative n’est pas régularisée a été ajoutée à la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent (voir par. 205). Les mesures énoncées dans ce paragraphe et dans les précédents répondent à la recommandation no 46 du CRC/C/AND/CO/2.

Enfants en situation de rue

236.Il n’a pas été recensé d’enfant vivant dans la rue, sans abri, se livrant à la mendicité ou exploité à des fins de mendicité en Andorre étant donné que le Département des affaires sociales prend financièrement en charge les besoins essentiels de tous.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants, avec indication expresse des âges minima applicables

237.S’agissant de la recommandation no 49, le Code pénal érige en infraction l’utilisation de mineurs ou d’incapables à des fins de mendicité (art. 169) et la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail (art. 252). À cet égard, comme déjà décrit aux paragraphes 32 et suivants, le Service de l’inspection du travail effectue des inspections de manière inopinée ou à la suite d’un dépôt de plainte afin de constater des infractions, notamment d’exploitation économique ou de travail illégal de mineurs. Aucune plainte n’a été jusqu’à présent enregistrée à cet égard et aucune infraction n’a été constatée.

238.La loi sur les relations patronat-syndicat interdit, sans exception, de recruter et d’employer contre rémunération ou gratuitement des enfants de moins de 15 ans, et prévoit également des restrictions et des interdictions concernant l’emploi ou les conditions de travail des enfants de moins de 18 ans (voir par. 32 ou annexe 17).

239.Au cours de la période considérée, le Service de l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte et n’a recensé aucun cas d’exploitation d’enfants par le travail. Infractions constatées dans les contrats de mineurs :

2014

2015

2016

2017

Article 22 (journée de travail)

0

1

0

0

Article 23 (Absence de contrat de travail de mineur)

1

3

1

2

Article 24 (Travail de nuit)

1

1

1

0

240.En ce qui concerne la recommandation 49 c), il convient de rappeler que même si l’Andorre n’a pas ratifié le Protocole de Palerme, elle a en revanche ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains le 30 mars 2011.

Utilisation d’enfants aux fins de la production illicite et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes

241.Au cours de la période de référence, un seul cas a été signalé en 2013, celui d’un mineur de plus de 17 ans utilisé par un ami adulte pour de la vente de drogues, notamment de cocaïne et de marijuana. Par ailleurs, aucun cas d’utilisation de mineurs pour production de stupéfiants n’a été recensé.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

242.L’Andorre a mis en place diverses mesures de protection pour prévenir et prendre en charge les enfants qui seraient victimes d’exploitation et d’abus sexuels.

243.L’Andorre a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ou Convention de Lanzarote, laquelle est entrée en vigueur en avril 2014. Il s’agit d’un instrument juridique international essentiel, car il impose la criminalisation de tous les types d’infractions à caractère sexuel perpétrées contre des enfants, y compris au domicile ou au sein de la famille en faisant usage de la force, de la coercition ou de menaces.

244.Les normes internationales adoptées par l’Andorre comprennent, outre la Convention relative aux droits de l’enfant, son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

245.Comme indiqué ci-dessus (voir par. 127), la législation pénale réprime les agressions et les abus sexuels ainsi que les infractions connexes.

246.Par ailleurs, comme expliqué aux paragraphes 129 et suivants, si la commission de l’infraction est prouvée ou s’il existe des certitudes, un protocole de détection, d’orientation et d’intervention est activé pour assurer la protection de l’enfant, sa réadaptation physique ou psychologique et sa réinsertion sociale (voir par. 133 et 134). Un protocole de détection et d’orientation est également en cours d’élaboration pour prévenir plus spécifiquement les abus sexuels dans le milieu sportif.

247.Ces mesures et les règles énoncées dans la loi sur l’extradition donnent suite à la deuxième partie de la recommandation no 35.

Vente, traite et enlèvement

248.À la suite de la ratification par la Principauté d’Andorre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New York le 25 mai 2000, plusieurs modifications ont été apportées aux dispositions du Code pénal dans le cadre d’une réforme plus large.

249.En ce qui concerne la vente de mineurs, le comportement délictueux est assimilable à une forme d’esclavage et de servitude (art. 134) et puni de peines allant de quatre à douze ans d’emprisonnement. Le droit pénal andorran définit l’esclavage comme la situation d’une personne sur laquelle une autre personne exerce tout ou partie des attributs du droit de propriété, tels que l’achat, la vente, le prêt ou l’échange de biens. En outre, lorsque la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’un handicap ou d’une maladie, les peines sont prononcées dans la moitié supérieure de l’intervalle prévu pour l’infraction (art. 136).

Autres formes d’exploitation

250.Les réponses aux points i), ii), iii) et iv) ci-dessus prennent en considération toutes les formes possibles d’exploitation des enfants et des adolescents.

Enfants en conflit avec la loi, enfants victimes ou témoins d’infractions et justice pour mineurs

251.Pour la réponse à cet alinéa, voire la réponse à l’alinéa i) ci-après. On trouvera à l’annexe 16 des statistiques sur les mineurs en conflit avec la loi.

Administration de la justice pour mineurs (art. 40), existence de tribunaux spécialisés et distincts, et application des règles relatives à la majorité pénale

252.La loi sur la majorité pénale concerne les mineurs âgés de plus de 12 ans et de moins de 18 ans qui ont commis une infraction au Code pénal. Avant cet âge, le mineur n’est pas responsable devant la loi.

253.Les principales caractéristiques de cette loi sont les suivantes :

•Obligation d’informer immédiatement le Procureur de tout acte impliquant un mineur. Les mineurs ne peuvent être détenus au secret. Si le mineur ne désigne pas d’avocat, c’est l’avocat de garde qui est commis d’office ;

•Toutes les mesures appliquées aux mineurs ont pour but de les réinsérer dans la société et doivent être axées sur leur éducation ;

•La loi fait obligation aux juges, procureurs, greffiers et policiers qui interviennent auprès des mineurs de suivre une formation initiale et continue spécifique ;

•Dans certains cas visés par la loi, le juge d’instruction peut décider de ne pas ouvrir de procédure pénale ou de mettre fin aux poursuites à tout moment afin d’éviter la stigmatisation et les effets négatifs que peuvent avoir les poursuites pénales. L’Unité en charge de la justice des mineurs et des peines alternatives assure obligatoirement un suivi ;

•L’introduction d’une ordonnance sur les infractions pénales qui permet de statuer dans un délai très court lors de l’instruction ;

•La loi sur la responsabilité pénale des mineurs détermine plusieurs mesures conservatoires à caractère éducatif (adoptées par le juge d’instruction dès le début de l’instruction), notamment l’obligation pour le mineur de travailler, de se soumettre à certaines mesures de soins médicaux ou thérapeutiques ou de suivre un programme d’activités socioéducatives, entre autres ;

•Le Tribunal de Corts (juridiction pénale) est compétent pour juger les délits en première instance (en composition uninominale) et les crimes et délits visés par le Code pénal (en composition collégiale), commis tant par un mineur que par un majeur. Il incombe également au Tribunal de Corts de faire exécuter les décisions judiciaires qu’il a rendues ;

•Il peut également proposer au mineur, une fois la phase d’instruction terminée, de clore définitivement l’affaire si celui-ci accepte la ou les mesures éducatives de réinsertion prévues par la loi ;

•La mission de l’Unité en charge de la justice des mineurs et des peines alternatives qui est l’organisme compétent en matière d’expertises psychosociales des mineurs et d’exécution et de suivi des mesures éducatives ordonnées par les organes judiciaires, sous la supervision de ces derniers ;

•Une plus grande souplesse dans l’exécution des mesures : les peines d’emprisonnement de moins de deux ans ou s’il reste deux ans à purger peuvent être remplacées par des mesures éducatives dont la durée peut être réduite si les rapports d’évaluation sont positifs et l’exécution de la peine privative de liberté et des mesures disciplinaires peut être suspendue ;

•Le droit à l’honneur, à la vie privée et à l’intégrité physique et morale des mineurs est garanti tout au long de la procédure. Ainsi, la publication des noms ou des initiales des mineurs accusés est interdite. En cas de procès oral, les séances se déroulent à huis clos, en présence de l’avocat, des représentants légaux du mineur et du procureur ;

•La durée maximale de la détention ou de l’internement est fixée par la loi et contrôlée par le juge et le procureur. Le régime de détention doit être adapté à l’âge, aux caractéristiques et à la gravité des faits. Les mineurs doivent être séparés de ceux ayant atteint l’âge de la responsabilité pénale ;

•Le régime fermé ne peut s’appliquer aux mineurs que pour les crimes les plus graves et s’ils sont âgés d’au moins 14 ans. De 2012 à la date du présent rapport, aucune condamnation définitive à une mesure d’internement en régime fermé n’a été prononcée. Au cours de cette période, seuls quatre internements temporaires de ce type ont été recensés, dont aucun n’a duré plus de trois mois ;

•Le titre VII de la présente loi réglemente l’exécution des mesures préventives ou disciplinaires d’internement des mineurs, définit les droits et les devoirs des mineurs internés, le régime des communications avec des personnes extérieures (visites et appels téléphoniques), les mesures de surveillance et de sécurité autorisées ainsi que toute la procédure disciplinaire. Il incrimine en outre les actes délictueux et énonce les sanctions correspondantes. Il convient de noter que la procédure de sanction est particulièrement protectrice, qu’elle prend en compte le statut de mineur et qu’elle prévoit des mesures éducatives.

254.En ce qui concerne la recommandation no 51 du document CRC/C/AND/CO/2 concernant les mesures de détention applicables aux mineurs, l’établissement pénitentiaire de l’Andorre dispose depuis juin 2012 d’un quartier qui leur est réservé. Il est entièrement adapté aux mineurs et les surveillants pénitentiaires en charge de cette unité bénéficient d’une formation spécialisée. Un régime particulier est accordé aux mineurs en ce qui concerne les visites aux proches et les appels téléphoniques et ils reçoivent un soutien éducatif, médical, psychiatrique, psychologique et social. Lorsqu’un seul mineur est interné dans ce quartier (ce qui peut arriver car il est peu utilisé), des mesures d’interaction spéciales et renforcées avec les agents pénitentiaires et les autres membres du personnel sont prévues pour éviter toute souffrance due à cet isolement.

255.Le Département des affaires sociales doit être informé de toute infraction commise par un mineur déclaré non responsable pénalement afin de déterminer s’il se trouve dans une situation à risque.

256.On trouvera à l’annexe 16 des statistiques sur la justice des mineurs pour la période de référence.

Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

257.En ce qui concerne les alinéas ii), iii) et iv), voir la réponse donnée à l’alinéa i) ci‑dessus, en particulier en ce qui concerne la question de la justice pour mineurs.

Formations organisées à l’intention de tous les professionnels qui interviennent dans le système de justice pour mineurs et portant sur les dispositions de la Convention, les protocoles facultatifs, s’il y a lieu, et les autres instruments internationaux pertinents

258.Tous les agents du Département des affaires sociales, les juges et les procureurs ainsi que le groupe chargé des crimes contre les personnes qui relève des services de police ont reçu une formation spécifique en matière de détection, de prévention et d’intervention auprès de mineurs victimes présumées de délits sexuels. Par ailleurs, Mme Marta Santos Pais, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les enfants, s’est rendue en Andorre pour s’informer sur la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent (qui n’avait pas encore été adoptée) et faire une présentation sur les droits de l’enfant.

259.En outre, les juges des enfants ont effectué des séjours dans les services français de la protection judiciaire et ont suivi une formation spécifique sur les caractéristiques psychologiques des mineurs.

Enfants dans les conflits armés, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

260.Aucun mineur victime de conflits armés n’a été recensé en Andorre même si le pays accueille actuellement deux familles de réfugiés, comme indiqué au paragraphe 289.

Prise en compte des observations générales du Comité no 6 (2005), sur le traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine, no 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs et no 11 (2009), sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention

261.Il a été répondu à ces questions à l’alinéa c) du paragraphe 32 (par. 148 à 151).

J.Mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Les États parties au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, devraient fournir des informations sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales relatives au Protocole facultatif

Réponse à la recommandation faite au paragraphe 6 : le Comité encourage l’État partie à renforcer la coordination dans les domaines couverts par le Protocole facultatif et à mettre en place des mécanismes pour l’évaluation périodique de la mise en œuvre du Protocole

262.Le Département des affaires multilatérales et de la coopération du Ministère des affaires étrangères supervise les engagements internationaux contractés par la Principauté d’Andorre. Dans ce cas, la mise en œuvre du Protocole en question relève de la responsabilité du Département des affaires sociales et notamment du Service de protection de l’enfance. À cet égard, l’article 7 de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent porte création de la Commission interministérielle de l’enfance et de l’adolescence en tant qu’organe de coordination pour améliorer l’évaluation et la mise en œuvre de cet instrument.

Réponse à la recommandation faite au paragraphe 8 : le Comité recommande à l’État partie de formuler et de mettre en œuvre un plan d’action reposant sur le Plan d’action de Stockholm et l’Engagement mondial de Yokohama, ainsi que sur les dispositions du Protocole facultatif

263.La loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent prévoit l’élaboration d’un plan national pour l’enfance et l’adolescence visant à promouvoir et à protéger les droits des mineurs. Les modalités de ce plan sont décrites au paragraphe 10 et peuvent être consultées en se référant à ladite loi, y compris à l’annexe 1.

Réponse à la recommandation faite au paragraphe 10 : le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts visant à sensibiliser encore la population − en portant une attention particulière aux enfants et aux parents − aux dispositions du Protocole facultatif, notamment en l’inscrivant au programme scolaire. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre sur pied à l’intention de tous les groupes professionnels concernés des activités continues et systématiques d’éducation et de formation relatives au Protocole facultatif

264.Le Gouvernement, par l’intermédiaire des ministères en charge de l’éducation et des affaires sociales, est chargé de mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur les droits de l’enfant − auprès des enfants et du grand public − ainsi que de prévention des mauvais traitements et des atteintes sexuelles. Ainsi, plusieurs activités et campagnes ont été menées ces dernières années. Certaines des actions qui ont été entreprises en 2018 sont exposées ci-après à titre d’exemple :

•Participation des enfants et des adolescents au processus d’élaboration de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent ;

•Campagne d’information sur les droits de l’enfant organisée avec des enfants dans le cadre d’une activité participative et ludique diffusée sur Andorra Televisión ;

•Campagne d’information, de détection et d’action afin de lutter contre les abus sexuels à l’encontre des enfants dans le milieu sportif par le truchement de la campagne « Donnons de la voix » de la Convention de Lanzarote (Conseil de l’Europe) en collaboration avec l’UNICEF et la RTVA qui ont également consacré la semaine de l’enfance à la prévention des abus sexuels dans le sport ;

•Diffusion de la vidéo du Conseil de l’Europe intitulée « Parle à quelqu’un de confiance » laquelle est destinée aux enfants et vise essentiellement à les encourager à signaler d’éventuelles atteintes et agressions sexuelles ;

•Présentation, par Mme Marta Santos Pais, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les enfants d’un exposé sur les droits de l’enfant ;

•Activités de sensibilisation et formations spécialisées pour promouvoir la prévention et la détection des abus ou crimes sexuels visés par le Protocole.

265.Le Ministère des affaires sociales, de la justice et de l’intérieur a également mis en œuvre un plan de prévention des comportements délictueux destiné aux élèves de l’enseignement obligatoire des trois systèmes éducatifs du pays, dont l’objectif est de sensibiliser et de mettre en garde ainsi que d’informer sur les moyens disponibles pour signaler de tels délits ou d’intervenir lorsqu’ils sont constatés ou connus, que ce soit en personne ou par des moyens technologiques.

266.De plus, en son article 46 la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent dispose que dans le cadre de leurs compétences les administrations publiques doivent veiller à ce que les programmes scolaires incluent, quel que soit le niveau et de manière transversale, des contenus sur l’éducation aux droits de l’homme, notamment sur les différentes formes de maltraitance et d’abus sexuels, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que sur la prévention, la protection des enfants et la promotion d’une culture de paix et de non-violence, y compris la prévention du harcèlement à l’école.

Réponse à la recommandation faite au paragraphe 11 : le Comité note qu’il n’est fait mention d’aucune affaire signalée entrant dans le champ des dispositions du Protocole facultatif et recommande à l’État partie d’entreprendre une étude en vue de déterminer la nature et l’ampleur des activités tombant sous le coup du Protocole facultatif, et de s’efforcer de dépister les affaires non signalées

267.Chaque année, le Bureau du Procureur général de l’État publie un rapport sur l’activité judiciaire, et notamment sur les poursuites pour infractions sexuelles impliquant des victimes mineures.

268.Le Département de la protection de l’enfance met actuellement à jour le Protocole d’intervention concernant les enfants en situation de risque et développe également une plateforme informatique pour faciliter les signalements ainsi que le recensement et la gestion des cas signalés.

269.En son article 66, le projet de loi sur les droits de l’enfant et de l’adolescent dispose que les administrations publiques sont tenues de réaliser des études sur la maltraitance afin d’en analyser les causes et les conséquences, de définir des stratégies en vue de son élimination et de recueillir et de publier des données. Il prévoit en outre que la lutte contre la maltraitance doit être soutenue par une coordination efficace (art. 67).

Réponse à la recommandation faite au paragraphe 13 : le Comité recommande à l’État partie de poursuivre la révision de son Code pénal en vue d’interdire la traite et la vente d’enfants pour tous les motifs énumérés dans le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif et d’étendre la responsabilité pénale aux personnes morales

270.Le Code pénal incrimine expressément la traite des êtres humains, conformément aux recommandations du GRETA (Groupe d’experts contre la traite des êtres humains). La loi 9/2017 sur la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes a porté modification de l’article 252 du Code pénal en ajoutant à ses dispositions les articles 121 bis, relatif à la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes, 134 bis sur la traite des êtres humains à des fins d’esclavage ou de servitude et 157 bis sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.

Réponse à la recommandation faite au paragraphe 15 : le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation en vue d’abolir la règle de la double incrimination pour l’extradition et/ou l’ouverture de poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions commises à l’étranger

271.En application du paragraphe 6 de l’article 8 du Code pénal sur la territorialité des poursuites pénales, la loi pénale andorrane s’applique à toute infraction tentée ou commise en dehors du territoire de la Principauté d’Andorre lorsqu’une convention internationale confère une compétence à la juridiction andorrane. La loi pénale andorrane s’applique également à toute tentative ou commission d’infractions hors du territoire de la Principauté d’Andorre par tout étranger résidant légalement en Andorre ou lorsque la victime est un étranger résidant légalement en Andorre.

272.Conventions et infractions visées au paragraphe précédent :

•La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, adoptée à Lanzarote le 25 octobre 2007, concernant les infractions contre la liberté sexuelle des enfants ;

•La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée à Istanbul le 11 mai 2011, portant sur les infractions contre l’intégrité, la liberté, la liberté sexuelle des femmes et les relations familiales.

Réponse à la recommandation faite au paragraphe 17 : le Comité recommande donc à l’État partie de réexaminer les dispositions en vigueur de son Code pénal en vue d’augmenter les peines maximales et de renforcer sa compétence extraterritoriale, et, par là même, la protection internationale des enfants contre la prostitution et la pornographie

273.Même si les peines infligées pour les infractions de vente d’enfants, prostitution d’enfants et pornographie enfantine restent inchangées, certains comportements sont passibles de plus de six ans d’emprisonnement, voire quinze ans si la victime est un mineur. Indépendamment de la situation de la victime, la peine peut être aggravée en cas de concours d’infractions, permettant ainsi l’application des règles de compétence extraterritoriale.

Réponse à la recommandation faite au paragraphe 19 : le Comité recommande à l’État partie de modifier son Code de procédure pénale en vue d’y inclure, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, les dispositions nécessaires concernant l’enfant victime appelé à témoigner dans le cadre de la procédure pénale. Il recommande en outre à l’État partie de s’inspirer à cette fin des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social)

274.Dans le cadre d’une procédure pénale, tout mineur − victime, témoin ou accusé − doit toujours être accompagné de ses parents ou de son représentant légal.

Réponse à la recommandation faite au paragraphe 21 : le Comité recommande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur les services fournis aux enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle en vue de favoriser leur réadaptation

275.La récente loi 9/2017 sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes porte création du Service de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains, rattaché au Département des politiques d’égalité et prévoit la prestation de services multidisciplinaires à l’intention des victimes, notamment protection, information, orientation, conseil et rétablissement. Il est doté des moyens et équipements nécessaires pour assurer la prise en charge intégrale des victimes sur le plan social ainsi qu’un suivi psychologique et juridique, en tenant compte de leur âge.

Réponse à la recommandation faite au paragraphe 22 : le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures requises pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil exécutif, du Conseil général et des autorités locales afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet

276.Une fois reçues les observations finales sur le respect par l’Andorre des traités qu’il a ratifiés, le Ministère des affaires étrangères les communique aux différentes administrations, institutions, associations ou organisations non gouvernementales pour qu’elles en prennent connaissance et les examinent.

Informations sur les principaux changements survenus concernant les mesures juridiques et les politiques visant à donner effet au Protocole facultatif, en indiquant notamment si tous les actes visés aux articles 2 et 3 ont été érigés en infraction pénale et si l’État partie a exercé sa compétence extraterritoriale dans des affaires relatives à de tels actes

277.Les comportements délictueux visés par le Protocole facultatif ont été érigés en infraction pénale lors de la dernière réforme du Code pénal, conformément aux recommandations du Comité.

Mesures visant à engager la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées dans le Protocole facultatif

278.Les articles 70 et 71 du Code pénal réglementent une série de conséquences accessoires de l’infraction concernant les personnes physiques ou morales. Ainsi, au moment de rendre son jugement, ou à défaut, comme le prévoit le Code de procédure pénale, le tribunal peut ordonner la confiscation des biens appartenant à la personne condamnée pour lesquels il existe des preuves objectives suffisantes qu’ils proviennent, directement ou indirectement, d’activités criminelles et dont l’origine licite n’est pas prouvée.

279.Le tribunal peut également ordonner la dissolution d’une entreprise, sa fermeture, la suspension de ses activités, des sanctions financières (jusqu’à 300 000 euros dans le cas d’atteintes à la liberté sexuelle), la publication de la sentence aux frais du condamné ou l’interdiction du droit de contracter avec l’administration publique.

Mesures préventives et sensibilisation aux effets préjudiciables des infractions visées dans le Protocole facultatif

280.Outre les mesures décrites dans les différents chapitres du présent rapport, le Département des affaires sociales, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, prévoit d’inclure dans les programmes scolaires la tenue d’un atelier sur le thème du Protocole facultatif, adapté aux différents groupes d’âge des élèves.

Mesures prises pour assurer la réinsertion sociale et la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes d’infractions visées dans le Protocole facultatif et l’accès de ces enfants aux procédures d’indemnisation

281.La loi sur les services sociaux et sociosanitaires a été modifiée à la suite de l’adoption de la loi 9/2017 sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes, et prévoit dorénavant d’octroyer des prestations aux victimes qui se sont saisies du délai de réflexion et de rétablissement pour faciliter leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale. Elles doivent permettre de couvrir leurs besoins fondamentaux en matière d’alimentation, d’hygiène personnelle, de logement et d’habillement ainsi que les soins de santé et de favoriser leur accès aux dispositifs d’aide aux études et d’aide au retour dans le pays d’origine ou dans un autre pays où leur sécurité et leur prise en charge sont garanties, si elles en font la demande.

Mesures adoptées pour protéger, à tous les stades de la procédure pénale, les enfants qui ont été victimes et/ou témoins de pratiques prohibées par le Protocole facultatif

282.La mesure fondamentale prise dans ce domaine est la création d’un poste de psychologue légiste au sein du Service de protection de l’enfance ayant pour principales fonctions celles définies au paragraphe 130, et qui a été pourvu. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du nouveau Protocole d’action concernant les enfants à risque, ainsi que dans celui de la Stratégie de protection de l’enfance et sont également visées aux articles 75 et 76 de la loi relative aux droits de l’enfant et de l’adolescent.

Efforts visant à promouvoir la coopération et la coordination internationales entre les autorités nationales et les organisations régionales ou internationales compétentes, ainsi que les organisations nationales et internationales concernées, pour ce qui est de prévenir et de déceler les infractions visées par le Protocole facultatif, d’enquêter à leur sujet et de poursuivre les responsables

283.Les magistrats du parquet participent régulièrement aux réunions du Comité d’experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération en matière pénale. En outre, ils font partie de diverses commissions qui élaborent des rapports statistiques et émettent des avis dans le cadre des différents organismes internationaux relevant du Conseil de l’Europe, du Sommet ibéro-américain des chefs d’État et de gouvernement et des Nations Unies.

284.D’autre part, l’Andorre a coopéré au niveau international avec le Conseil de l’Europe en mettant en place un fonds volontaire d’une durée de trois ans (2016 à 2018) afin de contribuer à l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des mineurs. L’Andorre est également membre du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité de Lanzarote) et du Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF).

Dispositions prises pour soutenir la coopération internationale en faveur de la réadaptation physique et psychologique, de la réinsertion sociale et du rapatriement des victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, y compris l’aide bilatérale et l’assistance technique, et l’appui apporté aux activités des organisations ou organismes internationaux

285.Parmi les divers programmes et initiatives mentionnés dans la réponse au point g), il convient de noter que le programme de l’OSCE concernant la lutte contre la traite des êtres humains le long des routes migratoires prévoit également des mesures en vue de la réadaptation physique et psychologique, de la réinsertion sociale et du rapatriement des victimes des infractions visées par le Protocole facultatif. Le Plan d’action du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants réfugiés et migrants en Europe prend également en compte la phase de rétablissement et de réintégration sociale des enfants victimes des crimes visés par le Protocole facultatif. On trouvera à l’annexe 3 un récapitulatif détaillé des contributions du Gouvernement aux fonds et programmes des organisations internationales.

K.Mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Les États parties au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés devraient fournir des informations sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales relatives au Protocole facultatif

286.Dans le présent rapport, il est fait à plusieurs reprises référence à la mise en œuvre des recommandations du Comité à cet égard : voir les paragraphes 8, 10, 14, 15, 19, 22, 26, 32, 43, 48, 59, 113, 169, 188, 198, 235, 237, 240, 247, 254 et 262 à 285.

Conscription militaire et engagement volontaire

287.Étant donné que l’Andorre ne possède pas d’armée, il n’y a pas de conscription militaire ou d’engagement volontaire.

Participation directe d’enfants à des hostilités

288.Au cours des sept cents dernières années, il n’y a pas eu d’hostilités ou de conflits armés en Andorre.

Question de savoir si des mesures sont prises pour repérer, parmi les enfants migrants et les enfants demandeurs d’asile, ceux qui ont été touchés par un conflit armé et si les enfants ainsi repérés reçoivent une assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique

289.Comme mentionné ci-dessus, le statut de réfugié ou de demandeur d’asile n’existe pas dans le droit andorran. Par ailleurs, aucun cas d’enfant migrant qui serait arrivé dans le pays après avoir été touché par un conflit armé n’avait été recensé à la date du présent rapport. Cependant, avec l’arrivée récente de réfugiés syriens fin octobre 2018, une attention particulière est accordée à ces enfants et adultes victimes de la guerre, qui bénéficient d’une prise en charge adaptée en termes de rééducation physique et psychologique.