Nations Unies

CAT/C/NLD/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

6 janvier 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique du Royaume des Pays‑Bas * , **

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses observations finales concernant le septième rapport périodique de l’État partie, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant le principe de non‑refoulement, les examens médicaux dans le cadre de la procédure d’asile et l’Agence nationale de prévention de la torture (voir par. 12 (al. a) et b)), 14 (al. a) et b)) et 23). Ayant examiné la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 6 décembre 2019 et compte tenu de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 30 avril 2020, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 12 (al. a) et b)), 14 (al. a)) et 23 de ses précédentes observations finales n’ont pas été appliquées à ce jour. La recommandation figurant au paragraphe 14 b) a été appliquée.

Articles 1er et 4

2.Notant que le crime de torture tel qu’il est défini à l’article 8 de la loi sur les crimes internationaux, lu conjointement avec l’article 1 d) et e) de la même loi, est punissable d’une amende de cinquième catégorie, et que le crime de torture défini dans l’ordonnance nationale de Curaçao du 13 octobre 1995 est punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 florins, indiquer si l’État partie envisage de modifier la législation actuelle de façon à harmoniser les dispositions relatives au crime de torture entre tous les pays constitutifs du Royaume et de réprimer cette infraction par des peines appropriées à la mesure de sa gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Communiquer le texte exact des dispositions qui érigent la torture en infraction pénale à Aruba, Curaçao et Saint‑Martin (partie néerlandaise). Préciser si l’État partie a pris les mesures législatives nécessaires dans tous ses pays constitutifs afin de faire en sorte que, même lorsque le crime de torture ne constitue pas un crime contre l’humanité, les règles relatives à la prescription en matière pénale et civile ne s’appliquent pas et l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne puisse être invoqué pour justifier la torture.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État partie a prises pour favoriser la présence d’avocats dans la partie caribéenne du Royaume des Pays‑Bas et ainsi garantir effectivement l’accès à un avocat commis d’office dès le début de la privation de liberté. Préciser si l’État partie a mis en place un nouveau système d’aide juridictionnelle et expliquer comment les personnes les plus vulnérables peuvent en bénéficier. Indiquer également si des mesures de contrôle concernant notamment la formation des policiers et les sanctions disciplinaires ont été prises dans tous les pays constitutifs du Royaume afin de faire en sorte que tous les détenus jouissent en pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales et, en particulier, de leur droit de contacter un proche ou toute autre personne de leur choix dans les vingt‑quatre heures. En outre, donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi bénéficient d’une aide juridictionnelle assurée par des professionnels qualifiés et indépendants, quelle que soit l’infraction commise, dès le début et pendant toute la durée de la procédure, et que les parents soient présents pendant les interrogatoires, conformément aux précédentes recommandations du Comité.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, des renseignements communiqués par l’État partie dans son rapport de suivi et de la lettre du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales en date du 30 avril 2020, indiquer si l’État partie examinera à nouveau la possibilité de retirer la déclaration limitant l’application territoriale du Protocole facultatif à la partie européenne du Royaume. Indiquer également si des mesures ont été prises afin de rendre le Protocole facultatif applicable à Curaçao et d’y adhérer au nom d’Aruba et de Saint‑Martin (partie néerlandaise). Sachant que les trois inspections qui constituent le mécanisme national de prévention sont toujours rattachées à l’exécutif et qu’elles subiraient apparemment une influence excessive, indiquer si l’État partie prendra les mesures administratives et budgétaires voulues pour garantir l’indépendance financière, opérationnelle et organisationnelle du mécanisme national de prévention, conformément à l’article 18 (par. 1) du Protocole facultatif et aux directives du Sous‑Comité pour la prévention de la torture concernant les mécanismes nationaux de prévention. Préciser également si le mécanisme national de prévention est habilité à surveiller les centres de détention militaires. Expliquer si le Comité royal de supervision des centres de détention des forces armées et de la police des frontières, le Conseil des forces de l’ordre, la Commission de supervision de la prise en charge des détenus et l’Inspection des services judiciaires et de sécurité sont rattachés au pouvoir exécutif. Fournir des statistiques, ventilées par année, par pays constitutif, par institution et par groupe d’âge (mineurs et majeurs), sexe et origine ethnique ou nationalité de la victime, concernant le nombre de plaintes pour actes de torture et mauvais traitements reçues depuis 2018 par le Mécanisme national néerlandais de prévention, l’Institut néerlandais des droits de l’homme, le Médiateur national, le Comité royal de supervision des centres de détention des forces armées et de la police des frontières, le Conseil des forces de l’ordre, la Commission de supervision de la prise en charge des détenus et l’Inspection des services judiciaires et de sécurité, ainsi que concernant la suite donnée à ces plaintes.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que les Gouvernements d’Aruba, de Curaçao et de Saint‑Martin (partie néerlandaise) ont prises pour honorer leur engagement et mettre en place des institutions nationales des droits de l’homme distinctes.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État partie a prises dans chaque pays constitutif en vue d’adopter une politique globale et coordonnée concernant la violence à l’égard des femmes et de lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les crimes dits « d’honneur » et la traite des êtres humains, en particulier pour ce qui est des actes ou omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État au titre de la Convention. Préciser aussi quelles mesures ont été prises pour mieux protéger les victimes qui signalent des actes de violence sexuelle et notamment pour faire en sorte que tous les signalements donnent lieu à des enquêtes promptes et efficaces et que les auteurs soient poursuivis et condamnés. Dans ce contexte, fournir des statistiques annuelles pour chaque pays constitutif du Royaume, y compris la partie caribéenne, ventilées par groupe d’âge (mineurs et majeurs), sexe et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées et de signalements enregistrés par la police pour des actes de violence familiale et de violence fondée sur le genre et pour des cas de traite d’êtres humains, le nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes, à des poursuites et à des condamnations, ainsi que la nature des peines prononcées dans ces affaires, depuis l’examen du précédent rapport périodique. Donner des informations à jour sur toute mesure prise depuis 2018 pour améliorer l’assistance et la protection apportées aux victimes dans les différents pays constitutifs du Royaume, notamment en faveur des femmes migrantes en situation irrégulière, des femmes indigentes et des victimes de violence familiale dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19) ainsi que dans la perspective de futures pandémies, particulièrement en ce qui concerne l’accès aux soins, aux services juridiques, à un accompagnement et à un hébergement d’urgence sûr. Indiquer comment l’État partie entend améliorer la collecte de données et le suivi au niveau local de manière à garantir aux femmes un appui suffisant.

Article 3

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, aux renseignements communiqués par l’État partie dans son rapport de suivi, à la lettre du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales en date du 30 avril 2020 et aux informations reçues par le Comité concernant le retour forcé de personnes qui ont ensuite subi des traitements constitutifs de torture dans leur pays d’origine, décrire les mesures prises pour prévenir les risques de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à toutes les étapes de la procédure d’asile, y compris lors de l’expulsion. Préciser si l’État partie a pris des mesures dans la partie européenne du Royaume et à Aruba pour allonger le délai dont disposent les demandeurs d’asile dans le cadre de la procédure accélérée pour exposer les motifs de leur demande et obtenir et présenter des éléments de preuve déterminants. Indiquer également si l’État partie a pris des mesures pour que tous les recours judiciaires contre des décisions d’expulsion aient un effet suspensif et que les enfants demandeurs d’asile non accompagnés aient accès à l’assistance dont ils ont besoin, notamment à une aide juridictionnelle, conformément aux précédentes recommandations du Comité. En ce qui concerne Curaçao et Saint‑Martin (partie néerlandaise), indiquer si le principe de non‑refoulement est reconnu dans le cadre législatif régissant l’extradition et l’expulsion des migrants en situation irrégulière. Préciser s’il existe dans ces pays une procédure législative autorisant effectivement les demandes d’asile et si l’autorité chargée de statuer sur une mesure d’extradition ou d’expulsion est soumise à l’obligation juridique d’étudier dans chaque cas le risque prévisible de torture auquel est personnellement exposée la personne concernée dans le pays de destination. Préciser également si une décision d’extradition ou d’expulsion est susceptible d’appel devant une autorité indépendante et si un tel recours a un effet suspensif. Préciser en outre si, à Aruba, Curaçao et Saint‑Martin (partie néerlandaise), les personnes visées par une décision d’expulsion ou d’extradition sont informées de leur droit de solliciter une protection contre le refoulement, de faire appel de la décision d’expulsion ou d’extradition et de bénéficier d’une assistance juridique gratuite dans une langue qu’elles comprennent. Indiquer également si l’État partie a révisé l’application des clauses d’exclusion de la Convention relative au statut des réfugiés de sorte qu’elles ne puissent être appliquées que lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser qu’un réfugié pourrait être impliqué dans un des actes visés par lesdites clauses et uniquement après examen complet des circonstances de l’espèce. Préciser également comment les forces armées néerlandaises en opération à l’étranger se conforment en pratique au principe de non‑refoulement s’agissant du transfert de détenus vers d’autres pays et sur la base de quels critères le respect de ce principe est évalué.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, aux renseignements communiqués par l’État partie dans son rapport de suivi et à la lettre du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales en date du 30 avril 2020, indiquer si l’État partie a pris de nouvelles mesures concrètes, notamment s’il a adopté un mode opératoire normalisé visant à repérer rapidement et à protéger les personnes en situation de vulnérabilité, y compris les victimes de torture et de mauvais traitements, de violence fondée sur le genre ou de traite, quel que soit leur statut juridique ou migratoire, dans tous les pays constitutifs du Royaume, pour que ces personnes puissent bénéficier immédiatement de soins et de mesures de réadaptation. Préciser si le dispositif comporte un examen médico‑légal approfondi des victimes de torture potentielles lorsque des signes de torture et de traumatisme ont été décelés lors des entretiens individuels avec des demandeurs d’asile ou des migrants en situation irrégulière, y compris lorsque le demandeur tient des propos incohérents ou vagues.

9.Fournir, pour la période considérée et pour chaque pays constitutif du Royaume, des données statistiques ventilées par année et par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineurs et majeurs) de la victime concernant : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’une autre forme de protection subsidiaire auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été soumises à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ; c) le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées, en précisant les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures et les pays de destination ; d) le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion au motif que la personne concernée risquait d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements dans son pays d’origine, et l’issue de ces recours. Indiquer le nombre de refoulements, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et citer les cas dans lesquels il a lui‑même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Indiquer également ce qui a été fait à la suite de tels cas de retour forcé et dans des cas similaires pour assurer un suivi des allégations de mauvais traitements et pour enquêter à leur sujet. En outre, décrire les mesures qui ont été prises pour accorder réparation aux demandeurs d’asile déboutés qui ont été torturés après avoir été expulsés.

Article 10

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place depuis 2018 dans tous les pays constitutifs pour que tous les agents de la fonction publique, en particulier les membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, les agents des services d’immigration et les gardes frontière : a) aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis ; b) traitent les personnes dont ils ont la garde de manière appropriée et en fonction de leurs besoins particuliers, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et aux Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, particulièrement pour ce qui est de la conduite des interrogatoires de mineurs délinquants, témoins ou victimes, conformément aux précédentes recommandations du Comité ; c) connaissent les dispositions légales et les procédures garantissant le principe de non‑refoulement, ainsi que les moyens permettant de repérer les victimes de torture, de traite et de violence fondée sur le genre parmi les demandeurs d’asile ; d) soient formés aux techniques d’enquête non coercitives et à la lutte contre les préjugés raciaux et les stéréotypes fondés sur le genre, conformément aux précédentes recommandations du Comité. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives et préciser leur périodicité, le nombre d’agents qui les ont déjà suivies par rapport à l’effectif total des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire et les mesures prises pour former le reste des agents. Indiquer également si l’État partie a conçu une méthode permettant de mesurer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements, conformément à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales.

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les professionnels de santé et les autres agents de l’État appelés à s’occuper des personnes privées de liberté, tels que les membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, les juges et les procureurs, à la détection et à la consignation des séquelles physiques et psychologiques de la torture, ainsi qu’au suivi et au signalement des cas de torture et de traite et de toutes les formes de violence familiale et de violence fondée sur le genre, et à la conduite d’investigations sur ceux-ci, et préciser si ces programmes comprennent un module portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, préciser leur périodicité et mentionner si des études ont été menées afin d’évaluer l’incidence des mesures de prévention et de l’action de la justice pénale.

Article 11

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été prises depuis 2018 pour promouvoir le recours à des mesures de substitution à la détention, avant comme après le jugement, en particulier dans le cas des enfants en conflit avec la loi, et pour faire en sorte que les décisions ordonnant le placement ou le maintien en détention provisoire soient dûment motivées, de sorte que la détention provisoire ne soit utilisée qu’en dernier ressort et pour la période la plus brève possible. Indiquer également si l’État partie a modifié ou envisage de modifier la législation d’Aruba, de Curaçao et des Pays‑Bas de façon à limiter les motifs pour lesquels la détention provisoire peut être ordonnée et à réduire la durée de cette mesure, particulièrement à Aruba et Curaçao. Dans ce contexte, décrire l’évolution annuelle du taux de recours à des mesures de substitution à la détention depuis 2018 dans chacun des pays constitutifs du Royaume, en précisant la durée moyenne et la durée maximale de la détention provisoire. Fournir en outre, pour la période écoulée depuis 2018, des données statistiques ventilées par année, par pays constitutif du Royaume et par sexe, groupe d’âge (mineurs et majeurs) et origine ethnique ou nationalité de la personne détenue, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, ainsi que sur le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés.

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été prises depuis 2018 pour améliorer les conditions de détention dans la partie caribéenne du Royaume, en particulier les conditions matérielles dans les cellules du poste de police de Philipsburg et à la prison de Point Blanche, à Saint-Martin (partie néerlandaise), dans l’institution pénitentiaire d’Aruba et dans le quartier 1 du Centre correctionnel et pénitentiaire de Curaçao. Fournir également des informations concernant les mesures prises pour améliorer l’accès aux soins de santé, particulièrement aux soins de santé mentale et aux programmes de réduction des risques pour les détenus toxicomanes, et à la nourriture. Indiquer si l’État partie a procédé à un examen de ses services de soins de santé pénitentiaires dans la partie européenne du Royaume en vue de mettre le système en conformité avec les recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ce contexte, préciser les mesures que l’État partie a prises depuis 2018 pour que les personnes placées en détention soient rapidement soumises à un examen médical et pour que : a) le rapport établi à l’issue de l’examen médical contienne un exposé complet des observations médicales objectives, un compte rendu des déclarations pertinentes du détenu (y compris la description de son état de santé et toute allégation de mauvais traitement) et les conclusions du médecin concernant ces déclarations et leur cohérence avec ses observations médicales objectives ; b) les résultats de chaque examen soient mis à la disposition des personnes détenues et, si elles le demandent, de leur avocat. Préciser si les professionnels de santé sont tenus de signaler tout cas présumé de torture et de mauvais traitements aux autorités compétentes et s’il existe des directives leur permettant de signaler de tels cas sans risques de représailles.

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État partie a prises pour garantir que le placement en quartier de haute sécurité des personnes accusées ou reconnues coupables d’actes terroristes soit précédé d’une évaluation individualisée des risques, fondée sur des critères précis et objectifs fixés par la loi et étayée par des informations suffisamment abondantes et à jour qui permettent de conclure que le placement en quartier de haute sécurité est nécessaire et constitue bien une mesure proportionnée. Préciser si ces évaluations font l’objet d’un contrôle et, dans l’affirmative, à quelle fréquence et sur la base de quels critères. Indiquer également si les personnes soupçonnées d’infractions terroristes qui sont en détention provisoire ou en attente de jugement en première instance sont encore placées dans des quartiers de haute sécurité avec les personnes reconnues coupables d’infractions terroristes. Expliquer les mesures prises depuis 2018 pour garantir que les conditions dans les quartiers de haute sécurité soient conformes aux Règles Nelson Mandela, en particulier en ce qui concerne la mise à l’isolement et les contacts avec le monde extérieur. Indiquer si des mesures ont été prises pour limiter les fouilles à nu aux cas où elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité et préciser si les fouilles corporelles sont effectuées par un agent du même sexe que le détenu concerné. Fournir en outre des renseignements sur les mécanismes de plainte accessibles aux personnes détenues dans les quartiers de haute sécurité, ainsi que des statistiques annuelles pour la période écoulée depuis 2018 concernant le nombre et la nature des plaintes déposées par ces détenus et les suites données à ces plaintes.

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État partie a prises pour prévenir et faire diminuer la violence entre détenus, par exemple en recrutant davantage d’agents pénitentiaires, en formant le personnel et en assurant suivi et protection aux détenus vulnérables, particulièrement dans la partie caribéenne du Royaume (Bonaire, Saba et Saint‑Eustache) ainsi qu’à Aruba, à Saint‑Martin (partie néerlandaise) et à Curaçao. Fournir des données statistiques annuelles concernant les cas de violence entre détenus et les décès en détention survenus depuis 2018, notamment dans les centres de détention de la police, en ventilant ces données par pays constitutif du Royaume, par lieu de détention, par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité du détenu blessé ou décédé, et par cause des blessures ou du décès (par exemple : décès suite à des violences entre ou contre des personnes privées de liberté, suicide, mort naturelle, maladie). Fournir également des informations sur le nombre de décès ou d’actes de violence liés à des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État et le nombre de blessures ou décès dus à un recours excessif à la force ou à l’absence d’assistance médicale et de traitement en temps voulu. Indiquer si des enquêtes pénales ont été ouvertes comme suite à des cas de violence entre détenus et donner des précisions sur toute affaire dans laquelle une enquête administrative ou pénale a été ouverte afin de déterminer si des agents de l’État étaient responsables d’une manière ou d’une autre des actes de violence entre détenus ou des décès survenus en prison, ainsi que sur l’issue de l’enquête et sur les mesures prises pour éviter que des faits analogues se reproduisent. Préciser s’il est arrivé que la famille de la personne décédée ou blessée soit indemnisée.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si un mécanisme judiciaire indépendant a été mis en place dans chaque pays constitutif afin d’évaluer périodiquement la situation des personnes purgeant une peine de prison à vie et de leur offrir des perspectives de libération ou de remise de peine après un délai raisonnable. Dans l’affirmative, préciser si ces détenus sont informés dès que possible de la possibilité que leur peine soit révisée ou réduite et indiquer combien de projets de réinsertion par le travail ont été autorisés chaque année.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, préciser si l’État partie a modifié sa législation de façon que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas jugés selon le droit pénal applicable aux personnes majeures, quelle que soit la gravité des accusations portées contre eux, et qu’ils ne purgent pas leur peine dans les établissements pénitentiaires pour adultes, particulièrement dans la partie caribéenne du Royaume. Décrire aussi les mesures prises pour que les enfants ne soient pas placés en garde à vue avec des adultes. Indiquer s’il existe, dans les lieux de détention de chaque pays constitutif du Royaume, des protocoles visant à répondre aux besoins d’autres groupes de détenus, tels que les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures adoptées pour garantir que les enfants migrants non accompagnés et les familles de migrants avec enfants en attente d’expulsion soient le plus souvent hébergés sans être privés de liberté, notamment grâce à des dispositifs de prise en charge et à des programmes communautaires, et décrire le type d’établissements qui les accueillent et le régime qui leur est appliqué, notamment les possibilités d’éducation et de loisirs proposées. Indiquer aussi le nombre d’enfants accompagnés et non accompagnés détenus ou hébergés dans des centres de détention d’immigrants chaque année depuis 2018, en ventilant les données par âge, genre, nationalité et statut juridique de ces enfants. Décrire également les mesures prises pour enquêter sur le phénomène des enfants migrants non accompagnés qui disparaissent des centres d’accueil pour demandeurs d’asile administrés par l’État et pour résoudre ce problème.

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures législatives et autres que l’État partie a prises pour faire en sorte que les demandeurs d’asile, en particulier ceux qui arrivent à l’aéroport d’Amsterdam‑Schiphol, ne soient pas automatiquement placés en détention, et indiquer si une évaluation individualisée de la nécessité et de la proportionnalité de la détention est désormais réalisée dans chaque cas. Indiquer également pour chaque année le pourcentage de cas dans lesquels des mesures de substitution à la détention sont appliquées aux demandeurs d’asile arrivant à l’aéroport de Schipol. Sachant que la pandémie de COVID‑19 a conduit beaucoup de gouvernements à fermer les frontières de leur pays, empêchant ainsi toute expulsion de migrants à brève échéance, expliquer en quoi le recours à l’internement administratif constituait une mesure nécessaire et proportionnée au cours de cette période, particulièrement au vu des restrictions appliquées pour contenir la propagation de la pandémie de COVID‑19 dans les centres de détention d’immigrants, lesquelles consistaient à enfermer les migrants dans des cellules collectives vingt et une heures par jour. Donner des informations sur les efforts déployés depuis 2018 pour réduire de façon significative le placement en détention des migrants ainsi que la durée de celui‑ci, et préciser pour chaque année le pourcentage de cas dans lesquels chacune des mesures non privatives de liberté prévues par la loi et les directives en vigueur a été appliquée en pratique dans chaque pays constitutif du Royaume, par rapport au pourcentage de cas dans lesquels la détention a été imposée. Préciser en outre le pourcentage annuel de cas dans lesquels des migrants sans papiers ont été détenus à plusieurs reprises pendant des périodes de plus de dix‑huit mois.

20.Étant donné qu’un projet de loi sur le rapatriement et la détention des étrangers prévoit encore de soumettre tous les nouveaux arrivants, y compris les demandeurs d’asile, à un régime très restrictif pendant une période pouvant aller jusqu’à deux semaines, régime qui serait déjà appliqué avant même l’adoption du texte, indiquer ce que l’État partie entend faire pour éviter de soumettre les migrants et les demandeurs d’asile à des restrictions inutiles. Sachant qu’il est prévu d’introduire dans le projet de loi une disposition permettant d’imposer une sanction collective de confinement d’une durée maximale de quatre semaines afin de maintenir l’ordre et la sécurité et prévoyant la possibilité, à titre de sanction disciplinaire, de placer les migrants en cellule d’isolement pendant des périodes consécutives de quatorze jours, expliquer comment l’État partie entend garantir que les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers détenus ne font pas l’objet de châtiments collectifs en cellule ou qu’ils ne sont pas mis à l’isolement à titre de sanction disciplinaire. Décrire en outre les mesures que l’État partie envisage de prendre pour garantir, dans la pratique, que l’utilisation de moyens de contention pendant le transport de migrants sans papiers ne soit autorisée que lorsqu’une évaluation individualisée du risque en aura montré la nécessité. Décrire les mesures que le Gouvernement de Curaçao a prises afin d’éviter de placer les migrants et les personnes qui sollicitent une protection, y compris les mineurs, en détention dans les locaux de la police, les prisons et les centres de détention en attendant la détermination de leur statut au regard de la législation sur l’immigration, et de donner suite aux allégations de mauvais traitements et de recours excessif à la force dans ces institutions, notamment aux allégations selon lesquelles des gardiens de prison auraient tiré à bout portant sur des détenus avec des balles en caoutchouc en juin 2019. Décrire également les mécanismes permettant de signaler des cas de mauvais traitements dans les centres d’accueil et de détention d’immigrants et de garantir la sécurité des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes dans les centres pour demandeurs d’asile, y compris les locaux réservés à la quarantaine. Indiquer en outre le nombre de plaintes déposées depuis 2018 dans chaque pays constitutif du Royaume et préciser les résultats des enquêtes.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité ainsi que de l’entrée en vigueur en 2020 de la loi sur les soins psychiatriques obligatoires (pour les personnes présentant des troubles psychiques) et de la loi sur les soins et la contrainte (psycho-gériatrie et personnes présentant un handicap intellectuel), indiquer a) si l’État partie a abaissé le seuil de prise en charge ambulatoire et amélioré la qualité des traitements en ambulatoire ; b) s’il a précisé les critères d’admission en institution psychiatrique ; c) quelles sont les mesures qu’il envisage de prendre afin de garantir l’application de la nouvelle loi et d’assurer la formation nécessaire. Informer également le Comité des mesures prises pour promouvoir des solutions de substitution telles que les initiatives locales de soutien par les pairs afin de réduire le nombre de personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial hospitalisées sous la contrainte. Faire le point de l’état d’avancement du projet visant à fermer toutes les chambres d’isolement dans 12 grandes institutions psychiatriques d’ici à 2020. Fournir en outre des données annuelles concernant : a) la durée maximale et la durée moyenne de la période pendant laquelle des mesures d’isolement et de contention peuvent être imposées à des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements psychiatriques ; b) les autres mesures de contrôle en place ; c) le point de savoir si la contention des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements psychiatriques, se fait sous une surveillance médicale régulière. Indiquer si l’État partie a adopté des directives afin de prendre en compte les constatations de l’Inspection de la santé et de la jeunesse, qui a estimé que les restrictions imposées en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID‑19, notamment le confinement des patients dans leur chambre, n’avaient pas toujours respecté les règles et procédures applicables, le personnel n’en ayant souvent qu’une connaissance imparfaite. Préciser aussi : a) si les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial sont pleinement informées des traitements psychiatriques et médicaux qui leur seront administrés et des moyens de contention, y compris chimiques et physiques, qui seront utilisés dans l’établissement psychiatrique concerné, et si elles ont la possibilité de les refuser ; b) s’il ne peut être dérogé à la règle du consentement libre et éclairé que dans des cas exceptionnels, en dernier recours, pour une durée aussi courte que possible, lorsque cela est absolument nécessaire pour protéger la santé ou la vie du patient, uniquement si le patient n’est pas capable de donner son consentement, et sous réserve d’un contrôle indépendant. Décrire également les procédures de plainte accessibles aux personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Articles 12 et 13

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques annuelles pour chaque pays constitutif du Royaume, ventilées par infraction, par sexe, groupe d’âge (mineurs ou majeurs) et origine ethnique ou nationalité de la victime et par service public dont relève l’auteur présumé des faits, concernant les plaintes ou rapports de police que les autorités ont reçus pendant la période considérée pour torture et mauvais traitements, ou tentative de commission de tels actes, usage excessif de la force, ainsi que pour complicité dans la commission d’actes de torture ou participation ou consentement à leur commission. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales engagées et les décisions de non‑lieu rendues, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Indiquer combien d’enquêtes ont été ouvertes à raison des infractions susmentionnées.

Article 14

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes publics dans chaque pays constitutif du Royaume et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements − notamment de mauvais traitements dans les établissements psychiatriques, les centres pour migrants et les centres d’accueil pour les jeunes, d’agressions dirigées contre des minorités, d’actes de traite et de violence familiale et sexuelle − ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer à cet égard le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 16

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, préciser si l’État partie a réalisé une étude sur l’efficacité du cadre d’action de 2017 relatif aux contrôles de police s’agissant de la pratique du profilage racial par les agents des forces de l’ordre lors des contrôles routiers, des contrôles d’identité, des fouilles préventives et des contrôles aux frontières et de la mise en place de services de police prédictifs, et décrire les mesures prises pour lutter contre le profilage racial. Indiquer également si l’État partie a commencé à contrôler et enregistrer la façon dont les policiers font usage de leurs pouvoirs en matière d’interpellation et de fouille, même lorsque leur intervention ne donne pas lieu à une arrestation ou à une amende, et préciser le nombre de cas de profilage racial encore recensés chaque année depuis 2018. Fournir pour chaque pays constitutif du Royaume des données statistiques annuelles pour la période écoulée depuis 2018 sur les cas de violence, de crimes de haine ou de mauvais traitements envers des personnes appartenant à une minorité ou issues de l’immigration, tels que les musulmans, les juifs, les personnes d’ascendance africaine et les Roms, ainsi qu’envers les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, en les ventilant par motif de discrimination et par sexe, groupe d’âge et origine ethnique ou nationalité de la victime, et en précisant si l’auteur des faits était ou non un agent public. Indiquer également, pour chaque affaire, les résultats des enquêtes et des poursuites engagées, les jugements rendus et les peines prononcées. Décrire ce qui est fait pour lutter activement contre les discours politiques intolérants qui risquent d’inciter à l’hostilité, à la discrimination et à la violence fondées sur la race, l’appartenance ethnique, la religion ou la croyance.

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres que l’État partie a prises pour garantir le consentement plein, libre et éclairé des personnes intersexes qui doivent subir des traitements médicaux et chirurgicaux, pour veiller, dans le cas des enfants, à ce que toute intervention médicale irréversible qui ne présente pas de caractère d’urgence soit différée jusqu’à ce que ceux-ci soient assez mûrs pour participer à la décision et donner leur consentement effectif, et pour proposer à tous les enfants intersexes et à leurs parents des services de conseil et d’accompagnement psychologique et social impartiaux. Informer également le Comité des mesures prises pour interdire le recours à des traitements forcés, administrés sans consentement ou autrement coercitifs ou violents, comme les thérapies dites « de conversion », infligés aux lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. Préciser si l’État partie a ouvert des enquêtes concernant des interventions chirurgicales ou d’autres actes médicaux pratiqués sur des personnes intersexes sans leur consentement effectif et, dans l’affirmative, décrire les résultats de ces enquêtes. Indiquer en outre quels sont les recours disponibles, au pénal ou au civil, contre la douleur et la souffrance physique ou mentale que peuvent infliger les « thérapies de conversion » ou les mutilations génitales intersexes. Préciser aussi le nombre de cas dans lesquels les victimes ont obtenu réparation ainsi que la nature des réparations accordées.

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et à l’annonce faite en 2019 par le Ministre de la justice et de la sécurité selon laquelle 17 000 policiers allaient être équipés d’armes à impulsion électrique (Taser) dans les cinq années à venir, expliquer pourquoi la distribution massive de ces armes est nécessaire sur le plan opérationnel malgré le risque potentiel qu’elles représentent et préciser quelles catégories de policiers en seront équipés et dans quelles conditions leur utilisation sera considérée comme légitime. Compte tenu de l’évaluation qui a été faite par le Gouvernement de l’utilisation du Taser par les membres des forces de l’ordre et des allégations selon lesquelles les policiers équipés de chiens feraient un usage excessif de la force, préciser si l’État partie a modifié ou envisage de modifier la directive de 2021 sur l’emploi de la force et l’usage du matériel par les agents des forces de l’ordre et s’il prévoit de compléter la réglementation relative à l’utilisation des chiens policiers, des Tasers et du gaz poivre en interdisant expressément l’emploi de ces moyens contre les personnes vulnérables, y compris les mineurs et les femmes enceintes, ainsi que dans les institutions psychiatriques et les lieux de détention. Préciser également si la directive de 2021 sera modifiée de sorte que l’utilisation des Tasers soit strictement limitée aux situations présentant une menace vitale réelle et immédiate ou un risque de blessure grave, en remplacement des armes létales et conformément aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux autres normes pertinentes. Décrire la nature de la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre concernant l’utilisation des Tasers, du gaz poivre et des chiens policiers, en précisant si la formation se fonde sur la Convention et sur les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, si elle est obligatoire et si elle porte également sur des techniques permettant de désamorcer un conflit et sur les risques que l’utilisation de ces équipements comporte. Fournir également des informations sur les mesures prises afin de surveiller et évaluer l’utilisation des Tasers, du gaz poivre et des chiens policiers, en précisant le nombre de cas d’abus recensés chaque année et les sanctions infligées.

Autres questions

27.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID‑19 pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

28.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.