Nations Unies

CERD/C/ALB/CO/9-12

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

2 janvier 2019

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Albanie valant neuvième à douzième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Albanie valant neuvième à douzième rapports périodiques (CERD/C/ALB/9-12), à ses 2693e et 2694e séances (CERD/C/SR.2693 et 2694), les 4 et 5 décembre 2018. À sa 2703e séance, le 11 décembre 2018, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant neuvième à douzième rapports périodiques, bien qu’il ait été soumis avec retard.

3.Le Comité remercie la délégation de l’État partie d’avoir eu avec lui un dialogue franc, ouvert et constructif. Il tient à remercier la délégation pour les informations qu’elle lui a fournies lors de l’examen du rapport et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a communiqués par écrit pendant le dialogue.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2017, de la loi no 96/2017 sur la protection des minorités nationales, qui notamment élimine la distinction existant dans le droit national entre minorités nationales et minorités linguistiques. Le Comité se félicite également de ce que cette loi reconnaisse neuf groupes minoritaires, à savoir les groupes grec, macédonien, aroumain, rom, égyptien, monténégrin, bosniaque, serbe et bulgare.

5.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des dispositions législatives et institutionnelles et des mesures de politique générale ci-après :

a)La loi no 22/2018 sur le logement social ;

b)La loi no 111/2017 sur l’aide judiciaire garantie par l’État ;

c)Le Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Égyptiens (2016‑2020) ;

d)La Stratégie pour le logement social (2016-2025) ;

e)La Stratégie et le Plan d’action pour l’égalité des sexes (2016‑2020) ;

f)La stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2018‑2020) ;

g)La stratégie intersectorielle de lutte contre la criminalité organisée, le trafic illicite et le terrorisme (2013‑2020).

6.En outre, le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 11 février 2013 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 29 mai 2013.

C.Préoccupations et recommandations

Statistiques

7.Le Comité regrette que le recensement de 2011 n’ait pas donné une image réaliste de la composition ethnique ou ethnoreligieuse de l’État partie. En conséquence, des données démographiques fiables, ventilées par appartenance ethnique, pratiques religieuses et langues parlées ne sont toujours pas disponibles dans l’État partie. Le Comité prend note de l’assurance donnée par la délégation qu’un nouveau recensement sera effectué en 2020 et que la nouvelle loi sur le recensement respectera le principe de l’auto-identification.

8. Rappelant ses directives révisées pour l’établissement des rapports au titre de la Convention (CERD/C/2007/1, par. 10 à 12), le Comité recommande à l’État partie d’effectuer le nouveau recensement prévu pour 2020 dans le plein respect du principe de l’auto-identification, afin de lui fournir des informations précises sur la composition ethnique et ethnoreligieuse de sa population, pour permettre une meilleure évaluation de la manière dont les différents groupes vivant dans l’État partie jouissent des droits que leur accorde la Convention, et de présenter les résultats dans le prochain rapport périodique.

Application de la Convention dans l’ordre juridique interne

9.Ayant à l’esprit l’applicabilité directe de la Convention dans l’ordre juridique de l’État partie, le Comité regrette l’absence d’informations sur les affaires judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par eux (art. 2).

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées, notamment en s’appuyant sur la formation, pour faire en sorte que les juges, les procureurs et les avocats connaissent suffisamment les dispositions de la Convention pour les appliquer selon qu’il convient. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples précis d’application de la Convention par les tribunaux nationaux.

Application de la législation nationale

11.Le Comité prend note avec intérêt des réformes juridiques en cours et se félicite en particulier de l’adoption de la loi no 96/2017 sur la protection des minorités nationales, attendue depuis longtemps. Il note également que les textes d’application, qui permettront la pleine application de la nouvelle loi, n’ont pas encore été élaborés (art. 2).

12. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’adopter rapidement les textes d’application nécessaires pour donner effet à la nouvelle loi sur la protection des minorités nationales, afin qu’elle soit effectivement appliquée.

Cadre institutionnel national

13.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies sur le fonctionnement et les activités de l’Avocat du Peuple et du Commissaire à la protection contre la discrimination. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les recommandations formulées par ces institutions ne sont pas suivies d’effet. Le Comité se félicite également de ce que, selon les informations fournies par la délégation de l’État partie, les ressources humaines et financières allouées au Commissaire à la protection contre la discrimination seront renforcées à compter de 2019. Il note en outre que le Comité national pour les minorités a un nouveau mandat et une nouvelle composition consécutifs à l’entrée en vigueur de la loi no 96/2017 sur la protection des minorités nationales, et qu’un fonds pour les minorités nationales est en cours de création. Le Comité s’inquiète toutefois du manque d’informations sur la manière dont le Comité national pour les minorités a contribué à l’élaboration et à l’application des politiques relatives aux minorités nationales (art. 2).

14. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer de prendre des mesures pour renforcer le fonctionnement et l’efficacité du Commissaire à la protection contre la discrimination, en tenant compte de la recommandation générale n o 17 (1993) du Comité concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention ;

b) De mettre en œuvre les recommandations de l’Avocat du Peuple et du Commissaire à la protection contre la discrimination ;

c) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur le fonctionnement du Comité national pour les minorités, l’efficacité avec laquelle il s’acquitte de son nouveau mandat et les activités qu’il mène ou supervise.

Discours haineux

15.Le Comité note qu’un nouveau « dispositif » de lutte contre la diffamation est en cours d’élaboration, lequel permettra aux entités publiques de demander réparation devant les tribunaux. Il reste toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles des personnalités publiques, y compris politiques, continueraient de tenir des propos haineux sur la scène publique et par les informations incomplètes sur les affaires qui ont jusqu’ici fait l’objet de poursuites et de condamnations. Le Comité s’inquiète également de l’application du principe du renversement de la charge de la preuve dans les affaires de discours haineux (art. 4).

16. Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre les mesures qui s’imposent pour condamner fermement les discours de haine raciale et les propos discriminatoires tenus sur la scène publique, notamment par des personnalités politiques tant à l’échelon national que local, et de s’en distancier ;

b) De mener des enquêtes efficaces, d’engager des poursuites et de punir, s’il y a lieu, les auteurs de discours haineux, y compris s’il s’agit de personnalités publiques, notamment politiques, en particulier pendant les campagnes électorales.

Criminalisation des organisations racistes

17.Le Comité fait à nouveau part de la préoccupation précédemment exprimée (CERD/C/ALB/CO/5-8, par. 10) quant à l’absence de législation incriminant les organisations racistes et la participation à ces organisations. Il s’inquiète également de l’absence d’informations fiables sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations obtenues dans des affaires concernant des actes de discrimination raciale et en particulier les infractions visées aux alinéas a) et b) de l’article 4 (art. 4).

18. Rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985) et n o 15 (1993) concernant l’application de l’article 4 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de mettre son cadre juridique de lutte contre la discrimination raciale en pleine conformité avec les dispositions de l’article 4 de la Convention et de veiller à sa stricte application, en particulier en déclarant illégales et interdisant les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent. Le Comité recommande également à l’État partie de fournir dans ses rapports périodiques davantage de renseignements sur les décisions prises par les tribunaux nationaux compétents et par d’autres institutions étatiques au sujet d’actes de discrimination raciale, plus particulièrement des infractions visées aux alinéas a ) et b ) de l’article 4.

Roms et Égyptiens

19.Le Comité demeure préoccupé par le fait que les Roms et les Égyptiens continuent de rencontrer des difficultés dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé, du logement et de l’accès aux services. Il prend note des informations fournies dans le rapport de l’État partie sur le Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Égyptiens (2016-2020), qui définit six secteurs prioritaires : l’état civil et l’accès à la justice ; l’éducation et la promotion du dialogue interculturel ; l’emploi et la formation professionnelle ; les soins de santé ; le logement et l’intégration urbaine ; la protection sociale (CERD/C/ALB/9-12, par. 85). S’il note également les efforts considérables déployés pour recueillir des données sur les indicateurs socioéconomiques, le Comité demeure préoccupé par l’absence apparente d’une stratégie d’évaluation objective de l’efficacité et de l’impact du Plan d’action national et des autres mesures spéciales (art. 5).

20. Rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms et sa recommandation générale n o 32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales prévues dans la Convention, le Comité recommande à l’État partie de renforcer la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Égyptiens (2016-2020) et des autres mesures spéciales destinées à lutter contre le racisme et la discrimination raciale dont sont victimes les Roms et les Égyptiens en matière d’accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé, au logement et aux services. Il recommande également à l’État partie de renforcer la collecte de données pertinentes et d’élaborer une stratégie d’évaluation des politiques afin d’évaluer l’efficacité de ces mesures.

21.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations dans le rapport de l’État partie sur la situation des femmes appartenant à des minorités et sur les discriminations multiples dont elles peuvent être victimes (art. 5).

22. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et d’intégrer une perspective de genre dans toutes les politiques et stratégies de lutte contre la discrimination raciale afin de remédier aux multiples formes de discrimination qui touchent particulièrement les femmes appartenant aux communautés roms et égyptiennes. Il lui recommande également de fournir des statistiques ventilées sur cette question.

Indépendance du pouvoir judiciaire

23.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a entrepris une réforme globale et de grande ampleur du secteur de la justice, y compris de l’habilitation des juges, le Comité est préoccupé par la nécessité de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et sa capacité à protéger efficacement les victimes de discrimination raciale. En particulier, alors que le Conseil supérieur de la justice a une nouvelle composition, le Comité est préoccupé par le fait que ce conseil comprend actuellement le Président de la République et le Ministre de la justice et qu’il est même présidé par le premier (HRI/CORE/ALB/2012, par. 50) (art. 2, 6).

24. Rappelant ses recommandations générales n o 20 (1996) concernant l’article 5 de la Convention et n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine indépendance et l’impartialité de l’appareil judiciaire, dans le respect des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et de se donner les moyens de protéger les victimes de discrimination raciale. En particulier, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Conseil supérieur de la justice n’inclue pas de membres de l’exécutif.

Enregistrement des actes d’état civil

25.Le Comité prend note des mesures renforcées prises par l’État partie, notamment des initiatives mises en œuvre en coopération avec la société civile, pour identifier les enfants roms et égyptiens qui n’ont pas été enregistrés à la naissance et pour leur fournir les documents personnels nécessaires. Il est toutefois préoccupé par l’absence de stratégie globale pour traiter ce problème persistant, compte tenu en particulier du nombre de familles revenant d’un séjour irrégulier à l’étranger et du nombre croissant de personnes qui demandent la protection internationale dans l’État partie (art. 5).

26. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie globale pour prévenir le non ‑ enregistrement des naissances et identifier rapidement les personnes sans certificat de naissance et autres documents personnels, en particulier parmi les Roms, les Égyptiens et les membres d’autres groupes minoritaires, les familles revenant d’un séjour irrégulier à l’étranger, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, et ce, afin de prévenir l’apatridie et de garantir l’accès aux droits consacrés dans la Convention.

Logement

27.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreux membres des minorités rom et égyptienne auraient été victimes d’expulsions dans le cadre de grands projets d’infrastructure. S’il se félicite de plusieurs mesures visant à garantir le droit au logement, notamment l’adoption de la loi no 22/2018 sur le logement social, le Comité est inquiet au sujet de la pleine application des garanties introduites par cette nouvelle loi dans le contexte actuel des expulsions prévues dans le cadre du projet de périphérique de Tirana (art. 5).

28. Le Comité souligne que les expulsions sont des mesures extraordinaires auxquelles il ne faut recourir qu’en conformité avec la législation pertinente et qu’elles ne doivent pas provenir ni résulter d’une discrimination à l’encontre d’un groupe vulnérable particulier de la société . Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir que les expulsions aient lieu dans le respect des normes internationales des droits de l’homme, pour offrir des dédommagements aux personnes touchées et veiller à ce qu’elles soient dûment relogées.

Traite des personnes

29.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État partie selon lesquelles le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la traite s’est amélioré, notamment en ce qui concerne la réadaptation des victimes. Il est toutefois préoccupé par le fait que les femmes et les enfants roms et égyptiens sont surreprésentés parmi les victimes de la traite, en particulier la traite aux fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail et de mendicité forcée. Le Comité est également préoccupé par le fait que des efforts supplémentaires sont nécessaires dans les domaines de la prévention, de l’identification et de la protection des victimes de la traite et de l’engagement de poursuites contre les auteurs de ces actes (art. 5).

30. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à renforcer l’action engagée pour lutter contre le fléau de la traite des personnes et, pour ce faire, à mettre en œuvre des mesures de prévention, offrir protection, assistance et réparation aux victimes, mener des enquêtes et engager des poursuites contre les trafiquants, et ce, notamment en coopération avec les États voisins.

Demandeurs d’asile

31.Tout en prenant note des statistiques fournies par la délégation de l’État partie, ventilées selon la nationalité des demandeurs, sur le nombre d’étrangers qui atteignent ses frontières et ceux qui demandent l’asile, le Comité regrette l’absence d’informations sur les demandes d’asile accordées. En outre, s’il note que les demandeurs d’asile ont droit au non‑refoulement, à l’information, à une assistance juridique et à un traducteur, le Comité s’inquiète de l’absence d’informations sur la fourniture d’une assistance juridique et humanitaire aux demandeurs d’asile et sur l’application des recours judiciaires disponibles (art. 5).

32. Le Comité recommande à l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique :

a) Des statistiques, ventilées selon la nationalité des demandeurs, sur les demandes d’asile ou de non-refoulement déposées et satisfaites ;

b) Des informations indiquant si des informations appropriées, des services d’interprétation, une aide juridictionnelle, une assistance humanitaire et des recours judiciaires existent et si les demandeurs d’asile y ont accès.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres traités

33. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage vivement l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés susceptibles de faire l’objet de discrimination raciale, notamment la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’Organisation internationale du Travail.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

34. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (2001), en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban (2009), et d’en rendre compte au Comité dans son prochain rapport périodique.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

35. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

36. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

37. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Amendement à l’article 8 de la Convention

38. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Document de base commun

39. Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de 2012, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

40. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 12 (application de la législation nationale), 24 (indépendance du pouvoir judiciaire) et 28 (logement).

Paragraphes d’importance particulière

41. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 8 (statistiques), 16 (discours haineux), 20 (Roms et Égyptiens) et 26 (enregistrement des actes d’état civil), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

42. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

43. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant treizième et quatorzième rapports périodiques d’ici au 10 juin 2021, en tenant compte des directives pour l’établissement du document adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.